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Loi du 5 juillet 2016 modifiant la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’Énergie.

8 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

Loi du 5 juillet 2016 modifiant la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’Énergie.

Loi du 5 juillet 2016 modifiant la loi modifiée du 5 août 1993

concernant l’utilisation rationnelle de l’Énergie.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu;

De l’assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 29 juin 2016 et celle du Conseil d’État du 5 juillet 2016 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 5 juillet 2016 modifiant la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’Énergie.

À l’article 7, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de

l’Énergie, l’alinéa 2 est supprimé.

règlement grand-ducal modifié du 3 août 2009 portant exécution de la loi modifiée du 25 juin 2009 sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à l’article 106 point 10° de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988.

Un article 169bis, libellé comme suit, est inséré dans le règlement grand-ducal modifié du 3 août 2009

portant exécution de la loi modifiée du 25 juin 2009 sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à

l’article 106 point 10° de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988.

«Art. 169bis. (1) Les autorités gouvernementales centrales telles que définies par l’annexe IV de la loi modifiée du

25 juin 2009 sur les marchés publics n’acquièrent que des produits, services et bâtiments à haute performance

énergétique, dans la mesure où cela est compatible avec l’efficacité par rapport au coût, la faisabilité économique, la

durabilité au sens large, l’adéquation technique et un niveau de concurrence suffisant, conformément à l’annexe X.

L’obligation prévue à l’alinéa 1 s’applique aux marchés d’acquisition de produits et de services ainsi que de bâtiments

passés par les organes, administrations et services de l’Etat dans la mesure où ces marchés portent sur une valeur

égale ou supérieure aux seuils définis à l’article 21 de la loi modifiée du 25 juin 2009 sur les marchés publics.

(2) L’obligation visée au paragraphe 1er s’applique aux contrats des forces armées uniquement dans la mesure où

son application n’entre pas en conflit avec la nature et l’objectif premier des activités des forces armées. L’obligation

ne s’applique pas aux marchés de fourniture d’équipement militaire au sens de la loi du 26 décembre 2012 sur les

marchés publics de la défense et de la sécurité.

(3) Le Gouvernement encourage les autres pouvoirs adjudicateurs que les autorités gouvernementales centrales, y

compris aux niveaux régional et local, en tenant dûment compte de leurs compétences et structures administratives

respectives, à suivre son exemple pour n’acquérir que des produits, services et bâtiments à haute performance

énergétique.

Le Gouvernement encourage également les pouvoirs adjudicateurs, y compris aux niveaux régional et local, lorsqu’ils

publient des appels d’offres portant sur des marchés publics de services comportant un volet énergétique significatif,

à étudier la possibilité de conclure des contrats de performance énergétique à long terme assurant des économies

d’énergie à long terme.

(4) Sans préjudice du paragraphe 1er, aux fins de l’acquisition d’un ensemble de produits couvert globalement par

un acte délégué adopté conformément à la loi du 24 juillet 2011 concernant l’indication, par voie d’étiquetage

et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des

produits liés à l’énergie, le Gouvernement peut prévoir que l’efficacité énergétique cumulée prévaut sur l’efficacité

énergétique de chaque produit individuel de l’ensemble, en acquérant l’ensemble de produits répondant au critère

d’appartenance à la classe d’efficacité énergétique la plus élevée.»

Loi du 5 juillet 2016 modifiant la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’Énergie.

L’article 11 de la même loi est remplacé par la disposition suivante

«Art. 11. 1. Les entreprises poursuivant une activité économique, sans égard à leur forme légale, y non compris

les petites et moyennes entreprises (PME) telles que définies à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la

Commission européenne du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur

en application des articles 107 et 108 du traité, réalisent un audit énergétique effectué de manière indépendante et

rentable par des experts qualifiés ou agréés en vertu de l’article 11bis au plus tard cinq mois après l’entrée en vigueur

de la présente loi, puis tous les quatre ans au minimum à partir du dernier audit énergétique.

2. Les entreprises visées au paragraphe 1er dont la consommation énergétique ne dépasse pas 100 MWh peuvent

établir un audit simplifié qui tient compte du rapport coût-efficacité de l’audit et qui reprend des critères minimaux

équivalents à ceux prévus au paragraphe 6.

3. Les audits énergétiques peuvent être autonomes ou faire partie d’un audit environnemental plus large.

4. Les audits énergétiques visés au paragraphe 1er peuvent être réalisés par des experts ou des auditeurs énergétiques

internes remplissant les conditions a) à e) de l’article 11bis, paragraphe 2. Dans ce cas, l’expert ou l’auditeur interne

doit, dans son occupation journalière au sein de l’entreprise, être étranger à l’activité auditée et doit bénéficier dans

le cadre de son activité d’auditeur d’une indépendance et d’une liberté d’action totale.

5. En vue d’assurer un contrôle ponctuel du respect de l’obligation visée au paragraphe 1er, le ministre ayant l’Énergie

dans ses attributions, dénommé ci-après «le ministre», peut demander aux entreprises concernées de lui transmettre,

endéans un délai de quinze jours à partir de la réception de la demande, les informations relatives à la réalisation de

l’audit énergétique, sauf si elles démontrent qu’elles tombent sous le coup des dispenses prévues au paragraphe 8.

6. Les audits énergétiques doivent

a) se fonder sur des données opérationnelles actualisées, mesurées et traçables concernant la consommation

d’énergie et, pour l’électricité, les profils de charge;

b) comporter un examen détaillé du profil de consommation énergétique des bâtiments ou groupes de bâtiments,

ainsi que des opérations ou installations industrielles, notamment le transport;

c) s’appuyer, dans la mesure du possible, sur une analyse du coût du cycle de vie plutôt que sur de simples délais

d’amortissement pour tenir compte des économies à long terme, des valeurs résiduelles des investissements à

long terme et des taux d’actualisation;

d) être proportionnés et suffisamment représentatifs pour permettre de dresser une image fiable de la performance

énergétique globale et de recenser de manière sûre les possibilités d’amélioration les plus significatives.

7. Les audits énergétiques donnent lieu à des calculs détaillés et validés concernant les mesures proposées afin que

des informations claires soient disponibles en ce qui concerne les économies potentielles.

8. Les entreprises visées au paragraphe 1er qui mettent en œuvre un système de management de l’énergie ou de

l’environnement, certifié par un organisme d’accréditation signataire de l’accord de reconnaissance multilatéral

établi par la coordination européenne des organismes d’accréditation, sont exemptées des exigences prévues au

paragraphe 1er, pour autant que le système de management concerné prévoit un audit énergétique faisant appel à

des critères minimaux équivalents à ceux prévus au paragraphe 6.

9. Les entreprises auditées assurent un archivage d’au moins dix ans des données et des rapports relatifs aux audits

énergétiques réalisés.

10. Un règlement grand-ducal détermine les critères minimaux transparents et non discriminatoires pour

l’établissement d’audits énergétiques, la simplification des critères pour les entreprises visées au paragraphe 1er ayant

une consommation énergétique qui ne dépasse pas 100 MWh, les critères de proportionnalité et de représentativité,

les modalités de transmission mentionnées au paragraphe 5 ainsi que les modalités de contrôle du respect de

l’obligation reprise au présent article.»

règlement grand-ducal modifié du 3 août 2009 portant exécution de la loi modifiée du 25 juin 2009 sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à l’article 106 point 10° de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988.

Le règlement grand-ducal précité du 3 août 2009 est complété par l’annexe.

Loi du 5 juillet 2016 modifiant la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’Énergie.

Un nouvel article 11bis est inséré dans la même loi avec la teneur suivante

«Art. 11bis. 1. Le ministre peut agréer des personnes physiques ou morales de droit privé ou public, autres que

l’État, qui sont appelées à accomplir des tâches techniques d’étude ou de contrôle dans le domaine de l’énergie et

tout particulièrement

a) réaliser des audits énergétiques;

b) calculer la performance énergétique d’un bâtiment et établir des certificats de performance énergétique d’un

bâtiment.

En outre, le ministre peut agréer des personnes physiques pour réaliser des audits énergétiques internes.

Les experts et auditeurs agréés ou certifiés dans un autre État membre peuvent être agréés par le ministre s’ils

démontrent que les critères d’agrément prévus dans la législation de cet État membre correspondent au moins aux

critères du présent article.

2. Les personnes physiques ainsi que les responsables des personnes morales de droit privé ou public, autres que

l’État, peuvent être agréés s’ils remplissent les conditions suivantes

a) justifier soit d’un diplôme sanctionnant une formation du niveau d’enseignement post-secondaire d’une durée

minimale de trois ans soit d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans, dans le domaine concerné;

b) pour le domaine visé au paragraphe 1er, point b), peuvent être considérés comme équivalent au diplôme de

formation requise les cours de formation théorique et pratique dans les domaines concernés d’une durée

minimale de deux cents heures et d’une durée maximale de quatre cents heures sanctionnés par une ou des

épreuves;

c) disposer des moyens techniques appropriés et, le cas échéant, du personnel nécessaire pour accomplir, de façon

adéquate, les tâches techniques liées à leur mission;

d) avoir accès au matériel et aux informations nécessaires pour accomplir convenablement leur mission;

e) avoir l’aptitude requise pour rédiger les attestations, procès-verbaux et autres documents qui constituent la

matérialisation des études et vérifications effectuées;

f) jouir, par rapport à la mission qui leur sera confiée, de l’indépendance morale, technique et financière nécessaire

pour l’accomplissement de cette mission;

g) souscrire une assurance de responsabilité civile contractuelle et extra-contractuelle appropriée au regard de la

nature et de l’étendue du risque.

3. Ne peuvent se faire agréer, sauf disposition légale ou réglementaire contraire, les personnes physiques ou morales

de droit privé ou public qui sont

a) le concepteur, le fournisseur, le réalisateur ou l’exploitant du projet;

b) le mandataire d’une des personnes dénommées ci-avant.

4. L’agrément est délivré par le ministre pour une durée de cinq ans après instruction administrative. L’agrément peut

être renouvelé. Les modalités de l’instruction administrative sont déterminées par règlement grand-ducal qui précise

a) les différentes catégories d’agrément en fonction des domaines visés au paragraphe 1er et en fonction des

différents types de bâtiments;

b) le contenu et la durée des formations liées aux différentes catégories d’agrément visés au paragraphe 2, point a);

c) le contenu et la durée de l’expérience professionnelle exigée suivant les différentes catégories d’agrément visés

au paragraphe 2, point a);

d) les équivalences en termes de formation visées au paragraphe 2, point b);

e) le type d’assurance professionnelle requise ainsi que le type et le montant des risques assurés;

f) le contenu des dossiers de demande, y compris la nature des pièces à joindre au dossier;

g) la procédure de délivrance et de renouvellement de l’agrément;

h) les formalités de retrait de l’agrément.

5. Le ministre peut à tout moment suspendre ou retirer l’agrément lorsque son titulaire

a) ne satisfait plus aux critères de formation et d’expérience prévus au paragraphe 2;

b) ne respecte pas ou plus les conditions particulières de l’agrément; ou

c) contrevient aux dispositions légales ou règlementaires applicables.»

règlement grand-ducal modifié du 3 août 2009 portant exécution de la loi modifiée du 25 juin 2009 sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à l’article 106 point 10° de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988.

Notre Ministre de l’Economie et Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Economie,

Cabasson, le 5 juillet 2016.

Etienne Schneider

Henri

Le Ministre du Développement durable

et des Infrastructures,

François Bausch

ANNEXE

Annexe X

EXIGENCES EN MATIÈRE D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE POUR L’ACQUISITION DE PRODUITS,

DE SERVICES ET DE BÂTIMENTS PAR LES GOUVERNEMENTS CENTRAUX

Les organes, administrations et services de l’État qui achètent des produits, des services ou des bâtiments, veillent,

dans la mesure où cela est compatible avec l’efficacité par rapport au coût, la faisabilité économique, la durabilité au

sens large, l’adéquation technique et un niveau de concurrence suffisant

a) lorsqu’un produit est régi par un acte délégué adopté en vertu de la directive 2010/30/UE ou par une directive

d’exécution connexe de la Commission, à n’acheter que des produits conformes au critère d’appartenance à

la classe d’efficacité énergétique la plus élevée possible, compte tenu de la nécessité de garantir un niveau de

concurrence suffisant;

b) lorsqu’un produit ne relevant pas du point a) est régi par une mesure d’exécution adoptée sur la base de la loi

modifiée du 19 décembre 2008 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception

applicables aux produits consommateurs d’énergie à n’acheter que des produits conformes aux valeurs de

référence de l’efficacité énergétique établis dans cette mesure d’exécution;

c) en ce qui concerne les équipements de bureaux relevant de la décision 2006/1005/CE du Conseil du 18 décembre

2006 relative à la conclusion de l’accord entre le gouvernement des États-Unis d’Amérique et la Communauté

européenne concernant la coordination des programmes d’étiquetage relatifs à l’efficacité énergétique des

équipements de bureau, à acheter des produits conformes à des exigences d’efficacité énergétique au moins aussi

strictes que celles qui sont énumérées à l’annexe C de l’accord joint à ladite décision;

d) à n’acheter que des pneumatiques conformes au critère d’appartenance à la classe d’efficacité énergétique en

carburant la plus élevée, tel que défini par le règlement (CE) n° 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil

du 25 novembre 2009 sur l’étiquetage des pneumatiques en relation avec l’efficacité en carburant et d’autres

paramètres essentiels. Cette exigence n’interdit pas aux organismes publics d’acheter des pneumatiques de la

classe d’adhérence sur sol mouillé la plus élevée ou de la classe du bruit de roulement externe la plus élevée, si

des motifs de sécurité ou de santé publique le justifient;

e) à exiger, dans leurs appels d’offres pour des contrats de services, que les fournisseurs n’utilisent, aux fins de

la fourniture des services concernés, que des produits conformes aux exigences définies aux points a) à d);

cette exigence ne s’applique qu’aux nouveaux produits achetés par des fournisseurs de service en partie ou

entièrement dans le but de fournir le service en question;

f) à n’acheter, ou à ne reprendre en location au titre de nouveaux contrats, que des bâtiments conformes au moins

aux exigences minimales en matière de performance énergétique visées dans le règlement grand-ducal modifié

du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation et dans le règlement

grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels, sauf

lorsque

i) l’achat a pour objet une rénovation en profondeur ou une démolition;

ii) les organismes publics revendent le bâtiment sans l’utiliser aux propres fins desdits organismes; ou

iii) l’achat vise à préserver des bâtiments officiellement protégés comme faisant partie d’un environnement classé

ou en raison de leur valeur architecturale ou historique spécifique.

La conformité avec ces exigences est vérifiée au moyen des certificats de performance énergétique.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Loi du 5 juillet 2016 modifiant la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’Énergie.

Un article 14bis est ajouté à la même loi avec la teneur suivante

«Art. 14bis. 1. Une analyse coûts-avantages est réalisée, conformément aux dispositions du paragraphe 6, lorsque

a) une nouvelle installation de production d’électricité thermique dont la puissance thermique totale est supérieure

à 20 MW est planifiée, afin d’évaluer les coûts et les avantages d’une mise en service de l’installation en tant

qu’installation de cogénération à haut rendement;

b) une installation existante de production d’électricité thermique d’une puissance thermique totale supérieure à

20 MW fait l’objet d’une rénovation substantielle, afin d’évaluer les coûts et les avantages d’une conversion de

cette installation en installation de cogénération à haut rendement;

c) une installation industrielle d’une puissance thermique totale supérieure à 20 MW génératrice de chaleur fatale à

un niveau de température utile est planifiée ou fait l’objet d’une rénovation substantielle, afin d’évaluer les coûts

et avantages d’une valorisation de la chaleur fatale en vue de satisfaire une demande justifiée du point de vue

économique, y compris par la cogénération, et du raccordement de cette installation à un réseau de chaleur et

de froid;

d) un nouveau réseau de chaleur et de froid est planifié, ou, dans un réseau de chaleur et de froid existant, une

nouvelle installation de production d’énergie d’une puissance supérieure à 20 MW est planifiée ou une telle

installation fait l’objet d’une rénovation substantielle, afin d’évaluer les coûts et les avantages d’une valorisation

de la chaleur fatale provenant des installations industrielles situées à proximité.

L’analyse coûts-avantages doit être réalisée antérieurement au dépôt de la demande d’autorisation visée dans la loi

modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés. L’analyse coûts-avantages est à adresser au ministre

pour contrôle et avis. Le ministre rend son avis dans les trois mois dès la réception de l’analyse coûts-avantages.

L’avis du ministre est à joindre au dossier de demande d’autorisation en vertu de la loi modifiée du 10 juin 1999

relative aux établissements classés.

Pour les cas visés aux points a) et b), l’avis du ministre relatif à l’analyse coûts-avantages est également à joindre à

la demande d’autorisation pour nouvelles capacités de production visée à l’article 15 de la loi modifiée du 1er août

2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité.

2. L’installation d’équipements de captage de dioxyde de carbone produit par une installation de combustion en vue

de son stockage géologique conformément à la loi du 27 août 2012 relative au stockage géologique du dioxyde de

carbone n’est pas considérée comme une rénovation aux fins des points b), c) et d) du paragraphe 1er.

3. L’analyse coûts-avantages visée aux points c) et d) du paragraphe 1er est réalisée en coopération avec les

entreprises responsables de l’exploitation des réseaux de chaleur et de froid.

4. Sont exemptées de cette analyse coûts-avantages

a) les installations de production d’électricité utilisées dans les périodes de pointe de charge ou de secours qui

sont conçues pour fonctionner moins de 1.500 heures d’exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une

période de cinq ans;

b) les installations qui doivent être placées à proximité d’un site de stockage géologique autorisé au titre de la loi

du 27 août 2012 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone.

5. Les paragraphes 1er à 4 s’appliquent également aux installations relevant de la loi du 9 mai 2014 relative aux

émissions industrielles.

6. L’analyse coûts-avantages tient compte des principes repris à l’annexe IX, partie 2, de la directive 2012/27/UE du

Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique.

Les modifications à l’annexe IX, partie 2, de la directive 2012/27/UE visée à l’alinéa 1er au moyen d’un acte délégué

que la Commission est habilitée à prendre en vertu de l’article 22 de la directive 2012/27/UE s’appliquent avec effet

au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l’Union européenne.

Le ministre publiera un avis au Mémorial, renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une

référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.

Les principes directeurs pour la méthodologie, les hypothèses et la durée considérée pour l’analyse économique sont

fixés par voie de règlement grand-ducal.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre de l’Économie,

Cabasson, le 5 juillet 2016.

Étienne Schneider

Henri

Doc. parl. 6952; sess. ord. 2015-2016.

Règlement grand-ducal du 5 juillet 2016 relatif à l’efficacité énergétique et portant modification du

règlement grand-ducal modifié du 3 août 2009 portant exécution de la loi modifiée du 25 juin 2009

sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à l’article 106 point 10° de la loi

communale modifiée du 13 décembre 1988.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 25 juin 2009 sur les marchés publics;

Vu la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité

énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/6/CE et 2006/32/CE;

Vu l’avis de la Chambre des métiers;

L’avis de la Chambre de commerce ayant été demandé;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et de Notre Ministre du Développement durable et des

Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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