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Mémorial A n° 63

18 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (18)

Texte législatif (18 Articles)

Mémorial A n° 63

60,00

III

Natrium bicarbonicum

3,20

III

Natrium carbonicum

22,00

III

Natrium chloratum purum

21,00

III

Natrium sulfuricum

17,00

III

Natrium sulfuricum siccatum

11,00

III

Oleum carvi

5,00

III

Oleum chamomillae infusum

7,60

III

Oleum olivarum

34,00

III

Oleum ricini

18,00

III

Oleum verbenae

20,00

III

Paraffinum liquidum

13,00

III

Pasta zinci

16,00

II

Phenolum

90,00

II

Plumbum nitricum

7,00

III

Rhizoma calami

4,20

III

Rhizoma tormentillae

8,60

III

Saccharum lactis

1,00

III

Semen psylli

5,40

III

Spiritus camphoratus

1,00

III

Succus liquiritiae dep. spiss

6,40

II

Theobrominum purum

2,00

II

Theophyllinum aethylen. diaminum

1,40

II

Theophyllinum purum

1,00

II

Tinctura jaborandi

22,00

III

Tinctura jodi

2,40

III

Tinctura pimpinellae

10,00

II

Tinctura strophanthi

22,00

III

Unguentum acidi borici

1,30

III

Unguentum hydrardyri alb. 10%

12,00

III

Vaselinum album

1,00

III

Vaselinum flavum

1,00

III

Zincum stearinicum

1,50

II

Zincum sulfuricum

4,00

ACCESSOIRES (Prix net)

pour fournitures pour compte de l´Etat, des communes, des oeuvres de prévoyance sociale

et d´assistance publique

Seringues

c) en plastique sans aiguille 2ml 100 seringues

300,00 fr

Règlement grand-ducal du 22 août 1980 portant institution d´un examen spécial de qualifi-

cation pour l´admission au stage de maître de cours pratiques de l´enseignement

secondaire technique dans le service de restauration.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´art. 29, al. 8, de la loi du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de

l´enseignement secondaire technique, 2. organisation de la formation professionnelle continue;

Vu les avis des Chambres professionnelle s intéressées;

Vu l´art. 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur proposition de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement

en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 22 août 1980 portant institution d´un examen spécial de qualifi- cation pour l´admission au stage de maître de cours pratiques de l´enseignement secondaire technique dans le service de restauration.

Institution de l´examen

Il est institué un examen spécial dans le service de restauration. Cet examen spécial, dénommé dans la

suite «examen», est sanctionné par un brevet en vue de l´admission au stage de maître de cours pratiques

de l´enseignement secondaire technique dans le domaine de la restauration.

Arrêté grand-ducal du 9 septembre 1980 approuvant les modifications du 30 juillet 1980 apportées aux articles 4, 5, 10, 16 et 21 des statuts de l´établissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité

Les modifications des articles 4, 5, 10, 16 et 21 des statuts de l´établissement d´assurance

contre la vieillesse et l´invalidité, adoptées dans la séance du 30 juillet 1980 par la commission, sont

approuvées et publiées avec la présente au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 22 août 1980 portant institution d´un examen spécial de qualifi- cation pour l´admission au stage de maître de cours pratiques de l´enseignement secondaire technique dans le service de restauration.

Conditions d´admission

Pour être admis à cet examen, les candidats doivent être titulaires soit du diplôme luxembourgeois de

fin d´études hôtelières ou d´un certificat luxembourgeois d´aptitude professionnelle pour les professions

d´hôtelier, de garçon de restaurant ou de serveuse de restaurant, soit d´un diplôme ou d´un certificat

étranger reconnu équivalent à cette fin par le Ministre de l´Education Nationale.

