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Règlement grand-ducal du 28 juillet 2014 modifiant a) le règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat, b) le règlement grand-ducal modifié du 21 octobre 1987 concernant le temps de travail

20 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2014 modifiant a) le règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat, b) le règlement grand-ducal modifié du 21 octobre 1987 concernant le temps de travail

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2014 modifiant a) le règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964

portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes

et des établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires

de l’Etat, b) le règlement grand-ducal modifié du 21 octobre 1987 concernant le temps de travail

et les congés des fonctionnaires communaux et c) le règlement grand-ducal modifié du 12 octobre

2001 concernant les subventions d’intérêt aux fonctionnaires et employés des communes, syndicats

de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes ayant contracté

un prêt dans l’intérêt du logement.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant

qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Loi du 4 août 2014 relative à l’adaptation budgétaire du projet de construction d’une liaison routière avec la Sarre et autorisant la construction de l’échangeur de Hellange avec raccordement à l’autoroute A13 et à la route nationale N13.

Le Gouvernement est autorisé à adapter en termes réels les dépenses prévues par la loi du 16 novembre

2001 relative à la construction d’une liaison routière avec la Sarre en vue de la construction de l’échangeur de Hellange

avec raccordement à l’autoroute A13 et à la route nationale N13.

Loi du 4 août 2014 relative à l’équipement meublant, scientifique, informatique et autre de certains bâtiments de la Cité des Sciences à Belval.

Le Gouvernement est autorisé à procéder à l’équipement meublant, scientifique, informatique et autre de

la Maison du Savoir, de la Maison des Sciences humaines, de la Maison du Nombre, des Arts et des Etudiants et du

Centre de Calcul, de la Maison de l’Innovation, du Hall des Ingénieurs et de la Maison du Livre à Belval pour les besoins

de l’Université de Luxembourg y compris le Luxembourg Center for Systems Biomedicine, du Centre de Recherche

public Gabriel Lippmann, du Centre de Recherche public Henri Tudor, du CEPS/INSTEAD, du Fonds national de la

Recherche, de la Fondation Restena, du GIE Luxinnovation et du Centre de formation continue Dr Robert Widong.

Règlement grand-ducal du 27 août 2014 modifiant 1. le règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat,

Le règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires

des communes, syndicats de communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux

des fonctionnaires de l’Etat, est modifié comme suit

(1) A l’annexe A, sous la section «Dictionnaire et classification des Fonctions» les trois premières lignes du relevé

des classes de population sont remplacées comme suit

«Classe de population A

plus de 60.000 habitants

Classe de population B

de 30.001 à 60.000 habitants

Classe de population C

de 10.001 à 30.000 habitants»

(2) A l’annexe A, la section «Fonctions à caractère particulier» est modifiée comme suit

a) Dans la rubrique concernant les fonctions classées au grade 17, sur la ligne correspondant au «secrétaire

général», dans la colonne intitulée «Classe de population», la mention «A» est remplacée par la mention «A

et B».

b) Dans la rubrique concernant les fonctions classées au grade 16, est ajouté dans la colonne intitulée «Fonction»

la mention «secrétaire municipal» et, sur la même ligne de la colonne intitulée «classes de population» est

ajoutée la mention «B».

(3) A l’annexe C le tableau des fonctions à caractère spécial est modifié comme suit

a) A la rubrique concernant les fonctions classées au grade 16, dans la colonne intitulée «Fonction», est ajoutée

la mention «secrétaire municipal (classe de population B)» et, sur la même ligne de la colonne intitulée

«Grade de computation de la bonification d’ancienneté» est ajoutée la mention «12».

b) A la rubrique concernant les fonctions classées au grade 17, dans la colonne intitulée «Fonction», la mention

«secrétaire général (classe de population A)» est remplacée par la mention «secrétaire général (classes de

population A et B)».

