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Arrêté grand-ducal du 11 août 1936 portant modi- fication de l'art. 19 du règlement du 25 janvier 1882, concernant la police, la sûreté et l'exploi- tation des chemins de fer à voie étroite.

34 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (34)

Texte législatif (34 Articles)

Arrêté grand-ducal du 11 août 1936 portant modi- fication de l'art. 19 du règlement du 25 janvier 1882, concernant la police, la sûreté et l'exploi- tation des chemins de fer à voie étroite.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Jeudi, 20 août 1936.

N° 64.

Arrêté grand-ducal du 11 août 1936 portant modi-

fication de l'art. 19 du règlement du 25 janvier

1882, concernant la police, la sûreté et l'exploi-

tation des chemins de fer à voie étroite.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l'arrêté royal grand-ducal du 25 janvier 1882,

concernant la police, la sûreté et l'exploitation des

chemins de fer à voie étroite ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 24 octobre 1913, por-

tant modification de l'art. 19 de l'arrêté royal

grand-ducal précité ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux

publics et après délibération du Gouvernement en

Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 11 août 1936 portant modi- fication de l'art. 19 du règlement du 25 janvier 1882, concernant la police, la sûreté et l'exploi- tation des chemins de fer à voie étroite.

Le deuxième alinéa de l'art. 19 du

règlement susvisé du 25 janvier 1882, modifié par

l'arrêté grand-ducal du 24 octobre 1913, est rem-

placé par la disposition suivante

« Les vitesses maxima que les trains de toute

» nature peuvent prendre sur les diverses parties

» de chaque ligne, tant en pleine voie qu'aux abords

» et à la traversée des lieux habités, sont fixées par

» le Gouvernement, sur la proposition de l'adminis-

tration exploitante. »

règlement susvisé du 25 janvier 1882, modifié par l'arrêté grand-ducal du 24 octobre 1913, est rem- placé par la disposition suivante

Der durch Großh. Beschluß vom 24. Ok-

tober 1913 abgeänderte zweite Absatz des Art. 19 des

obenerwähnten Reglementes vom 25. Januar 1882

ist durch folgende Bestimmung ersetzt

„Die Höchstgeschwindigkeiten der Züge aller Art,

,,auf den verschiedenen Teilen jeder Linie, sowohl auf

,,freier Strecke als an den Zugängen und Durch-

,,fahrten der bewohnten Orte, werden durch die Re-

,,gierung, auf Vorschlag der Betriebsverwaltung,

,,festgesetzt."

Arrêté grand-ducal du 19 août 1936, relatif à l'application de la Convention pour favoriser les échanges et les règlements commerciaux entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la Hongrie, signée à Budapest, le 15 juillet 1936.

La Convention pour favoriser les échanges et les règlements commerciaux entre l'Union écono-

mique belgo-luxembourgeoise et la Hongrie, signée à Budapest, le 15 juillet 1936, sortira son plein et entier

effet à partir de cette date.

Arrêté grand-ducal du 19 août 1936, concernant la perception d'une taxe sur la fabrication des vins mousseux.

Indépendamment du droit d'accise spécial établi sur les vins mousseux par la loi belge du 10

avril 1933, publiée au Mémorial suivant arrêté ministériel du 6 mai 1933, il sera perçu à partir du 17 août

1936 une taxe de 1,60 fr. luxembourgeois par litre sur les vins mousseux fabriqués dans le pays.

Arrêté royal belge du 1er août 1936, concernant le tarif des douanes.

— Le tableau des droits d'entrée annexé à la loi du 8 mai 1924 (2) est modifié comme ci-après,

à partir du 17 août 1936

Droits d'entrée.

№

du

MARCHANDISES.

Quotité

Coefficient

tarif.

Base.

en

de

Droit

tarif minim.

majoration.

applicable.

Ex265 Vins autres, ne titrant pas plus de 21 degrés

fr. c.

fr. c.

de l'alcoomètre de Gay-Lussac, à la tem-

pérature de 15 degrés centigrades

Ex a) logés en bouteilles

1. Mousseux

Hectol.

1,000 » (*)

1,000 » (*)

Arrêté du 17 août 1936, concernant l'usage de la faînée dans les bois administrés.

L'introduction des porcs dans les bois

administrés est permise du 27 août au 31 décembre

prochain inclusivement, en vue de mieux préparer

le sol pour recevoir la semence de faîne. A l'effet de

prévenir les dégâts qui pourraient être occasionnés

aux jeunes plants, il est interdit aux porchers d'em-

mener les chèvres dans les bois.

Quant aux parties des bois où le défoncement du

sol sera jugé nécessaire pour favoriser le réense-

mencement naturel, les agents forestiers les indi-

queront aux autorités communales qui auront soin

d'y faire procéder à la dite opération.

La récolte des faînes est permise aux habitants

dans les bois de leurs sections respectives.

Arrêté du 17 août 1936, concernant l'usage de la faînée dans les bois administrés.

Der Eintrieb des Borstenviehs in die unter

Staatsaufsicht stehenden Wälder ist vom 27. August

bis zum 31. Dezember kft. einschließlich gestattet,

um auf diese Weise den Boden zur Aufnahme der

Buchelsaat empfänglicher zu machen. Um die Schä-

den zu verhüten, die an den jungen Pflanzen ver-

ursacht werden könnten, ist es den Schweinehirten

untersagt, die Ziegen in die Wälder einzuführen.

Die Forstbeamten sollen diejenigen Waldteile,

wo zur Beförderung der natürlichen Besamung ein

Umhacken des Bodens für nötig erachtet wird, den

Gemeindeverwaltungen zur Anzeige bringen. Letztere

werden nicht verfehlen, die erforderliche Arbeit aus-

führen zu lassen.

Das Sammeln von Bucheln ist den Einwohnern

in den Waldungen ihrer Sektion gestattet.

règlement susvisé du 25 janvier 1882, modifié par l'arrêté grand-ducal du 24 octobre 1913, est rem- placé par la disposition suivante

Le troisième alinéa de l'art. 19 du règle-

ment susvisé du 25 janvier 1882 est abrogé.

règlement susvisé du 25 janvier 1882, modifié par l'arrêté grand-ducal du 24 octobre 1913, est rem- placé par la disposition suivante

Absatz 3 des Art. 19 des obenerwähnten

Reglementes vom 25. Januar 1882 ist abgeschafft.

Arrêté grand-ducal du 19 août 1936, relatif à l'application de la Convention pour favoriser les échanges et les règlements commerciaux entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la Hongrie, signée à Budapest, le 15 juillet 1936.

L'importation des marchandises en provenance de la Hongrie est subordonnée à la production

d'un duplicata de la facture délivrée par le vendeur à l'acheteur.

Ce duplicata doit être certifié conforme par le vendeur et contiendra les noms et domiciles du vendeur

et de l'acheteur, la date de l'échéance et autres conditions de paiement ainsi qu'une déclaration, datée et

signée, par laquelle l'acheteur s'engage à acquitter à la Banque Nationale de Belgique, dans le délai men-

tionné, la valeur de la marchandise importée.

Arrêté grand-ducal du 19 août 1936, concernant la perception d'une taxe sur la fabrication des vins mousseux.

L'administration des douanes est chargée de la perception de cette taxe qui est prélevée au profit

exclusif du Grand-Duché.

Arrêté royal belge du 1er août 1936, concernant le tarif des douanes.

— En tarif maximum, le taux prévu à l'art. 1er est porté au triple.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

(1) Mémorial 1922, n° 29bis, page 56.

(2) Mémorial 1924, page 753.

(*) Droit d'accise, y compris la taxe de consommation.

Arrêté du 17 août 1936, concernant l'usage de la

faînée dans les bois administrés.

Le Ministre de la Justice

et de l'Intérieur,

Attendu que les bois promettent cette année une

faînée moyenne et qu'il y a lieu d'en tirer le plus

grand profit possible ;

Vu les propositions de M. le directeur des eaux et

forêts ;

Arrête

Arrêté du 17 août 1936, concernant l'usage de la faînée dans les bois administrés.

Les peuplements ouverts à ces jouissances

seront désignés par l'administration forestière, qui

fixera également les jours et heures auxquels elles

pourront avoir lieu, le tout après entente avec les

autorités locales intéressées.

Le pacage ne pourra pas avoir lieu dans les jeunes

recrues et les cultures.

La récolte de la faîne n'est permise que dans les

peuplements où le réensemencement naturel serait

pour le moment sans objet.

Arrêté du 17 août 1936, concernant l'usage de la faînée dans les bois administrés.

Die Forstverwaltung hat, im Einver-

ständnis mit der Lokalbehörde, die zur Nutzung zuge-

lassenen Waldteile zu bezeichnen und Tag und Stunde,

an welchen die Nutzung gestattet ist, zu bestimmen.

Der Eintrieb des Borstenviehs in die jungen An-

flüge und Kulturen ist nicht gestattet.

Das Sammeln von Bucheln darf nur an solchen

Stellen geschehen, wo selbe zur Nachzucht entbehr-

lich sind.

règlement susvisé du 25 janvier 1882, modifié par l'arrêté grand-ducal du 24 octobre 1913, est rem- placé par la disposition suivante

Notre Ministre des Travaux publics est

chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pianore, le 11 août 1936.

Charlotte.

Le Ministre des Travaux publics,

Et. Schmit.

Großh. Beschluß vom 11. August 1936, betreffend

Abänderung des Art. 19 des Reglementes vom

25. Januar 1882 über die Polizei, die Sicher-

heit und den Betrieb der Schmalspurbahnen.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Kgl. Großh. Beschlusses vom 25.

Januar 1882, betreffend die Polizei, die Sicherheit

und den Betrieb der Schmalspurbahnen;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 24. Ok-

tober 1913, betreffend Abänderung des Art. 19 des

vorerwähnten Kgl. Großh. Beschlusses;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Auf den Bericht Unseres Ministers der öffentlichen

Arbeiten und nach Beratung der Regierung im Kon-

seil;

Haben beschlossen und beschließen

règlement susvisé du 25 janvier 1882, modifié par l'arrêté grand-ducal du 24 octobre 1913, est rem- placé par la disposition suivante

Unser Minister der öffentlichen Arbeiten

ist mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut.

Pianore, den 11. August 1936.

Charlotte.

Der Minister der öffentlichen Arbeiten,

Et. Schmit.

Donnerstag, 20. August 1936.

Arrêté grand-ducal du 19 août 1936, relatif à l'application de la Convention pour favoriser les échanges

et les règlements commerciaux entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la Hongrie,

signée à Budapest, le 15 juillet 1936.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 5 de la Convention du 25 juillet 1921, approuvée par la loi du 5 mars 1922 établissant une Union

économique entre le Grand-Duché et la Belgique;

Vu lu loi du 6 juin 1923 autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l'importation, l'exportation et le

transit de certains objets, denrées ou marchandises ;

Vu la loi du 15 juillet 1935 approuvant la Convention conclue le 23 mai 1935 et instituant entre le Grand-

Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations,

des exportations et du transit ;

Vu la loi du 10 mai 1935, fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière économique ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a

urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 19 août 1936, relatif à l'application de la Convention pour favoriser les échanges et les règlements commerciaux entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la Hongrie, signée à Budapest, le 15 juillet 1936.

Les dispositions de l'arrêté grand-ducal du 27 mars 1935, mettant en vigueur la Convention

pour favoriser les échanges et les règlements commerciaux entre l'Union économique belgo-luxembour-

geoise et la Hongrie, conclue à Bruxelles, le 30 janvier 1935, continueront à être appliquées dans la mesure

où elles ne se trouvent pas en opposition avec les stipulations du présent arrêté.

Arrêté grand-ducal du 19 août 1936, concernant la perception d'une taxe sur la fabrication des vins mousseux.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur

le 17 août 1936.

Pianore, le 19 août 1936.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

Norb. Dumont.

P. Dupong.

Et. Schmit.

Arrêté du 14 août 1936, concernant le tarif des douanes.

Le Ministre des Finances,

Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union économique entre le Grand-Duché

et la Belgique ;

Vu l'arrêté royal belge du 1er août 1936, concernant le tarif des douanes, paru au Moniteur Belge du

13 août 1936, pages 5380 et 5382;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté du 17 août 1936, concernant l'usage de la faînée dans les bois administrés.

L'emploi de griffes ou de crampons pour

monter aux arbres est défendu ; les porte-graines

ne pourront être cognés ni la recrue être endom-

magée.

Beschluß vom 17. August 1936, über die Nutzung

von Bucheln in den unter Staatsaufsicht stehen-

den Waldungen.

Der Minister der Justiz

und des Innern,

In Anbetracht, daß die Wälder dieses Jahr eine

mittlere Buchelernte in Aussicht stellen und es somit

angemessen erscheint, den größtmöglichen Nutzen

daraus zu ziehen;

Nach Einsicht der Vorschläge des Hrn. Direktors

der Gewässer und Forsten;

Beschließt

Arrêté du 17 août 1936, concernant l'usage de la faînée dans les bois administrés.

Die Benutzung von Klettereisen oder

Sporen zum Besteigen der Bäume ist verboten; das

Klopfen und Abschlagen der Bucheln ist untersagt;

auch ist der Unterwuchs vor Beschädigung zu be-

wahren.

Arrêté grand-ducal du 19 août 1936, relatif à l'application de la Convention pour favoriser les échanges et les règlements commerciaux entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la Hongrie, signée à Budapest, le 15 juillet 1936.

Les Membres du Gouvernement, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du

présent arrêté.

Pianore, le 19 août 1936.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

Norb, Dumont.

P. Dupong.

Et Schmitt.

Convention pour favoriser les échanges et les règlements commerciaux entre l'Union économique belgo-

luxembourgeoise et la Hongrie, signée à Budapest, le 15 juillet 1936.

Sa Majesté le Roi des Belges,

agissant tant en Son nom qu'au nom de Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg, en

vertu d'accords existants,

et

Son Altesse Sérénissime le Régent du Royaume de Hongrie,

désireux de faciliter les paiements réciproques entre les deux pays, ont résolu de conclure à cet effet

une Convention et ont désigné pour leurs Plénipotentiaires

Sa Majesté le Roi des Belges : Son Excellence M. le Comte de Lalaing, Son Envoyé extraordi-

naire et Ministre Plénipotentiaire, à Budapest,

Son Altesse Sérénissime le Régent du Royaume de Hongrie : Son Excellence le Baron. G. Apor

Secrétaire Général du Ministère des Affaires Etrangères, du Royaume de Hongrie,

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont

convenus des dispositions suivantes

Arrêté du 17 août 1936, concernant l'usage de la faînée dans les bois administrés.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 17 août 1936.

Le Ministre de la Justice

et de l'Intérieur,

Norb. Dumont.

Arrêté du 17 août 1936, concernant l'usage de la faînée dans les bois administrés.

Gegenwärtiger Beschluß soll ins „Memo-

rial" eingerückt werden.

Luxemburg, den 17. August 1936.

Der Minister der Justiz

und des Innern,

Norb. Dumont.

Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livret. — A la date du 1er août 1936, le livret n° 305290 a été

déclaré perdu.

Le porteur du dit livret est invité à le présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau

central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir ses droits.

Faute par le porteur de ce faire dans le dit délai, le livret en question sera déclaré annulé et remplacé par

un nouveau. — 5 août 1936.

Avis. — Société locale agricole. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société locale

agricole de Gasperich a déposé au secrétariat communal de la Ville de Luxembourg l'un des doubles de

l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession

et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 7 août 1936.

— Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société locale agricole de Rosport a déposé au

secrétariat communal de Rosport l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré,

ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. —

7 août 1936.

Avis. — Service sanitaire.

Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1er au 31 juillet 1936.

№ d'ordre.

Cantons.

Luxembourg-ville

Esch

Mersch

Clervaux

Redange

Wiltz

Grevenmacher

Totaux...

Fièvre

typhoïde.

Fièvre

paratyphoïde.

Diphtérie.

Coqueluche.

Scarlatine.

Variole.

Affections

puerpérales.

Méningite

infectieuse.

Dysenterie.

Encéphalite

léthargique.

Tuberculose

Décès.

Rougeole.

Poliomyélite

antérieure

aiguë.

Trachome.

10 août 1936.

Imprimerie de la Cour Victor Buck. Luxembourg.

Convention pour favoriser les échanges et les règlements commerciaux entre l'Union économique belgo- luxembourgeoise et la Hongrie, signée à Budapest, le 15 juillet 1936.

La Convention du 30 janvier 1935 pour favoriser les échanges et les règlements commerciaux entre l'Union

économique belgo-luxembourgeoise et la Hongrie, et le Protocole Additionnel du 12 juin 1935, sont abrogés

et remplacés à la date de la mise en vigueur de la présente Convention par les dispositions qui suivent.

Convention pour favoriser les échanges et les règlements commerciaux entre l'Union économique belgo- luxembourgeoise et la Hongrie, signée à Budapest, le 15 juillet 1936.

1. — Les sommes dues pour achat de marchandises belges, luxembourgeoises, du Congo belge, ou des

Territoires sous mandat belge, importées en Hongrie et se rapportant à des factures visées par l'Office de

Compensation belgo-luxembourgeois antérieurement à la date de mise en vigueur de la présente Convention,

seront versées en Hongrie suivant les dispositions de la Convention du 30 janvier 1935 et du Protocole

Additionnel du 12 juin 1935.

2. — Elles seront transférées en belgas à leurs créanciers respectifs en exécution d'une opération spéciale

de liquidation accélérée suivant les modalités et dans les conditions fixées par un arrangement spécial.

Convention pour favoriser les échanges et les règlements commerciaux entre l'Union économique belgo- luxembourgeoise et la Hongrie, signée à Budapest, le 15 juillet 1936.

1. — Les sommes dues pour achat de marchandises hongroises importées dans l'Union économique belgo-

luxembourgeoise, le Congo belge et les Territoires sous mandat belge, devront, à l'échéance, être versées

en belgas à la Banque Nationale de Belgique en faveur de la Banque Nationale de Hongrie à charge pour

celle-ci de payer les créanciers en Hongrie.

2. — Si la dette est libellée en une autre devise que le belga, la contrevaleur sera versée en belgas sur la

base du cours moyen de la devise en cause côté à la Bourse de Bruxelles le jour précédent le versement.

3. — Les versements opérés par les débiteurs de l'Union économique belgo-luxembourgeoise, du Congo

belge et des Territoires sous mandat belge, auront un caractère libératoire sauf stipulation contraire entre

les Parties.

Convention pour favoriser les échanges et les règlements commerciaux entre l'Union économique belgo- luxembourgeoise et la Hongrie, signée à Budapest, le 15 juillet 1936.

1. — Le Gouvernement Hongrois s'engage à consacrer cinquante (50) pour cent des montants en belgas

versés en faveur de la Banque Nationale de Hongrie près de la Banque Nationale de Belgique, comme dit

à l'article III, au paiement aux échéances, de marchandises belges, luxembourgeoises, du Congo belge et

des Territoires sous mandat belge, importées en Hongrie à dater de la mise en vigueur de la présente Con-

vention, et pour autant qu'elles soient accompagnées d'une copie de la facture visée dans les conditions

prescrites à l'article VI ci-dessous.

2. — Lorsque la somme due sera libellée en une autre devise que le belga, elle sera réglée en belgas d'après

les cotations de la devise en cause à Budapest, au cours officiel à la date du jour précédent celle de l'émission

de l'ordre de paiement majoré de la prime en vigueur en Hongrie.

Convention pour favoriser les échanges et les règlements commerciaux entre l'Union économique belgo- luxembourgeoise et la Hongrie, signée à Budapest, le 15 juillet 1936.

1. — La présente Convention entrera en vigueur à la date de sa signature. Sa durée sera de trois mois

et elle pourra être dénoncée un mois avant son échéance. Elle sera prorogée pour une. même période de trois

mois par voie de tacite reconduction aussi longtemps que l'une des Hautes Parties Contractantes n'aura

pas signifié son désir d'y mettre fin sous le préavis précité.

2. — Si, pendant la durée de la présente Convention et avant que ne soient réglées complètement les

sommes couvrant des importations de marchandises en Hongrie, antérieures à sa mise en vigueur, des

changements sont apportés à la parité monétaire légale, telle qu'elle est définie à l'article Ier du Protocole

Additionnel du 12 juin 1935, cette Convention cessera, pour ce qui a trait aux sommes susdites, d'être en

vigueur, à partir du jour même de ces modifications.

3. — Dans ce cas, des pourparlers seraient immédiatement engagés entre les Hautes Parties Contractantes

au sujet des avoirs en pengös-or qui pourraient se trouver prés des banques visées à l'article III de la Con-

vention du 30 janvier 1935.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention.

Fait à Budapest, le 15 juillet 1936.

Le Plénipotentiaire belge,

Le Plénipotentiaire hongrois,

(S.) Comte de LALAING.

(S.) Baron G. APOR.

Arrêté grand-ducal du 19 août 1936, concernant la perception d'une taxe sur la fabrication des vins mousseux.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 10 mai 1935, fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière économique ;

Vu l'accord conclu entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la France en ce qui concerne

le régime des vins mousseux ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a

urgence ;

Sur le rapport de Notre Gouvernement et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Convention pour favoriser les échanges et les règlements commerciaux entre l'Union économique belgo- luxembourgeoise et la Hongrie, signée à Budapest, le 15 juillet 1936.

1. — L'importation dans l'Union économique belgo-luxembourgeoise, le Congo belge et les Territoires

sous mandat belge, de marchandises hongroises, sera subordonnée à la production d'un duplicata de la

facture délivré par le vendeur à l'acheteur.

2. — Ce duplicata devra être certifié conforme par le vendeur et contiendra les noms et domiciles du

vendeur et de l'acheteur, la date de l'échéance et autres conditions de paiement, ainsi qu'une déclaration,

datée et signée, par laquelle l'acheteur s'engage à acquitter à la Banque Nationale de Belgique, dans le

délai mentionné, la valeur de la marchandise importée.

Convention pour favoriser les échanges et les règlements commerciaux entre l'Union économique belgo- luxembourgeoise et la Hongrie, signée à Budapest, le 15 juillet 1936.

1. — L'octroi de belgas pour le paiement des marchandises belges, luxembourgeoises, du Congo belge

et des Territoires sous mandat belge, par la Banque Nationale de Hongrie comme dit à l'article IV ci-dessus,

aura lieu à l'échéance sur production d'une copie de la facture munie du visa de l'Office de Compensation

belgo-luxembourgeois.

2. — L'Office de Compensation belgo-luxembourgeois ne délivrera son visa que si la copie de la facture

est accompagnée d'une attestation émanant de la Banque Nationale de Hongrie ou de l'Office Royal Hon-

grois

du Commerce Extérieur ou encore des autorités hongroises compétentes pour l'octroi de permis d'im-

portation suivant les cas, attestation accordée dans la limite des disponibilités prévues à l'article IV de la

présente Convention.

Convention pour favoriser les échanges et les règlements commerciaux entre l'Union économique belgo- luxembourgeoise et la Hongrie, signée à Budapest, le 15 juillet 1936.

La présente Convention ne s'applique pas aux marchandises qui ne font que transiter à travers le terri-

toire de l'un ou l'autre des Etats contractants, ni à celles qui n'y sont pas soumises à un travail suffisant

pour leur conférer, respectivement, la nationalité belge, luxembourgeoise ou hongroise.

Convention pour favoriser les échanges et les règlements commerciaux entre l'Union économique belgo- luxembourgeoise et la Hongrie, signée à Budapest, le 15 juillet 1936.

1. — En cas de dénonciation de la présente Convention, comme lorsqu'elle viendra à cesser ses effets,

le solde qui serait encore disponible dans l'un ou l'autre compte ouvert suivant les dispositions de la Con-

vention du 30 janvier 1935 et du Protocole Additionnel du 12 juin 1935, sera apuré suivant les dispositions

à arrêter entre les Gouvernements belge et hongrois.

2. — De même, les belgas portés au compte de la Banque Nationale de Hongrie auprès de la Banque

Nationale de Belgique avant l'abrogation de la Convention et qui n'auraient pas été utilisés, dans la pro-

portion fixée à l'article IV, au paiement en belgas de marchandises belges, luxembourgeoises, du Congo

belge ou des Territoires sous mandat belge, le seront dans les conditions prévues à la présente Convention.

Arrêté du 14 août 1936, concernant le tarif des douanes.

L'arrêté royal belge du 1er août 1936 précité sera publié au Mémorial pour être exécuté

au Grand-Duché à partir de sa mise en vigueur en Belgique.

Luxembourg, le 14 août 1936.

Le Ministre des Finances,

P. Dupong.

Arrêté royal belge du 1er août 1936, concernant le tarif des douanes.

Léopold III, Roi des Belges,

Vu l'art. 2 de la loi du 10 juin 1920 (1) ainsi conçu

« Quand, pour des raisons pressantes d'ordre économique, des changements doivent être apportés d'ur-

gence au tarif des douanes, le Gouvernement est autorisé à prescrire l'application anticipée de nouveaux

droits, sous la condition de déposer aux Chambres, immédiatement si elles sont réunies, sinon dans leur

plus prochaine session, un projet de loi qui ratifie là mesure.

» Si le projet n'est pas adopté, les droits perçus ou, le cas échéant, l'excédent de ces droits par rapport

à ceux qui ressortent de l'ancien tarif, seront restitués dans la forme à déterminer par le Ministre des Fi-

nances » ;

Considérant qu'à la suite d'un Accord conclu entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la

France, il y a lieu d'apporter des aménagements au régime des vins mousseux ;

Nous avons arrêté et arrêtons

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