Règlement ministériel du 26 janvier 1971 portant modification de l´arrêté ministériel du 11 mars 1961 ayant pour objet l´infrastructure de la brigade grand-ducale des volon- taires de la Protection Civile.
Table des dispositions (13)
Texte législatif (13 Articles)
L´article 4, alinéa 5 de l´arrêté ministériel du 11 mars 1961 ayant pour objet l´infrastructure
de la brigade grand-ducale des volontaires de la Protection Civile est abrogé et remplacé par les dis-
positions suivantes
« Sous l´autorité du chef de groupe, chaque centre d´intervention est dirigé par un chef de centre
assisté d´un ou de plusieurs adjoints, tous nommés par le Ministre de l´Intérieur, sur la proposition
du directeur de la Protection Civile. »
Toute personne qui à l´avenir désire ouvrir un nouveau débit de boissons fortes à consommer
sur place ou reprendre un débit déjà existant, est tenue de faire parvenir au directeur des contributions
une demande afférente, en y joignant
1° un certificat de résidence quinquennale dans le Grand-Duché, à délivrer par le collège des bourg-
mestre et échevins de la commune dans laquelle le pétitionnaire a séjourné; lorsque pendant la période
de cinq années consécutives sur laquelle doit porter le certificat de résidence, le pétitionnaire a habité
plusieurs communes, il y a lieu de produire des certificats établis par les collèges échevinaux de ces
communes. Le certificat de résidence n´est exigé ni à l´égard des ressortissants des pays membres de la
communauté économique européenne ni en cas de reprise d´un hôtel ayant au moins dix chambres de
voyageurs;
2° un extrait du casier judiciaire, à délivrer par le Parquet général de la Cour supérieure de justice
à Luxembourg;
3° un certificat constatant la situation topographique du débit par rapport à la section de cabaretage
à délivrer par l´Administration du cadastre;
4° une copie de l´autorisation définitive ou provisoire délivrée par le Ministre des Classes Moyennes
en conformité aux dispositions de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d´accès et d´exercice
de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d´entreprises.
Si la demande émane d´un mineur émancipé ou d´une femme mariée, il y a lieu de produire en outre
les actes prévus aux articles 2 et 4 du Code de commerce.
Le directeur des contributions ou son délégué constatera la date et l´heure de la réception de la de-
mande et des pièces y jointes.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera inséré
au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 21 janvier 1971
Jean
Le Minsitre de la Justice,
Eugène Schaus
Règlement ministériel du 26 janvier 1971 portant modification de l´arrêté ministériel du
11 mars 1961 ayant pour objet l´infrastructure de la brigade grand-ducale des volon-
taires de la Protection Civile.
Le Ministre de l´Intérieur,
Vu la loi du 22 août 1936 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures propres à protéger la
population contre les dangers résultant d´un conflit armé international et notamment les dangers dus
aux attaques aériennes;
Vu l´arrêté grand-ducal du 5 septembre 1960, concernant les organes de la Protection Civile et plus
spécialement l´article 5 de cet arrêté, ayant trait à la création et à l´infrastructure de la brigade grand-
ducale des volontaires de la Protection Civile;
Arrête
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 26 janvier 1971
Le Ministre de l´Intérieur,
Eugène Schaus
Règlement ministériel du 28 janvier 1971 réglant certaines mesures d´exécution en matière
de cabaretage et notamment celles concernant les formalités à observer lors de l´ouver-
ture d´un débit nouveau ou de la reprise d´un débit existant.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 36 de la loi du 12 août 1927 sur le régime des cabarets comprenant le texte coordonné de
toutes les dispositions légales en vigueur sur la matière, telle que cette loi a été modifiée et complétée
dans la suite;
Arrête
Lorsque dans une section de cabaretage le nombre de débits est inférieur au nombre-limite
prévu par les articles 2 et 3 du texte coordonné de la loi du 12 août 1927, la première demande déposée
à la direction des contributions en vue de l´ouverture d´un nouveau débit l´emportera sur les autres
demandes.
Par dérogation à la disposition de l´alinéa qui précède, un délai non franc de trois mois est accordé
pour déposer la demande, lorsqu´à la suite d´un recensement de la population de résidence un nouveau
débit peut être ouvert dans une section de cabaretage par application des articles 2 et 3 de la loi. Si à
l´expiration de ce délai, plusieurs demandes sont déposées à la direction des contributions, il sera tiré
au sort entre les divers pétitionnaires par un fonctionnaire à désigner par le directeur des contributions.
Les parties intéressées seront convoquées à cette opération trois jours francs à l´avance par lettre re-
commandée à la poste. Le résultat sera communiqué aux parties qui n´étaient pas présentes. Les trois
mois commenceront à courir le lendemain de la publication au Mémorial de l´avis dont question à
l´article 7 ci-après.
Les demandes d´ouverture d´un débit en remplacement d´un débit dont la cessation n´est pas
encore déclarée auprès du receveur des contributions du ressort et celles présentées avant la publi-
cation au Mémorial de l´avis relatif au résultat d´un nouveau recensement de la population de résidence
dont question à l´article 7 ci-après, sont considérées comme non avenues.
Le directeur des contributions ou son délégué statuera sur les demandes déposées à la direc-
tion. Sa décision sera envoyée au receveur compétent et à la partie intéressée, soit par voie admi-
nistrative, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les taxes initiale et annuelle dues en cas d´ouverture d´un nouveau débit doivent être payées
dans la quinzaine de la notification de la décision du directeur des contributions.
Si les taxes ne sont pas payées dans ce délai, la décision est à considérer comme non avenue.
En aucun cas le débit ne pourra être ouvert avant le paiement intégral des taxes dues.
La taxe annuelle due pour la continuation d´un débit doit être acquittée au plus tard le 31
janvier de chaque année.
Sur la base du résultat du recensement de la population de résidence, le Ministre des Finances
fait publier au Mémorial un avis indiquant par section de cabaretage la population à prendre en consi-
dération pour l´application des dispositions de la loi sur le régime des cabarets.
Les titulaires de débits hors nombre saisonniers sont tenus de déclarer chaque année et
avant toute ouverture la ou les périodes pendant la- ou lesquelles ils entendent ouvrir leur débit.
Ces déclarations qui sont à adresser par écrit au receveur des contributions du ressort, doivent in-
diquer la ou les dates d´ouverture, ainsi que la durée de la ou des périodes d´ouverture. Les déclarations
peuvent être modifiées dans la suite, sans que cependant les modifications puissent rétroagir.
Le receveur délivrera un accusé de réception.
L´arrêté ministériel du 23 août 1960 tel qu´il a été modifié par les règlements ministériels du
8 décembre 1962 et du 21 octobre 1967, est abrogé.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 28 janvier 1971
Le Ministre des Finances
Pierre Werner
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois.)
Dippach. Taxe d´utilisation de la canalisation.
Par une délibération du 24 novembre 1970 le conseil communal de Dippach a fixé la taxe à percevoir
à partir du 1.1.1971 du chef de l´utilisation de la canalisation.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 6 janvier 1971.
Luxembourg. Règlement-taxes concernant les établissements de bains .
Par une délibération du 9 novembre 1970 le conseil communal de la ville de Luxembourg a nouvelle-
ment fixé les taxes en rapport avec les établissements de bains.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 7 décembre
1970.
Mertzig. Taxes de confection de fosses au cimetière.
Par une délibération du 7 novembre 1970, complétée par celle du 6 janvier 1971, le conseil communal
de Mertzig a fixé les taxes à percevoir pour la confection de fosses au cimetière.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 15 janvier
1971.
Rodenbourg. Taxe d´enlèvement des ordures ménagères.
Par une délibération du 19 novembre 1970 le conseil communal de Rodenbourg a fixé la taxe d´en-
lèvement des ordures ménagères à percevoir sur tous les ménages à partir du 1er janvier 1971.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 18 janvier 1971.
Weiler -la -Tour. Taxe sur les chiens.
Par une délibération du 27 novembre 1970 le conseil communal de Weiler-la-Tour a fixé la taxe sur
les chiens à percevoir à partir de l´exercice 1971.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 6 janvier 1971.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg