Arrêté grand-ducal du 11 août 1936 portant modi- fication de l'art. 19 du règlement du 25 janvier 1882, concernant la police, la sûreté et l'exploi- tation des chemins de fer à voie étroite.
Table des dispositions (34)
Texte législatif (34 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Jeudi, 20 août 1936.
N° 64.
Arrêté grand-ducal du 11 août 1936 portant modi-
fication de l'art. 19 du règlement du 25 janvier
1882, concernant la police, la sûreté et l'exploi-
tation des chemins de fer à voie étroite.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l'arrêté royal grand-ducal du 25 janvier 1882,
concernant la police, la sûreté et l'exploitation des
chemins de fer à voie étroite ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 24 octobre 1913, por-
tant modification de l'art. 19 de l'arrêté royal
grand-ducal précité ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux
publics et après délibération du Gouvernement en
Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le deuxième alinéa de l'art. 19 du
règlement susvisé du 25 janvier 1882, modifié par
l'arrêté grand-ducal du 24 octobre 1913, est rem-
placé par la disposition suivante
« Les vitesses maxima que les trains de toute
» nature peuvent prendre sur les diverses parties
» de chaque ligne, tant en pleine voie qu'aux abords
» et à la traversée des lieux habités, sont fixées par
» le Gouvernement, sur la proposition de l'adminis-
tration exploitante. »
Der durch Großh. Beschluß vom 24. Ok-
tober 1913 abgeänderte zweite Absatz des Art. 19 des
obenerwähnten Reglementes vom 25. Januar 1882
ist durch folgende Bestimmung ersetzt
„Die Höchstgeschwindigkeiten der Züge aller Art,
,,auf den verschiedenen Teilen jeder Linie, sowohl auf
,,freier Strecke als an den Zugängen und Durch-
,,fahrten der bewohnten Orte, werden durch die Re-
,,gierung, auf Vorschlag der Betriebsverwaltung,
,,festgesetzt."
La Convention pour favoriser les échanges et les règlements commerciaux entre l'Union écono-
mique belgo-luxembourgeoise et la Hongrie, signée à Budapest, le 15 juillet 1936, sortira son plein et entier
effet à partir de cette date.
Indépendamment du droit d'accise spécial établi sur les vins mousseux par la loi belge du 10
avril 1933, publiée au Mémorial suivant arrêté ministériel du 6 mai 1933, il sera perçu à partir du 17 août
1936 une taxe de 1,60 fr. luxembourgeois par litre sur les vins mousseux fabriqués dans le pays.
— Le tableau des droits d'entrée annexé à la loi du 8 mai 1924 (2) est modifié comme ci-après,
à partir du 17 août 1936
Droits d'entrée.
№
du
MARCHANDISES.
Quotité
Coefficient
tarif.
Base.
en
de
Droit
tarif minim.
majoration.
applicable.
Ex265 Vins autres, ne titrant pas plus de 21 degrés
fr. c.
fr. c.
de l'alcoomètre de Gay-Lussac, à la tem-
pérature de 15 degrés centigrades
Ex a) logés en bouteilles
1. Mousseux
Hectol.
1,000 » (*)
1,000 » (*)
L'introduction des porcs dans les bois
administrés est permise du 27 août au 31 décembre
prochain inclusivement, en vue de mieux préparer
le sol pour recevoir la semence de faîne. A l'effet de
prévenir les dégâts qui pourraient être occasionnés
aux jeunes plants, il est interdit aux porchers d'em-
mener les chèvres dans les bois.
Quant aux parties des bois où le défoncement du
sol sera jugé nécessaire pour favoriser le réense-
mencement naturel, les agents forestiers les indi-
queront aux autorités communales qui auront soin
d'y faire procéder à la dite opération.
La récolte des faînes est permise aux habitants
dans les bois de leurs sections respectives.
Der Eintrieb des Borstenviehs in die unter
Staatsaufsicht stehenden Wälder ist vom 27. August
bis zum 31. Dezember kft. einschließlich gestattet,
um auf diese Weise den Boden zur Aufnahme der
Buchelsaat empfänglicher zu machen. Um die Schä-
den zu verhüten, die an den jungen Pflanzen ver-
ursacht werden könnten, ist es den Schweinehirten
untersagt, die Ziegen in die Wälder einzuführen.
Die Forstbeamten sollen diejenigen Waldteile,
wo zur Beförderung der natürlichen Besamung ein
Umhacken des Bodens für nötig erachtet wird, den
Gemeindeverwaltungen zur Anzeige bringen. Letztere
werden nicht verfehlen, die erforderliche Arbeit aus-
führen zu lassen.
Das Sammeln von Bucheln ist den Einwohnern
in den Waldungen ihrer Sektion gestattet.
Le troisième alinéa de l'art. 19 du règle-
ment susvisé du 25 janvier 1882 est abrogé.
Absatz 3 des Art. 19 des obenerwähnten
Reglementes vom 25. Januar 1882 ist abgeschafft.
L'importation des marchandises en provenance de la Hongrie est subordonnée à la production
d'un duplicata de la facture délivrée par le vendeur à l'acheteur.
Ce duplicata doit être certifié conforme par le vendeur et contiendra les noms et domiciles du vendeur
et de l'acheteur, la date de l'échéance et autres conditions de paiement ainsi qu'une déclaration, datée et
signée, par laquelle l'acheteur s'engage à acquitter à la Banque Nationale de Belgique, dans le délai men-
tionné, la valeur de la marchandise importée.
L'administration des douanes est chargée de la perception de cette taxe qui est prélevée au profit
exclusif du Grand-Duché.
— En tarif maximum, le taux prévu à l'art. 1er est porté au triple.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
(1) Mémorial 1922, n° 29bis, page 56.
(2) Mémorial 1924, page 753.
(*) Droit d'accise, y compris la taxe de consommation.
Arrêté du 17 août 1936, concernant l'usage de la
faînée dans les bois administrés.
Le Ministre de la Justice
et de l'Intérieur,
Attendu que les bois promettent cette année une
faînée moyenne et qu'il y a lieu d'en tirer le plus
grand profit possible ;
Vu les propositions de M. le directeur des eaux et
forêts ;
Arrête
Les peuplements ouverts à ces jouissances
seront désignés par l'administration forestière, qui
fixera également les jours et heures auxquels elles
pourront avoir lieu, le tout après entente avec les
autorités locales intéressées.
Le pacage ne pourra pas avoir lieu dans les jeunes
recrues et les cultures.
La récolte de la faîne n'est permise que dans les
peuplements où le réensemencement naturel serait
pour le moment sans objet.
Die Forstverwaltung hat, im Einver-
ständnis mit der Lokalbehörde, die zur Nutzung zuge-
lassenen Waldteile zu bezeichnen und Tag und Stunde,
an welchen die Nutzung gestattet ist, zu bestimmen.
Der Eintrieb des Borstenviehs in die jungen An-
flüge und Kulturen ist nicht gestattet.
Das Sammeln von Bucheln darf nur an solchen
Stellen geschehen, wo selbe zur Nachzucht entbehr-
lich sind.
Notre Ministre des Travaux publics est
chargé de l'exécution du présent arrêté.
Pianore, le 11 août 1936.
Charlotte.
Le Ministre des Travaux publics,
Et. Schmit.
Großh. Beschluß vom 11. August 1936, betreffend
Abänderung des Art. 19 des Reglementes vom
25. Januar 1882 über die Polizei, die Sicher-
heit und den Betrieb der Schmalspurbahnen.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Kgl. Großh. Beschlusses vom 25.
Januar 1882, betreffend die Polizei, die Sicherheit
und den Betrieb der Schmalspurbahnen;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 24. Ok-
tober 1913, betreffend Abänderung des Art. 19 des
vorerwähnten Kgl. Großh. Beschlusses;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Auf den Bericht Unseres Ministers der öffentlichen
Arbeiten und nach Beratung der Regierung im Kon-
seil;
Haben beschlossen und beschließen
Unser Minister der öffentlichen Arbeiten
ist mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut.
Pianore, den 11. August 1936.
Charlotte.
Der Minister der öffentlichen Arbeiten,
Et. Schmit.
Donnerstag, 20. August 1936.
Arrêté grand-ducal du 19 août 1936, relatif à l'application de la Convention pour favoriser les échanges
et les règlements commerciaux entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la Hongrie,
signée à Budapest, le 15 juillet 1936.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 5 de la Convention du 25 juillet 1921, approuvée par la loi du 5 mars 1922 établissant une Union
économique entre le Grand-Duché et la Belgique;
Vu lu loi du 6 juin 1923 autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l'importation, l'exportation et le
transit de certains objets, denrées ou marchandises ;
Vu la loi du 15 juillet 1935 approuvant la Convention conclue le 23 mai 1935 et instituant entre le Grand-
Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations,
des exportations et du transit ;
Vu la loi du 10 mai 1935, fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière économique ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a
urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les dispositions de l'arrêté grand-ducal du 27 mars 1935, mettant en vigueur la Convention
pour favoriser les échanges et les règlements commerciaux entre l'Union économique belgo-luxembour-
geoise et la Hongrie, conclue à Bruxelles, le 30 janvier 1935, continueront à être appliquées dans la mesure
où elles ne se trouvent pas en opposition avec les stipulations du présent arrêté.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur
le 17 août 1936.
Pianore, le 19 août 1936.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
Norb. Dumont.
P. Dupong.
Et. Schmit.
Arrêté du 14 août 1936, concernant le tarif des douanes.
Le Ministre des Finances,
Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union économique entre le Grand-Duché
et la Belgique ;
Vu l'arrêté royal belge du 1er août 1936, concernant le tarif des douanes, paru au Moniteur Belge du
13 août 1936, pages 5380 et 5382;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
L'emploi de griffes ou de crampons pour
monter aux arbres est défendu ; les porte-graines
ne pourront être cognés ni la recrue être endom-
magée.
Beschluß vom 17. August 1936, über die Nutzung
von Bucheln in den unter Staatsaufsicht stehen-
den Waldungen.
Der Minister der Justiz
und des Innern,
In Anbetracht, daß die Wälder dieses Jahr eine
mittlere Buchelernte in Aussicht stellen und es somit
angemessen erscheint, den größtmöglichen Nutzen
daraus zu ziehen;
Nach Einsicht der Vorschläge des Hrn. Direktors
der Gewässer und Forsten;
Beschließt
Die Benutzung von Klettereisen oder
Sporen zum Besteigen der Bäume ist verboten; das
Klopfen und Abschlagen der Bucheln ist untersagt;
auch ist der Unterwuchs vor Beschädigung zu be-
wahren.
Les Membres du Gouvernement, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du
présent arrêté.
Pianore, le 19 août 1936.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
Norb, Dumont.
P. Dupong.
Et Schmitt.
Convention pour favoriser les échanges et les règlements commerciaux entre l'Union économique belgo-
luxembourgeoise et la Hongrie, signée à Budapest, le 15 juillet 1936.
Sa Majesté le Roi des Belges,
agissant tant en Son nom qu'au nom de Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg, en
vertu d'accords existants,
et
Son Altesse Sérénissime le Régent du Royaume de Hongrie,
désireux de faciliter les paiements réciproques entre les deux pays, ont résolu de conclure à cet effet
une Convention et ont désigné pour leurs Plénipotentiaires
Sa Majesté le Roi des Belges : Son Excellence M. le Comte de Lalaing, Son Envoyé extraordi-
naire et Ministre Plénipotentiaire, à Budapest,
Son Altesse Sérénissime le Régent du Royaume de Hongrie : Son Excellence le Baron. G. Apor
Secrétaire Général du Ministère des Affaires Etrangères, du Royaume de Hongrie,
lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont
convenus des dispositions suivantes
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 17 août 1936.
Le Ministre de la Justice
et de l'Intérieur,
Norb. Dumont.
Gegenwärtiger Beschluß soll ins „Memo-
rial" eingerückt werden.
Luxemburg, den 17. August 1936.
Der Minister der Justiz
und des Innern,
Norb. Dumont.
Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livret. — A la date du 1er août 1936, le livret n° 305290 a été
déclaré perdu.
Le porteur du dit livret est invité à le présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau
central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir ses droits.
Faute par le porteur de ce faire dans le dit délai, le livret en question sera déclaré annulé et remplacé par
un nouveau. — 5 août 1936.
Avis. — Société locale agricole. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société locale
agricole de Gasperich a déposé au secrétariat communal de la Ville de Luxembourg l'un des doubles de
l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession
et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 7 août 1936.
— Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société locale agricole de Rosport a déposé au
secrétariat communal de Rosport l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré,
ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. —
7 août 1936.
Avis. — Service sanitaire.
Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1er au 31 juillet 1936.
№ d'ordre.
Cantons.
Luxembourg-ville
Esch
Mersch
Clervaux
Redange
Wiltz
Grevenmacher
Totaux...
Fièvre
typhoïde.
Fièvre
paratyphoïde.
Diphtérie.
Coqueluche.
Scarlatine.
Variole.
Affections
puerpérales.
Méningite
infectieuse.
Dysenterie.
Encéphalite
léthargique.
Tuberculose
Décès.
Rougeole.
Poliomyélite
antérieure
aiguë.
Trachome.
10 août 1936.
Imprimerie de la Cour Victor Buck. Luxembourg.
La Convention du 30 janvier 1935 pour favoriser les échanges et les règlements commerciaux entre l'Union
économique belgo-luxembourgeoise et la Hongrie, et le Protocole Additionnel du 12 juin 1935, sont abrogés
et remplacés à la date de la mise en vigueur de la présente Convention par les dispositions qui suivent.
1. — Les sommes dues pour achat de marchandises belges, luxembourgeoises, du Congo belge, ou des
Territoires sous mandat belge, importées en Hongrie et se rapportant à des factures visées par l'Office de
Compensation belgo-luxembourgeois antérieurement à la date de mise en vigueur de la présente Convention,
seront versées en Hongrie suivant les dispositions de la Convention du 30 janvier 1935 et du Protocole
Additionnel du 12 juin 1935.
2. — Elles seront transférées en belgas à leurs créanciers respectifs en exécution d'une opération spéciale
de liquidation accélérée suivant les modalités et dans les conditions fixées par un arrangement spécial.
1. — Les sommes dues pour achat de marchandises hongroises importées dans l'Union économique belgo-
luxembourgeoise, le Congo belge et les Territoires sous mandat belge, devront, à l'échéance, être versées
en belgas à la Banque Nationale de Belgique en faveur de la Banque Nationale de Hongrie à charge pour
celle-ci de payer les créanciers en Hongrie.
2. — Si la dette est libellée en une autre devise que le belga, la contrevaleur sera versée en belgas sur la
base du cours moyen de la devise en cause côté à la Bourse de Bruxelles le jour précédent le versement.
3. — Les versements opérés par les débiteurs de l'Union économique belgo-luxembourgeoise, du Congo
belge et des Territoires sous mandat belge, auront un caractère libératoire sauf stipulation contraire entre
les Parties.
1. — Le Gouvernement Hongrois s'engage à consacrer cinquante (50) pour cent des montants en belgas
versés en faveur de la Banque Nationale de Hongrie près de la Banque Nationale de Belgique, comme dit
à l'article III, au paiement aux échéances, de marchandises belges, luxembourgeoises, du Congo belge et
des Territoires sous mandat belge, importées en Hongrie à dater de la mise en vigueur de la présente Con-
vention, et pour autant qu'elles soient accompagnées d'une copie de la facture visée dans les conditions
prescrites à l'article VI ci-dessous.
2. — Lorsque la somme due sera libellée en une autre devise que le belga, elle sera réglée en belgas d'après
les cotations de la devise en cause à Budapest, au cours officiel à la date du jour précédent celle de l'émission
de l'ordre de paiement majoré de la prime en vigueur en Hongrie.
1. — La présente Convention entrera en vigueur à la date de sa signature. Sa durée sera de trois mois
et elle pourra être dénoncée un mois avant son échéance. Elle sera prorogée pour une. même période de trois
mois par voie de tacite reconduction aussi longtemps que l'une des Hautes Parties Contractantes n'aura
pas signifié son désir d'y mettre fin sous le préavis précité.
2. — Si, pendant la durée de la présente Convention et avant que ne soient réglées complètement les
sommes couvrant des importations de marchandises en Hongrie, antérieures à sa mise en vigueur, des
changements sont apportés à la parité monétaire légale, telle qu'elle est définie à l'article Ier du Protocole
Additionnel du 12 juin 1935, cette Convention cessera, pour ce qui a trait aux sommes susdites, d'être en
vigueur, à partir du jour même de ces modifications.
3. — Dans ce cas, des pourparlers seraient immédiatement engagés entre les Hautes Parties Contractantes
au sujet des avoirs en pengös-or qui pourraient se trouver prés des banques visées à l'article III de la Con-
vention du 30 janvier 1935.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention.
Fait à Budapest, le 15 juillet 1936.
Le Plénipotentiaire belge,
Le Plénipotentiaire hongrois,
(S.) Comte de LALAING.
(S.) Baron G. APOR.
Arrêté grand-ducal du 19 août 1936, concernant la perception d'une taxe sur la fabrication des vins mousseux.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 10 mai 1935, fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière économique ;
Vu l'accord conclu entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la France en ce qui concerne
le régime des vins mousseux ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Gouvernement et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
1. — L'importation dans l'Union économique belgo-luxembourgeoise, le Congo belge et les Territoires
sous mandat belge, de marchandises hongroises, sera subordonnée à la production d'un duplicata de la
facture délivré par le vendeur à l'acheteur.
2. — Ce duplicata devra être certifié conforme par le vendeur et contiendra les noms et domiciles du
vendeur et de l'acheteur, la date de l'échéance et autres conditions de paiement, ainsi qu'une déclaration,
datée et signée, par laquelle l'acheteur s'engage à acquitter à la Banque Nationale de Belgique, dans le
délai mentionné, la valeur de la marchandise importée.
1. — L'octroi de belgas pour le paiement des marchandises belges, luxembourgeoises, du Congo belge
et des Territoires sous mandat belge, par la Banque Nationale de Hongrie comme dit à l'article IV ci-dessus,
aura lieu à l'échéance sur production d'une copie de la facture munie du visa de l'Office de Compensation
belgo-luxembourgeois.
2. — L'Office de Compensation belgo-luxembourgeois ne délivrera son visa que si la copie de la facture
est accompagnée d'une attestation émanant de la Banque Nationale de Hongrie ou de l'Office Royal Hon-
grois
du Commerce Extérieur ou encore des autorités hongroises compétentes pour l'octroi de permis d'im-
portation suivant les cas, attestation accordée dans la limite des disponibilités prévues à l'article IV de la
présente Convention.
La présente Convention ne s'applique pas aux marchandises qui ne font que transiter à travers le terri-
toire de l'un ou l'autre des Etats contractants, ni à celles qui n'y sont pas soumises à un travail suffisant
pour leur conférer, respectivement, la nationalité belge, luxembourgeoise ou hongroise.
1. — En cas de dénonciation de la présente Convention, comme lorsqu'elle viendra à cesser ses effets,
le solde qui serait encore disponible dans l'un ou l'autre compte ouvert suivant les dispositions de la Con-
vention du 30 janvier 1935 et du Protocole Additionnel du 12 juin 1935, sera apuré suivant les dispositions
à arrêter entre les Gouvernements belge et hongrois.
2. — De même, les belgas portés au compte de la Banque Nationale de Hongrie auprès de la Banque
Nationale de Belgique avant l'abrogation de la Convention et qui n'auraient pas été utilisés, dans la pro-
portion fixée à l'article IV, au paiement en belgas de marchandises belges, luxembourgeoises, du Congo
belge ou des Territoires sous mandat belge, le seront dans les conditions prévues à la présente Convention.
L'arrêté royal belge du 1er août 1936 précité sera publié au Mémorial pour être exécuté
au Grand-Duché à partir de sa mise en vigueur en Belgique.
Luxembourg, le 14 août 1936.
Le Ministre des Finances,
P. Dupong.
Arrêté royal belge du 1er août 1936, concernant le tarif des douanes.
Léopold III, Roi des Belges,
Vu l'art. 2 de la loi du 10 juin 1920 (1) ainsi conçu
« Quand, pour des raisons pressantes d'ordre économique, des changements doivent être apportés d'ur-
gence au tarif des douanes, le Gouvernement est autorisé à prescrire l'application anticipée de nouveaux
droits, sous la condition de déposer aux Chambres, immédiatement si elles sont réunies, sinon dans leur
plus prochaine session, un projet de loi qui ratifie là mesure.
» Si le projet n'est pas adopté, les droits perçus ou, le cas échéant, l'excédent de ces droits par rapport
à ceux qui ressortent de l'ancien tarif, seront restitués dans la forme à déterminer par le Ministre des Fi-
nances » ;
Considérant qu'à la suite d'un Accord conclu entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la
France, il y a lieu d'apporter des aménagements au régime des vins mousseux ;
Nous avons arrêté et arrêtons