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Règlement grand-ducal du 16 mars 2001 portant dixième modification de l’annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses.

9 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

Règlement grand-ducal du 16 mars 2001 portant dixième modification de l’annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses.

30 mars 2001

Règlement grand-ducal du 16 mars 2001 portant dixième modification de l’annexe 1 de la loi modifiée

du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines

substances et préparations dangereuses.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines

substances et préparations dangereuses, et notamment son article 4;

Vu la directive 1999/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 portant dix-septième modification

de la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives

des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et

préparations dangereuses;

Vu la directive 1999/51/CE de la Commission du 26 mai 1999 portant cinquième adaptation au progrès technique

de l'annexe I de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives,

réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de

certaines substances et préparations dangereuses [étain, pentachlorophénol (PCP) et cadmium];

Vu la directive 1999/77/CE de la Commission du 26 juillet 1999 portant sixième adaptation au progrès technique

(amiante) de l'annexe I de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives,

réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de

certaines substances et préparations dangereuses;

Vu l'avis de la Chambre des Employés privés, de la Chambre de travail, de la Chambre de commerce;

Vu la demande d'avis adressée à la Chambre des métiers et à la Chambre d'agriculture;

Vu l'avis de l'Administration de l'environnement, du Laboratoire national de santé et de l'Inspection du travail et des mines;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l'Emploi, de Notre ministre de la Justice, de Notre ministre de

l'Environnement et de Notre ministre de la Santé, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 16 mars 2001 portant dixième modification de l’annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses.

L'annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de

l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses est modifiée comme suit

a) Les points 6.1. et 6.2. sont remplacés par les points 6.1. et 6.2. suivants

6.1.

Crocidolite, no. CAS 12001-28-4

6.1.

La mise sur le marché et l'emploi de ces fibres et des

Amosite, no. CAS 12172-73-5

produits auxquels elles ont été délibérément ajoutées

Amiante anthophyllite, no. CAS 77536-67-5

sont interdits.

Amiante actinolite, no. CAS 77536-66-4

Amiante tremolite, no. CAS 77536-68-6

6.2.

Chrysotile, no. CAS 120001-29-5

6.2.

La mise sur le marché et l'emploi de cette fibre et des

produits auxquels elle a été délibérément ajoutée

sont interdits.

Toutefois, le Ministre ayant le travail dans ses

attributions peut, sur demande motivée, exempter

les diaphragmes des cellules d'électrolyse existantes

jusqu'à ce qu'elles atteignent la fin de leur vie utile

ou que, auparavant, des substituts appropriés sans

amiante apparaissent sur le marché.

L'utilisation de produits contenant les fibres

d'amiante visées au points 6.1. et 6.2. qui étaient

déjà installés et/ou en service avant la date de mise

en oeuvre du présent règlement grand-ducal

continue d'être autorisée jusqu'à leur élimination ou

leur fin de vie utile.

Sans préjudice de l'application d'autres dispositions

réglementaires concernant la classification,

l'emballage et l'étiquetage des substances et

préparations dangereuses, la mise sur le marché et

l'utilisation de ces fibres et des produits contenant

ces fibres peuvent être, en application des

dérogations précitées, autorisées seulement si le

produit porte une étiquette conformément aux

dispositions de l'annexe 2 de la loi modifiée du 11

mars 1981 portant réglementation de la mise sur le

marché et de l'emploi de certaines substances et

préparations dangereuses.

b) Le point 21 est remplacé par le point 21 suivant

21.

Composés organostanniques

1) Ne peuvent être mis sur le marché comme substances et

composants de préparations lorsqu'ils sont utilisés en

tant que biocides dans des peintures antisalissures à

composants non liés chimiquement.

2) Ne sont pas admis comme substances et composants de

préparations lorsqu'ils sont utilisés en tant que biocides

pour empêcher la formation de salissures, sous forme de

micro-organismes, de plantes ou d'animaux, sur

a) les coques

de bateaux d'une longueur hors tout, au sens de la

norme ISO 8666, inférieure à 25 mètres,

les coques de navires principalement destinés à

être utilisés sur des voies de navigation intérieure

ou sur des lacs, quelle que soit leur longueur;

b) les cages, les flotteurs, les filets ainsi que tout autre

appareillage ou équipement utilisés en pisciculture et

en conchyliculture;

c) tout appareillage ou équipement totalement ou

partiellement immergé,

Ces substances et préparations ne peuvent

être mises sur le marché que dans des emballages de

capacité égale ou supérieure à 20 litres;

être vendues au grand public, mais uniquement aux

utilisateurs professionnels.

Sans préjudice de l'application d'autres dispositions

réglementaires en matière de classification, d'emballage et

d'étiquetage des substances et préparations dangereuses,

l'emballage de ces préparations doit porter d'une manière

lisible et indélébile les mentions suivantes

«Ne pas utiliser sur des bateaux d'une longueur hors tout

inférieure à 25 mètres ou sur des navires principalement

destinés à être utilisés sur des voies de navigation

intérieure ou sur des lacs, quelle que soit leur longueur,

ou sur un appareillage ou un équipement, quel qu'il soit,

utilisé en pisciculture ou en conchyliculture;

Réservé aux utilisateurs professionnels.»

3) Ne sont pas admis comme substances et composants de

préparations destinées à être utilisées pour le traitement

des eaux industrielles.

c) Le point 23 est remplacé par le point 23 suivant

23.

Pentachlorophénol (CAS

Ne sont pas admis en concentration égale ou supérieure

n° 87-86-5) et ses sels et esters

à 0,1% en masse dans les substances et les préparations mises

sur le marché.

Règlement grand-ducal du 23 mars 2001 fixant, pour l’année 2001, le montant des marges brutes standard et les taux des coûts de production fixes servant à la détermination du revenu professionnel agricole cotisable à l’assurance pension.

Pour l’exercice 2001, le montant des marges brutes standard par hectare est fixé comme suit pour les

spéculations végétales

Blé tendre et épeautre

25.322 LUF

Seigle

19.651 LUF

Orge

19.313 LUF

Avoine

18.498 LUF

Maïs-grain

30.252 LUF

Autres céréales

20.227 LUF

Légumes secs

19.799 LUF

Pommes de terre de consommation

120.668 LUF

Plants de pommes de terre

128.149 LUF

Colza

28.944 LUF

Autres plantes oléagineuses ou textiles et autres plantes industrielles

18.506 LUF

Légumes frais et fraises en culture de plein champ

122.462 LUF

Légumes frais et fraises en culture maraîchère de plein air

634.080 LUF

Légumes frais et fraises sous serre

3.454.633 LUF

Fleurs et plantes ornementales (non compris les pépinières) de plein air

985.700 LUF

Fleurs et plantes ornementales (non compris les pépinières) sous serre

5.819.000 LUF

Semences et plants de terres arables

28.314 LUF

Plantations d’arbres fruitiers et baies

209.904 LUF

Vignes cultivées par des exploitants produisant eux-mêmes le vin

837.077 LUF

Vignes cultivées par des exploitants ne produisant pas eux-mêmes le vin

481.598 LUF

Pépinières

676.989 LUF

Champignons (pour cinq récoltes par an ; LUF par are)

505.483 LUF

Jachère aidée

11.000 LUF

Règlement grand-ducal du 16 mars 2001 portant dixième modification de l’annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses.

Disposition modificative

Afin de corriger une erreur matérielle dans la numérotation de l'appendice de l'annexe 1 du règlement grand-ducal

du 22 avril 1999 portant neuvième modification de l'annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant

réglementation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses, les points

29, 30 et 31 de l'appendice sont changés en points 30, 31 et 32.

Règlement grand-ducal du 23 mars 2001 fixant, pour l’année 2001, le montant des marges brutes standard et les taux des coûts de production fixes servant à la détermination du revenu professionnel agricole cotisable à l’assurance pension.

Pour l’exercice 2001, le montant des marges brutes standard par unité de bétail est fixé comme suit pour

les spéculations animales

Poulains, Poneys, Anes

3.284 LUF

Chevaux de plus de 6 mois

37.472 LUF

Bovins de moins de 1 an

5.426 LUF

Bovins mâles de 1 an à moins de 2 ans

10.553 LUF

Bovins femelles de 1 an à moins de 2 ans

4.549 LUF

Bovins mâles de 2 ans et plus

2.561 LUF

Génisses de 2 ans et plus

2.436 LUF

Vaches laitières

47.763 LUF

Autres vaches

5.538 LUF

Ovins (femelles reproductrices)

1.779 LUF

Caprins (tous âges)

7.246 LUF

Porcelets 8-30 kg

275 LUF

Truies reproductrices de 50 kg et plus

6.836 LUF

Porcs à l’engrais (à multiplier par le coefficient de rotation annuel)

1.251 LUF

Porcs engraissés pour autrui (à multiplier par le coefficient de rotation annuel)

473 LUF

Autres porcs

3.065 LUF

Poulets de chair (par centaine)

6.423 LUF

Poules pondeuses (par centaine)

19.346 LUF

Autres volailles (par centaine)

22.028 LUF

Lapins mères

1.493 LUF

Lapins à l’engrais

862 LUF

Abeilles (par ruche)

1.816 LUF

Règlement grand-ducal du 16 mars 2001 portant dixième modification de l’annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses.

a) Les substances énumérées à l'annexe 1 du présent règlement sont ajoutées aux substances figurant dans

l'appendice aux points 30, 31 et 32 de l'annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 susmentionnée.

b) Les substances énumérées à l'annexe 2 du présent règlement sont supprimées de la liste des substances figurant

dans l'appendice au point 30 de l'annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 susmentionnée.

Règlement grand-ducal du 23 mars 2001 fixant, pour l’année 2001, le montant des marges brutes standard et les taux des coûts de production fixes servant à la détermination du revenu professionnel agricole cotisable à l’assurance pension.

Pour l’exercice 2001, les coûts de production fixes en pourcentage de la marge brute standard totale sont

arrêtés à

cinquante-cinq pour-cent pour l’élevage des herbivores ;

cinquante-cinq pour-cent pour l’élevage des granivores ;

soixante-huit pour-cent pour les grandes cultures ;

quarante pour-cent pour les cultures permanentes ;

quarante-cinq pour-cent pour les horticultures ;

cinquante-quatre pour-cent pour les exploitations mixtes.

Règlement grand-ducal du 16 mars 2001 portant dixième modification de l’annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses.

Notre Ministre du Travail et de l'Emploi, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de la Santé et Notre

Ministre de l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

Palais de Luxembourg, le 16 mars 2001.

François Biltgen

Henri

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Le Ministre de la Santé,

Carlo Wagner

Le Ministre de l’Environnement,

Charles Goerens

ANNEXE I

Point 30 – Substances cancérogènes: catégorie 2

Substances

Numéro

Numéro

Numéro

Notes

d’index

CE

CAS

Dichromate de potassium

024-002-00-6

231-906-6

7778-50-9

Dichromate d’ammonium

024-003-00-1

232-143-1

7789-09-5

Dichromate de sodium

024-004-00-7

234-190-3

10558-01-9

Dichromate de sodium, dihydrate

024-004-01-4

234-190-3

7789-12-0

Dichlorure de chromyle

024-005-00-2

239-056-8

14977-61-8

Chromate de potassium

024-006-00-8

232-140-5

7789-00-6

Composés de chrome (VI) à l’exception

024-017-00-8

du chromate de baryum et de ceux

nommément désignés dans l’annexe 1

de la loi du 15 juin 1994

Bromoéthylène

602-024-00-2

209-800-6

593-60-2

5-allyl-1,3-benzodioxole; safrole

605-020-00-9

202-345-4

94-59-7

Colorants azoïques dérivant de la

611-024-00-1

benzidine; colorants de 4,4’ -

diarylazobiphényle, à l’exception de

ceux nommément désignés dans l’annexe

1 de la loi du 15 juin 1994

4-amino-3-[[4’-[(2,4-diaminophényl)

611-026-00-7

217-710-3

1937-37-7

azo][1,1’-biphényl]-4-yl]azo]-5-hydroxy

-6-(phénylazo)naphthalène-2,7-

disulfonate de disodium; C.I. Direct

Black 38

3,3’-[[1,1’-biphényl]-4,4’diylbis(azo)]

611-026-00-2

220-012-1

2602-46-2

bis[5-amino-4-hydroxynaphthalène-2,7-

disulfonate] de tétrasodium; C.I. Direct

Blue 6

3,3’-[[1,1’-biphényl]-4,4’diylbis(azo)]

611-027-00-8

209-358-4

573-58-0

bis[4-aminonaphthalène-1-sulfonate) de

disodium; C.I. Direct Red 28

Sulfate de toluène - 2,4-diammonium

612-126-00-9

265-697-8

65321-67-7

Point 31 – Substances mutagènes: catégorie 2

Substances

Numéro

Numéro

Numéro

Notes

d’index

CE

CAS

Dichromate de potassium

024-002-00-6

231-906-6

7778-50-9

Dichromate d’ammonium

024-003-00-1

232-143-1

7789-09-5

Dichromate de sodium

024-004-00-7

234-190-3

10558-01-9

Dichromate de sodium, dihydrate

024-004-01-4

234-190-3

7789-12-0

Dichlorure de chromyle

024-005-00-2

239-056-8

14977-61-8

Chromate de potassium

024-006-00-8

232-140-5

7789-00-6

1,3,5-tris(oxiranylméthyl)-1,3,5-triazine-

615-021-00-6

219-514-3

2451-62-9

2,4,6(1H,3H,5H)-trione; TGIC

Point 32 – Substances toxiques pour la reproduction: catégorie 1

Substances

Numéro

Numéro

Numéro

Notes

d’index

CE

CAS

1,2-dibromo-3-chloropropane

602-021-00-6

202-479-3

96-12-8

Point 33 – Substances toxiques pour la reproduction: catégorie 2

Substances

Numéro

Numéro

Numéro

Notes

d’index

CE

CAS

Phthalate de bis(2-métoxyéthylène)

607-228-00-5

204-212-6

117-82-8

ANNEXE 2

Substances

Numéro

Numéro

Numéro

Notes

d’index

CE

CAS

Hydrocarbures aromatiques en C8-10;

648-011-00-5

292-695-4

90989-39-2

J

distillat d’huile légère, haut point

d’ébullution

Goudron de lignite, distillat; huile

648-025-00-1

309-885-0

101316-83-0

J

phénolique [Huile obtenue par distillation

de goudron de lignite. Se compose

principalement d’hydrocarbures aliphatiques,

d’hydrocarbures nathténiques et

d’hydrocarbures aromatiques comportant

un à trois cycles, de leurs dérivés alkylés,

d’hétéroaromatiques et de phénols mono-

ou bicycliques dont le point d’ébullition est

compris approximativement entre 150 et

360° C.]

Coke (goudron de houille), brai haute

648-157-00-X

140203-12-9

température

Coke (goudron de houille), mélangé

648-158-00-5

140203-13-0

avec du brai de houille de haute

température

Coke (goudron de houille) basse

648-159-00-0

140413-61-21

température, brai haute température

Règlement grand-ducal du 23 mars 2001 fixant, pour l’année 2001, le montant des marges brutes

standard et les taux des coûts de production fixes servant à la détermination du revenu

professionnel agricole cotisable à l’assurance pension.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;

Vu les articles 4 et 5 du règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 portant exécution des dispositions de l’article

241, alinéas 11 et 12, du code des assurances sociales en matière de détermination du revenu professionnel agricole

cotisable à l’assurance pension ;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture ;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre

de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 23 mars 2001 fixant, pour l’année 2001, le montant des marges brutes standard et les taux des coûts de production fixes servant à la détermination du revenu professionnel agricole cotisable à l’assurance pension.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Santé

et de la Sécurité Sociale sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture,

Palais de Luxembourg, le 23 mars 2001.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Fernand Boden

Le Ministre de la Santé

et de la Sécurité Sociale,

Carlo Wagner

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l'article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988)

B a s c h a r a g e .- Introduction d’un règlement communal concernant le service de taxi.

La délibértion du 4 juin 1999 aux termes de laquelle le conseil communal de Bascharage a introduit un règlement

communal concernant le service de taxi a été approuvée par arrêté grand-ducal en date du 23 février 2001.

B e r d o r f .- Introduction d’un règlement concernant les services de taxi.

La délibération du 10 février 2000 aux termes de laquelle le conseil communal de Berdorf a introduit un règlement

concernant les services de taxi a été approuvée par arrêté grand-ducal en date du 23 février 2001.

E s c h - s u r - A l z e t t e .- Introduction d’un règlement communal concernant le service de taxi.

La délibération du 19 avril 1999 aux termes de laquelle le conseil communal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a introduit

un règlement communal concernant le service de taxi a été approuvée par arrêté grand-ducal en date du 23 février

2001.

P é t a n g e .- Introduction d’un règlement communal concernant le service de taxi.

La délibération du 17 mai 1999 aux termes de laquelle le conseil communal de Pétange a introduit un règlement

communal concernant le service de taxis a été approuvée par arrêté grand-ducal en date du 23 février 2001.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Luxembourg

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