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Règlement grand-ducal du 27 janvier 1973 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publi- ques page

49 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (49)

Texte législatif (49 Articles)

Règlement grand-ducal du 27 janvier 1973 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publi- ques page

Règlement grand-ducal du 27 janvier 1973 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal

du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publi-

ques

page

Grossherzogliches Reglement vom 27. Januar, welches den grossherzoglichen Beschluss

vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Stras-

sen abändert und ergänzt

Règlement ministériel du 5 février 1973 fixant les programmes détaillés des examens

d´admission au stage, d´admission définitive et de promotion des fonctionnaires de

la carrière de l´artisan de l´armée

Règlement grand-ducal du 9 février 1973 portant approbation du plan des parcelles et

de la liste des propriétaires du premier lot de l´entrée en ville de la nouvelle route

d´Esch

Règlement grand-ducal du 15 février 1973 portant exécution de l´article 61, N° 2, al. 1er

de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu

Règlement grand-ducal du 17 février 1973 portant fixation des suppléments de pension

des employés visés par l´article 9 de la loi du 27 janvier 1972

Règlement grand-ducal du 17 février 1973 portant suppression de la durée limitée des

autorisations prévues à l´alinéa 1er de l´article 21 de la loi du 2 juin 1962 déterminant

les conditions d´accès et d´exercice de certaines professions ainsi que celles de la

constitution et de la gestion d´entreprises, au profit des bénéficiaires des directives

en vigueur des Communautés européennes en matière de liberté d´établissement

Règlement grand-ducal du 20 février 1973 fixant les modalités d´application des règle-

ments (CEE) nos 2358/71 et 1674/72 du Conseil ainsi que du règlement (CEE) n° 1686/

72 de la Commission instituant une aide à la production dans le secteur des semences

Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants, signées

à La Haye, le 24 octobre 1956  Adhésion de la Principauté de Liechtenstein

Protocole modifiant l´article 80, alinéa 2, du Traité instituant l´Union économique Bene-

lux, signé à Bruxelles, le 16 mars 1971  Entrée en vigueur

Règlements de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change  Modification à la liste

des banques agréées

Règlements communaux  Impôt foncier

R E C U E I L D E L E G I S L A T I O N

Règlement grand-ducal du 27 janvier 1973 modifiant

et complétant l´arrêté grand-ducal

du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

modifiée et complétée par celles des 2 mars 1963, 17 avril 1970 et 1 er août 1971;

Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, modifié par les arrêtés grand-ducaux des 23 décembre 1955, 29 juin 1956, 31 décembre 1956,

25 juin 1957, 27 décembre 1957, 5 mars 1958, 25 septembre 1959, 30 avril 1960, 28 juillet 1960 et 24

novembre 1960, ainsi que par les règlements grand-ducaux des 24 avril 1962, 7 mai 1963, 23 juillet 1963,

11 avril 1964, 26 mars 1965, 25 juin 1965, 7 septembre 1965, 22 décembre 1965, 13 mai 1966, 23 août 1966,

12 octobre 1966, 23 décembre 1966, 18 septembre 1967, 14 mars 1968, 30 avril 1968, 25 mai 1968, 22

juin 1968, 28 août 1968, 14 mars 1970, 17 juillet 1970, 16 octobre 1970, 23 novembre 1970, 8 janvier 1971

19 juillet 1971, 27 juillet 1971, 1er août 1971, 23 décembre 1971, 8 février 1972, 23 octobre 1972, 27 no-

vembre 1972 et 8 décembre 1972;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre

des Travaux Publics, de Notre Ministre de l´Intérieur, de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de

Notre Ministre de la Force Publique et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouver-

nement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 27 janvier 1973 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

L´avant-dernier alinéa de l´article 45ter modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est complété par le texte suivant

« De plus, tout véhicule automoteur, à l´exception des autocars, appartenant à une auto-école

et servant à l´instruction d´un candidat-conducteur ou à la réception de l´examen pratique doit

être muni d´un panneau lumineux non éblouissant portant sur fond blanc à sa face avant et sa

face arrière l´inscription « AUTO-ECOLE » en couleur rouge. Ce panneau qui doit être conforme

à un modèle agréé par le Ministre des Transports, doit être installé sur le toit du véhicule. Ses

dimensions ne doivent pas dépasser une largeur de 400 mm et une hauteur de 150 mm. Le bord

inférieur du panneau doit se trouver à moins de 150 mm du toit du véhicule. Les autocars des

auto-écoles peuvent être signalés de la même façon. »

Reglement vom 27. Januar 1973, welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt.

Der vorletzte Absatz des abgeänderten Artikels 45ter des grossherzoglichen Beschlusses

vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen, wird durch

folgenden Text ergänzt

« Desweiteren muss jedes Kraftfahrzeug, mit Ausnahme der Touristenbusse, welches einer

Fahrschule gehört und zum Fahrunterricht eines Führerschein-Kandidaten oder zur Ablegung

der praktischen Prüfung dient, mit einer nichtblendenden Leuchttafel ausgerüstet sein, welche

in roter Farbe auf weissem Grund auf ihrer Vorder- und Rückseite die Aufschrift « AUTO-

ECOLE » trägt. Diese Tafel, welche einem vom Verkehrsminister zugelassenen Muster ent-

sprechen muss, muss auf dem Dach des Fahrzeuges angebracht sein. Ihre Ausmasse dürfen eine

Breite von 400 mm und eine Höhe von 150 mm nicht überschreiten. Der untere Rand der Tafel

muss sich weniger als 150 mm vom Dach des Fahrzeuges entfernt befinden. Die Touristenbusse

der Fahrschulen dürfen auf die gleiche Weise gekennzeichnet sein. »

Règlement ministériel du 5 février 1973 fixant les programmes détaillés des examens d´admis- sion au stage, d´admission définitive et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan de l´armée.

Les examens prévus aux articles 2, 4 et 7 du règlement grand-ducal du 9 mars 1971 déter-

minant les conditions d´admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière

de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat, portent sur les matières suivantes

I) Concours d´admission au stage

1) Langue française: dictée

30 points

2) Langue allemande: reproduction

30 points

3) Arithmétique: les quatre opérations fondamentales, les fractions ordinaires et

décimales, le calcul des surfaces et des volumes simples, les unités des poids et

mesures (programme de fin d´études primaires)

50 points

4) Technologie professionnelle

notions élémentaires de la technologie professionnelle se rapportant au métier

du candidat

100 points

5) Pratique professionnelle

Exécution d´un travail se rapportant au métier du candidat

150 points

Total

360 points

II) Examen d´admission définitive

1) Langue française: dictée

30 points

2) Langue allemande: rédaction d´un rapport de service

30 points

3) notions sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat: de l´admission au

service de l´Etat, des droits et devoirs des fonctionnaires, de la cessation des

fonctions, de la discipline

50 points

4) technologie professionnelle

questions sur la technologie professionnelle se rapportant au métier du candidat

100 points

5) Pratique professionnelle

exécution d´un travail se rapportant au métier du candidat

150 points

Total

360 points

III) Examen de promotion

1) Langue française: rapport de service

30 points

2) Langue allemande: rapport de service

30 points

3) Notions de droit public: extraits du manuel « Lehrbuch der Bürgerkunde für

die technischen und beruflichen Lehranstalten »

50 points

4) Mesures préventives contre les accidents: Eléments principaux des prescriptions

relatives à la prévention des accidents, élaborées par l´Association d´Assurance

contre les accidents  section industrielle (prescriptions se rapportant au

métier du candidat ou, à défaut, prescriptions générales)

50 points

5) Questions approfondies sur la technologie professionnelle et la pratique pro-

fessionnelle

questions sur la nature et le travail des matériaux, les techniques usuelles,

l´outillage et les machines,

questions sur l´organisation et l´exécution du travail se rapportant au métier du

candidat

200 points

Total

360 points

Pour les matières désignées sub I 4), II 4) et III 5) ci-dessus, le Ministre de la Force Publique déter-

minera, avant chaque session d´examen, les manuels à consulter ainsi que le programme précis.

Règlement grand-ducal du 9 février 1973 portant approbation du plan des parcelles et de la liste des propriétaires du premier lot de l´entrée en ville de la nouvelle route d´Esch.

Sont approuvés le plan des parcelles et la liste des propriétaires y annexée concernant

le premier lot de l´entrée en ville de la nouvelle route d´Esch, entre ses intersections avec la rue de

Merl et la route N° 4 de Luxembourg à Esch-sur-Alzette.

loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

Le résultat obtenu par l´élevage et l´engraissage d´animaux constitue un bénéfice agricole

et forestier au sens de l´article 61 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, lorsque

le nombre d´unités de cheptel détenues ou produites pendant un exercice d´exploitation ne dépasse

ordinairement pas la limite ci-après fixée en fonction de la surface des terres agricoles régulièrement

cultivées comme telles par l´éleveur ou l´engraisseur;

20 unités par ha pour les premiers 5 ha de surface,

16 unités par ha pour les 5 ha suivants de surface;

12 unités par ha pour les 10 ha suivants de surface,

6 unités par ha pour les 20 ha suivants de surface,

4 unités par ha supplémentaire de surface.

Règlement grand-ducal du 17 février 1973 portant fixation des suppléments de pension des employés visés par l´article 9 de la loi du 27 janvier 1972.

Les employés de l´Etat mis à la retraite ou décédés avant le 1

février 1972 bénéficient d´un

supplément de pension s´ils se trouvent dans les conditions ouvrant droit au régime de pension des

fonctionnaires de l´Etat conformément à l´article 8, paragraphe 1 de la loi du 27 janvier 1972 fixant

le régime des employés de l´Etat.

Ce supplément est fixé à la différence entre les pensions payées par les régimes contributifs et le

montant correspondant à quatre-vingt-treize pour cent de la pension à laquelle ils auraient droit en

cas d´application de la législation sur les pensions des fonctionnaires de l´Etat.

règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports;

La prescription concernant la durée limitée des autorisations d´établissement à délivrer

aux étrangers est abrogée au profit des bénéficiaires des directives en vigueur du Conseil des Commu-

nautés Européennes fixant les modalités de réalisation de la liberté d´établissement et de la libre pres-

tation des services pour les activités non salariées.

Règlement grand-ducal du 20 février 1973 fixant les modalités d´application des règlements (CEE) nos 2358/71 et 1674/72 du Conseil ainsi que du règlement (CEE) n° 1686/72 de la Commission

Si une aide à la production des semences est fixée conformément à l´article 3 du règlement

(CEE) n° 2358/71, elle est allouée dans les conditions précisées aux règlements (CEE) n

1674/72 et

1686/72, ainsi qu´au présent règlement grand-ducal.

Règlement grand-ducal du 27 janvier 1973 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

L´article 51 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par

un avant-pénultième alinéa libellé comme suit

« Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le nombre total des places assises entières,

des places debout et des places sur le plancher de la caisse des véhicules automoteurs destinés au

transport de choses ne doit pas être supérieur à neuf. Cette limitation du nombre total des

places des véhicules automoteurs destinés au transport de choses ne s´applique ni aux véhicules

de la Force Publique, ni aux véhicules des services d´incendie et de secours. »

Reglement vom 27. Januar 1973, welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt.

Der abgeänderte Artikel 51 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23.

November 1955 wird durch einen vorletzten Absatz mit folgendem Text ergänzt

« Unbeschadet der vorhergehenden Bestimmungen, darf die Gesamtzahl der ganzen Sitz-

plätze, der Stehplätze und der Plätze auf dem Boden des Ladekastens der Kraftfahrzeuge, die

zur Güterbeförderung bestimmt sind, neun nicht übersteigen. Diese Beschränkung der Gesamt-

zahl der Plätze der Kraftfahrzeuge die zur Güterbeförderung bestimmt sind, bezieht sich weder

auf die Fahrzeuge der Oeffentlichen Macht, noch auf die Fahrzeuge des Feuerlösch- und Hilfs-

dienstes. »

Règlement ministériel du 5 février 1973 fixant les programmes détaillés des examens d´admis- sion au stage, d´admission définitive et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan de l´armée.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 5 février 1973.

