Convention de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre. Adhésions Règlement grand-ducal du 6 janvier 1969 portant exécution de l´article 105, 2e alinéa, numéro 5 de la loi concernant l´impôt sur le revenu.
Table des dispositions (26)
Texte législatif (26 Articles)
Convention de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre. Adhésions
Règlement grand-ducal du 6 janvier 1969 portant exécution de l´article 105, 2e alinéa, numéro 5
de la loi concernant l´impôt sur le revenu.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu et notamment l´article 105, 2e alinéa,
numéro 5, mis en vigueur par le règlement grand-ducal du 22 décembre 1967;
Vu l´avis commun de la chambre des employés privés, de la chambre des fonctionnaires et employés
publics et de la chambre du travail des 17 et 23 juillet 1968;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
(1) Les frais de déplacement du contribuable entre sa demeure et le lieu de son activité sont
déductibles à raison d´un seul déplacement, aller et retour, par jour d´activité.
(2) Lorsqu´une journée comporte plusieurs périodes d´activité et que l´intervalle entre les différentes
périodes dépasse trois heures, la règle de l´alinéa 1er s´applique à chaque période.
Au sens du présent règlement, on entend
A) par loi, la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;
B) par revenu passible de la retenue d´impôt sur les salaires et pensions ou par revenu,
1. les salaires qui, aux termes de l´article 136, alinéa 1er de la loi sont passibles de la retenue à la
source au titre de l´impôt sur le revenu;
2. les pensions passibles de cette retenue en vertu de l´article 144 de la loi et celles auxquelles la
retenue est étendue par un règlement pris en exécution de l´article 152 de la loi.
Chaque salaire et chaque pension touchés par une même personne ou par son conjoint sont à consi-
dérer, pour l´exécution des dispositions qui suivent, comme revenus distincts. Toutefois, lorsqu´une
personne touche plusieurs salaires ou pensions de la part ou par l´intermédiaire d´un même employeur
ou plusieurs pensions de la part ou par l´intermédiaire de la même caisse, l´ensemble des allocations
versées par un même employeur ou une même caisse est à considérer comme un seul revenu passible
de la retenue d´impôt;
C) par montant semi-net d´un revenu, le revenu brut diminué des déductions suivantes, dans la mesure
où elles sont permises au profit du salarié ou pensionné par une disposition légale ou réglementaire
1. les cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires, pour autant qu´elles font l´objet d´une
retenue de la part de l´employeur ou de la caisse de pension,
2. les cotisations ou primes de sécurité sociale complémentaire des salariés à concurrence d´un
montant de trois mille cent vingt francs par an ou de la fraction de cette somme correspondant
à la période d´attribution du revenu,
3. les allocations ou parties d´allocations exonérées d´impôts,
4. la déduction inscrite sur la fiche de retenue, pour autant qu´elle représente
a) des cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires qui ne peuvent être prises en
considération au titre de la disposition sub 1 ci-dessus,
b) des libéralités visées à l´article 112 de la loi,
c) des autres dépenses spéciales dans la mesure où elles dépassent le minimum forfaitaire déduc-
tible à ce titre,
d) des frais d´obtention dans la mesure où ils dépassent le minimum forfaitaire afférent,
e) l´abattement pour charges extraordinaires;
D) par montant net d´un revenu, le montant semi-net diminué des minima forfaitaires ou fractions de
minima forfaitaires déductibles à titre de frais d´obtention et de dépenses spéciales et de l´abattement
ou fraction d´abattement de retraite.
En vue de la détermination des montants nets les minima forfaitaires concernant plusieurs revenus
sont à déduire, dans la mesure du possible, d´un seul revenu. Il en est de même de l´abattement prévisé
de retraite,
E) par revenu supplémentaire, tout salaire ou pension alloué par un employeur ou une caisse de pension
autre que l´employeur ou la caisse qui paie le revenu considéré comme premier revenu du salarié
ou du pensionné.
II. Retenue d´impôt en cas de cumul de plusieurs revenus
Pour autant qu´elles visent l´imposition par voie d´assiette des traitements et salaires, les
dispositions des premier et dernier alinéas de l´article 153 de la loi du 4 décembre 1967 concernant
l´impôt sur le revenu s´appliquent également aux pensions et rentes passibles de la retenue d´impôt.
La deuxième phrase de l´article 14, alinéa 1er du règlement ministériel du 23 septembre 1968
portant exécution de l´article 143 de la loi concernant l´impôt sur le revenu est abrogée à compter de
l´année d´imposition 1969.
En cas d´utilisation de moyens de transport en commun, les frais de déplacement s´entendent
du prix de l´abonnement usuel pour salariés.
(1) Lorsqu´une personne ou des époux imposables collectivement cumulent plusieurs revenus
passibles de la retenue d´impôt sur les salaires et pensions, la retenue d´impôt à charge de chaque revenu
supplémentaire touché en plus du premier est établie par application, au montant semi-net du revenu,
du taux ci-dessous fixé. Toutefois, lorsque des époux imposables collectivement touchent chacun un
salaire, le taux s´applique au montant net du salaire de l´épouse.
Classe d´impôt
Nombre de charges d´enfants
Taux
I
33%
II
20%
III
18%
16%
14%
12%
12%
6 et plus
0%
(2) Le même taux est applicable lors de chaque allocation de revenu supplémentaire y compris les
allocations non périodiques ou extraordinaires.
(3) Une retenue n´est pas à faire lorsque la somme des montants nets des revenus supplémentaires
ne dépasse pas trois mille francs par an. Pour déterminer si la limite de trois mille francs est dépassée,
les gratifications susceptibles de donner lieu au crédit d´impôt visé à l´article 142 de la loi qui sont allouées
par un employeur à un de ses anciens salariés pensionnés ne sont prises en considération, à l´endroit
de contribuables résidents, qu´à concurrence du tiers de leur montant. L´inexécution de la retenue ne
confère pas au revenu le caractère d´un revenu non passible de retenue au sens de l´article 153 de la loi.
La limite de revenu imposable qui décide de l´imposabilité par voie d´assiette des contribu-
ables ayant subi une retenue à la source, et prévue par l´article 153, 1er alinéa, numéro 1 de la loi du 4
décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, est fixée à 350.000, francs, sauf qu´elle s´établit à
200.000, francs lorsqu´une personne ou des époux imposables collectivement cumulent plusieurs re-
venus passibles de la retenue d´impôt sur les salaires et pensions.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 7 janvier 1969.
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Le Ministre de l´Intérieur,
Henry Cravatte
Conventions
de Genève du 12 août 1949 pour la protection
des victimes de la guerre.
(Mémorial 1953,
p. 865
Mémorial 1962, A, p. 137
Mémorial 1963, A, p. 118
Mémorial 1964, A, p. 623
Mémorial 1964, A, p. 1356
Mémorial 1964, A, p. 1436
Mémorial 1967, A, p. 822
Mémorial 1967, A, p. 1061
Mémorial 1968, A, p.
Mémorial 1968, A, p. 452
Mémorial 1968, A, p. 1060)
Il résulte d´une information de l´Ambassade de Suisse que Malte et la Barbade ont déclaré que les
Conventions désignées ci-dessus sont applicables à leurs territoires en vertu de la ratification antérieure
par la Grande-Bretagne.
Ces Conventions sont entrées en vigueur pour Malte le 21 septembre 1964 et pour la Barbade le 30
novembre 1966, c´est-à-dire à la date de l´accession de ces pays à l´indépendance.
Luxembourg, le 31 décembre 1968
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pierre Grégoire
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg
(1) En cas d´utilisation, pour raison de situation spéciale, d´un moyen de transport individuel,
les frais de déplacement déductibles sont déterminés forfaitairement sans égard aux frais effectifs.
(2) Le forfait kilométrique est fixé, par jour d´activité et par kilomètre de parcours entre la demeure
et le lieu d´activité, conformément au tableau qui suit
1° utilisation d´une voiture automobile
pour la partie du parcours ne dépassant pas 40 km 2,50 fr.
pour la partie du parcours dépassant 40 km
2, fr.
2° utilisation d´un motocycle
1, fr.
3° utilisation d´un motocycle léger
0,75 fr.
(3) Pour la détermination du parcours, il est fait état du double de la distance séparant la demeure
du lieu de l´activité en tenant compte de la route praticable la plus courte.
(1) Lorsque le revenu imposable d´une personne ou d´époux imposables collectivement ne
dépasse pas deux cent mille francs, le taux applicable en vertu de l´article 2 est remplacé, sur demande
de l´intéressé, dans les cas visés à l´article 8 et d´office, dans les cas visés à l´article 9, par un taux réduit
fixé de telle façon que l´impôt qui résultera de son application corresponde à la cote d´impôt afférente
au montant net annuel du revenu supplémentaire d´après le tarif général de l´impôt sur le revenu,
compte tenu de l´application des tranches inférieures du tarif au montant net du premier revenu. Le
taux réduit est arrondi par abandon des décimales inférieures au dixième.
(2) En vue de l´application des dispositions de l´article qui précède, les minima forfaitaires et l´abatte-
ment de retraite sont à retrancher du premier revenu dans la mesure où ils concernent la catégorie
de revenu en cause.
(3) La décision d´octroi du taux réduit par application de l´alinéa 1er est provisoire et révisable soit
sur demande du bénéficiaire soit d´office par l´administration. Elle peut en outre être rapportée en ses
effets par décompte annuel conformément aux prescriptions de l´article 7.
Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l´année d´imposition 1969.
(1) La déduction des frais de déplacement par un moyen de transport individuel n´est accordée
que sur demande écrite du salarié à adresser au bureau de la retenue d´impôt sur les salaires compétent
pour le domicile du salarié.
(2) La demande doit indiquer le motif de l´utilisation d´un moyen de transport individuel et contenir
les données nécessaires concernant le véhicule devant être utilisé, la route à parcourir, la fréquence des
voyages, les passagers éventuels ainsi que la période pour laquelle la déduction est demandée.
(3) La déduction ne peut être accordée qu´à partir du premier du mois au cours duquel la demande
est présentée. Toutefois elle pourra prendre effet à une époque antérieure à la date susindiquée dans
la mesure où le contribuable établit d´une manière circonstanciée qu´il se trouvait dans la situation
spéciale dont il fait état et qu´il a effectivement fait usage d´un moyen de transport privé.
(4) Le salarié est tenu de signaler au bureau précité toute modification sensible des conditions d´utili-
sation du moyen de transport individuel survenant en cours d´année.
Pour les revenus autres que le salaire touché par une épouse dont le mari est également
salarié, le taux réduit à établir selon l´article 3 peut également être fixé de telle façon qu´il soit applicable
au montant net annuel, lorsque cette application est susceptible d´atténuer les écarts de retenus par
rapport à l´impôt dû d´après le tarif général, qui peuvent résulter d´une variation du revenu intervenant
après la fixation du taux.
Notre Ministre du Trésor est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Château de Berg, le 6 janvier 1969
Jean
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Règlement ministériel du 7 janvier 1969 modifiant le règlement ministériel du 23 septembre
1968 portant exécution de l´article 143 de la loi concernant l´impôt sur le revenu.
Le Ministre du Trésor,
Le Ministre de l´Intérieur,
Vu les articles 143 et 144 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;
Vu le paragraphe 12 de la loi générale des impôts;
Arrêtent
Notre Ministre du Trésor est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Château de Berg, le 6 janvier 1969
Le Ministre du Trésor,
Jean
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 6 janvier 1969 portant exécution de l´article 137, alinéa 2, littera
a et b de la loi concernant l´impôt sur le revenu (retenue d´impôt sur revenus supplé-
mentaires).
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 137, alinéa 2, littera a et b et l´article 144 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt
sur le revenu;
Vu l´avis commun des chambres professionnelles des salariés des 17 et 23 juillet 1968;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
I. Définitions et généralités
En vue de l´application de l´article 3 qui précède, on entend par montant annuel du premier
revenu ou des revenus supplémentaires le montant qui sera touché au cours de l´année d´imposition pour
laquelle le taux est établi. Ce montant est fixé par estimation. En cas de diminution ou d´augmentation
sensible des revenus par rapport aux montants évalués, le taux réduit établi suivant l´article 3 peut être
ajusté en cours d´année.
L´article 141 de la loi et le règlement grand-ducal pris pour son exécution ne sont pas appli-
cables aux allocations non périodiques ou extraordinaires qui constituent un revenu supplémentaire.
(1) Hormis les cas où le bénéficiaire des revenus a) est imposable par voie d´assiette ou b)
a subi le taux de l´article 2 et n´a pas bénéficié d´un crédit d´impôt pour un revenu supplémentaire ou
c) est contribuable non-résident, la somme des montants nets annuels du premier revenu et des revenus
supplémentaires sera soumise d´office à un décompte annuel établi selon les modalités prévues par
l´article 145 de la loi.
(2) L´excédent de l´impôt déclenché par ce décompte et correspondant, d´après le tarif général de
l´impôt sur le revenu, à la somme ci-dessus définie des revenus sur la somme de toutes les retenues est
payable par le bénéficiaire des revenus dans le mois de la notification du décompte par les services de
l´administration des contributions. Un excédent ne dépassant pas quatre cents francs ne sera pas perçu.
Lorsque l´excédent est supérieur à quatre cents francs sans dépasser six cents francs, il est accordé
une déduction égale à quatre cents francs moins le double de la différence entre l´excédent et le montant
de quatre cents francs.
III. Demande en fixation ou fixation d´office d´un taux réduit
(1) Toute personne qui cumule, seule ou ensemble avec le conjoint imposable collectivement
avec elle, un sa!aire avec un ou plusieurs autres salaires et qui désire la fixation d´un taux réduit en
vertu de l´article 3 doit en faire la demande auprès du bureau de la retenue d´impôt sur les salaires
compétent pour son domicile. La demande doit être appuyée des pièces suivantes
1. les fiches de retenue principale et additionnelles de l´année d´imposition pour laquelle le taux est
à fixer et
2. les fiches de retenue principale et additionnelles de l´année précédente, ou bien des certificats équi-
valents.
Lorsqu´une personne cumule seule ou ensemble avec le conjoint imposable collectivement
avec elle soit un salaire ou plusieurs salaires avec une ou plusieurs pensions, soit uniquement plusieurs
pensions ou allocations même bénévoles servies par une caisse de pension ou par l´ancien employeur,
le taux ou les taux de retenue réduits en vertu de l´article 3 sont fixés d´office par l´administration des
contributions. A ces fins le contribuable doit produire sur demande de l´administration des contributions
les fiches principale et additionnelles de l´année précédant l´année d´imposition pour laquelle le taux est
à fixer ou bien un certificat équivalent.
Toute demande en révision des taux réduits en vertu de l´article 5 doit être appuyée des
pièces prouvant la diminution ou l´augmentation des revenus et de la fiche de retenue sur laquelle le
taux révisé est à inscrire.
(1) Les fiches de retenue portant les taux réduits, inscrits en vertu des articles 8 à 10, sont
adressées directement par l´administration des contributions à l´employeur ou à la caisse qui paie les
revenus.
(2) Les fixations de taux réduits ont effet à partir du premier du mois au cours duquel la demande
a été présentée ou, en ce qui concerne les fixations d´office, à partir de la date indiquée par l´administra-
tion des contributions.
IV. Obligations
des employeurs et des caisses de pension
Les employeurs, tant du secteur public que du secteur privé, qui allouent des pensions ou
autres allocations, mêmes bénévoles, à leurs anciens salariés, ainsi que les caisses de pension qui allouent
des pensions visées à l´article 1er, B, numéro 2 doivent fournir à l´administration des contributions avant
le 15 décembre de chaque année un relevé indiquant par ordre alphabétique ou par ordre des numéros
d´immatriculation les bénéficiaires des pensions, le montant brut et le montant semi-net (article 1er)
de la pension versée ou à verser pour le mois de décembre et les allocations non périodiques ou extra-
ordinaires servies au cours de l´année. Dans la mesure où ils en ont connaissance, les employeurs et
caisses de pension indiquent en outre si le pensionné ou son épouse touchent une ou plusieurs pensions
auprès d´un ou de plusieurs autres des employeurs ou caisses de pension dont question ci-dessus et
indiquent les numéros d´immatriculation desdites pensions.
V. Dispositions finales
Le présent règlement remplace celui du 19 décembre 1967 portant exécution de l´article
137, deuxième alinéa, littera a et b de la loi, avec effet à compter des périodes d´attribution de revenus
prenant fin après le 31 décembre 1968.
Notre Ministre du Trésor est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Château de Berg, le 6 janvier 1969
Le Ministre du Trésor,
Jean
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 6 janvier 1969 portant exécution de l´article 153 de la loi concernant
l´impôt sur le revenu.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 153 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, mis en vigueur par le
règlement grand-ducal du 22 décembre 1967;
Vu l´avis commun de la chambre des employés privés, de la chambre des fonctionnaires et employés
publics et de la chambre de travail des 17 et 23 juillet 1968;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons