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Avis. — Consulats. — D'après une communication de la. Légation de Portugal à Bruxelles, M. Alphonse Nickels a été déchargé, sur sa demande, de ses fondions de Consul honoraire de Portugal à Luxembourg. — 18 janvier 1931.

17 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (17)

Texte législatif (17 Articles)

Avis. — Consulats. — D'après une communication de la. Légation de Portugal à Bruxelles, M. Alphonse Nickels a été déchargé, sur sa demande, de ses fondions de Consul honoraire de Portugal à Luxembourg. — 18 janvier 1931.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg

Samedi, 20 janvier 1934.

N° 4.

Samstag, 20. Januar 1934.

Avis. — Consulats. — D'après une communication de la. Légation de Portugal à Bruxelles, M. Alphonse

Nickels a été déchargé, sur sa demande, de ses fondions de Consul honoraire de Portugal à Luxembourg. —

18 janvier 1931.

Arrêté grand-ducal du 20 janvier 1934, rendant

applicable dans le Grand-Duché la Convention

pour favoriser les règlements et les échanges

commerciaux entre l'Union économique belgo-

luxembourgeoise et la République Argentine.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de

Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 5 de la Convention du 25 juillet 1921,

approuvée par la loi du 5 mars 1922, établissant une

Union économique entre le

grand-duché

et la

Belgique ;

Vu la Convention pour favoriser les règlements et

les échanges commerciaux entre l'Union économique

belgo-luxembourgeoise et la République Argentine,

signée à Buenos-Ayres, le 16 janvier 1934 ;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gou-

vernement les pouvoirs nécessaires aux fins de sauve-

garder les intérêts économiques du pays pendant

la guerre ;

Vu l'art. 27 de la loi du 15 janvier 1866, portant

organisation du Conseil d'Etat, et considérant

qu'il y a urgence ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 20 janvier 1934, rendant applicable dans le Grand-Duché la Convention pour favoriser les règlements et les échanges commerciaux entre l'Union économique belgo-

La Convention

pour

favoriser

les

règlements et les échanges entre l'Union économique

belgo-luxembourgeoise et la République Argentine,

signée à Buenos-Ayres, le 16 janvier 1934, sortira

son plein et entier effet.

règlements et les échanges entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République Argentine, signée à Buenos-Ayres, le 16 janvier 1934, sortira son plein et entier effet.

Das Abkommen zur Förderung der Waren-

begleichungen und des Handelsverkehrs zwischen

der belgisch-luxemburgischen Wirtschaftsunion und

der Argentinischen Republik, das am 16. Januar

1934 in Buenos-Ayres unterzeichnet wurde, tritt

mit voller Wirkung in Kraft.

Arrêté royal belge du 30 décembre 1933, réglant certaines décharges en matière d'accise.

Les mesures faisant l'objet de Nos arrêtés précités des 14 avril et 14 juillet 1933 resteront d'appli-

cation aussi longtemps que seront maintenues en vigueur les dispositions de la loi du 10 avril 1933, aux-

quelles se réfèrent les dits arrêtés.

règlements et les échanges entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République Argentine, signée à Buenos-Ayres, le 16 janvier 1934, sortira son plein et entier effet.

Les membres du Gouvernement, chacun

en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution

Großh. Beschluß von, 20. Januar 1934, betreffend

Intrastsetzung

des Abkommens zur Förderung

der Warenbegleichungen und des Handelsver-

kehrs

zwischen

der

belgisch-luxemburgischen

Wirtschaftsunion und der Argentinischen Re-

publik.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Art. 5 des Vertrags vom 25. Juli

1921, betreffend den Abschluß eines Wirtschaftsbünd-

nisses zwischen Luxemburg und Belgien, genehmigt

durch Gesetz vom 5. März 1922;

Nach Einsicht des Abkommens zur Forderung der

Warenbegleichungen und des Handelsverkehrs Zwi-

schen der belgisch-luxemburgischen Wirtschaftsunion

und der Argentinischen Republik, das am 16. Januar

1934 in Buenos-Ayres unterzeichnet wurde;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915,

wodurch der Regierung die notwendigen Vollmachten

erteilt werden, zur Wahrung der wirtschaftlichen

Interessen des Landes während des Krieges;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 15. Ja-

nuar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates,

und in Anbetracht der

Dringlichkeit;

Nach Beratung der Regierung im

Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

règlements et les échanges entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République Argentine, signée à Buenos-Ayres, le 16 janvier 1934, sortira son plein et entier effet.

Die Mitglieder der Regierung sind, soweit

es jedes von ihnen betrifft, mit der Ausführung dieses

Convention pour favoriser les Règlements et les Echanges Commerciaux entre l'Union Economique Belgo-

Luxembourgeoise et la République Argentine, signée à Buenos-Ayres, le 16 janvier 1934.

Sa Majesté Le Roi des Belges,

agissant tant en Son nom qu'au nom de Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg, en vertu

d'accords existants

et

Son Excellence Monsieur le Président de la République Argentine,

désireux de développer et de faciliter les relations économiques entre l'Union Economique Belgo-Luxem-

bourgeoise et la République Argentine,

ont résolu de conclure, à cet effet, une Convention pour favoriser les règlements, et les échanges commer-

ciaux et ont désigné pour leurs plénipotentiaires

Sa Majesté le Roi des Belges

Son Excellence Monsieur Ketels, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire;

Son Excellence Monsieur le Président de la République Argentine

Son Excellence Monsieur le Docteur Carlos Saavedra Lamas, Son Ministre des Affaires Etrangères, et Son

Excellence Monsieur le Docteur Frederico Pinedo Son Ministre des Finances

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvons respectifs trouvés en bonne et due forme, sont

convenus des dispositions suivantes

Article 1 e r.

Le Gouvernement de la République Argentine s'engage à prendre toutes dispositions utiles pour permettre,

en tout état de cause, le règlement des créances commerciales, c'est-à-dire des créances résultant de l'impor-

tation en République Argentine, de marchandises de provenance belge ou luxembourgeoise. En conséquence,

il fera en sorte que les importateurs en Argentine des dites marchandises, soient assurés d'obtenir et de

pouvoir transférer aux ayants-droit à l'étranger, sans délai ni restriction d'aucune sorte, les devises étran-

gères prévues aux contrats ou la contrevaleur en belgas des montants exprimés en pesos. Le taux du change

ne sera pas moins favorable que celui accordé pour les marchandises provenant d'autres pays.

Le Gouvernement de la République Argentine prend également l'engagement de fournir immédiatement

les devises nécessaires à satisfaire tous les besoins de change nés de créances commerciales belges ou luxem-

bourgeoises, antérieures en date à la signature de la présente Convention et postérieures en date au premier

février 1933 et non encore liquidées à la date de la signature.

Convention pour favoriser les Règlements et les Echanges Commerciaux entre l'Union Economique Belgo- Luxembourgeoise et la République Argentine, signée à Buenos-Ayres, le 16 janvier 1934.

Le Gouvernement Argentin s'engage, d'autre part, à assurer aux conditions prévues aux paragraphes un

et deux de l'article 1 e r, le règlement des créances commerciales financières, c'est-à-dire celles qui proviennent

de l'activité exercée par les entreprises belges ou luxembourgeoises établies en Argentine; elles comprennent

notamment les intérêts à payer à l'étranger sur obligations ou sur dettes de toute nature, les bénéfices, les

dividendes, ainsi que les sommes dues à l'étranger tant pour frais généraux encourus hors d'Argentine que

pour tout autre motif à l'exception toutefois des remboursements en capitaux. Sera assuré dans les mômes

conditions, le service des intérêts et amortissements de la part de l'Emprunt International 4 % 1933 sous-

crite par des ressortissants belges ou luxembourgeois.

En outre, et au moment de la signature de la présente Convention, le Gouvernement de la République

Argentine mettra à la disposition des Gouvernements Belge et Luxembourgeois, l'équivalent en Belgas

Beschlusses betraut, der mit dem Tage seiner Ver-

öffentlichung im „Memorial" in Kraft tritt.

Schloß Berg, den 20. Januar 1934.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung,

Jos. Bech. Norb. Dumont. P. Dupong. Ei. Schmit

du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour

de sa publication au Mémorial.

Château de Berg, le 20 janvier 1934.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

Jos. Bech. Norb. Dumont. P. Dupong. Et. Schmit.

de quatre millions de pesos(m,n) — au cours du change en vigueur au 1er mai 1933 — à valoir sur le règlement

des créances commerciales financières encore en instance d'attribution de change à cette date.

Arrêté royal belge du 30 décembre 1933, réglant certaines décharges en matière d'accise.

Notre Ministre des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

(1) Voir Mémorial de 1933, pages 237 et 307.

(2) Voir ci-dessus.

(3) Voir Mémorial de 1933, page 270.

(4) Voir Mémorial de 1933, page 591.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.

Convention pour favoriser les Règlements et les Echanges Commerciaux entre l'Union Economique Belgo- Luxembourgeoise et la République Argentine, signée à Buenos-Ayres, le 16 janvier 1934.

Sur le solde des excédents de change que laissera à l'Argentine la balance commerciale entre l'Union

Economique Belgo-Luxembourgeoise et la République Argentine, il sera prélevé par priorité et confor-

mément à la procédure tracée par l'article 4, un pourcentage annuel à déterminer, lequel restera à la dis-

position du Gouvernement Argentin aux fins d'assurer le service des dettes publiques argentines envers les

pays autres que le Royaume-Uni (dettes gouvernementales, provinciales et municipales).

Sur le restant, il sera attribué dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe 1er de l'article 2,

les devises nécessaires au règlement des créances financières, c'est-à-dire celles relatives aux capitaux belges

ou luxembourgeois investis en Argentine dans des entreprises d'autres nationalités et suivant l'importance

de la participation des dits capitaux dans ces entreprises.

Convention pour favoriser les Règlements et les Echanges Commerciaux entre l'Union Economique Belgo- Luxembourgeoise et la République Argentine, signée à Buenos-Ayres, le 16 janvier 1934.

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à ouvrir, aussitôt après la signature de la présente Con-

vention, les négociations nécessaires pour fixer les modalités d'application des diverses dispositions de

l'article 3.

Convention pour favoriser les Règlements et les Echanges Commerciaux entre l'Union Economique Belgo- Luxembourgeoise et la République Argentine, signée à Buenos-Ayres, le 16 janvier 1934.

La présente Convention entrera en vigueur vingt jours après la date de l'échange des ratifications. Sa

durée sera de dix mois. Elle sera prorogée par tacite reconduction aussi longtemps que, moyennant préavis

de trois mois, l'une des Hautes Parties Contractantes n'aura pas signifié son désir d'y mettre fin.

Convention pour favoriser les Règlements et les Echanges Commerciaux entre l'Union Economique Belgo- Luxembourgeoise et la République Argentine, signée à Buenos-Ayres, le 16 janvier 1934.

En cas d'expiration ou de dénonciation de la présente Convention, les dispositions de l'article 1er resteront

applicables aux créances commerciales nées ou à naître du fait de contrats conclus avant la dite expiration

ou dénonciation.

Convention pour favoriser les Règlements et les Echanges Commerciaux entre l'Union Economique Belgo- Luxembourgeoise et la République Argentine, signée à Buenos-Ayres, le 16 janvier 1934.

Le Gouvernement de la République argentine s'engage à étendre automatiquement et inconditionnelle-

ment aux détenteurs de créances belges ou luxembourgeoises tout régime plus favorable qu'il viendrait

à accorder sous quelque forme que ce soit, aux autres détenteurs de créances sur la République Argentine.

Convention pour favoriser les Règlements et les Echanges Commerciaux entre l'Union Economique Belgo- Luxembourgeoise et la République Argentine, signée à Buenos-Ayres, le 16 janvier 1934.

De même, dans le cas où dans l'avenir un système de contrôle de devises viendrait à être établi sur le

territoire de l'Union Economique belgo-luxembourgeoise, le Gouvernement belge s'engage à accorder auto-

matiquement et inconditionnellement aux détenteurs argentins de créances un régime au moins aussi

favorable que celui dont bénéficieraient les détenteurs de créances d'autres pays.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs

cachets.

Fait à Buenos-Ayres en double expédition le seizième jour du mois de janvier de l'an de grâce mil neuf

cent trente quatre.

Les Plénipotentiaires Argentins

Le Plénipotentiaire Belge,

(s.) Carlos Saavedra Lamas et

(s.) H. Ketels.

Frederico Pinedo.

PROTOCOLE ANNEXE.

Au moment de signer la présente Convention, les signataires de celle-ci, dûment autorisés à cet effet par

leurs Gouvernements respectifs, déclarent et reconnaissent

1° Que la dite Convention verra ses effets régis à la date même de sa signature ;

2° Que le pourcentage annuel prévu au paragraphe 1er de l'article 3 sera établi sur la base du calcul

dont il a été tenu compte pour la rédaction du paragraphe 1er de l'article 2 de la Convention Anglo-Argentine

du 1 " mai 1933 ;

3° Qu'il est convenu que, par l'engagement qu'il prend au paragraphe 1 e r de l'article 1er et aux articles

subséquents qui s'y rapportent, le Gouvernement argentin entend que les bénéficiaires de la dite Convention

seront, sans délais ni restrictions d'aucune sorte, pourvus des permis préalables de change ou des permis

nécessaires pour se présenter à la Commission de Contrôle des Changes, et que les devises demandées leur

seront effectivement octroyées.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Protocole et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Buenos Ayres, en double expédition, le seizième jour du mois de janvier de l'an de grâce mil neuf

cent trente-quatre.

Les Plénipotentiaires Argentins,

Le Plénipotentiaire Belge,

(s.) Carlos Saavedra Lamas et

(s.) H. Ketels.

Frederico Pinedo.

Arrêté du 19 janvier 1934, relatif aux droits de douane et d'accise.

Le Directeur général des finances,

Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union économique entre le Grand-Duché

et la Belgique ;

Vu la loi belge du 23 décembre 1933, contenant le budget des Voies et Moyens pour l'exercice 1934 et

diverses dispositions d'ordre financier ;

Vu l'arrêté royal belge du 30 décembre 1933 réglant certaines décharges en matière d'accise ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Loi belge du 23 décembre 1933 contenant le budget des Voies et Moyens pour l'exercice 1934 et diverses dispositions d'ordre financier.

La présente loi est obligatoire le 1er janvier 1934.

Arrêté royal belge du 30 décembre 1933, réglant certaines décharges en matière d'accise.

Vu la loi du 10 avril 1933 (1) portant notamment modification de certains droits d'accise et l'art. 1er

de la loi du 23 décembre 1933 (2) maintenant en vigueur, pendant l'année 1934, les taux de droits ainsi

fixés ;

Revu Nos arrêtés du 14 avril (3) et du 14 juillet 1933, (4)

réglant certaines décharges de droits d'accise sur les sucres et les glucoses ; et fixant le taux de la décharge

partielle de l'accise sur le white spirit entrant dans la fabrication de produits industriels ;

Sur la proposition de Notre Ministre des finances ;

Nous avons arrêté et arrêtons

Loi belge du 23 décembre 1933 contenant le budget des Voies et Moyens pour l'exercice 1934 et diverses dispositions d'ordre financier.

Les impôts directs et indirects, en principal et centimes additionnels au profit de l'Etat existant

au 31 décembre 1933 seront recouvrés pendant l'année 1934 d'après les lois et tarifs qui en règlent l'assiette

et la perception, y compris les lois et tarifs qui n'ont qu'un caractère temporaire ou provisoire

Art. 2 à 7

Arrêté du 19 janvier 1934, relatif aux droits de douane et d'accise.

Un extrait de la loi belge précitée du 23 décembre 1933 et l'arrêté royal belge précité

du 30 décembre 1933 seront publiés au Mémorial pour être exécutés et observés dans le Grand-Duché.

Luxembourg, le 19 janvier 1934.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Loi belge du 23 décembre 1933 contenant le budget des Voies et Moyens pour l'exercice 1934 et diverses

dispositions d'ordre financier.

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