Legislator Jurisprudence & Législation
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Avis. — Anniversaire de la Grande-Duchesse. — A l'occasion de la fête anniversaire de S.A. R. Madame la Grande-Duchesse, un Te Deum solennel sera chanté en l'église cathédrale à Luxembourg, le lundi 23 janvier, à 11 heures du matin; dans les églises paroissiales des autres villes le Te Deum sera chanté le même jour, à l'heure convenue, et dans les églises paroissiales de la campagne, le dimanche 2

40 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (40)

Texte législatif (40 Articles)

Avis. — Anniversaire de la Grande-Duchesse. — A l'occasion de la fête anniversaire de S.A. R. Madame la Grande-Duchesse, un Te Deum solennel sera chanté en l'église cathédrale à Luxembourg, le lundi 23 janvier, à 11 heures du matin; dans les églises paroissiales des autres villes le Te Deum sera chanté le même jour, à l'heure convenue, et dans les églises paroissiales de la campagne, le dimanche 2

du

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 14 janvier 1928.

Samstag, 14. Januar 1928.

Avis. — Anniversaire de la Grande-Duchesse. — A l'occasion de la fête anniversaire de S.A. R. Madame

la Grande-Duchesse, un Te Deum solennel sera chanté en l'église cathédrale à Luxembourg, le lundi 23 janvier,

à 11 heures du matin; dans les églises paroissiales des autres villes le Te Deum sera chanté le même jour,

à l'heure convenue, et dans les églises paroissiales de la campagne, le dimanche 29 janvier, immédiatement

après la grand'messe.

Toutes les autorités, tous les fonctionnaires et employés sont invités à assister à cette solennité religieuse.

Les collèges des bourgmestre et échevins des villes et communes sont chargés de régler le programme de

la dite fête publique. Ils feront parvenir leurs rapports y relatifs au Ministre d'Etat, Président du Gouver-

nement, par l'intermédiaire des commissaires de district; le rapport de la ville de Luxembourg sera envoyé

directement. — 14 janvier 1928.

Avis. — Consulats. — Par arrêté grand-ducal du 1er décembre 1927, M. Jules Nepper, professeur à l'Ecole

supérieure de commerce, à Fribourg (Suisse), a été nommé Consul honoraire du Grand-Duché avec juri-

diction sur les cantons de Berne et de Fribourg. L'exéquatur pour le libre exercice de ses fonctions

consulaires a été délivré à M. Nepper par le Conseil Fédéral Suisse. — 10 janvier 1928.

Loi du 7 janvier 1928, concernant la ratification

de l'arrangement international pour la création

à Paris, d'un Office international des épizooties,

signé à Paris, le 25 janvier 1924.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 23

décembre 1927, et celle du Conseil d'Etat du 29 du

même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second

vote;

Avons ordonné et ordonnons

Arrêté grand-ducal du 4 janvier 1928, portant règle- ment d'exécution de la loi du 26 novembre 1927 concernant l'impôt général sur le revenu.

Le délai prévu par l'art. 35 de la loi du

26 novembre 1927 susdite est de quinze jours après

la remise de la formule de la déclaration. Ce délai

peut être prolongé sur la demande du contribuable,

soit par le directeur des contributions, soit par le

contrôleur du ressort.

Arrêté grand-ducal du 4 janvier 1928, portant règle- ment d'exécution de la loi du 26 novembre 1927 concernant l'impôt général sur le revenu.

Die durch Art. 35 des Gesetzes vom 26.

November 1927, betreffend die Einkommensteuer,

vorgesehene Frist betragt 15 Tage vom Datum der

Behandigung der Erklarungsformulars. Diese Frist

kann auf Antrag des Steuerpflichtigen durch den

Steuerdirektor oder den Bezirkskontrolleur verlangert

werden.

Arrêté du 4 janvier 1928, portant répartition, parmi les communes et sections de commune, de la réserve du fonds communal.

La réserve du fonds communal, s'éle-

vant à un million trois cent trente mille cinq cent

vingt-trois francs cinq centimes (frs. 1.330.523,05)

sera répartie parmi les communes et sections de

commune d'après les indications qui précèdent.

Arrêté du 4 janvier 1928, portant répartition, parmi les communes et sections de commune, de la réserve du fonds communal.

Der vom Gemeindefonds herrührende

Reservefonds im Betrag von einer Million drei-

hundertdreißig tausend fünf hundertdrei und swanzig

Franken fünf Centimen (Fr. 1.330.523.05) wird unter

die Gemeinden und Gemeindesektionen gemäß

vorstehender Angaben verteilt.

Loi du 7 janvier 1928, concernant la ratification de l'arrangement international pour la création à Paris, d'un Office international des épizooties, signé à Paris, le 25 janvier 1924.

L'Office fonctionne sous l'autorité et le contrôle d'un Comité formé des délégués des Gouvernements

contractants. La composition et les attributions de ce comité ainsi que l'organisation et les pouvons dudit

Office, sont déterminés par les statuts organiques qui sont annexés au présent arrangement et qui sont

considérés comme en faisant partie intégrante.

Statuts organiques de l'office international des épizooties.

L'Office ne peut s'immiscer en aucune façon dans l'administration des différents Etats.

Il est indépendant des autorités du pays dans lequel il est placé.

Il correspond directement avec les autorités supérieures ou services chargés, dans les divers pays, de la

police sanitaire des animaux.

Arrêté grand-ducal du 4 janvier 1928, portant règle- ment d'exécution de la loi du 26 novembre 1927 concernant l'impôt général sur le revenu.

La commission consultative prévue à

l'art. 8 de la loi susdite, composée de 12 membres

est nommée par le Directeur général des finances

par moitié sur deux listes de douze membres pré-

sentée l'une par la chambre d'agriculture, l'aube

par le directeur des contributions. La durée du

mandat de cette commission est de cinq ans, à

partir du 1er janvier 1928; en cas de décès ou de

démission d'un membre avant l'expiration de son

mandat, le successeur sera nommé sur les nouvelles

propositions en double de l'organe qui avait proposé

le prédécesseur.

Arrêté grand-ducal du 4 janvier 1928, portant règle- ment d'exécution de la loi du 26 novembre 1927 concernant l'impôt général sur le revenu.

Die durch Art. 8 besagten Gesetzes vorgese-

hene Beratungskommission besteht aus 12 Mitglie-

dern und wird durch den General-Direktor

der

Finanzen ernannt, zur Halfte aus einer Liste von

12 Mitgliedern, die durch die Landwirtschaftskammer

vorgeschlagen wird, zur Halfte aus einer ahnlichen

Liste, die durch den Steuerdirektor vorgelegt wird.

Die Amtsdauer dieser Kommission betragt fünf Jahre

vom 1. Januar 1928 ab. Im Falle des Ablebens oder

des Ausscheidens eines der Mitglieder vor Ablauf

dieser Frist wird der Nachfolger ernannt auf Grund

einer doppelten Kandidatenliste, die durch jene Stelle

vorgelegt wird, die den Amtsvorganger vorgeschlagen

hatte.

Arrêté du 4 janvier 1928, portant répartition, parmi les communes et sections de commune, de la réserve du fonds communal.

Le présent arrêté, suivi du tableau de

répartition, sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 4 janvier 1928.

Le Directeur général de la justice

et de l'intérieur,

Norb. Dumont.

Beschluß vom 4. Januar 1928, betreffend die

Verteilung des vom Gemeindefonds herrühren-

den Reservefonds unter die Gemeinden und

Gemeindesektionen.

Der General-Direktor der Justiz

und des Innern,

Nach Einsicht des Gesetzes vom 26. November 1927

über die Einkommensteuer, dessen Artikel 75 die

Verteilung des gemäß Art. 4 und 5 des Gesetzes

vom 8. August 1907 über den Gemeindefonds ge-

bildeten Reservefonds anordnet und dieserhalb ins

Budget von 1927 unter Artikel 130bis einen Ausgabe-

artikel folgenden Inhalts einschreibt: „Verteilung

des gemäß Gesetz vom 8. August 1907 üder den

Gemeindefonds angelegten Reservefonds";

In Anbetracht, daß dieser Reservefonds, einschließ-

lich der noch hinzuzurechnenden, unter Artikel 129

und 130 des Büdgets von 1927 verfügbaren Kredite

von Fr. 23.000, bezw. Fr. 100.000, sich auf die

Gesamtsumme von Fr. 1.330.523,05 beläuft, deren

Verteilung auf denselben Grundlagen zu erfolgen

ha wie die erste Verteilung (Fr. 475.000) des Ge-

meindefonds vom Jahr 1927, die laut Beschluß

vom 3. August 1927 im „Memorial" von 1927,

Nummer 44, Seite 587 veröffentlicht worden ist;

daß 475.000 zu 1.330.523,05 sich verhält wie 1 zu

2,8011011 und mithin der Anteil jeder Gemeinde

oder Gemeindesektion am Reservefonds der durch

Beschluß vom 3. August 1927 bewilligten, indes mit

2,8011011 multiplizierten Summe gleichkommt;

Beschließt

Arrêté du 4 janvier 1928, portant répartition, parmi les communes et sections de commune, de la réserve du fonds communal.

Dieser Beschluß soll mit der Vertei-

lungstabelle im „Memorial" veröffentlicht werden.

Luxemburg, den 4. Januar 1928.

Der General-Direktor der Justiz

und des Innern,

Norb. Dumont.

Ville

de Luxembourg.

Canton de Capellen.

Bascharage.

Bascharage

Hautcharage

Linger

Clemency.

Clemency

Fingig

Dippach.

Bettange

Dippach

Schouweiler

Sprinkange

Garnich.

Dahlem

Garnich

Hivange

Kahler

Hobscheid.

Eischen

Hobscheid

Kehlen.

Dondelange

Kehlen

Keispelt-Meispelt

Nospelt

Olm

Kœrich.

Gœblange

Gœtzingen

Kœrich

Kopstal.

Kopstal

Fermes

348.418 60

4.043 70

1.856 01

1.074 70

2.686 98

833 13

1.541 08

1.212 62

1.140 50

651 56

765 04

1.995 32

872 82

856 02

3.402 47

2.759 32

202 49

2.576 09

1.494 31

1.827 83

689 24

1.036 18

701 76

2.402 78

2.075 48

576 24

Mamer.

Cap

Capellen

Holzem

Mamer

Septfontaines.

Greisch

Roodt

Septfontaines

Steinfort.

Kleinbettingen

Gras

Hagen

Steinfort

Total

Canton d'Esch-s.-Alz.

Bettembourg.

Abweiler.

Bettembourg

Fennange

Huncherange

Nœrtzange

Differdange

Differdange

Lasauvage

Niedercorn

Obercorn

Dudelange

Eschs.-s.-Alz

Frisange.

Aspelt

Frisange

Hellange

Kayl.

Kayl

Tetange

934 25

509 94

1.666 82

4.685 54

1.208 48

481 17

1.820 21

2.389 98

189 83

1.876 37

4.538 85

59.585 11

531 93

13.637 24

620 22

1.128 23

758 70

46.329 57

1.159 21

16.999 91

11.536 98

49.614 67

37.112 89

2.920 82

2.213 26

2.174 21

9.200 69

6.917 90

Leudelange

Mondercange.

Bergem

Mondercange

Pontpierre

Petange.

Lamadelaine

Petange

Rodange

Rechange.

Ehlange

Limpach

Pissange

Reckange

Rœdgen

Wickrange

Rœser.

Berchem

Bivange

Crauthem

Livange

Peppange

Rœser

Rumelange

Sanem.

Belvaux

Ehlerange

Sanem

Solœuvre

Schifflange

Total

Canton de Luxembg.

Bertrange

Contern.

Brucherhof

2.950 74

1.777.75

3.163 82

1.011 17

5.855 70

18.474 24

14.671 69

872 77

811 48

446 75

1.714 47

543 64

289 89

959 97

1.459 85

916 32

1.105 85

1.192 96

1.220 30

20.445 80

4.972 35

735 65

2.755 53

2.850 04

15.854 00

409.939 16

4.315 32

51 32

Bruchermuhle

Contern

Milbach

Moutfort

Oetrange

Hesperange.

Altzingen

Fentange

Hesperange

Itzig

Niederanven.

Ernster

Niederanven

Oberanven

Senningen

Sandweiler.

Fermes

Sandweiler

Schuttrange.

Munsbach

Schrassig

Schuttrange

Uebersyren

Steinsel.

Heisdorf

Steinsel

Strassen

Walferdange.

Bereldange

Helmsange

Walferdange

Weiler-la- Tour.

Hassel

Syren

Weiler

Total

48 52

2.199 40

76 95

1.649 65

997 72

2.166 12

1.248 81

4.085 18

3.126 42

832 43

1.215 31

3.773 92

1.808 50

492 66

2.383 01

1.449 77

897 16

1.424 47

531 85

2.001 27

3.010 04

4.123 02

1.100 89

2.258 61

951 84

772 04

972 99

1.968 26

51.933 45

Canton de Mersch.

Berg.

Berg

Colmar

Fermes

Carlshof

Bissen

Bœvange.

Bœvange-s.-Attert

Brouch

Buschdorf

Fischbach.

Angelsberg

Fischbach

Schoss

Weyer

Heffingen.

Heffingen

Reuland

Steinborn

Scherfenhof

Scherbach

Larochette.

Ernzen

Larochette

Meysembourg

Leydenbach

Weydert

Lintgen

Lorentzweiler.

Blaschette

Bofferdange

Hunsdorf

Lorentzweiler

Mersch.

Beringen

Mœsdorf

Mersch

1.727 27

1.434 28

154 14

90 59

4.145 24

1.640 72

1.245 26

639 55

764 45

1.094 43

590 58

198 99

1.686 57

803 33

214 87

90 42

51 65

484 62

3.470 93

535 70

63 92

75 00

3.511 63

578 32

1.418 25

978 54

1.949 57

1.436 24

842 38

4.313 28

Pettingen

Reckingen

Rollingen

Schœnfels

Nommern.

Beisten-Cruchten.

Nommerrn

Nieder-Glabach

Ober-Glabach

Schrondweiler

Tuntingen

Ansembourg

Bour

Hollenfels

Marienthal

Tuntingen

Total

Canton de Clervaux.

Asselborn.

Asselbora

Boxhorn

Rumlange

Sassel

Stockem

Bœvange.

Bœvange

Donnange

Hamiville

Lullange

Troine

Clervaux.

Clervaux

Eselborn

Reuler

Urspelt

Weicherdange

Consthum.

Consthum

Holsthum

918 17

2.081 78

1.369 57

810 58

1.458 03

793 27

141 04

190 67

667 56

689 72

167 45

970 75

316 75

1.354 66

48.160 62

1.918 03

1.372 88

529 18

521 40

661 68

1.330 21

973 83

657 31

668 59

1.540 41

4.869 60

1.254 05

559 35

407 98

1.161 25

1.112 77

880 78

Hachiville.

Hachiville

Hoffelt

Heinerscheid.

Fischbach

Grindhausen

Heineischeid

Hupperdange

Kalborn

Lieler

Hosingen.

Hosingen

Bockoltz

Dorscheid

Neidhausen

Eisenbach

Rodershausen

Wahlhausen

Munshausen.

Drauffelt

Marnach

Munshausen

Roder

Sibenaler

Troisvierges.

Basbellain

Biwisch

Drinklange

Hautbellain

Huldange

Troisvierges

Wilwerdange

Weiswampach.

Beiler

Binsfeld

Breidfeld

Holler

Leithum

Weiswampach

Total

1.693 61

1.724 47

652 90

275 63

1.556 38

1.273 32

516 92

1.002 23

2.736 00

505 09

669 15

462 01

814 20

67,1 37

1.048 98

847 73

1.220 44

1.043 58

619 85

442 13

1.244 59

793 78

358 88

1.249 77

1.080 47

5.619 26

1.373 60

684 90

1.309 46

583 39

642 54

463 33

2.478 21

58.077 47

Canton de Diekirch

Bastendorf.

Bastendorf

Brandenbourg

Landscheit

Tandel

Bettendorf.

Bettendorf

Gilsdorf

Mœstroff

Bourscheid.

Bourscheid

Kehmen

Lipperscheid

Michelau

Schlindermandersch..

Welscheid

Diekirch

Ermsdorf.

Brucher et Moser

Eppeldorf

Ermsdorf

Folkendange

Stegen

Erpeldange.

Erpeldange

Ingeldorf

Burden

Ettelbruck.

Ettelbruck

Grentzingen

Warken

Feulen.

Niederfeulen

Oberfeulen

Hoscheid

Medernach.

Medernach

1.430 85

1.156 07

716 05

426 52

2.683 54

2.454 30

1.142 60

1.464 70

929 10

626 71

1.065 43

967 30

872 51

15.653 45

147 98

1.096 80

933 58

180 75

789 46

1.907 18

889 43

741 84

17.957 68

238 32

1.023 77

2.956 34

1.695 75

2.006 04

(

)

2.633 00

Pletschette

Savelborn

Mertzig

Reisdorf.

Bigelbach

Hœsdorf

Reisdorf

Schieren.

Schieren

Birtrange

Total

Canton de Redange.

Arsdorf.

Arsdorf

Bilsdorf

Beckerich.

Beckerich

Elvange

Huttange

Levelauge

Nœrdange

Oberpallen

Schweich

Bettborn.

Bettborn

Pratz

Reimberg

Bigonville.

Bigonville

Martelinville

Ell.

Ell

Nieder-Colpach

Ober-Colpach

Petit-Nobressart

Roodt

169 19

209 80

2.943 70

542 77

477 39

1.294 85

2.587 68

463 55

75.475 98

1.681 59

673 44

2.337 71

1.410 38

284 14

343 33

1.171 08

1.105 73

734 78

1.474 70

1.169 12

633 53

1.835 56

94 76

1.719 82

904 62

340 42

264 82

761 79

Folschette.

Eschette

Hostert

Folschette

Rambrouch

Grosbous.

Dellen

Grosbous

Perlé.

Holtz.

Perlé

Wolwelange

Martelange

Redange.

Lannen

Nagem

Niederpallen

Redange

Ospern

Reichlange

Saeul.

Calmus

Ehner

Kapweiler

Saeul

Schwebach

Useldange.

Everlange

Rippweiler

Schandel

Useldange

Vichten.

Michelbouch

Vichten

Wahl.

Buschrodt

Heispelt

Kuborn

Rindschleiden

239.99

961 62

1.126 80

1.976 82

769 10

2.069 03

1.052 99

2.127 66

1.168 00

347 96

732 82

1.136 74

970 89

3.220 43

1.566 82

585 15

566 13

266 44

283 36

1.137 11

352 94

1.293 46

767 45

1.206 29

2.191 89

688 71

2.178 50

709 43

547 45

515 40

670 08

Wahl

Total

Canton de Wiltz.

Boulaide.

Baschleiden

Boulaide

Surré

Esch-sur-la-Sûre

Eschweiler.

Erpeldange

Eschweiler

Knaphoscheid

Selscheid

Gœsdorf.

Bockholtz

Buderscheid

Dahl

Gœsdorf

Masseler- Harderbach

Nocher

Harlange.

Harlange

Tarchamps

Heiderscheid.

Heiderscheid

Eschdorf

Merscheid

Tadler-Ringel

Kautenbach.

Alscheid

Kautenbach

Merkoltz

Mecher.

Bavigne

Kaundorf

Liefrange

1.220 24

53.592 04

1.373 94

2.067 69

1.084 39

1.492 54

479 63

1.144 39

665 71

490 05

407 45

468 18

994 48

1.167 44

351 40

874 28

1.693 97

1.432 74

2.185 08

2.234 75

700 75

829 83

4 52 85

979 24

640 39

1.057 92

1.156 41

564 11

Mecher

Nothum

Neunhausen.

Insenborn-Lultzhaus.

Neunhausen

Oberwampach

Allerborn

Brachtenbach

Derenbach

Niederwampach

Oberwampach

Wiltz

Wilwerwiltz.

Enscherange

Lellingen

Pintsch

Wilwerwiltz

Winseler.

Berlé

Doncols

Grumelscheid

Nœrtrange

Winseler

Total

Canton de Vianden

Fouhren.

Bettel

Fouhren

Longsdorf

Walsdorf

Putscheid.

Bivels

Gralingen

Merscheid

Nachtmanderschied..

Putscheid

Stolzembourg

Weiler

608 48

749 10

968 70

465 77

498 82

917 70

731 42

1.577 10

1.172 40

14.385 22

961 39

612 32

432 80

876 27

751 26

1.147 92

539 58

810 89

761 89

55.958 64

847 78

814 25

596 61

577 45

447 56

541 37

643 81

485 18

326 33

769 74

573 21

3.845 97

5.526 24

889 77

657 73

1.234 80

546 77

Vianden

Total

Canton d'Echternach

Beaufort.

Beaufort

Dillingen

Bech.

Altrier-Hersberg

Bech

Geyershof

Hemsthal-Zittig

Marscherwald

Rippig

Berdorf.

Berdorf

Bollendorf

Consdorf.

Breidweiler

Consdorf

Colbette

Scheidgen

Echternach

Mompach.

Born

Givenich

Herborn

Mœrsdorf

Mompach

Rosport.

Dickweiler

Girst

Hinkel

Osweiler

Rosport

Steinheim

Waldbillig.

Christnach

3.823 25

10.446 54

3.239 87

379 69

573 45

1.260 13

283 00

919 55

298 71

521 07

2.503 65

1.084 59

575 88

2.682 56

469 55

900 44

13.900 41

1.283 55

258 35

1.174 53

1.119 82

584 93

743 86

342. 24

561 65

1.890 41

2.668 13

831 39

1.517 55

Haller

Mullerthal

Waldbillig

Total

Canton de Grevenm

Betzdorf.

Berg

Betzdorf

Mensdorf

Olingen

Roodt

Biver.

Biver-Wecker gare..

Boudler

Brauch

Hagelsdorf

Wecker-village

Weydig

Flaxweiler.

Beyern

Buchholtz

Flaxweiler

Gostingen

Niederdonven

Oberdonven

Grevenmacher.

Junglinster.

Altlinster

Bourglinster

Eisenborn

Godbrange

Junglinster

Manternach.

Berbourg

Lellig

Manternach

Munschecker

1.375 87

171 76

1.751 78

45.868 37

413 78

1.232 23

1.774 50

1.077 28

1.023 55

2.372 48

506 02

395 24

263 70

688 76

191 29

1.102 85

327 48

1.137 42

1.385 90

1.706 99

592 40

12.869 74

615 88

2.013 85

332 18

947 50

3.823 70

2.257 35

1.141 87

1.566 94

476 41

Mertert.

Mertert

Wasserbillig

Rodenbourg.

Beidweiler

Eschweiler

Gonderange

Rodenbourg

Wormeldange.

Ahn

Ehnen

Machthum

Wormeldange

Total

Canton de Remich.

Bous.

Bous

Erpeldange

Rolling-Assel

Barmerange.

Burmerange

Elvange

Emerange

Dalheim.

Dalheim

Filsdorf

Weifrange

Lenningen.

Ganach

Lenningen

Mondorf-les- Bains

Altwies

3.845 97

5.526 24

889 77

657 73

1.234 80

546 77

1.376 01

1.471 25

1.709 48

4.670 89

64.166 20

1.733 21

1.218 62

838 01

1.241 87

1.152 54

403 67

2.873 65

1.453 10

901 51

2.896 14

1.388 95

1.682 71

Avis.

Justice.

Par arrêté grand-ducal du 10 janvier 1928, M. Mathias Schumacher, attaché du parquet

général à Luxembourg, a été délégué pour desservir la justice de paix du canton de Remich jusqu'au 1er avril

1928.

— Par arrêté grand-ducal du 7 janvier 1928, M. Paul Michels, avocat-avoué à Luxembourg, a été nommé

juge-suppléant à la justice de paix de Luxembourg. — 11 janvier 1928.

Avis. — Contributions et accises. — Par arrêté grand-ducal du 10 janvier 1928, les bureaux de recette des

contributions et accises d'Esch-sur-Sûre et Hosingen ont été réunis en un seul bureau, sous la dénomination

«Bureau d'Esch-sur-Sûre-Hosingen».

12 janvier 1928.

Avis.

Ecole normale.

Par arrêté grand-ducal du 10 janvier 1928, démission honorable a été accordée

à M. Jacques Kayser, sur sa demande, de ses fonctions de professeur à l'Ecole normale d'instituteurs, avec

faculté de faire valoir ses droits à la retraite. M. Kayser a été nommé professeur honoraire à cet établisse-

ment.

11 janvier 1928.

Avis.

Employés privés.

Tribunal arbitral.

Par arrêté ministériel en date du 6 janvier 1928,

M. Alphonse Nickels, directeur de l'Arbed à Luxembourg, a été nommé assesseur-patron effectif près le

tribunal arbitral du canton de Luxembourg, en remplacement de M. Nicolas Caspar, ancien inspecteur

principal des chemins de fer Guillaume-Luxembourg, à Luxembourg, démissionnaire. M. Nickels achèvera

le mandat de son prédécesseur qui prendra fin le 21 janvier 1929.

7 janvier 1928.

Avis. — Règlements communaux.

En

séance du 17 décembre 1927, le conseil communal de Diekirch

a modifié le règlement de cette ville sur le transport des morts. — Cette modification a été dûment approuvée

et publiée.

— En séance du 1er septembre 1927, le conseil communal de Larochette a édicté un règlement sur la

fixation, aux bâtiments, des engins destinés à porter les fils de la conduite électrique des sections d'Ernzen

et de Larochette. Le dit règlement a été dûment approuvé et publié.

10 janvier 1928.

Ellange

988 12

Mondorf-les-Bains

4.610 86

Remerschen.

Remerschen

2.558 58

Schengen

1.292 46

Wintrange

1.306 85

Remich

8.209 80

Stadtbredimus.

Greiveldange

1.749 18

Stadtbredimus

Waldbredimus.

Trintange

Waldbredimus

Wellenstein.

Bech-Kleinmacher

Schwebsingen

Wellenstein

Total

1.504 25

1.640 21

1.296 97

2.515 39

1.521 42

1.922 80

48.900 87

RÉCAPITULATION.

Ville de Luxembourg 348.418 60

Canton de Capellen.

59.585 11

» Esch-s.-Alz

409.939 16

» Luxembourg

51.933 45

» Mersch

48.160 62

» Clervaux

58.077 47

» Diekirch

75.475 98

» Redange

53.592 04

» Wiltz

55.958 64

» Vianden

10.446 54

» Echternach

45.868 37

» Grevenmach

64.166 20

» Remich

48.900 87

Total

1.330.523 05

La dépréciation monétaire résultant de la stabilisation du franc-papier à un septième de la valeur du

franc-or fait naître des difficultés d'interprétation sur les valeurs qui peuvent être amorties, sur l'expression

de cette valeur en numéraire, sur les taux d'amortissement à employer et sur la manière de traiter css

amortissements au point de vue fiscal. Conformément aux propositions de l'administration des contribution

les principes suivants seront admis dans l'appréciation des questions qui précèdent

§ 1er. — La règle que la jurisprudence applique dans le domaine des amortissements, sont maintenues

sous la seule dérogation faisant l'objet de la présente circulaire. En d'autres termes, l'amortissement con-

tinuera à être déterminé en fonction de la valeur d'investissement ou du prix de revient des éléments

d'actif sujets à moins-value; les pourcentages d'amortissement sont fixés de commun accord par les rede-

vables et le contrôleur des contributions, sous réserve de modifications de ces pourcentages à la suite de

circonstances spéciales dûment justifiées; l'amortissement en exemption de l'impôt est limité à la recon-

stitution du prix de revient ou de la valeur d'investissement de l'élément d'actif à amortir.

La seule modification qu'il y a lieu d'apporter à la jurisprudence c'est que, pour certains éléments d'actif

le prix de revient ou la valeur d'investissement — dont le montant est susceptible de reconstitution par voie

d'amortissement sans paiement d'impôt — pourra être révisé eu égard à la stabilisation du franc.

§ 2. — Les seuls éléments d'actif dont le prix de revient ou la valeur d'investissement pourra être révisé

au point de vue de l'amortissement en exemption de l'impôt, sont l'outillage et les bâtiments industriels y

assimilés, c'est-à-dire les machines, outils et appareils avec accessoires, fixes ou mobiles, ainsi que les immo-

bilisations industrielles qui font en quelque sorte partie de l'outillage et sont sujettes à prompte détério-

ration.

Sont dès lors d'une manière générale exclus du bénéfice de l'amortissement sur prix de revient nouveau,

les terrains ainsi que les bâtiments servant notamment d'habitation ou de bureaux; il en sera de même

notamment du mobilier, du portefeuille, des brevets, des marques de fabrique; ces différents éléments

d'actif devront, par continuation, être amortis selon leur prix de revient réel quelle que soit la date de leur

acquisition ou de leur constitution; les cas douteux et les contestations qui. surgiront à ce sujet devront

être soumis à l'appréciation de l'administration. Les redevables n'en conservent pas moins la faculté de

réévaluer les éléments visés ci-dessus, sauf à contrebalancer les plus-values éventuelles par un poste du

passif inscrit sous une rubrique identique; semblable réévaluation ne donnera pas lieu à la perception des

impôts sur les revenus, à moins que les plus-values ainsi dégagées ne soient consolidées par voie d'amortisse-

ment ou de réalisation; dans ces circonstances, en effet, l'amortissement en exemption de l'impôt n'est

autorisé que sur le prix de revient réel et non pas sur le prix de revient réévalué, ainsi qu'il est admis exclu-

sivement pour l'outillage et les bâtiments industriels y assimilés.

L'outillage dont l'amortissement d'après un prix de revient nouveau est admis, comprend non seulement

les machines et appareils utilisés dans l'industrie ainsi que les bâtiments industriels sujets à prompte dété-

rioration, mais également l'outillage et les objets utilisés dans les entreprises commerciales et qui, soit par

un usage intensif, soit sous l'influence des modes ou coutumes, sont exposés à une usure relativement rapide

ou à leur remplacement plus ou moins fréquents.

Tel pourra être notamment le cas pour le petit outillage mécanique, le matériel d'étalage, le rayonnage,

les accessoires divers, le mobilier d'atelier.

§ 3. — Les prix de revient à réviser concernent exclusivement l'outillage et les bâtiments y assimilés

acquis avant le 1er juillet 1926, c'est-à-dire avant le début de la période où la livre sterling, d'une manière

durable, atteint le cours de 175 francs.

Pour ceux de ces éléments acquis ou constitués à partir de cette date, de même que pour tous les éléments

indiqués aux deuxième et troisième alinéas du § 2, marques de fabrique, terrains, maisons d'habitation,

bureaux, mobilier, portefeuille, brevets, c'est le prix de revient réel non réévalué qui continuera à être

envisagé.

Circulaire concernant la réévaluation de l'outillage industriel ou commercial.

D'autre part, il ne pourra être attribué un prix de revient nouveau qu'à la partie de l'outillage qui appar-

tient en propre au redevable; l'excédent des dettes envers les tiers sur l'actif liquide, doit grever par priorité

les approvisionnements; lorsque cet excédent dépasse la valeur des approvisionnements, le surplus sera

imputé sur les immeubles non réévalués, de sorte que ce n'est que dans des cas plutôt rares que la revalorisa-

tion complète de l'outillage ne pourra pas être envisagée; dans ces éventualités d'ailleurs, il est recom-

mandé aux contrôleurs des contributions d'en référer à l'administration.

La partie qui appartient en propre à l'intéressé sera fixée eu égard aux éléments compris dans le bilan

faisant mention du prix de revient nouveau.

§ 4. — Le prix de revient révisé devra représenter la valeur commerciale ou industrielle de l'outillage

et des bâtiments industriels y assimilés dans leur état soit au moment de la clôture du bilan qui contient

la réévaluation, soit au plus tard à la date du 31 décembre 1927; en d'autres termes, chaque redevable sera

considéré comme ayant acquis à cette époque, dans l'état où ils se trouvaient à ce moment, les éléments

d'actif à revaloriser et il devra leur attribuer la valeur effective dans le dit état d'usure ou de dépréciation.

A cette fin le redevable sera invité à dresser un inventaire dudit outillage; il ne devra pas faire l'énuméra-

tion des objets sans valeur appréciable, ceux-ci pouvant être inventoriés sous la rubrique « Objets divers»

avec attribution d'une valeur ronde fixée approximativement et de bonne foi; cet inventaire comprendra

en outre quatre colonnes, indiquant: la première colonne: la valeur des éléments inventoriés sous chaque

rubrique dans leur état soit au moment de la clôture du bilan qui contient la réévaluation, soit au plus

tard à la date du 31 décembre 1927; la deuxième colonne, autant que possible la date d'acquisition ou de

constitution sauf pour les objets divers; la troisième la valeur à l'époque visée dans la première colonne de

ces éléments à l'état neuf; la quatrième, la valeur attribuée en vue de l'amortissement.

Cet inventaire sera dressé en double expédition; un exemplaire sera remis au

contrôleur des contri-

butions. Il ne doit pas être remis au contrôleur au plus tard le 31 décembre 1927. La date du 31 dé-

cembre est la date extrême de réévaluation, c'est-à-dire que les valeurs à porter à l'inventaire sont celles

à attribuer à ce moment; quant à la remise de l'inventaire, elle se fera en même temps que le dépôt de la

déclaration et des autres documents (bilan, compte de profits et pertes, rapports, etc), relatifs au bilan qui

contient la réévaluation.

L'industriel p. ex. qui clôture son bilan au 31 janvier 1928 joindra donc cet inventaire aux documents

remis en vue de la luxation des bénéfices portés à ce bilan, mais il portera à l'inventaire la valeur que l'ou-

tillage réévalué avait à la date du 31 décembre 1927.

§ 5. — Le prix de revient qui servira dorénavant de base à l'amortissement (colonne 4 du relevé visé au

§ 4) ne pourra pas dépasser la moitié de la valeur indiquée dans la troisième colonne, à moins qu'il ne soit

dûment établi que l'outillage considéré n'ait, dans l'état où il se trouve soit A la clôture du bilan de rééva-

luation, soit au plus tard à la date du 31 décembre 1927, une valeur réelle supérieure à la moitié de la valeur

à l'état neuf; tel pourra notamment être le cas pour les établissements qui ont été créés depuis l'armistice

ou qui, depuis ce moment, ont reçu une grande extension ou ont renouvelé la plus grande partie de leurs

moyens de production.

La limite de 50% du prix de revient à l'état neuf est fixée non seulement dans un but de simplification,

mais aussi en considération du fait qu'en général les éléments de l'actif ont été acquis successivement et

peuvent être considérés, dans leur ensemble, comme étant en moyenne à la moitié de leur existence, c'est

pourquoi, pour la détermination du maximum forfaitaire du prix de revient nouveau, il convient d'envisager

l'ensemble des éléments d'actif à revaloriser et non pas séparément chaque objet ou chaque groupe d'élé-

ments; tout au plus pourra t-il être admis qu'un inventaire différent soit dressé pour l'outillage d'une part

et pour les bâtiments industriels y assimilés d'autre part. Après avoir fixé dans son ensemble le prix de

revient nouveau, il sera attribué à chaque objet ou à chaque groupe d'éléments (colonne 4 de l'inventaire),

la valeur qui sera dorénavant envisagée en vue de l'amortissement.

§ 6. — En vue d'éviter que des redevables n'exagèrent soit l'importance de leur outillage, soit la valeur à

L'amortissement continuera à être pratiqué sur les immeubles et sur l'outillage non réévalués selon les

pourcentages convenus et jusqu'à concurrence des prix d'investissement. Quant aux trois millions afférents

aux éléments d'actif réévalués, ils seront amortis à partir de 1927 selon le rythme qui sera adopté et confor-

mément aux dispositions du § 8 ci-après.

B. Les éléments d'actif à réévaluer sont portés sous une rubrique spéciale ou générale à l'actif du bilan

à leur prix d'acquisition ou de revient et un fonds d'amortissement existe au passif.

Dans l'espèce, la somme à l'actif sous ladite rubrique devra être diminuée à concurrence du prix de revient

effectif des éléments réévalués et l'on indiquera sous la rubrique préindiquée le prix de revient nouveau

au passif le fonds d'amortissement sera maintenu tel quel et l'on mentionnera sous le libellé « Prix de revient

(1) On évalue à un million le prix de revient effectif de l'outillage et des bâtiments industriels y assimilés

qui ont été acquis avant le 1er juillet 1926 et qui, partant, sont susceptibles d'être réévalués.

Actif. (1)

Immeubles et outillage

ou pour mémoire,

Banques

Caisse

Débiteurs

X

y

z

t.

Passif.

Capital

Réserve légale

Créditeurs

Bénéfices

a

b

c

d

t.

Actif.

Immeubles non réévalués

ou pour mémoire,

Prix de revient réévalué de l'outillage

et des bâtiments industriels y assi-

milés, à amortir

Banques

Caisse

Débiteurs

3.000.000

X

y

z

t.

Passif.

Capital

Réserve légale

Prix de revient réévalué de l'outillage

et des bâtiments industriels y assi-

milés

Créditeurs

Bénéfices

a

b

3.000.000

c

d

t.

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1927.

BILAN AU 31 DECEMBRE 1926.

l'état neuf, les contrôleurs auront soin, s'il y a lieu, de vérifier en tout ou en partie les documents comptables

y relatifs, de prendre connaissance des polices d'assurances à différentes époques.

§ 7. — Le prix de revient nouveau ainsi déterminé devra être porté au bilan sous les rubriques suivantes

à l'actif

« Prix de revient réévalué de l'outillage et des bâtiments industriels y assimilés. A amortir. »

au passif

« Prix de revient réévalué de l'outillage et des bâtiments industriels y assimilés. »

Comme l'inscription au bilan des immobilisations et de leur amortissement s'effectue selon des modalités

différentes, quelques exemples préciseront l'application de cette disposition

A. — Les immeubles et l'outillage sont portés à l'actif pour 1 fr. ou pour mémoire et aucun fonds d'amor-

tissement n'est inscrit au passif. Dans ce cas, le prix de revient nouveau est porté à la fois à l'actif et au

passif sans modification aucune aux autres postes du bilan, le poste de 1 fr. ne représentant plus que les

éléments non réévalués.

réévalué de l'outillage et des bâtiments industriels y assimilés — Plus-value » une somme égale à la diffé-

rence entre le prix de revient nouveau et la valeur pour laquelle les éléments réévalués étaient déjà portés

à l'actif.

(1) Remarque: Ces chiffres comprennent à concurrence de 1.000.000 fr. l'outillage et les bâtiments indus-

triels y assimilés qui ont été acquis avant le 1er juillet 1926 et qui, partant, sont susceptibles d'être réévalués.

(2) Ces chiffres comprennent à concurrence d'un million le prix d'investissement de l'outillage et des

bâtiments industriels y assimilés qui ont été acquis avant le 1er juillet 1926 et qui, partant, sont susceptibles

d'être réévalués.

Actif.

Immeubles et outillage (1) 2.000.000

ou immeubles

outillage

Banques

Caisse

Débiteurs

600.000

1.400.000 (1)

X

y

z

T

Passif.

Capital

Réserve légale

Fonds d'amortissement

Créditeurs

Bénéfices

B

350.000

cD

T

Actif.

Immeubles et outillage 1.000.000

ou immeubles

outillage

Prix de revient réévalué de l'outil-

lage et des bâtiments industriels

y assimilés: A amortir

Banques

Caisse

Débiteurs

600.000

400.000

3.000.000

X

R

Z

T

Passif.

Capital

Réserve légale

Fonds d'amortissement

Prix de revient réévalué de l'outillage

et des bâtiments industriels y assi-

milés Plus-value

Créditeurs

Bénéfices

B

350.000

2.000.000

c

D

T

Actif.

Immeubles et

outillage

Moins amor-

tissement .

Banques

Caisse

Débiteurs

(2)

2.000.000

350.000

1.650.000

X

y

z

t

Immeubles

ou

600.000

100.000

500.000

Outillage

1.400.000 (1)

250.000

1.150.000

Passif.

Capital

Réserve légale

Créditeurs

Bénéfices

a

b

ce

t

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1926.

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1926.

A partir de 1928, on continuera à amortir les 600.000 fr. d'immeubles non réévalués et les 400.000 fr.

d'outillage acquis à partir du 1er juillet 1926, selon les pourcentages admis et sans pouvoir dépasser ces

sommes; pour les 3 millions d'outillage et de bâtiments réévalués, on commencera une nouvelle période

d'amortissements selon les modalités à convenir entre parties.

C. L'actif du bilan mentionne la valeur d'investissement des éléments à réévaluer, après déduction des

amortissements pratiqués; il n'existe donc pas de fonds d'amortissement au passif.

Dans cette éventualité, on diminuera ce poste d'actif, comme dans l'exemple B, à concurrence du prix

de revient effectif des éléments réévalués et on portera au bilan suivant à l'actif le prix de revient nouveau

et au passif la plus-value de réévaluation, soit la différence entre ce prix de revient et la valeur pour laquelle

les éléments réévalués étaient déjà mentionnés à l'actif.

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1927.

Passif.

Capital

Réserve légale.

Prix de revient

réévalué de

l'outillage et

des bâtiments

industriels y

assimilés

Plus-value

Créditeurs

Bénéfices

a

b

2.000.000

c

e

t.

Les amortissements se feront à partir de 1927 comme il est indiqué à l'alinéa final de l'exemple B.

§ 8. — Le prix de revient nouveau, tel qu'il est repris à l'actif, servira à l'avenir de base au calcul des

amortissements; ceux-ci pourront être opérés en exemption de l'impôt, jusqu'à complète reconstitution du

prix de revient nouveau, sans qu'on ait à se préoccuper ni de la date d'acquisition de ces éléments d'actif,

ni des amortissements déjà effectués, ceux-ci ayant d'ailleurs été affectés le plus souvent à des investisse-

ments nouveaux.

En d'autres termes, ce prix de revient nouveau sera amorti comme s'il représentait la valeur d'un outillage

qui vient d'être acquis.

Ainsi qu'il est d'usage, le redevable subdivisera les éléments d'actifs réévalués en 3 ou 4 catégories selon

la durée d'utilisation probable des différents groupes d'éléments classés avec une large vue d'ensemble;

des pourcentages moyens d'amortissement annuel seront arrêtés de commun accord; ces pourcentages

pourront varier selon la nature des éléments d'actif, leur utilisation plus ou moins intensive, leur état d'usure

au moment de la réévaluation, etc.; l'amortissement en exemption de l'impôt s'accomplira d'après ces

pourcentages, sauf circonstances spéciales et imprévues, jusqu'à complète reconstitution du prix de revient

nouveau.

Les modalités arrêtées de commun accord devront être confirmées par écrit par le redevable de façon

qu'il en reste une trace formelle dans le dossier.

Les postes concernant la réévaluation seront maintenus tels quels à l'actif et au passif des bilans successifs

et les amortissements pratiqués devront figurer au passif sous la rubrique; Amortissement du prix de revient

réévalué.

§ 9. — L'amortissement sur le prix de revient nouveau n'est admis en exemption des impôts sur les

revenus qu'à la condition expresse que son montant ne soit pas l'objet d'un prélèvement direct ou indirect au

profit des actionnaires, des associés, des membres du Conseil d'administration ou du personnel.

Si l'Etat renonce à prélever, à cette occasion, un impôt quelconque, la même attitude doit être observée

de la part des actionnaires, des membres du Conseil d'administration ou du personnel. Les sommes admises

par l'administration des contributions en amortissement sur le prix de revient nouveau doivent être main-

tenues intégralement dans le patrimoine social et les bénéfices nets après déduction des amortissements

exonérés pourront seuls être affectés aux prélèvements soit en faveur de la réserve légale, soit à titre de

dividendes, tantième et gratifications.

§ 10. — Le prix de revient nouveau devra apparaître dans le plus prochain bilan ou au plus tard dans celui

concernant l'exercice social clôturé après le 15 décembre prochain.

Actif

Immeubles et

outillage

Moins amortissements

Prix de revient réévalué de l'ou-

tillage et des bâtiments indus-

triels y assimilés a amortir

Banques

Caisse

Débiteurs

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1927.

1.000.000

350.000

650.000

3.000.000

X

y

z

t.

Immeubles

ou 600.000

100.000

500.000

Outillage

400.000

250.000

150.000

Les dispositions nouvelles peuvent trouver leur application dans tout bilan, même s'il se rapporte à un

exercice clôturé avant le 15 décembre 1927, à la condition cependant que le bilan réponde aux conditions

expressément stipulées: inventaire spécial, rubriques prévues et absence de prélèvements sur les sommes

affectées aux amortissements.

Un bilan se rapportant à un exercice clôturé fût-ce le 1er février 1928, peut donc parfaitement être dressé

conformément aux dispositions nouvelles; l'amortissement sur prix de revient nouveau en exemption de

l'impôt sur le revenu ne pourra porter que sur les éléments d'actif réévalués qui se sont dépréciés à partir

de l'exercice social auquel se rapporte le bilan qui enregistre régulièrement la réévaluation.

La réévaluation n'est pas obligatoire; c'est une faculté offerte aux redevables, que ceux-ci soient des

particuliers, des firmes ou des sociétés quelconques; mais cette faculté ne peut être accordée que lorsqu'il

est tenu une comptabilité régulière et il doit en être fait usage sous peine de forclusion dans le premier

bilan clôturé après le 15 décembre 1927.

§ 11. — L'amortissement devra, au point de vue fiscal, continuer à se pratiquer sur la base de la valeur

d'investissement non revisée en ce qui concerne les autres éléments d'actif: objets mobiliers, bâtiments qui

n'ont pas le caractère d'immobilisations industrielles assimilées à l'outillage, valeurs de portefeuille. Cette

disposition n'exclut pas la réévaluation, par mesure d'ordre, de ces éléments d'actif ainsi qu'il est exposé

au § 2.

§ 12. — L'administration des contributions vouera une attention toute spéciale aux dispositions qui

précèdent; celles-ci consacrent une innovation très intéressante et il importe que les redevables soient exac-

tement et complètement éclairés sur la portée des mesures nouvelles ainsi prises.

Les contrôleurs en référeront à la direction pour toute situation qui se présente dans des conditions

spéciales.

Avis. — Laiteries coopératives.

Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative

de Grevels a déposé au secrétariat communal de Wahl l'un des doubles de l'acte d'association sous seing

privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les noms, profession et domicile des administrateurs

et de tous les associés.

12 janvier 1928.

Avis. — Association syndicale.

En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association

syndicale libre pour l'assainissement de terrains de culture au lieu dit: « Ob der Groswies», à Bollendorf,

commune de Berdorf, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal

de Berdorf.

10 janvier 1928.

Le Directeur général des finances.

P. Dupong.

Luxembourg, le 26 décembre 1927.

Avis. — Administration communale. — Par arrêté ministériel du 7 janvier 1928, M. Georges Wagner,

boulanger, à Clervaux, a été nommé aux fonctions d'échevin de la commune de Clervaux.

— Par arrêté ministériel du même jour, M. Jean Hommel, cultivateur à Rippweiler, a été nommé aux

fonctions d'échevin de la commune d'Useldange.

10 janvier 1928.

Avis. — Règlement communal, — En séance du 1er octobre 1927, le conseil communal de Hesperange

a modifié le règlement sur le cimetière d'Itzig.

Cette modification a été dûment approuvée et publiée. ---

11 janvier 1928.

Circulaire concernant la révision

des listes électorales.

Après avoir rempli les formalités de publication

prévues par l'alinéa 1er de l'art. 6 de la loi électorale

du 31 juillet 1924, les collèges des bourgmestre et

échevins procéderont, du 1er au 30 avril prochain,

à la révision des listes des citoyens qui, ayant à la

première de ces dates leur résidence habituelle

dans la commune, c'est-à-dire au lieu où ils habitent

d'ordinaire avec leur famille (art. 7), sont appelés à

participer à l'élection des membres de la Chambre

des députés et des membres des conseils commu-

naux. A cet effet, les collèges échevinaux vont

recevoir les formulaires imprimés nécessaires, con-

sistant en une liste originale et en un exemplaire

pour copie.

Ces listes comprendront les noms des personnes

qui réunissent les conditions de l'art. 52 de la Consti-

tution, ainsi conçu

« Pour être électeur, il faut

1° être Luxembourgeois ou Luxembourgeoise;

2° jouir des droits civils et politiques;

3° être âgé de 21 ans accomplis;

4° être domicilié dans le Grand-Duché. »

Les administrations communales auront soin

de renseigner avec exactitude et précision dans

les listes électorales, en regard des noms et prénoms

de chaque électeur, le lieu et la date de la naissance

et la date à laquelle l'électeur a acquis la qualité

de Luxembourgeois, s'il ne possède pas cette qualité

par le fait de la naissance.

Elles devront s'appliquer particulièrement à

éviter dans la rédaction des listes toute erreur

orthographique et autres dans les énonciations re-

latives aux noms de famille, prénoms, date de nais-

sance, profession et domicile de l'électeur. L'in-

convénient qui s'attache à des énonciations er-

ronnées de cette nature est de faire naître la con-

fusion au sujet de l'invidualité de l'un ou de l'autre

Rundschreiben betreffend die Revision der

Wählerlisten.

Nach Erfüllung der durch Art. 6, Absatz 1, des

Wahlgesetzes vom 31. Juli 1924 vorgeschriebenen

Verkündigungsförmlichkeiten schreiten die Schöffen-

kollegien, vom 1. bis zum 30. April künftig, zur Re-

vision der Listen derjenigen Bürger, die an dem erst-

genannten Datum ihren gewöhnlichen Aufenthalt

in der Gemeinde, d. h. an dem Orte haben, wo sie ge-

wöhnlich mit ihrer Familie wohnen (Art. 7) und an

der Wahl der Mitglieder der Abgeordnetenkammer

und des Gemeinderates teilzunehmen berufen sind.

Zum Zwecke dieser Revision werden den Schöffen-

kollegien die nötigen Druckformulare und zwar eine

Originallifte sowie ein Exemplar zur Abschrift zu-

gehen.

Diese Listen werden die Namen der Personen

enthalten, welche die Bedingungen des Art. 52 der

Verfassung erfüllen, lautend wie folgt

„Um Wahler zu sein, muß man

1. Luxemburger oder Luxemburgerin sein;

2. im Genusse der bürgerlichen und politischen

Rechte stehen;

3. das einundzwanzigste Lebensjahr zurückgelegt

haben;

4. seinen Wohnsitz im Großherzogtum haben."

Die Gemeindeverwaltungen so len vor allem da-

rauf achten, daß in den aufzustellenden Liften den

Vornamen und Namen eines jeden Wahlers gegen-

über, der Ort und das Datum der Geburt mit der

größten Genauigkeit angegeben werden, sowie auch

das Datum, an dem der Wähler die Eigenschaft eines

Luxemburgers erworben hat, wenn er nicht Luxem-

burger von Geburt ist.

Sie müssen besonders darauf bedacht sein, bei der

Aufstellung der Wählerlisten jedweden

Irrtum

(Schreibfehler und andere) in den Angaben über

Familien- und Vornamen, Datum der Geburt, Stand

und Wohnsitz des Wählers zu vermeiden. Ungenaue

Angaben dieser Art verursachen nicht nur eine Ver-

wechselung der Identität des einen oder anderen

Wählers, sondern setzen auch den mit unrichtigen

électeur; au surplus, au moment des élections

ces erreurs de noms ou même de prénoms exposent

l'électeur inexactement inscrit à se voir exclu de la

participation au vote.

Les listes électorales seront dressées par com-

munes partout où le vote a lieu exclusivement au

chef-lieu de la commune. Cependant lorsque la po-

pulation vote non seulement au chef-lieu, mais

encore dans les sections électorales établies en con-

formité de l'art. 50 de la loi électorale et même dans

des circonscriptions électorales plus restreintes, ces

sections et circonscriptions formeront, dans la liste,

des séries spéciales pour l'inscription des électeurs.

En outre, les listes sont à établir dans un ordre

strictement alphabétique et lexicographique. Les

femmes mariées et les veuves seront inscites sous

le nom de famille de leur mari suivi du nom de

famille et du prénom de l'épouse.

Aux fins d'assurer aux listes toute l'exactitude

et perfection possible, les administrations commu-

nales prendront soin de ne pas omettre les bénéfi-

ciaires de l'arrêté de grâce du 30 août 1925; chaque

fois que le droit à l'inscription paraîtra probable

ou douteux, elles inviteront les intéressés à se pré-

senter au secrétariat de la commune, munis des

pièces requises destinées à établir qu'ils réunissent

les conditions prescrites pour l'électorat actif.

La liste originale sera arrêtée provisoirement le

30 avril.

Cet arrêté sera conçu de la manière suivante

«Arrêté la présente liste au nombre de

électeurs.

« A

, le 30 avril 1928.

« Le collège des bourgmestre et échevins. »

La liste originale sera déposée à l'inspection du

public, au secrétariat de la commune ou dans le

local des séances du conseil communal. Ce dépôt

est porté, le 1er mai, à la connaissance des citoyens

par un avis, publié clans la forme ordinaire, qui les

invite à adresser au collège des bourgmestre et éche-

Namen und Vornamen eingetragenen Wühler ge-

legentlich der Wahl der Gefahr aus, von der Betei-

ligung an der Abstimmung ausgeschlossen zu werden.

Die Wählerlisten werden als fortlaufendes Ganze

aufgestellt in den Gemeinden, wo die Abstimmung

ausschließlich im Hauptort der Gemeinde stattfindet.

Erfolgt indes die Abstimmung nicht nur im Hauptort

allein, sondern auch noch in den gemäß Art. 50 des

Wahlgesetzes bestimmten Wahlsektionen und sogar in

beschränkteren Lokalwahlbezirken, so bilden diese

Sektionen und Bezirke in der Liste Sondergruppen,

in denen die Wähler eingetragen werden.

Außerdem sind die Listen in streng alphabetischer

und lexikographischer Ordnung aufzustellen.

Ehefrauen und Witwen werden unter dem Fa-

miliennamen des Mannes, mit nachfolgendem Mäd-

chennamen (Familien- und Vornamen) eingetragen.

Um den Listen die größtmögliche Genauigkeit und

Vollständigkeit zu sichern, sollen die Gemeinde-

behörden darauf achten, daß die Benefizienten des

Gnadenerlasses vom 30. August 1925 nicht über-

gangen werden; in allen Fällen, wo das Recht auf

Eintragung in die Wählerlisten wahrscheinlich oder

zweifelhaft erscheint, sind die Interessenten aufzu-

fordern, sich auf dem Gemeindesekretariate mit den

den Nachweis erbringenden Belegen einzufinden,

daß sie die zur Ausübung des aktiven Wahlrechts er»

forderten Bedingungen erfüllen.

Die Originalliste wird vorläufig am 30. April

festgestellt.

Die Feststellung lautet

„Gegenwärtige Lifte ist auf

Wähler festgestellt.

„Zu

, am 30. April 1928.

„Das Kollegium der Bürgermeister und Schöffen."

Die Originalliste wird auf dem Gemeindesekre-

tariate oder in dem Beratungszimmer des Gemein-

derates zur öffentlichen Einsicht niedergelegt. Diese

Hinterlegung wird am 1. Mai den Bürgern durch

Bekanntmachung in der üblichen Form mitgeteilt,

wodurch dieselben ersucht werden, alle Einprüche,

vins, le 10 mai au plus tard, et séparément pour

chaque électeur, toutes réclamations auxquelles les

listes pourraient donner lieu. L'avis mentionnera

qu'aucune réclamation tendant à l'inscription d'un

électeur ne sera recevable devant les tribunaux, si

elle n'a été préalablement soumise au collège éche-

vinal avec toutes les pièces justificatives.

Tout en rappelant, d'une part, aux administra-

tions communales les devoirs qui, en exécution

de la loi du 5 décembre 1911, leur incombent en ce

qui concerne l'inscription des réhabilités sur les

listes électorales, devoirs tracés dans la circulaire

du 11 janvier 1912, publiée au Mémorial de 1912,

p. 25, nous tenons encore à les rendre attentives,

d'autre part, que le Parquet général leur enverra

déjà vers la fin du mois de mars une communica-

tion énonciative des condamnations définitives,

emportant perte des droits politiques, qui auraient

été portées à charge d'habitants de la commune

depuis le 15 juin de l'année écoulée, date ayant

mis fin au droit de recours des commissaires de

district contre les listes définitivement fermées dès

le 20 mai. De même, le Parquet général signalera

aux administrations communales les condamnations

de ce genre qui seraient devenues définitives depuis

l'information collective jusqu'au 30 avril. Il est

entendu que les administrations communales tien-

dront la main à ce que le Parquet général soit saisi

en temps utile des données requises, à l'effet de

mettre le service du casier judiciaire en situation

de leur faire les communications susmentionnées

dans les délais indiqués.

En même temps que les envois aux communes,

des duplicata des avis prémentionnés seront, par

le Parquet général, adressés aux commissaires de

district à qui, en outre, il sera donné connaissance

de toute condamnation entraînant déchéance élec-

torale et prononcée définitivement depuis le 30 avril

jusqu'au 15 juin contre un Luxembourgeois domi-

cilié dans une des communes de leur ressort.

Les réclamations tendant à l'inscription d'un

électeur sur les listes définitives doivent être faites

zu denen die Wahlerlisten etwa Anlaß geben, dem

Schöffenkollegium am 10. Mai spätestens und für

jeden Wähler getrennt zur Kenntnis zu bringen. In

der Bekanntmachung wird vermerkt, das; kein Ein-

spruch bezweckend die Eintragung eines Wahlers in

die Lifte vor Gericht zulassig ist, wenn derselbe nicht

vorher dem Schöffenkollegium mit allen Belegstücken

unterbreitet worden ist.

Den Gemeindeverwaltungen werden andurch die

Pflichten in Erinnerung gebracht, die ihnen gemäß

Gesetz vom 5. Dezember 1911 in bezug auf die Ein-

tragung der Rehabilitierten in die Wahlerlisten ob-

liegen und die in dem Rundschreiben vom 11. Ja-

nuar 1912 („Memorial" 1912, S. 25) des nähern be-

stimmt sind. Ferner werden sie darauf aufmerksam

gemacht, daß die Generalstaatsanwaltschaft ihnen

bereits gegen Ende März ein Verzeichnis der Ge-

meindeangehörigen zustellen wird, die seit dem 15.

Juni des verflossenen Jahres, d. h. seit dem Tage an

dem das Berufungsrecht der Distrikskommissare gegen

die am 20. Mai endgültig abgeschlossenen Wähler-

listen erloschen, zu einer den Verlust des Wahlrechtes

nach sich ziehenden Strafe verurteilt worden sind.

Desgleichen wird ihnen ein Ergänzungsverzeichnis

der seither bis zum 30. April ergangenen, rechtskräftig

gewordenen Verurteilungen dieser Art

zugehen.

Selbstverständlich müssen die Gemeindeverwaltungen

der Oberstaatsanwaltschaft rechtzeitig die nötigen

Unterlagen übermitteln, damit das

Strafregister-

amt die in Rede stehenden Benachrichtigungen in

der angegebenen Frist bewerkstelligen kann.

Gleichzeitig erhalten die Distrikskommissare seitens

der Generalstaatsanwaltschaft Abschrift der in Rede

stehenden Verzeichnisse sowie Mitteilung aller vom

30. April bis zum 15. Juni über die Gemeindeange-

hörigen ihres Distriktes unwiderruflich verhängten

und den Verlust

des

Wahlrechtes

bewirkenden

Strafen.

Die Einsprüche bezweckend die Eintragung in die

endgültigen Liften müssen für jeden Wühler besonders

séparément et par écrit, à moins que le réclamant

ne déclare être dans l'impossibilité d'écrire. En ce

cas, la réclamation peut être faite verbalement. La

réception des réclamations, tant écrites que verbales,

ainsi que le dépôt en auront lieu d'après la manière

déterminée par l'art. 10 de la loi.

Le 20 mai au plus tard, les collèges des bourg-

mestre et échevins doivent statuer sur toutes les

réclamations en séance publique, sur le rapport d'un

membre du collège et après avoir entendu les parties

ou leurs mandataires, s'ils se présentent. Une dé-

cision motivée est rendue séparément sur chaque

affaire et sera inscrite dans un registre spécial. Le

rôle des réclamations introduites est affiché au

moins un jour d'avance au secrétariat de la com-

mune, où chacun peut en prendre inspection et

copie.

Les listes seront clôturées définitivement le 20

mai, avec le certificat suivant, à apposer tant sur la

liste originale que sur la copie à faire

La liste ci-dessus, qui a été publiée depuis le

1er mai jusqu'au 10 du même mois inclusivement, et

contre laquelle il n'a été formé aucune réclamation

(ou bien: contre laquelle il a été formé

récla-

mations), est définitivement close et arrêtée au

nombre de

électeurs.

« A

, le 20 mai 1928.

« Le Collège des bourgmestre et échevins.»

Une liste supplémentaire des électeurs nouvelle-

ment inscrits est dressée dans la même forme que

les listes provisoires. Elle mentionne, par ordre

alphabétique, les noms et prénoms des électeurs

rayés; elle est déposée à l'inspection du public, con-

curemment avec les listes provisoires, au secrétariat

de la commune, du 20 au 30 mai. Un avis publié

dès le 20 mai, dans la forme ordinaire, porte ce dé-

pôt à la connaissance du public.

Toutes les fois que le nom d'un électeur inscrit

est rayé, soit du 1er au 30 avril, soit du 1er au 10

ou 20 mai, la radiation motivée doit être notifiée

au citoyen rayé par écrit et à domicile, au plus

tard dans les quarante-huit heures du jour de la

publication des listes; le collège échevinal n'est

und schriftlich eingebracht werden, es sei denn, daß

der Antragsteller nicht schreiben zu können erklärt.

In diesem Falle kann der Einspruch mündlich ge-

schehen. Die Entgegennahme sowohl der schriftlichen

als der mündlichen Einsprüche, sowie deren Hinter-

legung geschehen auf die in Art. 10 des Gesetzes vor-

geschriebene Weise.

Die Schöffenkollegien müssen am 20. Mai spä-

testens in öffentlicher Sitzung, auf den Bericht eines

Mitgliedes des Kollegiums und nach Anhörung der

Parteien oder ihrer Bevollmächtigten, sofern sie

erschienen sind, über alle Anträge entscheiden. Für

jede Angelegenheit wird eine besondere, begründete

Entscheidung getroffen; sie wird in ein eigens dazu

bestimmtes Buch eingetragen. Die Liste der einge-

brachten Einsprüche wird wenigstens ein Tag zum

voraus auf dem Gemeindesekretariate angeschlagen,

wo jedermann Einsicht und Abschrift davon nehmen

kann.

Am 20. Mai werden die Listen endgültig abge-

schlossen mit nachfolgender Bescheinigung, die sowohl

auf die angeschlagenen Originallisten als auf die

Abschrift zu stehen kommt

Obige Liste, die vom 1. Mai bis zum 10. desselben

Monats einschließlich veröffentsicht war und gegen

die kein Einspruch erhoben worden ist (oder: gegen

welche

Einsprüche erhoben worden sind), ist

endgültig abgeschlossen und auf

Wähler

festgesetzt.

„Zu ..... den 20. Mai 1928.

„Das Kollegium der Bürgermeister und Schöffen."

Eine Ergänzungsliste der neu eingeschriebenen

Wähler wird in der für die vorläufigen Listen üblichen

Form aufgestellt. Die Namen und Vornamen der

gestrichenen Wähler werden darin in alphabetischer

Reihenfolge verzeichnet; die Liste liegt zugleich mit

den vorläufigen Listen vom 20. bis zum 30. Mai auf

dem Gemeindesekretariate zur öffentlichen Einsicht

auf. Schon am 20. Mai bringt eine Bekanntmachung

in der üblichen Form die Hinterlegung zur öffent-

lichen Kenntnis.

So oft der Name eines eingeschriebenen Wählers,

sei es vom 1. bis 30. April, sei es vom 1. bis 10. oder

20. Mai, gestrichen wird, muh die begründete Strei-

chung dem betreffenden Bürger schriftlich in feiner

Wohnung und zwar spätestens 48 Stunden vom Tage

der Veröffentlichung der Listen ab, zugestellt werden;

pas tenu de notifier aux intéressés les refus d'ins-

cription.

Ces notifications sont faites par lettres chargées

à la poste, en franchise de port, contre avis de ré-

ception des destinataires. Nous insistons sur l'ob-

servance de ce délai de quarante-huit heures d'au-

tant plus que, si cette notification est faite tardi-

vement, le recours du chef de radiation sera encore

recevable dans les dix jours à dater de cette notifi-

cation, et que la déchéance ne peut être opposée si

aucune notification n'a été faite par le collège

échevinal (art. 20.)

Le 21 mai, les administrations communales

adresseront au commissaire de district l'original

de la liste et la copie, ainsi que toutes les pièces

mentionnées à l'art. 15 de la loi.

Le recours devant le juge de paix contre les in-

scriptions, radiations ou omissions de noms d'élec-

teurs peut être exercé du 21 mai au 15 juin; le

recours en cassation contre les jugements du tribu-

nal doit être interjeté dans les vingt jours de la

notification, le tout à peine de nullité.

Conformément aux art. 35 et 46 de la loi électo-

rale, les commissaires de district et les administra-

tions communales recevront, de la part des greffiers

des justices de paix et de la part du greffier de la

Cour supérieure de justice, copie des jugements,

respectivement copie du dispositif des arrêts inter-

venus. C'est sur le vu de ces jugements et arrêts

que les commissaires de district et les administra-

tions communales auront à rectifier les listes élec-

torales avant le 1er janvier 1929, date à partir de

laquelle les élections se feront d'après les listes revi-

sées.

Tous ceux qui sont appelés à concourir au travail

de révision sont priés d'y apporter tous leurs soins,

en observant rigoureusement les prescriptions et

formalités prévues par la loi.

Luxembourg, le 10 janvier 1928.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Le Directeur général de la justice,

et de l'intérieur,

Norb. Dumont.

die Einschreibeweigerung

braucht

das

Schöffen-

kollegium den Interessenten nicht zuzustellen.

Die

Benachrichtigungen

geschehen durch

Ein-

schreibebrief, mit Potrofreiheit, gegen Empfangs-

bescheinigung der Empfanger. — Mir pochen umso-

mehr auf Beachtung dieser 48 stündigen Frist, als

bei zu später Anzeige die Berufung gegen unrecht-

maßige Streichung innerhalb 10 Tagen vom Tage

der Anzeige ab noch zulassig ist, und bei gänzlicher

Versaumung einer derartigen Anzeige seitens des

Schöffenkollegiums

der

Verfall

des

Berufungs-

rechtes nicht geltend gemacht werden kann. (Art. 20.)

Am 21. Mai werden die Gemeindeverwaltungen

die Originalliste nebst der Abschrift, sowie die sämt-

lichen in Art. 15 des Gesetzes erwähnten Schrift-

stücke an den Hrn. Distrikskommissar einsenden.

Die Berufung an das Friedensgericht gegen Ein-

tragung, Streichung oder Auslassung der Namen von

Wahlern, hat vom 21. Mai bis zum 15. Juni zu ge-

schehen; die Kassationsberufung gegen die Entschei-

dungen des Gerichtes muß innerhalb zwanzig Tage

nach Zustellung des Urteils eingelegt werden, alles

unter Strafe des Verfalls.

Gemaß Artikel 35 und 46 des Wahlgesetzes erhalten

die Distritskommissare und die Gemeindebehorden,

seitens der Friedensgerichtsschreiber und des Ober-

gerichtssekretärs, Abschrift der Urteile, bezw. Abschrift

der Erkenntnisformel der ergangenen Erkenntnisse.

Auf Sicht dieser Urteile und Erkenntnisse werden die

Wählerlisten von den Distrikskommissaren und den

Gemeindebehörden berichtigt, und zwar vor dem

1. Januar 1929, von welchem Tage an die Wahlen

nach den revidierten Listen vorgenommen werden.

Alle Personen, die an dieser Revision mitzuwirken

haben, wollen derselben ihre ganze Sorgfalt zu-

wenden, unter genauer Beachtung aller durch das

Gesetz vorgesehenen

Vorschriften

und

Förmlich-

keiten.

Luxemburg, den 10. Januar 1928.

Der Staatsminister

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

Der Genera -Direktor,

der Justiz und des Innern,

Norb. Dumont.

Relevé des valeurs au porteur frappées d'opposition,

publié en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891.

Nature des valeurs

A. TITRES.

I. Obligations.

1° Etat gr.-d. — Emprunt

3½% de 1894.

2° Etat gr.-d. — Emprunt

4% de 1916.

3° Etat gr.-d. — Emprunt

4½% de 1919.

4° Etat gr.-d. — Emprunt

6% de 1922, en francs

belges, émis en Belgique

5° Etat gr.-d — Bons du

Trésor 5½% à 5 ans de

terme.

6° Obligations foncières de

l'Etat du Grand-Duché

de Luxembourg. 3½%

7° Emprunts d. communes

a) Basbellain de 1877

b) Biver de 1888

c) Luxembourg de 1892

d) Luxembourg de 1921

e) Dudelange

f) Junglinster

g) Manternach-Lellig

8° Chemins de fer

Guillaume- Luxembourg

Séries et numéros des titres

Litt. B. N° 3810.

Litt. C. N° 3246 et 3248.

Litt. D. N° 189, 4652, 4653, 4654, 4655, 6793.

Litt. C N° 3368.

Litt. A. N° 395.

Litt. B. Nos 2720 à 2725, 10561 à 10568, 28748, 29746, 36447 à

36454, 37260.

Litt. C. Nos 2578 à 2585, 8849 à 8864, 30073 à 30086, 30930,

30931, 30936, 30937, 30939.

Nos 42669, 61272, 77306.

Litt. A. Nos 68, 69, 70, 71, 72.

Litt. B. N° 13.

Litt. A. Nos 4188,4998,4999, 5000, 5421, 5422, 5423, 5916, 6305,

6767, 6799, 6800, 794 5 à 7948, 8170, 8350, 8406, 8441, 8442,

8527, 8712, 8716, 8719, 8720, 8866, 8938, 9897.

Litt. B. Nos 530, 531, 669 à 674, 911, 2818, 3039, 3048, 3227,

5141, 5142, 5505, 5506, 6423, 10014 à 10019, 10783, 10797,

11466, 11467, 12008, 13023, 13024, 13054, 13055, 13290

à 13299, 15132,

15133,

15134,

18127, 18177, 19544,

20212, 20213, 20214, 20518, 21369, 21370, 22183, 23452,

23453, 23454, 24910, 25096, 25097, 26359 à 26364, 27074,

27075, 27076, 27790, 27791, 27792, 27825 à 27828, 27969,

28300, 28301, 28970, 28986, 30546, 30547, 34433, 35318.

Litt. C. Nos 582, 583, 584, 1436, 1437, 1517, 1631 à 1636, 1649,

2586, 4745, 4746, 6494, 6495, 6496, 7041, 11567, 11568,

11569, 12664,12665,12667,12668,12669,12670.

N° 29.

Nos 61, 62, 63.

Litt. A. Nos 120, 139, 140, 298, 395, 552, 638, 652.

Litt. B. N°' 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490,

491, 833, 834, 835, 837, 838, 981, 982.

N° 4338, 4488.

Litt. A. Nos 595, 690.

N° 315.

Nos 75, 76, 78.

Nos 34 et 35.

Nos 1543, 1544, 1611, 1886, 2814, 3299,4332,4333, 7035 à 7040,

7374, 7388, 7389, 8337, 8848, 11779, 12650, 13465, 14141,

Valeur

nominale de

chaque titre

9° Prince- Henri

10° Luxemb. Unionbank

4½%

11° Valeurs industrielles

a) Société anonyme des

hauts - fourneaux de

Differdange

4 %

de

b) Société des hauts-

fourneaux et forges de

Dudelange, ém. 1895

c) id. 3me série de 1906

d) Société anonyme des

aciéries

réunies

de

Burbach - Eich - Dude-

lange 4 % de 1912

e) Société anonyme des

aciéries

réunies

de

Burbach - Eich - Dude-

lange 5 % de 1914

f) Société Métallurgique

des

Terres

Rouges,

Luxembourg 5 %

II. Actions.

1° Banque Internationale

à Luxembourg

2° Chemins de fer Prince

Henri

(actions

au

porteur)

3° Valeurs industrielles

a) Hauts - fourneaux et

forges

de Dudelange

15678, 16382, 16383, 16655, 19007, 23386, 23689, 24456,

24458, 25986, 26113, 26775, 26776, 31786, 33327, 33600,

34103, 38785, 39090, 40834, 40922, 45058, 46816, 49591 à

49595, 51009, 51624, 52188, 53391, 53867 à 53877, 54066,

55388, 55389, 55390, 57359, 57720, 58056 à 58060, 62566,

64997, 64998, 67414, 67415, 68018, 68774 à 68779, 71595,

72086, 72641, 73573 à 73578, 73747, 76076, 76077, 77010,

77816, 77817, 78120, 79366, 79367, 79823 à 79829, 79839,

81147, 81569, 82933, 90549, 90550, 93428, 93726, 94019, 94192,

94630,95933,97749,97750, 100257, 105780, 107051, 117017,

117019, 120737 à 120740, 120968, 123097, 128871, 128872,

133295, 135195, 144501, 144502, 145067, 145068, 150250.

Nos 163, 510, 879,928,3284,3507, 5459, 5460,6397, 10670,10776,

10780,11369,11370,18450,18451,18452,18453,18760,

18766,

23193, 23507, 24278, 24279, 24911, 25752, 29668, 30852,

30853, 33621.

Nos 633, 227217), 2273 17), 2275 17), 230217), 2303 17, 3676, 5936,

5937, 6013 à 6019, 6021, 6037 à 6044, 6058, 6059.

Nos 16, 17, 18, 19, 20, 21.

Nos 8228, 8229, 9701, 9897, 9898, 9899.

Nos 20207, 20208, 20233, 20235.

Nos 48838, 48840, 51350, 51357.

Nos 2502 à 2509, 2511 à 2515, 2518 à 2524, 2526, 18461, 18462,

24129 à 24138, 24155 à 24167, 24336 à 24385, 59044, 61751,

74756 à 75000, 76680 à 76799, 76864 à 76869, 78001 à 78400,

78793 à 78798.

Nos 133001 à 133020.

Nos 1146 à 1151, 95331), 95341), 95351), 95361), 11018 à 11020,

13020, 13190, 13192, 13631, 13632, 13633, 13801, 13802,

13803, 13804, 13805, 15112, 15204, 18782, 18942, 18943,

201311), 201321), 201331) 35213 à 35215, 52314 à 52325, 57790

57791, 57792, 58969, 61131, 61132, 61133, 61134, 61135

63181 à 63195, 68029, 73702, 73703, 73704, 73705, 74856.

Nos 10497 (titre original et titre délivre pro duplicata), 13714

13675, 19753, 20839, 30546, 37979, 42705, 42888, 43566,

53371, 54241, 57188, 62080, 67834, 71359, 73302.

N° 10514.

1°

1°

2°

3°

4°

b) Hauts - fourneaux et

aciéries de Rumelange-

St. Ingbert

c) Société anonyme des

aciéries

réunies

de

Burbach - Eich - Dude-

lange (parts sociales

sans désignation

de

valeur)

III. Bons du Trésor.

Etat gr.-d. — Bons du

Trésor émis en vertu de

la loi du 13 août 1919

B. COUPONS.

I. Obligations.

Etat gr.-d. : emprunt

4½ % de 1919

Etat gr.-d.: emprunt

6 % de 1922.

Etat gr.-d. : emprunt

6% de 1922, en francs

belges, émis en Bel-

gique

Obligations foncières de

l'Etat du Grand-Duché

de Luxembourg 3½%

N° 2411.

Nos 11980 à 11991, 32661 à 32668, 65050 à 65150, 65757,65758,

65759,

72680, 77745 à 77750, 178621, 178622,

178623,

178624, 178625.

N° 4110 (émission: 12 nov. 1923, échéance 12 nov. 1924.)

Litt. B. Nos 1693912), 1694012), 3319412) à 3319912), 3321412),

3321512), 42671, 4776514) à 4777414),.

Litt. C. Nos 1342512), 2650212) à 2650812), 2652312).

Litt.

B. N° 6582. (Opposition limitée aux coupons à l'échéance

des 1er février et 1er août 1925.)

Litt. D. Nos 5939, 5940, 5941. (Opposition limitée aux coupons

à l'échéance des 1er février et 1er août 1925.)

Nos 101848 à 101854. (Opposition limitée au coupon N° 3.)

Litt. A. Nos 13711), 129011), 162211), 203111), 389611), 389711),

415611), 483911), 500211), 577111), 577211), 577311), 637411),

660611), 690611), 726011), 758111), 787411), 796511), 821011),

828211), 855811), 872411), 883111), 890711), 890811), 898511),

907811), 909711), 929811), 929911), 934311), 958111), 958211),

965011), 973011) à 973311), 987911), 1090811), 1135011), 1135111),

1135211), 1135311).

Litt. B. Nos 165411), 189211), 189311), 189411), 382611), 382711),

382811), 384111), 384211), 384311), 387311), 403211), 417511),

560315), 652811), 725811), 725911), 809211), 923811), 924111),

931111), 932611), 939111), 939211), 939311), 1051511), 1051611)

1170611), 1170711), 1170811), 1170911), 1545111), 1545211),

16134, 16135, 1780811), 1789511), 17896, 1878611), 2038811),

2038911), 2043911), 2126211), 2299311), 2320211), 2519811),

2592911), 2593011), 2620211), 2620311), 2620911), 2789911),

2790011), 284 5011), 2845511), 2907411), 2907611), 2907711),

2965911), 3047411), 3047511), 3048411), 3082111), 3098111),

3098211), 3229611), 3272311), 3372111) à 3372911), 3421611),

3494011), 3494111).

Litt. C. Nos 128211), 164211), 1782, 334711), 493811), 493911),

59172), 59182), 724811), 968611), 1028711), 1404711), 14132.

5°

6°

7°

8°

1°

2°

Emprunt d. communes

a) Hespérange

b) Hollerich

c) Remich

d) Kehlen

1° Section de Nospelt

2° Section de Keispelt-

Meispelt

Chemins de fer

Guillaume-Luxembg.

Prince Henri

Valeurs industrielles

a) Société anonyme des

aciéries réunies de

Burbach-Eich-Dude-

lange 5 %

b) Société anonyme des

hauts -fourneaux

et

forges de Dudelange,

ém. de 1906

c) Société anonyme belge

des

hauts-fourneaux

lorrains à Aumetz-la-

Paix, act. en liquida-

tion, émission de 1914

II. Actions.

Banque Internationale

Chemins de fer

Guillaume-Luxembg.

Nos 291, 292, 293.

Litt. A. N° 51.

Litt. B. Nos 46 à 51 inclus.

Litt. A. Nos 345, 347, 349, 352 et 354 (Opposition limitée au

coupon N° 47).

Nos

14, 26, 28, 29 et 30.

Nos

10, 16 et 17.

Nos

1, 2, 6, 14, 15 et 16.

Nos 9 et 10.

Nos 204113), 343013), 553413), 599913), 1927813), 21532, 22302,

2431713), 2875913),

3212013),

3641813),

3718813),

3907013),

4075713), 4109913), 4208713),

4298413),

4298513),

4333313),

4333413), 4334513), 4368913),

4369013),

4411313),

4543213),

4543313), 4543413), 4543513),

4595713),

4596413),

4634113),

4640013), 4709913), 4710013),

4802613),

4802713),

4802913),

4803013), 4803513), 4849213), 4860013), 5070413), 51158, 5175613),

5175713), 5183613), 5184513),

5196813),

5196913),

5208513),.

5225013),

5290013),

5368813),

5427513),

5637713),

5840213),

6206313), 6235513),

6250713),

8855613),

8882513),

9028413),

9028513),

9047213),

90546,

9071813),

9094013),

9094113),

9162113), 95513,9650513), 9870513), 9870613), 9870713), 9870813),

9870913), 9871013), 10170013), 10170313), 10566513), 10712713),

10959113),

10959213),

11039413),

11069013),

12052213)

à

12058013), 12122313), 12142313), 12322813), 12322913), 12323013),

12323113),12323213), 12323313), 12323413), 13619113), 13913713),

13963313), 14293713), 14293813), 14546113), 14546213), 15152513).

Nos 3400616) à 3402916).

Nos 67025 à 67028, 69501 à 70000.

Nos 17858, 28506 à 28511, 33464 à 33469, 34008, 41506 à 41508,

42351 à 42353. (Opposition limitée au coupon à l'échéance

du 1er avril 1925.)

Nos 18794 à 18801.

Nos 1307, 1308, 1309, 1849, 3687, 4478, 6323, 12499, 13380 à

13389, 13864, 15148, 17089, 19288, 19289, 19858, 22198,

24789, 25978, 2820316), 28879, 28880, 39952, 39953, 41042

41203, 44024, 44036, 44046, 44049 à 44053, 47297, 47298

47299, 64628 à 64634, 69729, 8964115).

Nos

11272,

11273,

26437,

26438,

26439,

26440,

27879, 32566,

38121, 40469, 40841, 41348. (Opposition limitée au coupon

à l'échéance du 1er juillet 1908).

3° Chemins de fer

Prince Henri

4° Valeurs industrielles

a) Société anonyme des

hauts - fourneaux et

forges

de

Dudelange

b) Société en comman-

dite d. forges d'Eich,

établie sous la raison

sociale de « Legallais,

Metz et Cie. »

c)

Société

anonyme

« Compagnie

générale

des

ciments » à Lu-

xembourg

(Parts

de

fondateurs)

d)

Société

anonyme

« Compagnie

générale

des ciments» à Dom-

meldange

e) Société anonyme des

aciéries

réunies

de

Burbach-Eich-Du-

delange

(parts

socia-

les sans désignation de

valeur)

f) Société Métallurgique

des Terres Rouges Lu-

xembourg

Nos 13255, 22327. (Opposition limitée aux coupons Nos 50

57 et 64.)

Nos 30348), 30418), 30698), 30708), 30738), 30778), 9329, 93318),

163558), 163588), 174658).

Nos 4666), 1064, 12473), 18723), 22404), 22414), 22424), 23854),

35353), 4143, 45673), 49014), 49024), 49034), 49044), 49054),

49064), 49074), 49084), 49094), 49713).

Nos 3095) à 3995), 40010),

Nos 1357, 1358. (Opposition limitée aux coupons nos 3 à 30 incl

Nos 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 23940 à 23944, 26939,

330949), 330959), 33600, 38567, 38568, 43055, 452229), 54272,

54273, 58713, 58714, 599197), 746909), 776199) à 776339).

Nos 164677 à 164682. (Opposition limitée au coupon n° 1.)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

1 0 )

1 1 )

1 2)

1 3)

1 4)

1 5)

1 6)

1 7)

Titre délivré pro duplicata.

Opposition limitée à la délivrance d'une nouvelle feuille de coupons.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

au coupon de 1906-1907.

au coupon N°36.

au coupon N° 4 exercice 1900 à 1901 et, pour les titres 325 à 374, également au

coupon N° 5 exercice 1901 à 1902.

au coupon N° 44.

au coupon N° 5 de parts sociales.

au coupon N° 24.

au coupon N° 13.

aux coupons Nos 4 et 5.

aux coupons échus le 1er octobre 1921.

aux coupons échus le 1er novembre 1922.

aux coupons échus le 1er novembre 1924.

aux coupons échus le 1er novembre 1925.

aux coupons échus et à la délivrance d'une nouvelle feuille de coupons pour les

exercices 1909 à 1918.)

aux coupons et à la délivrance d'une nouvelle feuille de coupons.

Suivant ordonnance rendue par M. le Président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg en date

du 20 août 1927, l'opposant est autorisé à toucher les arrérages échus et à échoir et même le capital.

Luxembourg, le 4 janvier 1928.

Le Directeur général des Finances,

P. Dupong.

Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.

N° d'ordre.

Cantons.

Capellen

Esch-s.-Alzette

Mersch

Clervaux

Diekirch

Wiltz

Echternach

Grevenmacher

Remich

Localités.

Mamer

Holzem

Kehlen

Koerich

Differdange

Esch-s -Alz

Kayl

Rumelange

Schifflange

Heffingen

Ernzen

Wintger

Ettelbruck

Gilsdorf

Michelau

Brachtenbach

Oberwampach

Surré

Winseler.

Niederwiltz

Echternach

Grevenmacher

Remich

Totaux

Fièvre

typhoïde.

Diphtérie.

Coqueluche.

Scarlatine.

Variole.

Affections

puerpérales.

Méningite

infectieuse.

Dysenterie.

Tuberculose

Décès.

Fièvre

paratyphoïde.

Avis. — Service sanitaire.

Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1er au 31 décembre 1927.

Statuts organiques de l'office international des épizooties.

Il est institué à Paris un Office international des Epizooties relevant des Etats qui acceptent de prendre

part à son fonctionnement.

Loi du 7 janvier 1928, concernant la ratification de l'arrangement international pour la création à Paris, d'un Office international des épizooties, signé à Paris, le 25 janvier 1924.

Les frais d'installation ainsi que les dépenses annuelles de fonctionnement et d'entretien de l'Office sont

couverts par les contributions des Etats contractants établies dans les conditions prévues par les statuts

organiques visés à l'article 2.

Statuts organiques de l'office international des épizooties.

Le Gouvernement de la République française prendra, sur la demande du Comité international visé à

l'article 6, les dispositions nécessaires pour faire reconnaître l'Office comme établissement d'utilité publique.

Arrêté grand-ducal du 4 janvier 1928, portant règle- ment d'exécution de la loi du 26 novembre 1927 concernant l'impôt général sur le revenu.

Il est créé un conseil de révision

a) dans le canton de Luxembourg

1° pour la circonscription de taxation de Luxem-

bourg-Centre et de Luxembourg-Hollerich; cha-

cune des circonscriptions susdites est représentée

par cinq membres;

2° pour la circonscription de taxation de Luxem-

bourg-Eich,

Luxembourg-Rollingergrund,

Ber-

trange, Strassen et Steinsel. Ce conseil sera com-

posé de 10 membres, soit deux par circonscription de

taxation;

Großh. Beschluß vom 4. Januar 1928, betreffend

das Reglement zur Ausführung des Gesetzes

vom 26. November 1927, über die Einkommen-

steuer.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht der Artikel 8, 35, 49, 53 und 65 des

Gesetzes vom 26. November 1927 betreffend die

Einkommensteuer;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors der

Finanzen, und nach Beratung der Regierung im

Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 4 janvier 1928, portant règle- ment d'exécution de la loi du 26 novembre 1927 concernant l'impôt général sur le revenu.

Es besteht ein Revisionsrat.

a) im Kanton Luxemburg;

1. für die Steuerbezirke Luxemburg-Zentrum und

Luxemburg-Hollerich, jeder dieser Bezirke ist durch

fünf Mitglieder vertreten;

2. für die Steuerbezirke von Luxemburg-Eich,

Luxemburg-Rollingergrund,

Bartringen,

Straßen

und Steinsel.

Dieser Rat besteht aus 10 Mitgliedern.

Jeder Bezirk ist durch zwei Mitglieder vertreten.

3° pour les communes de Hesperange, Weiler-la-

Tour, Contern, Sandweiler, Schuttrange et Nieder-

anven; ce conseil sera composé de douze membres,

soit deux par circonscription de taxation ou com-

mune

b) dans le canton d'Esch-s.-Alz.

1° pour les communes d'Esch-s.-Alz., Schifflange,

Mondercange, Rumelange et Kayl; la ville d'Esch-

s.-Alz. sera représentée par quatre membres, cha-

cune des autres communes par deux membres;

2° pour les communes de Bettembourg, Dude-

lange, Leudelange, Rœser et Frisange. La ville de

Dudelange sera représentée par quatre membres,

chacune des autres communes par deux membres;

3° pour les communes de Differdange, Pétange,

Reckange et Sanem; les communes de Differdange

et Pétange seront représentées chacune par quatre

membres, celles de Reckange et Sanem chacune

par deux membres;

c) pour les communes de Vianden, Fouhren et

Putscheid qui seront représentées par deux membres

chacune.

Dans les autres cantons, le conseil de révision

se composera de dix membres.

Dans le nombre susdit des membres du conseil de

révision ne sont pas compris le juge de paix et le

receveur de l'enregistrement ou leurs représentants

légaux qui en font partie de droit.

Loi du 7 janvier 1928, concernant la ratification de l'arrangement international pour la création à Paris, d'un Office international des épizooties, signé à Paris, le 25 janvier 1924.

Les sommes représentant la part contributive de chacun des Etats contractants sont versése par ces

derniers au commencement de chaque année, par l'intermédiaire du Ministère des Affaires étrangères de la

République française à la Caisse des dépôts et consignations, à Paris, d'où elles seront retirées, au fur et

à mesure des besoins, sur mandats du directeur de l'Office.

Statuts organiques de l'office international des épizooties.

L'Office a pour objet principal

a) De provoquer et de coordonner toutes recherches ou expériences intéressant la pathologie ou la pro-

phylaxie des maladies infectieuses du bétail, pour lesquelles il y a lieu de faire appel à la collaboration inter-

nationale;

b) De recueillir et de porter à la connaissance des Gouvernements et de leurs services sanitaires les faits

et documents d'un intérêt général concernant la marche des maladies épizootiques et les moyens employés

pour les combattre;

c) D'étudier les projets d'accords internationaux relatifs à la police sanitaire des animaux et de mettre

à la disposition des Gouvernements signataires de ces accords les moyens d'en contrôler l'exécution.

Arrêté grand-ducal du 4 janvier 1928, portant règle- ment d'exécution de la loi du 26 novembre 1927 concernant l'impôt général sur le revenu.

Le patron qui occupe dans le Grand-Duché

un salarié étranger, est obligé de retenir sur la ré-

munération de cet étranger, pendant les trois pre-

miers mois de son occupation, le montant de l'im-

pôt, correspondant au montant annuel de la rému-

nération. Lorsque l'étranger entre au service d'un

patron dans des conditions de durée clans lesquelles

il ne peut être imposé pour le montant d'un salaire

annuel, la retenue portera uniquement sur le salaire

gagné pendant le temps de l'occupation au service

du patron qui opère la retenue. La retenue portera

sur l'impôt principal, calculé sur le salaire au mo-

ment de la retenue, et sur les impositions commu-

nales au dernier taux connu des impositions de la

section dans laquelle habite l'étranger, et à défaut

de résidence fixe de l'étranger, de la section de la

situation de l'établissement dans lequel l'étranger

est occupé. Le directeur des contributions fixera

la part qui revient, dans les retenues ainsi opérées,

au trésor et aux communes.

3. für die Steuerbezirke von Hesperingen, Weiler

z. Turm, Contern, Sandweiler, Schüttringen und

Niederanven.

Dieser Rat besteht aus zwölf Mitgliedern und zwar

zwei Mitglieder für jeden Steuerbezirk.

b) im Kanton Esch

1. für die Steuerbezirke Esch, Schifflingen, Monne-

rich, Rümelingen und Kayl; die Stadt Esch ist durch

vier Mitglieder, jeder andere Steuerbezirk durch

zwei Mitglieder vertreten.

2. für die Gemeinden Bettemburg, Düdelingen,

Leudelingen, Röser und Frisingen. Die Stadt Düde-

lingen ist durch vier Mitglieder, jede der andern

Gemeinden durch zwei Mitglieder vertreten.

3. für die Gemeinden Differdingen, Petingen,

Reckingen und Sassenheim. Die Gemeinden Differ-

dingen und Petingen werden durch je vier, die Ge-

meinden Reckingen und Sassenheim durch je zwei

Mitglieder vertreten.

c) für die Gemeinden Vianden, Fouhren und

Putscheid, die durch je zwei Mitglieder vertreten

sind.

In allen andern Kantonen besteht der Kommissions-

rat aus 10 Mitgliedern.

In vorbenannten Zahlen sind nicht einbegriffen

der Friedensrichter und der Einnehmer der Enre-

gistrierungsgebühren oder deren gesetzliche Vertreter

die von Amtswegen dem Rate angehören.

section dans laquelle habite l'étranger, et à défaut de résidence fixe de l'étranger, de la section de la situation de l'établissement dans lequel l'étranger est occupé. Le directeur des contributions fixera

Der Arbeitgeber, der im Großherzogtum

einen Ausländer gegen Lohn beschäftigt, ist gehalten

auf dem Lohn dieses Ausländers während der drei

ersten Monate der Beschäftigung den Betrag der

Steuer der seinem Jahreseinkommen entspricht,

einzubehalten. Tritt der Fremde in ein Arbeits-

verhältnis unter solchen Umständen, daß er nicht

für einen ganzen Jahreslohn besteuert werden kann,

dann wird der Steuerabzug nur für den Lohn ge-

macht, der der Dauer des Arbeitsverhältnisses

bei dem Arbeitgeber entspricht, der den Steuerabzug

vornimmt. Der Abzug begreift die Steuer für den

Lohn beim Steuerabzug und die Gemeindeauflagen

zum letztbekannten Abgabensatz der Sektion in der

der Ausländer wohnt, und mangels einer festen

Wohnung jener Sektion, in der der Betrieb, in

welchem der Ausländer beschäftigt ist, gelegen ist.

Der Steuerdirektor setzt den Anteil des Staates und

der Gemeinden in den Steuerabzügen fest.

Le patron est tenu d'inscrire sur un registre

spécial tous les étrangers, employés et ouvriers,

qu'il a à son service avec l'indication du commence-

ment et de la cessation du travail, du salaire gagné

en principal et accessoires, et des retenues faites

à titre d'impôt. Ce registre doit se trouver dans

l'établissement dans lequel les étrangers sont occu-

pés et devra, sur première demande, être mis à la

disposition du personnel de l'administration des

contributions. Le patron est dispensé d'opérer la

retenue sur le salaire et d'inscrire sur le registre

de contrôle

1° ceux des étrangers pour lesquels il s'oblige

personnellement à payer l'impôt, qui lui sera ré-

clamé ultérieurement;

2° ceux qui étaient inscrits pendant les deux der-

nières années sur les matrices de l'administration

et qui justifient de leur inscription, par des bulle-

tins d'impôt régulièrement acquittés.

Le patron doit verser à la fin de chaque trimestre

les retenues opérées sur le salaire du personnel

étranger au receveur du ressort, et adressera par

le même courrier au contrôleur du ressort une

information du versement au receveur.

Les patrons sont tenus d'indiquer, dans un cha-

pitre spécial du relevé prévu par l'art. 41 de la loi

susdite, le personnel étranger auquel la retenue a

été appliquée, la durée de son occupation, le mon-

tant du salaire et de la retenue.

Le patron est responsable de la retenue et du

versement des sommes retenues ou de celles qui

auraient dû être retenues; le même privilège, qui

assure le paiement des impôts dus personnellement

par le patron, garantit l'exécution de ces obliga-

tions.

Loi du 7 janvier 1928, concernant la ratification de l'arrangement international pour la création à Paris, d'un Office international des épizooties, signé à Paris, le 25 janvier 1924.

Les Hautes Parties contractantes se réservent la faculté d'apporter, d'un commun accord, au présent

arrangement les modifications dont l'expérience démontrerait l'utilité.

Statuts organiques de l'office international des épizooties.

Les Gouvernements adressent à l'Office

1° Par la voie télégraphique, notification des premiers cas de peste bovine ou de fièvre aphteuse constatés

dans un pays ou dans une région jusque-là indemnes;

La liste des maladies auxquelles s'appliquent l'une ou l'autre des dispositions qui précèdent peut être

révisée par le Comité, sous réserve de l'approbation des Gouvernements.

Les Gouvernements font part à l'Office des mesures qu'ils prennent pour combattre les épizooties,

notamment de celles qu'ils instituent aux frontières pour protéger leur territoire contre les provenances des

pays contaminés. Autant que possible ils répondent aux demandes de renseignements qui leur sont adressées

par l'Office.

section dans laquelle habite l'étranger, et à défaut de résidence fixe de l'étranger, de la section de la situation de l'établissement dans lequel l'étranger est occupé. Le directeur des contributions fixera

Notre Directeur général des finances est

chargé de l'exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 4 janvier 1928.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Der Arbeitgeber muß alle Ausländer, die er

beschäftigt, Beamten oder Arbeiter, in ein Register

eintragen mit Angabe des Beginnens und des Endes

der Beschäftigung, des erhaltenen Lohnes (Lohn und

Nebenbezüge) und

der

einbehaltenen

Summen.

Dieses Register muß sich immer im Betriebe befinden,

in welchem die Ausländer beschäftigt sind, und muß

auf Wunsch der Beamten der

Steuerverwaltung

vorgelegt werden.

Der Arbeitgeber ist von der Einbehaltung der

Steuer und

von

der

Eintragung

ins

Register

befreit

1. jener Ausländer, für die er sich persönlich ver-

pflichtet die Steuer zu entrichten, die später einge-

fordert wird;

2. jener Ausländer, der während der zwei letzten

Jahre

in

die

Steuerbücher

eingetragen

waren

und die quittierten Steuerzettel vorlegen.

Der Arbeitgeber muß am Schlich jeden Viertel-

jahres die Abzüge an den Steuereinnehmer des

Bezirkes abführen und teilt am selben Tage dem

zuständigen Steuerkontrolleur die Begleichung der

Steuerabzüge mit.

Die Arbeitgeber sind gehalten, auf der durch Art. 41

vorbesagten Gesetzes vorgesehenen Liste die Aus-

länder getrennt aufzuführen für die der Steuerabzug

gemacht wurde, und die Dauer der Beschäftigung,

die Kühe des Lohnes und den Betrag der einbehol-

tenen Steuer anzugeben.

Der Arbeitgeber haftet dem Staate für die Vor-

nahme des Abzuges und die Zahlung der abgehaltenen

Summen oder der Beträge die er einzubehalten

verpflichtet ist. Dasselbe Privileg, welches die Bezah-

lung der dem Arbeitgeber persönlich auferlegten

Steuer sicherstellt, gilt auch für die Ausführung dieser

Pflicht.

section dans laquelle habite l'étranger, et à défaut de résidence fixe de l'étranger, de la section de la situation de l'établissement dans lequel l'étranger est occupé. Le directeur des contributions fixera

Unser General-Direktor der

Finanzen

ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt.

Charlotte.

Luxemburg, den 4. Januar 1928.

Der General-Direktor der Finanzen,

P. Dupong.

Charlotte.

Arrêté du 4 janvier 1928, portant répartition, parmi

les communes et sections de commune, de la

réserve du fonds communal.

Le Directeur général de la justice

et de

l'intérieur,

Vu la loi du 26 novembre 1927, concernant

l'impôt général sur le revenu, dont l'article 75

prescrit la répartition de la réserve constituée par

application des articles 4 et 5 de la loi du 8 août 1907

sur le fonds communal et porte inscription à ces

fins, au budget de 1927, d'un article 130bis libellé

comme suit: « Répartition de la réserve créée en

vertu de la loi du 8 août 1907 sur le fonds com-

munal»;

Attendu que cette réserve, y compris les crédits

y destinés de frs. 25.000 et respectivement de frs.

100.000 restant disponibles sous les articles 129

et 130 du budget de 1927, s'élève au chiffre total

de frs. 1.330.523,05, dont il échet d'opérer la répar-

tition sur les mêmes bases que la première répartition

(fr. 475.000) du fonds communal de l'exercice 1927

qui fait l'objet de l'arrêté du 3 août 1927, publié

au Mémorial de 1927, n° 44, page 587; que 475.000

étant à 1.330.523,05 comme 1 est à 2.8011011, la

part de chaque commune ou section de commune

dans le montant de la réserve équivaudra donc à

la somme qui lui a été allouée par l'arrêté du 3 août

1927, cette somme multipliée par 2,8011011;

Arrête

Loi du 7 janvier 1928, concernant la ratification de l'arrangement international pour la création à Paris, d'un Office international des épizooties, signé à Paris, le 25 janvier 1924.

Les Gouvernements qui n'ont pas signé le présent arrangement sont admis à y adhérer sur leur demande.

Cette adhésion sera notifiée par la voie diplomatique au Gouvernement français, et par celui-ci aux autres

Gouvernements contractants; elle comportera l'engagement de participer par une contribution aux frais

de l'Office, dans les conditions visées à l'article 3.

prendre toutes les mesures que son exécution réclame

et comporte.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 7 janvier 1928.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

fizieren und alle Maßregeln zu ergreifen, welche die

Ausführung dieses Abkommens fordert und nach sich

zieht.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im

"Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen, die

es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Luxemburg, den 7. Januar 1928.

Charlotte.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

Statuts organiques de l'office international des épizooties.

L'Office est placé sous l'autorité et le contrôle d'une Comité international qui est composé de représentants

techniques, désignés par les Etats participants, à raison d'un représentant pour chaque Etat.

Loi du 7 janvier 1928, concernant la ratification de l'arrangement international pour la création à Paris, d'un Office international des épizooties, signé à Paris, le 25 janvier 1924.

Le présent arrangement sera ratifié dans les conditions suivantes

Chaque Puissance adressera, dans le plus court délai possible, sa ratification au Gouvernement français,

par les soins duquel il en sera donné avis aux autres pays signataires.

Les ratifications resteront déposées dans les archives du Gouvernement français.

La présente Convention entrera en vigueur, pour chaque pays signataire, le jour même du dépôt de son

acte de ratification.

Statuts organiques de l'office international des épizooties.

Le Comité de l'Office se réunit périodiquement au moins une fois par an; la durée de ses sessions n'est pas

limitée.

Les membres du Comité élisent, par scrutin secret, un président dont le mandat a une durée de trois ans.

Loi du 7 janvier 1928, concernant la ratification de l'arrangement international pour la création à Paris, d'un Office international des épizooties, signé à Paris, le 25 janvier 1924.

Le présent arrangement est conclu pour une période de sept années. A l'expiration de ce terme, il continuera

à demeurer exécutoire pour de nouvelles périodes de sept ans entre les Etats qui n'auront pas notifié, une

année avant l'échéance de chaque période, l'intention d'en faire cesser les effets en ce qui les concerne.

En foi de quoi les soussignés, à ce dûment autorisés, ont arrêté le présent arrangement en un seul exem-

plaire, qu'ils ont revêtu de leurs cachets; cet exemplaire restera déposé dans les archives du Gouvernement

français et des copies certifiées conformes seront remises, par la voie diplomatique aux Parties contractantes.

Ledit exemplaire pourra être signé jusqu'au 30 avril 1924 inclusivement.

Fait à Paris, le 25 janvier 1924.

(Suivent les signatures.)

(Annexe.)

Statuts organiques de l'office international des épizooties.

Statuts organiques de l'office international des épizooties.

Le fonctionnement de l'Office est assuré par un personnel rétribué comprenant

Un directeur;

Des fonctionnaires techniques;

Les agents nécessaires à la marche de l'Office.

Le directeur est nommé par le Comité.

Le directeur assiste aux séances du Comité avec voix consultative.

La nomination et la révocation des employés de toute catégorie appartiennent au directeur, qui en rend

compte au Comité.

Statuts organiques de l'office international des épizooties.

Les renseignements recueillis par l'Office sont portés à la connaissance des Etats participants par la voie

d'un bulletin ou par des communications spéciales qui leur sont adressées soit d'office, soit sur leur demande.

Les notifications relatives aux premiers cas de peste bovine ou de fièvre aphteuse sont transmises télé-

graphiquement, aussitôt reçues, aux Gouvernements et aux services sanitaires.

L'Office expose, en outre, périodiquement, les résultats de son activité clans des rapports officiels qui sont

communiqués aux Gouvernements participants.

Statuts organiques de l'office international des épizooties.

Le Bulletin, qui paraît au moins une fois par mois, comprend notamment

1° Les lois et règlements généraux ou locaux promulgués dans les différents pays concernant les maladies

transmissibles du bétail;

2° Les renseignements concernant la marche des maladies infectieuses des animaux;

3° Les statistiques intéressant l'état sanitaire du cheptel mondial;

4° Des indications bibliographiques.

La langue officielle de l'Office et du Bulletin est la langue française. Le Comité pourra décider que des

parties du Bulletin seront publiées en d'autres langues.

2° A intervalles réguliers, des bulletins établis suivant un modèle adopté par le Comité, donnant les ren-

seignements sur la présence et l'extension des maladies comprises dans la liste suivante

Peste bovine.

Fièvre aphteuse.

Péripneumonie contagieuse.

Fièvre charbonneuse.

Clavelée.

Rage.

Morve.

Dourine.

Peste du porc.

sur la base de cinq cents francs par unité.

Chaque Etat est libre de choisir la catégorie dans laquelle il désire s'inscrire. Il lui sera toujours loisible

de s'inscrire ultérieurement dans une catégorie supérieure.

Avis. — Jurys d'examen. — A la prochaine session extraordinaire des jurys, qui s'ouvrira vers Pâques, les examens pour la candidature en philosophie et lettres préparatoire à l'étude du droit, pour la candidature en philosophie et lettres préparatoire au doctorat en philosophie et lettres, le premie

Les dépenses nécessaires au fonctionnement de l'Office sont couvertes par les Etats signataires de l'arran-

gement et par ceux qui pourront y adhérer par la suite, dont la contribution est établie suivant les catégories

ci-après

Arrêté grand-ducal du 4 janvier 1928, portant règle-

ment d'exécution de la loi du 26 novembre 1927

concernant l'impôt général sur le revenu.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-

Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc.;

Vu les art. 8, 35, 49, 53 et 65 de la loi du 26 no-

vembre 1927 concernant l'impôt sur le revenu;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Directeur général des

finances, et après délibération du Gouvernement

en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Statuts organiques de l'office international des épizooties.

Il est prélevé sur les ressources annuelles une somme destinée à la constitution d'un fonds de réserve.

Le total de cette réserve, qui ne peut excéder le montant du budget annuel, est placé en fonds d'Etat de

premier ordre.

Statuts organiques de l'office international des épizooties.

Les membres du Comité reçoivent sur les fonds affectés au fonctionnement de l'Office une indemnité

de frais de déplacement. Ils reçoivent, en outre, un jeton de présence pour chacune des séances auxquelles

ils assistent.

Statuts organiques de l'office international des épizooties.

Le Comité fixe la somme à prélever annuellement sur son budget pour contribuer à assurer une pension

de retraite au personnel de l'Office.

Statuts organiques de l'office international des épizooties.

Le Comité établit son budget annuel et approuve le compte rendu des dépenses. Il arrête le règlement

organique du personnel, ainsi que toutes dispositions nécessaires au fonctionnement de l'Office.

Ce règlement ainsi que ces dispositions sont communiqués par le Comité aux Etats participants et ne

pourront pas être modifiés sans leur assentiment.

Statuts organiques de l'office international des épizooties.

Un exposé de la gestion des fonds de l'Office est présenté annuellement aux Etats participants après la

clôture de l'exercice.

(Suivent les signatures.)

Avis. — Jurys d'examen. — A la prochaine session extraordinaire des jurys, qui s'ouvrira vers Pâques,

les examens pour la candidature en philosophie et lettres préparatoire à l'étude du droit, pour la candidature

en philosophie et lettres préparatoire au doctorat en philosophie et lettres, le premier et le second examen

de la candidature en sciences physiques et mathématiques, le premier et le second examen pour la candida-

ture en sciences naturelles, les examens pour la candidature et le premier doctorat en droit, pour la candi-

dature en médecine, pour le grade de candidat-vétérinaire, pour le grade de candidat en pharmacie, pour

le grade de candidat en art dentaire et pour les doctorats en philosophie et lettres, en sciences physiques

et mathématiques et en sciences naturelles, devront être terminés avant le 8 avril 1928.

Les autres examens pourront avoir lieu après cette date.

Les demandes devront être adressées au Département de l'Instruction publique avant le 27 février 1928,

accompagnées des pièces justificatives exigées par l'art. 43 de la loi du 8 mars 1875, modifiée par celle du

6 juin 1923. Passé ce délai, aucune demande ne sera plus reçue. — 10 janvier 1928.

1re catégorie, à raison de

2e

3e

4e

5e

6e

25 unités.

Loi du 7 janvier 1928, concernant la ratification de l'arrangement international pour la création à Paris, d'un Office international des épizooties, signé à Paris, le 25 janvier 1924.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à fonder et à entretenir un Office international des Epizooties

dont le siège est à Paris.

Loi du 7 janvier 1928, concernant la ratification de l'arrangement international pour la création à Paris, d'un Office international des épizooties, signé à Paris, le 25 janvier 1924.

Le Gouvernement est autorisé

à ratifier l'arrangement international pour la

création, à Paris, d'un Office international des

épizooties, signé à Paris, le 25 janvier 1924, et à

Gesetz vom 7. Januar 1928, betreffend die Ratifi-

zierung des am 25. Januar 1924 zu Paris unter-

zeichneten, internationalen Abkommens über die

Schaffung eines internationalen Viehseuchen-

amtes zu Paris.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Gesehen den Beschluß der Abgeordnetenkammer

vom 23. Dezember 1927, sowie denjenigen des

Staatsrates vom 29. desselben Monats, laut dem eine

zweite Abstimmung nicht mehr zu erfolgen hat;

Haben beschlossen und beschließen

Einziger Artikel. Die Regierung ist ermächtigt,

das am 25. Januar 1924 zu Paris unterzeichnete,

internationale Abkommen, über die Schaffung eines

internationalen Viehseuchenamtes zu Paris, zu rati-

Mémorial

Memorial

Grand-Duché de Luxembourg.

N° 3.

Arrangement international pour la création, à Paris, d'un office international des épizooties.

Les Gouvernements de la République Argentine, de la Belgique, du Brésil, de la Bulgarie, du Danemark,

de l'Egypte, de l'Espagne, de la Finlande, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Grèce, du Guatémala,

de la Hongrie, de l'Italie, du Luxembourg, du Maroc, du Mexique, de la Principauté de Monaco, des Pays-

Bas, du Pérou, de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie, du Siam, de la Suède, de la Suisse, de la Répu-

blique Tchécoslovaque et de la Tunisie, ayant jugé utile d'organiser l'Office international des Epizooties,

visé dans le vœu émis par la Conférence internationale pour l'étude des épizooties, le 27 mai 1921, ont résolu

de conclure un arrangement à cet effet et sont convenus de ce qui suit

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