Loi du 23 décembre 1998 portant création de deux établissements publics dénommés 1) Centres, Foyers et Services pour personnes âgées 2) Centres de gériatrie.
Table des dispositions (46)
Texte législatif (46 Articles)
31 décembre 1998
Loi du 23 décembre 1998 portant création de deux établissements publics dénommés
1) Centres, Foyers et Services pour personnes âgées
2) Centres de gériatrie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 décembre 1998 et celle du Conseil d’Etat du 18 décembre 1998
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Chapitre 1: Création des établissements publics
Sont créés deux établissements publics dénommés
a) "Centres, Foyers et Services pour personnes âgées";
b) "Centres de gériatrie".
Les établissements disposent de la personnalité juridique et jouissent de l'autonomie financière et administrative. Ils
sont gérés dans les formes et selon les modalités du droit privé.
Le siège des deux établissements publics est à Luxembourg.
Chapitre 2: Dispositions spécifiques à chaque établissement public
a) Centres, Foyers et Services pour personnes âgées
Il est institué au profit des personnes visées à l’art. 2, un droit à un complément au prix des prestations
fournies dans le cadre de l’accueil gérontologique - appelé par la suite le complément -, tel que défini à l’art. 3, pour
autant que ces dépenses ne peuvent être couvertes par les ressources personnelles du bénéficiaire, sans que le mon-
tant du complément ne puisse dépasser le maximum prévu à l’art. 4.
L'établissement public "Centres, Foyers et Services pour personnes âgées", sous la tutelle du ministre ayant
dans ses attributions la Famille, a pour mission de créer, de reprendre et de gérer des structures d'accueil, de prise en
charge, d'assistance et de consultation au bénéfice de personnes âgées valides ou de personnes âgées invalides pré-
sentant notamment des problèmes physiques, psychiques ou sociaux.
Peuvent prétendre au complément
1° les personnes admises à durée indéterminée dans les centres intégrés, maisons de soins, centres socio-géron-
tologiques et foyers de jour psychogériatriques, dûment agréés conformément à la loi du 8.9.1998 réglant les
relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ;
2° les personnes séjournant dans un hôpital et considérées comme cas de simple hébergement au sens de l’article
17 du code des assurances sociales.
Au moment de la mise en vigueur de la présente loi l'établissement reprend la gestion des centres intégrés
de l'Etat pour personnes âgées de Bofferdange, Dudelange, Echternach, Esch-sur-Alzette, Mertzig, Niedercorn,
Rumelange, Vianden, Wiltz et des foyers de jour de l'Etat ainsi que du Centre du Rham, section regroupant les mai-
sons de retraite et les foyers pour personnes âgées ou handicapées.
L'établissement regroupe les propriétés domaniales inscrites aux cadastres des communes de Bascharage,
Differdange, Dudelange, Echternach, Esch-sur-Alzette, Lorentzweiler, Mertzig, Pétange, Rumelange, Vianden, Wiltz et
Luxembourg suivant relevé joint en annexe à la présente loi dont il fait partie intégrante.
b) Centres de gériatrie
Sont concernées par la présente loi toutes les prestations de l’accueil gérontologique non concernées par
les prestations des assurances sociales et notamment
l’hébergement, la restauration, l’entretien, l’assistance au niveau des activités de la vie quotidienne, la guidance et
l’orientation psycho-médico-sociales, l’aide et les soins, l’animation, la formation, les loisirs.
L'établissement public "Centres de gériatrie", sous la tutelle du ministre ayant dans ses attributions la Santé,
a pour mission de créer, de reprendre et de gérer des structures d’accueil destinées à l'hébergement et à la réadapta-
tion de personnes âgées dépendantes de tierces personnes ou relevant de la géronto-psychiatrie.
Le montant du complément à verser par le Fonds national de solidarité est déterminé en fonction
1. d’un montant maximal mensuel du coût des prestations par service, selon la qualité des prestations offertes qui
est fixé pour chaque année par la loi budgétaire. Dans le respect du montant maximal un règlement grand-ducal
peut prévoir des montants variables selon la qualité des prestations offertes ;
2. des ressources personnelles de l’usager dont la détermination se fait conformément aux articles qui suivent ;
3. d’un montant mensuel immunisé sur les ressources du bénéficiaire, destiné à couvrir ses besoins personnels et
déterminé annuellement par le règlement grand-ducal ci-avant visé.
Au moment de la mise en vigueur de la présente loi l'établissement reprend la gestion des maisons de soins
d'Echternach, d’Esch-sur-Alzette, de Differdange et de Vianden. Il regroupe les propriétés domaniales inscrites aux
cadastres des communes d'Echternach, de Differdange et de Vianden suivant relevé joint en annexe à la présente loi
dont il fait partie intégrante.
Chapitre 3: Dispositions communes aux deux établissements publics
Sont considérées comme ressources personnelles, au sens de l’article 1er ci-avant, l’ensemble des revenus
annuels dont le bénéficiaire seul ou avec son époux dispose, déduction faite des impôts et des éléments qui, selon les
dispositions de la loi concernant l’impôt sur le revenu, sont mis en compte pour la détermination du revenu imposable.
Sont notamment à prendre en compte, comme ressources personnelles
le revenu provenant d’une activité professionnelle quelconque ;
les revenus de biens mobiliers et immobiliers ;
les rentes et pensions de tous les autres revenus de remplacement dus au titre de la législation luxembourgeoise
ou étrangère ;
les allocations, prestations ou secours touchés de la part d’un organisme public ou privé ;
les pensions alimentaires dues en vertu de l’article 9 ci-après.
