Règlement grand-ducal du 16 mars 2001 portant dixième modification de l’annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses.
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
30 mars 2001
Règlement grand-ducal du 16 mars 2001 portant dixième modification de l’annexe 1 de la loi modifiée
du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines
substances et préparations dangereuses.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines
substances et préparations dangereuses, et notamment son article 4;
Vu la directive 1999/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 portant dix-septième modification
de la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives
des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et
préparations dangereuses;
Vu la directive 1999/51/CE de la Commission du 26 mai 1999 portant cinquième adaptation au progrès technique
de l'annexe I de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de
certaines substances et préparations dangereuses [étain, pentachlorophénol (PCP) et cadmium];
Vu la directive 1999/77/CE de la Commission du 26 juillet 1999 portant sixième adaptation au progrès technique
(amiante) de l'annexe I de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de
certaines substances et préparations dangereuses;
Vu l'avis de la Chambre des Employés privés, de la Chambre de travail, de la Chambre de commerce;
Vu la demande d'avis adressée à la Chambre des métiers et à la Chambre d'agriculture;
Vu l'avis de l'Administration de l'environnement, du Laboratoire national de santé et de l'Inspection du travail et des mines;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l'Emploi, de Notre ministre de la Justice, de Notre ministre de
l'Environnement et de Notre ministre de la Santé, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L'annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de
l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses est modifiée comme suit
a) Les points 6.1. et 6.2. sont remplacés par les points 6.1. et 6.2. suivants
6.1.
Crocidolite, no. CAS 12001-28-4
6.1.
La mise sur le marché et l'emploi de ces fibres et des
Amosite, no. CAS 12172-73-5
produits auxquels elles ont été délibérément ajoutées
Amiante anthophyllite, no. CAS 77536-67-5
sont interdits.
Amiante actinolite, no. CAS 77536-66-4
Amiante tremolite, no. CAS 77536-68-6
6.2.
Chrysotile, no. CAS 120001-29-5
6.2.
La mise sur le marché et l'emploi de cette fibre et des
produits auxquels elle a été délibérément ajoutée
sont interdits.
Toutefois, le Ministre ayant le travail dans ses
attributions peut, sur demande motivée, exempter
les diaphragmes des cellules d'électrolyse existantes
jusqu'à ce qu'elles atteignent la fin de leur vie utile
ou que, auparavant, des substituts appropriés sans
amiante apparaissent sur le marché.
L'utilisation de produits contenant les fibres
d'amiante visées au points 6.1. et 6.2. qui étaient
déjà installés et/ou en service avant la date de mise
en oeuvre du présent règlement grand-ducal
continue d'être autorisée jusqu'à leur élimination ou
leur fin de vie utile.
Sans préjudice de l'application d'autres dispositions
réglementaires concernant la classification,
l'emballage et l'étiquetage des substances et
préparations dangereuses, la mise sur le marché et
l'utilisation de ces fibres et des produits contenant
ces fibres peuvent être, en application des
dérogations précitées, autorisées seulement si le
produit porte une étiquette conformément aux
dispositions de l'annexe 2 de la loi modifiée du 11
mars 1981 portant réglementation de la mise sur le
marché et de l'emploi de certaines substances et
préparations dangereuses.
b) Le point 21 est remplacé par le point 21 suivant
21.
Composés organostanniques
1) Ne peuvent être mis sur le marché comme substances et
composants de préparations lorsqu'ils sont utilisés en
tant que biocides dans des peintures antisalissures à
composants non liés chimiquement.
2) Ne sont pas admis comme substances et composants de
préparations lorsqu'ils sont utilisés en tant que biocides
pour empêcher la formation de salissures, sous forme de
micro-organismes, de plantes ou d'animaux, sur
a) les coques
de bateaux d'une longueur hors tout, au sens de la
norme ISO 8666, inférieure à 25 mètres,
les coques de navires principalement destinés à
être utilisés sur des voies de navigation intérieure
ou sur des lacs, quelle que soit leur longueur;
b) les cages, les flotteurs, les filets ainsi que tout autre
appareillage ou équipement utilisés en pisciculture et
en conchyliculture;
c) tout appareillage ou équipement totalement ou
partiellement immergé,
Ces substances et préparations ne peuvent
être mises sur le marché que dans des emballages de
capacité égale ou supérieure à 20 litres;
être vendues au grand public, mais uniquement aux
utilisateurs professionnels.
Sans préjudice de l'application d'autres dispositions
réglementaires en matière de classification, d'emballage et
d'étiquetage des substances et préparations dangereuses,
l'emballage de ces préparations doit porter d'une manière
lisible et indélébile les mentions suivantes
«Ne pas utiliser sur des bateaux d'une longueur hors tout
inférieure à 25 mètres ou sur des navires principalement
destinés à être utilisés sur des voies de navigation
intérieure ou sur des lacs, quelle que soit leur longueur,
ou sur un appareillage ou un équipement, quel qu'il soit,
utilisé en pisciculture ou en conchyliculture;
Réservé aux utilisateurs professionnels.»
3) Ne sont pas admis comme substances et composants de
préparations destinées à être utilisées pour le traitement
des eaux industrielles.
c) Le point 23 est remplacé par le point 23 suivant
23.
Pentachlorophénol (CAS
Ne sont pas admis en concentration égale ou supérieure
n° 87-86-5) et ses sels et esters
à 0,1% en masse dans les substances et les préparations mises
sur le marché.
Pour l’exercice 2001, le montant des marges brutes standard par hectare est fixé comme suit pour les
spéculations végétales
Blé tendre et épeautre
25.322 LUF
Seigle
19.651 LUF
Orge
19.313 LUF
Avoine
18.498 LUF
Maïs-grain
30.252 LUF
Autres céréales
20.227 LUF
Légumes secs
19.799 LUF
Pommes de terre de consommation
120.668 LUF
Plants de pommes de terre
128.149 LUF
Colza
28.944 LUF
Autres plantes oléagineuses ou textiles et autres plantes industrielles
18.506 LUF
Légumes frais et fraises en culture de plein champ
122.462 LUF
Légumes frais et fraises en culture maraîchère de plein air
634.080 LUF
Légumes frais et fraises sous serre
3.454.633 LUF
Fleurs et plantes ornementales (non compris les pépinières) de plein air
985.700 LUF
Fleurs et plantes ornementales (non compris les pépinières) sous serre
5.819.000 LUF
Semences et plants de terres arables
28.314 LUF
Plantations d’arbres fruitiers et baies
209.904 LUF
Vignes cultivées par des exploitants produisant eux-mêmes le vin
837.077 LUF
Vignes cultivées par des exploitants ne produisant pas eux-mêmes le vin
481.598 LUF
Pépinières
676.989 LUF
Champignons (pour cinq récoltes par an ; LUF par are)
505.483 LUF
Jachère aidée
11.000 LUF
Disposition modificative
Afin de corriger une erreur matérielle dans la numérotation de l'appendice de l'annexe 1 du règlement grand-ducal
du 22 avril 1999 portant neuvième modification de l'annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant
réglementation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses, les points
29, 30 et 31 de l'appendice sont changés en points 30, 31 et 32.
Pour l’exercice 2001, le montant des marges brutes standard par unité de bétail est fixé comme suit pour
les spéculations animales
Poulains, Poneys, Anes
3.284 LUF
Chevaux de plus de 6 mois
37.472 LUF
Bovins de moins de 1 an
5.426 LUF
Bovins mâles de 1 an à moins de 2 ans
10.553 LUF
Bovins femelles de 1 an à moins de 2 ans
4.549 LUF
Bovins mâles de 2 ans et plus
2.561 LUF
Génisses de 2 ans et plus
2.436 LUF
Vaches laitières
47.763 LUF
Autres vaches
5.538 LUF
Ovins (femelles reproductrices)
1.779 LUF
Caprins (tous âges)
7.246 LUF
Porcelets 8-30 kg
275 LUF
Truies reproductrices de 50 kg et plus
6.836 LUF
Porcs à l’engrais (à multiplier par le coefficient de rotation annuel)
1.251 LUF
Porcs engraissés pour autrui (à multiplier par le coefficient de rotation annuel)
473 LUF
Autres porcs
3.065 LUF
Poulets de chair (par centaine)
6.423 LUF
Poules pondeuses (par centaine)
19.346 LUF
Autres volailles (par centaine)
22.028 LUF
Lapins mères
1.493 LUF
Lapins à l’engrais
862 LUF
Abeilles (par ruche)
1.816 LUF
a) Les substances énumérées à l'annexe 1 du présent règlement sont ajoutées aux substances figurant dans
l'appendice aux points 30, 31 et 32 de l'annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 susmentionnée.
b) Les substances énumérées à l'annexe 2 du présent règlement sont supprimées de la liste des substances figurant
dans l'appendice au point 30 de l'annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 susmentionnée.
Pour l’exercice 2001, les coûts de production fixes en pourcentage de la marge brute standard totale sont
arrêtés à
cinquante-cinq pour-cent pour l’élevage des herbivores ;
cinquante-cinq pour-cent pour l’élevage des granivores ;
soixante-huit pour-cent pour les grandes cultures ;
quarante pour-cent pour les cultures permanentes ;
quarante-cinq pour-cent pour les horticultures ;
cinquante-quatre pour-cent pour les exploitations mixtes.
Notre Ministre du Travail et de l'Emploi, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de la Santé et Notre
Ministre de l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Le Ministre du Travail et de l’Emploi,
Palais de Luxembourg, le 16 mars 2001.
François Biltgen
Henri
Le Ministre de la Justice,
Luc Frieden
Le Ministre de la Santé,
Carlo Wagner
Le Ministre de l’Environnement,
Charles Goerens
ANNEXE I
Point 30 – Substances cancérogènes: catégorie 2
Substances
Numéro
Numéro
Numéro
Notes
d’index
CE
CAS
Dichromate de potassium
024-002-00-6
231-906-6
7778-50-9
Dichromate d’ammonium
024-003-00-1
232-143-1
7789-09-5
Dichromate de sodium
024-004-00-7
234-190-3
10558-01-9
Dichromate de sodium, dihydrate
024-004-01-4
234-190-3
7789-12-0
Dichlorure de chromyle
024-005-00-2
239-056-8
14977-61-8
Chromate de potassium
024-006-00-8
232-140-5
7789-00-6
Composés de chrome (VI) à l’exception
024-017-00-8
du chromate de baryum et de ceux
nommément désignés dans l’annexe 1
de la loi du 15 juin 1994
Bromoéthylène
602-024-00-2
209-800-6
593-60-2
5-allyl-1,3-benzodioxole; safrole
605-020-00-9
202-345-4
94-59-7
Colorants azoïques dérivant de la
611-024-00-1
benzidine; colorants de 4,4’ -
diarylazobiphényle, à l’exception de
ceux nommément désignés dans l’annexe
1 de la loi du 15 juin 1994
4-amino-3-[[4’-[(2,4-diaminophényl)
611-026-00-7
217-710-3
1937-37-7
azo][1,1’-biphényl]-4-yl]azo]-5-hydroxy
-6-(phénylazo)naphthalène-2,7-
disulfonate de disodium; C.I. Direct
Black 38
3,3’-[[1,1’-biphényl]-4,4’diylbis(azo)]
611-026-00-2
220-012-1
2602-46-2
bis[5-amino-4-hydroxynaphthalène-2,7-
disulfonate] de tétrasodium; C.I. Direct
Blue 6
3,3’-[[1,1’-biphényl]-4,4’diylbis(azo)]
611-027-00-8
209-358-4
573-58-0
bis[4-aminonaphthalène-1-sulfonate) de
disodium; C.I. Direct Red 28
Sulfate de toluène - 2,4-diammonium
612-126-00-9
265-697-8
65321-67-7
Point 31 – Substances mutagènes: catégorie 2
Substances
Numéro
Numéro
Numéro
Notes
d’index
CE
CAS
Dichromate de potassium
024-002-00-6
231-906-6
7778-50-9
Dichromate d’ammonium
024-003-00-1
232-143-1
7789-09-5
Dichromate de sodium
024-004-00-7
234-190-3
10558-01-9
Dichromate de sodium, dihydrate
024-004-01-4
234-190-3
7789-12-0
Dichlorure de chromyle
024-005-00-2
239-056-8
14977-61-8
Chromate de potassium
024-006-00-8
232-140-5
7789-00-6
1,3,5-tris(oxiranylméthyl)-1,3,5-triazine-
615-021-00-6
219-514-3
2451-62-9
2,4,6(1H,3H,5H)-trione; TGIC
Point 32 – Substances toxiques pour la reproduction: catégorie 1
Substances
Numéro
Numéro
Numéro
Notes
d’index
CE
CAS
1,2-dibromo-3-chloropropane
602-021-00-6
202-479-3
96-12-8
Point 33 – Substances toxiques pour la reproduction: catégorie 2
Substances
Numéro
Numéro
Numéro
Notes
d’index
CE
CAS
Phthalate de bis(2-métoxyéthylène)
607-228-00-5
204-212-6
117-82-8
ANNEXE 2
Substances
Numéro
Numéro
Numéro
Notes
d’index
CE
CAS
Hydrocarbures aromatiques en C8-10;
648-011-00-5
292-695-4
90989-39-2
J
distillat d’huile légère, haut point
d’ébullution
Goudron de lignite, distillat; huile
648-025-00-1
309-885-0
101316-83-0
J
phénolique [Huile obtenue par distillation
de goudron de lignite. Se compose
principalement d’hydrocarbures aliphatiques,
d’hydrocarbures nathténiques et
d’hydrocarbures aromatiques comportant
un à trois cycles, de leurs dérivés alkylés,
d’hétéroaromatiques et de phénols mono-
ou bicycliques dont le point d’ébullition est
compris approximativement entre 150 et
360° C.]
Coke (goudron de houille), brai haute
648-157-00-X
140203-12-9
température
Coke (goudron de houille), mélangé
648-158-00-5
140203-13-0
avec du brai de houille de haute
température
Coke (goudron de houille) basse
648-159-00-0
140413-61-21
température, brai haute température
Règlement grand-ducal du 23 mars 2001 fixant, pour l’année 2001, le montant des marges brutes
standard et les taux des coûts de production fixes servant à la détermination du revenu
professionnel agricole cotisable à l’assurance pension.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;
Vu les articles 4 et 5 du règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 portant exécution des dispositions de l’article
241, alinéas 11 et 12, du code des assurances sociales en matière de détermination du revenu professionnel agricole
cotisable à l’assurance pension ;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture ;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre
de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Santé
et de la Sécurité Sociale sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Agriculture,
Palais de Luxembourg, le 23 mars 2001.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Fernand Boden
Le Ministre de la Santé
et de la Sécurité Sociale,
Carlo Wagner
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l'article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988)
B a s c h a r a g e .- Introduction d’un règlement communal concernant le service de taxi.
La délibértion du 4 juin 1999 aux termes de laquelle le conseil communal de Bascharage a introduit un règlement
communal concernant le service de taxi a été approuvée par arrêté grand-ducal en date du 23 février 2001.
B e r d o r f .- Introduction d’un règlement concernant les services de taxi.
La délibération du 10 février 2000 aux termes de laquelle le conseil communal de Berdorf a introduit un règlement
concernant les services de taxi a été approuvée par arrêté grand-ducal en date du 23 février 2001.
E s c h - s u r - A l z e t t e .- Introduction d’un règlement communal concernant le service de taxi.
La délibération du 19 avril 1999 aux termes de laquelle le conseil communal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a introduit
un règlement communal concernant le service de taxi a été approuvée par arrêté grand-ducal en date du 23 février
2001.
P é t a n g e .- Introduction d’un règlement communal concernant le service de taxi.
La délibération du 17 mai 1999 aux termes de laquelle le conseil communal de Pétange a introduit un règlement
communal concernant le service de taxis a été approuvée par arrêté grand-ducal en date du 23 février 2001.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Luxembourg