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Arrêté ministériel du 14 février 2001 portant institution et organisation d’une commission consultative aéroportuaire.

29 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (29)

Texte législatif (29 Articles)

Arrêté ministériel du 14 février 2001 portant institution et organisation d’une commission consultative aéroportuaire.

22 mai 2001

Arrêté ministériel du 14 février 2001 portant institution et organisation d’une commission

consultative aéroportuaire.

Le Ministre des Transports,

Vu la loi du 31 janvier 1948 modifiée relative à la réglementation de la navigation aérienne;

Vu la loi du 19 mai 1999 ayant pour objet a) de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport

de Luxembourg, b) de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et c) d’instituer

une Direction de l’Aviation Civile;

Arrête

Arrêté ministériel du 14 février 2001 portant institution et organisation d’une commission consultative aéroportuaire.

Dans le cadre du département ministériel des transports il est institué une commission consultative dont

l’objet consiste à organiser le dialogue entre les autorités publiques, les communes limitrophes de l’Aéroport de

Luxembourg et les acteurs administratifs et économiques présents dans l’enceinte aéroportuaire.

La commission prend la dénomination «commission consultative aéroportuaire»; elle est désignée ci-après la

commission.

Règlement ministériel du 20 avril 2001 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 8 mars 2001 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

L’arrêté ministériel belge du 8 mars 2001 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est publié au

Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Arrêté ministériel belge du 8 mars 2001 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

L’article 30 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié

en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 4 décembre 2000 est remplacé par la disposition suivante

«Art. 30. Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d’un rectangle et les dimensions suivantes

Destination

Longueur

Largeur

(en mm)

Cigares et cigarillos vendus à la pièce

Cigares logés en emballages de

2, 3, 4, 5, 6 et 8 pièces

10, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150 et 200 pièces

Cigarillos vendus à la pièce

Cigarillos logés en emballages de

2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 19, 20, 24, 25, 30 ou 40 pièces

50, 60, 100, 150 et 200 pièces

Cigarettes logées en emballages de

10, 15, 19, 20, 23, 24, 25, 30 et 40 pièces

50, 60 et 100 pièces

Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à

fumer logés en emballages de

25g, 30g, 35g, 40g, 50g ou 60g

100g, 125g et 150g

200g, 250g, 300g ou 500g

15».

Règlement ministériel du 20 avril 2001 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Dans le tableau des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé au règlement ministériel du 27

juillet 2000 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, sont apportées les modifications suivantes

1) les nouvelles classes de prix sont insérées

Prix de vente

Droit d’accise

Droit d’accise

Total des colonnes

au détail

commun

autonome

2 et 3

(F)

(F)

(F)

(F)

Par emballage de 24 cigarettes

124,-

63,513

4,816

68,329

Par emballage de 25 cigarettes

116,-

60,124

4,885

65,009

117,-

60,582

4,895

65,477

Par emballage de 30 cigarettes

115,-

61,056

5,620

66,676

Règlement grand-ducal du 4 mai 2001 modifiant le règlement grand-ducal du 5 mai 1999 concernant l’assurance continuée, l’assurance facultative, l’achat rétroactif de périodes d’assurance et la restitution de cotisations remboursées dans le régime général d’assurance pension.

L’article 3 du règlement grand-ducal du 5 mai 1999 concernant l’assurance continuée, l’assurance

facultative, l’achat rétroactif de périodes d’assurance et la restitution de cotisations remboursées dans le régime général

d’assurance pension est complété par un alinéa 2 libellé comme suit

«Pour les personnes occupées auprès d’une représentation diplomatique, économique ou touristique

luxembourgeoise à l’étranger affiliées par l’Etat en vertu de l’article 173bis, alinéa 2 du Code des assurances sociales,

l’assurance facultative rétroagit au jour du début de l’occupation sans toutefois pouvoir rétroagir au-delà d’une année.»

Arrêté ministériel du 14 février 2001 portant institution et organisation d’une commission consultative aéroportuaire.

La commission a pour mission de servir de plate-forme pour l’information réciproque et les échanges de

vues utiles sur l’ensemble des questions soulevées par la cohabitation entre l’activité aéroportuaire et l’habitat riverain,

notamment sur le plan de la gestion des nuisances sonores générales par le trafic aérien.

La commission examine les dossiers soumis à son appréciation. Elle émet son avis sur les questions sur lesquelles

elle est consultée par le Ministre des Transports.

Règlement ministériel du 20 avril 2001 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 8 mars 2001 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Les dispositions relatives au droit d’accise spécial et à la taxe sur la valeur ajoutée ne concernent que la

Belgique.

Luxembourg, le 20 avril 2001

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Arrêté ministériel belge du 8 mars 2001 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment l’article 3, modifié par l’arrêté

royal du 26 avril 2000 ;

Vu l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment les articles 30

et 33 modifiés en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 4 décembre 2000, l’article 54 modifié en dernier lieu par

l’arrêté ministériel du 29 octobre 1999 et le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté

modifié par l’arrêté ministériel du 4 décembre 2000 ;

Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise ;

Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, remplacé par la loi du

4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996 ;

Vu l’urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet essentiel d’adapter le tableau des signes fiscaux

pour tabacs manufacturés conformément au prescrit de l’article 21 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au

régime fiscal des tabacs manufacturés ; qu’à la suite de demandes introduites par les opérateurs économiques, certaines

classes de prix doivent être incorporées dans ledit tableau, que les signes fiscaux correspondant à ces nouvelles classes

de prix doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs économiques en tabacs

manufacturés, que, dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans

délai,

Arrête

Arrêté ministériel belge du 8 mars 2001 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

L’article 33 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés modifié en

dernier lieu par l’arrêté ministériel du 4 décembre 2000 est remplacé par la disposition suivante

«Art. 33. En ce qui concerne les produits désignés ci-après, les bandelettes fiscales décrites aux articles 31 et 32 du

présent arrêté peuvent être remplacées par des timbres fiscaux conformes à la description qui en est faite à l’article

34

a) cigares et cigarillos logés en emballages fermés de 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 19, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150 ou

200 pièces ;

b) cigarettes logées en emballages fermés de 10, 15, 19, 20, 23, 24, 25, 30, 40, 50, 60 ou 100 pièces ;

c) tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés de

25, 30, 35, 40, 50, 60, 100, 125, 150, 200 ou 300 grammes.

Des timbres fiscaux spéciaux, dénommés ci-après timbres pour assortiments, peuvent également être apposés sur

des emballages fermés contenant un assortiment de cigares et/ou de cigarillos».

Règlement ministériel du 20 avril 2001 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le présent règlement produit ses effets au 1er février 2001.

Luxembourg, le 20 avril 2001.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 4 mai 2001 modifiant le règlement grand-ducal du 5 mai 1999 concernant

l’assurance continuée, l’assurance facultative, l’achat rétroactif de périodes d’assurance et la

restitution de cotisations remboursées dans le régime général d’assurance pension.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 173, alinéa 3, 173bis, alinéa 3 et 174, alinéa 2 du Code des assurances sociales;

Vu la loi du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension;

Vu les avis de la Chambre de Travail, de la Chambre des Employés privés, de la Chambre des Fonctionnaires et

Employés publics, de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Commerce et de la Chambre d'Agriculture;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, de Notre Ministre de la Fonction publique et

de la Réforme administrative et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 4 mai 2001 modifiant le règlement grand-ducal du 5 mai 1999 concernant l’assurance continuée, l’assurance facultative, l’achat rétroactif de périodes d’assurance et la restitution de cotisations remboursées dans le régime général d’assurance pension.

L’article 4, alinéa 3 du même règlement est complété par un quatrième, un cinquième et un sixième tirets

libellés comme suit

«- soit le dernier traitement pensionnable payé du chef de l'exercice, avant l'admission à l'assurance continuée ou

facultative, d'une activité soumise à un régime de pension transitoire spécial au sens de l'article 1er de la loi du 28 juillet

2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension, relevé, le cas échéant, jusqu'à concurrence du

double du salaire social minimum de référence. En cas de congé pour travail à mi-temps ou de service à temps partiel,

le traitement correspondant à une tâche complète est pris en compte,

soit la différence entre, d'une part, le traitement pensionnable payé du chef de l'exercice, pendant l'assurance

complémentaire ou facultative, d'une activité soumise à un régime de pension transitoire spécial et, d'autre part, le

dernier traitement pensionnable payé avant l'admission à cette assurance déterminé conformément au dernier tiret

qui précède,

soit la rémunération de la personne occupée auprès d’une représentation diplomatique, économique ou touristique

luxembourgeoise à l’étranger affiliée par l’Etat en vertu de l’article 173bis, alinéa 2 du Code des assurances

sociales.»

Arrêté ministériel du 14 février 2001 portant institution et organisation d’une commission consultative aéroportuaire.

La commission se compose de 12 membres, à raison respectivement de 4 membres représentant le

Gouvernement, 4 membres représentant les communes limitrophes de l’aéroport et 4 membres représentant les

acteurs administratifs et économiques présents à l’aéroport, dont

– 1 membre représentant le Ministère des Transports,

– 1 membre proposé par le Ministère des Travaux Publics,

– 1 membre proposé par le Ministère de l’Intérieur,

– 1 membre proposé par le Ministère de l’Environnement,

– 1 membre proposé par la Ville de Luxembourg,

– 1 membre proposé par la Commune de Niederanven,

– 1 membre proposé par la Commune de Sandweiler,

– 1 membre proposé par la Commune de Schuttrange,

– 1 membre proposé par l’Administration de l’Aéroport,

– 2 membres représentés par l’Airline Representatives and Operators Committee (AROC), dont un représentant

du secteur passagers et un représentant du secteur fret,

– 1 membre proposé par la Fédération Aéronautique Luxembourgeoise (FAL).

A chaque membre effectif de la commission est adjoint un membre suppléant appelé à le remplacer en cas

d’empêchement.

La commission est présidée par le représentant du Ministère des Transports. En cas d’empêchement le président

désignera son remplaçant parmi les membres effectifs. Le secrétariat de la commission est assuré par la Direction de

l’Aviation Civile.

S’il s’avère utile, la commission peut faire appel à des tiers pour l’assister dans ses travaux relatifs à un dossier

déterminé.

Arrêté ministériel belge du 8 mars 2001 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

L’article 54, 1er alinéa, du même arrêté ministériel, modifié par l’arrêté ministériel du 29 octobre 1999, est

remplacé par la disposition suivante

«Art. 54. Chaque emballage de cigares ou de cigarillos doit contenir 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 19, 20, 24, 25, 30, 40, 50,

60, 100, 150 ou 200 pièces».

Règlement grand-ducal du 4 mai 2001 modifiant le règlement grand-ducal du 5 mai 1999 concernant l’assurance continuée, l’assurance facultative, l’achat rétroactif de périodes d’assurance et la restitution de cotisations remboursées dans le régime général d’assurance pension.

A l'article 4, alinéa 4 du même règlement, les termes "ou facultative" sont ajoutés à la suite de l'expression

«assurance complémentaire».

Arrêté ministériel du 14 février 2001 portant institution et organisation d’une commission consultative aéroportuaire.

Sont nommés membres de la commission

comme représentants du Ministère des Transports

M. Henri Klein, Directeur de l’Aviation Civile

Mlle Claude Wagener, Attachée de Gouvernement (suppléant)

comme représentants du Ministère des Travaux Publics

M. Fernand Pesch, Administrateur Général

M. Alex Fixmer, Architecte 1ère classe (suppléant)

comme représentants du Ministère de l’Intérieur

M. Jean-Claude Sinner, Conseiller de Gouvernement

M. Mike Wagner, Conseiller de Gouvernement (suppléant)

comme représentants du Ministère de l’Environnement

M. Claude Geimer, Ingénieur-Inspecteur principal 1er en rang

M. Carlo Hippe, Ingénieur-Inspecteur principal (suppléant)

comme représentants de la Ville de Luxembourg

M. Paul Helminger, Bourgmestre

M. Paul-Henri Meyers, Echevin (suppléant)

comme représentants de la Commune de Niederanven

M. Nico Hilbert, Bourgmestre

M. John Bauler, Echevin (suppléant)

comme représentants de la Commune de Sandweiler

M. John Breuskin, Bourgmestre

M. Claude Mousel, Echevin (supppléant)

comme représentants de la Commune de Schuttrange

Mme Liane Kadusch-Roth, Echevine

M. Jean-Pierre Kauffmann, Bourgmestre (suppléant)

comme représentants de l’Administration de l’Aéroport

M. Gilbert Meyer, Directeur

M. Jean Wagner, Directeur Adjoint (suppléant)

comme représentants de l’Airline Représentatives and Operators Committee (AROC)

M. Fernand Kremer, Président

- secteur fret

M. Patrick Lamesch, Vice-Président - secteur passagers

Mme Danielle Linden

- secteur fret (suppléant)

M. Olivier Paduart

- secteur passagers (suppléant)

comme représentants de la Fédération Aéronautique Luxembourgeoise (FAL)

M. Jean Birgen, Président

M. Jos Schockmel, Vice-Président (suppléant)

Monsieur Henri Klein, préqualifié, assumera les fonctions de président.

Arrêté ministériel belge du 8 mars 2001 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé à l’arrêté ministériel du 1er août 1994 et

modifié par l’arrêté ministériel du 4 décembre 2000, sont apportées les modifications suivantes

1° le barème «A. Cigares», est remplacé par le nouveau barème ci-après

Prix de vente au détail

Droit d’accise commun

(F)

(F)

Par emballage de 1 cigare

11,-

0,550

13,-

0,650

14,-

0,700

15,-

0,750

15,5,-

0,775

16,-

0,800

16,5,-

0,825

19,-

0,950

20,-

1,000

21,-

1,050

22,-

1,100

23,-

1,150

24,-

1,200

25,-

1,250

26,-

1,300

27,-

1,350

28,-

1,400

29,-

1,450

30,-

1,500

31,-

1,550

32,-

1,600

33,-

1,650

34,-

1,700

35,-

1,750

36,-

1,800

37,-

1,850

39,-

1,950

40,-

2,000

41,-

2,050

42,-

2,100

43,-

2,150

45,-

2,250

48,-

2,400

50,-

2,500

51,-

2,550

54,-

2,700

55,-

2,750

58,-

2,900

60,-

3,000

62,-

3,100

65,-

3,250

66,-

3,300

67,-

3,350

70,-

3,500

75,-

3,750

80,-

4,000

85,-

4,250

90,-

4,500

95,-

4,750

100,-

5,000

105,-

5,250

110,-

5,500

115,-

5,750

120,-

6,000

125,-

6,250

130,-

6,500

135,-

6,750

140,-

7,000

150,-

7,500

155,-

7,750

160,-

8,000

165,-

8,250

170,-

8,500

175,-

8,750

180,-

9,000

185,-

9,250

190,-

9,500

195,-

9,750

200,-

10,000

210,-

10,500

220,-

11,000

230,-

11,500

240,-

12,000

250,-

12,500

260,-

13,000

270,-

13,500

280,-

14,000

290,-

14,500

300,-

15,000

310,-

15,500

320,-

16,000

330,-

16,500

340,-

17,000

350,-

17,500

360,-

18,000

370,-

18,500

380,-

19,000

390,-

19,500

400,-

20,000

410,-

20,000

420,-

21,000

430,-

21,500

440,-

22,000

450,-

22,500

460,-

23,000

470,-

23,500

480,-

24,000

490,-

24,500

Illimité

25,000

Par emballage de 2 cigares

30,-

1,500

34,-

1,700

46,-

2,300

120,-

6,000

300,-

15,000

Par emballage de 3 cigares

180,-

9,000

285,-

14,250

600,-

30,000

630,-

31,500

660,-

33,000

750,-

37,500

840,-

42,000

870,-

43,500

990,-

49,500

1.110.-

55,500

1.200,-

60,000

1.410,-

70,500

Illimité

75,000

Par emballage de 4 cigares

880,-

44,000

1.200,-

60,000

1.400,-

70,000

1.440,-

72,000

1.480,-

74,000

1.520,-

76,000

1.600,-

80,000

1.760,-

88,000

1.800,-

90,000

1.920,-

96,000

1.960,-

98,000

Illimité

100,000

Par emballage de 5 cigares

60,-

3,000

67,5,-

3,375

70,-

3,500

75,-

3,750

80,-

4,000

83,-

4,150

85,-

4,250

90,-

4,500

100,-

5,000

145,-

7,250

150,-

7,500

155,-

7,750

160,-

8,000

165,-

8,250

170,-

8,500

175,-

8,750

180,-

9,000

185,-

9,250

190,-

9,500

195,-

9,750

200,-

10,000

205,-

10,250

210,-

10,500

215,-

10,750

220,-

11,000

225,-

11,250

230,-

11,500

250,-

12,500

270,-

13,500

280,-

14,000

300,-

15,000

310,-

15,500

335,-

16,750

375,-

18,750

400,-

20,000

475,-

23,750

525,-

26,250

550,-

27,500

600,-

30,000

650,-

32,500

750,-

37,500

775,-

38,750

800,-

40,000

825,-

41,250

850,-

42,500

875,-

43,750

900,-

45,000

950,-

47,500

1.000,-

50,000

1.050,-

52,500

1.100,-

55,000

1.150,-

57,500

1.200,-

60,000

1.250,-

62,500

1.300,-

65,000

1.350,-

67,500

1.400,-

70,000

1.450,-

72,500

1.500,-

75,000

1.550,-

77,500

1.650,-

82,500

1.700,-

85,000

1.750,-

87,500

1.850,-

92,500

1.900,-

95,000

1.950,-

97,500

2.050,-

102,500

2.200,-

110,000

2.300,-

115,000

2.450,-

122,500

Illimité

125,000

Par emballage de 6 cigares

150,-

7,500

165,-

8,250

300,-

15,000

Par emballage de 10 cigares

100,-

5,000

114,-

5,700

120,-

6,000

140,-

7,000

145,-

7,250

150,-

7,500

155,-

7,750

160,-

8,000

165,-

8,250

170,-

8,500

175,-

8,750

180,-

9,000

185,-

9,250

190,-

9,500

200,-

10,000

206,-

10,300

210,-

10,500

220,-

11,000

230,-

11,500

240,-

12,000

245,-

12,250

250,-

12,500

260,-

13,000

270,-

13,500

280,-

14,000

290,-

14,500

300,-

15,000

310,-

15,500

320,-

16,000

330,-

16,500

340,-

17,000

350,-

17,500

360,-

18,000

370,-

18,500

380,-

19,000

390,-

19,500

400,-

20,000

410,-

20,500

420,-

21,000

430,-

21,500

440,-

22,000

450,-

22,500

470,-

23,500

480,-

24,000

490,-

24,500

500,-

25,000

520,-

26,000

540,-

27,000

650,-

32,500

670,-

33,500

690,-

34,500

700,-

35,000

750,-

37,500

800,-

40,000

900,-

45,000

950,-

47,500

1.000,-

50,000

1.020,-

51,000

1.200,-

60,000

1.250,-

62,500

1.300,-

65,000

1.320,-

66,000

1.400,-

70,000

1.500,-

75,000

1.700,-

85,000

1.750,-

87,500

1.800,-

90,000

1.900,-

95,000

2.100,-

105,000

2.200,-

110,000

2.300,-

115,000

2.500,-

125,000

2.600,-

130,000

2.700,-

135,000

2.800,-

140,000

3.000,-

150,000

3.100,-

155,000

4.200,-

210,000

4.500,-

225,000

4.600,-

230,000

4.700,-

235,000

Illimité

250,000

Par emballage de 20 cigares

230,-

11,500

260,-

13,000

280,-

14,000

300,-

15,000

310,-

15,500

320,-

16,000

330,-

16,500

340,-

17,000

350,-

17,500

390,-

19,500

400,-

20,000

420,-

21,000

430,-

21,500

580,-

29,000

600,-

30,000

800,-

40,000

1.000,-

50,000

1.500,-

75,000

2.000,-

100,000

3.000,-

150,000

7.400,-

370,000

8.800,-

440,000

9.400,-

470,000

9.600,-

480,000

9.800,-

490,000

Illimité

500,000

Par emballage de 24 cigares

Illimité

600,000

Par emballage de 25 cigares

265,-

13,250

275,-

13,750

287,5,-

14,375

300,-

15,000

325,-

16,250

340,-

17,000

350,-

17,500

375,-

18,750

390,-

19,500

400,-

20,000

415,-

20,750

425,-

21,250

435,-

21,750

450,-

22,500

475,-

23,750

500,-

25,000

515,-

25,750

525,-

26,250

550,-

27,500

575,-

28,750

600,-

30,000

625,-

31,250

650,-

32,500

675,-

33,750

700,-

35,000

725,-

36,250

750,-

37,500

775,-

38,750

800,-

40,000

825,-

41,250

850,-

42,500

875,-

43,750

900,-

45,000

925,-

46,250

950,-

47,500

975,-

48,750

1.000,-

50,000

1.025,-

51,250

1.050,-

52,500

1.075,-

53,750

1.100,-

55,000

1.125,-

56,250

1.150,-

57,500

1.175,-

58,750

1.200,-

60,000

1.225,-

61,250

1.250,-

62,500

1.300,-

65,000

1.375,-

68,750

1.400,-

70,000

1.450,-

72,500

1.500,-

75,000

1.550,-

77,500

1.625,-

81,250

1.650,-

82,500

1.675,-

83,750

1.725,-

86,250

1.750,-

87,500

1.875,-

93,750

2.000,-

100,000

2.125,-

106,250

2.250,-

112,500

2.375,-

118,750

2.500,-

125,000

2.625,-

131,250

2.750,-

137,500

3.000,-

150,000

3.125,-

156,250

3.250,-

162,500

3.500,-

175,000

3.750,-

187,500

3.875,-

193,750

4.000,-

200,000

4.125,-

206,250

4.250,-

212,500

4.375,-

218,750

4.500,-

225,000

4.625,-

231,250

4.750,-

237,500

5.000,-

250,000

5.250,-

262,500

5.500,-

275,000

5.750,-

287,500

6.000,-

300,000

6.250,-

312,500

6.500,-

325,000

6.750,-

337,500

7.000,-

350,000

7.250,-

362,500

7.500,-

375,000

7.750,-

387,500

8.000,-

400,000

8.250,-

412,500

8.500,-

425,000

8.750,-

437,500

9.000,-

450,000

9.250,-

462,500

9.500,-

475,000

9.750,-

487,500

10.000,-

500,000

10.250,-

512,500

10.500,-

525,000

10.750,-

537,500

11.000,-

550,000

11.250,-

562,500

11.500,-

575,000

11.750,-

587,500

12.000,-

600,000

12.250,-

612,500

illimité

625,000

Par emballage de 30 cigares

270,-

13,500

Par emballage de 40 cigares

390,-

19,500

420,-

21,000

Par emballage de 50 cigares

450,-

22,500

475,-

23,750

500,-

25,000

550,-

27,500

575,-

28,750

600,-

30,000

625,-

31,250

650,-

32,500

675,-

33,750

700,-

35,000

725,-

36,250

750,-

37,500

775,-

38,750

800,-

40,000

825,-

41,250

850,-

42,500

875,-

43,750

900,-

45,000

910,-

45,500

925,-

46,250

950,-

47,500

975,-

48,750

1.000,-

50,000

1.050,-

52,500

1.100,-

55,000

1.175,-

58,750

1.200,-

60,000

1.225,-

61,250

1.250,-

62,500

1.300,-

65,000

1.350,-

67,500

1.400,-

70,000

1.450,-

72,500

1.500,-

77,500

1.550,-

75,000

1.600,-

80,000

1.700,-

85,000

1.800,-

90,000

1.900,-

95,000

8.000,-

400,000

8.500,-

425,000

10.000,-

500,000

10.500,-

525,000

11.000,-

550,000

12.500,-

625,000

13.500,-

675,000

14.000,-

700,000

14.500,-

725,000

15.000,-

750,000

15.500,-

775,000

16.000,-

800,000

24.500,-

1.225,000

Illimité

1.250,000

Par emballage de 100 cigares

1.100,-

55,000

1.150,-

57,500

Illimité

250,000

Par emballage de 150 cigares

1.350,-

67,500

Par emballage d'assortiment

de cigares

250,-

12,500

500,-

25,000

650,-

32,500

700,-

35,000

750,-

37,500

800,-

40,000

825,-

41,250

850,-

42,500

900,-

45,000

950,-

47,500

1.000,-

50,000

1.100,-

55,000

1.400,-

70,000

1.700,-

85,000

1.900,-

95,000

2.200,-

110,000

2.900,-

145,000

4.000,-

200,000

4.250,-

212,500

4.500,-

225,000

5.500,-

275,000

2° le barème «B. Cigarillos» est remplacé par le barème ci-après

Par emballage de 1 cigarillo

Illimité

2,500

Par emballage de 2 cigarillos

11,-

0,550

12,-

0,600

14,-

0,700

Par emballage de 4 cigarillos

28,-

1,400

Par emballage de 5 cigarillos

25,-

1,250

28,-

1,400

29,-

1,450

48,-

2,400

75,-

3,750

80,-

4,000

83,-

4,150

85,-

4,250

110,-

5,500

115,-

5,750

120,-

6,000

175,-

8,750

Illimité

12,500

Par emballage de 10 cigarillos

42,- (*)

2,100

45,- (*)

2,250

46,- (*)

2,300

47,- (*)

2,350

48,- (*)

2,400

49,- (*)

2,450

50,-

2,500

52,-

2,600

56,-

2,800

57,-

2,850

58,-

2,900

59,-

2,950

60,-

3,000

61,-

3,050

62,-

3,100

63,-

3,150

64,-

3,200

65,-

3,250

66,-

3,300

67,-

3,350

68,-

3,400

69,-

3,450

70,-

3,500

72,-

3,600

73,-

3,650

74,-

3,700

75,-

3,750

76,-

3,800

77,-

3,850

80,-

4,000

81,-

4,050

82,-

4,100

83,-

4,150

84,-

4,200

85,-

4,250

86,-

4,300

87,-

4,350

89,-

4,450

90,-

4,500

94,-

4,700

95,-

4,750

97,-

4,850

100,-

5,000

103,-

5,150

107,-

5,350

114,-

5,700

118,-

5,900

125,-

6,250

150,-

7,500

155,-

7,750

160,-

8,000

165,-

8,250

170,-

8,500

175,-

8,750

185,-

9,250

190,-

9,500

195,-

9,750

200,-

10,000

220,-

11,000

226,-

11,300

240,-

12,000

260,-

13,000

265,-

13,250

270,-

13,500

280,-

14,000

320,-

16,000

330,-

16,500

Illimité

25,000

Par emballage de 20 cigarillos

70,- (*)

3,500

72,- (*)

3,600

74,- (*)

3,700

76,- (*)

3,800

78,- (*)

3,900

80,- (*)

4,000

82,- (*)

4,100

84,- (*)

4,200

86,- (*)

4,300

88,- (*)

4,400

90,- (*)

4,500

96,- (*)

4,800

98,- (*)

4,900

100,-

5,000

110,-

5,500

112,-

5,600

114,-

5,700

116,-

5,800

118,-

5,900

120,-

6,000

122,-

6,100

124,-

6,200

126,-

6,300

128,-

6,400

130,-

6,500

132,-

6,600

134,-

6,700

136,-

6,800

138,-

6,900

140,-

7,000

142,-

7,100

144,-

7,200

145,-

7,250

146,-

7,300

150,-

7,500

156,-

7,800

158,-

7,900

160,-

8,000

165,-

8,250

170,-

8,500

180,-

9,000

190,-

9,500

200,-

10,000

204,-

10,200

206,-

10,300

214,-

10,700

225,-

11,250

226,-

11,300

228,-

11,400

230,-

11,500

235,-

11,750

236,-

11,800

238,-

11,900

240,-

12,000

250,-

12,500

258,-

12,900

260,-

13,000

268,-

13,400

270,-

13,500

278,-

13,900

280,-

14,000

290,-

14,500

300,-

15,000

310,-

15,500

320,-

16,000

330,-

16,500

340,-

17,000

350,-

17,500

360,-

18,000

370,-

18,500

380,-

19,000

390,-

19,500

400,-

20,000

420,-

21,000

440,-

22,000

480,-

24,000

500,-

25,000

520,-

26,000

Illimité

50,000

Par emballage de 25 cigarillos

120,-(*)

6,000

155,-

7,750

180,-

9,000

225,-

11,250

237,5,-

11,875

275,-

13,750

300,-

15,000

325,-

16,250

375,-

18,750

450,-

22,500

475,-

23,750

500,-

25,000

525,-

26,250

540,-

27,000

550,-

27,500

565,-

28,250

575,-

28,750

600,-

30,000

640,-

32,000

650,-

32,500

665,-

33,250

675,-

33,750

685,-

34,250

725,-

36,250

765,-

38,250

875,-

43,750

Illimité

62,500

Par emballage de 30 cigarillos

84,-

4,200

Par emballage de 40 cigarillos

232,-

11.600

380,-

19,000

450,-

22,500

Par emballage de 50 cigarillos

180,- (*)

9,000

185,- (*)

9,250

190,- (*)

9,500

195,- (*)

9,750

200,- (*)

10,000

205,- (*)

10,250

210,- (*)

10,500

215,- (*)

10,750

220,- (*)

11,000

225,- (*)

11,250

230,- (*)

11,500

235,- (*)

11,750

240,- (*)

12,000

245,- (*)

12,250

250,-

12,500

260,-

13,000

265,-

13,250

270,-

13,500

275,-

13,750

280,-

14,000

285,-

14,250

290,-

14,500

295,-

14,750

300,-

15,000

305,-

15,250

310,-

15,500

315,-

15,750

320,-

16,000

325,-

16,250

330,-

16,500

335,-

16,750

340,-

17,000

345,-

17,250

350,-

17,500

355,-

17,750

360,-

18,000

370,-

18,500

375,-

18,750

380,-

19,000

385,-

19,250

390,-

19,500

395,-

19,750

400,-

20,000

405,-

20,250

410,-

20,500

415,-

20,750

420,-

21,000

425,-

21,250

430,-

21,500

435,-

21,750

445,-

22,250

450,-

22,500

475,-

23,750

495,-

24,750

500,-

25,000

510,-

25,500

515,-

25,750

525,-

26,250

535,-

26,750

550,-

27,500

565,-

28,250

570,-

28,500

575,-

28,750

590,-

29,500

600,-

30,000

605,-

30,250

625,-

31,250

645,-

32,250

650,-

32,500

670,-

33,500

675,-

33,750

700,-

35,000

750,-

37,500

775,-

38,750

800,-

40,000

925,-

46,250

950,-

47,500

975,-

48,750

1.000,-

50,000

1.050,-

52,500

1.100,-

55,000

1.150,-

57,500

1.200,-

60,000

1.250,-

62,500

1.300,-

65,000

1.400,-

70,000

1.650,-

82,500

Illimité

125,000

Par emballage de 100 cigarillos

430,- (*)

21,500

560,-

28,000

590,-

29,500

600,-

30,000

610,-

30,500

630,-

31,500

660,-

33,000

680,-

34,000

900,-

45,000

910,-

45,500

1.100,-

55,000

1.200,-

60,000

Illimité

250,000

Par emballage de 150 cigarillos

780,-

39,000

Par emballage d'assortiment

de cigarillos

200,-

10,000

225,-

11,250

375,-

18,750

400,-

20,000

450,-

22,500

550,-

27,500

700,-

35,000

725,-

36,250

800,-

40,000

1.000,-

50,000

1.850,-

92,500

3° le barème «C. Cigarettes» est remplacé par le nouveau barème ci-après

Par emballage de 10 cigarettes

40,- (*)

21,116

50,-

25,700

51,-

26,158

52,-

26,616

53,-

27,075

54,-

27,533

55,-

27,992

56,-

28,450

58,-

29,367

60,-

30,284

62,-

31,200

63,-

31,659

64,-

32,117

65,-

32,576

100,-

48,620

Par emballage de 19 cigarettes

70,- (*)

37,370

88,-

45,621

97,-

49,746

100,-

51,122

Par emballage de 20 cigarettes

68,- (*)

36,731

69,- (*)

37,189

70,- (*)

37,648

71,- (*)

38,106

72,- (*)

38,564

73,- (*)

39,023

74,- (*)

39,481

75,- (*)

39,940

76,- (*)

40,398

77,-

40,856

78,-

41,315

79,-

41,773

80,-

42,232

81,-

42,690

82,-

43,148

83,-

43,607

84,-

44,065

85,-

44,524

86,-

44,982

87,-

45,440

88,-

45,899

89,-

46,357

90,-

46,816

91,-

47,274

92,-

47,732

93,-

48,191

94,-

48,649

95,-

49,108

96,-

49,566

97,-

50,024

98,-

50,483

99,-

50,941

100,-

51,400

101,-

51,858

102,-

52,316

103,-

52,775

104,-

53,233

105,-

53,692

106,-

54,150

107,-

54,608

108,-

55,067

109,-

55,525

110,-

55,984

111,-

56,442

112,-

56,900

113,-

57,359

114,-

57,817

115,-

58,276

117,-

59,192

118,-

59,651

119,-

60,109

120,-

60,568

122,-

61,484

123,-

61,943

124,-

62,401

125,-

62,860

126,-

63,318

127,-

63,776

129,-

64,693

130,-

65,152

131,-

65,610

134,-

66,985

135,-

67,444

137,-

68,360

140,-

69,736

141,-

70,194

145,-

72,028

155,-

76,612

165,-

81,196

Illimité

94,489

Par emballage de 23 cigarettes

74,- (*)

40,315

78,- (*)

42,149

97,-

50,858

106,-

54,984

Par emballage de 24 cigarettes

77,- (*)

41,968

81,- (*)

43,802

100,-

52,512

105,-

54,804

107,-

55,720

110,-

57,096

112,-

58,012

113,-

58,471

115,-

59,388

118,-

60,763

120,-

61,680

124,-

63,513

132,-

67,180

136,-

69,014

140,-

70,848

Par emballage de 25 cigarettes

26,- (*)

18,868

82,- (*)

44,538

83,- (*)

44,997

84,- (*)

45,455

85,- (*)

45,914

86,- (*)

46,372

87,- (*)

46,830

88,- (*)

47,289

89,- (*)

47,747

90,- (*)

48,206

91,- (*)

48,664

92,- (*)

49,122

93,- (*)

49,581

94,- (*)

50,039

95,- (*)

50,498

96,-

50,956

97,-

51,414

98,-

51,873

99,-

52,331

100,-

52,790

102,-

53,706

103,-

54,165

104,-

54,623

105,-

55,082

106,-

55,540

107,-

55,998

108,-

56,457

109,-

56,915

110,-

57,374

111,-

57,832

112,-

58,290

113,-

58,749

114,-

59,207

115,-

59,666

116,-

60,124

117,-

60,582

118,-

61,041

120,-

61,958

122,-

62,874

123,-

63,333

124,-

63,791

125,-

64,250

127,-

65,166

128,-

65,625

130,-

66,542

132,-

67,458

133,-

67,917

135,-

68,831

138,-

70,209

140,-

71,126

141,-

71,584

142,-

72,042

146,-

73,876

148,-

74,793

Illimité

115,132

Par emballage de 30 cigarettes

110,- (*)

58,764

114,- (*)

60,597

115,-

61,056

116,- (*)

61,514

119,-

62,889

120,- (*)

63,348

121,- (*)

63,806

124,-

65,181

125,-

65,640

126,-

66,098

135,-

70,224

138,-

71,599

152,-

78,016

155,-

79,392

156,-

79,850

159,-

81,225

164,-

83,517

169,-

85,809

Par emballage de 50 cigarettes

200,-

105,580

210,-

110,164

250,-

128,500

300,-

151,420

350,-

174,340

Illimité

230,264

Par emballage de 60 cigarettes

318,-

162,451

Par emballage de 100 cigarettes

400,-

211,160

420,-

220,328

430,-

224,912

440,-

229,496

450,-

234,080

Illimité

460,071

4° dans le barème «D. Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer», les nouvelles classes

de prix suivantes sont insérées

Prix de vente au détail

Droit d’accise commun

(F)

(F)

Par emballage de 40 g de

tabac à fumer

103,-

32,445

Par emballage de 100 g

de tabac à fumer

218,-

68,670

Par emballage de 200 g

de tabac à fumer

301,-

94,815

313,-

98,595

355,-

111,825

399,-

125,685

454,-

143,010

488,-

153,720

Par emballage de 250 g

de tabac à fumer

551,-

173,565

581,-

183,015

Par emballage de 300 g

de tabac à fumer

379,-

119,385

579,-

182,385

(*) catégories réservées au Grand-Duché de Luxembourg.

Règlement grand-ducal du 4 mai 2001 modifiant le règlement grand-ducal du 5 mai 1999 concernant l’assurance continuée, l’assurance facultative, l’achat rétroactif de périodes d’assurance et la restitution de cotisations remboursées dans le régime général d’assurance pension.

L'article 8 du même règlement est complété par la phrase suivante

«Elle est annulée avec effet rétroactif au premier jour du mois pour lequel la cotisation n'a pas été payée

intégralement.»

Arrêté ministériel du 14 février 2001 portant institution et organisation d’une commission consultative aéroportuaire.

La commission se réunit sur convocation du président ou de celui qui le remplace au moins une fois par

semestre, ainsi que chaque fois que l’actualité des questions relevant de sa compétence l’exige.

Le Ministre des Transports reçoit copie des comptes-rendus des réunions de la commission. Les avis élaborés par

la commission lui sont adressés.

Arrêté ministériel belge du 8 mars 2001 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le présent arrêté sort ses effets le 1er février 2001.

Bruxelles, le 8 mars 2001.

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Règlement ministériel du 20 avril 2001 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 27 décembre 2000 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2001 et

notamment son article 8 prévoyant un droit d’accise autonome sur les cigarettes;

Vu le règlement grand-ducal du 24 février 2000 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs

manufacturés;

Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime

général du tabac, modifiée par la suite;

Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif

au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite;

Vu le règlement ministériel du 20 avril 2001 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 8 mars 2001 relatif

au régime fiscal des tabacs manufacturés;

Vu le règlement ministériel du 27 juillet 2000 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés et notamment le

tableau des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé audit règlement;

Arrête

Règlement grand-ducal du 4 mai 2001 modifiant le règlement grand-ducal du 5 mai 1999 concernant l’assurance continuée, l’assurance facultative, l’achat rétroactif de périodes d’assurance et la restitution de cotisations remboursées dans le régime général d’assurance pension.

L'alinéa 1 de l’article 10 du même règlement est modifié en son numéro 2) qui prend la teneur suivante

«2) les périodes d'éducation d'un enfant mineur,»

Le même alinéa est complété par les numéros 5) et 6) libellés comme suit

«5) les périodes ayant donné lieu à paiement de l'indemnité prévue par l’article 16 de la loi modifiée du 26 mai 1954

réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, tel qu’il a été abrogé par la loi du 25 juillet 1985, ainsi que par les

dispositions afférentes de la législation régissant les autres régimes transitoires spéciaux,

6) les périodes d'occupation auprès d'une représentation diplomatique, économique ou touristique

luxembourgeoise à l'étranger se situant avant le 1er septembre 2000 au sens de l'article 35 de la loi du 28 juillet 2000

ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension.»

Arrêté ministériel du 14 février 2001 portant institution et organisation d’une commission consultative aéroportuaire.

Les membres et le personnel de secrétariat de la commission ont droit à des jetons de présence dont le

montant est fixé par le Gouvernement en Conseil.

Règlement grand-ducal du 4 mai 2001 modifiant le règlement grand-ducal du 5 mai 1999 concernant l’assurance continuée, l’assurance facultative, l’achat rétroactif de périodes d’assurance et la restitution de cotisations remboursées dans le régime général d’assurance pension.

L'article 10, alinéa 3 du même règlement est complété par la phrase suivante

«La même solution s’applique au regard des périodes accomplies dans un régime de pension transitoire spécial au

sens de l'article 1er de la loi du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension.»

Arrêté ministériel du 14 février 2001 portant institution et organisation d’une commission consultative aéroportuaire.

Le présent arrêté est adressé aux membres de la commission pour leur servir de titre.

Ampliation en est transmise à la Cour des Comptes pour information.

Luxembourg, le 14 février 2001.

Le Ministre des Transports,

Henri Grethen

Règlement ministériel du 20 avril 2001 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 8 mars

2001 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le Ministre des Finances,

Vu les aricles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise,

approuvée par la loi du 26 mai 1965 ;

Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et

réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises ;

Vu l’arrêté ministériel belge du 8 mars 2001 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés ;

Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations ;

Arrête

Règlement grand-ducal du 4 mai 2001 modifiant le règlement grand-ducal du 5 mai 1999 concernant l’assurance continuée, l’assurance facultative, l’achat rétroactif de périodes d’assurance et la restitution de cotisations remboursées dans le régime général d’assurance pension.

A l'article 11, alinéa 1, première phrase du même règlement, la référence à la «période visée à l'alinéa 1,

sous 1) à 3)» est complétée par les termes «et sous 5)», le même alinéa étant complété par la phrase suivante

«Pour l'application de la phrase qui précède, il est également tenu compte des rémunérations du chef d'une période

computable sous un régime de pension transitoire spécial au sens de l’article 1er de la loi du 28 juillet 2000 ayant pour

objet la coordination des régimes légaux de pension se situant au cours de la période à couvrir rétroactivement.»

Règlement grand-ducal du 4 mai 2001 modifiant le règlement grand-ducal du 5 mai 1999 concernant l’assurance continuée, l’assurance facultative, l’achat rétroactif de périodes d’assurance et la restitution de cotisations remboursées dans le régime général d’assurance pension.

L'article 11 du même règlement est complété par un alinéa 3 conçu comme suit

«Pour les périodes visées à l'alinéa 1, sous 6) de l'article qui précède, l'Etat est libre de fixer le revenu à mettre en

compte dans sa carrière d'assurance dans la limite du minimum cotisable en vigueur auprès de la caisse de pension des

employés privés pendant l'année de calendrier en question et du double de ce minimum.»

Règlement grand-ducal du 4 mai 2001 modifiant le règlement grand-ducal du 5 mai 1999 concernant l’assurance continuée, l’assurance facultative, l’achat rétroactif de périodes d’assurance et la restitution de cotisations remboursées dans le régime général d’assurance pension.

L’alinéa 3 de l’article 13 du même règlement est complété par le bout de phrase suivant: «en étant imputés

en priorité sur les mois entiers les plus anciens; le solde éventuel reste acquis à la caisse.»

Règlement grand-ducal du 4 mai 2001 modifiant le règlement grand-ducal du 5 mai 1999 concernant l’assurance continuée, l’assurance facultative, l’achat rétroactif de périodes d’assurance et la restitution de cotisations remboursées dans le régime général d’assurance pension.

A l'article 14 du même règlement, les termes «le comité-directeur du centre commun de la sécurité

sociale» est remplacé par les termes» le comité-directeur de la caisse de pension compétente».

Règlement grand-ducal du 4 mai 2001 modifiant le règlement grand-ducal du 5 mai 1999 concernant l’assurance continuée, l’assurance facultative, l’achat rétroactif de périodes d’assurance et la restitution de cotisations remboursées dans le régime général d’assurance pension.

L’alinéa 1 de l’article 15 du même règlement est modifié comme suit

«Art. 15. Les personnes visées à l’alinéa 2 de l’article 7 de la loi du 27 juillet 1978 portant modification des

dispositions concernant les droits à pension de la femme divorcée dans les régimes de pension contributifs, tel qu’il a

été modifié par l’article XV de la loi du 27 juillet 1987 concernant l’assurance pension en cas de vieillesse, d’invalidité

et de survie, l’article X de la loi du 22 décembre 1989 ayant pour objet la coordination des régimes de pension et la

modification de différentes dispositions en matière de sécurité sociale et par l’article 33 de la loi du 28 juillet 2000 ayant

pour objet la coordination des régimes légaux de pension, ainsi que les personnes visées à l’article IV sous 7) de la loi

du 6 avril 1999 adaptant le régime général d’assurance pension et l’article 32 de la loi précitée du 28 juillet 2000,

peuvent restituer à la caisse de pension compétente le montant des cotisations remboursées, revalorisées compte tenu

d’intérêts composés au taux de quatre pour cent l’an.»

modification de différentes dispositions en matière de sécurité sociale et par l’article 33 de la loi du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension, ainsi que les personnes visées à l’article IV sous 7) de la loi du 6 avril 1999 adaptant le régime général d’assura

Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Notre Ministre de la Fonction publique et de la

Réforme administrative et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui sort ses effets au 1er septembre 2000.

Le Ministre de la Santé

Palais de Luxembourg, le 4 mai 2001.

et de la Sécurité sociale,

Henri

Carlo Wagner

Le Ministre de la Fonction publique

et de la Réforme administrative,

Lydie Polfer

Le Ministre du Trésor

et du Budget,

Luc Frieden

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Luxembourg

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