Großherzogthums Luxemburg.
Table des dispositions (31)
Texte législatif (31 Articles)
Memorial
des
Großherzogthums Luxemburg.
DU
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.
Mittwoch, 5. September 1877.
Gesetz vom 24. August 1877, die Prinz-
Heinrich-Eisenbahnen betreffend.
Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König
der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau,
Großherzog von Luxemburg u., u., u.
Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;
Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-
Kämmer vom 9. August d. I. und derjenigen des
Staatsrathes vom 13. dess. Monats, gemäß welchen
eine zweite Abstimmung nicht stattfinden wird;
Haben verordnet und verordnen
Die Großherzogliche Regierung ist
ermächtigt, bei der öffentlichen Versteigerung,
welche in Folge der, auf Grund des Art. 32 des
Bedingungshestes ausgesprochenen Verfall-Erklä-
rung der Gesellschaft eröffnet wird, die Concessionen
der Prinz-Heinrich-Eisenbahn-Gesellschast, welche
den Gegenstand der Gesetze vom 19. März 1869
und 25. Ottober 1873 bilden, für Rechnung des
Staates zu erwerben.
La naturalisation est accordée au dit
M. Hubert Roloff.
Das Angebot der Regierung ist auf
tausend Franken festgestellt.
Le prix d'adjudication à offrir par le
Gouvernement est fixé à mille francs.
Les lignes constituant le réseau Prince-Henri, telles qu'elles sont délimitées ci-dessous, seront
rétrocédées a MM. Léonard Mommærts et Jules Fermont, aux clauses et conditions des cahiers
des charges annexés aux conventions des 14 décembre 1868-27 février 1869 et 24 juillet 1873,
en tant qu'il n'y est pas dérogé par les présentes, pour les dites concessions être apportées par
eux à une Société qu'ils s'engagent à constituer avec le concours de la Banque de Bruxelles dans
le délai d'un mois à partir du jour où la Chambre des députés aura autorisé le Gouvernement à
traiter avec eux sur les bases de la présente proposition.
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg n'assume du chef de ces concessions au-
cune garantie, de quelque nature qu'elle puisse être.
MM. Léonard Mommærts et Jules Fermont ne prennent d'autre engagement que de constituer,
dans le délai ci-dessus, la Société anonyme à laquelle ils apporteront les concessions qu'ils ne
reçoivent qu'a cette fin.
Diese Naturalisation unterliegt einer
Einregistriernugsgebühr von 50 Franken.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz in's
„Memorial" eingerückt werde, um von allen die
es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Soestdijk, den 10. August 1877.
Für den König-Großherzog
Dessen Statthalter
Der General-Director
im Großherzogthum,
der Justiz,
Heinrich,
Paul Eyschen.
Prinz der Niederlande.
Datum der Annahme.
(Art. 8 des Gesetzes vom 12. Nov. 1848, Nr. 2.)
Die durch vorstehendes Gesetz dem Hrn. Hubert
Roloff
verliehene Naturalisation ist von ihm
am 21. August c. angenommen worden, wie
solches aus einem Protokolle hervorgeht, welches
am nämlichen Tage vom Bürgermeister der Stadt
Luxemburg aufgenommen worden und von welchem
eine Ausfertigung bei der General-Direction der
Justiz eingegangen ist.
Luxemburg den 28. August 1877.
Für den General-Director der Justiz
Der General-Director der Finanzen,
V. v. Roebe.
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du
26 juillet 1877, et celle du Conseil d'État du 3
août suivant, portant qu'il n'y a pas lieu à second
vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Cette naturalisation est conférée moyen-
nant un droit d'enregistrement de 50 francs.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial, pour être exécutée et ob-
servée par tous ceux que la chose concerne.
Sœstdijk, le 10 août 1877.
Pour le Roi Grand-Duc
Son Lieutenant Représentant
dans le Grand-Duché,
HENRI,
PRINCE DES PAYS-BAS.
Date de l'acte d'acceptation.
(Art. 8 de la loi du 12 novembre 1848, n° 2.)
La naturalisation accordée par la loi publiée
ci-dessus a été acceptée le 21 août courant par
M. Hubert Roloft, ainsi qu'il résulte d'un procès-
verbal dressé le même jour par le bourgmestre
de la ville de Luxembourg et dont l'expédition
a été déposée à la Direction générale de la justice.
Luxembourg, le 28 août 1877.
Pour le Directeur général de la justice
Le Directeur général des finances,
V. DE ROEBÉ.
Luxemburg. — Druck von V. Bück.
Der General-Director
der Justiz,
Paul Eyschen.
Le Directeur général
de la justice,
Paul EYSCHEN.
Falls der Staat als Ansteigerer er-
klärt wird, ist die Regierung ermächtigt die zur
Sicherung des einstweiligen Betriebes der ge-
bauten Bahnen nöthigen Maßregeln zu treffen.
Loi du 24 août 1877, concernant la reconstitution
de l'entreprise des chemins de fer Prince-Henri.
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,
Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau; Grand-
Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d'État entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du
9 août courant, et celle du Conseil d'État du 13
du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à
second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Art. 1 e r. Le Gouvernement du Grand-Duché
est autorisé à se porter adjudicataire, pour compte
de l'État, à l'adjudication publique qui s'ouvrira
conformément aux stipulations du cahier des
charges, des concessions de la Compagnie des
chemins de fer Prince-Henri qui font l'objet des
lois des 19 mars 1869 et 25 octobre 1873, par
suite de la déchéance prononcée contre la Com-
pagnie, en vertu de l'art. 32 de son cahier des
charges.
Dans Je cas où l'État serait déclaré
adjudicataire, le Gouvernement est autorisé à
prendre les mesures nécessaires pour assurer pro-
visoirement l'exploitation des lignes construites.
N° 47.
MERCREDI,
5 septembre
1877.
Le réseau formant l'objet de la concession des chemins de fer Prince-Henri est limité aux
lignes suivantes
1° les lignes construites d'Esch vers Athus, de Pétange-Lamadelaine 1re section, de Pétange-
Bettingen-Steinfort, de Diekirch-Echtemach-Wasserbillig, de Clemency vers Autel-bas, d'une
longueur approximative de 104 kilomètres;
2° les lignes en construction de Steinfort-Colmar et éventuellement Ettelbruck ou Diekirch,
de Clémency-Garnich-Dippach, de Pétange-Lamadelaine 2e section, et le raccordement de la
Hœhl, d'une longueur approximative de 47 kilomètres;
3° l'embranchement de la vallée de la Hœhl, dans la direction de Rumelange, en prolonge-
ment du raccordement ci-dessus;
4° la section de ligne de Pétange ou Rodange à la frontière française vers Longwy, d'une lon-
gueur approximative de 2550 mètres;
5° la ligne de Kautenbach-Wiltz et Wiltz-frontière, d'une longueur approximative de 19
kilomètres;
6° la ligne de Remich a Oetrange, d'une longueur approximative de 12 kilomètres;
7° la ligne de Larochette à Reisdorf, d'une longueur approximative de 11 kilomètres;
8° la ligne de Wasserbillig-Mertert-Grevenmacher, d'une longueur approximative de 5 kilo-
mètres;
9° un embranchement partant d'un point de la ligne de Remich à Oetrange et aboutissant à
Mondorf.
Les lignes reprises sub nis 1°, 2°, 3° et 4° forment le premier réseau; celles reprises sub
nis 5°, 6°, 7°, 8° et 9°, le second réseau.
Die Regierung ist ermächtigt, den
als Submission Seitens der HH. Mommaerts
und I. Fermont am 22. Juli 1877 angebotenen
Vertrag, welcher gegenwärtigem Gesetze angefügt
ist, zu unterzeichnen und zu genehmigen.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins
„Memorial" eingerückt werde, um von allen die
es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Soestdijk den 24. August 1877.
Für den König Großherzog
Dessen Statthalter
Der Staatsminister,
im Großherzogthum,
Präsident der Regierung,
Heinrich,
F. de Blochausen.
Prinz der Niederlande.
CONVENTION.
Les soussignés Léonard Mommæris, propriétaire à Bruxelles, et Jules Fermont, banquier à
Bruxelles, obligataires de la Compagnie des chemins de fer Prince-Henri, stipulant tant pour
eux que pour tous les obligataires de la dite Compagnie qui adhéreront aux statuts de la Société
dont il va être parlé, font au Gouvernement grand-ducal la proposition suivante
Art. 1 e r.
La Compagnie des chemins de fer Prince-Henri étant déchue des concessions qu'elle avait
obtenues du Gouvernement grand-ducal, celui-ci fera procéder sans retard à l'adjudication
prévue par l'art. 32 du cahier des charges, annexé à la convention du 14 décembre 1868-27
février 1869, et se portera adjudicataire, pour le compte de l'État, au prix de mille francs.
Le Gouvernement est autorisé à signer
et à approuver la convention présentée, à titre
de soumission, par MM. Mommœrts et J. Fermont
à la date du 22 juillet 1877, laquelle soumission
est annexée à la présente loi.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial, pour être exécutée et ob-
servée par tous ceux que la chose concerne.
Sœstdijk, le 24 août 1877.
Pour le Roi Grand-Duc
Son Lieutenanant Représentant
Le Ministre d'État, dans le Grand-Duché,
Prés, du Gouvernement,
HENRI,
F. DE BLOCHAUSEN.
PRINCE DES PAYS-BAS,
Quatre cent soixante-quinze hectares de. minerai de fer sont maintenus à titre de subvention
et attribués à MM. Léonard Mommærts et Jules Fermont, pour être également apportés par eux
à la Société qu'ils s'engagent à constituer.
Ces quatre cent soixante-quinze hectares comprendront
1° le Galgenberg, d'une contenance approximative de 57 hectares;
2° 418 hectares environ à délimiter de commun accord entre le Gouvernement et ladite
Société.
La subvention de quatre cent soixante-quinze hectares sera divisée en trois lots
1° deux cents hectares à prendre dans les quatre cents hectares actuellement délimités, et
comprenant le Galgenberg, seront délivrés immédiatement;
2° soixante-quinze hectares à prendre également dans lesdits quatre cents hectares, seront
délivrés aussitôt après l'achèvement de la ligne de l'Attert;
3° deux cents hectares seront délivrés après la mise en exploitation des lignes du second réseau.
Toutefois, le Gouvernement pourra délivrer partie de ces deux cents hectares au fur et à
mesure de l'exploitation de ces lignes.
La Société ne pourra exploiter par elle-même les concessions minières accordées à titre de
subvention, ou être intéressée ou actionnaire dans une Société d'exploitation desdites conces-
sions minières.
La transmission des concessions minières à des tiers ne sera soumise à aucun droit de muta-
tion.
La vente ou location des mines faisant l'objet de la subvention ne pourra être faite que contre
redevance ou toccage.
Aussi longtemps que toutes les lignes ne seront pas mises en exploitation, tout traité de ces-
sion ou de location des mines, provenant de la subvention, sera soumis au Gouvernement. Dans
le cas où le Gouvernement n'approuverait pas le traité , le concessionnaire aura le droit de faire
procéder à une adjudication publique. Dans ce cas, le traité non approuvé sera considéré
comme soumission et il sera définitif si l'adjudication ne donne pas un résultat supérieur.
En cas de déchéance, les contrats passés avec des tiers, pour l'exploitation des mines, sor-
tiront leurs effets au profit de l'État.
Les lignes à construire immédiatement sont déterminées comme suit
1° achèvement de la ligne de l'Attert, de Steinfort à la jonction avec le Guillaume-Luxem-
bourg, à ou près de Colmar-Berg, et construction éventuelle de la ligne de Colmar-Berg à Et-
telbruck ou Diekirch, le tout d'une longueur approximative de 40 kilomètres;
2° achèvement de la seconde section de Pétange-Lamadelaine, d'une longueur approximative
de 3500 mètres;
3° le raccordement de la Hœhl ;
4° l'embranchement de la vallée de la Hœhl vers Rumelange ;
5° la section de la ligne de Pétange ou Rodange à la frontière française vers Longwy, d'une
longueur approximative de 2550 mètres;
6° l'achèvement de la ligne de Clémency-Garnich-Dippach.
Les lignes reprises sub nis 1°, 2° et 3° devront être mises en exploitation au plus tard dix-huit
mois après l'approbation des plans, qui seront soumis au Gouvernement dans les six mois de
l'approbation définitive de la présente convention.
L'embranchement de la vallée de la Hœhl vers Rumelange sera mis en exploitation au plus
lard trois ans après l'approbation des plans par le Gouvernement. Passé ce délai, la concession
pourra être annulée. Les dits plans devront être soumis au Gouvernement avant le 1er juin 1880.
Le Gouvernement devra approuver les plans et faire connaître les modifications qu'il voudrait
y apporter, dans les trois mois de leur présentation.
Les lignes seront construites à grande section, à simple voie et dans les conditions prévues
par le cahier des charges du 25 octobre 1873, art. 2, § 2 , 3°.
Les stipulations reprises à l'art. 3 du dit cahier des charges, en ce qui concerne la direction
du tracé de la ligne de l'Attert entre Eischen et Bœvange, sont supprimées. Néanmoins le tracé
se rapprochera de Redange ou de Reichlange autant que cela sera compatible avec les intérêts.
d'un bon tracé général.
La section de la ligne de Pétange ou Rodange à la frontière française vers Longwy sera mise
en exploitation en 1883, pour autant que les plans en aient été approuvés avant le 1er mars 1881,
et que la construction et l'exploitation de son prolongement sur le territoire français dans la di-
rection de Longwy soient assurées pour 1883.
Elle pourra être construite également dans les conditions prévues par le cahier des charges
du 25 octobre 1873, art. 2, § 2, 3°, en tant que ces conditions soient compatibles avec les dispo-
sitions qui régleront son prolongement dans la direction de Longwy.
L'achèvement de la ligne de Clémency-Garnich-Dippach ne pourra être réclamé avant 1883.
Les conditions prévues par le cahier des charges du 25 octobre 1873, art. 2, § 2, 3°, sont ap-
plicables à la construction d e v l i g n e , comme à celle des précédentes.
Les lignes dont la construction est différée, comprennent
1° la ligne de Kautenbach-Wiltz et de Wiltz-frontière, d'une longueur approximative de 19
kilomètres ;
2° la ligne de Remich à Oetrange, d'une longueur approximative de 12 kilomètres ;
3° la ligne de Larochette à Reisdorf, d'une longueur approximative de 11 kilomètres;
4° la ligne de Wasserbillig-Mertert-Grevenmacher, d'une longueur approximative de 5 kilom.;
5° l'embranchement d'un point de la ligne de Remich à Oetrange et aboutissant à Mondorf.
La construction de ces diverses lignes ne pourra être réclamée par le Gouvernement grand-
ducal que pour autant que la recette brute annuelle et normale de l'ensemble des lignes du pre-
mier réseau, spécifiées à l'art. 3, 1° et a l'art. 5, nos 1, 2 et 3, atteigne 16,000 francs par kilo-
mètre, pendant un exercice complet, sans qu'il y ait lieu d'attendre la construction et l'exploita-
tion des autres lignes comprises dans le premier réseau, à savoir: l'embranchement de la vallée
de la Hœhl vers Rumelange, la section de ligne de Pétange ou Rodange à la frontière vers
Longwy, et la ligne de Clémency-Garnich-Dippach.
Par recette normale, on entend les recettes produites par les lignes et leurs accessoires, pourvu
que ces recettes ne soient pas le résultat de transports d'une nature toute exceptionnelle.
Néanmoins la section de la ligne de Kautenbach-Wiltz-Bastogne, comprise entre Kautenbach
et Wiltz, sera construite et mise en exploitation avant le 31 décembre 1880.
Le concessionnaire aura le droit de régler la marche des trains à une vitesse de 15 à 20 kilo-
mètres à l'heure ; il aura le droit de réglementer l'usage de son matériel roulant de telle manière
que les expéditeurs ne puissent, sans son consentement, l'envoyer sur les lignes en correspon-
dance desservies par d'autres entreprises.
Les tarifs généraux à appliquer sur la ligne de Wiltz seront calculés sur la base d'un péage
maximum de 40 centimes par tonne-kilomètre pour les grosses marchandises en petite vitesse
et par chargement complet.
Les tarifs de voyageurs seront établis sur les bases maxima de 15, 10 et 6 centimes par kilo-
mètre respectivement en 1re, 2e et 3e classe.
Chaque fois que la recette brute moyenne, résultant du transport tant des voyageurs que des
marchandises sur la ligne de Wiltz, dépassera 7000 fr. par kilomètre et par an, la base du péage
pour les grosses marchandises sera abaissée l'année suivante de 2 centimes, et ce jusqu'à ce que
les tarifs soient revenus au niveau prévu par le cahier des charges du 14 décembre 1868—27
février 1869.
Les concessionnaires sont autorisés à céder l'exploitation de cette ligne, sauf agréation par le
Gouvernement.
Dès le moment où le Gouvernement aura constaté que les recettes ont atteint la somme de
16,000 fr. prévue ci-dessus, les délais accordés à la Société seront de six mois pour la présenta-
tion des plans et de deux ans pour la construction.
Il est formellement stipulé, en outre, que toute somme provenant de la vente ou location de
mines au delà de 300,000 francs par an, sera ajoutée au produit brut des lignes pour parfaire,
le cas échéant, la recette kilométrique de 16,000 fr.
Il sera créé, d'autre part, un fonds spécial, ainsi qu'il sera dit ci-après, pour contribuer à as-
surer la construction des dites lignes formant le second réseau.
Le principe de l'indivisibilité du réseau Prince-Henri est maintenu, en ce que les deux ré-
seaux spécifiés ci-dessus ne formeront qu'une seule entreprise et une seule exploitation.
Néanmoins le Gouvernement pourra, s'il le juge convenable, faire à un tiers la concession de
tout ou partie du second réseau. Dans ce cas, le subside minier de 200 hectares formant le troi-
sième lot spécifié à l'art. 4, ferait proportionnellement retour à l'État- Le demandeur en con-
cession devrait au préalable déposer un cautionnement de 500,000 francs en espèces pour l'en-
semble de ce second réseau, ou un cautionnement de même nature proportionnel à l'étendue des
lignes dont il demanderait la concession.
Toutefois, la nouvelle Société Prince-Henri, constituée par MM. Moommærts et Fermont, con-
servera toujours un droit de préférence pour l'exécution du dit second réseau et ce aux condi-
tions que le Gouvernement stipulerait a l'égard de ce tiers. Elle devra se prononcer sur cette
option dans le délai de trois mois a partir de la mise en demeure qui lui sera faite par le Gou-
vernement.
Il est entendu que pour le cas où la Société ne ferait pas usage de ce droit d'option, la déli-
mitation entre les deux concessions minières serait faite de telle sorte que 1° le Caigenberg res-
terait affecté au premier réseau ; 2° il serait attribué au même réseau 218 hectares environ for-
mant lu complément des 276 hectares, et 200 hectares au second réseau. Il serait fait, pour le
partage do ces 418 hectares, une ventilation d'après laquelle les hectares attribués à chacun des
deux réseaux devraient avoir entre eux une valeur autant que possible moyenne égale et pro-
portionnelle.
La ligne de Wiltz sera construite à grande section, a simple voie, et selon les clauses géné-
rales du cahier des charges du 25 octobre 1873, concernant la ligne de la Sûre, et en tenant
compte, dans l'établissement et l'approbation des plans, du fait qu'actuellement il n'est pas établi
qu'elle soit appelée à un trafic important; d'où la conséquence que toutes les mesures d'écono-
mie que comportent rétablissement et lu service d'une ligne de faible rendement devront être
admises.
Les lignes de Remich et de Larochette, ainsi que l'embranchement aboutissant à Mondorf,.
seront construits comme chemins de fer industriels à petite section et exploités par traction à
vapeur (tramways à vapeur) dans les conditions les plus économiques possibles.
Si, par suite d'arrangements ultérieurs, la ville de Remich devait être reliée par le chemin de
fer à la ligne du Guillaume-Luxembourg, soit à Oetrange, soit à Bettembourg ou dans les envi-
rons, il n'y aurait pas lieu de construire la ligne de Remich à Oetrange, et, dans le cas où cette
construction aurait été effectuée au moment où le dit chemin de fer serait établi, la Société aura
la faculté de cesser l'exploitation de la ligne à petite section et même de la supprimer.
Il en serait de même en ce qui concerne la ligne de Larochetle à Reisdorf, et l'embranchement
de Mondorf, en cas de circonstances analogues.
La ligne de Wasserbillig-Mertert-Grevenmacher sera construite à grande section et dans les
conditions prévues par le cahier des charges du 25 octobre 1873, mais son exécution est subor-
donnée à la construction préalable du pont projeté sur la Moselle en face de Grevenmacher, le-
quel devrait, dans ce cas, être construit de manière a permettre le passage des wagons de la
ligne du Prince-Henri a la gare projetée en face de Grevenmacher, et sans que la nouvelle So-
ciété à constituer ait à intervenir aucunement dans la dépense de construction de ce pont, ni à
payer de redevance pour l'usage qu'elle en ferait.
Partout où le niveau de la route permettra d'établir la voie sur son accotement pour toutes les
lignes du second réseau, cet accotement pourra être utilisé sans qu'aucune redevance doive être
payée de ce chef.
Le Gouvernement ne pourra réclamer la construction de l'embranchement aboutissant à Mon-
dorf, que lorsque la recette brute des lignes à petite section dites « chemins de fer industriels »,
atteindra 6000 francs par kilomètre annuellement.
Pour le surplus, les conditions de construction et d'exploitation des lignes de Wiltz, Remich,
Larochette, Wasserbillig et Mondorf seront déterminées par le Gouvernement, d'un commun ac-
cord avec la Société.
La convention ne sera définitive qu'a la condition que tout l'avoir de la Compagnie des chemins
de, fer Prince-Henri, tel qu'il se comporte actuellement, à savoir: l'encaisse et toutes les existences
en valeurs, le matériel fixe et roulant, le mobilier et les installations de toute nature, les lignes
exécutées sur le territoire belge, les approvisionnements, matériaux, les plans, profils tant des'
lignes construites que de celles en construction ou à construire, les créances, les actes d'acquisition
des propriétés et toutes archives quelconques etc., etc., rien, en un mot, excepté ni réservé, sera
transféré à la nouvelle Société dans des conditions de parfaite régularité légale, de façon à ce
qu'aucune revendication ne puisse se produire contre celle-ci, ainsi qu'il résulte de convention
avec les liquidateurs de la Compagnie des chemins de fer Prince-Henri.
Par contre, il est expressément stipulé que la Société nouvelle prendra à sa charge le règlement
des dettes suivantes de la Société actuelle
1° les indemnités non réglées du chef d'emprises et du chef de dommages causés soit par la
construction, soit par l'exploitation des lignes;
2° les décomptes d'exploitation avec l'État belge et l'Administration des chemins de fer d'Al-
sace-Lorraine;
3° le remboursement avec intérêts et frais de l'avance faite suivant traité du 29-30 octobre
1876, pour produire les fonds nécessaires au paiement „du coupon des obligations Prince-Henri,
échu le 1er octobre 1876;
4° les sommes dues pour fournitures et travaux exécutés par les sous-entrepreneurs ;
sauf justification à suffisance de droit, et moyennant la subrogation à tous les droits de gage
et de garantie qui serviraient de couverture à ces créances.
Toutefois, la somme à payer des chefs ci-dessus ne pourra dépasser la somme de deux millions
cent mille francs, auxquels viendra s'ajouter éventuellement le produit de la subrogation stipulée.
Le paiement des dettes ci-dessus ne s'applique ni aux obligations ni au remboursement du
cautionnement.
La Société que MM. Léonard Mommærts et Jules Fermont s'engagent à constituer, en lui
imposant les charges et obligations spécifiées par les présentes, recevra la dénomination de
« Société luxembourgeoise des chemins de fer et minières Prince-Henri ».
Elle sera formée au capital de trente-sept millions cinq cent mille francs, représenté par
75,000 actions de 500 fr., dont 60,500 seront attribuées en échange des 60,500 obligations
actuellement en circulation de la Compagnie des chemins de fer Prince-Henri en liquidation.
Il sera créé 14,500 obligations de 500 francs, auxquelles il est attribué une annuité de 375,000
-francs pour servir leur intérêt à 5 pCt. et leur amortissement au pair en 70 ans.
Est intervenue aux présentes, la Banque de Bruxelles actuellement encore en liquidation,
représentée par deux de ses liquidateurs, M. Isaac Stern et Léopold Wiener, lesquels ont pris
l'engagement, tant vis-à-vis de MM. Léonard Mommærts. et Jules Fermont que vis-à-vis du
Gouvernement grand-ducal, en tant que ces Messieurs recevront les concessions ci-dessus spéci-
fiées, et aux clauses et conditions énumérées, de faire apport a la nouvelle Société qu'ils consti-
tueront avec son concours, de l'exécution des travaux suivants
1° achèvement de la ligne de l'Attert, de Steinfort à la jonction avec le Guillaume-Luxembourg
à ou près de Colmar-Berg, et construction de la voie double de Colmar-Berg à Ettelbruck, dans
le cas où, par suite d'entente, cette voie double pourrait être construite en remplacement de la
ligne de Colmar-Berg à Ettelbruck ou Diekirch, le tout d'une longueur approximative de 33
Kilomètres;
2° achèvement de la seconde section de Pétange-Lamadelaine, d'une longueur approximative
de 3500 mètres ;
3° la section de la ligne de Pétange ou Rodange à la frontière vers Longwy, d'une longueur
approximative de 2550 mètres ;
et de verser, en outre, à la Société une somme de 2,650,000 francs.
Pour prix de ces apports la Banque de Bruxelles recevra les 14,500 obligations créées ci-dessus
et 14,500 actions libérées.
Elle recevra également, outre les travaux existants, tous les approvisionnements en rails,
billes, etc., destinés à ces travaux, sans exception ni réserve, et que la Société à constituer lut
garantira comme ayant une valeur minima de 700,000 fr. au prix du jour.
La Banque de Bruxelles prend l'engagement de mettre à la disposition des obligataires de
l'ancienne Compagnie des chemins de fer Prince-Henri, et cela proportionnellement au nombre
des obligations en circulation (60,500), les dites 14,500 obligations de la Société nouvelle, en
même temps que les 14,500 actions y afférentes, au prix de 417 fr. 50 c. pour les deux titres
réunis.
Elle ouvrira, a cet effet, une souscription dans les trente jours qui suivront l'approbation des
statuts de la nouvelle Société.
En vue de faciliter aux obligataires de la Compagnie des chemins de fer Prince-Henri, au-
jourd'hui en liquidation, l'accès à cette souscription, les titres seront fractionnés et les versements
échelonnés.
Dans le cas où tous les obligataires de la dite Compagnie ne consentiraient pas à l'échange de
leur titre d'obligation contre une action de la Société nouvelle, la liquidation de la Compagnie
suivra son cours, et même judiciairement. La nouvelle Société produira à la liquidation du chef
des créances auxquelles elles aura été subrogée par suite des paiements effectués par elle confor-
mément à l'art. 10 ci-dessus, et du chef des obligations dont l'échange aura été effectué. La
somme revenant a chaque créancier dans la répartition de l'avoir de la Compagnie sera établie
conformément au droit commun, et la Société paiera à chacun des obligataires non adhérant la
somme lui revenant en termes de liquidation, ou en exécution du concordat qui interviendrait.
Tout obligataire qui aura fait valoir ses droits à la liquidation, sera déchu de la faculté d'opérer
l'échange de son titre, et la Société pourra disposer des actions qui n'auraient pas été prises en
échange.
Tous les droits quelconques afférents aux obligations actuelles de la Société des chemins de fer
Prince-Henri qui auront été échangées contre une action de la Société nouvelle, et spécialement
du chef de l'aval donné par la Compagnie des Bassins-Houillers du Hainaut sur ces litres, pour-
ront être exercés par la nouvelle Société et à son profit.
Les obligations échangées ne seront détruites qu'après règlement ou extinction de ces droits.
Les sommes provenant de ces recours, après paiement des dettes énumérées à l'art. 10, for-
meront un fonds spécial pour contribuer aux dépenses de la construction du second réseau, en
tant que ce second réseau restera dans le patrimoine de la Société. Dans le cas contraire, il
deviendra disponible dans son avoir.
11 en sera de même des sommes à récupérer par suite de l'exercice des droits afférents aux
9500 obligations actuellement retenues par le Gouvernement Luxembourgeois et déposées à la
Banque Nationale. Ces obligations seront transférées à la nouvelle Société pour l'exercice de ces
recours, mais resteront déposées a la dite Banque pour être annulées ensuite par les soins du.
Gouvernement, ces titres n'étant pas admis à l'échange.
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11 est entendu entre l'État et les nouveaux concessionnaires que les dispositions des conventions
des 14 décembre 1868—27 février 1869 et 24 juillet 1873, ainsi que des cahiers des charges y
annexés, sont maintenues en vigueur en tant qu'il n'y est pas dérogé par les présentes.
Il sera toutefois procédé, d'un commun accord, à la révision de l'art. 25 du cahier des charges
de 1868, pour faire cesser la controverse née de l'interprétation de cet article quant aux frais
d'entretien et de gardiennage des voies latérales.
Les statuts de la nouvelle Société seront soumis a l'approbation du Gouvernement grand-ducal..
Ils stipuleront notamment la nomination de deux Luxembourgeois sur cinq ou sept administra-
teurs, et que le directeur représentant la Société dans ses rapports avec le Gouvernement et le
public sera nommé par la Société, mais avec l'agréation du Gouvernement.
Il est entendu, en outre, qu'en dehors des fonctions de directeur de l'exploitation, tous les
emplois seront conférés a des Luxembourgeois. Il ne pourra être dérogé à cette règle que du
consentement du Gouvernement.
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux employés actuellement en fonctions à la
Compagnie des chemins de fer Prince-Henri.
En ce qui concerne le personnel de la construction, les stipulations antérieures sont mainte-
nues, quant au droit de préférence accordé aux Luxembourgeois.
Néanmoins la Société, en dehors des fonctions de directeur-ingénieur en chef et de caissier
principal, ne pourra conférer plus d'un dixième des emplois à des étrangers sans le consentement
du Gouvernement.
Pour garantir l'exécution des présentes, il sera versé dans In caisse de l'État un cautionnement
de 500,000 francs en valeurs de premier ordre agréées par le Gouvernement.
Ce cautionnement sera fourni par la Banque de Bruxelles, ici intervenante.
Pour la date du 31 août, il sera remplacé par un cautionnement du même import par la So-
ciété nouvelle; le dépôt de la Banque de Bruxelles sera restitué à cette date par les soins du
Gouvernement.
Il en sera de même du cautionnement antérieurement fourni, pour compte de la Société
Prince-Henri par la Banque de Belgique, qui sera restitué à cet établissement dès qu'il aura été
remplacé par le nouveau cautionnement de la Société Prince-Henri.
Le cautionnement de la Société nouvelle lui sera restitué par dixièmes au fur et à mesure de
l'avancement des travaux de la ligne de l'Attert, de telle sorte que le dernier dixième soit rem-
boursé dans les trente jours qui suivront la mise en exploitation de cette ligne.
Pour le surplus, le cautionnement sera régi par les stipulations de l'art. 8 de la convention
du 14 décembre 1868-27 février 1869.
La présente convention ne sera définitive que si elle reçoit, avant le 31 août prochain, l'ap-
probation de la Chambre des députés du Grand-Duché de Luxembourg.
La Société sera mise en possession de l'exploitation du chemin de fer et des mines dans le
mois de la date où le Gouvernement sera devenu propriétaire des lignes par suite de l'adjudica-
tion à laquelle il fera procéder conformément à l'art. 1er.
Cependant, aussi longtemps que la Société ne sera pas définitivement constituée, l'exploita-
tion se continuera dans les conditions actuelles, et avec le personnel qui y est attaché en ce
moment, sauf les mesures disciplinaires qu'il serait reconnu utile de prendre de commun accord
entre la nouvelle Société et le Gouvernement.
Le Gouvernement versera à la nouvelle Société tout l'encaisse net de l'exploitation, déduc-
tion faite de tous frais quelconques, faits par le Gouvernement, soit pour l'exploitation, soit
dans l'intérêt de la reconstitution de l'entreprise des chemins de fer Prince-Henri.
Tous les contrats relatifs à la reconstitution de l'entreprise des chemins de fer Prince-Henri,
y compris les conventions accessoires et les statuts de la nouvelle Société, seront enregistrés au
droit fixe de deux francs.
Bruxelles, le 22 juillet 1877.
J. FERMONT.
L.-E. MOMMÆRTS.
Pour adhésion à la présente proposition,
Banque de Bruxelles en liquidation,
L. WIENER.
J. STERN.
Approuvé la convention qui précède, aux termes de l'art. 4 de la loi du 24 août 1877.
Luxembourg, le 4 septembre 1877.
Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement,
F. DE BLOCHAUSEN.
Gesetz vom 10. August 1877, wodurch dem Hrn.
Hubert
Roloff,
«Postbeamten zu Lu-
xemburg, die Naturalisation verliehen
wird.
Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König
der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau,
Großherzog von Luxemburg, u., u., u.;
Nach Einsicht des Naturalisationsgesuches des
Hrn. Hubert
Roloff,
Postbeamten zu Luxem-
burg, geboren zu Heckhalenseld (Preußen) den
26. December 1847;
Nach Einsicht des Art. 10 der Verfassung;
Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;
Loi du 10 août 1877, qui accorde la naturalisation
à M. Hubert Roloff, commis des postes à Lu-
xembourg.
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,
Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-
Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;
Vu la demande en naturalisation de M. Hubert
Roloff, commis des postes, à Luxembourg, né à
Heckhalenfeld (Prusse), le 26 décembre 1847 ;
Vu l'art. 10 de la Constitution ;
Notre Conseil d'État entendu ;
M i t Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;
Nach Einsicht der Entscheidungen der Abgeord-
netenkammer vom 26. Juli 1877 und des Staats-
rathes vom 3. August c., gemäß welchen eine
zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;
Haben verordnet und verordnen
Art.
1. Dem Hrn. Hubert
Roloff
ist die
Naturalisation verliehen.