d) évaluation du revenu bâti
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
d) évaluation du revenu bâti
à 300 frs le certificat
e) recherches spéciales
à 300 frs la demi-heure
3) Extraits des plans cadastraux.
a) prix d´une copie par dimension et support
Dimensions
papier
contrecalque
polyester
Din A 4
100 frs
200 frs
225 frs
Din A 3
200 frs
400 frs
450 frs
feuille cad.
1.000 frs
2.000 frs
2.250 frs
b) supplément pour les noms des propriétaires tenants et aboutis-
sants inscrits à la main sur les extraits . . . . . . . . . . . . . . . . .
à 20 frs par inscription
c) plans cadastraux dessinés et assemblés spécialement à la main .
à 300 frs par demi-heure
4) Copies des plans de mesurage
a) prix d´une copie par sufface et support
Surface en m2
papier
contrecalque
polyester
inférieure ou égale à 0,0700
( ∼ Din A4)
100 frs
200 frs
225 frs
de 0,0700 à 0,1200
(∼ Din A3)
200 frs
400 frs
450 frs
de 0,1201 à 0,2500
(∼ Din A2)
250 frs
500 frs
550 frs
de 0,2501 à 0,5000
(∼ Din A1)
325 frs
650 frs
800 frs
de 0,5001 à 1,0000
(∼ Din A0)
1.000 frs
2.000 frs
2.250 frs.
b) pour les copies de dimensions supérieures à Din A0 il est dû un supplément de 250 frs par 0,50 m2.
5) Reproductions photographiques des divers documents à l´échelle ou par variation d´échelle
au tarif des copies sur papier appliqué au format de l´original, augmenté de la mise en compte du matériel consommé et
du temps de confection à raison de 300 frs par demi-heure.
6) Collationnement et mise en conformité d´anciens plans ou extraits de plans
à 300 frs par demi-heure de travail.
Service manuel et semi-automatique. Les communications d´une durée inférieure ou égale à 3 minutes
sont taxées pour 3 minutes. L´Administration fixe et publie les taxes applicables aux communications à destination des
réseaux téléphoniques étrangers non accessibles en service automatique. Ces taxes sont calculées en rapport avec le prix de
revient.
Chaque demi-heure de travail entamée est mise en compte comme telle.
Service automatique. Les communications téléphoniques internationales établies en service automatique
sont taxées comme suit
Taxe en service automatique
Pays
5, francs
toutes les . . . . secondes
Algérie
Allemagne (République Fédérale)
Zone de voisinage
Tarif plein
14,4
Zone générale
Tarif réduit
Andorre
Tarif plein
14,4
Tarif réduit
Antilles Néerlandaises
2,4
Arabie Saoudite
2,4
Argentine
2,4
Australie
2,4
Autriche
14,4
Bahamas
2,4
Bahrein
2,4
Barbade
2,4
Belgique
Zone de voisinage
Tarif plein
20,6
Zone générale
Tarif réduit
Bénin
2,4
Bermudes
2,4
Botswana
2,4
Brésil
2,4
Bulgarie
Burundi
2,4
Cameroun
2,4
de 10.00 à 22.00 heures
Canada
de 22.00 à 10.00 heures
Cayman (Iles)
2,4
Chili
2,4
Chine
2,4
Chypre
Tarif plein
14,4
Cité du Vatican
Tarif réduit
Colombie
2,4
Congo
2,4
Corée (Sud)
2,4
Costa Rica
2,4
Côte d´Ivoire
2,4
Tarif plein
14,4
Danemark
Tarif réduit
Dominicaine
2,4
Egypte (République Arabe)
2,4
Emirats Arabes Unis
2,4
Equateur
2,4
Tarif plein
14,4
Espagne
Tarif réduit
de 10.00 à 22.00 heurer
Etats Unis d´Amérique
de 22.00 à 10.00 heures
Tarif plein
14,4
Féroé (Iles)
Tarif réduit
Finlande
Zone de voisinage
France
Tarif plein
14,4
Zone générale
Tarif réduit
Gabon
2,4
Gibraltar
Tarif plein
14,4
Grèce
Tarif réduit
Guadeloupe
2,4
Guyane (Française)
2,4
Hawaii
2,4
Hong-Kong
2,4
Hongrie
Inde
2,4
Indonésie
2,4
Iran
2,4
Iraq
2,4
Irlande
Tarif plein
14,4
Tarif réduit
Islande
Israël
2,4
Italie
Tarif plein
14,4
Tarif réduit
Japon
2,4
Jordanie
2,4
Kenya
2,4
Koweit
2,4
Liban
2,4
Libye
Liechtenstein
14,4
Madagascar
2,4
Malaisie
2,4
Malawi
2,4
Malte
Maroc
Martinique
2,4
Maurice
2,4
Mexique
2,4
Monaco
Tarif plein
14,4
Nigéria
Tarif réduit
Norvège
11,1
Nouvelle-Zélande
2,4
Pakistan
2,4
Panama
2,4
2,4
Pays-Bas
Tarif plein
20,6
Pérou
Tarif réduit
Philippines
2,4
Pologne
2,4
Polynésie Française
2,4
Portugal
Tarif plein
14,4
Qatar
Tarif réduit
2,4
2,4
Oman
République Démocratique Allemande
Réunion
2,4
Roumanie
Tarif plein
14,4
Royaume-Uni
Tarif réduit
Rwanda
2,4
Sénégal
2,4
Singapour
2,4
Tarif plein
14,4
St. Marin
Tarif réduit
Sudafricaine (République)
2,4
Suède
11,1
Suisse
14,4
Syrie
2,4
Taiwan
2,4
Tchécoslovaquie
11,1
Thaïlande
2,4
Togo
2,4
Tunisie
Turquie
URSS
Uruguay
2,4
Vénézuela
2,4
Yemen (République Arabe)
2,4
Yougoslavie
Zaïre
2,4
Zimbabwe
2,4
En service téléphonique automatique international une unité de taxe de conversation est perçue dès l´établissement
d´une communication téléphonique.
Le tarif plein est appliqué du lundi au vendredi de 08.00 à 19.00 heures; le tarif réduit le reste du temps. L´Administration
arrondit les taxes exprimées en francs dans les publications destinées au public.
Dans l´intérêt de la promotion d´études scientifiques les présents tarifs sont susceptibles d´être réduits sur de-
mande écrite et motivée des étudiants ou des particuliers.
Le règlement ministériel du 27 juillet 1987 portant fixation des taxes applicables aux communications téléphoni-
ques internationales est abrogé.
Les demandes de délivrance d´extraits, de copies et de reproductions de documents cadastraux doivent être
adressées par écrit au directeur de l´administration du cadastre et de la topographie.
Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er avril 1988.
Luxembourg, le 25 mars 1988.
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Convention pour la protection des personnes à l´égard du traitement automatisé des données à caractère
personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981.
Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg; état
des ratifications.
La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 19 novembre 1987 (Mémorial 1987, A, pp. 2069 et ss.) a été
ratifiée et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 10 février 1988 auprès du Secrétaire Général du
Conseil de l´Europe.
Conformément à son article 22, paragraphe 3, la Convention entrera en vigueur pour le Luxembourg le 1er juin 1988.
La Convention lie actuellement les Etats suivants
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Allemagne (Rép. féd. d´)
19.06.1985
01.10.1985
Espagne
31.01.1984
01.10.1985
France
24.03.1983
01.10.1985
10.02.1988
01.06.1988
Norvège
20.02.1984
01.10.1985
Royaume-Uni
26.08.1987
01.12.1987
Suède
29.09.1982
01.10.1985
Réserves et Déclarations
République Fédérale d´Allemagne
Déclarations consignées dans trois lettres du Représentant Permanent de la République Fédérale d´Allemagne, datées du 19
juin 1985, remises au Secrétaire Général lors du dépôt de l´instrument de ratification, le 19 juin 1985.
Article 8, paragraphe b
La République Fédérale d´Allemagne part du principe qu´aucune suite ne peut être donnée à une demande de renseigne-
ments conformément au paragraphe b de l´Article 8 si la personne concernée n´est pas en mesure de spécifier suffisamment
sa demande de renseignements.
Article 12, paragraphe 2
Se référant à l´alinéa 5 du paragraphe 67 du Rapport explicatif relatif à la Convention pour la protection des personnes à
l´égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, le Gouvernement de la République Fédérale d´Alle-
magne part du principe que le paragraphe 2 de l´Article 12 laisse aux Parties la liberté de prévoir, dans le cadre de leur droit
interne en matière de protection des données, des règles interdisant dans certains cas particuliers le transfert de données à
caractère personnel afin de tenir compte d´intérêts de la personne concernée dignes d´être protégées.
Article 13, paragraphe 2, alinéa a
L´autorité compétente, au niveau de la Fédération, est
Der Bundesminister des Innern
Postfach 17 02 90
D 5300 Bonn 1.
Les autorités compétentes au niveau des Länder seront désignées aussitôt que possible.
Article 24, paragraphe 1
La Convention s´appliquera également au Land de Berlin, avec effet de la date à laquelle elle entrera en vigueur pour la
République Fédérale d´Allemagne.
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la République Fédérale d´Allemagne auprès du Conseil
de l´Europe, datée du 7 septembre 1987, enregistrée au Secrétariat Général le 10 septembre 1987.
Baden-Württemberg
Innenministerium Baden-Württemberg
Dorotheenstr. 6
Postfach 2 77
D-7000 Stuttgart 1
Freistaat Bayern
Bayerisches Staatsministerium des Innern
Odeonsplatz 3
D-8000 München 22
Berlin
Senator für Inneres
Ferbelliner Platz 2
D-1000 Berlin 31
Freie Hansestadt Bremen
Der Senator für Inneres
Contrescarpe 22-24
Postfach 10 15 05
D-2800 Bremen 1
Freie und Hansestadt Hamburg
Der Senat Senatsamt für den Verwaltungsdienst
Steckelhôrn 12 (Gotenhof)
D-2000 Hamburg 11
Hessen
Der Hessische Minister des Innern
Friedrich-Ebert-Allee 12
Postfach 31 67
D-6200 Wiesbaden 1
Niedersachsen
Der Niedersächsische Minister des Innern
Lavesallee 6
Postfach 2 21
D-3000 Hannover 1
Nordrhein-Westfalen
Der Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalen
Haroldstr. 5
Postfach 11 03
D-4000 Düsseldorf 1
Rheinland-Pfalz
Ministerium des Innern und für Sport
Schillerplatz 3-5
Postfach 32 80
D-6500 Mainz 1
Saarland
Der Minister des Innern
Franz -Josef -Röder-Str. 21
Postfach 10 10
D-6600 Saarbrücken 1
Schleswig-Holstein
Der Innenminister des Landes Schleswig-Holstein
Düsterbrooker Weg 92
Postfach 11 33
D-2300 Kiel 1
France
Déclaration faite lors de la signature, le 28 janvier 1981
Le Gouvernement de la République française déclare qu´à l´article 9, paragraphe 2(a), il interprète les termes «Sécurité de
l´Etat» comme signifiant «Sûreté de l´Etat» et les termes «Sûreté publique» comme signifiant «Sécurité publique.»
Déclaration consignée dans une lettre du Ministre des Relations extérieures en date du 14 avril 1983, enregistrée au
Secrétariat Général le 16 mai 1983
Le Gouvernement de la République française souhaite faire la déclaration complémentaire suivante
Conformément aux dispositions de l´article 3, paragraphe 2, alinéa c, il appliquera la présente Convention également aux
fichiers de données à caractère personnel ne faisant pas l´objet de traitements automatisés.
Déclarations faites lors du dépôt de l´instrument de ratification le 10 février 1988
Article 3, paragraphe 2, alinéa (a)
Le Grand-Duché de Luxembourg déclare qu´il se réserve le droit, dans les limites de l´article 3(2)a) de la Convention, de
ne pas appliquer la Convention
a) aux banques de données qui en vertu d´une loi ou d´un règlement sont accessibles au public;
b) à celles qui contiennent exclusivement des données en rapport avec le propriétaire de la banque;
c) à celles qui sont établies pour le compte des institutions de droit international public.
Article 13, paragraphe 2, alinéa (a)
Le Grand-Duché de Luxembourg désigne comme autorité compétente pour accorder l´assistance pour la mise en oeuvre
de cette Convention: la Commission consultative instituée par la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données
nominatives dans les traitements informatiques
c/o Ministère de la Justice,
L-2910 Luxembourg.
Norvège
Déclarations contenues dans l´instrument de raification déposé le 20 février 1984.
Article 3, paragraphe 2, alinéa 1
La Convention ne s´appliquera pas à des fichiers privés de caractère personnel qui ne sont utilisés ni dans le secteur privé
ni par des sociétés ou fondations.
Article 3, paragraphe 2, alinéa b
Les dispositions de la Convention s´appliqueront également à des informations afférentes à des associations ou fonda-
tions.
Article 24, paragraphe
La Convention ne s´appliquera pas à Svalbard.
Article 13, paragraphe 2, alinéa a
L´autorité en Norvège désignée conformément à l´article 13, paragraphe 2, alinéa a de la Convention est
Datatilsynet
(Inspection des données)
Postboks 8177 Dep.
N-Oslo 1
Royaume-Uni
Déclarations consignées dans une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni datée du 26 août 1987 et remise au
Secrétaire Général lors du dépôt de l´instrument de ratification, le 26 août 1987
Article 3, paragraphe 2, alinéa (a)
la Convention ne s´appliquera pas aux catégories suivantes de fichiers automatisés de données à caractère
personnel
(a) registres de paye et pensions: données à caractère personnel détenues exclusivement pour calculer les rémunéra-
tions et les pensions du personnel ou les déductions à celles-ci;
(b) fichiers de comptabilité et de transactions: données à caractère personnel détenues exclusivement pour tenir des
comptes ou des fichiers de transactions;
(c) informations disponibles au public en vertu de la loi: données à caractère personnel qui doivent être disponibles au
public en vertu de la loi.
Article 13, paragraphe 2, alinéa (a)
l´autorité compétente pour accorder l´assistance pour la mise en oeuvre de cette Convention est
Home Office, 50 Queen Anne´s Gate
GB-Londres SW1 E 9AT
Article 24, paragraphe 1
outre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, la Convention s´appliquera également au Bail-
liage de Jersey et au Bailliage de Guernesey.
Suède
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la Suède, datée du 1er octobre 1985, enregistrée au
Secrétariat Général le 3 octobre 1985.
L´inspection de l´Informatique
(Data Inspection Board)
Box 12050
S-102 22 Stockholm
a été désignée comme autorité compétente conformément à l´Article 13, paragraphe 2, alinéa a. de la Convention.
Convention sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers, et annexe,
faites à Bruxelles, le 15 décembre 1950. Dénonciation par la Nouvelle-Zélande, la Belgique, la Corée, la Nor-
vège et le Swaziland.
Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Belgique que la Convention désignée ci-dessus a été dénoncée par les Etats
suivants
Date de la
Date à laquelle
Etat
dénonciation
la dénonciation
produira
ses effets
Nouvelle-Zélande
4 décembre 1987
4 décembre 1988
Belgique
15 décembre 1987
15 décembre 1988
Corée
5 janvier
5 janvier
Norvège
5 janvier
5 janvier
Swaziland
5 janvier
5 janvier
Convention sur la nomenclature
pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers, et annexe,
faites à Bruxelles le 15 décembre 1950.
Dénonciation par la Malaisie et par la Suisse.
Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Belgique qu´en date du 22 respectivement du 31 décembre 1987 la Malaisie
et la Suisse ont dénoncé la Convention désignée ci-dessus.
Conformément aux dispositions de l´article XIV (a) de ladite Convention, la dénonciation produira ses effets à l´égard de
la Malaisie le 22 décembre 1988 et à l´égard de la Suisse le 31 décembre 1988.
Convention pour la répression d´actes illicites dirigés contre la sécurité de l´aviation civile, faite à Montréal, le
23 septembre 1971. Adhésion de la République des Maldives.
Il résulte d´une notification du Gouvernement britannique qu´en date du 1er septembre 1987 la République des Maldives a
adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Convention n° 28 concernant la protection des travailleurs occupés au chargement et au déchargement des ba-
teaux contre les accidents, adoptée par la Conférence Internationale du Travail au cours de sa 12e session.
Dénonciation par le Luxembourg.
La Convention désignée ci-dessus a été dénoncée par le Luxembourg à la date du 9 février 1988.
Conformément aux dispositions de l´article 21 de la Convention, la dénonciation prendra effet pour le Luxembourg le 9
février 1989.
Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et
notamment de matches de football, conclue à Strasbourg, le 19 août 1985. Ratification et entrée en vigueur à
l´égard du Luxembourg; état des ratifications.
La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 12 janvier 1988 (Mémorial 1988, A, pp. 17 et ss.) a été ratifiée
et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 10 février 1988 auprès du Secrétaire Général du Conseil de
l´Europe.
Conformément à son article 13, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour le Luxembourg le 1er avril 1988.
La Convention lie actuellement les Etats suivants
Signature sans réserve de
Etat
ratification (s)
Entrée en vigueur
Ratification
Autriche
4. 2.1988
1. 4.1988
Chypre
22. 6.1987
1. 8.1987
Danemark
19. 8.1985 (s)
1.11.1985
Espagne
16. 7.1987
1. 9.1987
Finlande
16. 1.1987
1. 3.1987
France
17. 3.1987
1. 5.1987
Islande
23. 1.1986
1. 3.1986
Italie
8.11.1985
1. 1.1986
10. 2.1988
1. 4.1988
Norvège
14. 4.1987 (s)
1. 6.1987
Portugal
26. 6.1987
1. 8.1987
Royaume-Uni
19. 8.1985 (s)
1.11.1985
Suède
13. 9.1985 (s)
1.11.1985
France
(Déclarations consignées dans l´instrument de ratification, déposé le 17 mars 1987).
Les mesures prévues à l´article 3, paragraphe 4, alinéa a, et à l´article 6, paragraphe 1, doivent être compatibles avec
celles adoptées en vue de prévenir les risques d´incendie et de panique, et de permettre, le cas échéant, l´évacuation rapide
du public.
Conformément à l´article 15, paragraphe 1 de la Convention, le Gouvernement de la République Française déclare
que la Convention s´appliquera aux départements européens et aux départements d´outre-mer de la République.
(Déclaration faite lors du dépôt de l´instrument de ratification le 10 février 1988.)
L´administration du cadastre et de la topographie est seule autorisée à délivrer des extraits, copies et reproduc-
tions de plans et d´autres documents cadastraux.
Est abrogé le règlement ministériel du 18 août 1980 portant fixation du tarif de délivrance des extraits et repro-
ductions de documents cadastraux exécutés par l´administration du cadastre et de la topographie.
Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er avril 1988.
Luxembourg, le 18 mars 1988.
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement ministériel du 25 mars 1988 portant fixation des taxes applicables aux communications téléphoni-
ques internationales.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 47bis du règlement grand-ducal du 18 mars 1976 sur le service téléphonique tel qu´il a été complété et modifié
par la suite
Sur proposition du Directeur de l´Administration des Postes et Télécommunications
Arrête
Le Grand-Duché de Luxembourg désigne le Ministère de l´Education Physique et des Sports pour assurer et coordonner
la représentation du Luxembourg au sein du comité permanent, prévu par l´article 8 de la Convention.
Convention
relative à la conservation
de la vie sauvage et du milieu naturel de l´Europe, faite à Berne, le 19
septembre 1979. Retrait d´une réserve par le Royaume-Uni.
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 1 er février 1988 le Royaume-Uni a
formellement retiré la réserve sur l´utilisation, à l´encontre des phoques, «d´armes semi-automatiques dont le chargeur peut
contenir plus de deux cartouches», ajoutée par inadvertance à la liste amendée des réserves, publiée au Mémorial 1987, A,
pp. 1075 et ss.
Accord européen sur la circulation des jeunes sous couvert du passeport collectif entre les pays membres du
Conseil de l´Europe, signé à Strasbourg, le 16 décembre 1961.
Retrait d´une réserve par le Portugal.
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que par lettre du 27 janvier 1988, enregistrée au
Secrétariat Général le 29 janvier 1988, le Portugal a retiré la réserve suivante
«Le Portugal a décidé de procéder au retrait de la réserve relative à l´article 5 de l´Accord européen sur la circulation des
jeunes sous couvert du passeport collectif entre les pays membres du Conseil de l´Europe, formulée le 24 septembre 1984 à
l´occasion de sa ratification.
Le Portugal acceptera, dorénavant, que chaque titre de voyage puisse comporter le nombre maximum de cinquante
noms.»
Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn, le 23 juin
1979. Ratification par le Paraguay.
Il résulte d´une notification du Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne qu´en date du 29 février 1988 le
Paraguay a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l´égard de cet Etat le 1er mai 1988.
Convention instituant l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm, le 14 juillet
1967. Ratification par l´Equateur.
Il résulte d´une notification de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu´en date du 22 février 1988 l´Equa-
teur a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l´égard de cet Etat le 22 mai 1988.
Convention européenne sur l´immunité des Etats, signée à Bâle, le 16 mai 1972.
Déclarations par le
Royaume-Uni.
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que le Royaume-Uni a fait les déclarations sui-
vantes, consignées dans une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datée du 25 novembre 1987, enregistrée
au Secrétariat Général le 27 novembre 1987
« . . . . .
Conformément à l´article 38, paragraphe 2, de ladite Convention, je déclare par la présente, au nom du Gouver-
nement du Royaume-Uni, que ladite Convention s´applique à Guernesey, à Jersey et à l´Ile de Man.
J´ai aussi l´honneur de vous informer que les déclarations faites au paragraphe 1 a. et b. de la lettre du Représentant Per-
manent du Royaume-Uni auprès du Conseil de l´Europe du 2 juillet 1979, enregistrée le 3 juillet 1979, relative à ladite
Convention, s´appliquent également à Guernesey, à Jersey et à l´Ile de Man . . . .
De plus, en application des dispositions du paragraphe 4 de l´article 21 de ladite Convention, le Royaume-Uni désigne
comme tribunaux compétents
Pour Guernesey
dans l´Ile de Guernesey: la Cour royale de Guernesey
dans l´Ile d´Aurigny: la Cour d´Aurigny
dans l´Ile de Sercq: la Cour du Sénéchal
pour Jersey
la Cour royale de Jersey
pour l´Ile de Man
la Haute Cour de Justice de l´Ile de Man.
La question de savoir s´il convient de donner effet à un jugement conformément au paragraphe 1 de l´article 21 peut tou-
tefois aussi relever de la compétence ordinaires d´autres tribunaux civils.»
Convention sur les aspects civils de l´enlèvement international d´enfants, faite à La Haye, le 25 octobre 1980.
Déclaration par le Canada; acceptation de l´adhésion de la Hongrie par l´Australie et le Canada.
Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas que, par note verbale du 25 janvier 1988, reçue au Ministère
néerlandais des Affaires Etrangères le 26 janvier 1988, le Gouvernement canadien a déclaré, conformément à l´article 40,
que la Convention a été étendue aux Territoires du Nord-Ouest.
La Convention s´étend maintenant à toutes les unités territoriales du Canada.
La déclaration d´extension contient la déclaration et la réserve suivantes
«Autorité centrale
Conformément aux dispositions de l´article 6, alinéa 2, le Ministre de la Justice des Territoires du Nord-Ouest est désigné
comme l´Autorité centrale pour les Territoires du Nord-Ouest.
Réserve
Conformément aux dispositions de l´article 42 et de l´article 26, alinéa 3, le Gouvernement canadien déclare qu´en ce qui
a trait aux demandes concernant les Territoires du Nord-Ouest, le Canada ne prendra en charge les frais visés à l´alinéa 2 de
l´article 26 que dans la mesure où ces frais sont couverts par le système d´aide juridique des Territoires du Nord-Ouest».
En conformité de l´article 43, alinéa 2.2, la Convention entrera en vigueur pour les Territoires du Nord-Ouest le 1er avril
1988.
Les Etats suivants ont déclaré d´accepter l´adhésion de la Hongrie à la Convention désignée ci-dessus
Etat
Date d´acceptation
Australie
7 décembre 1987
Canada
26 janvier 1988.
Conformément à l´article 38, alinéa 5, la Convention est entrée en vigueur entre la Hongrie et l´Australie le 1er mars 1988.
Elle prendra effet entre la Hongrie et le Canada le 1er avril 1988.
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par
règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et
accises.)
Valeur en Douane
Le Journal Officiel des Communautés européennes n° L 355 du 17 décembre 1987 publie le Règlement (CEE) n° 3773/87
de la Commission du 16 décembre 1987. Ce Règlement, qui entre en vigueur le 1er janvier 1988, modifie le Règlement (CEE)
n° 1577/81. lequel établit un système de procédures simplifiées pour la détermination de la valeur en douane de certaines
marchandises périssables.
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
(Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par
règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et
accises.)
Aux termes de la décision n° 88/80 CECA du 8 février 1988 des Représentants des Etats membres de la CECA réunis au sein
du Conseil (Journal officiel n° L 40 du 13 février 1988), les préférences tarifaires octroyées par la décision n° 87/564/CECA
(Journal officiel n° L 350 du 12 décembre 1987) sont suspendues à partir du 15 février 1988 pour les produits CECA origi-
naires de la République de Corée.
Toutefois, cette mesure de s´applique par aux marchandises pour lesquelles la preuve est apportée qu´elles ont été expé-
diées vers la Communauté avant le 14 décembre 1987.
Arrêté grand-ducal du 30 octobre 1987 portant publication d´amendements concernant les Annexes A et B
modifiées de l´Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par
route (ADR) signé à Genève, le 30 septembre 1957 et approuvé par la loi du 23 avril 1970.
RECTIFICATIF
APPENDICE A.9
Marginal 3902 2 Explication des figures
En regard des Nos 11 et 12, le libellé de la colonne de droite est supprimé et remplacé par
«N° 11
haut,
apposer l´étiquette les pointes des flèches en haut;
«N° 12 . . . . . . . . .
fragile, ou
à manier avec précaution»
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg