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Règlement grand-ducal du 21 décembre 1979 relatif à la déclaration de com- mencement, de changement ou de cessation de l´activité économique en matière de taxe sur la valeur ajoutée

82 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (82)

Texte législatif (82 Articles)

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1979 relatif à la déclaration de com- mencement, de changement ou de cessation de l´activité économique en matière de taxe sur la valeur ajoutée

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (T.V.A.)

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1979 relatif à la déclaration de com-

mencement, de changement ou de cessation de l´activité économique

en

matière de taxe sur la valeur ajoutée

page

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1979 concernant la tenue de la comp-

tabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1979 concernant les indications que

doivent contenir les factures en matière de taxe sur la valeur ajoutée

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1979 traitant des régularisations de

la base d´imposition de la taxe sur la valeur ajoutée

Réglement grand-ducal du 21 décembre 1979 relatif au prorata de déduction

en matière de taxe sur la valeur ajoutée

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1979 concernant le régime spécial de

perception de la taxe sur la valeur ajoutée frappant les importations et les

livraisons de tabacs fabriqués

Règlement

grand-ducal du 22 décembre 1979 ayant trait à l´exigibilité de la

taxe sur la valeur ajoutée

Règlement

grand-ducal du 22 décembre 1979 ayant trait à la déclaration

et

au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1979 relatif à la déclaration de commencement, de

changement ou de cessation de l´activité économique en matière de taxe sur la valeur

ajoutée.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article V de la loi du 12 février 1979 modifiant et complétant la loi du 5 août 1969 concernant la

taxe sur la valeur ajoutée;

Vu le règlement ministériel du 1er mars 1979 ayant pour objet la publication, sous le titre « Loi du

12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée », d´un texte coordonné des dispositions prévues

par la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et par la loi du 12 février 1979 modifiant

et complétant ladite loi du 5 août 1969;

Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment son article 61;

Vu les avis de la Chambre de commerce de la Chambre des métiers et de l´Organisme faisant fonction

de Chambre d´agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1979 relatif à la déclaration de commencement, de changement ou de cessation de l´activité économique en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Quiconque exerce une activité qui lui confère la qualité d´assujetti à la taxe sur la valeur

ajoutée doit, dans les quinze jours du commencement de cette activité, en faire la déclaration à l´admi-

nistration de l´enregistrement.

La déclaration prévue à l´alinéa 1er doit être renouvelée par l´assujetti lors de toute modification

substantielle des conditions d´exercice de son activité, telle que l´adjonction d´une nouvelle branche

d´activité ou l´ouverture d´une succursale ou la modification de la forme juridique de l´entreprise.

L´assujetti est déchargé des obligations prévues aux alinéas 1er et 2

a) lorsqu´il n´a pas d´établissement stable à l´intérieur du pays et qu´il exerce son activité exclusive-

ment à l´étranger;

b) lorsque toute son activité est exonérée de la taxe en vertu des dispositions de l´article 44 de la

loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et que cette activité n´ouvre pas

droit à la déduction de la taxe en amont.

Sans préjudice de l´application des sanctions prévues au chapitre XI de la loi du 12 février 1979, l´admi-

nistration procède d´office à l´immatriculation de l´assujetti qui n´a pas respecté l´obligation à lui imposée

par l´alinéa 1er.

En vue d´assurer et de simplifier la perception de la taxe sur la valeur ajoutée due sur les importations

de biens effectuées par les assujettis visés à l´alinéa 3 sous b), l´administration est également autorisée

à procéder à l´immatriculation de ces assujettis uniquement en ce qui concerne leurs importations de

biens.

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1979 concernant la tenue de la comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Les prescriptions concernant la tenue de la comptabilité, qui résultent d´autres dispositions

légales ou réglementaires, sont également applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

En dehors de ces prescriptions les assujettis doivent agencer leurs écritures comptables de façon à

ce que les éléments nécessaires au calcul des taxes à payer s´en dégagent sans équivoque et soient

facilement contrôlables.

Les montants constituant la base d´imposition et les taxes afférentes ainsi que, en cas de non-appli-

cation de la taxe, les montants correspondant à la base d´imposition sont à inscrire jour par jour et sont

à totaliser à la fin de chaque période de déclaration au plus tard.

La comptabilité doit être tenue à la disposition de l´administration à l´intérieur du pays.

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1979 concernant les indications que doivent contenir les factures en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Sont considérées comme factures au sens de l´article 61 N° 2 de la loi du 12 février 1979 con-

cernant la taxe sur la valeur ajoutée les factures proprement dites et tous autres documents en tenant

lieu tels que les quittances, les décomptes, les lettres de voiture et les titres de transport.

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1979 traitant des régularisations de la base d´imposition de la taxe sur la valeur ajoutée.

Dans les cas où, pour quelque cause que ce soit, le montant facturé ou convenu à titre de

rémunération ne correspond pas à la rémunération effectivement encaissée, la base d´imposition de la

taxe sur la valeur ajoutée doit être régularisée.

Toute modification de la base d´imposition d´une livraison de biens ou d´une prestation de services

soumise à la taxe sur la valeur ajoutée doit faire l´objet d´une régularisation correspondante tant auprès

du fournisseur qu´auprès du preneur assujetti du bien ou du service, en ce sens que le fou rnisseur doit

rectifier la taxe due pour la livraison de biens ou la prestation de services effectuée par lui, et que le

preneur assujetti doit rectifier la taxe en amont admise à la déduction en raison de la livraison de biens

ou de la prestation de services à lui effectuée.

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1979 traitant des régularisations de la base d´imposition de la taxe sur la valeur ajoutée.

Le prorata de déduction prévu à l´article 50, paragraphe 1 de la loi du 12 février 1979 con-

cernant la taxe sur la valeur ajoutée est déterminé sur une base annuelle pour l´ensemble des opérations

effectuées par l´assujetti. Il est fixé en pourcentage et arrondi à l´unité supérieure.

Le pourcentage visé à l´alinéa qui précède résulte de la multiplication par cent d´une fraction com-

portant

 au numérateur: le montant du chiffre d´affaires annuel hors taxe relatif aux opérations ouvrant

droit à déduction conformément à l´article 48, paragraphe 1 et à l´article 49, paragraphe 2 de la loi

du 12 février 1979;

 au dénominateur: le montant du chiffre d´affaires annuel hors taxe figurant au numérateur ainsi

que celui relatif aux opérations n´ouvrant pas droit à déduction conformément à l´article 49 de

la loi du 12 février 1979.

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1979 concernant le régime spécial de perception de la taxe sur la valeur ajoutée frappant les importations et les livraisons de tabacs fabriqués.

En exécution de l´article 56, paragraphe 3 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur

la valeur ajoutée, l´importation ou la livraison de tabacs fabriqués est soumise à un régime de percep-

tion à la source.

Par tabacs fabriqués on entend les cigarettes, les cigares et cigarillos ainsi que les tabacs à fumer, à

priser ou à mâcher.

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1979 ayant trait à l´exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée.

Par dérogation aux dispositions de l´article 24 de la loi du 12 février 1979 concernant la

taxe sur la valeur ajoutée, les assujettis, dont le chiffre d´affaires annuel hors taxe réalisé au cours de

l´année civile précédente n´a pas dépassé six millions de francs, sont soumis au régime de l´imposition

d´après les recettes et la taxe frappant les livraisons de biens et les prestations de services devient

exigible au moment de l´encaissement de la rémunération totale ou partielle.

Toutefois, pour les assujettis visés à l´alinéa 1er qui en font la demande à l´administration, les disposi-

tions dudit article 24 sont applicables et ces assujettis sont soumis au régime de l´imposition d´après

les ventes.

En cas de cessation de l´exploitation de son entreprise par un assujetti visé à l´alinéa 1er et sans pré-

judice d´une régularisation éventuelle de la base d´imposition conformément à l´article 33 de ladite

loi du 12 février 1979, la taxe frappant les livraisons de biens et les prestations de services devient

exigible selon les règles établies à l´article 24 de ladite loi, dans la mesure où ces opérations restent

impayées à la date de la cessation.

Chapitre 1er.  Déclaration et paiement de la taxe due sur les livraisons de biens et les prestations de services

Sous réserve des dispositions prévues aux articles 2 à 8, l´assujetti doit, avant le quinzième

jour de chaque mois

a) déposer auprès de l´administration de l´enregistrement une déclaration relative à la taxe sur la

valeur ajoutée qui est devenue exigible au cours du mois précédent du chef de ses livraisons de

biens et de ses prestations de services;

b) acquitter auprès de l´administration de l´enregistrement la taxe qui est devenue exigible au cours

du mois précédent.

loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et que cette activité n´ouvre pas droit à la déduction de la taxe en amont.

L´assujetti qui cesse son activité en tout ou en partie doit, dans les quinze jours de la cessation

totale ou partielle, en faire la déclaration au bureau d´imposition de la taxe sur la valeur ajoutée, auprès

duquel il est immatriculé.

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1979 concernant la tenue de la comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Sans préjudice des dispositions prévues à l´article 65, alinéa 1er de la loi du 12 février 1979

concernant la taxe sur la valeur ajoutée, doivent faire l´objet d´inscriptions distinctes

a) les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par l´assujetti, y compris les opé-

rations visées aux articles 13 et 16 de ladite loi.

Lorsque ces livraisons de biens et prestations de services sont passibles de la taxe, les montants

constituant la base d´imposition doivent être groupés d´après les taux applicables. L´inscription

des taxes afférentes peut se faire sans distinction de taux.

Lorsque ces livraisons de biens et prestations de services bénéficient d´une exonération ou ne

rentrent pas dans le champ d´application de la taxe, les montants correspondant à la base d´impo-

sition doivent être groupés d´après le motif de la non-application de la taxe.

Un document comptable est à établir pour les opérations visées aux articles 13 et 16 de ladite loi;

b) les importations de biens effectuées par l´assujetti.

Lorsque ces importations de biens sont passibles de la taxe, les montants constituant la base

d´imposition doivent être groupés d´après les taux applicables. L´inscription des taxes afférentes

peut se faire sans distinction de taux.

Lorsque ces importations de biens bénéficient d´une exonération de la taxe, les montants cor-

respondant à la base d´imposition doivent être groupés d´après le motif de l´exonération.

II y a lieu de distinguer entre les importations de biens effectuées pour les besoins de l´entre-

prise et celles effectuées à des fins privées;

c) les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à l´assujetti, dans la mesure où les

biens livrés et les services rendus sont utilisés pour les besoins de l´entreprise.

Lorsque ces livraisons de biens et prestations de services sont passibles de la taxe, les montants

constituant la base d´imposition doivent être groupés d´après les taux applicables. L´inscription

des taxes afférentes peut se faire sans distinction de taux.

Lorsque ces livraisons de biens et prestations de services bénéficient d´une exonération ou ne

rentrent pas dans le champ d´application de la taxe, les montants correspondant à la base d´impo-

sition doivent être groupés d´après le motif de la non-application de la taxe.

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1979 concernant les indications que doivent contenir les factures en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Les factures ou les documents en tenant lieu doivent contenir

a) la date à laquelle ils sont délivrés;

b) les noms et adresses du fournisseur de biens ou du prestataire de services et de leur client;

c) la date de la livraison de biens ou de la prestation de services ou, le cas échéant, la période sur

laquelle s´étend l´opération facturée;

d) la quantité et la dénomination usuelle des biens livrés ou la nature et l´étendue des services rendus,

avec spécification des éléments nécessaires à la détermination du taux applicable;

e)  le prix hors taxe et les autres éléments de la base d´imposition;

 le prix hors taxe et les autres éléments de la base d´imposition se rapportant à chaque taux,

lorsque les opérations facturées sont soumises à des taux différents;

f)  le taux et le montant de la taxe due;

 les taux et le montant de la taxe due par taux, lorsque les opérations facturées sont soumises

à des taux différents;

g) l´indication du motif pour lequel l´opération facturée n´est pas soumise à la taxe.

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1979 traitant des régularisations de la base d´imposition de la taxe sur la valeur ajoutée.

Les régularisations sont à opérer au plus tard à la fin de la période de déclaration au cours de

laquelle la modification de la base d´imposition est intervenue.

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1979 traitant des régularisations de la base d´imposition de la taxe sur la valeur ajoutée.

Pour l´application des dispositions prévues à l´article 1er on entend par chiffre d´affaires

annuel hors taxe le chiffre d´affaires, taxe sur la valeur ajoutée non comprise, réalisé par un assujetti

au cours de l´année civile concernée et portant sur les livraisons de biens et les prestations de services

effectuées par cet assujetti, à l´exception de celles

a) qui ont pour objet la cession de biens d´investissement corporels ou incorporels, ayant été utilisés

pour les besoins de l´entreprise, et qui constituent des opérations accessoires;

b) qui sont exonérées en vertu de l´article 44, paragraphe 1 sous c), f) et g) de la loi du 12 février

1979 et qui constituent des opérations accessoires.

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1979 concernant le régime spécial de perception de la taxe sur la valeur ajoutée frappant les importations et les livraisons de tabacs fabriqués.

La taxe sur la valeur ajoutée est due

a) par le fabricant pour les tabacs fabriqués au Grand-Duché de Luxembourg;

b) par l´importateur pour les tabacs fabriqués à l´étranger.

loi du 12 février 1979, la taxe frappant les livraisons de biens et les prestations de services devient exigible selon les règles établies à l´article 24 de ladite loi, dans la mesure où ces opérations restent impayées à la date de la cessation.

Pour l´application des dispositions prévues à l´article 1er, le chiffre d´affaires annuel hors

taxe est déterminé conformément à l´article 57, paragraphe 3 de ladite loi du 12 février 1979.

Lorsque le chiffre d´affaires réalisé au cours de l´année civile précédente n´est pas significatif ou

lorsqu´aucun chiffre d´affaires n´a été réalisé au cours de cette année, il y a lieu de se référer au montant

présumé du chiffre d´affaires annuel hors taxe de l´année civile courante.

Chapitre 1er.  Déclaration et paiement de la taxe due sur les livraisons de biens et les prestations de services jour de chaque mois

Par dérogation à l´article 1er et sous réserve des dispositions prévues à l´article 10, l´assujetti

dont le chiffre d´affaires annuel hors taxe, réalisé au cours de l´année civile ayant précédé la période de

déclaration, était supérieur à six millions de francs sans dépasser dix-huit millions de francs, est autorisé

à déposer avant le quinzième jour de chaque trimestre civil la déclaration relative à la taxe sur la valeur

ajoutée qui est devenue exigible au cours du trimestre civil précédent.

Cet assujetti doit verser avant le quinzième jour des deuxième et troisième mois de chaque trimestre

civil un acompte à valoir sur la taxe devenant exigible au cours de ce trimestre et acquitter le solde

avant le quinzième jour du trimestre civil suivant.

Le montant de chacun des deux acomptes prévus à l´alinéa qui précède est égal au tiers de la taxe due

pour le trimestre civil précédent.

Par taxe due pour le trimestre civil précédent on entend

a) en cas d´émission, antérieurement à la date de l´échéance de l´acompte, d´un bulletin de recti-

fication ou de taxation d´office pour le trimestre en cause: la différence entre la taxe en aval et

la taxe en amont déductible, établie en vertu dudit bulletin;

b) dans les autres cas: la différence entre la taxe en aval et la taxe en amont déductible, établie en

vertu de la déclaration déposée par l´assujetti pour le trimestre en cause ou, à défaut de déclaration,

l´acompte provisionnel fixé pour le trimestre en cause conformément aux dispositions de l´article

12.

loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et que cette activité n´ouvre pas droit à la déduction de la taxe en amont.

Pour les déclarations prévues aux articles 1er et 2 il doit être fait usage des formules fournies

par l´administration de l´enregistrement.

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1979 concernant la tenue de la comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Parmi les opérations visées à l´article 2 sous b) et c) il y a lieu de distinguer entre

 celles qui ouvrent droit à la déduction intégrale;

 celles qui n´ouvrent pas droit à la déduction;

 celles qui n´ouvrent droit qu´à une déduction partielle.

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1979 concernant les indications que doivent contenir les factures en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Les indications visées à l´article 2 sous b) et d) peuvent être fournies sous forme codée, à

condition que la traduction du code soit reportée sur la facture même ou qu´elle soit disponible auprès

de chacune des parties en cause.

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1979 traitant des régularisations de la base d´imposition de la taxe sur la valeur ajoutée.

Lorsqu´il peut être raisonnablement admis que le preneur, assujetti ou non, ne paiera pas ou

ne paiera pas intégralement le montant facturé pour une livraison de biens ou une prestation de ser-

vices soumise à la taxe, le fournisseur est autorisé à opérer la régularisation de la taxe due.

En tout cas si, dans un délai de deux ans à partir de l´exigibilité de la taxe, le preneur assujetti n´a

pas encore payé ou a payé en partie seulement à son fournisseur assujetti le montant facturé, il doit

procéder à une régularisation de la taxe en amont déduite, dans la mesure où le montant facturé est

resté impayé.

Cependant, lorsque le montant resté impayé fait l´objet d´un paiement ou d´un encaissement ulté-

rieur, une nouvelle rectification respectivement de la taxe due et de la taxe en amont déductible doit

intervenir.

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1979 traitant des régularisations de la base d´imposition de la taxe sur la valeur ajoutée.

Sans préjudice des dispositions prévues à l´article 51 de la loi du 12 février 1979, il est fait

abstraction de l´application du prorata de déduction, lorsque le pourcentage déterminé à l´article 1er

s´élève à au moins quatre-vingt-dix pour cent et que le montant des taxes non déductibles, qui résul-

terait de l´application du prorata de déduction, ne dépasse pas dix mille francs pour l´année civile con-

cernée.

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1979 concernant le régime spécial de perception de la taxe sur la valeur ajoutée frappant les importations et les livraisons de tabacs fabriqués.

Le paiement de la taxe due conformément à l´article 2 couvre toutes les livraisons ultérieures

jusque et y compris celle faite au consommateur.

loi du 12 février 1979, la taxe frappant les livraisons de biens et les prestations de services devient exigible selon les règles établies à l´article 24 de ladite loi, dans la mesure où ces opérations restent impayées à la date de la cessation.

L´application du régime de l´imposition d´après les recettes n´affecte pas la déduction des

taxes en amont conformément au chapitre VII de ladite loi du 12 février 1979.

Chapitre 1er.  Déclaration et paiement de la taxe due sur les livraisons de biens et les prestations de services jour de chaque mois

Par dérogation à l´article 1er et sous réserve des dispositions prévues à l´article 10, l´assujetti

dont le chiffre d´affaires annuel hors taxe, réalisé au cours de l´année civile ayant précédé la période de

déclaration, était supérieur à un million huit cent mille francs sans dépasser six millions de francs,

est autorisé à déposer avant le quinzième jour de chaque trimestre civil la déclaration relative à la

taxe sur la valeur ajoutée qui est devenue exigible au cours du trimestre civil précédent et à acquitter

ladite taxe dans ce même délai.

loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et que cette activité n´ouvre pas droit à la déduction de la taxe en amont.

Le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 pris en exécution de l´article 61 N° 1 de la

loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, relatif à la déclaration de commencement,

de changement et de cessation de l´activité économique est abrogé avec effet au 1er janvier 1980.

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1979 concernant la tenue de la comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

L´assujetti est autorisé à inscrire la base d´imposition et la taxe afférente en un montant

unique, à condition qu´à la fin de chaque période de déclaration le montant total soit décomposé glo-

balement en base d´imposition et en taxe.

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1979 concernant les indications que doivent contenir les factures en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Lorsque la taxe est calculée et facturée par des machines comptables, elle peut être indiquée

en un montant unique, pourvu que le taux applicable à chaque position soit mentionné de façon

distincte.

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1979 traitant des régularisations de la base d´imposition de la taxe sur la valeur ajoutée.

Toutes les fois que la base d´imposition doit être régularisée, le montant donnant lieu à la

régularisation de celle-ci est à décomposer en prix net et en taxe.

Lorsque les modifications de la base d´impositio n se rapportent à des opérations soumises à des taux

différents et que leur imputation ne résulte pas d´un document, le montant donnant lieu à régularisa-

tion est à répartir proportionnellement aux diverses opérations.

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1979 traitant des régularisations de la base d´imposition de la taxe sur la valeur ajoutée.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1980.

Château de Berg, le 21 décembre 1979

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1979 concernant le régime spécial de perception

de la taxe sur la valeur ajoutée frappant les importations et les livraisons de tabacs

fabriqués.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article V de la loi du 12 février 1979 modifiant et complétant la loi du 5 août 1969 concernant

la taxe sur la valeur ajoutée;

Vu le règlement ministériel du 1er mars 1979 ayant pour objet la publication, sous le titre « Loi du

12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée », d´un texte coordonné des dispositions prévues

par la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et par la loi du 12 février 1979 modifiant

et complétant ladite loi du 5 août 1969;

Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment son article 56,

paragraphe 3;

Vu l´avis de la Chambre de commerce;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1979 concernant le régime spécial de perception de la taxe sur la valeur ajoutée frappant les importations et les livraisons de tabacs fabriqués.

Par dérogation à l´article 62, paragraphe 2 de la loi du 12 février 1979 et au règlement grand-

ducal pris en exécution de cet article, les livraisons de tabacs fabriqués effectuées à un assujetti doivent

être facturées au prix taxe comprise.

La facture doit porter la mention « Régime spécial: T.V.A. perçue à la source ».

loi du 12 février 1979, la taxe frappant les livraisons de biens et les prestations de services devient exigible selon les règles établies à l´article 24 de ladite loi, dans la mesure où ces opérations restent impayées à la date de la cessation.