Règlement ministériel du 12 septembre 2014 fixant les exigences à respecter en ce qui concerne l’usage préférentiel des produits phytopharmaceutiques ménageant les insectes auxiliaires.

(1) Le présent règlement ministériel ajoute un produit phytopharmaceutique à la liste de produits

phytopharmaceutiques admis dans le cadre du programme de la prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel et à

l’encouragement d’une agriculture respectueuse de l’environnement volet viticulture pour l’année culturale 2013/2014.

(2) Seuls les produits phytopharmaceutiques agréés au Grand-Duché de Luxembourg pour la culture de la vigne

peuvent être appliqués sur les parcelles viticoles exploitées par les exploitations bénéficiant de la prime à l’entretien de

l’espace naturel et du paysage.

Règlement ministériel du 15 septembre 2014 portant publication du plan des zones de sûreté aéroportuaires de l’aéroport commercial du Grand-Duché de Luxembourg.

Les zones, dépendances et parties critiques de l’aéroport commercial de Luxembourg sont fixées et

représentées à travers différentes couleurs sur une carte aéroportuaire. La carte aéroportuaire précitée se caractérise

notamment par l’aspect visuel qui figure en annexe du présent règlement ministériel.

Loi du 4 août 2014 relative à l’adaptation budgétaire du projet de construction d’une liaison routière avec la Sarre et autorisant la construction de l’échangeur de Hellange avec raccordement à l’autoroute A13 et à la route nationale N13.

Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent pas dépasser le montant de 34.200.000 euros. Ce

montant correspond à la valeur de 730,85 de l’indice semestriel des prix de la construction au 1er avril 2013. Déduction

faite des dépenses déjà engagées par le pouvoir adjudicateur, ce montant est adapté semestriellement en fonction de la

variation de l’indice des prix de la construction précité.

Loi du 4 août 2014 relative à l’équipement meublant, scientifique, informatique et autre de certains bâtiments de la Cité des Sciences à Belval.

Les dépenses engagées au titre du projet visé à l’article 1er ne peuvent pas dépasser le montant de

140.000.000 euros.

Règlement grand-ducal du 27 août 2014 modifiant 1. le règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat,

A l’article 24, paragraphe 1er, première phrase du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990

portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires, les mots «de secrétaire municipal» sont

insérés avant ceux de «de secrétaire général adjoint».

Règlement ministériel du 12 septembre 2014 fixant les exigences à respecter en ce qui concerne l’usage préférentiel des produits phytopharmaceutiques ménageant les insectes auxiliaires.

(1) Dans la liste des acaricides et insecticides est ajouté

– 1515-41 KARATE ZEON

(2) Au maximum 3 applications par an sont autorisées pour ce produit.

(3) Les exploitations voulant utiliser ce produit phytopharmaceutique sont tenues d’en informer au préalable l’Institut

viti-vinicole.

(4) La pulvérisation par voie aérienne de ce produit phytopharmaceutique est interdite.

(5) L’autorisation d’utiliser le produit phytopharmaceutique mentionné ci-avant est valable jusqu’au 31 octobre 2014.

Règlement ministériel du 15 septembre 2014 portant publication du plan des zones de sûreté aéroportuaires de l’aéroport commercial du Grand-Duché de Luxembourg.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Ampliation en est transmise pour information à la Cour des Comptes et à Madame la Directrice de l’Aviation Civile.

Luxembourg, le 15 septembre 2014.

Le Ministre du Développement durable

et des Infrastructures,

François Bausch

Annexe

Carte aéroportuaire

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Loi du 4 août 2014 relative à l’adaptation budgétaire du projet de construction d’une liaison routière avec la Sarre et autorisant la construction de l’échangeur de Hellange avec raccordement à l’autoroute A13 et à la route nationale N13.

Les dépenses sont imputables sur les crédits du Fonds des Routes.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre du Développement

Cabasson, le 4 août 2014.

durable et des Infrastructures,

Henri

François Bausch

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Doc. parI. 6654; sess. extraord. 2013-2014.

Loi du 4 août 2014 relative à l’équipement meublant, scientifique, informatique et autre de certains

bâtiments de la Cité des Sciences à Belval.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 juillet 2014 et celle du Conseil d’Etat du 11 juillet 2014 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 4 août 2014 relative à l’équipement meublant, scientifique, informatique et autre de certains bâtiments de la Cité des Sciences à Belval.

Les travaux sont réalisés par l’établissement public pour la réalisation des équipements de l’Etat sur le site de

Belval-Ouest à charge des crédits mis à la disposition de ce dernier dans les conditions et suivant les modalités prévues

à l’article 3 de la loi du 25 juillet 2002 portant création d’un établissement public pour la réalisation des équipements

de l’Etat sur le site de Belval-Ouest.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre du Développement

Cabasson, le 4 août 2014.

durable et des Infrastructures,

Henri

François Bausch

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Doc. parI. 6697; sess. extraord. 2013-2014.

Règlement grand-ducal du 27 août 2014 modifiant 1. le règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964

portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et

des établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de

l’Etat, 2. le règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions

d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 27 août 2014 modifiant 1. le règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat,

Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Intérieur,

Château de Berg, le 27 août 2014

Dan Kersch

Henri

Règlement ministériel du 12 septembre 2014 fixant les exigences à respecter en ce qui concerne

l’usage préférentiel des produits phytopharmaceutiques ménageant les insectes auxiliaires.

Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs,

Vu les articles 12 point 1 et 15 point 1 du règlement grand-ducal du 19 avril 2012 instituant une prime à l’entretien

du paysage et de l’espace naturel et à l’encouragement d’une agriculture respectueuse de l’environnement;

Considérant l’apparition du Drosophila suzukii dans les vignobles luxembourgeois;

Sur proposition de l’Institut Viti-Vinicole;

Arrête

Règlement ministériel du 12 septembre 2014 fixant les exigences à respecter en ce qui concerne l’usage préférentiel des produits phytopharmaceutiques ménageant les insectes auxiliaires.

Pour le produit phytopharmaceutique retiré mentionné ci-après, il est possible d’utiliser les stocks restants

jusqu’à la date mentionnée

– 1727 - 120 Stifenia: utilisation des stocks restants jusqu’au 30.06.2015.

Règlement ministériel du 12 septembre 2014 fixant les exigences à respecter en ce qui concerne l’usage préférentiel des produits phytopharmaceutiques ménageant les insectes auxiliaires.

Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 12 septembre 2014.

Le Ministre de l’Agriculture,

de la Viticulture et de la

Protection des consommateurs,

Fernand Etgen

Règlement ministériel du 15 septembre 2014 portant publication du plan des zones

de sûreté aéroportuaires de l’aéroport commercial du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,

Vu la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet a) de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale

à l’aéroport de Luxembourg; b) de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile;

c) d’instituer une Direction de l’Aviation Civile;

Vu le règlement grand-ducal du 3 octobre 2013 relatif aux conditions d’accès à l’aéroport de Luxembourg et aux

contrôles de sûreté y applicables et en particulier son article 2.1.;

Arrête

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2014 modifiant a) le règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Et

L’article 25ter du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des

fonctionnaires des communes, syndicats de communes et des établissements publics placés sous la surveillance des

communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat, est modifié comme suit

1. A l’alinéa 3 les termes «pour lequel ils touchent des allocations familiales» sont supprimés.

2. L’alinéa 3 est complété par la phrase suivante: «Au sens du présent article, il y a lieu d’entendre par enfant à

charge, l’enfant pour lequel le demandeur perçoit des allocations familiales ou l’enfant, jusqu’à l’âge de 27 ans

accomplis, qui bénéficie de la protection liée à l’affiliation à l’assurance-maladie du demandeur soit au titre de

l’article 7 du Code de la sécurité sociale, soit au titre de la législation d’un Etat avec lequel le Luxembourg est lié

par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale, soit au titre d’un régime d’assurance-maladie en raison

d’une activité au service d’un organisme international, qui habite avec le demandeur dans le logement et qui y est

déclaré.»

Art. ll. L’article 28 du règlement grand-ducal modifié du 21 octobre 1987 concernant le temps de travail et les

congés des fonctionnaires communaux est modifié comme suit

1. Au paragraphe 1er il est inséré un nouvel alinéa 2 libellé comme suit, les alinéas 2 à 6 anciens devenant les

nouveaux alinéas 3 à 7

«Le congé extraordinaire visé sous le point 1) n’est dû qu’une seule fois tous les deux ans, peu importe

l’événement. La même limite s’applique par enfant pour le congé extraordinaire visé sous le point 3).»

2. Au paragraphe 1er il est ajouté à l’alinéa 4 ancien, devenu l’alinéa 5 nouveau, la phrase suivante

«Le congé visé sous le point 2) de l’alinéa 1 ci-dessus est limité à quatre jours, même en cas d’accouchement

multiple.»

3. Le paragraphe 4. est remplacé comme suit

«4. L’agent travaillant à temps plein respectivement occupant une tâche partielle supérieure ou égale à cinquante

pour cent d’une tâche complète bénéficie d’un congé social de huit heures par mois pour raisons familiales et de

santé dûment motivées par certificat médical.

Dans les mêmes conditions, un congé spécial de quatre heures par mois sera accordé à l’agent occupé à une

tâche partielle correspondant à moins de cinquante pour cent d’une tâche complète.»

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2014 modifiant a) le règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Et

Le règlement grand-ducal modifié du 12 octobre 2001 concernant les subventions d’intérêt aux

fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance

des communes ayant contracté un prêt dans l’intérêt du logement est modifié comme suit

1. L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 12 octobre 2001 concernant les subventions d’intérêt aux

fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la

surveillance des communes ayant contracté un prêt dans l’intérêt du logement est supprimé.

2. L’article 2 est modifié comme suit

a) A l’alinéa 1, première phrase, les termes «La subvention est accordée» sont remplacés par les termes

«La subvention d’intérêt prévue à l’article 25ter du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant

assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements

publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat est accordée.»

b) L’alinéa 2 est complété par la phrase suivante: «A cet effet, la subvention d’intérêt touchée le cas échéant

par le conjoint ou partenaire en raison de sa qualité d’agent public au service de l’Etat, de la Couronne, des

communes, des syndicats de communes, des établissements publics, de la société nationale des chemins de

fer luxembourgeois ou d’une institution de l’Union européenne est prise en compte.»

3. A l’article 3, l’alinéa 4 est modifié comme suit

a) Les termes «taux social en vigueur au 1er janvier de l’année de référence» sont remplacés par les termes «taux

de deux pour cent, appelé taux de référence».

b) Les termes «taux social» sont remplacés par les termes «taux de référence».

4. A l’article 4, alinéa 3, les termes «taux social établi au 1er janvier de l’année de référence» sont remplacés par les

termes «taux de référence».

5. A l’article 5, alinéa 2, la première phrase est complétée par les termes «, au sens de l’article 25ter du règlement

grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes,

syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des

fonctionnaires de l’Etat» et la seconde phrase est supprimée.

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2014 modifiant a) le règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Et

Les dispositions de l’article Ier ainsi que celles de l’article III prennent effet le 1er janvier 2012.

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2014 modifiant a) le règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Et

Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Intérieur,

Cabasson, le 28 juillet 2014.

Dan Kersch

Henri

Loi du 4 août 2014 relative à l’adaptation budgétaire du projet de construction d’une liaison routière

avec la Sarre et autorisant la construction de l’échangeur de Hellange avec raccordement à

l’autoroute A13 et à la route nationale N13.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 juillet 2014 et celle du Conseil d’Etat du 11 juillet 2014 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

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