Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_0ec90b472d06 LU

Arrêté grand-ducal du 8 novembre 1918, modi- fiant l'arrêté grand-ducal du 27 septembre 1918, concernant le régime de la récolte

59 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (59)

Texte législatif (59 Articles)

Arrêté grand-ducal du 8 novembre 1918, modi- fiant l'arrêté grand-ducal du 27 septembre 1918, concernant le régime de la récolte

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Arrêté grand-ducal du 8 novembre 1918, modi-

fiant l'arrêté grand-ducal du 27 septembre

1918,

concernant le régime de la récolte

d'avoine, d'orge d'été, de sarrasin, de pois,

de fèves, de fèveroles et de lentilles.

Nous MARIE-ADÉLAÏDE, par la grâce

de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gou-

vernement les pouvoirs nécessaires aux fins de

sauvegarder les intérêts économiques du pays

durant la guerre;

Revu l'arrêté grand-ducal du 27 septembre

1918, concernant le régime de la récolte d'a-

voine, d'orge d'été, de sarrasin, de pois, de

lèves, de féverolles et de lentilles;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'État, et considérant

qu'il y a urgence;

Après délibération du Gouvernement on

conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 8 novembre 1918, modi- fiant l'arrêté grand-ducal du 27 septembre 1918, concernant le régime de la récolte

L'art. 10 de l'arrêté grand-ducal

prévisé du 27 septembre 1918 est remplacé par

les dispositions suivantes

Le Directeur général du ressort ou son dé-

légué pourra, dans l'intérêt de l'approvision-

nement général, faire procéder au battage forcé

même avant l'expiration des délais fixés en

vertu de l'art 9 ci-avant.

Le battage forcé aura lieu par don tiers aux

Großh. Beschluß vom 8. November 1918, wo-

durch der Großh. Beschluß vom 27. September

1918,

betreffend das Regim der Hafer-,

Sommergersten-, Heidekorn-, Erbsen-, Boh-

nen-,

Feldbohnen- und Linsenernte abge-

ändert wird.

Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden

Großherzogin von Luxemburg. Herzogin zu

Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915.

welches der Regierung die nötigen Befugnisse

erteilt zur Wahrung der wirtschaftlichen Inter-

essen des Landes während des Krieges;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 27.

September 1918, betreffend das Regim der

Hafer-, Sommergersten-, Heidekorn-, Erbsen-,

Bohnen-, Feldbohnen' und Linsenernte;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom

16. Januar 1866, über die Einrichtung des

Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Nach Beratung der Regierung im Kon-

seil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté du 5 novembre 1918, concernant les prix maxima de vente des semences de trèfles et de graminées.

Die Höchstverkaufspreise für Klee-

und Grassamen sind festgesetzt wie folgt

Preis für 100 Kg

se nach Qualität

Ces prix s'entendent pour des semences de

bonne qualité marchande. En cas de livraison

après le 16 janvier 1919 les prix ci-dessus, sauf

ceux des semences de vesces et de lupins, subi-

ront une réduction de 10 fr. par 100 kg,

Arrêté du 5 novembre 1918, concernant la fixation du prix maximum de vente du sel LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE, DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE;

Le prix maximum de vente du sel

est fixé comme suit

1° pour la vente en gros, c'est-à-dire en quan-

tités dépassant 10 kg., à fr. 40,45 les 100 kg,

y compris l'emballage et les frais de transport

jusqu'à la station destinataire;

2° pour la vente, en détail, c'est-à-dire en

quantités de 10 kg. ou moins, à fr. 0,45 le kg,

et à fr. 0,25 le demi-kilogramme.

Arrêté du 5 novembre 1918, concernant la fixation du prix maximum de vente du sel LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE, DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE;

Der Höchstverkaufspreis für Salz ist

festgesetzt wie folgt

1. im Großhandel, d. h. in Mengen, die 10 Kg.

übersteigen, auf Fr. 40,45 pro 100 Kg., ein-

schließlich der Verpackung und Transportkosten

bis zur Bestimmungsstation;

2. im Kleinhandel, d. h. in Mengen von 10 Kg.

oder weniger, auf Fr. 0,45 das kg., und Fr. 0,25

das halbe Kilogramm.

loi électorale du 13 juillet 19.13, modifiée par celle du 3 avril 1918;

Le collège électoral du canton de

Clervaux est convoqué pour dimanche, le 24

novembre 1918, à huit heures du matin, à

l'effet de procéder à l'élection d'un député, on

remplacement de M. Thinnes.

En cas de ballottage, celui-ci aura lieu di-

manche, le 1er décembre 1918, à huit heures du

matin, sans nouvelle convocation.

loi électorale du 13 juillet 19.13, modifiée par celle du 3 avril 1918;

Die Wählerschaft des Kantons Clerf

ist auf Sonntag, den 24. November 1918, um

acht Uhr morgens einberufen, um zur Wahl

eines Abgeordueten, in Ersetzung des Hrn. Thin-

nes, zu schreiten.

I m Falle einer Stichwahl erfolgt dieselbe

am Sonntag, den 1. Dezember, um acht Uhr

morgens ohne nene Einberufung.

Arrêté du 9 novembre 1918, concernant la police sanitaire du bétail.

— L'interdit est prononcé sur les

localités de Lannenerberg et de Lannen.

Les dispositions des art. 70, 71, 72, 73 et

77 de l'arrêté ministériel du 14 juillet 1913

trouveront leur application pour ces loca-

lités.

Arrêté du 9 novembre 1918, concernant la police sanitaire du bétail.

Die Sperre ist über die Ortschaften

Launenerberg und Lannen verhängt.

Die Bestimmungen der Art. 70, 71, 72, 73

und 77 des Ministerialbeschlusses vom 14. Juli

1913 finden auf diese Sektion Anwendung.

Arrêté grand-ducal du 8 novembre 1918, modi- fiant l'arrêté grand-ducal du 27 septembre 1918, concernant le régime de la récolte

Art. 10 des vorerwähnten Großh. Be-

schlusses vom 27. September 1918 ist durch nach'

stehende Bestimmungen ersetzt

Der zuständige General-Direktor oder sein

Delegierter ist befugt, im Interesse der allge-

meinen Lebensmittelversorgung, den Zwangs-

drusch vornehmen zu lassen, auch vor Ablauf der

gemäß vorstehendem Art. 9 festgesetzten Fristen.

Der Zwangsdrusch findet statt durch Dritte

Dimanche, 10 novembre 1918.

N° 71.

Sonntag, 10. November 1918.

frais des propriétaires des récoltes. Ces derniers

doivent permettre le battage de leurs provi-

sions soit dans les locaux et par les moyens de

leurs propres exploitations, soit à l'aide de

batteuses procurées par l'Office.

Les agents procédant au battage ont le

droit d'entrer dans les locaux, granges et tous

endroits où leur entrée est nécessaire. Il est

défendu d'entraver de quelque façon que ce

soit les opérations de ces agents.

Le

Gouvernement pourra réquisitionner

les batteuses avec tous les accessoires. La réqui-

sition se fera contre paiement d'une juste et

équitable indemnité. Au besoin, il pourra être

pris possession des batteuses réquisitionnées,

ainsi que des locaux et installations visés aux

alinéas 3 et 4 du présent article, avec le con-

cours de la force publique. .

Quiconque entravera de quoique façon

que ce soit les opérations du battage forcé, re-

fusera d'obtempérer à la réquisition faite con-

formément à l'alinéa 5 du présent article, dissi-

mulera ou soustraira dos récoltes à battre, sera

puni des peines comminées à l'art. 16 ci-après,

Les tentatives d'infraction seront punies

des mômes peines.

«En cas de battage forcé dann les conditions

de l'alinéa 2 ci-avant, les quantités battues,

pour autant qu'elles sont cessible, sont expro-

priées au profit de l'État; l'expropriation se

fera moyennant payement d'un prix équitable,

eu égard aux prix maxima fixés par le Gouver-

nement ainsi qu'à la qualité des provisions,

éventuellement sur avis d'expert.

Les frais d'expropriation, y compris les

frais de transport jusqu'à la station de chemin

de fer la plus proche, resp. jusqu'au plus proche

dépôt, sont à charge des expropriés.

Faute

de battage dans les délais prescrits

conformément à l'art. 9 ci-avant, le Directeur

général du ressort ou son délégué pourra y faire

procéder par des tiers aux frais des propriétaires

auf Kosten der Eigentümer der Rekolten. Letztere

müssen den Ausbrusch ihrer Vorräte entweder

in ihren Betriebsräumen und mit ihren Be-

triebsmitteln oder mit von der Zentrale beschaff-

ten Dreschmaschinen gestatten.

Die den Ausdrusch vornehmenden Agenten

sind berechtigt, in die Käume, Scheunen und alle

Örtlichkeiten einzutreten, wo ihre Anwesenheit

notwendig ist. Es ist verboten, die Tätigkeit

dieser Agenten irgendwie zu behindern.

Die Regierung ist befugt, die Dreschmaschinen

mit allein Zubehör zu requirieren. Die Requi-

sition erfolgt gegen Zahlung einer gerechten und

angemessnen Entschadigung. Nötigenfalls kön-

nen die requirierten Dreschmaschinen sowie die

in den Absätzen 3 und 4 dieses Artikels erwähnten

Räume und Einrichtungen mit Beistand der

öffentlichen Macht in Besitz genommen werden.

Wer irgendwie die Arbeiten des Zwangs-

druschs behindert, sich weigert, den gemäß dem

Absatz 5 dieses Artikels ergangenen Requisition

Folge zu leisten, auszudreschende Rekolten ver-

heimlicht oder entzieht, wird mit den im nach-

folgenden Art. 16 angedrohten Strafen bestraft.

Versuche von Zuwiderhandlungen werden

mit denselben Strafen bestraft.

«Im Fall voll Zwangsdrusch unter den im

vorstehenden Absatz 2 angeführten Bedingungen

sind die ausgedroschenen Mengen, soweit sie

abzutreten sind, für den Staat enteignet; die

Enteignung erfolgt gegen Zahlung eines ange-

messennen Preises, unter Berucksichtigung der

von der Regierung festgesetzten Höchstpreise und

der Qualität der Vorräte, gegebenenfalls auf

sachverständiges Gutachten hm.

Die Enteignungstosten, einschließlich der

Transportkosten bis zur nächsten Eisenbahnsta-

tion, bezw. bis zum nächsten Lager, sind zu

Lasten der Enteigneten.

Wird der Ausdrusch nicht in den gemäß vor-

stehendem Art. 9 vorgeschriebenen Fristen vor-

genommen, so kann der zuständige General-

Direktor oder sein Delegierter denselben durch

des récoltes. Dans ces cas, les dispositions des

alinéas 3, 4, 5 et 6 ci-avant sont applicables

et les quantités battues sont de par le fait du

battage, expropriées intégralement au profit de

l'État aux conditions déterminées à l'art. 12

ci-après. »

Arrêté grand-ducal du 8 novembre 1918, portant abrogation de l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 19 août 1918, concernant l'utilisation de la récolte des fruits de 1918, dans l'intérêt de

Les dispositions de l'art. 3 de l'arrêté

grand-ducal du 19 août 1918 concernant l'uti-

lisation de la récolte des fruits de 1918 dans

l'intérêt de l'alimentation du pays, sont abro-

gées, En conséquence, le transport de pommes

est libre pour toutes quantités.

Arrêté grand-ducal du 8 novembre 1918, portant abrogation de l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 19 août 1918, concernant l'utilisation de la récolte des fruits de 1918, dans l'intérêt de

Die Bestimmungen des Art. 3 des

Großh.

Beschlusses vom 19. August 1918,

betreffend die Verwertung der diesjährigen

Obsternte im Interesse der Volksernährung,

sind außer Kraft gesetzt. Infolgedessen ist der

Transport für Äpfel in allen Mengen freige-

geben.

Arrêté du 5 novembre 1818, portant fixation du prix de cession de la graisse provenant d'aba- tages privés.

Le lard, le saindoux et le suif cédés

à l'État en exécution de l'arrêté grand-ducal

du 9 octobre 1918 prévisé seront relaissés aux

communes par l'Office d'achat et de répartition

aux prix suivants: le lard, à 4,60 fr. le demi-

kilogramme; le saindoux, à 4,90 fr. le demi-

kilogramme; le suif, à 4,30 fr. le demi-kilo-

gramme.

Les administrations communales sont auto-

risées à majorer ces prix de 0,15 fr. par demi-

kilogramme.

Arrêté du 5 novembre 1818, portant fixation du prix de cession de la graisse provenant d'aba- tages privés.

Die dem Staat in Ausführung des

vorerwähnten Großh. Beschlusses vom 9. Okto-

ber 1918 abgetretenen Mengen Speck, Schmalz

und Talg werden an die Gemeinden durch die

Staatliche Einkaufs- und Verteilungszentrale

zu nachstehenden Preisen abgetreten: Speck zu

4,60 Fr. das halbe Kilogramm; Schmalz zu

4,90 Fr. das halbe Kilogramm; Talg zu 4,30

Fr. das halbe Kilogramm.

Die Gemeindeverwaltungen sind ermächtigt,

diese Preise um 0,15 Fr. pro halbes Kilogramm

zu erhöhen.

Arrêté du 5 novembre 1918, concernant la relèvement des provisions de semences de trèfles et de graminées.

Quiconque détiendra à la date du

15 novembre 1918 des provisions de trèfle violet,

hybride et blanc, de sainfoin, serradelle, lu-

zerne, raygras, fléole, vesces et lupins, battues

on non battues, est obligé de déclarer ces pro-

visions au bourgmestre de la commune où les

provisions se trouvent. La déclaration des pro

visions qui à cette date sont en voie de transport,

sera faite par le destinatire dès la réception.

Les provisions réclamées pour les semences

sont à mentionner séparément.

Arrêté du 5 novembre 1918, concernant la relèvement des provisions de semences de trèfles et de graminées.

Wer am 15. November 1918 gedro-

schene oder ungedroschene Vorräte von Rotklee-

Schwedenklee, Weißklee. Steinklee, Serradella

Luzerne, Raygras. Timo hy, Wicken und Lu-

pinen besitzt, ist verpflichtet, diese Vorräte bei

dem Bürgermeister der Gemeinde, in der die

Vorräte sich befinden, anzuzeigen. Die Allzeige

der an diesem Tage auf dem Transport sich be-

findenden Vorräte hat gleich nach dem Empfang

durch den Empfänger zu geschehen.

Die zu Saatzwecken

zurückzubehaltenden

Mengen müssen getrennt aufgeführt werben.

Arrêté du 5 novembre 1918, concernant les prix maxima de vente des semences de trèfles et de graminées.

Les prix maxima de vente des se-

mences de trèfles, de graminées, sont fixés

comme suit

Prix par 100 kg.

suivant la qualité

Arrêté grand-ducal du 8 novembre 1918, modi- fiant l'arrêté grand-ducal du 27 septembre 1918, concernant le régime de la récolte

L'art. 12 du même arrête grand-ducal

est remplacé par les dispositions suivantes

L'expropriation peut être ordonnée, soit à

l'égard de chaque propriétaire individuellement,

soit à l'égard de tous les propriétaires d'une

commune ou section de commune en défaut de

remplir leurs obligations.

Elle se fera moyennant payement d'un

prix à déterminer sur la base des prix maxima

réduits d'un quart.

« Les frais d'expropriation, y compris les

frais de transport jusqu'à la station de chemin

de fer la plus proche, respectivement jusqu'au

plus proche dépôt, sont à charge de l'exproprié.»

Arrêté du 5 novembre 1918, concernant les prix maxima de vente des semences de trèfles et de graminées.

Zuwiderhandlungen

sowie der Ver-

such der Zuwiderhandlung gegen die Bestim-

mungen dieses Beschlusses werden mit einer

Geldstrafe von 26 bis 3000 Fr. und mit Ge-

fäugnis von acht Tagen bis zu sechs Monaten.

oder mit einer dieser Strasen bestraft.

Der erste Teil des Strafgesetzbuches mit Aus-

nahme der Abs. 2 und 3. des Art. 72 und der Abs.

2, 3 und 4 des Art. 76. sowie das Gesetz vom

18. Juni 1879, welches den Gerichten die Berück-

sichtigung der milderuden Umstände zuerkennt,

abgeäudert durch das Gesetz vom 16. März 1904

sind auf diese Zuwiderhandlungen anwendbar,

Arrêté du 5 novembre 1918, concernant la fixation du prix maximum de vente du sel LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE, DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE;

Une pancarte affichée à un endroit

bien visible au local de vente indiquera en gros

caractères ou chiffres le prix maximum.

Arrêté du 5 novembre 1918, concernant la fixation du prix maximum de vente du sel LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE, DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE;

Ein an einer gut sichtbaren Stelle

dos Verkaufslokales anzubringender Anschlag-

zettel muß, in großen Buchstaben oder Ziffern,

den Höchstpreis augeben.

loi électorale du 13 juillet 19.13, modifiée par celle du 3 avril 1918;

Les candidate devront poser leur

candidature et faire remise de leur déclaration

au moins cinq jours francs avant le jour du

scrutin, soit au plus tard le 18 novembre pro-

chain, avant 6 heures du soir.

loi électorale du 13 juillet 19.13, modifiée par celle du 3 avril 1918;

Die Kandidaten müssen ihre Kandida-

tur wenigstens fünf volle Tage vor bem Wahl-

tage, also spätestens am 18. November, um 6 Uhr

abends, aufgestellt und ihre diesbezügliche Er-

klärung abgegeben haben.

Arrêté du 9 novembre 1918, concernant la police sanitaire du bétail.

— La zone d'observation, compre-

nant les localités de Hostert, Nagem, Redange,

Ell, Obercolpach et Roodt, est régie par les

dispositions des art. 74, 75, 76 et 77 du susdit

dit arrêté.

Arrêté du 9 novembre 1918, concernant la police sanitaire du bétail.

Das Beobachtungsgebiet, bestehend

aus den Ortschaften Hostert, Nagem, Redingen,

Ell,

Obercolpach und Roodt, unterliegt den

Bestimmungen der Art. 74, 75, 76 und 77 des

erwähnten Beschlusses.

Arrêté grand-ducal du 8 novembre 1918, portant abrogation de l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 19 août 1918, concernant l'utilisation de la récolte des fruits de 1918, dans l'intérêt de

Art. 12 desselben Großh. Beschlusses

ist durch nachstehende Bestimmungen ersetzt

Die Enteignung kann gegen jeden Eigentümer

einzeln oder gegen alle Eigentümer einer Ge-

meinde oder Gemeindesektion, die ermangeln,

ihren Verpflichtungen nachzukommen, ange-

ordnet werden.

Sie erfolgt vermittels Zahlung eines auf

Grund der um ein Viertel herabgesetzten Höchst-

preise zu bestimmenden Preises.

«Die Enteignungskosten, einschließlich

der

Transportkosten bis zur nächsten Eisenbahnstation

bezw. bis zum nächsten Lager, sind zu Lasten des

Enteigneten.»

Arrêté grand-ducal du 8 novembre 1918, portant abrogation de l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 19 août 1918, concernant l'utilisation de la récolte des fruits de 1918, dans l'intérêt de

Pour le surplus, les dispositions de

l'arrêté grand-ducal du 19 août 1918 resteront

en vigueur.

Arrêté grand-ducal du 8 novembre 1918, portant abrogation de l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 19 août 1918, concernant l'utilisation de la récolte des fruits de 1918, dans l'intérêt de

Im Übrigen bleiben die Bestimmungen

des Großh. Beschlusses vom 19. August 1918

zu Recht bestehen.

Arrêté du 5 novembre 1818, portant fixation du prix de cession de la graisse provenant d'aba- tages privés.

L'arrêté du 28 décembre 1917 pré-

visé est abrogé.

Beschließt

Arrêté du 5 novembre 1818, portant fixation du prix de cession de la graisse provenant d'aba- tages privés.

Der vorerwähnte Beschluß vom 28.

Dezember 1917 ist abgeschafft.

Arrêté du 5 novembre 1918, concernant la relèvement des provisions de semences de trèfles et de graminées.

Le relèvement se fera par Ies recenseurs

à désigner par les collèges des bourgmestre et

échevins et au moyen de bulletins de déclara-

tion; les chefs de ménage sont tenus à certifier

sur ces bulletins l'exactitude de leurs déclara-

tions.

Arrêté du 5 novembre 1918, concernant la relèvement des provisions de semences de trèfles et de graminées.

Die Erhebung erfolgt mittels Anzeigen

durch eigens hierzu von den Schöffenräten zu

bezeichnende Personen; bis Haushaltungsvor-

stände sind verpflichtet auf den Anzeigen die

Nichtigkeit der gemachten Angaben zu beschet-

nigen.

Arrêté du 5 novembre 1918, concernant les prix maxima de vente des semences de trèfles et de graminées.

Les infractions et tentatives d'in-

fraction

aux dispositions du présent arrêté

seront punies d'une amende de 26 à 3000 fr.

et d'un emprisonnement de huit jours à six

mois, ou de l'une de ces peines seulement.

Le livre 1er du (iode pénal, à l'exception des

alinéas 2 et 3 de l'art. 72 et des alinéas 2, 3 et 4

de l'art. 76, ainsi que la loi du 18 juin .1879, por-

tant attribution aux cours et tribunaux de

l'appréciation des circonstances atténuantes,

modifiée par la loi du 16 mars 1904, sont appli-

cables à ces infractions.

Arrêté grand-ducal du 8 novembre 1918, modi- fiant l'arrêté grand-ducal du 27 septembre 1918, concernant le régime de la récolte

Pour le reste, l'arrêté grand-ducal

prévisé du 27 septembre 10.18 reste en vigueur.

Arrêté du 5 novembre 1918, concernant les prix maxima de vente des semences de trèfles et de graminées.

Dieser Beschluß tritt am Tage nach

seiner Veröffentlichung im «Memorial» in Kraft.

Der vorerwähnte Beschluß vom 16. Februar

1918 ist abgeschafft.

Luxemburg, den 5. November 1918.

Der General-Direktor des Ackerballs.

der Industrie und des Handels,

A. Collart.

Trèfle violet

jusqu'à

trèfle hybride

trèfle blanc

minette décortiquée

trèfle incarnat

sainfoin

serradelle

luzerne

ray-gras

fléole

vesces

lupins

750 fr.

625 fr.

600 fr.

380 fr.

380 fr.

195 fr.

125 fr.

900 fr.

200 fr.

275 fr.

80 fr.

75 fr.

Rotklee..

bis

zu

Schwedenklee

Weißklee

Hopfenklee (Gelbklee enthülst)

Inkarnattlee

Steinklee (Esparsette)

Seradella

Luzerne

Raygräser

Timothygras

Micken

Lnpinen

750 Fr.

625 Fr.

600 Fr.

380 Fr.

380 Fr.

195 Fr.

125 Fr.

900 Fr.

200 Fr.

275 Fr

80 Fr.

75 Fr.

Arrêté du 5 novembre 1918, concernant la

fixation du prix maximum de vente du sel

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE,

DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE;

Vu l'art. 1er de la loi du 28 novembre 1914,

concernant la fixation du prix maximum de

vente des objets de première nécessité;

Revu l'arrêté du 9 février 1918, concernant

la fixation du prix maximum de vente du sel;

Après délibération du Gouvernement on

conseil;

Arrête

Arrêté du 5 novembre 1918, concernant la fixation du prix maximum de vente du sel LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE, DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE;

Les infractions au présent arrêté

seront punies des peines prévues à l'art. 4 de

la loi du 28 novembre 1914 prévisé,

Arrêté du 5 novembre 1918, concernant la fixation du prix maximum de vente du sel LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE, DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE;

Zuwiderhandlungen gegen diesen

Beschluß werden mit den in Art. 4 des vor-

erwähnten Gesetzes vom 28. November 1914

vorgesehenden Strafen bestraft.

loi électorale du 13 juillet 19.13, modifiée par celle du 3 avril 1918;

M. le juge de paix du canton de Cler-

vaux et MM. les bourgmestres des communes

du canton veilleront plus spécialement à l'exé-

cution du présent arrêté, qui sera inséré au

Mémorial.

Luxembourg, le 5 novembre 1918.

Le Ministre

d'État,

Président du Gouvernement,

E. REUTER,

Beschluß vom 3. November 1918 über die

Einberufung der Wählerschaft des Kantons

Clerf zur Wahl eines Abgeordneten.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung;

In Aubetracht, daß Hr. Joh. Peter Hieroni-

mus Thinnes , Abgeordueter des Kantons

Clerf, am 26. Oktober 1918 gestorben ist;

Nach Einsicht der Art. 80, 82, 93, 94, 95, 130

und 184 des Wahlgesetzes vom 13, Juli 1913,

abgeändert durch dasjenige vom 3. April 1918;

Boschlicht

loi électorale du 13 juillet 19.13, modifiée par celle du 3 avril 1918;

Der Friedensrichter des Kantons

Clerf sowie die HH. Bürgermeister der Gemein-

den dieses Kantons werben des Näheren für

die Ausfühung dieses Beschlusses, der ins «Me-

morial» eingerückt werden soll, Sorge tragen.

Luxemburg, den 5. November 1918.

Der Staatsminister.

Präsident der Regierung.

E. Reuter.

Arrêté du 9 novembre 1918, concernant la

police sanitaire du bétail.

LE

DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE,

DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE;

Attendu que la fièvre aphteuse a fait son

apparition dans la localite de Lannenerberg et

qu'il y a urgence de prendre les mesures néces-

saires pour en enrayer la propagation.

Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police

sanitaire du bétail

Vu les art. 70 à 77 de l'arrêté ministériel

du 14 juillet 1913, concernant l'exécution de

cette loi;

Arrête

Arrêté du 9 novembre 1918, concernant la police sanitaire du bétail.

— Les infractions au présent arrêté

seront punies des peines prévues par l'arrêté

grand-ducal du 26 juin 1913, pris en exécu-

tion de la loi du 29 juillet 1912.

Arrêté du 9 novembre 1918, concernant la police sanitaire du bétail.

Zuwiderhandlungen gegen diesen

Beschluß werden mit den durch Großh. Beschluß

vom 26. Juni 1913, in Ausführung des Gesetzes

vom 29. Juli 1912, vorgesehenen Strafen ge-

ahndet.

Arrêté grand-ducal du 8 novembre 1918, portant abrogation de l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 19 août 1918, concernant l'utilisation de la récolte des fruits de 1918, dans l'intérêt de

I m übrigen bleibt der vorerwähnte

Großh. Beschluß vom 27. September 1918 in

Kraft.

Arrêté grand-ducal du 8 novembre 1918, portant abrogation de l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 19 août 1918, concernant l'utilisation de la récolte des fruits de 1918, dans l'intérêt de

Notre Directeur général de l'agricul-

ture, de l'industrie et du commerce, est chargé

de l'exécution du présent arrêté, qui entrera

on vigueur le jour de sa publication au Mémorial,

Château de Berg, le 8 novembre 1918.

MARIE-ADÉLAÏDE.

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et du commerce,

A.

Collart.

Großherzogin von Lexemburg, Herzogin zu

Nassau usw., usw., usw.

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915,

wodurch der Regierung dir nötigen Befugnisse

erteilt worden, zur Wahrung der wirtschaftlichen

Interessen des Landes während des Krieges;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom

16. Januar 1866, über die Einrichtung des Staats-

rates und in Aubetracht der Dringlichkeit

Ans den Bericht Unseres General Direktors

des Ackerbaus, der Industrie und des Handels

Nach Beratung der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 8 novembre 1918, portant abrogation de l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 19 août 1918, concernant l'utilisation de la récolte des fruits de 1918, dans l'intérêt de

Unser General Direktor des Acker-

baus, der Industrie und des Handels, ist mit der

Ausführung dieses Beschlusses beauftragt, der

am Tage seiller Veröffentlichung im «Memo-

rial» in Kraft tritt.

Schloß Berg, den 8. November 1918.

Maria

Adelheid.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels.

A. Collart.

Arrêté du 5 novembre 1818, portant fixation du

prix de cession de la graisse provenant d'aba-

tages privés.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE,

DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE;

Vu l'arrêté grand-ducal du 9 octobre 1918,

concernant la cession obligatoire de graisse pro-

venant d'abatages privés;

Vu la loi du 28 novembre 1914, concernant

la fixation du prix maximum de vente des

objets de première nécessité;

Vu l'arrêté du 28 juin 1918, concernant la

fixation de prix maxima pour le débit en détail

de la viande;

Revu l'arrêté du 28 décembre 1917, portant;

fixation du prix de cession de la graisse prove-

nant d'abatages privés;

Après délibération du Gouvernement en

conseil;

Beschluß vom 5. November 1918, wodurch bei

Verkaufspreis des aus Hausschlachtunger

herrührenden Fettes festgesetzt wird.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses von

9. Oktober 1918, betreffend zwangsweise Ab-

gabe von aus Hausschlachtungen herrührenden

Fett;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 28. November

1914, betreffend Festsetzung des Höchstverkaufs-

preises von Bedarfsgegenständen;

Nach Einsicht des Beschlusses vom 28. Juni

1918, betreffend die Festsetzung von Höchstpreiser

für den Kleinverkauf von Fleisch;

Nach Einsicht des Beschlusses vom 28. Dezem-

ber 1917, wodurch der Verkaufspreis des aus

Hausschlachtungen herrührenden Fettes festge-

setzt wird;

Nach Beratung der Regierung im Konseil;

Arrête

Arrêté du 5 novembre 1818, portant fixation du prix de cession de la graisse provenant d'aba- tages privés.

Le présent arrêté entrera en vigueur

le jour de sa publication au Mémorial

Luxembourg, le 5 novembre 1918.

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et du commerce,

A. COLLART.

Arrêté du 5 novembre 1918, concernant la

relèvement des provisions de semences de

trèfles et de graminées.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE,

DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE;

Vu l'arrêté grand-ducal du 6 août 1918, or-

donnant la saisie des semences de trèfles et de

graminées;

Après délibération du Gouvernement en

conseil;

Arrêté du 5 novembre 1918, concernant la relèvement des provisions de semences de trèfles et de graminées.

Dieser Beschluß tritt am Tag seiner

Veröffentlichung im «Memorial» in Kraft.

Luxemburg, den 6. November 1918.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels.

A. Collart.

Beschluß vom 5. November 1918. betreffend

Erhebung der Vorräte von Klee- und Gras-

samen.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 6.

August 1918, wodurch die Beschlagnahme der

Klee- und Grassamen angeordnet wird;

Nach Beratung der Regierung im Konseil;

Arrête

Arrêté du 5 novembre 1918, concernant la relèvement des provisions de semences de trèfles et de graminées.

Le collège des bourgmestre et éche-

vins sera dresser, en double expédition, une

liste de contrôle de toutes les déclarations re-

cueillies dans la commune jusqu'au 20 novembre

1918.

Beschließt

Arrêté du 5 novembre 1918, concernant la relèvement des provisions de semences de trèfles et de graminées.

Das Schöffenkollegium wirb eine

Kontrolliste über alle in der Gemeinde bis zum

20. November 1918 erstatteten Anzeigen in dop-

pelter Ausfertigung aufstellen lassen. Vorräte

im Besitze von landwirtschaftlichen Genossen-

Les provisions détenues par des associations

ou des unions agricoles y seront renseignées à

part.

Le double des listes de contrôle sera conservé

dans la commune, l'original, ensemble toutes

les déclarations recueillies, seront adressés à

la section des semences, pour le 25 novembre

1918 au plus tard.

Arrêté du 5 novembre 1918, concernant les prix maxima de vente des semences de trèfles et de graminées.

Le présent arrêté sera obligatoire

le lendemain de sa publication au Mémorial

L'arrêté du 16 février prévisé est abrogé.

Luxembourg, le 5 novembre 1918.

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et du commerce,

A. COLLART.

Diese Preise Verstehen sich für gute Haudels-

ware. Bei Lieferung nach dem 15. Januar 1918

sind die obigen Preise, außer für Wicken- und

Lupinensaatgut, um 10 Fr. pro 100 Kg. herbg-

gefetzt.

