Règlement grand-ducal du 27 juin 1969 relatif aux matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine page Règlement grand-ducal du 11 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18
Table des dispositions (58)
Texte législatif (58 Articles)
Règlement grand-ducal du 27 juin 1969 relatif aux matières colorantes pouvant être employées
dans les denrées destinées à l´alimentation humaine
page
Règlement grand-ducal du 11 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18
novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui
concerne la profession d´infirmier hospitalier gradué
Loi du 5 août 1969 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction, à l´équipement et à
l´ameublement d´une nouvelle école européenne à Luxembourg -Kirchberg, y compris
l´aménagement des alentours
Règlement grand-ducal du 5 août 1969 relatif à la décharge de l´accise pour l´alcool utilisé, après
dénaturation, à des usages industriels
Règlement ministériel du 8 août 1969 modifiant l´article 4 de la loi du 11 décembre 1959 concer-
nant la perception à l´importation de certains droits d´accise
Règlement ministériel du 8 août 1969 modifiant l´article 2 de la loi du 11 décembre 1959 concer-
nant la perception à l´importation de certains droits d´accise et l´article 8bis de la loi du 7 juin
1926 modifiant le tarif des douanes ainsi que certains droits d´accise
Règlement ministériel du 8 août 1969 modifiant le régime d´accise du tabac
Règlement ministériel du 8 août 1969 relatif à la décharge d´accise pour l´alcool utilisé à des usages
industriels
Règlement ministériel du 8 août 1969 concernant le régime d´accise des huiles minérales
Convention Benelux en matière de marques de produits, signée à Bruxelles le 19 mars 1962 por-
tant introduction dans la législation nationale de la loi uniforme Benelux sur les marques de
produits annexés à la Convention. Ratification et entrée en vigueur
Règlement grand-ducal du 27 juin 1969 relatif aux matières colorantes pouvant être
employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc. etc.;,
Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels;
Vu le règlement grand-ducal du 28 février 1964 relatif aux matières colorantes pouvant être employées
dans les denrées destinées à l´alimentation humaine;
Vu le règlement grand-ducal du 14 octobre 1965 complétant le règlement grand-ducal du 28 février
1964 précité;
Vu la directive du 23 octobre 1962 du Conseil de la Communauté Economique Européenne relative
au rapprochement des réglementations des Etats membres concernant les matières colorantes pouvant
être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine;
Vu la directive du 25 octobre 1965 du Conseil de la Communauté Economique Européenne portant
modification de la directive du Conseil relative au rapprochement des réglementations des Etats mem-
bres concernant les matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimen-
tation humaine;
Vu la directive du 24 octobre 1967 du Conseil des Communautés Européennes, portant modification
de la directive
Conseil relative au rapprochement des réglementations des Etats membres concernant
les matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine;
Vu la directive du 20 décembre 1968 portant troisième modification de la directive du Conseil des
Communautés Européennes relative au rapprochement des réglementations des Etats membres concer-
nant les matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine;
Vu les avis de la Chambre de Commerce du 23 octobre 1968 et du 7 janvier 1969;
Vu les avis de la Chambre des Métiers du 23 octobre 1968 et du 30 décembre 1968;
Notre Conseil d´Etat entendu et vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du
Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence en ce qui concerne les articles 2, 10,11 et 13 dernier
alinéa;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de Notre Ministre de la Justice et après déli-
bération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La coloration des denrées et boissons est interdite, à moins que des dispositions légales ou
réglementaires ne l´autorisent. Dans ce dernier cas, seules les matières colorantes énumérées à l´annexe
I du présent règlement peuvent être utilisées.
Les études professionnelles d´infirmier hospitalier gradué, tendant à l´exercice de la pro-
fession d´infirmier hospitalier gradué au Grand-Duché, peuvent se faire en partie au Grand-Duché et
en partie à l´étranger, selon deux voies de formation.
Le Gouvernement est autorisé à procéder à la construction, à l´équipement et à l´ameuble-
ment d´une nouvelle école européenne à Luxembourg-Kirchberg, y compris l´aménagement des alen-
tours.
A partir du 1er août 1969 la décharge du droit d´accise pour l´alcool utilisé, après dénatura-
tion, à des usages industriels est fixée aux taux indiqués ci-après
Par hectolitre d´alcool à 50°,
Usage de l´alcool
à la température de 15 degrés
centigrades
1° Matières de base pour la parfumerie, produits de parfumerie ou de
toilette et cosmétiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.400 francs
2° Tous autres usages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.500 francs
L´article 4 de la loi du 11 décembre 1959 concernant la perception à l´importation de cer-
tains droits d´accise est remplacé par la disposition suivante
« Art. 4. § 1er. A l´importation, il est perçu sur les vins de raisins frais, les moûts de raisins partiel-
lement fermentés et les moûts de raisins mutés à l´alcool (y compris les mistelles), non mousseux, ainsi
que sur les vermouths et les autres vins de raisins frais préparés à l´aide de plantes ou de matières
aromatiques, un droit d´accise fixé à F 600 par hectolitre.
§ 2. Lorsque les boissons visées au § 1er titrent plus de 12 degrés, elles acquittent pour chaque
dixième de degré d´alcool excédant 12 degrés
celles titrant plus de 12 degrés et pas plus de 15 degrés, un droit d´accise supplémentaire de
F 10,60 par hectolitre;
celles titrant plus de 15 degrés, un droit d´accise supplémentaire de F 17, par hectolitre.
§ 3. Pour l´application du présent article, on entend par degré le pourcentage en volume d´alcool
éthylique absolu à la température de 15 degrés centigrades. »
L´article 2 de la loi du 11 décembre 1959 concernant la perception à l´importation de certains
droits d´accises est remplacé par la disposition suivante
« Art. 2. § 1er. A l´importation, il est perçu sur l´alcool éthylique, les eaux-de-vie et tous les autres
produits, liquides ou non, contenant de l´alcool éthylique non dénaturé, un droit d´accise fixé à 90 F
par hectolitre et par degré.
§ 2. A l´importation suivent également le régime visé au § 1er
1° les vins de raisins frais, les moûts de raisins partiellement fermentés et les moûts de raisins mutés
à l´alcool (y compris les mistelles), ainsi que les vermouths et autres vins de raisins frais fabriqués à
l´aide de plantes ou de matières aromatiques, lorsque ces boissons titrent plus de 22 degrés;
2° les autres boissons fermentées à l´exclusion des bières titrant plus de 15 degrés;
3° les vins de raisins frais et les moûts de raisins mutés à l´alcool (y compris les mistelles), sans distinc-
tion de degré, qui, par l´absence de coloration, ont l´aspect d´un alcool rectifié.
§ 3. Le Ministre des Finances peut, dans les cas et aux conditions qu´il détermine, accorder la décharge
du droit d´accise sur l´alcool éthylique et les eaux-de-vie importés en vue de servir à des usages in-
dustriels. Cette décharge est accordée à concurrence de celle consentie pour l´alcool éthylique indigène
utilisé aux mêmes fins.
§ 4. A l´importation, il est perçu sur les produits, liquides ou non, contenant de l´alcool éthylique
dénaturé, un droit d´accise fixé comme suit
1° matières de base pour la parfumerie, produits de parfumerie, produits de toilette
et cosmétiques: pour chaque degré
F 62 par hl;
2° autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exemption
Pour bénéficier du taux réduit ou de l´exemption de l´accise visés à l´alinéa 1er, l´alcool contenu dans
les produits doit être dénaturé suivant un procédé donnant satisfaction à l´administration des douanes
et accises.
§ 5. Pour l´application des §§ 1er à 4, on entend
1° par degré, le pourcentage en volume d´alcool éthylique absolu à la température de 15 degrés
centigrades;
2° par volume, le volume ramené à la température de 15 degrés centigrades. »
A partir du 1er juillet 1967, l´article 1er, § 1er, de la loi du 31 décembre 1947 relative au régime
fiscal du tabac, modifié par la loi du 29 juin 1966, est remplacé par la disposition suivante
« Art. 1er. § 1er. Les tabacs fabriqués, indigènes ou étrangers, sont soumis à un droit d´accise fixé comme
suit
A. Cigares pesant 3 kg ou plus par 1.000 pièces: 12,4% du prix de vente au détail d´après un
barème établi par le Ministre des Finances.
B. Autres cigares (cigarillos): 17,5% du prix de vente au détail d´après un barème établi par le
Ministre des Finances.
C. Cigarettes 56,9% du prix servant de base au calcul du droit d´accise « ad valorem » indiqué
dans un barème établi par le Ministre des Finances.
D. Tabac à fumer, tabac à priset et tabac à mâcher vendu à l´état sec: 33% du prix de vente au
détail d´après un barème établi par le Ministre des Finances.
E. Tabac à mâcher humide: 1F par kilogramme.
En outre, les cigarettes visées sous la lettre C sont soumises à un droit d´accise spécifique fixé comme
suit
0,05 F par pièce, pour les cigarettes dont le prix servant de base au calcul du droit d´accise « ad
valorem » ne dépasse pas 0,60 F la pièce;
0,07 F par pièce, pour les cigarettes dont le prix servant de base au calcul du droit d´accise « ad
valorem » est supérieur à 0,60 F la pièce, mais ne dépasse pas 0,76 F la pièce;
0,09 F par pièce, pour les cigarettes dont le prix servant de base au calcul du droit d´accise « ad
valorem » dépasse 0,76 F la pièce.
Pour les tabacs fabriqués étrangers, les droits d´accise sont indépendants du droit fixé par le tarif
des droits d´entrée. »
Pour l´alcool utilisé, après dénaturation, à des usages industriels, la décharge des droits
d´accise est fixée, aux taux indiqués ci-après
Par hectolitre
d´alcool à 50°,
Usage de l´alcool
à la tempéra-
ture de 15 de-
grés centi-
grades
1° Matières de base pour la parfumerie, produits de parfumerie ou de toilette et cos-
métiques
1.400 francs
2° Tous autres usages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.500 francs
L´article 1er des dispositions légales relatives au régime des huiles minérales, coordonnées
le 20 novembre 1963, modifié par l´article 1er de la loi du 12 juillet 1966, est remplacé par la disposition
suivante
« Art. 1er. Le droit d´accise et le droit d´accise spécial établis sur les huiles minérales provenant du
traitement des huiles de pétrole, du lignite, de la tourbe, du schiste, etc., qui sont fabriquées ou impor-
tées dans le pays, sont perçus aux taux suivants
Droit
Droit d´accise
d´accise
spécial
1. Huiles de pétrole brutes
11. destinées à être mises en oeuvre dans une fabrique d´huiles mi-
nérales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
exemption
néant
12. destinées à être utilisées comme matières premières dans l´in-
dustrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. exemption
néant
13. destinées à d´autres usages
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 F par 100 Kg
néant
2. Autres
21. Huiles légères
211. destinées à des usages industriels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
exemption
néant
212. destinées à d´autres usages
2121. Essences spéciales
21211. white spirit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
490 F par hl
45 F par hl
à 15° C
à 15° C
21212. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
490 F par hl
45 F par hl
à 15° C
à 15° C
2122. non dénommées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
490 F par hl
45 F par hl
à 15° C
à 15° C
22. Huiles moyennes
221. destinées à des usages industriels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
exemption
néant
222. destinées à l´alimentation des moteurs montés sur les ma-
chines agricoles et les tracteurs agricoles ou forestiers . . .
45 F par hl
à 15° C
néant
223. destinées à d´autres usages
2231. Pétrole lampant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75 F par hl
à 15° C
néant
2232. non dénommées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75 F par hl
à 15° C
néant
23. Huiles lourdes
231. Huiles combustibles
2311. Gasoil lourd
23111. destiné à être utilisé comme matière pre-
mière dans l´industrie . . . . . . . . . . . . . . . . . .
exemption
néant
23112. destiné à d´autres usages . . . . . . . . . . . . . . .
15 F par hl
20 F par hl
à 15° C
à 15° C
2312. Autres gasoils
23121. destinés à être utilisés comme matière pre-
mière dans l´industrie . . . . . . . . . . . . . . . . . .
exemption
néant
23122. destinés à l´alimentation des moteurs mon-
tés sur les machines agricoles et les trac-
teurs agricoles ou forestiers . . . . . . . . . . . .
38 F par hl
7 F par hl
à 15° C
à 15° C
23123. destinés à l´alimentation des moteurs des
véhicules circulant sur la voie publique,
autres que ceux visés sub 23122 . . . . . . . . . 115 F par hl
100 F par hl
à 15° C
à 15° C
23124. destinés à tous usages non définis . . . . . . .
38 F par hl
7 F par hl
à 15° C
à 15° C
2313. Fueloils
23131. destinés à être utilisés comme matière pre-
mière dans l´industrie . . . . . . . . . . . . . . . . . .
exemption
néant
23132. destinés à d´autres usages
231321. moyens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 F par hl
20 F par hl
à 15° C
à 15° C
231322. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 F par 100 Kg
néant
232. Huiles de graissage
2321. destinées à être utilisées comme matière première
dans l´industrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
exemption
néant
2322. destinées à d´autres usages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 F par 100 kg
néant
233. Résidus liquides à 50° C
2331. destinés à être utilisés comme matière première
dans l´industrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
exemption
néant
En application de l´article 1er la coloration des produits énumérés à l´annexe IV est autorisée
dans les conditions prévues dans chacune des rubriques de cette annexe.
Les matières colorantes autorisées dans les différents cas ne peuvent être employées que dans les
quantités nécessaires soit pour rapprocher les couleurs des denrées alimentaires de leur couleur natu-
relle, soit pour produire la coloration des denrées et boissons conformément auxusages constants.
Le candidat qui désire faire des études d´infirmier hospitalier gradué peut opter entre deux
voies de formation. Il doit remplir les conditions suivantes
Formation I
1. être titulaire du diplôme d´Etat luxembourgeois d´infirmier;
2. avoir exercé la profession d´infirmier pendant trois années au moins, dans un établissement
hospitalier public ou privé agréé par le ministre de la santé publique, comme membre à temps plein
de l´équipe soignante. Une appréciation des chefs de service et employeurs est requise;
3. faire des études spéciales d´une année au moins dans une école de cadres agréée et dont les condi-
tions d´admission et de formation sont reconnues par le ministre de la santé publique du Grand-
Duché. La fin de ces études doit être sanctionnée par un examen à passer à l´école en question.
Formation II
1. être titulaire du diplôme luxembourgeois de fin d´études secondaires ou d´un diplôme luxembour-
geois ou étranger reconnu équivalent;
2. faire des études complètes d´infirmier hospitalier gradué d´une durée de trois années au moins
dans une école dont les conditions d´admission et de formation sont reconnues par le ministre de
la santé publique du Grand-Duché;
3. passer avec succès l´examen final reconnu par l´Etat où le candidat a fait ses études et habilitant
les nationaux de cet Etat à l´exercice de la profession;
4. justifier, après l´examen prévu sub 3) ci-dessus, d´une année au moins d´exercice de la profession
dans un établissement hospitalier public ou privé agréé du Grand-Duché, comme membre à temps
plein de l´équipe soignante. Une appréciation des chefs de service et employeurs est requise.
Avant de commencer ses études, le candidat en informera le ministre de la santé publique en indiquant
l´école choisie.
Dans les deux mois qui suivront cet avis le ministre de la santé publique informera le candidat s´il
est en mesure de reconnaître l´équivalence de l´enseignement dispensé à cette école. Faute par le ministre
de faire connaître sa décision endéans ledit délai, l´équivalence sera censée reconnue.
Les dépenses occasionnées par l´exécution de la présente loi et qui sont évaluées à
363.000.000, francs sont couvertes moyennant les crédits du fonds spécial dit « Fonds d´investisse-
ments publics scolaires ».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Cabasson, le 5 août 1969
Jean
Le Ministre des Travaux publics,
Jean-Pierre Buchler
Le Ministre de l´Education Nationale,
Jean Dupong
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Doc. parl. N° 1372, sess. extraord. 1969
Règlement grand-ducal du 5 août 1969 relatif à la décharge de l´accise pour l´alcool utilisé,
après dénaturation, à des usages industriels.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 27 juillet 1925 sur le régime fiscal des eaux-de-vie et notamment l´article 2 de cette loi;
Revu l´arrêté grand-ducal du 29 juillet 1926 concernant l´emploi des alcools en exemption totale
ou partielle des droits et la restitution des droits en cas d´exportation d´eau-de-vie, tel que cet arrêté
a été modifié par les arrêtés grand-ducaux des 13 mai 1939, 30 avril 1945 et 29 janvier 1954 et par le
règlement grand-ducal du 31 janvier 1964;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Cabasson, le 5 août 1969
Jean
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Règlement ministériel du 8 août 1969 modifiant l´article 4 de la loi du 11 décembre 1959
concernant la perception à l´importation
de certains droits d´accise.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxem-
bourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions lé-
gales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;
Vu la loi belge du 19 mars 1969 modifiant l´article 4 de la loi du 11 décembre 1959 concernant la
perception à l´importation de certains droits d´accise;
Arrête
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le Moni-
teur belge.
Donné à Bruxelles, le 19 mars 1969
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
Baron SNOY et d´OPPUERS
Règlement ministériel du 8 août 1969 modifiant l´article 2 de la loi du 11 décembre 1959,
concernant la perception à l´importation
de certains droits d´accise et l´article 8bis
de la loi du 7 juin 1926 modifiant le tarif des douanes ainsi que certains droits d´accise. . .
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions lé-
gales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;
Vu la loi belge du 2 juillet 1969 modifiant l´article 2 de la loi du 11 décembre 1959, concernant la
perception à l´importation de certains droits d´accise et l´article 8bis de la loi du 7 juin 1926 modifiant
le tarif des douanes ainsi que de certains droits d´accise . . . ;
Arrête
. . . . . . . . . . . .
Les bandelettes fiscales pour cigarettes, non encore utilisées, détenues par les fabricants et
les importateurs à la date du 1er juillet 1967 donnent lieu à la perception d´un complément de droit
d´accise représentant la différence entre le droit d´accise dû à partir de cette date et celui qui a été
perçu antérieurement.
Les modalités de la perception de ce complément de droit d´accise sont déterminées par le Ministre
des Finances.
. . . . . .
L´article 4 des mêmes dispositions légales, modifié par l´article 2 de la loi du 12 juillet 1966,
est remplacé par la disposition suivante
« Art. 4. Le Ministre des Finances spécifie les produits qui sont compris dans chacune des catégories
énumérées à l´article 1er ainsi que les produits prévus à l´article 2 et détermine les conditions auxquelles
est subordonnée l´admission en exemption du droit d´accise, des produits visés à l´article 1er, 11, 12,
211, 221, 23111, 23121, 23131, 2321 et 2331.
Il détermine également les conditions auxquelles est subordonnée l´admission aux taux prévus des
produits visés à l´article 1er, 222, 23122 et 23124.
La loi belge du 2 juillet 1969 modifiant l´article 2 de la loi du 11 décembre 1959,
concernant la perception à l´importation de certains droits d´accise et l´article 8bis de la loi du 7 juin
1926 modifiant le tarif des douanes ainsi que certains droits d´accise sera publié eau Mémorial pour
être exécutée au Grand-Duché de Luxembourg à partir du 1er août 1969.
Luxembourg, le 8 août 1969
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Loi belge du 2 juillet 1969 modifiant l´article 2 de la loi du 11 décembre 1959, concernant la perception à
l´importation de certains droits d´accise et l´article 8bis de la loi du 7 juin 1926 modifiant le tarif des
douanes ainsi que certains droits d´accise . . .
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
Les produits suivants peuvent être employés pour étendre ou dissoudre les matières colo-
rantes énumé ées à l´annexe I du présent règlement
carbonate et carbonate acide de sodium
chlorure de sodium
sulfate de sodium
glucose
lactose
saccharose
dextrines
amidons
éthanol
glycérol
sorbitol
huiles et graisses comestibles
cire d´abeilles
eau
acide citrique
acide tartrique
acide lactique
gélatine
pectines
alginates d´ammonium, de sodium ou de potassium
esters de l´acide1-ascorbiqueavec les acides gras non ramifiés et C14 , C16 , et C18 (autorisés exclusi-
vement pour les matières colorantes énumérées à l´annexe I numéros E 160 et E 161).
Le cycle des études de l´infirmier hospitalier gradué doit comprendre, en dehors du programme
d´enseignement de base infirmier, les matières suivantes
a) Matières générales
1. méthodologie;
2. sciences humaines: psychologie individuelle,
psychologie sociale,
sociologie;
3. législation sanitaire et sociale;
4. organisation hospitalière;
5. profession et déontologie.
b) Techniques complémentaires
1. mise à jour des connaissances nécessaires à la compréhension de la physiopathologie et à
l´étude des soins infirmiers;
2. étude des acquisitions médicales, chirurgicales et thérapeutiques récentes;
3. actualisation des techniques de soins;
4. étude comparative des techniques de soins
5. soins infirmiers face à l´évolution des besoins des malades.
c) Enseignement théorique professionnel spécifique
1. Organisation des services d´hospitalisation, de soins, de cure et de prévention
structures,
fonctionnement;
2. relations humaines à l´hôpital: les malades,
les familles,
les médecins,
le personnel paramédical,
le personnel des services administratifs et généraux,
les stagiaires et les élèves;
3. l´art d´apprendre et d´enseigner;
4. l´enseignement infirmier;
5. questions pratiques de pédagogie.
d) Enseignement pratique
1. stages techniques;
2. stages pédagogiques;
3. stages administratifs;
4. stages documentaires;
5. rapport d´un stage pratique et rédaction d´un travail personnel écrit après documentation.
Chapitre II. Examen pour le diplôme d´Etat d´infirmier hospitalier gradué
L´article 4 de la loi du 19 mars 1951 concernant les accises est abrogé.
A partir du 1er janvier 1968, l´article 1er, § 1er, de la loi du 31 décembre 1947 relative au régime
fiscal du tabac, modifié par l´article 1er de la présente loi, est remplacé par la disposition suivante
« Art. 1er, § 1er. Les tabacs fabriqués, indigènes ou étrangers, sont soumis à un droit d´accise fixé
comme suit
A. Cigares pesant 3 kg ou plus par 1.000 pièces: 11,5% du prix de vente au détail d´après un ba-
rème établi par le Ministre des Finances.
B. Autres cigares (cigarillos): 16% du prix de vente au détail d´après un barème établi par le Mi-
nistre des Finances.
C. Cigarettes: 56% du prix servant de base au calcul du droit d´accise « ad valorem » indiqué
dans un barème établi par le Ministre des Finances.
D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher vendu à l´état sec: 31,5% du prix de vente au
détail d´après un barême établi par le Ministre des Finances.
E. Tabac à mâcher humide: 1 F par kilogramme.
En outre, les cigarettes visées sous la lettre C sont soumises à un droit d´accise spécifique fixé comme
suit
0,05 F par pièce, pour les cigarettes dont le prix servant de base au calcul du droit d´accise « ad
valorem » ne dépasse pas 0,60 F la pièce;
0,07 F par pièce, pour les cigarettes dont le prix servant de base au calcul du droit d´accise «ad
valorem » est supérieur à 0,60 F la pièce, mais ne dépasse pas 0,76 F la piéce;
0,09 F par pièce, pour les cigarettes dont le prix servant de base au calcul du droit d´accise « ad
valorem » dépasse 0,76 F la piéce.
Pour les tabacs fabriqués étrangers, les droits d´accise sont indépendants du droit fixé par le tarif
des droits d´entrée. »
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
L´article 6 des mêmes dispositions légales, modifié par la loi du 6 juillet 1967, est remplacé
par la disposition suivante
« Art. 6. Les produits importés contenant des huiles minérales sont soumis à un droit d´accise et à
un droit d´accise spécial fixés comme suit
Droit
Droit d´accise
d´accise
spécial
1° Produits contenant, en poids, plus de 5 p.c. d´huiles de pétrole
brutes: par 100 kg et par pour cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F 0,10
néant
2° Produits contenant des huiles minérales légères inutilisables pour
l´alimentation des moteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
exemption
néant
3° Produits contenant, en volume, plus de 5 p.c. d´huiles minérales lé-
gères utilisables pour l´alimentation des moteurs: par hectolitre et
par pour cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F 4,90
F 0,45
4° Produits contenant des huiles minérales moyennes dénaturées . . .
exemption
néant
5° Produits contenant, en volume, plus de 5 p.c. d´huiles minérales
moyennes non dénaturées: par hectolitre et par pour cent . . . . .
F 0,75
néant
6° Produits contenant, en volume, plus de 5 p.c. de gasoil lourd: par
hectolitre et par pour cent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F 0,15
F 0,20
7° Produits contenant, en volume, plus de 5 p.c. de gasoil autre que le
gasoil lourd: par hectolitre et par pour cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F 0,38
F 0,07
8° Produits contenant, en volume, plus de 5 p.c. de fueloil moyen
par hectolitre et par pour cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F 0,15
F 0,20
9° Produits contenant, en poids, plus de 5 p.c. de fueloil autre que le
fueloil moyen: par 100 kg et par pour cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F 0,10
néant
10° Produits contenant, en poids, plus de 5 p.c. d´huiles minérales de
graissage: par 100 kg et par pour cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F 0,10
néant
11° Produits contenant, en poids, plus de 5 p.c. de résidus liquides à
50° C, provenant du traitement des huiles minérales: par 100 kg et
par pour cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F 0,10
néant »
La loi belge du 2 juillet 1969 modifiant le régime d´accise du tabac sera publiée au
Mémorial pour être exécutée au Grand-Duché de Luxembourg à partir du 1er août 1969.
Luxembourg, le 8 août 1969
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Loi belge du 2 juillet 1969, modifiant le régime d´accise du tabac.
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
Les matières colorantes visées à l´article 1er doivent répondre aux critères de pureté généraux
et spécifiques fixés à l´annexe III du présent règlement.
Les produits énumérés à l´article 3 doivent répondre aux critères de pureté généraux fixés à l´annexe
III section A, paragraphe 1, et paragraphe 2, alinéa b).
Pour être admis à l´examen pour le diplôme d´Etat le candidat ayant suivi les études mention-
nées à l´article 2 sub I présentera une demande à laquelle il joindra
a) une copie du diplôme d´Etat luxembourgeois d´infirmier;
b) une attestation à établir par le directeur du ou des établissements employeurs, certifiant que le
candidat a exercé pendant trois années la profession comme membre à temps plein de l´équipe
soignante;
c) un certificat attestant que le candidat a passé l´examen final à l´école de cadres;
d) un certificat médical délivré depuis moins d´un mois, constatant l´aptitude physique du candidat
à exercer la profession;
e) un extrait du casier judiciaire datant de moins d´un mois et un certificat de moralité et d´hono-
rabilité professionnelles délivré par les établissements dans lesquels le candidat a fait ses études
et où il a travaillé, et visé par le Collège médical;
f) le travail personnel et le rapport d´un stage pratique mentionnés à l´article 3, sub d) 5.
Le candidat ayant suivi les études mentionnées à l´article 2, sub II), doit présenter une demande d´ad-
mission à laquelle il joindra
a) une copie du diplôme de fin d´études secondaires luxembourgeois ou d´un diplôme luxembourgeois
ou étranger reconnu équivalent;
b) un certificat attestant que le candidat a passé avec succès l´examen final reconnu par l´Etat où il
a fait ses études et habilitant les nationaux de cet Etat à l´exercice de la profession d´infirmier
hospitalier gradué;
c) un certificat attestant que le candidat a fait un stage d´une année au moins, dans un établissement
hospitalier public ou privé agréé du Grand-Duché, comme membre à temps plein de l´équipe
soignante avec appréciation des chefs de service et employeurs;
d) un certificat médical délivré depuis moins d´un mois, constatant l´aptitude physique du candidat
à exercer la profession;
un certificat constatant que le candidat a été vacciné contre le tétanos et la poliomyélite ou
bien qu´il a reçu une vaccination de rappel contre ces deux maladies;
un certificat délivré depuis moins d´un mois par un médecin pneumophtisiologue, attestant
que le candidat ne présente aucun signe clinique et radiologique de tuberculose pulmonaire
évolutive. Ce certificat mentionnera en outre que le candidat a subi l´épreuve à la tuberculine
et que la réaction est positive. En cas de réaction négative le candidat devra se faire vacciner
au B.C.G. et en fournir la preuve à moins de contre-indications médicales;
un certificat de vaccination antivariolique remontant à trois années au plus;
e) un extrait du casier judiciaire datant de moins d´un mois et un certificat de moralité et d´honora-
bilité professionnelles délivré par les établissements dans lesquels le candidat a fait ses études et
où il a travaillé, et visé par le Collège médical;
f) le travail personnel et le rapport d´un stage pratique mentionnés à l´article 3, sub d) 5.
Le jury d´examen, sur le vu du dossier, décide de l´admission du candidat à l´examen.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le
Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 2 juillet 1969
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
Baron SNOY et d´OPPUERS
Règlement
ministériel du 8 août 1969 modifiant le régime d´accise du tabac.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions lé-
gales et réglementaires en matière d´accise communes belgo-luxembourgeoise;
Vu la loi belge du 2 juillet 1969 modifiant le régime d´accise du tabac;
Arrête
Les bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués, non encore utilisées, détenues le 1er janvier
1968 par les fabricants et par les importateurs, donnent lieu au remboursement de la différence entre
le droit d´accise en vigueur avant cette date et celui appliqué à partir de la même date.
Les modalités du remboursement sont fixées par le Ministre des Finances.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juillet 1969
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
Baron SNOY et d´OPPUERS
Règlement ministériel du 8 août 1969 concernant le régime d´accise des huiles minérales.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales
et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;
Vu la loi belge du 9 juillet 1969 concernant le régime d´accise des huiles minérales;
Arrête
. . . . . . . . . . . .
L´arrêté royal belge du 15 juillet 1969 relatif à la décharge de l´accise pour l´alcool
utilisé à des usages industriels sera publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxem-
bourg à partir du 1er août 1969.
Luxembourg, le 8 août 1969
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Arrêté royal belge du 15 juillet 1969 relatif à la décharge de l´accise pour l´alcool utilisé à des usages
industriels.
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 15 avril 1896 relative à la fabrication et à l´importation des alcools, notamment les ar-
ticles 13 et 14;
Vu l´avis du Conseil d´Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons
L´emploi du pigment rubis (E180) et de la terre d´ombre brûlée (E181) même mélangés à la
paraffine solide ou à d´autres matières inoffensives n´est autorisé que pour la coloration des croûtes de
fromage.
L´examen pour le diplôme d´Etat est organisé par le ministre de la santé publique et a lieu
devant un jury dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par les articles 8 et 9 ci-après.
Il y a annuellement une session d´examen entre le 1er octobre et le 31 décembre.
A partir du jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge, l´article 1er, § 1er, alinéa
2, de la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, modifié par l´article 3 de la présente
loi, est remplacé par la disposition suivante
« En outre, les cigarettes visées sous la lettre C sont soumises à un droit d´accise spécifique fixé
comme suit
0,05 F par pièce, pour les cigarettes dont le prix de vente au détail ne dépasse pas 0,66 F la pièce;
0,07 F par pièce, pour les cigarettes dont le prix de vente au détail est supérieur à 0,66 F la pièce,
mais ne dépasse pas 0,84 F la pièce;
0,09 F par pièce, pour les cigarettes dont le prix de vente au détail dépasse 0,84 F la pièce. »
§ 1er. Les taux de droit d´accise et de droit d´accise spécial, établis provisoirement par les
arrêtés royaux du 27 décembre 1967 et du 18 décembre 1968, concernant le régime d´accise des huiles
minérales, et par l´arrêté royal modificatif du 17 avril 1969, sont rendus définitifs pour la période allant
de l´entrée en vigueur de ces arrêtés à celle de la présente loi.
§ 2. Est également rendue définitive ,telle que provisoirement établie par les articles 3 à 6 de l´arrêté
royal du 18 décembre 1968 concernant le régime d´accise des huiles minérales, la perception d´un droit
d´accise spécial de 100 francs par hectolitre à 15° C sur les gasoils visés à l´article premier dudit arrêté,
qui se trouvaient sous le régime de la consommation le 1er janvier 1969 au matin.
La loi belge du 9 juillet 1969 concernant le régime d´accise des huiles minérales
sera publiée au Mémorial pour être exécutée au Grand-Duché de Luxembourg à partir du 1er août 1969 à
l´exception des dispositions relatives au droit d´accise spécial.
Luxembourg, le 8 août 1969
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Loi belge du 9 juillet 1969 concernant le régime d´accise des huiles minérales.
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
Le présent règlement n´affecte pas l´emploi de matières naturelles dans la fabrication de cer-
taines denrées alimentaires en raison de leurs propriétés aromatiques, sapides ou nutritives et qui pos-
sèdent un effet colorant secondaire, notamment le paprika, le curcuma, le safran et le bois de santal.
L´examen comporte des épreuves écrites, pratiques et orales.
L´examen écrit comporte quatre épreuves portant sur les matières suivantes
1. acquisitions médicales, chirurgicales et thérapeutiques récentes;
2. psychologie, sociologie et pédagogie;
3. législation luxembourgeoise;
4. éthique professionnelle.
Chacune des épreuves écrites est cotée de zéro à cinquante points.
L´examen pratique comporte trois épreuves cotées chacune de zéro à cinquante points
1. observations au lit du malade;
2. enseignement sur un sujet de technique professionnelle à présenter oralement devant les élèves
au lit du malade;
3. enseignement sur un sujet d´organisation hospitalière à présenter oralement devant les élèves.
Le rapport de stage ainsi que le travail personnel mentionnés à l´article 4 sont cotés de la même façon
que l´épreuve pratique.
L´examen oral peut porter sur l´ensemble des matières figurant au programme de l´examen écrit
et pratique.
Chaque épreuve orale est cotée de zéro à cinquante points.
Sont rapportés
1° l´arrêté royal du 28 juin 1967 modifiant le régime d´accise tu tabac;
2° l´arrêté royal du 27 décembre 1967 modifiant le régime d´accise du tabac.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le
Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 9 juillet 1969.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
Baron SNOY et d´OPPUERS
Convention Benelux en matière de marques de produits, signée à Bruxelles le 19 mars 1962,
portant introduction dans la législation nationale de la loi uniforme Benelux sur les marques
de produits annexée à la Convention. Ratification et entrée en vigueur.
La Convention Benelux en matière de marques de produits, signée à Bruxelles le 19 mars 1962 et
portant introduction dans la législation nationale de la loi uniforme Benelux sur les marques de produits
annexée à la Convention, approuvée par la loi du 7 décembre 1966 (Recueil de Législation du Mémorial
de 1966, p. 1153 et ss) a été ratifiée le 30 septembre 1963 par les Pays-Bas, le 19 août 1968 par le Luxem-
bourg et le 30 juin 1969 par la Belgique.
Conformément à l´article 13 alinéa 1er de la Convention, celle-ci est entrée en vigueur le 1er juillet
1969.
Conformément à l´article 13, alinéa 2, de la Convention la loi uniforme, introduite dans la législation
nationale dans son texte français, entrera en vigueur le 1er janvier 1971.
Luxembourg, le 31 juillet 1969
Pour le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur
Eugène Schaus
Ministre de l´Intérieur,
Vice-Président du Gouvernement.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
Le présent règlement ne s´applique pas
a) aux matières colorantes destinées à la coloration des coquilles d´œufs durs, du tabac et des tabacs
fabriqués;
b) aux matières colorantes destinées à l´estampillage des viandes, des agrumes, des croûtes de fro-
mage, des coquilles d´œufs et des autres parties extérieures usuellement non consommées;
c) aux produits destinés à l´exportation en dehors de la Communauté;
Est déclaré reçu le candidat qui a obtenu au moins vingt-cinq points pour chacune des épreuves
théoriques (moyenne de l´écrit et de l´oral) et vingt-cinq points pour chacune des épreuves pratiques.
Est ajourné partiellement le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans une ou deux épreuves.
Est ajourné dans toutes les épreuves le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans plus de deux
épreuves.
L´examen d´ajournement aura lieu dans un délai de trois mois.
Est rejeté le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans toutes les épreuves de l´examen. Il
en va de même du candidat qui n´a pas obtenu une note suffisante dans chaque épreuve de l´examen
d´ajournement ou qui, sans excuse valable, ne s´est pas présenté à l´examen d´ajournement. Le candidat
rejeté ne pourra se représenter à l´examen que lors de la prochaine session ordinaire et il devra refaire
intégralement l´examen.
Les décisions du jury sont sans appel.
Chapitre III. Jury d´examen - Composition et fonctionnement
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le
Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 2 juillet 1969
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
Baron SNOY et d´OPPUERS
Règlement ministériel du 8 août 1969 relatif à la décharge d´accise pour l´alcool utilisé à
des usages industriels.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions lé-
gales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;
Vu l´arrêté royal du 15 juillet 1969 relatif à la décharge de l´accise pour l´alcool utilisé à des usages
industriels;
Arrête
Le chewing-gum est soumis aux dispositions du présent règlement en ce qui concerne sa
coloration.
Le jury chargé de procéder à l´examen pour le diplôme d´infirmier hospitalier gradué est
nommé par le ministre de la santé publique pour une durée de trois années.
Il se compose de cinq membres, à savoir trois médecins et deux infirmiers hospitaliers gradués.
Nul ne peut en sa qualité de membre du jury prendre part à l´examen d´un de ses parents ou alliés
jusqu´au quatrième degré inclusivement.
Le jury choisit son président et son secrétaire parmi ses membres.
Il est nommé en outre cinq membres suppléants.
Le jury fixe le jour d´ouverture de la session, désigne les dates et les lieux des différentes épreuves
et en informe les candidats.
Les membres du jury ont droit à une indemnité dont le taux sera fixé par le ministre de la santé
publique.
Les matières colorantes énumérées à l´annexe I du présent règlement doivent porter sur leurs
emballages ou récipients
a) le nom et l´adresse du fabricant ou du vendeur établi à l´intérieur de la Communauté Economique
Européenne;
b) le numéro de la ou des matières colorantes selon la numérotation de la Communauté Economique
Européenne indiquée à l´annexe I;
c) la mention « colorants pour denrées alimentaires ».
Un procès-verbal sur les différentes parties de l´examen est dressé par le secrétaire du jury
et signé par le président. Il est déposé au ministère de la santé publique dans le mois qui suit la déli-
bération finale du jury.
Une liste des candidats déclarés reçus, dressée par ordre alphabétique, est jointe au procès-verbal.
Cette liste est accompagnée des dossiers individuels mentionnant les notes obtenues par le candidat
dans les différentes épreuves.
B. Attributions et techniques professionnelles de l´infirmier hospitalier gradué
Par dérogation aux dispositions de l´article 1er, les matières colorantes énumérées à l´annexe
II du présent règlement pourront être utilisées jusqu´à une date-limite, fixée individuellement pour
chaque matière à l´annexe II, sous réserve de répondre aux critères de pureté généraux, fixés à l´annexe
III section A.
L´infirmier hospitalier gradué est au service des malades dans les établissements hospitaliers
publics ou privés. Il peut exercer les techniques professionnelles propres à l´infirmier.
Il est autorisé à exercer en outre les fonctions de surveillant, de moniteur, de directeur d´école
d´infirmiers et de directeur du personnel soignant.
Les annexes I, II, III et IV peuvent être modifiées par règlement ministériel suite à des direc-
tives du Conseil des Ministres des Communautés Européennes ou des recommandations du Comité de
Ministres de l´Union Economique Benelux. Toute autre modification de ces annexes doit faire l´objet
d´un règlement grand-ducal.
Les méthodes d´analyse de référence, valables pour la recherche et l´identification des colorants pré-
sents dans les boissons et denrées alimentaires, sont fixées par règlement ministériel.
Notre ministre de la santé publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 11 juillet 1969
Le Ministre de la Santé Publique,
Jean
Madeleine Frieden
Le Ministre de l´Education Nationale,
Jean Dupong
Loi du 5 août 1969 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction,
à l´équipement
et à l´ameublement d´une nouvelle école européenne à Luxembourg-Kirchberg, y compris
l´aménagement des alentours.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 juillet 1969 et celle du Conseil d´Etat du 18 juillet
1969 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues par
la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels.
Le règlement grand-ducal du 28 février 1964 relatif aux matières colorantes pouvant être
employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine et celui du 14 octobre 1965 complétant
le règlement grand-ducal du 28 février 1964 précité sont abrogés.
Toutefois les règlements ministériels du 22 novembre 1965 et du 24 mai 1967 fixant les méthodes d´ana-
lyse, pris sur base des règlements précités, restent en vigueur.
Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 27 juin 1969
Le Ministre de la Santé Publique,
Jean
Madeleine Frieden
Le Ministre de la Justice,
Eugène Schaus
ANNEXE I
Les matières colorantes visées à l´article premier du présent règlement sont celles énumérées
dans les trois sections ci-dessous.
La dénomination chimique indiquée est généralement celle de la combinaison avec le sodium. Sauf
l´exception prévue pour le numéro E 180, pigment rubis, sont autorisés l´emploi de l´acide lui-même,
celui des combinaisons avec le sodium, le calcium, le potassium et l´aluminium, même si celles-ci ne sont
pas mentionnées, et celui d´autres combinaisons dans le cas où elles sont indiquées.
Les produits chimiques obtenus par synthèse, qui sont identiques aux matières colorantes d´origine
naturelle énumérées ci-dessous, sont également autorisés.
Numéro-
tation
Dénomination
Dénomination chimique ou
Couleur
de la
usuelle(1)
Schultz
C.I.
D.F.G.(2)
description
C.E.E.
I. Matières colorantes pour la coloration dans la masse et en surface
Jaune
E 100
Curcumine
(1238)
Di(hydroxy-4 méthoxy-3 phé-
nyl)-1,7 heptadiène-1,6 dione-
3,5
E 101
Lactoflavine (Ribo-
Diméthyl-6,7 (D´-I´-ribityl)-9
flavine)
isoalloxazine; Diméthyl-7,8 (2,
3, 4, 5-tétrahydroxypentyl )-10
isollaloxazine
Numéro-
tation
Dénomination
Dénomination chimique ou
Couleur
de la
usuelle(1)
Schultz
C.I.
D.F.G.(2)
description
C.E.E.
E 102
Tartrazine
(640)
Sel trisodique de l´acide (sulfo-
4´phénylazo-1´)-4
[(sulfo-4´
phényl)-1 hydroxy-5 pyrazole-
carboxylique- 3]
E 103
Chrysoine S
(148)
Sel sodique du p-sulfobenzène
azorésorcinol ou acide dihy-
droxy 2,4 azobenzène sulfo-
nique-4´
E 104
Jaune de quinoléine
(801)(3)
Sel disoque de l´acide (quino-
47005(3)
léyl-2)-2 indandione-1,5 disul-
fonique, contenant un certain
pourcentage de dérivés mono-
sulfonés
E 105
Jaune solide
(16)
Sel disodique de l´acide (sulfo-
4´phénylazo-1´)-1 amino-4 ben-
zène-sulfonique-5
Orange
E 110
Jaune orangé S
Sel disodique de l´acide (sulfo-
4´ phénylazo-1´)-1 naphtol-2
sulfonique-6
E 111
Orange GGN
Sel disodique de l´acide (sulfo-
-3´phénylazo-1´)-1 naphtol-2
sulfonique-6
Rouge
E 120
Cochenille,
(1239)
Extrait du coccus cacti y com-
acide carminique
pris sous la forme de sels d´am-
monium
E 121
Orseille orcéine
(1242)
Extrait obtenu en solution am-
moniacale au contact de l´air,
de la couleur rouge des espèces
Roccella, Lichanora et Orchella
E 122
Azorubine
(179)
Sel disodique de l´acide (slulfo-
4´naphtylazo-1´)-2 naphto- 1
sulfonique-4
Numéro-
tation
Dénomination
Dénomination chimique ou
Couleur
de la
usuelle(1)
Schultz
C.I.
D.F.G.(2)
description
C.E.E.
E 123
Amarante
(184)
Sel trisodique de l´acide (sulfo-
4´naphtylazo -1´)-1´ naphtol-2
disulfonique-3,6
E 124
Rouge cochenille A
(185)
Sel trisodique de l´acide (sulfo-
4´ naphtylazo-1´)-1 hydroxy-2
naphtalène disulfonique-6,8
E 125
Ecarlate GN
Sel disodique de l´acide (sulfo-
6´ m-xylylazo-1´)-2 naphtol-1
sulfonique-5
E 126
Ponteau 6 R
(186)
Sel tétrasodique
de l´acide
(sulfo-4´ naphtylazo-1´)-1 naph-
tol-2 trisulfonique-3, 6, 8
E 127
Erythrosine
(773)
Sel disodique ou dipotassique
de la tetraïodofluorescéine ou
hydroxy-tétraïodio -carboxy
phénylfluorone
Bleu
E 130
Bleu anthraquino-
(1106)
Dihydro N, N´anthraquinone
nique (bleu solan-
azine-1, 1, 1´, 2´
trhène RS)
E 131
Bleu patenté V
(712)
Sel calcique de l´acide disulfo-
nique de l´anhydride m-hydro-
xytétraéthyl diamino triphényl
carbinol
E 132
Indigotine (carmin
(1180)
Sel disodique de l´acide indigo-
d´indigo)
tine-disulfonique-5, 5´
Vert
E 140
Chlorophylles
(1249 a)
Chlorophylle a
complexe magnésien de la té-
traméthyl-1, 3, 5, 8 éthyl-4 vi-
nyl-2 céto-9 carbométhoxy-10
phytyl propionate-7 phorbine
Chlorophylle b
complexe magnésien de la tri-
méthyl-1, 5, 8 formyl-3 éthyl-4
Numéro-
tation
Dénomination
Dénomination chimique ou
Couleur
de la
Schultz
C.I.
D.F.G.( 2)
description
usuelle(1)
C.E.E.
vinyl-2 céto-9 carbométhoxyl
phytyl propionate-7 phorbine
E 141
Complexes cuivriques
Complexe cuivre-chlorophylle
des chlorophylles et
et complexe cuivre-chlorophyl-
des chlorophyllines
line
E 142
Vert acide brillant
(737)
Sel sodique du bi-(p-diméthyla-
BS (vert lissamine)
mino-phényl) hydroxy-2 disul-
fo-3, 6-naphtofuchsonimonium
Brun
E 150
Caramel(4)
Produit obtenu exclusivement
par chauffage du saccharose ou
d´autres sucres alimentaires ou
produits amorphes de colora-
tion brune, solubles dans l´eau,
obtenus par l´action contrôlée
de la chaleur sur des sucres ali-
mentaires, en présence d´un ou
de plusieurs des composés chi-
miques suivants
les acides acétique, citrique,
phosphorique, sulfurique et
sulfureux ainsi que l´anhy-
dride sulfureux,
les
hydroxydes d´ammo-
nium, sodium et potassium
ainsi que le gaz ammoniac,
les carbonates, phosphates,
sulfates et sulfites d´ammo-
nium, sodium et potassium
Noir
E 151
Noir
Sel tétrasodique de l´acide
Brillant
[(sulfo-4 phenylazo-1)-4´ sulfo-
BN
7´ naphtylazo-1´] hydroxyacé-
tyl amino-8 naphtalène disulfo-
nique-3,5
E 152
Noir
Sel tétrasodique de l´acide
[4-(4 sulfo-1-phénylazo )-7´ sul-
fo-1-naphtylazo]-1-hydroxy-7-
Numéro-
tation
Dénomination
Dénomination chimique ou
de la
Schultz
C.I.
D.F.G.( 2)
description
Couleur
usuelle(1)
C.E.E.
amino-naphtalène-3,6 disulfo-
nique
E 153
Carbo medicinalis
Charbon végétal ayant les qua-
vegetalis
lités du charbon médicinal
Nuances
E 160
Caroténoïdes
diverses
a) alpha, beta,
(1249 a)
Produits à prédominance des
gamma, Carotène
formes trans
b) bixine
(1241)
109 Le principal colorant des ex-
Norbixine
traits de rocou dans l´huile est
(Rocou Annatto)
la bixine, colorant du groupe
des caroténoïdes. La bixine est
l´ester monométhylique de la
norbixine.
La norbixine est un acide dicar-
boxylique
symétrique.
Le
principal colorant des extraits
aqueux de rocou est le sel alca-
lin de la norbixine
c) Capsantéine
Extrait du paprika
Capsorubine
d) Lykopène
Produits à prédominance des
formes trans
e) Beta-apo-8´
Produits à prédominance des
caroténale (C 30)
formes trans
f) Ester éthylique de
Produits à prédominance des
l´acide beta-apo-8´
formes trans
caroténique (C 30)
E 161
Xanthophylles
(1249 a)
Les xantohphylles sont des dé-
rivés cétoniques et/ou hydro-
xyliques des carotènes
a) Flavoxanthine
b) Lutéine
c) Kryptoxanthine
d) Rubixanthine
e) Violoxanthine
f) Rhodoxanthine
g) Cantaxantine
Numéro-
tation
Dénomination
Dénomination chimique ou
Couleur
de la
usuelle(1)
Schultz
C.I.
D.F.G.(2)
description
C.E.E.
E 162
Rouge de betterave
Ex trait aqueux de la racine de
Bétanine
betterave rouge
E 163
Anthocyanes
Les anthocyanes sont des gly-
cosides de sels de phényl-2
benzopyrylium; la plupart sont
des dérivés hydroxylés
ils renferment comme agly-
cones notamment les anthocya-
nidines suivantes: Pélargoni-
dine,
Cyanidine, Péonidine,
Delphinidine, Pétunidine, Mal-
vidine
Les anthocyanes ne peuvent
être obtenus qu´à partir de
fruits ou légumes comestibles
tels que les fraises, mûres, ce-
rises,
prunes,
framboises,
mûres sauvages, cassis, gro-
seilles, choux rouges, oignons
rouges,
canneberges,
myr-
tilles,
aubergines, raisins et
sureaux
II. Matières colorantes pour la coloration en surface seulement
E 170
Carbonate de calcium
(1261)
E 171
Bioxyde de titane
(1264)
E 172
Oxydes et Hydro-
xydes de fer
Numéro-
tation
Dénomination
Dénomination chimique ou
Couleur
de la
usuelle(1)
Schultz
C.I.
D.F.G.(2)
description
C.E.E.
E 173
Aluminium
E 174
Argent
E 175
Or
III. Matières colorantes pour certains usages seulement
E 180
Pigment
(163)
Exclusivement les sels de cal-
Rubis
cium et d´aluminium de l´acide
(Lithol-rubine BK)
(sulfo-2´ méthyl-4´ phénylazo-
pour la coloration des
1)-1-naphtol-2-carboxylique-3
croûtes de fromage
E 181
Terre d´ombre brû-
Produit résultant de la combu-
lée (pour la colora-
tion à l´air d´un mélange pour
tion des croûtes de
l´essentiel d´oxydes de fer, de
fromage)
manganèse, de silicate, de car-
bonate et de sulfate de calcium
et d´alumine
ANNXE II
Dénomination
Schultz
C.I.
D.F.G.(2)
Dénomination chimique ou
Date-limite
usuelle( 1)
description
d´utilisation
Orcéine sulfonée
Sel de calcium de l´acide or-
1.1.1972
céine sulfonique
(1) Ces dénominations sont données à titre indicatif.
(2) Les abréviations signifient
Schultz = G. Schultz, Farbstofftabellen, 7. Auflage, Leipzig 1931.
C.I.
= Chiffre entre parenthèses Rowe Colour Index 1924 autre chiffre: Rowe Index, Second
Edition, Bradford, England, 1956.
D.F.G. = Toxikologische Daten von Farbstoffen und ihre Zulassung für Lebensmittel in verschie-
denen Ländern, Zusammengestellt im Auftrag der Kommission von Prof. Dr. G. Hecht,
Wuppertal-Elberfeld, Mitteilung 6 der Farbstoff-Kommission der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft, 2. Auflage, Wiesbaden 1957.
(3) Seule est visée la matière colorante « early dye » identique à celle reprise sous les numéros 918
Schultz et 97 D.F.G.
(4) Sous cette dénomination « Caramel » sont visés des produits de couleur brune plus ou moins accen-
tuée, destinés à la coloration. Cette dénomination ne correspond pas à l´expression en langue alle-
mande « Karamell », par laquelle en entend le produit sucré et aromatique provenant d´un chauf-
fage du sucre, et utilisé en confiserie et pâtisserie.
ANNEXE III
CRITERES DE PURETE
A. CRITERES DE PURETE GENERAUX
Sauf dérogation prévue dans les critères spécifiques à la section B ci-dessous, les matières colorantes
reprises à l´annexe I doivent répondre aux critères de pureté suivants
1. Impuretés minérales
a) Elles ne doivent pas contenir plus de 5 mg/kg d´arsenic, plus de 20 mg/kg de plomb;
b) Elles ne doivent pas contenir plus de 100 mg/kg des matières suivantes, prises isolément
antimoine, cuivre, chrome, zinc, sulfate de baryum; ou plus de 200 mg/kg de l´ensemble de ces
produits;
c) Elles ne doivent contenir ni cadmium, ni mercure, ni sélénium, ni tellure, ni thallium, ni
uranium, ni chromates, ni combinaisons solubles du baryum en quantités détectables.
2. Impuretés organiques
a) Elles ne doivent contenir ni betanaphtylamine, ni benzidine, ni amino-4-diphényle (ou xényla-
mine), ni leurs dérivés;
b) Elles ne doivent pas contenir d´hydrocarbures aromatiques polycycliques;
c) Les matières colorantes organiques de synthèse ne doivent pas contenir plus de 0,01% d´amines
aromatiques libres;
d) Les matières colorantes organiques de synthèse ne doivent pas contenir plus de 0,5% de pro-
duits intermédiaires de synthèse autres que les amines aromatiques libres;
e) Les matières colorantes organiques de synthèse ne doivent pas contenir plus de 4% de colo-
rants accessoires (isomères, homologues, etc.);
f) Les matières colorantes organiques sulfonées ne doivent pas contenir plus de 0,2% de substances
extractibles par l´éther éthylique.
B. CRITERES DE PURETE SPECIFIQUES
E 101 Lactoflavine (Riboflavine)
Lumiflavine: Préparer comme suit du chloroforme dépourvu d´éthanol: agiter doucement mais soig-
neusement pendant 3 minutes 20 ml de chloroforme avec 20 ml d´eau et bien laisser reposer. Soutirer la
couche chloroformique et recommencer l´opération deux fois avec 20 ml chaque fois. Finalement, filtrer
le chloroforme sur un papier filtre sec, bien agiter le filtrat pendant 5 minutes avec 5 g de sulfate de so-
dium anhydre en poudre, laisser reposer le mélange pendant deux heures puis décanter ou filtrer le
chloroforme limpide. Agiter pendant 5 minutes, 25 mg de riboflavine avec 10 ml de chloroforme exempt
d´éthanol, puis filtrer: la coloration du filtrat ne doit pas être plus intense que celle d´une solution aqueuse
obtenue en étendant à 1.000 ml, 3 ml de bichromate de potassium 0,1 N.
E 102 Tartrazine
Produits insolubles dans l´eau: pas plus de 0,2%.
Colorants accessoires: pas plus de 1%.
E 103 Chrysoine
S
Produits insolubles dans l´eau: pas plus de 0,2%.
E 104 Jaune de quinoléine
Produits insolubles dans l´eau: pas plus de 0,2%.
E 105 Jaune solide
Produits insolubles dans l´eau: pas plus de 0,2%.
Colorants accessoires: pas plus de 3%.
Amines aromatiques non sulfonées et aniline: pas plus de 10 mg/kg.
a) Détermination de l´amine-2-ozobenzène et de l´amine-4-azobenzène
Dissoudre 20,0 g de jaune solide dans 400 ml d´eau et ajouter 5 ml d´hydroxyde de sodium N. Agiter
dans une ampoule à décantation avec 4 portions successives de 50 ml de chlorobenzène, chaque fois
pendant 5 minutes. Avec des portions successives de 400 ml d´hydroxyde de sodium 0,1 N, laver
les extraits chlorobenzéniques réunis jusqu´à ce que la couche aqueuse supérieure demeure incolore.
Filtrer la solution chlorobenzénique sur un papier filtre épais plié et en mesurer l´extinction (E1) au
spectrophotomètre par rapport à celle du chlorobenzène contenu dans des cuves d´épaisseur appropriée
(d1), à 414 mµ.
Calcul
Teneur en 2 et 4-aminoazobenzène (mg/kg) = E 1
×
0,397 × d1
Note
1 mg/ml
pour le 2-aminoazobenzène = 39,7
E 1 cm
à 414 m µ
pour le 4-aminoazobenzène = 35,2
On ne peut déterminer la teneur en 4-aminoazobenzène que jusqu´à 90%. La méthode suivante permet
de séparer les composés 2 et 4. Réduire 100 ml d´extrait chlorobenzénique à 20 ml environ par chauffage
au bain-marie dans un courant d´air chaud. Verser la solution concentrée sur une colonne d´alumine
(de dimensions appropriées). Eluer au chlorobenzène. Les premiers 100 ml d´éluat chlorobenzénique
contiennent le 2-aminoazobenzène; on procède ensuite à l´élution du composé para au chlorobenzène.
Etendre les deux solutions à 100 ml. Mesurer l´extinction du composé ortho à 414 m µ (E2), et celle du
composé para à 376 m µ (E2).
E 1 cm
414 m µ pour le 2-aminoazobenzène = 39,7
E 1 mg/ml 376 m µ pour le 4-aminoazobenzène = 110
1 cm
1 mg/ml
{
Teneur en 2-aminoazobenzène (mg/kg) = E2 × 100
0,397 × d2
Teneur en 4-aminoazobenzène (mg/kg) = E3 × 100
1,10 × d3
b) Détermination de l´aniline: Agiter 75 ml du reste d´extrait chlorobenzénique avec deux portions
successives de 50 ml d´acide chlorhydrique 0,5 N puis avec deux portions successives de 25 ml d´eau.
Neutraliser les extraits aqueux réunis avec une solution d´hydroxyde de sodium à 30% ,puis acidifier
avec 10 ml d´acide chlorhydrique 0,5 N. Dissoudre dans cette solution 1-2 g de bromure de potassium.
Après refroidissement dans l´eau glacée, ajouter envrion 20 gouttes de nitrite de sodium 0,1 N et laisser
reposer pendant 10 mn. Eliminer l´excès de nitrite par addition d´acide aminosulfonique. Verser la
solution dans environ 5 ml d´une solution de 3% de sel R (sel sodique de l´acide naphtol-2-sulfonique-
3,6) additionnée de 10 ml d´hydroxyde de sodium 2 N. Laisser reposer pendant 15 mn. Acidifier la solu-
tion de colorant en présence de rouge congo ST (indicateur) jusqu´à ce que ce dernier vire au bleu et
filtrer. Le colorant aminoazobenzénique ne passe pas. Etendre le filtrat à 200 ml, puis mesurer l´ex-
tinction à 490 m µ, soit E4.
Calcul
Teneur en aniline (mg/kg) E4 × 266
2.26 × d4
E 1 mg/ml 490 m µ pour l´aniline = 226
1 cm
E 110 Jaune orangé S
Produits insolubles dans l´eau: pas plus de 0,2%.
E 111 Orange GGN
Produits insolubles dans l´eau: pas plus de 0,2%.
E 120 Cochenille et acide carminique
Chromatographie sur papier: avec une solution de 2 g de ritrate trisodique dans 100 ml d´hydroxyde
d´ammonium à 5%, la cochenille ne donne q´une seule tache dans la zone alcaline.
E 122 Azorubine
Produits insolubles dans l´eau: pas plus de 0,2%.
Colorants accessoires: pas plus de 1%.
E 123 Amarante
Produits insolubles dans l´eau: pas plus de 0,2%.
E 124 Rouge cochenille A
Produits insolubles dans l´eau: pas plus de 0,2%.
E 125 Ecarlate GN
Produits insolubles dans l´eau: pas plus de 0,2%,
E 126 Ponceau
6 R
Produits insolubles dans l´eau: pas plus de 0,2%.
Colorants accessoires: pas plus de 3%.
E 127 Erythrosine
Produits insolubles dans l´eau: pas plus de 0,2%.
Iodures minéraux: pas plus de 1.000 mg/kg (évalués en iodure de sodium).
Colorants accessoires: pas plus de 3%.
Fluorescéine: aucune trace détectable.
E 131 Bleu Patenté V
Produits insolubles dans l´eau: pas plus de 0,5%.
Chrome (évalué en Cr): pas plus de 20 mg/kg
Colorants accessoires: pas plus de 1%.
E 132 Indigotine
Produits insolubles dans l´eau: pas plus de 0,2%.
Colorants accessoires: pas plus de 1%.
Acide isatine sulfonique: pas plus de 1%.
E 141 Complexes cuivriques des chlorophylles et des chlorophyllines
Une solution à 1% de complexes cuivre-chlorophylle dans la térébenthine ne doit pas être trouble
et ne doit pas donner de dépôt.
Cuivre (Cu libre ionisable): pas plus de 200 mg/kg.
E 142 Vert acide brillant BS
Produits insolubles dans l´eau: pas plus de 0,2%.
Colorants accessoires: pas plus de 1%.
E 150 Caramel
Azote ammoniacal: Pas plus de 0,5% déterminé suivant la méthode Tillmans-Mildner.
Anhydride sulfureux: Pas plus de 0,1% déterminé suivant la méthode Monier-Williams E.W.
pH: Egal ou supérieur à 1,8.
Phosphates: Pas plus de 0,5% exprimés en P2O5.
E 151 Noir brillant BN
Produits insolubles dans l´eau: pas plus de 0,2%.
Colorants accessoires: pas plus de 15%. (La présence des colorants accessoires parmi lesquels a été iden-
tifié le composé diacétylé est indispensable pour obtenir la nuance exacte).
Produits intermédiaires: pas plus de 1%.
E 152 Noir 7984
Produits insolubles dans l´eau: pas plus de 0,2%.
Plomb: pas plus de 10 mg/kg
Arsenic: pas plus de 2 mg/kg.
E 153 Carbo medicinalis vegetalis
Hydrocarbures aromatiques supérieurs: épuiser 1 g de noir de carbone par 10 g de cyclohexane pur
pendant deux heures. L´extrait ne doit présenter aucune coloration; en lumière ultra-violette, il ne doit
pratiquement présenter aucune fluoresence; par évaporation, il ne doit pas laisser de résidu.
Produits goudronneux: faire bouillir 2g de noir de carbone avec 20 ml d´hydroxyde de sodium N, puis
filtrer. Le filtrat doit être incolore.
E 160 a) Alpha, Beta, Gamma Carotène
Chromatographie: Par absorption sur alumine ou gel de silice, le Beta-Carotène pur ne donne qu´une
zone.
E 160 b) Bixine et Norbixine (Rocou, Annatto)
Chromatographie
a) Annatto: Dissoudre dans le benzène une quantité suffisante d´Annatto ou étendre suffisamment une
solution benzénique d´Annatto pour obtenir une solution de même couleur qu´une solution de bichro-
mate de potassium à 0,1%. Verser 3 ml de la solution en haut de la colonne d´alumine; éluer lentement.
Laver la colonne trois fois au benzène. La bixine est très fortement absorbée à la surface de l´alumine et
forme une zone d´un rouge orangé brillant (différence avec la crocétine). Une zone d´un jaune très pâle
migre en général très rapidement à travers la colonne, même avec de la bixine pure cristallisée. La bixine
n´est pas éluable au benzène, à l´éther de pétrole, au chloroforme, à l´acétone, à l´éthanol, ni au méthanol.
Mais l´éthanol et le méthanol font virer la teinte de l´orangé au jaune orangé.
Réaction de Carr-Price: Chasser le benzène de la colonne en lavant trois fois du chloroforme préalable-
ment déshydraté au moyen de carbonate de potassium. Après élution du dernier lavage chloroformé,
ajouter en haut de la colonne 5 ml du réactif de Carr-Price. La zone de bixine vire immédiatement au
bleu-vert (différence avec la crocétine).
b) Bixine: Dissoudre 1 à 2 mg de bixine cristallisée dans 20 ml de chloroforme. Ajouter 5 ml de cette
solution en haut de la colonne préparée. Rincer la solution avec du chloroforme préalablement déshydraté
au moyen de carbonate de sodium et procéder conformément aux indications a) (Réaction de Carr-Price).
c) Solutions alcalines de norbixine: Dans une ampoule à décantation de 50 ml, mettre 2 ml d´une solution
aqueuse d´Annatto. Ajouter une quantié suffisante d´acide sulfurique 2 N pour obtenir une réaction
fortement acide. La norbixine se sépare sous forme de précipité rouge. Ajouter 50 ml de benzène, puis
agiter vigoureusement. Après séparation, jeter la couche aqueuse et laver la solution benzénique avec
100 ml d´eau jusqu´à disparition de la réaction acide. Centrifuger pendant 10 mn à 2.500 tours/mn la
solution (généralement émulsifiée) de norbixine dans le benzène. Décanter la solution limpide de nor-
bixine et déshydrater au moyen de sulfate de sodium anhydre. Verser 3 à 5 ml de cette solution en haut
de la colonne d´alumine. La norbixine forme, comme la bixine, une zone rouge-orangé à la surface de
l´alumine. Traitée par les éluats indiqués en a), elle se comporte comme la bixine et donne aussi la réaction
de Carr-Price.
E 162 Rouge de betteraves, bétanine
Chromatographie sur papier: avec le butanol saturé d´acide chlorhydrique 2 N comme solvant (chro-
matographie ascendante), la bétanine donne une tache rouge unique avec une traînée brunâtre et faible
migration.
E 171 Bioxyde de titane
Substances solubles dans l´acide chlorhydrique: mettre en suspension 5 g de bioxyde de titane dans 100
ml d´acide chlorhydrique 0,5 N et chauffer 30 mn au bain-marie, en agitant de temps à autre. Filtrer sur
creuset de Gooch dont le fond a été garni de trois couches la première d´amiante grossière, la deu-
xième de papier filtre réduit en pulpe, la trosième d´amiante fine. Laver par 3 portions successives d´acide
chlorhydrique 0,5 N de 10 ml chacune. Evaporer le filtrant à siccité dans une capsule de platine, puis
chauffer au rouge sombre jusqu´à poids constant. Le poids du résidu ne doit pas dépasser 0,0175 g.
Antimoine: pas plus de 100 mg/kg.
Zinc: pas plus de 50 mg/kg.
Baryum-composés solubles: pas plus de 5 mg/kg.
E 172 Hydroxydes
et oxydes de fer
Sélénium: pas plus de 1 mg/kg.
Mercure: pas plus de 1 mg/kg.
E 181 Terre d´ombre brûlée
Oxydes de manganèse exprimés en Mn3 O4 : pas plus de 8%.
Matières organiques incomplètement brûlées: faire bouillir 2 grammes de terre d´ombre brûlée avec 30
ml d´une solution d´hydroxyde de potassium à 20% puis filtrer. Le filtrat doit être incolore.
ANNEXE IV
Coloration des denrées alimentaires et des boissons
Mention
Denrées alimentaires et boissons
Colorants autorisés
obligatoire sur
l´emballage
1° Produits sucrés
a) Sucreries, confiseries, bonbons,
fruits confits, pâtes de fruit
b) Pastillages, décors de pâtisseries
les colorants cités dans les sections I et II de
c) Chewing-gum
de l´annexe I
d) Glaces de consommation
2° Produits de la pâtisserie et de la bis- Les colorants cités à la section I de l´annexe I
cuiterie
3° Produits laitiers
a) Crèmes glacées et glaces au lait Les colorants cités à la section I de l´annexe I
b) Croûtes de fromage
Tous les colorants de l´annexe I
Fromages (excepté fromage
E 160: Carotène
blanc et fromage cuit)
Annatto
c) Laits fermentés aromatisés
Colorants cités à la section I de l´annexe I
coloré
4° Confitures, marmelades et gelées à Les colorants cités à la section I de l´annexe I
coloré
l´exception des produits portant la
mention « extra »
5° Conserves de fruits et de légumes
a) Conserves de fraises, de fram- Les colorants cités à la section I de l´annexe I
coloré
boises, de cerises et de prunes
b) Conserves de légumes verts
E 140 E 141
6° Matières grasses
a) Beurre
b) Graisses ne portant aucune indi-
cation quant à leur origine
E 160 Carotène
c) Huiles comestibles
Annatto
d) Margarine
7° Préparations pour desserts
Les colorants cités à la section I de l´annexe I
Poudres pour pudding ou autres
usages alimentaires, excepté celles
dont la dénomination fait mention
d´œufs
Mention
Denrées alimentaires et boissons
Colorants autorisés
obligatoire sur
l´emballage
8° Succédanés de caviar
Les colorants cités à la section I de l´annexe I
coloré
Succédanés de saumon
Crevettes stérilisées
Pâtes d´anchois
9° Condiments épices sauces
a) Farine de moutarde
E 100 à E 105
Moutarde à l´exception de la
E 102 E 105 E 110 E 121 E 132
coloré
moutarde de Dijon
E 150
b) Mayonnaise
E 160 Carotène
Annatto
c) Sauces et succédanés de
Les colorants cités à la section I de l´annexe I
coloré
mayonnaise
d) Vinaigres
E 120
coloré
E 150
10° Boissons sans alcool
a) Limonades et poudres ou con-
Lss colorants cités à la section I de l´annexe I
coloré
centrés pour boissons sans al-
cool
Limonades au jus de fruit
E 150 E 160
Limonades avec caféine
E 150
b) Sirops
Sirop de fruit (excepté sirop de
cassis, de framboise, de cerises
Les colorants cités à la section I de l´annexe I
coloré
et de groseilles)
Sirop à l´arôme de fruit
11° Boissons alcooliques
a) Boissons fermentées non dis-
tillées
1. Vins de fruits
2. Vins mousseux
3. Vins de liqueur
E 150
4. Bières
5. Cidres et poirés
b) 1. Apéritifs à base de vin et
E 150
vermouth
2. Autres apéritifs et bitters
Les colorants cités à la section I de l´annexe I
Mention
Denrées alimentaires et boissons
Colorants autorisés
obligatoire sur
l´emballage
c) Spiritueux
1. Eaux-de-vie
E 150
2. Liqueurs (à l´exception du
Les colorants cités à la section I de l´annexe I
coloré
Cherry-Brandy et des au-
tres liqueurs portant le nom
d´un fruit)
12° Boyaux naturels
Salamis et produits similaires
E 170 E 171
Règlement
grand-ducal du 11 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du
18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en
ce qui concerne la profession d´infirmier hospitalier gradué.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu les articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions
paramédicales;
Vu l´avis du Collège médical;
Notre Conseil d´Etat entendu et vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du
Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence en ce qui concerne les articles 4 et 8;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de Notre Ministre de l´Education Nationale
et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
A. Diplôme d´Etat d´infirmier hospitalier gradué
Chapitre I er. Etudes
La loi belge du 19 mars 1969 modifiant l´article 4 de la loi du 11 décembre 1959
concernant la perception à l´importation de certains droits d´accise sera publiée au Mémorial pour
être exécutée au Grand-Duché de Luxembourg à partir du 1er août 1969.
Luxembourg, le 8 août 1969
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Loi belge du 19 mars 1969 modifiant
l´article 4 de la loi du 11 décembre 1959 concernant la perception à
l´importation de certains droits d´accise.
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit