Règlement grand-ducal du 22 juillet 2008 fixant la date limite d’arrachage ou de destruction des fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants pour l’année 2008.
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
5 août 2008
Règlement grand-ducal du 22 juillet 2008 fixant la date limite d’arrachage ou de destruction
des fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants pour l’année 2008.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 35 du règlement grand-ducal du 9 juin 2000 fixant les conditions de commercialisation, de production et
de certification des plants de pommes de terre;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants des classes A et B doivent
être détruites ou arrachées au plus tard le
7 août
pour les variétés Corine, Jaerla, Première, Primura et Ukama;
14 août
pour les variétés Agria, Anosta, Bintje, Charlotte, Cieopatra, Kennebec, Kondor, Lady Rosetta,
Marfona, Monalisa, Nicola, Pirol, Spunta, Tebina et Victoria;
18 août
pour les variétés Désirée, Hermes et Majestic.
Pour les cultures destinées à la production de plants des familles et des classes S, SE et E des variétés
susmentionnées, les dates précitées sont avancées de 4 jours.
L’offre de dégroupage «Reference Unbundling Offer 01/09/2007 – 31/12/2008, version 2 (RUO 2008 V.2)»
proposée par l’EPT à l’exception du chapitre «3.4 Quality of Service – Service Level Agreement (SLA)»
et sous réserve de l’article 3 ci-après est approuvée.
L’inobservation des prescriptions du présent règlement entraîne le déclassement ou le refus des cultures en
question.
L’offre de colocation (RCO) proposée par l’EPT dans sa version d’août 2006 est approuvée.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Port Douglas, le 22 juillet 2008.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Fernand Boden
Institut Luxembourgeois de Régulation.
Règlement 08/128/ILR du 11 avril 2008
portant approbation
de l’offre de dégroupage de l’accès à la boucle locale RUO
(Reference Unbundling Offer)
et
de l’offre de colocation RCO
(Reference Colocation Offer)
de l’Entreprise des Postes et Télécommunications
pour les années 2007 et 2008
Vu la loi du 30 mai 2005 sur les réseaux et les services de communications électroniques et notamment son article
82 (4);
Vu le règlement (CE) n° 2887/2000 du Parlement Européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif au
dégroupage de l’accès à la boucle locale (le «Règlement (CE) n° 2887/2000»);
Vu l’article 3 (3) du Règlement (CE) n° 2887/2000 en vertu duquel les opérateurs notifiés orientent les tarifs de
l’accès dégroupé à la boucle locale et aux ressources connexes en fonction des coûts;
Vu l’article 4 du Règlement (CE) n° 2887/2000 reprenant les obligations de surveillance de l’autorité de régulation
nationale;
Vu l’article 4 (3) du Règlement (CE) n° 2887/2000 permettant à l’autorité de régulation nationale d’intervenir,
lorsque cela se justifie, de sa propre initiative pour assurer la non-discrimination, une concurrence équitable ainsi que
l’efficacité économique et le plus grand bénéfice pour les utilisateurs;
Considérant les points suivants
il convient d’encourager une concurrence loyale et durable sur le marché de gros de l’accès au réseau local de
l’Entreprise des Postes et Télécommunications (EPT) pour permettre à des opérateurs alternatifs d’établir des
offres de services;
l’Institut est notamment en charge de la surveillance du marché d’accès Internet à large bande;
le marché d’accès Internet large bande est caractérisé par un niveau de croissance élevé et une faible dynamique
concurrentielle;
l’Institut ne constate pas l’établissement d’un marché concurrentiel et efficace;
les difficultés de dupliquer un réseau local étendu du point de vue géographique constituent une barrière d’entrée
élevée pour un opérateur n’ayant pas pu déployer son réseau en situation de monopole;
l’Institut favorise l’établissement d’un marché concurrentiel et efficace dans les services d’accès Internet à large
bande et de transmission à haut débit;
le dégroupage de la boucle locale est un élément important afin de favoriser la fourniture d’un large éventail de
services de communications électroniques, notamment d’accès Internet à large bande et, partant, essentiel au
développement durable et efficace du secteur des communications électroniques au profit des entreprises et des
utilisateurs résidentiels;
il est essentiel pour développer une concurrence saine et durable de faire respecter rigoureusement le principe
de non-discrimination, pour que toutes les informations sur l’état actuel et l’évolution prévisible des réseaux de
la boucle locale qui sont mises à la disposition des unités commerciales de l’EPT le sont dans les mêmes délais et
la même qualité aux autres opérateurs qui accèdent aux réseaux de la boucle locale;
la tarification de gros de l’accès dégroupé à la boucle locale est un élément essentiel pour l’établissement d’offres
de services d’opérateurs alternatifs;
les mécanismes de récupération des coûts ou les méthodologies de tarification qui sont imposés par l’Institut
doivent promouvoir l’efficacité économique, favoriser une concurrence durable et optimiser les avantages pour
le consommateur;
les informations fournies par l’EPT, notamment
l’évolution des coûts totaux et annualisés du réseau d’accès local;
la liste actualisée du nombre de paires torsadées métalliques en service et/ou exploitables par les opérateurs;
l’expérience acquise dans le domaine du déploiement important de la technologie DSL dans le réseau local et
dans l’exploitation de services d’accès Internet à large bande;
la décision 05/80/ILR du 3 février 2005 relative à l’offre de dégroupage à la boucle locale RUO;
les conclusions des travaux du groupe de travail WG RUO de juillet 2005;
la publication de la part de l’EPT d’une proposition d’une première version de l’offre de référence relative à
l’accès dégroupé à la boucle locale «RUO 2007» datée d’août 2006;
la publication de la part de l’EPT du document «Note complémentaire relative aux offres de référence RIO, RUO
de l’EPT pour l’année 2007» du 29 août 2006;
les informations complémentaires reçues de la part de l’EPT lors de la réunion publique avec les opérateurs du
12 octobre 2006;
les avis reçus des opérateurs alternatifs à l’issue de la consultation publique effectuée du 18 septembre au
18 octobre 2006, selon lesquels il est notamment primordial pour les opérateurs de pouvoir conclure des
contrats avec un niveau de qualité de service prédéfini et, le cas échéant, des pénalités en cas de non respect par
l’EPT concernant les prestations liées au dégroupage de la boucle locale;
la publication de la part de l’EPT d’une proposition révisée de l’offre de référence relative à l’accès dégroupé à
la boucle locale; cette offre reprenant des modifications ponctuelles ainsi qu’une nouvelle partie concernant un
contrat de service («Service Level Agreement – SLA»);
les résultats des discussions entre l’Institut et l’EPT au sujet de la RUO en question.
En sa réunion du 11 avril 2008, la Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation décide
L’EPT doit insérer dans le chapitre «Cable Pair Management and Network Characterics» de l’offre de
dégroupage (RUO 2008 V.2) la modification suivante: «EPT informs immediately the OLOs when
problems due to cable fill or other reasons are likely to arise».
Les offres RUO 2008 V.2 et RCO sont valables à partir de la date de l’entrée en vigueur de la présente
et jusqu’au 31 décembre 2008, sauf autre procédure entamée par l’Institut.
Une version actualisée des offres RUO et RCO pour l’année 2009, y compris les preuves détaillées de
l’orientation sur les coûts des prestations, est à présenter par l’EPT à l’Institut au plus tard pour le 1er
juillet 2008, sauf demande contraire de l’Institut.
Les opérateurs alternatifs ainsi que l’Institut sont à informer systématiquement par l’EPT sur les
modifications de son réseau d’accès et de l’évolution de sa topologie ayant un impact sur les activités
actuelles et futures des opérateurs alternatifs.
L’EPT doit publier, de manière régulière des informations précises et actualisées sur la topologie de son
réseau, permettant à un opérateur alternatif d’évaluer la faisabilité technique du dégroupage d’un
raccordement précis (nombre de paires actives et libres, tracés, niveau de congestion, longueur,…). Cette
publication se fait de façon à permettre à toutes les parties d’avoir un accès facile et rapide à cette
information.
Le présent règlement est notifié à l’EPT et publié au Mémorial ainsi que sur le site Internet de l’Institut.
Un recours en annulation contre le présent règlement est possible devant le Tribunal Administratif de Luxembourg,
au plus tard dans les trois mois qui suivent sa publication au Mémorial.
La Direction.
Institut Luxembourgeois de Régulation.
Règlement E08/10/ILR du 14 juillet 2008.
Secteur Electricité
désignant le fournisseur par défaut pour le réseau de distribution géré par la Ville d’Echternach.
Vu l’article 4 de la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité;
Vu le règlement E07/21/ILR du 11 décembre 2007 concernant la désignation du fournisseur par défaut;
La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation a décidé, lors de sa réunion du 14 juillet 2008, comme suit.
Est désignée pour la durée de trois ans et pour le(s) réseau(x) de distribution géré(s) par la Ville d’Echternach comme
fournisseur par défaut
la Ville d’Echternach établie à L-6401 Echternach, 2, place du Marché.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
La Direction.
Le présent règlement a été approuvé par arrêté ministériel du 17 juillet 2008.
Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage,
faite à Bonn, le 23 juin 1979. – Adhésion du Gabon.
Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne qu’en date du 23 mai 2008 le
Gabon a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er août 2008.
– Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, conclue à Vienne, le 22 mars 1985.
– Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à
Montréal, le 16 septembre 1987.
– Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
adopté à la deuxième réunion des parties, à Londres, le 29 juin 1990.
– Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
conclu à Copenhague, le 25 novembre 1992.
– Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997.
– Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
conclu à Beijing, le 3 décembre 1999.
– Adhésion du Saint-Siège.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 5 mai
2008 le Saint-Siège a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 3 août
2008.
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