Le Ministre de la Force Publique,

Eugène Schaus

Règlement grand-ducal du 9 février 1973 portant approbation du plan des parcelles et de la

liste des propriétaires du premier lot de l´entrée en ville de la nouvelle route d´Esch.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un

fonds des routes, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 29 août 1972, notamment l´art. 9 et les articles

20 et ss;

Vu le plan indiquant les parcelles à emprendre et la liste des propriétaires à exproprier en vue de

l´exécution du premier lot de l´entrée en ville de la nouvelle route d´Esch, entre ses intersections

avec la rue de Merl et la route N° 4 de Luxembourg à Esch-sur-Alzette;

Attendu qu´il importe d´assurer un développement rationnel des travaux à entreprendre par la

mise à disposition en temps utile des terrains à occuper;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 9 février 1973 portant approbation du plan des parcelles et de la liste des propriétaires du premier lot de l´entrée en ville de la nouvelle route d´Esch.

Il est indispensable, pour la réalisation des travaux, de prendre immédiatement possession

des parcelles visées à l´article premier.

loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

Le cheptel est à convertir en unités au sens de l´article 1er d´après les normes ci-après

Unités de cheptel

Genres d´animaux

constituées par un animal

Chevaux

Chevaux au-dessous de trois ans

0,70

Chevaux de trois ans et plus

1,10

Bovins

Animaux au-dessous de un an

0,30

Animaux de un à deux ans

0,70

Taureaux reproducteurs

1,20

Vaches, génisses et animaux à l´engrais

1,

Moutons

Moutons au-dessous de un an

0,05

Moutons d´un an et plus

0,10

Porcs

Porcelets

0,02

Jeunes porcs

0,06

Truies et verrats reproducteurs

0,33

Porcs à l´engrais

0,16

Volailles

Pourles pondeuses (y compris le cheptel normal de rajeunissement)

0,02

Canards d´élevage

0,04

Dindes d´élevage

0,04

Oies d´élevage

0,04

Jeune volaille destinée à l´engraissage

0,0017

Poulettes

0,0017

Canards d´engraissage

0,0033

Dindes d´engraissage

0,0067

Oies d´engraissage

0,0067

Règlement grand-ducal du 17 février 1973 portant fixation des suppléments de pension des employés visés par l´article 9 de la loi du 27 janvier 1972.

Les employés de l´Etat mis à la retraite ou décédés avant ou après le premier février 1972

sans avoir atteint l´âge ou le temps de service requis sous les lettres a) et b) de l´article 8.1 de la loi

précitée du 27 janvier 1972 bénéficieront également d´un supplément de pension pourvu qu´ils rem-

plissent les conditions de l´article 3 de la législation sur les pensions des fonctionnaires de l´Etat.

Ce supplément est fixé à la différence entre les pensions payées par les régimes contributifs et le

montant correspondant à quatre-vingt-dix pour cent de la pension à laquelle ils auraient eu droit

conformément à la législation sur les pensions des fonctionnaires de l´Etat.

règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports;

Notre Ministre de l´Economie Nationale et des Classes Moyennes est chargé de l´exécution

du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 17 février 1973

Jean

Le Ministre de l´Economie Nationale

et des Classes Moyennes,

Marcel Mart

Règlement grand-ducal du 20 février 1973 fixant les modalités d´application des règlements

(CEE)

nos 2358/71 et 1674/72 du Conseil ainsi que du règlement (CEE) n° 1686/72 de la

Commission

instituant une aide à la production dans le secteur des semences.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Commission Economique

Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957,

et à Bruxelles, le 17 avril 1967;

Vu le règlement (CEE) n° 2358/71 du Conseil du 26 octobre 1971 portant organisation commune des

marchés dans le secteur des semences et notamment son article 3;

Vu le règlement (CEE) n° 1674/72 du Conseil du 2 août 1972 fixant les règles générales de l´octroi

et du financement de l´aide dans le secteur des semences;

Vu le règlement (CEE) n° 1686/72 de la Commission du 2 août 1972 relatif à certaines modalités con-

cernant l´aide dans le secteur des semences;

Vu la loi du 21 juin 1967 portant création de l´administration des services techniques de l´agriculture;

Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 20 février 1973 fixant les modalités d´application des règlements (CEE) nos 2358/71 et 1674/72 du Conseil ainsi que du règlement (CEE) n° 1686/72 de la Commission

L´administration des services techniques de l´agriculture, service de la production végé-

tale, ci-après désignée l´Administration, est chargée du contrôle administratif garantissant que les

conditions requises pour l´octroi de l´aide sont réunies.

L´Administration est chargée notamment d´assurer l´enregistrement des établissements de semences

et des obtenteurs ainsi que des déclarations de multiplication, de procéder à l´instruction des demandes

d´aide et de veiller à ce que le montant de l´aide soit versé au multiplicateur au plus tard le 30 juin de

l´année qui suit celle de la récolte des semences.

Les agents de l´Administration peuvent procéder au contrôle de toutes pièces justificatives.

Règlement grand-ducal du 27 janvier 1973 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

L´alinéa g) de l´article 62 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est

supprimé avec effet au 1er avril 1973.

Reglement vom 27. Januar 1973, welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt.

Der Absatz g) des abgeänderten Artikels 62 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses

vom 23. November 1955 ist mit Wirkung vom 1. April 1973 abgeschafft.

Règlement grand-ducal du 9 février 1973 portant approbation du plan des parcelles et de la liste des propriétaires du premier lot de l´entrée en ville de la nouvelle route d´Esch.

En cas de besoin la procédure d´expropriation faisant l´objet du titre III de la loi du 16 août

1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes

sera appliquée.

loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

En vue du calcul du nombre d´unités de cheptel à prendre en considération pour déterminer

si la limite prévue à l´article 1er n´est pas dépassée, les unités déterminées par application des normes

faisant l´objet de l´article 2 ne sont à retenir que

a) pour la moitié en ce qui concerne l´espèce porcine,

b) pour un dixième en ce qui concerne les poules pondeuses (y compris le cheptel normal de rajeu-

nissement), les canards d´élevage, les dindes d´élevage et les oies d´élevage.

Règlement grand-ducal du 17 février 1973 portant fixation des suppléments de pension des employés visés par l´article 9 de la loi du 27 janvier 1972.

Les survivants des bénéficiaires énumérés aux articles qui précèdent bénéficieront également

d´un supplément aux conditions et suivant les taux de réversion inscrits dans la législation sur les pen-

sions des fonctionnaires de l´Etat.

Règlement grand-ducal du 20 février 1973 fixant les modalités d´application des règlements (CEE) nos 2358/71 et 1674/72 du Conseil ainsi que du règlement (CEE) n° 1686/72 de la Commission

Le bénéfice de l´aide est réservé aux semences

a) officiellement certifiées des catégories « semences de base » et « semences certifiées de 1ère et

de 2e reproductions », telles qu´elles sont définies par le règlement grand-ducal du 17 décembre

1971 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences

de plantes fourragères;

b) produites sur le territoire luxembourgeois, dans l´exploitation du demandeur, pendant l´année

civile au cours de laquelle débute la campagne de commercialisation pour laquelle l´aide a été

fixée.

Les espèces et groupes de variétés pour lesquels le Conseil des Communautés Européennes a fixé

une aide sont portés annuellement à la connaissance des intéressés par voie de la presse.

Règlement grand-ducal du 27 janvier 1973 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le premier alinéa de l´article 90 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité

est complété par un point 7) libellé comme suit

« 7) s´il est constaté que l´intéressé a fait des déclarations inexactes ou a usé de moyens frau-

duleux pour entrer en possession d´un permis de conduire. »

Reglement vom 27. Januar 1973, welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt.

Der erste Absatz des abgeänderten Artikels 90 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlus-

ses vom 23. November 1955 wird durch einen Punkt 7) mit folgendem Text ergänzt

« 7) wenn festgestellt wird, dass er falsche Erklärungen gemacht oder betrügerische Mittel

gebraucht hat, um in den Besitz, eines Führerscheines zu gelangen. »

Règlement grand-ducal du 9 février 1973 portant approbation du plan des parcelles et de la liste des propriétaires du premier lot de l´entrée en ville de la nouvelle route d´Esch.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l´exécution du présent règlement qui

sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 9 février 1973.

Jean

Le Ministre des Travaux Publics,

Jean-Pierre Buchler

Règlement

grand-ducal du 15 février 1973 portant exécution de l´article 61, N° 2, al. 1er de la

loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc., ;

Vu l´article 61, N° 2, al. 1er de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;

Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

Le présent règlement est applicable à partir de l´année d´imposition 1969.

Règlement grand-ducal du 17 février 1973 portant fixation des suppléments de pension des employés visés par l´article 9 de la loi du 27 janvier 1972.

Les suppléments sont calculés par le Service des Pensions du Ministère de la Fonction Publi-

que. Leur payement aura lieu, à charge de l´Etat, par la Caisse de Pension des Employés Privés ensemble

avec la pension du régime contributif correspondant au mois pour lequel les suppléments sont dus.

Règlement grand-ducal du 20 février 1973 fixant les modalités d´application des règlements (CEE) nos 2358/71 et 1674/72 du Conseil ainsi que du règlement (CEE) n° 1686/72 de la Commission

Les semences visées à l´article 3 ci-dessus ne peuvent bénéficier de l´aide, que si elles ont

été produites

 soit sous contrat de multiplication conclu entre un établissement de semences ou un obtenteur,

d´une part, et un agriculteur-multiplicateur de semences, d´autre part,

 soit directement par un établissement de semences ou un obtenteur.

Les contrats de multiplication doivent au moins renseigner les noms et adresses des parties contrac-

tantes, l´espèce et la variété à cultiver, la catégorie et la classe des semences à produire, la superficie

du (des) champ(s), l´année du semis et l´année de la récolte. Les contrats doivent être enregistrés par

l´établissement de semences ou l´obtenteur ou par leur responsable et tenus à la disposition de l´Admi-

nistration pendant trois ans à partir de la fin de l´année du paiement de l´aide.

Règlement grand-ducal du 27 janvier 1973 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

L´article 90 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par le

texte suivant qui est inséré entre le 3e et le 4e alinéa de cet article

« Le retrait du permis de conduire, le refus d´admission aux épreuves, le refus de renouvelle-

ment du permis de conduire et le refus de transcription d´un permis de conduire étranger ou

militaire sont prononcés, après enquête judiciaire et sur avis motivé de la commission spéciale

des permis de conduire.

Cette commission est instituée par le Ministre des Transports qui désigne ses membres parmi

ceux de la Commission de Circulation de l´Etat.

La commission spéciale des permis de conduire, composée pour chaque affaire de trois mem-

bres, a pour mission d´instruire le dossier, d´entendre l´intéressé dans ses explications et moyens

de défense, de dresser procès-verbal et d´émettre un avis motivé pris à la majorité des voix.

A ces fins, le Ministre des Transports ou son délégué adresse quinze jours avant la séance de la

commission une convocation par lettre recommandée à l´intéressé, l´invitant à s´y présenter

soit seul, soit assisté d´un avocat.

Si l´intéressé ne se présente pas devant la commission spéciale malgré deux convocations par

lettre recommandée, la procédure déterminée ci-dessus est faite par défaut. »

Reglement vom 27. Januar 1973, welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt.

Der abgeänderte Artikel 90 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. Novem-

ber 1955 wird durch folgenden Text, der zwischen dem 3. und dem 4. Absatz dieses Artikels eingefügt

wird, ergänzt

« Der Führerscheinentzug, die Weigerung zur Prüfungszulassung, die Weigerung zur Führer-

scheinerneuerung und die Weigerung zur Ueberschreibung eines ausländischen Führerscheines

oder eines Militärführerscheines werden nach Untersuchung der Gerichtsbehörden und auf

begründetes Gutachten der Spezialkommission für Führerscheine ausgesprochen.

Diese Kommission wird durch den Verkehrsminister eingesetzt, der dessen Mitglieder unter

denjenigen der staatlichen Verkehrskommission bestimmt.

Die Spezialkommission für Führerscheine, die für jedes Verfahren von drei Mitgliedern zu-

sammengesetzt ist, hat zur Aufgabe, die Akten zu untersuchen, den Interessenten in seinen

Aussagen und Verteidigungsgründen zu hören, ein Protokoll zu errichten und ein begründetes

Gutachten, das mit Stimmenmehrheit gefasst wurde, auszustellen.

Zu diesem Zweck verschickt der Verkehrsminister oder sein Delegierter, vierzehn Tage vor

der Sitzung der Kommission, eine Einladung durch Einschreibebrief an den Interessenten, worin

dieser eingeladen wird, entweder allein oder in Begleitung eines Rechtsanwalts, bei dieser

Kommission vorstellig zu werden.

Wenn der Interessent, trotz zweier Einladungen durch Einschreibebrief, nicht vor der Spezial-

kommission erscheint, wird das vorstehend festgelegte Verfahren in Abwesenheit durchgeführt. »

loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 15 février 1973

Le Ministre des Finances,

Jean

Pierre Werner

Règlement grand-ducal du 17 février 1973 portant fixation des suppléments de pension des

employés

visés par l´article 9 de la loi du 27 janvier 1972.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 9 de la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat;

Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics du 28 septembre 1972;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement

en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 17 février 1973 portant fixation des suppléments de pension des employés visés par l´article 9 de la loi du 27 janvier 1972.

Les suppléments de pension sont sujets à retenues à titre d´impôts sur les salaires et de

cotisations pour compte de la Caisse de Maladie des Employés Privés. Les retenues sont opérées par

les soins de la Caisse de Pension des Employés Privés.

Règlement grand-ducal du 20 février 1973 fixant les modalités d´application des règlements (CEE) nos 2358/71 et 1674/72 du Conseil ainsi que du règlement (CEE) n° 1686/72 de la Commission

L´établissement de semences ou l´obtenteur qui désire multiplier ou faire multiplier des

semences susceptibles de bénéficier d´une aide à la production doit se faire enregistrer. L´enregistre-

ment est fait par l´Administration sur demande écrite de l´intéressé.

Pour les personnes physiques et morales ayant leur domicile ou siège dans un autre Etat membre

de la Communauté Economique Européenne, l´enregistrement déjà effectué par cet Etat membre

est valable.

L´établissement de semences ou l´obtenteur qui, après enregistrement, ne s´est pas conformé aux

dispositions du présent règlement est rayé du registre établi en vertu du présent article.

Règlement grand-ducal du 27 janvier 1973 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

L´article 176 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par

le texte suivant

« Sans préjudice des prescriptions de l´article 107 sous C, 18, C, 4a et C, 4b, sont également

valables jusqu´au 31 décembre 1974

1) le signal C, 18 « stationnement interdit » complété par un panneau spécial portant l´inscrip-

tion « sauf avec disque » et signifiant que le stationnement est interdit à l´exception du temps

indiqué par un disque de stationnement;

2) Les signaux C, 4a et C, 4b « accès interdit à plusieurs catégories de véhicules », même si la

barre rouge est horizontale. »

Reglement vom 27. Januar 1973, welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt.

Der abgeänderte Artikel 176 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. No-

vember 1955 wird durch folgenden Text ergänzt

« Unbeschadet der Bestimmungen des Artikels 107 unter C, 18, C, 4a und C, 4b, haben bis

zum 31. Dezember 1974 ebenfalls Gültigkeit

1) das Verkehrszeichen C, 18 « Stationierungsverbot », das durch eine spezielle Tafel mit der

Aufschrift « SAUF AVEC DISQUE » ergänzt wird und das angibt, dass das Stationieren ver-

boten ist mit Ausnahme der Zeit, die durch eine Stationierungsscheibe angezeigt wird;

2) die Verkehrszeichen C, 4a und C, 4b « Fahrverbot für verschiedene Fahrzeugklassen », auch

wenn der rote Balken waagerecht ist. »

Règlement grand-ducal du 17 février 1973 portant fixation des suppléments de pension des employés visés par l´article 9 de la loi du 27 janvier 1972.

Les suppléments de pension seront servis pour toute la période pendant laquelle les ayants-

droit sont en jouissance effective d´une pension de la part de la Caisse de Pension des Employés Privés.

Règlement grand-ducal du 20 février 1973 fixant les modalités d´application des règlements (CEE) nos 2358/71 et 1674/72 du Conseil ainsi que du règlement (CEE) n° 1686/72 de la Commission

Pour pouvoir bénéficier de l´aide, le multiplicateur de semences est tenu de faire une décla-

ration de multiplication à adresser à l´Administration au plus tard le 1er juin de l´année de la récolte

des semences.

La déclaration doit au moins comporter les indications suivantes

 les noms et adresse du multiplicateur de semences et, le cas échéant, les noms ou la raison sociale

et l´adresse de l´établissement de semences ou de l´obtenteur, avec lequel un contrat de multi-

plication a été passé;

os

 l´espèce et la variété des semences susceptibles de bénéficier d´une aide;

 la catégorie et la classe ainsi que le numéro de référence du lot et le pays de production des

semences utilisées lors de l´emblavement;

 la superficie du (des) champ(s);

 les années du semis et de la récolte des semences;

 le cas échéant, le numéro d´enregistrement du contrat de multiplication.

Une déclaration séparée doit être introduite pour chaque espèce et variété. En cas de multiplication

sous contrat, les déclarations sont rassemblées par les soins de l´établissement de semences ou de

l´obtenteur ou par leur responsable; elles y sont enregistrées et transmises à l´Administration.

Règlement grand-ducal du 27 janvier 1973 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre des Travaux

Publics, Notre Ministre de l´Intérieur, Notre Ministre des Affaires Etrangères et Notre Ministre de la

Force Publique et de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent

règlement, qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 27 janvier 1973.

Jean

Le Ministre des Transports,

Marcel Mart

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Le Ministre des Travaux Publics,

Jean-Pierre Buchler

Le Ministre de la Justice,

de l´Intérieur et de la Force Publique,

Eugène Schaus

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Gaston Thorn

Grossherzogliches

Reglement vom 27. Januar 1973, welches den

grossherzoglichen

Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen

Strassen abändert und ergänzt.

Wir JEAN, von Gottes Gnaden, Grossherzog von Luxemburg, Herzog zu Nassau usw., usw., usw.;

Gesehen das Gesetz vom 14. Februar 1955 liber die Reglementierung des Verkehrs auf allen öffent-

lichen Strassen, abgeändert und ergänzt durch diejenigen vom 2. März 1963, 17. April 1970 und 1.

August 1971;

Gesehen den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs

auf allen öffentlichen Strassen, abgeändert durch die grossherzoglichen Beschlüsse vom 23. Dezember

1955, 29. Juni 1956, 31. Dezember 1956, 25. Juni 1957, 27. Dezember 1957, 5. März 1958, 25 September

1959, 30. April 1960, 28. Juli 1960 und 24. November 1960 sowie durch die grossherzoglichen Reglemente

vom 24. April 1962, 7. Mai 1963, 11. April 1964, 26. März 1965, 25. Juni 1965, 7. September 1965, 22.

Dezember 1965, 13. Mai 1966, 23. August 1966, 12. Oktober 1966, 23. Dezember 1966, 18. September

1967,14. März 1968, 25. Mai 1968, 22. Juni 1968, 28. August 1968, 14. März 1970, 17. Juli 1970, 16. Oktober

1970, 23. November 1970, 8. Januar 1971, 11. Juli 1971, 27. Juli 1971, 1. August 1971, 23. Dezember

1971, 8. Februar 1972, 23. Oktober 1972, 27. November 1972 und 8. Dezember 1972;

Nach Einsicht des Artikels 27 des Gesetzes vom 8. Februar 1961 über die Organisation des Staatsrates

und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht Unseres Verkehrsministers, Unseres Finanzministers, Unseres Ministers der Oeffent-

lichen Arbeiten, Unseres Innenministers, Unseres Aussenministers, Unseres Ministers der Oeffentlichen

Macht und Unseres Justizministers und nach Beratung des Regierungsrates;

Beschliessen

Reglement vom 27. Januar 1973, welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt.

Unser Verkehrsminister, Unser Finanzminister, Unser Minister der Oeffentlichen Arbeiten,

Unser Innenminister, Unser Aussenminister, Unser Minister der Oeffentlichen Macht und Unser Mi-

nister der Justiz sind, jeder soweit es ihn betrifft, mit der Ausführung des gegenwärtigen Reglementes

betraut, das im Memorial veröffentlicht wird.

Palais de Luxembourg, den 27. Januar 1973.

Jean

Der Verkehrsminister,

Marcel Mact

Der Finanzminister,

Pierre Werner

Der Minister der Oeffentlichen Arbeiten,

Jean-Pierre Buchler

Der Minister der Justiz,

des Innern und der Oeffentlichen Macht,

Eugène Schaus

Der Aussenminister,

Gaston Thorn

Règlement ministériel du 5 février 1973 fixant les programmes détaillés des examens d´admis-

sion au stage, d´admission définitive et de promotion des fonctionnaires de la carrière

de l´artisan de l´armée.

Le Ministre de la Force Publique,

Vu l´article 19 (6) de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire telle que cette loi

a été modifiée et complétée par les lois du 29 juin 1967 et du 15 novembre 1972;

Vu l´article 10 du règlement grand-ducal du 9 mars 1971 déterminant les conditions d´admission,

de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan dans les administrations

et services de l´Etat;

Arrête

Règlement grand-ducal du 17 février 1973 portant fixation des suppléments de pension des employés visés par l´article 9 de la loi du 27 janvier 1972.

Les suppléments de pension suivent les fiuctuations de la valeur du point indiciaire et de

l´indice du coût de la vie par application des règles valables en matière de traitement et de pension.

Règlement grand-ducal du 20 février 1973 fixant les modalités d´application des règlements (CEE) nos 2358/71 et 1674/72 du Conseil ainsi que du règlement (CEE) n° 1686/72 de la Commission

L´aide est allouée au multiplicateur de semences. Elle ne lui est accordée que sur demande

à introduire à l´Administration avant le 1er mai de l´année qui suit la récolte des semences.

La demande d´aide à présenter comporte au moins

 les noms et adresse du demandeur;

 le numéro d´enregistrement de la déclaration de multiplication;

 les quantités de semences certifiées produites en quintaux avec une décimale;

 l´institut de crédit auquel l´aide peut être versée ainsi que le numéro du compte du demandeur

auprès de cet institut.

Une demande séparée doit être introduite pour chaque espèce et variété. En cas de multiplication

sous contrat, les demandes sont rassemblées par les soins de l´établissement de semences ou de l´ob-

tenteur ou par leur responsable; elles y sont enregistrées et transmises à l´Administration après cer-

tification que les indications portant sur les quantités de semences certifiées produites sont exactes,

Règlement grand-ducal du 17 février 1973 portant fixation des suppléments de pension des employés visés par l´article 9 de la loi du 27 janvier 1972.

Les arrêtés du Gouvernement en Conseil du 5 novembre 1963, du 15 octobre 1964 et du

13 septembre 1965, relatifs à la fixation des suppléments de pension des employés, sont abrogés.

Règlement grand-ducal du 20 février 1973 fixant les modalités d´application des règlements (CEE) nos 2358/71 et 1674/72 du Conseil ainsi que du règlement (CEE) n° 1686/72 de la Commission

Avant le délai prévu à l´article qui précède, le service de contrôle visé à l´article 1er du règle-

ment grand-ducal du 17 décembre 1971 portant désignation de l´organisme chargé de l´exécution du

contrôle des semences et plants et fixant let modalités d´organisation de ce contrôle, fournit à l´Admi-

nistration les résultate de l´inspection sur pied des cultures et de la certification des semences suscep-

tibles de bénéficier d´une aide à la production.

Pour ce qui concerne les semences produites sur le territoire luxembourgeois, mais conditionnées

et certifiées dans un autre Etat membre de la Communauté Economique Européenne, les indications

concernant les quantités de semences certifiées produites sont demandées par l´Administration à

l´organisme officiel de contrôle de l´Etat membre intéressé.

Les demandes d´inscription au contrôle, les documents garantissant l´authenticité d´origine des semen-

ces employées lors de l´emblavement des cultures ainsi que les résultats de l´inspection sur pied et de

la certification officielle des semences pour lesquelles une aide a été versée, doivent être tenus à la

disposition de l´Administration, par l´organisme de contrôle visé à l´alinéa 1er, pendant trois ans à partir

de la fin de l´année du paiement de l´aide.

Règlement grand-ducal du 17 février 1973 portant fixation des suppléments de pension des employés visés par l´article 9 de la loi du 27 janvier 1972.

Les suppléments de pension calculés par application des dispositions qui précèdent ne pour-

ront pas être inférieurs aux montants des suppléments payés aux bénéficiaires pour le mois précé-

dant l´entrée en vigueur du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 20 février 1973 fixant les modalités d´application des règlements (CEE) nos 2358/71 et 1674/72 du Conseil ainsi que du règlement (CEE) n° 1686/72 de la Commission

Les personnes qui ont touché indûment l´aide allouée au titre de la présente réglementation,

doivent restituer cette aide.

Règlement grand-ducal du 17 février 1973 portant fixation des suppléments de pension des employés visés par l´article 9 de la loi du 27 janvier 1972.

Notre Ministre de la Fonction Publique est chargé de l´exécution du présent règlemnte

qui entrera en vigueur le 1er du mois qui suit sa publication au Mémorial.

Le Ministre de la Fonction Publique,

Palais de Luxembourg, le 17 février 1973

Gaston Thorn

Jean

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

er

Règlement grand-ducal du 17 février 1973 portant suppression de la durée limitée des auto-

risations

prévues à l´alinéa 1er de l´article 21 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les con-

ditions d´accès et d´exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution

et de la gestion d´entreprises, au profit des bénéficiaires des directives en vigueur des

Communautés européennes en matière de liberté d´établissement.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 21 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d´accès et d´exercice de certaines

professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d´entreprises;

Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions ainsi que la sanction des

règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière,

sociale et en matière de transports;

Vu l´article 3, litt. d) de la directive du Conseil, du 25 février 1964, concernant la réalisation de la

liberté d´établissement et de la libre prestation des services pour les activités relevant du commerce

de gros;

Vu l´article 5, litt. e) de la directive du Conseil, du 25 février 1964, concernant la réalisation de la

liberté d´établissement et de la libre prestation des services pour les activités d´intermédiaires du

commerce, de l´industrie et de l´artisanat;

Vu l´article 3, litt. a), 4e tiret de la directive du Conseil, du 25 février 1964, visant à supprimer en

matière de réassurance et de rétrocession les restrictions à la liberté d´établissement et à la libre

prestation des services;

Vu l´article 4, litt. e) de la directive du Conseil, du 7 juillet 1964, concernant la réalisation de la liberté

d´établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées de transformation

relevant des classes 23-40 C.I.T.I. (industrie et artisanat);

Vu l´article 4, litt. d) de la directive du Conseil, du 28 février 1966, concernant la réalisation de la

liberté d´établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées relevant des

branches électricité, gaz, eau et services sanitaires (branches 5 C.I.T.I.);

Vu l´article 5, litt. d) de la directive du Conseil, du 12 janvier 1967, concernant la réalisation de la

liberté d´établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées relevant

1. du secteur des « affaires immobilières (sauf 6401) » (groupe ex 640 C.I.T.I.)

2. du secteur de certains « services fournis aux entreprises non classés ailleurs » (groupe 839

C.I.T.I.)

Vu l´article 3, litt. c) de la directive du Conseil, du 24 octobre 1967, fixant les modalités de réalisation

de la liberté d´établissement et de la libre prestation des services dans les activités non salariées de la

sylviculture et de l´exploitation forestière;

Vu l´article 3, litt. c) de la directive du Conseil, du 15 octobre 1968, concernant la réalisation de la

liberté d´établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées relevant

des industries alimentaires et de la fabrication des boissons (classes 20 et 21 C.I.T.I.);

Vu l´article 4, litt e) de la directive du Conseil, du 15 octobre 1968, concernant la réalisation de la

liberté d´établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées relevant

du commerce de détail (ex groupe 612 C.I.T.I.);

Vu l´article 3, litt. c) de la directive du Conseil, du 15 octobre 1968, concernant la réalisation de la

liberté d´établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées relevant

des services personnels (ex classe 85 C.I.T.I.);

1. restaurants et débits de boissons (groupe 852 C.I.T.I.)

2. hôtels meublés et établissements analogues, terrains de camping (groupe 853 C.I.T.I.);

Vu l´article 3, litt. c) de la directive du Conseil, du 15 octobre 1968, concernant la réalisation de la

liberté d´établissement pour les activités non salariées de distribution de films;

Vu l´article 3, litt. d) de la directive du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant la réalisation de

la liberté d´établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées de pro-

duction de films;

Vu l´article 4, sub 2. litt. c) de la directive du Conseil, du 30 novembre 1970, concernant la réalisation

de la liberté d´établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées rele-

vant du commerce de gros du charbon et les activités d´intermédiaires en matière de charbon (ex

groupe 6112 C.I.T.I.);

Vu l´article 3, sub 2, litt. b) de la directive du Conseil du 16 décembre 1970, fixant les modalités de

réalisation de la liberté d´établissement dans les activités non salariées annexes de l´agriculture et de

l´horticulture;

Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale et des Classes Moyennes et après délibé-

ration du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 20 février 1973 fixant les modalités d´application des règlements (CEE) nos 2358/71 et 1674/72 du Conseil ainsi que du règlement (CEE) n° 1686/72 de la Commission

Par dérogation aux dispositions de l´article 6 du présent règlement, les déclarations de

multiplication concernant les semences récoltées en 1972 doivent être transmises à l´Administration

avant le 1er mai 1973.

Règlement grand-ducal du 20 février 1973 fixant les modalités d´application des règlements (CEE) nos 2358/71 et 1674/72 du Conseil ainsi que du règlement (CEE) n° 1686/72 de la Commission

Notre Ministre de l´agriculture est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera

en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 20 février 1973

Jean

Le Ministre de l´agriculture,

Camille Ney

Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants, signée à

La Haye, le 24 octobre 1956.  Adhésion de la Principauté de Liechtenstein.

(Mémorial 1958,

p. 1118 et ss.

Mémorial 1961, A, p. 950

Mémorial 1963, A, p. 460

Mémorial 1964, A, p. 1602

Mémorial 1966, A, p. 911

Mémorial 1969, A, p.

Mémorial 1970, A, p. 1218

Mémorial 1971, A, p. 1699

Mémorial 1972, A, p. 965.)

Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 2 juin 1972 la Principauté

de Liechtenstein a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Lors du dépôt de l´instrument d´adhésion le Gouvernement du Liechtenstein a fait la réserve suivante

« La loi liechtensteinoise sera applicable lorsque la demande d´aliments est portée devant une auto-

rité liechtensteinoise, que le débiteur des aliments et l´enfant sont ressortissants liechtensteinois et que

le débiteur des aliments a sa résidence habituelle au Liechtenstein. »

Etant donné qu´aucun des Etats ayant ratifié la Convention s´est opposé à l´adhésion de la Principauté

de Liechtenstein dans le délai de six mois prévu par l´article 10, alinéa 1er, l´adhésion est devenue défi-

nitive le 21 décembre 1972.

Conformément à son article 8, alinéa 2, la Convention entrera en vigueur pour la Principauté de Liech-

tenstein le 18 février 1973.

Protocole modifiant l´article 80, alinéa 2, du Traité instituant l´Union économique Benelux,

signé à Bruxelles, le 16 mars 1971.  Entrée en vigueur.

(Mémorial 1972, A, p. 546 et ss.)

Il résulte d´un notification du Secrétariat général de l´Union économique Benelux que, par suite du

dépôt, en date du 26 janvier 1973, de l´instrument de ratification de la Belgique concernant le Protocole

désigné ci-dessus, les conditions requises pour l´entrée en vigueur dudit Acte sont réalisées. En consé-

quence, conformément aux dispositions de l´article 2, paragraphe 1, alinéa 2, le Protocole est entré en

vigueur à l´égard de la Belgique, du Luxembourg et des Pays-Bas en date du 1er février 1973.

REGLEMENTS DE L´INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE

Modification à la liste des banques agréées.

(Annexe au Règlement « A »)

Dans la liste des banques agréées la mention « Banque Dubois, S. A., Liège » est supprimée, les

activités de cette banque étant reprises par la Banque Lambert, S.C.S., Bruxelles.

Règlements communaux.  Impôt foncier.

Les taux d´imposition fixés pour l´année 1973 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier

suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal du 9 février 1973

Communes

Date de la délibération

Taux d´imposition

B

Asselborn

9.12.1972

400%

400%

Beaufort

6.11.1972

290%

290%

Bech

8.11.1972

200%

200%

Consdorf

6.12.1972

240%

240%

Fouhren

13.12.1972

230%

230%

Hachiville

29.12.1972

500%

500%

Heinerscheid

14.12.1972

475%

475%

Hosingen

19.12.1972

370%

370%

Mompach

15. 9.1972

240%

240%

Mondorf-les-Bains

27.11.1972

200%

200%

Remich

3.11.1972

180%

180%

Rodenbourg

21.10.1972

210%

210%

Rosport

26. 9.1972

270%

270%

Stadtbredimus

23.12.1972

220%

220%

Waldbillig

9.11.1972

300%

300%

Waldbredimus

8.11.1972

280%

280%

Wellenstein

10.11.1972

300%

300%

Wormeldange

18.12.1972

265%

265%

Communes

Date de la délibération

Taux d´imposition

B1

B3

B4

Berdorf

31.10.1972

200%

280%

200%

100%

Bettembourg

17.11.1972

135%

220%

135%

80%

Betzdorf

21. 9.1972

275%

380%

275%

120%

Biwer

18.12.1972

240%

360%

240%

120%

Bous

9.10.1972

250%

400%

250%

145%

Burmerange

8.11.1972

190%

260%

190%

95%

Dalheim

21.10.1972

160%

235%

160%

85%

Echternach

7.12.1972

170%

230%

170%

80%

Ettelbruck

4.12.1972

200%

275%

200%

90%

Flaxweiler

8.12.1972

250%

375%

250%

125%

Frisange

12.12.1972

250%

345%

250%

125%

Grevenmacher

11.10.1972

200%

300%

200%

110%

Harlange

20.10.1972

360%

550%

360%

200%

Junglinster

27.10.1972

210%

300%

210%

110%

Kopstal

28.12.1972

295%

400%

295%

145%

Lenningen

1.12.1972

200%

300%

200%

100%

Leudelange

28.11.1972

200%

300%

200%

100%

Lintgen

7.12.1972

235%

330%

235%

100%

18.12.1972

200%

300%

200%

100%

Mamer

19.12.1972

300%

450%

300%

150%

Manternach

9.12.1972

200%

300%

200%

100%

Mertert

14.11.1972

215%

360%

215%

110%

Munshausen

20.12.1972

450%

600%

450%

220%

Communes

Date de la délibération

Taux d´imposition

Taux

B1

B3

B4

d´abattement

Niederanven

19.12.1972

250% 375%

250%

125%

Reckange/Mess

29.12.1972

220% 330%

220%

120%

Rédange/Attert

14.12.1972

250% 335%

250% 120%

Remerschen

22.12.1972

265% 360%

265% 130%

Sanem

8.12.1972

180% 300% 180%

90%

Schieren

16.12.1972

230% 370% 230%

135%

Useldange

22.12.1972

270% 365% 270% 130%

Taux d´imposition

B1

B2

Pétange

28.12.1972

100%

320% 100%

25%

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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