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Règlement grand-ducal du 2 février 2015 fixant le montant et les modalités de paiement des taxes à percevoir par l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel en matière de surveillance des services de médias audiovisuels et sonores.

6 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

Règlement grand-ducal du 2 février 2015 fixant le montant et les modalités de paiement des taxes à percevoir par l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel en matière de surveillance des services de médias audiovisuels et sonores.

Règlement grand-ducal du 2 février 2015 fixant le montant et les modalités de paiement des taxes à

percevoir par l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel en matière de surveillance

des services de médias audiovisuels et sonores.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques et notamment son article 35quinquies (2);

Vu l’avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

L’avis de la Chambre des Métiers ayant été demandé;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et des Médias, et après délibération du Gouvernement en

conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 2 février 2015 fixant le montant et les modalités de paiement des taxes à percevoir par l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel en matière de surveillance des services de médias audiovisuels et sonores.

Tout fournisseur de service de média audiovisuel ou sonore établi au Luxembourg dont le service est

soumis à la surveillance de l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel, ci-après désignée par «l’Autorité»,

est assujetti au paiement d’une taxe annuelle forfaitaire qui est égale au centième du traitement maximum attaché au

grade 17bis de la grille indiciaire des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

La taxe est due pour chaque service de média audiovisuel qui est notifié conformément à l’article 23bis et 23ter de

la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques ou pour chaque service de média audiovisuel ou sonore

pour lequel une concession ou une permission a été accordée. Toutefois, par dérogation, les fournisseurs ayant la forme

d’une association sans but lucratif sont exempts du paiement de la taxe.

Règlement grand-ducal du 2 février 2015 fixant le montant et les modalités de paiement des taxes à percevoir par l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel en matière de surveillance des services de médias audiovisuels et sonores.

Lorsque le service de média audiovisuel ou sonore est diffusé dans une langue autre que celles visées à

l’article 3 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues et que l’Autorité doit recourir aux services d’un expert

externe, les frais engendrés par cette mission sont facturés par l’Autorité et doivent alors être réglés par le fournisseur

du service de média audiovisuel ou sonore.

Règlement grand-ducal du 2 février 2015 fixant le montant et les modalités de paiement des taxes à percevoir par l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel en matière de surveillance des services de médias audiovisuels et sonores.

Les taxes sont payables au courant du mois de janvier de l’année civile pour laquelle elles sont dues. Les frais

d’experts encourus sont payables après réception de la facture émise par l’Autorité.

Les taxes et frais sont payables à l’Autorité moyennant règlement sur l’un des comptes indiqués à cet effet par

l’Autorité.

Règlement grand-ducal du 2 février 2015 fixant le montant et les modalités de paiement des taxes à percevoir par l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel en matière de surveillance des services de médias audiovisuels et sonores.

Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l’exercice 2015.

Règlement grand-ducal du 2 février 2015 fixant le montant et les modalités de paiement des taxes à percevoir par l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel en matière de surveillance des services de médias audiovisuels et sonores.

Notre Ministre des Communications et des Médias est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Le Ministre des Communications,

Château de Berg, le 2 février 2015.

et des Média,

Henri

Xavier Bettel

Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée par

l’Assemblée Générale des Nations Unies à New York, le 15 novembre 2000. – Adhésion de Samoa.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 17 décembre

2014 Samoa a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 16 janvier

2015.

(Les réserves, déclarations et notifications des Etats contractants peuvent être consultées auprès du Service des

Traités du Ministère des Affaires étrangères.)

Convention du Cap relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement

mobiles, signés au Cap, le 16 novembre 2001. – Adhésion du Burkina Faso.

Il résulte d’une notification de l’Institut international pour l’unification du droit privé (UNIDROIT) qu’en date du

12 décembre 2014 le Burkina Faso a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet

Etat le 1er avril 2015.

(Les déclarations et réserves faites par les Etats Contractants peuvent être consultées auprès du Service des Traités

du Ministère des Affaires étrangères.)

Amendement à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques

qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme

frappant sans discrimination, adopté à Genève, le 21 décembre 2001. – Grenade: consentement à

être liée.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 décembre

2014 Grenade a notifié au Secrétaire Général son consentement à être liée par l’amendement désigné ci-dessus, qui

entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 10 juin 2015.

Protocole relatif aux restes explosifs de guerre à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de

l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets

traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (Protocole V), fait à Genève, le

28 novembre 2003. – Grenade: consentement à être liée.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 décembre

2014 Grenade a consenti à être liée par le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le

10 juin 2015.

Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, ouverte à la

signature à New York, le 14 septembre 2005. – Adhésion de Saint-Marin.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 16 décembre

2014 Saint-Marin a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le

15 janvier 2015.

Convention-cadre du Conseil de l’Europe sur la valeur du patrimoine culturel pour la société, faite à

Faro, le 27 octobre 2005. – Ratification de l’Autriche.

Il résulte d’une notification du Secrétariat Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 23 janvier 2015 l’Autriche

a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mai 2015.

Convention relative à l’assistance alimentaire, faite à Londres, le 25 avril 2012. – Adhésion de

l’Espagne.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 5 décembre

2014, l’Espagne a adhéré à la Convention désignée ci-dessus qui est entrée en vigueur pour cet Etat le 5 décembre 2014.

Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale et son Protocole

d’amendement, signés à Paris, le 29 mai 2013. – Ratification de Chypre.

Il résulte d’une notification du Secrétariat Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 19 décembre 2014 Chypre

a ratifié les Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er avril 2015, conformément à

l’article 32 de la Convention.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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