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Règlement grand-ducal du 27 juin 1969 relatif aux matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine page Règlement grand-ducal du 11 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18

58 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (58)

Texte législatif (58 Articles)

Règlement grand-ducal du 27 juin 1969 relatif aux matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine page Règlement grand-ducal du 11 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18

Règlement grand-ducal du 27 juin 1969 relatif aux matières colorantes pouvant être employées

dans les denrées destinées à l´alimentation humaine

page

Règlement grand-ducal du 11 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18

novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui

concerne la profession d´infirmier hospitalier gradué

Loi du 5 août 1969 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction, à l´équipement et à

l´ameublement d´une nouvelle école européenne à Luxembourg -Kirchberg, y compris

l´aménagement des alentours

Règlement grand-ducal du 5 août 1969 relatif à la décharge de l´accise pour l´alcool utilisé, après

dénaturation, à des usages industriels

Règlement ministériel du 8 août 1969 modifiant l´article 4 de la loi du 11 décembre 1959 concer-

nant la perception à l´importation de certains droits d´accise

Règlement ministériel du 8 août 1969 modifiant l´article 2 de la loi du 11 décembre 1959 concer-

nant la perception à l´importation de certains droits d´accise et l´article 8bis de la loi du 7 juin

1926 modifiant le tarif des douanes ainsi que certains droits d´accise

Règlement ministériel du 8 août 1969 modifiant le régime d´accise du tabac

Règlement ministériel du 8 août 1969 relatif à la décharge d´accise pour l´alcool utilisé à des usages

industriels

Règlement ministériel du 8 août 1969 concernant le régime d´accise des huiles minérales

Convention Benelux en matière de marques de produits, signée à Bruxelles le 19 mars 1962 por-

tant introduction dans la législation nationale de la loi uniforme Benelux sur les marques de

produits annexés à la Convention.  Ratification et entrée en vigueur

Règlement grand-ducal du 27 juin 1969 relatif aux matières colorantes pouvant être

employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc. etc.;,

Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,

boissons et produits usuels;

Vu le règlement grand-ducal du 28 février 1964 relatif aux matières colorantes pouvant être employées

dans les denrées destinées à l´alimentation humaine;

Vu le règlement grand-ducal du 14 octobre 1965 complétant le règlement grand-ducal du 28 février

1964 précité;

Vu la directive du 23 octobre 1962 du Conseil de la Communauté Economique Européenne relative

au rapprochement des réglementations des Etats membres concernant les matières colorantes pouvant

être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine;

Vu la directive du 25 octobre 1965 du Conseil de la Communauté Economique Européenne portant

modification de la directive du Conseil relative au rapprochement des réglementations des Etats mem-

bres concernant les matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimen-

tation humaine;

Vu la directive du 24 octobre 1967 du Conseil des Communautés Européennes, portant modification

de la directive

Conseil relative au rapprochement des réglementations des Etats membres concernant

les matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine;

Vu la directive du 20 décembre 1968 portant troisième modification de la directive du Conseil des

Communautés Européennes relative au rapprochement des réglementations des Etats membres concer-

nant les matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine;

Vu les avis de la Chambre de Commerce du 23 octobre 1968 et du 7 janvier 1969;

Vu les avis de la Chambre des Métiers du 23 octobre 1968 et du 30 décembre 1968;

Notre Conseil d´Etat entendu et vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du

Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence en ce qui concerne les articles 2, 10,11 et 13 dernier

alinéa;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de Notre Ministre de la Justice et après déli-

bération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

modification de la directive du Conseil relative au rapprochement des réglementations des Etats mem- bres concernant les matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimen- tation humaine;

La coloration des denrées et boissons est interdite, à moins que des dispositions légales ou

réglementaires ne l´autorisent. Dans ce dernier cas, seules les matières colorantes énumérées à l´annexe

I du présent règlement peuvent être utilisées.

Chapitre I er.  Etudes

Les études professionnelles d´infirmier hospitalier gradué, tendant à l´exercice de la pro-

fession d´infirmier hospitalier gradué au Grand-Duché, peuvent se faire en partie au Grand-Duché et

en partie à l´étranger, selon deux voies de formation.

Loi du 5 août 1969 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction, à l´équipement et à l´ameublement d´une nouvelle école européenne à Luxembourg-Kirchberg, y compris l´aménagement des alentours.

Le Gouvernement est autorisé à procéder à la construction, à l´équipement et à l´ameuble-

ment d´une nouvelle école européenne à Luxembourg-Kirchberg, y compris l´aménagement des alen-

tours.

règlement grand-ducal du 31 janvier 1964;

A partir du 1er août 1969 la décharge du droit d´accise pour l´alcool utilisé, après dénatura-

tion, à des usages industriels est fixée aux taux indiqués ci-après

Par hectolitre d´alcool à 50°,

Usage de l´alcool

à la température de 15 degrés

centigrades

1° Matières de base pour la parfumerie, produits de parfumerie ou de

toilette et cosmétiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.400 francs

2° Tous autres usages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.500 francs

Loi belge du 19 mars 1969 modifiant l´article 4 de la loi du 11 décembre 1959 concernant la perception à l´importation de certains droits d´accise.

L´article 4 de la loi du 11 décembre 1959 concernant la perception à l´importation de cer-

tains droits d´accise est remplacé par la disposition suivante

« Art. 4.  § 1er. A l´importation, il est perçu sur les vins de raisins frais, les moûts de raisins partiel-

lement fermentés et les moûts de raisins mutés à l´alcool (y compris les mistelles), non mousseux, ainsi

que sur les vermouths et les autres vins de raisins frais préparés à l´aide de plantes ou de matières

aromatiques, un droit d´accise fixé à F 600 par hectolitre.

§ 2. Lorsque les boissons visées au § 1er titrent plus de 12 degrés, elles acquittent pour chaque

dixième de degré d´alcool excédant 12 degrés

 celles titrant plus de 12 degrés et pas plus de 15 degrés, un droit d´accise supplémentaire de

F 10,60 par hectolitre;

 celles titrant plus de 15 degrés, un droit d´accise supplémentaire de F 17, par hectolitre.

§ 3. Pour l´application du présent article, on entend par degré le pourcentage en volume d´alcool

éthylique absolu à la température de 15 degrés centigrades. »

Loi belge du 2 juillet 1969 modifiant l´article 2 de la loi du 11 décembre 1959, concernant la perception à l´importation de certains droits d´accise et l´article 8bis de la loi du 7 juin 1926 modifiant le tarif des douanes ainsi que certains droits d´accise . . .

L´article 2 de la loi du 11 décembre 1959 concernant la perception à l´importation de certains

droits d´accises est remplacé par la disposition suivante

« Art. 2. § 1er. A l´importation, il est perçu sur l´alcool éthylique, les eaux-de-vie et tous les autres

produits, liquides ou non, contenant de l´alcool éthylique non dénaturé, un droit d´accise fixé à 90 F

par hectolitre et par degré.

§ 2. A l´importation suivent également le régime visé au § 1er

1° les vins de raisins frais, les moûts de raisins partiellement fermentés et les moûts de raisins mutés

à l´alcool (y compris les mistelles), ainsi que les vermouths et autres vins de raisins frais fabriqués à

l´aide de plantes ou de matières aromatiques, lorsque ces boissons titrent plus de 22 degrés;

2° les autres boissons fermentées  à l´exclusion des bières  titrant plus de 15 degrés;

3° les vins de raisins frais et les moûts de raisins mutés à l´alcool (y compris les mistelles), sans distinc-

tion de degré, qui, par l´absence de coloration, ont l´aspect d´un alcool rectifié.

§ 3. Le Ministre des Finances peut, dans les cas et aux conditions qu´il détermine, accorder la décharge

du droit d´accise sur l´alcool éthylique et les eaux-de-vie importés en vue de servir à des usages in-

dustriels. Cette décharge est accordée à concurrence de celle consentie pour l´alcool éthylique indigène

utilisé aux mêmes fins.

§ 4. A l´importation, il est perçu sur les produits, liquides ou non, contenant de l´alcool éthylique

dénaturé, un droit d´accise fixé comme suit

1° matières de base pour la parfumerie, produits de parfumerie, produits de toilette

et cosmétiques: pour chaque degré

F 62 par hl;

2° autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exemption

Pour bénéficier du taux réduit ou de l´exemption de l´accise visés à l´alinéa 1er, l´alcool contenu dans

les produits doit être dénaturé suivant un procédé donnant satisfaction à l´administration des douanes

et accises.

§ 5. Pour l´application des §§ 1er à 4, on entend

1° par degré, le pourcentage en volume d´alcool éthylique absolu à la température de 15 degrés

centigrades;

2° par volume, le volume ramené à la température de 15 degrés centigrades. »

Loi belge du 2 juillet 1969, modifiant le régime d´accise du tabac.

A partir du 1er juillet 1967, l´article 1er, § 1er, de la loi du 31 décembre 1947 relative au régime

fiscal du tabac, modifié par la loi du 29 juin 1966, est remplacé par la disposition suivante

« Art. 1er. § 1er. Les tabacs fabriqués, indigènes ou étrangers, sont soumis à un droit d´accise fixé comme

suit

A.  Cigares pesant 3 kg ou plus par 1.000 pièces: 12,4% du prix de vente au détail d´après un

barème établi par le Ministre des Finances.

B.  Autres cigares (cigarillos): 17,5% du prix de vente au détail d´après un barème établi par le

Ministre des Finances.

C.  Cigarettes 56,9% du prix servant de base au calcul du droit d´accise « ad valorem » indiqué

dans un barème établi par le Ministre des Finances.

D.  Tabac à fumer, tabac à priset et tabac à mâcher vendu à l´état sec: 33% du prix de vente au

détail d´après un barème établi par le Ministre des Finances.

E. Tabac à mâcher humide: 1F par kilogramme.

En outre, les cigarettes visées sous la lettre C sont soumises à un droit d´accise spécifique fixé comme

suit

 0,05 F par pièce, pour les cigarettes dont le prix servant de base au calcul du droit d´accise « ad

valorem » ne dépasse pas 0,60 F la pièce;

 0,07 F par pièce, pour les cigarettes dont le prix servant de base au calcul du droit d´accise « ad

valorem » est supérieur à 0,60 F la pièce, mais ne dépasse pas 0,76 F la pièce;

 0,09 F par pièce, pour les cigarettes dont le prix servant de base au calcul du droit d´accise « ad

valorem » dépasse 0,76 F la pièce.

Pour les tabacs fabriqués étrangers, les droits d´accise sont indépendants du droit fixé par le tarif

des droits d´entrée. »

Arrêté royal belge du 15 juillet 1969 relatif à la décharge de l´accise pour l´alcool utilisé à des usages industriels.

Pour l´alcool utilisé, après dénaturation, à des usages industriels, la décharge des droits

d´accise est fixée, aux taux indiqués ci-après

Par hectolitre

d´alcool à 50°,

Usage de l´alcool

à la tempéra-

ture de 15 de-

grés centi-

grades

1° Matières de base pour la parfumerie, produits de parfumerie ou de toilette et cos-

métiques

1.400 francs

2° Tous autres usages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.500 francs

Loi belge du 9 juillet 1969 concernant le régime d´accise des huiles minérales.

L´article 1er des dispositions légales relatives au régime des huiles minérales, coordonnées

le 20 novembre 1963, modifié par l´article 1er de la loi du 12 juillet 1966, est remplacé par la disposition

suivante

« Art. 1er. Le droit d´accise et le droit d´accise spécial établis sur les huiles minérales provenant du

traitement des huiles de pétrole, du lignite, de la tourbe, du schiste, etc., qui sont fabriquées ou impor-

tées dans le pays, sont perçus aux taux suivants

Droit

Droit d´accise

d´accise

spécial

1. Huiles de pétrole brutes

11. destinées à être mises en oeuvre dans une fabrique d´huiles mi-

nérales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

exemption

néant

12. destinées à être utilisées comme matières premières dans l´in-

dustrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. exemption

néant

13. destinées à d´autres usages

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 F par 100 Kg

néant

2. Autres

21. Huiles légères

211. destinées à des usages industriels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

exemption

néant

212. destinées à d´autres usages

2121. Essences spéciales

21211. white spirit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

490 F par hl

45 F par hl

à 15° C

à 15° C

21212. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

490 F par hl

45 F par hl

à 15° C

à 15° C

2122. non dénommées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

490 F par hl

45 F par hl

à 15° C

à 15° C

22. Huiles moyennes

221. destinées à des usages industriels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

exemption

néant

222. destinées à l´alimentation des moteurs montés sur les ma-

chines agricoles et les tracteurs agricoles ou forestiers . . .

45 F par hl

à 15° C

néant

223. destinées à d´autres usages

2231. Pétrole lampant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75 F par hl

à 15° C

néant

2232. non dénommées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75 F par hl

à 15° C

néant

23. Huiles lourdes

231. Huiles combustibles

2311. Gasoil lourd

23111. destiné à être utilisé comme matière pre-

mière dans l´industrie . . . . . . . . . . . . . . . . . .

exemption

néant

23112. destiné à d´autres usages . . . . . . . . . . . . . . .

15 F par hl

20 F par hl

à 15° C

à 15° C

2312. Autres gasoils

23121. destinés à être utilisés comme matière pre-

mière dans l´industrie . . . . . . . . . . . . . . . . . .

exemption

néant

23122. destinés à l´alimentation des moteurs mon-

tés sur les machines agricoles et les trac-

teurs agricoles ou forestiers . . . . . . . . . . . .

38 F par hl

7 F par hl

à 15° C

à 15° C

23123. destinés à l´alimentation des moteurs des

véhicules circulant sur la voie publique,

autres que ceux visés sub 23122 . . . . . . . . . 115 F par hl

100 F par hl

à 15° C

à 15° C

23124. destinés à tous usages non définis . . . . . . .

38 F par hl

7 F par hl

à 15° C

à 15° C

2313. Fueloils

23131. destinés à être utilisés comme matière pre-

mière dans l´industrie . . . . . . . . . . . . . . . . . .

exemption

néant

23132. destinés à d´autres usages

231321. moyens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 F par hl

20 F par hl

à 15° C

à 15° C

231322. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 F par 100 Kg

néant

232. Huiles de graissage

2321. destinées à être utilisées comme matière première

dans l´industrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

exemption

néant

2322. destinées à d´autres usages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 F par 100 kg

néant

233. Résidus liquides à 50° C

2331. destinés à être utilisés comme matière première

dans l´industrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

exemption

néant

modification de la directive du Conseil relative au rapprochement des réglementations des Etats mem- bres concernant les matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimen- tation humaine;

En application de l´article 1er la coloration des produits énumérés à l´annexe IV est autorisée

dans les conditions prévues dans chacune des rubriques de cette annexe.

Les matières colorantes autorisées dans les différents cas ne peuvent être employées que dans les

quantités nécessaires soit pour rapprocher les couleurs des denrées alimentaires de leur couleur natu-

relle, soit pour produire la coloration des denrées et boissons conformément auxusages constants.

Chapitre I er.  Etudes fession d´infirmier hospitalier gradué au Grand-Duché, peuvent se faire en partie au Grand-Duché et en partie à l´étranger, selon deux voies de formation.

Le candidat qui désire faire des études d´infirmier hospitalier gradué peut opter entre deux

voies de formation. Il doit remplir les conditions suivantes

Formation I

1. être titulaire du diplôme d´Etat luxembourgeois d´infirmier;

2. avoir exercé la profession d´infirmier pendant trois années au moins, dans un établissement

hospitalier public ou privé agréé par le ministre de la santé publique, comme membre à temps plein

de l´équipe soignante. Une appréciation des chefs de service et employeurs est requise;

3. faire des études spéciales d´une année au moins dans une école de cadres agréée et dont les condi-

tions d´admission et de formation sont reconnues par le ministre de la santé publique du Grand-

Duché. La fin de ces études doit être sanctionnée par un examen à passer à l´école en question.

Formation II

1. être titulaire du diplôme luxembourgeois de fin d´études secondaires ou d´un diplôme luxembour-

geois ou étranger reconnu équivalent;

2. faire des études complètes d´infirmier hospitalier gradué d´une durée de trois années au moins

dans une école dont les conditions d´admission et de formation sont reconnues par le ministre de

la santé publique du Grand-Duché;

3. passer avec succès l´examen final reconnu par l´Etat où le candidat a fait ses études et habilitant

les nationaux de cet Etat à l´exercice de la profession;

4. justifier, après l´examen prévu sub 3) ci-dessus, d´une année au moins d´exercice de la profession

dans un établissement hospitalier public ou privé agréé du Grand-Duché, comme membre à temps

plein de l´équipe soignante. Une appréciation des chefs de service et employeurs est requise.

Avant de commencer ses études, le candidat en informera le ministre de la santé publique en indiquant

l´école choisie.

Dans les deux mois qui suivront cet avis le ministre de la santé publique informera le candidat s´il

est en mesure de reconnaître l´équivalence de l´enseignement dispensé à cette école. Faute par le ministre

de faire connaître sa décision endéans ledit délai, l´équivalence sera censée reconnue.

Loi du 5 août 1969 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction, à l´équipement et à l´ameublement d´une nouvelle école européenne à Luxembourg-Kirchberg, y compris l´aménagement des alentours.

Les dépenses occasionnées par l´exécution de la présente loi et qui sont évaluées à

363.000.000, francs sont couvertes moyennant les crédits du fonds spécial dit « Fonds d´investisse-

ments publics scolaires ».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Cabasson, le 5 août 1969

Jean

Le Ministre des Travaux publics,

Jean-Pierre Buchler

Le Ministre de l´Education Nationale,

Jean Dupong

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Doc. parl. N° 1372, sess. extraord. 1969

Règlement grand-ducal du 5 août 1969 relatif à la décharge de l´accise pour l´alcool utilisé,

après dénaturation, à des usages industriels.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 27 juillet 1925 sur le régime fiscal des eaux-de-vie et notamment l´article 2 de cette loi;

Revu l´arrêté grand-ducal du 29 juillet 1926 concernant l´emploi des alcools en exemption totale

ou partielle des droits et la restitution des droits en cas d´exportation d´eau-de-vie, tel que cet arrêté

a été modifié par les arrêtés grand-ducaux des 13 mai 1939, 30 avril 1945 et 29 janvier 1954 et par le

règlement grand-ducal du 31 janvier 1964;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement grand-ducal du 31 janvier 1964;

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Cabasson, le 5 août 1969

Jean

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Règlement ministériel du 8 août 1969 modifiant l´article 4 de la loi du 11 décembre 1959

concernant la perception à l´importation

de certains droits d´accise.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxem-

bourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions lé-

gales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;

Vu la loi belge du 19 mars 1969 modifiant l´article 4 de la loi du 11 décembre 1959 concernant la

perception à l´importation de certains droits d´accise;

Arrête

Loi belge du 19 mars 1969 modifiant l´article 4 de la loi du 11 décembre 1959 concernant la perception à l´importation de certains droits d´accise.

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le Moni-

teur belge.

Donné à Bruxelles, le 19 mars 1969

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

Baron SNOY et d´OPPUERS

Règlement ministériel du 8 août 1969 modifiant l´article 2 de la loi du 11 décembre 1959,

concernant la perception à l´importation

de certains droits d´accise et l´article 8bis

de la loi du 7 juin 1926 modifiant le tarif des douanes ainsi que certains droits d´accise. . .

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-

luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions lé-

gales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;

Vu la loi belge du 2 juillet 1969 modifiant l´article 2 de la loi du 11 décembre 1959, concernant la

perception à l´importation de certains droits d´accise et l´article 8bis de la loi du 7 juin 1926 modifiant

le tarif des douanes ainsi que de certains droits d´accise . . . ;

Arrête

Loi belge du 2 juillet 1969 modifiant l´article 2 de la loi du 11 décembre 1959, concernant la perception à l´importation de certains droits d´accise et l´article 8bis de la loi du 7 juin 1926 modifiant le tarif des douanes ainsi que certains droits d´accise . . .

. . . . . . . . . . . .

Loi belge du 2 juillet 1969, modifiant le régime d´accise du tabac.

Les bandelettes fiscales pour cigarettes, non encore utilisées, détenues par les fabricants et

les importateurs à la date du 1er juillet 1967 donnent lieu à la perception d´un complément de droit

d´accise représentant la différence entre le droit d´accise dû à partir de cette date et celui qui a été

perçu antérieurement.

Les modalités de la perception de ce complément de droit d´accise sont déterminées par le Ministre

des Finances.

Arrêté royal belge du 15 juillet 1969 relatif à la décharge de l´accise pour l´alcool utilisé à des usages industriels.

. . . . . .

Loi belge du 9 juillet 1969 concernant le régime d´accise des huiles minérales.

L´article 4 des mêmes dispositions légales, modifié par l´article 2 de la loi du 12 juillet 1966,

est remplacé par la disposition suivante

« Art. 4. Le Ministre des Finances spécifie les produits qui sont compris dans chacune des catégories

énumérées à l´article 1er ainsi que les produits prévus à l´article 2 et détermine les conditions auxquelles

est subordonnée l´admission en exemption du droit d´accise, des produits visés à l´article 1er, 11, 12,

211, 221, 23111, 23121, 23131, 2321 et 2331.

Il détermine également les conditions auxquelles est subordonnée l´admission aux taux prévus des

produits visés à l´article 1er, 222, 23122 et 23124.

Règlement ministériel du 8 août 1969 modifiant l´article 2 de la loi du 11 décembre 1959, concernant la perception à l´importation de certains droits d´accise et l´article 8bis de la loi du 7 juin 1926 modifiant le tarif des douanes ainsi que certains droits d´accise. . .

La loi belge du 2 juillet 1969 modifiant l´article 2 de la loi du 11 décembre 1959,

concernant la perception à l´importation de certains droits d´accise et l´article 8bis de la loi du 7 juin

1926 modifiant le tarif des douanes ainsi que certains droits d´accise sera publié eau Mémorial pour

être exécutée au Grand-Duché de Luxembourg à partir du 1er août 1969.

Luxembourg, le 8 août 1969

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Loi belge du 2 juillet 1969 modifiant l´article 2 de la loi du 11 décembre 1959, concernant la perception à

l´importation de certains droits d´accise et l´article 8bis de la loi du 7 juin 1926 modifiant le tarif des

douanes ainsi que certains droits d´accise . . .

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

modification de la directive du Conseil relative au rapprochement des réglementations des Etats mem- bres concernant les matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimen- tation humaine;

Les produits suivants peuvent être employés pour étendre ou dissoudre les matières colo-

rantes énumé ées à l´annexe I du présent règlement

carbonate et carbonate acide de sodium

chlorure de sodium

sulfate de sodium

glucose

lactose

saccharose

dextrines

amidons

éthanol

glycérol

sorbitol

huiles et graisses comestibles

cire d´abeilles

eau

acide citrique

acide tartrique

acide lactique

gélatine

pectines

alginates d´ammonium, de sodium ou de potassium

esters de l´acide1-ascorbiqueavec les acides gras non ramifiés et C14 , C16 , et C18 (autorisés exclusi-

vement pour les matières colorantes énumérées à l´annexe I numéros E 160 et E 161).

Chapitre I er.  Etudes fession d´infirmier hospitalier gradué au Grand-Duché, peuvent se faire en partie au Grand-Duché et en partie à l´étranger, selon deux voies de formation.

Le cycle des études de l´infirmier hospitalier gradué doit comprendre, en dehors du programme

d´enseignement de base infirmier, les matières suivantes

a) Matières générales

1. méthodologie;

2. sciences humaines:  psychologie individuelle,

 psychologie sociale,

 sociologie;

3. législation sanitaire et sociale;

4. organisation hospitalière;

5. profession et déontologie.

b) Techniques complémentaires

1. mise à jour des connaissances nécessaires à la compréhension de la physiopathologie et à

l´étude des soins infirmiers;

2. étude des acquisitions médicales, chirurgicales et thérapeutiques récentes;

3. actualisation des techniques de soins;

4. étude comparative des techniques de soins

5. soins infirmiers face à l´évolution des besoins des malades.

c) Enseignement théorique professionnel spécifique

1. Organisation des services d´hospitalisation, de soins, de cure et de prévention

 structures,

 fonctionnement;

2. relations humaines à l´hôpital:  les malades,

 les familles,

 les médecins,

 le personnel paramédical,

 le personnel des services administratifs et généraux,

 les stagiaires et les élèves;

3. l´art d´apprendre et d´enseigner;

4. l´enseignement infirmier;

5. questions pratiques de pédagogie.

d) Enseignement pratique

1. stages techniques;

2. stages pédagogiques;

3. stages administratifs;

4. stages documentaires;

5. rapport d´un stage pratique et rédaction d´un travail personnel écrit après documentation.

Chapitre II.  Examen pour le diplôme d´Etat d´infirmier hospitalier gradué

Loi belge du 2 juillet 1969 modifiant l´article 2 de la loi du 11 décembre 1959, concernant la perception à l´importation de certains droits d´accise et l´article 8bis de la loi du 7 juin 1926 modifiant le tarif des douanes ainsi que certains droits d´accise . . .

L´article 4 de la loi du 19 mars 1951 concernant les accises est abrogé.

Loi belge du 2 juillet 1969, modifiant le régime d´accise du tabac.

A partir du 1er janvier 1968, l´article 1er, § 1er, de la loi du 31 décembre 1947 relative au régime

fiscal du tabac, modifié par l´article 1er de la présente loi, est remplacé par la disposition suivante

« Art. 1er, § 1er. Les tabacs fabriqués, indigènes ou étrangers, sont soumis à un droit d´accise fixé

comme suit

A.  Cigares pesant 3 kg ou plus par 1.000 pièces: 11,5% du prix de vente au détail d´après un ba-

rème établi par le Ministre des Finances.

B.  Autres cigares (cigarillos): 16% du prix de vente au détail d´après un barème établi par le Mi-

nistre des Finances.

C.  Cigarettes: 56% du prix servant de base au calcul du droit d´accise « ad valorem » indiqué

dans un barème établi par le Ministre des Finances.

D.  Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher vendu à l´état sec: 31,5% du prix de vente au

détail d´après un barême établi par le Ministre des Finances.

E.  Tabac à mâcher humide: 1 F par kilogramme.

En outre, les cigarettes visées sous la lettre C sont soumises à un droit d´accise spécifique fixé comme

suit

 0,05 F par pièce, pour les cigarettes dont le prix servant de base au calcul du droit d´accise « ad

valorem » ne dépasse pas 0,60 F la pièce;

 0,07 F par pièce, pour les cigarettes dont le prix servant de base au calcul du droit d´accise «ad

valorem » est supérieur à 0,60 F la pièce, mais ne dépasse pas 0,76 F la piéce;

 0,09 F par pièce, pour les cigarettes dont le prix servant de base au calcul du droit d´accise « ad

valorem » dépasse 0,76 F la piéce.

Pour les tabacs fabriqués étrangers, les droits d´accise sont indépendants du droit fixé par le tarif

des droits d´entrée. »

Arrêté royal belge du 15 juillet 1969 relatif à la décharge de l´accise pour l´alcool utilisé à des usages industriels.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Loi belge du 9 juillet 1969 concernant le régime d´accise des huiles minérales.

L´article 6 des mêmes dispositions légales, modifié par la loi du 6 juillet 1967, est remplacé

par la disposition suivante

« Art. 6. Les produits importés contenant des huiles minérales sont soumis à un droit d´accise et à

un droit d´accise spécial fixés comme suit

Droit

Droit d´accise

d´accise

spécial

1° Produits contenant, en poids, plus de 5 p.c. d´huiles de pétrole

brutes: par 100 kg et par pour cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

F 0,10

néant

2° Produits contenant des huiles minérales légères inutilisables pour

l´alimentation des moteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

exemption

néant

3° Produits contenant, en volume, plus de 5 p.c. d´huiles minérales lé-

gères utilisables pour l´alimentation des moteurs: par hectolitre et

par pour cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

F 4,90

F 0,45

4° Produits contenant des huiles minérales moyennes dénaturées . . .

exemption

néant

5° Produits contenant, en volume, plus de 5 p.c. d´huiles minérales

moyennes non dénaturées: par hectolitre et par pour cent . . . . .

F 0,75

néant

6° Produits contenant, en volume, plus de 5 p.c. de gasoil lourd: par

hectolitre et par pour cent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

F 0,15

F 0,20

7° Produits contenant, en volume, plus de 5 p.c. de gasoil autre que le

gasoil lourd: par hectolitre et par pour cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

F 0,38

F 0,07

8° Produits contenant, en volume, plus de 5 p.c. de fueloil moyen

par hectolitre et par pour cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

F 0,15

F 0,20

9° Produits contenant, en poids, plus de 5 p.c. de fueloil autre que le

fueloil moyen: par 100 kg et par pour cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

F 0,10

néant

10° Produits contenant, en poids, plus de 5 p.c. d´huiles minérales de

graissage: par 100 kg et par pour cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

F 0,10

néant

11° Produits contenant, en poids, plus de 5 p.c. de résidus liquides à

50° C, provenant du traitement des huiles minérales: par 100 kg et

par pour cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

F 0,10

néant »

Loi belge du 2 juillet 1969 modifiant l´article 2 de la loi du 11 décembre 1959, concernant la perception à l´importation de certains droits d´accise et l´article 8bis de la loi du 7 juin 1926 modifiant le tarif des douanes ainsi que certains droits d´accise . . .

La loi belge du 2 juillet 1969 modifiant le régime d´accise du tabac sera publiée au

Mémorial pour être exécutée au Grand-Duché de Luxembourg à partir du 1er août 1969.

Luxembourg, le 8 août 1969

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Loi belge du 2 juillet 1969, modifiant le régime d´accise du tabac.

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

modification de la directive du Conseil relative au rapprochement des réglementations des Etats mem- bres concernant les matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimen- tation humaine;

Les matières colorantes visées à l´article 1er doivent répondre aux critères de pureté généraux

et spécifiques fixés à l´annexe III du présent règlement.

Les produits énumérés à l´article 3 doivent répondre aux critères de pureté généraux fixés à l´annexe

III section A, paragraphe 1, et paragraphe 2, alinéa b).

Chapitre II.  Examen pour le diplôme d´Etat d´infirmier hospitalier gradué

Pour être admis à l´examen pour le diplôme d´Etat le candidat ayant suivi les études mention-

nées à l´article 2 sub I présentera une demande à laquelle il joindra

a) une copie du diplôme d´Etat luxembourgeois d´infirmier;

b) une attestation à établir par le directeur du ou des établissements employeurs, certifiant que le

candidat a exercé pendant trois années la profession comme membre à temps plein de l´équipe

soignante;

c) un certificat attestant que le candidat a passé l´examen final à l´école de cadres;

d) un certificat médical délivré depuis moins d´un mois, constatant l´aptitude physique du candidat

à exercer la profession;

e) un extrait du casier judiciaire datant de moins d´un mois et un certificat de moralité et d´hono-

rabilité professionnelles délivré par les établissements dans lesquels le candidat a fait ses études

et où il a travaillé, et visé par le Collège médical;

f) le travail personnel et le rapport d´un stage pratique mentionnés à l´article 3, sub d) 5.

Le candidat ayant suivi les études mentionnées à l´article 2, sub II), doit présenter une demande d´ad-

mission à laquelle il joindra

a) une copie du diplôme de fin d´études secondaires luxembourgeois ou d´un diplôme luxembourgeois

ou étranger reconnu équivalent;

b) un certificat attestant que le candidat a passé avec succès l´examen final reconnu par l´Etat où il

a fait ses études et habilitant les nationaux de cet Etat à l´exercice de la profession d´infirmier

hospitalier gradué;

c) un certificat attestant que le candidat a fait un stage d´une année au moins, dans un établissement

hospitalier public ou privé agréé du Grand-Duché, comme membre à temps plein de l´équipe

soignante avec appréciation des chefs de service et employeurs;

d)  un certificat médical délivré depuis moins d´un mois, constatant l´aptitude physique du candidat

à exercer la profession;

 un certificat constatant que le candidat a été vacciné contre le tétanos et la poliomyélite ou

bien qu´il a reçu une vaccination de rappel contre ces deux maladies;

 un certificat délivré depuis moins d´un mois par un médecin pneumophtisiologue, attestant

que le candidat ne présente aucun signe clinique et radiologique de tuberculose pulmonaire

évolutive. Ce certificat mentionnera en outre que le candidat a subi l´épreuve à la tuberculine

et que la réaction est positive. En cas de réaction négative le candidat devra se faire vacciner

au B.C.G. et en fournir la preuve à moins de contre-indications médicales;

 un certificat de vaccination antivariolique remontant à trois années au plus;

e) un extrait du casier judiciaire datant de moins d´un mois et un certificat de moralité et d´honora-

bilité professionnelles délivré par les établissements dans lesquels le candidat a fait ses études et

où il a travaillé, et visé par le Collège médical;

f) le travail personnel et le rapport d´un stage pratique mentionnés à l´article 3, sub d) 5.

Le jury d´examen, sur le vu du dossier, décide de l´admission du candidat à l´examen.

Loi belge du 2 juillet 1969 modifiant l´article 2 de la loi du 11 décembre 1959, concernant la perception à l´importation de certains droits d´accise et l´article 8bis de la loi du 7 juin 1926 modifiant le tarif des douanes ainsi que certains droits d´accise . . .

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le

Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 2 juillet 1969

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

Baron SNOY et d´OPPUERS

Règlement

ministériel du 8 août 1969 modifiant le régime d´accise du tabac.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-

luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions lé-

gales et réglementaires en matière d´accise communes belgo-luxembourgeoise;

Vu la loi belge du 2 juillet 1969 modifiant le régime d´accise du tabac;

Arrête

Loi belge du 2 juillet 1969, modifiant le régime d´accise du tabac.

Les bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués, non encore utilisées, détenues le 1er janvier

1968 par les fabricants et par les importateurs, donnent lieu au remboursement de la différence entre

le droit d´accise en vigueur avant cette date et celui appliqué à partir de la même date.

Les modalités du remboursement sont fixées par le Ministre des Finances.

Arrêté royal belge du 15 juillet 1969 relatif à la décharge de l´accise pour l´alcool utilisé à des usages industriels.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 1969

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

Baron SNOY et d´OPPUERS

Règlement ministériel du 8 août 1969 concernant le régime d´accise des huiles minérales.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-

luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales

et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;

Vu la loi belge du 9 juillet 1969 concernant le régime d´accise des huiles minérales;

Arrête

Loi belge du 9 juillet 1969 concernant le régime d´accise des huiles minérales.

. . . . . . . . . . . .

Règlement ministériel du 8 août 1969 relatif à la décharge d´accise pour l´alcool utilisé à des usages industriels.

L´arrêté royal belge du 15 juillet 1969 relatif à la décharge de l´accise pour l´alcool

utilisé à des usages industriels sera publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxem-

bourg à partir du 1er août 1969.

Luxembourg, le 8 août 1969

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Arrêté royal belge du 15 juillet 1969 relatif à la décharge de l´accise pour l´alcool utilisé à des usages

industriels.

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 avril 1896 relative à la fabrication et à l´importation des alcools, notamment les ar-

ticles 13 et 14;

Vu l´avis du Conseil d´Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

modification de la directive du Conseil relative au rapprochement des réglementations des Etats mem- bres concernant les matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimen- tation humaine;

L´emploi du pigment rubis (E180) et de la terre d´ombre brûlée (E181) même mélangés à la

paraffine solide ou à d´autres matières inoffensives n´est autorisé que pour la coloration des croûtes de

fromage.

Chapitre II.  Examen pour le diplôme d´Etat d´infirmier hospitalier gradué nées à l´article 2 sub I présentera une demande à laquelle il joindra

L´examen pour le diplôme d´Etat est organisé par le ministre de la santé publique et a lieu

devant un jury dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par les articles 8 et 9 ci-après.

Il y a annuellement une session d´examen entre le 1er octobre et le 31 décembre.

Loi belge du 2 juillet 1969, modifiant le régime d´accise du tabac.

A partir du jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge, l´article 1er, § 1er, alinéa

2, de la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, modifié par l´article 3 de la présente

loi, est remplacé par la disposition suivante

« En outre, les cigarettes visées sous la lettre C sont soumises à un droit d´accise spécifique fixé

comme suit

 0,05 F par pièce, pour les cigarettes dont le prix de vente au détail ne dépasse pas 0,66 F la pièce;

 0,07 F par pièce, pour les cigarettes dont le prix de vente au détail est supérieur à 0,66 F la pièce,

mais ne dépasse pas 0,84 F la pièce;

 0,09 F par pièce, pour les cigarettes dont le prix de vente au détail dépasse 0,84 F la pièce. »

Loi belge du 9 juillet 1969 concernant le régime d´accise des huiles minérales.

§ 1er. Les taux de droit d´accise et de droit d´accise spécial, établis provisoirement par les

arrêtés royaux du 27 décembre 1967 et du 18 décembre 1968, concernant le régime d´accise des huiles

minérales, et par l´arrêté royal modificatif du 17 avril 1969, sont rendus définitifs pour la période allant

de l´entrée en vigueur de ces arrêtés à celle de la présente loi.

§ 2. Est également rendue définitive ,telle que provisoirement établie par les articles 3 à 6 de l´arrêté

royal du 18 décembre 1968 concernant le régime d´accise des huiles minérales, la perception d´un droit

d´accise spécial de 100 francs par hectolitre à 15° C sur les gasoils visés à l´article premier dudit arrêté,

qui se trouvaient sous le régime de la consommation le 1er janvier 1969 au matin.

Règlement ministériel du 8 août 1969 concernant le régime d´accise des huiles minérales.

La loi belge du 9 juillet 1969 concernant le régime d´accise des huiles minérales

sera publiée au Mémorial pour être exécutée au Grand-Duché de Luxembourg à partir du 1er août 1969 à

l´exception des dispositions relatives au droit d´accise spécial.

Luxembourg, le 8 août 1969

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Loi belge du 9 juillet 1969 concernant le régime d´accise des huiles minérales.

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

modification de la directive du Conseil relative au rapprochement des réglementations des Etats mem- bres concernant les matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimen- tation humaine;

Le présent règlement n´affecte pas l´emploi de matières naturelles dans la fabrication de cer-

taines denrées alimentaires en raison de leurs propriétés aromatiques, sapides ou nutritives et qui pos-

sèdent un effet colorant secondaire, notamment le paprika, le curcuma, le safran et le bois de santal.

Chapitre II.  Examen pour le diplôme d´Etat d´infirmier hospitalier gradué nées à l´article 2 sub I présentera une demande à laquelle il joindra

L´examen comporte des épreuves écrites, pratiques et orales.

L´examen écrit comporte quatre épreuves portant sur les matières suivantes

1. acquisitions médicales, chirurgicales et thérapeutiques récentes;

2. psychologie, sociologie et pédagogie;

3. législation luxembourgeoise;

4. éthique professionnelle.

Chacune des épreuves écrites est cotée de zéro à cinquante points.

L´examen pratique comporte trois épreuves cotées chacune de zéro à cinquante points

1. observations au lit du malade;

2. enseignement sur un sujet de technique professionnelle à présenter oralement devant les élèves

au lit du malade;

3. enseignement sur un sujet d´organisation hospitalière à présenter oralement devant les élèves.

Le rapport de stage ainsi que le travail personnel mentionnés à l´article 4 sont cotés de la même façon

que l´épreuve pratique.

L´examen oral peut porter sur l´ensemble des matières figurant au programme de l´examen écrit

et pratique.

Chaque épreuve orale est cotée de zéro à cinquante points.

loi, est remplacé par la disposition suivante

Sont rapportés

1° l´arrêté royal du 28 juin 1967 modifiant le régime d´accise tu tabac;

2° l´arrêté royal du 27 décembre 1967 modifiant le régime d´accise du tabac.

arrêtés royaux du 27 décembre 1967 et du 18 décembre 1968, concernant le régime d´accise des huiles minérales, et par l´arrêté royal modificatif du 17 avril 1969, sont rendus définitifs pour la période allant de l´entrée en vigueur de ces arrêtés à celle de la présente loi.

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le

Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 9 juillet 1969.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

Baron SNOY et d´OPPUERS

Convention Benelux en matière de marques de produits, signée à Bruxelles le 19 mars 1962,

portant introduction dans la législation nationale de la loi uniforme Benelux sur les marques

de produits annexée à la Convention.  Ratification et entrée en vigueur.

La Convention Benelux en matière de marques de produits, signée à Bruxelles le 19 mars 1962 et

portant introduction dans la législation nationale de la loi uniforme Benelux sur les marques de produits

annexée à la Convention, approuvée par la loi du 7 décembre 1966 (Recueil de Législation du Mémorial

de 1966, p. 1153 et ss) a été ratifiée le 30 septembre 1963 par les Pays-Bas, le 19 août 1968 par le Luxem-

bourg et le 30 juin 1969 par la Belgique.

Conformément à l´article 13 alinéa 1er de la Convention, celle-ci est entrée en vigueur le 1er juillet

1969.

Conformément à l´article 13, alinéa 2, de la Convention la loi uniforme, introduite dans la législation

nationale dans son texte français, entrera en vigueur le 1er janvier 1971.

Luxembourg, le 31 juillet 1969

Pour le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur

Eugène Schaus

Ministre de l´Intérieur,

Vice-Président du Gouvernement.

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

modification de la directive du Conseil relative au rapprochement des réglementations des Etats mem- bres concernant les matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimen- tation humaine;

Le présent règlement ne s´applique pas

a) aux matières colorantes destinées à la coloration des coquilles d´œufs durs, du tabac et des tabacs

fabriqués;

b) aux matières colorantes destinées à l´estampillage des viandes, des agrumes, des croûtes de fro-

mage, des coquilles d´œufs et des autres parties extérieures usuellement non consommées;

c) aux produits destinés à l´exportation en dehors de la Communauté;

Chapitre II.  Examen pour le diplôme d´Etat d´infirmier hospitalier gradué nées à l´article 2 sub I présentera une demande à laquelle il joindra

Est déclaré reçu le candidat qui a obtenu au moins vingt-cinq points pour chacune des épreuves

théoriques (moyenne de l´écrit et de l´oral) et vingt-cinq points pour chacune des épreuves pratiques.

Est ajourné partiellement le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans une ou deux épreuves.

Est ajourné dans toutes les épreuves le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans plus de deux

épreuves.

L´examen d´ajournement aura lieu dans un délai de trois mois.

Est rejeté le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans toutes les épreuves de l´examen. Il

en va de même du candidat qui n´a pas obtenu une note suffisante dans chaque épreuve de l´examen

d´ajournement ou qui, sans excuse valable, ne s´est pas présenté à l´examen d´ajournement. Le candidat

rejeté ne pourra se représenter à l´examen que lors de la prochaine session ordinaire et il devra refaire

intégralement l´examen.

Les décisions du jury sont sans appel.

Chapitre III.  Jury d´examen - Composition et fonctionnement

loi, est remplacé par la disposition suivante

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le

Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 2 juillet 1969

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

Baron SNOY et d´OPPUERS

Règlement ministériel du 8 août 1969 relatif à la décharge d´accise pour l´alcool utilisé à

des usages industriels.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-

luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions lé-

gales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;

Vu l´arrêté royal du 15 juillet 1969 relatif à la décharge de l´accise pour l´alcool utilisé à des usages

industriels;

Arrête

modification de la directive du Conseil relative au rapprochement des réglementations des Etats mem- bres concernant les matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimen- tation humaine;

Le chewing-gum est soumis aux dispositions du présent règlement en ce qui concerne sa

coloration.

Chapitre III.  Jury d´examen - Composition et fonctionnement

Le jury chargé de procéder à l´examen pour le diplôme d´infirmier hospitalier gradué est

nommé par le ministre de la santé publique pour une durée de trois années.

Il se compose de cinq membres, à savoir trois médecins et deux infirmiers hospitaliers gradués.

Nul ne peut en sa qualité de membre du jury prendre part à l´examen d´un de ses parents ou alliés

jusqu´au quatrième degré inclusivement.

Le jury choisit son président et son secrétaire parmi ses membres.

Il est nommé en outre cinq membres suppléants.

Le jury fixe le jour d´ouverture de la session, désigne les dates et les lieux des différentes épreuves

et en informe les candidats.

Les membres du jury ont droit à une indemnité dont le taux sera fixé par le ministre de la santé

publique.

modification de la directive du Conseil relative au rapprochement des réglementations des Etats mem- bres concernant les matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimen- tation humaine;

Les matières colorantes énumérées à l´annexe I du présent règlement doivent porter sur leurs

emballages ou récipients

a) le nom et l´adresse du fabricant ou du vendeur établi à l´intérieur de la Communauté Economique

Européenne;

b) le numéro de la ou des matières colorantes selon la numérotation de la Communauté Economique

Européenne indiquée à l´annexe I;

c) la mention « colorants pour denrées alimentaires ».

Chapitre III.  Jury d´examen - Composition et fonctionnement nommé par le ministre de la santé publique pour une durée de trois années.

Un procès-verbal sur les différentes parties de l´examen est dressé par le secrétaire du jury

et signé par le président. Il est déposé au ministère de la santé publique dans le mois qui suit la déli-

bération finale du jury.

Une liste des candidats déclarés reçus, dressée par ordre alphabétique, est jointe au procès-verbal.

Cette liste est accompagnée des dossiers individuels mentionnant les notes obtenues par le candidat

dans les différentes épreuves.

B. Attributions et techniques professionnelles de l´infirmier hospitalier gradué

modification de la directive du Conseil relative au rapprochement des réglementations des Etats mem- bres concernant les matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimen- tation humaine;

Par dérogation aux dispositions de l´article 1er, les matières colorantes énumérées à l´annexe

II du présent règlement pourront être utilisées jusqu´à une date-limite, fixée individuellement pour

chaque matière à l´annexe II, sous réserve de répondre aux critères de pureté généraux, fixés à l´annexe

III section A.

Chapitre III.  Jury d´examen - Composition et fonctionnement nommé par le ministre de la santé publique pour une durée de trois années.

L´infirmier hospitalier gradué est au service des malades dans les établissements hospitaliers

publics ou privés. Il peut exercer les techniques professionnelles propres à l´infirmier.

Il est autorisé à exercer en outre les fonctions de surveillant, de moniteur, de directeur d´école

d´infirmiers et de directeur du personnel soignant.

modification de la directive du Conseil relative au rapprochement des réglementations des Etats mem- bres concernant les matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimen- tation humaine;

Les annexes I, II, III et IV peuvent être modifiées par règlement ministériel suite à des direc-

tives du Conseil des Ministres des Communautés Européennes ou des recommandations du Comité de

Ministres de l´Union Economique Benelux. Toute autre modification de ces annexes doit faire l´objet

d´un règlement grand-ducal.

Les méthodes d´analyse de référence, valables pour la recherche et l´identification des colorants pré-

sents dans les boissons et denrées alimentaires, sont fixées par règlement ministériel.

Chapitre III.  Jury d´examen - Composition et fonctionnement nommé par le ministre de la santé publique pour une durée de trois années.

Notre ministre de la santé publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 11 juillet 1969

Le Ministre de la Santé Publique,

Jean

Madeleine Frieden

Le Ministre de l´Education Nationale,

Jean Dupong

Loi du 5 août 1969 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction,

à l´équipement

et à l´ameublement d´une nouvelle école européenne à Luxembourg-Kirchberg, y compris

l´aménagement des alentours.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 juillet 1969 et celle du Conseil d´Etat du 18 juillet

1969 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

modification de la directive du Conseil relative au rapprochement des réglementations des Etats mem- bres concernant les matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimen- tation humaine;

Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues par

la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,

boissons et produits usuels.

modification de la directive du Conseil relative au rapprochement des réglementations des Etats mem- bres concernant les matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimen- tation humaine;

Le règlement grand-ducal du 28 février 1964 relatif aux matières colorantes pouvant être

employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine et celui du 14 octobre 1965 complétant

le règlement grand-ducal du 28 février 1964 précité sont abrogés.

Toutefois les règlements ministériels du 22 novembre 1965 et du 24 mai 1967 fixant les méthodes d´ana-

lyse, pris sur base des règlements précités, restent en vigueur.

modification de la directive du Conseil relative au rapprochement des réglementations des Etats mem- bres concernant les matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimen- tation humaine;

Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en

ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 27 juin 1969

Le Ministre de la Santé Publique,

Jean

Madeleine Frieden

Le Ministre de la Justice,

Eugène Schaus

ANNEXE I

Les matières colorantes visées à l´article premier du présent règlement sont celles énumérées

dans les trois sections ci-dessous.

La dénomination chimique indiquée est généralement celle de la combinaison avec le sodium. Sauf

l´exception prévue pour le numéro E 180, pigment rubis, sont autorisés l´emploi de l´acide lui-même,

celui des combinaisons avec le sodium, le calcium, le potassium et l´aluminium, même si celles-ci ne sont

pas mentionnées, et celui d´autres combinaisons dans le cas où elles sont indiquées.

Les produits chimiques obtenus par synthèse, qui sont identiques aux matières colorantes d´origine

naturelle énumérées ci-dessous, sont également autorisés.

Numéro-

tation

Dénomination

Dénomination chimique ou

Couleur

de la

usuelle(1)

Schultz

C.I.

D.F.G.(2)

description

C.E.E.

I. Matières colorantes pour la coloration dans la masse et en surface

Jaune

E 100

Curcumine

(1238)

Di(hydroxy-4 méthoxy-3 phé-

nyl)-1,7 heptadiène-1,6 dione-

3,5

E 101

Lactoflavine (Ribo-

Diméthyl-6,7 (D´-I´-ribityl)-9

flavine)

isoalloxazine; Diméthyl-7,8 (2,

3, 4, 5-tétrahydroxypentyl )-10

isollaloxazine

Numéro-

tation

Dénomination

Dénomination chimique ou

Couleur

de la

usuelle(1)

Schultz

C.I.

D.F.G.(2)

description

C.E.E.

E 102

Tartrazine

(640)

Sel trisodique de l´acide (sulfo-

4´phénylazo-1´)-4

[(sulfo-4´

phényl)-1 hydroxy-5 pyrazole-

carboxylique- 3]

E 103

Chrysoine S

(148)

Sel sodique du p-sulfobenzène

azorésorcinol ou acide dihy-

droxy 2,4 azobenzène sulfo-

nique-4´

E 104

Jaune de quinoléine

(801)(3)

Sel disoque de l´acide (quino-

47005(3)

léyl-2)-2 indandione-1,5 disul-

fonique, contenant un certain

pourcentage de dérivés mono-

sulfonés

E 105

Jaune solide

(16)

Sel disodique de l´acide (sulfo-

4´phénylazo-1´)-1 amino-4 ben-

zène-sulfonique-5

Orange

E 110

Jaune orangé S

Sel disodique de l´acide (sulfo-

4´ phénylazo-1´)-1 naphtol-2

sulfonique-6

E 111

Orange GGN

Sel disodique de l´acide (sulfo-

-3´phénylazo-1´)-1 naphtol-2

sulfonique-6

Rouge

E 120

Cochenille,

(1239)

Extrait du coccus cacti y com-

acide carminique

pris sous la forme de sels d´am-

monium

E 121

Orseille orcéine

(1242)

Extrait obtenu en solution am-

moniacale au contact de l´air,

de la couleur rouge des espèces

Roccella, Lichanora et Orchella

E 122

Azorubine

(179)

Sel disodique de l´acide (slulfo-

4´naphtylazo-1´)-2 naphto- 1

sulfonique-4

Numéro-

tation

Dénomination

Dénomination chimique ou

Couleur

de la

usuelle(1)

Schultz

C.I.

D.F.G.(2)

description

C.E.E.

E 123

Amarante

(184)

Sel trisodique de l´acide (sulfo-

4´naphtylazo -1´)-1´ naphtol-2

disulfonique-3,6

E 124

Rouge cochenille A

(185)

Sel trisodique de l´acide (sulfo-

4´ naphtylazo-1´)-1 hydroxy-2

naphtalène disulfonique-6,8

E 125

Ecarlate GN

Sel disodique de l´acide (sulfo-

6´ m-xylylazo-1´)-2 naphtol-1

sulfonique-5

E 126

Ponteau 6 R

(186)

Sel tétrasodique

de l´acide

(sulfo-4´ naphtylazo-1´)-1 naph-

tol-2 trisulfonique-3, 6, 8

E 127

Erythrosine

(773)

Sel disodique ou dipotassique

de la tetraïodofluorescéine ou

hydroxy-tétraïodio -carboxy

phénylfluorone

Bleu

E 130

Bleu anthraquino-

(1106)

Dihydro N, N´anthraquinone

nique (bleu solan-

azine-1, 1, 1´, 2´

trhène RS)

E 131

Bleu patenté V

(712)

Sel calcique de l´acide disulfo-

nique de l´anhydride m-hydro-

xytétraéthyl diamino triphényl

carbinol

E 132

Indigotine (carmin

(1180)

Sel disodique de l´acide indigo-

d´indigo)

tine-disulfonique-5, 5´

Vert

E 140

Chlorophylles

(1249 a)

Chlorophylle a

complexe magnésien de la té-

traméthyl-1, 3, 5, 8 éthyl-4 vi-

nyl-2 céto-9 carbométhoxy-10

phytyl propionate-7 phorbine

Chlorophylle b

complexe magnésien de la tri-

méthyl-1, 5, 8 formyl-3 éthyl-4

Numéro-

tation

Dénomination

Dénomination chimique ou

Couleur

de la

Schultz

C.I.

D.F.G.( 2)

description

usuelle(1)

C.E.E.

vinyl-2 céto-9 carbométhoxyl

phytyl propionate-7 phorbine

E 141

Complexes cuivriques

Complexe cuivre-chlorophylle

des chlorophylles et

et complexe cuivre-chlorophyl-

des chlorophyllines

line

E 142

Vert acide brillant

(737)

Sel sodique du bi-(p-diméthyla-

BS (vert lissamine)

mino-phényl) hydroxy-2 disul-

fo-3, 6-naphtofuchsonimonium

Brun

E 150

Caramel(4)

Produit obtenu exclusivement

par chauffage du saccharose ou

d´autres sucres alimentaires ou

produits amorphes de colora-

tion brune, solubles dans l´eau,

obtenus par l´action contrôlée

de la chaleur sur des sucres ali-

mentaires, en présence d´un ou

de plusieurs des composés chi-

miques suivants

 les acides acétique, citrique,

phosphorique, sulfurique et

sulfureux ainsi que l´anhy-

dride sulfureux,

 les

hydroxydes d´ammo-

nium, sodium et potassium

ainsi que le gaz ammoniac,

 les carbonates, phosphates,

sulfates et sulfites d´ammo-

nium, sodium et potassium

Noir

E 151

Noir

Sel tétrasodique de l´acide

Brillant

[(sulfo-4 phenylazo-1)-4´ sulfo-

BN

7´ naphtylazo-1´] hydroxyacé-

tyl amino-8 naphtalène disulfo-

nique-3,5

E 152

Noir

Sel tétrasodique de l´acide

[4-(4 sulfo-1-phénylazo )-7´ sul-

fo-1-naphtylazo]-1-hydroxy-7-

Numéro-

tation

Dénomination

Dénomination chimique ou

de la

Schultz

C.I.

D.F.G.( 2)

description

Couleur

usuelle(1)

C.E.E.

amino-naphtalène-3,6 disulfo-

nique

E 153

Carbo medicinalis

Charbon végétal ayant les qua-

vegetalis

lités du charbon médicinal

Nuances

E 160

Caroténoïdes

diverses

a) alpha, beta,

(1249 a)

Produits à prédominance des

gamma, Carotène

formes trans

b) bixine

(1241)

109 Le principal colorant des ex-

Norbixine

traits de rocou dans l´huile est

(Rocou Annatto)

la bixine, colorant du groupe

des caroténoïdes. La bixine est

l´ester monométhylique de la

norbixine.

La norbixine est un acide dicar-

boxylique

symétrique.

Le

principal colorant des extraits

aqueux de rocou est le sel alca-

lin de la norbixine

c) Capsantéine

Extrait du paprika

Capsorubine

d) Lykopène

Produits à prédominance des

formes trans

e) Beta-apo-8´

Produits à prédominance des

caroténale (C 30)

formes trans

f) Ester éthylique de

Produits à prédominance des

l´acide beta-apo-8´

formes trans

caroténique (C 30)

E 161

Xanthophylles

(1249 a)

Les xantohphylles sont des dé-

rivés cétoniques et/ou hydro-

xyliques des carotènes

a) Flavoxanthine

b) Lutéine

c) Kryptoxanthine

d) Rubixanthine

e) Violoxanthine

f) Rhodoxanthine

g) Cantaxantine

Numéro-

tation

Dénomination

Dénomination chimique ou

Couleur

de la

usuelle(1)

Schultz

C.I.

D.F.G.(2)

description

C.E.E.

E 162

Rouge de betterave

Ex trait aqueux de la racine de

Bétanine

betterave rouge

E 163

Anthocyanes

Les anthocyanes sont des gly-

cosides de sels de phényl-2

benzopyrylium; la plupart sont

des dérivés hydroxylés

ils renferment comme agly-

cones notamment les anthocya-

nidines suivantes: Pélargoni-

dine,

Cyanidine, Péonidine,

Delphinidine, Pétunidine, Mal-

vidine

Les anthocyanes ne peuvent

être obtenus qu´à partir de

fruits ou légumes comestibles

tels que les fraises, mûres, ce-

rises,

prunes,

framboises,

mûres sauvages, cassis, gro-

seilles, choux rouges, oignons

rouges,

canneberges,

myr-

tilles,

aubergines, raisins et

sureaux

II. Matières colorantes pour la coloration en surface seulement

E 170

Carbonate de calcium

(1261)

E 171

Bioxyde de titane

(1264)

E 172

Oxydes et Hydro-

xydes de fer

Numéro-

tation

Dénomination

Dénomination chimique ou

Couleur

de la

usuelle(1)

Schultz

C.I.

D.F.G.(2)

description

C.E.E.

E 173

Aluminium

E 174

Argent

E 175

Or

III. Matières colorantes pour certains usages seulement

E 180

Pigment

(163)

Exclusivement les sels de cal-

Rubis

cium et d´aluminium de l´acide

(Lithol-rubine BK)

(sulfo-2´ méthyl-4´ phénylazo-

pour la coloration des

1)-1-naphtol-2-carboxylique-3

croûtes de fromage

E 181

Terre d´ombre brû-

Produit résultant de la combu-

lée (pour la colora-

tion à l´air d´un mélange pour

tion des croûtes de

l´essentiel d´oxydes de fer, de

fromage)

manganèse, de silicate, de car-

bonate et de sulfate de calcium

et d´alumine

ANNXE II

Dénomination

Schultz

C.I.

D.F.G.(2)

Dénomination chimique ou

Date-limite

usuelle( 1)

description

d´utilisation

Orcéine sulfonée

Sel de calcium de l´acide or-

1.1.1972

céine sulfonique

(1) Ces dénominations sont données à titre indicatif.

(2) Les abréviations signifient

Schultz = G. Schultz, Farbstofftabellen, 7. Auflage, Leipzig 1931.

C.I.

= Chiffre entre parenthèses Rowe Colour Index 1924 autre chiffre: Rowe Index, Second

Edition, Bradford, England, 1956.

D.F.G. = Toxikologische Daten von Farbstoffen und ihre Zulassung für Lebensmittel in verschie-

denen Ländern, Zusammengestellt im Auftrag der Kommission von Prof. Dr. G. Hecht,

Wuppertal-Elberfeld, Mitteilung 6 der Farbstoff-Kommission der Deutschen Forschungs-

gemeinschaft, 2. Auflage, Wiesbaden 1957.

(3) Seule est visée la matière colorante « early dye » identique à celle reprise sous les numéros 918

Schultz et 97 D.F.G.

(4) Sous cette dénomination « Caramel » sont visés des produits de couleur brune plus ou moins accen-

tuée, destinés à la coloration. Cette dénomination ne correspond pas à l´expression en langue alle-

mande « Karamell », par laquelle en entend le produit sucré et aromatique provenant d´un chauf-

fage du sucre, et utilisé en confiserie et pâtisserie.

ANNEXE III

CRITERES DE PURETE

A. CRITERES DE PURETE GENERAUX

Sauf dérogation prévue dans les critères spécifiques à la section B ci-dessous, les matières colorantes

reprises à l´annexe I doivent répondre aux critères de pureté suivants

1. Impuretés minérales

a) Elles ne doivent pas contenir plus de 5 mg/kg d´arsenic, plus de 20 mg/kg de plomb;

b) Elles ne doivent pas contenir plus de 100 mg/kg des matières suivantes, prises isolément

antimoine, cuivre, chrome, zinc, sulfate de baryum; ou plus de 200 mg/kg de l´ensemble de ces

produits;

c) Elles ne doivent contenir ni cadmium, ni mercure, ni sélénium, ni tellure, ni thallium, ni

uranium, ni chromates, ni combinaisons solubles du baryum en quantités détectables.

2. Impuretés organiques

a) Elles ne doivent contenir ni betanaphtylamine, ni benzidine, ni amino-4-diphényle (ou xényla-

mine), ni leurs dérivés;

b) Elles ne doivent pas contenir d´hydrocarbures aromatiques polycycliques;

c) Les matières colorantes organiques de synthèse ne doivent pas contenir plus de 0,01% d´amines

aromatiques libres;

d) Les matières colorantes organiques de synthèse ne doivent pas contenir plus de 0,5% de pro-

duits intermédiaires de synthèse autres que les amines aromatiques libres;

e) Les matières colorantes organiques de synthèse ne doivent pas contenir plus de 4% de colo-

rants accessoires (isomères, homologues, etc.);

f) Les matières colorantes organiques sulfonées ne doivent pas contenir plus de 0,2% de substances

extractibles par l´éther éthylique.

B. CRITERES DE PURETE SPECIFIQUES

E 101  Lactoflavine (Riboflavine)

Lumiflavine: Préparer comme suit du chloroforme dépourvu d´éthanol: agiter doucement mais soig-

neusement pendant 3 minutes 20 ml de chloroforme avec 20 ml d´eau et bien laisser reposer. Soutirer la

couche chloroformique et recommencer l´opération deux fois avec 20 ml chaque fois. Finalement, filtrer

le chloroforme sur un papier filtre sec, bien agiter le filtrat pendant 5 minutes avec 5 g de sulfate de so-

dium anhydre en poudre, laisser reposer le mélange pendant deux heures puis décanter ou filtrer le

chloroforme limpide. Agiter pendant 5 minutes, 25 mg de riboflavine avec 10 ml de chloroforme exempt

d´éthanol, puis filtrer: la coloration du filtrat ne doit pas être plus intense que celle d´une solution aqueuse

obtenue en étendant à 1.000 ml, 3 ml de bichromate de potassium 0,1 N.

E 102  Tartrazine

Produits insolubles dans l´eau: pas plus de 0,2%.

Colorants accessoires: pas plus de 1%.

E 103  Chrysoine

S

Produits insolubles dans l´eau: pas plus de 0,2%.

E 104  Jaune de quinoléine

Produits insolubles dans l´eau: pas plus de 0,2%.

E 105  Jaune solide

Produits insolubles dans l´eau: pas plus de 0,2%.

Colorants accessoires: pas plus de 3%.

Amines aromatiques non sulfonées et aniline: pas plus de 10 mg/kg.

a) Détermination de l´amine-2-ozobenzène et de l´amine-4-azobenzène

Dissoudre 20,0 g de jaune solide dans 400 ml d´eau et ajouter 5 ml d´hydroxyde de sodium N. Agiter

dans une ampoule à décantation avec 4 portions successives de 50 ml de chlorobenzène, chaque fois

pendant 5 minutes. Avec des portions successives de 400 ml d´hydroxyde de sodium 0,1 N, laver

les extraits chlorobenzéniques réunis jusqu´à ce que la couche aqueuse supérieure demeure incolore.

Filtrer la solution chlorobenzénique sur un papier filtre épais plié et en mesurer l´extinction (E1) au

spectrophotomètre par rapport à celle du chlorobenzène contenu dans des cuves d´épaisseur appropriée

(d1), à 414 mµ.

Calcul

Teneur en 2 et 4-aminoazobenzène (mg/kg) = E 1

×

0,397 × d1

Note

1 mg/ml

pour le 2-aminoazobenzène = 39,7

E 1 cm

à 414 m µ

pour le 4-aminoazobenzène = 35,2

On ne peut déterminer la teneur en 4-aminoazobenzène que jusqu´à 90%. La méthode suivante permet

de séparer les composés 2 et 4. Réduire 100 ml d´extrait chlorobenzénique à 20 ml environ par chauffage

au bain-marie dans un courant d´air chaud. Verser la solution concentrée sur une colonne d´alumine

(de dimensions appropriées). Eluer au chlorobenzène. Les premiers 100 ml d´éluat chlorobenzénique

contiennent le 2-aminoazobenzène; on procède ensuite à l´élution du composé para au chlorobenzène.

Etendre les deux solutions à 100 ml. Mesurer l´extinction du composé ortho à 414 m µ (E2), et celle du

composé para à 376 m µ (E2).

E 1 cm

414 m µ pour le 2-aminoazobenzène = 39,7

E 1 mg/ml 376 m µ pour le 4-aminoazobenzène = 110

1 cm

1 mg/ml

{

Teneur en 2-aminoazobenzène (mg/kg) = E2 × 100

0,397 × d2

Teneur en 4-aminoazobenzène (mg/kg) = E3 × 100

1,10 × d3

b) Détermination de l´aniline: Agiter 75 ml du reste d´extrait chlorobenzénique avec deux portions

successives de 50 ml d´acide chlorhydrique 0,5 N puis avec deux portions successives de 25 ml d´eau.

Neutraliser les extraits aqueux réunis avec une solution d´hydroxyde de sodium à 30% ,puis acidifier

avec 10 ml d´acide chlorhydrique 0,5 N. Dissoudre dans cette solution 1-2 g de bromure de potassium.

Après refroidissement dans l´eau glacée, ajouter envrion 20 gouttes de nitrite de sodium 0,1 N et laisser

reposer pendant 10 mn. Eliminer l´excès de nitrite par addition d´acide aminosulfonique. Verser la

solution dans environ 5 ml d´une solution de 3% de sel R (sel sodique de l´acide naphtol-2-sulfonique-

3,6) additionnée de 10 ml d´hydroxyde de sodium 2 N. Laisser reposer pendant 15 mn. Acidifier la solu-

tion de colorant en présence de rouge congo ST (indicateur) jusqu´à ce que ce dernier vire au bleu et

filtrer. Le colorant aminoazobenzénique ne passe pas. Etendre le filtrat à 200 ml, puis mesurer l´ex-

tinction à 490 m µ, soit E4.

Calcul

Teneur en aniline (mg/kg) E4 × 266

2.26 × d4

E 1 mg/ml 490 m µ pour l´aniline = 226

1 cm

E 110  Jaune orangé S

Produits insolubles dans l´eau: pas plus de 0,2%.

E 111  Orange GGN

Produits insolubles dans l´eau: pas plus de 0,2%.

E 120  Cochenille et acide carminique

Chromatographie sur papier: avec une solution de 2 g de ritrate trisodique dans 100 ml d´hydroxyde

d´ammonium à 5%, la cochenille ne donne q´une seule tache dans la zone alcaline.

E 122  Azorubine

Produits insolubles dans l´eau: pas plus de 0,2%.

Colorants accessoires: pas plus de 1%.

E 123  Amarante

Produits insolubles dans l´eau: pas plus de 0,2%.

E 124  Rouge cochenille A

Produits insolubles dans l´eau: pas plus de 0,2%.

E 125  Ecarlate GN

Produits insolubles dans l´eau: pas plus de 0,2%,

E 126  Ponceau

6 R

Produits insolubles dans l´eau: pas plus de 0,2%.

Colorants accessoires: pas plus de 3%.

E 127  Erythrosine

Produits insolubles dans l´eau: pas plus de 0,2%.

Iodures minéraux: pas plus de 1.000 mg/kg (évalués en iodure de sodium).

Colorants accessoires: pas plus de 3%.

Fluorescéine: aucune trace détectable.

E 131  Bleu Patenté V

Produits insolubles dans l´eau: pas plus de 0,5%.

Chrome (évalué en Cr): pas plus de 20 mg/kg

Colorants accessoires: pas plus de 1%.

E 132  Indigotine

Produits insolubles dans l´eau: pas plus de 0,2%.

Colorants accessoires: pas plus de 1%.

Acide isatine sulfonique: pas plus de 1%.

E 141  Complexes cuivriques des chlorophylles et des chlorophyllines

Une solution à 1% de complexes cuivre-chlorophylle dans la térébenthine ne doit pas être trouble

et ne doit pas donner de dépôt.

Cuivre (Cu libre ionisable): pas plus de 200 mg/kg.

E 142  Vert acide brillant BS

Produits insolubles dans l´eau: pas plus de 0,2%.

Colorants accessoires: pas plus de 1%.

E 150  Caramel

Azote ammoniacal: Pas plus de 0,5% déterminé suivant la méthode Tillmans-Mildner.

Anhydride sulfureux: Pas plus de 0,1% déterminé suivant la méthode Monier-Williams E.W.

pH: Egal ou supérieur à 1,8.

Phosphates: Pas plus de 0,5% exprimés en P2O5.

E 151  Noir brillant BN

Produits insolubles dans l´eau: pas plus de 0,2%.

Colorants accessoires: pas plus de 15%. (La présence des colorants accessoires parmi lesquels a été iden-

tifié le composé diacétylé est indispensable pour obtenir la nuance exacte).

Produits intermédiaires: pas plus de 1%.

E 152  Noir 7984

Produits insolubles dans l´eau: pas plus de 0,2%.

Plomb: pas plus de 10 mg/kg

Arsenic: pas plus de 2 mg/kg.

E 153  Carbo medicinalis vegetalis

Hydrocarbures aromatiques supérieurs: épuiser 1 g de noir de carbone par 10 g de cyclohexane pur

pendant deux heures. L´extrait ne doit présenter aucune coloration; en lumière ultra-violette, il ne doit

pratiquement présenter aucune fluoresence; par évaporation, il ne doit pas laisser de résidu.

Produits goudronneux: faire bouillir 2g de noir de carbone avec 20 ml d´hydroxyde de sodium N, puis

filtrer. Le filtrat doit être incolore.

E 160 a)  Alpha, Beta, Gamma Carotène

Chromatographie: Par absorption sur alumine ou gel de silice, le Beta-Carotène pur ne donne qu´une

zone.

E 160 b)  Bixine et Norbixine (Rocou, Annatto)

Chromatographie

a) Annatto: Dissoudre dans le benzène une quantité suffisante d´Annatto ou étendre suffisamment une

solution benzénique d´Annatto pour obtenir une solution de même couleur qu´une solution de bichro-

mate de potassium à 0,1%. Verser 3 ml de la solution en haut de la colonne d´alumine; éluer lentement.

Laver la colonne trois fois au benzène. La bixine est très fortement absorbée à la surface de l´alumine et

forme une zone d´un rouge orangé brillant (différence avec la crocétine). Une zone d´un jaune très pâle

migre en général très rapidement à travers la colonne, même avec de la bixine pure cristallisée. La bixine

n´est pas éluable au benzène, à l´éther de pétrole, au chloroforme, à l´acétone, à l´éthanol, ni au méthanol.

Mais l´éthanol et le méthanol font virer la teinte de l´orangé au jaune orangé.

Réaction de Carr-Price: Chasser le benzène de la colonne en lavant trois fois du chloroforme préalable-

ment déshydraté au moyen de carbonate de potassium. Après élution du dernier lavage chloroformé,

ajouter en haut de la colonne 5 ml du réactif de Carr-Price. La zone de bixine vire immédiatement au

bleu-vert (différence avec la crocétine).

b) Bixine: Dissoudre 1 à 2 mg de bixine cristallisée dans 20 ml de chloroforme. Ajouter 5 ml de cette

solution en haut de la colonne préparée. Rincer la solution avec du chloroforme préalablement déshydraté

au moyen de carbonate de sodium et procéder conformément aux indications a) (Réaction de Carr-Price).

c) Solutions alcalines de norbixine: Dans une ampoule à décantation de 50 ml, mettre 2 ml d´une solution

aqueuse d´Annatto. Ajouter une quantié suffisante d´acide sulfurique 2 N pour obtenir une réaction

fortement acide. La norbixine se sépare sous forme de précipité rouge. Ajouter 50 ml de benzène, puis

agiter vigoureusement. Après séparation, jeter la couche aqueuse et laver la solution benzénique avec

100 ml d´eau jusqu´à disparition de la réaction acide. Centrifuger pendant 10 mn à 2.500 tours/mn la

solution (généralement émulsifiée) de norbixine dans le benzène. Décanter la solution limpide de nor-

bixine et déshydrater au moyen de sulfate de sodium anhydre. Verser 3 à 5 ml de cette solution en haut

de la colonne d´alumine. La norbixine forme, comme la bixine, une zone rouge-orangé à la surface de

l´alumine. Traitée par les éluats indiqués en a), elle se comporte comme la bixine et donne aussi la réaction

de Carr-Price.

E 162  Rouge de betteraves, bétanine

Chromatographie sur papier: avec le butanol saturé d´acide chlorhydrique 2 N comme solvant (chro-

matographie ascendante), la bétanine donne une tache rouge unique avec une traînée brunâtre et faible

migration.

E 171  Bioxyde de titane

Substances solubles dans l´acide chlorhydrique: mettre en suspension 5 g de bioxyde de titane dans 100

ml d´acide chlorhydrique 0,5 N et chauffer 30 mn au bain-marie, en agitant de temps à autre. Filtrer sur

creuset de Gooch dont le fond a été garni de trois couches  la première d´amiante grossière, la deu-

xième de papier filtre réduit en pulpe, la trosième d´amiante fine. Laver par 3 portions successives d´acide

chlorhydrique 0,5 N de 10 ml chacune. Evaporer le filtrant à siccité dans une capsule de platine, puis

chauffer au rouge sombre jusqu´à poids constant. Le poids du résidu ne doit pas dépasser 0,0175 g.

Antimoine: pas plus de 100 mg/kg.

Zinc: pas plus de 50 mg/kg.

Baryum-composés solubles: pas plus de 5 mg/kg.

E 172  Hydroxydes

et oxydes de fer

Sélénium: pas plus de 1 mg/kg.

Mercure: pas plus de 1 mg/kg.

E 181  Terre d´ombre brûlée

Oxydes de manganèse exprimés en Mn3 O4 : pas plus de 8%.

Matières organiques incomplètement brûlées: faire bouillir 2 grammes de terre d´ombre brûlée avec 30

ml d´une solution d´hydroxyde de potassium à 20% puis filtrer. Le filtrat doit être incolore.

ANNEXE IV

Coloration des denrées alimentaires et des boissons

Mention

Denrées alimentaires et boissons

Colorants autorisés

obligatoire sur

l´emballage

1° Produits sucrés

a) Sucreries, confiseries, bonbons,

fruits confits, pâtes de fruit

b) Pastillages, décors de pâtisseries

les colorants cités dans les sections I et II de

c) Chewing-gum

de l´annexe I

d) Glaces de consommation

2° Produits de la pâtisserie et de la bis- Les colorants cités à la section I de l´annexe I

cuiterie

3° Produits laitiers

a) Crèmes glacées et glaces au lait Les colorants cités à la section I de l´annexe I

b) Croûtes de fromage

Tous les colorants de l´annexe I

Fromages (excepté fromage

E 160: Carotène

blanc et fromage cuit)

Annatto

c) Laits fermentés aromatisés

Colorants cités à la section I de l´annexe I

coloré

4° Confitures, marmelades et gelées à Les colorants cités à la section I de l´annexe I

coloré

l´exception des produits portant la

mention « extra »

5° Conserves de fruits et de légumes

a) Conserves de fraises, de fram- Les colorants cités à la section I de l´annexe I

coloré

boises, de cerises et de prunes

b) Conserves de légumes verts

E 140  E 141

6° Matières grasses

a) Beurre

b) Graisses ne portant aucune indi-

cation quant à leur origine

E 160  Carotène

c) Huiles comestibles

Annatto

d) Margarine

7° Préparations pour desserts

Les colorants cités à la section I de l´annexe I

Poudres pour pudding ou autres

usages alimentaires, excepté celles

dont la dénomination fait mention

d´œufs

Mention

Denrées alimentaires et boissons

Colorants autorisés

obligatoire sur

l´emballage

8° Succédanés de caviar

Les colorants cités à la section I de l´annexe I

coloré

Succédanés de saumon

Crevettes stérilisées

Pâtes d´anchois

9° Condiments  épices  sauces

a) Farine de moutarde

E 100 à E 105

Moutarde à l´exception de la

E 102  E 105  E 110  E 121  E 132 

coloré

moutarde de Dijon

E 150

b) Mayonnaise

E 160  Carotène

Annatto

c) Sauces et succédanés de

Les colorants cités à la section I de l´annexe I

coloré

mayonnaise

d) Vinaigres

E 120

coloré

E 150

10° Boissons sans alcool

a) Limonades et poudres ou con-

Lss colorants cités à la section I de l´annexe I

coloré

centrés pour boissons sans al-

cool

Limonades au jus de fruit

E 150  E 160

Limonades avec caféine

E 150

b) Sirops

Sirop de fruit (excepté sirop de

cassis, de framboise, de cerises

Les colorants cités à la section I de l´annexe I

coloré

et de groseilles)

Sirop à l´arôme de fruit

11° Boissons alcooliques

a) Boissons fermentées non dis-

tillées

1. Vins de fruits

2. Vins mousseux

3. Vins de liqueur

E 150

4. Bières

5. Cidres et poirés

b) 1. Apéritifs à base de vin et

E 150

vermouth

2. Autres apéritifs et bitters

Les colorants cités à la section I de l´annexe I

Mention

Denrées alimentaires et boissons

Colorants autorisés

obligatoire sur

l´emballage

c) Spiritueux

1. Eaux-de-vie

E 150

2. Liqueurs (à l´exception du

Les colorants cités à la section I de l´annexe I

coloré

Cherry-Brandy et des au-

tres liqueurs portant le nom

d´un fruit)

12° Boyaux naturels

Salamis et produits similaires

E 170  E 171

Règlement

grand-ducal du 11 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du

18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en

ce qui concerne la profession d´infirmier hospitalier gradué.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu les articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions

paramédicales;

Vu l´avis du Collège médical;

Notre Conseil d´Etat entendu et vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du

Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence en ce qui concerne les articles 4 et 8;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de Notre Ministre de l´Education Nationale

et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

A. Diplôme d´Etat d´infirmier hospitalier gradué

Chapitre I er.  Etudes

Règlement ministériel du 8 août 1969 modifiant l´article 4 de la loi du 11 décembre 1959 concernant la perception à l´importation de certains droits d´accise.

La loi belge du 19 mars 1969 modifiant l´article 4 de la loi du 11 décembre 1959

concernant la perception à l´importation de certains droits d´accise sera publiée au Mémorial pour

être exécutée au Grand-Duché de Luxembourg à partir du 1er août 1969.

Luxembourg, le 8 août 1969

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Loi belge du 19 mars 1969 modifiant

l´article 4 de la loi du 11 décembre 1959 concernant la perception à

l´importation de certains droits d´accise.

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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