Arrêté grand-ducal du 6 mai 1993 portant publication de certains rectificatifs,révisions et amendements aux Règlements annexés à l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur du 20 mars 1958 et acceptés par le Grand-Duché de Luxembourg.
Table des dispositions (34)
Texte législatif (34 Articles)
Arrêté grand-ducal du 6 mai 1993 portant publication de certains rectificatifs,révisions et amendements aux
Règlements annexés à l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la
reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur du 20
mars 1958 et acceptés par le Grand-Duché de Luxembourg.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 1er août 1971 portant approbation de l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homolo-
gation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à
Genève, le 20 mars 1958, tel qu’il a été amendé le 10 novembre 1967;
Vu l’article 12 dudit Accord;
Vu le règlement grand-ducal du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains Règlements annexés à l’Accord
concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des
équipements et pièces de véhicules à moteur, tel qu’il a été complété dans la suite;
Vu les règlements Nos 1 et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23, ,25, 27, 28, 30, 38, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51,
53, 56, 57, 59, 72, 78 et 79, annexés à l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la
reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur du 20 mars 1958 et
acceptés par le règlement grand-ducal du 30 janvier 1983, tel qu’il a été complété dans la suite;
Vu les notifications dépositaires du Secrétaire Général des Nations Unies concernant les rectificatifs, révisions et
amendements desdits règlements intervenus depuis leur acceptation par le Grand-Duché de Luxembourg;
Sur le rapport de Notre Ministre desTransports et Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et
de la Coopération et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Sont publiés au Mémorial
1) la révision 4, comprenant
le complément 1 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 18 mars 1986,
le complément 1 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 14 mai 1990,
le complément 2 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 27 octobre 1992,
le complément 3 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 02 décembre 1992,
au Règlement (ECE) no 1 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour véhi-
cules automobiles, émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route, et équipés de lampes à incan-
descence catégorie R2;
2) la révision 1 – amendement 2 – complément 1 à la série 02 d’amendements au Règlement (ECE) no 3 concernant
les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs catadioptriques pour véhicules à moteur et leurs
remorques, entrée en vigueur le 04 mai 1991;
3) l’amendement 3, comprenant
le complément 3 au présent Règlement dans sa forme originale entré en vigueur le 05 mai 1992,
le complément 4 au présent Règlement dans sa forme originale entré en vigueur le 30 août 1992,
au Règlement (ECE) no 4 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs d’éclairage
de la plaque arrière d’immatriculation des véhicules à moteur (à l’exception des motocycles) et de leurs remorques;
4) la révision 3, comprenant
la série 01 d’amendements entrée en vigueur le 29 août 1982,
la série 02 d’amendements entrée en vigueur le 06 mars 1988,
le complément 1 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 28 février 1990,
le complément 2 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 27 octobre 1992,
au Règlement (ECE) no 5 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs scellés
(«sealed beam») pour véhicules automobiles émettant un faisceau-croisement asymétrique européen ou un faisceau-
route ou les deux faisceaux;
5) la révision 1, comprenant
la série 01 d’amendements entrée en vigueur le 27 juin 1987,
les modifications faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.117.1987.Treaties-22 du 24 juillet 1987,
la révision 1 – amendement 2, comprenant
le complément 2 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 28 février 1990,
le rectificatif faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.38.1990.Treaties-3 du 10 avril 1990,
le complément 3 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 05 mai 1991,
au Règlement (ECE) no 6 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des indicateurs de direc-
tion des véhicules à moteur et de leurs remorques;
6) la révision 2, comprenant
la série 01 d’amendement entrée en vigueur le 15 août 1985,
le complément 1 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 2 juillet 1987,
les corrections faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.181.1988.Treaties-41 du 07 novembre 1988,
le complément 2 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 24 juillet 1989,
la série 02 d’amendements entrée en vigueur le 05 mai 1991,
le complément 1 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 24 septembre 1992,
la correction faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.115.1992.Treaties-11 du 1er juillet 1992,
la correction faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.219.1992.Treaties-29 du 04 septembre 1992,
au Règlement (ECE) no 7 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux-position avant et
arrière, des feux-stop et des feux-encombrement des véhicules à moteur (à l’exception des motocycles) et de leurs
remorques;
7) la révision 3, comprenant
la série 03 d’amendements entrée en vigueur le 12 mars 1978,
la série 04 d’amendements entrée en vigueur le 06 juillet 1986,
le complément 1 à la série 04 d’amendements entré en vigueur le 24 juillet 1989,
le complément 2 à la série 04 d’amendements entré en vigueur le 28 novembre 1990,
le complément 3 à la série 04 d’amendements entré en vigueur le 27 octobre 1992,
le complément 4 à la série 04 d’amendements entré en vigueur le 13 janvier 1993,
au Règlement (ECE) no 8 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour véhi-
cules automobiles émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route et équipés de lampes à incan-
descence halogènes (H1, H2 ou H3, HB3, HB4 et/ou H7);
8) la révision 2, comprenant la série 06 d’amendements entrée en vigueur le 22 novembre 1990,
au Règlement (ECE) no 13 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules des catégo-
ries M, N et O en ce qui concerne le freinage;
9) la révision 2, comprenant
la série 01 d’amendements entrée en vigueur le 28 avril 1976,
la série 02 d’amendements entrée en vigueur le 22 novembre 1984,
la série 03 d’amendements entrée en vigueur le 29 janvier 1992,
le rectificatif 1 de la série 03 faisant l’objet de la notification dépositaire C.N. 232.1992.Treaties-32 du 11 septembre
1992,
le rectificatif 2 de la série 02 faisant l’objet de la notification dépositaire C.N. 232.1992.Treaties-32 du 11 septembre
1992,
au Règlement (ECE) no 14 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui
concerne les ancrages de ceintures de sécurité;
10) la révision 3, comprenant
la série 04 d’amendements entrée en vigueur le 22 décembre 1985,
le complément 1 à la série 04 d’amendements entré en vigueur le 15 juin 1988,
les corrections faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.43.1988.Treaties-15 du 08 avril 1988,
le complément 2 à la série 04 d’amendements entré en vigueur le 26 mars 1989,
le complément 3 à la série 04 d’amendements entré en vigueur le 20 novembre 1989,
les corrections faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.221.1990.Treaties-33 du 09 novembre 1990,
la révision 3 – amendement 1, complément 4 à la série 04 d’amendements entrée en vigueur le 04 octobre 1992,
au Règlement (ECE) no 16 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des ceintures de sécurité
et systèmes de retenue pour les occupants adultes des véhicules à moteur;
11) la révision 3, comprenant la série 04 d’amendements entrée en vigueur le 28 janvier 1990,
la révision 3 – rectificatif 1 faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.232.1992.Treaties-32 du 11 septembre
1992,
au Règlement (ECE) no 17 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui
concerne les sièges, leur ancrage et les appuis-tête;
12) la révision 2, amendement 2, comprenant
le complément 2 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 28 février 1990,
le complément 3 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 28 novembre 1990,
au Règlement (ECE) no 19 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux-brouillard avant
pour véhicules automobiles;
13) la révision 1, amendement 2, comprenant le complément 1 à la série 02 d’amendements entrée en vigueur le 28
février 1990,
au Règlement (ECE) no 20 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour
véhicules automobiles émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route et équipés de lampes halo-
gènes à incandescence (lampes H4);
14) la révision 3, comprenant
la série 01 d’amendements entrée en vigueur le 07 mars 1975,
la série 02 d’amendements entrée en vigueur le 24 mars 1982,
le complément 1 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 16 juillet 1983,
le rectificatif 1 faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.218.1983.Treaties-31 du 02 août 1983,
le rectificatif 2 faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.212.1985.Treaties-22 du 09 octobre 1985,
le rectificatif 3 faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.143.1986.Treaties-28 du 20 août 1986,
la série 03 d’amendements entrée en vigueur le 19 juillet 1988,
le complément 1 à la série 03 d’amendements entré en vigueur le 05 mai 1991,
au Règlement (ECE) no 22 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des casques de protec-
tion et de leurs écrans pour conducteurs et passagers de motocycles et de cyclomoteurs;
15) la révision 1, comprenant
le complément 1 au présent Règlement dans sa forme originale entré en vigueur le 22 mars 1977,
le complément 2 au présent Règlement dans sa forme originale entré en vigueur le 28 février 1989,
le complément 3 au présent Règlement dans sa forme originale entré en vigueur le 05 mai 1991,
le complément 4 au présent Règlement dans sa forme originale entré en vigueur le 24 septembre 1992,
la correction faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.115.1992.Treaties-11 du 1er juillet 1992,
au Règlement (ECE) no 23 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux-marche arrière
pour véhicules à moteur et pour leurs remorques;
16) la révision 1 comprenant la série 03 d’amendements entrée en vigueur le 20 novembre 1989,
les corrections faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.232.1992.Treaties-32 du 11 septembre 1992,
au Règlement (ECE) no 25 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des appuis-tête incor-
porés ou non dans les sièges des véhicules;
17) l’amendement 3 – rectificatif 1, comprenant
la correction faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.232.1992.Treaties-32 du 11 septembre 1992,
au Règlement (ECE) no 27 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des triangles de présigna-
lisation;
18) l’amendement 2, comprenant
le complément 2 à ce Règlement dans sa version originale (00) entré en vigueur le 08 janvier 1991,
le rectificatif 1 au complément 2 à 00 faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.95.1992.Treaties-10 du 16 juin
1992,
au Règlement (ECE) no 28 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des avertisseurs sonores
et des automobiles en ce qui concerne leur signalisation sonore;
19) la révision 1, comprenant
la série 01 d’amendements entrée en vigueur le 25 septembre 1977,
la série 02 d’amendements entrée en vigueur le 15 mars 1981,
le complément 1 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 05 octobre 1987,
le complément 2 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 22 novembre 1990,
le complément 3 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 24 septembre 1992,
au Règlement (ECE) no 30 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour
automobiles et leurs remorques;
20) l’amendement 2, comprenant
le complément 2 au présent Règlement dans sa forme originale entré en vigueur le 05 mai 1991,
le complément 3 au présent Règlement dans sa forme originale entré en vigueur le 24 septembre 1992,
les corrections faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.115.1992.Treaties-11 du 1er juillet 1992,
au Règlement (ECE) no 38 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux-arrières pour
les véhicules à moteur et leurs remorques;
21) l’amendement 5, comprenant
le complément 3 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 29 novembre 1990,
la correction faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.232.1992.Treaties-32 du 11 septembre 1992,
l’amendement 4 – rectification 1, comprenant
les corrections faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.232.1992.Treaties-32 du 11 septembre 1992,
au Règlement (ECE) no 44 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs de retenue
pour enfants à bord des véhicules à moteur («Dispositifs de retenue pour enfants»);
22) la révision 1 – amendement 1, comprenant
le complément 1 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 30 décembre 1990,
le complément 2 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 05 mai 1991,
la modification faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.78.1991.Treaties-12 du 20 juin 1991,
au Règlement (ECE) no 45 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des nettoie-projecteurs
et des véhicules à moteur en ce qui concerne les nettoie-projecteurs;
23) la révision 1 – rectificatif 1, comprenant
la correction faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.232.1992.Treaties-32 du 11 septembre 1992,
au Règlement (ECE) no 46 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des rétroviseurs et des
véhicules à moteur en ce qui concerne le montage des rétroviseurs;
24) l’amendement 2, comprenant le complément 2 entré en vigueur le 08 janvier 1991,
au Règlement (ECE) no 48 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui
concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse;
25) la révision 1, comprenant la série 01 d’amendements entrée en vigueur le 14 mai 1990,
au Règlement (ECE) no 49 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des moteurs à allumage
par compression (A.P.C.) et des véhicules équipés de moteurs A.P.C. en ce qui concerne les émissions de gaz polluants
par le moteur;
26) l’amendement 1, comprenant
le complément 1 au présent Règlement dans sa forme originale entré en vigueur le 05 mai 1991,
le complément 2 au présent Règlement dans sa forme originale entré en vigueur le 24 septembre 1992,
les modifications faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.115.1992.Treaties-11 du 1er juillet 1992,
au Règlement (ECE) no 50 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux-position avant,
des feux-position arrière, des feux-stop, des indicateurs de direction et des dispositifs d’éclairage de la plaque d’immatri-
culation arrière pour les cyclomoteurs, les motocycles et les véhicules y assimilés;
27) l’amendement 3, comprenant le complément 1 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 12 septembre
1991,
au Règlement (ECE) no 51 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des automobiles ayant au
moins quatre roues, en ce qui concerne le bruit;
28) l’amendement 1, comprenant le complément 1 entré en vigueur le 14 octobre 1990,
au Règlement (ECE) no 53 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules de caté-
gorie L2 (motocycles) en ce qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse;
29) la révision 1, comprenant
le complément 1 au présent Règlement dans sa forme originale, ne comportant pas de changements dans le numéro
d’homologation, entré en vigueur le 04 octobre 1987,
les corrections faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.78.1989.Treaties-16 du 10 mai 1989,
la révision 1, comprenant le rectificatif 1 faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.95.1992.Treaties-10 du 16
juin 1992,
au Règlement (ECE) no 56 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour
cyclomoteurs et véhicules y assimilés;
30) l’amendement 2, comprenant le complément 1 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 27 octobre 1992,
au Règlement (ECE) no 57 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour
motocycles et véhicules y assimilés;
31) l’amendement 1, comprenant le complément 1 entré en vigueur le 28 janvier 1990,
au Règlement (ECE) no 59 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs silencieux
d’échappement de remplacement;
32) l’amendement 1, comprenant le complément 1 entré en vigueur le 27 octobre 1992,
au Règlement (ECE) no 72 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour
motocycles émettant un faisceau-croisement asymétrique et un faisceau-route, et équipés de lampes halogènes (lampes
HS1);
33) l’amendement 1, comprenant la série 01 d’amendements entré en vigueur le 22 novembre 1990,
l’amendement 1 – rectificatif 1 faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.115.1992.Treaties-11 du 1er juillet
1992,
au Règlement (ECE) no 78 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules de la caté-
gorie L en ce qui concerne le freinage;
34) la révision 1, comprenant
le complément 1 au présent Règlement dans sa forme originale, ne comportant pas de changement dans le numéro
d’homologation, entré en vigueur le 11 février 1990,
les modifications faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.224.1990.Treaties-34 du 09 novembre 1990,
au Règlement (ECE) no 79 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui
concerne l’équipement de direction.
Le règlement grand-ducal du 13 octobre 1978 déterminant les conditions d’admission au stage, de nomina-
tion et d’avancement du personnel des cadres de l’Inspection du travail et des mines est complété comme suit
I
L’article 2 est complété par un paragraphe (3a) ayant la teneur suivante
«(3a) Pour être admis au stage dans la carrière moyenne de l’ingénieur-technicien, le candidat doit remplir les
conditions fixées par le règlement grand-ducal du 15 décembre 1986 concernant l’organisation des examens-
concours pour l’admission au stage dans la carrière de l’ingénieur-technicien et du technicien diplômé des admi-
nistrations de l’Etat et des établissements publics.
La durée du stage peut être abrégée par une décision du ministre du ressort,sur proposition du directeur de l’Ins-
pection du travail et des mines, jusqu’à une durée d’un an pour le candidat qui peut se prévaloir d’une pratique
professionnelle à plein temps, d’une durée de trois ans, correspondant à son niveau de formation et dans un
domaine qui concerne spécialement la fonction briguée.»
II
Entre le 1er et le 3e alinéa de l’article 4 est insérée la disposition suivante
«Dans la carrière de l’ingénieur-technicien, nul ne peut être nommé aux fonctions supérieures à celles d’ingé-
nieur-technicien principal s’il n’a pas subi avec succès un examen de promotion.»
III
L’article 5 est complété par un chapitre G. ayant la teneur suivante
«G. - Carrière de l’ingénieur-technicien
Examen d’admission définitive
1. Rapport en langue françcaise sur un sujet technique;
2. Notions sur la sécurité au travail et la législation sur les établissements classés;
3. Le droit du travail;
4. Lois et règlements administratifs: statut général des fonctionnaires de l’Etat;
Droit public et administratif.
Examen de promotion
1. La prévention des accidents de travail;
2. Les établissements classés;
3. Le droit du travail;
4. Droit public et administratif.»
L’article 2 du règlement grand-ducal du 17 juin 1991 portant modification
a) du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subven-
tions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement;
b) du règlement grand-ducal modifié du 25 février 1979 fixant les mesures d’exécution relatives à la participation de
l’Etat aux frais d’aménagements spéciaux de logements répondant aux besoins de personnes handicapées physi-
ques, prévues par la loi du 25 février 1979 concernant l’aide au logement
est modifié comme suit
Les barèmes des primes de construction et d’acquisition respectivement des subventions d’intérêt, visés aux articles
20 et 23 du règlement grand-ducal du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions
d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement et annexés
au règlement grand-ducal du 17 juin 1991 portant modification a) du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983
fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi
modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement et b) du règlement grand-ducal modifié du 25 février 1979
fixant les mesures d’exécution relatives à la participation de l’Etat aux frais d’aménagements spéciaux de logements
répondant aux besoins de personnes handicapées physiques, prévues par la loi du 25 février 1979 concernant l’aide au
logement, sont modifiés de façcon à ce que tous les chiffres inférieurs des tableaux, correspondant aux subventions
d’intérêt en pour cent, soient réduits de 0,75 pour cent jusqu’au taux de subvention de 1,50 pour cent.
A partir du taux de subvention de 1,25 pour cent la réduction est de 0,675 pour cent, diminuée de 0,125 pour cent
par paliers successifs du taux de subvention décroissant de 0,25 pour cent.
L’article 5 du règlement du Gouvernement en Conseil du 29 janvier 1993 concernant l’application du règle-
ment (CEE) no 3820/85 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des tran-
sports par route et du règlement (CEE) no 3821/85 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par
route est remplacé par la disposition suivante
«Le Service du contrôle routier du Ministère des Transports organise, après concertation avec les services et adminis-
trations concernés et avec leur concours, au moins deux fois par an, avec les services compétents d’autres Etats
membres des Communautés Européennes des opérations concertées en vue de contrôler sur route les conducteurs et
les véhicules relevant des règlements (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85.»
Dans la sous-liste A de la liste I, «Produits agricoles» annexée au règlement grand-ducal du 4 juin 1992
soumettant à licence l’importation de certaines marchandises, le code NC suivant est ajouté
ex 08030010.
Le tableau annexé au règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui
ne sont pas chef-lieu de commune est modifié par le tableau annexé au présent règlement.
Les analyses nécessaires à la vérification de la composition des caséines et des caséinates alimentaires figu-
rant aux annexes I et II du règlement grand-ducal du 28 septembre 1984 concernant certaines lactoprotéines destinées à
l’alimentation humaine sont effectuées conformément aux méthodes décrites à l’annexe II de la première directive de la
Commission 85/503/CEE du 25 octobre 1985 relative aux méthodes d’analyse des caséines et caséinates alimentaires,
publiée au Journal officiel des Communautés européennes No L 308 du 20 novembre 1985.
Le Contournement de Schieren, entre le p.k. 7,350 et le p.k. 8,975, est à 3 voies.
Il est interdit aux conducteurs en provenance d’Ettelbruck et à destination de Colmar-Berg entre le p.k. 8,250 et le
p.k. 7,350 de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car.
La même interdiction vaut pour les conducteurs en provenance de Colmar-Berg et à destination d’Ettelbruck entre le
p.k. 8,125 et le p.k. 9,125.
Cette prescription est indiquée par le signal C,13aa.
Les organismes privés effectuant des vérifications des activités des opérateurs relatives aux produits biologi-
ques bénéficient des indemnités suivantes.
Pour le premier contrôle d’une exploitation produisant des produits agricoles biologiques, y compris les travaux
préparatoires aux contrôles, une indemnité journalière de douze mille (12.000) francs par exploitation contrôlée est
allouée, un maximum de deux jours étant mis en compte pour le contrôle d’une exploitation.
Pour les vérifications pendant les années ultérieures, l’indemnité journalière est de neuf mille (9.000) francs, un
maximum de deux jours étant mis en compte.
Pour les visites par sondage, l’indemnité journalière est fixée à quatre mille (4.000) francs à raison de trois exploita-
tions contrôlées par jour.
Le taux-plafond des intérêts débiteurs prévu à l’article 25 du règlement grand-ducal du 23 juillet 1983 visé
ci-avant, tel qu’il fut modifié en dernier lieu par l’article 1er du règlement grand-ducal du 20 novembre 1989 précité, est
fixé à 6,25 % pour tous les prêts sociaux.
L’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 8 juillet 1976 concernant l’organisation médicale,
pharmaceutique et paramédicale du Centre hospitalier de Luxembourg est abrogé et remplacé par le texte suivant
«Art. 4.
(1) Ne peuvent exercer au Centre que les médecins engagés par la commission administrative.
(2) Les médecins engagés par le Centre travaillent à plein temps.Toutefois des médecins travaillant à temps partiel
peuvent être attachés au Centre selon les besoins du service et de la spécialité.
(3) Sous réserve des expertises ou consultations qu’ils sont éventuellement amenés à donner à la demande d’une
autorité administrative ou judiciaire, les médecins engagés à plein temps consacrent la totalité de leur activité
professionnelle au Centre hospitalier. Ils y ont un cabinet de consultation à leur disposition. Ils ne peuvent
exercer leur art dans une autre clinique ni faire de visites à domicile. Il leur est interdit d’avoir un cabinet, une offi-
cine ou un laboratoire privés ou une activité médicale privée rémunérée en dehors du service. A titre excep-
tionnel ils peuvent avec l’accord du directeur être appelés comme consultants à un autre établissement hospita-
lier.
(4) Les médecins engagés à temps plein et à temps partiel sont tenus d’assurer un service de permanence et de dispo-
nibilité, de prêter leur concours actif à la formation des étudiants en médecine hospitaliers et des médecins
stagiaires, du personnel et des élèves des professions de santé.
(5) Par dérogation aux dispositions des paragraphes (1) et (2) ci-dessus des consultations occasionnelles peuvent
être demandées, à la demande du chef du département médical et de l’accord du directeur, à des médecins
consultants non attachés au Centre.
(6) Par dérogation aux dispositions du paragraphe (2) ci-dessus le Centre hospitalier peut conclure des contrats de
coopération avec des médecins exerçcant leur profession à titre d’indépendant. Ces contrats stipulent que le
médecin coopérant est rémunéré forfaitairement.
(7) Par dérogation au paragraphe (2) ci-dessus des médecins peuvent être admis à pratiquer l’obstétrique pour des
périodes renouvelables de trois ans.
Ces médecins exercent leur profession à titre d’indépendants. Ils sont rémunérés à l’acte par leurs patientes.
Toutefois, le Centre encaisse les honoraires pour leur compte et les transmet aux ayants droit après déduction
d’une partie qu’il perçcoit à titre de participation aux frais. Cette déduction est calculée en fonction des éléments
de frais résultant de la comptabilité analytique, tels que utilisation des locaux, services administratifs, assistance
de médecins en voie de spécialisation, assistance opératoire en cas de césarienne.
La limite d’âge des médecins admis à pratiquer l’obstétrique est la même que celle qui est prévue pour les méde-
cins travaillant à plein temps.
Ces médecins assurent le service de garde pour leurs patientes.Ils organisent leur remplacement en cas d’absence
en recourant à la collaboration d’un autre médecin agréé par le Centre au sens du présent paragraphe ou d’un
médecin plein temps du service.
Au sens du présent paragraphe on entend par obstétrique la médecine s’occupant de la femme enceinte.
(8) En ce qui concerne l’organisation du service, les médecins coopérants et les médecins admis à pratiquer l’obsté-
trique exercent leur activité sous l’autorité de la direction et des médecins chef de département et chefs de
service.
(9) Les médecins travaillant au Centre doivent se conformer au règlement général élaboré par la commission admi-
nistrative en vertu de l’article 10 (5) de la loi modifiée du 10 décembre 1975 précitée.»
Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la
Coopération sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 6 mai 1993.
Jean
Le Ministre desTransports,
Robert Goebbels
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Jacques F.Poos
ANNEXES
Les rectificatifs, révisions et amendements en question sont publiés au Mémorial A — Annexe 3 du 10 août 1993)
Règlement du Gouvernement en Conseil du 25 juin 1993 modifiant le règlement du Gouvernement en
Conseil du 29 janvier 1993 concernant l’application du règlement (CEE) no 3820/85 relatif à l’harmoni-
sation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et du
règlement (CEE) no 3821/85 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par
route.
Le Gouvernement en Conseil,
Vu le règlement grand-ducal du 22 janvier 1987 fixant les sanctions des infractions aux dispositions du règlement
(CEE) no 3820/85 du Conseil des Communautés européennes du 20 décembre 1985 relatif à l’harmonisation de
certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route;
Vu le règlement grand-ducal du 29 janvier 1987 portant exécution et fixant les sanctions des infractions aux disposi-
tions du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil des Communautés européennes concernant l’appareil de contrôle dans
le domaine des transports par route;
Vu la directive du Conseil no 88/599/CEE du 23 novembre 1988 sur des procédures uniformes concernant l’application
du règlement (CEE) no 3820/85 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des
transports par route et du règlement (CEE) no 3821/85 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports
par route;
Arrête
Autres CFC entièrement halogénés
1. Pendant la période de douze mois commençcant le 1er janvier 1993, chacune des Parties veille à ce que son niveau
calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe B n’excède pas annuellement
quatre-vingt pour cent de son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant une ou plusieurs
de ces substances veille, pendant (cette) (ces) même(s) période(s), à ce que son niveau calculé de production de
ces substances n’excède pas annuellement quatre-vingt pour cent de son niveau calculé de production de 1989.
Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, son
niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de dix pour cent de son niveau calculé de
production de 1989.
2. Pendant la période de douze mois commençcant le 1er janvier 1994 et, ensuite, pendant chaque période de douze
mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du
Groupe I de l’annexe B n’excède pas annuellement vingt-cinq pour cent de son niveau calculé de consommation de
1989. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que
son niveau calculé de production de ces substances n’excède pas annuellement vingt-cinq pour cent de son niveau
calculé de production de 1989.Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées
au paragraphe 1 de l’article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de dix
pour cent de son niveau calculé de production de 1989.
3. Pendant la période de douze mois commençcant le 1er janvier 1996 et, ensuite, pendant chaque période de douze
mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du
Groupe I de l’annexe B soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille,
pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances soit réduit à zéro.
Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, son
niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de quinze pour cent de son niveau calculé de
production de 1989. Le présent paragraphe s’appliquera sauf si les Parties décident d’autoriser le niveau de produc-
tion ou de consommation qui est nécessaire pour répondre aux besoins en utilisations dont elles conviennent
qu’elles sont essentielles.
Tétrachlorure de carbone
Les paragraphes ci-après remplaceront l’article 2D du Protocole
B. Article 2D: Tétrachlorure de carbone
1. Pendant la période de douze mois commençcant le 1er janvier 1995, chacune des Parties veille à ce que son niveau
calculé de consommation de la substance réglementée du Groupe II de l’annexe B n’excède pas annuellement
quinze pour cent de son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant cette substance veille,
pendant cette même période, à ce que son niveau calculé de production de cette substance n’excède pas annuelle-
ment quinze pour cent de son niveau calculé de production de 1989.Toutefois, pour répondre aux besoins inté-
rieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, son niveau calculé de production peut
excéder cette limite d’un maximum de dix pour cent de son niveau calculé de production de 1989.
2. Pendant la période de douze mois commençcant le 1er janvier 1996 et, ensuite, pendant chaque période de douze
mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substances réglementée du
Groupe II de l’annexe B soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant cette substance veille, pendant ces mêmes
périodes, à ce que son niveau calculé de production de cette substance soit réduit à zéro.Toutefois, pour répondre
aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, son niveau calculé de produc-
tion peut excéder cette limite d’un maximum de quinze pour cent de son niveau calculé de production de 1989. Le
présent paragraphe s’appliquera sauf si les Parties décident d’autoriser le niveau de production ou de consomma-
tion qui est nécessaire pour répondre aux besoins en utilisations dont elles conviennent qu’elles sont essentielles.
C. Article 2E: 1,1,1-Trichloroéthane (méthyle chloroforme)
Les paragraphes ci-après remplaceront l’article 2E du Protocole
1,1,1-Trichloroéthane (méthyle chloroforme)
1. Pendant la période de douze mois commençcant le 1er janvier 1993 chacune des Parties veille à ce que son niveau
calculé de consommation de la substance réglementée du Groupe III de l’annexe B n’excède pas annuellement son
niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant cette substance veille, durant la même
période, à ce que son niveau calculé de production de cette substance n’excède pas annuellement son niveau
calculé de production de 1989.Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées
au paragraphe 1 de l’article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de dix
pour cent de son niveau calculé de production de 1989.
2. Pendant la période de douze mois commençcant le 1er janvier 1994 et, ensuite, pendant chaque période de douze
mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du
Groupe III de l’annexe B n’excède pas annuellement cinquante pour cent de son niveau calculé de consommation
de 1989. Chaque Partie produisant cette substance veille, durant la même période, à ce que son niveau calculé de
production de cette substance n’excède pas annuellement cinquante pour cent de son niveau calculé de production
de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de
l’article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de dix pour cent de son
niveau calculé de production de 1989.
3. Pendant la période de douze mois commençcant le 1er janvier 1996 et, ensuite, pendant chaque période de douze
mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du
Groupe III de l’annexe B soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant cette substance veille, durant la même
période, à ce que son niveau calculé de production de cette substance soit réduit à zéro.Toutefois, pour répondre
aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, son niveau calculé de produc-
tion peut excéder cette limite d’un maximum de quinze pour cent de son niveau calculé de production de 1989. Le
présent paragraphe s’appliquera sauf si les Parties décident d’autoriser le niveau de production ou de consomma-
tion qui est nécessaire pour répondre aux besoins en utilisations dont elles conviennent qu’elles sont essentielles.
Editeur
Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Notre ministre du Travail et Notre ministre de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial
Cabasson, le 29 juillet 1993.
Jean
Le Ministre duTravail,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de la Fonction publique,
Marc Fischbach
Règlement grand-ducal du 5 août 1993 modifiant
A) le règlement grand-ducal du 17 juin 1991 portant modification
a) du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux
primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février
1979 concernant l’aide au logement;
b) du règlement grand-ducal modifié du 25 février 1979 fixant les mesures d’exécution relatives à
la participation de l’Etat aux frais d’aménagements spéciaux de logements répondant aux
besoins de personnes handicapées physiques, prévues par la loi du 25 février 1979 concernant
l’aide au logement;
B) le règlement grand-ducal du 17 juin 1991 fixant les dispositions relatives au bénéfice de la
bonification d’intérêt en vue de la construction,de l’acquisition ou de l’amélioration d’un logement
prévue par l’article 14bis de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 25 février 1979 fixant les mesures d’exécution relatives à la participation de
l’Etat aux frais d’aménagements spéciaux de logements répondant aux besoins de personnes handicapées physiques,
prévues par la loi du 25 février 1979 concernant l’aide au logement;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subven-
tions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement;
Vu le règlement grand-ducal du 17 juin 1991 portant modification
a) du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subven-
tions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement;
b) du règlement grand-ducal modifié du 25 février 1979 fixant les mesures d’exécution relatives à la participation de
l’Etat aux frais d’aménagements spéciaux de logements répondant aux besoins de personnes handicapées physi-
ques, prévues par la loi du 25 février 1979 concernant l’aide au logement;
Vu le règlement grand-ducal du 17 juin 1991 fixant les dispositions relatives au bénéfice de la bonification d’intérêt en
vue de la construction, de l’acquisition ou de l’amélioration d’un logement prévue par l’article 14bis de la loi modifiée du
25 février 1979 concernant l’aide au logement.
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre du logement et de l’urbanisme et de Notre ministre des finances et après délibéra-
tion du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’alinéa 1er de l’article 2 du règlement grand-ducal du 17 juin 1991 fixant les dispositions relatives au bénéfice
de la bonification d’intérêt en vue de la construction, de l’acquisition ou de l’amélioration d’un logement prévue par
l’article 14bis de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement est modifié comme suit
«la bonification d’intérêt est calculée de façcon à réduire le taux d’intérêt débiteur de
0,875 point de pour cent pour un ménage ayant 1 enfant à charge
1,750 point de pour cent pour un ménage ayant 2 enfants à charge
2,625 points de pour cent pour un ménage ayant 3 enfants à charge etc.»
Une copie du présent règlement est adressée pour exécution
— au Parquet général
— au Service du contrôle routier du Ministère desTransports
— au Commandant de la Gendarmerie
— au Directeur de la Police
— au Directeur de l’Inspection duTravail et des Mines
— au Directeur de l’Administration des Douanes.
Luxembourg, le 25 juin 1993.
Les Membres du Gouvernement,
Jacques Santer
Jacques F. Poos
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Johny Lahure
Robert Goebbels
Marie-Josée Jacobs
Mady Delvaux-Stehres
Règlement grand-ducal du 2 juillet 1993 modifiant le règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à
licence l’importation de certaines marchandises (Bananes).
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois
du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des
licences;
Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation duTraité instituant la Communauté Economique Européenne,
de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome le 25 mars 1957 et à Bruxelles le 17 avril
1957;
Vu le Règlement (CEE) no 404/93 de la Commission, du 13 février 1993, portant organisation commune des
marchés dans le secteur de la banane;
Vu le règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises;
Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l’article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Considérant que l’entrée en vigueur, à la date du 1er juillet 1993, du Règlement (CEE) no 404/93 précité impose dans
les plus brefs délais la révision de la liste des produits agricoles soumis à licence d’importation;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre
Ministre des Finances, de Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement Rural et après délibéra-
tion du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Dans la sous-liste B de la même liste I, «Produits agricoles», la rubrique suivante est ajoutée
ex 08030010
uniquement autres que plantains.
Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et Notre Ministre de l’Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 8 juillet 1993.
Jean
Le Premier Ministre,
Ministre d’Etat,
Jacques Santer
Le Ministre de l’Intérieur,
Jean Spautz
ANNEXE
TABLEAU
Chefs-lieu de commune
Localités de vote
Localités du domicile électoral
Quatrième circonscription
Canton de Rédange
Rambrouch
Rambrouch
Goeldt
Koetschette
Rambrouch
Schwiedelbrouch
Arsdorf
Arsdorf
Arsdorf-Moulin
Bilsdorf
Koetschette
Misèrehof
Weissenhof
Bigonville
Bigonville
Bigonville-Moulin
Bigonville-Route
Flatzbour
Martelinville
Rieshaus
Folschette
Eschette
Folschette
Hostert
Hostert
Holtz
Holtz
Perlé
Perlé
Wolwelange
Haut-Martelange
Martelange-Rombach
Wolwelange
Règlement ministériel du 8 juillet 1993 relatif aux méthodes d’analyse de certaines lactoprotéines (caséines
et caséinates) destinés à l’alimentation humaine.
Le Ministre de la Santé,
Vu l’article 6 du règlement grand-ducal du 28 septembre 1984 concernant certaines lactoprotéines destinées à l’ali-
mentation humaine;
Vu la première directive de la Commission 85/503/CEE du 25 octobre 1985, relative aux méthodes d’analyse des
caséines et caséinates alimentaires;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 8 juillet 1993.
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Dir. 85/503.
Règlement grand-ducal du 10 juillet 1993 sur la réglementation et la signalisation routières sur le Contour-
nement de Schieren entre le p.k. 7,350 et le p.k. 9,650 et la RN 7 entre le p.k. 25,960 et le p.k. 28,800
dans la localité de Schieren.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques telle qu’elle a
été modifiée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel
qu’il a été modifié dans la suite;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les voies d’accès et de sortie du Contournement de Schieren sont en sens unique.
Cette prescription est indiquée par le signal C,1a.
En ce qui concerne les frais de route, les indemnités kilométriques dont bénéficient les fonctionnaires de
l’Etat sont mises en compte.
Le règlement grand-ducal du 20 novembre 1989 portant modification du règlement grand-ducal modifié du
23 juillet 1983 susvisé est abrogé.
Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Cabasson, le 29 juillet 1993.
Jean
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 modifiant le règlement grand-ducal du 13 octobre 1978 détermi-
nant les conditions d’admission au stage, de nomination et d’avancement du personnel des cadres de
l’Inspection du travail et des mines.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée;
Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée;
Vu la loi du 4 avril 1974 portant réorganisation de l’Inspection du travail et des mines;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre du Travail, de Notre ministre de la Fonction publique et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre Ministre des
Finances et Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement Rural sont chargés de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 2 juillet 1993.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de l’Agriculture,
de laViticulture
et du Développement Rural,
Marie-Josée Jacobs
Règlement grand-ducal du 8 juillet 1993 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1963
déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 50 de la loi électorale;
Vu le règlement grand-ducal du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune,
tel qu’il a été modifié par les règlement grand-ducaux des 26 juin 1963, 24 septembre 1963, 22 avril 1969, 18 septembre
1969, 29 mars 1975, 14 mars 1978, 22 juin 1978, 6 décembre 1978, 15 mars 1979, 18 mars 1980, 5 mai 1981, 18
décembre 1982, 23 mars 1984, 4 avril 1984, 13 avril 1984, 20 avril 1984, 18 mai 1984, 22 octobre 1984 et 17 juin 1987;
Considérant que l’administration communale de Rambrouch propose d’installer un bureau de vote dans la localité de
Wolwelange, car suite à l’évolution dans les dernières années, l’agglomération de Wolwelange-Haut/Martelange compte
à l’heure actuelle 111 électeurs;
Considérant que par conséquent il y a lieu de modifier le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1963 déterminant
les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune;
Vu l’article 27 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
A l’approche des voies de sortie la vitesse est limitée à 70 km à l’heure. Sur les voies d’accès et de sortie la
vitesse est limitée à 50 km à l’heure.
Ces prescriptions sont indiquées par le signal C,14 portant respectivement les chiffres «70» et «50».
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 14 juillet 1993.
Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture
et du Développement rural,
Marie-Josée Jacobs
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 27 juillet 1993 portant modification du règlement grand-ducal du 23 juillet 1983
fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement
prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et
subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au
logement;
Vu le règlement grand-ducal du 20 novembre 1989 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 23
juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues
par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre du Logement et de l’Urbanisme, Notre ministre des Finances et Notre ministre du
Trésor, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre ministre du Logement et de l’Urbanisme, Notre ministre des Finances et Notre ministre du Trésor
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui
s’applique à partir du 1er août 1993.
Cabasson, le 27 juillet 1993.
Jean
Le Ministre du Logement et de l’Urbanisme,
Jean Spautz
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre duTrésor,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 8 juillet 1976
concernant l’organisation médicale, pharmaceutique et paramédicale du Centre hospitalier de
Luxembourg.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 10 décembre 1975 créant un établissement public dénommé Centre hospitalier de Luxembourg,
groupant
la
Maternité
Grande-Duchesse
Charlotte, la
Clinique
pédiatrique
fondation
Grand-Duc
Jean
et
Grande-Duchesse Joséphine Charlotte et l’Hôpital municipal;
Vu l’avis du collège médical;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et après délibération du gouvernement en conseil;
Arrêtons
Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règle-
ment qui sera publié au Mémorial et qui s’applique tant aux prêts en cours au 1er août 1993 qu’à ceux contractés après
cette date.
Château de Berg, le 5 août 1993.
Jean
Les Membres du Gouvernement
Le Premier Ministre, Ministre d’Etat,
Ministre duTrésor,
Ministre des Affaires Culturelles,
Jacques Santer
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Ministre de la Force Publique,
Jacques F. Poos
Le Ministre de la Famille et de la Solidarité,
Ministre des Classes Moyennes et duTourisme,
Fernand Boden
Le Ministre de l’Intérieur,
Ministre du Logement et de l’Urbanisme,
Jean Spautz
Le Ministre des Finances,
Ministre duTravail,
Jean-Claude Juncker
Pour le Ministre de l’Education Nationale,
Ministre de la Justice,
Ministre de la Fonction Publique,
p.d. Jean-Claude Juncker
Le Ministre de la Santé,
Ministre de la Sécurité Sociale,
Ministre de l’Education Physique et des Sports,
Ministre de la Jeunesse,
Johny Lahure
Le Ministre de l’Economie,
Ministre desTravaux Publics,
Ministre desTransports,
Robert Goebbels
Pour le Ministre de l’Aménagement duTerritoire,
Ministre de l’Environnement,
Ministre de l’Energie,
Ministre des Communications,
p.d. Robert Goebbels
Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture
et du Développement Rural,
Ministre délégué aux Affaires Culturelles
et à la Recherche Scientifique,
Marie-Josée Jacobs
Le Secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères,
au Commerce Extérieur et à la coopération,
Secrétaire d’Etat à la Force Publique,
GeorgesWohlfart
Le Secrétaire d’Etat à la Santé,
Secrétaire d’Etat à la Sécurité Sociale,
Secrétaire d’Etat à l’Education Physique
et aux Sports,
Secrétaire d’Etat à la Jeunesse,
Mady Delvaux-Stehres
Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886,révisée à
Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion de Sainte-Lucie.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 21 mai 1993 Sainte-Lucie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
La Convention de Berne, révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979, entrera en vigueur à
l’égard de Sainte-Lucie le 24 août 1993.
Dès cette date Sainte-Lucie deviendra membre de l’Union de Berne.
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Montréal, le
16 septembre 1987. — Ajustements.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’à la Quatrième Réunion des
Parties au Protocole désigné ci-dessus, qui s’est tenue à Copenhague, du 23 au 25 novembre 1992 un certain nombre
d’ajustements audit Protocole ont été adoptés.
Conformément au paragraphe 9, (d) de l’article 2 du Protocole, les ajustements, reproduits ci-après, entreront en
vigueur le 22 septembre 1993.
ANNEXE I
Ajustements a apporter aux articles 2A et 2B du Protocole de Montréal relatif à des substances
qui appauvrissent la couche d’ozone
La quatrième Réunion des Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche
d’ozone décide, sur la base des évaluations faites en application de l’article 6 du Protocole, d’adopter les ajustements et
réductions de la production et de la consommation des substances réglementées figurant à l’annexe A du Protocole
comme suit
A.Article 2A: CFC
Les paragraphes 3 à 6 de l’article 2A du Protocole sont remplacés par les paragraphes ci-après qui seront renumérotés
paragraphes 3 et 4 de l’article 2A
3. Pendant la période de douze mois commençcant le 1er janvier 1994 et, ensuite, pendant chaque période de douze
mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du
Groupe I de l’annexe A n’excède pas annuellement vingt-cinq pour cent de son niveau calculé de consommation de
1986. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant les mêmes périodes, à ce que
son niveau calculé de production de ces substances n’excède pas annuellement vingt-cinq pour cent de son niveau
calculé de production de 1986.Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées
au paragraphe 1 de l’article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de dix
pour cent de son niveau calculé de production de 1986.
4. Pendant la période de douze mois commençcant le 1er janvier 1996 et, ensuite, pendant chaque période de douze
mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du
Groupe I de l’annexe A soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille,
pendant les mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances soit réduit à zéro.Toute-
fois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, son
niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de quinze pour cent de son niveau calculé de
production de 1986. Le présent paragraphe s’appliquera sauf si les Parties décident d’autoriser le niveau de produc-
tion ou de consommation qui est névessaire pour répondre aux besoins en utilisations dont elles conviennent
qu’elles sont essentielles.
B. Article 2B: Halons
Les paragraphes 2 à 4 de l’article 2B du Protocole sont remplacés par le paragraphe ci-après, qui sera numéroté para-
graphe 2 de l’article 2B
2. Pendant la période de douze mois commençcant le 1er janvier 1994 et, ensuite, pendant chaque période de douze
mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du
Groupe II de l’annexe A soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille,
pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances soit réduit à zéro.
Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, son
niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de quinze pour cent de son niveau calculé de
production de 1986. Le présent paragraphe s’appliquera sauf si les Parties décident d’autoriser le niveau de produc-
tion ou de consommation qui est nécessaire pour répondre aux besoins en utilisations dont elles conviennent
qu’elles sont essentielles.
ANNEXE II
Ajustements a apporter aux articles 2C, 2D et 2E du Protocole de Montréal
relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone
La quatrième Réunion des Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche
d’ozone décide, sur la base des évaluations faites en application de l’article 6 du Protocole, d’adopter les ajustements et
réductions de la production et de la consommation des substances réglementées figurant à l’annexe B du Protocole
comme suit
A. Article 2C: Autres CFC entièrement halogénés
L’article 2C du Protocole est remplacé par l’article suivant
L’accès à la RN 7 entre le p.k. 25,960 et le p.k. 28,800 dans la traversée de Schieren est interdit aux conduc-
teurs de véhicules automoteurs destinés au transport de choses.Toutefois pour les véhicules destinés aux transports de
choses appartenant à des riverains ou desservant les localités de Schieren et de Stegen l’accès à la localité de Schieren par
la RN 7 est seulement autorisé dans le sens Ettelbruck - Colmar-Berg en provenance, soit de la même RN 7, soit de
l’échangeur du Contournement de Schieren ou d’Ettelbruck situé entre les localités de Schieren et d’Ettelbruck.
Cette prescription est indiquée par le signal C,3e lequel au Nord de Schieren est accompagné d’un panneau addi-
tionnel portant l’inscription «excepté direction de Stegen et de Schieren».
Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémo-
rial.
Château de Berg, le 10 juillet 1993.
Jean
Le Ministre desTravaux Publics,
Robert Goebbels
Règlement ministériel du 14 juillet 1993 fixant l’indemnité journalière et les frais de route revenant aux
organismes privés effectuant des vérifications dans le cadre du règlement grand-ducal du 1er décembre
1992 concernant le système de contrôle du mode de production biologique de produits agricoles, ainsi
que des indications se référant à ce mode de production et figurant sur les produits agricoles et les
denrées alimentaires.
Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural,
Le Ministre des Finances,
Vu le règlement grand-ducal du 1er décembre 1992 concernant le système de contrôle du mode de production biolo-
gique de produits agricoles, ainsi que des indications se référant à ce mode de production et figurant sur les produits agri-
coles et les denrées alimentaires, et notamment son article 3;
Arrêtent