Avis. — Anniversaire de la Grande-Duchesse. — A l'occasion de la fête anniversaire de S.A. R. Madame la Grande-Duchesse, un Te Deum solennel sera chanté en l'église cathédrale à Luxembourg, le lundi 23 janvier, à 11 heures du matin; dans les églises paroissiales des autres villes le Te Deum sera chanté le même jour, à l'heure convenue, et dans les églises paroissiales de la campagne, le dimanche 2
Table des dispositions (40)
Texte législatif (40 Articles)
du
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 14 janvier 1928.
Samstag, 14. Januar 1928.
Avis. — Anniversaire de la Grande-Duchesse. — A l'occasion de la fête anniversaire de S.A. R. Madame
la Grande-Duchesse, un Te Deum solennel sera chanté en l'église cathédrale à Luxembourg, le lundi 23 janvier,
à 11 heures du matin; dans les églises paroissiales des autres villes le Te Deum sera chanté le même jour,
à l'heure convenue, et dans les églises paroissiales de la campagne, le dimanche 29 janvier, immédiatement
après la grand'messe.
Toutes les autorités, tous les fonctionnaires et employés sont invités à assister à cette solennité religieuse.
Les collèges des bourgmestre et échevins des villes et communes sont chargés de régler le programme de
la dite fête publique. Ils feront parvenir leurs rapports y relatifs au Ministre d'Etat, Président du Gouver-
nement, par l'intermédiaire des commissaires de district; le rapport de la ville de Luxembourg sera envoyé
directement. — 14 janvier 1928.
Avis. — Consulats. — Par arrêté grand-ducal du 1er décembre 1927, M. Jules Nepper, professeur à l'Ecole
supérieure de commerce, à Fribourg (Suisse), a été nommé Consul honoraire du Grand-Duché avec juri-
diction sur les cantons de Berne et de Fribourg. L'exéquatur pour le libre exercice de ses fonctions
consulaires a été délivré à M. Nepper par le Conseil Fédéral Suisse. — 10 janvier 1928.
Loi du 7 janvier 1928, concernant la ratification
de l'arrangement international pour la création
à Paris, d'un Office international des épizooties,
signé à Paris, le 25 janvier 1924.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 23
décembre 1927, et celle du Conseil d'Etat du 29 du
même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second
vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le délai prévu par l'art. 35 de la loi du
26 novembre 1927 susdite est de quinze jours après
la remise de la formule de la déclaration. Ce délai
peut être prolongé sur la demande du contribuable,
soit par le directeur des contributions, soit par le
contrôleur du ressort.
Die durch Art. 35 des Gesetzes vom 26.
November 1927, betreffend die Einkommensteuer,
vorgesehene Frist betragt 15 Tage vom Datum der
Behandigung der Erklarungsformulars. Diese Frist
kann auf Antrag des Steuerpflichtigen durch den
Steuerdirektor oder den Bezirkskontrolleur verlangert
werden.
La réserve du fonds communal, s'éle-
vant à un million trois cent trente mille cinq cent
vingt-trois francs cinq centimes (frs. 1.330.523,05)
sera répartie parmi les communes et sections de
commune d'après les indications qui précèdent.
Der vom Gemeindefonds herrührende
Reservefonds im Betrag von einer Million drei-
hundertdreißig tausend fünf hundertdrei und swanzig
Franken fünf Centimen (Fr. 1.330.523.05) wird unter
die Gemeinden und Gemeindesektionen gemäß
vorstehender Angaben verteilt.
L'Office fonctionne sous l'autorité et le contrôle d'un Comité formé des délégués des Gouvernements
contractants. La composition et les attributions de ce comité ainsi que l'organisation et les pouvons dudit
Office, sont déterminés par les statuts organiques qui sont annexés au présent arrangement et qui sont
considérés comme en faisant partie intégrante.
L'Office ne peut s'immiscer en aucune façon dans l'administration des différents Etats.
Il est indépendant des autorités du pays dans lequel il est placé.
Il correspond directement avec les autorités supérieures ou services chargés, dans les divers pays, de la
police sanitaire des animaux.
La commission consultative prévue à
l'art. 8 de la loi susdite, composée de 12 membres
est nommée par le Directeur général des finances
par moitié sur deux listes de douze membres pré-
sentée l'une par la chambre d'agriculture, l'aube
par le directeur des contributions. La durée du
mandat de cette commission est de cinq ans, à
partir du 1er janvier 1928; en cas de décès ou de
démission d'un membre avant l'expiration de son
mandat, le successeur sera nommé sur les nouvelles
propositions en double de l'organe qui avait proposé
le prédécesseur.
Die durch Art. 8 besagten Gesetzes vorgese-
hene Beratungskommission besteht aus 12 Mitglie-
dern und wird durch den General-Direktor
der
Finanzen ernannt, zur Halfte aus einer Liste von
12 Mitgliedern, die durch die Landwirtschaftskammer
vorgeschlagen wird, zur Halfte aus einer ahnlichen
Liste, die durch den Steuerdirektor vorgelegt wird.
Die Amtsdauer dieser Kommission betragt fünf Jahre
vom 1. Januar 1928 ab. Im Falle des Ablebens oder
des Ausscheidens eines der Mitglieder vor Ablauf
dieser Frist wird der Nachfolger ernannt auf Grund
einer doppelten Kandidatenliste, die durch jene Stelle
vorgelegt wird, die den Amtsvorganger vorgeschlagen
hatte.
Le présent arrêté, suivi du tableau de
répartition, sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 4 janvier 1928.
Le Directeur général de la justice
et de l'intérieur,
Norb. Dumont.
Beschluß vom 4. Januar 1928, betreffend die
Verteilung des vom Gemeindefonds herrühren-
den Reservefonds unter die Gemeinden und
Gemeindesektionen.
Der General-Direktor der Justiz
und des Innern,
Nach Einsicht des Gesetzes vom 26. November 1927
über die Einkommensteuer, dessen Artikel 75 die
Verteilung des gemäß Art. 4 und 5 des Gesetzes
vom 8. August 1907 über den Gemeindefonds ge-
bildeten Reservefonds anordnet und dieserhalb ins
Budget von 1927 unter Artikel 130bis einen Ausgabe-
artikel folgenden Inhalts einschreibt: „Verteilung
des gemäß Gesetz vom 8. August 1907 üder den
Gemeindefonds angelegten Reservefonds";
In Anbetracht, daß dieser Reservefonds, einschließ-
lich der noch hinzuzurechnenden, unter Artikel 129
und 130 des Büdgets von 1927 verfügbaren Kredite
von Fr. 23.000, bezw. Fr. 100.000, sich auf die
Gesamtsumme von Fr. 1.330.523,05 beläuft, deren
Verteilung auf denselben Grundlagen zu erfolgen
ha wie die erste Verteilung (Fr. 475.000) des Ge-
meindefonds vom Jahr 1927, die laut Beschluß
vom 3. August 1927 im „Memorial" von 1927,
Nummer 44, Seite 587 veröffentlicht worden ist;
daß 475.000 zu 1.330.523,05 sich verhält wie 1 zu
2,8011011 und mithin der Anteil jeder Gemeinde
oder Gemeindesektion am Reservefonds der durch
Beschluß vom 3. August 1927 bewilligten, indes mit
2,8011011 multiplizierten Summe gleichkommt;
Beschließt
Dieser Beschluß soll mit der Vertei-
lungstabelle im „Memorial" veröffentlicht werden.
Luxemburg, den 4. Januar 1928.
Der General-Direktor der Justiz
und des Innern,
Norb. Dumont.
Ville
de Luxembourg.
Canton de Capellen.
Bascharage.
Bascharage
Hautcharage
Linger
Clemency.
Clemency
Fingig
Dippach.
Bettange
Dippach
Schouweiler
Sprinkange
Garnich.
Dahlem
Garnich
Hivange
Kahler
Hobscheid.
Eischen
Hobscheid
Kehlen.
Dondelange
Kehlen
Keispelt-Meispelt
Nospelt
Olm
Kœrich.
Gœblange
Gœtzingen
Kœrich
Kopstal.
Kopstal
Fermes
348.418 60
4.043 70
1.856 01
1.074 70
2.686 98
833 13
1.541 08
1.212 62
1.140 50
651 56
765 04
1.995 32
872 82
856 02
3.402 47
2.759 32
202 49
2.576 09
1.494 31
1.827 83
689 24
1.036 18
701 76
2.402 78
2.075 48
576 24
Mamer.
Cap
Capellen
Holzem
Mamer
Septfontaines.
Greisch
Roodt
Septfontaines
Steinfort.
Kleinbettingen
Gras
Hagen
Steinfort
Total
Canton d'Esch-s.-Alz.
Bettembourg.
Abweiler.
Bettembourg
Fennange
Huncherange
Nœrtzange
Differdange
Differdange
Lasauvage
Niedercorn
Obercorn
Dudelange
Eschs.-s.-Alz
Frisange.
Aspelt
Frisange
Hellange
Kayl.
Kayl
Tetange
934 25
509 94
1.666 82
4.685 54
1.208 48
481 17
1.820 21
2.389 98
189 83
1.876 37
4.538 85
59.585 11
531 93
13.637 24
620 22
1.128 23
758 70
46.329 57
1.159 21
16.999 91
11.536 98
49.614 67
37.112 89
2.920 82
2.213 26
2.174 21
9.200 69
6.917 90
Leudelange
Mondercange.
Bergem
Mondercange
Pontpierre
Petange.
Lamadelaine
Petange
Rodange
Rechange.
Ehlange
Limpach
Pissange
Reckange
Rœdgen
Wickrange
Rœser.
Berchem
Bivange
Crauthem
Livange
Peppange
Rœser
Rumelange
Sanem.
Belvaux
Ehlerange
Sanem
Solœuvre
Schifflange
Total
Canton de Luxembg.
Bertrange
Contern.
Brucherhof
2.950 74
1.777.75
3.163 82
1.011 17
5.855 70
18.474 24
14.671 69
872 77
811 48
446 75
1.714 47
543 64
289 89
959 97
1.459 85
916 32
1.105 85
1.192 96
1.220 30
20.445 80
4.972 35
735 65
2.755 53
2.850 04
15.854 00
409.939 16
4.315 32
51 32
Bruchermuhle
Contern
Milbach
Moutfort
Oetrange
Hesperange.
Altzingen
Fentange
Hesperange
Itzig
Niederanven.
Ernster
Niederanven
Oberanven
Senningen
Sandweiler.
Fermes
Sandweiler
Schuttrange.
Munsbach
Schrassig
Schuttrange
Uebersyren
Steinsel.
Heisdorf
Steinsel
Strassen
Walferdange.
Bereldange
Helmsange
Walferdange
Weiler-la- Tour.
Hassel
Syren
Weiler
Total
48 52
2.199 40
76 95
1.649 65
997 72
2.166 12
1.248 81
4.085 18
3.126 42
832 43
1.215 31
3.773 92
1.808 50
492 66
2.383 01
1.449 77
897 16
1.424 47
531 85
2.001 27
3.010 04
4.123 02
1.100 89
2.258 61
951 84
772 04
972 99
1.968 26
51.933 45
Canton de Mersch.
Berg.
Berg
Colmar
Fermes
Carlshof
Bissen
Bœvange.
Bœvange-s.-Attert
Brouch
Buschdorf
Fischbach.
Angelsberg
Fischbach
Schoss
Weyer
Heffingen.
Heffingen
Reuland
Steinborn
Scherfenhof
Scherbach
Larochette.
Ernzen
Larochette
Meysembourg
Leydenbach
Weydert
Lintgen
Lorentzweiler.
Blaschette
Bofferdange
Hunsdorf
Lorentzweiler
Mersch.
Beringen
Mœsdorf
Mersch
1.727 27
1.434 28
154 14
90 59
4.145 24
1.640 72
1.245 26
639 55
764 45
1.094 43
590 58
198 99
1.686 57
803 33
214 87
90 42
51 65
484 62
3.470 93
535 70
63 92
75 00
3.511 63
578 32
1.418 25
978 54
1.949 57
1.436 24
842 38
4.313 28
Pettingen
Reckingen
Rollingen
Schœnfels
Nommern.
Beisten-Cruchten.
Nommerrn
Nieder-Glabach
Ober-Glabach
Schrondweiler
Tuntingen
Ansembourg
Bour
Hollenfels
Marienthal
Tuntingen
Total
Canton de Clervaux.
Asselborn.
Asselbora
Boxhorn
Rumlange
Sassel
Stockem
Bœvange.
Bœvange
Donnange
Hamiville
Lullange
Troine
Clervaux.
Clervaux
Eselborn
Reuler
Urspelt
Weicherdange
Consthum.
Consthum
Holsthum
918 17
2.081 78
1.369 57
810 58
1.458 03
793 27
141 04
190 67
667 56
689 72
167 45
970 75
316 75
1.354 66
48.160 62
1.918 03
1.372 88
529 18
521 40
661 68
1.330 21
973 83
657 31
668 59
1.540 41
4.869 60
1.254 05
559 35
407 98
1.161 25
1.112 77
880 78
Hachiville.
Hachiville
Hoffelt
Heinerscheid.
Fischbach
Grindhausen
Heineischeid
Hupperdange
Kalborn
Lieler
Hosingen.
Hosingen
Bockoltz
Dorscheid
Neidhausen
Eisenbach
Rodershausen
Wahlhausen
Munshausen.
Drauffelt
Marnach
Munshausen
Roder
Sibenaler
Troisvierges.
Basbellain
Biwisch
Drinklange
Hautbellain
Huldange
Troisvierges
Wilwerdange
Weiswampach.
Beiler
Binsfeld
Breidfeld
Holler
Leithum
Weiswampach
Total
1.693 61
1.724 47
652 90
275 63
1.556 38
1.273 32
516 92
1.002 23
2.736 00
505 09
669 15
462 01
814 20
67,1 37
1.048 98
847 73
1.220 44
1.043 58
619 85
442 13
1.244 59
793 78
358 88
1.249 77
1.080 47
5.619 26
1.373 60
684 90
1.309 46
583 39
642 54
463 33
2.478 21
58.077 47
Canton de Diekirch
Bastendorf.
Bastendorf
Brandenbourg
Landscheit
Tandel
Bettendorf.
Bettendorf
Gilsdorf
Mœstroff
Bourscheid.
Bourscheid
Kehmen
Lipperscheid
Michelau
Schlindermandersch..
Welscheid
Diekirch
Ermsdorf.
Brucher et Moser
Eppeldorf
Ermsdorf
Folkendange
Stegen
Erpeldange.
Erpeldange
Ingeldorf
Burden
Ettelbruck.
Ettelbruck
Grentzingen
Warken
Feulen.
Niederfeulen
Oberfeulen
Hoscheid
Medernach.
Medernach
1.430 85
1.156 07
716 05
426 52
2.683 54
2.454 30
1.142 60
1.464 70
929 10
626 71
1.065 43
967 30
872 51
15.653 45
147 98
1.096 80
933 58
180 75
789 46
1.907 18
889 43
741 84
17.957 68
238 32
1.023 77
2.956 34
1.695 75
2.006 04
(
)
2.633 00
Pletschette
Savelborn
Mertzig
Reisdorf.
Bigelbach
Hœsdorf
Reisdorf
Schieren.
Schieren
Birtrange
Total
Canton de Redange.
Arsdorf.
Arsdorf
Bilsdorf
Beckerich.
Beckerich
Elvange
Huttange
Levelauge
Nœrdange
Oberpallen
Schweich
Bettborn.
Bettborn
Pratz
Reimberg
Bigonville.
Bigonville
Martelinville
Ell.
Ell
Nieder-Colpach
Ober-Colpach
Petit-Nobressart
Roodt
169 19
209 80
2.943 70
542 77
477 39
1.294 85
2.587 68
463 55
75.475 98
1.681 59
673 44
2.337 71
1.410 38
284 14
343 33
1.171 08
1.105 73
734 78
1.474 70
1.169 12
633 53
1.835 56
94 76
1.719 82
904 62
340 42
264 82
761 79
Folschette.
Eschette
Hostert
Folschette
Rambrouch
Grosbous.
Dellen
Grosbous
Perlé.
Holtz.
Perlé
Wolwelange
Martelange
Redange.
Lannen
Nagem
Niederpallen
Redange
Ospern
Reichlange
Saeul.
Calmus
Ehner
Kapweiler
Saeul
Schwebach
Useldange.
Everlange
Rippweiler
Schandel
Useldange
Vichten.
Michelbouch
Vichten
Wahl.
Buschrodt
Heispelt
Kuborn
Rindschleiden
239.99
961 62
1.126 80
1.976 82
769 10
2.069 03
1.052 99
2.127 66
1.168 00
347 96
732 82
1.136 74
970 89
3.220 43
1.566 82
585 15
566 13
266 44
283 36
1.137 11
352 94
1.293 46
767 45
1.206 29
2.191 89
688 71
2.178 50
709 43
547 45
515 40
670 08
Wahl
Total
Canton de Wiltz.
Boulaide.
Baschleiden
Boulaide
Surré
Esch-sur-la-Sûre
Eschweiler.
Erpeldange
Eschweiler
Knaphoscheid
Selscheid
Gœsdorf.
Bockholtz
Buderscheid
Dahl
Gœsdorf
Masseler- Harderbach
Nocher
Harlange.
Harlange
Tarchamps
Heiderscheid.
Heiderscheid
Eschdorf
Merscheid
Tadler-Ringel
Kautenbach.
Alscheid
Kautenbach
Merkoltz
Mecher.
Bavigne
Kaundorf
Liefrange
1.220 24
53.592 04
1.373 94
2.067 69
1.084 39
1.492 54
479 63
1.144 39
665 71
490 05
407 45
468 18
994 48
1.167 44
351 40
874 28
1.693 97
1.432 74
2.185 08
2.234 75
700 75
829 83
4 52 85
979 24
640 39
1.057 92
1.156 41
564 11
Mecher
Nothum
Neunhausen.
Insenborn-Lultzhaus.
Neunhausen
Oberwampach
Allerborn
Brachtenbach
Derenbach
Niederwampach
Oberwampach
Wiltz
Wilwerwiltz.
Enscherange
Lellingen
Pintsch
Wilwerwiltz
Winseler.
Berlé
Doncols
Grumelscheid
Nœrtrange
Winseler
Total
Canton de Vianden
Fouhren.
Bettel
Fouhren
Longsdorf
Walsdorf
Putscheid.
Bivels
Gralingen
Merscheid
Nachtmanderschied..
Putscheid
Stolzembourg
Weiler
608 48
749 10
968 70
465 77
498 82
917 70
731 42
1.577 10
1.172 40
14.385 22
961 39
612 32
432 80
876 27
751 26
1.147 92
539 58
810 89
761 89
55.958 64
847 78
814 25
596 61
577 45
447 56
541 37
643 81
485 18
326 33
769 74
573 21
3.845 97
5.526 24
889 77
657 73
1.234 80
546 77
Vianden
Total
Canton d'Echternach
Beaufort.
Beaufort
Dillingen
Bech.
Altrier-Hersberg
Bech
Geyershof
Hemsthal-Zittig
Marscherwald
Rippig
Berdorf.
Berdorf
Bollendorf
Consdorf.
Breidweiler
Consdorf
Colbette
Scheidgen
Echternach
Mompach.
Born
Givenich
Herborn
Mœrsdorf
Mompach
Rosport.
Dickweiler
Girst
Hinkel
Osweiler
Rosport
Steinheim
Waldbillig.
Christnach
3.823 25
10.446 54
3.239 87
379 69
573 45
1.260 13
283 00
919 55
298 71
521 07
2.503 65
1.084 59
575 88
2.682 56
469 55
900 44
13.900 41
1.283 55
258 35
1.174 53
1.119 82
584 93
743 86
342. 24
561 65
1.890 41
2.668 13
831 39
1.517 55
Haller
Mullerthal
Waldbillig
Total
Canton de Grevenm
Betzdorf.
Berg
Betzdorf
Mensdorf
Olingen
Roodt
Biver.
Biver-Wecker gare..
Boudler
Brauch
Hagelsdorf
Wecker-village
Weydig
Flaxweiler.
Beyern
Buchholtz
Flaxweiler
Gostingen
Niederdonven
Oberdonven
Grevenmacher.
Junglinster.
Altlinster
Bourglinster
Eisenborn
Godbrange
Junglinster
Manternach.
Berbourg
Lellig
Manternach
Munschecker
1.375 87
171 76
1.751 78
45.868 37
413 78
1.232 23
1.774 50
1.077 28
1.023 55
2.372 48
506 02
395 24
263 70
688 76
191 29
1.102 85
327 48
1.137 42
1.385 90
1.706 99
592 40
12.869 74
615 88
2.013 85
332 18
947 50
3.823 70
2.257 35
1.141 87
1.566 94
476 41
Mertert.
Mertert
Wasserbillig
Rodenbourg.
Beidweiler
Eschweiler
Gonderange
Rodenbourg
Wormeldange.
Ahn
Ehnen
Machthum
Wormeldange
Total
Canton de Remich.
Bous.
Bous
Erpeldange
Rolling-Assel
Barmerange.
Burmerange
Elvange
Emerange
Dalheim.
Dalheim
Filsdorf
Weifrange
Lenningen.
Ganach
Lenningen
Mondorf-les- Bains
Altwies
3.845 97
5.526 24
889 77
657 73
1.234 80
546 77
1.376 01
1.471 25
1.709 48
4.670 89
64.166 20
1.733 21
1.218 62
838 01
1.241 87
1.152 54
403 67
2.873 65
1.453 10
901 51
2.896 14
1.388 95
1.682 71
Avis.
Justice.
Par arrêté grand-ducal du 10 janvier 1928, M. Mathias Schumacher, attaché du parquet
général à Luxembourg, a été délégué pour desservir la justice de paix du canton de Remich jusqu'au 1er avril
1928.
— Par arrêté grand-ducal du 7 janvier 1928, M. Paul Michels, avocat-avoué à Luxembourg, a été nommé
juge-suppléant à la justice de paix de Luxembourg. — 11 janvier 1928.
Avis. — Contributions et accises. — Par arrêté grand-ducal du 10 janvier 1928, les bureaux de recette des
contributions et accises d'Esch-sur-Sûre et Hosingen ont été réunis en un seul bureau, sous la dénomination
«Bureau d'Esch-sur-Sûre-Hosingen».
12 janvier 1928.
Avis.
Ecole normale.
Par arrêté grand-ducal du 10 janvier 1928, démission honorable a été accordée
à M. Jacques Kayser, sur sa demande, de ses fonctions de professeur à l'Ecole normale d'instituteurs, avec
faculté de faire valoir ses droits à la retraite. M. Kayser a été nommé professeur honoraire à cet établisse-
ment.
11 janvier 1928.
Avis.
Employés privés.
Tribunal arbitral.
Par arrêté ministériel en date du 6 janvier 1928,
M. Alphonse Nickels, directeur de l'Arbed à Luxembourg, a été nommé assesseur-patron effectif près le
tribunal arbitral du canton de Luxembourg, en remplacement de M. Nicolas Caspar, ancien inspecteur
principal des chemins de fer Guillaume-Luxembourg, à Luxembourg, démissionnaire. M. Nickels achèvera
le mandat de son prédécesseur qui prendra fin le 21 janvier 1929.
7 janvier 1928.
Avis. — Règlements communaux.
En
séance du 17 décembre 1927, le conseil communal de Diekirch
a modifié le règlement de cette ville sur le transport des morts. — Cette modification a été dûment approuvée
et publiée.
— En séance du 1er septembre 1927, le conseil communal de Larochette a édicté un règlement sur la
fixation, aux bâtiments, des engins destinés à porter les fils de la conduite électrique des sections d'Ernzen
et de Larochette. Le dit règlement a été dûment approuvé et publié.
10 janvier 1928.
Ellange
988 12
Mondorf-les-Bains
4.610 86
Remerschen.
Remerschen
2.558 58
Schengen
1.292 46
Wintrange
1.306 85
Remich
8.209 80
Stadtbredimus.
Greiveldange
1.749 18
Stadtbredimus
Waldbredimus.
Trintange
Waldbredimus
Wellenstein.
Bech-Kleinmacher
Schwebsingen
Wellenstein
Total
1.504 25
1.640 21
1.296 97
2.515 39
1.521 42
1.922 80
48.900 87
RÉCAPITULATION.
Ville de Luxembourg 348.418 60
Canton de Capellen.
59.585 11
» Esch-s.-Alz
409.939 16
» Luxembourg
51.933 45
» Mersch
48.160 62
» Clervaux
58.077 47
» Diekirch
75.475 98
» Redange
53.592 04
» Wiltz
55.958 64
» Vianden
10.446 54
» Echternach
45.868 37
» Grevenmach
64.166 20
» Remich
48.900 87
Total
1.330.523 05
La dépréciation monétaire résultant de la stabilisation du franc-papier à un septième de la valeur du
franc-or fait naître des difficultés d'interprétation sur les valeurs qui peuvent être amorties, sur l'expression
de cette valeur en numéraire, sur les taux d'amortissement à employer et sur la manière de traiter css
amortissements au point de vue fiscal. Conformément aux propositions de l'administration des contribution
les principes suivants seront admis dans l'appréciation des questions qui précèdent
§ 1er. — La règle que la jurisprudence applique dans le domaine des amortissements, sont maintenues
sous la seule dérogation faisant l'objet de la présente circulaire. En d'autres termes, l'amortissement con-
tinuera à être déterminé en fonction de la valeur d'investissement ou du prix de revient des éléments
d'actif sujets à moins-value; les pourcentages d'amortissement sont fixés de commun accord par les rede-
vables et le contrôleur des contributions, sous réserve de modifications de ces pourcentages à la suite de
circonstances spéciales dûment justifiées; l'amortissement en exemption de l'impôt est limité à la recon-
stitution du prix de revient ou de la valeur d'investissement de l'élément d'actif à amortir.
La seule modification qu'il y a lieu d'apporter à la jurisprudence c'est que, pour certains éléments d'actif
le prix de revient ou la valeur d'investissement — dont le montant est susceptible de reconstitution par voie
d'amortissement sans paiement d'impôt — pourra être révisé eu égard à la stabilisation du franc.
§ 2. — Les seuls éléments d'actif dont le prix de revient ou la valeur d'investissement pourra être révisé
au point de vue de l'amortissement en exemption de l'impôt, sont l'outillage et les bâtiments industriels y
assimilés, c'est-à-dire les machines, outils et appareils avec accessoires, fixes ou mobiles, ainsi que les immo-
bilisations industrielles qui font en quelque sorte partie de l'outillage et sont sujettes à prompte détério-
ration.
Sont dès lors d'une manière générale exclus du bénéfice de l'amortissement sur prix de revient nouveau,
les terrains ainsi que les bâtiments servant notamment d'habitation ou de bureaux; il en sera de même
notamment du mobilier, du portefeuille, des brevets, des marques de fabrique; ces différents éléments
d'actif devront, par continuation, être amortis selon leur prix de revient réel quelle que soit la date de leur
acquisition ou de leur constitution; les cas douteux et les contestations qui. surgiront à ce sujet devront
être soumis à l'appréciation de l'administration. Les redevables n'en conservent pas moins la faculté de
réévaluer les éléments visés ci-dessus, sauf à contrebalancer les plus-values éventuelles par un poste du
passif inscrit sous une rubrique identique; semblable réévaluation ne donnera pas lieu à la perception des
impôts sur les revenus, à moins que les plus-values ainsi dégagées ne soient consolidées par voie d'amortisse-
ment ou de réalisation; dans ces circonstances, en effet, l'amortissement en exemption de l'impôt n'est
autorisé que sur le prix de revient réel et non pas sur le prix de revient réévalué, ainsi qu'il est admis exclu-
sivement pour l'outillage et les bâtiments industriels y assimilés.
L'outillage dont l'amortissement d'après un prix de revient nouveau est admis, comprend non seulement
les machines et appareils utilisés dans l'industrie ainsi que les bâtiments industriels sujets à prompte dété-
rioration, mais également l'outillage et les objets utilisés dans les entreprises commerciales et qui, soit par
un usage intensif, soit sous l'influence des modes ou coutumes, sont exposés à une usure relativement rapide
ou à leur remplacement plus ou moins fréquents.
Tel pourra être notamment le cas pour le petit outillage mécanique, le matériel d'étalage, le rayonnage,
les accessoires divers, le mobilier d'atelier.
§ 3. — Les prix de revient à réviser concernent exclusivement l'outillage et les bâtiments y assimilés
acquis avant le 1er juillet 1926, c'est-à-dire avant le début de la période où la livre sterling, d'une manière
durable, atteint le cours de 175 francs.
Pour ceux de ces éléments acquis ou constitués à partir de cette date, de même que pour tous les éléments
indiqués aux deuxième et troisième alinéas du § 2, marques de fabrique, terrains, maisons d'habitation,
bureaux, mobilier, portefeuille, brevets, c'est le prix de revient réel non réévalué qui continuera à être
envisagé.
Circulaire concernant la réévaluation de l'outillage industriel ou commercial.
D'autre part, il ne pourra être attribué un prix de revient nouveau qu'à la partie de l'outillage qui appar-
tient en propre au redevable; l'excédent des dettes envers les tiers sur l'actif liquide, doit grever par priorité
les approvisionnements; lorsque cet excédent dépasse la valeur des approvisionnements, le surplus sera
imputé sur les immeubles non réévalués, de sorte que ce n'est que dans des cas plutôt rares que la revalorisa-
tion complète de l'outillage ne pourra pas être envisagée; dans ces éventualités d'ailleurs, il est recom-
mandé aux contrôleurs des contributions d'en référer à l'administration.
La partie qui appartient en propre à l'intéressé sera fixée eu égard aux éléments compris dans le bilan
faisant mention du prix de revient nouveau.
§ 4. — Le prix de revient révisé devra représenter la valeur commerciale ou industrielle de l'outillage
et des bâtiments industriels y assimilés dans leur état soit au moment de la clôture du bilan qui contient
la réévaluation, soit au plus tard à la date du 31 décembre 1927; en d'autres termes, chaque redevable sera
considéré comme ayant acquis à cette époque, dans l'état où ils se trouvaient à ce moment, les éléments
d'actif à revaloriser et il devra leur attribuer la valeur effective dans le dit état d'usure ou de dépréciation.
A cette fin le redevable sera invité à dresser un inventaire dudit outillage; il ne devra pas faire l'énuméra-
tion des objets sans valeur appréciable, ceux-ci pouvant être inventoriés sous la rubrique « Objets divers»
avec attribution d'une valeur ronde fixée approximativement et de bonne foi; cet inventaire comprendra
en outre quatre colonnes, indiquant: la première colonne: la valeur des éléments inventoriés sous chaque
rubrique dans leur état soit au moment de la clôture du bilan qui contient la réévaluation, soit au plus
tard à la date du 31 décembre 1927; la deuxième colonne, autant que possible la date d'acquisition ou de
constitution sauf pour les objets divers; la troisième la valeur à l'époque visée dans la première colonne de
ces éléments à l'état neuf; la quatrième, la valeur attribuée en vue de l'amortissement.
Cet inventaire sera dressé en double expédition; un exemplaire sera remis au
contrôleur des contri-
butions. Il ne doit pas être remis au contrôleur au plus tard le 31 décembre 1927. La date du 31 dé-
cembre est la date extrême de réévaluation, c'est-à-dire que les valeurs à porter à l'inventaire sont celles
à attribuer à ce moment; quant à la remise de l'inventaire, elle se fera en même temps que le dépôt de la
déclaration et des autres documents (bilan, compte de profits et pertes, rapports, etc), relatifs au bilan qui
contient la réévaluation.
L'industriel p. ex. qui clôture son bilan au 31 janvier 1928 joindra donc cet inventaire aux documents
remis en vue de la luxation des bénéfices portés à ce bilan, mais il portera à l'inventaire la valeur que l'ou-
tillage réévalué avait à la date du 31 décembre 1927.
§ 5. — Le prix de revient qui servira dorénavant de base à l'amortissement (colonne 4 du relevé visé au
§ 4) ne pourra pas dépasser la moitié de la valeur indiquée dans la troisième colonne, à moins qu'il ne soit
dûment établi que l'outillage considéré n'ait, dans l'état où il se trouve soit A la clôture du bilan de rééva-
luation, soit au plus tard à la date du 31 décembre 1927, une valeur réelle supérieure à la moitié de la valeur
à l'état neuf; tel pourra notamment être le cas pour les établissements qui ont été créés depuis l'armistice
ou qui, depuis ce moment, ont reçu une grande extension ou ont renouvelé la plus grande partie de leurs
moyens de production.
La limite de 50% du prix de revient à l'état neuf est fixée non seulement dans un but de simplification,
mais aussi en considération du fait qu'en général les éléments de l'actif ont été acquis successivement et
peuvent être considérés, dans leur ensemble, comme étant en moyenne à la moitié de leur existence, c'est
pourquoi, pour la détermination du maximum forfaitaire du prix de revient nouveau, il convient d'envisager
l'ensemble des éléments d'actif à revaloriser et non pas séparément chaque objet ou chaque groupe d'élé-
ments; tout au plus pourra t-il être admis qu'un inventaire différent soit dressé pour l'outillage d'une part
et pour les bâtiments industriels y assimilés d'autre part. Après avoir fixé dans son ensemble le prix de
revient nouveau, il sera attribué à chaque objet ou à chaque groupe d'éléments (colonne 4 de l'inventaire),
la valeur qui sera dorénavant envisagée en vue de l'amortissement.
§ 6. — En vue d'éviter que des redevables n'exagèrent soit l'importance de leur outillage, soit la valeur à
L'amortissement continuera à être pratiqué sur les immeubles et sur l'outillage non réévalués selon les
pourcentages convenus et jusqu'à concurrence des prix d'investissement. Quant aux trois millions afférents
aux éléments d'actif réévalués, ils seront amortis à partir de 1927 selon le rythme qui sera adopté et confor-
mément aux dispositions du § 8 ci-après.
B. Les éléments d'actif à réévaluer sont portés sous une rubrique spéciale ou générale à l'actif du bilan
à leur prix d'acquisition ou de revient et un fonds d'amortissement existe au passif.
Dans l'espèce, la somme à l'actif sous ladite rubrique devra être diminuée à concurrence du prix de revient
effectif des éléments réévalués et l'on indiquera sous la rubrique préindiquée le prix de revient nouveau
au passif le fonds d'amortissement sera maintenu tel quel et l'on mentionnera sous le libellé « Prix de revient
(1) On évalue à un million le prix de revient effectif de l'outillage et des bâtiments industriels y assimilés
qui ont été acquis avant le 1er juillet 1926 et qui, partant, sont susceptibles d'être réévalués.
Actif. (1)
Immeubles et outillage
ou pour mémoire,
Banques
Caisse
Débiteurs
X
y
z
t.
Passif.
Capital
Réserve légale
Créditeurs
Bénéfices
a
b
c
d
t.
Actif.
Immeubles non réévalués
ou pour mémoire,
Prix de revient réévalué de l'outillage
et des bâtiments industriels y assi-
milés, à amortir
Banques
Caisse
Débiteurs
3.000.000
X
y
z
t.
Passif.
Capital
Réserve légale
Prix de revient réévalué de l'outillage
et des bâtiments industriels y assi-
milés
Créditeurs
Bénéfices
a
b
3.000.000
c
d
t.
BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1927.
BILAN AU 31 DECEMBRE 1926.
l'état neuf, les contrôleurs auront soin, s'il y a lieu, de vérifier en tout ou en partie les documents comptables
y relatifs, de prendre connaissance des polices d'assurances à différentes époques.
§ 7. — Le prix de revient nouveau ainsi déterminé devra être porté au bilan sous les rubriques suivantes
à l'actif
« Prix de revient réévalué de l'outillage et des bâtiments industriels y assimilés. A amortir. »
au passif
« Prix de revient réévalué de l'outillage et des bâtiments industriels y assimilés. »
Comme l'inscription au bilan des immobilisations et de leur amortissement s'effectue selon des modalités
différentes, quelques exemples préciseront l'application de cette disposition
A. — Les immeubles et l'outillage sont portés à l'actif pour 1 fr. ou pour mémoire et aucun fonds d'amor-
tissement n'est inscrit au passif. Dans ce cas, le prix de revient nouveau est porté à la fois à l'actif et au
passif sans modification aucune aux autres postes du bilan, le poste de 1 fr. ne représentant plus que les
éléments non réévalués.
réévalué de l'outillage et des bâtiments industriels y assimilés — Plus-value » une somme égale à la diffé-
rence entre le prix de revient nouveau et la valeur pour laquelle les éléments réévalués étaient déjà portés
à l'actif.
(1) Remarque: Ces chiffres comprennent à concurrence de 1.000.000 fr. l'outillage et les bâtiments indus-
triels y assimilés qui ont été acquis avant le 1er juillet 1926 et qui, partant, sont susceptibles d'être réévalués.
(2) Ces chiffres comprennent à concurrence d'un million le prix d'investissement de l'outillage et des
bâtiments industriels y assimilés qui ont été acquis avant le 1er juillet 1926 et qui, partant, sont susceptibles
d'être réévalués.
Actif.
Immeubles et outillage (1) 2.000.000
ou immeubles
outillage
Banques
Caisse
Débiteurs
600.000
1.400.000 (1)
X
y
z
T
Passif.
Capital
Réserve légale
Fonds d'amortissement
Créditeurs
Bénéfices
B
350.000
cD
T
Actif.
Immeubles et outillage 1.000.000
ou immeubles
outillage
Prix de revient réévalué de l'outil-
lage et des bâtiments industriels
y assimilés: A amortir
Banques
Caisse
Débiteurs
600.000
400.000
3.000.000
X
R
Z
T
Passif.
Capital
Réserve légale
Fonds d'amortissement
Prix de revient réévalué de l'outillage
et des bâtiments industriels y assi-
milés Plus-value
Créditeurs
Bénéfices
B
350.000
2.000.000
c
D
T
Actif.
Immeubles et
outillage
Moins amor-
tissement .
Banques
Caisse
Débiteurs
(2)
2.000.000
350.000
1.650.000
X
y
z
t
Immeubles
ou
600.000
100.000
500.000
Outillage
1.400.000 (1)
250.000
1.150.000
Passif.
Capital
Réserve légale
Créditeurs
Bénéfices
a
b
ce
t
BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1926.
BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1926.
A partir de 1928, on continuera à amortir les 600.000 fr. d'immeubles non réévalués et les 400.000 fr.
d'outillage acquis à partir du 1er juillet 1926, selon les pourcentages admis et sans pouvoir dépasser ces
sommes; pour les 3 millions d'outillage et de bâtiments réévalués, on commencera une nouvelle période
d'amortissements selon les modalités à convenir entre parties.
C. L'actif du bilan mentionne la valeur d'investissement des éléments à réévaluer, après déduction des
amortissements pratiqués; il n'existe donc pas de fonds d'amortissement au passif.
Dans cette éventualité, on diminuera ce poste d'actif, comme dans l'exemple B, à concurrence du prix
de revient effectif des éléments réévalués et on portera au bilan suivant à l'actif le prix de revient nouveau
et au passif la plus-value de réévaluation, soit la différence entre ce prix de revient et la valeur pour laquelle
les éléments réévalués étaient déjà mentionnés à l'actif.
BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1927.
Passif.
Capital
Réserve légale.
Prix de revient
réévalué de
l'outillage et
des bâtiments
industriels y
assimilés
Plus-value
Créditeurs
Bénéfices
a
b
2.000.000
c
e
t.
Les amortissements se feront à partir de 1927 comme il est indiqué à l'alinéa final de l'exemple B.
§ 8. — Le prix de revient nouveau, tel qu'il est repris à l'actif, servira à l'avenir de base au calcul des
amortissements; ceux-ci pourront être opérés en exemption de l'impôt, jusqu'à complète reconstitution du
prix de revient nouveau, sans qu'on ait à se préoccuper ni de la date d'acquisition de ces éléments d'actif,
ni des amortissements déjà effectués, ceux-ci ayant d'ailleurs été affectés le plus souvent à des investisse-
ments nouveaux.
En d'autres termes, ce prix de revient nouveau sera amorti comme s'il représentait la valeur d'un outillage
qui vient d'être acquis.
Ainsi qu'il est d'usage, le redevable subdivisera les éléments d'actifs réévalués en 3 ou 4 catégories selon
la durée d'utilisation probable des différents groupes d'éléments classés avec une large vue d'ensemble;
des pourcentages moyens d'amortissement annuel seront arrêtés de commun accord; ces pourcentages
pourront varier selon la nature des éléments d'actif, leur utilisation plus ou moins intensive, leur état d'usure
au moment de la réévaluation, etc.; l'amortissement en exemption de l'impôt s'accomplira d'après ces
pourcentages, sauf circonstances spéciales et imprévues, jusqu'à complète reconstitution du prix de revient
nouveau.
Les modalités arrêtées de commun accord devront être confirmées par écrit par le redevable de façon
qu'il en reste une trace formelle dans le dossier.
Les postes concernant la réévaluation seront maintenus tels quels à l'actif et au passif des bilans successifs
et les amortissements pratiqués devront figurer au passif sous la rubrique; Amortissement du prix de revient
réévalué.
§ 9. — L'amortissement sur le prix de revient nouveau n'est admis en exemption des impôts sur les
revenus qu'à la condition expresse que son montant ne soit pas l'objet d'un prélèvement direct ou indirect au
profit des actionnaires, des associés, des membres du Conseil d'administration ou du personnel.
Si l'Etat renonce à prélever, à cette occasion, un impôt quelconque, la même attitude doit être observée
de la part des actionnaires, des membres du Conseil d'administration ou du personnel. Les sommes admises
par l'administration des contributions en amortissement sur le prix de revient nouveau doivent être main-
tenues intégralement dans le patrimoine social et les bénéfices nets après déduction des amortissements
exonérés pourront seuls être affectés aux prélèvements soit en faveur de la réserve légale, soit à titre de
dividendes, tantième et gratifications.
§ 10. — Le prix de revient nouveau devra apparaître dans le plus prochain bilan ou au plus tard dans celui
concernant l'exercice social clôturé après le 15 décembre prochain.
Actif
Immeubles et
outillage
Moins amortissements
Prix de revient réévalué de l'ou-
tillage et des bâtiments indus-
triels y assimilés a amortir
Banques
Caisse
Débiteurs
BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1927.
1.000.000
350.000
650.000
3.000.000
X
y
z
t.
Immeubles
ou 600.000
100.000
500.000
Outillage
400.000
250.000
150.000
Les dispositions nouvelles peuvent trouver leur application dans tout bilan, même s'il se rapporte à un
exercice clôturé avant le 15 décembre 1927, à la condition cependant que le bilan réponde aux conditions
expressément stipulées: inventaire spécial, rubriques prévues et absence de prélèvements sur les sommes
affectées aux amortissements.
Un bilan se rapportant à un exercice clôturé fût-ce le 1er février 1928, peut donc parfaitement être dressé
conformément aux dispositions nouvelles; l'amortissement sur prix de revient nouveau en exemption de
l'impôt sur le revenu ne pourra porter que sur les éléments d'actif réévalués qui se sont dépréciés à partir
de l'exercice social auquel se rapporte le bilan qui enregistre régulièrement la réévaluation.
La réévaluation n'est pas obligatoire; c'est une faculté offerte aux redevables, que ceux-ci soient des
particuliers, des firmes ou des sociétés quelconques; mais cette faculté ne peut être accordée que lorsqu'il
est tenu une comptabilité régulière et il doit en être fait usage sous peine de forclusion dans le premier
bilan clôturé après le 15 décembre 1927.
§ 11. — L'amortissement devra, au point de vue fiscal, continuer à se pratiquer sur la base de la valeur
d'investissement non revisée en ce qui concerne les autres éléments d'actif: objets mobiliers, bâtiments qui
n'ont pas le caractère d'immobilisations industrielles assimilées à l'outillage, valeurs de portefeuille. Cette
disposition n'exclut pas la réévaluation, par mesure d'ordre, de ces éléments d'actif ainsi qu'il est exposé
au § 2.
§ 12. — L'administration des contributions vouera une attention toute spéciale aux dispositions qui
précèdent; celles-ci consacrent une innovation très intéressante et il importe que les redevables soient exac-
tement et complètement éclairés sur la portée des mesures nouvelles ainsi prises.
Les contrôleurs en référeront à la direction pour toute situation qui se présente dans des conditions
spéciales.
Avis. — Laiteries coopératives.
Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative
de Grevels a déposé au secrétariat communal de Wahl l'un des doubles de l'acte d'association sous seing
privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les noms, profession et domicile des administrateurs
et de tous les associés.
12 janvier 1928.
Avis. — Association syndicale.
En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association
syndicale libre pour l'assainissement de terrains de culture au lieu dit: « Ob der Groswies», à Bollendorf,
commune de Berdorf, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal
de Berdorf.
10 janvier 1928.
Le Directeur général des finances.
P. Dupong.
Luxembourg, le 26 décembre 1927.
Avis. — Administration communale. — Par arrêté ministériel du 7 janvier 1928, M. Georges Wagner,
boulanger, à Clervaux, a été nommé aux fonctions d'échevin de la commune de Clervaux.
— Par arrêté ministériel du même jour, M. Jean Hommel, cultivateur à Rippweiler, a été nommé aux
fonctions d'échevin de la commune d'Useldange.
10 janvier 1928.
Avis. — Règlement communal, — En séance du 1er octobre 1927, le conseil communal de Hesperange
a modifié le règlement sur le cimetière d'Itzig.
Cette modification a été dûment approuvée et publiée. ---
11 janvier 1928.
Circulaire concernant la révision
des listes électorales.
Après avoir rempli les formalités de publication
prévues par l'alinéa 1er de l'art. 6 de la loi électorale
du 31 juillet 1924, les collèges des bourgmestre et
échevins procéderont, du 1er au 30 avril prochain,
à la révision des listes des citoyens qui, ayant à la
première de ces dates leur résidence habituelle
dans la commune, c'est-à-dire au lieu où ils habitent
d'ordinaire avec leur famille (art. 7), sont appelés à
participer à l'élection des membres de la Chambre
des députés et des membres des conseils commu-
naux. A cet effet, les collèges échevinaux vont
recevoir les formulaires imprimés nécessaires, con-
sistant en une liste originale et en un exemplaire
pour copie.
Ces listes comprendront les noms des personnes
qui réunissent les conditions de l'art. 52 de la Consti-
tution, ainsi conçu
« Pour être électeur, il faut
1° être Luxembourgeois ou Luxembourgeoise;
2° jouir des droits civils et politiques;
3° être âgé de 21 ans accomplis;
4° être domicilié dans le Grand-Duché. »
Les administrations communales auront soin
de renseigner avec exactitude et précision dans
les listes électorales, en regard des noms et prénoms
de chaque électeur, le lieu et la date de la naissance
et la date à laquelle l'électeur a acquis la qualité
de Luxembourgeois, s'il ne possède pas cette qualité
par le fait de la naissance.
Elles devront s'appliquer particulièrement à
éviter dans la rédaction des listes toute erreur
orthographique et autres dans les énonciations re-
latives aux noms de famille, prénoms, date de nais-
sance, profession et domicile de l'électeur. L'in-
convénient qui s'attache à des énonciations er-
ronnées de cette nature est de faire naître la con-
fusion au sujet de l'invidualité de l'un ou de l'autre
Rundschreiben betreffend die Revision der
Wählerlisten.
Nach Erfüllung der durch Art. 6, Absatz 1, des
Wahlgesetzes vom 31. Juli 1924 vorgeschriebenen
Verkündigungsförmlichkeiten schreiten die Schöffen-
kollegien, vom 1. bis zum 30. April künftig, zur Re-
vision der Listen derjenigen Bürger, die an dem erst-
genannten Datum ihren gewöhnlichen Aufenthalt
in der Gemeinde, d. h. an dem Orte haben, wo sie ge-
wöhnlich mit ihrer Familie wohnen (Art. 7) und an
der Wahl der Mitglieder der Abgeordnetenkammer
und des Gemeinderates teilzunehmen berufen sind.
Zum Zwecke dieser Revision werden den Schöffen-
kollegien die nötigen Druckformulare und zwar eine
Originallifte sowie ein Exemplar zur Abschrift zu-
gehen.
Diese Listen werden die Namen der Personen
enthalten, welche die Bedingungen des Art. 52 der
Verfassung erfüllen, lautend wie folgt
„Um Wahler zu sein, muß man
1. Luxemburger oder Luxemburgerin sein;
2. im Genusse der bürgerlichen und politischen
Rechte stehen;
3. das einundzwanzigste Lebensjahr zurückgelegt
haben;
4. seinen Wohnsitz im Großherzogtum haben."
Die Gemeindeverwaltungen so len vor allem da-
rauf achten, daß in den aufzustellenden Liften den
Vornamen und Namen eines jeden Wahlers gegen-
über, der Ort und das Datum der Geburt mit der
größten Genauigkeit angegeben werden, sowie auch
das Datum, an dem der Wähler die Eigenschaft eines
Luxemburgers erworben hat, wenn er nicht Luxem-
burger von Geburt ist.
Sie müssen besonders darauf bedacht sein, bei der
Aufstellung der Wählerlisten jedweden
Irrtum
(Schreibfehler und andere) in den Angaben über
Familien- und Vornamen, Datum der Geburt, Stand
und Wohnsitz des Wählers zu vermeiden. Ungenaue
Angaben dieser Art verursachen nicht nur eine Ver-
wechselung der Identität des einen oder anderen
Wählers, sondern setzen auch den mit unrichtigen
électeur; au surplus, au moment des élections
ces erreurs de noms ou même de prénoms exposent
l'électeur inexactement inscrit à se voir exclu de la
participation au vote.
Les listes électorales seront dressées par com-
munes partout où le vote a lieu exclusivement au
chef-lieu de la commune. Cependant lorsque la po-
pulation vote non seulement au chef-lieu, mais
encore dans les sections électorales établies en con-
formité de l'art. 50 de la loi électorale et même dans
des circonscriptions électorales plus restreintes, ces
sections et circonscriptions formeront, dans la liste,
des séries spéciales pour l'inscription des électeurs.
En outre, les listes sont à établir dans un ordre
strictement alphabétique et lexicographique. Les
femmes mariées et les veuves seront inscites sous
le nom de famille de leur mari suivi du nom de
famille et du prénom de l'épouse.
Aux fins d'assurer aux listes toute l'exactitude
et perfection possible, les administrations commu-
nales prendront soin de ne pas omettre les bénéfi-
ciaires de l'arrêté de grâce du 30 août 1925; chaque
fois que le droit à l'inscription paraîtra probable
ou douteux, elles inviteront les intéressés à se pré-
senter au secrétariat de la commune, munis des
pièces requises destinées à établir qu'ils réunissent
les conditions prescrites pour l'électorat actif.
La liste originale sera arrêtée provisoirement le
30 avril.
Cet arrêté sera conçu de la manière suivante
«Arrêté la présente liste au nombre de
électeurs.
« A
, le 30 avril 1928.
« Le collège des bourgmestre et échevins. »
La liste originale sera déposée à l'inspection du
public, au secrétariat de la commune ou dans le
local des séances du conseil communal. Ce dépôt
est porté, le 1er mai, à la connaissance des citoyens
par un avis, publié clans la forme ordinaire, qui les
invite à adresser au collège des bourgmestre et éche-
Namen und Vornamen eingetragenen Wühler ge-
legentlich der Wahl der Gefahr aus, von der Betei-
ligung an der Abstimmung ausgeschlossen zu werden.
Die Wählerlisten werden als fortlaufendes Ganze
aufgestellt in den Gemeinden, wo die Abstimmung
ausschließlich im Hauptort der Gemeinde stattfindet.
Erfolgt indes die Abstimmung nicht nur im Hauptort
allein, sondern auch noch in den gemäß Art. 50 des
Wahlgesetzes bestimmten Wahlsektionen und sogar in
beschränkteren Lokalwahlbezirken, so bilden diese
Sektionen und Bezirke in der Liste Sondergruppen,
in denen die Wähler eingetragen werden.
Außerdem sind die Listen in streng alphabetischer
und lexikographischer Ordnung aufzustellen.
Ehefrauen und Witwen werden unter dem Fa-
miliennamen des Mannes, mit nachfolgendem Mäd-
chennamen (Familien- und Vornamen) eingetragen.
Um den Listen die größtmögliche Genauigkeit und
Vollständigkeit zu sichern, sollen die Gemeinde-
behörden darauf achten, daß die Benefizienten des
Gnadenerlasses vom 30. August 1925 nicht über-
gangen werden; in allen Fällen, wo das Recht auf
Eintragung in die Wählerlisten wahrscheinlich oder
zweifelhaft erscheint, sind die Interessenten aufzu-
fordern, sich auf dem Gemeindesekretariate mit den
den Nachweis erbringenden Belegen einzufinden,
daß sie die zur Ausübung des aktiven Wahlrechts er»
forderten Bedingungen erfüllen.
Die Originalliste wird vorläufig am 30. April
festgestellt.
Die Feststellung lautet
„Gegenwärtige Lifte ist auf
Wähler festgestellt.
„Zu
, am 30. April 1928.
„Das Kollegium der Bürgermeister und Schöffen."
Die Originalliste wird auf dem Gemeindesekre-
tariate oder in dem Beratungszimmer des Gemein-
derates zur öffentlichen Einsicht niedergelegt. Diese
Hinterlegung wird am 1. Mai den Bürgern durch
Bekanntmachung in der üblichen Form mitgeteilt,
wodurch dieselben ersucht werden, alle Einprüche,
vins, le 10 mai au plus tard, et séparément pour
chaque électeur, toutes réclamations auxquelles les
listes pourraient donner lieu. L'avis mentionnera
qu'aucune réclamation tendant à l'inscription d'un
électeur ne sera recevable devant les tribunaux, si
elle n'a été préalablement soumise au collège éche-
vinal avec toutes les pièces justificatives.
Tout en rappelant, d'une part, aux administra-
tions communales les devoirs qui, en exécution
de la loi du 5 décembre 1911, leur incombent en ce
qui concerne l'inscription des réhabilités sur les
listes électorales, devoirs tracés dans la circulaire
du 11 janvier 1912, publiée au Mémorial de 1912,
p. 25, nous tenons encore à les rendre attentives,
d'autre part, que le Parquet général leur enverra
déjà vers la fin du mois de mars une communica-
tion énonciative des condamnations définitives,
emportant perte des droits politiques, qui auraient
été portées à charge d'habitants de la commune
depuis le 15 juin de l'année écoulée, date ayant
mis fin au droit de recours des commissaires de
district contre les listes définitivement fermées dès
le 20 mai. De même, le Parquet général signalera
aux administrations communales les condamnations
de ce genre qui seraient devenues définitives depuis
l'information collective jusqu'au 30 avril. Il est
entendu que les administrations communales tien-
dront la main à ce que le Parquet général soit saisi
en temps utile des données requises, à l'effet de
mettre le service du casier judiciaire en situation
de leur faire les communications susmentionnées
dans les délais indiqués.
En même temps que les envois aux communes,
des duplicata des avis prémentionnés seront, par
le Parquet général, adressés aux commissaires de
district à qui, en outre, il sera donné connaissance
de toute condamnation entraînant déchéance élec-
torale et prononcée définitivement depuis le 30 avril
jusqu'au 15 juin contre un Luxembourgeois domi-
cilié dans une des communes de leur ressort.
Les réclamations tendant à l'inscription d'un
électeur sur les listes définitives doivent être faites
zu denen die Wahlerlisten etwa Anlaß geben, dem
Schöffenkollegium am 10. Mai spätestens und für
jeden Wähler getrennt zur Kenntnis zu bringen. In
der Bekanntmachung wird vermerkt, das; kein Ein-
spruch bezweckend die Eintragung eines Wahlers in
die Lifte vor Gericht zulassig ist, wenn derselbe nicht
vorher dem Schöffenkollegium mit allen Belegstücken
unterbreitet worden ist.
Den Gemeindeverwaltungen werden andurch die
Pflichten in Erinnerung gebracht, die ihnen gemäß
Gesetz vom 5. Dezember 1911 in bezug auf die Ein-
tragung der Rehabilitierten in die Wahlerlisten ob-
liegen und die in dem Rundschreiben vom 11. Ja-
nuar 1912 („Memorial" 1912, S. 25) des nähern be-
stimmt sind. Ferner werden sie darauf aufmerksam
gemacht, daß die Generalstaatsanwaltschaft ihnen
bereits gegen Ende März ein Verzeichnis der Ge-
meindeangehörigen zustellen wird, die seit dem 15.
Juni des verflossenen Jahres, d. h. seit dem Tage an
dem das Berufungsrecht der Distrikskommissare gegen
die am 20. Mai endgültig abgeschlossenen Wähler-
listen erloschen, zu einer den Verlust des Wahlrechtes
nach sich ziehenden Strafe verurteilt worden sind.
Desgleichen wird ihnen ein Ergänzungsverzeichnis
der seither bis zum 30. April ergangenen, rechtskräftig
gewordenen Verurteilungen dieser Art
zugehen.
Selbstverständlich müssen die Gemeindeverwaltungen
der Oberstaatsanwaltschaft rechtzeitig die nötigen
Unterlagen übermitteln, damit das
Strafregister-
amt die in Rede stehenden Benachrichtigungen in
der angegebenen Frist bewerkstelligen kann.
Gleichzeitig erhalten die Distrikskommissare seitens
der Generalstaatsanwaltschaft Abschrift der in Rede
stehenden Verzeichnisse sowie Mitteilung aller vom
30. April bis zum 15. Juni über die Gemeindeange-
hörigen ihres Distriktes unwiderruflich verhängten
und den Verlust
des
Wahlrechtes
bewirkenden
Strafen.
Die Einsprüche bezweckend die Eintragung in die
endgültigen Liften müssen für jeden Wühler besonders
séparément et par écrit, à moins que le réclamant
ne déclare être dans l'impossibilité d'écrire. En ce
cas, la réclamation peut être faite verbalement. La
réception des réclamations, tant écrites que verbales,
ainsi que le dépôt en auront lieu d'après la manière
déterminée par l'art. 10 de la loi.
Le 20 mai au plus tard, les collèges des bourg-
mestre et échevins doivent statuer sur toutes les
réclamations en séance publique, sur le rapport d'un
membre du collège et après avoir entendu les parties
ou leurs mandataires, s'ils se présentent. Une dé-
cision motivée est rendue séparément sur chaque
affaire et sera inscrite dans un registre spécial. Le
rôle des réclamations introduites est affiché au
moins un jour d'avance au secrétariat de la com-
mune, où chacun peut en prendre inspection et
copie.
Les listes seront clôturées définitivement le 20
mai, avec le certificat suivant, à apposer tant sur la
liste originale que sur la copie à faire
La liste ci-dessus, qui a été publiée depuis le
1er mai jusqu'au 10 du même mois inclusivement, et
contre laquelle il n'a été formé aucune réclamation
(ou bien: contre laquelle il a été formé
récla-
mations), est définitivement close et arrêtée au
nombre de
électeurs.
« A
, le 20 mai 1928.
« Le Collège des bourgmestre et échevins.»
Une liste supplémentaire des électeurs nouvelle-
ment inscrits est dressée dans la même forme que
les listes provisoires. Elle mentionne, par ordre
alphabétique, les noms et prénoms des électeurs
rayés; elle est déposée à l'inspection du public, con-
curemment avec les listes provisoires, au secrétariat
de la commune, du 20 au 30 mai. Un avis publié
dès le 20 mai, dans la forme ordinaire, porte ce dé-
pôt à la connaissance du public.
Toutes les fois que le nom d'un électeur inscrit
est rayé, soit du 1er au 30 avril, soit du 1er au 10
ou 20 mai, la radiation motivée doit être notifiée
au citoyen rayé par écrit et à domicile, au plus
tard dans les quarante-huit heures du jour de la
publication des listes; le collège échevinal n'est
und schriftlich eingebracht werden, es sei denn, daß
der Antragsteller nicht schreiben zu können erklärt.
In diesem Falle kann der Einspruch mündlich ge-
schehen. Die Entgegennahme sowohl der schriftlichen
als der mündlichen Einsprüche, sowie deren Hinter-
legung geschehen auf die in Art. 10 des Gesetzes vor-
geschriebene Weise.
Die Schöffenkollegien müssen am 20. Mai spä-
testens in öffentlicher Sitzung, auf den Bericht eines
Mitgliedes des Kollegiums und nach Anhörung der
Parteien oder ihrer Bevollmächtigten, sofern sie
erschienen sind, über alle Anträge entscheiden. Für
jede Angelegenheit wird eine besondere, begründete
Entscheidung getroffen; sie wird in ein eigens dazu
bestimmtes Buch eingetragen. Die Liste der einge-
brachten Einsprüche wird wenigstens ein Tag zum
voraus auf dem Gemeindesekretariate angeschlagen,
wo jedermann Einsicht und Abschrift davon nehmen
kann.
Am 20. Mai werden die Listen endgültig abge-
schlossen mit nachfolgender Bescheinigung, die sowohl
auf die angeschlagenen Originallisten als auf die
Abschrift zu stehen kommt
Obige Liste, die vom 1. Mai bis zum 10. desselben
Monats einschließlich veröffentsicht war und gegen
die kein Einspruch erhoben worden ist (oder: gegen
welche
Einsprüche erhoben worden sind), ist
endgültig abgeschlossen und auf
Wähler
festgesetzt.
„Zu ..... den 20. Mai 1928.
„Das Kollegium der Bürgermeister und Schöffen."
Eine Ergänzungsliste der neu eingeschriebenen
Wähler wird in der für die vorläufigen Listen üblichen
Form aufgestellt. Die Namen und Vornamen der
gestrichenen Wähler werden darin in alphabetischer
Reihenfolge verzeichnet; die Liste liegt zugleich mit
den vorläufigen Listen vom 20. bis zum 30. Mai auf
dem Gemeindesekretariate zur öffentlichen Einsicht
auf. Schon am 20. Mai bringt eine Bekanntmachung
in der üblichen Form die Hinterlegung zur öffent-
lichen Kenntnis.
So oft der Name eines eingeschriebenen Wählers,
sei es vom 1. bis 30. April, sei es vom 1. bis 10. oder
20. Mai, gestrichen wird, muh die begründete Strei-
chung dem betreffenden Bürger schriftlich in feiner
Wohnung und zwar spätestens 48 Stunden vom Tage
der Veröffentlichung der Listen ab, zugestellt werden;
pas tenu de notifier aux intéressés les refus d'ins-
cription.
Ces notifications sont faites par lettres chargées
à la poste, en franchise de port, contre avis de ré-
ception des destinataires. Nous insistons sur l'ob-
servance de ce délai de quarante-huit heures d'au-
tant plus que, si cette notification est faite tardi-
vement, le recours du chef de radiation sera encore
recevable dans les dix jours à dater de cette notifi-
cation, et que la déchéance ne peut être opposée si
aucune notification n'a été faite par le collège
échevinal (art. 20.)
Le 21 mai, les administrations communales
adresseront au commissaire de district l'original
de la liste et la copie, ainsi que toutes les pièces
mentionnées à l'art. 15 de la loi.
Le recours devant le juge de paix contre les in-
scriptions, radiations ou omissions de noms d'élec-
teurs peut être exercé du 21 mai au 15 juin; le
recours en cassation contre les jugements du tribu-
nal doit être interjeté dans les vingt jours de la
notification, le tout à peine de nullité.
Conformément aux art. 35 et 46 de la loi électo-
rale, les commissaires de district et les administra-
tions communales recevront, de la part des greffiers
des justices de paix et de la part du greffier de la
Cour supérieure de justice, copie des jugements,
respectivement copie du dispositif des arrêts inter-
venus. C'est sur le vu de ces jugements et arrêts
que les commissaires de district et les administra-
tions communales auront à rectifier les listes élec-
torales avant le 1er janvier 1929, date à partir de
laquelle les élections se feront d'après les listes revi-
sées.
Tous ceux qui sont appelés à concourir au travail
de révision sont priés d'y apporter tous leurs soins,
en observant rigoureusement les prescriptions et
formalités prévues par la loi.
Luxembourg, le 10 janvier 1928.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Le Directeur général de la justice,
et de l'intérieur,
Norb. Dumont.
die Einschreibeweigerung
braucht
das
Schöffen-
kollegium den Interessenten nicht zuzustellen.
Die
Benachrichtigungen
geschehen durch
Ein-
schreibebrief, mit Potrofreiheit, gegen Empfangs-
bescheinigung der Empfanger. — Mir pochen umso-
mehr auf Beachtung dieser 48 stündigen Frist, als
bei zu später Anzeige die Berufung gegen unrecht-
maßige Streichung innerhalb 10 Tagen vom Tage
der Anzeige ab noch zulassig ist, und bei gänzlicher
Versaumung einer derartigen Anzeige seitens des
Schöffenkollegiums
der
Verfall
des
Berufungs-
rechtes nicht geltend gemacht werden kann. (Art. 20.)
Am 21. Mai werden die Gemeindeverwaltungen
die Originalliste nebst der Abschrift, sowie die sämt-
lichen in Art. 15 des Gesetzes erwähnten Schrift-
stücke an den Hrn. Distrikskommissar einsenden.
Die Berufung an das Friedensgericht gegen Ein-
tragung, Streichung oder Auslassung der Namen von
Wahlern, hat vom 21. Mai bis zum 15. Juni zu ge-
schehen; die Kassationsberufung gegen die Entschei-
dungen des Gerichtes muß innerhalb zwanzig Tage
nach Zustellung des Urteils eingelegt werden, alles
unter Strafe des Verfalls.
Gemaß Artikel 35 und 46 des Wahlgesetzes erhalten
die Distritskommissare und die Gemeindebehorden,
seitens der Friedensgerichtsschreiber und des Ober-
gerichtssekretärs, Abschrift der Urteile, bezw. Abschrift
der Erkenntnisformel der ergangenen Erkenntnisse.
Auf Sicht dieser Urteile und Erkenntnisse werden die
Wählerlisten von den Distrikskommissaren und den
Gemeindebehörden berichtigt, und zwar vor dem
1. Januar 1929, von welchem Tage an die Wahlen
nach den revidierten Listen vorgenommen werden.
Alle Personen, die an dieser Revision mitzuwirken
haben, wollen derselben ihre ganze Sorgfalt zu-
wenden, unter genauer Beachtung aller durch das
Gesetz vorgesehenen
Vorschriften
und
Förmlich-
keiten.
Luxemburg, den 10. Januar 1928.
Der Staatsminister
Präsident der Regierung,
Jos. Bech.
Der Genera -Direktor,
der Justiz und des Innern,
Norb. Dumont.
Relevé des valeurs au porteur frappées d'opposition,
publié en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891.
Nature des valeurs
A. TITRES.
I. Obligations.
1° Etat gr.-d. — Emprunt
3½% de 1894.
2° Etat gr.-d. — Emprunt
4% de 1916.
3° Etat gr.-d. — Emprunt
4½% de 1919.
4° Etat gr.-d. — Emprunt
6% de 1922, en francs
belges, émis en Belgique
5° Etat gr.-d — Bons du
Trésor 5½% à 5 ans de
terme.
6° Obligations foncières de
l'Etat du Grand-Duché
de Luxembourg. 3½%
7° Emprunts d. communes
a) Basbellain de 1877
b) Biver de 1888
c) Luxembourg de 1892
d) Luxembourg de 1921
e) Dudelange
f) Junglinster
g) Manternach-Lellig
8° Chemins de fer
Guillaume- Luxembourg
Séries et numéros des titres
Litt. B. N° 3810.
Litt. C. N° 3246 et 3248.
Litt. D. N° 189, 4652, 4653, 4654, 4655, 6793.
Litt. C N° 3368.
Litt. A. N° 395.
Litt. B. Nos 2720 à 2725, 10561 à 10568, 28748, 29746, 36447 à
36454, 37260.
Litt. C. Nos 2578 à 2585, 8849 à 8864, 30073 à 30086, 30930,
30931, 30936, 30937, 30939.
Nos 42669, 61272, 77306.
Litt. A. Nos 68, 69, 70, 71, 72.
Litt. B. N° 13.
Litt. A. Nos 4188,4998,4999, 5000, 5421, 5422, 5423, 5916, 6305,
6767, 6799, 6800, 794 5 à 7948, 8170, 8350, 8406, 8441, 8442,
8527, 8712, 8716, 8719, 8720, 8866, 8938, 9897.
Litt. B. Nos 530, 531, 669 à 674, 911, 2818, 3039, 3048, 3227,
5141, 5142, 5505, 5506, 6423, 10014 à 10019, 10783, 10797,
11466, 11467, 12008, 13023, 13024, 13054, 13055, 13290
à 13299, 15132,
15133,
15134,
18127, 18177, 19544,
20212, 20213, 20214, 20518, 21369, 21370, 22183, 23452,
23453, 23454, 24910, 25096, 25097, 26359 à 26364, 27074,
27075, 27076, 27790, 27791, 27792, 27825 à 27828, 27969,
28300, 28301, 28970, 28986, 30546, 30547, 34433, 35318.
Litt. C. Nos 582, 583, 584, 1436, 1437, 1517, 1631 à 1636, 1649,
2586, 4745, 4746, 6494, 6495, 6496, 7041, 11567, 11568,
11569, 12664,12665,12667,12668,12669,12670.
N° 29.
Nos 61, 62, 63.
Litt. A. Nos 120, 139, 140, 298, 395, 552, 638, 652.
Litt. B. N°' 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490,
491, 833, 834, 835, 837, 838, 981, 982.
N° 4338, 4488.
Litt. A. Nos 595, 690.
N° 315.
Nos 75, 76, 78.
Nos 34 et 35.
Nos 1543, 1544, 1611, 1886, 2814, 3299,4332,4333, 7035 à 7040,
7374, 7388, 7389, 8337, 8848, 11779, 12650, 13465, 14141,
Valeur
nominale de
chaque titre
9° Prince- Henri
10° Luxemb. Unionbank
4½%
11° Valeurs industrielles
a) Société anonyme des
hauts - fourneaux de
Differdange
4 %
de
b) Société des hauts-
fourneaux et forges de
Dudelange, ém. 1895
c) id. 3me série de 1906
d) Société anonyme des
aciéries
réunies
de
Burbach - Eich - Dude-
lange 4 % de 1912
e) Société anonyme des
aciéries
réunies
de
Burbach - Eich - Dude-
lange 5 % de 1914
f) Société Métallurgique
des
Terres
Rouges,
Luxembourg 5 %
II. Actions.
1° Banque Internationale
à Luxembourg
2° Chemins de fer Prince
Henri
(actions
au
porteur)
3° Valeurs industrielles
a) Hauts - fourneaux et
forges
de Dudelange
15678, 16382, 16383, 16655, 19007, 23386, 23689, 24456,
24458, 25986, 26113, 26775, 26776, 31786, 33327, 33600,
34103, 38785, 39090, 40834, 40922, 45058, 46816, 49591 à
49595, 51009, 51624, 52188, 53391, 53867 à 53877, 54066,
55388, 55389, 55390, 57359, 57720, 58056 à 58060, 62566,
64997, 64998, 67414, 67415, 68018, 68774 à 68779, 71595,
72086, 72641, 73573 à 73578, 73747, 76076, 76077, 77010,
77816, 77817, 78120, 79366, 79367, 79823 à 79829, 79839,
81147, 81569, 82933, 90549, 90550, 93428, 93726, 94019, 94192,
94630,95933,97749,97750, 100257, 105780, 107051, 117017,
117019, 120737 à 120740, 120968, 123097, 128871, 128872,
133295, 135195, 144501, 144502, 145067, 145068, 150250.
Nos 163, 510, 879,928,3284,3507, 5459, 5460,6397, 10670,10776,
10780,11369,11370,18450,18451,18452,18453,18760,
18766,
23193, 23507, 24278, 24279, 24911, 25752, 29668, 30852,
30853, 33621.
Nos 633, 227217), 2273 17), 2275 17), 230217), 2303 17, 3676, 5936,
5937, 6013 à 6019, 6021, 6037 à 6044, 6058, 6059.
Nos 16, 17, 18, 19, 20, 21.
Nos 8228, 8229, 9701, 9897, 9898, 9899.
Nos 20207, 20208, 20233, 20235.
Nos 48838, 48840, 51350, 51357.
Nos 2502 à 2509, 2511 à 2515, 2518 à 2524, 2526, 18461, 18462,
24129 à 24138, 24155 à 24167, 24336 à 24385, 59044, 61751,
74756 à 75000, 76680 à 76799, 76864 à 76869, 78001 à 78400,
78793 à 78798.
Nos 133001 à 133020.
Nos 1146 à 1151, 95331), 95341), 95351), 95361), 11018 à 11020,
13020, 13190, 13192, 13631, 13632, 13633, 13801, 13802,
13803, 13804, 13805, 15112, 15204, 18782, 18942, 18943,
201311), 201321), 201331) 35213 à 35215, 52314 à 52325, 57790
57791, 57792, 58969, 61131, 61132, 61133, 61134, 61135
63181 à 63195, 68029, 73702, 73703, 73704, 73705, 74856.
Nos 10497 (titre original et titre délivre pro duplicata), 13714
13675, 19753, 20839, 30546, 37979, 42705, 42888, 43566,
53371, 54241, 57188, 62080, 67834, 71359, 73302.
N° 10514.
1°
1°
2°
3°
4°
b) Hauts - fourneaux et
aciéries de Rumelange-
St. Ingbert
c) Société anonyme des
aciéries
réunies
de
Burbach - Eich - Dude-
lange (parts sociales
sans désignation
de
valeur)
III. Bons du Trésor.
Etat gr.-d. — Bons du
Trésor émis en vertu de
la loi du 13 août 1919
B. COUPONS.
I. Obligations.
Etat gr.-d. : emprunt
4½ % de 1919
Etat gr.-d.: emprunt
6 % de 1922.
Etat gr.-d. : emprunt
6% de 1922, en francs
belges, émis en Bel-
gique
Obligations foncières de
l'Etat du Grand-Duché
de Luxembourg 3½%
N° 2411.
Nos 11980 à 11991, 32661 à 32668, 65050 à 65150, 65757,65758,
65759,
72680, 77745 à 77750, 178621, 178622,
178623,
178624, 178625.
N° 4110 (émission: 12 nov. 1923, échéance 12 nov. 1924.)
Litt. B. Nos 1693912), 1694012), 3319412) à 3319912), 3321412),
3321512), 42671, 4776514) à 4777414),.
Litt. C. Nos 1342512), 2650212) à 2650812), 2652312).
Litt.
B. N° 6582. (Opposition limitée aux coupons à l'échéance
des 1er février et 1er août 1925.)
Litt. D. Nos 5939, 5940, 5941. (Opposition limitée aux coupons
à l'échéance des 1er février et 1er août 1925.)
Nos 101848 à 101854. (Opposition limitée au coupon N° 3.)
Litt. A. Nos 13711), 129011), 162211), 203111), 389611), 389711),
415611), 483911), 500211), 577111), 577211), 577311), 637411),
660611), 690611), 726011), 758111), 787411), 796511), 821011),
828211), 855811), 872411), 883111), 890711), 890811), 898511),
907811), 909711), 929811), 929911), 934311), 958111), 958211),
965011), 973011) à 973311), 987911), 1090811), 1135011), 1135111),
1135211), 1135311).
Litt. B. Nos 165411), 189211), 189311), 189411), 382611), 382711),
382811), 384111), 384211), 384311), 387311), 403211), 417511),
560315), 652811), 725811), 725911), 809211), 923811), 924111),
931111), 932611), 939111), 939211), 939311), 1051511), 1051611)
1170611), 1170711), 1170811), 1170911), 1545111), 1545211),
16134, 16135, 1780811), 1789511), 17896, 1878611), 2038811),
2038911), 2043911), 2126211), 2299311), 2320211), 2519811),
2592911), 2593011), 2620211), 2620311), 2620911), 2789911),
2790011), 284 5011), 2845511), 2907411), 2907611), 2907711),
2965911), 3047411), 3047511), 3048411), 3082111), 3098111),
3098211), 3229611), 3272311), 3372111) à 3372911), 3421611),
3494011), 3494111).
Litt. C. Nos 128211), 164211), 1782, 334711), 493811), 493911),
59172), 59182), 724811), 968611), 1028711), 1404711), 14132.
5°
6°
7°
8°
1°
2°
Emprunt d. communes
a) Hespérange
b) Hollerich
c) Remich
d) Kehlen
1° Section de Nospelt
2° Section de Keispelt-
Meispelt
Chemins de fer
Guillaume-Luxembg.
Prince Henri
Valeurs industrielles
a) Société anonyme des
aciéries réunies de
Burbach-Eich-Dude-
lange 5 %
b) Société anonyme des
hauts -fourneaux
et
forges de Dudelange,
ém. de 1906
c) Société anonyme belge
des
hauts-fourneaux
lorrains à Aumetz-la-
Paix, act. en liquida-
tion, émission de 1914
II. Actions.
Banque Internationale
Chemins de fer
Guillaume-Luxembg.
Nos 291, 292, 293.
Litt. A. N° 51.
Litt. B. Nos 46 à 51 inclus.
Litt. A. Nos 345, 347, 349, 352 et 354 (Opposition limitée au
coupon N° 47).
Nos
14, 26, 28, 29 et 30.
Nos
10, 16 et 17.
Nos
1, 2, 6, 14, 15 et 16.
Nos 9 et 10.
Nos 204113), 343013), 553413), 599913), 1927813), 21532, 22302,
2431713), 2875913),
3212013),
3641813),
3718813),
3907013),
4075713), 4109913), 4208713),
4298413),
4298513),
4333313),
4333413), 4334513), 4368913),
4369013),
4411313),
4543213),
4543313), 4543413), 4543513),
4595713),
4596413),
4634113),
4640013), 4709913), 4710013),
4802613),
4802713),
4802913),
4803013), 4803513), 4849213), 4860013), 5070413), 51158, 5175613),
5175713), 5183613), 5184513),
5196813),
5196913),
5208513),.
5225013),
5290013),
5368813),
5427513),
5637713),
5840213),
6206313), 6235513),
6250713),
8855613),
8882513),
9028413),
9028513),
9047213),
90546,
9071813),
9094013),
9094113),
9162113), 95513,9650513), 9870513), 9870613), 9870713), 9870813),
9870913), 9871013), 10170013), 10170313), 10566513), 10712713),
10959113),
10959213),
11039413),
11069013),
12052213)
à
12058013), 12122313), 12142313), 12322813), 12322913), 12323013),
12323113),12323213), 12323313), 12323413), 13619113), 13913713),
13963313), 14293713), 14293813), 14546113), 14546213), 15152513).
Nos 3400616) à 3402916).
Nos 67025 à 67028, 69501 à 70000.
Nos 17858, 28506 à 28511, 33464 à 33469, 34008, 41506 à 41508,
42351 à 42353. (Opposition limitée au coupon à l'échéance
du 1er avril 1925.)
Nos 18794 à 18801.
Nos 1307, 1308, 1309, 1849, 3687, 4478, 6323, 12499, 13380 à
13389, 13864, 15148, 17089, 19288, 19289, 19858, 22198,
24789, 25978, 2820316), 28879, 28880, 39952, 39953, 41042
41203, 44024, 44036, 44046, 44049 à 44053, 47297, 47298
47299, 64628 à 64634, 69729, 8964115).
Nos
11272,
11273,
26437,
26438,
26439,
26440,
27879, 32566,
38121, 40469, 40841, 41348. (Opposition limitée au coupon
à l'échéance du 1er juillet 1908).
3° Chemins de fer
Prince Henri
4° Valeurs industrielles
a) Société anonyme des
hauts - fourneaux et
forges
de
Dudelange
b) Société en comman-
dite d. forges d'Eich,
établie sous la raison
sociale de « Legallais,
Metz et Cie. »
c)
Société
anonyme
« Compagnie
générale
des
ciments » à Lu-
xembourg
(Parts
de
fondateurs)
d)
Société
anonyme
« Compagnie
générale
des ciments» à Dom-
meldange
e) Société anonyme des
aciéries
réunies
de
Burbach-Eich-Du-
delange
(parts
socia-
les sans désignation de
valeur)
f) Société Métallurgique
des Terres Rouges Lu-
xembourg
Nos 13255, 22327. (Opposition limitée aux coupons Nos 50
57 et 64.)
Nos 30348), 30418), 30698), 30708), 30738), 30778), 9329, 93318),
163558), 163588), 174658).
Nos 4666), 1064, 12473), 18723), 22404), 22414), 22424), 23854),
35353), 4143, 45673), 49014), 49024), 49034), 49044), 49054),
49064), 49074), 49084), 49094), 49713).
Nos 3095) à 3995), 40010),
Nos 1357, 1358. (Opposition limitée aux coupons nos 3 à 30 incl
Nos 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 23940 à 23944, 26939,
330949), 330959), 33600, 38567, 38568, 43055, 452229), 54272,
54273, 58713, 58714, 599197), 746909), 776199) à 776339).
Nos 164677 à 164682. (Opposition limitée au coupon n° 1.)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
1 0 )
1 1 )
1 2)
1 3)
1 4)
1 5)
1 6)
1 7)
Titre délivré pro duplicata.
Opposition limitée à la délivrance d'une nouvelle feuille de coupons.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
au coupon de 1906-1907.
au coupon N°36.
au coupon N° 4 exercice 1900 à 1901 et, pour les titres 325 à 374, également au
coupon N° 5 exercice 1901 à 1902.
au coupon N° 44.
au coupon N° 5 de parts sociales.
au coupon N° 24.
au coupon N° 13.
aux coupons Nos 4 et 5.
aux coupons échus le 1er octobre 1921.
aux coupons échus le 1er novembre 1922.
aux coupons échus le 1er novembre 1924.
aux coupons échus le 1er novembre 1925.
aux coupons échus et à la délivrance d'une nouvelle feuille de coupons pour les
exercices 1909 à 1918.)
aux coupons et à la délivrance d'une nouvelle feuille de coupons.
Suivant ordonnance rendue par M. le Président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg en date
du 20 août 1927, l'opposant est autorisé à toucher les arrérages échus et à échoir et même le capital.
Luxembourg, le 4 janvier 1928.
Le Directeur général des Finances,
P. Dupong.
Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.
N° d'ordre.
Cantons.
Capellen
Esch-s.-Alzette
Mersch
Clervaux
Diekirch
Wiltz
Echternach
Grevenmacher
Remich
Localités.
Mamer
Holzem
Kehlen
Koerich
Differdange
Esch-s -Alz
Kayl
Rumelange
Schifflange
Heffingen
Ernzen
Wintger
Ettelbruck
Gilsdorf
Michelau
Brachtenbach
Oberwampach
Surré
Winseler.
Niederwiltz
Echternach
Grevenmacher
Remich
Totaux
Fièvre
typhoïde.
Diphtérie.
Coqueluche.
Scarlatine.
Variole.
Affections
puerpérales.
Méningite
infectieuse.
Dysenterie.
Tuberculose
Décès.
Fièvre
paratyphoïde.
Avis. — Service sanitaire.
Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1er au 31 décembre 1927.
Il est institué à Paris un Office international des Epizooties relevant des Etats qui acceptent de prendre
part à son fonctionnement.
Les frais d'installation ainsi que les dépenses annuelles de fonctionnement et d'entretien de l'Office sont
couverts par les contributions des Etats contractants établies dans les conditions prévues par les statuts
organiques visés à l'article 2.
Le Gouvernement de la République française prendra, sur la demande du Comité international visé à
l'article 6, les dispositions nécessaires pour faire reconnaître l'Office comme établissement d'utilité publique.
Il est créé un conseil de révision
a) dans le canton de Luxembourg
1° pour la circonscription de taxation de Luxem-
bourg-Centre et de Luxembourg-Hollerich; cha-
cune des circonscriptions susdites est représentée
par cinq membres;
2° pour la circonscription de taxation de Luxem-
bourg-Eich,
Luxembourg-Rollingergrund,
Ber-
trange, Strassen et Steinsel. Ce conseil sera com-
posé de 10 membres, soit deux par circonscription de
taxation;
Großh. Beschluß vom 4. Januar 1928, betreffend
das Reglement zur Ausführung des Gesetzes
vom 26. November 1927, über die Einkommen-
steuer.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht der Artikel 8, 35, 49, 53 und 65 des
Gesetzes vom 26. November 1927 betreffend die
Einkommensteuer;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Auf den Bericht Unseres General-Direktors der
Finanzen, und nach Beratung der Regierung im
Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Es besteht ein Revisionsrat.
a) im Kanton Luxemburg;
1. für die Steuerbezirke Luxemburg-Zentrum und
Luxemburg-Hollerich, jeder dieser Bezirke ist durch
fünf Mitglieder vertreten;
2. für die Steuerbezirke von Luxemburg-Eich,
Luxemburg-Rollingergrund,
Bartringen,
Straßen
und Steinsel.
Dieser Rat besteht aus 10 Mitgliedern.
Jeder Bezirk ist durch zwei Mitglieder vertreten.
3° pour les communes de Hesperange, Weiler-la-
Tour, Contern, Sandweiler, Schuttrange et Nieder-
anven; ce conseil sera composé de douze membres,
soit deux par circonscription de taxation ou com-
mune
b) dans le canton d'Esch-s.-Alz.
1° pour les communes d'Esch-s.-Alz., Schifflange,
Mondercange, Rumelange et Kayl; la ville d'Esch-
s.-Alz. sera représentée par quatre membres, cha-
cune des autres communes par deux membres;
2° pour les communes de Bettembourg, Dude-
lange, Leudelange, Rœser et Frisange. La ville de
Dudelange sera représentée par quatre membres,
chacune des autres communes par deux membres;
3° pour les communes de Differdange, Pétange,
Reckange et Sanem; les communes de Differdange
et Pétange seront représentées chacune par quatre
membres, celles de Reckange et Sanem chacune
par deux membres;
c) pour les communes de Vianden, Fouhren et
Putscheid qui seront représentées par deux membres
chacune.
Dans les autres cantons, le conseil de révision
se composera de dix membres.
Dans le nombre susdit des membres du conseil de
révision ne sont pas compris le juge de paix et le
receveur de l'enregistrement ou leurs représentants
légaux qui en font partie de droit.
Les sommes représentant la part contributive de chacun des Etats contractants sont versése par ces
derniers au commencement de chaque année, par l'intermédiaire du Ministère des Affaires étrangères de la
République française à la Caisse des dépôts et consignations, à Paris, d'où elles seront retirées, au fur et
à mesure des besoins, sur mandats du directeur de l'Office.
L'Office a pour objet principal
a) De provoquer et de coordonner toutes recherches ou expériences intéressant la pathologie ou la pro-
phylaxie des maladies infectieuses du bétail, pour lesquelles il y a lieu de faire appel à la collaboration inter-
nationale;
b) De recueillir et de porter à la connaissance des Gouvernements et de leurs services sanitaires les faits
et documents d'un intérêt général concernant la marche des maladies épizootiques et les moyens employés
pour les combattre;
c) D'étudier les projets d'accords internationaux relatifs à la police sanitaire des animaux et de mettre
à la disposition des Gouvernements signataires de ces accords les moyens d'en contrôler l'exécution.
Le patron qui occupe dans le Grand-Duché
un salarié étranger, est obligé de retenir sur la ré-
munération de cet étranger, pendant les trois pre-
miers mois de son occupation, le montant de l'im-
pôt, correspondant au montant annuel de la rému-
nération. Lorsque l'étranger entre au service d'un
patron dans des conditions de durée clans lesquelles
il ne peut être imposé pour le montant d'un salaire
annuel, la retenue portera uniquement sur le salaire
gagné pendant le temps de l'occupation au service
du patron qui opère la retenue. La retenue portera
sur l'impôt principal, calculé sur le salaire au mo-
ment de la retenue, et sur les impositions commu-
nales au dernier taux connu des impositions de la
section dans laquelle habite l'étranger, et à défaut
de résidence fixe de l'étranger, de la section de la
situation de l'établissement dans lequel l'étranger
est occupé. Le directeur des contributions fixera
la part qui revient, dans les retenues ainsi opérées,
au trésor et aux communes.
3. für die Steuerbezirke von Hesperingen, Weiler
z. Turm, Contern, Sandweiler, Schüttringen und
Niederanven.
Dieser Rat besteht aus zwölf Mitgliedern und zwar
zwei Mitglieder für jeden Steuerbezirk.
b) im Kanton Esch
1. für die Steuerbezirke Esch, Schifflingen, Monne-
rich, Rümelingen und Kayl; die Stadt Esch ist durch
vier Mitglieder, jeder andere Steuerbezirk durch
zwei Mitglieder vertreten.
2. für die Gemeinden Bettemburg, Düdelingen,
Leudelingen, Röser und Frisingen. Die Stadt Düde-
lingen ist durch vier Mitglieder, jede der andern
Gemeinden durch zwei Mitglieder vertreten.
3. für die Gemeinden Differdingen, Petingen,
Reckingen und Sassenheim. Die Gemeinden Differ-
dingen und Petingen werden durch je vier, die Ge-
meinden Reckingen und Sassenheim durch je zwei
Mitglieder vertreten.
c) für die Gemeinden Vianden, Fouhren und
Putscheid, die durch je zwei Mitglieder vertreten
sind.
In allen andern Kantonen besteht der Kommissions-
rat aus 10 Mitgliedern.
In vorbenannten Zahlen sind nicht einbegriffen
der Friedensrichter und der Einnehmer der Enre-
gistrierungsgebühren oder deren gesetzliche Vertreter
die von Amtswegen dem Rate angehören.
Der Arbeitgeber, der im Großherzogtum
einen Ausländer gegen Lohn beschäftigt, ist gehalten
auf dem Lohn dieses Ausländers während der drei
ersten Monate der Beschäftigung den Betrag der
Steuer der seinem Jahreseinkommen entspricht,
einzubehalten. Tritt der Fremde in ein Arbeits-
verhältnis unter solchen Umständen, daß er nicht
für einen ganzen Jahreslohn besteuert werden kann,
dann wird der Steuerabzug nur für den Lohn ge-
macht, der der Dauer des Arbeitsverhältnisses
bei dem Arbeitgeber entspricht, der den Steuerabzug
vornimmt. Der Abzug begreift die Steuer für den
Lohn beim Steuerabzug und die Gemeindeauflagen
zum letztbekannten Abgabensatz der Sektion in der
der Ausländer wohnt, und mangels einer festen
Wohnung jener Sektion, in der der Betrieb, in
welchem der Ausländer beschäftigt ist, gelegen ist.
Der Steuerdirektor setzt den Anteil des Staates und
der Gemeinden in den Steuerabzügen fest.
Le patron est tenu d'inscrire sur un registre
spécial tous les étrangers, employés et ouvriers,
qu'il a à son service avec l'indication du commence-
ment et de la cessation du travail, du salaire gagné
en principal et accessoires, et des retenues faites
à titre d'impôt. Ce registre doit se trouver dans
l'établissement dans lequel les étrangers sont occu-
pés et devra, sur première demande, être mis à la
disposition du personnel de l'administration des
contributions. Le patron est dispensé d'opérer la
retenue sur le salaire et d'inscrire sur le registre
de contrôle
1° ceux des étrangers pour lesquels il s'oblige
personnellement à payer l'impôt, qui lui sera ré-
clamé ultérieurement;
2° ceux qui étaient inscrits pendant les deux der-
nières années sur les matrices de l'administration
et qui justifient de leur inscription, par des bulle-
tins d'impôt régulièrement acquittés.
Le patron doit verser à la fin de chaque trimestre
les retenues opérées sur le salaire du personnel
étranger au receveur du ressort, et adressera par
le même courrier au contrôleur du ressort une
information du versement au receveur.
Les patrons sont tenus d'indiquer, dans un cha-
pitre spécial du relevé prévu par l'art. 41 de la loi
susdite, le personnel étranger auquel la retenue a
été appliquée, la durée de son occupation, le mon-
tant du salaire et de la retenue.
Le patron est responsable de la retenue et du
versement des sommes retenues ou de celles qui
auraient dû être retenues; le même privilège, qui
assure le paiement des impôts dus personnellement
par le patron, garantit l'exécution de ces obliga-
tions.
Les Hautes Parties contractantes se réservent la faculté d'apporter, d'un commun accord, au présent
arrangement les modifications dont l'expérience démontrerait l'utilité.
Les Gouvernements adressent à l'Office
1° Par la voie télégraphique, notification des premiers cas de peste bovine ou de fièvre aphteuse constatés
dans un pays ou dans une région jusque-là indemnes;
La liste des maladies auxquelles s'appliquent l'une ou l'autre des dispositions qui précèdent peut être
révisée par le Comité, sous réserve de l'approbation des Gouvernements.
Les Gouvernements font part à l'Office des mesures qu'ils prennent pour combattre les épizooties,
notamment de celles qu'ils instituent aux frontières pour protéger leur territoire contre les provenances des
pays contaminés. Autant que possible ils répondent aux demandes de renseignements qui leur sont adressées
par l'Office.
Notre Directeur général des finances est
chargé de l'exécution du présent arrêté.
Luxembourg, le 4 janvier 1928.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
Der Arbeitgeber muß alle Ausländer, die er
beschäftigt, Beamten oder Arbeiter, in ein Register
eintragen mit Angabe des Beginnens und des Endes
der Beschäftigung, des erhaltenen Lohnes (Lohn und
Nebenbezüge) und
der
einbehaltenen
Summen.
Dieses Register muß sich immer im Betriebe befinden,
in welchem die Ausländer beschäftigt sind, und muß
auf Wunsch der Beamten der
Steuerverwaltung
vorgelegt werden.
Der Arbeitgeber ist von der Einbehaltung der
Steuer und
von
der
Eintragung
ins
Register
befreit
1. jener Ausländer, für die er sich persönlich ver-
pflichtet die Steuer zu entrichten, die später einge-
fordert wird;
2. jener Ausländer, der während der zwei letzten
Jahre
in
die
Steuerbücher
eingetragen
waren
und die quittierten Steuerzettel vorlegen.
Der Arbeitgeber muß am Schlich jeden Viertel-
jahres die Abzüge an den Steuereinnehmer des
Bezirkes abführen und teilt am selben Tage dem
zuständigen Steuerkontrolleur die Begleichung der
Steuerabzüge mit.
Die Arbeitgeber sind gehalten, auf der durch Art. 41
vorbesagten Gesetzes vorgesehenen Liste die Aus-
länder getrennt aufzuführen für die der Steuerabzug
gemacht wurde, und die Dauer der Beschäftigung,
die Kühe des Lohnes und den Betrag der einbehol-
tenen Steuer anzugeben.
Der Arbeitgeber haftet dem Staate für die Vor-
nahme des Abzuges und die Zahlung der abgehaltenen
Summen oder der Beträge die er einzubehalten
verpflichtet ist. Dasselbe Privileg, welches die Bezah-
lung der dem Arbeitgeber persönlich auferlegten
Steuer sicherstellt, gilt auch für die Ausführung dieser
Pflicht.
Unser General-Direktor der
Finanzen
ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt.
Charlotte.
Luxemburg, den 4. Januar 1928.
Der General-Direktor der Finanzen,
P. Dupong.
Charlotte.
Arrêté du 4 janvier 1928, portant répartition, parmi
les communes et sections de commune, de la
réserve du fonds communal.
Le Directeur général de la justice
et de
l'intérieur,
Vu la loi du 26 novembre 1927, concernant
l'impôt général sur le revenu, dont l'article 75
prescrit la répartition de la réserve constituée par
application des articles 4 et 5 de la loi du 8 août 1907
sur le fonds communal et porte inscription à ces
fins, au budget de 1927, d'un article 130bis libellé
comme suit: « Répartition de la réserve créée en
vertu de la loi du 8 août 1907 sur le fonds com-
munal»;
Attendu que cette réserve, y compris les crédits
y destinés de frs. 25.000 et respectivement de frs.
100.000 restant disponibles sous les articles 129
et 130 du budget de 1927, s'élève au chiffre total
de frs. 1.330.523,05, dont il échet d'opérer la répar-
tition sur les mêmes bases que la première répartition
(fr. 475.000) du fonds communal de l'exercice 1927
qui fait l'objet de l'arrêté du 3 août 1927, publié
au Mémorial de 1927, n° 44, page 587; que 475.000
étant à 1.330.523,05 comme 1 est à 2.8011011, la
part de chaque commune ou section de commune
dans le montant de la réserve équivaudra donc à
la somme qui lui a été allouée par l'arrêté du 3 août
1927, cette somme multipliée par 2,8011011;
Arrête
Les Gouvernements qui n'ont pas signé le présent arrangement sont admis à y adhérer sur leur demande.
Cette adhésion sera notifiée par la voie diplomatique au Gouvernement français, et par celui-ci aux autres
Gouvernements contractants; elle comportera l'engagement de participer par une contribution aux frais
de l'Office, dans les conditions visées à l'article 3.
prendre toutes les mesures que son exécution réclame
et comporte.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 7 janvier 1928.
Charlotte.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
fizieren und alle Maßregeln zu ergreifen, welche die
Ausführung dieses Abkommens fordert und nach sich
zieht.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im
"Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen, die
es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Luxemburg, den 7. Januar 1928.
Charlotte.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Jos. Bech.
L'Office est placé sous l'autorité et le contrôle d'une Comité international qui est composé de représentants
techniques, désignés par les Etats participants, à raison d'un représentant pour chaque Etat.
Le présent arrangement sera ratifié dans les conditions suivantes
Chaque Puissance adressera, dans le plus court délai possible, sa ratification au Gouvernement français,
par les soins duquel il en sera donné avis aux autres pays signataires.
Les ratifications resteront déposées dans les archives du Gouvernement français.
La présente Convention entrera en vigueur, pour chaque pays signataire, le jour même du dépôt de son
acte de ratification.
Le Comité de l'Office se réunit périodiquement au moins une fois par an; la durée de ses sessions n'est pas
limitée.
Les membres du Comité élisent, par scrutin secret, un président dont le mandat a une durée de trois ans.
Le présent arrangement est conclu pour une période de sept années. A l'expiration de ce terme, il continuera
à demeurer exécutoire pour de nouvelles périodes de sept ans entre les Etats qui n'auront pas notifié, une
année avant l'échéance de chaque période, l'intention d'en faire cesser les effets en ce qui les concerne.
En foi de quoi les soussignés, à ce dûment autorisés, ont arrêté le présent arrangement en un seul exem-
plaire, qu'ils ont revêtu de leurs cachets; cet exemplaire restera déposé dans les archives du Gouvernement
français et des copies certifiées conformes seront remises, par la voie diplomatique aux Parties contractantes.
Ledit exemplaire pourra être signé jusqu'au 30 avril 1924 inclusivement.
Fait à Paris, le 25 janvier 1924.
(Suivent les signatures.)
(Annexe.)
Statuts organiques de l'office international des épizooties.
Le fonctionnement de l'Office est assuré par un personnel rétribué comprenant
Un directeur;
Des fonctionnaires techniques;
Les agents nécessaires à la marche de l'Office.
Le directeur est nommé par le Comité.
Le directeur assiste aux séances du Comité avec voix consultative.
La nomination et la révocation des employés de toute catégorie appartiennent au directeur, qui en rend
compte au Comité.
Les renseignements recueillis par l'Office sont portés à la connaissance des Etats participants par la voie
d'un bulletin ou par des communications spéciales qui leur sont adressées soit d'office, soit sur leur demande.
Les notifications relatives aux premiers cas de peste bovine ou de fièvre aphteuse sont transmises télé-
graphiquement, aussitôt reçues, aux Gouvernements et aux services sanitaires.
L'Office expose, en outre, périodiquement, les résultats de son activité clans des rapports officiels qui sont
communiqués aux Gouvernements participants.
Le Bulletin, qui paraît au moins une fois par mois, comprend notamment
1° Les lois et règlements généraux ou locaux promulgués dans les différents pays concernant les maladies
transmissibles du bétail;
2° Les renseignements concernant la marche des maladies infectieuses des animaux;
3° Les statistiques intéressant l'état sanitaire du cheptel mondial;
4° Des indications bibliographiques.
La langue officielle de l'Office et du Bulletin est la langue française. Le Comité pourra décider que des
parties du Bulletin seront publiées en d'autres langues.
2° A intervalles réguliers, des bulletins établis suivant un modèle adopté par le Comité, donnant les ren-
seignements sur la présence et l'extension des maladies comprises dans la liste suivante
Peste bovine.
Fièvre aphteuse.
Péripneumonie contagieuse.
Fièvre charbonneuse.
Clavelée.
Rage.
Morve.
Dourine.
Peste du porc.
sur la base de cinq cents francs par unité.
Chaque Etat est libre de choisir la catégorie dans laquelle il désire s'inscrire. Il lui sera toujours loisible
de s'inscrire ultérieurement dans une catégorie supérieure.
Les dépenses nécessaires au fonctionnement de l'Office sont couvertes par les Etats signataires de l'arran-
gement et par ceux qui pourront y adhérer par la suite, dont la contribution est établie suivant les catégories
ci-après
Arrêté grand-ducal du 4 janvier 1928, portant règle-
ment d'exécution de la loi du 26 novembre 1927
concernant l'impôt général sur le revenu.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-
Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc.;
Vu les art. 8, 35, 49, 53 et 65 de la loi du 26 no-
vembre 1927 concernant l'impôt sur le revenu;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Directeur général des
finances, et après délibération du Gouvernement
en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons
Il est prélevé sur les ressources annuelles une somme destinée à la constitution d'un fonds de réserve.
Le total de cette réserve, qui ne peut excéder le montant du budget annuel, est placé en fonds d'Etat de
premier ordre.
Les membres du Comité reçoivent sur les fonds affectés au fonctionnement de l'Office une indemnité
de frais de déplacement. Ils reçoivent, en outre, un jeton de présence pour chacune des séances auxquelles
ils assistent.
Le Comité fixe la somme à prélever annuellement sur son budget pour contribuer à assurer une pension
de retraite au personnel de l'Office.
Le Comité établit son budget annuel et approuve le compte rendu des dépenses. Il arrête le règlement
organique du personnel, ainsi que toutes dispositions nécessaires au fonctionnement de l'Office.
Ce règlement ainsi que ces dispositions sont communiqués par le Comité aux Etats participants et ne
pourront pas être modifiés sans leur assentiment.
Un exposé de la gestion des fonds de l'Office est présenté annuellement aux Etats participants après la
clôture de l'exercice.
(Suivent les signatures.)
Avis. — Jurys d'examen. — A la prochaine session extraordinaire des jurys, qui s'ouvrira vers Pâques,
les examens pour la candidature en philosophie et lettres préparatoire à l'étude du droit, pour la candidature
en philosophie et lettres préparatoire au doctorat en philosophie et lettres, le premier et le second examen
de la candidature en sciences physiques et mathématiques, le premier et le second examen pour la candida-
ture en sciences naturelles, les examens pour la candidature et le premier doctorat en droit, pour la candi-
dature en médecine, pour le grade de candidat-vétérinaire, pour le grade de candidat en pharmacie, pour
le grade de candidat en art dentaire et pour les doctorats en philosophie et lettres, en sciences physiques
et mathématiques et en sciences naturelles, devront être terminés avant le 8 avril 1928.
Les autres examens pourront avoir lieu après cette date.
Les demandes devront être adressées au Département de l'Instruction publique avant le 27 février 1928,
accompagnées des pièces justificatives exigées par l'art. 43 de la loi du 8 mars 1875, modifiée par celle du
6 juin 1923. Passé ce délai, aucune demande ne sera plus reçue. — 10 janvier 1928.
1re catégorie, à raison de
2e
3e
4e
5e
6e
25 unités.
Les Hautes Parties contractantes s'engagent à fonder et à entretenir un Office international des Epizooties
dont le siège est à Paris.
Le Gouvernement est autorisé
à ratifier l'arrangement international pour la
création, à Paris, d'un Office international des
épizooties, signé à Paris, le 25 janvier 1924, et à
Gesetz vom 7. Januar 1928, betreffend die Ratifi-
zierung des am 25. Januar 1924 zu Paris unter-
zeichneten, internationalen Abkommens über die
Schaffung eines internationalen Viehseuchen-
amtes zu Paris.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;
Gesehen den Beschluß der Abgeordnetenkammer
vom 23. Dezember 1927, sowie denjenigen des
Staatsrates vom 29. desselben Monats, laut dem eine
zweite Abstimmung nicht mehr zu erfolgen hat;
Haben beschlossen und beschließen
Einziger Artikel. Die Regierung ist ermächtigt,
das am 25. Januar 1924 zu Paris unterzeichnete,
internationale Abkommen, über die Schaffung eines
internationalen Viehseuchenamtes zu Paris, zu rati-
Mémorial
Memorial
Grand-Duché de Luxembourg.
N° 3.
Arrangement international pour la création, à Paris, d'un office international des épizooties.
Les Gouvernements de la République Argentine, de la Belgique, du Brésil, de la Bulgarie, du Danemark,
de l'Egypte, de l'Espagne, de la Finlande, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Grèce, du Guatémala,
de la Hongrie, de l'Italie, du Luxembourg, du Maroc, du Mexique, de la Principauté de Monaco, des Pays-
Bas, du Pérou, de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie, du Siam, de la Suède, de la Suisse, de la Répu-
blique Tchécoslovaque et de la Tunisie, ayant jugé utile d'organiser l'Office international des Epizooties,
visé dans le vœu émis par la Conférence internationale pour l'étude des épizooties, le 27 mai 1921, ont résolu
de conclure un arrangement à cet effet et sont convenus de ce qui suit