Lorsqu’il existe à un autre titre une prise en charge d’une partie du prix des prestations fournies dans le cadre de
l’accueil gérontologique par un organisme ou une institution sociale, cette partie est considérée comme revenu.
Le revenu est diminué du montant effectivement presté en vertu d’une obligation alimentaire à laquelle le requérant
est tenu envers une personne ayant vécu avec lui dans une même communauté domestique.
Le revenu mensuel est obtenu en divisant par douze le montant total des revenus obtenus à la suite de l’application
des alinéas qui précèdent.
Au cours de la 1ère année après l'entrée en vigueur de la présente loi, les établissements dressent un inven-
taire du patrimoine immobilier et mobilier et assument l'actif et le passif, tels qu'ils seront constatés par un bilan d'ou-
verture.
Les biens immobiliers, terrains à construire, bâtiments construits ou en voie de construction ou de planification ainsi
que leurs équipements sont affectés par l'Etat à chaque établissement dans l'intérêt de la réalisation de sa mission.
Sont également à considérer comme ressources personnelles au sens de l’article 1er et à utiliser pour le
paiement du prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil gérontologique, prioritairement avant toute autre
prise en charge par le Fonds national de solidarité
a) l’argent comptant, les avoirs en compte et, d’une façon générale, tous les moyens de paiement selon leur valeur
nominale ;
b) les actions, les parts de société, les obligations selon leur valeur boursière ;
c) les objets de luxe ou d’art, les collections, selon leur valeur vénale ;
d) le gros bétail selon sa valeur marchande ;
e) en général, tous les autres biens meubles, selon leur valeur vénale.
Les éléments énumérés ci-avant ne sont pris en compte que pour la part qui dépasse le montant de cent mille francs,
nombre indice cent du coût de la vie.
Chaque établissement est administré par un conseil d'administration composé de cinq membres effectifs et
de cinq membres suppléants, nommés et révoqués par le Grand-Duc, à savoir
quatre membres proposés par le Conseil de Gouvernement;
un membre proposé par le personnel.
Le conseil d’administration peut être complété par un sixième membre proposé par les pensionnaires.
Ne peuvent devenir ni membre effectif, ni membre suppléant du conseil d’administration le ou les fonctionnaires qui,
en vertu de leurs fonctions, sont appelés à surveiller ou à contrôler l’établissement ou qui, en vertu des pouvoirs leur
délégués, approuvent des actes administratifs de l’établissement ou signent des ordonnances de paiement ou toute
autre pièce administrative entraînant une dépense de l’Etat en faveur de l’établissement.
Le président et le vice-président de chaque conseil d'administration sont désignés par le ministre de tutelle.
Le Conseil peut choisir un secrétaire administratif hors de son sein.
Le délégué des pensionnaires est proposé par les présidents des conseils de maison. Dans chaque structure d'ac-
cueil le conseil de maison est élu annuellement par les pensionnaires par vote secret.
Le délégué du personnel est désigné par le personnel au scrutin direct et secret, parmi les salariés de l'établisse-
ment. Le scrutin a lieu dans le mois qui précède le renouvellement du conseil d'administration. Le premier scrutin a
lieu au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi, le mandat du représentant du personnel venant
à échéance avec celui des autres administrateurs.
Les membres du Conseil sont nommés pour une durée de six ans, renouvelable à son terme.
Le conseil d'administration peut à tout moment être révoqué par le Grand-Duc. Toutefois le Grand-Duc peut révo-
quer un membre avant l'expiration de son mandat sur proposition du ministre de tutelle, le conseil d'administration
entendu en son avis.
En cas de démission, de décès ou de révocation avant terme du mandat d'un administrateur, il est pourvu à son rem-
placement dans le délai de deux mois à partir de la vacance de poste par la nomination d'un nouveau membre qui
achève le mandat de celui qu'il remplace.
Le conseil d'administration a la faculté de recourir à l'avis d'experts s'il le juge nécessaire. Les experts peuvent assis-
ter avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration, si celui-ci le leur demande.
Dans la mesure où les biens immobiliers appartenant en tout ou en partie au bénéficiaire et situés au Grand-
Duché de Luxembourg ne peuvent pas servir à couvrir le prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil géron-
tologique prévu à l’article 1er, le Fonds national de solidarité ne tiendra pas compte de leur valeur pour la détermina-
tion des ressources, sauf les revenus qui en proviennent.
Dans ce cas, l’article 15 est applicable.
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou de celui qui le remplace aussi sou-
vent que les intérêts de l'établissement l'exigent. Il doit être convoqué au moins deux fois par an ou lorsqu'au moins
trois de ses membres le demandent. Le délai de convocation est d'au moins cinq jours, sauf en cas d'urgence, à appré-
cier par le président.
La convocation indique l'ordre du jour.
Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres sont présents.
Les décisions sont prises à la majorité des voix.
En cas d'égalité de voix, la voix du président est prépondérante.
Les ressources des immeubles appartenant au bénéficiaire, situés à l’étranger, se déterminent par conver-
sion en rente viagère immédiate de leur valeur vénale admise par le Fonds national de solidarité.
La conversion se fait au moyen de multiplicateurs à arrêter par règlement grand-ducal.
Le Fonds national peut, le cas échéant, demander aux bénéficiaires, propriétaires de biens, mobiliers ou immobiliers,
situés à l’étranger, de vendre ces biens et d’utiliser le produit de la vente à couvrir le prix des prestations fournies dans
le cadre de l’accueil gérontologique prévu à l’article 1er.
En cas de refus du bénéficiaire d’obtempérer à la demande du Fonds, celui-ci peut refuser le complément prévu à la
présente loi.
Le conseil d'administration prend toutes les décisions en relation avec la gestion de l’établissement, sous
réserve de l’approbation du ministre de tutelle pour ce qui est des points suivants
1) le budget d'investissement et d'exploitation et les comptes de fin d'exercice;
2) le prix de pension et les suppléments éventuels, ainsi que les conditions d'octroi d'éventuelles réductions;
3) les emprunts à contracter;
4) l'acceptation ou le refus de dons et de legs;
5) la création et la reprise de structures nouvelles ou existantes;
6) les travaux de construction, de grosses réparations ou de démolitions;
7) les acquisitions, les aliénations, les échanges d'immeubles et leurs affectations ainsi que les conditions de baux à
contracter;
8) les créations, suppressions d'emplois et principes d'organisation interne des structures d'accueil, d'assistance et
de consultation;
9) l'engagement et le licenciement du directeur;
10) l'engagement et le licenciement du personnel dirigeant de l'établissement ainsi que des chargés de direction des
différentes structures;
11) la grille des emplois et leur classification ainsi que le niveau de rémunération du personnel.
Les actions judiciaires sont intentées et défendues au nom de l'établissement concerné, poursuite et diligence du
président du conseil d'administration qui représente l'établissement en question dans tous les actes publics et privés.
Le conseil d'administration élabore un règlement d'ordre intérieur déterminant les modalités de fonctionnement de
l'établissement.
(1) Pour l'appréciation des ressources, il est tenu compte des aides alimentaires instituées par les articles
203, 212, 214, 238, 267bis, 268, 277, 300 du code civil.
(2) Si l'aide alimentaire n'est pas fixée par le juge ou si les débiteurs d'aliments ne s'acquittent qu'imparfaitement ou
manquent de s'acquitter de leur dette alimentaire, le créancier d'aliments est tenu, dès que le Fonds national de soli-
darité l'y invite par lettre recommandée, de faire valoir ses droits en vertu des dispositions précitées dans un délai de
six mois.
(3) Si le créancier d'aliments refuse de faire valoir ses droits contre le débiteur ou renonce à poursuivre les
démarches entreprises, le Fonds fixe l'aide alimentaire à un montant approprié qui est compté comme revenu du débi-
teur.
(4) Si le créancier d'aliments a personnellement utilisé les possibilités légales de réclamer les aliments selon la légis-
lation luxembourgeoise ou étrangère et si les débiteurs d'une obligation alimentaire, tout en étant solvables d'après les
constatations du Fonds faites dans le cadre du présent article, ne s'acquittent qu'imparfaitement ou manquent de s'ac-
quitter de leurs dettes alimentaires, le Fonds peut, en lieu et place du créancier et selon les règles de compétence et
de procédure qui sont applicables à l'action de celui-ci, agir en justice pour la fixation, la révision et le recouvrement
de la créance d'aliments.
Cette action peut porter sur la période écoulée et remonter dans ses effets à la date à laquelle le Fonds a invité par
lettre recommandée les débiteurs d'aliments à s'acquitter de leur obligation.
Les transactions sur les pensions alimentaires ou renonciations à des aliments contenues dans des conventions de
divorce par consentement mutuel ne sont pas opposables au Fonds.
Le versement de la dette alimentaire, fixée en vertu d'une action judiciaire intentée par le Fonds en vertu des ali-
néas qui précèdent, est effectué entre les mains du Fonds.
Le complément pour compte de l'intéressé ne doit en aucun cas être inférieur aux aliments touchés en ses lieu et
place par le Fonds.
Un règlement grand-ducal peut déterminer les conditions d'application du présent article.
Le président du conseil d'administration peut, dans les quarante-huit heures, former opposition contre une
décision du conseil qui lui semble contraire à la loi ou au règlement d'ordre intérieur de l'établissement. Cette oppo-
sition est vidée dans les huit jours par le ministre de tutelle qui statue en dernier ressort.
L'opposition a un caractère suspensif. Elle est levée, si la décision du ministre n'intervient pas dans le délai prescrit.
(1) Le Fonds national de solidarité instruit les demandes et il détermine les pièces à fournir par le requé-
rant. L’instruction comporte, le cas échéant, une enquête sociale pouvant être effectuée au domicile du requérant.
(2) Les décisions d’octroi ou de refus du complément sont notifiées au requérant au plus tard dans les trois mois
qui suivent la date où toutes les pièces demandées ont été fournies.
(3) La notification détermine notamment le montant et le début du complément et fait état des éléments de revenu
et de fortune ayant été pris en considération.
(4) Le complément est versé aux services énumérés à l’article 2 ayant fourni des prestations au requérant.
La direction de l'établissement est confiée à un directeur nommé conformément aux dispositions de l'art.
9 de la présente loi. Il doit se prévaloir d'un cycle complet d'études universitaires ou supérieures.
Le directeur assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
Il exécute les décisions du conseil et assure la gestion journalière de l'établissement. Il est compétent pour régler
toutes les affaires qui lui ont été dévolues par le conseil d'administration.
Il est assisté dans chaque structure d'accueil, d'assistance ou de consultation par un chargé de direction. Le chargé
de direction doit se prévaloir d'une formation dans le domaine socio-familial, de santé ou de gestion d'entreprise.
Les bénéficiaires du complément doivent déclarer immédiatement au Fonds national de solidarité tous les
faits qui sont de nature à modifier leur droit au complément.
Le Fonds examine régulièrement si les conditions d'octroi sont toujours remplies.
Sous réserve des dispositions transitoires prévues aux articles 20 et 21, le personnel est lié à l'établisse-
ment par un contrat de louage de services de droit privé.
Des fonctionnaires, employés et ouvriers de l'Etat peuvent être détachés à chaque établissement.
(1) Le complément est supprimé si les conditions qui l'ont motivé viennent à défaillir.
Si les éléments de calcul du complément se modifient ou s'il est constaté qu'il a été accordé par suite d'une erreur
matérielle, le complément est relevé, réduit ou supprimé.
(2) Lorsque, pendant la période pour laquelle un complément a été accordé, un bénéficiaire a disposé de ressources
qui auraient dû être prises en considération pour le calcul du complément, les sommes payées en trop peuvent être
récupérées à charge du bénéficiaire ou de ses ayants droit.
Sa restitution est obligatoire si le bénéficiaire a provoqué son attribution en alléguant des faits inexacts, ou en dis-
simulant des faits importants, ou s'il a omis de signaler des faits importants après l'attribution.
(3) Les sommes indûment touchées sont à restituer par le bénéficiaire ou ses ayants droit sans préjudice de pour-
suites judiciaires éventuelles; elles peuvent être déduites du complément ou des arrérages restant dus au bénéficiaire.
Le Fonds ne peut prendre une décision concernant la restitution qu'après avoir entendu l'intéressé ou ses ayants
droit soit verbalement, soit par écrit.
La décision doit être motivée.
Les ressources de chaque établissement sont notamment constituées par
les recettes pour prestations et services offerts;
les donations et legs;
les emprunts;
la participation du Fonds National de Solidarité;
les participations financières de l'Etat et des communes.
Le Fonds national de solidarité réclame dans les limites à fixer par un règlement grand-ducal la restitution
des sommes par lui versées au titre du complément
a) contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune;
b) contre la succession du bénéficiaire au maximum jusqu'à concurrence de l'actif de la succession;
c) contre le donataire du bénéficiaire, lorsque ce dernier a fait la donation directe ou indirecte postérieurement à
la demande du complément, ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande, au maximum jusqu'à concur-
rence de la valeur des biens au jour de la donation;
d) contre le légataire du bénéficiaire au maximum jusqu'à concurrence de la valeur des biens à lui légués de l'ou-
verture de la succession.
Les montants touchés par le Fonds en lieu et place du bénéficiaire, en exécution du paragraphe (4) de l'article 9 de
la présente loi, sont à déduire du montant à récupérer en vertu du présent article. Il en est de même des montants
dont les descendants se sont acquittés à l'égard du bénéficiaire en raison de l'obligation alimentaire résultant des articles
205 et 206 du code civil.
Le Fonds renonce également à la restitution des montants correspondant aux pensions alimentaires versées effec-
tivement à un bénéficiaire conformément au premier paragraphe de l'article 9.
Ces montants sont à considérer comme une créance desdits héritiers et à déduire de l'actif de la succession avant
la restitution au profit du Fonds national de solidarité.
Les comptes de chaque établissement sont tenus selon les principes et les modalités de la comptabilité
commerciale.
L'exercice coïncide avec l'année civile.
A la clôture de chaque exercice, le directeur de chaque établissement soumet au conseil d'administration un projet
de bilan et un projet de compte de profits et pertes dans lesquels les amortissements et provisions nécessaires doi-
vent être faits.
Le Fonds peut réclamer la restitution du complément contre le tiers responsable du fait qui a rendu néces-
saire une telle participation du Fonds.
Un réviseur d'entreprise, désigné par le Gouvernement en conseil, est chargé de contrôler les comptes de
chaque établissement ainsi que la régularité des opérations effectuées et des écritures comptables.
Le réviseur d'entreprise doit remplir les conditions requises par la loi du 28 juin 1984 portant organisation de la
profession de réviseur d'entreprise.
Son mandat a une durée de trois ans et il est renouvelable. Sa rémunération est à charge de l'établissement.
Il remet son rapport au conseil d'administration pour le premier avril de l'année qui suit l'exercice contrôlé. Il peut
être chargé par le conseil d'administration de procéder à des vérifications spécifiques.
(1) Pour la garantie des demandes en restitution par la présente loi, les immeubles appartenant aux béné-
ficiaires du complément sont grevés d'une hypothèque légale dont l'inscription, la postposition et la mainlevée partielle
ou totale sont requises par le Fonds national de solidarité dans la forme et de la manière prescrites par les dispositions
légales en vigueur.
(2) Les bordereaux d'inscription doivent contenir une évaluation du complément alloué au bénéficiaire. Cette éva-
luation est faite d'après une table de mortalité à agréer par arrêté ministériel. En cas de modification du complément,
l'inscription est changée en conséquence.
Lorsque le complément servi dépasse l'évaluation figurant au bordereau d'inscription, le Fonds requiert une nouvelle
inscription d'hypothèque.
(3) Aucune inscription ne peut être prise
a) si la valeur globale des biens du bénéficiaire du complément est inférieure à un montant de cinquante mille francs;
b) si la valeur vénale de la maison d’habitation du bénéficiaire du complément est inférieure à un montant de un
million de francs et tant que le conjoint ou un descendant en ligne directe de ce dernier est en vie .
Les montants précités correspondent au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
(4) Les formalités relatives à l'inscription de l'hypothèque visée ci-dessus, ainsi que sa radiation, ne donnent lieu à
aucune perception au profit du trésor.
Pour le 1er mai au plus tard, le conseil d'administration de chaque établissement présente au
Gouvernement les comptes de fin d'exercice auxquels est joint un rapport circonstancié sur la situation et le fonc-
tionnement de l'établissement ainsi que le rapport du réviseur d'entreprise.
Le Gouvernement en conseil décide de la décharge à accorder aux organes de chaque établissement.
Si le Gouvernement n'a pas pris de décision dans un délai de deux mois à dater de la remise des comptes et des
documents annexés, la décharge est acquise de plein droit.
Le complément ne peut être cédé, ni mis en gage, ni saisi.
Chaque établissement est soumis à la surveillance du ministre de tutelle compétent, qui peut, en tout
temps, en contrôler ou faire contrôler la gestion.
Contre les décisions prises par le Fonds national de solidarité, la personne concernée dispose d'un recours
devant le conseil arbitral et devant le conseil supérieur des assurances sociales. La procédure à suivre et les frais de
justice sont régis par le règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 déterminant en application de l'article 294 du
code des assurances sociales la procédure à suivre devant le conseil arbitral et le conseil supérieur des assurances
sociales, ainsi que les délais et frais de justice.
Pendant dix ans, à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, l'Etat prend en charge le coût
de la construction, de l'aménagement, des transformations et des extensions des structures définies aux articles 2, 3,
4 et 5 de la présente loi selon les conditions et modalités d'une convention à passer entre l'établissement concerné et
l'Etat représenté par le ministre de tutelle compétent et le ministre des Finances. Les montants afférents doivent être
inscrits chaque année au budget de l’Etat et, pour autant qu’ils dépassent le seuil prévu aux termes de l’article 99 de la
Constitution, être autorisés par une loi spéciale.
Sont applicables en outre pour l’exécution de la présente loi, sauf adaptation de la terminologie et pour
autant que de besoin,
les articles 16 à 20, 22 à 30, 35 et 36 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds
national de solidarité,
les articles 20 à 23, 23bis alinéa 1er, et 25 de la loi modifiée du 26 juillet 1986 portant a) création du droit à un
revenu minimum garanti ; b) création d’un service national d’action sociale ; c) modification de la loi du 30 juillet
1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité,
ainsi que l’article 291 du code des assurances sociales.
Dispositions transitoires
L’Etat met à la disposition de chaque établissement un fonds de roulement de 50 millions de francs rem-
boursable au Trésor sur décision du Gouvernement en conseil. Le remboursement se fera sur la base d’un état annuel
à établir par le réviseur d’entreprise prévu à l’article 15 ci-avant. Pendant 10 ans à partir de la mise en vigueur de la
présente loi l’Etat est autorisé à rembourser à chaque établissement les dépenses pour frais de fonctionnement dans
la mesure où elles dépassent les recettes pour prestations et services offerts.
A cet effet les articles afférents sont ajoutés au budget des recettes et des dépenses de l’Etat.
Chapitre 4: Dispositions transitoires
a) Centres, Foyers et Services pour personnes âgées
Pour l’année 1999 le montant maximal mensuel prévu à l’article 4-1) est fixé à 75.000.- francs N.I. 548,71.
Dispositions finales
Les fonctionnaires, employés et ouvriers de l'Etat, en service à la date d'entrée en vigueur de la présente
loi, auprès des centres intégrés et foyers de jour de l'Etat pour personnes âgées, ainsi que du Centre du Rham, sec-
tion regroupant les maisons de retraite et les foyers pour personnes âgées ou handicapées, sont repris par l'établisse-
ment suivant les modalités ci-après
I
Le cadre du personnel fonctionnaire repris par l'établissement comprend les emplois et fonctions suivants
1) dans la carrière moyenne de l'administration
des assistants sociaux ou assistants d'hygiène sociale
des infirmiers gradués
des masseurs-kinésithérapeutes
des ergothérapeutes
des rédacteurs
2) dans la carrière inférieure de l'administration
des expéditionnaires
des infirmiers
des artisans
des aides-soignants
des concierges
Le cadre prévu ci-dessus est complété par les stagiaires, les employés et les ouvriers de l'Etat repris par l'établisse-
ment.
Les carrières citées au présent article sont réglées, en ce qui concerne les différentes fonctions qu'elles comportent,
le nombre des emplois, les fonctions de promotion ainsi que les conditions et la forme des nominations par les dipo-
sitions de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat et de la loi modi-
fiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières
des administrations et services de l'Etat.
Par dérogation à ce qui précède, le nombre et la répartition des emplois des fonctions d'infirmier dirigeant et d'in-
firmier dirigeant-adjoint peut être fixé par règlement grand-ducal, sans que le nombre total des emplois du cadre fermé
ne puisse dépasser le pourcentage fixé à l'article 7 de la loi modifiée du 28 mai 1986 citée à l'alinéa précédent.
II
Les fonctionnaires et fonctionnaires stagiaires du Centre du Rham, section regroupant les maisons de retraite et les
foyers pour personnes âgées ou handicapées, sont intégrés dans le cadre de l'établissement d'après les dipositions ci-
après
1) Le titulaire actuel de la fonction d'inspecteur principal 1er en rang, chargé de la direction du Centre du Rham, en
service à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, est autorisé à conserver son titre et sa fonction. Son classe-
ment est déterminé par les dispositions de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonc-
tionnaires de l'Etat et des modifications qui y seront apportées ultérieurement.
2) Les autres fonctionnaires obtiennent une nomination dans le cadre prévu par la présente loi au niveau des fonc-
tions qu'ils occupent au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Pour les fonctionnaires qui n'ont pas encore passé avec succès l'examen de promotion dans leur carrière, le délai
d'attente inscrit à l'article 5,2. de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat est
calculé par référence à leur première nomination auprès de l'ancienne administration.
3) Les fonctionnaires stagiaires obtiennent une admission au stage dans leur carrière respective dans le cadre de
l'établissement. Ils bénéficient d'une réduction de stage égale à la période de stage accompli auprès de l'ancienne admi-
nistration.
4) Le nombre des fonctions du cadre fermé et des grades de substitution est arrêté pour l'établissement au niveau
des emplois occupés au moment de la mise en vigueur de la présente loi.
Les modifications législatives apportées ultérieurement aux carrières énumérées au présent article sont applicables
aux fonctionnaires de l'établissement.
III
Les employés et ouvriers de l'Etat des centres intégrés et foyers de jour de l'Etat pour personnes âgées, ainsi que
du Centre du Rham, section regroupant les maisons de retraite et les foyers pour personnes âgées ou handicapées,
conservent leur statut actuel et les emplois et fonctions fixés par leur contrat de travail originaire, qu'ils sont appelés
à accomplir dans les différentes structures d'établissement.
IV
1) L'aide-soignant engagé le 01/10/1981 à la maison de soins de Vianden et détaché aux centres intégrés de l'Etat
pour personnes âgées obtient une nomination dans le cadre prévu par la présente loi au niveau des fonctions qu'il
occupe au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.
2) L’artisan-ouvrier engagé le 15/03/1976 aux centres intégrés de l’Etat pour personnes âgées, peut obtenir une
nomination dans le cadre prévu par la présente loi. Il est dispensé du concours d’admission au stage, du stage, de l’exa-
men de fin de stage et de l’examen de promotion. Il pourra avancer hors cadre jusqu’à son grade de fin de carrière
inclusivement par dépassement des effectifs au moment où ses collègues de rang égal ou immédiatement inférieur au
Centre du Rham bénéficient d’une promotion.
En cas de nomination, le traitement de l’ouvrier de l’Etat est fixé sur la base d’une nomination fictive se situant trois
années après la date de son engagement en qualité d’ouvrier de l’Etat. Les dispositions de l’article 7, paragraphe 6 de
la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ne lui sont pas applicables.
Les années passées au service de l’Etat, déduction faite d’une période de 3 années, sont mises en compte pour l’appli-
cation des dispositions de l’article 8 de la même loi et des dispositions de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant har-
monisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de
l’Etat.
V
Par dérogation aux dispositions de l'article 11 de la présente loi, les fonctionnaires et employés de l'Etat chargés
d'exercer la fonction de chargé de direction d'un centre intégré de l’Etat pour personnes âgées, à la date de la mise en
vigueur de la présente loi, peuvent être chargés de la direction de l'une des structures énumérées à l'article 2 de la
présente loi. Ils peuvent conserver leur statut actuel.
Les fonctionnaires de la carrière de l'infirmier, qualifiés à l'alinéa précédent, pourront avancer hors cadre jusqu'à leur
grade de fin de carrière inclusivement par dépassement des effectifs au moment où leurs collègues de rang égal ou
immédatement inférieur au Centre du Rham bénéficent d'une promotion.
b) Centres de Gériatrie
La présente loi entre en vigueur le premier janvier 1999.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Pour la Ministre de la Famille,
Château de Fischbach, le 23 décembre 1998.
Le Ministre des Finances,
Pour le Grand-Duc
Jean-Claude Juncker
Son Lieutenant-Représentant
Le Ministre de la Santé,
Henri
Georges Wohlfart
Grand-Duc héritier
Le Ministre du Budget,
Luc Frieden
Doc. parl. 4305B; sess. ord. 1997-1998 et 1998-1999.
Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg
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Imprimeur
Les fonctionnaires, employés et ouvriers de l'Etat, en service à la date d'entrée en vigueur de la présente
loi auprès de la maison de soins de l'Etat de Vianden, sont repris par l'établissement suivant les modalités ci-après
I
Le cadre du personnel fonctionnaire repris par l'établissement comprend les emplois et fonctions suivants
1) dans la carrière moyenne de l'administration
a) des masseurs-kinésithérapeutes;
b) des infirmiers gradués;
c) des ergothérapeutes;
d) des rédacteurs;
2) dans la carrière inférieure de l'administration
a) des infirmiers et infirmiers psychiatriques;
b) des expéditionnaires;
c) des artisans;
d) des aides-soignants.
Le cadre prévu ci-dessus est complété par les stagiaires, les employés et les ouvriers de l'Etat repris par l'établisse-
ment.
Les carrières sont réglées en ce qui concerne les différentes fonctions qu'elles comportent, le nombre des emplois,
les fonctions de promotion ainsi que les conditions et la forme des nominations par les dispositions de la loi modifiée
du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat et de la loi modifiée du 28 mars 1986 por-
tant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et ser-
vices de l'Etat.
II
Les fonctionnaires et les fonctionnaires stagiaires de la maison de soins à Vianden, sont intégrés dans le cadre du
centre de gériatrie d'après les dipositions ci-après
1) Le titulaire actuel de la fonction de directeur de la maison de soins de l'Etat à Vianden en service à la date d'en-
trée en vigueur de la présente loi est autorisé à conserver son titre et sa fonction. Son classement est déterminé par
les dispositions de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat et des
modifications qui y seront apportées ultérieurement.
2) Les autres fonctionnaires de la maison de soins à Vianden obtiennent une nomination dans le cadre prévu par la
présente loi au niveau des fonctions qu'ils occupent au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Pour les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa qui précède qui n'ont pas encore passé avec succès l'examen de pro-
motion dans leur carrière, le délai d'attente inscrit à l'article 5,2. de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut géné-
ral des fonctionnaires de l'Etat est calculé par référence à leur première nomination auprès de l'ancienne administra-
tion.
3) Les fonctionnaires stagiaires en service auprès de la maison de soins à Vianden obtiennent une admission au stage
dans leur carrière respective dans le cadre du centre de gériatrie. Ils bénéficient d'une réduction de stage égale à la
période de stage accompli auprès de l'ancienne administration.
4) Le nombre des fonctions du cadre fermé et des grades de substitution est arrêté au niveau des emplois occupés
au moment de la mise en vigueur de la présente loi.
Les modifications législatives apportées ultérieurement aux carrières sont applicables aux fonctionnaires des éta-
blissements énumérés à l'article 1er de la présente loi.
III
Les employés et ouvriers de l'Etat des maisons de soins de Vianden, Differdange et Echternach conservent leur sta-
tut actuel et les emplois et fonctions fixés par leur contrat de travail originaire, qu'ils sont appelés à accomplir dans les
différentes structures de l'établissement.
IV
Par dérogation aux dispositions de l'article 11 de la présente loi, les fonctionnaires et employés de l'Etat chargés
d'exercer la fonction de chargé de direction d'un centre de gériatrie pour personnes âgées, à la date de la mise en
vigueur de la présente loi, peuvent être chargés de la direction de l'une des structures énumérées à l'article 5 de la
présente loi. Ils peuvent conserver leur statut actuel.
Les fonctionnaires de la carrière de l'infirmier, qualifiés à l'alinéa précédent, pourront avancer hors cadre jusqu'à leur
grade de fin de carrière inclusivement par dépassement des effectifs au moment où leurs collègues de rang égal ou
immédatement inférieur au Centre du Rham bénéficent d'une promotion.
Les traitements, indemnités et salaires des fonctionnaires, employés et ouvriers de l’Etat repris par les éta-
blissements publics ainsi que les traitements, indemnités et salaires des fonctionnaires, employés et ouvriers de l’Etat
prévus à l’article 12 ci-avant sont remboursés au Trésor par les établissements publics.
Le personnel repris par les deux établissements publics peut être changé d’office d’administration par le
Gouvernement en conseil sur initiative soit du ministre de tutelle soit du conseil d’administration de l’établissement.
Sans préjudice des dispositions contenues dans la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonction-
naires de l’Etat et concernant notamment la protection et la discipline, et celles contenues dans la loi modifiée du 27
janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat et concernant notamment la résiliation du contrat, les décisions et
interventions que les lois ou règlements régissant le statut de ce personnel attribuent au Gouvernement en conseil ou
à un membre du Gouvernement sont prises respectivement soit par le ministre de tutelle soit par le conseil d’admi-
nistration.
Chapitre 5 : Dispositions finales
Sont abrogées
la loi du 18 février 1950 autorisant le Gouvernement à faire procéder à la construction de maisons de
retraite ;
la loi du 4 mai 1979 portant organisation de la maison de soins de l’Etat à Vianden. Toutefois, le règlement grand-
ducal du 15 mars 1983 pris en exécution de cette loi reste en vigueur jusqu’à ce qu’il en soit autrement disposé;
la loi modifiée du 10 février 1984 portant organisation des services du Centre du Rham pour autant que la sec-
tion regroupant les maisons de retraite et les foyers pour personnes âgées ou handicapées est concernée.
Toutefois, le règlement grand-ducal du 16 juillet 1984 pris en exécution de cette loi reste en vigueur jusqu’à ce
qu’il en soit autrement disposé.
La présente loi entre en vigueur le premier janvier 1999.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Pour la Ministre de la Famille,
Château de Fischbach, le 23 décembre 1998.
Le Ministre des Finances,
Pour le Grand-Duc
Jean-Claude Juncker
Son Lieutenant-Représentant
Le Ministre de la Santé,
Henri
Georges Wohlfart
Grand-Duc héritier
Le Ministre du Budget,
Luc Frieden
Doc. parl. 4305A; sess. ord. 1997-1998 et 1998-1999.
Annexe 1: (Article 3)
Relevés des propriétés domaniales
Centre du Rham
Plateau du Rham L-2427 LUXEMBOURG
Commune de Luxembourg
Propriétaire: Etat
No parcelle
Contenance
HA
AR
CA
Fort Ruminy, Jardin
Fort Ruminy Terr. Lab.
Plateau du Rham - bât. pl
Plateau du Rham - place
Plateau du Rham - Maison pl.
Plateau du Rham - Maison pl.
Plateau du Rham - Maison pl.
Plateau du Rham - Maison pl.
Plateau du Rham - Cour
Plateau du Rham - Institut
rue Vauban - Bâtiment
rue Vauban - Maison pl.
Centre Intégré de l’Etat pour personnes âgées Esch/Alzette
Foyer de Jour de l’Etat pour personnes âgées
rue Emile Mayrisch L-4240 ESCH/ALZETTE
Commune d’Esch/Alzette
Propriétaire: Commune d’Esch/Alzette / Terrain cédé par bail emphytéotique à l’Etat en date du 21.12.1964 pour une
durée de 99 ans
- avenant au bail emphytéotique en date du 09.12.1997
No parcelle
Contenance
HA
AR
CA
rue Léon Metz - Maison pl.
Maison
Centre Belle-Vue Echternach
Foyer de Jour de l’Etat pour personnes âgées
27a, rue Duchscher L-6434 ECHTERNACH
Commune d’Echternach
No parcelle
Contenance
HA
AR
CA
rte de Luxbg - Hôtel
rte de Luxbg - Maison pl.
rue A. Duchscher - Maison pl.
rue du Charly - Place
rte de Luxbg - Jardin
rte de Luxbg - Place
rte de Luxbg - Place
rte de Luxbg - Place
rte de Luxbg - Place
Centre Intégré de l’Etat pour personnes âgées Dudelange
9, rue Pierre Dupong L-3449 DUDELANGE
Commune de Dudelange
Propriétaire: Etat
No parcelle
Contenance
HA
AR
CA
rue Pierre Dupong - Maison de Retraite
Centre Intégré de l’Etat pour personnes âgées Bofferdange
154 rte de Luxembourg L-7374 BOFFERDANGE
Commune de Lorentzweiler
Propriétaire: Etat
No parcelle
Contenance
HA
AR
CA
In Teschend, maison pl
Bofferdange, jardin
Bofferdange - place
Bofferdange - château
Bofferdange - bâtim. pl.
jardin d’agrément
Centre Intégré de l’Etat pour personnes âgées Niedercorn
rue de Pétange L-4645 NIEDERCORN
Commune de Bascharage
Propriétaire: Etat
No parcelle
Contenance
HA
AR
CA
rue de Pétange - maison pl.
Centre Intégré de l’Etat pour personnes âgées Niedercorn
rue de Pétange L-4645 NIEDERCORN
Commune de Differdange
Propriétaire: Etat
No parcelle
Contenance
HA
AR
CA
Hinterst Lanterbann, pré
Centre Intégré de l’Etat pour personnes âgées Mertzig
8 rue Principale L-9168 MERTZIG
Commune de Mertzig
Propriétaire: Etat
No parcelle
Contenance
HA
AR
CA
Niedermertzig, maison pl.
In Helbespesch - Remise
Centre Intégré de l’Etat pour personnes âgées Vianden
49 Grand-Rue L-9410 VIANDEN
Commune de Vianden
Propriétaire: Etat
No parcelle
Contenance
HA
AR
CA
Im Kloster, bâtiment
Maison de Retraite
Maison de Retraite, maison pl
Centre Intégré de l’Etat pour personnes âgées Rumelange
7 rue Nic. Pletschette L-3743 RUMELANGE
Commune de Rumelange
Propriétaire: Etat
Propriétaire du terrain: Commune de Rumelange
n° 457
No parcelle
Contenance
HA
AR
CA
rue Nic. Pletschette - maison pl.
rue Nic. Pletschette - maison pl.
bâtiment pl.
rue Nic. Pletschette - place
rue des Martyrs - maison pl.
rue Nic. Pletschette - maison pl.
rue Nic. Pletschette - maison pl.
Centre Intégré de l’Etat pour personnes âgées Wiltz
Château de Wiltz L-9516 WILTZ
Commune de Wiltz
Propriétaire: Etat
No parcelle
Contenance
HA
AR
CA
Beim Schlass - place
Schlass - Maison pl.
Schlass - Maison pl.
Schlass - Jardin
Schlass - Bois
Schlass - Cour
Schlass - Grange
Schlass - Jardin
Schlass - Maison pl.
Schlass - Maison pl.
Schlass - Ecurie
Schlass - Grange
Annexe 2: (Article 5)
Relevé des propriétés immobilières
Commune d’Echternach Section A
No parcelle
Contenance
HA
AR
CA
Relevé des propriétés immobilières
Commune de Differdange Section B
No parcelle
Contenance
HA
AR
CA
Relevé des propriétés immobilières
Commune de Vianden Section A
No parcelle
Contenance
HA
AR
CA
Loi du 23 décembre 1998 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations
fournies dans le cadre de l’accueil gérontologique aux usagers des centres intégrés, maisons de
soins, centres socio-gérontologiques et foyers du jour psychogériatriques.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 décembre 1998 et celle du Conseil d’Etat du 18 décembre 1998
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons