Mémorial A n° 63
Table des dispositions (18)
Texte législatif (18 Articles)
60,00
III
Natrium bicarbonicum
3,20
III
Natrium carbonicum
22,00
III
Natrium chloratum purum
21,00
III
Natrium sulfuricum
17,00
III
Natrium sulfuricum siccatum
11,00
III
Oleum carvi
5,00
III
Oleum chamomillae infusum
7,60
III
Oleum olivarum
34,00
III
Oleum ricini
18,00
III
Oleum verbenae
20,00
III
Paraffinum liquidum
13,00
III
Pasta zinci
16,00
II
Phenolum
90,00
II
Plumbum nitricum
7,00
III
Rhizoma calami
4,20
III
Rhizoma tormentillae
8,60
III
Saccharum lactis
1,00
III
Semen psylli
5,40
III
Spiritus camphoratus
1,00
III
Succus liquiritiae dep. spiss
6,40
II
Theobrominum purum
2,00
II
Theophyllinum aethylen. diaminum
1,40
II
Theophyllinum purum
1,00
II
Tinctura jaborandi
22,00
III
Tinctura jodi
2,40
III
Tinctura pimpinellae
10,00
II
Tinctura strophanthi
22,00
III
Unguentum acidi borici
1,30
III
Unguentum hydrardyri alb. 10%
12,00
III
Vaselinum album
1,00
III
Vaselinum flavum
1,00
III
Zincum stearinicum
1,50
II
Zincum sulfuricum
4,00
ACCESSOIRES (Prix net)
pour fournitures pour compte de l´Etat, des communes, des oeuvres de prévoyance sociale
et d´assistance publique
Seringues
c) en plastique sans aiguille 2ml 100 seringues
300,00 fr
Règlement grand-ducal du 22 août 1980 portant institution d´un examen spécial de qualifi-
cation pour l´admission au stage de maître de cours pratiques de l´enseignement
secondaire technique dans le service de restauration.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´art. 29, al. 8, de la loi du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de
l´enseignement secondaire technique, 2. organisation de la formation professionnelle continue;
Vu les avis des Chambres professionnelle s intéressées;
Vu l´art. 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur proposition de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement
en conseil;
Arrêtons
Institution de l´examen
Il est institué un examen spécial dans le service de restauration. Cet examen spécial, dénommé dans la
suite «examen», est sanctionné par un brevet en vue de l´admission au stage de maître de cours pratiques
de l´enseignement secondaire technique dans le domaine de la restauration.
Les modifications des articles 4, 5, 10, 16 et 21 des statuts de l´établissement d´assurance
contre la vieillesse et l´invalidité, adoptées dans la séance du 30 juillet 1980 par la commission, sont
approuvées et publiées avec la présente au Mémorial.
Conditions d´admission
Pour être admis à cet examen, les candidats doivent être titulaires soit du diplôme luxembourgeois de
fin d´études hôtelières ou d´un certificat luxembourgeois d´aptitude professionnelle pour les professions
d´hôtelier, de garçon de restaurant ou de serveuse de restaurant, soit d´un diplôme ou d´un certificat
étranger reconnu équivalent à cette fin par le Ministre de l´Education Nationale.
Ils doivent en outre avoir acquis dans leur spécialité une expérience de cinq ans au moins, subséquente
à l´obtention du diplôme luxembourgeois de fin d´études hôtelières, du certificat luxembourgeois
d´aptitude professionnelle ou du diplôme ou certificat étranger reconnu équivalent. Une formation
scolaire complémentaire, acquise au Grand-Duché ou à l´étranger dans la spécialité du service de restaura-
tion, pourra être prise en compte dans le cadre de la computation de la pratique professionnelle pour
deux ans au maximum.
Ils doivent atteindre l´âge de 24 ans au moins pendant l´année civile au cours de laquelle débutent les
opérations d´examen.
Notre ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent arrêté.
Château de Berg, le 9 septembre 1980.
Jean
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Jacques Santer
Statuts réglementaires de l´établissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité
Modifications statutaires du 30 juillet 1980 approuvées par arrêté grand-ducal du 9 septembre 1980.
1° L´article 4 et le deuxième alinéa de l´article 5 sont abrogés.
2° L´article 16 est modifié comme suit
«Avant d´être soumis à la commission afin de vérification et d´approbation, le compte annuel sera
examiné par une commission spéciale composée de deux membres employeurs et de deux membres
assurés ainsi que d´un nombre égal de membres suppléants.
Cette commission spéciale est autorisée à vérifier tous livres, actes et autres pièces. Elle peut procéder
également dans le cours de l´exercice à des vérifications extraordinaires sous l´assistance de deux
membres du comité-directeur».
3° A l´article 10, les termes «feuilles publiques dans lesquelles» sont remplacés par ceux de «journaux
dans lesquels». L´intitulé précédant l´article 21 et l´article 21 sont remplacés comme suit
«XI Publications
Matières de l´examen
L´examen comprend deux parties
1) Une partie théorique portant sur les branches suivantes de la technologie professionnelle et de la
gestion de l´entreprise de restauration
a) la technologie de restauration (coefficient 4);
b) les denrées alimentaires et les boissons (coefficient 3);
c) le calcul professionnel (coefficient 2);
d) la comptabilité commerciale et hôtelière en partie double (coefficient 2);
e) l´économie de l´entreprise de restauration (coefficient 2);
f) les relations humaines (coefficient 2);
g) l´éducation civique et la législation professionnelle (coefficient 1).
2) Une partie partie pratique portant sur la pratique professionnelle et comportant des questions orales
sur des sujets de technologie et de gestion (coefficient 5).Les programmes détaillés des matières
d´examen, la durée, le nombre et la nature des différentes épreuves sont déterminés par règlement
ministériel.
Composition de la commission d´examen
L´examen a lieu devant une commission nommée par le Ministre de l´Education Nationale.
Chaque commission se compose d´un président, de sept membres effectifs dont un représentant du
Commissariat du Gouvernement à la formation professionnelle, un représentant de la Chambre de
Commerce, un représentant de la Chambre de Travail et un représentant de la Chambre des Employés
Privés ainsi que de sept membres suppléants.
Peuvent être nommés membres de la commission, outre le représentant du Commissariat du Gou-
vernement à la formation professionnelle, des directeurs et des professeurs de l´enseignement secondaire
technique, des maîtres de cours pratiques de la spécialité ainsi que des titulaires du brevet de l´examen
spécial prévu à l´art, 1er du présent règlement et des titulaires de diplômes ou certificats, nationaux ou
étrangers, reconnus équivalents à cette fin par le Ministre de l´Education Nationale, s´ils peuvent justifier
d´une pratique professionnelle de la spécialité, égale ou supérieure à dix ans, dont cinq ans au moins en
tant que dirigeant ou cadre dirigeant.
Des membres étrangers peuvent faire partie de la commission; elle peut s´adjoindre des experts avec
voix consultative. La commission désigne parmi ses membres un secrétaire. Nul ne peut, en qualité de
membre d´une commission, prendre part à l´examen d´un parent ou allié jusque et y compris le quatrième
degré, sous peine de nullité de l´examen.
Organisation
Dans une réunion préliminaire la commission statue sur l´admissibilité des candidats; fixe la date et la
succession des épreuves; attribue à chaque membre les branches sur lesquelles il aura à proposer au choix
de la commission, des sujets, de composition ou d´interrogation; arrête les principes d´après lesquels ces
sujets doivent être formulés; règle la surveillance des candidats; prend enfin, sous la direction du pré-
sident, toutes les dispositions propres à assurer le bon fonctionnement de l´examen.
Le secrétaire tient les écritures et dresse les procès verbaux.
Dispense des épreuves
Les candidats peuvent être dispensés d´une partie ou de la totalité des épreuves de la partie théorique
s´ils peuvent produire des certificats sanctionnant des épreuves nationales ou étrangères jugées équiva-
lentes par le Ministre de l´Education Nationale, la commission d´examen entendue en son avis.
Disposition concernant les moyens auxiliaires autorisés.
Les candidats ne peuvent avoir ni notes, ni écrits quelconques en rapport avec les matières de l´examen
et ne peuvent faire usage que des livres, tables numériques et instruments autorisés par la commission; il
leur est interdit de communiquer soit entre eux, soit avec l´extérieur.
En cas de contravention de la part d´un candidat, la commission prononce sans recours la nullité de son
examen.
Langue de travail
Les candidats peuvent se servir dans les différentes épreuves de la langue française ou de la langue
allemande à moins que, pour des raisons propres à certaines matières d´examen, la commission n´en
décide autrement.
Correction des épreuves
La commission assure la correction des épreuves à raison de deux examinateurs pour chacune des
épreuves.
Critères de décision
Pour ses décisions, la commission applique les critères suivants
- est admis le candidat qui a obtenu au moins la moitié des points dans chacune des branches.
Les mentions «bien» ou «très bien» sont accordées pour autant que le candidat aura réussi au moins
respectivement les trois quarts et les cinq sixièmes des points pour l´ensemble des épreuves, compte
tenu des coefficients de branche.
est ajourné le candidat qui n´a pas obtenu la moitié des points dans une ou plusieurs branches à condi-
tion que le coefficient affecté à cette branche ou la somme des coefficients affectés à ces branches
soient inférieurs à 5. Les épreuves d´ajournement aurant lieu au plus tôt dans un délai de trois mois à
compter du jour de la décision d´ajournement.
- est refusé le candidat qui a obtenu, ou bien moins de la moitié des points dans une ou plusieurs
branches si le coefficient affecté à cette branche ou la somme des coefficients affectés à ces branches
sont égaux ou supérieurs à 5, ou bien moins de la moitié des points dans l´ensemble des branches,
compte tenu des coefficients de branche, ou bien moins de la moitié des points dans une épreuve
d´ajournement.
Le candidat refusé ne pourra se représenter à l´examen que dans un délai d´un an. Le candidat refusé
deux fois n´est plus admis à l´examen.
Prise de décision
La commission ne peut délibérer que lorsqu´elle est au complet. Elle prononce l´admission, l´ajourne-
ment ou le refus du candidat à la majorité simple des voix. Le scrutin secret et l´abstention ne sont pas
permis.
Sanction de la réussite à l´examen
Aux candidats qui ont subi avec succès l´examen il est délivré un brevet, en vue de l´admission au stage
de maître de cours pratiques de l´enseignement secondaire technique dans le service de restauration.
Ce brevet est rédigé conformément à un modèle à arrêter par la Ministre de l´Education Nationale; il
est signé par lui et par le président de la commission.
Les membres de la commission d´examen ainsi que les experts sont tenus de respecter le
secret des opérations d´examen et des délibérations.
Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial.
Vorderriss, le 22 août 1980.
Jean
Le Ministre de l´Education Nationale,
Fernand Boden
Arrêté grand-ducal du 9 septembre 1980 approuvant les modifications du 30 juillet 1980
apportées aux articles 4, 5, 10, 16 et 21 des statuts de l´établissement d´assurance
contre la vieillesse
et l´invalidité
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´arrêté grand-ducal du 26 juillet 1929 portant approbation des statuts de l´établissement d´assu-
rance contre la vieillesse et l´invalidité;
Vu la résolution de la commission de l´établissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité,
réunie à Luxembourg, le 30 juillet 1980, et modifiant les statuts de l´établissement d´assurance contre la
vieillesse et l´invalidité;
Vu l´article 245 du code des assurances sociales;
Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et après délibération du gouverne-
ment en conseil;
Arrêtons
Les journaux dans lesquels les communications de l´établissement d´assurance sont à publier
seront désignés annuellement par le comité-directeur. Leur nombre sera de deux au moins, et il ne
pourra être choisi que des journaux imprimés et paraissant dans le Grand-Duché.»
Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas au sujet de la
perception et du recouvrement de cotisations de sécurité sociale, signé à Luxembourg,
le 20 décembre 1978. - Entrée en vigueur.
L´Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 8 juillet 1980 (Mémorial 1980, A, p. 999 et ss.) est
entré en vigueur le 5 septembre 1980, conformément à son article 9.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg