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Règlement du Gouvernement en conseil du 21 octobre 1977 portant modification du règle- ment du Gouvernement en conseil du 15 novembre 1974 fixant le régime des indemnités des chargés de cours des établissements d´enseignement publics qui dépendent du ministère de l´Education Nationale.

14 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

Règlement du Gouvernement en conseil du 21 octobre 1977 portant modification du règle- ment du Gouvernement en conseil du 15 novembre 1974 fixant le régime des indemnités des chargés de cours des établissements d´enseignement publics qui dépendent du ministère de l´Education Nationale.

Règlement du Gouvernement en conseil du 21 octobre 1977 portant modification du règle-

ment du Gouvernement en conseil du 15 novembre 1974 fixant le régime des indemnités

des chargés de cours des établissements d´enseignement publics qui dépendent du

ministère de l´Education Nationale.

Le Gouvernement en conseil,

Vu l´article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires

de l´Etat;

Vu la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat;

Vu le règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités

des employés occupés dans les administrations et services de l´Etat;

Vu l´arrêté grand-ducal du 17 juin 1974 portant constitution des départements ministériels;

Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Arrête

Règlement du Gouvernement en conseil du 21 octobre 1977 portant modification du règle- ment du Gouvernement en conseil du 15 novembre 1974 fixant le régime des indemnités des chargés de cours des établissements d´enseignement publics qui dépendent du ministère de l´Education Nationale.

L´article 3 paragraphe 2 du règlement du Gouvernement en conseil du 15 novembre 1974

fixant le régime des indemnités des charges de cours des établissements d´enseignement publics qui

dépendent du ministère de l´Education Nationale est complété par un deuxième alinéa libellé comme

suit

« Les chargés de cours qui remplissent les conditions d´études et de diplôme, telles qu´elles sont

prévues pour la fonction de psychologue par l´article 19 section II paragraphe 2 de la loi du 14 mars

1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée, pourront être classés au grade

E7. »

Règlement du Gouvernement en conseil du 21 octobre 1977 portant modification du règle- ment du Gouvernement en conseil du 15 novembre 1974 fixant le régime des indemnités des chargés de cours des établissements d´enseignement publics qui dépendent du ministère de l´Education Nationale.

L´article 1er du règlement ministériel du 7 mars 1968, modifié par le règlement ministériel

du 12 juillet 1972, déterminant les catégories de personnes qui pourront bénéficier de l´autorisation

de munir leurs véhicules automoteurs de plaques portant les lettres latines CD est complété par un

alinéa f) dont la teneur est la suivante

« f) les membres de la Cour des Comptes des Communautés Européennes. »

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1977 complétant l´article 4 du règlement grand-ducal du 18 octobre 1973 concernant les attributions, les conditions d´admission au stage et les conditions de nomination du personnel affecté aux instituts et services de l´éducation différenciée.

L´article 4, chapitre X est complété sub 1. Conditions d´admission au stage, par l´ajout

suivant

« Le candidat qui peut se prévaloir d´une pratique professionnelle soit dans le secteur public soit

dans le secteur privé, pourra obtenir une réduction de stage par le Ministre de l´Education Nationale

sur proposition du Directeur de l´Education Différenciée et sur avis du Ministre de la Fonction Publique

sans que, toutefois, la durée du stage puisse être inférieure à un an »

Règlement grand-ducal du 4 novembre 1977 concernant le repeuplement obligatoire des lots de pêche dans les eaux intérieures.

A partir du 19 octobre 1977 il sera procédé par les soins de l´administration des eaux et

forêts au déversement de truites deux étés dans les cours d´eau ci-après énumérés en quantités telles

que spécifiées pour chaque cours d´eau, le chiffre indiquant le nombre d´exemplaires à déverser par

kilomètre de pêche adjugée

Sûre

1. de l´ancien pont de la Sûre jusqu´au 4e barrage de compensation d´Esch-sur-Sûre: 140;

2. du barrage Neumuhle à la frontière belge: 100;

Attert

115;

Clerve

1. de l´embouchure au barrage du moulin de Mecher: 120

2. du barrage du moulin de Mecher à la route Hautbellain-Huldange: 85;

Our

Our luxembourgeoise jusqu´au nouveau pont en amont de Vianden: 150;

Wark

de l´embouchure jusqu´au pont à Oberfeulen: 105;

Wiltz

du barrage au lieu-dit « auf Heiderten » en amont de Wiltz à la frontière belge: 105;

Eisch

de l´embouchure jusqu´au pont à l´intérieur d´Eischen: 95;

Mamer

de l´embouchure à l´embouchure du « Kehlbach »: 95;

Syr

de l´embouchure jusqu´au pont à Olingen: 90;

Ernz Blanche

de l´embouchure jusqu´au pont « Schweinsbrü cke »: 95;

Ernz Noire

de l´embouchure jusqu´au pont « Blumenthal »: 90;

Blees, Grendel, Kakigt, Pall et Trottenerbach: 60;

tous les autres cours d´eau ou parties de cours d´eau affectionnés par les salmonidés: 50.

Les truites seront remises aux locataires des lots de pêche et aux délégués des syndicats de pêche à

l´endroit fixé par l´administration des eaux et forêts au prix de 15.francs la pièce y compris la taxe sur

la valeur ajoutée et tous autres frais.

Règlement grand-ducal du 4 novembre 1977 interdisant la pêche dans le canal d´écoulement de la station hydro-électrique de Rosport.

L´exercice de la pêche est interdit pendant la durée de deux ans sur tout le parcours d´amenée

et sur tout le parcours du canal de fuite construit à Rosport sur territoire luxembourgeois.

Règlement grand-ducal du 9 novembre 1977 concernant les emplois dans la carrière moyenne du rédacteur de la Chambre des comptes.

Par dérogation aux dispositions de l´article 1er a) de la loi du 20 juin 1972 portant organisation

des cadres du personnel de la Chambre des comptes, le cadre de la Chambre des comptes comprend

dans la carrière moyenne du rédacteur

 deux inspecteurs principaux premiers en rang

 deux inspecteurs principaux

 deux inspecteurs

 quatre chefs de bureau

 trois chefs de bureau adjoints

 trois rédacteurs principaux.

Règlement du Gouvernement en conseil du 21 octobre 1977 portant modification du règle- ment du Gouvernement en conseil du 15 novembre 1974 fixant le régime des indemnités des chargés de cours des établissements d´enseignement publics qui dépendent du ministère de l´Education Nationale.

Le ministre de la Fonction publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sort

ses effets à partir du 1er jour du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 21 octobre 1977.

Les Membres du Gouvernement,

Gaston Thorn

Benny Berg

Emile Krieps

Joseph Wohlfart

Robert Krieps

Jean Hamilius

Jacques F. Poos

Josy Barthel

Albert Berchem

Guy Linster

Maurice Thoss

Règlement

ministériel du 21 octobre 1977 déterminant

les catégories de personnes qui

pourront bénéficier de l´autorisation de munir leurs véhicules automoteurs de plaques

portant les lettres latines CD.

Le Ministre des Affaires Etrangères et

le Ministre des Transports

Vu l´article 4 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques;

Vu l´article 62, sub f) alinéa 2 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques;

Vu le règlement ministériel du 7 mars 1968, modifié par le règlement ministériel du 12 juillet 1972,

déterminant les catégories de personnes qui pourront bénéficier de l´autorisation de munir leurs

véhicules automoteurs de plaques portant les lettres latines CD;

Après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtent

Règlement du Gouvernement en conseil du 21 octobre 1977 portant modification du règle- ment du Gouvernement en conseil du 15 novembre 1974 fixant le régime des indemnités des chargés de cours des établissements d´enseignement publics qui dépendent du ministère de l´Education Nationale.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 21 octobre 1977.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Gaston Thorn

Le Ministre des Transports,

Josy Barthel

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1977 complétant l´article 4 du règlement grand-ducal

du 18 octobre 1973 concernant les attributions, les conditions d´admission au stage et

les conditions de nomination du personnel affecté aux instituts et services de l´éducation

différenciée.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat;

Vu la loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée;

Vu la loi du 18 août 1973 ayant pour objet la formation et le classement du personnel de l´éducation

préscolaire;

Vu le règlement grand-ducal du 18 octobre 1973 concernant les attributions, les conditions d´ad-

mission au stage et les conditions de nomination du personnel affecté aux instituts et services de l´édu-

cation différenciée;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de Notre Ministre de la Fonction

Publique, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1977 complétant l´article 4 du règlement grand-ducal du 18 octobre 1973 concernant les attributions, les conditions d´admission au stage et les conditions de nomination du personnel affecté aux instituts et services de l´éducation différenciée.

Notre Ministre de l´Education Nationale et Notre Ministre de la Fonction Publique sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial,

Château de Berg, le 25 octobre 1977

Le Ministre de l´Education Nationale,

Jean

Robert Krieps

Le Ministre de la Fonction Publique,

Emile Krieps

Règlement grand-ducal du 4 novembre 1977 concernant le repeuplement obligatoire des lots

de pêche dans les eaux intérieures.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 14 de la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Vu l´avis du Conseil Supérieur de la pêche;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 4 novembre 1977 concernant le repeuplement obligatoire des lots de pêche dans les eaux intérieures.

Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement.

Palais de Luxembourg, le 4 novembre 1977.

Pour le Ministre de l´Intérieur,

Jean

Le Vice-Président du Gouvernement,

Ministre du Travail et

de la Sécurité sociale,

Benny Berg

Règlement grand-ducal du 4 novembre 1977 interdisant la pêche dans le canal d´écoulement

de la station hydro-électrique de Rosport.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures et notamment

l´article 10 sous 7;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Vu l´avis du Conseil Supérieur de la pêche;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 4 novembre 1977 interdisant la pêche dans le canal d´écoulement de la station hydro-électrique de Rosport.

Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le jour de sa publication.

Palais de Luxembourg, le 4 novembre 1977.

Jean

Pour le Ministre de l´Intérieur,

Le Vice-Président du Gouvernement

Ministre du Travail et

de la Sécurité sociale,

Benny Berg

Règlement grand-ducal du 9 novembre 1977 concernant les emplois dans la carrière moyenne

du rédacteur de la Chambre des comptes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 20 juin 1972 portant organisation de la Chambre des comptes;

Vu la loi du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières

moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibérations du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 9 novembre 1977 concernant les emplois dans la carrière moyenne du rédacteur de la Chambre des comptes.

Le règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 concernant les emplois dans la carrière

moyenne du rédacteur à la Chambre des Comptes est rapporté.

Règlement grand-ducal du 9 novembre 1977 concernant les emplois dans la carrière moyenne du rédacteur de la Chambre des comptes.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en

vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 9 novembre 1977

Jean

Le Ministre des Finances,

J. F. Poos

Protocole

relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967.

Succession de Djibouti.

(Mémorial 1971, A, p.

66 et ss.,

pp. 533, 547, 1843, 2021

Mémorial 1972, A, pp. 839, 1122, 1154, 1360

Mémorial 1973, A, pp. 437, 1168, 1373, 1422

Mémorial 1974, A, pp. 380, 1170

Mémorial 1975, A, p. 343

Mémorial 1976, A, pp. 406, 913, 1031)

II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du

9 août 1977, le Gouvernement de Djibouti a déposé une notification de succession au Protocole désigné

ci-dessus.

Convention portant création d´un Conseil de Coopération Douanière et Annexe, signées à

Bruxelles, le 15 décembre 1950.  Adhésion de l´Uruguay.

(Mémorial 1953, p. 367 et ss.

Mémorial 1975, A, pp. 431 et 432, pp. 1380, 1818

Mémorial 1976, A, pp. 300, 953).

Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Belgique qu´en date du 16 septembre 1977 l´Uruguay

a adhéré aux Actes désignés ci-dessus.

Conformément à l´article XVIII (c) de la Convention, lesdits Actes sont entrés en vigueur à l´égard

de l´Uruguay le 16 septembre 1977.

Accord européen sur la transmission des demandes d´assistance judiciaire, fait à Strasbourg,

le 27 janvier 1977.  Ratification

de la Norvège.

(Mémorial 1977, A, p. 1555 et ss.)

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 24 juin 1977

la Norvège a ratifié l´Accord désigné ci-dessus.

Conformément à son article 10, paragraphe 2, l´Accord est entré en vigueur pour la Norvège le 25

juillet 1977.

 Accord relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par satellites

« INTELSAT » et annexes A, B, C et D, signés à Washington, le 20 août 1971.  Adhésion

de la République du Paraguay et de la République populaire de Chine.

 Accord d´exploitation relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par

satellites « INTELSAT » et annexe, signés à Washington, le 20 août 1971.  Signature

et entrée en vigueur pour « le Ministère

des Communications et du Transport de la

République Unie de Tanzanie », pour « Administracion

Nacional de Telecomunicaciones

(ANTELCO) » et pour « the Peking Administration of Long Distance Telecommuni-

cations ».

(Mémorial 1972, A, p. 1616 et ss.

Mémorial 1973, A, pp. 798, 842, 1077

Mémorial 1974, A, pp. 618, 1555, 2092

Mémorial 1975, A, pp. 412, 1384

Mémorial 1976, A, pp. 35, 299, 929, 1071

Mémorial 1977, A, pp. 245, 561).

Il résulte d´une notification du Gouvernement des Etats-Unis que la République du Paraguay et la

République populaire de Chine ont adhéré à l´Accord relatif à l´Organisation internationale de télé-

communications par satellites « INTELSAT » respectivement les 18 juillet et 16 août 1977.

L´Accord est entré en vigueur à l´égard de la République du Paraguay le 18 juillet 1977 et a pris

effet pour la République populaire de Chine le 16 août 1977.

Il résulte de la même notification que l´Accord d´exploitation a été signé pour le « Ministère des

Communications et du Transport de la République Unie de Tanzanie », pour « Administracion Nacional

de Telecomunicaciones (ANTELCO) » et pour « the Peking Administration of Long Distance Tele-

communications » respectivement les 14 juillet, 18 juillet et 16 août 1977.

L´Accord d´exploitation est entré en vigueur pour le « Ministère des Communications et du Trans-

port de la République Unie de Tanzanie » le 14 juillet 1977, pour « Administracion Nacional de Tele-

comunicaciones (ANTELCO) » le 18 juillet 1977 et pour « the Peking Administration of Long Distance

Telecommunications » le 16 août 1977.

Convention sur le recouvrement des aliments à l´étranger, en date à New York, du 20 juin

1956.  Communication du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord.

(Mémorial 1971, A, p. 1134 et ss., p. 2267

Mémorial 1973, A, p. 426 et ss.

Mémorial 1974, A, p. 1324

Mémorial 1975, A, pp. 725 et 726.

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que, confor-

mément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l´article 2 de la Convention désignée ci-dessus,

concernant la désignation d´autorités expéditrices et d´institutions intermédiaires, le Gouvernement

du Royaume-Uni a informé le Secrétariat que l´entrée correspondant à l´Angleterre et au Pays de

Galles doit être modifiée de façon à se lire comme suit

Monsieur le Secrétaire d´Etat

Home Office

50 Queen Anne´s Gate

Londres SW1 H 9AT.

Règlement grand-ducal du 19 octobre 1977 fixant

l´organisation de l´administration des

contributions directes et des accises.

RECTIFICATIF

Au Mémorial, Recueil de Législation, A N° 61 du 25 octobre 1977, pages 1819 et 1821 il y a lieu de

lire

au préambule, 4e ligne

: 18 octobre (au lieu de 18 septembre)

à l´art. 1er,

4e ligne

: 18 octobre (au lieu de 17 octobre)

6e ligne

: sept (au lieu de six) inspecteurs principaux premiers en rang

8e et 9e lignes: vingt-trois (au lieu de vingt-deux) inspecteurs principaux

à l´art. 12,

4e ligne

: Luxembourg I à IX (au lieu de I et IX)

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg

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