Großherzogthums Luxemburg.
Table des dispositions (22)
Texte législatif (22 Articles)
Memorial
des
Großherzogthums Luxemburg.
DU
Grand-Duché de Luxembourg.
Erster Theil.
Acte der Gesetzgebung
und der allgemeinen Verwaltung.
N°. 4.
PREMIERE PARTIE.
ACTES
LÉGISLATIFS
ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Samstag, 6. Februar 1875.
SAMEDI , 6 FÉVRIER
1875.
Königl.-Großh. Beschluß vom 25. Januar
1873, wodurch Abänderungen der Statuten
der anonymen Gesellschaft
« Distillerie» du
Grand-Duché » genehmigt werden.
Wir
Wilhelm
III, von Gottes Gnaden König
der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Groß-
herzog von Luxemburg, u., u., u.;
Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom 16.
Juli 1873, wodurch die Errichtung der anonymen
Gesellschaft «Distilleries du Grand-Duché» ge-
nehmigt worden ist;
Nach Einsicht der Ausfertigung des am 6. Ja-
nuar 1875 durch den Notar Leon Majerus aus
Luxemburg aufgenommenen Actes, wodurch Abän-
derungen an den Statuten besagter Gesellschaft
vorgenommen worden sind;
Nach Einsicht der Art. 29 und ff. des Handels-
gesetzbuches ;
Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;
Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Prä-
sidenten der Regierung, und nach Einsicht der
Conseilsberathung der Regierung;
Haben beschlossen und beschließen
Die Abänderungen der Statuten der anonymen
Gesellschaft «Distilleries du Grand-Duché» sind
Arrêté royal grand-ducal du 25 janvier 1875,
portant approbation de modifications appor-
tées aux statuts de la société anonyme « Distil-
leries du Grand-Duché».
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,
Roi des Pays-Bas,Prince d'Orange-Nassau, Grand-
Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;
Vu Notre arrêté du 16 juillet 1873, autorisant
l'établissement de la société anonyme «Distilleries,
du Grand-Duché» ;
Vu l'expédition authentique d'un acte reçu le
6 janvier 1875 par le notaire Léon Majerus de
Luxembourg, renfermant des modifications appor-
tées aux statuts de la susdite société ;
Vu les art. 29 et suivants du Code de com-
merce ;
Notre Conseil d'État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre d'État, Pré-
sident du Gouvernement, et vu la délibération du
Gouvernement réuni en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les modifications aux statuts de la Société
anonyme « Distilleries du Grand-Duché », telles
4.
I.
nach dem Wortlaut des obenerwähnten Actes
unter dem Vorbehalt genehmigt, daß die gemäß
Art. 10 besagter Statuten zu vergebenden Obli-
gationen nicht mit Prämien emittirt werden
können.
Les modifications aux statuts de la société ano-
nyme « Fabrique de chaussures du Grand-Duché
Königl.-Großh.
Beschluß
vom 30. Januar
1875, wodurch die abgeänderten
Statuten
der anonymen Gesellschaft «Fabrique de chaus-
sures du Grand-Duché de Luxembourg» geneh-
migt werden.
Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König
der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Groß-
herzog von Luxemburg, u., u., u.;
Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom 30.
August 1873, wodurch die Errichtung der ano-
nymen Gesellschaft «Fabrique de chaussures du
Grand-Duché de Luxembourg» gestattet worden
ist;
Nach Einsicht der authentischen Ausfertigung
eines um 3. Januar 1875 durch den Notar
Eugen Rausch aufgenommenen Actes, welcher
Abänderungen der Statuten der besagten Gesell-
schaft enthalt
Nach Einsicht der Art. 29 und ss des Handels-
gesetzbuches;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Prä-
sidenten der Regierung, und nach Einsicht der
Conseilsberathung der Regierung;
Haben beschlossen und beschließen
Die an den Statuten der anonymen Gesell-
schaft « Fabrique de chaussures du Grand-Duché
de Luxembourg» getroffenen Abänderungen sind
lach Maßgabe ihres Wortlautes in obenerwähntem
Acte genehmigt.
Unser Staatsminister, Präsident der Regierung,
ist mit der Ausführung gegenwärtigen Beschlusses
beauftragt.
Luxemburg den 25. Januar 1875.
Für den König-Großherzog
Dessen Statthalter
Der Staatsminister,
im Großherzogthum,
Präsident der Regierung,
Heinrich,
F. de Blochausen.
Prinz der Niederlande.
Acte de statuts.
Par-devant Me Léon Majerus, notaire, résidant en la ville de Luxembourg, chef-lieu du Grand-
Duché de ce nom, en présence de deux témoins, a comparu
M. Stanislas-Kostka Jasinski, directeur de la société anonyme des « Distilleries du Grand-Duché»,
demeurant à Roodt, canton de Grevenmacher, agissant pour et au nom de la dite société en vertu
de la délégation et autorisation lui conférées par les assemblées générales extraordinaires des ac-
tionnaires tenues à Bruxelles le 24 octobre 1874; un extrait du procès-verbal de chacune des
dites assemblées générales, paraphé par le comparant pour ne varier, restera joint aux présentes,
avec lesquelles il sera soumis à la formalité du timbre et de l'enregistrement.
Lequel a déclaré apporter aux statuts de la dite société, arrêtés suivant acte passé devant nous
notaire, le 19 juin 1873, les modifications suivantes, approuvées à l'unanimité des voix par les
assemblées générales conformément à l'art. 50 des dits satuts, savoir
A l'art. 2 : Remplacer le mol Hœhenhof par le mot Roodt.
A l'art. 10: Ajouter la disposition suivante: «La société est autorisée à créer des obliga-
tions jusqu'à concurrence de la moitié de son capital versé. Le mode et les conditions de cette
création seront déterminés par le conseil d'administration.»
A l'art. 18 : 1er alinéa, supprimer les mots «et d'un sous-directeur» ; intercaler après le 3°
alinéa, l'alinéa suivant : «Il peut déléguer à l'un d'eux des pouvoirs spéciaux avec le titre d'ad-
ministrateur délégué » ; dans le dernier alinéa supprimer les mots « et le sous-directeur. »
A l'art. 20 : Remplacer cet article par la rédaction suivante : « Les délibérations sont cons-
tatées par des procès-verbaux qui sont inscrits dans un registre et signés par les administra-
qu'elles sont relatées dans l'acte susmentionné,
sont approuvées, sous la réserve que les obligations
à créer en vertu de la disposition ajoutée à l'art.
10 des dits statuts ne pourront être émises à
primes.
Notre Ministre d'État, Président du Gouverne-
ment, est chargé de l'exécution du présent arrêté..
Luxembourg, le 25 janvier 1875.
Pour le Roi Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Le Ministre d'État,
dans le Grand-Duché,
Présid. du Gouvernement,
HENRI,
F. DE BLOCHAUSEN.
PRINCE DES PAYS-BAS.
teurs qui ont pris part à la séance. — Les copies et extraits à produire en justice ou ailleurs
sont certifiés par le président du conseil ou le membre qui le remplace.»
À l'art; 22 : Supprimer le second alinéa.
A l'art. 24 : Remplacer les mots : « ou de trois de ses membres et même en cas d'urgence,
sur la convocation du directeur. La convocation indique l'objet de la réunion,» par les mots
suivants : « ou de l'administrateur délégué. »
l'art. 27: Remplacer la teneur primitive par les dispositions suivantes: «Le directeur
ne peut être administrateur. Il est chargé d'exécuter les décisions du conseil ; il lui doit compte
de toutes les affaires et lui soumet toutes les propositions qu'il juge utiles aux intérêts de la so-
ciété. Il a la direction et la surveillance de toutes les usines. Il fait les achats de matières pre-
mières et des objets de consommation et la vente de tous les produits dans les limites qui lui
sont assignées par le conseil d'administration. Il s'occupe du recouvrement des créances, il
signe la correspondance courante et les comptes ainsi que les actes et pièces que comportent
les services journaliers d'administration. Tous les actes qui engagent la société, autres que
ceux décrits ci-dessus, sont contresignés par un administrateur ou un autre fonctionnaire dé-
signé à cet effet. Les effets de commerce sont signés ou endossés par le directeur et contre-
signés par un administrateur ou par un fonctionnaire spécialement désigné par le conseil d'ad-
ministration.
Pour que la signature du directeur lie la société, elle doit être précédée des mots : «Le
directeur des Distilleries du Grand-Duché.»
II propose au conseil la nomination et la révocation de tous agents, contre-maîtres et comp-
tables ; il dirige le personnel, surveille la comptabilité, le travail des bureaux et des établisse-
ments.
Les actions en justice sont soutenues ou intentées à la requête de la société, poursuites et dili-
gences du directeur. »
A l'art. 30: Remplacer cet article par la rédaction suivante: «Le traitement du directeur
est fixé par le conseil d'administration. Il reçoit en outre 10 pCt. des bénéfices nets, confor-
mément à l'art. 57 des statuts modifiés.»
A l'art. 31 : Remplacer par la disposition suivante : « Le directeur assiste aux séances du
conseil d'administration avec voix consultative chaque fois qu'il y est convoqué. »
A l'art. 33: Remplacer par la disposition suivante: «En cas d'empêchement du directeur,
le conseil d'administration désigne soit un administrateur, soit un autre fonctionnaire de la
société pour le remplacer provisoirement.»
A l'art. 34 : Supprimer cette disposition.
A l'art. 40 : Devenu art. 39 par la suppression de l'art. 34 , intercaler avant les mots « cinq
jours avant la réunion » les mots « au moins ».
Enfin, par la suppression de l'art. 34 faire respectivement des art. 35 à 69 inclusivement
des statuts originaires, des art. 34 jusqu'à 68.
Dont acte, rédigé en français, langue choisie par M. le comparant.
Fait et reçu à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, le 6 janvier 1875, en présence
des sieurs Zénon De Muyser, avocat-voué, et Pierre Kohnen, tailleur d'habits, demeurant tous
les deux à Luxembourg, témoins invités. — Et après lecture faite et explication donnée au com-
parant et en sa présence aux témoins, tous connus de nous notaire par noms, états et demeures,
a le comparant signé avec les témoins et nous notaire la présente minute.
Signés : S.-K. Jasinski, De Muyser, Peter Kohnen et L. Majerus, notaire.
(Suivent ta mention d'enregistrement et la copie annexée des procès-verbaux susmentionnés.)
Pour expédition conforme, L. MAJERUS, notaire.
Arrêté royal grand-ducal du 30 janvier 1875„
approuvant les statuts modifiés de la société
anonyme «.Fabrique de chaussures du Grand-
Duché de Luxembourg ».
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,.
Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-
Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;
Vu Notre arrêté du 30 août 1873, autorisant
l'établissement de la société anonyme «Fabrique
de chaussures du Grand-Duché de Luxembourg»;.
Vu l'expédition authentique d'un acte reçu le
3 janvier 1875, par le notaire Michel-Eugène
Rausch, renfermant des modifications apportées.
aux statuts de la dite société ;
Vu les art. 29 et suivants du Code de com-
merce ;
Notre Conseil d'État entendu ;
Sur Je rapport de Notre Ministre d'État, Pré-
sident du Gouvernement, et vu la délibération
du Gouvernement réuni en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Unser Staatsminister, Präsident der Regierung,
st mit der Ausführung des gegenwärtigen Be-
schlusses beauftragt.
Luxemburg den 30. Januar 1875.
Für den König-Großherzog
Dessen Statthalter
im Großherzogthum,
Heinrich,
Prinz der Niederlande.
Acte de statuts.
Par-devant Me Michel-Eugène Rausch, notaire, résidant en la ville de Luxembourg, chef-lieu
du Grand-Duché de ce nom, en présence des témoins soussignés, comparut
M. Martin Rischard, receveur des contributions, demeurant à Luxembourg, agissant au nom
de la société anonyme, établie à Luxembourg sous la dénomination de « Fabrique de chaus-
sures du Grand-Duché de Luxembourg », en sa qualité de président du conseil d'administration
de la dite société;
Lequel comparant a requis le notaire soussigné de dresser acte authentique des modifications
aux statuts de la société anonyme susdite, reçus par acte du notaire Léon Majerus de Luxem-
bourg, en date du 2 août 1873, telles que ces modifications ont été décrétées par l'assemblée géné-
rale des actionnaires de la dite société sous la date du 30 septembre 1874. — Un extrait du procès-
verbal de cette assemblée générale a été annexé aux présentes, avec lesquelles il sera soumis à
la formalité de l'enregistrement.
Conformément à ce procès-verbal les articles ci-après énoncés du contrat de la société anonyme
dite «Fabrique de chaussures du Grand-Duché de Luxembourg» auront dorénavant la teneur
suivante
Notre Ministre d'État, Président du Gouverne-
ment, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Luxembourg, le 30 janvier 1875.
Pour le Roi Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
dans le Grand-Duché,
HENRI,
PRINCE DES PAYS-BAS.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
F. de
Blochausen.
Le Ministre d'État,
Président du Gouvt
F. DE BLOCHAUSEN.
— Les actions sont, au porteur, mais pourront aussi être nominatives, au choix de
l'actionnaire; Elles sont extraites d'un livre à souche, numérotées de 1 à 600 et revêtues de la
signature du directeur et d'un administrateur.
Jusqu'à la libération complète du montant des actions, il est délivré aux souscripteurs des litres
provisoires et nominatifs.
Ces litres ne sont cessibles que sous l'agrément de l'administration, délibérant au scrutin secret.
Les transferts sont signés sur le titre par le cédant, le cessionnaire et deux administrateurs.
Copies de ces transferts ont transcrites dans un livre à ce destiné.
de Luxembourg», telles qu'elles sont relatées
dans l'acte susmentionné, sont approuvées.
La société est administrée par un directeur, un sous-directeur et trois adminis-
trateurs.
Le conseil d'administration ainsi composé désigne dans son sein un président et un secrétaire.
En cas d'absence du président dans une assemblée, le plus âgé des membres présidera.
Chacun des deux directeurs doit posséder, à titre de cautionnement, 20 actions et chaque ad-
ministrateur 40 actions de la société; mention sera faite sur les titres de leur inaliénabilité.
Ces actions de cautionnement sont restituées aux titulaires après apurement de leur gestion
par l'assemblée générale.
— Les directeurs et les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution de
leur mandat. Ils ne contractent à raison de leur gestion aucune obligation personnelle ni solidaire
relativement aux engagements de la société.
— Le directeur, le sous-directeur et les administrateurs sont nommés et toujours ré-
vocables par l'assemblée générale. Un des administrateurs sort chaque année; pour la première
fois l'ordre de sortie est fixé par le sort. Le sortant est rééligible.
En cas de décès ou de démission d'un directeur ou d'un administrateur, l'administration peut
nommer provisoirement un remplaçant dans les actionnaires qui ont le nombre d'actions requis,
sauf à faire ratifier celle nomination par l'assemblée générale. Le remplaçant d'un directeur ou
d'un administrateur démissionnaire ou décédé achève le mandat de celui qu'il remplace.
— L'administration se réunit au moins une fois par mois à jour fixe au siège de la so-
ciété. En dehors de ces réunions ordinaires, elle peut être convoquée sur la réquisition d'un de
ses membres.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents; en cas de partage, la voix du
président est prépondérante; la présence de la majorité des membres de l'administration est né-
cessaire pour valider les délibérations.
Aucune résolution n'est valable, si elle n'a pas reçu l'adhésion par écrit de la majorité au
moins des membres de l'administration.
—Tous les actes qui engagent la société autres que ceux du service journalier, sont
signés par le directeur et un administrateur.
Les actes de service journalier sont, ainsi que la correspondance, signés par le directeur et le
sous-directeur ou en cas d'empêchement par le chef-comptable.
— La direction est investie des pouvoirs les plus étendus pour la gestion de la fa-
brique, sans aucune limitation ni réserve, notamment
1° elle passe les traités et les marchés de toute nature ne dépassant pas 5000 francs; si l'im-
portance de l'affaire dépasse ce chiffre, elle prendra l'avis d'un administrateur;
2° elle autorise tout achat de meubles reconnus nécessaires à la société et la vente de ceux qui
seraient devenus inutiles ;
3° elle autorise tous les retraits, transferts, aliénations de fonds, rentes, créances et valeurs
appartenant à la société;
4° elle autorise toute main-levée d'opposition ou d'inscription hypothécaire, ainsi que tous les
désistements de privilége, le tout avec ou sans payement ;
5° elle touche toutes les sommes dues à la société ;
6° elle révoque et nomme tous les agents et employés, fixe leurs attributions et traitements;
7° elle arrête les comptes qui doivent être soumis à l'assemblée générale, fait son rapport sur
ces comptes et sur la situation des affaires sociales.
- L'administration est assistée par un comité de surveillance composé de deux com-
missaires.
Ces commissaires ont un droit de contrôle et de surveillance illimité sur toutes les affaires et
opérations de la société.
Ils sont obligés .de prendre connaissance des livres, de la correspondance, des procès-verbaux
des séances de la direction et de l'administration et généralement de toutes les affaires de la
société.
Le renouvellement du comité de surveillance se fait comme il est stipulé à l'article 19 pour le
renouvellement du conseil d'administration.
— L'assemblée générale représente l'universalité des actionnaires; ses décisions, ré-
gulièrement prises, sont obligatoires même pour les absents.
Elle ne peut prendre des décisions valables que si elle réunit au moins les deux tiers des actions
émises.
Elle se réunit chaque année au mois de septembre.
L'époque et le jour de la réunion sont rappelés par deux avis publiés dans les deux principaux
journaux de Luxembourg au moins à cinq jours d'intervalle, vingt jours au moins avant celui de
la réunion, avec mention de l'objet ou des objets à l'ordre du jour.
Les réunions auront lieu à Luxembourg ou tout autre endroit qui serait fixé par l'assemblée
générale.
L'assemblée générale peut être convoquée extraordinairement d'après le même mode, soit di-
rectement par l'administration, soit sur la demande écrite d'actionnaires représentant au moins
le dixième des actions, ou des trois administrateurs.
— Le président du conseil d'administration préside l'assemblée générale; un membre
de l'administration remplit les fonctions de secrétaire; deux actionnaires à désigner par le prési-
dent sont appelés au bureau pour y remplir les fonctions de scrutateurs.
Les procès-verbaux sont signés par le président, le secrétaire et les scrutateurs; les copies ou
extraits de ces procès-verbaux à. produire partout où besoin est, sont certifiés par le président.
Une feuille de présence désignant le nombre des actionnaires assistant à l'assemblée et celui
des actions représentées par chacun d'eux, demeure annexée à la minute du procès-verbal ainsi
que les pouvoirs.
Cette feuille est signée par chaque assistant.
— L'assemblée générale peut délibérer sur tout ce qui a rapport aux intérêts de la
société.
Elle donne tous les pouvoirs nécessaires pour l'exécution de ses délibérations.
Elle nomme les directeurs, les administrateurs et les commissaires de surveillance.
— Le bilan est dressé par la direction, approuvé par les administrateurs et vérifié
par le comité de surveillance, qui dresse le rapport à l'assemblée générale. L'assemblée générale
décide et prononce, s'il y a lieu, la décharge de l'administration d'après le rapport des commis-
saires de surveillance.
Le bilan et les comptes sont déposés au siège social à l'inspection des actionnaires et des por-
teurs d'obligations pendant les dix premiers jours qui précèdent l'assemblée annuelle; avis de
ce dépôt est donné dans la convocation de l'assemblée.
— Sur le produit net des opérations, déduction faite de tous les frais généraux et
charges sociales, il est d'abord prélevé pour être distribué aux actionnaires, à titre d'intérêts,
5 pCt. sur le montant versé ou libéré des actions.
L'excédant des bénéfices, après prélèvement des intérêts, sera réparti comme suit
a) 15 pCt. sont destinés à la création d'un fonds de réserve exclusivement applicable aux pertes
et événements imprévus;
b) 3 pCt. au directeur et 2 pCt. au sous-directeur ;
c) 2 pCt. aux administrateurs à partager par jetons de présence aux assemblées et 1 pCt. aux
deux commissaires de surveillance ;
d) 2 pCt. en gratifications pour les différents employés;
e) 75 pCt. aux actionnaires à titre de dividende par part égale à chaque action.
Le prélèvement de 15 pCt, destiné au fonds de réserve cessera d'être obligatoire, lorsque ce fonds
de réserve atteindra le sixième du capital émis. — Il devra être contdevra être continuéinué, si le maximum vient
à être entamé.
L'assemblée détermine l'emploi et l'application du fonds de réserve.
Le paiement du dividende se fait contre remise des coupons à Luxembourg, après approbation
des bilans par l'assemblée générale.
Des avis publiés dans les journaux mentionnés à l'art. 29 feront connaître le jour fixé pour le
paiement des coupons et leur importance.
Dont acte, lu à M. le comparant et aux témoins en présence de M. le comparant, tous connus
du notaire d'après leurs noms, états et demeures.
Fait et passé à Luxembourg en la demeure de M. le comparant, Je 3 janvier 1875, en présence
des sieurs Jean Gottfring, fabricant de chaises, et Michel Heyart, relieur, demeurant tous les deux
à Luxembourg, témoins pour ce requis, qui ont signé avec M. le comparant et le notaire.
Signés: Rischard, Michel Heyart, Jean Gottfring, Eugène Rausch.
(Suivent la mention d'enregistrement et la copie annexée de l'extrait du procès-verbal susmen-
tionné.)
Pour expédition conforme, Eug. RAUSCH, notaire.
Luxemburg. — .Druck von V. Bück.