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Arrêt de la Cour constitutionnelle 28 novembre 2014 Dans l’affaire n° 00113 du registre ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant

3 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (3 Articles)

Arrêt de la Cour constitutionnelle 28 novembre 2014 Dans l’affaire n° 00113 du registre ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant

Arrêt de la Cour constitutionnelle

28 novembre 2014

Dans l’affaire n° 00113 du registre

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant

organisation de la Cour Constitutionnelle, introduite par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, première

chambre, siégeant en matière civile, suivant jugement rendu le 23 avril 2014 sous les numéros 120708 et 123306 du

rôle, parvenue le 25 avril 2014 au greffe de la Cour dans le cadre d’un litige opposant

Monsieur A., demeurant à X,

à

1. Madame B., demeurant à Y,

2. Monsieur C., demeurant à Y,

3. Maître Nathalie BARTHELEMY, avocat, agissant en tant qu’administratrice ad hoc de la mineure D., née le

4 mai 2004,

en présence du Ministère public,

La Cour,

composée de

Georges SANTER, président,

Georges RAVARANI, vice-président,

Francis DELAPORTE, conseiller,

Romain LUDOVICY, conseiller,

Jean-Claude WIWINIUS, conseiller,

greffier: Lily WAMPACH

Sur le rapport du magistrat délégué et sur les conclusions déposées au greffe de la Cour constitutionnelle par

Monsieur le Procureur général d’Etat adjoint Georges Wivenes le 19 mai 2014, celles déposées pour et au nom de

A. par Maître Kamilla LADKA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, le 28 mai 2014, ainsi que celles déposées

pour et au nom de C. et B. par Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, le 28 mai 2014;

ayant entendu en leurs plaidoiries les mandataires des parties concluantes à l’audience publique du 3 octobre 2014;

rend le présent arrêt

Considérant que par jugement du 12 janvier 2011 le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, saisi par A. d’une

demande dirigée contre B. et C. et tendant à voir rapporter la preuve de l’absence de possession d’état d’enfant légitime

de la mineure D., née le 4 mai 2004, à l’égard de C. et à voir dire que le requérant est le père de ladite enfant, a admis

ce dernier à la preuve par témoins de faits susceptibles d’établir l’absence de possession d’état alléguée;

Que par un jugement subséquent du 17 avril 2013 le tribunal, après avoir constaté sur base du résultat des enquêtes

qu’«en l’espèce (…) cette filiation légitime résulte d’un acte de naissance corroboré par une possession d’état continue» et après

avoir retenu que l’action en contestation telle que prévue à l’article 322-1 du Code civil n’est pas recevable, mais qu’il

en serait autrement dans l’hypothèse d’une filiation naturelle régie par l’article 339 du Code civil, a rouvert les débats

et invité les parties à examiner la question préjudicielle qu’il se proposait de soumettre à la Cour constitutionnelle;

Que par jugement du 23 avril 2014 le tribunal a saisi la Cour constitutionnelle de la question préjudicielle suivante

«l’article 322-1 du Code civil, en ce qu’il dispose qu’une personne prétendant être le parent véritable ne peut contester la

filiation légitime résultant d’un acte de naissance corroboré par la possession d’état, est-il compatible avec l’article 10bis de

la Constitution qui dispose que tous les Luxembourgeois sont égaux devant la loi, respectivement avec l’article 11 (3) de la

Constitution qui dispose que l’Etat garantit la protection de la vie privée, sauf les exceptions prévues par la loi, ainsi qu’avec

l’article 11 (1) de la Constitution qui dispose que l’Etat garantit les droits naturels de la personne humaine et de la famille, alors

qu’aux termes de l’article 339 du Code civil une personne prétendant être le parent véritable peut contester la filiation naturelle

résultant d’un acte de naissance, d’une reconnaissance ou de la possession continue de l’état d’enfant naturel tant qu’une

possession d’état continue et conforme de plus de dix ans n’est pas établie.».

Considérant que les articles 322-1 et 339 du Code civil disposent

Arrêt de la Cour constitutionnelle 28 novembre 2014 Dans l’affaire n° 00113 du registre ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant

«Tout intéressé peut, par tous les moyens, contester la filiation légitime résultant d’un acte de naissance non corroboré par

la possession d’état.

Nulle reconnaissance, ni nul jugement établissant une filiation contraire ne produisent leurs effets que lorsque l’inexactitude

de la filiation légitime a été constatée par une décision judiciaire définitive.

L’action visée à l’alinéa premier peut être intentée par l’enfant pendant toute sa vie. Elle peut l’être par ceux qui se prétendent

ses parents véritables pendant la minorité de l’enfant. Elle ne peut être intentée par les tiers intéressés que dans les deux ans à

partir du jour où a été dressé l’acte de naissance. Toutefois, le tribunal peut relever les tiers intéressés de la déchéance encourue

lorsqu’il y a eu impossibilité matérielle ou morale d’agir dans le délai imparti.»

Arrêt de la Cour constitutionnelle 28 novembre 2014 Dans l’affaire n° 00113 du registre ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant

«Tout intéressé peut, par tous les moyens, contester la filiation naturelle résultant d’un acte de naissance, d’une reconnaissance

ou de la possession continue de l’état d’enfant naturel.

L’action en contestation d’une reconnaissance est ouverte au ministère public, si des indices tirés des actes eux-mêmes rendent

invraisemblable la filiation déclarée.

Le droit de l’enfant de contester la reconnaissance est imprescriptible; il en est de même pour ceux qui se prétendent les

parents véritables, à moins que, dans ce cas, l’enfant n’ait une possession d’état continue et conforme de plus de dix ans.

L’auteur de la reconnaissance ne peut plus la contester, si l’enfant a une possession d’état continue et conforme de plus de

trois ans, depuis l’acte de reconnaissance, ni si l’enfant a atteint l’âge de six ans accomplis.

L’action de tout tiers intéressé doit être intentée dans les deux ans à partir du jour où a été dressé l’acte de naissance ou de

reconnaissance volontaire ou à partir du jour où l’enfant a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté.

Toutefois, le tribunal peut relever l’intéressé de la déchéance encourue lorsqu’il y a eu impossibilité matérielle ou morale d’agir

dans le délai imparti.»

Considérant qu’aux termes de l’article 10bis, paragraphe 1er, de la Constitution «Les Luxembourgeois sont égaux devant

la loi»;

Considérant que la question préjudicielle posée porte sur la différence de régime entre filiation légitime et filiation

naturelle au regard de la possibilité dont dispose la personne qui prétend être le parent véritable de l’enfant pour

introduire une action en contestation d’état, et sur la compatibilité d’une telle différence avec le principe d’égalité;

Considérant qu’aux fins de donner une réponse adéquate au regard de la situation de fait de l’espèce, telle que

constatée souverainement par le tribunal, il convient de recadrer la question posée en remplaçant l’article 322-1 du

Code civil, erronément cité par les juges du fond, puisqu’il permet la contestation de la filiation légitime résultant d’un

acte de naissance non corroboré par la possession d’état, par l’article 322, alinéa 2, du même code qui régit en fait la

situation de l’espèce en ce qu’il prohibe la contestation de l’état légitime de celui qui a une possession conforme à son

titre de naissance, les deux textes constituant par ailleurs chacun le corollaire de l’autre.

Considérant que l’article 322 du Code civil dispose

«Nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui donnent son titre de naissance et la possession conforme à ce titre.

Et réciproquement, nul ne peut contester l’état de celui qui a une possession conforme à son titre de naissance.»

Considérant que le législateur peut, sans violer le principe constitutionnel de l’égalité, soumettre certaines catégories

de personnes à des régimes légaux différents, à condition que la différence instituée procède de disparités objectives,

qu’elle soit rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but;

Considérant que l’article 322, alinéa 2, du Code civil prohibe la contestation de la filiation légitime résultant d’une

possession d’état conforme au titre de naissance;

Considérant que la situation visée par cet article est comparable à celle régie par l’article 339, alinéa 3, du même code

qui ne prohibe, cependant, la contestation de la filiation naturelle résultant d’un acte de naissance, d’une reconnaissance

ou de la possession continue de l’état d’enfant naturel par ceux qui se prétendent les parents véritables que si l’enfant

a une possession d’état continue et conforme de plus de dix ans;

Considérant que le législateur a institué une différence objective en ce que la personne qui se prétend parent

véritable, entendu comme parent biologique, de l’enfant, peut contester la filiation naturelle résultant de l’acte de

naissance tant qu’une possession d’état continue et conforme de plus de dix ans n’est pas établie, tandis que le prétendu

parent véritable ne peut pas contester la filiation légitime résultant d’un acte de naissance corroboré par la possession

d’état;

Considérant que les articles 322 et 339 du Code civil, dans leur teneur actuelle, ont été introduits audit code par

une loi du 13 avril 1979;

Considérant que l’objectif du législateur de 1979 était «une réforme d’ensemble du titre de la filiation dans le but de faire

disparaître les discriminations existantes entre les différentes catégories de filiations et de faire prédominer, dans toute la mesure

du possible, la vérité biologique dans l’établissement de la filiation …» (v. exposé des motifs, doc. parl. n° 2020);

Considérant qu’outre la recherche de la vérité biologique dans l’établissement de la filiation et l’élimination des

inégalités entre les différentes filiations prévues par la loi, l’intérêt supérieur de l’enfant requiert cependant également,

pour toute filiation, qu’une situation de fait résultant d’une vie familiale continue et de longue date, conforme au titre

de naissance, puisse tenir en échec la recherche de la vérité biologique dans l’établissement de la filiation;

Considérant dès lors que dans l’hypothèse d’une filiation corroborée par une possession d’état conforme au titre de

naissance, la différence de traitement du prétendu parent véritable de l’enfant naturel qui peut en contester la filiation

de manière limitée dans le temps et de celui de l’enfant légitime qui ne peut jamais ce faire n’est pas rationnellement

justifiée, ni adéquate, ni proportionnée au but de la loi;

Considérant qu’il s’ensuit que l’article 322, alinéa 2, du Code civil n’est pas conforme à l’article 10bis, paragraphe 1er,

de la Constitution, dans la mesure où il ne permet jamais à la personne qui se prétend le parent véritable de contester

la filiation légitime résultant d’un titre de naissance, si la possession d’état y est conforme, même dans l’hypothèse où

cette possession d’état n’est pas continue ou, tout en l’étant, n’atteint pas la durée de dix ans;

Considérant que dans la mise en balance de la recherche de la vérité biologique, d’un côté, et de l’intérêt supérieur

de l’enfant disposant d’une filiation résultant d’un titre de naissance corroboré par une possession d’état conforme,

de l’autre, la limite dans le temps à prévoir par rapport à l’action d’une personne qui entend contester la filiation

d’un enfant dont il se prétend le parent véritable est à qualifier d’adéquate dans la mesure où elle se rattache à une

possession d’état continue et conforme de dix ans;

Considérant que le principe d’égalité, au regard des situations analogues en cause, commande d’aligner les deux

régimes en faisant abstraction de la prohibition de l’action en contestation de la filiation légitime résultant d’une

possession d’état conforme au titre de naissance édictée par l’article 322, alinéa 2, du Code civil, et en retenant, à l’instar

de l’article 339, alinéa 3, du même code, qui vise la filiation naturelle, que ceux qui se prétendent les parents véritables

peuvent contester la filiation légitime résultant d’un acte de naissance, à moins que l’enfant n’ait une possession d’état

continue et conforme de plus de dix ans;

Considérant qu’eu égard à la réponse donnée à la question de la conformité de la disposition sous examen avec

l’article 10bis, paragraphe 1er, de la Constitution, il n’y a plus lieu d’examiner sa conformité avec les articles 11,

paragraphe 3, et 11, paragraphe 1er, de la Constitution;

Par ces motifs

dit que l’article 322, alinéa 2, du Code civil n’est pas conforme à l’article 10bis, paragraphe 1er, de la Constitution,

en ce qu’il ne permet pas à ceux qui se prétendent les parents véritables de l’enfant de contester la filiation légitime

résultant d’un acte de naissance qui n’est pas corroboré par une possession d’état continue et conforme de plus de

dix ans;

ordonne que dans les 30 jours de son prononcé, l’arrêt sera publié au Mémorial, Recueil de Législation;

ordonne qu’il sera fait abstraction des nom et prénom des parties lors de la publication de l’arrêt au Mémorial;

ordonne que l’expédition du présent arrêt sera envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle au greffe de la

première chambre du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et qu’une copie conforme sera envoyée aux parties

en cause devant cette juridiction.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Georges SANTER, en présence

du greffier Lily WAMPACH.

Le greffier,

Le président,

signé: Lily Wampach

signé: Georges Santer

Arrêt de la Cour constitutionnelle

28 novembre 2014

Dans l’affaire n° 00114 du registre

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant

organisation de la Cour Constitutionnelle, introduite par la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile,

suivant arrêt rendu le 30 avril 2014 sous le numéro 35876 du rôle, parvenue au greffe de la Cour constitutionnelle le

7 mai 2014,

Entre

la société anonyme X, établie et ayant son siège social à A., représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonction,

et

1) l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE Luxembourg, représenté par son Ministre d’Etat, ayant ses bureaux à

Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

2) l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES, représentée par son Directeur,

ayant ses bureaux à Luxembourg, 1-3, avenue Guillaume,

La Cour,

composée de

Georges SANTER, président,

Georges RAVARANI, vice-président,

Francis DELAPORTE, conseiller,

Romain LUDOVICY, conseiller,

Jean-Claude WIWINIUS, conseiller,

greffier: Lily WAMPACH

rend le présent arrêt

Sur le rapport du magistrat délégué;

Vu les conclusions déposées au greffe de la Cour le 6 juin 2014 par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH,

inscrite au barreau de Luxembourg, représentée par Maître François KREMER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, pour l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines,

celles déposées le 18 juin 2014 par Maître Jean-Pierre WINANDY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour

la société anonyme X., les conclusions additionnelles déposées le 18 juillet 2014 par la société anonyme ARENDT &

MEDERNACH pour l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines,

ainsi que les conclusions additionnelles déposées le 5 août 2014 par Maître Jean-Pierre WINANDY pour la société

anonyme X.;

Ayant entendu les mandataires des parties en leurs plaidoiries à l’audience publique du 3 octobre 2014;

Considérant que la recevabilité des conclusions déposées le 6 juin 2014 et de celles déposées le 18 juin 2014 est

contestée;

Considérant que l’article 11 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle dispose

que les parties sont admises à conclure et à plaider devant la Cour constitutionnelle par le ministère d’un avocat inscrit

à la liste I des tableaux dressés annuellement par les conseils des ordres des avocats, que l’article III de la loi du 31 mai

1999 portant modification a) de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur les attachés de justice et b) de la loi modifiée

du 10 août 1991 sur la profession d’avocat dispose que dans tous les textes légaux et réglementaires, les termes

«avocat(s) inscrit(s) à la liste I» sont remplacés par les termes «avocat(s) à la Cour», et que l’article 8 , paragraphe (6),

dernier alinéa, de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat dispose que les personnes morales inscrites

à la liste V du tableau (personnes morales exerçant la profession d’avocat et ayant un ou plusieurs associés inscrits à

la liste I exerçant une influence significative sur l’activité de la personne morale au Grand-Duché de Luxembourg) ont

la qualité d’«avocat à la Cour»;

Qu’il en suit que les conclusions déposées le 6 juin 2014 par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH,

représentée par Maître François KREMER, avocat à la Cour, sont recevables;

Considérant que l’arrêt de la Cour d’appel saisissant la Cour constitutionnelle de la question préjudicielle sous

examen a été notifié à la partie X. S.A. le 22 mai 2014, de sorte que les premières conclusions de cette partie ont été

déposées dans le délai de trente jours inscrit à l’article 10 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour

Constitutionnelle, et que la recevabilité des conclusions est indépendante de la date du dépôt des conclusions d’une

autre partie;

Qu’il en suit que les conclusions déposées le 18 juin 2014 par Maître Jean-Pierre WINANDY sont recevables;

Considérant que dans le cadre d’une demande dirigée par la société anonyme X. contre l’Etat et l’Administration

de l’Enregistrement et des Domaines pour voir prononcer à son égard la décharge des impositions supplémentaires au

titre de la TVA se rapportant à son chiffre d’affaires des années 2002, 2003 et 2004, la Cour d’appel, constatant que le

législateur, dans l’article 43 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, a délégué au

pouvoir réglementaire la tâche de fixer non seulement les conditions, mais aussi les limites de l’exonération litigieuse

de la taxe sur la valeur ajoutée, et que le pouvoir réglementaire, de son côté, dans l’article 7 du règlement grand-ducal

du 16 juin 1999 relatif à l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des opérations à l’exportation en dehors de la

Communauté, des livraisons intracommunautaires de biens et d’autres opérations, a défini celles parmi les prestations

de services effectuées pour les besoins de la navigation maritime qui sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, a,

par arrêt du 30 avril 2014, saisi la Cour constitutionnelle de la question préjudicielle de savoir «si la disposition précitée de

l’article 43, paragraphe 1, sous i), deuxième tiret de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée

est conforme aux articles 99 et 101 de la Constitution dans la mesure où, aux fins de la transposition dans le droit national de

la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, à savoir en l’espèce, l’article 15, point 5 de la directive, elle confie

au pouvoir réglementaire le pouvoir de définir le contenu des exonérations de la TVA se rapportant aux «prestations de services

effectuées pour les besoins de la navigation maritime»;

Considérant que la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 visant à l’harmonisation des législations

des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette

uniforme, telle que modifiée par la directive 91/680/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 (ci-après: la directive),

dispose en son article 15 que

«les Etats membres exonèrent dans les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple des

exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels

(…)

5. les (…) affrètements et locations de bateaux de mer visés au point 4 sous a) et b) (…)»;

Que le point 4 vise sous a): les «bateaux: affectés à la navigation en haute mer et assurant un trafic rémunéré de

voyageurs ou l’exercice d’une activité commerciale, industrielle ou de pêche»;

Considérant que la directive a été transposée dans l’ordre juridique national par la loi du 18 décembre 1992

modifiant et complétant la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après: la loi concernant la

taxe sur la valeur ajoutée);

Que l’article 43, paragraphe 1, sous i), deuxième tiret, de cette loi, dans sa version applicable à la date des faits,

dispose que: «Sont exonéré(e)s de la taxe sur la valeur ajoutée dans les limites et sous les conditions à déterminer par

règlement grand-ducal: (…) les prestations de services effectuées pour les besoins de la navigation maritime»;

Que l’article 7, paragraphe 2, sous a), premier tiret, du règlement grand-ducal du 16 juin 1999 relatif à l’exonération

de la taxe sur la valeur ajoutée des opérations à l’exportation en dehors de la Communauté, des livraisons

intracommunautaires de biens et d’autres opérations, dispose que «par prestations de services effectuées pour les

besoins de la navigation maritime et visées à l’article 43, paragraphe 1 sous i), deuxième tiret, de la loi du 12 février

1979 on entend

a) les affrètements et locations

– de bateaux, à l’exclusion des yachts et des autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport, affectés

à la navigation maritime et assurant un transport rémunéré de personnes ou de biens ou l’exercice d’une

activité commerciale, industrielle ou de pêche»;

Considérant que la taxe sur la valeur ajoutée, malgré sa dénomination, n’est pas une taxe, mais un impôt de l’Etat,

auquel s’appliquent les articles 99 et 101 de la Constitution, qui disposent: «Aucun impôt au profit de l’Etat ne peut

être établi que par une loi. (… )» (article 99) et: «(…) Nulle exemption ou modération ne peut être établie que par

une loi» (article 101);

Considérant que les exonérations visées à l’article 43 de la loi concernant la taxe sur la valeur ajoutée constituent

des exemptions au sens de l’article 101 de la Constitution, indépendamment de la question de savoir qui sera en aval

l’assujetti qui en bénéficie;

Considérant que la directive, par l’usage des termes «les Etats membres exonèrent, dans les conditions qu’ils fixent

…», a laissé aux Etats membres le soin de transposer ses dispositions dans le droit national selon les règles de ce droit

et dans le respect de celles-ci;

Considérant que les articles 99 et 101 de la Constitution placent l’ensemble des dispositions concernant

l’établissement d’un impôt et d’une exemption ou modération parmi les matières réservées à la loi;

Considérant que l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution dispose que «Dans les matières réservées à la loi par

la Constitution, le Grand-Duc ne peut prendre des règlements et arrêtés qu’aux fins, dans les conditions et suivant les

modalités spécifiées par la loi.»;

Considérant que l’effet des réserves de la loi énoncées par la Constitution consiste en ce que nul, sauf le pouvoir

législatif, ne peut valablement disposer des matières érigées en réserve;

Considérant que d’après l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution, dans les matières réservées par la loi

fondamentale à la loi, l’essentiel du cadrage normatif doit résulter de la loi, y compris les fins, les conditions et les

modalités suivant lesquelles les éléments moins essentiels peuvent être réglés par des règlements et arrêtés pris par

le Grand-Duc;

Considérant qu’en transposant la directive, l’article 43 de la loi concernant la taxe sur la valeur ajoutée énumère de

façon détaillée les livraisons de biens et les prestations de services qui sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée

et confie au pouvoir réglementaire le soin de déterminer les limites et les conditions de ces exonérations, non pas sans

cadrage, mais dans le respect de l’article 15 de la directive, qui, en ce qui concerne la navigation maritime, s’applique aux

bateaux affectés à la navigation en haute mer et assurant un trafic rémunéré de voyageurs ou l’exercice d’une activité

commerciale, industrielle ou de pêche, et qui enjoint aux Etats membres de fixer pour les affrètements et locations

de ces bateaux les conditions en vue d’assurer l’application correcte et simple des exonérations et de prévenir toute

fraude, évasion et abus éventuels;

Considérant qu’en procédant de la sorte, le législateur a à suffisance déterminé le principe et les modalités

substantielles de la matière réservée;

Considérant en effet qu’en arrêtant la liste des livraisons de biens et des prestations de services bénéficiant de

l’exonération de la taxe et en confiant au pouvoir réglementaire le soin d’en fixer les limites et les conditions, qui

doivent nécessairement s’inscrire dans le cadre de l’article 15, point 5, de la directive, le législateur a mis en place un

support normatif suffisant au regard des articles 99 et 101 de la Constitution, de sorte que l’article 43, paragraphe

1, sous i), deuxième tiret, de la loi concernant la taxe sur la valeur ajoutée est conforme aux articles précités de la

Constitution;

Par ces motifs

dit que l’article 43, paragraphe 1, sous i), deuxième tiret, de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe

sur la valeur ajoutée, dans sa version applicable à la date des faits, en ce que, aux fins de transposition dans le droit

national de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 visant à l’harmonisation des législations des

Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, telle que modifiée par la directive 91/680/CEE du Conseil du

16 février 1991, il arrête la liste des livraisons de biens et des prestations de services bénéficiant de l’exonération de la

taxe et confie au pouvoir réglementaire le soin d’en fixer les limites et les conditions dans le respect des dispositions

de l’article 15, point 5, de la directive, est conforme aux articles 99 et 101 de la Constitution;

ordonne que dans les trente jours de son prononcé, l’arrêt sera publié au Mémorial, Recueil de Législation;

ordonne qu’il sera fait abstraction du nom de la société anonyme X. lors de la publication au Mémorial;

ordonne que l’expédition du présent arrêt sera envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle au greffe de

la deuxième chambre de la Cour d’appel et qu’une copie conforme sera envoyée aux parties en cause devant cette

juridiction.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Georges SANTER, en présence

du greffier Lily WAMPACH.

Le greffier,

Le président,

signé: Lily Wampach

signé: Georges Santer

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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