Le changement du régime d´imposition ne doit entraîner ni double imposition ni non-

imposition.

Chapitre 1er.  Déclaration et paiement de la taxe due sur les livraisons de biens et les prestations de services jour de chaque mois

Par dérogation à l´article 1er et sous réserve des dispositions prévues à l´article 10, l´assujetti

dont le chiffre d´affaires annuel hors taxe, réalisé au cours de l´année civile ayant précédé la période de

déclaration, était supérieur à six cent mille francs sans dépasser un million huit cent mille francs, est

autorisé à déposer avant le premier mars de chaque année la déclaration relative à la taxe sur la valeur

ajoutée qui est devenue exigible au cours de l´année civile précédente.

Cet assujetti doit verser avant le premier juin, le premier septembre et le premier décembre de

chaque année un acompte à valoir sur la taxe devenant exigible au cours de cette année civile et acquitter

le solde avant le premier mars de l´année suivante.

Le montant de chacun des trois acomptes prévus à l´alinéa qui précède est égal au quart de la taxe

due pour l´année civile précédente.

Par taxe due pour l´année civile précédente on entend

a) en cas d´émission, antérieurement à la date de l´échéance de l´acompte, d´un bulletin de recti-

fication ou de taxation d´office pour l´année en cause: la différence entre la taxe en aval et la taxe

en amont déductible, établie en vertu dudit bulletin;

b) dans les autres cas: la différence entre la taxe en aval et la taxe en amont déductible, établie en

vertu de la déclaration déposée par l´assujetti pour l´année en cause ou, à défaut de déclaration,

l´acompte provisionnel fixé pour l´année en cause conformément aux dispositions de l´article 12.

loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, relatif à la déclaration de commencement, de changement et de cessation de l´activité économique est abrogé avec effet au 1er janvier 1980.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1980.

Château de Berg, le 21 décembre 1979

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1979 concernant la tenue de la comptabilité en

matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article V de la loi du 12 février 1979 modifiant et complétant la loi du 5 août 1969 concernant la

taxe sur la valeur ajoutée;

Vu le règlement ministériel du 1er mars 1979 ayant pour objet la publication, sous le titre « Loi du

12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée », d´un texte coordonné des dispositions prévues

par la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et par la loi du 12 février 1979 modifiant

et complétant ladite loi du 5 août 1969;

Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment son article 65;

Vu les avis de l´organisme faisant fonction de, Chambre d´agriculture, de la Chambre de commerce

et de la Chambre des métiers;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1979 concernant la tenue de la comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Lorsqu´en raison de la nature ou de l´envergure de l´entreprise une distinction des ventes

ou des recettes d´après les différents taux ne saurait être exigée raisonnablement, l´administration peut

autoriser l´assujetti, à sa demande, à ventiler le montant des ventes ou des recettes en fonction des

entrées de marchandises ou, si ce procédé est impraticable, d´après d´autres critères.

La méthode autorisée doit être agencée de telle manière que la charge fiscale qui s´ensuit corresponde

sensiblement à celle qui résulterait de l´application du régime d´imposition normal.

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1979 concernant les indications que doivent contenir les factures en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Les factures dont le montant global ne dépasse pas deux mille francs doivent contenir au

moins les indications ci-après

a) le nom et l´adresse du fournisseur du bien ou du prestataire du service;

b) la quantité et la dénomination usuelle des biens livrés ou la nature et l´étendue des services rendus;

c) le prix taxe comprise;

d) le taux de la taxe.

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1979 traitant des régularisations de la base d´imposition de la taxe sur la valeur ajoutée.

Lorsque la base d´imposition de livraisons de biens ou de prestations de services soumises

à des taux différents est modifiée globalement pour une période déterminée, par suite notamment de

primes ou de ristournes de fin d´année, le fournisseur du bien ou du service doit faire parvenir au

preneur assujetti un document indiquant la répartition des modifications selon les différents taux.

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1979 concernant le régime spécial de perception de la taxe sur la valeur ajoutée frappant les importations et les livraisons de tabacs fabriqués.

Par dérogation à l´article 48, paragraphe 1 sous b) de la même loi, la taxe sur la valeur ajoutée

due pour les importations de tabacs fabriqués n´est pas déductible.

loi du 12 février 1979, la taxe frappant les livraisons de biens et les prestations de services devient exigible selon les règles établies à l´article 24 de ladite loi, dans la mesure où ces opérations restent impayées à la date de la cessation.

Par dérogation aux dispositions de l´article 24 de ladite loi du 12 février 1979, la taxe frappant

les importations de biens devient exigible

a) au moment de l´exigibilité des droits de douane ou d´autres impôts, taxes et prélèvements à

l´importation, lorsqu´il y a exigibilité effective de ces droits, impôts, taxes ou prélèvements et

que les biens sont placés lors de leur importation sous un régime de douane;

b) au moment où les biens sont déclarés pour la mise à la consommation, lorsqu´il n´y a pas d´exigibilité

effective de droits de douane ou d´autres impôts, taxes et prélèvements à l´importation, mais

que les biens sont placés lors de leur importation sous un régime douanier d´admission temporaire,

de transit, d´entrepôt ou de perfectionnement actif et qu´ultérieurement il est renoncé de manière

régulière à ce régime pour la mise à la consommation.

Chapitre 1er.  Déclaration et paiement de la taxe due sur les livraisons de biens et les prestations de services jour de chaque mois

Par dérogation à l´article 1er et sous réserve des dispositions prévues à l´article 10, l´assujetti

dont le chiffre d´affaires annuel hors taxe, réalisé au cours de l´année civile ayant précédé la période de

déclaration, n´a pas dépassé six cent mille francs, est autorisé à déposer avant le premier mars de chaque

année la déclaration relative à la taxe sur la valeur ajoutée qui est devenue exigible au cours de l´année

civile précédente et à acquitter ladite taxe dans ce même délai.

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1979 concernant la tenue de la comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Le règlement grand-ducal du 26 novembre 1969 concernant la tenue de la comptabilité en

matière de taxe sur la valeur ajoutée est abrogé avec effet au 1er janvier 1980.

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1979 concernant les indications que doivent contenir les factures en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Les décomptes sous forme de notes de crédit établies par le preneur d´un bien ou d´un ser-

vice en guise de factures à délivrer par le fournisseur du bien ou par le prestataire du service, peuvent

servir de documents tenant lieu de factures au sens de l´article 1er sous les conditions suivantes

a) les parties en cause doivent être convenues de ce mode de facturation;

b) la note de crédit doit répondre aux dispositions prévues à l´article 2. Les articles 3, 4 et 5 sont

applicables;

c) la note de crédit doit être parvenue au fournisseur du bien ou au prestataire du service;

d) le montant de la taxe ne doit pas avoir été contesté par le fournisseur du bien ou par le prestataire

du service, qui est le destinataire de la note de crédit.

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1979 traitant des régularisations de la base d´imposition de la taxe sur la valeur ajoutée.

Tout document portant modification de la base d´imposition doit contenir une référence à

la facture modifiée ou à modifier.

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1979 concernant le régime spécial de perception de la taxe sur la valeur ajoutée frappant les importations et les livraisons de tabacs fabriqués.

Aux stades ultérieurs à celui auquel la taxe est due conformément à l´article 2 du présent

règlement, les livraisons de tabacs fabriqués ouvrent droit à la déduction, conformément au chapitre

VII de la loi du 12 février 1979, de toute taxe en amont autre que celle comprise dans le prix d´achat

des tabacs fabriqués.

loi du 12 février 1979, la taxe frappant les livraisons de biens et les prestations de services devient exigible selon les règles établies à l´article 24 de ladite loi, dans la mesure où ces opérations restent impayées à la date de la cessation.

Le règlement grand-ducal du 19 décembre 1969 pris en exécution de l´article 25 de la loi du

5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et ayant trait à l´exigibilité de la taxe sur la valeur

ajoutée est abrogé avec effet au 1er janvier 1980.

Chapitre 1er.  Déclaration et paiement de la taxe due sur les livraisons de biens et les prestations de services jour de chaque mois

L´assujetti qui, en vertu des dispositions prévues aux articles 1er, 2 et 3, est tenu au dépôt

de déclarations mensuelles ou trimestrielles, doit en outre déposer, avant le premier mai de chaque

année, une déclaration annuelle relative à la taxe sur la valeur ajoutée qui est devenue exigible au cours

de l´année civile précédente et acquitter dans ce même délai le solde de taxe éventuellement dû en

vertu de cette déclaration récapitulative.

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1979 concernant la tenue de la comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1980.

Château de Berg, le 21 décembre 1979

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1979 concernant les indications que doivent contenir

les factures en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article V de la loi du 12 février 1979 modifiant et complétant la loi du 5 août 1969 concernant la

taxe sur la valeur ajoutée;

Vu le règlement ministériel du 1er mars 1979 ayant pour objet la publication, sous le titre « Loi du

12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée », d´un texte coordonné des dispositions prévues

par la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et par la loi du 12 février 1979 modifiant

et complétant ladite loi du 5 août 1969;

Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment son article 62;

Vu les avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture, de la Chambre de commerce

et de la Chambre des métiers;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1979 concernant les indications que doivent contenir les factures en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Les titres de transport de personnes et de bagages sont considérés comme factures s´ils

contiennent au moins le nom et l´adresse de l´entrepreneur de transports et le prix taxe comprise.

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1979 traitant des régularisations de la base d´imposition de la taxe sur la valeur ajoutée.

Tant le fournisseur que le preneur assujetti du bien ou du service sont tenus d´annoter sur

la facture ou sur le double de la facture toute modification de la base d´imposition non étayée par un

document.

règlement, les livraisons de tabacs fabriqués ouvrent droit à la déduction, conformément au chapitre VII de la loi du 12 février 1979, de toute taxe en amont autre que celle comprise dans le prix d´achat des tabacs fabriqués.

L´article 65 de la loi du 12 février 1979 et le règlement grand-ducal pris en exécution de cet

article et concernant la tenue de la comptabilité sont applicables compte tenu des dispositions du pré-

sent règlement.

loi du 12 février 1979, la taxe frappant les livraisons de biens et les prestations de services devient exigible selon les règles établies à l´article 24 de ladite loi, dans la mesure où ces opérations restent impayées à la date de la cessation.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1980.

Château de Berg, le 22 décembre 1979

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1979 ayant trait à la déclaration

et au paiement

de la taxe sur la valeur ajoutée.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article V de la loi du 12 février 1979 modifiant et complétant la loi du 5 août 1969 concernant la

taxe sur la valeur ajoutée;

Vu le règlement ministériel du 1er mars 1979 ayant pour objet la publication, sous le titre « Loi du

12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée », d´un texte coordonné des dispositions pré-

vues par la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et par la loi du 12 février 1979

modifiant et complétant ladite loi du 5 août 1969;

Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment ses articles 63,

64 et 80;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant la surveillance des importations, des exportations et du transit

des marchandises;

Vu les avis de la Chambre des métiers, de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture et

de la Chambre de commerce;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre 1er.  Déclaration

et paiement de la taxe due sur les livraisons de biens et les

prestations de services

Chapitre 1er.  Déclaration et paiement de la taxe due sur les livraisons de biens et les prestations de services jour de chaque mois

Par dérogation aux dispositions prévues aux articles 4, 5 et 6, l´assujetti, qui cesse l´exploita-

tion de son entreprise au cours d´une année civile, doit déposer dans les deux mois de la cessation une

déclaration tenant lieu de déclaration annuelle pour cette année civile et acquitter dans ce même délai

le solde de taxe sur la valeur ajoutée éventuellement dû en vertu de ladite déclaration.

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1979 concernant les indications que doivent contenir les factures en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Toute facture portant sur une opération ayant déjà fait l´objet d´une facture antérieure doit

contenir une référence à celle-ci. Il en est de même pour les documents tenant lieu de factures.

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1979 traitant des régularisations de la base d´imposition de la taxe sur la valeur ajoutée.

Le règlement grand-ducal du 19 décembre 1969 pris en exécution de l´article 33 de la loi du

5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, traitant des régularisations de la base d´imposition,

est abrogé avec effet au 1er janvier 1980.

règlement, les livraisons de tabacs fabriqués ouvrent droit à la déduction, conformément au chapitre VII de la loi du 12 février 1979, de toute taxe en amont autre que celle comprise dans le prix d´achat des tabacs fabriqués.

Les dispositions du présent règlement ne visent pas les importations et les livraisons de tabacs

bruts, même travaillés mais non présentés sous forme de cigarettes, de cigares, de cigarillos ou de tabacs

à fumer, à priser et à mâcher.

Chapitre 1er.  Déclaration et paiement de la taxe due sur les livraisons de biens et les prestations de services jour de chaque mois

Lorsqu´en raison de circonstances particulières une prorogation des délais fixés aux articles

1er à 7 pour le dépôt des déclarations y visées est accordée, celle-ci peut être assortie de la condition

d´acquitter un acompte provisionnel déterminé conformément aux dispositions de l´article 12.

Pour éviter des cas de rigueur, l´administration est autorisée à accorder, à titre individuel et sur

demande motivée de l´assujetti, des délais de paiement. L´octroi de ces délais peut être assorti de la

condition de verser des intérêts moratoires au taux fixé en matière civile à partir du jour de l´échéance

légale de la créance.

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1979 concernant les indications que doivent contenir les factures en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Le règlement grand-ducal du 26 novembre 1969 concernant les indications que doivent

contenir les factures en matière de taxe sur la valeur ajoutée est abrogé avec effet au 1er janvier 1980.

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1979 traitant des régularisations de la base d´imposition de la taxe sur la valeur ajoutée.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1980.

Château de Berg, le 21 décembre 1979

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement

grand-ducal du 21 décembre 1979 relatif au prorata de déduction en matière

de taxe sur la valeur ajoutée.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article V de la loi du 12 février 1979 modifiant et complétant la loi du 5 août 1969 concernant la

taxe sur la valeur ajoutée;

Vu le règlement ministériel du 1er mars 1979 ayant pour objet la publication, sous le titre « Loi du

12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée », d´un texte coordonné des dispositions prévues

par la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et par la loi du 12 février 1979 modi-

fiant et complétant ladite loi du 5 août 1969;

Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment son article 50;

Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement, les livraisons de tabacs fabriqués ouvrent droit à la déduction, conformément au chapitre VII de la loi du 12 février 1979, de toute taxe en amont autre que celle comprise dans le prix d´achat des tabacs fabriqués.

Le règlement grand-ducal du 19 décembre 1969 concernant le régime spécial de perception

de la taxe sur la valeur ajoutée frappant les importations et les livraisons de tabacs fabriqués est abrogé

avec effet au 1er janvier 1980.

Chapitre 1er.  Déclaration et paiement de la taxe due sur les livraisons de biens et les prestations de services jour de chaque mois

Les déclarations prévues aux articles 1er à 7 sont à déposer dans la forme prescrite par

l´administration. Elles doivent être signées et comporter tous les renseignements nécessaires pour le

calcul de la taxe et des déductions à opérer ainsi que pour le contrôle par l´administration, et notamment

le montant global hors taxe, ventilé par taux, des opérations taxées, le montant global des opérations

exonérées ou réalisées à l´étranger, le montant global hors taxe, ventilé par taux, des opérations

relatives aux taxes en amont ainsi que tous les éléments nécessaires à des régularisations éventuelles.

La remise des déclarations, couchées sur une formule fournie par l´administration, ainsi que le

paiement de la taxe sont à effectuer à la recette centrale de l´administration de l´enregistrement à

Luxembourg. Le directeur de l´administration ou son délégué est autorisé à charger, dans des cas par-

ticuliers, un autre bureau de recette du recouvrement de la taxe.

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1979 concernant les indications que doivent contenir les factures en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1980.

Château de Berg, le 21 décembre 1979

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1979 traitant des régularisations de la base

d´imposition

de la taxe sur la valeur ajoutée.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article V de la loi du 12 février 1979 modifiant et complétant la loi du 5 août 1969 concernant la

taxe sur la valeur ajoutée;

Vu le règlement ministériel du 1er mars 1979 ayant pour objet la publication, sous le titre « Loi du

12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée », d´un texte coordonné des dispositions pré-

vues par la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et par la loi du 12 février 1979

modifiant et complétant ladite loi du 5 août 1969;

Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment son article 33;

Vu les avis de la Chambre des métiers, de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture et

de la Chambre de commerce;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement, les livraisons de tabacs fabriqués ouvrent droit à la déduction, conformément au chapitre VII de la loi du 12 février 1979, de toute taxe en amont autre que celle comprise dans le prix d´achat des tabacs fabriqués.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1980.

Château de Berg, le 21 décembre 1979

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1979 ayant trait à l´exigibilité

de la taxe sur la valeur

ajoutée.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article V de la loi du 12 février 1979 modifiant et complétant la loi du 5 août 1969 concernant la

taxe sur la valeur ajoutée;

Vu le règlement ministériel du 1er mars 1979 ayant pour objet la publication, sous le titre « Loi du

12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée», d´un texte coordonné des dispositions prévues

par la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et par la loi du 12 février 1979 modifiant

et complétant ladite loi du 5 août 1969;

Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment son article 25;

Vu les avis de la Chambre des métiers, de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture et

de la Chambre de commerce;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre 1er.  Déclaration et paiement de la taxe due sur les livraisons de biens et les prestations de services jour de chaque mois

Tout changement de la périodicité de déclaration et de paiement de la taxe, résultant de

l´application des critères établis aux articles 1er à 5, est porté à la connaissance de l´assujetti au moyen

d´une information écrite de l´administration. Sauf décision contraire, ce changement prend effet à

partir du premier jour de l´année civile qui suit ladite information.

Sauf demande expresse de l´assujetti, l´administration est autorisée à ne pas procéder à un changement

de la périodicité de déclaration et de paiement de la taxe, lorsque la différence entre le chiffre d´affaires

annuel hors taxe réalisé au cours de l´année civile de référence et les montants limites prévus respective-

ment aux articles 2 à 5 est inférieure à dix pour cent desdits montants limites ou lorsque cette différence

est due à des circonstances exceptionnelles.

Chapitre 1er.  Déclaration et paiement de la taxe due sur les livraisons de biens et les prestations de services jour de chaque mois

Pour l´application des dispositions prévues aux articles 1er à 5, le chiffre d´affaires annuel

hors taxe est déterminé conformément à l´article 57, paragraphe 3 de la loi du 12 février 1979 concer-

nant la taxe sur la valeur ajoutée.

Lorsque le chiffre d´affaires réalisé au cours de l´année civile précédente n´est pas significatif ou

lorsqu´aucun chiffre d´affaires n´a été réalisé au cours de cette année, il y a lieu de se référer au montant

présumé du chiffre d´affaires annuel hors taxe de l´année civile courante.

Chapitre 1er.  Déclaration et paiement de la taxe due sur les livraisons de biens et les prestations de services jour de chaque mois

Lorsqu´un assujetti n´a pas déposé dans les délais impartis les déclarations visées aux ar-

ticles 1er à 7, l´administration est autorisée à fixer à charge de cet assujetti un acompte provisionnel.

La fixation de cet acompte, dont le montant est déterminé par l´administration en fonction de la diffé-

rence présumée entre la taxe en aval et la taxe en amont déductible pour la période de référence, est

portée à la connaissance de l´assujetti au moyen d´une information écrite.

Sans préjudice des dispositions prévues à l´alinéa 3, l´acompte provisionnel est payable sans délai

et le montant n´en est modifié que par le dépôt des déclarations en souffrance.

La fixation d´un acompte provisionnel n´empêche pas l´administration d´émettre ultérieurement

un bulletin de rectification ou de taxation d´office, même s´il n´y a ni découverte d´autres irrégularités

au sens des articles 73 et 74 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ni dé-

couverte ou survenance d´un fait nouveau. Elle n´a pas non plus pour effet de décharger l´assujetti des

obligations de déclaration et de paiement de la taxe prévues aux articles 1er à 7 et n´empêche pas l´appli-

cation des amendes fiscales conformément aux dispositions des articles 77 à 79 de ladite loi.

Pour l´application du présent article l´administration peut considérer comme non avenue toute dé-

claration incomplète.

Chapitre 1er.  Déclaration et paiement de la taxe due sur les livraisons de biens et les prestations de services jour de chaque mois

Le défaut de paiement ou le paiement tardif des acomptes de taxe sur la valeur ajoutée

prévus aux articles 2, 4, 8 et 12 peut être sanctionné par une amende fiscale conformément aux disposi-

tions des articles 77 à 79 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.

Le recouvrement des acomptes est poursuivi de la manière et avec les garanties prévues aux articles

83 à 90 de la même loi.

Chapitre 2.  Déclaration et paiement de la taxe due sur les importations de biens

Chapitre 2.  Déclaration et paiement de la taxe due sur les importations de biens

Lorsqu´au moment de l´importation il est établi que le débiteur de la taxe est inscrit dans

la liste matricule des assujettis, la taxe due sur les importations de biens est à déclarer et à payer par

cet assujetti suivant les prescriptions établies au chapitre 1er et régissant la déclaration et le paiement

de la taxe due sur les livraisons de biens et les prestations de services. Cette disposition est également

applicable aux entreprises étrangères qui n´ont pas d´établissement stable à l´intérieur du pays mais

qui se sont fait inscrire auprès de l´administration de l´enregistrement dans la liste matricule des as-

sujettis.

Les dispositions concernant les acomptes de taxe sur la valeur ajoutée et reprises aux articles 2, 4,

8, 12 et 13 s´appliquent d´une manière correspondante à la taxe due sur les importations de biens effec-

tuées par les assujettis visés à l´alinéa 1er dans la mesure où cette taxe n´est pas ou n´est pas entièrement

déductible dans leur chef.

Chapitre 2.  Déclaration et paiement de la taxe due sur les importations de biens la liste matricule des assujettis, la taxe due sur les importations de biens est à déclarer et à payer par cet assujetti suivant les prescriptions établies au chapitre 1er et régissant la déclaration et le paiement de

Lorsqu´une entreprise étrangère n´ayant pas d´établissement stable à l´intérieur du pays

importe des biens qu´elle utilise pour y effectuer des livraisons de biens ou des prestations de services,

la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée due en raison de cette importation de biens est subordonnée

à la condition que ladite entreprise soit inscrite dans la liste matricule des assujettis et que les documents

d´importation la désignent comme destinataire des biens.

Chapitre 2.  Déclaration et paiement de la taxe due sur les importations de biens la liste matricule des assujettis, la taxe due sur les importations de biens est à déclarer et à payer par cet assujetti suivant les prescriptions établies au chapitre 1er et régissant la déclaration et le paiement de

En cas d´importation de biens par les personnes qui ne répondent pas aux conditions fixées

à l´article 14 alinéa 1er, y compris les exploitants agricoles et forestiers qui sont soumis à l´imposition

forfaitaire prévue à l´article 58 de ladite loi du 12 février 1979, la taxe est perçue

A) lorsque les biens importés sont soumis à un régime de douane: par l´intermédiaire de l´administra-

tion des douanes;

B) lorsque les biens importés ne sont pas soumis à un régime de douane

1. par l´administration de l´enregistrement, si l´importation a lieu par route, sauf dans les cas

visés au point 3 sous d);

2. par l´administration de l´enregistrement, si l´importation a lieu par rail dans le cadre du trafic

international de voyageurs;

3. par l´intermédiaire de

a) l´administration des douanes, si l´importation a lieu par voie aérienne;

b) l´administration des postes et télécommunications, si l´importation a lieu par voie postale;

c) la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, si l´importation a lieu par rail,

sauf dans les cas visés au point 2;

d) l´agence en douane dûment autorisée à cet effet par l´administration de l´enregistrement,

si l´importation a lieu par route et qu´elle porte sur des envois groupés importés à l´adresse

de ladite agence.

Chapitre 3.  Conditions et formalités à remplir lors de l´importation de biens

Chapitre 3.  Conditions et formalités à remplir lors de l´importation de biens

Lorsque les biens importés sont soumis à un régime de douane, la réglementation douanière

est applicable, notamment en ce qui concerne l´obligation et la manière de déclarer les biens importés,

même si ces biens ne sont pas passibles de droits d´entrée en raison de leur nature, de leur provenance

ou pour tout autre motif.

Lorsque les biens visés à l´alinéa 1er sont importés définitivement, une copie de facture en due forme

et, à défaut de facture, une déclaration d´importation dûment remplie doivent être remises, lors de

l´importation et pour les besoins de l´administration de l´enregistrement, au bureau des douanes

compétent.

Lorsque les biens visés à l´alinéa 1er sont importés temporairement ou sous un régime de transit

non douanier, une déclaration d´importation dûment remplie doit être remise lors de l´importation

et pour les besoins de l´administration de l´enregistrement, au bureau des douanes compétent. Cette

déclaration doit comporter des indications précises sur la destination des biens et sur le motif de leur

importation temporaire.

Lorsque les biens importés sont susceptibles de bénéficier d´une franchise de la taxe sur la valeur

ajoutée, le motif de cette franchise doit être indiqué sur la déclaration d´importation.

Chapitre 3.  Conditions et formalités à remplir lors de l´importation de biens est applicable, notamment en ce qui concerne l´obligation et la manière de déclarer les biens importés, même si ces biens ne sont pas passibles de droits d´entrée en raison de leur nature, de leur provenance ou pour tout

Lorsque les biens ne sont pas soumis à un régime de douane et qu´ils sont importés dé-

finitivement, ils doivent lors de leur importation faire l´objet d´une déclaration verbale et de la remise,

pour les besoins de l´administration de l´enregistrement, de l´un des documents mentionnés ci-après et

établis en due forme

a) si les biens sont importés par rail, d´une déclaration-soumission internationale de douane ou d´une

lettre de voiture et, à défaut de l´un ou l´autre de ces documents, d´une copie de facture ou, à

défaut de facture, d´une déclaration d´importation;

b) si les biens sont importés par voie postale, d´une déclaration en douane;

c) si les biens sont importés par route, par voie aérienne ou par voie fluviale, d´une copie de facture

ou, à défaut de facture, d´une déclaration d´importation.

Lorsque les biens visés à l´alinéa 1er sont susceptibles de bénéficier d´une franchise de la taxe sur la

valeur ajoutée, le motif de cette franchise doit être indiqué sur le document d´importation.

Un document distinct doit être établi pour chaque importateur.

En cas d´envois groupés, l´ensemble des documents distincts doit être accompagné d´un bordereau

récapitulatif.

Les modèles de la déclaration d´importation et du bordereau récapitulatif sont arrêtés par l´ad-

ministration de l´enregistrement.

Chapitre 3.  Conditions et formalités à remplir lors de l´importation de biens est applicable, notamment en ce qui concerne l´obligation et la manière de déclarer les biens importés, même si ces biens ne sont pas passibles de droits d´entrée en raison de leur nature, de leur provenance ou pour tout

Lorsque les biens ne sont pas soumis à un régime de douane et qu´ils sont importés tem-

porairement ou en transit ils doivent lors de leur importation faire l´objet d´une déclaration verbale

et de la remise, pour les besoins de l´administration de l´enregistrement, d´une déclaration d´importa-

tion dûment remplie. Cette déclaration doit comporter des indications précises sur la destination des

biens et sur le motif de leur importation temporaire.

Lorsque les biens visés à l´alinéa 1er sont susceptibles de bénéficier d´une franchise de la taxe sur la

valeur ajoutée, le motif de cette franchise doit être indiqué sur la déclaration d´importation.

Chapitre 3.  Conditions et formalités à remplir lors de l´importation de biens est applicable, notamment en ce qui concerne l´obligation et la manière de déclarer les biens importés, même si ces biens ne sont pas passibles de droits d´entrée en raison de leur nature, de leur provenance ou pour tout

Pour les importations de biens non soumis à un régime de douane les documents d´importa-

tion et le bordereau récapitulatif, visés aux articles 18 et 19 et destinés à l´administration de l´enregistre-

ment, sont à remettre;

a) lorsque les biens sont importés par route: à l´administration des douanes, lors du passage de la

frontière;

b) lorsque les biens sont importés par voie aérienne: à l´administration des douanes, au plus tard

lors de leur mise à la disposition de l´importateur;

c) lorsque les biens sont importés par voie postale: à l´administration des postes et télécommunica-

tions, au plus tard lors de leur mise à la disposition de l´importateur;

d) lorsque les biens sont importés par rail, sauf dans les cas visés sous e): à la société nationale des

chemins de fer luxembourgeois, au plus tard lors de leur mise à la disposition de l´importateur;

e) lorsque les biens sont importés par rail dans le cadre du trafic international de voyageurs: à un

bureau de recette de l´administration de l´enregistrement, au plus tard dans les trois jours de leur

importation.

Pour les mêmes importations de biens la déclaration des biens importés est à faire, selon les distinctions

établies à l´alinéa qui précède, aux autorités y désignées.

Chapitre 3.  Conditions et formalités à remplir lors de l´importation de biens est applicable, notamment en ce qui concerne l´obligation et la manière de déclarer les biens importés, même si ces biens ne sont pas passibles de droits d´entrée en raison de leur nature, de leur provenance ou pour tout

Les dispositions prévues aux articles 17 à 20 ne préjudicient pas l´application, à certaines

importations de biens, des dérogations ou des régimes particuliers, qui résultent soit du droit national

soit d´accords internationaux, auxquels le Grand-Duché de Luxembourg est partie, ou du droit dérivé

de ces accords.

Chapitre 3.  Conditions et formalités à remplir lors de l´importation de biens est applicable, notamment en ce qui concerne l´obligation et la manière de déclarer les biens importés, même si ces biens ne sont pas passibles de droits d´entrée en raison de leur nature, de leur provenance ou pour tout

A la frontière belgo-luxembourgeoise les importations de biens peuvent avoir lieu par les

voies terrestres suivantes

a) les jours ouvrables par les routes de

Athus-Rodange

Aubange-Rodange

Athus-Pétange

Arlon-Steinfort

Arlon-Gaichel

Arlon-Oberpallen

entre 6 et 20 heures;

entre 6 et 22 heures;

entre 8 et 12 et entre 14 et 18 heures;

entre 0 et 24 heures;

entre 8 et 12 et entre 14 et 18 heures;

entre 6 et 20 heures du 1er avril au 30 septembre;

entre 8 et 18 heures du 1er octobre au 31 mars;

Martelange-Rombach

Bastogne-Doncols

Bastogne-Allerborn

Deiffelt-Schmiede-Wemperhardt

Lengeler-Wem perhardt

entre 6 et 20 heures;

entre 6 et 20 heures

entre 8 et 18 heures;

entre 6 et 20 heures;

entre 6 et 20 heures;

b) par les lignes de chemin de fer de

Athus-Rodange;

Arlon-Kieinbettingen;

Gouvy-Troisvierges.

Chapitre 3.  Conditions et formalités à remplir lors de l´importation de biens est applicable, notamment en ce qui concerne l´obligation et la manière de déclarer les biens importés, même si ces biens ne sont pas passibles de droits d´entrée en raison de leur nature, de leur provenance ou pour tout

Aux frontières franco-luxembourgeoise et germano-luxembourgeoise les importations de

biens peuvent avoir lieu conformément à la réglementation concernant les heures d´ouverture des

bureaux des douanes pour le trafic des marchandises.

Chapitre 3.  Conditions et formalités à remplir lors de l´importation de biens est applicable, notamment en ce qui concerne l´obligation et la manière de déclarer les biens importés, même si ces biens ne sont pas passibles de droits d´entrée en raison de leur nature, de leur provenance ou pour tout

Sans préjudice des peines résultant d´autres dispositions légales ou réglementaires, les

infractions aux dispositions des articles 17 à 23 sont passibles des amendes fiscales et des sanctions

pénales prévues aux articles 77 à 80 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée,

que les biens importés soient soumis à un régime de douane ou non.

Chapitre 3.  Conditions et formalités à remplir lors de l´importation de biens est applicable, notamment en ce qui concerne l´obligation et la manière de déclarer les biens importés, même si ces biens ne sont pas passibles de droits d´entrée en raison de leur nature, de leur provenance ou pour tout

En cas d´infraction aux dispositions des articles 17 à 23, les biens importés ainsi que les

engins ayant servi à leur transport peuvent être saisis et la confiscation peut en être prononcée.

L´administration peut donner mainlevée de la saisie pratiquée en cas de versement d´un cautionnement

permettant d´assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due en raison de l´importation de biens

ainsi que des amendes encourues en raison de l´infraction commise.

L´administration peut également demander au contrevenant le versement d´un tel cautionnement,

alors même que les biens importés et les engins ayant servi à leur transport n´auraient pas été saisis.

Le montant du cautionnement prévu aux alinéas 2 et 3 ainsi que les modalités de versement et de

liquidation sont fixés par l´administration.

Chapitre 4.  Mesures particulières et dispositions finales

Chapitre 4.  Mesures particulières et dispositions finales

Lorsqu´un assujetti n´a pas d´établissement stable à l´intérieur du pays et sans préjudice des

dispositions prévues aux articles 66 et 67 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur

ajoutée, l´administration est autorisée à demander le dépôt d´un cautionnement ou d´une lettre de

garantie délivrée par un établissement bancaire agréé, destinés à assurer le paiement de la taxe et des

amendes, qui sont exigibles ou qui peuvent devenir exigibles en raison des opérations imposables

effectuées ou à effectuer par cet assujetti.

Le montant du cautionnement ou de la garantie bancaire est fixé par l´administration en fonction de

l´importance présumée desdites opérations imposables et de la créance du Trésor pouvant en résulter

en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

La cautionnement visé aux alinéas qui précèdent est à verser à la caisse des consignations.

La législation sur la caisse des consignations et notamment l´arrêté grand-ducal du 9 juillet 1945

sont applicables à ce cautionnement.

A défaut de paiement de la taxe et des amendes échues à charge de l´assujetti visé à l´alinéa 1er, le

cautionnement est liquidé à due concurrence au profit du Trésor. Il peut être liquidé au profit dudit

assujetti ou de ses ayants droit, lorsque la situation ayant motivé le dépôt n´est plus donnée et que le

Trésor est rempli de ses droits en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

La liquidation totale ou partielle du cautionnement est faite sur décision du directeur de l´enregistre-

ment ou de son délégué.

Chapitre 4.  Mesures particulières et dispositions finales dispositions prévues aux articles 66 et 67 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, l´administration est autorisée à demander le dépôt d´un cautionnement ou d´une lettre de garantie délivrée par un établissemen

Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 66 et 67 de la loi du 12 février 1979

concernant la taxe sur la valeur ajoutée et à l´article 26 du présent règlement, les maisons de vente par

correspondance, qui sont établies à l´étranger et qui de l´étranger livrent régulièrement des biens à des

clients indigènes, sont obligées à s´inscrire dans la liste matricule des assujettis et à prendre, lors de

l´importation de ces biens, la qualité d´importateur au sens de l´article 27 de ladite loi.

Chapitre 4.  Mesures particulières et dispositions finales dispositions prévues aux articles 66 et 67 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, l´administration est autorisée à demander le dépôt d´un cautionnement ou d´une lettre de garantie délivrée par un établissemen

Le règlement grand-ducal du 19 décembre 1969, pris en exécution de l´article 63 de la loi

du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et ayant trait à la déclaration et au paiement de la

taxe, est abrogé avec effet au 1er janvier 1980.

Chapitre 4.  Mesures particulières et dispositions finales dispositions prévues aux articles 66 et 67 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, l´administration est autorisée à demander le dépôt d´un cautionnement ou d´une lettre de garantie délivrée par un établissemen

Nos Ministres des Finances et de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1980.

Château de Berg, le 22 décembre 1979

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Le Ministre de la Justice,

Gaston Thorn

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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