Ils doivent en outre avoir acquis dans leur spécialité une expérience de cinq ans au moins, subséquente

à l´obtention du diplôme luxembourgeois de fin d´études hôtelières, du certificat luxembourgeois

d´aptitude professionnelle ou du diplôme ou certificat étranger reconnu équivalent. Une formation

scolaire complémentaire, acquise au Grand-Duché ou à l´étranger dans la spécialité du service de restaura-

tion, pourra être prise en compte dans le cadre de la computation de la pratique professionnelle pour

deux ans au maximum.

Ils doivent atteindre l´âge de 24 ans au moins pendant l´année civile au cours de laquelle débutent les

opérations d´examen.

Arrêté grand-ducal du 9 septembre 1980 approuvant les modifications du 30 juillet 1980 apportées aux articles 4, 5, 10, 16 et 21 des statuts de l´établissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité

Notre ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent arrêté.

Château de Berg, le 9 septembre 1980.

Jean

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Jacques Santer

Statuts réglementaires de l´établissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité

Modifications statutaires du 30 juillet 1980 approuvées par arrêté grand-ducal du 9 septembre 1980.

1° L´article 4 et le deuxième alinéa de l´article 5 sont abrogés.

2° L´article 16 est modifié comme suit

«Avant d´être soumis à la commission afin de vérification et d´approbation, le compte annuel sera

examiné par une commission spéciale composée de deux membres employeurs et de deux membres

assurés ainsi que d´un nombre égal de membres suppléants.

Cette commission spéciale est autorisée à vérifier tous livres, actes et autres pièces. Elle peut procéder

également dans le cours de l´exercice à des vérifications extraordinaires sous l´assistance de deux

membres du comité-directeur».

3° A l´article 10, les termes «feuilles publiques dans lesquelles» sont remplacés par ceux de «journaux

dans lesquels». L´intitulé précédant l´article 21 et l´article 21 sont remplacés comme suit

«XI Publications

Règlement grand-ducal du 22 août 1980 portant institution d´un examen spécial de qualifi- cation pour l´admission au stage de maître de cours pratiques de l´enseignement secondaire technique dans le service de restauration.

Matières de l´examen

L´examen comprend deux parties

1) Une partie théorique portant sur les branches suivantes de la technologie professionnelle et de la

gestion de l´entreprise de restauration

a) la technologie de restauration (coefficient 4);

b) les denrées alimentaires et les boissons (coefficient 3);

c) le calcul professionnel (coefficient 2);

d) la comptabilité commerciale et hôtelière en partie double (coefficient 2);

e) l´économie de l´entreprise de restauration (coefficient 2);

f) les relations humaines (coefficient 2);

g) l´éducation civique et la législation professionnelle (coefficient 1).

2) Une partie partie pratique portant sur la pratique professionnelle et comportant des questions orales

sur des sujets de technologie et de gestion (coefficient 5).Les programmes détaillés des matières

d´examen, la durée, le nombre et la nature des différentes épreuves sont déterminés par règlement

ministériel.

Règlement grand-ducal du 22 août 1980 portant institution d´un examen spécial de qualifi- cation pour l´admission au stage de maître de cours pratiques de l´enseignement secondaire technique dans le service de restauration.

Composition de la commission d´examen

L´examen a lieu devant une commission nommée par le Ministre de l´Education Nationale.

Chaque commission se compose d´un président, de sept membres effectifs dont un représentant du

Commissariat du Gouvernement à la formation professionnelle, un représentant de la Chambre de

Commerce, un représentant de la Chambre de Travail et un représentant de la Chambre des Employés

Privés ainsi que de sept membres suppléants.

Peuvent être nommés membres de la commission, outre le représentant du Commissariat du Gou-

vernement à la formation professionnelle, des directeurs et des professeurs de l´enseignement secondaire

technique, des maîtres de cours pratiques de la spécialité ainsi que des titulaires du brevet de l´examen

spécial prévu à l´art, 1er du présent règlement et des titulaires de diplômes ou certificats, nationaux ou

étrangers, reconnus équivalents à cette fin par le Ministre de l´Education Nationale, s´ils peuvent justifier

d´une pratique professionnelle de la spécialité, égale ou supérieure à dix ans, dont cinq ans au moins en

tant que dirigeant ou cadre dirigeant.

Des membres étrangers peuvent faire partie de la commission; elle peut s´adjoindre des experts avec

voix consultative. La commission désigne parmi ses membres un secrétaire. Nul ne peut, en qualité de

membre d´une commission, prendre part à l´examen d´un parent ou allié jusque et y compris le quatrième

degré, sous peine de nullité de l´examen.

Règlement grand-ducal du 22 août 1980 portant institution d´un examen spécial de qualifi- cation pour l´admission au stage de maître de cours pratiques de l´enseignement secondaire technique dans le service de restauration.

Organisation

Dans une réunion préliminaire la commission statue sur l´admissibilité des candidats; fixe la date et la

succession des épreuves; attribue à chaque membre les branches sur lesquelles il aura à proposer au choix

de la commission, des sujets, de composition ou d´interrogation; arrête les principes d´après lesquels ces

sujets doivent être formulés; règle la surveillance des candidats; prend enfin, sous la direction du pré-

sident, toutes les dispositions propres à assurer le bon fonctionnement de l´examen.

Le secrétaire tient les écritures et dresse les procès verbaux.

Règlement grand-ducal du 22 août 1980 portant institution d´un examen spécial de qualifi- cation pour l´admission au stage de maître de cours pratiques de l´enseignement secondaire technique dans le service de restauration.

Dispense des épreuves

Les candidats peuvent être dispensés d´une partie ou de la totalité des épreuves de la partie théorique

s´ils peuvent produire des certificats sanctionnant des épreuves nationales ou étrangères jugées équiva-

lentes par le Ministre de l´Education Nationale, la commission d´examen entendue en son avis.

Règlement grand-ducal du 22 août 1980 portant institution d´un examen spécial de qualifi- cation pour l´admission au stage de maître de cours pratiques de l´enseignement secondaire technique dans le service de restauration.

Disposition concernant les moyens auxiliaires autorisés.

Les candidats ne peuvent avoir ni notes, ni écrits quelconques en rapport avec les matières de l´examen

et ne peuvent faire usage que des livres, tables numériques et instruments autorisés par la commission; il

leur est interdit de communiquer soit entre eux, soit avec l´extérieur.

En cas de contravention de la part d´un candidat, la commission prononce sans recours la nullité de son

examen.

Règlement grand-ducal du 22 août 1980 portant institution d´un examen spécial de qualifi- cation pour l´admission au stage de maître de cours pratiques de l´enseignement secondaire technique dans le service de restauration.

Langue de travail

Les candidats peuvent se servir dans les différentes épreuves de la langue française ou de la langue

allemande à moins que, pour des raisons propres à certaines matières d´examen, la commission n´en

décide autrement.

Règlement grand-ducal du 22 août 1980 portant institution d´un examen spécial de qualifi- cation pour l´admission au stage de maître de cours pratiques de l´enseignement secondaire technique dans le service de restauration.

Correction des épreuves

La commission assure la correction des épreuves à raison de deux examinateurs pour chacune des

épreuves.

Règlement grand-ducal du 22 août 1980 portant institution d´un examen spécial de qualifi- cation pour l´admission au stage de maître de cours pratiques de l´enseignement secondaire technique dans le service de restauration.

Critères de décision

Pour ses décisions, la commission applique les critères suivants

- est admis le candidat qui a obtenu au moins la moitié des points dans chacune des branches.

Les mentions «bien» ou «très bien» sont accordées pour autant que le candidat aura réussi au moins

respectivement les trois quarts et les cinq sixièmes des points pour l´ensemble des épreuves, compte

tenu des coefficients de branche.

est ajourné le candidat qui n´a pas obtenu la moitié des points dans une ou plusieurs branches à condi-

tion que le coefficient affecté à cette branche ou la somme des coefficients affectés à ces branches

soient inférieurs à 5. Les épreuves d´ajournement aurant lieu au plus tôt dans un délai de trois mois à

compter du jour de la décision d´ajournement.

- est refusé le candidat qui a obtenu, ou bien moins de la moitié des points dans une ou plusieurs

branches si le coefficient affecté à cette branche ou la somme des coefficients affectés à ces branches

sont égaux ou supérieurs à 5, ou bien moins de la moitié des points dans l´ensemble des branches,

compte tenu des coefficients de branche, ou bien moins de la moitié des points dans une épreuve

d´ajournement.

Le candidat refusé ne pourra se représenter à l´examen que dans un délai d´un an. Le candidat refusé

deux fois n´est plus admis à l´examen.

Règlement grand-ducal du 22 août 1980 portant institution d´un examen spécial de qualifi- cation pour l´admission au stage de maître de cours pratiques de l´enseignement secondaire technique dans le service de restauration.

Prise de décision

La commission ne peut délibérer que lorsqu´elle est au complet. Elle prononce l´admission, l´ajourne-

ment ou le refus du candidat à la majorité simple des voix. Le scrutin secret et l´abstention ne sont pas

permis.

Règlement grand-ducal du 22 août 1980 portant institution d´un examen spécial de qualifi- cation pour l´admission au stage de maître de cours pratiques de l´enseignement secondaire technique dans le service de restauration.

Sanction de la réussite à l´examen

Aux candidats qui ont subi avec succès l´examen il est délivré un brevet, en vue de l´admission au stage

de maître de cours pratiques de l´enseignement secondaire technique dans le service de restauration.

Ce brevet est rédigé conformément à un modèle à arrêter par la Ministre de l´Education Nationale; il

est signé par lui et par le président de la commission.

Règlement grand-ducal du 22 août 1980 portant institution d´un examen spécial de qualifi- cation pour l´admission au stage de maître de cours pratiques de l´enseignement secondaire technique dans le service de restauration.

Les membres de la commission d´examen ainsi que les experts sont tenus de respecter le

secret des opérations d´examen et des délibérations.

Règlement grand-ducal du 22 août 1980 portant institution d´un examen spécial de qualifi- cation pour l´admission au stage de maître de cours pratiques de l´enseignement secondaire technique dans le service de restauration.

Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui

sera publié au Mémorial.

Vorderriss, le 22 août 1980.

Jean

Le Ministre de l´Education Nationale,

Fernand Boden

Arrêté grand-ducal du 9 septembre 1980 approuvant les modifications du 30 juillet 1980

apportées aux articles 4, 5, 10, 16 et 21 des statuts de l´établissement d´assurance

contre la vieillesse

et l´invalidité

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´arrêté grand-ducal du 26 juillet 1929 portant approbation des statuts de l´établissement d´assu-

rance contre la vieillesse et l´invalidité;

Vu la résolution de la commission de l´établissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité,

réunie à Luxembourg, le 30 juillet 1980, et modifiant les statuts de l´établissement d´assurance contre la

vieillesse et l´invalidité;

Vu l´article 245 du code des assurances sociales;

Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et après délibération du gouverne-

ment en conseil;

Arrêtons

Statuts réglementaires de l´établissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité Modifications statutaires du 30 juillet 1980 approuvées par arrêté grand-ducal du 9 septembre 1980.

Les journaux dans lesquels les communications de l´établissement d´assurance sont à publier

seront désignés annuellement par le comité-directeur. Leur nombre sera de deux au moins, et il ne

pourra être choisi que des journaux imprimés et paraissant dans le Grand-Duché.»

Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas au sujet de la

perception et du recouvrement de cotisations de sécurité sociale, signé à Luxembourg,

le 20 décembre 1978. - Entrée en vigueur.

L´Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 8 juillet 1980 (Mémorial 1980, A, p. 999 et ss.) est

entré en vigueur le 5 septembre 1980, conformément à son article 9.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

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