Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_0f4f37b734c7 LU

Lois du 5 août 1963 conférant la naturalisation.

18 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (18)

Texte législatif (18 Articles)

Lois du 5 août 1963 conférant la naturalisation.

Lois du 5 août 1963 conférant la naturalisation.

(Publication par extrait prescrite par l’article 18 de la loi du 9 mars 1940 sur l’indigénat luxembourgeois.)

(Deuxième liste.)

 Par loi du 5 août 1963, la naturalisation est accordée à Monsieur Stefanetti Léopold, né le 28 septembre

1917 à Fiuminata/Italie, demeurant à Differdange.

Cette naturalisation a été acceptée le 9 septembre 1963, ainsi que cela résulte d’un procès-verbal dressé

le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Differdange.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 5 août 1963, la naturalisation est accordée à Monsieur Gallo Robert, né le 2 avril 1927 à

Niedercorn, demeurant à Differdange.

Cette naturalisation a été acceptée le 10 septembre 1963, ainsi que cela résulte d’un procès-verbal dressé

le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Differdange.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 5 août 1963, la naturalisation est accordée à Monsieur Pierretti Gino, né le 18 février 1928

à Differdange et y demeurant.

Cette naturalisation a été acceptée le 12 septembre 1963, ainsi que cela résulte d’un procès-verbal dressé

le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Differdange.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 5 août 1963, la naturalisation est accordée à Monsieur Günther Edmond, né le 27 décembre

1934 à Sarrebruck/Allemagne, demeurant à Soleuvre.

Cette naturalisation a été acceptée le 17 septembre 1963, ainsi que cela résulte d’un procès-verbal dressé

le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Sanem.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 5 août 1963, la naturalisation est accordée à Monsieur Di Cato Jean Baptiste, né le 5 mars

1908 à Celano/Italie, demeurant à Differdange.

Cette naturalisation a été acceptée le 18 septembre 1963, ainsi que cela résulte d’un procès-verbal dressé

le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Differdange.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 5 août 1963, la naturalisation est accordée à Madame Colangelo Marguerite Marie Jeanne,

épouse Di Cato Jean Baptiste, née le 28 avril 1908 à Differdange et y demeurant.

Cette naturalisation a été acceptée le 18 septembre 1963, ainsi que cela résulte d’un procès-verbal dressé

le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Differdange.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 5 août 1963, la naturalisation est accordée à Monsieur Marulli Albert Natale, né le 25

décembre 1928 à Niedercorn, demeurant à Differdange.

Cette naturalisation a été acceptée le 17 septembre 1963 ainsi que cela résulte d’un procès-verbal dressé

le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Differdange.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 5 août 1963, la naturalisation est accordée à Madame De Cillia Marie Libera Italia, épouse

Barachini Rosario, née le 1er août 1908 à Treppo Carnico/Italie, demeurant à Luxembourg.

Cette naturalisation a été acceptée le 19 septembre 1963, ainsi que cela résulte d’un procès-verbal dressé

le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 5 août 1963, la naturalisation est accordée à Monsieur Bucari Umberto, né le 4 décembre

1916 à Spoleto/Italie, demeurant à Dudelange.

Cette naturalisation a été acceptée le 25 septembre 1963, ainsi que cela résulte d’un procès-verbal dressé

le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 5 août 1963, la naturalisation est accordée à Monsieur Fusulier Célestin François, né le

1 er septembre 1921 à Martelange/Belgique, demeurant à Hautcharage.

Cette naturalisation a été acceptée le 26 septembre 1963, ainsi que cela résulte d’un procès-verbal dressé

le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Bascharage.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Règlement ministériel du 19 septembre 1963 portant création d’une commission consultative pour l’établisse-

ment d’une carte pédologique.

Le Ministre de l’Agriculture,

Considérant la nécessité de procéder à l’élaboration d’une carte pédologique qui constituera la base

nécessaire pour les différentes améliorations structurelles, notamment le remembrement et l’assainissement

des sols ;

Arrête

Règlement ministériel du 19 septembre 1963 portant création d’une commission consultative pour l’établisse- ment d’une carte pédologique.

Il est institué, sous l’autorité du Ministre de l’Agriculture, une commission consultative pour

l’établissement d’une carte pédologique.

Règlement grand-ducal du 20 septembre 1963 ayant pour objet de modifier l’article 2 de l’arrêté grand-ducal du 31 décembre 1951 concernant l’assurance maladie des affiliés et titulaires de pensions de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux.

L’article 2 de l’arrêté grand-ducal du 31 décembre 1951 concernant l’assurance maladie des

affiliés et titulaires de pensions de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux

est remplacé par les dispositions suivantes

Les fonctions dévolues aux comités directeurs des caisses de maladie seront remplies pour la Caisse de

secours par le conseil d’administration de la Caisse de prévoyance composé et agissant suivant les dispositions

qui lui sont propres ; lui seront adjoints avec voix délibérative un délégué patronal et un délégué des assurés

à désigner séparément et en assemblée générale par et parmi les groupes respectifs de la délégation, dans

la forme prévue aux articles 41, 42 et 43 de la loi du 24 février 1843 sur l’organisation des communes et des

districts. Les fonctions réservées par ces articles au bourgmestre sont exercées par le président du comité

directeur et celles des deux membres du conseil communal par le délégué patronal et le délégué des assurés

les plus jeunes en âge qui ne sont pas candidats à l’élection.

Pour être recevables les déclarations des candidatures, qui sont individuelles, devront être remises contre

récépissé ou par envoi recommandé au siège de la Caisse de prévoyance 3 jours francs avant l’assemblée

générale ayant à son ordre du jour l’élection des membres en question. La liste des candidats sera déposée

à l’inspection des délégués au siège de la Caisse de prévoyance.

Les mandats des membres élus par la délégation expirent avec ceux de la délégation, sauf que ces membres

resteront en fonction jusqu’à l’installation de leurs successeurs.

Les fonctions dévolues aux délégations sont remplies par une délégation composée et élue conformément

aux dispositions de l’arrêté grand-ducal du 25 mai 1955 et de celui du 5 janvier 1956 ayant pour objet l’élec-

tion des délégations et des comités-directeurs des caisses de maladie. L’électorat actif et passif des communes

sera exercé par les bourgmestres.

Les délégués-bourgmestres empêchés pourront se faire remplacer aux réunions de la délégation par un

échevin ou un conseiller de leur commune qu’ils désigneront pour chaque empêchement par mandat écrit.

En cas d’empêchement de délégués des assurés il sera fait appel aux suppléants dans l’ordre correspondant

au résultat des élections.

Règlement grand-ducal du 20 septembre 1963 ayant pour objet de modifier l’article 2 de l’arrêté grand-ducal du 31 décembre 1951 concernant l’assurance maladie des affiliés et titulaires de pensions de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux.

A partir du 2 octobre 1963, l’Administration des Eaux et Forêts déversera dans les rivières

et ruisseaux énumérés ci-après

Sûre

1° de l’embouchure au canal Neumuhle par km de pêche adjugée 150 truitelles 2 étés ;

2° du barrage Neumuhle à la frontière belge par km de pêche adjugée 100 truitelles 2 étés ;

Attert : par km de pêche adjugée 120 truitelles 2 étés ;

Clerve

1° de l’embouchure au barrage moulin de Mecher par km de pêche adjugée 120 truitelles ;

2° du barrage moulin de Mecher à la route Hautbellain-Huldange par km de pêche adjugée 75

truitelles 2 étés ;

Our luxembourgeoise jusqu’au barrage : Par km de pêche adjugée

100 truitelles 2 étés ;

Wark de l’embouchure jusqu’au pont à Oberfeulen : par km de pêche adjugée 100 truitelles 2 étés ;

Wiltz : par km de pêche adjugée 90 truitelles 2 étés ;

Mamer : de l’embouchure à l’embouchure du Kehlbach par km de pêche adjugée 90 truitelles 2 étés ;

Eisch : par km de pêche adjugée 90 truitelles ;

Syre : de l’embouchure jusqu’au pont à Olingen par km de pêche adjugée 80 truitelles ;

Ernz blanche : de l’embouchure jusqu’au pont Schweinsbrücke par km de pêche adjugée 80 truitelles

2 étés ;

Ernz noire : de l’embouchure jusqu’au pont Blumenthal par km de pêche adjugée 80 truitelles ;

Blees, Grendal, Kackigt, Kierel, Pall et Trottenerbach : par km de pêche adjugée 55 truitelles 2 étés.

Tous les autres cours d’eau affectionnés par la truite par km de pêche adjugée 40 truitelles 2 étés.

Les truitelles seront remises aux locataires à l’endroit fixé par l’administration des Eaux et Forêts au

prix de 7, fr. la pièce, tous frais de transport compris.

Règlement grand-ducal du 20 septembre 1963 ayant pour objet de modifier l’article 2 de l’arrêté grand-ducal du 31 décembre 1951 concernant l’assurance maladie des affiliés et titulaires de pensions de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux.

Par dérogation à l’article 1er de l’arrêté ministériel du 18 juillet 1936 précité, le certificat phyto-

sanitaire n’est plus exigé quant au doryphore.

Règlement ministériel du 19 septembre 1963 portant création d’une commission consultative pour l’établisse- ment d’une carte pédologique.

Cette commission est appelée d’assister la Station de Chimie agricole qui est chargée de l’éta-

blissement de la carte pédologique. A cette fin, la commission émettra un avis sur toutes les questions con-

cernant la confection de cette carte que la Station de Chimie agricole jugera utiles à soumettre à son appré-

ciation.

En outre, la commission a pour mission de faire connaître à la Station de Chimie agricole les intérêts

particuliers des différentes administrations qui sont intéressées à la confection d’une carte des sols.

Règlement grand-ducal du 20 septembre 1963 ayant pour objet de modifier l’article 2 de l’arrêté grand-ducal du 31 décembre 1951 concernant l’assurance maladie des affiliés et titulaires de pensions de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux.

Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et Notre Ministre de l’Intérieur sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 20 septembre 1963.

Le Ministre du Travail

Pour la Grande-Duchesse

et de la Sécurité sociale,

Son Lieutenant-Représentant

Emile Colling

Jean

Le Ministre de l’Intérieur,

Grand-Duc héritier

Pierre Grégoire

Règlement

ministériel du 20 septembre 1963 concernant le repeuplement des cours d’eau affectionnés par

les salmonidés.

Le Ministre de l’Intérieur,

Vu l’article 33 de la loi du 21 mars 1947 concernant le régime de la pêche dans les eaux indigènes ;

Vu l’article 10 du règlement d’administration publique pris en exécution des articles 7 et 55 de la loi

du 21 mars 1947 sur la pêche ;

Sur le rapport de Monsieur le Directeur des Eaux et Forêts, la Commission de déversement entendue ;

Arrête

Règlement grand-ducal du 20 septembre 1963 ayant pour objet de modifier l’article 2 de l’arrêté grand-ducal du 31 décembre 1951 concernant l’assurance maladie des affiliés et titulaires de pensions de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux.

Le présent arrêté sera applicable à tous les cours d’eau affectionnés par la truite.

Règlement grand-ducal du 20 septembre 1963 ayant pour objet de modifier l’article 2 de l’arrêté grand-ducal du 31 décembre 1951 concernant l’assurance maladie des affiliés et titulaires de pensions de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 21 septembre 1963.

Le Ministre de l’Agriculture,

Emile Schaus

RÈGLEMENTS

DE l’INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE

Décision du Conseil concernant des modifications aux règlements de l’Institut Belgo-Luxembourgeois

du Change.

A la date du 1er octobre 1963 les modifications ci-après aux règlements de l’Institut Belgo-Luxembourgeois

du Change entrent en vigueur

Modifications

au règlement « F» relatif aux paiements en faveur d’étrangers.

Règlement ministériel du 19 septembre 1963 portant création d’une commission consultative pour l’établisse- ment d’une carte pédologique.

Les membres de la commission sont nommés par le Ministre de l’Agriculture. Les délégués des

administrations ne dépendant pas du Ministre de l’Agriculture sont nommés sur proposition des Ministres

compétents. Le Ministre de l’Agriculture désignera le président et le secrétaire de la commission.

Les administrations suivantes sont représentées dans la commission

a) Le département de l’Agriculture ;

b) la Station de Chimie agricole ;

r) l’Administration des Services agricoles ;

d) la Station viticole de l’Etat ;

e) l’Administration des Eaux et Forêts ;

f ) l’Administration des Ponts et Chaussées, Service de géologie.

La commission peut s’adjoindre des experts, même étrangers.

Le Ministre de l’Agriculture peut élargir la composition de la commission si le besoin s’en fera sentir.

Règlement grand-ducal du 20 septembre 1963 ayant pour objet de modifier l’article 2 de l’arrêté grand-ducal du 31 décembre 1951 concernant l’assurance maladie des affiliés et titulaires de pensions de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux.

Le Directeur de l’Administration des Eaux et Forêts est chargé de l’exécution du présent arrêté,

qui sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 20 septembre 1963.

Le Ministre de l’Intérieur,

Pierre Grégoire

Règlement

ministériel du 21 septembre 1963 ayant pour objet de modifier l’arrêté ministériel du 18 juillet

1936 concernant l’importation et l’exportation de pommes de terre, de tomates et d’aubergines.

Le Ministre de l’Agriculture,

Vu l’arrêté ministériel du 18 juillet 1936 concernant l’importation et l’exportation de pommes de terre,

de tomates et d’aubergines ;

La Chambre d’Agriculture entendue en son avis ;

Arrête

Règlement ministériel du 19 septembre 1963 portant création d’une commission consultative pour l’établisse- ment d’une carte pédologique.

La commission se réunit sur convocation du président. Elle prendra ses décisions à la majorité

des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Règlement ministériel du 19 septembre 1963 portant création d’une commission consultative pour l’établisse- ment d’une carte pédologique.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 19 septembre 1963.

Le Ministre de l’Agriculture,

Emile Schaus

Règlement grand-ducal du 20 septembre 1963 ayant pour objet de modifier l’article 2 de l’arrêté grand-ducal

du 31 décembre 1951 concernant l’assurance maladie des affiliés et titulaires de pensions de la Caisse

de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 29 août 1951 concernant l’assurance maladie des fonctionnaires et employés ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de l’Intérieur,

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Décision du Conseil concernant des modifications aux règlements de l’Institut Belgo-Luxembourgeois du Change.

Le texte de l’alinéa 1 de l’article 5 est remplacé par le texte suivant

Al. 1.  Avant d’exécuter un ordre de paiement, la banque agréée doit être en possession d’un ordre

écrit indiquant la nature de l’opération qui donne lieu au paiement,

Si le paiement s’effectue conformément à l’article 6, au moyen d’avoirs libres en monnaies étrangères,

sans l’intervention d’une banque agréée, le régnicole ou résidant qui use de cette faculté est tenu de fournir

à l’Institut Belgo-Luxembourgeois du Change, lorsque celui-ci le lui demande, des indications écrites sur la

nature de l’opération qui donne lieu au paiement et sur le montant de celui-ci.

L’article 7 est remplacé par le texte suivant constituant avec les nouveaux articles 8 à 10 une nouvelle

section 5.

Section 5.  Dispositions

complémentaires concernant certaines catégories de paiements.

§ 1.  Transferts de capitaux et paiements assimilés.

Section 5.  Dispositions complémentaires concernant certaines catégories de paiements.

Al. 1.  En complément aux modalités générales d’exécution des paiements, décrites à l’article 6, les

paiements ou transferts relatifs aux opérations énumérées ci-après peuvent être effectués au moyen d’avoirs

réglementés en monnaies étrangères mentionnées à la liste n° 4 ou en francs belges ou francs luxembourgeois

par versement en compte étranger « convertible », lorsqu’une autorisation a été délivrée à cet effet par

l’Institut Belgo-Luxembourgeois du Change.

Al. 2.  Les demandes d’autorisation doivent être accompagnées de pièces justificatives établissant la

nature de l’opération et complétées par les informations supplémentaires demandées par l’Institut Belgo-

Luxembourgeois du Change. Si celui-ci octroie l’autorisation, il précise les conditions et formalités auxquelles

son utilisation est subordonnée.

Liste des opérations.

 Constitutions et remboursements des « deposits » et des marges, liquidation

des différences, frais et

commissions, concernant les opérations à terme sur marchandises ;

 Transferts découlant de la cession de droits d’auteur, de brevets, de dessins, de marques de fabrique

et d’inventions ;

 Transferts de moyens financiers nécessaires à l’exécution des prestations de services ;

 Investissements par des entreprises et transferts de capitaux par des particuliers, à l’exclusion des

opérations de caractère financier.

§ 2.  Paiements à des bateliers.

Section 5.  Dispositions complémentaires concernant certaines catégories de paiements.

En complément aux modalités générales d’exécution des paiements, décrites à l’article 6, les paiements

à des bateliers étrangers, en règlement du montant des frets, des frais de surestarie et de contrestarie, peuvent

être effectués de la manière suivante

 en billets de banque belges ou luxembourgeois, à concurrence d’un tiers du montant dû, avec un

minimum de 10.000 francs belges ou francs luxembourgeois ;

 le solde, par remise au batelier d’un chèque en francs belges ou francs luxembourgeois tiré sur une

banque agréée de l’Union Economique Belgo-Luxembourgeoise. Le chèque doit être barré. Il peut

être payé par versement à tout compte étranger.

§ 3.  Paiements aux travailleurs frontaliers.

banque agréée de l’Union Economique Belgo-Luxembourgeoise. Le chèque doit être barré. Il peut être payé par versement à tout compte étranger.

En complément aux modalités générales d’exécution des paiements, décrites à l’article 6, les salaires et

autres indemnités dus en exécution de la législation sociale belge ou luxembourgeoise aux travailleurs étran-

gers occupés en Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, peuvent être payés par les employeurs régni-

coles ou résidents en billets de banque belges ou luxembourgeois.

§ 4.  Paiements d’achats d’or.

banque agréée de l’Union Economique Belgo-Luxembourgeoise. Le chèque doit être barré. Il peut être payé par versement à tout compte étranger.

En complément aux modalités générales d’exécution des paiements, décrites à l’article 6, les paiements

relatifs à des achats d’or en pièces monnayées ou en lingots, peuvent être effectués en billets de banque

belges, luxembourgeois ou étrangers.

Liste des banques agréées

(annexe au règlement A)

Les banques suivantes sont ajoutées à la liste des banques agréées

Banco Espanol en Bruselas, S.A., Bruxelles ;

Banque Centrade, S.A., Bruxelles ;

Banque de Financement, S.A., Bruxelles.

Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale

d’Allemagne concernant la

sécurité sociale des travailleurs frontaliers et Protocole final, signés à Bonn, le 14 juillet 1960.  Ratification

et entrée en vigueur.

La Convention et le Protocole final désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 18 août 1962 (Mémorial

1962, Recueil de Législation, p. 929 et ss.) ont été ratifiés et les instruments de ratification ont été échangés

à Luxembourg, le 29 août 1963.

La Convention est entrée en vigueur le jour de l’échange des instruments de ratification selon les modalités

prévues à l’article 16.

Luxembourg, le 9 septembre 1963.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Eugène Schaus

Convention

entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République

Fédérale d’Allemagne sur l’octroi de

prestations en cas de maladie et de maternité aux personnes qui ont choisi l’application de la législation

du pays d’origine conformément

à l’article 14, paragraphe 2 du règlement n° 3 du Conseil de la Commu-

nauté Economique

Européenne concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants, signée à Bonn,

le 14 juillet 1960. 

Ratification et entrée en vigueur.

La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 18 août 1962 (Mémorial 1962, Recueil de Lé-

gislation, p. 905 et ss.), a été ratifiée et les instruments de ratification ont été échangés à Luxembourg, le

29 août 1963.

Aux termes de son article 10 la Convention est entrée en vigueur le jour de l’échange des instruments de

ratification avec effet au 1er janvier 1959.

Luxembourg, le 9 septembre 1963.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Eugène Schaus

Convention internationale pour la protection des oiseaux, signée à Paris, le 18 octobre 1950.  Ratification.

(Mémorial 1962, A, p. 593 et ss.

Mémorial 1962, A, p. 1062)

Il résulte d’une notification de l’Ambassade de France à Luxembourg que l’instrument de ratification de

la Suède relatif à la Convention désignée ci-dessus a été déposé le 24 avril 1963 auprès du Ministère des

Affaires Etrangères de la République Française.

Luxembourg, le 18 septembre 1963.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Eugène Schaus

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois.)

L u x e m b o u r g . 

Modification du règlement de circulation du 25 juin 1962.

En séance du 1 er juillet 1963, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération

ayant pour objet de modifier et de compléter le règlement de circulation du 25 juin 1962.

Ladite délibération a été approuvée par décisions de Monsieur le Ministre des Transports et de l’Intérieur

en date des 29 et 31 juillet 1963 et publiée en due forme.  8 août 1963.

N i e d e r v a n v e n . 

Règlement communal concernant les bâtisses.

En séance du 19 juin 1963, le conseil communal de Niederanven a édicté un règlement concernant les

bâtisses.

Ledit règlement a été publié en due forme.  5 août 1963.

R u m e l a n g e . 

Modification du règlement de circulation du 14 mars 1958.

En séance du 10 mai 1963. le conseil communal de Rumelange a pris une délibération ayant pour objet

de modifier et de compléter l’article 5 de son règlement de circulation du 14 mars 1958.

Ladite délibération a été approuvée par décisions de Monsieur le Ministre des Transports et de l’Intérieur

en date des 18 et 23 juillet 1963 et publiée en due forme.  5 août 1963.

S t r a s s e n . 

Règlement communal concernant la circulation.

En séance du 3 mai 1963, le conseil communal de Strassen a édicté un règlement concernant la circula-

tion sur les voies publiques de cette commune.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de Monsieur le Ministre des Transports et de l’Intérieur

en date des 15 et 22 juillet 1963.  5 août 1963.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →