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Arrêté royal grand-ducal du 23 juillet 1884, réglant l'exercice du contrôle du service télé- graphique.

40 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (40)

Texte législatif (40 Articles)

Arrêté royal grand-ducal du 23 juillet 1884, réglant l'exercice du contrôle du service télé- graphique.

DU

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

Memorial

des

Großherzogthums Luxemburg.

SAMEDI, 23 août

1884.

Arrêté royal grand-ducal du 23 juillet 1884,

réglant l'exercice du contrôle du service télé-

graphique.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,

Grand-Duc de Luxembourg, etc, etc., etc.;

Vu l'art. 8 de la loi du 4 mai 1877 et l'art. 8

de celle du 1er février 1882 ;

Notre Conseil d'État entendu ;

Sur le rapport de Notre Directeur général

des finances et après délibération du Gouver-

nement en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté royal grand-ducal du 23 juillet 1884, réglant l'exercice du contrôle du service télé- graphique.

L'inspecteur des télégraphes est

attaché au directeur des postes et télégraphes

et placé directement sous ses ordres. Il reçoit

ses ordres de tournée du dit directeur, sauf

délégation directe par le directeur général

auquel ressortit l'administration des postes et

télégraphes.

Arrêté royal grand-ducal du 23 juillet 1884, réglant l'exercice du contrôle du service télé- graphique.

L'inspecteur des télégraphes réside

à Luxembourg ; un bureau est mis à sa dispo-

sition par l'administration où il devra être à la

disposition du directeur pendant les heures de

bureau, lorsqu'il n'est pas en tournée de service.

Arrêté royal grand-ducal du 23 juillet 1884, réglant l'exercice du contrôle du service télé- graphique.

Der Telegraphen-Inspector hat seinen

Wohnsitz in Luxemburg. Von der Verwaltung wird

ihm ein Büreau angewiesen, wo er, wenn er nicht

auf Dienstreise ist, während der Büreaustunden

dem Director zur Verfügung steht.

Arrêté royal grand-ducal du 23 juillet 1884, réglant l'exercice du contrôle du service télé- graphique.

L'inspecteur des télégraphes est

chargé

1° de surveiller l'entretien technique aux fins

d'un parfait état de réparation des réseaux télé-

graphiques et téléphoniques ;

Königl.-Großh. Beschluß vom 23. Juli 1884,

wodurch der Aufsichtsdienst des Telegraphen-

wesens geregelt wird.

Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden, König

der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau,

Großherzog von Luxemburg, u , u., u.;

Nach Einsicht des Art. 8 des Gesetzes vom 4.

Mai 1877 und des Art. 8 des Gesetzes vom 1.

Februar 1882;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Auf den Bericht Unseres General-Directors der

Finanzen und nach Berathung der Regierung im

Conseil;

Haben beschlossen und beschließen

A r t . 1. Der Telegraphen-Inspector ist dem

Post- und Telegraphendirector beigegeben und

diesem Anmittelbar untergeordnet. Er erhält von

besagtem Director feine Dienstreise-Anweisungen,

wenn ihm nicht directer Auftrag seitens des mit

der Post- und Telegraphenverwaltung betrauten

General-Directors ertheilt wird.

Arrêté royal grand-ducal du 23 juillet 1884, réglant l'exercice du contrôle du service télé- graphique.

Der Telegraphen-Inspector hat

1° den technischen Unterhalt der Telegraphen-

und Telephonnetze zum Zwecke einer vollständigen

Instandhaltung zu überwachen;

N°. 44.

Samstag, 23. August 1884.

2° de faire les devis préparatoires pour les

lignes à établir et les bureaux à installer, et de

surveiller l'exécution de ces travaux ;

3° de surveiller le service général de l'admi-

nistration ainsi que celui des bureaux télégra-

phiques, au point de vue de leur exploitation

tant technique qu'administrative ;

4° de soumettre au directeur, dans le délai

fixé par celui-ci, les avis sur les questions sur

lesquelles le directeur juge utile de le con-

sulter.

Arrêté royal grand-ducal du 23 juillet 1884, réglant l'exercice du contrôle du service télé- graphique.

Après chaque tournée de service,

l'inspecteur adresse au directeur un rapport

détaillé et circonstancié sur les résultats de sa

mission ; il signale éventuellement les irrégu-

larités qu'il a pu constater.

Arrêté royal grand-ducal du 23 juillet 1884, réglant l'exercice du contrôle du service télé- graphique.

En dehors des cas prévus par l'art. 21

du règlement du 22 août 1883 et des prescrip-

tions de l'art. 22 du même règlement, l'ins-

pecteur ne donne pas d'ordres aux employés,

mais il leur fournira, séance tenante, les

explications nécessaires pour les mettre à

même de se perfectionner dans la manipula-

tion des appareils ou de parer aux causes pro-

voquant les interruptions usuelles.

Arrêté royal grand-ducal du 23 juillet 1884, réglant l'exercice du contrôle du service télé- graphique.

Außer den im Art. 21 des Reglements

vom 22. August 1883 vorgesehenen Fällen und

den durch Art. 22 desselben Reglements vorge-

sehenen Vorschriften, ertheilt der Inspector den

Beamten keine Befehle, sondern er gibt ihnen an

Ort und Stelle die nothwendigen Erklärungen,

um sie in Stand zu setzen, sich in der Handhab-

ung der Apparate zu vervollkommnen oder die Ur-

sachen zu beseitigen, welche die gewöhnlichen

Unterbrechungen veranlassen.

Arrêté royal grand-ducal du 23 juillet 1884, réglant l'exercice du contrôle du service télé- graphique.

Les minutes des rapports, lettres de

service, etc., écrites par l'inspecteur, sont

remises par celui-ci au chef de bureau de la

direction, qui tient la main à ce que l'expédi-

tion en soit faite dans un délai utile.

Arrêté royal grand-ducal du 23 juillet 1884, réglant l'exercice du contrôle du service télé- graphique.

Die Concepte der Berichte, Dienst-

schreiben, u. s. w., welche der Inspector entwirft,

werden von diesem dem Büreauchef der Direction

übergeben, welcher dafür Sorge zu tragen hat,

daß deren Ausfertigung in der bestimmten Zeit

erfolgt.

Arrêté royal grand-ducal du 23 juillet 1884, réglant l'exercice du contrôle du service télé- graphique.

Lorsque l'inspecteur voyage en tour-

née de service, il doit, quant au service télé-

graphique et téléphonique, observer les pres-

criptions générales prévues par l'art. 6 de

l'arrêté royal grand-ducal du 22 août 1883 ; il

doit surveiller non seulement les lignes télé-

graphiques et téléphoniques et la marche géné-

rale de ces deux services, mais il doit également

relever et signaler les abus et irrégularités

qu'il constaterait quant au service postal; il

2° in Betreff der neu anzulegenden Linien oder

zu errichtenden Aemter Voranschläge einzureichen

und die Ausführung der einschlägigen Arbeiten zu

beaufsichtigen;

3° den Verwaltungsdienst im Allgemeinen, und

denjenigen der Telegraphenämter, hinsichtlich ihres

technischen sowohl als administrativen Betriebes

zu überwachen;

4° dem Director, in der von demselben bestimm-

ten Frist, sein Gutachten über Angelegenheiten,

in welchen Ersterem sein Rath ersprießlich scheint

abzugeben.

A r t . 4 . Nach jeder Dienstreise erstattet der

Inspector dem Director einen ausführlichen und

umständlichen Bericht über die Ergebnisse feines

Auftrages und bringt die etwa vorgefundenen

Unregelmäßigkeiten zur Anzeige.

Arrêté royal grand-ducal du 23 juillet 1884, réglant l'exercice du contrôle du service télé- graphique.

Auf seinen Dienstreisen hat der I n -

spector in Betreff des Telegraphen- und Tele-

phondienstes die allgemeinen durch Art. 6 des

Königl. Großherzl. Beschlusses vom 22. August

1883 vorgesehenen Vorschriften zu befolgen; er hat

nicht nur die Telegraphen- und Telephonlinien,

sowie den allgemeinen Gang dieser beiden Dienst-

zweige zu überwachen, sondern ist auch ver-

pflichtet, die etwaigen Mißbräuche und Unregel-

mäßigkeiten im Postdienst zur Anzeige zu bringen;

doit s'enquérir de plus, si les employés des

administrations, chargés de la surveillance des

lignes, ont satisfait à leur devoir.

A. — Surveillance et entretien.

Arrêté royal grand-ducal du 23 juillet 1884, réglant l'exercice du contrôle du service télé- graphique.

L'inspecteur est chargé de la sur-

veillance spéciale de l'état des communications

télégraphiques et téléphoniques, de l'utilisation

du personnel et des lignes, de l'emploi judi-

cieux des communications directes ; il doit

constater l'état des lignes lui indiquées par le

directeur, et à celle fin, et lors de ses tournées,

relever les différentes réparations jugées néces-

saires pour mettre ces lignes en état parfait de

réparation. Le cas échéant, le directeur donne

aux commis surveillants les ordres nécessaires

tendant à faire disparaître les dérangements

signalés.

Arrêté royal grand-ducal du 23 juillet 1884, réglant l'exercice du contrôle du service télé- graphique.

Der Inspector ist mit der besondern

Aufsicht der telegraphischen und telephonischen

Verbindungen, der Verwendung des Personals

und der Linien, sowie des zweckmäßigen Gebrau-

ches der directen Leitungen beauftragt; er hat den

Zustand der ihm von dem Director angegebenen

Linien festzustellen, und zu diesem Zwecke gelegent-

lich seiner Dienstreisen die verschiedenen Ver-

besserungen vorzuschlagen, welche er zur tadel-

losen Instandhaltung der Linien für nöthig erach-

tet. Vorkommenden Falles gibt der Director dem

Leitungsaufseher die nöthigen Anweisungen zur

Beseitigung der angezeigten Mängel.

Arrêté royal grand-ducal du 23 juillet 1884, réglant l'exercice du contrôle du service télé- graphique.

Pendant celles de ses tournées qui

se font à pied, l'inspecteur peut, sur autorisa-

tion spéciale du directeur, se faire accompagner

par le surveillant ou l'aide-surveillant et cela

pour se faire assister d'abord dans son travail

d'inspection et de pouvoir donner ensuite, au

commis qui l'accompagne, les instructions né-

cessaires pour l'exécution solide et économique

des travaux de réparation en projet.

Arrêté royal grand-ducal du 23 juillet 1884, réglant l'exercice du contrôle du service télé- graphique.

Auf denjenigen Dienstreisen, die er zu

Fuß zurücklegt, kann der Inspector, auf Grund

besonderer Ermächtigung des Directors, sich vom

Aufseher oder Aufsehergehülfen begleiten lassen,

zunächst um sich bei der Beaufsichtigung unter-

stützen zu lassen, dann auch, um Letzterm die

nöthigen Anweisungen zur dauerhaften und wohl-

feilen Ausführung der vorzunehmenden Ausbesser-

ungs-Arbeiten zu ertheilen.

A r t . 10. Nach Beendigung dieser Ausbesse-

rungs-Arbeiten begibt sich der Inspector ein zweites

Mal an Ort und Stelle und überzeugt sich, indem

er die Strecke zu Fuß zurücklegt, ob die Ausfüh-

rung der Arbeiten genau und seinen Anweisungen

entsprechend stattgefunden hat.

A r t . 11. Wenn der Inspector auf seinen

Dienst- oder sonstigen Reisen an den Telegraphen-

oder Telephonlinien Beschädigungen wahrnimmt,

welche einer Unvorsichtigkeit oder Böswilligkeit zu-

zuschreiben sind, so stellt er in einem besondern

Berichte die Sachlage fest, nimmt darin alle Erkun-

digungen über den Urheber auf und übetschickt

das Ganze dem Director zur weiteren Veran-

lassung.

B. — Lignes à établir et bureaux à installer.

Arrêté royal grand-ducal du 23 juillet 1884, réglant l'exercice du contrôle du service télé- graphique.

Lorsque ces travaux de réparation

sont terminés, l'inspecteur se rendra une se-

conde fois sur le terrain; il constatera, en par-

courant la ligne à pied, si l'exécution régulière

et conforme aux instructions données des tra-

vaux a eu lieu.

Arrêté royal grand-ducal du 23 juillet 1884, réglant l'exercice du contrôle du service télé- graphique.

Si pendant ses tournées et dans le

cours d'autres voyages de service, l'inspecteur

établit que des dégâts ont été faits aux lignes

télégraphiques et téléphoniques, par impru-

dence ou malveillance, l'inspecteur, par rapport

spécial, constate l'état des lieux, recueille tous

les renseignements sur l'auteur de la dégrada-

lion et adresse le tout au directeur, qui y don-

nera les suites voulues.

er hat ferner zu ermitteln, ob die mit der Ueber-

wachung der Linien betrauten Beamten ihren

Pflichten nachkommen.

A. —

Aufsicht

und

Unterhalt.

Arrêté royal grand-ducal du 23 juillet 1884, réglant l'exercice du contrôle du service télé- graphique.

L'inspecteur doit signaler au direc-

teur les lignes à établir et les bureaux à installer.

Arrêté royal grand-ducal du 23 juillet 1884, réglant l'exercice du contrôle du service télé- graphique.

Sur la réquisition lui adressée en

suite de ce rapport, ou d'office par le directeur,

il examine le terrain sur lequel la ligne doit

être établie, émet son avis sur les avantages et

sur les difficultés que peut rencontrer l'exécu-

tion du projet, dresse un devis détaillé du prix

des travaux à exécuter et des matériaux à em-

ployer.

Arrêté royal grand-ducal du 23 juillet 1884, réglant l'exercice du contrôle du service télé- graphique.

Ertheilt ihm der Director in Folge

dieses Berichtes oder auch von Amtswegen dazu

den Auftrag, so prüft er die Oertlichkeit, auf

welcher die Linie angelegt werden soll, gibt fein

Gutachten ab über die Vortheile und Schwierig-

keiten, welche sich bei der Ausführung des Pro-

jects herausstellen können, und entwirft einen

ausführlichen Voranschlag über die Kosten der

auszuführenden Arbeiten sowie der zu verwenden-

den Materialien.

A r t . 14. Soll ein neues Amt eingerichtet

werden, so unterbreitet er einen ausführlichen

Kostenanschlag über die durch diese Einrichtung

erwachsenden Ausgaben

Arrêté royal grand-ducal du 23 juillet 1884, réglant l'exercice du contrôle du service télé- graphique.

Lors de l'installation d'un nouveau

bureau, il soumet un devis détaillé des dépen-

ses nécessitées par celte installation.

Arrêté royal grand-ducal du 23 juillet 1884, réglant l'exercice du contrôle du service télé- graphique.

L'inspecteur exerce dans ses tour-

nées ordinaires, ou lors des tournées faites sur

ordre spécial, une surveillance continue et ac-

tive sur l'exécution régulière des travaux neufs.

Ces travaux terminés, il sera procédé confor-

mément à l'art. 10 ci-dessus.

C. — Surveillance à exercer sur le matériel

et les bureaux.

Arrêté royal grand-ducal du 23 juillet 1884, réglant l'exercice du contrôle du service télé- graphique.

Auf seinen gewöhnlichen oder in be-

sonderem Auftrag angestellten Dienstreisen widmet

der Inspector der richtigen Ausführung neuer

Arbeiten eine unausgesetzte und thätige Beauf-

sichtigung Nach Beendigung dieser Arbeiten wird

nach obigem Art. 10 verfahren.

C.—Beaufsichtigung

des

Materials

u n d der A e m t e r .

Arrêté royal grand-ducal du 23 juillet 1884, réglant l'exercice du contrôle du service télé- graphique.

Au moins une fois par an, avant le

1er mai, l'inspecteur dresse contradictoirement

avec le commis surveillant, auquel est confié

le matériel en réserve, l'inventaire exact de

tous les appareils, ustensiles et matériaux qui

se trouvent en réserve au magasin.

11 joint à cet inventaire un relevé détaillé de

tous les appareils, ustensiles et matériaux, dont

l'acquisition est jugée nécessaire pour satisfaire

aux exigences probables du service pendant le

cours de l'année.

Arrêté royal grand-ducal du 23 juillet 1884, réglant l'exercice du contrôle du service télé- graphique.

Wenigstens einmal im Jahre, vor

dem 1. Mai, stellt der Inspector contradictorisch

mit dem Leitungs-Aufseher, welchem das Reserve-

material anvertraut ist, das genaue Inventar über

alle im Magazin vorräthigen Apparate, Geräth-

schaften und Materialien auf.

Diesem Inventar ist eine ausführliche Ueber-

sicht aller Apparate, Geräthschaften und Mate-

rialien, deren Beschaffung die Dienstbedürfnisse

des laufenden Jahres voraussichtlich erfordern,

beizufügen.

Arrêté royal grand-ducal du 23 juillet 1884, réglant l'exercice du contrôle du service télé- graphique.

L'inspecteur procède, une fois par

an au moins, à une révision ordinaire de cha-

que bureau télégraphique.

B.. —

Neuanzulegende

Linien

und

zu

errichtende

Aemter.

A r t . 12. Der Inspector hat dem Director zu

melden, wo neue Linien anzulegen oder Aemter

zu errichten sind.

Arrêté royal grand-ducal du 23 juillet 1884, réglant l'exercice du contrôle du service télé- graphique.

Der Inspector nimmt wenigstens

einmal im Jahre eine ordentliche Revision eines

jeden Telegraphenamtes vor.

Par cette révision il constate

1° l'état de propreté et d'entretien parfait des

appareils, des piles et des éléments, la dispo-

sition correcte des fils conducteurs à l'intérieur

du bureau de la ligne de terre;

2° si les appareils répondent à toutes les

conditions qui garantissent une exploitation

régulière et si les bureaux correspondants

répondent avec promptitude aux appels qui

leur sont adressés, si les bureaux eux-mêmes

mettent la célérité voulue à l'expédition des

dépêches ;

3° si la perception des taxes est faite confor-

mément aux tarifs et aux instructions données ;

4° si le personnel possède les aptitudes et

connaissances techniques exigées pour desser-

vir les appareils ; le cas échéant, il donne les

explications nécessaires de suite et verbale-

ment ;

5° si les interruptions et dérangements,

éventuellement les causes de ces dérangements

sont signalés à la direction en temps utile;

6° si les timbres d'affranchissement ont été

apposés et annulés de suite par les employés

en service ;

7° si la remise à domicile des télégrammes se

fait avec l'exactitude et la promptitude voulues ;

8" si les employés ne font pas des appels

inutiles aux bureaux correspondants ou ne

retardent le travail de ceux-ci et de leur propre

bureau, en se livrant à des correspondances

télégraphiques particulières et privées ;

9° l'état et la situation de la caisse télégra-

phique, en procédant à une vérification spéciale;

10° si les dispositions intérieures des bureaux

sont telles qu'elles garantissent d'une façon

complète le secret des correspondances télé-

graphiques.

Arrêté royal grand-ducal du 23 juillet 1884, réglant l'exercice du contrôle du service télé- graphique.

En dehors de ces révisions ordi-

naires, l'inspecteur procède à des révisions

extraordinaires chaque fois qu'il en est requis

par le directeur.

Arrêté royal grand-ducal du 23 juillet 1884, réglant l'exercice du contrôle du service télé- graphique.

Les irrégularités relevées lors de

Bei dieser Revision hat er festzustellen

1° ob die Apparate, Batterien und einzelnen

Elemente beständig rein und in tadellosem Zu-

stande erhalten und ob die unterirdischen Leitungs-

dräthe richtig angebracht sind;

2° ob die Apparate allen Bedingungen zur

Sicherstellung eines regelmäßigen Betriebes ent-

sprechen, ob die in gegenseitigem Verkehr stehen-

den Aemter nach erhaltenem Rufe pünktlich ant-

worten, und ob die Aemter selbst bei der Ver-

sendung der Telegramme mit der erforderlichen

Schnelligkeit zu Werke gehen;

3° ob die Erhebung der Gebühren gemäß den

Tarifen und den bestehenden Vorschriften statt-

findet;

4° ob das Personal die nöthige Befähigung und

die technischen Kenntnisse zur Bedienung der Ap-

parate besitzt; vorkommenden Falles ertheilt er

sofort mündlich die nothwendigen Erklärungen;

5° ob die Unterbrechungen und Störungen, und

zutreffenden Falls deren Ursachen der Direction

rechtzeitig gemeldet werden;

6° ob die Freimarken von den dienstthuenden

Beamten sofort aufgeklebt und entwerthet worden

sind;

7° ob die Zustellung der Telegramme mit der

gewünschten Pünktlichkeit und Schnelligkeit erfolgt;

8° ob die Beamten die mit ihnen correspon-

direnden Aemter nicht unnöthiger Weise rufen,

oder ob sie nicht die Arbeit dieser Aemter oder

die ihres eigenen Büreaus durch Benutzung des

Telegraphs zu persönlichen und Privatmitthei-

lungen behindern;

9° den Bestand der Telegraphenkasse, indem er

zu einer besonderen Revision schreitet;

10° ob durch die inneren Einrichtungen der

Aemter das Telegraphen-Geheimniß vollständig

sichergestellt ist.

A r t . 18. Außer diesen ordentlichen Revisionen

nimmt der Inspector außerordentliche Revisionen

vor, so oft er von dem Director dazu aufge-

fordert wird.

Arrêté royal grand-ducal du 23 juillet 1884, réglant l'exercice du contrôle du service télé- graphique.

Die auf diesen ordentlichen und außer-

ces tournées et révisions ordinaires et extraor-

dinaires sont signalées au directeur par rapport

écrit à remettre dans les vingt-quatre heures

à partir de leur constatation.

Le résultat de la vérification de caisse est à

consigner sur le formulaire en usage.

D. — Attributions diverses.

Arrêté royal grand-ducal du 23 juillet 1884, réglant l'exercice du contrôle du service télé- graphique.

Outre les attributions de surveillance

et d'inspection, l'inspecteur des télégraphes

peut être appelé

1° à prêter son concours à la direction soit

pour l'étude de questions techniques ou spé-

ciales à son service, soit pour l'instruction

d'autres affaires;

2° à procéder à des enquêtes administratives

ou disciplinaires ou à des informations rela-

tives à des affaires urgentes, notamment celles

qui ont trait à des retards et irrégularités dans

le service.

règlement de service, sur toutes les questions d'interprétation et d'exécution que la mise en vigueur du présent arrêté pourra soulever.

Außer den Aufsichts- und Revisions-

verrichtungen kann der Inspector noch beauftragt

werden

1° bei den Vorstudien technischer oder in seinen

Dienst einschlägiger Angelegenheiten, oder auch

bei der Abwickelung sonstiger Dienstgeschäfte an

der Direction mitzuwirken;

2° Verwaltungs- und Disciplinar-Untersuchungen

vorzunehmen, oder Erkundigungen über dringende

Dienstgeschäfte, namentlich über solche, welche auf

Verspätungen und Unregelmäßigkeiten im Dienste

Bezug haben, einzuziehen.

Art. 2 1 . Die Art. 20, 2 1 , 22 und 23 des

Königl.-Großh. Beschlusses vom 22. August 1883

sind auf den Telegraphen-Inspector anwendbar.

Arrêté royal grand-ducal du 23 juillet 1884, réglant l'exercice du contrôle du service télé- graphique.

Les articles 20, 21, 22 et 23 de

l'arrêté royal grand-ducal du 22 août 1883 sont

applicables à l'inspecteur des télégraphes.

Arrêté royal grand-ducal du 23 juillet 1884, réglant l'exercice du contrôle du service télé- graphique.

L'inspecteur présentera, avant le

15 août de chaque année, au directeur le projet

de budget des recettes et des dépenses concer-

nant les télégraphes. Ce projet sera accompagné

d'un exposé détaillé justifiant les différents

chiffres portés au projet.

règlement de service, sur toutes les questions d'interprétation et d'exécution que la mise en vigueur du présent arrêté pourra soulever.

Der Inspector überreicht dem Direc-

tor vor dem 15. August eines jeden Jahres den

Büdget-Entwurf der Telegraphen-Einnahmen und

-Ausgaben. Diesem Entwurf ist eine ausführliche

Auseinandersetzung betreffs jeder einzelnen Summe

des Projects beizufügen.

Arrêté royal grand-ducal du 23 juillet 1884, réglant l'exercice du contrôle du service télé- graphique.

Le présent arrêté entrera en vigueur

à partir du 1er septembre prochain.

règlement de service, sur toutes les questions d'interprétation et d'exécution que la mise en vigueur du présent arrêté pourra soulever.

Gegenwärtiger Beschluß tritt mit

dem 1. September nächsthin in Kraft.

A r t . 24. Unser General-Director der Finanzen

ist mit der Ausführung gegenwärtigen Beschlusses

beauftragt. Zu diesem Zwecke ist er befugt, durch

Dienst-Reglement über jede Auslegungs- und Aus-

führungsfrage, zu welchen der gegenwärtige Be-

schluß Anlaß geben könnte, Entscheid zu treffen.

I m Loo den 23. Juli 1884.

Der General-Director

der Finanzen,

M. Mongenast.

Wilhelm.

Avis. — Règlement communal.

Par sa délibération du 4 août courant, le

conseil communal d'Ettelbruck a modifié quel-

ques dispositions du règlement général du 18

février 1877, concernant l'usage du nouveau

cimetière d'Ettelbruck.

Cette délibération a été dûment approuvée

et publiée.

Luxembourg, le 16 août 1884.

Le Directeur général de l'intérieur,

H. KIRPACH.

Avis. — Caisse d'épargne.

Par arrêté royal grand-ducal du 13 de ce

mois, M. J.-P. Scholtes, médecin et échevin de

la ville de et à Diekirch, a été nommé mem-

bre du conseil d'administration de la Caisse

d'épargne audit Diekirch, en remplacement de

M. J. Juttel, père, décédé.

Luxembourg, le 16 août 1884.

Le Directeur général des finances,

M . MONGENAST.

A vis. — Postes et Télégraphes.

L'arrangement conclu à Paris le 14 mars der-

nier, entre le Grand-Duché de Luxembourg et

la France, au sujet de l'échange des télé-

grammes-mandats, sera mis à exécution à

partir du 1er octobre prochain.

Luxembourg, le 20 août 1884.

Le Directeur général des finances,

M. MONGENAST.

Bekanntmachung — Gemeindereglement.

I n feiner Sitzung vom 4. d. Mts. hat der

Gemeinderath

von

Ettelbrück

das allgemeine

Reglement vom 18. März 1877, über den Ge-

brauch des neuen Kirchhofes in Ettelbrück, in et-

lichen Bestimmungen abgeändert.

Diese Berathung ist genehmigt und vorschrifts-

mäßig veröffentlicht worden.

Luxemburg den 16. August 1884.

Der General-Director des Innern,

H. Kirpach.

Bekanntmachung. — Sparkasse

Durch Königl-Großh. Beschluß vom 13. d.

Mts. ist Hr. J. P. Schottes, Arzt und Schöffe

der Stadt Diekirch, zum Mitglied des Verwal-

tungsrathes der Sparkasse zu besagtem Diekirch,

in Ersetzung des verstorbenen Hrn.

J.

Juttel,

Vater, ernannt worden.

Luxemburg den 16. August 1384.

Der General-Director der Finanzen,

M. Mongenast.

Bekanntmachung. — Pop- und Telegraphen-

wesen

Die am 14. März d. J. zu Paris zwischen

dem Großherzogthum Luxemburg und Frankreich

abgeschlossene Uebereinkunft, den Austausch von

Telegraphen-Postmandaten betreffend, wird vom

nächstkünftigen 1. Oktober ab zur Ausführung

gelangen.

Luxemburg den 20. August 1884.

Der General Director der Finanzen,

M. Mongenast.

Règlement de détail et d'ordre pour l'exécution de l'arrangement concernant l'échange des man-

dats de poste par la voie télégraphique, intervenu le 14 août 1884 entre le Grand-Duché

de Luxembourg et la France.

Les soussignés, vu l'article 5 de l'arrangement du 14 mars 1884 concernant l'échange des

mandats de poste par la voie télégraphique, ont, au nom de leurs administrations respec-

tives, arrêté d'un commun accord les mesures suivantes, pour assurer l'exécution du dit

arrangement.

I . — Les télégrammes-mandats seront rédigés par le bureau de poste qui aura reçu le

dépôt des fonds et adressés au bureau de poste qui devra en opérer le paiement.

II. — La taxe du télégramme sera perçue en même temps que les droits de poste et trans-

mise, s'il y a lieu, avec le télégramme-mandat, au bureau télégraphique expéditeur.

III. — Le télégramme-mandat devra être libellé comme suit

Mandat n°. . . . (Numéro postal d'émission);

Postes (Nom du bureau de poste de destination);

N...

paie (Nom de l'envoyeur et montant de la somme transmise exprimé eu chiffres

et en toutes lettres dans la monnaie du pays de destination);

Pour...

(Désignation exacte du ou de la destinataire, de sa résidence et, s'il est

possible, de son domicile);

Indication éventuelle : (D) Urgent. (TC) Collationnement, (CR) Accusé de réception, Poste,

Poste recommandée, Exprès, Télégraphe restant, Poste restante.

Le collationnement partiel est obligatoire.

IV. — Une copie du télégramme-mandat ou un mandat-poste sur formule ordinaire sera

adressé sous enveloppe, à titre confirmatif, par le bureau de poste expéditeur au bureau

de poste destinataire et au moyen du plus prochain courrier postal. Le mandat, expédié à

titre confirmatif, portera en tête la mention : « Par télégraphe» et sera barré en croix du

côté de l'acquit.

Celte copie ou ce mandat sera rattaché, par le bureau destinataire, à l'original acquitté

par le bénéficiaire.

V. — Le paiement des mandats transmis par la voie télégraphique sera régi par les dispo-

sitions en vigueur dans le service intérieur du pays de destination auquel incombe la res-

ponsabilité des paiements qui pourraient avoir lieu sur faux acquit.

La responsabilité de cet office sera complètement dégagée, dès qu'il aura été établi que le

paiement des dits mandais aura eu lieu dans les conditions prescrites par ses règlements.

VI. — Toutes les dispositions du règlement du 4 juin 1878 seront applicables aux man-

dats transmis par la voie télégraphique, en tant qu'il n'y est pas dérogé par le présent

règlement.

VIL — Le présent règlement sera exécutoire à partir de la mise en vigueur de l'arrange-

ment du 14 mars 1884.

11 aura la même durée que cet arrangement, mais les deux administrations pourront y

apporter, à toute époque, les modifications que d'un commun accord elles jugeront

nécessaires.

Fait en double original et signé à Luxembourg, le 13 août 1884, et à Paris, le 7 août 1884.

Le Directeur général des finances

du Grand-Duché de Luxembourg,

M . M O N G E N A S T .

Luxembourg. — Imprimerie de la Cour, V. Bück.

Le Ministre des Postes et des Télégraphes

de France,

COCHERY.

Arrêté royal grand-ducal du 23 juillet 1884, réglant l'exercice du contrôle du service télé- graphique.

Notre Directeur général des finances

est chargé de l'exécution du présent arrêté. A

ces fins il est autorisé à statuer, par voie de

règlement de service, sur toutes les questions

d'interprétation et d'exécution que la mise en

vigueur du présent arrêté pourra soulever.

Au Loo, le 23 juillet 1884.

GUILLAUME.

Le Directeur général

des finances,

M .

M O N G E N A S T .

ordentlichen Dienstreisen und Revisionen ermittel-

ten Unregelmäßigkeiten sind dem Director in einem

schriftlichen Berichte, und zwar innerhalb vierund-

zwanzig Stunden von deren Feststellung an, zur

Anzeige zu bringen.

Das Ergebniß der Kassenrevision ist auf dem

gebräuchlichen Formular einzutragen.

D. —

Sonstige

Dienstobliegenheiten

und

Befugnisse.

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