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Arrêté grand-ducal du 27 septembre 1973 concernant la délégation des pou- voirs aux fins de l´ouverture et de la clôture de la session ordinaire de la Chambre des Députés 1973/1974 Loi du 4 octobre 1973 concernant l´institution d´un congé-éducation

23 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (23)

Texte législatif (23 Articles)

Arrêté grand-ducal du 27 septembre 1973 concernant la délégation des pou- voirs aux fins de l´ouverture et de la clôture de la session ordinaire de la Chambre des Députés 1973/1974 Loi du 4 octobre 1973 concernant l´institution d´un congé-éducation

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Arrêté grand-ducal du 27 septembre 1973 concernant la délégation des pou-

voirs aux fins de l´ouverture et de la clôture de la session ordinaire de

la Chambre des Députés 1973/1974

Loi du 4 octobre 1973 concernant l´institution d´un congé-éducation

Arrêté ministériel du 5 octobre 1973 concernant la clôture de la session

ordinaire de la Chambre des Députés

Règlement

grand-ducal du 27 août 1973

concernant les échanges de viandes fraîches de volaille.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimen-

taires, boissons et produits usuels;

Vu la directive du Conseil des Communautés Européennes du 15 février 1971 relative à des problèmes

sanitaires en matière d´échanges de viandes fraîches de volaille;

Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de Notre Ministre de la Justice et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Arrêté ministériel du 5 octobre 1973 concernant la clôture de la session ordinaire de la Chambre des Députés Règlement grand-ducal du 27 août 1973

Le présent règlement concerne les échanges au Luxembourg, ainsi que ceux entre le Luxem-

bourg et les autres pays membres des Communautés Européennes, de viandes fraîches provenant

d´animaux domestiques appartenant aux espèces suivantes: poules, dindes, pintades, canards et oies.

Sont considérées comme viande de volaille toutes parties de ces animaux propres à la consommation

humaine.

Sont considérées comme fraîches toutes les viandes de volaille n´ayant subi aucun traitement de nature

à assurer leur conservation; toutefois, les viandes de volaille traitées par le froid sont à considérer

comme fraîches pour l´application du présent règlement.

Loi du 4 octobre 1973 concernant l´institution d´un congé-éducation.

Dans l´intérêt des jeunes exerçant une activité professionnelle, il est institué un congé

spécial dit « congé-éducation », dont les buts sont les suivants

a) la formation civique des jeunes;

b) la formation et le perfectionnement d´animateurs de jeunesse et de cadres des mouvements de

jeunesse.

Le congé-éducation peut également être octroyé à des personnes qui exercent une activité profes-

sionnelle et qui désirent compléter leur formation professionnelle en participant aux cours officiels

des études pour adultes.

L´octroi du congé-éducation doit permettre la participation de jeunes à des stages, journées ou se-

maines d´études, cours, sessions ou rencontres à l´intérieur du pays et à l´étranger, dont le programme

est approuvé par le ministre ayant dans ses attributions les questions de la jeunesse.

L´approbation de ce programme ainsi que l´octroi du congé-éducation se font dans la mesure des

crédits inscrits à cet effet du budget annuel de l´Etat.

Arrêté ministériel du 5 octobre 1973 concernant la clôture de la session ordinaire de la Chambre des Députés Règlement grand-ducal du 27 août 1973

Au sens du présent règlement on entend par

a) carcasse: le corps entier d´une volaille après saignée, plumaison et éviscération; toutefois, l´abla-

tion des reins ainsi que la section des pattes au niveau du tarse et l´ablation de la tête sont facul

tatives;

b) parties de carcasse: les parties de la carcasse telle qu´elle est définie sous a);

c) abats: les viandes fraîches autres que celles de la carcasse définie sous a), même si elles sont en

connexion naturelle avec la carcasse;

d) viscères: les abats qui se trouvent dans les cavités thoracique, abdominale et pelvienne, y compris

la trachée et l´oesophage, et, le cas échéant, le jabot;

e) inspection sanitaire ante mortem: inspection de volailles vivantes conformément au chapitre III

de l´annexe I;

f) inspection sanitaire post mortem: inspection des volailles abattues dans l´abattoir, immédiatement

après l´abattage, conformément au chapitre V de l´annexe I;

g) vétérinaire officiel: le vétérinaire désigné par l´autorité centrale compétente de l´Etat membre;

h) auxiliaire: technicien officiellement désigné par l´autorité centrale compétente de l´Etat membre

pour l´assistance du vétérinaire officiel;

i) pays expéditeur: l´Etat membre à partir duquel les viandes fraîches de volaille sont expédiées

vers un autre Etat membre;

j) pays destinataire: l´Etat membre vers lequel sont expédiées des viandes fraîches de volaille pro-

venant d´un autre Etat membre.

Loi du 4 octobre 1973 concernant l´institution d´un congé-éducation.

La présente loi est applicable aux jeunes résidant au Grand-Duché, âgés de moins de vingt-

cinq ans et exerçant une activité professionnelle soit dans le secteur public, soit dans le secteur privé.

Pour les personnes qui reçoivent une formation d´animateur de jeunesse ou de cadre d´un mouvement

de jeunesse, la limite d´âge peut être reculée à trente ans.

La condition d´âge n´est pas applicable aux personnes qui sont inscrites aux cours officiels des études

pour adultes.

Arrêté ministériel du 5 octobre 1973 concernant la clôture de la session ordinaire de la Chambre des Députés Règlement grand-ducal du 27 août 1973

1. Seules sont admises aux échanges les viandes fraîches de volaille qui, sans préjudice des

dispositions de l´article 8, répondent aux conditions suivantes

a) avoir été obtenues dans un abattoir agréé et contrôlé conformément à l´article 5 paragraphe 1 ;

b) provenir d´un animal qui a fait l´objet d´une inspection sanitaire ante mortem assurée par un

vétérinaire officiel ou par des auxiliaires, conformément aux dispositions de l´article 4, et con-

sidéré, à la suite de cet examen, propre à l´abattage pour les échanges de viandes fraîches de

volaille;

c) avoir été traitées dans des conditions d´hygiène satisfaisantes, conformément aux dispositions du

chapitre IV de l´annexe I;

d) avoir été soumises à une inspection sanitaire post mortem assurée par un vétérinaire officiel

ou par des auxiliaires, conformément aux dispositions de l´article 4, et reconnues propres à la

consommation humaine conformément aux dispositions du chapitre VI de l´annexe I;

e) être munies d´un marquage de salubrité, conformément aux dispositions du chapitre VII de

l´annexe I;

f) conformément aux dispositions du chapitre IX de l´annexe I, ètre entreposées, après l´inspection

post mortem, dans des conditions d´hygiène satisfaisantes à l´intérieur d´abattoirs agréés et con-

trôlés, conformément à l´article 5 paragraphe 1, ou à l´intérieur d´établissements frigorifiques

agréés et contrôlés au sens de l´article 5 paragraphe 4;

g) être convenablement emballées et être transportées dans des conditions d´hygiène satisfaisantes,

conformément aux dispositions des chapitres X et XI de l´annexe I.

2. Sont à exclure des échanges

a) les viandes fraîches de volaille traitées par l´eau oxygénée ou par d´autres substances à effet

décolorant ou bien par des colorants naturels ou artificiels;

b) les viandes fraîches de volaille traitées avec des antibiotiques ou des substances conservatrices

ou des attendrisseurs;

c) les viandes fraîches de volaille traitées avec des substances aromatiques.

3. Toutefois, si le pays destinataire l´autorise, les conditions visées au paragraphe 1 ne sont pas

obligatoires pour les viandes destinées à un usage autre que la consommation humaine.

Loi du 4 octobre 1973 concernant l´institution d´un congé-éducation.

La durée du congé-éducation complet ne peut pas dépasser 36 jours en tout.

Nul ne peut bénéficier d´un congé-éducation de plus de 12 jours ouvrables par période de deux ans.

Ce congé peut être fractionné, chaque fraction ayant deux jours au moins.

La durée du congé-éducation ne peut être imputée sur le congé normal tel qu´il est fixé par la loi ou

par une convention spéciale.

chapitre IV de l´annexe I;

1. Lors des inspections sanitaires ante mortem et post mortem et lors du contrôle des con-

ditions hygiéniques qui doivent être remplies par les abattoirs, conformément aux dispositions des

chapitres II et IV de l´annexe I, le vétérinaire officiel peut être assisté par des auxiliaires opérant sous

son contrôle et sous sa responsabilité.

2. Seuls sont admis comme auxiliaires ceux qui remplissent les conditions prévues à l´annexe II.

Un règlement ministériel pourra préciser les normes relatives au niveau de formation des auxiliaires.

3. Les auxiliaires n´assistent le vétérinaire officiel que dans les tâches suivantes

 le contrôle de l´application des dispositions hygiéniques prévues aux chapitres II et IV de l´annexe I;

 la constatation de l´absence des manifestations mentionnées à l´annexe I chapitre III n° 12, lors de

l´inspection sanitaire ante mortem;

 la constatation que les cas mentionnés à l´annexe I chapitre VI n° 28 ne se présentent pas, lors de

l´inspection sanitaire post mortem.

Loi du 4 octobre 1973 concernant l´institution d´un congé-éducation.

Le congé-éducation est accordé aux conditions suivantes

a) l´intéressé salarié doit pouvoir justifier d´au moins six mois de service auprès du même employeur;

b) le congé ne peut être rattaché au congé annuel légal ou à une période de maladie pour le cas où

ce cumul causerait une absence continue de plus de trois semaines;

c) le congé-éducation peut être différé si l´absence sollicitée risque d´avoir une répercussion majeure

préjudiciable à l´exploitation de l´entreprise, au bon fonctionnement de l´administration ou du

service public ou au déroulement harmonieux du congé annuel payé du personnel.

La durée maximum de douze jours de congé-éducation sera réduite proportionnellement si le nombre

de jours de travail, y compris les jours de congé légal, les jours de repos accordés par la loi ou par con-

vention collective est inférieur à deux cent cinquante jours par an, respectivement cent vingt-cinq jours

pour le délai minimum de six mois.

chapitre IV de l´annexe I;

1. L´agrément d´un abattoir prévu à l´article 3, paragraphe 1 sous a), n´est accordé par le

Ministre de la Santé Publique, que si les dispositions des chapitres I et II de l´annexe I sont respectées,

et si cet abattoir est en mesure de satisfaire aux conditions de cette annexe.

Les inspecteurs-vétérinaires contrôlent le respect de ces dispositions. L´agrément sera retiré par

le Ministre de la Santé Publique lorsqu´il est constaté que ces dispositions ne sont plus respectées.

2. Tous les abattoirs agréés sont inscrits sur une liste, chaque abattoir étant doté d´un numéro d´agré-

ment vétérinaire. Ces listes, ainsi que, le cas échéant, le retrait d´un agrément, seront communiqués

aux autres Etats membres et à la Commission des Communautés Européennes.

3. Lorsque l´Inspection générale vétérinaire estime que dans un abattoir d´un autre Etat membre

les conditions auxquelles est lié l´agrément ne sont pas ou ne sont plus respectées, elle en fera rapport

au Ministre de la Santé Publique.

4. Les établissements frigorifiques situés en dehors d´un abattoir, restent placés, en ce qui concerne

l´entreposage des viandes fraîches de volaille, sous le contrôle du vétérinaire-inspecteur compétent.

Des viandes fraîches de volaille ne peuvent y être entreposées qu´après que l´établissement ait été

agréé par le Ministre de la Santé Publique.

Loi du 4 octobre 1973 concernant l´institution d´un congé-éducation.

La durée du congé-éducation est assimilée à une période de travail effectif. Pendant la durée

du congé-éducation les dispositions législatives en matière de sécurité sociale et de protection du travail

resteront applicables aux bénéficiaires.

chapitre IV de l´annexe I;

Les viandes fraîches de volaille expédiées vers le territoire d´un autre Etat membre, doivent

être accompagnées d´un certificat de salubrité, conformément au chapitre VIII de l´annexe I, au cours

de leur transport vers le pays destinataire.

Loi du 4 octobre 1973 concernant l´institution d´un congé-éducation.

Dans le secteur public les bénéficiaires du congé-éducation continueront à toucher leur traite-

ment et à jouir des avantages attachés à leur fonction.

Sont visés sous le terme de « secteur public » les fonctionnaires et employés de l´Etat, des communes

ou syndicats de communes, des organismes parastataux et des services publics qui leur sont subor-

donnés, ainsi que les agents-employés du chemin de fer.

Dans le secteur privé, les bénéficiaires du congé-éducation toucheront pour chaque journée de congé

une indemnité compensatoire égale au salaire journalier moyen tel qu´il est défini par la législation en

vigueur portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé. L´employ-

eur avancera cette indemnité laquelle lui sera remboursée par l´Etat.

Les personnes qui exercent une activité professionnelle indépendante et qui remplissent les condi-

tions de l´article 2 toucheront une indemnité forfaitaire, appelée bourse culturelle. Le montant de cette

bourse sera fixé par analogie avec le montant de l´indemnité touchée par les bénéficiaires du secteur

privé.

chapitre IV de l´annexe I;

1. L´introduction et la mise en circulation sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg

de viandes fraîches de volaille provenant d´un autre Etat membre, sont interdites. s´il a été constaté,

lors de l´inspection sanitaire effectuée dans le pays destinataire

a) que ces viandes sont impropres à la consommation humaine;

b) que les dispositions de l´article 3, de l´article 6 ou de l´article 9 ci-dessous n´ont pas été respectées;

c) que les prescriptions du règlement grand-ducal du 28 janvier 1971 portant nouvelle réglemen-

tation de certaines substances destinées à l´alimentation des animaux et celles du règlement

grand-ducal du 27 juin 1969 realtif aux matières colorantes pouvant être employées dans les

denrées destinées à l´alimentation humaine, s´y opposent.

2. A sa demande, l´expéditeur ou son mandataire pourra procéder à la réexpédition des viandes

fraîches de volaille, pour autant que des considérations d´ordre sanitaire ne s´y opposent pas. En tout

état de cause, des mesures de sécurité seront prises en vue d´éviter une utilisation abusive de ces

viandes.

3. Ces décisions doivent être communiquées à l´expéditeur ou à son mandataire avec mention des

motifs. Lorsque la demande en est faite, ces décisions motivées doivent lui être communiquées sans

délai, par écrit, et avec mention des voies de recours prévues par la législation en vigueur, ainsi que

des formes et des délais dans lesquels elles sont ouvertes.

4. Lorsque ces décisions sont fondées sur la constatation d´une maladie contagieuse, d´une altération

dangereuse pour la santé humaine ou d´un manquement grave aux dispositions du présent règlement,

elles sont communiquées également sans délai et avec l´indication des motifs à l´autorité centrale

compétente du pays expéditeur.

5. L´expéditeur ou son mandataire aura le droit d´obtenir l´avis d´un expert-vétérinaire qui, avant

que d´autres mesures ne soient prises, telle la destruction des viandes, déterminera si les conditions

de l´alinéa 1 ci-dessus sont remplies.

Cet expert-vétérinaire ne peut avoir ni la nationalité luxembourgeoise, ni celle de l´Etat membre

expéditeur, mais doit être ressortissant d´un autre Etat membre et figurer sur la liste afférente établie

par la Commission des Communautés Européennes.

Loi du 4 octobre 1973 concernant l´institution d´un congé-éducation.

Les congés-éducation et les bourses culturelles sont octroyés par le ministre ayant dans ses

attributions les questions de la jeunesse.

chapitre IV de l´annexe I;

Le Ministre de la Santé Publique peut, s´il y a danger de propagation de maladies des animaux

par l´introduction de viandes fraîches de volaille en provenance d´un autre Etat membre, prendre

les mesures suivantes

a) en cas d´apparition d´une maladie épizootique dans cet autre Etat membre, il peut temporaite-

ment interdire ou restreindre, l´introduction de ces viandes fraîches de volaille en provenance

des parties du territoire de cet Etat où cette maladie est apparue;

b) dans le cas où une maladie épizootique prend un caractère extensif, ou en cas d´apparition d´une

nouvelle maladie grave et contagieuse des animaux, il peut temporaitement interdire ou res-

treindre l´introduction de ces viandes fraîches de volaille à partir de l´ensemble du territoire

de cet Etat.

Loi du 4 octobre 1973 concernant l´institution d´un congé-éducation.

Les infractions aux dispositions de la présente loi ainsi qu´au règlement d´exécution sont

punies d´une amende de cinq cent-un à dix mille francs.

Les dispositions du Livre Ier du Code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux

cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, telle qu´elle a été modifiée par la

loi du 16 mai 1904 sur le même sujet, sont applicables.

chapitre IV de l´annexe I;

L´utilisation du procédé de réfrigération de la viande de volaille dit « Spinchiller » est inter-

dite.

loi du 16 mai 1904 sur le même sujet, sont applicables.

Les modalités d´application de la présente loi sont fixées par règlement grand-ducal.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Varna, le 4 octobre 1973

Le Ministre de l´Education Nationale,

Jean

Jean Dupong

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Le Ministre de la Justice,

Eugène Schaus

Doc. parl. N° 1389, sess. ord. 1969-1970, 1971-1972, 1972-1973

Arrêté ministériel du 5 octobre 1973 concernant la clôture de la session ordinaire

de la Chambre des Députés.

Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement,

En vertu des pouvoirs à lui conférés par arrêté grand-ducal du 26 septembre 1972;

Déclare close la session ordinaire de la Chambre des Députés qui a été ouverte le 10 octobre 1972

et ordonne que la présente soit insérée au Mémorial pour entrer en vigueur le 8 octobre 1973.

Luxembourg, le 5 octobre 1973

Le Ministre d´Etat,

Président du Gouvernement,

Pierre Werner

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s.à r.l., Luxembourg

chapitre IV de l´annexe I;

Les annexes publiées à la suite du présent règlement en formeront partie intégrante.

chapitre IV de l´annexe I;

L´importation de viandes fraîches de volaille en provenance de pays tiers continue à être

réglée par l´arrêté grand-ducal du 3 novembre 1960 concernant le contrôle des viandes et notamment

par ses articles 14 et suivants. Cependant dans tous les cas où l´arrêté grand-ducal du 3 novembre

1960 contient des dispositions moins exigeantes pour l´importation que le présent règlement, ces

dispositions sont abrogées et remplacées par celles du présent règlement.

chapitre IV de l´annexe I;

Sans préjudice des peines prévues par le code pénal et par d´autres lois ainsi que celles

prévues par les articles 9 et suivants de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation

du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, les infractions aux dispositions du

présent règlement seront punies des peines prévues à l´article 2 de la loi du 25 septembre 1953 précitée.

chapitre IV de l´annexe I;

Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Pour autant

qu´il concerne les échanges de viandes fraîches de volaille à l´intérieur du pays, il n´entre en vigueur

que deux ans après publication.

Vorderriss, le 27 août 1973

Jean

Le Ministre de la Santé Publique,

Camille Ney

Pour le Ministre de la Justice,

Le Ministre de l´Economie Nationale,

Marcel Mart

ANNEXE I

Chapitre Ier.  Conditions d´hygiène relatives aux abattoirs

1. Les abattoirs doivent comporter

a) Un local ou un emplacement couvert suffisamment vaste et facile à nettoyer et à désinfecter

pour l´inspection ante mortem des vollailes;

b) Un local spécial facile à nettoyer et à désinfecter, réservé aux volailles malades et suspectes;

c) Un local d´abattage de dimensions telles que les opérations d´étourdissement et de saignée,

d´une part, de plumaison, éventuellement associé à l´échaudage, d´autre part, soient effec-

tuées chacune sur des emplacements particuliers. Toute communication entre le local d´abat-

tage et le local ou l´emplacement visé sous a) autre que l´ouverture réduite désignée au strict

passage des volailles à abattre doit être pourvue d´une porte à fermeture automatique;

d) Un local d´éviscération et de conditionnement de dimensions telles que les opérations d´évis-

cération soient effectuées sur un emplacement suffisamment éloigné des autres postes de

travail ou séparé de ces derniers par une cloison de façon à empêcher leur souillure. Toute

communication entre le local d´éviscération et de conditionnement et le local d´abattage

autre que l´ouverture réduite destinée au strict passage des animaux abattus doit être pour-

vue d´une porte à fermeture automatique;

e) En cas de besoin un local d´expédition;

f) Un ou des locaux frigorifiques suffisamment vastes;

g) Un local ou un aménagement pour la récupération des plumes, à moins que celle-ci ne soient

traitées comme déchets;

h) Des locaux spéciaux fermant à clef, réservés respectivement à l´entreposage des viandes

consignées, d´une part, et, d´autre part, à celui des viandes insalubres et déclarées impropres

à la consommation humaine ainsi que des déchets pour autant que ces viandes et ces déchets

ne soient pas évacués journellement de l´abattoir;

i) Un local spécial réservé au traitement technique ou à la destruction des viandes déclarées

impropres à la consommation humaine selon le n° 28 et celles qui sont, selon le n° 29, exclues

de la consommation humaine, des déchets et des sous-produits de l´abattage à usage industriel

lorsque ce traitement technique ou cette destruction sont réalisés dans l´établissement;

j) Des vestiaires, des lavabos et des douches ainsi que des cabines d´aisance avec chasse d´eau,

ces derniers ne pouvant pas ouvrir directement sur les locaux de travail; les lavabos doivent

être pourvus d´eau courante chaude et froide, de dispositifs pour le nettoyage et la désin-

fection des mains ainsi que d´essuie-mains à n´utiliser qu´une seule fois; des lavabos doivent

être placés à proximité des cabinets d´aisance;

k) Un emplacement spécialement aménagé pour les fumiers, pour autant que ceux-ci ne soient

pas évacués immédiatement d´une façon hygiénique;

I) Un emplacement et des dispositifs suffisants pour le nettoyage et la désinfection des cageots

et des véhicules;

m) Un local suffisamment aménagé, fermant à clef, à la disposition exclusive du service vétérinaire;

n) Dans les locaux de travail, des dispositifs suffisants pour le nettoyage et la désinfection des

mains et du matériel de travail; ces dispositifs doivent se trouver le plus près possible des

postes de travail; les robinets ne doivent pas pouvoir être actionnés à la main; ces instal-

lations doivent être pourvues d´eau courante froide et chaude, de produits de nettoyage

et de désinfection, ainsi que d´essuie-mains ne pouvant être utilisés qu´une seule fois; pour

le nettoyage des outils, l´eau doit avoir une température non inférieure à +82° C;

o) Des aménagements tels qu´ils permettent d´effectuer à tout moment et d´une manière effi-

cace les opérations d´inspection vétérinaire prescrites dans la présente directive;

p) Une clôture suffisante de l´abattoir;

q) Sans préjudice des dispositions sous a), b), c) et d), une séparation suffisante entre le secteur

propre et le secteur souillé;

r) Dans les locaux mentionnés de a) à j)

 un sol en matériau imperméable, facile à nettoyer et à désinfecter et imputrescible, amé-

nagé de telle manière qu´il permette un écoulement facile de l´eau,

 des murs lisses enduits jusqu´à une hauteur d´au moins 2 mètres, d´un revêtement ou

d´une peinture lavable et claire et dont les angles et les coins sont arrondis;

s) Une aération suffisante et si nécessaire une bonne evacuation des buées;

t) Un éclairage suffisant, naturel ou artificiel ne modifiant pas les couleurs dans les locaux réser-

vés aux volailles vivantes ou abattues;

u) Une installation permettant l´approvisionnement suffisant en eau potable sous pression

exclusivement et en quantité suffisante; toutefois l´utilisation d´eau non potable pour la

production de la vapeur est autorisée, à titre exceptionnel, sous réserve que les conduites

installées à cet effet ne permettent pas l´utilisation de cette eau à d´autres fins; par ailleurs,

l´utilisation d´eau non potable peut être autorisée, à titre exceptionnel, pour le refroidisse-

ment des machines frigorifiques. Les conduites d´eau non potable doivent être peintes en

rouge et ne doivent pas passer à travers les locaux où se trouvent les viandes;

v) Une installation fournissant sous pression une quantité suffisante d´eau potable chaude;

w) Un dispositif d´évacuation des eaux résiduaires qui réponde aux exigences de l´hygiène;

x) Des dispositifs appropriés de protection contre les animaux indésirables tels qu´insectes,

rongeurs, etc.;

y) Des outils et du matériel de travail ainsi que du matériel qui entre en contact avec la volaille

pendant la conservation, en matière inaltérable, facile à nettoyer et à désinfecter;

z) Des récipients spéciaux, étanches, inaltérables et inviolables pour la collecte des viandes

déclarées impropres à la consommation humaine au sens du chapitre VI n° 28.

Chapitre II.  Hygiène du personnel, des locaux, du matériel et des outils dans les abattoirs

2. Le plus parfait état de propreté possible est exigé de la part du personnel ainsi que des locaux,

du matériel et des outils.

a) Le personnel doit notamment porter des vêtements de travail et une coiffure propres, de

couleur claire et facilement lavables. Le personnel affecté à l´abattage des animaux, au travail

et à la manipulation des viandes, est tenu de se laver et de se désinfecter les mains plusieurs

fois au cours d´une même journée de travail ainsi qu´à chaque reprise du travail. Les personnes

qui ont été en contact avec des animaux malades ou de la viande infectée doivent immédiate-

ment se laver soigneusement les mains et les bras avec de l´eau chaude, puis les désinfecter.

Il est interdit de fumer dans les locaux de travail et de stockage;

b) A l´exception des animaux servant à l´attelage pour l´activité de l´établissement, aucun chien

ou chat, ni animal autre que les volailles destinées à y être abattues et indiquées à l´article 1er

paragraphe 1 ne doivent se trouver dans les abattoirs. Cette interdiction n´est pas applicable

aux lapins ni aux oiseaux autres que ceux cités à l´article 1er paragraphe 1 et destinés à l´abat-

tage immédiat, pour autant qu´ils ne sont pas hébergés, abattus, préparés ou entreposés

en même temps que des volailles et dans les mêmes locaux.

La destruction des rongueurs, des insectes et de toute vermine doit y être systématique-

ment réalisée;

c) Les locaux énumérés au chapitre Ier n° 1 sous a), b), c), d) et e) doivent être nettoyés et désin-

fectés selon les besoins et en tout cas à la fin des opérations de la journée;

d) Les cages servant à la livraison des volailles doivent être construites avec des matériaux résis-

tant à la corrosion, faciles à nettoyer et à désinfecter, et être munies d´un plancher imper-

méable. Elles doivent être nettoyées et désinfectées chaque fois qu´elles ont été vidées de

leur contenu;

e) Le matériel et les outils utilisés pour l´abattage, le travail des viandes et leur entreposage

doivent être maintenus en bon état d´entretien et de propreté. Ils doivent être soigneusement

nettoyés et désinfectés plusieurs fois au cours d´une même journée de travail ainsi qu´à la

fin des opérations de la journée et avant d´être réutilisés lorsqu´ils ont été souillés, notamment

par les germes d´une maladie;

f) Les récipients destinés à contenir la viande de volaille insalubte et impropre à la consom-

mation humaine ainsi que les abats doivent, après utilisation, être vidés, nettoyés et désin-

fectés chaque fois qu´ils ont été vidés.

3. Les locaux, les outils, le matériel de travail et les équipements employés à l´abattage, au travail

des viandes et à leur entreposage ne doivent être utilisés qu´à ces fins.

4. Les viandes de volaille ainsi que les récipients qui les contiennent ne doivent pas entrer en contact

direct avec le sol.

5. Les plumes doivent être évacuées au fur et à mesure de la plumaison.

6. L´emploi des détersifs, des désinfectants, des moyens de lutte contre les animaux nuisibles ne

doit pas affecter la salubrité des viandes.

7. Le travail d´abattage et la manipulation des viandes doivent être interdits aux personnes suscep-

tibles de les contaminer, notamment aux personnes

a) soit atteintes ou suspectes d´être atteintes de typhus abdominal, de paratyphus A et B, d´en-

térite infectieuse (salmonellose), de dysenterie, d´hépatite infectieuse, de scarlatine, soit

porteuses d´agents de ces mêmes maladies;

b) atteintes ou suspectes d´être atteintes de tuberculose contagieuse;

c) atteintes ou suspectes d´être atteintes d´une maladie de peau contagieuse;

d) exerçant simultanément une activité par laquelle des microbes sont suceptibles d´être transmis

aux viandes;

e) portant un pansement aux mains, à l´exception d´un pansement étanche protégeant une

blessure non purulente du doigt.

8. Un certificat médical doit être exigé de toute personne affectée au travail des viandes de volaille.

Il atteste que rien ne s´oppose à cette affectation; il doit être renouvelé tous les ans et chaque

fois que le vétérinaire officiel en fait la demande; il doit être tenu à la disposition de ce dernier.

Chapitre III.  Inspection sanitaire ante mortem

9. Les volailles destinées à l´abattage doivent être soumises à l´inspection ante mortem dans les 24

heures suivant leur arrivée à l´abattoir. Cet examen doit être renouvelé immédiatement avant

l´abattage si plus de 24 heures se sont écoulées depuis que l´inspection ante mortem a eu lieu.

10. L´inspection ante mortem peut se limiter à la recherche de dommages causés par le transport,

pour autant que les volailles aient été examinées dans l´exploitation d´origine au cours des der-

nières 24 heures et aient été jugées saines. En outre, leur identité doit être démontrée lors

de leur arrivée à l´abattoir.

Pour autant que l´examen ante mortem dans l´exploitation d´origine et à l´abattoir n´est pas effec-

tué par le même vétérinaire officiel les animaux doivent être accompagnés d´un certificat sani-

taire, contenant les indications prévues à l´annexe III.

11. L´inspection ante mortem doit être effectuée dans des conditions convenables d´éclairage.

12. L´inspection doit permettre de préciser

a) si les volailles sont atteintes d´une maladie transmissible à l´homme ou aux animaux, ou si

elles présentent des symptômes ou se trouvent dans un état général permettant de craindre

l´apparition d´une telle maladie;

b) si elles présentent des symptômes d´une maladie ou d´une perturbation de leur état général

susceptible de rendre les viandes impropres à la consommation humaine.

13. Sont déclarées impropres à la consommation humaine les volailles atteintes de peste aviaire

vraie, maladie de New-Castle, de rage, de salmonellose, de choléra ou d´ornithose.

14. Ne peuvent être abattus en vue de la consommation humaine à l´état de viandes fraîches, les

animaux dont il est établi

 par la présence de volailles malades dans l´abattoir,

 par des informations sanitaires concernant leur provenance,

qu´ils ont fait l´objet d´un contact avec des oiseaux atteints de peste aviaire vraie, de maladie

de New-Castle, de rage, de salmonellose, de choléra ou d´ornithose, de façon telle que la maladie

puisse leur être transmise.

15. Les volailles visées aux nos 12, 13 et 14 doivent être abattues séparément et en dernier lieu.

Chapitre IV.  Hygiène de l´abattage

16. Les volailles introduites dans les locaux d´abattage, doivent être sacrifiées immédiatement après

avoir été étourdies.

17. La saignée doit être complète et pratriquée de telle sorte que le sang ne puisse être une cause

de souillure en dehors du lieu d´abattage.

18. La plumaison doit être immédiate et complète.

19. L´éviscération doit être effectuée sans délai. La carcasse doit être ouverte de façon que les cavités

et tous les viscères puissent être inspectés. A cet effet, le foie, la rate et le tractus digestif doi-

vent être sortis de la carcasse de façon que celle-ci ne soit pas souillée et que les connexions

naturelles de ces viscères soient maintenues jusqu´au moment de l´inspection.

29. Après l´inspection, les viscères sortis doivent être immédiatement séparés de la carcasse et les

parties impropres à la consommation humaine doivent être immédiatement enlevées.

Les viscères ou parties de viscères restés dans la carcasse doivent, à l´exception des reins,

être aussitôt enlevés si possible en totalité, dans des conditions d´hygiène satisfaisantes.

21. Sont interdits: le soufflage des viandes de volaille et leur nettoyage à l´aide d´un linge, ainsi

que le bourrage des carcasses, sauf à l´aide d´un lot d´abats comestibles correspondant à l´une

des volailles abattues dans l´établissement.

Les parties de volailles et les abats doivent être emballés conformément au n° 35.

22. Il est interdit de procéder au dépeçage de la carcasse, à tout enlèvement ou traitement des viandes

de volaille, avant la fin de l´inspection. Le vétérinaire officiel peut imposer toute autre mani-

pulation nécessitée par l´inspection.

23. Les viandes consignées et les viandes déclarées impropres à la consommation humaine selon

le n° 28 ou exclues de la consommation humaine selon le n° 29, les plumes et les déchets doivent

être transportés dès que possible dans les locaux, aménagements ou récipients prévus au n° 1

sous g), h) et i) et doivent être manipulés de façon à limiter le plus possible la contamination.

24. A l´issue de l´inspection et de l´enlèvement des viscères, les viandes fraîches de volaille doivent

être immédiatement nettoyées et réfrigérées selon les règles de l´hygiène.

Chapitre V.  Inspection sanitaire post mortem

25. Toutes les parties de l´animal doivent être soumises à inspection immédiatement après l´abattage.

26. L´inspection post mortem doit être effectuée dans des conditions convenables d´éclairage.

27. L´inspection post mortem doit comporter

a) l´examen visuel de l´animal abattu,

b) pour autant que nécessaire, la palpation et l´incision de l´animal abattu,

c) la recherche des anomalies de consistance, de couleur, d´odeur et, éventuellement, de saveur,

d) au besoin, des examens de laboratoire.

Chapitre VI.  Décision du vétérinaire officiel à l´inspection post mortem

28. 1. Sont déclarées impropres à la consommation humaine, en totalité, les volailles dont l´inspec-

tion post mortem révèle un des cas suivants

 mort résultant d´une cause autre que l´abattage,

 souillure généralisée,

 importantes lésions et ecchymoses,

 odeur, couleur, saveur anormales,

 putréfaction,

 anomalies de consistance,

 cachexie,

 hydrohemie,

 ascite,

 ictère,

 maladies infectieuses,

 aspergillose,

 toxoplasmose,

 parasitisme étendu sous-cutané ou musculaire,

 tumeurs malignes ou multiples,

 leucose,

 intoxication.

2. Sont déclarées impropres à la consommation humaine les parties de l´animal abattu qui pré-

sentent des lésions traumatiques localisées n´affectant pas la salubrité du reste de la viande.

29. Sont exclus de la consommation humaine les viscères énumérés ci-après: trachée, poumons

séparés de la carcasse conformément aux dispositions du n° 20, oesophage, jabot, intestin et vési-

cule biliaire.

Chapitre VII.  Marquage de salubrité

30. Le marquage de salubrité doit être effectué sous la responsabilité du vétérinaire officiel qui

détient et conserve à cet effet

a) les instruments destinés au marquage de salubrité des viandes, qu´il ne peut remettre au

personnel auxiliaire qu´au moment même du marquage et pour le temps nécessaire à celui-ci;

b) les étiquettes et les enveloppes dans la mesure où elles ont déjà été revêtues de l´estam-

pille ou de la marque prévues au n° 31, ainsi que les estampilles-plaquettes, dont il est fait

mention au n° 31. Ces étiquettes, enveloppes et estampilles-plaquettes sont remises au per-

sonnel auxiliaire au moment même où elles doivent être utilisées et en nombre correspon-

dant aux besoins.

31. Le marquage de salubrité doit consister

a) pour les carcasses non emballées, en la fixation sur chacune d´elles d´une estampille-plaquette.

L´estampille-plaquette doit être telle que son réemploi soit rendu impossible, elle doit

être en matière résistante, répondant à toutes les exigences de l´hygiène, et de dimensions

telles que les indications obligatoires suivantes puissent y figurer, en caractères parfaitement

lisibles

 dans la partie supérieure, les deux premières lettres en majuscules du pays expéditeur,

 au centre, le numéro d´agrément vétérinaire de l´abattoir,

 dans la partie inférieure, un des sigles CEE, EEG, ou EWG.

Les caractères doivent avoir une hauteur de 0,2 cm pour les lettres comme pour les

chiffres;

b) pour les carcasses et parties de carcasses emballées en une marque imprimée sur une enve-

loppe qui doit être fermée, de manière à rendre son réemploi impossible après ouverture.

L´enveloppe doit être en matériau suffisamment solide, répondant à toutes les règles de

l´hygiène; la marque imprimée doit porter les mêmes indications que celles indiquées pour

l´estampille-plaquette et imprimées en caractères de mêmes dimensions;

c) pour les abats qui ne sont pas contenus dans la carcasse, en une marque imprimée sur une

enveloppe qui doit être fermée, analogue à celle mentionnée sous b) ou en l´apposition d´une

estampille-timbre sur une étiquette bien visible bien fixée à l´emballage. Cette étiquette

doit être apposée de façon à être détruite lors de l´ouverture de l´emballage.

Le timbre doit être un timbre à encre de forme ovale ayant 6,5 cm de largeur et 4,5 cm

de hauteur. Sur ce timbre doivent figurer les indications suivantes, en caractères parfaite-

ment lisibles

 dans la partie supérieure, le nom en majuscules du pays expéditeur,

 au centre, le numéro d´agrément vétérinaire de l´abattoir,

 dans la partie inférieure, un des sigles CEE, EEG ou EWG.

Les caractères doivent avoir une hauteur de 0,8 cm pour les lettres et de 1,1 cm pour

les chiffres.

Chapitre VIII.  Certificat de salubrité

32. L´exemplaire original du certificat de salubrité qui doit accompagner les viandes fraîches de

volaille au cours de leur transport vers le pays destinataire, doit être délivré par un vétérinaire

officiel au moment de l´embarquement. Le certificat de salubrité doit correspondre, dans sa

présentation et son contenu, au modèle repris à l´annexe IV, il doit être établi au moins dans la

langue du pays destinataire et doit comporter les renseignements prévus dans le modèle repris

à l´annexe IV.

Chapitre IX.  Entreposage

33. Les viandes fraîches de volaille doivent, après la réfrigération prévue au n° 24, être maintenues

à une température qui ne peut dépasser à aucun moment + 4° C.

Chapitre X.  Emballage

34. a) Les emballages (par exemple caisses, cartons) doivent répondre à toutes les règles d´hygiène,

notamment

 ne pouvoir altérer les caractères organoleptiques de la viande,

 ne pouvoir transmettre à la viande des substances nocives pour la santé humaine,

 être d´une solidité suffisante pour assurer une protection efficace des viandes au cours

du transport et des manipulations;

b) Les emballages ne doivent pas être réutilisés pour emballer les viandes, sauf s´ils sont en

matériaux résistant à la corrosion, faciles à nettoyer et ont été, au préalable, nettoyés et désin-

fectés.

35. Lorsque les viandes fraîches de volaille sont enveloppées dans un emballage (par exemple feuilles

en plastique) en contact direct avec elles, cette opération doit être effectuée d´une manière

répondant aux règles de l´hygiène.

Ces emballages doivent être transparents, incolores, et répondre, en outre, aux conditions

indiquées au n° 34 sous a); ils ne peuvent être utilisés une seconde fois pour l´emballage de la

viande.

Les parties de volailles ou abats séparés de la carcasse doivent toujours être entourés d´une

enveloppe protectrice répondant à ces critères et solidement fermée.

Chapitre XI.  Transport

36. Les viandes fraîches de volaille doivent être transportées dans des véhicules ou engins conçus

et équipés de telle sorte que la température prévue au chapitre IX soit assurée pendant toute

la durée du transport.

37. Les moyens de transport des viandes fraîches de volaille ne peuvent être utilisés pour le dépla-

cement d´animaux vivants ou de tout produit susceptible d´altérer ou de contaminer les viandes

à moins qu´ils n´aient été, après déchargement des produits susvisés, soumis à un nettoyage,

à une désinfection et éventuellement à une désodorisation efficaces.

38. Les viandes fraîches de volaille ne peuvent être transportées en même temps que des matières

susceptibles, pendant le transport, de les altérer ou de leur communiquer une odeur quelconque,

que si des précautions sont prises pour éviter ces éventualités.

39. Les viandes fraîches ne peuvent être transportées dans un véhicule ou engin qui n´est pas propre

et désinfecté.

40. Le vétérinaire officiel doit s´assurer avant l´expédition que les véhicules ou engins de transport

ainsi que les conditions de chargement sont conformes aux conditions d´hygiène définies au

présent chapitre.

ANNEXE II

CONDITIONS EXIGEES POUR LES AUXILIAIRES

1. Ne peuvent être admis comme auxiliaires que les personnes qui

a) démontrent, par l´attestation d´une autorité compétente en la matière, qu´elles sont de

bonne vie et moeurs;

b) disposent d´une instruction de base suffisante;

c) sont physiquement aptes à l´exercice d´une telle fonction;

d) s´avèrent, à la suite d´une épreuve de capacité, posséder les connaissances techniques suffisantes.

2. Sans préjudice des dispositions de l´annexe I chapitre II numéros 7 et 8, ne peuvent être employées

comme auxiliaires les personnes qui

a) exercent une activité qui pourrait présenter un danger d´infection des viandes fraîches de

volaille;

b) exercent le métier de boucher, exploitent un abattoir de volaille ou y travaillent à tout autre

titre, se livrent au commerce des volailles ou d´aliments destinés aux volailles, donnent des

consultations en matière d´alimentation des volailles, pratiquent l´aviculture à des fins profes-

sionnelles ou sont employées dans des établissements agricoles.

3. L´épreuve de capacité mentionnée au numéro 1 sous d) est organisée par l´autorité centrale

compétente de l´Etat membre ou par l´autorité désignée par celle-ci. Seuls sont admis à cette

épreuve les candidats qui justifient avoir subi un stage préparatoire d´une durée de trois mois

sous la direction d´un vétérinaire officiel.

4. L´examen mentionné au numéro 3 se compose d´une partie théorique et d´une partie pratique

et porte sur les matières suivantes

a) Partie

théorique

 Notions fondamentales d´anatomie et de physiologie des volailles;

 Notions fondamentales de pathologie des volailles;

 Notions fondamentales d´anatomo-pathologie des volailles;

 Notions fondamentales d´hygiène et notamment d´hygiène de l´entreprise;

 Méthodes et procédés d´abattage des volailles, de leur préparation, de leur conditionne-

ment et de leur transport;

 Connaissance des dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires

à l´exercice de leurs fonctions.

b) Partie pratique

 Examen et appréciation des volailles destinées à l´abattage;

 Examen et appréciation des volailles abattues;

 Détermination de l´espèce animale à la suite d´un examen des parties typiques d´un animal;

 Détermination de plusieurs parties de volailles abattues présentant des altérations, et

commentaire;

 Pratique courante de l´inspection post mortem à la chaîne.

ANNEXE III

MODELE

CERTIFICAT SANITAIRE

pour la volaille qui est transportée de l´exploitation à l´abattoir

Service compétent

N°(1)

I. Identification des animaux

Espèce animale

Nombre d´animaux ......................................................................................................................................................

Marque d´identification

II. Provenance des animaux

Adresse de l´exploitation de provenance

III. Destination des animaux

Ces animaux sont transportés vers l´abattoir suivant:.

par les moyens de transport suivants: ...................................................................................................................

IV. Attestation

Le soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux indiqués ci-dessus ont fait l´objet d´une

inspection ante mortem dans l´exploitation susmentionnée le ................. à

heures et ont

été jugés sains.

Fait à ..............................., le ................

Signature du vétérinaire officiel

(........................................................... )

ANNEXE IV

MODELE

CERTIFICAT DE SALUBRITE

relatif à des viandes fraîches de volailles (1) destinées à un Etat membre de la CEE

Pays expéditeur

N°(2)

Ministère

Service compétent

Réf.(2)

I. Identification des viandes

Viandes de

(espèce animale)

(1) Facultatif.

(1) Viandes fraîches de volaille: les viandes fraîches provenant des espèces suivantes: poules, dindes,

pintades, canards et oies vivant à l´état domestique, n´ayant subi aucun traitement de nature à

assurer leur conservation ; toutefois les viandes traitées par le froid sont à considérer comme fraîches.

(2) Facultatif.

Nature

des pièces

Nature de l´emballage ...............................................................................................................................................

Nombre des unités d´emballage

Poids net

II. Provenance des viandes

Adresse(s) et numéro(s) d´agrément vétérinaire de l´(des) abattoir(s)

III. Destination des viandes

Les viandes sont expédiées

de

(lieu d´expédition)

à

(pays et lieu de destination)

par le moyen de transport suivant(3)

Nom et adresse de l´expéditeur

Nom

et adresse du destinataire

IV. Attestation de salubrité

Le soussigné, vétérinaire officiel, certifie

a)  que les viandes de volaille désignées ci-dessus(4)

 que les emballages des viandes désignées ci-dessus(4)

portent une marque prouvant que les viandes proviennent d´animaux abattus dans des abat-

toirs agréés;

b) que ces viandes sont reconnues propres à la consommation humaine à la suite d´une inspec-

tion vétérinaire effectuée conformément à la directive du Conseil du 15 février 1971 rela-

tive à des problèmes sanitaires en matière d´échanges de viandes fraîches de volaille;

c) que les véhicules ou engins de transport ainsi que les conditions de chargement de cette expé-

dition sont conformes aux exigences de l´hygiène définies dans la directive précitée.

Fait à

, le

Signature du vétérinaire officiel

( .......................................................... )

(3) Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d´immatriculation et pour les avions, le numéro

du vol.

(4) Biffer la mention inutile.

Arrêté grand-ducal du 27 septembre 1973 concernant la délégation des pouvoirs aux fins de

l´ouverture

et de la clôture de la session ordinaire de la Chambre des Députés 1973/1974.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 72 de la Constitution et l´article 1er du règlement de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Avons trouvé bon et entendu

de nommer Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Notre fondé de pouvoirs à l´effet

d´ouvrir et de clore, en Notre nom, la session ordinaire de la Chambre des Députés pour 1973/1974.

Palais de Luxembourg, le 27 septembre 1973

Le Ministre d´Etat,

Jean

Président du Gouvernement,

Pierre Werner

Loi du 4 octobre 1973 concernant l´institution d´un congé-éducation.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 juillet 1973 et celle du Conseil d´Etat du 17 juillet

1973 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

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