grand-ducal du 8 juin 1966 ayant pour objet de compléter
Table des dispositions (28)
Texte législatif (28 Articles)
Règlement
grand-ducal du 8 juin 1966 ayant pour objet de compléter
le règlement
grand-
ducal du 21 octobre 1964 portant modification des dispositions réglementaires concernant
le personnel de l´Office des assurances sociales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l’article 282 du Code des assurances sociales;
Vu l’article 1er du règlement grand-ducal du 21 octobre 1964 portant modification des dispositions
réglementaires concernant le personnel de l’Office des assurances sociales;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il
y a urgence;
Le comité-directeur de l’Etablissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité entendu en
son avis;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’article 4 du règlement grand-ducal du 21 octobre 1964 portant modification des disposi-
tions réglementaires concernant le personnel de l’Office des assurances sociales est complété par les
dispositions suivantes
Le médecin adjoint actuellement au service de l’Association d’assurance contre les accidents, section
industrielle, en qualité d’employé privé, pourra obtenir une nomination aux fonctions de médecin con-
trôleur auprès de l’Etablissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité.
Pour la fixation de son traitement initial, les dispositions restrictives de l’article 7 paragraphe 6 de
la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ne sont pas appli-
cables.
L’article 26 de la loi du 22 juin 1963 est applicable en ce sens que la décision concernant le bénéfice
d’une bonification d’ancienneté de service pour le calcul de la pension sera prise par le comité-directeur
compétent, à approuver par le Gouvernement.
Pour la diosgénine brute de la position 38.19 Q IV d 2 aa du tarif des droits d’entrée, le droit
inscrit dans la colonne « Tarif Général » est suspendu totalement jusqu’au 31 décembre 1966.
Les demandes d’admission au cadre supérieur de l’administration gouvernementale sont
adressées au Ministre d’Etat, Président du Gouvernement.
Les demandes d’admission au cadre supérieur des autres branches du service public, désignées par
l’article 9 de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l’administration gouvernementale,
sont adressées aux Ministres desquels relèvent ces administrations.
Le Ministère de la Fonction Publique assure l’instruction de ces demandes suivant une formule
uniforme. Le résultat de cette instruction est tenu à la disposition des membres du Gouvernement.
L’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 18 juin 1953 portant exécution de l’article 1er de la
loi du 29 août 1951 concernant l’assurance maladie des fonctionnaires et employés est abrogé et remplacé
comme suit
« Les montants payables en vertu de l’alinéa 1er de l’article 1er seront arrêtés par la Caisse de maladie
des fonctionnaires et employés publics et feront l’objet d’une vérification par la Chambre des Comptes
lors des remboursements à effectuer en application de l’article 4. »
Le règlement grand-ducal du 14 juin 1961 concernant les conditions d’avancement aux grades
de sous-officier de gendarmerie est modifié et complété comme suit
1° L’article 2 est abrogé et remplacé par la disposition suivante: Peuvent se présenter à l’examen
pour les grades de brigadier et de maréchal des logis, tous les gendarmes comptant trois
années,de service à partir de leur nomination et ayant présenté leur demande écrite au
Commandant de la Gendarmerie au moins huit jours avant la date de l’épreuve.
2° Dispositions transitoires
a) Les gendarmes qui, d’après l’article 2 abrogé du règlement grand-ducal du 14j uin 1961
précité auraient été admissibles à l’examen pour les grades de brigadier et de maréchal
des logis de la session d’octobre 1966, pourront se présenter à cet examen au mois de
juin 1966, ceux qui auraient été admissibles à l’examen de la session d’avril 1967 pourront
se présenter à l’examen au mois d’août 1966, ceux de la session d’octobre 1967 au mois
d’octobre 1966, ceux de la session d’avril 1968 au mois de décembre 1966 et ceux de la
session d’octobre 1968 au mois de février 1967.
Le candidat ajourné dans une session d’examen pourra se présenter aux épreuves
supplémentaires à la session suivante; le candidat refusé ne pourra se représenter qu’à
la deuxième session qui suivra celle à laquelle il a été refusé.
b) Les gendarmes visés sub 2° a) ci-dessus seront admis à l’examen pour les grades de maréchal
des logis-chef, d’adjudant et d’adjudant-chef dans l’ordre des groupes successivement
reçus à l’examen pour les grades de brigadier et de maréchal des logis à des dates à fixer
par Notre Ministre de la Force Armée.
Le candidat ajourné dans une session d’examen pourra se présenter aux épreuves
supplémentaires à la session suivante; le candidat refusé ne pourra se représenter qu’à
la deuxième session qui suivra celle à laquelle il a été refusé.
3° Entrée en vigueur
Le nouvel article 2 du règlement grand-ducal du 14 juin 1961 précité n’entrera en vigueur
qu’à partir du 1er avril 1967.
L’arrêté grand-ducal du 27 décembre 1930, pris en exécution de l’article 5 de la loi du 29
juillet 1930, concernant l’étatisation de la police locale, tel qu’il a été modifié par le règlement grand-
ducal du 8 octobre 1964, est modifié et complété comme suit
1° L’article 14 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes
Peuvent être admis au concours
1) de brigadier de police et de brigadier-chef de police, les agents de police ayant au moins trois
années de service dans la police et ayant présenté leur demande écrite au Directeur de la
Police au moins huit jours avant la date du concours;
2) d’inspecteur de police et de commissaire de police, les brigadiers-chefs de police dans l’ordre
des groupes successivement reçus au concours sub 1 ci-dessus et ayant présenté leur demande
écrite au Directeur de la Police au moins huit jours avant la date du concours.
2° Dispositions transitoires
Les agents de police qui, d’après l’article 14 abrogé de l’arrêté grand-ducal du 27 décembre
1930 précité, auraient été admissibles au concours de brigadier de police et de brigadier-chef-
de police au mois d’août 1967, pourront se présenter à ce concours au mois de juin 1966, ceux
qui auraient été admissibles au concours au mois de mai 1968, pourront se présenter au concours
au mois d’août 1966 et ceux qui auraient été admissibles au concours au mois de janvier 1969,
pourront se présenter au concours au mois de janvier 1967.
3° Entrée en vigueur
Le nouvel article 14 alinéa 1 de l’arrêté grand-ducal du 27 décembre 1930 précité n’entrera
en vigueur qu’à partir du 1er avril 1967.
Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines est chargé de l’exécution du
présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 6 juin 1966
Le Ministre du Travail,
Jean
de la Sécurité sociale et des Mines,
Antoine Krier
Règlement
ministériel du 9 juin 1966 relatif au tarif des droits d´entrée.
Le Ministre du Trésor,
Vu les articles 2 et 5 de la convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembour-
geoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg
et les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif signé à Bruxelles le 22 décembre 1958;
Vu l’arrêté ministériel belge du 3 juin 1966 relatif au tarif des droits d’entrée.
Arrête
Le présent arrêté entre en vigueur le 6 juin 1966.
Bruxelles, le 3 juin 1966
R. HENRION.
Loi du 17 juin 1966 portant approbation de la Convention entre le Luxembourg et le Portugal
sur la sécurité sociale, signée à Luxembourg, le 12 février 1965.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 mai 1966 et celle du Conseil d’Etat du 3 juin 1966
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Pour être nommé attaché d’administration, il faut remplir les conditions suivantes
1° Etre Luxembourgeois, jouir des droits civils et politiques;
2° Etre pourvu d’un certificat d’aptitude physique délivré par un médecin de confiance, désigné
par le Ministre de la Fonction Publique;
3° Etre de conduite irréprochable et réunir les qualités personnelles requises pour participer à la
gestion de l’administration publique;
4° Etre titulaire d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires ainsi que
a) soit d’un diplôme final luxembourgeois délivré par un jury pour la collation des grades,
b) soit d’un diplôme étranger de fin d’études universitaires répondant aux exigences déterminées
par l’article 3.
Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines, Notre Ministre de la Force
Armée, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre du Budget et Notre Secrétaire d’Etat à la Santé
Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement, qui sera
publié au Mémorial.
Château de Berg, le 17 juin 1966.
Jean
Le Ministre du Travail,
de la Sécurité sociale et des Mines,
Antoine Krier
Le Ministre de la Force Armée,
Marcel Fischbach
Le Ministre de la Justice,
Pierre Werner
Le Ministre du Budget,
Antoine Wehenkel
Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique,
Raymond Vouel
Règlement grand-ducal du 17 juin 1966 modifiant l´article 2 du règlement grand-ducal du
14 juin 1961 concernant les conditions d´avancement aux grades de sous-officier de gen-
darmerie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l’article 63 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire telle qu’elle a été modifiée
par la loi du 18 décembre 1963;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Château de Berg, le 17 juin 1966.
Le Ministre de la Force Armée,
Jean
Marcel Fischbach
Règlement grand-ducal du 17 juin 1966 modifiant l´article 14 de l´arrêté grand-ducal du 27
décembre 1930 pris en exécution de l´article 5 de la loi du 29 juillet 1930 concernant
l´éta-
tisation
de la police locale, tel qu´il a été modifié par le règlement
grand-ducal du 8
octobre 1964.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l’article 75 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire, telle qu’elle a été modifiée
par la loi du 12 mai 1964;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Château de Berg, le 17 juin 1966.
Le Ministre de la Force Armée,
Jean
Marcel Fischbach
Convention relative à la délivrance gratuite et à la dispense de légalisation des expéditions
d´actes de l´état civil, faite à Luxembourg,
le 26 septembre 1957. Ratification
par la
Belgique.
(Mémorial 1960, p. 124 et p. 1259
Mémorial 1962, A, p. 115
Mémorial 1963, A, p. 200
Mémorial 1965, A, p. 1252)
Il résulte d’une information de l’Ambassade de Suisse que l’instrument de ratification de la Belgique
concernant la convention désignée ci-dessus a été déposé le 13 mai 1966 auprès du Conseil Fédéral Suisse.
Conformément à son article 7, al. 2, la convention entrera en vigueur pour la Belgique le 12 juin 1966.
Lors du dépôt de l’instrument de ratification la Belgique a fait la déclaration suivante
« Le Gouvernement du Royaume de Belgique prie le Conseil Fédéral suisse, dépositaire de la Con-
vention relative à la délivrance gratuite et à la dispense de légalisation des expéditions d’actes de l’état
civil, signée à Luxembourg le 26 septembre 1957, de vouloir bien porter à la connaissance de tous les
Etats signataires que la Belgique, contrairement à ce qui est mentionné dans l’annexe à la Convention,
désigne comme autorité qualifiée prévue à l’article 2 de la Convention, l’officier de l’état civil détenteur
de l’acte. »
Luxembourg, le 15 juin 1966.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pierre Werner
Accord européen relatif à l´échange de substances thérapeutiques d´origine humaine, signé
à Paris, le 15 décembre 1958. Ratification
par la Turquie.
(Mémorial 1961, A, p. 156 et p. 839
Mémorial 1965, A, p. 21 et p. 1803)
Il résulte d’une information du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que le Représentant
permanent de la Turquie auprès du Conseil de l’Europe a déposé le 3 juin 1966 l’instrument de ratifi-
cation de la Turquie concernant l’accord mentionné ci-dessus.
Ledit Accord, qui est déjà en vigueur à l’égard de la Belgique, du Danemark, de la France, de la Ré-
publique Fédérale d’Allemagne, de la Grèce, de l’Irlande, de l’Italie, du Luxembourg, de la Norvège,
des Pays-Bas, de la Suède, de la Suisse et du Royaume-Uni, prendra effet pour la Turquie le 1 er juillet 1966.
Luxembourg, le 15 juin 1966.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pierre Werner
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg
Est approuvée la Convention entre le Luxembourg et le Portugal sur la sécurité
sociale, signée à Luxembourg, le 12 février 1965.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 17 juin 1966.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jean
Pierre Werner
Le Ministre de la Famille, de la Population
et de la Solidarité Sociale,
Emile Colling
Le Ministre du Travail,
de la Sécurité Sociale et des Mines,
Antoine Krier
Doc. parl. N° 1174, Sess. ord. 1965-1966.
CONVENTION
ENTRE LE LUXEMBOURG
ET LE PORTUGAL SUR LA SECURITE SOCIALE
Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg
et
Son Excellence le Président de la République Portugaise
Désireux de régler les rapports en matière de sécurité sociale entre les deux Etats,
Ont décidé de conclure une convention sur la sécurité sociale et ont, à cet effet, désigné comme
Leurs Plénipotentiaires
Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg
M. Pierre Werner, Ministre des Affaires Etrangères,
M. Nicolas Biever, Ministre du Travail, de la Sécurité Sociale et des Mines;
Son Excellence le Président de la République portugaise
M. Eduardo Vieira Leitao, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Luxembourg,
Lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme sont convenus
des dispositions suivantes
Titre I. Dispositions générales
Article 1er
Paragraphe 1er. La présente Convention s’applique
1 Au Luxembourg aux législations concernant
a) les assurances-maladie-maternité des ouvriers et des employés;
b) l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles;
c) les indemnités de chômage;
d) les allocations familiales (à l’exception des allocations de naissance);
e) les assurances pensions des ouvriers et des employés privés;
f) l’assurance supplémentaire des travailleurs des mines et des ouvriers métallurgistes.
2 Au Portugal aux législations concernant
a) le régime général des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse et décès;
b) les accidents du travail et les maladies professionnelles;
c) les régimes spéciaux de prévoyance établis pour certaines catégories de personnes relatifs
aux matières ci-dessus;
d) les allocations familiales;
e) le chômage.
Paragraphe 2. La Convention s’applique également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui
modifient, complètent ou codifient les législations énumérées au paragraphe 1er du présent article.
Article 2
Paragraphe 1er. Les dispositions de la présente Convention sont applicables aux travailleurs salariés
ou assimilés qui sont ou ont été soumis à la législation de l’une des Parties Contractantes et qui sont des
ressortissants de l’une de ces Parties, ainsi qu’aux membres de leurs familles et à leurs survivants.
Pour l’interprétation du terme « salarié » au sens de la présente Convention, il n’est pas fait de dis-
tinction entre employés et ouvriers.
Paragraphe 2. Les ressortissants de l’une des Parties Contractantes auxquels les dispositions de la
présente Convention sont applicables, sont soumis aux obligations et ont droit aux bénéfices des légis-
lations visées à l’article 1er, dans les mêmes conditions que les ressortissants de l’autre Partie.
Paragraphe 3. Les ressortissants luxembourgeois ou portugais résidant au Portugal ou au Luxem-
bourg peuvent être admis à l’assurance volontaire ou facultative continuée des législations énumérées
à l’article 1er dans les mêmes conditions que les ressortissants du pays où ils résident, compte tenu,
le cas échéant, des périodes d’assurance au Luxembourg et au Portugal.
Article 3
Paragraphe 1er. Les pensions ou rentes acquises en vertu des législations de l’une des Parties Contrac-
tantes y compris les majorations, ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension,
ni suppression, ni confiscation du fait que le bénéficiaire réside sur le territoire de la Partie Contrac-
tante autre que celui où se trouve l’institution débitrice.
Paragraphe 2. Les prestations de sécurité sociale de l’une des Parties Contractantes sont payées aux
ressortissants de l’autre Partie résidant sur le territoire d’un Etat tiers, dans les mêmes conditions et
dans la même mesure que s’il s’agissait de ressortissants de la première Partie résidant sur le territoire
de cet Etat tiers.
Article 4
Paragraphe 1er. Les dispositions de la présente Convention ne peuvent conférer ni maintenir le droit
de bénéficier, en vertu des législations des Parties Contractantes, de plusieurs prestations de même
nature ou de plusieurs prestations se rapportant à une même période d’assurance ou période assimilée,
sauf en ce qui concerne l’assurance invalidité et vieillesse, et l’assurance décès (pensions), lorsqu’elles
donnent lieu à répartition de la charge entre les institutions des deux Parties Contractantes.
Paragraphe 2. Les clauses de réduction ou de suspension prévues par la législation d’une Partie Con-
tractante, en cas de cumul d’une prestation avec d’autres prestations de sécurité sociale ou avec d’autres
revenus, ou du fait de l’exercice d’un emploi, sont opposables au bénéficiaire, même s’il s’agit de presta-
tions acquises sous un régime de l’autre Partie ou s’il s’agit de revenus obtenus, ou d’un emploi exercé,
sur le territoire de l’autre Partie.
Paragraphe 3. Lorsque l’application du paragraphe 2 entraînerait la réduction ou la suspension d’une
prestation liquidée conformément aux dispositions des articles 15 et 16, il ne sera tenu compte pour la
réduction ou pour la suspension que d’une fraction des prestations, revenus ou rémunérations déter-
minés au prorata de la durée des périodes accomplies conformément à l’alinéa b du paragraphe 1er de
l’article 16.
Titre II. Dispositions déterminant la législation applicable
Article 5
Sous réserve des dispositions du présent titre, les travailleurs salariés ou assimilés occupés sur le
territoire de l’une des Parties Contractantes sont soumis à la législation de cette Partie, même s’ils
sont encore considérés comme résidant sur le territoire de l’autre Partie ou si leur employeur ou le
siège de l’entreprise qui les occupe se trouve sur le territoire de l’autre Partie.
Article 6
Le principe posé à l’article précédent comporte les exceptions suivantes
a) Les travailleurs salariés ou assimilés, qui ont leur résidence sur le territoire d’une Partie Con-
tractante et qui sont détachés sur le territoire de l’autre Partie par l’entreprise qui les occupe
normalement sur le territoire de la première Partie, demeurent soumis à la législation de cette
Partie, comme s’ils étaient occupés sur son territoire, pendant les douze premiers mois de leur
occupation sur le territoire de l’autre Partie; si la durée de cette occupation se prolonge au-delà
de douze mois, la législation de la première Partie continue d’être appliquée pour une nouvelle
période de 12 mois au plus, à condition que l’autorité compétente de la deuxième Partie ait donné
son accord avant la fin de la première période de douze mois;
b) les travailleurs salariés ou assimilés au service d’une entreprise effectuant, pour le compte d’autrui
ou pour son propre compte, des transports de passagers ou de marchandises, ferroviaires, routiers,
aériens ou de navigation, et ayant son siège sur le territoire de l’une des Parties Contractantes,
et occupés en qualité de personnel roulant ou navigant, sont soumis à la législation de la Partie
sur le territoire de laquelle l’entreprise a son siège; toutefois, dans le cas où l’entreprise possède
sur le territoire de l’autre Partie une succursale ou une représentation permanente, les travailleurs
occupés par celle-ci sont soumis à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle la succur-
sale ou la représentation permanente se trouve.
Article 7
Les autorités compétentes des Parties Contractantes peuvent prévoir, d’un commun accord, pour
certains travailleurs ou groupes de travailleurs, des exceptions aux dispositions des articles 5 et 6 de
la présente Convention.
Titre III. Dispositions particulières
Chapitre I. Maladie, maternité et décès ( indemnité funéraire)
Article 8
En vue de l’acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations, lorsqu’un travail-
leur salarié ou assimilé a été soumis successivement ou alternativement à la législation des deux Parties
Contractantes, les périodes d’assurance et les périodes assimilées accomplies en vertu de la législation
de chacune des Parties sont totalisées, pour autant qu’elles ne se superposent pas.
Article 9
Paragraphe 1er. Le travailleur salarié ou assimilé ayant accompli des périodes d’assurance ou périodes
assimilées au titre de la législation de l’une des Parties Contractantes et qui se rend sur le territoire
de l’autre Partie a droit, pour lui-même et les membres de sa famille qui se trouvent sur ledit territoire,
aux prestations prévues par la législation de la seconde Partie, aux conditions suivantes
a) avoir été apte au travail, à sa dernière entrée sur le territoire de cette Partie;
b) avoir été assujetti à l’assurance obligatoire après la dernière entrée sur ledit territoire;
c) satisfaire aux conditions requises par la législation de la seconde Partie, compte tenu de la tota-
lisation des périodes visée à l’article précédent.
Paragraphe 2. Si, dans les cas visés au paragraphe premier du présent article, le travailleur salarié ou
assimilé ne remplit pas les conditions prévues aux alinéas a, b et c dudit paragraphe et lorsque ce tra-
vailleur aurait encore droit aux prestations en vertu de la législation de la Partie Contractante sur le
territoire de laquelle il a été assuré en dernier lieu avant le transfert de sa résidence s’il se trouvait
sur ce territoire, il conserve le droit aux prestations pendant une période de 21 jours à partir du dernier
jour qu’il était assujetti à l’assurance obligatoire de cette Partie. L’institution de cette Partie peut
demander à l’institution du lieu de résidence de servir les prestations en nature suivant les modalités
de la législation appliquée par cette dernière institution.
Article 10
Paragraphe 1er. Un travailleur salarié ou assimilé affilié à une institution de l’une des Parties Contrac-
tantes et résidant sur le territoire de ladite Partie, bénéficie des prestations, lors d’un séjour tempo-
raire sur le territoire de l’autre Partie, lorsque son état vient à nécessiter immédiatement des soins
médicaux, y compris l’hospitalisation.
Paragraphe 2. Un travailleur salarié ou assimilé, admis au bénéfice des prestations à charge d’une
institution de l’une des Parties Contractantes, qui réside sur le territoire de ladite Partie, conserve
ce bénéfice lorsqu’il transfère sa résidence sur le territoire de l’autre Partie; toutefois, avant le transfert,
le travailleur doit obtenir l’autorisation de l’institution compétente, laquelle tient dûment compte
des motifs de ce transfert.
Paragraphe 3. Lorsqu’un travailleur salarié ou assimilé a droit aux prestations conformément aux
dispositions des paragraphes précédents, les prestations en nature sont servies par l’institution du lieu
de son séjour ou de sa nouvelle résidence, suivant les dispositions de la législation appliquée par ladite
institution, en particulier en ce qui concerne l’étendue et les modalités du service des prestations en
nature; toutefois, la durée du service de ces prestations est celle prévue par la législation de la Partie
compétente.
Paragraphe 4. Dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article, l’octroi des prothèses,
du grand appareillage et d’autres prestations en nature d’une grande importance est subordonné
sauf en cas d’urgence absolue à la condition que l’institution compétente en donne l’autorisation.
Paragraphe 5. Les prestations en espèces sont, dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent
article, servies conformément à la législation de la Partie compétente. Ces prestations peuvent être
servies par l’institution de l’autre Partie pour le compte de l’institution compétente selon des modalités
à fixer dans un arrangement administratif.
Paragraphe 6. Les dispositions des paragraphes précédents sont applicables par analogie aux membres
de la famille lors de leur séjour temporaire sur le territoire de l’autre Partie Contractante ou lorsqu’ils
transfèrent leur résidence sur le territoire de ladite Partie après la réalisation du risque de maladie ou
de maternité.
Article 11
Paragraphe 1er. Les membres de la famille d’un travailleur salarié ou assimilé qui est affilié à une insti-
tution de l’une des Parties Contractantes, bénéficient des prestations en nature, lorsqu’ils résident
sur le territoire de l’autre Partie, comme si le travailleur était affilié à l’institution du lieu de leur rési-
dence. L’étendue, la durée et les modalités du service desdites prestations sont déterminées suivant les
dispositions de la législation applicable par cette institution.
Paragraphe 2. Lorsque les membres de la famille transfèrent leur résidence sur le territoire de la
Partie compétente, ils bénéficient des prestations conformément aux dispositions de la législation
de cette Partie. Cette règle est également applicable lorsque les membres de la famille ont déjà bénéficié
pour le même cas de maladie ou de maternité, des prestations servies par les institutions de la Partie
sur le territoire de laquelle ils ont résidé avant le transfert; si la législation applicable par l’institution
compétente prévoit une durée maximum pour l’octroi des prestations, la période du service des presta-
tions effectué immédiatement avant le transfert de résidence est prise en compte.
Paragraphe 3. Lorsque les membres de la famille visés au paragraphe premier du présent article
exercent dans le pays de résidence une activité professionnelle ou bénéficient d’une pension ou d’une
rente leur ouvrant droit aux prestations en nature, les dispositions du présent article ne leur sont
pas applicables.
Article 12
Dans le cas où l’application du présent chapitre ouvrirait à un travailleur salarié ou assimilé, ou à un
membre de sa famille, droit au bénéfice des prestations de maternité au titre des législations des deux
Parties Contractantes, la législation de la Partie sur le territoire de laquelle s’est produite la naissance,
sera applicable, compte tenu de la totalisation des périodes visée à l’article 8 de la présente Convention.
Article 13
Paragraphe 1er. Lorsque le titulaire de pensions ou de rentes dues en vertu des législations de l’une
et de l’autre des Parties Contractantes réside sur le territoire de l’une des Parties et qu’il a droit aux
prestations en nature en vertu de la législation de cette Partie, celles-ci sont servies à lui-même et aux
membres de sa famille par l’institution du lieu de sa résidence comme s’il était titulaire d’une pension
ou d’une rente due en vertu de la seule législation du pays de sa résidence. Lesdites prestations sont
à la charge de l’institution du pays de résidence.
Paragraphe 2. Lorsque le titulaire d’une pension ou d’une rente due en vertu de la législation de l’une
des Parties Contractantes réside sur le territoire de l’autre, les prestations en nature auxquelles il a droit
en vertu de la législation de la première Partie sont servies à lui-même et aux membres de sa famille
par l’institution du lieu de sa résidence.
Paragraphe 3. Si la législation d’une Partie Contractante prévoit des retenues de cotisation à la charge
du titulaire de la pension ou de la rente pour la couverture des prestations en nature, l’institution débi-
trice de la pension ou de la rente est autorisée à opérer ces retenues dans les cas visés par le présent
article.
Article 14
Paragraphe 1er. Les prestations en nature servies en vertu des dispositions du paragraphe 2 de l’article
9, des paragraphes 1, 2 et 6 de l’article 10, du paragraphe 1 de l’article 11 et du paragraphe 2 de l’article
13 de la présente Convention font l’objet d’un remboursement de la part des institutions compétentes
à celles qui les ont servies.
Paragraphe 2. Le remboursement est déterminé et effectué suivant les modalités à fixer par un arran-
gement entre les autorités compétentes; le remboursement pourra être réglé par des montants for-
faitaires.
Chapitre 2. Invalidité, vieillesse et décès (pensions)
Article 15
Paragraphe 1er. En vue de l’acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations,
lorsqu’un assuré a été soumis successivement ou alternativement à la législation des deux Parties Con-
tractantes, les périodes d’assurance et les périodes assimilées accomplies en vertu de la législation de
chacune des Parties sont totalisées, pour autant qu’elles ne se superposent pas.
Paragraphe 2. Lorsque la législation d’une Partie Contractante subordonne l’octroi de certaines
prestations à la condition que les périodes d’assurance aient été accomplies dans une profession soumise
à un régime spécial, seules sont totalisées pour l’admission au bénéfice de ces prestations, les périodes
accomplies en vertu des régimes correspondants de l’autre Partie et les périodes accomplies dans la
même profession en vertu d’autres régimes de ladite Partie pour autant qu’elles ne se superposent pas.
Paragraphe 3. Si les périodes d’assurance et les périodes assimilées en vertu de la législation de l’une
des Parties Contractantes n’atteignent pas, dans leur ensemble, six mois, aucune prestation n’est
accordée en vertu de ladite législation; dans ce cas, les périodes susvisées sont prises en considération
en vue de l’acquisition, du maintien et du recouvrement du droit aux prestations de la part de l’autre
Partie, mais elles ne le sont pas pour déterminer le montant dû au prorata, selon l’article 16, paragraphe
premier, alinéa b, de la présente Convention. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si le droit
aux prestations est acquis en vertu de la législation de la première Partie, sur la base des seules périodes
accomplies sous sa législation.
Article 16
Paragraphe 1er. Les prestations auxquelles un assuré visé à l’article précédent ou ses survivants peuvent
prétendre en vertu des législations des Parties Contractantes selon lesquelles l’assuré a accompli des
périodes d’assurance ou des périodes assimilées sont liquidées de la manière suivante
a) l’institution de chacune des Parties Contractantes détermine, d’après sa propre législation, si
l’intéressé réunit les conditions requises pour avoir droit aux prestations prévues par cette
législation, compte tenu de la totalisation des périodes visée à l’article précédent;
b) si le droit est acquis en vertu de l’alinéa précédent, ladite institution détermine, pour ordre, le
montant de la prestation à laquelle l’intéressé aurait droit si toutes les périodes d’assurance ou
périodes assimilées, totalisées suivant les modalités visées à l’article précédent, avaient été accom-
plies exclusivement sous sa propre législation; sur la base dudit montant, l’institution fixe le mon-
tant dû au prorata de la durée des périodes accomplies sous ladite législation avant la réalisation
du risque par rapport à la durée totale des périodes accomplies sous les législations des Parties
Contractantes avant la réalisation du risque; ce montant constitue la prestation due à l’intéressé
par l’institution dont il s’agit;
c) si l’intéressé, compte tenu de la totalisation des périodes visée à l’article précédent, ne remplit
pas, à un moment donné, les conditions exigées par les législations qui lui sont applicables, mais
satisfait seulement aux conditions de l’une d’entre elles, le montant de la prestation est déterminé
conformément aux dispositions de l’alinéa b) du présent paragraphe;
d) si l’intéressé ne remplit pas, à un moment donné, les conditions exigées par les législations qui lui
sont applicables, mais satisfait aux conditions d’une seule d’entre elles, sans qu’il soit nécessaire
de faire appel aux périodes accomplies sous l’autre, le montant de la prestation est déterminé
en vertu de la seule législation au regard de laquelle le droit est ouvert et compte tenu des seules
périodes accomplies sous cette législation;
e) dans les cas visés aux alinéas c) et d) du présent paragraphe, les prestations déjà liquidées sont
revisées conformément aux dispositions de l’alinéa b) au fur et à mesure que les conditions exigées
par les autres législations sont satisfaites, compte tenu de la totalisation des périodes visée à
l’article précédent.
Paragraphe 2. Si le montant de la prestation à laquelle l’intéressé peut prétendre sans application des
dispositions de l’article 15, pour les seules périodes d’assurance et périodes assimilées accomplies en
vertu de la législation d’une Partie Contractante, est supérieur au total des prestations résultant de
l’application du paragraphe précédent du présent article, il a droit, de la part de l’institution de cette
Partie, à un complément égal à la différence.
Paragraphe 3. Sous réserve de la disposition de l’alinéa d) du paragraphe premier les intéressés qui
peuvent se prévaloir des dispositions du présent chapitre ne peuvent prétendre au bénéfice d’une
pension en vertu des seules dispositions de la législation d’une Partie Contractante.
Article 17
Les périodes d’assurance ou périodes assimilées accomplies par des travailleurs salariés au titre de
régimes de sécurité sociale d’une Partie Contractante auxquels ne s’applique pas la présente Convention,
mais qui sont prises en compte au titre d’un régime auquel la Convention est applicable, sont considérées
comme périodes d’assurance ou périodes assimilées à prendre en compte pour la totalisation.
Il en sera de même des périodes d’assurance accomplies sur le territoire d’un Etat tiers lorsqu’elles
sont prises en considération sous un régime d’une Partie Contractante.
Article 18
Les modalités d’application des articles 16 et 17 peuvent faire l’objet d’un arrangement administratif.
Chapitre 3. Accidents du travail et maladies professionnelles
Article 19
Si, pour apprécier le degré d’incapacité dans le cas d’un accident du travail ou d’une maladie profes-
sionnelle au regard de la législation de l’une des Parties Contractantes, cette législation prévoit expli-
citement ou implicitement que les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus anté-
rieurement sont pris en considération, le sont également les accidents du travail et les maladies profes-
sionnelles survenus antérieurement sous la législation de l’autre Partie comme s’ils étaient survenus
sous la législation de la première Partie.
Article 20
Si un travailleur salarié ou assimilé, qui a obtenu la réparation d’une maladie professionnelle par
l’institution compétente de l’une des Parties Contractantes fait valoir, pour une maladie professionnelle
de même nature, des droits à prestation en vertu de la législation de l’autre Partie, il est tenu de fournir
à l’institution compétente de cette dernière Partie, les renseignements nécessaires, relatifs aux presta-
tions liquidées antérieurement pour réparer la maladie professionnelle dont il s’agit.
L’institution débitrice des nouvelles prestations tiendra compte des prestations antérieures comme
si elles avaient été servies à sa charge.
Article 21
Paragraphe 1er. Lorsqu’un ressortissant de l’une des Parties Contractantes est atteint de silicose
(pneumoconiose sclérogène) après avoir été occupé à des travaux exposés au risque sur le territoire
de l’une et l’autre des Parties, les périodes d’exposition au risque sont totalisées, s’il est nécessaire.
En ce cas, les institutions compétentes des deux Parties liquideront les prestations au prorata des pé-
riodes d’assurance vieillesse accomplies de part et d’autre sauf que les prestations en nature seront prises
à charge par le pays de résidence.
Paragraphe 2. Les modalités d’application du présent article pourront faire l’objet d’arrangements
administratifs entre les autorités compétentes.
Chapitre 4. Chômage
Article 22
Le travailleur salarié ou assimilé qui se rend du territoire de l’une des Parties Contractantes sur le
territoire de l’autre, a droit pendant son séjour sur le territoire de la dernière, après y avoir été occupé,
aux prestations de chômage prévues par la législation de cette Partie, à la condition de satisfaire aux
prescriptions de la législation de cette Partie, compte tenu de la totalisation des périodes ouvrant
droit aux prestations de chômage sur chaque territoire.
Chapitre 5. Allocations familiales
Article 23
Paragraphe 1er. Un travailleur salarié ou assimilé occupé sur le territoire d’une Partie Contractante
et ayant des enfants qui résident ou sont élevés sur le territoire de l’autre Partie, a droit pour lesdits
enfants aux allocations familiales selon les dispositions de la législation de la première Partie, jusqu’à
concurrence d’un montant de sept unités de compte Accord Monétaire Européen (A.M.E.) par enfant
et par mois. Ce montant peut être adapté au coût de la vie par accord entre les autorités compétentes.
Paragraphe 2. Les allocations familiales visées au paragraphe qui précède ne seront pas servies au-
delà de l’âge prévu par la législation du pays de résidence.
Paragraphe 3. Dans les limites fixées par la législation applicable, le terme « enfant » au sens du présent
article désigne
a) les enfants légitimes, légitimés, naturels reconnus, adoptifs et les petits-enfants orphelins du
travailleur;
b) les enfants légitimes, légitimés, naturels reconnus, adoptifs et les petits-enfants orphelins du con-
joint du travailleur, à condition qu’ils vivent au foyer du travailleur dans le pays où réside la
famille.
Article 24
Lorsqu’un travailleur victime d’un accident de travail a droit de ce chef aux allocations familiales, ces
allocations seront payées par la Partie compétente aux enfants résidant sur le territoire de l’autre
Partie, compte tenu de l’article qui précède.
Titre IV. Dispositions diverses
Article 25
Paragraphe 1er. Les autorités compétentes se communiqueront toutes informations concernant les
mesures prises pour l’application de la présente Convention et toutes celles concernant les modifications
de leur législation susceptibles de modifier son application.
Paragraphe 2. A cette même fin d’application de la Convention les autorités et les institutions se
prêteront leurs bons offices et agiront comme s’il s’agissait de l’application de leur propre législation.
Article 26
Paragraphe 1er. Le recouvrement des cotisations dues à une institution de l’une des Parties Contrac-
tantes peut se faire sur le territoire de l’autre Partie, suivant la procédure et avec les garanties et privi-
lèges applicables au recouvrement des cotisations dues à une institution correspondante de la dernière.
Paragraphe 2. Les modalités d’application du présent article peuvent faire l’objet d’arrangements
administratifs entre les autorités compétentes.
Article 27
Si une personne qui bénéficie de prestations en vertu de la législation d’une Partie Contractante
pour un dommage survenu sur le territoire de l’autre Partie a, sur le territoire de cette deuxième Partie,
le droit de réclamer à un tiers la réparation de ce dommage, les droits éventuels de l’institution débitrice
à l’encontre du tiers sont réglés comme suit
a) Lorsque l’institution débitrice est subrogée, en vertu de la législation qui lui est applicable, dans
les droits que le bénéficiaire détient à l’égard du tiers, chaque Partie Contractante reconnaît
une telle subrogation;
b) lorsque l’institution débitrice a un droit direct contre le tiers, chaque Partie Contractante re-
connaît ce droit.
Article 28
Paragraphe 1er. Le bénéfice des exemptions ou réductions de taxes, de timbres, de droits de greffe
ou d’enregistrement, prévues par la législation de l’une des Parties Contractantes pour les pièces ou
documents à produire en application de la législation de cette Partie, est étendu aux pièces et documents
analogues à produire en application de la législation de l’autre Partie ou de la présente Convention.
Paragraphe 2. Tous actes, documents et pièces quelconques à produire pour l’exécution de la présente
Convention sont dispensés du visa de légalisation des autorités diplomatiques et consulaires et des
droits de chancellerie.
Article 29
Les communications adressées, pour l’application de la présente Convention, aux organismes, autorités
ou juridictions de l’une des Parties Contractantes, compétents en matière de sécurité sociale, seront
rédigées dans l’une des langues officielles de ces Parties.
Article 30
Les demandes, déclarations ou recours qui auraient dû être présentés, aux fins de l’application de la
législation de l’une des Parties Contractantes, dans un délai déterminé auprès d’une autorité, d’une
institution ou d’un autre organisme de cette Partie, sont recevables s’ils sont présentés dans le même
délai auprès d’une autorité, d’une institution ou d’un autre organisme correspondant de l’autre Partie.
Dans ce cas, l’autorité, l’institution ou l’organisme ainsi saisi transmet sans retard ces demandes, déclara-
tions ou recours à l’autorité, l’institution ou l’organisme compétent de la première Partie, soit directe-
ment, soit par l’intermédiaire des autorités compétentes des deux Parties.
Article 31
Paragraphe 1er. Les institutions d’une Partie Contractante qui, en vertu de la présente Convention
sont débitrices de prestations en espèces au regard des bénéficiaires se trouvant sur le territoire de
l’autre Partie s’en libèrent valablement dans la monnaie de la première Partie; quand elles sont débitrices
de sommes au regard d’institutions se trouvant sur le territoire de l’autre Partie, elles sont tenues de
les liquider dans la monnaie de cette dernière Partie.
Paragraphe 2. Les transferts de sommes que comporte l’exécution de la présente Convention auront
lieu conformément aux accords en cette matière en vigueur entre les deux Parties au moment du
transfert.
Article 32
Paragraphe 1er. Tout différend venant à s’élever entre les Parties Contractantes concernant l’inter-
prétation ou l’application de la présente Convention fera l’objet de négociations directes entre Parties.
Paragraphe 2. Si le différend ne peut être ainsi résolu dans un délai de six mois à dater du début de
ces négociations, il sera soumis à une commission arbitrale dont la composition sera déterminée d’un
commun accord entre les Parties. La procédure à suivre sera fixée par le même mode.
La commission arbitrale devra résoudre le différend selon les principes fondamentaux et l’esprit de
la présente Convention. Ses décisions seront obligatoires et définitives.
Article 33
Paragraphe 1er. Lorsqu’une institution d’une Partie Contractante a versé au titulaire de prestation
une avance, cette institution ou, sur la demande de celle-ci, l’institution compétente de l’autre Partie
peut retenir l’avance sur les paiements auxquels le titulaire a droit.
Paragraphe 2. Lorsque le titulaire a été admis au bénéfice de l’assistance d’une Partie Contractante
au cours d’une période pour laquelle il a droit aux prestations en espèces, les montants de ces prestations
sont retenus par l’organisme débiteur à la demande de l’institution d’assistance et pour son compte,
jusqu’à concurrence du montant des allocations versées au titre de l’assistance.
Article 34
Paragraphe 1er. La législation du pays de résidence sera applicable aux prestations payées par l’inter-
médiaire d’un organisme de ce pays en ce qui concerne la cession et la saisie, la garantie des droits de
la famille et la dévolution des arrérages non payés en cas de décès du bénéficiaire.
Paragraphe 2. L’organisme payeur est substitué, dans les hypothèses qui précèdent, à l’organisme
compétent dans toutes les procédures administratives ou judiciaires.
Article 35
Les organismes de liaison peuvent être déterminés par accord entre Parties.
Titre V. Dispositions transitoires et finales
Article 36
Paragraphe 1er. La présente Convention n’ouvre aucun droit au paiement de prestations pour une
période antérieure à la date de son entrée en vigueur, sans préjudice des dispositions plus favorables
de la législation nationale.
Paragraphe 2. Toute période d’assurance ou période assimilée accomplie en vertu de la législation de
l’une des Parties Contractantes avant la date d’entrée en vigueur de la présente Convention est prise
en considération pour la détermination du droit aux prestations s’ouvrant conformément aux dispo-
sitions de la présente Convention.
Paragraphe 3. Sous réserve des dispositions du paragraphe premier du présent article, une pension
ou rente est due en vertu de la présente Convention, même si elle se rapporte à un événement antérieur
à la date de son entrée en vigueur. A cet effet, toute pension ou rente qui n’a pas été liquidée ou qui
a été suspendue à cause de la nationalité de l’intéressé ou en raison de sa résidence en dehors du terri-
toire de la Partie compétente sera, à la demande de l’intéressé, liquidée ou rétablie, conformément
à la présente Convention, à partir de l’entrée en vigueur sous réserve que les droits antérieurement
liquidés n’aient pas donné lieu à un règlement en capital.
Paragraphe 4. Quant aux droits résultant de l’application du paragraphe précédent, les dispositions
prévues par les législations des Parties Contractantes en ce qui concerne la déchéance et la prescription
des droits, ne sont pas opposables aux intéressés, si la demande en est présentée dans un délai de deux
ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente Convention.
Si la demande est présentée après l’expiration de ce délai, le droit aux prestations qui n’est pas frappé
de déchéance ou qui n’est pas prescrit est acquis à partir de la date de la demande à moins que les dispo-
sitions plus favorables de la législation d’une Partie ne soient applicables.
Article 37
La présente Convention est conclue pour la durée d’une année. Elle sera renouvelée tacitemten
d’année en année sauf dénonciation qui devra être notifiée au moins trois mois avant l’expiration du
terme.
Article 38
Paragraphe 1er. En cas de dénonciation de la présente Convention, tout droit acquis en application
de ses dispositions sera maintenu.
Paragraphe 2. Les droits en cours d’acquisition relatifs aux périodes accomplies antérieurement
à la date à laquelle la dénonciation a pris effet ne s’éteignent pas du fait de la dénonciation; leur maintien
sera déterminé d’un commun accord pour la période postérieure ou, à défaut d’un tel accord, par la
législation propre à l’institution intéressée.
Article 39
La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés aussitôt que
possible.
Article 40
La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel
les instruments de ratification auront été échangés.
EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures en bas de la présente
Convention et l’ont revêtue de leurs sceaux.
FAIT à Luxembourg, le 12 février 1965, en double original, en langue française, les deux textes faisant
également foi.
Pour le Grand-Duché de Luxembourg,
Pour la République Portugaise,
P. WERNER
E. VIEIRA LEITAO
N. BIEVER
PROTOCOLE SPECIAL
Au moment de signer la Convention entre le Luxembourg et le Portugal tendant à coordonner
l’application aux ressortissants des deux pays de la législation luxembourgeoise sur la sécurité sociale
et de la législation portugaise sur la prévoyance sociale, les allocations familiales et les accidents de
travail et les maladies professionnelles, les Plénipotentiaires respectifs sont convenus de ce qui suit
pour faire partie intégrante de la Convention
I.
Le territoire auquel s’applique la Convention, en ce qui concerne le Portugal, comprend le Portugal
continental et les îles adjacentes (Açores et Madère).
II.
Les indemnités funéraires sont considérées aux fins de l’article 13 de la Convention comme presta-
tions en nature.
Lorsqu’elles incombent au Luxembourg, elles sont payées par la Caisse de maladie à laquelle l’assuré
décédé appartenait en dernier lieu.
III.
Par dérogation à l’article 36 paragraphe 2 de la Convention, les périodes d’assurance ou assimilées
accomplies avant le 1er janvier 1946 sous les législations d’assurance pensions (invalidité, vieillesse, décès),
ne seront prises en considération que dans la mesure où les droits en cours d’acquisition auront été
maintenus ou recouvrés conformément à cette législation.
IV.
Les pensions de vieillesse, d’invalidité et de survivants des employés privés pour la partie qui corres-
pond aux périodes d’emploi antérieures à l’entrée en vigueur du régime d’assurance pension des em-
ployés privés ne seront pas transférées à l’étranger.
EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures en bas du présent
Protocole et l’ont revêtu de leurs sceaux.
FAIT, à Luxembourg, le 12 février 1965, en double original, en langue française.
Pour le Grand-Duché de Luxembourg,
Pour la République Portugaise,
P. WERNER
E. VIEIRA LEITAO
N. BIEVER
Loi du 17 juin 1966 portant approbation de la Convention
de Vienne sur les relations diplo-
matiques et du Protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire
des différends, faits à Vienne, le 18 avril 1961.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 mai 1966 et celle du Conseil d’Etat du 3 juin 1966
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les diplômes désignés à l’article 2, 4° b), doivent répondre aux exigences suivantes
1° Ils doivent représenter la sanction finale d’un cycle complet d’au moins quatre années d’études
universitaires sur place dans la matière qui concerne spécialement la fonction sollicitée par le candidat.
Pour apprécier la durée d’un cycle d’études, il convient de prendre en considération la durée minima
possible de ce cycle et non sa durée effective.
2° Les diplômes doivent être, dans chaque cas individuel, reconnus par le jury prévu par l’article 7.
Le jury apprécie tous les éléments pouvant déterminer la valeur du titre présenté, compte tenu des
exigences générales fixées par la législation luxembourgeoise sur la collation des grades.
Le jury est tenu d’écarter notamment le diplôme qui, dans le pays où il a été délivré, n’habilite pas
à solliciter une fonction équivalente à celle sollicitée par le candidat.
3° La reconnaissance des diplômes est subordonnée en outre à une épreuve complémentaire portant
sur le droit constitutionnel et le droit administratif, à subir devant le même jury.
Sont dispensés de ladite épreuve complémentaire les candidats ayant acquis une formation pratique
par une activité professionnelle correspondant à leur formation universitaire et exercée à plein temps
pendant les dix années précédant leur admission au service public.
La charge des preuves à apporter pour l’application du présent article incombe aux candidats.
Sont approuvés la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et le
Protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends, faits à Vienne,
le 18 avril 1961.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 17 juin 1966.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pierre Werner
Doc. parl. N° 1125, Sess. ord. 1964-1965
CONVENTION
DE VIENNE SUR LES RELATIONS DIPLOMATIQUES
Les Etats Parties à la présente Convention,
Rappelant que, depuis une époque reculée, les peuples de tous les pays reconnaissent le statut des
agents diplomatiques,
Conscients des buts et des principes de la Charte des Nations Unies concernant l’égalité souveraine
des Etats, le maintien de la paix et de la sécurité internationales et le développement de relations ami-
cales entre les nations,
Persuadés qu’une convention internationale sur les relations, privilèges et immunités diplomatiques
contribuerait à favoriser les relations d’amitié entre les pays, quelle que soit la diversité de leurs régimes
constitutionnels et sociaux,
Convaincus que le but desdits privilèges et immunités est non pas d’avantager des individus mais d’as-
surer l’accomplissement efficace des fonctions des missions diplomatiques en tant que représentant des
Etats,
Affirmant que les règles du droit international coutumier doivent continuer à régir les questions
qui n’ont pas été expressément réglées dans les dispositions de la présente Convention,
Sont convenus de ce qui suit
Article premier
Aux fins de la présente Convention, les expressions suivantes s’entendent comme il est précisé
ci-dessous
a) l’expression « chef de mission » s’entend de la personne chargée par l’Etat accréditant d’agir en cette
qualité;
b) l’expression « membres de la mission » s’entend du chef de la mission et des membres du personnel
de la mission;
c) l’expression « membres du personnel de la mission » s’entend des membres du personnel diplo-
matique, du personnel administratif et technique et du personnel de service de la mission;
d) l’expression « membres du personnel diplomatique » s’entend des membres du personnel de la
mission qui ont la qualité de diplomates;
e) l’expression « agent diplomatique » s’entend du chef de la mission ou d’un membre du personnel
diplomatique de la mission;
f) l’expression « membres du personnel administratif et technique » s’entend des membres du per-
sonnel de la mission employés dans le service administratif et technique de la mission;
g) l’expression « membres du personnel de service » s’entend des membres du personnel de la mission
employés au service domestique de la mission;
h) l’expression « domestique privé » s’entend des personnes employées au service domestique d’un
membre de la mission, qui ne sont pas des employés de l’Etat accréditant;
i) l’expression « locaux de la mission » s’entend des bâtiments ou des parties de bâtiments et du terrain
attenant qui, quel qu’en soit le propriétaire, sont utilisés aux fins de la mission, y compris la résidence
du chef de la mission.
Article 2
L’établissement de relations diplomatiques entre Etats et l’envoi de missions diplomatiques perma-
nentes se font par consentement mutuel.
Article 3
1. Les fonctions d’une mission diplomatique consistent notamment à
a) représenter l’Etat accréditant auprès de l’Etat accréditaire;
b) protéger dans l’Etat accréditaire les intérêts de l’Etat accréditant et de ses ressortissants, dans les
limites admises par le droit international;
c) négocier avec le gouvernement de l’Etat accréditaire;
d) s’informer par tous les moyens licites des conditions et de l’évolution des événements dans l’Etat
accréditaire et faire rapport à ce sujet au gouvernement de l’Etat accréditant;
e) promouvoir des relations amicales et développer les relations économiques, culturelles et scienti-
fiques entre l’Etat accréditant et l’Etat accréditaire.
2. Aucune disposition de la présente Convention ne saurait être interprétée comme interdisant
l’exercice de fonctions consulaires par une mission diplomatique.
Article 4
1. L’Etat accréditant doit s’assurer que la personne qu’il envisage d’accréditer comme chef de la mis-
sion auprès de l’Etat accréditaire a reçu l’agrément de cet Etat.
2. L’Etat accréditaire n’est pas tenu de donner à l’Etat accréditant les raisons d’un refus d’agrément.
Article 5
1. L’Etat accréditant, après due notification aux Etats accréditaires intéressés, peut accréditer un
chef de mission ou affecter un membre du personnel diplomatique, suivant le cas, auprès de plusieurs
Etats, à moins que l’un des Etats accréditaires ne s’y oppose expressément.
2. Si l’Etat accréditant accrédite un chef de mission auprès d’un ou de plusieurs autres Etats, il peut
établir une mission diplomatique dirigée par un chargé d’affaires ad interim dans chacun des Etats où le
chef de la mission n’a pas sa résidence permanente.
3. Un chef de mission ou un membre du personnel diplomatique de la mission peut représenter l’Etat
accréditant auprès de toute organisation internationale.
Article 6
Plusieurs Etats peuvent accréditer la même personne en qualité de chef de mission auprès d’un autre
Etat, à moins que l’Etat accréditaire ne s’y oppose.
Article 7
Sous réserve des dispositions des articles 5, 8, 9 et 11, l’Etat accréditant nomme à son choix les membres
du personnel de la mission. En ce qui concerne les attachés militaires, navals ou de l’air, l’Etat accréditaire
peut exiger que leurs noms lui soient soumis à l’avance aux fins d’approbation.
Article 8
1. Les membres du personnel diplomatique de la mission auront en principe la nationalité de l’Etat
accréditant.
2. Les membres du personnel diplomatique de la mission ne peuvent être choisis parmi les ressor-
tissants de l’Etat accréditaire qu’avec le consentement de cet Etat, qui peut en tout temps le retirer.
3. L’Etat accréditaire peut se réserver le même droit en ce qui concerne les ressortissants d’un
Etat tiers qui ne sont pas également ressortissants de l’Etat accréditant.
Article 9
1. L’Etat accréditaire peut, à tout moment et sans avoir à motiver sa décision, informer l’Etat accré-
ditant que le chef ou tout autre membre du personnel diplomatique de la mission est persona non grata
ou que tout autre membre du personnel de la mission n’est pas acceptable. L’Etat accréditant rappellera
alors la personne en cause ou mettra fin à ses fonctions auprès de la mission, selon le cas. Une personne
peut être déclarée non grata ou non acceptable avant d’arriver sur le territoire de l’Etat accréditaire.
2. Si l’Etat accréditant refuse d’exécuter, ou n’exécute pas dans un délai raisonnable, les obligations
qui lui incombent aux termes du paragraphe 1 du présent article, l’Etat accréditaire peut refuser de re-
connaître à la personne en cause la qualité de membre de la mission.
Article 10
1. Sont notifiés au Ministère des Affaires étrangères de l’Etat accréditaire ou à tel autre ministère
dont il aura été convenu
a) la nomination des membres de la mission, leur arrivée et leur départ définitif ou la cessation de leurs
fonctions dans la mission;
b) l’arrivée et le départ définitif d’une personne appartenant à la famille d’un membre de la mission, et,
s’il y a lieu, le fait qu’une personne devient ou cesse d’être membre de la famille d’un membre de
la mission;
c) l’arrivée et le départ définitif de domestiques privés au service des personnes visées à l’alinéa a)
ci-dessus, et, s’il y a lieu, le fait qu’ils quittent le service desdites personnes;
d) l’engagement et le congédiement de personnes résidant dans l’Etat accréditaire, en tant que membres
de la mission ou en tant que domestiques privés ayant droit aux privilèges et immunités.
2. Toutes les fois qu’il est possible, l’arrivée et le départ définitif doivent également faire l’objet
d’une notification préalable.
Article 11
1. A défaut d’accord explicite sur l’effectif de la mission, l’Etat accréditaire peut exiger que cet effectif
soit maintenu dans les limites de ce qu’il considère comme raisonnable et normal, eu égard aux cir-
constances et conditions qui règnent dans cet Etat et aux besoins de la mission en cause.
2. L’Etat accréditaire peut également, dans les mêmes limites et sans discrimination, refuser d’ad-
mettre des fonctionnaires d’une certaine catégorie.
Article 12
L’Etat accréditant ne doit pas, sans avoir obtenu au préalable le consentement exprès de l’Etat
accréditaire, établir des bureaux faisant partie de la mission dans d’autres localités que celles où la mission
elle-même est établie.
Article 13
1. Le chef de la mission est réputé avoir assumé ses fonctions dans l’Etat accréditaire dès qu’il a pré-
senté ses lettres de créance ou dès qu’il a notifié son arrivée et qu’une copie figurée de ses lettres de cré-
ance a été présentée au Ministère des Affaires étrangères de l’Etat accréditaire, ou à tel autre ministère
dont il aura été convenu, selon la pratique en vigueur dans l’Etat accréditaire, qui doit être appliquée
d’une manière uniforme.
2. L’ordre de présentation des lettres de créance ou d’une copie figurée de ces lettres est déterminé
par la date et l’heure d’arrivée du chef de la mission.
Article 14
1. Les chefs de mission sont répartis en trois classes, à savoir
a) celle des ambassadeurs ou nonces accrédités auprès des chefs d’Etat et des autres chefs de mission
ayant un rang équivalent;
b) celle des envoyés, ministres ou internonces accrédités auprès des chefs d’Etat;
c) celle des chargés d’affaires accrédités auprès des Ministres des Affaires étrangères.
2. Sauf en ce qui touche la préséance et l’étiquette, aucune différence n’est faite entre les chefs de
mission en raison de leur classe.
Article 15
Les Etats conviennent de la classe à laquelle doivent appartenir les chefs de leurs missions.
Article 16
1. Les chefs de mission prennent rang dans chaque classe suivant la date et l’heure à laquelle ils ont
assumé leurs fonctions conformément à l’article 13.
2. Les modifications apportées aux lettres de créance d’un chef de mission qui n’impliquent pas de
changements de classe n’affectent pas son rang de préséance.
3. Le présent article n’affecte pas les usages qui sont ou seraient acceptés par l’Etat accréditaire en
ce qui concerne la préséance du représentant du Saint-Siège.
Article 17
L’ordre de préséance des membres du personnel diplomatique de la mission est notifié par le chef de
mission au Ministère des Affaires étrangères ou à tel autre ministère dont il aura été convenu.
Article 18
Dans chaque Etat, la procédure à suivre pour la réception des chefs de mission doit être uniforme à
l’égard de chaque classe.
Article 19
1. Si le poste de chef de la mission est vacant, ou si le chef de la mission est empêché d’exercer ses
fonctions, un chargé d’affaires ad interim agit à titre provisoire comme chef de la mission. Le nom du
chargé d’affaires ad interim sera notifié soit par le chef de la mission, soit, au cas où celui-ci est empêché
de le faire, par le Ministère des Affaires étrangères de l’Etat accréditant, au Ministère des Affaires étran-
gères de l’Etat accréditaire ou à tel autre ministère dont il aura été convenu.
2. Au cas où aucun membre du personnel diplomatique de la mission n’est présent dans l’Etat accré-
ditaire, un membre du personnel administratif et technique peut, avec le consentement de l’Etat accré-
ditaire, être désigné par l’Etat accréditant pour gérer les affaires administratives courantes de la mission.
Article 20
La mission et son chef ont le droit de placer le drapeau et l’emblème de l’Etat accréditant sur les lo-
caux de la mission, y compris la résidence du chef de la mission, et sur les moyens de transport de celui-ci.
Article 21
1. L’Etat accréditaire doit, soit faciliter l’acquisition sur son territoire, dans le cadre de sa législation,
par l’Etat accréditant des locaux nécessaires à sa mission, soit aider l’Etat accréditant à se procurer des
locaux d’une autre manière.
2. Il doit également, s’il en est besoin, aider les missions à obtenir des logements convenables pour
leurs membres.
Article 22
1. Les locaux de la mission sont inviolables. Il n’est pas permis aux agents de l’Etat accréditaire d’y
pénétrer, sauf avec le consentement du chef de la mission.
2. L’Etat accréditaire a l’obligation spéciale de prendre toutes mesures appropriées afin d’empêcher
que les locaux de la mission ne soient envahis ou endommagés, la paix de la mission troublée ou sa dignité
amoindrie.
3. Les locaux de la mission, leur ameublement et les autres objets qui s’y trouvent, ainsi que les moy-
ens de transport de la mission, ne peuvent faire l’objet d’aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure
d’exécution.
Article 23
1. L’Etat accréditant et le chef de la mission sont exempts de tous impôts et taxes nationaux, régionaux
ou communaux, au titre des locaux de la mission dont ils sont propriétaires ou locataires, pourvu qu’il
ne s’agisse pas d’impôts ou taxes perçus en rémunération de services particuliers rendus.
2. L’exemption fiscale prévue dans le présent article ne s’applique pas à ces impôts et taxes lorsque,
d’après la législation de l’Etat accréditaire, ils sont à la charge de la personne qui traite avec l’Etat accré-
ditant ou avec le chef de la mission.
Article 24
Les archives et documents de la mission sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu’ils se
trouvent.
Article 25
L’Etat accréditaire accorde toutes facilités pour l’accomplissement des fonctions de la mission.
Article 26
Sous réserve de ses lois et règlements relatifs aux zones dont l’accès est interdit ou réglementé pour
des raisons de sécurité nationale, l’Etat accréditaire assure à tous les membres de la mission la liberté
de déplacement et de circulation sur son territoire.
Article 27
1. L’Etat accréditaire permet et protège la libre communication de la mission pour toutes fins of-
ficielles. En communiquant avec le gouvernement ainsi qu’avec les autres missions et consulats de l’Etat
accréditant, où qu’ils se trouvent, la mission peut employer tous les moyens de communication appro-
priés, y compris les courriers diplomatiques et les messages en code ou en chiffre. Toutefois, la mission
ne peut installer et utiliser un poste émetteur de radio qu’avec l’assentiment de l’Etat accréditaire.
2. La correspondance officielle de la mission est inviolable. L’expression « correspondance officielle »
s’entend de toute la correspondance relative à la mission et à ses fonctions.
3. La valise diplomatique ne doit être ni ouverte ni retenue.
4. Les colis constituant la valise diplomatique doivent porter des marques extérieures visibles de leur
caractère et ne peuvent contenir que des documents diplomatiques ou des objets à usage officiel.
5. Le courrier diplomatique, qui doit être porteur d’un document officiel attestant sa qualité et pré-
cisant le nombre de colis constituant la valise diplomatique, est, dans l’exercice de ses fonctions, protégé
par l’Etat accréditaire. Il jouit de l’inviolabilité de sa personne et ne peut être soumis à aucune forme
d’arrestation ou de détention.
6. L’Etat accréditant, ou la mission, peut nommer des courriers diplomatiques ad hoc. Dans ce cas,
les dispositions du paragraphe 5 du présent article seront également applicables, sous réserve que
les immunités qui y sont mentionnées cesseront de s’appliquer dès que le courrier aura remis au desti-
nataire la valise diplomatique dont il a la charge.
7. La valise diplomatique peut être confiée au commandant d’un aéronef commercial qui doit at-
terrir à un point d’entrée autorisé. Ce commandant doit être porteur d’un document officiel indiquant
le nombre de colis constituant la valise, mais il n’est pas considéré comme un courrier diplomatique.
La mission peut envoyer un de ses membres prendre, directement et librement, possession de la valise
diplomatique des mains du commandant de l’aéronef.
Article 28
Les droits et redevances perçus par la mission pour des actes officiels sont exempts de tous impôts
et taxes.
Article 29
La personne de l’agent diplomatique est inviolable. Il ne peut être soumis à aucune forme d’arresta-
tion ou de détention. L’Etat accréditaire le traite avec le respect qui lui est dû, et prend toutes mesures
appropriées pour empêcher toute atteinte à sa personne, sa liberté et sa dignité.
Article 30
1. La demeure privée de l’agent diplomatique jouit de la même inviolabilité et de la même protection
que les locaux de la mission.
2. Ses documents, sa correspondance et, sous réserve du paragraphe 3 de l’article 31, ses biens
jouissent également de l’inviolabilité.
Article 31
1. L’agent diplomatique jouit de l’immunité de la juridiction pénale de l’Etat accréditaire. Il jouit
également de l’immunité de sa juridiction civile et administrative, sauf s’il s’agit
a) d’une action concernant un immeuble privé situé sur le territoire de l’Etat accréditaire, à moins
que l’agent diplomatique ne le possède pour le compte de l’Etat accréditant aux fins de la mission;
b) d’une action concernant une succession, dans laquelle l’agent diplomatique figure comme exécuteur
testamentaire, administrateur, héritier ou légataire, à titre privé et non pas au nom de l’Etat accré-
ditant;
c) d’une action concernant une activité professionnelle ou commerciale, quelle qu’elle soit, exercée
par l’agent diplomatique dans l’Etat accréditaire en dehors de ses fonctions officielles.
2. L’agent diplomatique n’est pas obligé de donner son témoignage.
3. Aucune mesure d’exécution ne peut être prise à l’égard de l’agent diplomatique, sauf dans les cas
prévus aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 1 du présent article, et pourvu que l’exécution puisse se
faire sans qu’il soit porté atteinte à l’inviolabilité de sa personne ou de sa demeure.
4. L’immunité de juridiction d’un agent diplomatique dans l’Etat accréditaire ne saurait exempter
cet agent de la juridiction de l’Etat accréditant.
Article 32
1. L’Etat accréditant peut renoncer à l’immunité de juridiction des agents diplomatiques et des
personnes qui bénéficient de l’immunité en vertu de l’article 37.
2. La renonciation doit toujours être expresse.
3. Si un agent diplomatique ou une personne bénéficiant de l’immunité de juridiction en vertu de
l’article 37 engage une procédure, il n’est plus recevable à invoquer l’immunité de juridiction à l’égard de
toute demande reconventionnelle directement liée à la demande principale.
4. La renonciation à l’immunité de juridiction pour une action civile ou administrative n’est pas censée
impliquer la renonciation à l’immunité quant aux mesures d’exécution du jugement, pour lesquelles
une renonciation distincte est nécessaire.
Article 33
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, l’agent diplomatique est, pour ce
qui est des services rendus à l’Etat accréditant, exempté des dispositions de sécurité sociale qui peuvent
être en vigueur dans l’Etat accréditaire.
2. L’exemption prévue au paragraphe 1 du présent article s’applique également aux domestiques
privés qui sont au service exclusif de l’agent diplomatique, à condition
a) qu’ils ne soient pas ressortissants de l’Etat accréditaire ou n’y aient pas leur résidence permanente; et
b) qu’ils soient soumis aux dispositions de sécurité sociale qui peuvent être en vigueur dans l’Etat
accréditant ou dans un Etat tiers.
3. L’agent diplomatique qui a à son service des personnes auxquelles l’exemption prévue au para-
graphe 2 du présent article ne s’applique pas doit observer les obligations que les dispositions de sécurité
sociale de l’Etat accréditaire imposent à l’employeur.
4. L’exemption prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent article n’exclut pas la participation vo-
lontaire au régime de sécurité sociale de l’Etat accréditaire pour autant qu’elle est admise par cet Etat.
5. Les dispositions du présent article n’affectent pas les accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs à
la sécurité sociale qui ont été conclus antérieurement et elles n’empêchent pas la conclusion ultérieure
de tels accords.
Article 34
L’agent diplomatique est exempt de tous impôts et taxes, personnels ou réels, nationaux, régionaux
ou communaux, à l’exception
a) des impôts indirects d’une nature telle qu’ils sont normalement incorporés dans le prix des mar-
chandises ou des services;
b) des impôts et taxes sur les biens immeubles privés situés sur le territoire de l’Etat accréditaire, à
moins que l’agent diplomatique ne les possède pour le compte de l’Etat accréditant, aux fins de la
mission;
c) des droits de succession perçus par l’Etat accréditaire, sous réserve des dispositions du paragraphe 4
de l’article 39;
d) des impôts et taxes sur les revenus privés qui ont leur source dans l’Etat accréditaire et des impôts
sur le capital prélevés sur les investissements effectués dans des entreprises commerciales situées
dans l’Etat accréditaire;
e) des impôts et taxes perçus en rémunération de services particuliers rendus;
f) des droits d’enregistrement, de greffe, d’hypothèque et de timbre en ce qui concerne les biens im-
mobiliers, sous réserve des dispositions de l’article 23.
Article 35
L’Etat accréditaire doit exempter les agents diplomatiques de toute prestation personnelle, de tout
service public de quelque nature qu’il soit et des charges militaires telles que les réquisitions, contri-
butions et logements militaires.
Article 36
1. Suivant les dispositions législatives et réglementaires qu’il peut adopter, l’Etat accréditaire accorde
l’entrée et l’exemption de droits de douane, taxes et autres redevances connexes autres que frais
d’entreposage, de transport et frais afférents à des services analogues sur
a) les objets destinés à l’usage officiel de la mission;
b) les objets destinés à l’usage personnel de l’agent diplomatique ou des membres de sa famille qui font
partie de son ménage, y compris les effets destinés à son installation.
2. L’agent diplomatique est exempté de l’inspection de son bagage personnel, à moins qu’il n’existe
des motifs sérieux de croire qu’il contient des objets ne bénéficiant pas des exemptions mentionnées
au paragraphe 1 du présent article, ou des objets dont l’importation ou l’exportation est interdite par
la législation ou soumise aux règlements de quarantaine de l’Etat accréditaire. En pareil cas, l’inspection
ne doit se faire qu’en présence de l’agent diplomatique ou de son représentant autorisé.
Article 37
1. Les membres de la famille de l’agent diplomatique qui font partie de son ménage bénéficient des
privilèges et immunités mentionnés dans les articles 29 à 36, pourvu qu’ils ne soient pas ressortissants
de l’Etat accréditaire.
2. Les membres du personnel administratif et technique de la mission, ainsi que les membres de
leurs familles qui font partie de leurs ménages respectifs, bénéficient, pourvu qu’ils ne soient pas res-
sortissants de l’Etat accréditaire ou n’y aient pas leur résidence permanente, des privilèges et immunités
mentionnés dans les articles 29 à 35, sauf que l’immunité de la juridiction civile et administrative de
l’Etat accréditaire mentionnée au paragraphe 1 de l’article 31 ne s’applique pas aux actes accomplis en
dehors de l’exercice de leurs fonctions. Ils bénéficient aussi des privilèges mentionnés au paragraphe 1
de l’article 36 pour ce qui est des objets importés lors de leur première installation.
3. Les membres du personnel de service de la mission qui ne sont pas ressortissants de l’Etat accrédi-
taire ou n’y ont pas leur résidence permanente bénéficient de l’immunité pour les actes accomplis dans
l’exercice de leurs fonctions, et de l’exemption des impôts et taxes sur les salaires qu’ils reçoivent du
fait de leurs services, ainsi que de l’exemption prévue à l’article 33.
4. Les domestiques privés des membres de la mission qui ne sont pas ressortissants de l’Etat accré-
ditaire ou n’y ont pas leur résidence permanente sont exemptés des impôts et taxes sur les salaires
qu’ils reçoivent du fait de leurs services. A tous autres égards, ils ne bénéficient des privilèges et immu-
nités que dans la mesure admise par l’Etat accréditaire. Toutefois, l’Etat accréditaire doit exercer sa
juridiction sur ces personnes de façon à ne pas entraver d’une manière excessive l’accomplissement des
fonctions de la mission.
Article 38
1. A moins que des privilèges et immunités supplémentaires n’aient été accordés par l’Etat accrédi-
taire, l’agent diplomatique qui a la nationalité de l’Etat accréditaire ou y a sa résidence permanente ne
bénéficie de l’immunité de juridiction et de l’inviolabilité que pour les actes officiels accomplis dans
l’exercice de ses fonctions.
2. Les autres membres du personnel de la mission et les domestiques privés qui sont ressortissants de
l’Etat accréditaire ou qui y ont leur résidence permanente ne bénéficient des privilèges et immunités
que dans la mesure où cet Etat les leur reconnaît. Toutefois, l’Etat accréditaire doit exercer sa juridiction
sur ces personnes de façon à ne pas entraver d’une manière excessive l’accomplissement des fonctions de
la mission.
Article 39
1. Toute personne ayant droit aux privilèges et immunités en bénéficie dès qu’elle pénètre sur le
territoire de l’Etat accréditaire pour gagner son poste ou, si elle se trouve déjà sur ce territoire, dès
que sa nomination a été notifiée au Ministère des Affaires étrangères ou à tel autre ministère dont il
aura été convenu.
2. Lorsque les fonctions d’une personne bénéficiant des privilèges et immunités prennent fin, ces
privilèges et immunités cessent normalement au moment où cette personne quitte le pays, ou à l’expi-
ration d’un délai raisonnable qui lui aura été accordé à cette fin, mais ils subsistent jusqu’à ce moment,
même en cas de conflit armé. Toutefois, l’immunité subsiste en ce qui concerne les actes accomplis
par cette personne dans l’exercice de ses fonctions comme membre de la mission.
3. En cas de décès d’un membre de la mission, les membres de sa famille continuent de jouir des pri-
vilèges et immunités dont ils bénéficient, jusqu’à l’expiration d’un délai raisonnable leur permettant
de quitter le territoire de l’Etat accréditaire.
4. En cas de décès d’un membre de la mission qui n’est pas ressortissant de l’Etat accréditaire ou n’y
a pas sa résidence permanente ou d’un membre de sa famille qui fait partie de son ménage, l’Etat accré-
ditaire permet le retrait des biens meubles du défunt, à l’exception de ceux qui auront été acquis
dans le pays et qui font l’objet d’une prohibition d’exportation au moment de son décès. Il ne sera pas
prélevé de droits de succession sur les biens meubles dont la présence dans l’Etat accréditaire était due
uniquement à la présence dans cet Etat du défunt en tant que membre de la mission ou membre de la
famille d’un membre de la mission.
Article 40
1. Si l’agent diplomatique traverse le territoire ou se trouve sur le territoire d’un Etat tiers, qui lui
a accordé un visa de passeport au cas où ce visa est requis, pour aller assumer ses fonctions ou rejoindre
son poste, ou pour rentrer dans son pays, l’Etat tiers lui accordera l’inviolabilité et toutes autres immu-
nités nécessaires pour permettre son passage ou son retour. Il fera de même pour les membres de sa
famille bénéficiant des privilèges et immunités qui accompagnent l’agent diplomatique ou qui voyagent
séparément pour le rejoindre ou pour rentrer dans leur pays.
2. Dans des conditions similaires à celles qui sont prévues au paragraphe 1 du présent article, les
Etats tiers ne doivent pas entraver le passage sur leur territoire des membres du personnel administratif
et technique ou de service de la mission et des membres de leur famille.
3. Les Etats tiers accordent à la correspondance et aux autres communications officielles en transit,
y compris les messages en code ou en chiffre, la même liberté et protection que l’Etat accréditaire. Ils
accordent aux courriers diplomatiques, auxquels un visa de passeport a été accordé si ce visa était requis,
et aux valises diplomatiques en transit la même inviolabilité et la même protection que l’Etat accrédi-
taire est tenu de leur accorder.
4. Les obligations des Etats tiers en vertu des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article s’appliquent
également aux personnes respectivement mentionnées dans ces paragraphes, ainsi qu’aux communi-
cations officielles et aux valises diplomatiques lorsque leur présence sur le territoire de l’Etat tiers est
due à la force majeure.
Article 41
1. Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les personnes qui bénéficient de ces pri-
vilèges et immunités ont le devoir de respecter les lois et règlements de l’Etat accréditaire. Elles ont
également le devoir de ne pas s’immiscer dans les affaires intérieures de cet Etat.
2. Toutes les affaires officielles traitées avec l’Etat accréditaire, confiées à la mission par l’Etat ac-
créditant, doivent être traitées avec le Ministère des Affaires étrangères de l’Etat accréditaire ou par
son intermédiaire, ou avec tel autre ministère dont il aura été convenu.
3. Les locaux de la mission ne seront pas utilisés d’une manière incompatible avec les fonctions de la
mission telles qu’elles sont énoncées dans la présente Convention, ou dans d’autres règles du droit
international général, ou dans les accords particuliers en vigueur entre l’Etat accréditant et l’Etat ac-
créditaire.
Article 42
L’agent diplomatique n’exercera pas dans l’Etat accréditaire une activité professionnelle ou com-
merciale en vue d’un gain personnel.
Article 43
Les fonctions d’un agent diplomatique prennent fin notamment
a) par la notification de l’Etat accréditant à l’Etat accréditaire que les fonctions de l’agent diplomatique
ont pris fin;
b) par la notification de l’Etat accréditaire à l’Etat accréditant que, conformément au paragraphe 2
de l’article 9, cet Etat refuse de reconnaître l’agent diplomatique comme membre de la mission.
Article 44
L’Etat accréditaire doit, même en cas de conflit armé, accorder des facilités pour permettre aux per-
sonnes bénéficiant des privilèges et immunités, autres que les ressortissants de l’Etat accréditaire, ainsi
qu’aux membres de la famille de ces personnes, quelle que soit leur nationalité, de quitter son ter-
ritoire dans les meilleurs délais. Il doit en particulier, si besoin est, mettre à leur disposition les moyens
de transport nécessaires pour eux-mêmes et pour leurs biens.
Article 45
En cas de rupture des relations diplomatiques entre deux Etats, ou si une mission est rappelée défini-
tivement ou temporairement
a) l’Etat accréditaire est tenu, même en cas de conflit armé, de respecter et de protéger les locaux de
la mission, ainsi que ses biens et ses archives;
b) l’Etat accréditant peut confier la garde des locaux de la mission, avec les biens qui s’y trouvent, ainsi
que les archives, à un Etat tiers acceptable pour l’Etat accréditaire;
c) l’Etat accréditant peut confier la protection de ses intérêts et de ceux de ses ressortissants à un
Etat tiers acceptable pour l’Etat accréditaire.
Article 46
Avec le consentement préalable de l’Etat accréditaire, et sur demande d’un Etat tiers non représenté
dans cet Etat, l’Etat accréditant peut assumer la protection temporaire des intérêts de l’Etat tiers et de
ses ressortissants.
Article 47
1. En appliquant les dispositions de la présente Convention, l’Etat accréditaire ne fera pas de discri-
mination entre les Etats.
2. Toutefois, ne seront pas considérés comme discriminatoires
a) le fait pour l’Etat accréditaire d’appliquer restrictivement l’une des dispositions de la présente
Convention parce qu’elle est ainsi appliquée à sa mission dans l’Etat accréditant;
b) le fait pour des Etats de se faire mutuellement bénéficier, par coutume ou par voie d’accord, d’un
traitement plus favorable que ne le requièrent les dispositions de la présente Convention.
Article 48
La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les Etats Membres de l’Organisation
des Nations Unies ou d’une institution spécialisée, ainsi que de tout Etat partie au Statut de la Cour
internationale de Justice et de tout autre Etat invité par l’Assemblée générale de l’Organisation des
Nations Unies à devenir partie à la Convention, de la manière suivante: jusqu’au 31 octobre 1961,
au Ministère fédéral des Affaires étrangères d’Autriche et ensuite, jusqu’au 31 mars 1962, au Siège de
l’Organisation des Nations Unies à New York.
Article 49
La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secré-
taire général de l’Organisation des Nations Unies.
Article 50
La présente Convention restera ouverte à l’adhésion de tout Etat appartenant à l’une des quatre
catégories mentionnées à l’article 48. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies.
Article 51
1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt auprès
du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du vingt-deuxième instrument de ratifi-
cation ou d’adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingt-
deuxième instrument de ratification ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième
jour après le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d’adhésion.
Article 52
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera à tous les Etats appartenant à
l’une des quatre catégories mentionnées à l’article 48
a) les signatures apposées à la présente Convention et le dépôt des instruments de ratification ou
d’adhésion, conformément aux articles 48, 49 et 50;
b) la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur, conformément à l’article 51.
Article 53
L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font
également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en
fera tenir copie certifiée conforme à tous les Etats appartenant à l’une des quatre catégories men-
tionnées à l’article 48.
En FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements res-
pectifs, ont signé la présente Convention.
FAIT A VIENNE, le dix-huit avril mil neuf cent soixante et un.
PROTOCOLE DE SIGNATURE FACULTATIVE
CONCERNANT LE REGLEMENT OBLIGATOIRE DES DIFFERENDS
Les Etats parties au présent Protocole et à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques,
ci-après
dénommée « la Convention », qui a été adoptée par la Conférence des Nations Unies tenue à Vienne
du 2 mars au 14 avril 1961,
Exprimant leur désir de recourir, pour ce qui les concerne, à la juridiction obligatoire de la Cour
internationale de Justice pour la solution de tous différends touchant l’interprétation ou l’application
de la Convention, à moins qu’un autre mode de règlement n’ait été accepté d’un commun accord par
les Parties dans un délai raisonnable,
Sont convenus des dispositions suivantes
Article premier
Les différends relatifs à l’interprétation ou à l’application de la Convention relèvent de la compétence
obligatoire de la Cour internationale de Justice, qui, à ce titre, pourra être saisie par une requête de
toute partie au différend qui sera elle-même Partie au présent Protocole.
Article II
Les parties peuvent convenir, dans un délai de deux mois après notification par une partie à l’autre
qu’il existe à son avis un litige, d’adopter d’un commun accord, au lieu du recours à la Cour interna-
tionale de Justice, une procédure devant un tribunal d’arbitrage. Ce délai étant écoulé, chaque partie
peut, par voie de requête, saisir la Cour du différend.
Article III
1. Les parties peuvent également convenir d’un commun accord, dans le même délai de deux mois,
de recourir à une procédure de conciliation avant d’en appeler à la Cour internationale de Justice.
2. La Commission de conciliation devra formuler ses recommandations dans les cinq mois suivant
sa constitution. Si celles-ci ne sont pas acceptées par les parties au litige dans l’espace de deux mois après
leur énoncé, chaque partie sera libre de saisir la Cour du différend par voie de requête.
Article IV
Les Etats parties à la Convention, au Protocole de signature facultative concernant l’acquisition de
la nationalité et au présent Protocole peuvent à tout moment déclarer étendre les dispositions du pré-
sent Protocole aux différends résultant de l’interprétation ou de l’application du Protocole de signature
facultative concernant l’acquisition de la nationalité. Ces déclarations seront notifiées au Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies.
Article V
Le présent Protocole sera ouvert à la signature de tous les Etats qui deviendront Parties à la Con-
vention, de la manière suivante: jusqu’au 31 octobre 1961 au Ministère fédéral des Affaires étrangères
d’Autriche, et ensuite, jusqu’au 31 mars 1962, au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York.
Article VI
Le présent Protocole sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies.
Article VII
Le présent Protocole restera ouvert à l’adhésion de tous les Etats qui deviendront Parties à la Conven-
tion. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies.
Article VIII
1. Le présent Protocole entrera en vigueur le même jour que la Convention ou, si cette seconde date
est plus éloignée, le trentième jour suivant la date de dépôt du second instrument de ratification du
Protocole ou d’adhésion à ce Protocole auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies.
2. Pour chaque Etat qui ratifiera le présent Protocole ou y adhérera après son entrée en vigueur
conformément au paragraphe 1 du présent article, le Protocole entrera en vigueur le trentième jour
après le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d’adhésion.
Article IX
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera à tous les Etats qui peuvent de-
venir Parties à la Convention
a) les signatures apposées au présent Protocole et le dépôt des instruments de ratification ou d’adhésion,
conformément aux articles V, VI et VII;
b) les déclarations faites conformément à l’article IV du présent Protocole;
c) la date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur, conformément à l’article VIII.
Article X
L’original du présent Protocole, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font
également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en
adressera des copies certifiées conformes à tous les Etats visés à l’article V.
EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements
respectifs, ont signé le présent Protocole.
FAIT A VIENNE, le dix-huit avril mil neuf cent soixante et un.
Règlement grand-ducal du 17 juin 1966 concernant
le recrutement et le stage du personnel
des cadres supérieurs de l´administration.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu les articles 1er, 2 et 9 de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l’administration
gouvernementale;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, et de Notre Ministre de la
Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Les attachés d’administration sont tenus d’accomplir un stage administratif dont la durée
est de trois années et qui peut être accompli partiellement dans un service public à un autre titre que
celui d’attaché d’administration.
La durée du stage peut être abrégée par décision du Ministre d’Etat dans les limites suivantes
a) jusqu’à une durée d’un an
1° pour les candidats ayant passé l’examen de fin de stage judiciaire;
2° pour les candidats qui, en dehors des diplômes désignés par l’article 2, 4° a) et b), ont acquis un
diplôme universitaire dans une matière qui concerne spécialement la fonction sollicitée par
le candidat;
3° pour les candidats qui ont acquis une formation pratique par une activité professionnelle corres-
pondant à leur formation universitaire, autre que le stage judiciaire ou notarial, exercée à
plein temps pendant trois ans au moins.
b) jusqu’à une durée de trois mois pour les candidats ayant acquis une formation pratique par une
activité professionnelle correspondant à leur formation universitaire, exercée à plein temps
pendant les dix années précédant leur admission au service public.
L’examen de fin de stage administratif comporte des interrogations écrites et orales sur
1° la législation concernant le budget et la comptabilité de l’Etat;
2° la matière qui concerne spécialement la fonction sollicitée par le candidat.
Les candidats sont admissibles à cet examen après avoir accompli deux tiers de la période de stage
prescrite.
Pour les candidats bénéficiaires de l’article 5, l’examen portera seulement sur la législation indiquée
sous 1°.
L’examen de fin de stage a lieu devant un jury nommé en principe pour trois ans par arrêté
grand-ducal sur proposition du Ministre d’Etat.
Ce jury comprend trois membres effectifs ainsi que des membres suppléants lesquels peuvent être
nommés en vue d’une session d’examen déterminée.
Les sessions de l’examen de fin de stage et de l’examen complémentaire prévu par l’article 3,
3° sont fixées conformément aux besoins du service.
Le jury prend souverainement et sans appel les décisions qui lui sont dévolues aux termes
du présent règlement.
En cas de réussite dans les épreuves prévues par les articles 3 et 6, le jury attribue, selon le cas, l’une
des mentions suivantes: « suffisant », « satisfaisant », « bien » et « très bien ».
En cas d’échec, il déclare le candidat non admissible. Un candidat déclaré non admissible peut se
présenter une fois au plus à une nouvelle épreuve.
Le jury élabore son règlement de procédure qu’il soumet à l’approbation du Ministre d’Etat.
Il fait connaître aux candidats un programme d’examen détaillé.
Les attachés de gouvernement sont nommés parmi les attachés d’administration qui ont
accompli le stage administratif et réussi à l’examen de fin de stage.
Les dispositions du présent règlement prises en vertu de l’article 2 de la loi du 31 mars
1958 sont aux termes de l’article 9 de ladite loi « applicables aux aspirants à des fonctions dans les
cadres supérieurs de toutes les branches du service public, pour autant que des dispositions légales ou
réglementaires spéciales n’auraient pas prévu des conditions d’admission au moins équivalentes et, le
cas échéant, un stage et un examen de fin de stage ».
L’arrêté grand-ducal du 30 mai 1958 concernant le recrutement et le stage du personnel
des cadres supérieurs de l’administration ainsi que celui du 13 septembre 1960 portant modification
de l’arrêté précité sont abrogés.
Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 17 juin 1966.
Les Membres du Gouvernement,
Jean
Pierre Werner
Henry Cravatte
Emile Colling
Pierre Grégoire
Albert Bousser
Antoine Wehenkel
Marcel Fischbach
Antoine Krier
Règlement grand-ducal du 17 juin 1966 remplaçant l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 18
juin 1953 portant exécution de l´article 1er de la loi du 29 août 1951 concernant
l´assurance
maladie des fonctionnaires et employés.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l’article 1er, alinéa final, de la loi du 29 août 1951 concernant l’assurance maladie des fonctionnaires
et employés;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines, de Notre Ministre
de la Force Armée, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre du Budget et de Notre Secrétaire
d’Etat à la Santé Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’arrêté ministériel belge du 3 juin 1966 relatif au tarif des droits d’entrée est
publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 9 juin 1966
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Arrêté ministériel belge du 3 juin 1966 relatif au tarif des droits d´entrée
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958,
par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l’établissement d’un nouveau tarif des droits
d’entrée;
Vu l’arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au tarif des droits d’entrée, modifié en dernier lieu par
l’arrêté royal du 28 mars 1966;
Vu le paragraphe 39bis des Dispositions préliminaires dudit tarif;
Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale;
Vu l’article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946 portant création d’un Conseil d’Etat;
Vu l’urgence;
Arrête