Règlement grand-ducal du 10 août 1991 déterminant les modalités de fonctionnement du Centre de coordination des projets d’établissement des établissements scolaires publics.
Table des dispositions (26)
Texte législatif (26 Articles)
Règlement grand-ducal du 10 août 1991 déterminant les modalités de fonctionnement du Centre de
coordination des projets d’établissement des établissements scolaires publics.
coordination des projets d’établissement des établissements scolaires publics.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation profession-
nelle continue;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Vu l’avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des employés privés, de la Chambre
des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des métiers, de la Chambre de travail;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’éducation nationale et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Dénomination, Siège.
Le Centre de Coordination des Projets d’Etablissement, désigné par la suite le CENTRE, a son siège au Ministère de
l’éducation nationale.
L’article 5.— du règlement ministériel du 1er juillet 1991 concernant l’ouverture de la chasse est modifié
comme suit
A. en plaine et dans les bois
a) Grand gibier
7. au daim,à la daine et au faon du 12 octobre au 1er décembre.
Les dispositions de l’article 21 du règlement grand-ducal du 13 avril 1970 déterminant pour l’administration
des postes et télécommunications
1) les conditions d’admission au stage,de nomination et de promotion du personnel des cadres inférieurs et moyens,
2) la durée du stage des candidats fonctionnaires recrutés parmi les volontaires de l’armée sont complétées par les
dispositions suivantes
«Art.21.
4) pour les candidats aux emplois dans le service du matériel,branche électro-installateur
a) Langue françcaise (rapport administratif);
b) Langue allemande (rapport administratif);
c) Technologie professionnelle (connaissances approfondies);
d) Pratique professionnelle;
e) Droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat.»
L’article 7 du règlement ministériel du 13 avril 1989 réglementant les vols de nuit selon les règles de vol à
vue est abrogé.
A partir du 1er janvier 1992 l’emploi des unités de mesure suivantes n’est plus autorisé
a) le poise, unité de viscosité dynamique;
b) le stokes, unité de viscosité cinématique;
c) le curie, unité d’activité d’une source radioactive;
d) le rad, unité de dose absorbée;
e) le röntgen, unité d’exposition des rayonnements;
f) le rem, unité d’équivalent de dose.
A partir du 1er janvier 1992 les prestations du service de métrologie intervenant en vérification primitive ou
périodique ainsi qu’à la demande des personnes intéressées sont à rémunérer en fonction du service rendu suivant le tarif
joint en annexe au présent règlement et en faisant partie intégrante.
Le forfait à computer pour tenir compte des obligations de nourriture et de logement de l’armateur prévu à
l’article 96 de la loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois est fixé à
3170.-francs au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
Personnel.
Dans l’accomplissement de sa mission,le Centre peut engager du personnel administratif et du personnel pédagogique.Il
peut, en outre, avoir recours à des experts.
Le présent règlement qui sera inséré au Mémorial entrera en vigueur le jour de sa publication.
Luxembourg,le 11 octobre 1991.
Le Ministre de l’Aménagement duTerritoire
et de l’Environnement,
Alex Bodry
Règlement grand-ducal du 14 octobre 1991 complétant le règlement grand-ducal du 13 avril 1970
déterminant pour l’administration des postes et télécommunications
1) lesconditionsd’admissionaustage,denominationetdepromotiondescadresinférieursetmoyens
2) la durée du stage des candidats fonctionnaires recrutés parmi les volontaires de l’armée tel que ce
règlement a été modifié dans la suite.
Nous JEAN,par la grâce de Dieu,Grand-Duc de Luxembourg,Duc de Nassau;
Vu la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’administration des postes et télécommunications;
Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat,telle qu’elle a été modifiée;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Communications est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Château de Berg,le 14 octobre 1991.
Jean
Le Ministre des Communications,
Alex Bodry
Règlement ministériel du 14 octobre 1991 modifiant le règlement ministériel du 13 avril 1989 réglementant
les vols de nuit selon les règles de vol à vue.
Le Ministre desTransports,
Vu le règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 fixant les dispositions auxquelles est soumise la circulation aérienne dans
l’espace aérien luxembourgeois;
Vu le règlement ministériel du 13 avril 1989 réglementant les vols de nuit selon les règles de vol à vue;
Arrête
Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 14 octobre 1991.
Le Ministre desTransports,
Robert Goebbels
Règlement grand-ducal du 22 octobre 1991 concernant l’expiration de la reconnaissance de certaines unités
de mesure.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 17 mai 1882 sur les poids et mesures;
Vu les règlements grand-ducaux des 14 octobre 1981 t 9 mai 1986 portant application des directives 80/181/CEE et
85/1/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux unités de mesure;
Vu la directive 89/617/CEE du Conseil du 27 novembre 1989 modifiant la directive 80/181/CEE concernant le rappro-
chement des législations des Etats membres relatives aux unités de mesure;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les unités mécaniques de viscosité sont définies comme suit
a) l’unité de viscosité dynamique est le pascal-seconde (Pa.s),
b) l’unité de viscosité cinématique est le mètre carré par seconde (m2·s-1).
Le fait de l’intervention du service de métrologie rend exigible les rémunérations pour service rendu figurant
au tarif annexé.
La mise en compte du forfait visé à l’article qui précède ne saurait avoir pour effet une diminution de la rémunéra-
tion du salarié en dessous de 6340.- francs au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
Composition du Conseil d’administration.
Le conseil d’administration comprend
1. trois représentants du Ministre dont un membre du département de l’enseignement secondaire,un membre du dépar-
tement de l’enseignement secondaire technique et un membre de la direction à la formation professionnelle;
2. un représentant de chacune des chambres professionnelles concernées notamment
- la Chambre des métiers;
- la Chambre de commerce;
- la Chambre d’agriculture;
- la Chambre de travail;
- la Chambre des employés privés;
- la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
3. deuxreprésentantsdesdirecteursdeslycéesetdeuxreprésentantsdesdirecteursdeslycéestechniques.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 22 octobre 1991.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 22 octobre 1991 portant tarification des prestations du service de métrologie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 2 de la loi du 26 janvier 1922 portant certaines modifications au service de la vérification des poids et
mesures;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
(1) Les rémunérations pour service rendu figurant aux points 4.1 et 5.2 du tarif sont multipliés par 1,5 dans les cas
suivants de vérification effectuée en dehors des locaux officiels du service de métrologie
a) vérification primitive des instruments de pesage à fonctionnement non automatique, excepté les instruments
destinés à être installés de manière fixe;
b) vérification primitive et périodique des ensembles de mesurage montés sur camion-citerne.
(2) Les rémunérations pour contrôles et opérations métrologiques autres que les vérifications primitives ou périodi-
ques réglementaires, effectués à la demande des intéressés et portant sur des instruments de mesurage visés aux
points 1 à 5 du tarif, correspondent aux rémunérations tarifaires de vérification primitive afférentes à ces instru-
ments, multipliées par 1,5.
(3) Dans l’hypothèse où pour les instruments ou ensembles de mesurage visés à l’alinéa 1 des contrôles métrologi-
ques autres que les vérifications primitives ou périodiques réglementaires, sont effectués à la demande des inté-
ressés en dehors des locaux officiels du service de métrologie,les rémunérations pour service rendu sont égales à
deux fois les rémunérations tarifaires de vérification primitive afférentes à ces instruments ou ensembles de
mesurage.
Notre Ministre des transports et notre Ministre du travail sont chargés de l’exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 25 octobre 1991.
Jean
Le Ministre desTransports,
Robert Goebbels
Le Ministre duTravail,
Jean-Claude Juncker
Convention sur la délivrance de brevets européens,signée à Munich le 5 octobre 1973.— Décision du conseil
d’administration du 5 juillet 1991 modifiant le règlement d’exécution de la Convention.
Le conseil d’administration de l’Organisation européenne des brevets a tenu sa quarantième session à Munich du 2 au 5
juillet 1991,au cours de laquelle il a approuvé plusieurs modifications du règlement d’exécution de la Convention sur la déli-
vrance de brevets européens. Les modifications qui entrent en vigueur le 1er octobre 1991 sont publiées ci-après.
DECISION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
du 5 juillet 1991 modifiant le règlement d’exécution de la Convention sur le brevet européen
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ORGANISATION EUROPEENNE DES BREVETS,
vu la Convention sur le brevet européen (ci-après dénommée «la Convention»), et notamment son article 33, para-
graphe 1, lettre b),
sur proposition du Président de l’Office européen des brevets,
DECIDE
Article premier
Le règlement d’exécution de la Convention est modifié comme suit
1.
La règle 2, paragraphe 6 est remplacée par le texte suivant
«(6) Les interventions des agents de l’Office européen des brevets, des parties à la procédure, des témoins et
experts, faites au cours d’une procédure orale dans l’une des langues officielles de cet Office, sont consignées au
procès-verbal dans la langue utilisée. Les interventions faites dans une autre langue sont consignées dans la langue
officielle dans laquelle elles sont traduites. Les modifications du texte de la description ou des revendications de
la demande de brevet européen ou du brevet européen sont consignées au procès-verbal dans la langue de la
procédure.»
2.
La règle 101 est modifiée comme suit
2.1. Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant
«(1) Les mandataires agissant devant l’Office européen des brevets déposent auprès de cet Office, sur sa requête
et dans un délai imparti par lui, un pouvoir signé. Le Président de l’Office européen des brevets détermine les cas
dans lesquels il y a lieu d’exiger le dépôt d’un pouvoir. Le pouvoir est donné soit pour une ou plusieurs demandes
de brevet européen, soit pour un ou plusieurs brevets européens. Si le pouvoir est donné pour plusieurs
demandes de brevets, ou pour plusieurs brevets, il doit en être fourni un nombre correspondant d’exemplaires. Si
les exigences de l’article 133, paragraphe 2 ne sont pas remplies, le même délai est imparti pour l’avis de la consti-
tution d’un mandataire et pour le dépôt du pouvoir.»
2.2. Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant
«(4) Si le pouvoir n’est pas déposé dans les délais, les actes accomplis par le mandataire, à l’exception du dépôt
d’une demande de brevet européen, sont réputés non avenus, sans préjudice d’autres conséquences juridiques
prévues dans la Convention.»
2.3. Le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant
«(8) Si une partie désigne plusieurs mandataires, ceux-ci, nonobstant toute disposition contraire de l’avis de leur
constitution ou du pouvoir, peuvent agir soit en commun, soit séparément.»
Article 2
Le Président de l’Office européen des brevets communique à tous les Etats parties à la Convention une copie certifiée
conforme de la présente décision.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le 1er octobre 1991.
Fait à Munich,le 5 juillet 1991.
Par le Conseil d’administration
Le Président
JEAN-CLAUDE COMBALDIEU
Convention Benelux en matière de marques de produits, faite à Bruxelles, le 19 mars 1962. — Protocole
portant modification du règlement d’exécution de la loi uniforme Benelux sur les marques,fait à Bruxelles
le 23 octobre 1991.
Conformément à l’article 19B du Traité d’Union économique Benelux, le Comité des Ministres de l’Union écono-
mique Benelux a approuvé le texte d’un Protocole portant modification du règlement d’exécution de la loi uniforme
Benelux sur les marques, tel que visé à l’article 2 de la Convention Benelux en matière de marques de produits, faite à
Bruxelles, le 19 mars 1962, et tel qu’annexé au Protocole portant établissement d’un règlement d’exécution de la loi
uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles, le 31 mai 1989. Le texte du protocole publié ci-après, a été établi d’un
commun accord par les Hautes Parties Contractantes, après consultation du conseil d’administration du bureau Benelux
des marques, prévu à l’article 3 de la Convention Benelux en matière de marques de produits. Le texte tel que modifié du
règlement d’exécution entrera en vigueur le 1er novembre 1991, sinon selon les modalités prévues par la législation de
celui des pays du Benelux qui procédera le dernier à la publication officielle.
PROTOCOLE
portant modification du Règlement d’exécution de la Loi uniforme Benelux sur les marques
Le Gouvernement du Royaume de Belgique,
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,
Soucieux de modifier l’article 19 et l’article 28, par. 3 du Règlement d’exécution de la Loi uniforme Benelux sur les
marques, arrêté en dernier lieu par le Protocole du 31 mai 1989 et d’expliciter l’article 28, par. 1er, lettre i. de ce Règle-
ment d’exécution,
Vu l’article 2 de la Convention Benelux en matière de marques de produits,
Vu l’avis du Conseil d’Administration du Bureau Benelux des Marques,
Sont convenus des dispositions suivantes
Article 1er
1. L’article 19 du Règlement d’exécution est complété par un quatrième paragraphe, libellé comme suit
4. Sur requête, et moyennant paiement de la rémunération prévue à l’article 28, par. 3 lettre g, le Bureau Benelux
peut fournir une liste de marques verbales établie selon des critères de recherche déterminés par le Conseil
d’Administration.
2. L’article 28, par. 3 du Règlement d’exécution, dont le point à la fin de la lettre f., est remplacé par un point virgule,
est complété par une lettre g., libellée comme suit
g.
liste de marques visée à l’article 19, par. 4: F 1.288,— ou f 70,— par critère de recherche augmenté de F 184,—
ou f 10,— pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième classe de la classification internatio-
nale dans laquelle les produits et services sont rangés.
Article 2
L’article 28, par. 1er, lettre i. doit se lire comme suit
enregistrement d’un changement de mandataire, y compris son inscription après l’enregistrement du dépôt, d’un
changement de nom ou d’adresse du titulaire, du licencié, ou d’un changement de l’adresse postale: F 424,— ou f 23,—;
si l’enregistrement concerne plusieurs marques: F 212,— ou f 11,50 pour chaque marque suivante;
Article 3
Le présent protocole entre en vigueur le 1er novembre 1991.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole.
Fait à Bruxelles, le 23 octobre 1991, en trois exemplaires, en langues françcaise et néerlandaise, les deux textes faisant
également foi.
Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique
Marc Eyskens
Ministre des Affaires Etrangères
Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
Guy de Muyser
Ambassadeur du Grand-Duché de Luxembourg
Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas
H.J.M. van Nispen tot Sevenaer
Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur
van Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden
Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886,telle que
révisée à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 2 octobre 1979.—Adhésions de la République du Paraguay et
de la République de Zambie.
Il résulte de différentes notifications du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
qu’aux dates respectives des 9 et 13 septembre 1991, la République du Paraguay et la République de Zambie ont adhéré
à la Convention désignée ci-dessus.
La Convention de Berne, révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 2 octobre 1979, entrera en vigueur à l’égard
de la République du Paraguay et de la République de Zambie le 2 janvier 1992.
Dès cette date les Républiques du Paraguay et de Zambie deviendront membres de l’Union de Berne.
Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, approuvée par l’Assemblée Générale des
Nations Unies, le 13 février 1946. — Retrait d’une réserve formulée par la Tchécoslovaquie lors de la
ratification; adhésion du Zimbabwe.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que le 26 avril 1991 le Gouverne-
ment tchécoslovaque a informé le Secrétaire Général de sa décision de retirer la réserve suivante,formulée lors de la ratifi-
cation de la Convention désignée ci-dessus le 7 septembre 1955
«La République tchécoslovaque ne se considère pas comme liée par la section 30 de la Convention qui prévoit la juridic-
tion obligatoire de la Cour internationale en cas de contestations portant sur l’interprétation ou l’application de la Conven-
tion;en ce qui concerne la compétence de la Cour internationale dans de telles contestations,la République tchécoslovaque
maintient sa position que, pour porter devant la Cour internationale un différend particulier aux fins de règlement, l’agré-
ment de toutes les parties au différend est nécessaire dans chaque cas.Cette réserve s’applique également à la disposition de
la même section selon laquelle l’avis consultatif de la Cour internationale sera accepté comme décisif.»
Il résulte de la même notification que le 13 mai 1991 le Zimbabwe a adhéré à cette Convention,qui est entrée en vigueur
à l’égard de cet Etat le 13 mai 1991, conformément à sa section 32.
Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé,signée à NewYork,le 22 juillet 1946.—Acceptation du
Bélize et des Iles Marshall.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les 23 août 1990
et 5 juin 1991 respectivement, Bélize et les Iles Marshall ont accepté la Constitution désignée ci-dessus.
Conformément aux articles 4 et 79 de ladite Constitution, Bélize et les Iles Marshall sont devenus parties à celle-ci et
membres de l’Organisation mondiale de la Santé à la date du dépôt de leurs instruments d’acceptation.
Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide,adoptée par l’Assemblée Générale des
Nations Unies le 9 décembre 1948. — Retrait d’une réserve formulée par laTchécoslovaquie; adhésion du
Zimbabwe.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 26 avril 1991 le
Gouvernement tchécoslovaque a informé le Secrétaire Général qu’il a décidé de retirer la réserve suivante,formulée lors de
la signature et confirmée au moment de la ratification
«LaTchécolovaquie ne s’estime pas tenue par les dispositions de l’article IX,qui stipule que les différends entre les parties
contractantes relatifs à l’interprétation,l’application ou l’exécution de la présente Convention seront soumis à l’examen de
la Cour internationale de Justice à la requête d’une partie au différend,et déclare qu’en ce qui concerne la compétence de la
Cour en matière de différends relatifs à l’interprétation, l’application et l’exécution de la Convention, la Tchécolovaquie
continuera à soutenir, comme elle l’a fait jusqu’à ce jour, que, dans chaque cas particulier, l’accord de toutes les parties au
différend est nécessaire pour que la Cour internationale de Justice puisse être saisie de ce différend aux fins de décision.»
Il résulte de la même notification qu’en date du 13 mai 1991 le Zimbabwe a adhéré à la Convention en question,qui est
entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 11 août 1991, conformément à son article XIII.
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ouverte à la signature à
Rome, le 4 novembre 1950. — Renouvellement de déclarations par le Liechtenstein.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que le Liechtenstein a fait les déclarations
suivantes
«La Principauté de Liechtenstein reconnaît, conformément à l’article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l’Homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950, pour une nouvelle période de trois ans à partir du 8
septembre 1991 la compétence de la Commission européenne des Droits de l’Homme pour être saisie d’une requête
adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe par toute personne physique, toute organisation non gouverne-
mentale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d’une violation des droits reconnus dans la Convention,
intervenue après la date de la remise de la présente déclaration».
«La Principauté de Liechtenstein reconnaît, conformément à l’article 46 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l’Homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950, pour une nouvelle période de trois ans à partir du 8
septembre 1991, comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité, la juridic-
tion de la Cour européenne des Droits de l’Homme sur toutes les affaires concernant l’interprétation et l’application de
ladite Convention.»
Conventioneuropéennerelativeàl’équivalencedesdiplômesdonnantaccèsauxétablissementsuniversitaires,
signée à Paris, le 11 décembre 1953.
Protocole additionnel à la Convention européenne relative à l’équivalence des diplômes donnant accès aux
établissements universitaires, signé à Strasbourg, le 3 juin 1964.
Signature et ratification par la Finlande.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 16 septembre 1991 la Finlande
a signé et ratifié la Convention et le Protocole désignés ci-dessus.
La Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 16 septembre 1991 et le Protocole a pris effet le 17
octobre 1991.
Conventionculturelle européenne,signée à Paris,le 19 décembre 1954.—Adhésionde la Bulgarie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 2 septembre 1991 la Bulgarie a
adhéré à la Convention désignée ci-dessus,qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date,soit le 2 septembre
1991.
— Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) (avec
Protocole de signature),en date,à Genève du 19 mai 1956.
— Protocole à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route
(CMR),en date,à Genève du 5 juillet 1978.
Adhésionde l’Irlande.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 31 janvier 1991
l’Irlandea adhéréauxActes désignésci-dessus.
Lors de l’adhésion le Gouvernement irlandais a formulé la déclaration suivante à l’égard du Protocole de signature à la
Convention
«Cette adhésion n’implique pas l’acceptation du terme «République de» utilisé dans le premier paragraphe.»
Conformément au deuxième paragraphe des articles respectifs 43 et 4, la Convention et le Protocole sont entrés en
vigueur pour l’Irlandele1er mai 1991.
Convention sur le recouvrementdes aliments à l’étranger,conclue à NewYork,le 20 juin1956.—
Communication de laYougoslavie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que, par une communication
reçcue le 8 août 1991, la Yougoslavie, conformément au paragraphe 3 de l’article 2 de la Convention, a informé le Secré-
taire Général qu’à partir du1er juillet 1991 sonAutoritéexpéditriceest la suivante
Secrétariat fédéral auxfinances
Trésorier de la fédération
Office de protection des biens yougoslavesà l’étranger.
Convention européenne sur l’équivalence des périodes d’études universitaires, signée à Paris, le 15
décembre 1956.— Signature et ratificationpar la Finlande.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 16 septembre 1991 la Finlande
a signé et ratifié la Convention désignée ci-dessus qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le
16 septembre 1991.
— Convention unique sur les stupéfiants de 1961, faite à NewYork, le 30 mars 1961. — Adhésion des Iles
Marshall.
— Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972
portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à NewYork, du 8
août 1975.— Participation des Iles Marshall.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 9 août 1991 les
Iles Marshall ont adhéré à la Convention du30mars 1961.
Conformément au deuxième paragraphe de son article 41, cette Convention est entrée en vigueur pour les Iles Mars-
hall le8 septembre 1991.
Par voie de conséquence, les Iles Marshall sont devenues, à cette même date, partie à la Convention unique sur les
stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique
sur les stupéfiants de1961,en date à NewYork du8 août 1975.
Convention deVienne sur les relations diplomatiques, faite àVienne, le 18 avril 1961. — Adhésion des Iles
Marshall.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 9 août 1991 les
Iles Marshall ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément au paragraphe 2 de son article 51, la Convention est entrée en vigueur pour les Iles Marshall le 8
septembre 1991.
Convention de Vienne sur les relations consulaires, faite à Vienne, le 24 avril 1963. — Adhésion des Iles
Marshall.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 9 août 1991 les
Iles Marshall ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément au paragraphe 2 de son article 77, la Convention est entrée en vigueur pour les Iles Marshall le 8
septembre 1991.
Conventiondouanièrerelativeàl’importationtemporairedematérielprofessionnel,endateàBruxelles,du8
juin 1961. — Adhésion de Sri Lanka.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qu’en date du 23 mai 1991 Sri
Lanka a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformémentàsonarticle16,paragraphe2,laConventionestentréeenvigueuràl’égarddecetEtatle23août1991.
Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers,faite à La Haye,le 5 octobre
1961. — Adhésion du Panama.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 30 octobre 1990 le Panama a adhéré à la Conven-
tion désignée ci-dessus.
Conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 1er, de la Convention, tout Etat non visé par l’article 10 peut
adhérer à la présente Convention. Conformément à l’article 12, paragraphe 2, l’adhésion n’a d’effet que dans les rapports
entre l’Etat adhérant et les Etats contractants qui n’ont pas élevé d’objection à son encontre dans les six mois après la récep-
tion de la notification, prévue à l’article 15, litt. d).
Aucun de ces Etats ne s’étant opposé à cette adhésion dans le délai de six mois,expirant le 5 juin 1991,la Convention est
entrée en vigueur entre le Panama et les Etats contractants le 4 août 1991.
Conformément à l’article 6 de la Convention, le Gouvernement de la République du Panama a désigné les autorités
suivantes
«1. En ce qui concerne les documents autorisés par les autorités ou fonctionnaires judiciaires compétents, le Secrétaire
de la Cour Suprême de Justice ou ses substituts légaux.
2. En ce qui concerne les documents notariés et les documents privés dont les signatures ont été authentifiées par un
notaire, les fonctionnaires de la Direction des Services administratifs du Ministère de la Justice.
3. En ce qui concerne les autres documents délivrés par n’importe quelle institution du Gouvernement central, par un
organe autonome ou semi-autonome, par des autorités municipales, de police ou du Ministère public, les fonction-
naires du Département d’Administration et de Comptabilité du Ministère des Relations extérieures.
4. En ce qui concerne tous les autres documents publics, on pourra utiliser indistinctement l’une des trois procédures
énoncées ci-dessus.»
Loi du 10 août 1991 autorisant l’Etat à participer dans une société anonyme ayant pour objet la gestion de
déchets non ménagers et assimilés.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A — No 61 du 5 sepembre 1991, p. 1151, à l’art. 1er, alinéa 1 de la loi, il y a lieu de lire
«1.
Le Gouvernement est autorisé à participer. à titre majoritaire pour le compte de l’Etat, pour un montant de
10.200.000,— francs, dans une société anonyme dont le capital est fixé à 20.000.000,— francs et qui a pour
objet la gestion de déchets non ménagers et assimilés.»
(au lieu de: . . . la gestion de déchets et assimilés).
Imprimerie de la CourVictor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Attributions du Conseil d’administration.
1. Le conseil d’administration définit la politique générale et contrôle la gestion du Centre.
A cet effet, il peut accomplir tous actes d’administration et de disposition, y compris des opérations immobilières,
constitutions de garantie et transactions et décide des actions judiciaires à entamer.
2. Il établit le règlement interne du Centre,définit le statut et arrête la rémunération du personnel et les indemnités des
membresduConseild’administrationetdubureausousréservedel’approbationduMinistredel’éducationnationale.
3. Il établit annuellement un rapport d’activités sur l’exercice précédent et une description des activités de l’exercice en
cours qu’il soumet au Ministre de l’éducation nationale.
4. Le président et le vice-président représentent le Centre judiciairement et extra-judiciairement.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 22 octobre 1991.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
ANNEXE
Tarif des rémunérations pour service rendu
Vérification
primitive
périodique
1.
Poids
1.1.
Poids de commerce
Valeur nominale
jusqu’à 500 g inclus
15,—
10,—
1 kg et 2 kg
20,—
10,—
5 kg, 10 kg et 20 kg
30,—
10,—
50 kg
50,—
20,—
1.2.
Poids de précision
Valeur nominale
jusqu’à 500 g inclus
30,—
30,—
1 kg et 2 kg
40,—
40,—
5 kg, 10 kg et 20 kg
60,—
60,—
50 kg
100,—
100,—
1.3.
Opérations accessoires
1.3.1.
A j u s t a g e
Valeur nominale
jusqu’à 500 g inclus
15,—
1 kg et 2 kg
20,—
5 kg, 10 kg et 20 kg
30,—
50 kg
50,—
1.3.2.
R e m i s e à n e u f
Valeur nominale
jusqu’à 500 g inclus
50,—
1 kg et 2 kg
80,—
5 kg, 10 kg et 20 kg
150,—
50 kg
300,—
1.3.3.
D é t e r m i n a t i o n d e l ’ e r r e u r d e c a l i b r a g e
par poids de commerce
20,—
par poids de précision
30,—
2.
Mesures de capacité
2.1.
Mesures de capacité pour liquides
Capacité nominale
jusqu’à 2 litres inclus
40,—
20,—
supérieure à 2 litres
60,—
30,—
2.2.
Mesures de capacité pour matières sèches
Mesures de capacité pour matières sèches
Capacité nominale
jusqu’à 2 litres inclus
20,—
10,—
supérieure à 2 litres
30,—
10,—
3.
Mesures de longueur
3.1.
Mesures matérialisées de longueur
40,—
10,—
3.2.
Appareils mesureurs de longueur
300,—
200,—
4.
Instruments de pesage
4.1.
Instruments de pesage à fonctionnement non automatique
4.1.1.
I n s t r u m e n t s à é q u i l i b r e n o n a u t o m a t i q u e
4.1.1.1.
Fléaux simples à bras égaux ou à rapport 1/10, instruments
simples à poids curseurs, balances Roberval et Béranger
Portée maximale
jusqu’à 5 kg inclus
60,—
30,—
supérieure à 5 kg
120,—
60,—
4.1.1.2.
Bascules à plateau 1/10, instruments à dispositif mesureur de
charge à poids curseurs,romaines
Portée maximale du dispositif indicateur
jusqu’à 250 kg inclus
120,—
60,—
de 250 kg à 5000 kg
250,—
125,—
pour chaque fraction de 1 t en plus
10,—
5,—
4.1.2.
I n s t r u m e n t s à é q u i l i b r e
s e m i - a u t o m a t i q u e o u a u t o m a t i q u e
Portée maximale du dispositif indicateur
jusqu’à 50 kg inclus
120,—
60,—
de 50 kg à 5000 kg
250,—
125,—
pour chaque fraction de 1 t en plus
10,—
5,—
4.2.
Instruments de pesage à fonctionnement automatique
Portée maximale
jusqu’à 50 kg inclus
240,—
120,—
de 50 kg à 5000 kg
500,—
250,—
pour chaque fraction de 1 t en plus
20,—
10,—
5.
Ensembles de mesurage
5.1.
Ensemble de mesurage routiers
Livraison minimale
inférieure ou égale à 10 litres, par compteur
150,—
100,—
supérieure à 10 litres, par compteur
300,—
200,—
5.2.
Ensembles de mesurage montés sur camion-citerne
Par compteur
400,—
300,—
6.
Jaugeage
6.1.
Fûts, tonneaux, cuves, citernes et autres récipients
Capacité totale
inférieure à 100 litres
60,—
100 à 250 litres
80,—
250 à 500 litres
100,—
500 à 1000 litres
140,—
pour chaque fraction de 100 litres en plus
4,—
6.2.
Opérations accessoires
6.2.1.
Fixation d’une plaque signalétique
40,—
6.2.2.
Repère réglé et fixé sur citerne
50,—
6.2.3.
Pyrogravure
20,—
6.2.4.
Fixation d’une échelle, par repère
10,—
6.2.5.
Utilisation du compteur-étalon
400,—
6.2.6.
Consommation d’eau par tranche de m3
30,—
7.
Contrôle des contenus effectifs des préemballages
Par préemballage contrôlé
20,—
8.
Mise à disposition des poids étalons et des masses étalons
8.1.
Location et emploi des poids étalons
Valeur nominale
inférieure à 20 kg, par pièce et par tranche de 72 heures
5,—
de 20 kg, par pièce et par tranche de 72 heures
10,—
de 50 kg, par pièce et par tranche de 72 heures
20,—
8.2.
Transport et mise à disposition des masses étalons en cas de vérification primi-
tive ou à la demande de l’usager
Pour chaque pièce de 500 kg
forfait pour une durée jusqu’à 5 jours ouvrables,par pièce
200,—
pour chaque jour ouvrable en plus,et par pièce
20,—
8.3.
Emploi des masses étalons en cas de vérification périodique
Par pièce de 500 kg
100,—
Règlement grand-ducal du 25 octobre 1991 concernant l’imputation d’un forfait pour le logement et la
nourriture des marins.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois;
Vu l’avis de la Chambre de travail;
Vu l’avis de la Chambre des employés privés;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des transports et de Notre Ministre du travail et après délibération du Gouvernement
en Conseil.
Arrêtons
Attributions du bureau du Conseil d’administration.
1. Le bureau du conseil d’administration est chargé de préparer les travaux et les délibérations du conseil et de veiller à
l’exécution des décisions du conseil.
2. Le Centre est valablement engagé à l’égard de tiers par les signatures conjointes du président et du vice-président ou
de leurs délégués.
3. Les actes de gestion courante, y compris les quittances et décharges délivrées aux administrations publiques, sont
valablement signés par le président, le vice-président ou par leurs délégués.
Réunions du Conseil d’administration.
1. Le conseil se réunit sur convocation du président ou, en cas d’empêchement de celui-ci, du vice-président, aussi
souvent que l’intérêt du Centre le demande et au moins quatre fois par an.Il doit être convoqué dans le délai de quinze
jours lorsqu’un tiers de ses membres en font la demande écrite.
Les séances du conseil sont présidées par le président,à son défaut,par le vice-président.Pour délibérer valablement,
la majorité des membres doit être présente.Toute décision du conseil est prise à la majorité des membres présents et
représentés. En cas de parité de voix, celle du président ou celle du vice-président de séance est prépondérante.
2. Les membres du conseil peuvent se faire représenter par un autre membre muni d’un mandat écrit.Aucun mandataire
nepeutreprésenterplusd’unmembreduConseil.Aucuneprocurationnepeutêtredonnéepourplusd’uneséance.
3. Le délai de convocation est de 15 jours, sauf le cas d’urgence à apprécier par le bureau.
4. Les réunions du conseil ne sont pas publiques.
Budget et comptes annuels.
1. L’exercice comptable du Centre comprend douze mois et coïncide avec l’année civile.Le premier exercice s’achève le
31 décembre 1991.
2. Le Centre établit annuellement son budget,arrête ses comptes et les soumet pour approbation au Ministre de l’édu-
cation nationale, après les avoir soumis pour avis au Ministre des finances.
Relations entre le Centre et les établissements scolaires publics.
Les relations entre le Centre et les établissements scolaires devront obligatoirement être réglées par convention.
Notre Ministre de l’éducation nationale est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera
publié au Mémorial.
Château de Berg, le 10 août 1991.
Jean
Le Ministre de l’Education Nationale,
Marc Fischbach
Règlement ministériel du 11 octobre 1991 modifiant le règlement ministériel du 1er juillet 1991 concernant
l’ouverture de la chasse.
Le Ministre de l’Aménagement duTerritoire et de l’Environnement,
Vu le règlement ministériel du 1er juillet 1991 concernant l’ouverture de la chasse;
Arrête