Règlement grand-ducal du 21 décembre 1979 relatif à la déclaration de com- mencement, de changement ou de cessation de l´activité économique en matière de taxe sur la valeur ajoutée
Table des dispositions (82)
Texte législatif (82 Articles)
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (T.V.A.)
Règlement grand-ducal du 21 décembre 1979 relatif à la déclaration de com-
mencement, de changement ou de cessation de l´activité économique
en
matière de taxe sur la valeur ajoutée
page
Règlement grand-ducal du 21 décembre 1979 concernant la tenue de la comp-
tabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée
Règlement grand-ducal du 21 décembre 1979 concernant les indications que
doivent contenir les factures en matière de taxe sur la valeur ajoutée
Règlement grand-ducal du 21 décembre 1979 traitant des régularisations de
la base d´imposition de la taxe sur la valeur ajoutée
Réglement grand-ducal du 21 décembre 1979 relatif au prorata de déduction
en matière de taxe sur la valeur ajoutée
Règlement grand-ducal du 21 décembre 1979 concernant le régime spécial de
perception de la taxe sur la valeur ajoutée frappant les importations et les
livraisons de tabacs fabriqués
Règlement
grand-ducal du 22 décembre 1979 ayant trait à l´exigibilité de la
taxe sur la valeur ajoutée
Règlement
grand-ducal du 22 décembre 1979 ayant trait à la déclaration
et
au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée
Règlement grand-ducal du 21 décembre 1979 relatif à la déclaration de commencement, de
changement ou de cessation de l´activité économique en matière de taxe sur la valeur
ajoutée.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article V de la loi du 12 février 1979 modifiant et complétant la loi du 5 août 1969 concernant la
taxe sur la valeur ajoutée;
Vu le règlement ministériel du 1er mars 1979 ayant pour objet la publication, sous le titre « Loi du
12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée », d´un texte coordonné des dispositions prévues
par la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et par la loi du 12 février 1979 modifiant
et complétant ladite loi du 5 août 1969;
Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment son article 61;
Vu les avis de la Chambre de commerce de la Chambre des métiers et de l´Organisme faisant fonction
de Chambre d´agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Quiconque exerce une activité qui lui confère la qualité d´assujetti à la taxe sur la valeur
ajoutée doit, dans les quinze jours du commencement de cette activité, en faire la déclaration à l´admi-
nistration de l´enregistrement.
La déclaration prévue à l´alinéa 1er doit être renouvelée par l´assujetti lors de toute modification
substantielle des conditions d´exercice de son activité, telle que l´adjonction d´une nouvelle branche
d´activité ou l´ouverture d´une succursale ou la modification de la forme juridique de l´entreprise.
L´assujetti est déchargé des obligations prévues aux alinéas 1er et 2
a) lorsqu´il n´a pas d´établissement stable à l´intérieur du pays et qu´il exerce son activité exclusive-
ment à l´étranger;
b) lorsque toute son activité est exonérée de la taxe en vertu des dispositions de l´article 44 de la
loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et que cette activité n´ouvre pas
droit à la déduction de la taxe en amont.
Sans préjudice de l´application des sanctions prévues au chapitre XI de la loi du 12 février 1979, l´admi-
nistration procède d´office à l´immatriculation de l´assujetti qui n´a pas respecté l´obligation à lui imposée
par l´alinéa 1er.
En vue d´assurer et de simplifier la perception de la taxe sur la valeur ajoutée due sur les importations
de biens effectuées par les assujettis visés à l´alinéa 3 sous b), l´administration est également autorisée
à procéder à l´immatriculation de ces assujettis uniquement en ce qui concerne leurs importations de
biens.
Les prescriptions concernant la tenue de la comptabilité, qui résultent d´autres dispositions
légales ou réglementaires, sont également applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
En dehors de ces prescriptions les assujettis doivent agencer leurs écritures comptables de façon à
ce que les éléments nécessaires au calcul des taxes à payer s´en dégagent sans équivoque et soient
facilement contrôlables.
Les montants constituant la base d´imposition et les taxes afférentes ainsi que, en cas de non-appli-
cation de la taxe, les montants correspondant à la base d´imposition sont à inscrire jour par jour et sont
à totaliser à la fin de chaque période de déclaration au plus tard.
La comptabilité doit être tenue à la disposition de l´administration à l´intérieur du pays.
Sont considérées comme factures au sens de l´article 61 N° 2 de la loi du 12 février 1979 con-
cernant la taxe sur la valeur ajoutée les factures proprement dites et tous autres documents en tenant
lieu tels que les quittances, les décomptes, les lettres de voiture et les titres de transport.
Dans les cas où, pour quelque cause que ce soit, le montant facturé ou convenu à titre de
rémunération ne correspond pas à la rémunération effectivement encaissée, la base d´imposition de la
taxe sur la valeur ajoutée doit être régularisée.
Toute modification de la base d´imposition d´une livraison de biens ou d´une prestation de services
soumise à la taxe sur la valeur ajoutée doit faire l´objet d´une régularisation correspondante tant auprès
du fournisseur qu´auprès du preneur assujetti du bien ou du service, en ce sens que le fou rnisseur doit
rectifier la taxe due pour la livraison de biens ou la prestation de services effectuée par lui, et que le
preneur assujetti doit rectifier la taxe en amont admise à la déduction en raison de la livraison de biens
ou de la prestation de services à lui effectuée.
Le prorata de déduction prévu à l´article 50, paragraphe 1 de la loi du 12 février 1979 con-
cernant la taxe sur la valeur ajoutée est déterminé sur une base annuelle pour l´ensemble des opérations
effectuées par l´assujetti. Il est fixé en pourcentage et arrondi à l´unité supérieure.
Le pourcentage visé à l´alinéa qui précède résulte de la multiplication par cent d´une fraction com-
portant
au numérateur: le montant du chiffre d´affaires annuel hors taxe relatif aux opérations ouvrant
droit à déduction conformément à l´article 48, paragraphe 1 et à l´article 49, paragraphe 2 de la loi
du 12 février 1979;
au dénominateur: le montant du chiffre d´affaires annuel hors taxe figurant au numérateur ainsi
que celui relatif aux opérations n´ouvrant pas droit à déduction conformément à l´article 49 de
la loi du 12 février 1979.
En exécution de l´article 56, paragraphe 3 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur
la valeur ajoutée, l´importation ou la livraison de tabacs fabriqués est soumise à un régime de percep-
tion à la source.
Par tabacs fabriqués on entend les cigarettes, les cigares et cigarillos ainsi que les tabacs à fumer, à
priser ou à mâcher.
Par dérogation aux dispositions de l´article 24 de la loi du 12 février 1979 concernant la
taxe sur la valeur ajoutée, les assujettis, dont le chiffre d´affaires annuel hors taxe réalisé au cours de
l´année civile précédente n´a pas dépassé six millions de francs, sont soumis au régime de l´imposition
d´après les recettes et la taxe frappant les livraisons de biens et les prestations de services devient
exigible au moment de l´encaissement de la rémunération totale ou partielle.
Toutefois, pour les assujettis visés à l´alinéa 1er qui en font la demande à l´administration, les disposi-
tions dudit article 24 sont applicables et ces assujettis sont soumis au régime de l´imposition d´après
les ventes.
En cas de cessation de l´exploitation de son entreprise par un assujetti visé à l´alinéa 1er et sans pré-
judice d´une régularisation éventuelle de la base d´imposition conformément à l´article 33 de ladite
loi du 12 février 1979, la taxe frappant les livraisons de biens et les prestations de services devient
exigible selon les règles établies à l´article 24 de ladite loi, dans la mesure où ces opérations restent
impayées à la date de la cessation.
Sous réserve des dispositions prévues aux articles 2 à 8, l´assujetti doit, avant le quinzième
jour de chaque mois
a) déposer auprès de l´administration de l´enregistrement une déclaration relative à la taxe sur la
valeur ajoutée qui est devenue exigible au cours du mois précédent du chef de ses livraisons de
biens et de ses prestations de services;
b) acquitter auprès de l´administration de l´enregistrement la taxe qui est devenue exigible au cours
du mois précédent.
L´assujetti qui cesse son activité en tout ou en partie doit, dans les quinze jours de la cessation
totale ou partielle, en faire la déclaration au bureau d´imposition de la taxe sur la valeur ajoutée, auprès
duquel il est immatriculé.
Sans préjudice des dispositions prévues à l´article 65, alinéa 1er de la loi du 12 février 1979
concernant la taxe sur la valeur ajoutée, doivent faire l´objet d´inscriptions distinctes
a) les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par l´assujetti, y compris les opé-
rations visées aux articles 13 et 16 de ladite loi.
Lorsque ces livraisons de biens et prestations de services sont passibles de la taxe, les montants
constituant la base d´imposition doivent être groupés d´après les taux applicables. L´inscription
des taxes afférentes peut se faire sans distinction de taux.
Lorsque ces livraisons de biens et prestations de services bénéficient d´une exonération ou ne
rentrent pas dans le champ d´application de la taxe, les montants correspondant à la base d´impo-
sition doivent être groupés d´après le motif de la non-application de la taxe.
Un document comptable est à établir pour les opérations visées aux articles 13 et 16 de ladite loi;
b) les importations de biens effectuées par l´assujetti.
Lorsque ces importations de biens sont passibles de la taxe, les montants constituant la base
d´imposition doivent être groupés d´après les taux applicables. L´inscription des taxes afférentes
peut se faire sans distinction de taux.
Lorsque ces importations de biens bénéficient d´une exonération de la taxe, les montants cor-
respondant à la base d´imposition doivent être groupés d´après le motif de l´exonération.
II y a lieu de distinguer entre les importations de biens effectuées pour les besoins de l´entre-
prise et celles effectuées à des fins privées;
c) les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à l´assujetti, dans la mesure où les
biens livrés et les services rendus sont utilisés pour les besoins de l´entreprise.
Lorsque ces livraisons de biens et prestations de services sont passibles de la taxe, les montants
constituant la base d´imposition doivent être groupés d´après les taux applicables. L´inscription
des taxes afférentes peut se faire sans distinction de taux.
Lorsque ces livraisons de biens et prestations de services bénéficient d´une exonération ou ne
rentrent pas dans le champ d´application de la taxe, les montants correspondant à la base d´impo-
sition doivent être groupés d´après le motif de la non-application de la taxe.
Les factures ou les documents en tenant lieu doivent contenir
a) la date à laquelle ils sont délivrés;
b) les noms et adresses du fournisseur de biens ou du prestataire de services et de leur client;
c) la date de la livraison de biens ou de la prestation de services ou, le cas échéant, la période sur
laquelle s´étend l´opération facturée;
d) la quantité et la dénomination usuelle des biens livrés ou la nature et l´étendue des services rendus,
avec spécification des éléments nécessaires à la détermination du taux applicable;
e) le prix hors taxe et les autres éléments de la base d´imposition;
le prix hors taxe et les autres éléments de la base d´imposition se rapportant à chaque taux,
lorsque les opérations facturées sont soumises à des taux différents;
f) le taux et le montant de la taxe due;
les taux et le montant de la taxe due par taux, lorsque les opérations facturées sont soumises
à des taux différents;
g) l´indication du motif pour lequel l´opération facturée n´est pas soumise à la taxe.
Les régularisations sont à opérer au plus tard à la fin de la période de déclaration au cours de
laquelle la modification de la base d´imposition est intervenue.
Pour l´application des dispositions prévues à l´article 1er on entend par chiffre d´affaires
annuel hors taxe le chiffre d´affaires, taxe sur la valeur ajoutée non comprise, réalisé par un assujetti
au cours de l´année civile concernée et portant sur les livraisons de biens et les prestations de services
effectuées par cet assujetti, à l´exception de celles
a) qui ont pour objet la cession de biens d´investissement corporels ou incorporels, ayant été utilisés
pour les besoins de l´entreprise, et qui constituent des opérations accessoires;
b) qui sont exonérées en vertu de l´article 44, paragraphe 1 sous c), f) et g) de la loi du 12 février
1979 et qui constituent des opérations accessoires.
La taxe sur la valeur ajoutée est due
a) par le fabricant pour les tabacs fabriqués au Grand-Duché de Luxembourg;
b) par l´importateur pour les tabacs fabriqués à l´étranger.
Pour l´application des dispositions prévues à l´article 1er, le chiffre d´affaires annuel hors
taxe est déterminé conformément à l´article 57, paragraphe 3 de ladite loi du 12 février 1979.
Lorsque le chiffre d´affaires réalisé au cours de l´année civile précédente n´est pas significatif ou
lorsqu´aucun chiffre d´affaires n´a été réalisé au cours de cette année, il y a lieu de se référer au montant
présumé du chiffre d´affaires annuel hors taxe de l´année civile courante.
Par dérogation à l´article 1er et sous réserve des dispositions prévues à l´article 10, l´assujetti
dont le chiffre d´affaires annuel hors taxe, réalisé au cours de l´année civile ayant précédé la période de
déclaration, était supérieur à six millions de francs sans dépasser dix-huit millions de francs, est autorisé
à déposer avant le quinzième jour de chaque trimestre civil la déclaration relative à la taxe sur la valeur
ajoutée qui est devenue exigible au cours du trimestre civil précédent.
Cet assujetti doit verser avant le quinzième jour des deuxième et troisième mois de chaque trimestre
civil un acompte à valoir sur la taxe devenant exigible au cours de ce trimestre et acquitter le solde
avant le quinzième jour du trimestre civil suivant.
Le montant de chacun des deux acomptes prévus à l´alinéa qui précède est égal au tiers de la taxe due
pour le trimestre civil précédent.
Par taxe due pour le trimestre civil précédent on entend
a) en cas d´émission, antérieurement à la date de l´échéance de l´acompte, d´un bulletin de recti-
fication ou de taxation d´office pour le trimestre en cause: la différence entre la taxe en aval et
la taxe en amont déductible, établie en vertu dudit bulletin;
b) dans les autres cas: la différence entre la taxe en aval et la taxe en amont déductible, établie en
vertu de la déclaration déposée par l´assujetti pour le trimestre en cause ou, à défaut de déclaration,
l´acompte provisionnel fixé pour le trimestre en cause conformément aux dispositions de l´article
12.
Pour les déclarations prévues aux articles 1er et 2 il doit être fait usage des formules fournies
par l´administration de l´enregistrement.
Parmi les opérations visées à l´article 2 sous b) et c) il y a lieu de distinguer entre
celles qui ouvrent droit à la déduction intégrale;
celles qui n´ouvrent pas droit à la déduction;
celles qui n´ouvrent droit qu´à une déduction partielle.
Les indications visées à l´article 2 sous b) et d) peuvent être fournies sous forme codée, à
condition que la traduction du code soit reportée sur la facture même ou qu´elle soit disponible auprès
de chacune des parties en cause.
Lorsqu´il peut être raisonnablement admis que le preneur, assujetti ou non, ne paiera pas ou
ne paiera pas intégralement le montant facturé pour une livraison de biens ou une prestation de ser-
vices soumise à la taxe, le fournisseur est autorisé à opérer la régularisation de la taxe due.
En tout cas si, dans un délai de deux ans à partir de l´exigibilité de la taxe, le preneur assujetti n´a
pas encore payé ou a payé en partie seulement à son fournisseur assujetti le montant facturé, il doit
procéder à une régularisation de la taxe en amont déduite, dans la mesure où le montant facturé est
resté impayé.
Cependant, lorsque le montant resté impayé fait l´objet d´un paiement ou d´un encaissement ulté-
rieur, une nouvelle rectification respectivement de la taxe due et de la taxe en amont déductible doit
intervenir.
Sans préjudice des dispositions prévues à l´article 51 de la loi du 12 février 1979, il est fait
abstraction de l´application du prorata de déduction, lorsque le pourcentage déterminé à l´article 1er
s´élève à au moins quatre-vingt-dix pour cent et que le montant des taxes non déductibles, qui résul-
terait de l´application du prorata de déduction, ne dépasse pas dix mille francs pour l´année civile con-
cernée.
Le paiement de la taxe due conformément à l´article 2 couvre toutes les livraisons ultérieures
jusque et y compris celle faite au consommateur.
L´application du régime de l´imposition d´après les recettes n´affecte pas la déduction des
taxes en amont conformément au chapitre VII de ladite loi du 12 février 1979.
Par dérogation à l´article 1er et sous réserve des dispositions prévues à l´article 10, l´assujetti
dont le chiffre d´affaires annuel hors taxe, réalisé au cours de l´année civile ayant précédé la période de
déclaration, était supérieur à un million huit cent mille francs sans dépasser six millions de francs,
est autorisé à déposer avant le quinzième jour de chaque trimestre civil la déclaration relative à la
taxe sur la valeur ajoutée qui est devenue exigible au cours du trimestre civil précédent et à acquitter
ladite taxe dans ce même délai.
Le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 pris en exécution de l´article 61 N° 1 de la
loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, relatif à la déclaration de commencement,
de changement et de cessation de l´activité économique est abrogé avec effet au 1er janvier 1980.
L´assujetti est autorisé à inscrire la base d´imposition et la taxe afférente en un montant
unique, à condition qu´à la fin de chaque période de déclaration le montant total soit décomposé glo-
balement en base d´imposition et en taxe.
Lorsque la taxe est calculée et facturée par des machines comptables, elle peut être indiquée
en un montant unique, pourvu que le taux applicable à chaque position soit mentionné de façon
distincte.
Toutes les fois que la base d´imposition doit être régularisée, le montant donnant lieu à la
régularisation de celle-ci est à décomposer en prix net et en taxe.
Lorsque les modifications de la base d´impositio n se rapportent à des opérations soumises à des taux
différents et que leur imputation ne résulte pas d´un document, le montant donnant lieu à régularisa-
tion est à répartir proportionnellement aux diverses opérations.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1980.
Château de Berg, le 21 décembre 1979
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 21 décembre 1979 concernant le régime spécial de perception
de la taxe sur la valeur ajoutée frappant les importations et les livraisons de tabacs
fabriqués.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article V de la loi du 12 février 1979 modifiant et complétant la loi du 5 août 1969 concernant
la taxe sur la valeur ajoutée;
Vu le règlement ministériel du 1er mars 1979 ayant pour objet la publication, sous le titre « Loi du
12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée », d´un texte coordonné des dispositions prévues
par la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et par la loi du 12 février 1979 modifiant
et complétant ladite loi du 5 août 1969;
Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment son article 56,
paragraphe 3;
Vu l´avis de la Chambre de commerce;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Par dérogation à l´article 62, paragraphe 2 de la loi du 12 février 1979 et au règlement grand-
ducal pris en exécution de cet article, les livraisons de tabacs fabriqués effectuées à un assujetti doivent
être facturées au prix taxe comprise.
La facture doit porter la mention « Régime spécial: T.V.A. perçue à la source ».
Le changement du régime d´imposition ne doit entraîner ni double imposition ni non-
imposition.
Par dérogation à l´article 1er et sous réserve des dispositions prévues à l´article 10, l´assujetti
dont le chiffre d´affaires annuel hors taxe, réalisé au cours de l´année civile ayant précédé la période de
déclaration, était supérieur à six cent mille francs sans dépasser un million huit cent mille francs, est
autorisé à déposer avant le premier mars de chaque année la déclaration relative à la taxe sur la valeur
ajoutée qui est devenue exigible au cours de l´année civile précédente.
Cet assujetti doit verser avant le premier juin, le premier septembre et le premier décembre de
chaque année un acompte à valoir sur la taxe devenant exigible au cours de cette année civile et acquitter
le solde avant le premier mars de l´année suivante.
Le montant de chacun des trois acomptes prévus à l´alinéa qui précède est égal au quart de la taxe
due pour l´année civile précédente.
Par taxe due pour l´année civile précédente on entend
a) en cas d´émission, antérieurement à la date de l´échéance de l´acompte, d´un bulletin de recti-
fication ou de taxation d´office pour l´année en cause: la différence entre la taxe en aval et la taxe
en amont déductible, établie en vertu dudit bulletin;
b) dans les autres cas: la différence entre la taxe en aval et la taxe en amont déductible, établie en
vertu de la déclaration déposée par l´assujetti pour l´année en cause ou, à défaut de déclaration,
l´acompte provisionnel fixé pour l´année en cause conformément aux dispositions de l´article 12.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1980.
Château de Berg, le 21 décembre 1979
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 21 décembre 1979 concernant la tenue de la comptabilité en
matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article V de la loi du 12 février 1979 modifiant et complétant la loi du 5 août 1969 concernant la
taxe sur la valeur ajoutée;
Vu le règlement ministériel du 1er mars 1979 ayant pour objet la publication, sous le titre « Loi du
12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée », d´un texte coordonné des dispositions prévues
par la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et par la loi du 12 février 1979 modifiant
et complétant ladite loi du 5 août 1969;
Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment son article 65;
Vu les avis de l´organisme faisant fonction de, Chambre d´agriculture, de la Chambre de commerce
et de la Chambre des métiers;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Lorsqu´en raison de la nature ou de l´envergure de l´entreprise une distinction des ventes
ou des recettes d´après les différents taux ne saurait être exigée raisonnablement, l´administration peut
autoriser l´assujetti, à sa demande, à ventiler le montant des ventes ou des recettes en fonction des
entrées de marchandises ou, si ce procédé est impraticable, d´après d´autres critères.
La méthode autorisée doit être agencée de telle manière que la charge fiscale qui s´ensuit corresponde
sensiblement à celle qui résulterait de l´application du régime d´imposition normal.
Les factures dont le montant global ne dépasse pas deux mille francs doivent contenir au
moins les indications ci-après
a) le nom et l´adresse du fournisseur du bien ou du prestataire du service;
b) la quantité et la dénomination usuelle des biens livrés ou la nature et l´étendue des services rendus;
c) le prix taxe comprise;
d) le taux de la taxe.
Lorsque la base d´imposition de livraisons de biens ou de prestations de services soumises
à des taux différents est modifiée globalement pour une période déterminée, par suite notamment de
primes ou de ristournes de fin d´année, le fournisseur du bien ou du service doit faire parvenir au
preneur assujetti un document indiquant la répartition des modifications selon les différents taux.
Par dérogation à l´article 48, paragraphe 1 sous b) de la même loi, la taxe sur la valeur ajoutée
due pour les importations de tabacs fabriqués n´est pas déductible.
Par dérogation aux dispositions de l´article 24 de ladite loi du 12 février 1979, la taxe frappant
les importations de biens devient exigible
a) au moment de l´exigibilité des droits de douane ou d´autres impôts, taxes et prélèvements à
l´importation, lorsqu´il y a exigibilité effective de ces droits, impôts, taxes ou prélèvements et
que les biens sont placés lors de leur importation sous un régime de douane;
b) au moment où les biens sont déclarés pour la mise à la consommation, lorsqu´il n´y a pas d´exigibilité
effective de droits de douane ou d´autres impôts, taxes et prélèvements à l´importation, mais
que les biens sont placés lors de leur importation sous un régime douanier d´admission temporaire,
de transit, d´entrepôt ou de perfectionnement actif et qu´ultérieurement il est renoncé de manière
régulière à ce régime pour la mise à la consommation.
Par dérogation à l´article 1er et sous réserve des dispositions prévues à l´article 10, l´assujetti
dont le chiffre d´affaires annuel hors taxe, réalisé au cours de l´année civile ayant précédé la période de
déclaration, n´a pas dépassé six cent mille francs, est autorisé à déposer avant le premier mars de chaque
année la déclaration relative à la taxe sur la valeur ajoutée qui est devenue exigible au cours de l´année
civile précédente et à acquitter ladite taxe dans ce même délai.
Le règlement grand-ducal du 26 novembre 1969 concernant la tenue de la comptabilité en
matière de taxe sur la valeur ajoutée est abrogé avec effet au 1er janvier 1980.
Les décomptes sous forme de notes de crédit établies par le preneur d´un bien ou d´un ser-
vice en guise de factures à délivrer par le fournisseur du bien ou par le prestataire du service, peuvent
servir de documents tenant lieu de factures au sens de l´article 1er sous les conditions suivantes
a) les parties en cause doivent être convenues de ce mode de facturation;
b) la note de crédit doit répondre aux dispositions prévues à l´article 2. Les articles 3, 4 et 5 sont
applicables;
c) la note de crédit doit être parvenue au fournisseur du bien ou au prestataire du service;
d) le montant de la taxe ne doit pas avoir été contesté par le fournisseur du bien ou par le prestataire
du service, qui est le destinataire de la note de crédit.
Tout document portant modification de la base d´imposition doit contenir une référence à
la facture modifiée ou à modifier.
Aux stades ultérieurs à celui auquel la taxe est due conformément à l´article 2 du présent
règlement, les livraisons de tabacs fabriqués ouvrent droit à la déduction, conformément au chapitre
VII de la loi du 12 février 1979, de toute taxe en amont autre que celle comprise dans le prix d´achat
des tabacs fabriqués.
Le règlement grand-ducal du 19 décembre 1969 pris en exécution de l´article 25 de la loi du
5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et ayant trait à l´exigibilité de la taxe sur la valeur
ajoutée est abrogé avec effet au 1er janvier 1980.
L´assujetti qui, en vertu des dispositions prévues aux articles 1er, 2 et 3, est tenu au dépôt
de déclarations mensuelles ou trimestrielles, doit en outre déposer, avant le premier mai de chaque
année, une déclaration annuelle relative à la taxe sur la valeur ajoutée qui est devenue exigible au cours
de l´année civile précédente et acquitter dans ce même délai le solde de taxe éventuellement dû en
vertu de cette déclaration récapitulative.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1980.
Château de Berg, le 21 décembre 1979
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 21 décembre 1979 concernant les indications que doivent contenir
les factures en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article V de la loi du 12 février 1979 modifiant et complétant la loi du 5 août 1969 concernant la
taxe sur la valeur ajoutée;
Vu le règlement ministériel du 1er mars 1979 ayant pour objet la publication, sous le titre « Loi du
12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée », d´un texte coordonné des dispositions prévues
par la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et par la loi du 12 février 1979 modifiant
et complétant ladite loi du 5 août 1969;
Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment son article 62;
Vu les avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture, de la Chambre de commerce
et de la Chambre des métiers;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les titres de transport de personnes et de bagages sont considérés comme factures s´ils
contiennent au moins le nom et l´adresse de l´entrepreneur de transports et le prix taxe comprise.
Tant le fournisseur que le preneur assujetti du bien ou du service sont tenus d´annoter sur
la facture ou sur le double de la facture toute modification de la base d´imposition non étayée par un
document.
L´article 65 de la loi du 12 février 1979 et le règlement grand-ducal pris en exécution de cet
article et concernant la tenue de la comptabilité sont applicables compte tenu des dispositions du pré-
sent règlement.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1980.
Château de Berg, le 22 décembre 1979
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 22 décembre 1979 ayant trait à la déclaration
et au paiement
de la taxe sur la valeur ajoutée.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article V de la loi du 12 février 1979 modifiant et complétant la loi du 5 août 1969 concernant la
taxe sur la valeur ajoutée;
Vu le règlement ministériel du 1er mars 1979 ayant pour objet la publication, sous le titre « Loi du
12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée », d´un texte coordonné des dispositions pré-
vues par la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et par la loi du 12 février 1979
modifiant et complétant ladite loi du 5 août 1969;
Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment ses articles 63,
64 et 80;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant la surveillance des importations, des exportations et du transit
des marchandises;
Vu les avis de la Chambre des métiers, de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture et
de la Chambre de commerce;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Chapitre 1er. Déclaration
et paiement de la taxe due sur les livraisons de biens et les
prestations de services
Par dérogation aux dispositions prévues aux articles 4, 5 et 6, l´assujetti, qui cesse l´exploita-
tion de son entreprise au cours d´une année civile, doit déposer dans les deux mois de la cessation une
déclaration tenant lieu de déclaration annuelle pour cette année civile et acquitter dans ce même délai
le solde de taxe sur la valeur ajoutée éventuellement dû en vertu de ladite déclaration.
Toute facture portant sur une opération ayant déjà fait l´objet d´une facture antérieure doit
contenir une référence à celle-ci. Il en est de même pour les documents tenant lieu de factures.
Le règlement grand-ducal du 19 décembre 1969 pris en exécution de l´article 33 de la loi du
5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, traitant des régularisations de la base d´imposition,
est abrogé avec effet au 1er janvier 1980.
Les dispositions du présent règlement ne visent pas les importations et les livraisons de tabacs
bruts, même travaillés mais non présentés sous forme de cigarettes, de cigares, de cigarillos ou de tabacs
à fumer, à priser et à mâcher.
Lorsqu´en raison de circonstances particulières une prorogation des délais fixés aux articles
1er à 7 pour le dépôt des déclarations y visées est accordée, celle-ci peut être assortie de la condition
d´acquitter un acompte provisionnel déterminé conformément aux dispositions de l´article 12.
Pour éviter des cas de rigueur, l´administration est autorisée à accorder, à titre individuel et sur
demande motivée de l´assujetti, des délais de paiement. L´octroi de ces délais peut être assorti de la
condition de verser des intérêts moratoires au taux fixé en matière civile à partir du jour de l´échéance
légale de la créance.
Le règlement grand-ducal du 26 novembre 1969 concernant les indications que doivent
contenir les factures en matière de taxe sur la valeur ajoutée est abrogé avec effet au 1er janvier 1980.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1980.
Château de Berg, le 21 décembre 1979
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement
grand-ducal du 21 décembre 1979 relatif au prorata de déduction en matière
de taxe sur la valeur ajoutée.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article V de la loi du 12 février 1979 modifiant et complétant la loi du 5 août 1969 concernant la
taxe sur la valeur ajoutée;
Vu le règlement ministériel du 1er mars 1979 ayant pour objet la publication, sous le titre « Loi du
12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée », d´un texte coordonné des dispositions prévues
par la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et par la loi du 12 février 1979 modi-
fiant et complétant ladite loi du 5 août 1969;
Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment son article 50;
Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal du 19 décembre 1969 concernant le régime spécial de perception
de la taxe sur la valeur ajoutée frappant les importations et les livraisons de tabacs fabriqués est abrogé
avec effet au 1er janvier 1980.
Les déclarations prévues aux articles 1er à 7 sont à déposer dans la forme prescrite par
l´administration. Elles doivent être signées et comporter tous les renseignements nécessaires pour le
calcul de la taxe et des déductions à opérer ainsi que pour le contrôle par l´administration, et notamment
le montant global hors taxe, ventilé par taux, des opérations taxées, le montant global des opérations
exonérées ou réalisées à l´étranger, le montant global hors taxe, ventilé par taux, des opérations
relatives aux taxes en amont ainsi que tous les éléments nécessaires à des régularisations éventuelles.
La remise des déclarations, couchées sur une formule fournie par l´administration, ainsi que le
paiement de la taxe sont à effectuer à la recette centrale de l´administration de l´enregistrement à
Luxembourg. Le directeur de l´administration ou son délégué est autorisé à charger, dans des cas par-
ticuliers, un autre bureau de recette du recouvrement de la taxe.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1980.
Château de Berg, le 21 décembre 1979
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 21 décembre 1979 traitant des régularisations de la base
d´imposition
de la taxe sur la valeur ajoutée.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article V de la loi du 12 février 1979 modifiant et complétant la loi du 5 août 1969 concernant la
taxe sur la valeur ajoutée;
Vu le règlement ministériel du 1er mars 1979 ayant pour objet la publication, sous le titre « Loi du
12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée », d´un texte coordonné des dispositions pré-
vues par la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et par la loi du 12 février 1979
modifiant et complétant ladite loi du 5 août 1969;
Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment son article 33;
Vu les avis de la Chambre des métiers, de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture et
de la Chambre de commerce;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1980.
Château de Berg, le 21 décembre 1979
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 22 décembre 1979 ayant trait à l´exigibilité
de la taxe sur la valeur
ajoutée.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article V de la loi du 12 février 1979 modifiant et complétant la loi du 5 août 1969 concernant la
taxe sur la valeur ajoutée;
Vu le règlement ministériel du 1er mars 1979 ayant pour objet la publication, sous le titre « Loi du
12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée», d´un texte coordonné des dispositions prévues
par la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et par la loi du 12 février 1979 modifiant
et complétant ladite loi du 5 août 1969;
Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment son article 25;
Vu les avis de la Chambre des métiers, de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture et
de la Chambre de commerce;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Tout changement de la périodicité de déclaration et de paiement de la taxe, résultant de
l´application des critères établis aux articles 1er à 5, est porté à la connaissance de l´assujetti au moyen
d´une information écrite de l´administration. Sauf décision contraire, ce changement prend effet à
partir du premier jour de l´année civile qui suit ladite information.
Sauf demande expresse de l´assujetti, l´administration est autorisée à ne pas procéder à un changement
de la périodicité de déclaration et de paiement de la taxe, lorsque la différence entre le chiffre d´affaires
annuel hors taxe réalisé au cours de l´année civile de référence et les montants limites prévus respective-
ment aux articles 2 à 5 est inférieure à dix pour cent desdits montants limites ou lorsque cette différence
est due à des circonstances exceptionnelles.
Pour l´application des dispositions prévues aux articles 1er à 5, le chiffre d´affaires annuel
hors taxe est déterminé conformément à l´article 57, paragraphe 3 de la loi du 12 février 1979 concer-
nant la taxe sur la valeur ajoutée.
Lorsque le chiffre d´affaires réalisé au cours de l´année civile précédente n´est pas significatif ou
lorsqu´aucun chiffre d´affaires n´a été réalisé au cours de cette année, il y a lieu de se référer au montant
présumé du chiffre d´affaires annuel hors taxe de l´année civile courante.
Lorsqu´un assujetti n´a pas déposé dans les délais impartis les déclarations visées aux ar-
ticles 1er à 7, l´administration est autorisée à fixer à charge de cet assujetti un acompte provisionnel.
La fixation de cet acompte, dont le montant est déterminé par l´administration en fonction de la diffé-
rence présumée entre la taxe en aval et la taxe en amont déductible pour la période de référence, est
portée à la connaissance de l´assujetti au moyen d´une information écrite.
Sans préjudice des dispositions prévues à l´alinéa 3, l´acompte provisionnel est payable sans délai
et le montant n´en est modifié que par le dépôt des déclarations en souffrance.
La fixation d´un acompte provisionnel n´empêche pas l´administration d´émettre ultérieurement
un bulletin de rectification ou de taxation d´office, même s´il n´y a ni découverte d´autres irrégularités
au sens des articles 73 et 74 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ni dé-
couverte ou survenance d´un fait nouveau. Elle n´a pas non plus pour effet de décharger l´assujetti des
obligations de déclaration et de paiement de la taxe prévues aux articles 1er à 7 et n´empêche pas l´appli-
cation des amendes fiscales conformément aux dispositions des articles 77 à 79 de ladite loi.
Pour l´application du présent article l´administration peut considérer comme non avenue toute dé-
claration incomplète.
Le défaut de paiement ou le paiement tardif des acomptes de taxe sur la valeur ajoutée
prévus aux articles 2, 4, 8 et 12 peut être sanctionné par une amende fiscale conformément aux disposi-
tions des articles 77 à 79 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.
Le recouvrement des acomptes est poursuivi de la manière et avec les garanties prévues aux articles
83 à 90 de la même loi.
Chapitre 2. Déclaration et paiement de la taxe due sur les importations de biens
Lorsqu´au moment de l´importation il est établi que le débiteur de la taxe est inscrit dans
la liste matricule des assujettis, la taxe due sur les importations de biens est à déclarer et à payer par
cet assujetti suivant les prescriptions établies au chapitre 1er et régissant la déclaration et le paiement
de la taxe due sur les livraisons de biens et les prestations de services. Cette disposition est également
applicable aux entreprises étrangères qui n´ont pas d´établissement stable à l´intérieur du pays mais
qui se sont fait inscrire auprès de l´administration de l´enregistrement dans la liste matricule des as-
sujettis.
Les dispositions concernant les acomptes de taxe sur la valeur ajoutée et reprises aux articles 2, 4,
8, 12 et 13 s´appliquent d´une manière correspondante à la taxe due sur les importations de biens effec-
tuées par les assujettis visés à l´alinéa 1er dans la mesure où cette taxe n´est pas ou n´est pas entièrement
déductible dans leur chef.
Lorsqu´une entreprise étrangère n´ayant pas d´établissement stable à l´intérieur du pays
importe des biens qu´elle utilise pour y effectuer des livraisons de biens ou des prestations de services,
la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée due en raison de cette importation de biens est subordonnée
à la condition que ladite entreprise soit inscrite dans la liste matricule des assujettis et que les documents
d´importation la désignent comme destinataire des biens.
En cas d´importation de biens par les personnes qui ne répondent pas aux conditions fixées
à l´article 14 alinéa 1er, y compris les exploitants agricoles et forestiers qui sont soumis à l´imposition
forfaitaire prévue à l´article 58 de ladite loi du 12 février 1979, la taxe est perçue
A) lorsque les biens importés sont soumis à un régime de douane: par l´intermédiaire de l´administra-
tion des douanes;
B) lorsque les biens importés ne sont pas soumis à un régime de douane
1. par l´administration de l´enregistrement, si l´importation a lieu par route, sauf dans les cas
visés au point 3 sous d);
2. par l´administration de l´enregistrement, si l´importation a lieu par rail dans le cadre du trafic
international de voyageurs;
3. par l´intermédiaire de
a) l´administration des douanes, si l´importation a lieu par voie aérienne;
b) l´administration des postes et télécommunications, si l´importation a lieu par voie postale;
c) la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, si l´importation a lieu par rail,
sauf dans les cas visés au point 2;
d) l´agence en douane dûment autorisée à cet effet par l´administration de l´enregistrement,
si l´importation a lieu par route et qu´elle porte sur des envois groupés importés à l´adresse
de ladite agence.
Chapitre 3. Conditions et formalités à remplir lors de l´importation de biens
Lorsque les biens importés sont soumis à un régime de douane, la réglementation douanière
est applicable, notamment en ce qui concerne l´obligation et la manière de déclarer les biens importés,
même si ces biens ne sont pas passibles de droits d´entrée en raison de leur nature, de leur provenance
ou pour tout autre motif.
Lorsque les biens visés à l´alinéa 1er sont importés définitivement, une copie de facture en due forme
et, à défaut de facture, une déclaration d´importation dûment remplie doivent être remises, lors de
l´importation et pour les besoins de l´administration de l´enregistrement, au bureau des douanes
compétent.
Lorsque les biens visés à l´alinéa 1er sont importés temporairement ou sous un régime de transit
non douanier, une déclaration d´importation dûment remplie doit être remise lors de l´importation
et pour les besoins de l´administration de l´enregistrement, au bureau des douanes compétent. Cette
déclaration doit comporter des indications précises sur la destination des biens et sur le motif de leur
importation temporaire.
Lorsque les biens importés sont susceptibles de bénéficier d´une franchise de la taxe sur la valeur
ajoutée, le motif de cette franchise doit être indiqué sur la déclaration d´importation.
Lorsque les biens ne sont pas soumis à un régime de douane et qu´ils sont importés dé-
finitivement, ils doivent lors de leur importation faire l´objet d´une déclaration verbale et de la remise,
pour les besoins de l´administration de l´enregistrement, de l´un des documents mentionnés ci-après et
établis en due forme
a) si les biens sont importés par rail, d´une déclaration-soumission internationale de douane ou d´une
lettre de voiture et, à défaut de l´un ou l´autre de ces documents, d´une copie de facture ou, à
défaut de facture, d´une déclaration d´importation;
b) si les biens sont importés par voie postale, d´une déclaration en douane;
c) si les biens sont importés par route, par voie aérienne ou par voie fluviale, d´une copie de facture
ou, à défaut de facture, d´une déclaration d´importation.
Lorsque les biens visés à l´alinéa 1er sont susceptibles de bénéficier d´une franchise de la taxe sur la
valeur ajoutée, le motif de cette franchise doit être indiqué sur le document d´importation.
Un document distinct doit être établi pour chaque importateur.
En cas d´envois groupés, l´ensemble des documents distincts doit être accompagné d´un bordereau
récapitulatif.
Les modèles de la déclaration d´importation et du bordereau récapitulatif sont arrêtés par l´ad-
ministration de l´enregistrement.
Lorsque les biens ne sont pas soumis à un régime de douane et qu´ils sont importés tem-
porairement ou en transit ils doivent lors de leur importation faire l´objet d´une déclaration verbale
et de la remise, pour les besoins de l´administration de l´enregistrement, d´une déclaration d´importa-
tion dûment remplie. Cette déclaration doit comporter des indications précises sur la destination des
biens et sur le motif de leur importation temporaire.
Lorsque les biens visés à l´alinéa 1er sont susceptibles de bénéficier d´une franchise de la taxe sur la
valeur ajoutée, le motif de cette franchise doit être indiqué sur la déclaration d´importation.
Pour les importations de biens non soumis à un régime de douane les documents d´importa-
tion et le bordereau récapitulatif, visés aux articles 18 et 19 et destinés à l´administration de l´enregistre-
ment, sont à remettre;
a) lorsque les biens sont importés par route: à l´administration des douanes, lors du passage de la
frontière;
b) lorsque les biens sont importés par voie aérienne: à l´administration des douanes, au plus tard
lors de leur mise à la disposition de l´importateur;
c) lorsque les biens sont importés par voie postale: à l´administration des postes et télécommunica-
tions, au plus tard lors de leur mise à la disposition de l´importateur;
d) lorsque les biens sont importés par rail, sauf dans les cas visés sous e): à la société nationale des
chemins de fer luxembourgeois, au plus tard lors de leur mise à la disposition de l´importateur;
e) lorsque les biens sont importés par rail dans le cadre du trafic international de voyageurs: à un
bureau de recette de l´administration de l´enregistrement, au plus tard dans les trois jours de leur
importation.
Pour les mêmes importations de biens la déclaration des biens importés est à faire, selon les distinctions
établies à l´alinéa qui précède, aux autorités y désignées.
Les dispositions prévues aux articles 17 à 20 ne préjudicient pas l´application, à certaines
importations de biens, des dérogations ou des régimes particuliers, qui résultent soit du droit national
soit d´accords internationaux, auxquels le Grand-Duché de Luxembourg est partie, ou du droit dérivé
de ces accords.
A la frontière belgo-luxembourgeoise les importations de biens peuvent avoir lieu par les
voies terrestres suivantes
a) les jours ouvrables par les routes de
Athus-Rodange
Aubange-Rodange
Athus-Pétange
Arlon-Steinfort
Arlon-Gaichel
Arlon-Oberpallen
entre 6 et 20 heures;
entre 6 et 22 heures;
entre 8 et 12 et entre 14 et 18 heures;
entre 0 et 24 heures;
entre 8 et 12 et entre 14 et 18 heures;
entre 6 et 20 heures du 1er avril au 30 septembre;
entre 8 et 18 heures du 1er octobre au 31 mars;
Martelange-Rombach
Bastogne-Doncols
Bastogne-Allerborn
Deiffelt-Schmiede-Wemperhardt
Lengeler-Wem perhardt
entre 6 et 20 heures;
entre 6 et 20 heures
entre 8 et 18 heures;
entre 6 et 20 heures;
entre 6 et 20 heures;
b) par les lignes de chemin de fer de
Athus-Rodange;
Arlon-Kieinbettingen;
Gouvy-Troisvierges.
Aux frontières franco-luxembourgeoise et germano-luxembourgeoise les importations de
biens peuvent avoir lieu conformément à la réglementation concernant les heures d´ouverture des
bureaux des douanes pour le trafic des marchandises.
Sans préjudice des peines résultant d´autres dispositions légales ou réglementaires, les
infractions aux dispositions des articles 17 à 23 sont passibles des amendes fiscales et des sanctions
pénales prévues aux articles 77 à 80 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée,
que les biens importés soient soumis à un régime de douane ou non.
En cas d´infraction aux dispositions des articles 17 à 23, les biens importés ainsi que les
engins ayant servi à leur transport peuvent être saisis et la confiscation peut en être prononcée.
L´administration peut donner mainlevée de la saisie pratiquée en cas de versement d´un cautionnement
permettant d´assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due en raison de l´importation de biens
ainsi que des amendes encourues en raison de l´infraction commise.
L´administration peut également demander au contrevenant le versement d´un tel cautionnement,
alors même que les biens importés et les engins ayant servi à leur transport n´auraient pas été saisis.
Le montant du cautionnement prévu aux alinéas 2 et 3 ainsi que les modalités de versement et de
liquidation sont fixés par l´administration.
Chapitre 4. Mesures particulières et dispositions finales
Lorsqu´un assujetti n´a pas d´établissement stable à l´intérieur du pays et sans préjudice des
dispositions prévues aux articles 66 et 67 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur
ajoutée, l´administration est autorisée à demander le dépôt d´un cautionnement ou d´une lettre de
garantie délivrée par un établissement bancaire agréé, destinés à assurer le paiement de la taxe et des
amendes, qui sont exigibles ou qui peuvent devenir exigibles en raison des opérations imposables
effectuées ou à effectuer par cet assujetti.
Le montant du cautionnement ou de la garantie bancaire est fixé par l´administration en fonction de
l´importance présumée desdites opérations imposables et de la créance du Trésor pouvant en résulter
en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
La cautionnement visé aux alinéas qui précèdent est à verser à la caisse des consignations.
La législation sur la caisse des consignations et notamment l´arrêté grand-ducal du 9 juillet 1945
sont applicables à ce cautionnement.
A défaut de paiement de la taxe et des amendes échues à charge de l´assujetti visé à l´alinéa 1er, le
cautionnement est liquidé à due concurrence au profit du Trésor. Il peut être liquidé au profit dudit
assujetti ou de ses ayants droit, lorsque la situation ayant motivé le dépôt n´est plus donnée et que le
Trésor est rempli de ses droits en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
La liquidation totale ou partielle du cautionnement est faite sur décision du directeur de l´enregistre-
ment ou de son délégué.
Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 66 et 67 de la loi du 12 février 1979
concernant la taxe sur la valeur ajoutée et à l´article 26 du présent règlement, les maisons de vente par
correspondance, qui sont établies à l´étranger et qui de l´étranger livrent régulièrement des biens à des
clients indigènes, sont obligées à s´inscrire dans la liste matricule des assujettis et à prendre, lors de
l´importation de ces biens, la qualité d´importateur au sens de l´article 27 de ladite loi.
Le règlement grand-ducal du 19 décembre 1969, pris en exécution de l´article 63 de la loi
du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et ayant trait à la déclaration et au paiement de la
taxe, est abrogé avec effet au 1er janvier 1980.
Nos Ministres des Finances et de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1980.
Château de Berg, le 22 décembre 1979
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Le Ministre de la Justice,
Gaston Thorn
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg