Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_0e660f5e47a5 LU

Loi du 18 décembre 2015 modifiant le Code pénal et le Code d’instruction criminelle aux fins de mettre en œuvre certaines dispositions de la Résolution 2178 (2014) du Conseil de sécurité des Nations Unies.

7 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

Loi du 18 décembre 2015 modifiant le Code pénal et le Code d’instruction criminelle aux fins de mettre en œuvre certaines dispositions de la Résolution 2178 (2014) du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Loi du 18 décembre 2015 modifiant le Code pénal et le Code d’instruction criminelle aux fins de mettre

en œuvre certaines dispositions de la Résolution 2178 (2014) du Conseil de sécurité des Nations

Unies.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 décembre 2015 et celle du Conseil d’Etat du 18 décembre 2015

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 18 décembre 2015 modifiant le Code pénal et le Code d’instruction criminelle aux fins de mettre en œuvre certaines dispositions de la Résolution 2178 (2014) du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Le Code pénal est modifié comme suit

1) A l’article 32-1, la référence à l’article 135-13 est remplacée par celle à l’article 135-16.

2) A l’article 135-3 (2), la référence à l’article 135-13 est remplacée par celle à l’article 135-16.

3) A l’article 135-5 (2), la référence à l’article 135-13 est remplacée par celle à l’article 135-16.

4) A l’article 135-7 (2), la référence à l’article 135-13 est remplacée par celle à l’article 135-16.

5) L’article 135-11 est remplacé comme suit

«Art. 135-11. (1) Constitue un acte de provocation au terrorisme la diffusion ou toute autre forme de mise à

disposition du public d’un message, y compris par le biais de réseaux de communications électroniques, avec

l’intention d’inciter, directement ou indirectement, à la commission d’une des infractions visées au présent

chapitre.

(2) Constitue également un acte de provocation au terrorisme le fait de diffuser le message visé au paragraphe 1er

en présence de plusieurs individus dans un lieu non public, ou un lieu virtuel constitué par des moyens de

télécommunications, mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de s’y assembler ou de le

fréquenter.»

6) Le libellé actuel de l’article 135-12 devient le paragraphe 1er de cet article, auquel il est ajouté un paragraphe 2

nouveau libellé comme suit

«(2) Commet également un acte de recrutement au terrorisme toute personne qui, sciemment, se fait recruter

pour commettre ou participer à la commission d’une des infractions terroristes visées au présent chapitre.»

7) A l’article 135-13, les termes «ou qui tente de donner des instructions» sont supprimés.

8) Le libellé actuel de l’article 135-13 devient le paragraphe 1er de cet article, auquel il est ajouté un paragraphe 2

nouveau libellé comme suit

«(2) Commet également un acte d’entraînement au terrorisme toute personne qui, sciemment, participe à

l’entraînement visé au paragraphe 1er ou qui sollicite ou incite, par quelque moyen que ce soit, d’autres personnes

à lui dispenser un tel entraînement.»

9) L’article 135-14 est remplacé comme suit

«Art. 135-14. Est punie des peines prévues à l’article 135-17 le fait de préparer la commission d’une des

infractions prévues par le présent chapitre, dès lors que la préparation de ladite infraction est caractérisée par

(1) le fait de détenir, de rechercher, de se procurer ou de fabriquer des explosifs, des armes à feu ou d’autres

armes ou substances nocives ou dangereuses ou de détenir, de rechercher ou de se procurer des renseignements

sur d’autres méthodes et techniques spécifiques de nature à contribuer à la préparation ou à la commission d’une

infraction terroriste, et

(2) au moins l’un des autres faits matériels suivants

1. recueillir des renseignements sur des lieux ou des personnes afin de mener une action terroriste dans ces

lieux ou contre ces personnes ou exercer une surveillance sur ces lieux ou ces personnes;

2. s’entraîner au maniement d’explosifs, d’armes à feu ou d’autres armes ou substances nocives ou dangereuses

ou d’autres méthodes et techniques spécifiques ou à toute forme de combat ou au pilotage d’aéronefs ou à

la conduite de trains ou de navires;

3. consulter habituellement un ou plusieurs services de communications électroniques ou fréquenter

habituellement des cercles au sens de l’article 135-11 (2), ou détenir des objets ou des documents qui

provoquent à la commission d’actes de terrorisme;

4. avoir séjourné à l’étranger sur un théâtre d’opérations de groupes terroristes.»

10) Il est ajouté un article 135-15 nouveau libellé comme suit

«Art. 135-15. Est punie des peines prévues à l’article 135-17 toute personne qui, à partir du territoire

luxembourgeois, se rend ou qui s’est préparée à se rendre dans un autre Etat dans le dessein de commettre,

d’organiser, de préparer ou de participer à une ou plusieurs des infractions terroristes prévues par le présent

chapitre.»

11) Il est ajouté un article 135-16 nouveau libellé comme suit

«Art. 135-16. Est puni des peines prévues à l’article 135-17 tout Luxembourgeois qui

1. quitte le territoire national en violation de l’interdiction de sortie du territoire ordonnée ou prononcée à son

égard, ou

2. qui se soustrait à l’obligation de remettre son ou ses passeports et sa carte d’identité nationale, ou un de ces

documents seulement, aux autorités compétentes.»

12) Il est ajouté un article 135-17 nouveau libellé comme suit

«Art. 135-17. (1) Toute personne qui commet ou qui tente de commettre une des infractions prévues aux

articles 135-11 à 135-16 est punie d’un emprisonnement d’un à huit ans et d’une amende de 2.500 à 12.500 euros,

ou d’une de ces peines seulement, même si aucune de ces infractions à la réalisation desquelles l’acte incriminé

tendait n’a été commise.

(2) En cas de condamnation d’un Luxembourgeois pour une des infractions prévues par les articles 135-12 à

135-15 à une peine autre qu’une peine d’emprisonnement ferme, la juridiction de jugement peut prononcer une

interdiction de sortie du territoire national pour une durée maximale d’un an. Lorsqu’une interdiction de sortie

du territoire n’a pas été ordonnée auparavant par le juge d’instruction, la personne concernée est tenue de

remettre son ou ses passeports et sa carte d’identité au greffe de la juridiction ayant prononcé la peine prévue

par le présent paragraphe, en échange du récépissé visé à l’article 112-1 du Code d’instruction criminelle.»

13) A l’article 506-1, point 1), la référence à l’article 135-13 est remplacée par celle à l’article 135-16.

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2015 portant fixation du taux de l’intérêt légal pour 2016.

Le taux de l’intérêt légal est fixé pour 2016 à trois pour cent (3%).

Loi du 18 décembre 2015 modifiant le Code pénal et le Code d’instruction criminelle aux fins de mettre en œuvre certaines dispositions de la Résolution 2178 (2014) du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Le Code d’instruction criminelle est modifié comme suit

1) A l’article 5-1, la référence à l’article 135-13 du Code pénal est remplacée par celle à l’article 135-16.

2) A l’article 7-4, la référence à l’article 135-13 du Code pénal est remplacée par celle à l’article 135-16.

3) A l’article 26 (2), la référence à l’article 135-13 du Code pénal est remplacée par celle à l’article 135-16.

4) A l’article 29 (2), la référence à l’article 135-13 du Code pénal est remplacée par celle à l’article 135-16.

5) A l’article 48-7 (1), point 2), la référence à l’article 135-13 du Code pénal est remplacée par celle à l’article 135-16.

6) A l’article 48-17 (1), point 2), la référence à l’article 135-13 du Code pénal est remplacée par celle à l’article 135-16.

7) A l’article 66-2 (1), point 2), la référence à l’article 135-13 du Code pénal est remplacée par celle à l’article 135-16.

8) A l’article 66-2 (1), point 11), la référence à l’article 170 du Code pénal est remplacée par celle à l’article 192-2.

9) A l’article 66-3 (1), point 2), la référence à l’article 135-13 du Code pénal est remplacée par celle à l’article 135-16.

10) A l’article 66-3 (1), point 11), la référence à l’article 170 du Code pénal est remplacée par celle à l’article 192-2.

11) A l’article 67-1 (3), la référence à l’article 135-13 du Code pénal est remplacée par celle à l’article 135-16.

12) Il est ajouté au livre premier, titre III, chapitre Ier, une section X-1 nouvelle comportant l’article 112-1 nouveau

et libellée comme suit

«Section X-1.– De l’interdiction de sortie du territoire en matière de terrorisme

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2015 portant fixation du taux de l’intérêt légal pour 2016.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Justice,

Palais de Luxembourg, le 18 décembre 2015.

Félix Braz

Henri

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Loi du 18 décembre 2015 modifiant le Code pénal et le Code d’instruction criminelle aux fins de mettre en œuvre certaines dispositions de la Résolution 2178 (2014) du Conseil de sécurité des Nations Unies.

(1) Tout Luxembourgeois faisant l’objet d’une instruction préparatoire pour une des infractions

prévues par les articles 135-12 à 135-15 du Code pénal peut faire l’objet d’une interdiction de sortie du territoire

national.

(2) L’interdiction de sortie du territoire national est ordonnée par le juge d’instruction et elle emporte, à titre

conservatoire, l’invalidation du ou des passeports et de la carte d’identité de la personne concernée. Sans

préjudice de la délivrance d’un récépissé attestant de l’introduction d’une demande en vue de l’octroi d’un

passeport ou d’une carte d’identité, toute demande introduite à cette fin est tenue en suspens pendant la durée

de validité de l’ordonnance d’interdiction de sortie du territoire et, le cas échéant, jusqu’à l’exécution de la peine

d’interdiction de sortie du territoire prévue à l’article 135-17 (2) du Code pénal.

(3) L’ordonnance d’interdiction de sortie du territoire est notifiée par le greffe à la personne concernée et aux

ministres ayant respectivement les passeports et les affaires communales dans leurs attributions qui en informent

sans délai les autorités et services administratifs compétents. Dès la notification de l’ordonnance, et au plus tard

dans les vingt-quatre heures à compter de celle-ci, la personne concernée est tenue de remettre son ou ses

passeports et sa carte d’identité au greffe du cabinet d’instruction en échange du récépissé visé au point 7 de

l’article 107 qui vaut justification de l’identité.

(4) Le juge d’instruction peut accessoirement ordonner une ou plusieurs des mesures prévues par l’article 107.

Pour le surplus, les dispositions des articles 106 à 112 sont applicables, sauf qu’une demande de mainlevée de

l’interdiction de sortie du territoire national est irrecevable pendant un délai d’un mois à partir de sa notification

à la personne concernée.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice,

Palais de Luxembourg, le 18 décembre 2015.

Félix Braz

Henri

Doc. parl. 6761; sess. ord. 2014-2015 et sess. ord. 2015-2016.

Loi du 18 décembre 2015 portant modification de l’article 77 alinéa 2 de la loi modifiée

du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 décembre 2015 et celle du Conseil d’Etat du 18 décembre 2015

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 18 décembre 2015 portant modification de l’article 77 alinéa 2 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire.

L’article 77 alinéa 2 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire est modifié

comme suit

«Le service central d’assistance sociale est dirigé sous la surveillance du procureur général d’Etat ou de son délégué

par un directeur, détenteur d’un diplôme de fin d’études supérieures ou universitaires en psychologie, criminologie

ou sciences sociales.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice,

Palais de Luxembourg, le 18 décembre 2015.

Félix Braz

Henri

Doc. parl. 6886; sess. ord. 2014-2015 et sess. ord. 2015-2016.

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2015 portant fixation du taux de l’intérêt légal pour 2016.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 14 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →