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Décision du Gouvernement en Conseil du 2 octobre 2015 concernant la modification du plan d’aménagement partiel portant création de zones industrielles à caractère national dans les régions autres que le sud du 2 février 1981.

7 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

Décision du Gouvernement en Conseil du 2 octobre 2015 concernant la modification du plan d’aménagement partiel portant création de zones industrielles à caractère national dans les régions autres que le sud du 2 février 1981.

Décision du Gouvernement en Conseil du 2 octobre 2015 concernant la modification du plan

d’aménagement partiel portant création de zones industrielles à caractère national dans les

régions autres que le sud du 2 février 1981.

Le Gouvernement en Conseil,

Vu les articles 15 (2) et 12 de la loi du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire;

Vu le plan d’aménagement partiel portant création de zones industrielles à caractère national dans les régions autres

que le sud du 2 février 1981;

Considérant les évolutions récentes sur le territoire couvert par ledit plan d’aménagement partiel;

Considérant qu’il y a lieu de procéder à sa modification;

Sur proposition du ministre ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions;

Arrête

Décision du Gouvernement en Conseil du 2 octobre 2015 concernant la modification du plan d’aménagement partiel portant création de zones industrielles à caractère national dans les régions autres que le sud du 2 février 1981.

Le ministre ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de procéder à la modification

du plan d’aménagement partiel portant création de zones industrielles à caractère national dans les régions autres que

le sud du pays.

La modification du plan d’aménagement partiel concernera une partie du territoire de la Ville de Diekirch.

Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure;

La résolution 2015-I-3 de la Conférence des Parties contractantes du 30 juin 2015 est publiée au Mémorial

pour sortir ses effets.

Cette résolution est libellée comme suit

«Modification du Règlement d’application – Partie A – amendement de l’article 3.03, paragraphe 8,

La Conférence des Parties Contractantes,

au titre des articles 10, 14 et 19 de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets

survenant en navigation rhénane et intérieure,

adopte la nouvelle version de l’article 3.03, paragraphe 8

«8. Pour les transactions relevant du paragraphe 6, lettres b) et c), des frais administratifs doivent être acquittés par

l’exploitant du bâtiment à l’institution nationale créancière; le montant de ces frais est fixé d’une manière uniforme

pour toutes les Parties contractantes par l’Instance internationale de péréquation et de coordination.»

constate l’approbation par toutes les Parties Contractantes de la présente résolution.»

La présente résolution entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Règlement ministériel du 23 octobre 2015 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Dans les tableaux des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexés au règlement ministériel du

19 décembre 2014 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés et au règlement ministériel du 13 janvier 2015 relatif

au régime fiscal des tabacs manufacturés, sont apportées les modifications suivantes

§ 1er. Dans le tableau des signes fiscaux «Cigares», sont ajoutées les classes de prix suivantes

A) CIGARES

Catégories de prix

D141

D142

D241

D242

Total

1/001/00016.30

0,8150

0,0000

0,8150

0,0000

1,6300

1/002/00001.50

0,0750

0,0000

0,0750

0,0000

0,1500

1/003/00002.70

0,1350

0,0000

0,1350

0,0000

0,2700

1/003/00003.00

0,1500

0,0000

0,1500

0,0000

0,3000

1/010/00002.65

0,1325

0,0000

0,1325

0,0000

0,2650

1/010/00006.50

0,3250

0,0000

0,3250

0,0000

0,6500

1/050/00014.50

0,7250

0,0000

0,7250

0,0000

1,4500

§ 2. Dans le tableau des signes fiscaux «Cigarettes», est ajoutée la classe de prix suivante

B) CIGARETTES

Catégorie de prix

D141

D142

D241

D242

Total

3/020/00001.00

0,4584

0,1378

0,0081

0,2300

0,8343

§ 3. Dans le tableau des signes fiscaux «Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à

fumer», sont ajoutées les classes de prix suivantes

C) TABAC A FUMER FINE COUPE DESTINE A ROULER LES CIGARETTES ET AUTRES TABACS A FUMER

Catégories de prix

D141

D142

D241

D242

Total

4/050/00007.70

2,4255

0,0000

0,2156

0,5000

3,1411

4/050/00016.50

5,1975

0,0000

0,4620

0,5000

6,1595

4/080/00007.50

2,3625

0,0000

0,2100

0,8000

3,3725

4/080/00008.60

2,7090

0,0000

0,2408

0,8000

3,7498

4/100/00015.50

4,8825

0,0000

0,4340

1,0000

6,3165

4/100/00019.00

5,9850

0,0000

0,5320

1,0000

7,5170

4/100/00019.60

6,1740

0,0000

0,5488

1,0000

7,7228

4/325/00029.60

9,3240

0,0000

0,8288

3,2500

13,4028

4/325/00030.00

9,4500

0,0000

0,8400

3,2500

13,5400

4/400/00037.00

11,6550

0,0000

1,0360

4,0000

16,6910

4/450/00042.00

13,2300

0,0000

1,1900

4,5000

18,9060

Décision du Gouvernement en Conseil du 2 octobre 2015 concernant la modification du plan d’aménagement partiel portant création de zones industrielles à caractère national dans les régions autres que le sud du 2 février 1981.

Cette décision sera publiée au Mémorial.

Luxembourg, le 2 octobre 2015.

Les membres du Gouvernement,

Xavier Bettel

Etienne Schneider

Félix Braz

Nicolas Schmit

Romain Schneider

François Bausch

Fernand Etgen

Maggy Nagel

Pierre Gramegna

Dan Kersch

Claude Meisch

Corinne Cahen

Carole Dieschbourg

Camille Gira

Francine Closener

Marc Hansen

Arrêté grand-ducal du 13 octobre 2015 portant modification des annexes de la Convention relative à

la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure,

signée à Strasbourg, le 9 septembre 1996.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et

intérieure, signée à Strasbourg, le 9 septembre 1996;

Vu la loi du 13 janvier 2002 portant approbation et application de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à

la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure;

Vu l’article 19 de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation

rhénane et intérieure;

Vu les décisions du 12 décembre 2013 de la Conférence des Parties contractantes instituée par l’article 14 de la

Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure;

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent arrêté

qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable

Palais de Luxembourg, le 13 octobre 2015.

et des Infrastructures,

Henri

François Bausch

Arrêté grand-ducal du 13 octobre 2015 portant publication d’une modification apportée

au règlement de police pour la navigation de la Moselle.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 37 de la Constitution;

Vu les articles 32 et 40 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne

et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et

approuvée par la loi du 29 décembre 1956;

Vu la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques

et de la natation;

Vu l’arrêté grand-ducal du 18 mai 1995 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle;

Vu la décision de la Commission de la Moselle du 11 juin 2015 modifiant le règlement de police pour la navigation

de la Moselle;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Article A

Les modifications suivantes sont apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle

1. L’article 4.07 du règlement de police pour la navigation de la Moselle est amendé comme suit

«Article 4. 07: AIS Intérieur et ECDIS Intérieur

1. Les bâtiments doivent être équipés d’un appareil AIS Intérieur conforme à l’article 7.06, chiffre 3 du Règlement

de visite des bateaux du Rhin. L’appareil AIS Intérieur doit être en bon état de fonctionnement.

La 1ère phrase ci-dessus ne s’applique pas aux bâtiments suivants

a) bâtiments de convois poussés et de formations à couple, à l’exception du bâtiment qui assure la propulsion

principale,

b) menues embarcations, à l’exception

– des bâtiments de police équipés d’un appareil radar

et

– des bâtiments possédant un certificat de visite conformément au Règlement de visite des bateaux du

Rhin ou un certificat réputé équivalent conformément à ce règlement,

c) barges de poussage sans système de propulsion propre,

d) engins flottants sans système de propulsion propre.

2. L’appareil AIS Intérieur doit fonctionner en permanence et les données saisies doivent correspondre à tout

moment aux données effectives du bâtiment ou du convoi.

La 1ère phrase ci-dessus ne s’applique pas,

a) si l’autorité compétente a accordé une dérogation pour les plans d’eau séparés du chenal navigable par

une infrastructure,

b) aux bâtiments de police, si la transmission de données AIS est susceptible de compromettre la réalisation

de tâches de police.

Les bâtiments visés au chiffre 1, 3ème phrase, lettre a), doivent éteindre les appareils AIS Intérieur présents à

bord tant que ces bâtiments font partie du convoi.

3. Les bâtiments qui doivent être équipés d’un appareil AIS Intérieur, à l’exception des bacs, doivent en outre

être équipés d’un appareil ECDIS Intérieur en mode information ou d’un appareil comparable pour la

visualisation de cartes, qui doit être relié à l’appareil AIS Intérieur, et ils doivent l’utiliser conjointement avec

une carte électronique de navigation intérieure à jour. Les exigences minimales que doivent respecter les

appareils ECDIS en mode information, les appareils comparables pour la visualisation de cartes et les cartes

électroniques de navigation intérieure découlent de l’article 4.07, chiffre 3, 2ème phrase du Règlement de Police

pour la Navigation du Rhin dans la version applicable au 1er décembre 2014. Les appareils comparables pour

la visualisation de cartes ne pourront être utilisés que jusqu’au 31.12.2020 au plus tard.

4. Les données suivantes doivent être transmises conformément au chapitre 2 du Standard suivi et repérage des

bateaux en navigation intérieure

a) Identifiant utilisateur (Maritime Mobile Service Identity, MMSI);

b) Nom du bateau;

c) Type de bâtiment ou de convoi conformément au Standard suivi et repérage des bateaux en navigation

intérieure;

d) Numéro européen unique d’identification des bateaux (ENI) ou, pour les navires de mer auxquels n’a pas

été attribué d’ENI, le numéro OMI;

e) Longueur hors tout du bâtiment ou du convoi avec une précision de 0,1 m;

f) Largeur hors tout du bâtiment ou du convoi avec une précision de 0,1 m;

g) Position (WGS 84);

h) Vitesse sur route;

i) Route;

j) Heure de l’appareil électronique de localisation;

k) Statut navigationnel conformément à l’annexe 11;

l) Point d’acquisition de l’information relative à la position à bord du bâtiment avec une précision de 1 m,

conformément à l’annexe 11.

5. Le conducteur doit immédiatement actualiser les données suivantes après tout changement

a) Longueur hors tout avec une précision de 0,1 m, conformément à l’annexe 11;

b) Largeur hors tout avec une précision de 0,1 m, conformément à l’annexe 11;

c) Type de bâtiment ou de convoi conformément au Standard suivi et repérage des bateaux en navigation

intérieure;

d) Statut navigationnel, conformément à l’annexe 11;

e) Point d’acquisition de l’information relative à la position à bord du bâtiment avec une précision de 1 m,

conformément à l’annexe 11.

6. Les menues embarcations qui utilisent l’AIS ne peuvent utiliser qu’un appareil AIS conforme à l’article 7.06,

chiffre 3, du Règlement de visite des bateaux du Rhin, un appareil AIS de classe A possédant une réception par

type conformément aux prescriptions de l’OMI, ou un appareil AIS de classe B. Les appareils AIS de classe B

doivent être conformes aux exigences correspondantes de la Recommandation UIT-R.M 1371, de la directive

1999/5/CE (RTTE), et de la norme internationale CEI 62287-1 et 2 (y compris la gestion des canaux DSC).

L’appareil AIS doit être en bon état de fonctionnement et les données saisies dans l’appareil AIS doivent

correspondre en permanence aux données effectives du bateau ou du convoi.

7. Les menues embarcations auxquelles n’a pas été attribué un numéro européen unique d’identification des

bateaux (ENI) ne sont pas tenues de transmettre les données visées au chiffre 4, lettre d) ci-dessus.

8. Les menues embarcations qui utilisent l’AIS doivent en outre posséder une installation de radiotéléphonie en

bon état de fonctionnement et commutée sur écoute pour le réseau bateau-bateau.»

2. L’article 1.07 du règlement de police pour la navigation de la Moselle est amendé comme suit

«Article 1. 07: Exigences relatives au chargement et à la visibilité;

nombre maximal de passagers

4. La stabilité des bâtiments transportant des conteneurs doit être assurée à tout moment. Le conducteur doit

prouver qu’un contrôle de la stabilité a été effectué avant le début du chargement et du déchargement ainsi

qu’avant le début du voyage.

Le contrôle de la stabilité peut être effectué manuellement ou au moyen d’un instrument de chargement. Le

résultat du contrôle de la stabilité et le plan de chargement actuel doivent être conservés à bord et doivent

pouvoir être rendus lisibles à tout moment.

Les bâtiments doivent en outre conserver à bord les documents relatifs à la stabilité visés à l’article 22.01 du

Règlement de visite des bateaux du Rhin.

Un contrôle de la stabilité n’est pas nécessaire pour les bâtiments transportant des conteneurs, si le bâtiment

peut être chargé dans sa largeur

a) de trois rangées de conteneurs au maximum et s’il n’est chargé que d’une couche de conteneurs à partir

du plancher de la cale;

ou

b) de quatre rangées de conteneurs ou plus et s’il est chargé exclusivement de conteneurs en deux couches

au maximum à partir du plancher de la cale.»

Article B

Le présent arrêté grand-ducal entrera en vigueur le 1er janvier 2016 en ce qui concerne l’amendement apporté

à l’article 4.07 du règlement de police pour la navigation de la Moselle et le 1er janvier 2017 en ce qui concerne

l’amendement de l’article 1.07 du règlement de police pour la navigation de la Moselle.

Article C

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent arrêté qui

sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable

Palais de Luxembourg, le 13 octobre 2015.

et des Infrastructures,

Henri

François Bausch

Règlement ministériel du 23 octobre 2015 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le Ministre des Finances,

Vu l’article 8 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits

énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques;

Vu le règlement grand-ducal du 23 décembre 2013 portant fixation du droit d’accise autonome et dispositions

diverses sur les tabacs manufacturés, modifié par la suite;

Vu le règlement grand-ducal du 13 janvier 2015 portant fixation du droit d’accise autonome et dispositions diverses

sur les tabacs manufacturés;

Vu le règlement ministériel du 19 décembre 2014 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;

Vu le règlement ministériel du 13 janvier 2015 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;

Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime

général du tabac, modifiée par la suite;

Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif

au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite;

Arrête

Règlement ministériel du 23 octobre 2015 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2015.

Luxembourg, le 23 octobre 2015.

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Convention relative à la délivrance d’extraits plurilingues d’actes de l’état civil, signée à Vienne,

le 8 septembre 1976. – Adhésion du Cap Vert.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 17 septembre 2015 le Cap Vert a adhéré à la

Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 octobre 2015.

Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération

en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, conclue à La Haye,

le 19 octobre 1996. – Ratification de l’Italie.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 30 septembre 2015 l’Italie a ratifié la

Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier 2016.

(Les réserves, déclarations et notifications faites par les Parties contractantes à la Convention peuvent être

consultées sur le site internet du dépositaire, à savoir: www.hcch.net.)

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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