Règlement ministériel du 4 septembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR345 entre Colmar/Berg et Karelshaff à l’occasion de travaux routiers.
Texte législatif (4 Articles)
6 septembre 2012
Règlement ministériel du 4 septembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la
circulation sur le CR345 entre Colmar/Berg et Karelshaff à l’occasion de travaux routiers.
Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR345 entre
Colmar/Berg et Karelshaff;
Arrête
Pendant la phase d’exécution des travaux, l’accès au CR345 entre Colmar/Berg et Karelshaff
(P.K. 4,850 – 7,300) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens à l’exception des riverains
et de leurs fournisseurs.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2.
Une déviation est mise en place.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le présent règlement prend effet le 6 septembre 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux.
Luxembourg, le 4 septembre 2012.
Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
Claude Wiseler
Règlement CSSF N° 12-01 arrêtant les modalités d’application de l’article 42bis de la loi du 13 février
2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés en ce qui concerne les exigences en matière de
gestion des risques et de conflits d’intérêts.
La Direction de la Commission de Surveillance du Secteur Financier,
Vu l’article 108bis de la Constitution;
Vu la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier et notamment
son article 9, paragraphe (2);
Vu la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés;
Arrête
CHAPITRE Ier
OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premier
Objet
Le présent règlement arrête les modalités d’application des paragraphes (1) et (2) de l’article 42bis de la loi du
13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés
1) concernant les systèmes appropriés de gestion des risques visés à l’article 42bis, paragraphe (1) de la loi du
13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés et en particulier les critères visant à évaluer l’adéquation
des systèmes de gestion des risques utilisés par les fonds d’investissement spécialisés;
2) concernant les structures et exigences organisationnelles visées à l’article 42bis, paragraphe (2) de la loi du
13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés destinées à restreindre au minimum les risques de conflit
d’intérêts.
Article 2
Champ d’application
Le présent règlement s’applique aux fonds d’investissement spécialisés au sens de l’article 1er de la loi du 13 février
2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés.
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, outre les définitions figurant dans la loi du 13 février 2007 relative aux fonds
d’investissement spécialisés, on entend par
1) «risque de contrepartie», le risque de perte pour le fonds d’investissement spécialisé résultant du fait que la
contrepartie à une transaction peut faillir à ses obligations avant que la transaction ait été réglée de manière
définitive sous la forme d’un flux financier;
2) «risque de liquidité», le risque qu’une position, dans le portefeuille du fonds d’investissement spécialisé, ne puisse
être cédée, liquidée ou clôturée pour un coût limité et dans un délai suffisamment court, compromettant ainsi la
capacité du fonds d’investissement spécialisé à se conformer à tout moment aux modalités et formes de rachat
prévues dans le règlement de gestion ou dans les statuts conformément aux articles 8 et 28, paragraphe 2, de la
loi du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés;
3) «risque de marché», le risque de perte pour le fonds d’investissement spécialisé résultant d’une fluctuation de la
valeur de marché des positions de son portefeuille imputable à une modification de variables du marché telles
que les taux d’intérêt, les taux de change, les cours d’actions et de matières premières, ou à une modification de
la qualité de crédit d’un émetteur;
4) «risque opérationnel», le risque de perte pour le fonds d’investissement spécialisé résultant de l’inadéquation de
processus internes et de défaillances liées aux personnes et aux systèmes, ou résultant d’événements extérieurs,
y compris le risque juridique et le risque de documentation, ainsi que le risque résultant des procédures de
négociation, de règlement et d’évaluation appliquées pour le compte du fonds d’investissement spécialisé;
5) «dirigeants», les personnes au sens de l’article 42 (3) de la loi du 13 février 2007 relative aux fonds
d’investissement spécialisés;
6) «personne concernée», toute personne concourant aux activités du fonds d’investissement spécialisé ou toute
personne liée directement ou indirectement au fonds d’investissement spécialisé.
CHAPITRE II
GESTION DES RISQUES
Article 4
Organisation du système de gestion des risques
1. Les fonds d’investissement spécialisés doivent établir et garder opérationnelle une fonction de gestion des risques.
2. La fonction de gestion des risques visée au paragraphe (1) est indépendante, d’un point de vue hiérarchique et
fonctionnel, des unités opérationnelles.
Toutefois, la CSSF peut permettre à un fonds d’investissement spécialisé de déroger à cette obligation
d’indépendance lorsque cette dérogation est appropriée et proportionnée au vu de la nature, de l’échelle et de la
complexité des activités ainsi que de la structure du fonds d’investissement spécialisé.
Un fonds d’investissement spécialisé doit pouvoir démontrer que des mesures de protection appropriées ont été
prises contre les conflits d’intérêts, afin de permettre l’exercice indépendant des activités de gestion des risques, et que
son système de gestion des risques satisfait aux exigences de l’article 42bis paragraphe (1) de la loi du 13 février 2007
relative aux fonds d’investissement spécialisés.
3. La fonction de gestion des risques doit jouir de l’autorité nécessaire et d’un accès à toutes les informations
pertinentes nécessaires à l’accomplissement de ses missions.
4. Les fonds d’investissement spécialisés peuvent déléguer à des tiers tout ou partie de l’activité de la fonction de
gestion des risques à condition que le tiers dispose des compétences et des capacités nécessaires pour exercer les
activités de la fonction de gestion des risques de manière fiable, professionnelle et efficace en conformité avec les
exigences légales et réglementaires applicables.
La délégation ne décharge en aucun cas les dirigeants du fonds d’investissement spécialisé de leur responsabilité en
matière d’adéquation et d’efficacité du système de gestion des risques ainsi qu’en matière de suivi des risques liés aux
activités du fonds d’investissement spécialisé visés à l’article 5 du présent règlement.
5. Les dirigeants doivent adopter le système de gestion des risques du fonds d’investissement spécialisé et, par la
suite, le soumettre à un examen régulier et documenté.
6. Les fonds d’investissement spécialisés doivent communiquer à la CSSF, dans le cadre de leur dossier d’agrément,
une description du système de gestion des risques. Par la suite, toute modification importante de leur système de
gestion des risques devra être notifiée à la CSSF.
Article 5
Fonction de gestion des risques
1. La fonction de gestion des risques est chargée de
a) mettre en œuvre et de garder opérationnelle une politique de gestion des risques appropriée et documentée qui
permet de détecter, mesurer, gérer et suivre de manière appropriée l’exposition aux risques de marché, de
liquidité et de contrepartie, ainsi que l’exposition à tout autre risque, y compris le risque opérationnel,
susceptible d’être significatif dans le cadre des activités du fonds d’investissement spécialisé;
b) veiller au respect du système de limitation des risques du fonds d’investissement spécialisé.
2. Aux fins du paragraphe (1), les fonds d’investissement spécialisés doivent prendre en considération la nature,
l’échelle et la complexité des activités ainsi que la structure du fonds d’investissement spécialisé.
CHAPITRE III
CONFLITS D’INTÉRÊTS
Article 6
Critères pour la détection des conflits d’intérêts
1. En vue de détecter les types de conflits d’intérêts susceptibles de se produire lors de la prestation de services et
d’activités, et dont l’existence peut porter atteinte aux intérêts du fonds d’investissement spécialisé, les fonds
d’investissement spécialisés doivent prendre en considération, comme critères minimaux, la possibilité qu’une personne
concernée se trouve dans l’une quelconque des situations suivantes, que cette situation résulte de l’exercice d’activités
de gestion collective de portefeuille ou autre
a) cette personne est susceptible de réaliser un gain financier ou d’éviter une perte financière aux dépens du fonds
d’investissement spécialisé;
b) cette personne a un intérêt dans le résultat d’un service fourni au fonds d’investissement spécialisé ou à un autre
client ou d’une activité exercée à leur bénéfice, ou d’une transaction réalisée pour le compte du fonds
d’investissement spécialisé ou d’un autre client, qui ne coïncide pas avec l’intérêt du fonds d’investissement
spécialisé quant à ce résultat;
c) cette personne est incitée, pour des raisons financières ou autres, à privilégier les intérêts d’un autre client ou
groupe de clients par rapport à ceux du fonds d’investissement spécialisé;
d) cette personne exerce les mêmes activités pour le fonds d’investissement spécialisé que pour un ou plusieurs
clients qui ne sont pas des fonds d’investissement spécialisés;
e) cette personne reçoit ou recevra d’une personne autre que le fonds d’investissement spécialisé un avantage en
relation avec les activités de gestion collective de portefeuille exercées au bénéfice du fonds d’investissement
spécialisé, sous la forme d’argent, de biens ou de services, autre que la commission ou les frais normalement
facturés pour ce service.
2. Les fonds d’investissement spécialisés doivent, lorsqu’ils détectent les types de conflits d’intérêts, prendre en
considération les intérêts du fonds d’investissement spécialisé, y compris ceux qui découlent de l’appartenance à un
groupe ou de la prestation de service ou de l’exercice d’activités, les intérêts des clients et les obligations du fonds
d’investissement spécialisé à l’égard de ses porteurs de parts.
Article 7
Politique en matière de conflits d’intérêts
1. Les fonds d’investissement spécialisés doivent établir, mettre en œuvre et garder opérationnelle une politique
efficace de gestion des conflits d’intérêts. Cette politique doit être fixée par écrit et être appropriée au regard de la
taille et de l’organisation du fonds d’investissement spécialisé ainsi que de la nature, de l’échelle et de la complexité de
son activité.
Les fonds d’investissement spécialisés doivent en outre établir, mettre en œuvre et maintenir une politique en vue
d’empêcher toute personne concernée de réaliser des transactions personnelles susceptibles de donner lieu à un conflit
d’intérêts.
Les fonds d’investissement spécialisés doivent élaborer une politique adéquate visant à prévenir ou à gérer tout
conflit d’intérêts résultant de l’exercice des droits de vote attachés aux instruments détenus.
Lorsque le fonds d’investissement spécialisé appartient à un groupe, la politique prend également en compte les
circonstances qui sont susceptibles de provoquer un conflit d’intérêts résultant de la structure et des activités des
autres membres du groupe.
2. La politique en matière de conflits d’intérêts mise en place conformément au paragraphe (1) doit en particulier
a) identifier, en relation avec les activités de gestion collective de portefeuille exercées par ou pour le compte du
fonds d’investissement spécialisé, les situations qui donnent lieu ou sont susceptibles de donner lieu à un conflit
d’intérêts comportant un risque important d’atteinte aux intérêts du fonds d’investissement spécialisé;
b) définir les procédures à suivre et les mesures à prendre en vue de gérer ces conflits.
3. Les fonds d’investissement spécialisés doivent, dans le cadre de leur dossier d’agrément, confirmer à la CSSF la
mise en place de la politique en matière de gestion des conflits d’intérêts.
Article 8
Indépendance en matière de gestion des conflits
1. Les procédures et les mesures prévues à l’article 7, paragraphe (2), point b) du présent règlement doivent garantir
que les personnes concernées engagées dans différentes activités impliquant un conflit d’intérêts exercent ces activités
avec un degré d’indépendance approprié au regard de la taille et des activités du fonds d’investissement spécialisé et du
groupe dont il fait partie et de l’importance du risque de préjudice aux intérêts du fonds d’investissement spécialisé.
2. Les procédures à suivre et les mesures à adopter conformément à l’article 7, paragraphe (2), point b) du présent
règlement doivent, dans la mesure nécessaire et appropriée pour que le fonds d’investissement spécialisé assure le
degré d’indépendance requis, comprendre
a) des procédures efficaces en vue de prévenir ou de contrôler les échanges d’informations entre personnes
concernées engagées dans des activités de gestion collective de portefeuille comportant un risque de conflit
d’intérêts lorsque l’échange de ces informations peut léser les intérêts du fonds d’investissement spécialisé;
b) une surveillance séparée des personnes concernées qui ont pour principales fonctions d’exercer des activités de
gestion collective de portefeuille pour le compte de clients ou d’investisseurs ou de leur fournir des services,
lorsque les intérêts de ces clients ou investisseurs peuvent entrer en conflit, ou lorsque ces clients représentent
des intérêts différents pouvant entrer en conflit avec les intérêts du fonds d’investissement spécialisé;
c) la suppression de tout lien direct entre la rémunération des personnes concernées exerçant principalement une
activité donnée et la rémunération d’autres personnes concernées exerçant principalement une autre activité, ou
les revenus générés par ces autres personnes, lorsqu’un conflit d’intérêts est susceptible de se produire en
relation avec ces activités;
d) des mesures visant à prévenir ou à limiter l’exercice par toute personne d’une influence inappropriée sur la façon
dont une personne concernée mène des activités de gestion collective de portefeuille;
e) des mesures visant à prévenir ou à contrôler la participation simultanée ou consécutive d’une personne
concernée à plusieurs activités distinctes de gestion collective de portefeuille, lorsqu’une telle participation est
susceptible de nuire à la bonne gestion des conflits d’intérêts.
Si l’adoption ou la mise en œuvre concrète d’une ou de plusieurs de ces mesures et procédures ne permet pas
d’assurer le degré d’indépendance requis, les fonds d’investissement spécialisés devront adopter toutes les mesures et
procédures supplémentaires ou de substitution qui seront nécessaires et appropriées à cette fin.
Article 9
Gestion des activités donnant lieu à un conflit d’intérêts préjudiciable
1. Les fonds d’investissement spécialisés doivent tenir et actualiser régulièrement un registre consignant les types
d’activités de gestion collective de portefeuille exercées par le fonds d’investissement spécialisé ou pour son compte
pour lesquelles un conflit d’intérêts comportant un risque sensible d’atteinte aux intérêts du fonds d’investissement
spécialisé s’est produit ou, dans le cas d’une activité continue de gestion collective de portefeuille est susceptible de se
produire.
2. Lorsque les dispositions organisationnelles ou administratives prises par le fonds d’investissement spécialisé pour
gérer les conflits d’intérêts ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte
aux intérêts du fonds d’investissement spécialisé ou de ses porteurs de parts sera évité, les dirigeants doivent être
rapidement informés afin qu’ils puissent prendre toute mesure nécessaire pour garantir que le fonds d’investissement
spécialisé agira dans tous les cas au mieux des intérêts du fonds d’investissement spécialisé et de ses porteurs de parts.
3. Les fonds d’investissement spécialisés doivent informer les investisseurs des situations visées au paragraphe (2) au
moyen de tout support durable approprié et indiquer les raisons de leur décision.
Article 10
Publication
Le présent règlement sera publié au Mémorial ainsi que sur le site Internet de la CSSF.
Le règlement entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Mémorial.
Les fonds d’investissement spécialisés existants au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement bénéficient
d’un délai jusqu’au 31 décembre 2012 au plus tard pour se conformer aux dispositions du présent règlement.
Luxembourg, le 13 août 2012.
COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER
Claude SIMON
Andrée BILLON
Simone DELCOURT
Jean GUILL
Directeur
Directeur
Directeur
Directeur général
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck