Règlement grand-ducal du 22 septembre 1988 portant modification du règlement grand-ducal du 14 décembre 1982 déterminant le fonctionnement des classes du cycle moyen, régime technique, de l´enseignement secondaire technique.
Table des dispositions (40)
Texte législatif (40 Articles)
Règlement grand-ducal du 22 septembre 1988 portant modification du règlement grand-ducal du 14 décembre
1982 déterminant le fonctionnement des classes du cycle moyen, régime technique, de l´enseignement
secondaire technique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 21 mai 1979 portant
1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique
2. organisation de la formation professionnelle continue;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
L´article 7, alinéas 7 et 8 du règlement grand-ducal du 14 décembre 1984 déterminant le fonctionnement des
classes du cycle moyen, régime technique, de l´enseignement secondaire technique est modifié comme suit
Pour les élèves des classes à régime trimestriel, la note finale de chaque branche se compose de la moyenne arithmétique
des notes obtenues chaque trimestre.
Pour les élèves des classes à régime semestriel, la note finale de chaque branche se compose de la moyenne arithmétique
des notes obtenues chaque semestre.
L´article 31 du règlement grand-ducal du 22 février 1984 déterminant le fonctionnement des classes du cycle
moyen, régime professionnel, et de l´enseignement secondaire technique est remplacé par le texte suivant
Pour les élèves des classes à régime trimestriel, la note finale de chaque branche se compose de la moyenne arithmétique
des notes obtenues chaque trimestre.
Pour les élèves des classes à régime semestriel, la note finale de chaque branche se compose de la moyenne arithmétique
des notes obtenues chaque semestre.
L´article 7, alinéa 9 du règlement grand-ducal du 21 février 1983 déterminant le fonctionnement des classes du
cycle supérieur de la division de l´enseignement technique général et de la division administrative de l´enseignement secon-
daire technique est modifié comme suit
La note finale de chaque branche se compose de la moyenne arithmétique des notes obtenues chaque trimestre.
Le Service national de la jeunesse est autorisé à créer et à exploiter une banque de données des personnes qui
ont demandé un congé-éducation.
Le règlement grand-ducal du 26 août 1980 déterminant les modalités des concours de recrutement prévus à
l´article 6 de la loi du 10 juin 1 980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l´enseignement postprimaire
est modifié comme suit
La dernière phrase de l´article 1er, est complétée par l´ajouté suivant
«Le président fait partie des membres effectifs du jury.»
Le 3e alinéa de l´article 6 est modifié comme suit
«Trois des membres du jury, dont le président ou le secrétaire, assistent aux épreuves écrites. Les épreuves orales ou
pratiques ne peuvent avoir lieu qu´en présence de cinq membres du jury.»
La location des menues embarcations soit motorisées, soit à voile, soit sans propulsion mécanique est soumise
à autorisation du Ministre des Transports qui fixe les conditions de sécurité et de police appropriées.
Les fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur de l´administration gouvernementale qui représentent
régulièrement le Gouvernement dans les comités ou organismes relevant d´institutions internationales peuvent être auto-
risés à porter
dans leurs relations internationales le titre de Chargé de mission.
Le présent règlement est en vigueur à partir de l´année scolaire 1988/89.
L´article 32 du règlement grand-ducal du 22 février 1984, visé ci-dessus, est remplacé par le texte suivant
Au cas où l´épreuve de contrôle visée à l´article 22 du présent règlement a été organisée, la note finale en formation
pratique se compose pour 1/4 de la note du premier semestre, pour 1/4 de la note du deuxième semestre et pour 2/4 de la
note obtenue à ladite épreuve de contrôle.
Le présent règlement est en vigueur à partir de l´année scolaire 1988/89.
Il y a chaque année deux sessions d´examen, une première au mois de septembre et une deuxième dans la
deuxième quinzaine du mois d´octobre.
La banque de données visée à l´article 1er est inscrite au répertoire national des banques de données prévu à
l´article 13 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation de données nominatives dans les traitements informatiques.
Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l´Education Nationale
Château de Berg, le 17 octobre 1988.
et de la Jeunesse,
Jean
Fernand Boden
Règlement ministériel du 17 octobre 1988 portant fixation des conditions de sécurité auxquelles est subor-
donnée l´exploitation commerciale sur les cours d´eau de menues embarcations.
Le Ministre des Transports,
Vu la loi du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la nata-
tion;
Vu le règlement grand-ducal du 8 septembre 1988 portant réglementation de la police et de la sécurité sur les cours et
plans d´eau;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Arrête
Dispositions générales
L´autorisation est accordée en tenant compte de la disposition des lieux, de la sécurité de la navigation et des
autres usagers de la voie d´eau.
Construction, gréement et approbation
La collation du titre visé à l´article 1er ci-dessus est faite par décision du Président du Gouvernement, Ministre
d´Etat, sur proposition du Ministre dont relève le fonctionnaire intéressé.
Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l´Education Nationale
Séoul, le 22 septembre 1988.
et de la Jeunesse,
Jean
Fernand Boden
Règlement grand-ducal du 22 septembre 1988 portant modification du règlement grand-ducal du 22 février
1984 déterminant le fonctionnement des classes du cycle moyen, régime professionnel, de l´enseignement
secondaire technique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1946 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage;
Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant
1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique
2. organisation de la formation professionnelle continue;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Le présent règlement est en vigueur à partir de l´année scolaire 1988/89.
Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l´Education Nationale
Séoul, le 22 septembre 1988.
et de la Jeunesse,
Jean
Fernand Boden
Règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 20 juillet 1984
portant organisation des examens d´admission en classe de 12e du cycle supérieur de l´enseignement
secondaire technique, de la division de l´enseignement technique général et de la division administrative.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant
1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique
2. organisation de la formation professionnelle continue;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 21 février 1983 déterminant le fonctionnement des classes du cycle supérieur de
la division de l´enseignement technique général et de la division administrative de l´enseignement secondaire technique;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 20 juillet 1 984 portant organisation des examens d´admission en classes de 12e du
cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique, de la division de l´enseignement technique général et de la division
administrative;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des employés privés, de la Chambre des métiers et de la Chambre
de travail;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Seul le demandeur du congé-éducation pourra recevoir communication des données qui le concernent.
Les embarcations à louer doivent être construites de telle façon que tout danger pour les locataires et occupants
ainsi que pour la navigation soit écarté; elles doivent en outre, en cas d´infiltration d´eau dans la coque, garder suffisamment
de force ascensionnelle.
Sans préjudice des prescriptions de l´article 12 du règlement grand-ducal portant réglementation de la police et de la
sécurité sur les cours et plans d´eau du 8 septembre 1988 elles doivent être munies des agrès prescrits par le Service de la
Navigation.
Chaque année avant la reprise des opérations commerciales, l´exploitant est obligé de faire visiter toute embarcation
offerte en location par le Service de la Navigation.
A la demande de cette autorité la visite des embarcations doit se faire à terre; une location d´embarcations est seulement
autorisée si la capacité en est certifiée pour l´année en cours par le Service de la Navigation.
L´exploitation a l´obligation de veiller à la sécurité des embarcations et de leurs agrès.
Numéros d´identification et marques d´enfoncement
Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent règlement.
Le Président du Gouvernement,
Château de Berg, le 24 octobre 1988.
Ministre d´Etat,
Jean
Jacques Santer
Loi du 7 novembre 1988 autorisant le Gouvernement
à étendre la garantie de l´Etat accordée dans l´intérêt du
financement du satellite GDL-ASTRA.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 octobre 1988 et celle du Conseil d´Etat du 25 octobre 1988 portant qu´il
n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Article unique
L´article unique de la loi du 31 janvier 1986 autorisant le Gouvernement à accorder une garantie de l´Etat dans l´intérêt du
financement du système de satellites «G.D.L.» est amendé comme suit
au paragraphe (4) le montant de «3.500 millions de francs» est remplacé par le montant de «5.000 millions de francs»;
au paragraphe (5) la date du «31 décembre 1988» est remplacée par la date du «30 juin 1990».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la
chose concerne.
Le Président du Gouvernement,
Château de Berg, le 7 novembre 1988.
Ministre d´Etat,
Jean
Ministre des Finances,
Jacques Santer
Le Ministre chargé du Budget,
Jean-Claude Juncker
Doc. parl. 3248; sess. ord. 1987-1988 et 1988-1989.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de
publication des lois).
B a s c h a r a g e. Modification du règlement de circulation.
En séance du 14 septembre 1987 le conseil communal de Bascharage a édicté un règlement de circulation modifiant et
complétant celui du 4 janvier 1967.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 28 janvier
et 17 février 1988 et publié en due forme.
B e r t r a n g e. Modification du règlement de circulation.
En séance du 6 mai 1988 le conseil communal de Bertrange a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant
celui du 15 novembre 1983.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 8 et 10 juin
1988 et publié en due forme.
H e s p e r a n g e. Modification du règlement de circulation.
En séance du 22 août 1988 le conseil communal de Hesperange a édicté un règlement de circulation.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 16 et 21
septembre 1988 et publié en due forme.
J u n g l i n s t e r. Règlement concernant la protection des sources.
En séance du 29 mars 1988, le conseil communal de Junglinster a édicté un règlement concernant la protection des
sources.
Ledit règlement a été publié en due forme.
L e n n i n g e n. Modification du règlement de circulation.
En séance du 25 mai 1988 le conseil communal de Lenningen a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant
celui du 22 février 1984.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 26 juillet et
9 août 1988 et publié en due forme.
M a m e r. Modification du règlement de circulation.
En séance du 29 mars 1988 le conseil communal de Mamer a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant
celui du 24 septembre 1985.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 8 et 10 juin
1988 et publié en due forme.
N i e d e r a n v e n. Modification du règlement de circulation.
En séance du 31 mai 1988 le conseil communal de Niederanven a édicté un règlement de circulation modifiant et complé-
tant celui du 21 juillet 1975.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 3 et 9 août
1988 et publié en due forme.
R u m e l a n g e. Modification du règlement de circulation.
En séance du 13 mai 1988 le conseil communal de Rumelange a édicté un règlement de circulation modifiant et complé-
tant celui du 31 octobre 1983.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 22 juin et
21 juillet 1988 et publié en due forme.
S a n e m. Modification du règlement de circulation.
En séance du 9 mai 1988 le conseil communal de Sanem a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant
celui du 9 mars 1981.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 12 et 28
juillet 1988 et publié en due forme.
S a n e m. Modification du règlement de circulation.
En séance du 27 juin 1988 le conseil communal de Sanem a édicté deux règlements de circulation modifiant et complétant
celui du 9 mars 1981.
Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 23 et
30 août 1988 et publiés en due forme.
S a n e m. Modification du règlement de circulation.
En séance du 8 juillet 1988 le conseil communal de Sanem a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant
celui du 9 mars 1981.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 23 et 30
août 1988 et publié en due forme.
S t e i n f o r t. Modification du règlement de circulation.
En séance du 29 décembre 1987 le conseil communal de Steinfort a édicté un règlement de circulation modifiant et
complétant celui du 19 mars 1979.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 29 avril et
11 mai 1988 et publié en due forme.
S t e i n f o r t. Modification du règlement de circulation.
En séance du 11 juillet 1988 le conseil communal de Steinfort a édicté un règlement de circulation modifiant et complé-
tant celui du 19 mars 1979.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 26 août et
15 septembre 1988 et publié en due forme.
W a l d b i l l i g. Règlement de circulation.
En séance du 2 juillet 1987 le conseil communal de Waldbillig a édicté un règlement de circulation.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 27 août et 2
septembre 1987 et publié en due forme.
W a l f e r d a n g e. Modification du règlement de circulation.
En séance du 28 mars 1988 le conseil communal de Walferdange a édicté deux règlements de circulation modifiant et
complétant celui du 12 décembre 1980.
Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 8 et
21 juin 1988 et publiés en due forme.
W a l f e r d a n g e. Modification du règlement de circulation.
En séance du 6 mai 1988 le conseil communal de Walferdange a édicté un règlement de circulation modifiant et complé-
tant celui du 12 décembre 1980.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 7 et 21
juillet 1988 et publié en due forme.
W e l l e n s t e i n. Modification du règlement de circulation.
En séance du 21 novembre 1986 le conseil communal de Wellenstein a édicté un règlement de circulation modifiant et
complétant celui du 16 avril 1985.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 28 juin et 5
juillet 1988 et publié en due forme.
S a n e m. Modification du règlement de circulation.
En séance du 8 juillet 1988 le conseil communal de Sanem a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant
celui du 9 mars 1981.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 8
septembre et 3 octobre 1988 et publié en due forme.
Règlement ministériel du 20 septembre 1988 ayant pour objet de fixer le calendrier des vacances et congés
scolaires à l´Institut supérieur de technologie pour l´année scolaire 1988/89.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A-N° 52 du 8 octobre 1988, page 1015, article 2, point 1, il y a lieu de lire: «Congé de Toussaint: du
mardi 1er au mercredi 2 novembre 1988» (au lieu de: du mercredi 1er au jeudi 2 novembre 1988).
Règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 portant déclaration d´obligation générale du 13ième avenant à
la convention collective de travail conclue pour le bâtiment entre la Fédération des entrepreneurs de
nationalité luxembourgeoise et le Groupement des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics
d´une part et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens et la Confédération syndicale
indépendante d´autre part.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A-N° 54 du 19 octobre 1988, à la page 1030, il y a lieu de lire au point 5 de l´Avenant XIII du 4 mai 1988 au
contrat collectif pour le bâtiment conclu le 6 juillet 1978
«5. Les indemnités de voyage et de travail à l´extérieur, prévues à l´article 22, sont supprimées à partir du 1er janvier
1989.» (au lieu de: . . . . . à partir du 1er janvier 1988.).
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l´Education Nationale
Séoul, le 22 septembre 1988.
et de la Jeunesse,
Jean
Fernand Boden
Règlement grand-ducal du 22 septembre 1988 portant modification du règlement grand-ducal du 21 février
1983 déterminant le fonctionnement des classes du cycle supérieur de la division de l´enseignement
technique général et de la division administrative de l´enseignement secondaire technique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 21 mai 1979 portant
1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique
2. organisation de la formation professionnelle continue;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Les données enregistrées dans la banque de données visée par le présent règlement peuvent être conservées
jusqu´à ce que le demandeur du congé-éducation ait atteint la limite d´âge prévue à l´article 2 de la loi du 4 octobre 1973
précitée ou qu´il ait cumulé le total de congé éducation prévu par l´article 3 de la loi du 4 octobre 1973 précité ou qu´il
n´exerce plus d´activité professionnelle.
Toute embarcation offerte en location doit porter un numéro d´identification attribué par le Ministre des Trans-
ports ou son délégué.
En dehors du numéro d´identification attribué par l´autorité compétente, doivent être inscrits à l´intérieur de chaque
embarcation les nom et domicile de l´entrepreneur et le nombre des occupants autorisés.
Aux fins d´indiquer la marque du plus grand enfoncement approuvés par le Service de la Navigation, chaque embarcation
doit être munie ou bien d´une ligne entourant à l´extérieur l´embarcation d´une couleur nettement différente de la couleur
de la coque ou de deux marques d´enfoncement de chaque côté.
Il est interdit d´accueillir dans l´embarcation un plus grand nombre de personnes que celui qui a été autorisé ou de charger
l´embarcation au-delà de l´enfoncement autorisé, le tout conformément aux dispositions de l´article 3 du présent règle-
ment.
Règles générales de sécurité
L´autorisation prévue à l´article 1er est valable à partir de l´entrée en vigueur du présent règlement et expirera le
31 décembre 1996.
En cas d´intempéries, notamment de crues, tempête ou brouillard, les embarcations ne peuvent être louées.
Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Notre Ministre de la Justice et Notre Président du
Gouvernement, Ministre d´Etat sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Président du Gouvernement,
Château de Berg, le 11 octobre 1988.
Ministre d´Etat,
Jean
Jacques Santer
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Le Ministre de l´Education Nationale
et de la Jeunesse,
Fernand Boden
Règlement grand-ducal du 17 octobre 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 26 août 1980 déterminant
les modalités des concours de recrutement prévus à l´article 6 de la loi du 10 juin 1980 portant planification
des besoins en personnel enseignant de l´enseignement postprimaire.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 6 de la loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l´enseignement
postprimaire;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en
conseil;
Arrêtons
L´exploitant a le droit d´exclure les non-nageurs de l´utilisation de ses embarcations.
Il ne peut louer ses embarcations à des personnes dont il peut craindre que par leur comportement ils peuvent mettre en
danger eux-mêmes ou la navigation, notamment à des personnes qui manifestement n´ont pas les connaissances nécessaires
ou les capacités corporelles pour conduire une embarcation; il est défendu de louer une embarcation à une personne se
trouvant manifestement sous l´influence de l´alcool ou en état d´ivresse.
Il est interdit en outre de louer une embarcation à des mineurs de moins de douze ans.
Les mineurs en-dessous de six ans ne sont pas admis; les mineurs en-dessous de 12 ans sont seulement admis si le locataire
a atteint l´âge de seize ans. Il est défendu d´emmener dans une embarcation des personnes handicapées ou des personnes en
état d´ivresse.
Peut se présenter aux examens susvisés
a) l´élève qui a réussi une classe de 11e d´une division correspondante du cycle moyen, régime technique, et dont la
moyenne générale est inférieure à quarante points;
b) l´élève qui a réussi une classe de 11e d´une division correspondante du cycle moyen, régime professionnel;
c) l´élève qui a suivi sans succès une classe de troisième de l´enseignement secondaire et l´élève justifiant qu´il a suivi avec
succès à l´étranger onze années d´études reconnues équivalentes, s´il remplit les conditions définies à l´article 12, point
1b et point 2, du règlement grand-ducal du 21 février 1983 déterminant le fonctionnement des classes du cycle supé-
rieur de la division de l´enseignement technique général et de la division administrative de l´enseignement secondaire
technique.
Préalablement à l´exploitation, l´exploitant doit indiquer au Service de la Navigation les lieux où il entend offrir
en location ses embarcations.
La mise à l´eau ainsi que la sortie des embarcations ne peut avoir lieu qu´à des embarcadères dûment approuvés par le
Ministre des Transports ou son délégué.
Obligations particulières de l´exploitant
L´examen d´admission en classe de 12e de la division de l´enseignement technique général porte sur les branches
suivantes: l´anglais, le français, les mathématiques, la chimie et la physique.
L´examen d´admission en classe de 12e de la division administrative porte sur les branches suivantes: l´anglais, le français,
l´allemand, les mathématiques, la chimie et la physique.
La nature des épreuves est fixée par le ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse. Pour chaque épreuve, la langue
véhiculaire est celle prévue par le programme de la classe de 11e du cycle moyen, régime technique.
Les épreuves portent sur un programme se composant d´éléments des classes de 11e de la division de la formation artisa-
nale et industielle du cycle moyen, régime technique et des classes de troisième de l´enseignement secondaire.
Ce programme d´examen sera composé par une commission formée par des enseignants des deux ordres d´enseigne-
ment susvisés.
L´exploitant a l´obligation d´afficher copie du présent règlement à un endroit bien visible de son entreprise.
Il doit informer les locataires et passagers que les menues embarcations doivent s´écarter de la route des autres bâtiments
et qu´aux écluses ils doivent emprunter l´écluse à nacelle sauf instruction contraire du personnel de l´écluse et qu´en route ils
ne peuvent amarer qu´aux installations aménagées à cet effet.
Il doit en outre prévenir les locataires et passagers de toutes les particularités locales.
L´exploitant doit surveiller dans son établissement l´embarquement et le débarquement des usagers des embar-
cations. Le cas échéant il doit leur prêter l´aide requise.
Il doit avoir à sa disposition une embarcation de sauvetage en état de marche et munie d´anneaux de sauvetage pouvant
porter au moins six personnes.
Pénalités
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues à l´article 4 de la loi du 28
juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 17 octobre 1988.
Le Ministre des Transports,
Marcel Schlechter
Règlement grand-ducal du 24 octobre 1988 instituant la possibilité de conférer à certains fonctionnaires un titre
spécial à utiliser dans leurs relations internationales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 5 de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l´administration gouvernementale, modifiée par
la loi du 16 août 1966;
Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics en date du 6 septembre 1988;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Les épreuves terminées, les commissions prennentà l´égard des candidats l´une des décisions suivantes: admis-
sion ou refus.
Sont reçus les candidats qui ont obtenu une note suffisante dans chaque branche dans laquelle ils ont dû composer.
Sont refusés les candidats qui ont obtenu une note insuffisante dans une des branches dans lesquelles ils ont dû composer.
Les candidats peuvent se présenter soit à la session de septembre soit à celle d´octobre. Aucun élève ne peut se présenter
plus de deux fois à un des examens susvisés.
Les articles 2, 8, 9 et 16 du règlement grand-ducal modifié du 20 juillet 1984 visé dans l´intitulé sont remplacés par
les textes suivants
Est abrogé le réglement grand-ducal du 23 mai 1986 portant modification du règlement grand-ducal du 20 juillet
1984 portant organisation des examens d´admission en classes de 12 e du cycle supérieur de l´enseignement secondaire
technique, de la division de l´enseignement technique général et de la division administrative.
Notre ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l´Education Nationale
Séoul, le 28 septembre 1988.
et de la Jeunesse,
Jean
Fernand Boden
Règlement grand-ducal du 11 octobre 1988 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données
des personnes ayant demandé un congé-éducatif.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 27 février 1984 portant création d´un Service national de la jeunesse;
Vu la loi du 4 octobre 1973 concernant l´institution d´un congé-éducation;
Vu l´article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements informati-
ques;
Vu l´avis de la commission consultative prévue à l´article 30 de la loi du 31 mars 1979 précitée;
Le Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Notre Ministre de la Justice et de Notre
Président du Gouvernement, Ministre d´Etat et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons