Arrêté grand-ducal du 27 septembre 1973 concernant la délégation des pou- voirs aux fins de l´ouverture et de la clôture de la session ordinaire de la Chambre des Députés 1973/1974 Loi du 4 octobre 1973 concernant l´institution d´un congé-éducation
Table des dispositions (23)
Texte législatif (23 Articles)
page 1336
Arrêté grand-ducal du 27 septembre 1973 concernant la délégation des pou-
voirs aux fins de l´ouverture et de la clôture de la session ordinaire de
la Chambre des Députés 1973/1974
Loi du 4 octobre 1973 concernant l´institution d´un congé-éducation
Arrêté ministériel du 5 octobre 1973 concernant la clôture de la session
ordinaire de la Chambre des Députés
Règlement
grand-ducal du 27 août 1973
concernant les échanges de viandes fraîches de volaille.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimen-
taires, boissons et produits usuels;
Vu la directive du Conseil des Communautés Européennes du 15 février 1971 relative à des problèmes
sanitaires en matière d´échanges de viandes fraîches de volaille;
Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de Notre Ministre de la Justice et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le présent règlement concerne les échanges au Luxembourg, ainsi que ceux entre le Luxem-
bourg et les autres pays membres des Communautés Européennes, de viandes fraîches provenant
d´animaux domestiques appartenant aux espèces suivantes: poules, dindes, pintades, canards et oies.
Sont considérées comme viande de volaille toutes parties de ces animaux propres à la consommation
humaine.
Sont considérées comme fraîches toutes les viandes de volaille n´ayant subi aucun traitement de nature
à assurer leur conservation; toutefois, les viandes de volaille traitées par le froid sont à considérer
comme fraîches pour l´application du présent règlement.
Dans l´intérêt des jeunes exerçant une activité professionnelle, il est institué un congé
spécial dit « congé-éducation », dont les buts sont les suivants
a) la formation civique des jeunes;
b) la formation et le perfectionnement d´animateurs de jeunesse et de cadres des mouvements de
jeunesse.
Le congé-éducation peut également être octroyé à des personnes qui exercent une activité profes-
sionnelle et qui désirent compléter leur formation professionnelle en participant aux cours officiels
des études pour adultes.
L´octroi du congé-éducation doit permettre la participation de jeunes à des stages, journées ou se-
maines d´études, cours, sessions ou rencontres à l´intérieur du pays et à l´étranger, dont le programme
est approuvé par le ministre ayant dans ses attributions les questions de la jeunesse.
L´approbation de ce programme ainsi que l´octroi du congé-éducation se font dans la mesure des
crédits inscrits à cet effet du budget annuel de l´Etat.
Au sens du présent règlement on entend par
a) carcasse: le corps entier d´une volaille après saignée, plumaison et éviscération; toutefois, l´abla-
tion des reins ainsi que la section des pattes au niveau du tarse et l´ablation de la tête sont facul
tatives;
b) parties de carcasse: les parties de la carcasse telle qu´elle est définie sous a);
c) abats: les viandes fraîches autres que celles de la carcasse définie sous a), même si elles sont en
connexion naturelle avec la carcasse;
d) viscères: les abats qui se trouvent dans les cavités thoracique, abdominale et pelvienne, y compris
la trachée et l´oesophage, et, le cas échéant, le jabot;
e) inspection sanitaire ante mortem: inspection de volailles vivantes conformément au chapitre III
de l´annexe I;
f) inspection sanitaire post mortem: inspection des volailles abattues dans l´abattoir, immédiatement
après l´abattage, conformément au chapitre V de l´annexe I;
g) vétérinaire officiel: le vétérinaire désigné par l´autorité centrale compétente de l´Etat membre;
h) auxiliaire: technicien officiellement désigné par l´autorité centrale compétente de l´Etat membre
pour l´assistance du vétérinaire officiel;
i) pays expéditeur: l´Etat membre à partir duquel les viandes fraîches de volaille sont expédiées
vers un autre Etat membre;
j) pays destinataire: l´Etat membre vers lequel sont expédiées des viandes fraîches de volaille pro-
venant d´un autre Etat membre.
La présente loi est applicable aux jeunes résidant au Grand-Duché, âgés de moins de vingt-
cinq ans et exerçant une activité professionnelle soit dans le secteur public, soit dans le secteur privé.
Pour les personnes qui reçoivent une formation d´animateur de jeunesse ou de cadre d´un mouvement
de jeunesse, la limite d´âge peut être reculée à trente ans.
La condition d´âge n´est pas applicable aux personnes qui sont inscrites aux cours officiels des études
pour adultes.
1. Seules sont admises aux échanges les viandes fraîches de volaille qui, sans préjudice des
dispositions de l´article 8, répondent aux conditions suivantes
a) avoir été obtenues dans un abattoir agréé et contrôlé conformément à l´article 5 paragraphe 1 ;
b) provenir d´un animal qui a fait l´objet d´une inspection sanitaire ante mortem assurée par un
vétérinaire officiel ou par des auxiliaires, conformément aux dispositions de l´article 4, et con-
sidéré, à la suite de cet examen, propre à l´abattage pour les échanges de viandes fraîches de
volaille;
c) avoir été traitées dans des conditions d´hygiène satisfaisantes, conformément aux dispositions du
chapitre IV de l´annexe I;
d) avoir été soumises à une inspection sanitaire post mortem assurée par un vétérinaire officiel
ou par des auxiliaires, conformément aux dispositions de l´article 4, et reconnues propres à la
consommation humaine conformément aux dispositions du chapitre VI de l´annexe I;
e) être munies d´un marquage de salubrité, conformément aux dispositions du chapitre VII de
l´annexe I;
f) conformément aux dispositions du chapitre IX de l´annexe I, ètre entreposées, après l´inspection
post mortem, dans des conditions d´hygiène satisfaisantes à l´intérieur d´abattoirs agréés et con-
trôlés, conformément à l´article 5 paragraphe 1, ou à l´intérieur d´établissements frigorifiques
agréés et contrôlés au sens de l´article 5 paragraphe 4;
g) être convenablement emballées et être transportées dans des conditions d´hygiène satisfaisantes,
conformément aux dispositions des chapitres X et XI de l´annexe I.
2. Sont à exclure des échanges
a) les viandes fraîches de volaille traitées par l´eau oxygénée ou par d´autres substances à effet
décolorant ou bien par des colorants naturels ou artificiels;
b) les viandes fraîches de volaille traitées avec des antibiotiques ou des substances conservatrices
ou des attendrisseurs;
c) les viandes fraîches de volaille traitées avec des substances aromatiques.
3. Toutefois, si le pays destinataire l´autorise, les conditions visées au paragraphe 1 ne sont pas
obligatoires pour les viandes destinées à un usage autre que la consommation humaine.
La durée du congé-éducation complet ne peut pas dépasser 36 jours en tout.
Nul ne peut bénéficier d´un congé-éducation de plus de 12 jours ouvrables par période de deux ans.
Ce congé peut être fractionné, chaque fraction ayant deux jours au moins.
La durée du congé-éducation ne peut être imputée sur le congé normal tel qu´il est fixé par la loi ou
par une convention spéciale.
1. Lors des inspections sanitaires ante mortem et post mortem et lors du contrôle des con-
ditions hygiéniques qui doivent être remplies par les abattoirs, conformément aux dispositions des
chapitres II et IV de l´annexe I, le vétérinaire officiel peut être assisté par des auxiliaires opérant sous
son contrôle et sous sa responsabilité.
2. Seuls sont admis comme auxiliaires ceux qui remplissent les conditions prévues à l´annexe II.
Un règlement ministériel pourra préciser les normes relatives au niveau de formation des auxiliaires.
3. Les auxiliaires n´assistent le vétérinaire officiel que dans les tâches suivantes
le contrôle de l´application des dispositions hygiéniques prévues aux chapitres II et IV de l´annexe I;
la constatation de l´absence des manifestations mentionnées à l´annexe I chapitre III n° 12, lors de
l´inspection sanitaire ante mortem;
la constatation que les cas mentionnés à l´annexe I chapitre VI n° 28 ne se présentent pas, lors de
l´inspection sanitaire post mortem.
Le congé-éducation est accordé aux conditions suivantes
a) l´intéressé salarié doit pouvoir justifier d´au moins six mois de service auprès du même employeur;
b) le congé ne peut être rattaché au congé annuel légal ou à une période de maladie pour le cas où
ce cumul causerait une absence continue de plus de trois semaines;
c) le congé-éducation peut être différé si l´absence sollicitée risque d´avoir une répercussion majeure
préjudiciable à l´exploitation de l´entreprise, au bon fonctionnement de l´administration ou du
service public ou au déroulement harmonieux du congé annuel payé du personnel.
La durée maximum de douze jours de congé-éducation sera réduite proportionnellement si le nombre
de jours de travail, y compris les jours de congé légal, les jours de repos accordés par la loi ou par con-
vention collective est inférieur à deux cent cinquante jours par an, respectivement cent vingt-cinq jours
pour le délai minimum de six mois.
1. L´agrément d´un abattoir prévu à l´article 3, paragraphe 1 sous a), n´est accordé par le
Ministre de la Santé Publique, que si les dispositions des chapitres I et II de l´annexe I sont respectées,
et si cet abattoir est en mesure de satisfaire aux conditions de cette annexe.
Les inspecteurs-vétérinaires contrôlent le respect de ces dispositions. L´agrément sera retiré par
le Ministre de la Santé Publique lorsqu´il est constaté que ces dispositions ne sont plus respectées.
2. Tous les abattoirs agréés sont inscrits sur une liste, chaque abattoir étant doté d´un numéro d´agré-
ment vétérinaire. Ces listes, ainsi que, le cas échéant, le retrait d´un agrément, seront communiqués
aux autres Etats membres et à la Commission des Communautés Européennes.
3. Lorsque l´Inspection générale vétérinaire estime que dans un abattoir d´un autre Etat membre
les conditions auxquelles est lié l´agrément ne sont pas ou ne sont plus respectées, elle en fera rapport
au Ministre de la Santé Publique.
4. Les établissements frigorifiques situés en dehors d´un abattoir, restent placés, en ce qui concerne
l´entreposage des viandes fraîches de volaille, sous le contrôle du vétérinaire-inspecteur compétent.
Des viandes fraîches de volaille ne peuvent y être entreposées qu´après que l´établissement ait été
agréé par le Ministre de la Santé Publique.
La durée du congé-éducation est assimilée à une période de travail effectif. Pendant la durée
du congé-éducation les dispositions législatives en matière de sécurité sociale et de protection du travail
resteront applicables aux bénéficiaires.
Les viandes fraîches de volaille expédiées vers le territoire d´un autre Etat membre, doivent
être accompagnées d´un certificat de salubrité, conformément au chapitre VIII de l´annexe I, au cours
de leur transport vers le pays destinataire.
Dans le secteur public les bénéficiaires du congé-éducation continueront à toucher leur traite-
ment et à jouir des avantages attachés à leur fonction.
Sont visés sous le terme de « secteur public » les fonctionnaires et employés de l´Etat, des communes
ou syndicats de communes, des organismes parastataux et des services publics qui leur sont subor-
donnés, ainsi que les agents-employés du chemin de fer.
Dans le secteur privé, les bénéficiaires du congé-éducation toucheront pour chaque journée de congé
une indemnité compensatoire égale au salaire journalier moyen tel qu´il est défini par la législation en
vigueur portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé. L´employ-
eur avancera cette indemnité laquelle lui sera remboursée par l´Etat.
Les personnes qui exercent une activité professionnelle indépendante et qui remplissent les condi-
tions de l´article 2 toucheront une indemnité forfaitaire, appelée bourse culturelle. Le montant de cette
bourse sera fixé par analogie avec le montant de l´indemnité touchée par les bénéficiaires du secteur
privé.
1. L´introduction et la mise en circulation sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg
de viandes fraîches de volaille provenant d´un autre Etat membre, sont interdites. s´il a été constaté,
lors de l´inspection sanitaire effectuée dans le pays destinataire
a) que ces viandes sont impropres à la consommation humaine;
b) que les dispositions de l´article 3, de l´article 6 ou de l´article 9 ci-dessous n´ont pas été respectées;
c) que les prescriptions du règlement grand-ducal du 28 janvier 1971 portant nouvelle réglemen-
tation de certaines substances destinées à l´alimentation des animaux et celles du règlement
grand-ducal du 27 juin 1969 realtif aux matières colorantes pouvant être employées dans les
denrées destinées à l´alimentation humaine, s´y opposent.
2. A sa demande, l´expéditeur ou son mandataire pourra procéder à la réexpédition des viandes
fraîches de volaille, pour autant que des considérations d´ordre sanitaire ne s´y opposent pas. En tout
état de cause, des mesures de sécurité seront prises en vue d´éviter une utilisation abusive de ces
viandes.
3. Ces décisions doivent être communiquées à l´expéditeur ou à son mandataire avec mention des
motifs. Lorsque la demande en est faite, ces décisions motivées doivent lui être communiquées sans
délai, par écrit, et avec mention des voies de recours prévues par la législation en vigueur, ainsi que
des formes et des délais dans lesquels elles sont ouvertes.
4. Lorsque ces décisions sont fondées sur la constatation d´une maladie contagieuse, d´une altération
dangereuse pour la santé humaine ou d´un manquement grave aux dispositions du présent règlement,
elles sont communiquées également sans délai et avec l´indication des motifs à l´autorité centrale
compétente du pays expéditeur.
5. L´expéditeur ou son mandataire aura le droit d´obtenir l´avis d´un expert-vétérinaire qui, avant
que d´autres mesures ne soient prises, telle la destruction des viandes, déterminera si les conditions
de l´alinéa 1 ci-dessus sont remplies.
Cet expert-vétérinaire ne peut avoir ni la nationalité luxembourgeoise, ni celle de l´Etat membre
expéditeur, mais doit être ressortissant d´un autre Etat membre et figurer sur la liste afférente établie
par la Commission des Communautés Européennes.
Les congés-éducation et les bourses culturelles sont octroyés par le ministre ayant dans ses
attributions les questions de la jeunesse.
Le Ministre de la Santé Publique peut, s´il y a danger de propagation de maladies des animaux
par l´introduction de viandes fraîches de volaille en provenance d´un autre Etat membre, prendre
les mesures suivantes
a) en cas d´apparition d´une maladie épizootique dans cet autre Etat membre, il peut temporaite-
ment interdire ou restreindre, l´introduction de ces viandes fraîches de volaille en provenance
des parties du territoire de cet Etat où cette maladie est apparue;
b) dans le cas où une maladie épizootique prend un caractère extensif, ou en cas d´apparition d´une
nouvelle maladie grave et contagieuse des animaux, il peut temporaitement interdire ou res-
treindre l´introduction de ces viandes fraîches de volaille à partir de l´ensemble du territoire
de cet Etat.
Les infractions aux dispositions de la présente loi ainsi qu´au règlement d´exécution sont
punies d´une amende de cinq cent-un à dix mille francs.
Les dispositions du Livre Ier du Code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux
cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, telle qu´elle a été modifiée par la
loi du 16 mai 1904 sur le même sujet, sont applicables.
L´utilisation du procédé de réfrigération de la viande de volaille dit « Spinchiller » est inter-
dite.
Les modalités d´application de la présente loi sont fixées par règlement grand-ducal.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Varna, le 4 octobre 1973
Le Ministre de l´Education Nationale,
Jean
Jean Dupong
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Le Ministre de la Justice,
Eugène Schaus
Doc. parl. N° 1389, sess. ord. 1969-1970, 1971-1972, 1972-1973
Arrêté ministériel du 5 octobre 1973 concernant la clôture de la session ordinaire
de la Chambre des Députés.
Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement,
En vertu des pouvoirs à lui conférés par arrêté grand-ducal du 26 septembre 1972;
Déclare close la session ordinaire de la Chambre des Députés qui a été ouverte le 10 octobre 1972
et ordonne que la présente soit insérée au Mémorial pour entrer en vigueur le 8 octobre 1973.
Luxembourg, le 5 octobre 1973
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
Pierre Werner
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s.à r.l., Luxembourg
Les annexes publiées à la suite du présent règlement en formeront partie intégrante.
L´importation de viandes fraîches de volaille en provenance de pays tiers continue à être
réglée par l´arrêté grand-ducal du 3 novembre 1960 concernant le contrôle des viandes et notamment
par ses articles 14 et suivants. Cependant dans tous les cas où l´arrêté grand-ducal du 3 novembre
1960 contient des dispositions moins exigeantes pour l´importation que le présent règlement, ces
dispositions sont abrogées et remplacées par celles du présent règlement.
Sans préjudice des peines prévues par le code pénal et par d´autres lois ainsi que celles
prévues par les articles 9 et suivants de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation
du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, les infractions aux dispositions du
présent règlement seront punies des peines prévues à l´article 2 de la loi du 25 septembre 1953 précitée.
Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Pour autant
qu´il concerne les échanges de viandes fraîches de volaille à l´intérieur du pays, il n´entre en vigueur
que deux ans après publication.
Vorderriss, le 27 août 1973
Jean
Le Ministre de la Santé Publique,
Camille Ney
Pour le Ministre de la Justice,
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Marcel Mart
ANNEXE I
Chapitre Ier. Conditions d´hygiène relatives aux abattoirs
1. Les abattoirs doivent comporter
a) Un local ou un emplacement couvert suffisamment vaste et facile à nettoyer et à désinfecter
pour l´inspection ante mortem des vollailes;
b) Un local spécial facile à nettoyer et à désinfecter, réservé aux volailles malades et suspectes;
c) Un local d´abattage de dimensions telles que les opérations d´étourdissement et de saignée,
d´une part, de plumaison, éventuellement associé à l´échaudage, d´autre part, soient effec-
tuées chacune sur des emplacements particuliers. Toute communication entre le local d´abat-
tage et le local ou l´emplacement visé sous a) autre que l´ouverture réduite désignée au strict
passage des volailles à abattre doit être pourvue d´une porte à fermeture automatique;
d) Un local d´éviscération et de conditionnement de dimensions telles que les opérations d´évis-
cération soient effectuées sur un emplacement suffisamment éloigné des autres postes de
travail ou séparé de ces derniers par une cloison de façon à empêcher leur souillure. Toute
communication entre le local d´éviscération et de conditionnement et le local d´abattage
autre que l´ouverture réduite destinée au strict passage des animaux abattus doit être pour-
vue d´une porte à fermeture automatique;
e) En cas de besoin un local d´expédition;
f) Un ou des locaux frigorifiques suffisamment vastes;
g) Un local ou un aménagement pour la récupération des plumes, à moins que celle-ci ne soient
traitées comme déchets;
h) Des locaux spéciaux fermant à clef, réservés respectivement à l´entreposage des viandes
consignées, d´une part, et, d´autre part, à celui des viandes insalubres et déclarées impropres
à la consommation humaine ainsi que des déchets pour autant que ces viandes et ces déchets
ne soient pas évacués journellement de l´abattoir;
i) Un local spécial réservé au traitement technique ou à la destruction des viandes déclarées
impropres à la consommation humaine selon le n° 28 et celles qui sont, selon le n° 29, exclues
de la consommation humaine, des déchets et des sous-produits de l´abattage à usage industriel
lorsque ce traitement technique ou cette destruction sont réalisés dans l´établissement;
j) Des vestiaires, des lavabos et des douches ainsi que des cabines d´aisance avec chasse d´eau,
ces derniers ne pouvant pas ouvrir directement sur les locaux de travail; les lavabos doivent
être pourvus d´eau courante chaude et froide, de dispositifs pour le nettoyage et la désin-
fection des mains ainsi que d´essuie-mains à n´utiliser qu´une seule fois; des lavabos doivent
être placés à proximité des cabinets d´aisance;
k) Un emplacement spécialement aménagé pour les fumiers, pour autant que ceux-ci ne soient
pas évacués immédiatement d´une façon hygiénique;
I) Un emplacement et des dispositifs suffisants pour le nettoyage et la désinfection des cageots
et des véhicules;
m) Un local suffisamment aménagé, fermant à clef, à la disposition exclusive du service vétérinaire;
n) Dans les locaux de travail, des dispositifs suffisants pour le nettoyage et la désinfection des
mains et du matériel de travail; ces dispositifs doivent se trouver le plus près possible des
postes de travail; les robinets ne doivent pas pouvoir être actionnés à la main; ces instal-
lations doivent être pourvues d´eau courante froide et chaude, de produits de nettoyage
et de désinfection, ainsi que d´essuie-mains ne pouvant être utilisés qu´une seule fois; pour
le nettoyage des outils, l´eau doit avoir une température non inférieure à +82° C;
o) Des aménagements tels qu´ils permettent d´effectuer à tout moment et d´une manière effi-
cace les opérations d´inspection vétérinaire prescrites dans la présente directive;
p) Une clôture suffisante de l´abattoir;
q) Sans préjudice des dispositions sous a), b), c) et d), une séparation suffisante entre le secteur
propre et le secteur souillé;
r) Dans les locaux mentionnés de a) à j)
un sol en matériau imperméable, facile à nettoyer et à désinfecter et imputrescible, amé-
nagé de telle manière qu´il permette un écoulement facile de l´eau,
des murs lisses enduits jusqu´à une hauteur d´au moins 2 mètres, d´un revêtement ou
d´une peinture lavable et claire et dont les angles et les coins sont arrondis;
s) Une aération suffisante et si nécessaire une bonne evacuation des buées;
t) Un éclairage suffisant, naturel ou artificiel ne modifiant pas les couleurs dans les locaux réser-
vés aux volailles vivantes ou abattues;
u) Une installation permettant l´approvisionnement suffisant en eau potable sous pression
exclusivement et en quantité suffisante; toutefois l´utilisation d´eau non potable pour la
production de la vapeur est autorisée, à titre exceptionnel, sous réserve que les conduites
installées à cet effet ne permettent pas l´utilisation de cette eau à d´autres fins; par ailleurs,
l´utilisation d´eau non potable peut être autorisée, à titre exceptionnel, pour le refroidisse-
ment des machines frigorifiques. Les conduites d´eau non potable doivent être peintes en
rouge et ne doivent pas passer à travers les locaux où se trouvent les viandes;
v) Une installation fournissant sous pression une quantité suffisante d´eau potable chaude;
w) Un dispositif d´évacuation des eaux résiduaires qui réponde aux exigences de l´hygiène;
x) Des dispositifs appropriés de protection contre les animaux indésirables tels qu´insectes,
rongeurs, etc.;
y) Des outils et du matériel de travail ainsi que du matériel qui entre en contact avec la volaille
pendant la conservation, en matière inaltérable, facile à nettoyer et à désinfecter;
z) Des récipients spéciaux, étanches, inaltérables et inviolables pour la collecte des viandes
déclarées impropres à la consommation humaine au sens du chapitre VI n° 28.
Chapitre II. Hygiène du personnel, des locaux, du matériel et des outils dans les abattoirs
2. Le plus parfait état de propreté possible est exigé de la part du personnel ainsi que des locaux,
du matériel et des outils.
a) Le personnel doit notamment porter des vêtements de travail et une coiffure propres, de
couleur claire et facilement lavables. Le personnel affecté à l´abattage des animaux, au travail
et à la manipulation des viandes, est tenu de se laver et de se désinfecter les mains plusieurs
fois au cours d´une même journée de travail ainsi qu´à chaque reprise du travail. Les personnes
qui ont été en contact avec des animaux malades ou de la viande infectée doivent immédiate-
ment se laver soigneusement les mains et les bras avec de l´eau chaude, puis les désinfecter.
Il est interdit de fumer dans les locaux de travail et de stockage;
b) A l´exception des animaux servant à l´attelage pour l´activité de l´établissement, aucun chien
ou chat, ni animal autre que les volailles destinées à y être abattues et indiquées à l´article 1er
paragraphe 1 ne doivent se trouver dans les abattoirs. Cette interdiction n´est pas applicable
aux lapins ni aux oiseaux autres que ceux cités à l´article 1er paragraphe 1 et destinés à l´abat-
tage immédiat, pour autant qu´ils ne sont pas hébergés, abattus, préparés ou entreposés
en même temps que des volailles et dans les mêmes locaux.
La destruction des rongueurs, des insectes et de toute vermine doit y être systématique-
ment réalisée;
c) Les locaux énumérés au chapitre Ier n° 1 sous a), b), c), d) et e) doivent être nettoyés et désin-
fectés selon les besoins et en tout cas à la fin des opérations de la journée;
d) Les cages servant à la livraison des volailles doivent être construites avec des matériaux résis-
tant à la corrosion, faciles à nettoyer et à désinfecter, et être munies d´un plancher imper-
méable. Elles doivent être nettoyées et désinfectées chaque fois qu´elles ont été vidées de
leur contenu;
e) Le matériel et les outils utilisés pour l´abattage, le travail des viandes et leur entreposage
doivent être maintenus en bon état d´entretien et de propreté. Ils doivent être soigneusement
nettoyés et désinfectés plusieurs fois au cours d´une même journée de travail ainsi qu´à la
fin des opérations de la journée et avant d´être réutilisés lorsqu´ils ont été souillés, notamment
par les germes d´une maladie;
f) Les récipients destinés à contenir la viande de volaille insalubte et impropre à la consom-
mation humaine ainsi que les abats doivent, après utilisation, être vidés, nettoyés et désin-
fectés chaque fois qu´ils ont été vidés.
3. Les locaux, les outils, le matériel de travail et les équipements employés à l´abattage, au travail
des viandes et à leur entreposage ne doivent être utilisés qu´à ces fins.
4. Les viandes de volaille ainsi que les récipients qui les contiennent ne doivent pas entrer en contact
direct avec le sol.
5. Les plumes doivent être évacuées au fur et à mesure de la plumaison.
6. L´emploi des détersifs, des désinfectants, des moyens de lutte contre les animaux nuisibles ne
doit pas affecter la salubrité des viandes.
7. Le travail d´abattage et la manipulation des viandes doivent être interdits aux personnes suscep-
tibles de les contaminer, notamment aux personnes
a) soit atteintes ou suspectes d´être atteintes de typhus abdominal, de paratyphus A et B, d´en-
térite infectieuse (salmonellose), de dysenterie, d´hépatite infectieuse, de scarlatine, soit
porteuses d´agents de ces mêmes maladies;
b) atteintes ou suspectes d´être atteintes de tuberculose contagieuse;
c) atteintes ou suspectes d´être atteintes d´une maladie de peau contagieuse;
d) exerçant simultanément une activité par laquelle des microbes sont suceptibles d´être transmis
aux viandes;
e) portant un pansement aux mains, à l´exception d´un pansement étanche protégeant une
blessure non purulente du doigt.
8. Un certificat médical doit être exigé de toute personne affectée au travail des viandes de volaille.
Il atteste que rien ne s´oppose à cette affectation; il doit être renouvelé tous les ans et chaque
fois que le vétérinaire officiel en fait la demande; il doit être tenu à la disposition de ce dernier.
Chapitre III. Inspection sanitaire ante mortem
9. Les volailles destinées à l´abattage doivent être soumises à l´inspection ante mortem dans les 24
heures suivant leur arrivée à l´abattoir. Cet examen doit être renouvelé immédiatement avant
l´abattage si plus de 24 heures se sont écoulées depuis que l´inspection ante mortem a eu lieu.
10. L´inspection ante mortem peut se limiter à la recherche de dommages causés par le transport,
pour autant que les volailles aient été examinées dans l´exploitation d´origine au cours des der-
nières 24 heures et aient été jugées saines. En outre, leur identité doit être démontrée lors
de leur arrivée à l´abattoir.
Pour autant que l´examen ante mortem dans l´exploitation d´origine et à l´abattoir n´est pas effec-
tué par le même vétérinaire officiel les animaux doivent être accompagnés d´un certificat sani-
taire, contenant les indications prévues à l´annexe III.
11. L´inspection ante mortem doit être effectuée dans des conditions convenables d´éclairage.
12. L´inspection doit permettre de préciser
a) si les volailles sont atteintes d´une maladie transmissible à l´homme ou aux animaux, ou si
elles présentent des symptômes ou se trouvent dans un état général permettant de craindre
l´apparition d´une telle maladie;
b) si elles présentent des symptômes d´une maladie ou d´une perturbation de leur état général
susceptible de rendre les viandes impropres à la consommation humaine.
13. Sont déclarées impropres à la consommation humaine les volailles atteintes de peste aviaire
vraie, maladie de New-Castle, de rage, de salmonellose, de choléra ou d´ornithose.
14. Ne peuvent être abattus en vue de la consommation humaine à l´état de viandes fraîches, les
animaux dont il est établi
par la présence de volailles malades dans l´abattoir,
par des informations sanitaires concernant leur provenance,
qu´ils ont fait l´objet d´un contact avec des oiseaux atteints de peste aviaire vraie, de maladie
de New-Castle, de rage, de salmonellose, de choléra ou d´ornithose, de façon telle que la maladie
puisse leur être transmise.
15. Les volailles visées aux nos 12, 13 et 14 doivent être abattues séparément et en dernier lieu.
Chapitre IV. Hygiène de l´abattage
16. Les volailles introduites dans les locaux d´abattage, doivent être sacrifiées immédiatement après
avoir été étourdies.
17. La saignée doit être complète et pratriquée de telle sorte que le sang ne puisse être une cause
de souillure en dehors du lieu d´abattage.
18. La plumaison doit être immédiate et complète.
19. L´éviscération doit être effectuée sans délai. La carcasse doit être ouverte de façon que les cavités
et tous les viscères puissent être inspectés. A cet effet, le foie, la rate et le tractus digestif doi-
vent être sortis de la carcasse de façon que celle-ci ne soit pas souillée et que les connexions
naturelles de ces viscères soient maintenues jusqu´au moment de l´inspection.
29. Après l´inspection, les viscères sortis doivent être immédiatement séparés de la carcasse et les
parties impropres à la consommation humaine doivent être immédiatement enlevées.
Les viscères ou parties de viscères restés dans la carcasse doivent, à l´exception des reins,
être aussitôt enlevés si possible en totalité, dans des conditions d´hygiène satisfaisantes.
21. Sont interdits: le soufflage des viandes de volaille et leur nettoyage à l´aide d´un linge, ainsi
que le bourrage des carcasses, sauf à l´aide d´un lot d´abats comestibles correspondant à l´une
des volailles abattues dans l´établissement.
Les parties de volailles et les abats doivent être emballés conformément au n° 35.
22. Il est interdit de procéder au dépeçage de la carcasse, à tout enlèvement ou traitement des viandes
de volaille, avant la fin de l´inspection. Le vétérinaire officiel peut imposer toute autre mani-
pulation nécessitée par l´inspection.
23. Les viandes consignées et les viandes déclarées impropres à la consommation humaine selon
le n° 28 ou exclues de la consommation humaine selon le n° 29, les plumes et les déchets doivent
être transportés dès que possible dans les locaux, aménagements ou récipients prévus au n° 1
sous g), h) et i) et doivent être manipulés de façon à limiter le plus possible la contamination.
24. A l´issue de l´inspection et de l´enlèvement des viscères, les viandes fraîches de volaille doivent
être immédiatement nettoyées et réfrigérées selon les règles de l´hygiène.
Chapitre V. Inspection sanitaire post mortem
25. Toutes les parties de l´animal doivent être soumises à inspection immédiatement après l´abattage.
26. L´inspection post mortem doit être effectuée dans des conditions convenables d´éclairage.
27. L´inspection post mortem doit comporter
a) l´examen visuel de l´animal abattu,
b) pour autant que nécessaire, la palpation et l´incision de l´animal abattu,
c) la recherche des anomalies de consistance, de couleur, d´odeur et, éventuellement, de saveur,
d) au besoin, des examens de laboratoire.
Chapitre VI. Décision du vétérinaire officiel à l´inspection post mortem
28. 1. Sont déclarées impropres à la consommation humaine, en totalité, les volailles dont l´inspec-
tion post mortem révèle un des cas suivants
mort résultant d´une cause autre que l´abattage,
souillure généralisée,
importantes lésions et ecchymoses,
odeur, couleur, saveur anormales,
putréfaction,
anomalies de consistance,
cachexie,
hydrohemie,
ascite,
ictère,
maladies infectieuses,
aspergillose,
toxoplasmose,
parasitisme étendu sous-cutané ou musculaire,
tumeurs malignes ou multiples,
leucose,
intoxication.
2. Sont déclarées impropres à la consommation humaine les parties de l´animal abattu qui pré-
sentent des lésions traumatiques localisées n´affectant pas la salubrité du reste de la viande.
29. Sont exclus de la consommation humaine les viscères énumérés ci-après: trachée, poumons
séparés de la carcasse conformément aux dispositions du n° 20, oesophage, jabot, intestin et vési-
cule biliaire.
Chapitre VII. Marquage de salubrité
30. Le marquage de salubrité doit être effectué sous la responsabilité du vétérinaire officiel qui
détient et conserve à cet effet
a) les instruments destinés au marquage de salubrité des viandes, qu´il ne peut remettre au
personnel auxiliaire qu´au moment même du marquage et pour le temps nécessaire à celui-ci;
b) les étiquettes et les enveloppes dans la mesure où elles ont déjà été revêtues de l´estam-
pille ou de la marque prévues au n° 31, ainsi que les estampilles-plaquettes, dont il est fait
mention au n° 31. Ces étiquettes, enveloppes et estampilles-plaquettes sont remises au per-
sonnel auxiliaire au moment même où elles doivent être utilisées et en nombre correspon-
dant aux besoins.
31. Le marquage de salubrité doit consister
a) pour les carcasses non emballées, en la fixation sur chacune d´elles d´une estampille-plaquette.
L´estampille-plaquette doit être telle que son réemploi soit rendu impossible, elle doit
être en matière résistante, répondant à toutes les exigences de l´hygiène, et de dimensions
telles que les indications obligatoires suivantes puissent y figurer, en caractères parfaitement
lisibles
dans la partie supérieure, les deux premières lettres en majuscules du pays expéditeur,
au centre, le numéro d´agrément vétérinaire de l´abattoir,
dans la partie inférieure, un des sigles CEE, EEG, ou EWG.
Les caractères doivent avoir une hauteur de 0,2 cm pour les lettres comme pour les
chiffres;
b) pour les carcasses et parties de carcasses emballées en une marque imprimée sur une enve-
loppe qui doit être fermée, de manière à rendre son réemploi impossible après ouverture.
L´enveloppe doit être en matériau suffisamment solide, répondant à toutes les règles de
l´hygiène; la marque imprimée doit porter les mêmes indications que celles indiquées pour
l´estampille-plaquette et imprimées en caractères de mêmes dimensions;
c) pour les abats qui ne sont pas contenus dans la carcasse, en une marque imprimée sur une
enveloppe qui doit être fermée, analogue à celle mentionnée sous b) ou en l´apposition d´une
estampille-timbre sur une étiquette bien visible bien fixée à l´emballage. Cette étiquette
doit être apposée de façon à être détruite lors de l´ouverture de l´emballage.
Le timbre doit être un timbre à encre de forme ovale ayant 6,5 cm de largeur et 4,5 cm
de hauteur. Sur ce timbre doivent figurer les indications suivantes, en caractères parfaite-
ment lisibles
dans la partie supérieure, le nom en majuscules du pays expéditeur,
au centre, le numéro d´agrément vétérinaire de l´abattoir,
dans la partie inférieure, un des sigles CEE, EEG ou EWG.
Les caractères doivent avoir une hauteur de 0,8 cm pour les lettres et de 1,1 cm pour
les chiffres.
Chapitre VIII. Certificat de salubrité
32. L´exemplaire original du certificat de salubrité qui doit accompagner les viandes fraîches de
volaille au cours de leur transport vers le pays destinataire, doit être délivré par un vétérinaire
officiel au moment de l´embarquement. Le certificat de salubrité doit correspondre, dans sa
présentation et son contenu, au modèle repris à l´annexe IV, il doit être établi au moins dans la
langue du pays destinataire et doit comporter les renseignements prévus dans le modèle repris
à l´annexe IV.
Chapitre IX. Entreposage
33. Les viandes fraîches de volaille doivent, après la réfrigération prévue au n° 24, être maintenues
à une température qui ne peut dépasser à aucun moment + 4° C.
Chapitre X. Emballage
34. a) Les emballages (par exemple caisses, cartons) doivent répondre à toutes les règles d´hygiène,
notamment
ne pouvoir altérer les caractères organoleptiques de la viande,
ne pouvoir transmettre à la viande des substances nocives pour la santé humaine,
être d´une solidité suffisante pour assurer une protection efficace des viandes au cours
du transport et des manipulations;
b) Les emballages ne doivent pas être réutilisés pour emballer les viandes, sauf s´ils sont en
matériaux résistant à la corrosion, faciles à nettoyer et ont été, au préalable, nettoyés et désin-
fectés.
35. Lorsque les viandes fraîches de volaille sont enveloppées dans un emballage (par exemple feuilles
en plastique) en contact direct avec elles, cette opération doit être effectuée d´une manière
répondant aux règles de l´hygiène.
Ces emballages doivent être transparents, incolores, et répondre, en outre, aux conditions
indiquées au n° 34 sous a); ils ne peuvent être utilisés une seconde fois pour l´emballage de la
viande.
Les parties de volailles ou abats séparés de la carcasse doivent toujours être entourés d´une
enveloppe protectrice répondant à ces critères et solidement fermée.
Chapitre XI. Transport
36. Les viandes fraîches de volaille doivent être transportées dans des véhicules ou engins conçus
et équipés de telle sorte que la température prévue au chapitre IX soit assurée pendant toute
la durée du transport.
37. Les moyens de transport des viandes fraîches de volaille ne peuvent être utilisés pour le dépla-
cement d´animaux vivants ou de tout produit susceptible d´altérer ou de contaminer les viandes
à moins qu´ils n´aient été, après déchargement des produits susvisés, soumis à un nettoyage,
à une désinfection et éventuellement à une désodorisation efficaces.
38. Les viandes fraîches de volaille ne peuvent être transportées en même temps que des matières
susceptibles, pendant le transport, de les altérer ou de leur communiquer une odeur quelconque,
que si des précautions sont prises pour éviter ces éventualités.
39. Les viandes fraîches ne peuvent être transportées dans un véhicule ou engin qui n´est pas propre
et désinfecté.
40. Le vétérinaire officiel doit s´assurer avant l´expédition que les véhicules ou engins de transport
ainsi que les conditions de chargement sont conformes aux conditions d´hygiène définies au
présent chapitre.
ANNEXE II
CONDITIONS EXIGEES POUR LES AUXILIAIRES
1. Ne peuvent être admis comme auxiliaires que les personnes qui
a) démontrent, par l´attestation d´une autorité compétente en la matière, qu´elles sont de
bonne vie et moeurs;
b) disposent d´une instruction de base suffisante;
c) sont physiquement aptes à l´exercice d´une telle fonction;
d) s´avèrent, à la suite d´une épreuve de capacité, posséder les connaissances techniques suffisantes.
2. Sans préjudice des dispositions de l´annexe I chapitre II numéros 7 et 8, ne peuvent être employées
comme auxiliaires les personnes qui
a) exercent une activité qui pourrait présenter un danger d´infection des viandes fraîches de
volaille;
b) exercent le métier de boucher, exploitent un abattoir de volaille ou y travaillent à tout autre
titre, se livrent au commerce des volailles ou d´aliments destinés aux volailles, donnent des
consultations en matière d´alimentation des volailles, pratiquent l´aviculture à des fins profes-
sionnelles ou sont employées dans des établissements agricoles.
3. L´épreuve de capacité mentionnée au numéro 1 sous d) est organisée par l´autorité centrale
compétente de l´Etat membre ou par l´autorité désignée par celle-ci. Seuls sont admis à cette
épreuve les candidats qui justifient avoir subi un stage préparatoire d´une durée de trois mois
sous la direction d´un vétérinaire officiel.
4. L´examen mentionné au numéro 3 se compose d´une partie théorique et d´une partie pratique
et porte sur les matières suivantes
a) Partie
théorique
Notions fondamentales d´anatomie et de physiologie des volailles;
Notions fondamentales de pathologie des volailles;
Notions fondamentales d´anatomo-pathologie des volailles;
Notions fondamentales d´hygiène et notamment d´hygiène de l´entreprise;
Méthodes et procédés d´abattage des volailles, de leur préparation, de leur conditionne-
ment et de leur transport;
Connaissance des dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires
à l´exercice de leurs fonctions.
b) Partie pratique
Examen et appréciation des volailles destinées à l´abattage;
Examen et appréciation des volailles abattues;
Détermination de l´espèce animale à la suite d´un examen des parties typiques d´un animal;
Détermination de plusieurs parties de volailles abattues présentant des altérations, et
commentaire;
Pratique courante de l´inspection post mortem à la chaîne.
ANNEXE III
MODELE
CERTIFICAT SANITAIRE
pour la volaille qui est transportée de l´exploitation à l´abattoir
Service compétent
N°(1)
I. Identification des animaux
Espèce animale
Nombre d´animaux ......................................................................................................................................................
Marque d´identification
II. Provenance des animaux
Adresse de l´exploitation de provenance
III. Destination des animaux
Ces animaux sont transportés vers l´abattoir suivant:.
par les moyens de transport suivants: ...................................................................................................................
IV. Attestation
Le soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux indiqués ci-dessus ont fait l´objet d´une
inspection ante mortem dans l´exploitation susmentionnée le ................. à
heures et ont
été jugés sains.
Fait à ..............................., le ................
Signature du vétérinaire officiel
(........................................................... )
ANNEXE IV
MODELE
CERTIFICAT DE SALUBRITE
relatif à des viandes fraîches de volailles (1) destinées à un Etat membre de la CEE
Pays expéditeur
N°(2)
Ministère
Service compétent
Réf.(2)
I. Identification des viandes
Viandes de
(espèce animale)
(1) Facultatif.
(1) Viandes fraîches de volaille: les viandes fraîches provenant des espèces suivantes: poules, dindes,
pintades, canards et oies vivant à l´état domestique, n´ayant subi aucun traitement de nature à
assurer leur conservation ; toutefois les viandes traitées par le froid sont à considérer comme fraîches.
(2) Facultatif.
Nature
des pièces
Nature de l´emballage ...............................................................................................................................................
Nombre des unités d´emballage
Poids net
II. Provenance des viandes
Adresse(s) et numéro(s) d´agrément vétérinaire de l´(des) abattoir(s)
III. Destination des viandes
Les viandes sont expédiées
de
(lieu d´expédition)
à
(pays et lieu de destination)
par le moyen de transport suivant(3)
Nom et adresse de l´expéditeur
Nom
et adresse du destinataire
IV. Attestation de salubrité
Le soussigné, vétérinaire officiel, certifie
a) que les viandes de volaille désignées ci-dessus(4)
que les emballages des viandes désignées ci-dessus(4)
portent une marque prouvant que les viandes proviennent d´animaux abattus dans des abat-
toirs agréés;
b) que ces viandes sont reconnues propres à la consommation humaine à la suite d´une inspec-
tion vétérinaire effectuée conformément à la directive du Conseil du 15 février 1971 rela-
tive à des problèmes sanitaires en matière d´échanges de viandes fraîches de volaille;
c) que les véhicules ou engins de transport ainsi que les conditions de chargement de cette expé-
dition sont conformes aux exigences de l´hygiène définies dans la directive précitée.
Fait à
, le
Signature du vétérinaire officiel
( .......................................................... )
(3) Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d´immatriculation et pour les avions, le numéro
du vol.
(4) Biffer la mention inutile.
Arrêté grand-ducal du 27 septembre 1973 concernant la délégation des pouvoirs aux fins de
l´ouverture
et de la clôture de la session ordinaire de la Chambre des Députés 1973/1974.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 72 de la Constitution et l´article 1er du règlement de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Avons trouvé bon et entendu
de nommer Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Notre fondé de pouvoirs à l´effet
d´ouvrir et de clore, en Notre nom, la session ordinaire de la Chambre des Députés pour 1973/1974.
Palais de Luxembourg, le 27 septembre 1973
Le Ministre d´Etat,
Jean
Président du Gouvernement,
Pierre Werner
Loi du 4 octobre 1973 concernant l´institution d´un congé-éducation.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 juillet 1973 et celle du Conseil d´Etat du 17 juillet
1973 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons