Les mentions prévues au point 2 sont accompagnées soit de la date elle-même soit de l’indication de l’endroit où
Table des dispositions (37)
Texte législatif (37 Articles)
dans les autres cas.
3.
Les mentions prévues au point 2 sont accompagnées soit de la date elle-même soit de l’indication de l’endroit où
elle figure dans l’étiquetage.
En cas de besoin, ces mentions sont complétées par l’indication des conditions de conservation dont le respect
permet d’assurer la durabilité indiquée.
4.
La date se compose de l’indication, en clair et dans l’ordre, du jour, du mois et de l’année.
Toutefois, pour les denrées alimentaires
dont la durabilité est inférieure à trois mois, l’indication du jour et du mois suffit;
dont la durabilité est supérieure à trois mois, mais n’excède pas dix-huit mois, l’indication du mois et de
l’année suffit;
dont la durabilité est supérieure à dix-huit mois l’indication de l’année suffit.
5.
Par dérogation à l’article 3 point 5,la date de durabilité minimale n’est pas requise dans le cas
des fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n’ont pas fait l’objet d’un épluchage, coupage
ou autres traitements similaires. Cette dérogation ne s’applique pas aux graines germantes et produits simi-
laires tels que les jus de légumineuses,
des vins, vins de liqueur, vins mousseux, vins aromatisés et des produits similaires obtenus à partir de fruits
autres que le raisin ainsi que des boissons relevant des codes NC 2206 0091, 2206 0093 et 2206 00 99 et
fabriquées à partir de raisin ou de moût de raisin,
des boissons titrant 10 % ou plus en volume d’alcool,
des boissons rafraîchissantes non alcolisées, jus de fruits, nectars de fruits et boissons alcoolisés dans des
récipients individuels de plus de 5 litres, destinés à être livrés aux collectivités,
des produits de la boulangerie et de la pâtisserie qui, de par leur nature, sont normalement consommés dans
le délai de vingt-quatre heures après la fabrication
des vinaigres,
du sel de cuisine,
des sucres à l’état solide,
des produits de confiserie consistant presque uniquement en sucres aromatisés et/ou colorés,
des gommes à mâcher et produits similaires à mâcher,
des doses individuelles de glaces alimentaires.
– Jonction de Flaxweiler p.k. 6,600-7,500
L’accès à l’autoroute Luxembourg-Trèves en direction de Luxembourg à partir du CR 142 se fait par la première voie à
droite pour les véhicules automoteurs en provenance de Flaxweiler et par la troisième voie à gauche pour les véhicules
automoteurs en provenance de Oberdonven.
Les conducteurs de véhicules automoteurs s’engageant dans l’autoroute doivent céder le passage aux véhicules circulant
sur l’autoroute.
Cette prescription est indiquée par le signal B,1.
Les deux autres voies débouchant sur le CR 142 servent de sortie de l’autoroute pour les véhicules en provenance de
Luxembourg et en direction de Flaxweiler et Oberdonven.
La vitesse maximale des véhicules automoteurs sortant de l’autoroute en provenance de Luxembourg est progressive-
ment limitée à 90 et 60 km/heure.
Cette prescription est indiquée par le signal C,14 portant les chiffres 90 ou 60.
Les conducteurs de véhicules automoteurs sortant de l’autoroute doivent à l’intersection des voies de sortie avec le CR
142 céder le passage aux conducteurs de véhicules et d’animaux circulant dans les deux sens sur ledit CR 142.
Cette prescription est indiquée par le signal B,1.
Les voies de sortie sont à sens unique. L’accès y est interdit en direction opposée, c’est-à-dire par le CR 142.
Cette prescription est indiquée par le signal C,1a.
Le présent règlement concerne les règles d’étiquetage des arômes, visés au règlement grand-ducal du 20
décembre 1990 relatif aux arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires, lorsque ceux-ci sont destinés à
être vendus au consommateur final.
A l’article 6, premier alinéa de la loi modifiée du 6 septembre 1983 portant
a) réforme de la formation des instituteurs;
b) création d’un Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques;
c) modification de l’organisation de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire,
le premier tiret est remplacé par les dispositions suivantes
«- être détenteurs soit du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires soit du diplôme luxembourgeois de
fin d’études secondaires techniques soit d’un diplôme étranger reconnu équivalent par la législation et la réglemen-
tation luxembourgeoises.»
A l’article 6, premier alinéa de la loi susmentionnée le quatrième tiret est complété comme suit
«- s’être classés en rang utile sur la base des résultats obtenus lors de l’examen pour l’obtention du diplôme de fin
d’études secondaires ou du diplôme de fin d’études secondaires techniques ou d’un diplôme étranger reconnu
équivalent par la législation et la réglementation luxembourgeoises.»
L’article 1er du règlement grand-ducal du 24 décembre 1990 portant exécution de l’article 166 alinéa 5 b) de
la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié et complété comme suit
«Art. 1er. (1) Lorsqu’une société de capitaux résidente pleinement imposable cède des titres d’une participation
directe dans le capital social d’une autre société de capitaux, le revenu dégagé par la cession est exonéré à condition que
les titres aient été détenus pendant une période de douze mois au moins précédant le début de l’exercice de l’aliénation
et que la participation ait représenté pendant toute cette période 25 pour cent au moins du capital social de la filiale ou
que son prix d’acquisition ait été d’au moins 250 millions de francs. En outre, la filiale doit être un contribuable résident
pleinement imposable ou une société de capitaux non résidente pleinement imposable à un impôt correspondant à
l’impôt sur le revenu des collectivités.
(2) Par dérogation à l’alinéa 1er, le revenu dégagé par la cession de la participation est imposable dans la mesure où il
correspond à une moins-value actée auparavant sur la participation et à raison de la somme algébrique des revenus de la
participation qu a diminué la base d’imposition d’exercices antérieurs. Est assimilée à une moins-value pour l’application
de la disposition qui précède, une déduction pour dépréciation effectuée par la société mère sur une créance envers sa
filiale.
(3) L’exonération prévue à l’alinéa 1er sera également refusée dans la mesure où le prix d’acquisition de la participa-
tion mis en compte pour la détermination du revenu de cession a été réduit par le transfert d’une plus-value en vertu des
articles 53 ou 54, ou qu’il a fait l’objet d’une évaluation en dessous de sa valeur d’exploitation à l’occasion d’un apport
d’une entreprise ou partie autonome d’entreprise à une société par application de l’article 59, alinéa 3.»
– Echangeur de Potaschberg p.k. 10,125-11,025
L’accès à l’autoroute Luxembourg-Trèves en direction de Trèves à partir de la RN 1 se fait par la cinquième voie à
gauche pour les véhicules automoteurs en provenance de Weckergrund et par la première voie à droite pour les véhi-
cules automoteurs en provenance de Grevenmacher.
L’accès à l’autoroute Luxembourg-Trèves en direction de Luxembourg à partir de la RN 1 se fait par la troisième voie à
droite pour les véhicules automoteurs en provenance de Grevenmacher et par la troisième voie à gauche pour les véhi-
cules automoteurs en provenance deWeckergrund.
La vitesse maximale des véhicules automoteurs sortant de l’autoroute est progressivement limitée à 90 et 60 km/heure.
Cette prescription est indiquée par le signal C,14 portant les chiffres 90 ou 60.
Les conducteurs des véhicules automoteurs sortant de l’autoroute doivent à l’intersection des voies de sortie avec la
RN 1 céder le passage aux conducteurs de véhicules et d’animaux circulant dans les deux sens sur ladite RN 1.
Cette prescription est indiquée par le signal B,1.
Les voies de sortie sont à sens unique. L’accès y est interdit en direction opposée, c’est-à-dire par la RN 1.
Cette prescription est indiquée par le signal C,1a.
1.
Les arômes destinés à être vendus au consommateur final ne peuvent être commercialisés que si leur étiquetage
comporte les mentions obligatoires suivantes, qui doivent être facilement visibles, clairement lisibles et indélé-
biles
1.1.
soit le terme «arôme», soit une dénomination plus spécifique ou une description de l’arôme;
1.2.
soit la mention «pour denrées alimentaires», soit une référence plus spécifique à la denrée alimentaire à
laquelle l’arôme est destiné;
1.3.
la date de durabilité minimale conformément aux dispositions de l’article 3 point 5 et de l’article 8 du règle-
ment grand-ducal du 21 octobre 1982 concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires
destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard;
1.4.
les conditions particulières de conservation et d’utilisation;
1.5.
un mode d’emploi au cas où son omission ne permettrait pas de faire un usage approprié de l’arôme;
1.6.
la quantité nette exprimée en unités de masse ou de volume;
1.7.
le nom ou la raison sociale et l’adresse du fabricant ou du conditionneur, ou d’un vendeur établi à l’intérieur
de la Communauté;
1.8.
une indication ou marque permettant d’identifier le lot, conformément au règlement grand-ducal du 8 avril
1991 relatif aux mentions ou marques permettant d’identifier le lot auquel appartient une denrée alimen-
taire;
1.9.
s’il s’agit d’un mélange d’arôme(s) avec d’autres substances, l’énumération dans un ordre pondéral décrois-
sant dans le mélange
– de l’arôme ou des arômes en question, conformément au point 1.1.
– du nom de chacune des autres substances ou matières, ou, le cas échéant, de son numéro CEE.
2.
Le terme «naturel» ou toute autre expression ayant une signification sensiblement équivalente ne peut être utilisé
que pour les arômes dont la partie aromatisante contient exclusivement des substances aromatisantes telles que
définies à l’article 1er point 2.2.1. et/ou des préparations aromatisantes telles que définies à l’article 1er point 2.3.
du règlement grand-ducal du 20 décembre 1990 relatif aux arômes destinés à être employés dans les denrées
alimentaires.
Si la dénomination de vente de l’arôme contient une référence à une denrée alimentaire ou à une source
d’arômes, le terme «naturel» ou toute autre expression ayant une signification sensiblement équivalente ne peut
être utilisé que si la partie aromatisante a été isolée par des procédés physiques appropriés ou des procédés enzy-
matiques ou microbiologiques, ou des procédés traditionnels de préparations de denrées alimentaires unique-
ment ou presque uniquement à partir de la denrée alimentaire ou de la source d’arômes concernée.
3.
Les mentions prévues au présent article doivent être formulées au moins dans une des langues françcaise, alle-
mande ou luxembourgeoise.
L’article 29 de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire est
modifié comme suit
«La profession d’instituteur ne peut être exercée que par des personnes possédant la qualité de Luxembourgeois,
ayant l’âge de dix-neuf ans au moins, ayant passé avec succès un concours réglant l’accès à la fonction d’instituteur de
l’éducation préscolaire et à celle d’instituteur de l’enseignement primaire et réunissant en outre les conditions de capa-
cité prévues par la présente loi.
La directive 89/48/CEE du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’ensei-
gnement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans est applicable
pour l’admissibilité des candidats au concours réglant l’accès à la fonction d’instituteur de l’éducation préscolaire et à
celle d’instituteur de l’enseignement primaire.
Un règlement grand-ducal arrêtera le contenu des épreuves et les modalités du concours pour l’accès à la fonction
d’instituteur de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire.
Le Gouvernement arrête chaque année le nombre des candidats admissibles à la fonction d’instituteur de l’éducation
préscolaire et à la fonction d’instituteur de l’enseignement primaire dans la limite des besoins fixés sur la base d’une
planification pluriannuelle dont les modalités sont fixées par règlement grand-ducal.»
Les dispositions du présent règlement grand-ducal s’appliqueront aux exercices d’exploitation commençcant à
partir du 1er janvier 1992.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le commerce des arômes destinés au consommateur final dont l’étiquetage n’est pas conforme aux disposi-
tions de l’article 2 du présent règlement est interdit à partir du 1er janvier 1994.
L’article 30 de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire est
complété comme suit
1. A l’alinéa premier sont insérés à la suite de la mention «détenteurs du certificat d’études pédagogiques, option
éducation préscolaire», les termes «des détenteurs d’un diplôme étranger d’instituteur conforme aux dispositions
de l’article 3 de la directive du Conseil 89/48/CEE et reconnu par le ministre de l’Education nationale.»
2. A l’alinéa 2 sont insérés à la suite de la mention «des détenteurs du certificat d’études pédagogiques, option ensei-
gnement primaire,» les termes «des détenteurs d’un diplôme étranger d’instituteur conforme aux dispositions de
l’article 3 de la directive du Conseil 89/48/CEE et reconnu par le ministre de l’Education nationale.»
3. Le dernier alinéa est modifié comme suit
«Un règlement grand-ducal détermine les programmes et les modalités des examens pour l’obtention des brevets
et certificats et fixe la procédure de la reconnaissance des diplômes étrangers.»
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 28 avril 1992.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement communal.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de
publication des lois).
Ville de Luxembourg – Règlement sur les bâtisses. En séance du 4 novembre 1991 le Conseil communal de la
Ville de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le règlement sur les bâtisses du
16 juin 1967 (articles 1 à 17 et articles 32, 45, 57, 58, 61, 68, 70).
Ledit règlement a été publié en due forme et approuvé par Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date du 4 février
1992.
Republication du règlement grand-ducal d’exécution du 17 novembre 1990 relatif aux opérations et
paiements avec l’étranger.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A – No 19 du 8 avril 1992, à la page 803, il y a lieu de lire à l’article 16, 1re ligne: «. . . lorsqu’ils en sont
requis par le Secrétaire du Conseil, . . .» (au lieu de: . . . lorsqu’ils ne sont requis . . .).
Règlement grand-ducal du 9 mars 1992 portant déclaration d’obligation générale de l’accord du 6 novembre
1991 signé par l’Association des compagnies d’assurances d’une part et l’Association luxembourgeoise
des employés de banque et d’assurance, la Fédération des employés privés / Fédération indépendante
des travailleurs et Cadres, la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens et la Confédéra-
tion syndicale indépendante d’autre part, concernant la convention collective de travail des employés
d’assurance.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A 18 du 6 avril 1992, page 778, l’article 5 – Rémunération du travail – de l’accord du 6 novembre 1991
concernant la convention collective de travail des employés d’assurance, est à lire comme suit
«5. Rémunération du travail
A.– pour l’année 1991
5.1.
Avec la rémunération du mois de juin 1991, paiement d’une prime forfaitaire d’après les modalités suivantes
8.000 francs (indice juin 1991) pour les employés entrés en service entre le 1er janvier 1990 et le 31
décembre 1990.
90% du traitement du mois de décembre 1990 pour les employés entrés en service entre le 1er janvier 1986
et le 31 décembre 1989.
100% du traitement du mois de décembre 1990 pour les employés entrés en service entre le 1er janvier
1981 et le 31 décembre 1985.
110% du traitement du mois de décembre 1990 pour les employés entrés en service ayant le 1er janvier
1981.
Ce montant est à payer aux employés en service au 15 juin 1991 et dont le contrat de travail n’est pas dénoncé à
cette date.
Il est à noter que
le traitement à considérer dans ce contexte comprend le traitement de base et la prime de ménage;
les employés dont le contrat de travail est en suspens pour cause de congé de maternité à la date du 15 juin
1991 bénéficieront de la prime correspondant à leur catégorie à titre d’exception.
5.2.
A partir du 1er juillet 1991, incorporation de la prime de l’article 13bis de la convention collective 1989/90 dans
le traitement de base pour tous les employés qui en bénéficient à l’heure actuelle.
Il en est tenu compte pour le calcul du 13e mois, des heures supplémentaires et, à partir de 1992, de la prime de
juin.
5.3.
Avec la rémunération du mois de septembre 1991, paiement au personnel en fonction à cette date d’une prime
unique non indexée de
Frs 12.000.- pour les employés classés dans les groupes 10 à 13 de la convention collective pour employés
d’assurance 1989-1990;
Frs 10.000.- pour les employés classés dans les groupes 6-9 de la convention collective pour employés d’assu-
rance 1989-1990;
Frs 8.000.- pour les employés classés dans les groupes 1-5 de la convention collective pour employés d’assu-
rance 1989-1990.
B.– pour l’année 1992
5.4.
Au 1er janvier 1992 octroi d’une augmentation linéaire des traitements de base de 2,75%.
5.5.
Avec la rémunération du mois de juin 1992, paiement d’un montant forfaitaire de Frs 5.000.- (indice juin 1992)
pour les employés entrés en service entre le 1er janvier et le 31 décembre 1991;
65% du traitement du mois de décembre 1991 pour les employés entrés en service entre le 1er janvier 1987 et
le 31 décembre 1990;
70% du traitement du mois de décembre 1991 pour les employés entrés en service entre le 1er janvier 1982 et
le 31 décembre 1986;
75% du traitement du mois de décembre 1991 pour les employés entrés en service avant le 1er janvier 1982.
5.6.
Avec la rémunération du mois d’octobre 1992, paiement au personnel en fonction à cette date d’une prime
unique non indexée de Frs 6.000.-.
En ce qui concerne les points 5.3., 5.5 et 5.6., les modalités de paiement sont celles reprises sub. 5.1. et 5.2.
ci-devant.
Editeur
Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Notre Ministre des Travaux Publics sera chargé de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur au
moment de l’ouverture à la circulation de la section II de l’autoroute Luxembourg-Trèves et qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 21 avril 1992.
Jean
Le Ministre desTravaux Publics,
Robert Goebbels
Règlement ministériel du 21 avril 1992 concernant l’étiquetage des arômes destinés à être vendus au
consommateur final.
Le Ministre de la Santé,
Vu l’article 4 point 4 du règlement grand-ducal du 20 décembre 1990 relatif aux arômes destinés à être employés dans
les denrées alimentaires;
Vu la directive de la Commission 91/71/CEE du 16 janvier 1991 complétant la directive 88/388/CEE du Conseil rela-
tive au rapprochement des législations des Etats membres dans le domaine des arômes destinés à être employés dans les
denrées alimentaires et des matériaux de base pour leur production;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 21 avril 1992.
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Dir. 91/71/CEE.
Loi du 28 avril 1992 portant modification des conditions d’admission à la formation des instituteurs et des
conditions d’admission à la fonction d’instituteur.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 avril 1992 et celle du Conseil d’Etat du 7 avril 1992 portant qu’il n’y a
pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
A l’article 37 de la loi du 10 août 1912 précitée l’alinéa suivant est inséré après l’alinéa 1er
«Pour que sa candidature soit recevable, le candidat doit joindre à sa demande un certificat attestant qu’il a passé avec
succès le concours prévu à l’article 29 de la présente loi ou une déclaration qu’il appartient à une promotion d’institu-
teurs qui en est dispensée.»
Disposition transitoire.
Par dérogation aux dispositions prévues à l’art. 2 ci-dessus, l’examen-concours n’aura lieu en 1992 et 1993 que si le
nombre des candidats dépasse le nombre des postes vacants arrêté par le Gouvernement conformément à l’article 2
ci-dessus.
Si le nombre des candidats ne dépasse pas le nombre des postes vacants, le candidat à un poste d’instituteur, déten-
teur d’un diplôme étranger d’instituteur, conforme aux dispositions de l’article 3 de la directive du Conseil 89/48/CEE,
doit joindre à sa demande, pour que sa candidature soit recevable, la reconnaissance de son diplôme étranger par le
ministre de l’Education nationale.
Lorsque la formation reçcue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme
luxembourgeois, le ministre de l’Education Nationale peut subordonner la reconnaissance du diplôme à la condition que
le requérant se soumette à une épreuve d’aptitude ou accomplisse un stage d’adaptation, à son choix. Les modalités de
l’épreuve d’aptitude et du stage d’adaptation sont fixées par règlement grand-ducal.
L’entrée en vigueur des articles 2 et 4 de la présente loi est fixée par règlement grand-ducal.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que
la chose concerne.
Château de Berg, le 28 avril 1992.
Jean
Le Ministre de l’Education Nationale,
Marc Fischbach
Doc. parl. 3509; sess. ord. 1990-1991 et 1991-1992; Dir. 89/48/CEE.
Règlement grand-ducal du 28 avril 1992 modifiant et complétant l’article 1er du règlement grand-ducal du 24
décembre 1990 portant exécution de l’article 166 alinéa 5 b) de la loi du 4 décembre 1967 concernant
l’impôt sur le revenu.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 166, alinéa 5 b) de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
L’avis des chambres professionnelles ayant été demandé;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
– Date limite de consommation.
1.
Dans le cas de denrées alimentaires microbiologiquement très périssables et qui de ce fait sont susceptibles, après
une courte période, de présenter un danger immédiat pour la santé humaine, la date de durabilité minimale est
remplacée par la date limite de consommation.
2.
La date doit être précédée des termes
en langue françcaise: «à consommer jusqu’au»,
ou
en langue allemande: «verbrauchen bis»
Ces termes doivent être suivis
soit de la date elle-même,
soit d’une référence à l’endroit où la date figure dans l’étiquetage.
Ces renseignements sont suivis d’une description des conditions de conservation à respecter.
3.
La date se compose de l’indication en clair et dans l’ordre, du jour, du mois et éventuellement de l’année.
– Mode d’emploi
Sans préjudice des modalités prises ou à prendre pour certaines catégories de denrées alimentaires, le mode d’emploi
d’une denrée alimentaire, doit être indiqué de façcon à permettre un usage approprié de cette denrée.
–Titre alcoométrique volumique
Les modalités selon lesquelles le titre alcoométrique volumique est mentionné sont déterminées, en ce qui concerne
les produits relevant des codes NC 22O4 à l’exclusion des codes 2204 30 91 ET 22 04 3099 (vins,moûts de raisins, vins
mousseux, vins mousseux gazéifiés et vins spéciaux), par des règlements communautaires spécifiques qui leur sont appli-
cables.
Pour les autres boissons titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume, ces modalités sont celles arrêtées par le règlement
ministériel du 27 novembre 1987 relatif à la mention du titre alcoométrique volumique dans l’étiquetage des boissons
alcoolisées destinées au consommateur final.
– Denrées préemballées
1.
a)
Lorsque les denrées alimentaires sont préemballées, les mentions prévues à l’article 3 doivent figurer sur le
préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci.
b)
Par dérogation au point a) et sans préjudice des dispositions communautaires relatives aux quantités nomi-
nales, lorsque les denrées alimentaires préemballées sont
– destinées au consommateur final, mais commercialisées à un stade antérieur à la vente à celui-ci et lorsque
ce stade n’est pas la vente à une collectivité;
– destinées à être livrées aux collectivités pour y être préparées, transformées, fractionnées ou débitées,
les mentions prévues à l’article 3 peuvent ne figurer que sur les documents commerciaux se référant à ces
denrées lorsqu’il est assuré que ces documents comportant toutes les mentions d’étiquetage, soit accompagnent
les denrées alimentaires auxquelles ils se rapportent, soit ont été envoyés avant la livraison ou en même temps
que celle-ci.
c)
Dans les cas visés au point b, les mentions prévues à l’article 3 points 1), 5) et 7) ainsi que, le cas échéant,
celles prévues à l’article 9, figurent également sur l’emballage extérieur dans lequel les denrées alimentaires
sont présentées lors de la commercialisation.
2.
Ces mentions doivent être facilement compréhensibles et inscrites à un endroit apparent et de manière à être
facilement visibles, clairement lisibles et indélébiles.
Elles ne doivent en aucune façcon être dissimulées, voilées ou séparées par d’autres indications ou images.
Il est interdit d’apporter une quelconque modification à l’indication de la date de durabilité minimale ou date
limite de consommation telle que prévue dans l’étiquetage d’origine.
3.
Les mentions énumérés à l’article 3 points 1, 3, 4 et 5 doivent figurer dans le même champ visuel.
4.
Les denrées aimentaires qui sont mises dans le commerce dans un emballage de fantaisie, tels que figurines ou
articles «souvenirs» ne doivent porter que les mentions visées à l’article 3, sous les points 1, 3 et 7.
Au sens de la présente disposition on entend par emballage de fantaisie l’emballage contenant des denrées
alimentaires ou des boissons commercialisées à l’occasion de certaines fêtes ainsi que celui acheté par le consom-
mateur en raison de la nature de l’emballage et dans une moindre mesure en raison de la nature de la denrée
alimentaire.
5.
Dans le cas de bouteilles en verre destinées à être réutilisées qui sont marquées de manière indélébile et qui, de
ce fait, ne portent ni étiquette, ni bague, ni collerette ainsi que des emballages ou récipients dont la face la plus
grande a une surface inférieure à 10 cm2, seules les mentions énumérées à l’article 3 points 1), 3) et 5) doivent
être indiquées.
Le paragraphe 3 ne s’applique pas dans ce cas.
La mention de la date de durabilité minimale ou de la date limite de consommation dans le cas des bouteilles visées à
l’alinéa 1er du présent paragraphe ne s’applique qu’à partir du 1er janvier 1997.
– Pancartes ou affiches
Pour les denrées alimentaires présentées non préemballées à la vente au consommateur final et aux collectivités ou
pour les denrées alimentaires emballées sur les lieux de vente à la demande de l’acheteur, ou préemballées en vue de leur
vente immédiate, les mentions obligatoires à faire figurer sur une pancarte ou affiche dans le local ou l’emplacement de
vente, ainsi que les modalités selon lesquelles ces mentions doivent être indiquées, pourront être arrêtées par un règle-
ment à prendre par le Ministre de la Santé.
– Langues
Les mentions prescrites aux articles 3 à 13 ainsi que celles prescrites par des réglementations particulières à certaines
denrées alimentaires doivent être libellées au moins dans une des trois langues françcaise, allemande ou luxembourgeoise.
–Tromperie
L’étiquetage et les modalités selon lesquelles il est réalisé ne doivent pas
1.
être de nature à induire l’acheteur en erreur, notamment
1.1.
sur les caractéristiques de la denrée alimentaire et notamment sur la nature, l’identité, les qualités, la
composition, la quantité, la durabilité, l’origine ou la provenance, le mode de fabrication ou d’obtention;
1.2.
en attribuant à la denrée alimentaire des effets ou propriétés qu’elle ne possède pas;
1.3.
en lui suggérant que la denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières, alors que toutes les
denrées similaires possèdent les mêmes caractéristiques;
2.
sous réserve des dispositions communautaires applicables aux eaux minérales naturelles et aux denrées alimen-
taires destinées à une alimentation particulière, attribuer à une denrée alimentaire des propriétés de prévention,
de traitement et de guérison d’une maladie humaine, ni évoquer ces propriétés.
– Références à la santé.
Sans préjudice des dispositions applicables aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, il est
interdit d’utiliser dans l’étiquetage des denrées alimentaires
1.
le nom de maladies ainsi que toute allusion quelqu’elle soit à des maladies ou à des personnes atteintes de mala-
dies;
2.
des noms ou représentations, même stylisées, d’organes ou des systèmes circulatoires et nerveux et qui sont de
nature à faire croire à des effets de la denrée alimentaire sur ceux-ci;
3.
des représentations de personnes, de vêtements ou d’appareils évoquant des professions médicales, paramédi-
cales ou pharmaceutiques;
4.
des références à des recommandations, attestations, déclarations ou avis médicaux, sauf la mention qu’une
denrée alimentaire ne convient pas pour un régime indiqué;
5.
des références au Ministre de la Santé ou aux services, fonctionnaires, réglementations ou avis du Ministère de la
Santé ou à d’autres organismes actifs dans le domaine de la santé;
6.
des références à l’amaigrissement;
7.
toute indication, qui, d’une quelconque manière, se réfère à la santé, telle que «réconfortant», «fortifiant», «éner-
gisant», «pour votre santé», «tonique» pour des denrées alimentaires ou pour les produits consommés pour
l’agrément qui contiennent de l’alcool;
8.
des allégations de nature
à susciter ou à exploiter des sentiments de peur ou d’anxiété,
à jeter le discrédit sur des denrées alimentaires analogues ou non.
– Indications supplémentaires.
Dans l’étiquetage des denrées alimentaires, il est interdit d’utiliser
1.
des allégations se rapportant à des éléments objectifs et mesurables qui ne peuvent être justifiés;
2.
des mentions relatives à l’addition de vitamines ou de provitamines si ces substances ont été ajoutées dans un but
technologique ou organoleptique;
3.
des mentions relatives à l’absence d’un additif spécifique lorsque la denrée contient un autre additif du même
groupe;
4.
des références à un effet de la denrée alimentaire sur la santé ou sur le métabolisme si la preuve de cette alléga-
tion ne peut être fournie, sans préjudice des dispositions de l’article 16 ci-dessus.
– Indications spéciales.
Dans l’étiquetage des denrées alimentaires il est interdit d’utiliser les mots, expressions et allégations ci-après, si les
conditions y prévues ne sont pas respectées
1.
«biologique, «organique», «écologique» ou synonymes de ces mots: la denrée alimentaire ne peut contenir des
quantités décelables de résidus de pesticides ni d’additifs ni aucun produit chimique provenant de l’emploi de
produits de synthèse lors de la culture et elle doit avoir être obtenue conformément aux autres règles fixées par
le règlement (CEE) No 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de
produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (J.O. No L 198 du
22.7.91 p. 1);»
2.
«nature», «pur» ainsi que des termes similaires ou des allégations évoquant le caractère naturel s’ils sont utilisés
au sens propre et non comme termes culinaires: la denrée alimentaire ne peut contenir de quantités décélables
de résidus de pesticides ni d’additifs ni aucun produit chimique autre que ceux provenant de la nature et elle ne
peut, en outre, être raffinée;
3.
des mentions relatives aux minéraux, acides aminés, vitamines ou autres nutriments: le taux des substances ou
matières en question doit être mentionné et calculé par 100 g ou 100 ml ou par quantité usuelle recommandée de
la denrée alimentaire.
– Présentation et publicité.
Les prescriptions et interdictions prévues aux articles 15 à 18 s’appliquent également
1.
à la présentation des denrées alimentaires et notamment à la forme ou à l’aspect donné à celles-ci ou à leur
emballage, au matériau d’emballage utilisé, à la manière dont elles sont disposées ainsi qu’à l’environnement dans
lequel elles sont exposées;
2.
à la publicité.
– Dénomination dans les messages publicitaires.
Le message publicitaire relatif à une denrée alimentaire doit utiliser d’une manière apparente une dénomination de la
denrée correspondant, le cas échéant, à la dénomination de vente prévue par des dispositions réglementaires, si l’omis-
sion de cette dénomination est susceptible d’induire en erreur le consommateur quant à la nature de la denrée.
– Factures et documents commerciaux.
La mention prévue à l’article 3 point 1 doit être reproduite dans le libellé des factures ou autres documents commer-
ciaux.
– Etats des récipients et emballages, échéance de la date limite de consommation.
Les récipients et les emballages contenant des denrées alimentaires conditionnées pour la vente au consommateur et
aux collectivités ne doivent présenter aucun signe extérieur d’altération; ils doivent être remis intacts au consommateur
et utilisateur.
Sont notamment interdites la vente et l’exposition en vue de la vente de denrées alimentaires microbiologiquement
périssables,au sens de l’article 9, après l’échéance de la date limite de consommation indiquée dans leur étiquetage.
– Interdictions.
Il est interdit de fabriquer, d’importer,de détenir ou de transporter en vue de la vente,d’offrir en vente, de vendre, de
céder à titre onéreux ou gratuit ou d’échanger des denrées alimentaires destinées à la vente au consommateur final qui,
quant à leur étiquetage ou leur présentation, ne sont pas conformes aux prescriptions du présent règlement. Toute
publicité ne répondant pas à ces prescriptions est également interdite.
– Dispositions pénales.
Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines édictées par l’article 2 de la loi du 25
septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels,
sans préjudice des peines comminées par les articles 9 et suivants de cette loi ou par d’autres lois.
– Dispositions abrogatoires.
Sont abrogés
1.
Le règlement grand-ducal du 21 octobre 1982 concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimen-
taires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard tel qu’il a été modifié en dernier lieu
par le règlement grand-ducal du 12 janvier 1989. Il reste cependant applicable aux infractions commises sous son
empire.
Toutefois, le règlement grand-ducal du 19juin 1984 portant introduction de numéros CEE provisoires pour la
mention de certains ingrédients dans l’étiquetage des denrées au consommateur final ainsi que le règlement
ministériel du 27 novembre 1987 relatif à la mention du titre alcoométrique volumique dans l’étiquetage des bois-
sons alcoolisées destinées au consommateur final, pris sur base du règlement grand-ducal du 21 octobre 1982
précité, restent en vigueur.
2.
Les mentions figurant à la troisième colonne de l’annexe IV du règlement grand-ducal 27 juin 1969 relatif aux
matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l’alimentation humaine;
les mentions figurant à la quatrième colonne de de l’annexe B du règlement grand-ducal du 17 avril 1973
concernant les substances ayant des effets antioxygènes et pouvant être employées dans les denrées desti-
nées à l’alimentation humaine;
les mentions figurant à la cinquième colonne de l’annexe C du règlement grand-ducal du 8 juin 1977 relatif
aux agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées alimentaires destinées à l’alimentation
humaine.
– Entrée en vigueur.
Le présent règlement entrera en vigueur quatre jours après sa publication au Mémorial.
Toutefois,
dans le cas des denrées alimentaires dont la durabilité minimale est supérieure à 18 mois, à l’exception toute-
fois des conserves, l’obligation de l’indication de la date de durabilité minimale ne prend effet qu’à partir du
20 juin 1992;
l’indication de la date de durabilité minimale ou de la date limite de consommation dans le cas des bouteilles
visées à l’alinéa 1er du paragraphe 5 de l’article 12 ne s’applique qu’à partir du 1er janvier 1997.
Les dispositions concernant la désignation des arômes dans la liste des ingrédients, prévues à l’annexe II
partie B sous 1, n’entrent en vigueur qu’à partir du 1er janvier 1994.
Notre ministre de la Santé et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec ses annexes.
Château de Berg, le 16 avril 1992.
Jean
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Dir. 79/112, 86/197, 87/250, 89/395 et 91/72/CEE.
ANNEXE I
ANNEXE I
Catégories d’ingrédients pour lesquels l’indication de la catégorie peut remplacer celle du nom spécifique.
Définition
Désignation
Huiles raffinées autres que
«Huile» («Oel»), complétée
l’huile d’olive
- soit par le qualificatif, selon le cas,
«végétale» ou «animale»
(«pflanzlich», bzw. «tierisch»)
- soit par l’indication de l’origine
spécifique végétale ou animale.
Le qualificatif «hydrogénée» («gehärtet»)
doit accompagner la mention d’une huile
hydrogénée dont l’origine végétale ou
l’origine spécifique végétale ou animale est indiquée.
Graisses raffinées
«Graisse» («Fett»), complétée
- soit par le qualificatif, selon le cas,
«végétale» ou «animale»,
- soit par l’indication de l’origine spécifique
végétale ou animale.
Mélanges de farines provenant de
«Farine» suivie de l’énumération
deux ou de plusieurs espèces de
des espèces de céréales
céréales.
dont elle provient par ordre
d’importance pondérale décroissante.
Amidon et fécules natifs et amidons
Amidon, fécule («Stärke»)
et fécules modifiés par voie physique
ou enzymatique
Toute espèce de poisson lorsque le
Poisson («Fisch»)
poisson constitue un ingrédient
d’une autre denrée alimentaire
et sous réserve que la dénomination et
la présentation de cette denrée ne
se référent pas à une espèce précise
de poisson
Toute espèce de viande de volaille
Viande de volaille
lorsque cette viande constitue un
(«Geflügelfleisch»)
ingrédient d’une autre denrée
alimentaire et sous réserve que la
dénomination et la présentation de
cette denrée ne se réfèrent pas à une
espèce précise de viande de volaille
Toute espèce de fromage lorsque
Fromage («Käse»)
le fromage ou un mélange de
fromages constitue un ingrédient
d’une autre denrée alimentaire
et sous réserve que la dénomination
et la présentation de
cette denrée ne se réfèrent pas
à une espèce précise de fromage
Toutes épices et leurs extraits
Epice(s) ou mélange n’excédant
pas 2 % en poids de
d’épices («Gewürz(e)
la denrée
oder Gewürzmischung»)
Toutes plantes ou parties de
Plante(s) aromatique(s)
plantes aromatiques n’excédant pas
ou mélange de plantes
2 % en poids de la denrée
aromatiques («Kräuter oder Kräutermischung»)
Toutes préparations de gommes
Gomme base («Kaumasse»)
utilisées dans la fabrication
de gomme base pour les gommes
à mâcher
Chapelure de toute origine
Chapelure («Paniermehl»)
Toutes catégories de saccharose
Sucre («Zucker»)
Dextrose anhydre ou monohydraté
Dextrose («Dextrose oder «Traubenzucker»)
Mélange de divers sucres,
Sucres («Zuckerarten»)
à l’exception du maltose et du lactose
Caséinates de toute nature
Caséinates («Milcheiweiss»)
«Mélanges de lactose, protéines de
constituants de lait
lait et minéraux de lait, dans
(«Milchbestandteile»)
lequel aucun des constituants
individuels ne représente plus
de 65 % et dont la teneur en
protéines de lait atteint 25 % au moins.
Beurre de cacao de pression,
Beurre de cacao
d’expeller ou raffiné
(«Kakaobutter»)
Tous fruits confits
Fruits confits
n’excédant pas en poids
(«kandierte Früchte»)
10 % de la denrée
ANNEXE II
A) Catégories d’ingrédients qui sont obligatoirement désignés sous le nom de leur catégorie
suivi de leurs noms spécifiques ou du numéro CEE.
Colorant
(Farbstoff)
Conservateur
(Konservierungsstoff)
Antioxygène
(Antioxydationsmittel)
Emulsifiant
( Emulgator)
Epaississant
(Verdickungsmittel)
Gélifiant
(Geliermittel)
Stabilisant
(Stabilisator)
Exhausteur de goût
(Geschmacksverstärker)
Acidifiant
(Sàuerungsmittel)
Correcteur d’acidité
(Säureregulator)
Antiagglomérant
(Trennmittel)
Edulcorant artificiel
(künstlicher Süsstoff)
Poudre à lever
(Backtriebmittel)
Antimoussant
(Schaumverhüter)
Agent d’enrobage
(Ueberzugsmittel)
Sels de fonte
(Schmelzsalze)
Agent de traitement de la farine
(Mehlbehandlungsmittel)
B) Arômes, amidons et fécules alimentaires modifiés chimiquement.
1.
Désignation des arômes dans la liste des ingrédients.
1.1.
Les arômes sont désignés soit sous le terme «arôme(s)» soit sous une dénomination plus spécifique ou une
description de l’arôme.
1.2.
Le terme «naturel» ou toute expression ayant une signification sensiblement équivalente, ne peut être
utilisé que pour les arômes dont la partie aromatisante contient exclusivement des substances aromati-
santes telles que définies à l’article 1er point 2.2.1. et/ou des préparations aromatisantes telles que définies
à l’article 1er point 2.3. du règlement grand-ducal du 20 décembre 1990 relatif aux arômes destinés à être
employés dans les denrées alimentaires.
1.3.
Si la désignation de l’arôme contient une référence à la nature ou à l’origine végétale ou animale des subs-
tances utilisées, le terme «naturel» ou toute autre expression ayant une signification sensiblement équiva-
lente, ne peut être utilisé que si la partie aromatisante a été isolée par des procédés physiques appropriés
ou des procédés enzymatiques ou microbiologiques ou des procédés traditionnels de préparation des
denrées alimentaires uniquement ou presque uniquement à partir de la denrée alimentaire ou de la source
d’arômes concernée.
2.
Amidons et fécules alimentaires modifiés chimiquement.
Les amidons et fécules alimentaires modifiés chimiquement sont obligatoirement désignés sous le nom de caté-
gorie:Amidon modifié
ANNEXE III
Liste des denrées alimentaires qui ne sont pas visées par les articles 3 à 12 du présent règlement
1.
Les oeufs visés par le règlement grand-ducal du 30 juin 1969 fixant les modalités d’exécution des règlements No
1619/68 CEE du Conseil et No 95/69 CEE de la Commission concernant la commercialisation des oeufs.
2.
Les sucres visés par le règlement grand-ducal du 29 novembre 1975 concernant certains sucres destinés à l’ali-
mentation humaine.
3.
Le miel visé par le règlement grand-ducal du 16 janvier 1976 concernant le miel.
4.
Le cacao et le chocolat visés par le règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 concernant les produits de cacao et
de chocolat.
5.
Les fruits et légumes visés à l’article 1er, paragraphe 2 du règlement CEE 1O35/72 du Conseil du 18 mai 1972
portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes.
6.
Les vins visés au titre I,article 1er,sous 1,du règlement (CEE) No 2392/89 du Conseil du 24 juillet 1989 établissant
les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et moûts de raisins,tel que celui-ci a été modifié
par le règlement (CEE) No 3886/89.
Règlement grand-ducal du 21 avril 1992 sur la réglementation et la signalisation routières sur la jonction de
Flaxweiler et l’échangeur de Potaschbierg sur l’autoroute Luxembourg-Trèves.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a
été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a
été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons