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La paragraphe 30 de l’arrêté d’exécution précité est abrogé.

10 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

La paragraphe 30 de l’arrêté d’exécution précité est abrogé.

10°/°°

10°/°°

La paragraphe 30 de l’arrêté d’exécution précité est abrogé.

Au paragraphe 31 du même arrêté d’exécution, la date du 31 mars 1924 figurant aux deux premiers

alinéas est remplacée par celle du 10 septembre 1944. Le 4e alinéa du paragraphe 31 est abrogé.

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1962 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944.

Les coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939

aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 sont fixés pour l’exercice 1963 comme suit

groupe

I

5,6

groupe II

5,8

groupe III

5,6

La paragraphe 30 de l’arrêté d’exécution précité est abrogé.

La modification des bases d’assiette par application des dispositions de l’article 1er a lieu au

1er janvier 1963. Ces taxations nouvelles comportant les mêmes modalités et effets que celles faisant l’objet

du paragraphe 14 de la loi sur l’impôt foncier du 1er décembre 1936.

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1962 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 22 décembre 1962

Le Ministre des Finances,

Pour la Grande-Duchesse

Pierre Werner

Son Lieutenant-Représentant

Jean

Grand-Duc héritier

Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics.

Par décision du 19 décembre 1962 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, la modifi-

cation apportée le 11 décembre 1962 aux statuts de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés

publics à Luxembourg par la délégation de cette caisse a été approuvée.

Texte de la modification

Le deuxième alinéa de l’article 14 concernant les cotisations est modifié comme suit

« Elle est perçue sur la base d’un minimum mensuel de 4.400,  francs et d’un maximum mensuel de

8.800, francs. »

Cette modification entrera en vigueur le 1er janvier 1963.  19 décembre 1962.

Statuts réglementaires des caisses d’entreprise de maladie Arbed Dudelange, Arbed-Mines

Esch-sur-Alzette et Arbed-Usines Esch-sur-Alzette.

Modifications du paragraphe 5 (articles 31 et 37 des statuts codifiés) concernant les soins

et les prothèses dentaires.

Par décision du 22 décembre 1962 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modi-

fications suivantes, adoptées par les délégations des caisses d’entreprise de maladie Arbed Dudelange

(22.10.1962), Arbed-Mines Esch-sur-Alzette (25.10.1962) et Arbed-Usines Esch-sur-Alzette (25.10.1962)

ont été approuvées.

Texte des modifications

Art. 31  1 (b) Honoraires des médecins-dentistes

Toutes les prestations énumérées dans le chapitre I (Dispositions spéciales) de la nomenclature

légale générale des actes, fournitures et services médico-dentaires, sont prises en charge par la caisse

jusqu’à concurrence du tarif prévu par la convention. Il en est de même des prestations énumérées

aux chapitres II à VI de ladite nomenclature. Pour certaines prestations une participation est fixée

par le comité-directeur.

5. Prothèses et redressements dentaires chapitre VII

X de la nomenclature générale (presta-

tion statutaire subordonnée à l’accomplissement d’un stage de 26 semaines).

La caisse contribue au coût des prothèses et couronnes dentaires et au coût des éléments de bridge,

à raison de 100 fr. par dent, par couronne et par élément de bridge ainsi qu’au coût de la plaque

dentaire à raison de 120 fr. par plaque. En ce qui concerne le coût de l’appareillage d’un redresse-

ment dentaire, le comité-directeur peut allouer un subside maximum de 1.000 fr. Les réparations

prises en considération jusqu’à concurrence de 200 fr. sont remboursées par la caisse à raison de

50% de leur coût.

ajoute : Radiologie dentaire  chapitre XI de la nomenclature générale

Les prestations de radiologie dentaire sont intégralement remboursées par la caisse.

Art. 37  La caisse assume en cas de maladie des membres de famille bénéficiaires de l’assurance, aux

conditions et dans les limites applicables aux assurés

(ajoute) au titre de la radiologie dentaire, 100% du tarif valable pour les assurés.

Les modifications statutaires ci-dessus entrent en vigueur le 1er janvier 1963 et sont provisoirement

limitées jusqu’au 30 septembre 1963 ; toutes les dispositions statutaires contraires aux présentes modifica-

tions sont suspendues pendant cette période.  22 décembre 1962.

Statuts réglementaires de la caisse d’entreprise de maladie Arbed Dommeldange.

Modifications du paragraphe 5 (articles 31 et 37 des statuts codifiés) concernant les soins et les prothèses

dentaires.

Par décision du 22 décembre 1962 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modi-

fications suivantes, apportées le 24 octobre 1962 aux statuts de la caisse d’entreprise de maladie Arbed

Dommeldange par la délégation de cette caisse, ont été approuvées.

Texte des modifications

Art. 31  1 (b) Honoraires des médecins-dentistes

Toutes les prestations énumérées dans le chapitre I (Dispositions spéciales) de la nomenclature

légale générale des actes, fournitures et services médico-dentaires, sont prises en charge par la caisse

jusqu’à concurrence du tarif prévu par la convention. Il en est de même des prestations énumérées

aux chapitres II à VI de ladite nomenclature. Pour certaines prestations une participation est

fixée par le comité-directeur.

5. Prothèses et redressements dentaires  chapitre VII

X de la nomenclature générale (presta-

tion statutaire subordonnée à l’accomplissement d’un stage de 26 semaines).

La caisse contribue au coût des prothèses et couronnes dentaires et au coût des éléments de bridge

à raison de 100 fr. par dent, par couronne et par élément de bridge ainsi qu’au coût de la plaque

dentaire à raison de 300 fr. par plaque. En ce qui concerne le coût de l’appareillage d’un redressement

dentaire, le comité-directeur peut allouer un subside maximum de 2.500 fr. Les réparations, prises

en considération jusqu’à concurrence de 600 fr., sont remboursées par la caisse à raison de 50%

de leur coût.

ajoute : Radiologie dentaire  chapitre XI de la nomenclature générale.

Les prestations de radiologie dentaire sont intégralement remboursées par la caisse.

La paragraphe 30 de l’arrêté d’exécution précité est abrogé.

A la demande des administrations communales, l’administration des contributions se chargera de la

confection, pour le compte et au nom des communes, des rôles et bulletins d’impôt foncier. Cette prestation

n’est pas à considérer comme transfert d’attributions au sens du paragraphe 18 de la loi générale des impôts.

La rémunération du service visé à l’alinéa 1er aura lieu par le canal du fonds des dépenses communales.

La paragraphe 30 de l’arrêté d’exécution précité est abrogé.

La cote annuelle d’impôt foncier déterminée en vertu du paragraphe 21 de la loi sur l’impôt foncier

est arrondie comme suit

lorsque la’cote annuelle ne dépasse pas 1.000 francs : au franc inférieur ;

lorsque la cote annuelle dépasse 1.000 francs sans dépasser 2.000 francs : au multiple inférieur de 2 francs ;

lorsque la cote annuelle dépasse 2.000 francs : au multiple inférieur de 4 francs.

La paragraphe 30 de l’arrêté d’exécution précité est abrogé.

L’alinéa 2 du paragraphe 22 de la loi sur l’impôt foncier, tel que ce paragraphe a été modifié

par l’ordonnance du 20 avril 1943, est remplacé par les dispositions suivantes

« (2) Par dérogation au 1er alinéa, les dates d’exigibilité de l’impôt sont fixées comme suit

1° au 15 novembre en un terme égal à la cote annuelle lorsque celle-ci ne dépasse pas 1.000 francs ;

2° aux 15 mai et 15 novembre en deux termes égaux chacun à la moitié de la cote annuelle lorsque celle-

ci dépasse 1.000 francs sans dépasser 2.000 francs».

La paragraphe 30 de l’arrêté d’exécution précité est abrogé.

Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir du 1er janvier 1963 pour les périodes

d’assiette postérieures à celle de 1962.

La paragraphe 30 de l’arrêté d’exécution précité est abrogé.

Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l’Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 21 décembre 1962

Le Ministre des Finances,

Pour la Grande-Duchesse

Pierre Werner

Son Lieutenant-Représentant

Le Ministre de l’Intérieur,

Jean

Pierre Grégoire

Grand-Duc

héritier

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1962 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement

ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour

dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l’article 48 B de la loi du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre ;

Vu l’article 8 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 pris en exécution des articles 48 B et 49 a de la loi

du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités de fixation

et de calcul du traitement, salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages

corporels et fixant les coefficients d’adaptation du traitement, salaire ou revenu ;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Statuts réglementaires de la caisse d’entreprise de maladie Arbed Dommeldange.

 La caisse assume en cas de maladie des membres de famille bénéficiaires de l’assurance, aux

conditions et dans les limites applicables aux assurés

(ajoute) au titre de la radiologie dentaire

100% du tarif valable pour les assurés.

au titre des prothèses et redressements dentaires

la caisse contribue au coût des prothèses et couronnes dentaires et au coût des éléments de bridge

à raison de 100 fr. par dent, par couronne et par élément de bridge,

à raison de 300 fr. par plaque ainsi qu’au coût de l’appareillage d’un redressement dentaire moyennant

l’octroi d’un subside pouvant être fixé par le comité jusqu’à 2.000 fr. Les réparations, prises en

considération jusqu’à concurrence de 600 fr., sont assumées à raison de 50%.

Les modifications statutaires ci-dessus entrent en vigueur le 1er janvier 1963 ; toutes les dispositions

statutaires contraires aux présentes modifications sont abrogées.  22 décembre 1962.

Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des employés d’Arbed.  Par décision du 12 décembre

1962 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifications apportées le 4 décembre

1962 aux statuts de la caisse de maladie des employés d’Arbed par la délégation de cette caisse ont été

approuvées avec effet au 1er janvier 1963.  12 décembre 1962.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.

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