Arrêté grand-ducal du 8 novembre 1918, modi- fiant l'arrêté grand-ducal du 27 septembre 1918, concernant le régime de la récolte

Le présent arrêté entrera en vigueur

le jour de sa publication au Mémorial.

Château de Borg, le 8 novembre 1918.

MARIE-ADELAÏDE.

Les membres du Gouvernement,

E. REUTER.

N. WELTER.

A. LIESCH

A. NEYENS.

A. COLLART.

Arrêté grand-ducal du 8 novembre 1918, portant

abrogation de l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal

du 19 août 1918, concernant l'utilisation de

la récolte des fruits de 1918, dans l'intérêt de

l'alimentation du pays.

Nous MARIE-ADÉLAIDE, par la grâce

Dritte auf Kosten der Eigentümer der Rekolten

bewerkstelligen lassen. In diesen Fällen sind die

Bestimmungen der vorstehenden Absätze 3, 4, 5.

und 6 anwendbar; die ausgedroschenen Mengen

sind infolge des Ausdrusches restlos für den Staat

unter den im nachstehenden Art. 12 festgesetzten

Bedingungen enteignet.»

Arrêté grand-ducal du 8 novembre 1918, portant abrogation de l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 19 août 1918, concernant l'utilisation de la récolte des fruits de 1918, dans l'intérêt de

Dieser Beschluß tritt am Tage seiner

Veröffentlichung im «Memorial» in Kraft.

Schloß Berg, den 8. November 1918.

Maria Adelheid.

Die Mitglieder der Regierung,

E. Reuter.

N. Welter.

A. Liesch.

A. Neyens.

A. Collart.

Großh. Beschluß vom 8. November 1918,

wodurch Art. 3 des Großh. Beschlusses

vom 19. August 1918, betreffend die Ver-

wertung der diesjährigen Obsternte im In-

teresse der Volksernährung, außer Kraft

gesetzt wird.

Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden

de Dieu

Grande-Duchesse

de Luxembourg,

Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 15 murs 1915, conférant au Gou-

vernement les pouvoirs nécessaires aux fins de

sauvegarder les intérêts économiques du pays

durant la guerre;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, por-

tant organisation du Conseil d'État, et attendu

qu'il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Directeur général

de l'agriculture, de l'industrie et du commerce;

Après délibération du Gouvernement

en

conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté du 5 novembre 1918, concernant la relèvement des provisions de semences de trèfles et de graminées.

Sera puni d'un emprisonnement de

huit jours à un an et d'une amende de 26 à

1000 fr., ou d'une de ces peines seulement, qui-

conque omettra de faire la déclaration dans le

délai prescrit, fournira sciemment des indica-

tions fausses ou incomplètes, ou refusera de

signer sa déclaration.

Arrêté du 5 novembre 1918, concernant les prix maxima de vente des semences de trèfles et de graminées.

Wird mit einer Gefängnisstrafe von

acht Tagen bis zu einem Jahr, oder mit einer

Geldbuße von 26 bis 1000 Fr. oder mit nur einer

dieser Strafen bestraft, wer es unterläßt, die

Anzeige in der vorgeschriebenen Frist zu er-

statten, wer wissentlich falsche oder unvollstän-

dige Angaben liefert, oder wer sich weigert, seine

Anzeige zu unterzeichnen.

Arrêté du 5 novembre 1918, concernant la fixation du prix maximum de vente du sel LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE, DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE;

Le présent arrêté sera obligatoire le

lendemain de sa publication au Mémorial.

L'arrêté du 9 février prévisé est abrogé.

Luxembourg, le 5 novembre 1918.

Le Directeur général du l'agriculture,

de l'industrie et du commerce,

A. COLLART.

Beschluß vom 5. November 1918, betreffend

Festsetzung des Höchstverkaufspreises für Salz.

Der G e n e r a l - D i r e k t o r des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels

Nach Einsicht des Art. 1 des Gesetzes vom

28. November 1914, betr. Festsetzung von Höchst-

verkaufspreisen für Bedarfsgegenstände;

Nach Einsicht des Beschlusses vom 9. Februar

1918, betreffend Festsetzung des Höchstverkaufs-

preises für Salz;

Nach Beratung der Regierung in Konseil;

Beschließt

Arrêté du 5 novembre 1918, concernant la fixation du prix maximum de vente du sel LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE, DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE;

Dieser Beschluß tritt am Tag nach

seiner Veröffentlichung im «Memorial» in kraft.

Der vorerwähnte Beschluß vom 9. Februar

1918 ist abgeschafft.

Luxemburg, den 5. November 1918.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels,

A. Collart.

71 a

Arrêté du 5 novembre 1918., portant convoca-

tion du collège électoral du canton de Cler-

vaux, pour l'éléction d'un député.

LE MINISTRE D'ÉTAT,

PRÉSIDENT

DU

GOUVERNEMENT,

Attendu que M. Jean-Pierre Jérôme Thinnes,

député du canton de Clervaux, est décédé le

26 octobre 1918;

Vu les art. 80, 82, 93, 94, 95,130 et 184 de la

loi électorale du 13 juillet 19.13, modifiée par

celle du 3 avril 1918;

Arrête

Arrêté du 9 novembre 1918, concernant la police sanitaire du bétail.

— Le présent arrêté sera obliga-

toire le lendemain de sa publication au Mé-

morial.

Luxembourg, le 9 novembre 1918.

Le Directeur général da l'agriculture,

de l'industrie et du commerce,

A. COLLART.

Beschluß vom 9. November 1918, die Vieh-

seuchenpolizei betreffend.

Der General-Direktor des

Ackerbaus,

der Industrie und des Handels;

In Anbetracht, daß die Maul- und Klauen-

seuche in der Ortschaft Launenerberg ausge-

brochen und es dringend geboten ist, die nöti-

gen Maßregeln zu treffen, um deren Verschlep-

pung zu verhindern;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912,

über die Viehfenchenpolizei;

Nach Einsicht der Art. 70 bis 77 des Ministerial-

beschlusses vom 14. Juli 1913, betreffs Ausfüh-

rung dieses Gesetzes;

Beschließt

Arrêté du 9 novembre 1918, concernant la police sanitaire du bétail.

Gegenwärtiger Beschluß tritt am

Tage nach seiner Veröffentlichung im «Memorial»

in Kraft.

Luxemburg, den 9. November 1918.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels,

J. Faber.

Avis. — Administration communale.

Par arrêté grand-ducal du 31 octobre 1918,

M. Nicolas Patz, cultivateur à Breitfeld, a été

nommé bourgmestre de la commune de Weis-

wampach.

Par arrêté grand-ducal du même jour, M.

Guillaume Lethal, viticulteur à Grevenmacher,

a été nommé échevin de la ville de Greven-

macher.

Par arrêté grand-ducal du même jour, dé-

mission honorable a été accordée, sur sa de-

mande, à M. Jean-Baptiste Hoffmann, proprié-

taire à Vichten, de ses fonctions de bourgmestre

de la commune de Vichten.

Luxembourg, le 8 novembre 1918.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

E. REUTER.

Bekanntmachung. — Gemeindeverwaltung.

Durch Großh. Beschlust vom 31. Oktober 1918

ist Hr. Nikolaus Patz, Landwirt, zu Breilfeld,

zum Bürgermeister der Geimeinde Weiswampach

ernannt worden.

Durch Großh. Beschluß vom selben Tage ist

Hr. Wilhelm Lethal, Winzer, zu Grevenma-

cher, zum Schössen der Stadt Grevenmacher er-

nannt worden.

Durch Großh. Beschluß desselben Datums ist

Hrn.

J.

B.

Hoffmann,

Eigentümer,

zu

Vichten, auf sein Ersuchen, ehrenvolle Entlassung

aus seinem Amt als Bürgermeister der Ge-

meinde Vichten dewilligt worden.

Luxemburg, den 8. November 1918.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

E. Reuter.

Caisse d'épargne. — A la date du 24 octobre 1918, le livret n° 235703 a été déclaré perdu. Le porteur

du dit livret est invité à le présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, suit au bureau central,

soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'Épargne, et à faire valoir ses droits, Faute par

le porteur de ce faire dans le dit délai, le livret en question sera déclaré annulé et remplacé par un

nouveau.

Luxembourg, le 4 novembre 1918.

Société du pensionnat Maria-Rheinsheim et du Gesellenhaus « Wagner et Cie ».

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Messieurs les actionnaires de la société sont convoqués en assemblée générale pour la date du lundi,

25 novembre 1918, à 5 heures de l'après-midi au « Gesellenhaus», rue du Casino à Luxembourg,

Ordre du Jour

1° Vérification et approbation éventuelle du bilan arrêté au 31 décembre 1917;

2° Renouvellement partiel du Comité de surveillance.

le Comité de surveillance.

Arrêté du 5 novembre 1918, concernant la relèvement des provisions de semences de trèfles et de graminées.

Le présent arrêté sera obligatoire

le lendemain de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 5 novembre 1918.

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et du commerce,

A. COLLART.

Arrêté du 5 novembre 1918, concernant les prix

maxima de vente des semences de trèfles et

de graminées.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE,

DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE ;

Vu l'art. 1er de la loi du 28 novembre 1914

concernant la fixation du prix maximum de

vente des objets de première nécessité;

Vu l'art, 6 de l'arrêté grand-ducal du 6 août

1918, ordonnant la saisie des semences de

trèfles et de graminées;

Revu l'arrêté du 16 février 1918, concernant

les prix maxima de vente des semences de

trèfles et de graminées;

Après délibération du Gouvernement en

conseil;

Arrête;

schaften oder Verbänden sind in der Kontroll-

liste besonders zu vermerken.

Das Duplikat der Kontrollisten wird in der

Gemeinde zurückbehalten, das Original ist,

nebst den Anzeigen, spätestens am 25. November

1918 an die staatliche Saatgutzentrale einzu-

reichen.

Arrêté du 5 novembre 1918, concernant les prix maxima de vente des semences de trèfles et de graminées.

Gegenwärtiger Beschluß soll im «Me-

morial» veröffentlicht werden. Er tritt am Tage

nach feiner Veröffentlichung in Kraft.

Luxemburg, den 6. November 1918.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels,

A. Collart.

Beschluß vom 5. November 1918, betreffend

Festsetzung von Höchstverkaufspreisen für

Klee- und Grassamen.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels;

Nach Einsicht des Art. 1 des Gesetzes vom 28.

November 1914 betreffend Festsetzung von

Höchstverkaufspreisen für Bedarfsgegenstände;

Nach Einsicht des Art. 6 des Großh. Beschlusses

vom 6. August 1918, betreffend Beschlagnahme

der Klee- und Grassamen;

Nach Einsicht des Beschlusses vom 16. Februar

1918, betreffend Festsetzung von Höchstverkauft'

preisen für Klee- und Grassamen;

Nach Beratung der Regierung im Kon-

seil;

Beschließt

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →