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d) évaluation du revenu bâti

12 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

d) évaluation du revenu bâti

d) évaluation du revenu bâti

à 300 frs le certificat

e) recherches spéciales

à 300 frs la demi-heure

3) Extraits des plans cadastraux.

a) prix d´une copie par dimension et support

Dimensions

papier

contrecalque

polyester

Din A 4

100 frs

200 frs

225 frs

Din A 3

200 frs

400 frs

450 frs

feuille cad.

1.000 frs

2.000 frs

2.250 frs

b) supplément pour les noms des propriétaires tenants et aboutis-

sants inscrits à la main sur les extraits . . . . . . . . . . . . . . . . .

à 20 frs par inscription

c) plans cadastraux dessinés et assemblés spécialement à la main .

à 300 frs par demi-heure

4) Copies des plans de mesurage

a) prix d´une copie par sufface et support

Surface en m2

papier

contrecalque

polyester

inférieure ou égale à 0,0700

( ∼ Din A4)

100 frs

200 frs

225 frs

de 0,0700 à 0,1200

(∼ Din A3)

200 frs

400 frs

450 frs

de 0,1201 à 0,2500

(∼ Din A2)

250 frs

500 frs

550 frs

de 0,2501 à 0,5000

(∼ Din A1)

325 frs

650 frs

800 frs

de 0,5001 à 1,0000

(∼ Din A0)

1.000 frs

2.000 frs

2.250 frs.

b) pour les copies de dimensions supérieures à Din A0 il est dû un supplément de 250 frs par 0,50 m2.

5) Reproductions photographiques des divers documents à l´échelle ou par variation d´échelle

au tarif des copies sur papier appliqué au format de l´original, augmenté de la mise en compte du matériel consommé et

du temps de confection à raison de 300 frs par demi-heure.

6) Collationnement et mise en conformité d´anciens plans ou extraits de plans

à 300 frs par demi-heure de travail.

Règlement ministériel du 25 mars 1988 portant fixation des taxes applicables aux communications téléphoni- ques internationales.

Service manuel et semi-automatique. Les communications d´une durée inférieure ou égale à 3 minutes

sont taxées pour 3 minutes. L´Administration fixe et publie les taxes applicables aux communications à destination des

réseaux téléphoniques étrangers non accessibles en service automatique. Ces taxes sont calculées en rapport avec le prix de

revient.

d) évaluation du revenu bâti

Chaque demi-heure de travail entamée est mise en compte comme telle.

Règlement ministériel du 25 mars 1988 portant fixation des taxes applicables aux communications téléphoni- ques internationales.

Service automatique. Les communications téléphoniques internationales établies en service automatique

sont taxées comme suit

Taxe en service automatique

Pays

5, francs

toutes les . . . . secondes

Algérie

Allemagne (République Fédérale)

Zone de voisinage

Tarif plein

14,4

Zone générale

Tarif réduit

Andorre

Tarif plein

14,4

Tarif réduit

Antilles Néerlandaises

2,4

Arabie Saoudite

2,4

Argentine

2,4

Australie

2,4

Autriche

14,4

Bahamas

2,4

Bahrein

2,4

Barbade

2,4

Belgique

Zone de voisinage

Tarif plein

20,6

Zone générale

Tarif réduit

Bénin

2,4

Bermudes

2,4

Botswana

2,4

Brésil

2,4

Bulgarie

Burundi

2,4

Cameroun

2,4

de 10.00 à 22.00 heures

Canada

de 22.00 à 10.00 heures

Cayman (Iles)

2,4

Chili

2,4

Chine

2,4

Chypre

Tarif plein

14,4

Cité du Vatican

Tarif réduit

Colombie

2,4

Congo

2,4

Corée (Sud)

2,4

Costa Rica

2,4

Côte d´Ivoire

2,4

Tarif plein

14,4

Danemark

Tarif réduit

Dominicaine

2,4

Egypte (République Arabe)

2,4

Emirats Arabes Unis

2,4

Equateur

2,4

Tarif plein

14,4

Espagne

Tarif réduit

de 10.00 à 22.00 heurer

Etats Unis d´Amérique

de 22.00 à 10.00 heures

Tarif plein

14,4

Féroé (Iles)

Tarif réduit

Finlande

Zone de voisinage

France

Tarif plein

14,4

Zone générale

Tarif réduit

Gabon

2,4

Gibraltar

Tarif plein

14,4

Grèce

Tarif réduit

Guadeloupe

2,4

Guyane (Française)

2,4

Hawaii

2,4

Hong-Kong

2,4

Hongrie

Inde

2,4

Indonésie

2,4

Iran

2,4

Iraq

2,4

Irlande

Tarif plein

14,4

Tarif réduit

Islande

Israël

2,4

Italie

Tarif plein

14,4

Tarif réduit

Japon

2,4

Jordanie

2,4

Kenya

2,4

Koweit

2,4

Liban

2,4

Libye

Liechtenstein

14,4

Madagascar

2,4

Malaisie

2,4

Malawi

2,4

Malte

Maroc

Martinique

2,4

Maurice

2,4

Mexique

2,4

Monaco

Tarif plein

14,4

Nigéria

Tarif réduit

Norvège

11,1

Nouvelle-Zélande

2,4

Pakistan

2,4

Panama

2,4

2,4

Pays-Bas

Tarif plein

20,6

Pérou

Tarif réduit

Philippines

2,4

Pologne

2,4

Polynésie Française

2,4

Portugal

Tarif plein

14,4

Qatar

Tarif réduit

2,4

2,4

Oman

République Démocratique Allemande

Réunion

2,4

Roumanie

Tarif plein

14,4

Royaume-Uni

Tarif réduit

Rwanda

2,4

Sénégal

2,4

Singapour

2,4

Tarif plein

14,4

St. Marin

Tarif réduit

Sudafricaine (République)

2,4

Suède

11,1

Suisse

14,4

Syrie

2,4

Taiwan

2,4

Tchécoslovaquie

11,1

Thaïlande

2,4

Togo

2,4

Tunisie

Turquie

URSS

Uruguay

2,4

Vénézuela

2,4

Yemen (République Arabe)

2,4

Yougoslavie

Zaïre

2,4

Zimbabwe

2,4

En service téléphonique automatique international une unité de taxe de conversation est perçue dès l´établissement

d´une communication téléphonique.

Le tarif plein est appliqué du lundi au vendredi de 08.00 à 19.00 heures; le tarif réduit le reste du temps. L´Administration

arrondit les taxes exprimées en francs dans les publications destinées au public.

d) évaluation du revenu bâti

Dans l´intérêt de la promotion d´études scientifiques les présents tarifs sont susceptibles d´être réduits sur de-

mande écrite et motivée des étudiants ou des particuliers.

Règlement ministériel du 25 mars 1988 portant fixation des taxes applicables aux communications téléphoni- ques internationales.

Le règlement ministériel du 27 juillet 1987 portant fixation des taxes applicables aux communications téléphoni-

ques internationales est abrogé.

d) évaluation du revenu bâti

Les demandes de délivrance d´extraits, de copies et de reproductions de documents cadastraux doivent être

adressées par écrit au directeur de l´administration du cadastre et de la topographie.

Règlement ministériel du 25 mars 1988 portant fixation des taxes applicables aux communications téléphoni- ques internationales.

Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er avril 1988.

Luxembourg, le 25 mars 1988.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Convention pour la protection des personnes à l´égard du traitement automatisé des données à caractère

personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981.

Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg; état

des ratifications.

La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 19 novembre 1987 (Mémorial 1987, A, pp. 2069 et ss.) a été

ratifiée et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 10 février 1988 auprès du Secrétaire Général du

Conseil de l´Europe.

Conformément à son article 22, paragraphe 3, la Convention entrera en vigueur pour le Luxembourg le 1er juin 1988.

La Convention lie actuellement les Etats suivants

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Allemagne (Rép. féd. d´)

19.06.1985

01.10.1985

Espagne

31.01.1984

01.10.1985

France

24.03.1983

01.10.1985

10.02.1988

01.06.1988

Norvège

20.02.1984

01.10.1985

Royaume-Uni

26.08.1987

01.12.1987

Suède

29.09.1982

01.10.1985

Réserves et Déclarations

République Fédérale d´Allemagne

Déclarations consignées dans trois lettres du Représentant Permanent de la République Fédérale d´Allemagne, datées du 19

juin 1985, remises au Secrétaire Général lors du dépôt de l´instrument de ratification, le 19 juin 1985.

Article 8, paragraphe b

La République Fédérale d´Allemagne part du principe qu´aucune suite ne peut être donnée à une demande de renseigne-

ments conformément au paragraphe b de l´Article 8 si la personne concernée n´est pas en mesure de spécifier suffisamment

sa demande de renseignements.

Article 12, paragraphe 2

Se référant à l´alinéa 5 du paragraphe 67 du Rapport explicatif relatif à la Convention pour la protection des personnes à

l´égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, le Gouvernement de la République Fédérale d´Alle-

magne part du principe que le paragraphe 2 de l´Article 12 laisse aux Parties la liberté de prévoir, dans le cadre de leur droit

interne en matière de protection des données, des règles interdisant dans certains cas particuliers le transfert de données à

caractère personnel afin de tenir compte d´intérêts de la personne concernée dignes d´être protégées.

Article 13, paragraphe 2, alinéa a

L´autorité compétente, au niveau de la Fédération, est

Der Bundesminister des Innern

Postfach 17 02 90

D  5300 Bonn 1.

Les autorités compétentes au niveau des Länder seront désignées aussitôt que possible.

Article 24, paragraphe 1

La Convention s´appliquera également au Land de Berlin, avec effet de la date à laquelle elle entrera en vigueur pour la

République Fédérale d´Allemagne.

Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la République Fédérale d´Allemagne auprès du Conseil

de l´Europe, datée du 7 septembre 1987, enregistrée au Secrétariat Général le 10 septembre 1987.

Baden-Württemberg

Innenministerium Baden-Württemberg

Dorotheenstr. 6

Postfach 2 77

D-7000 Stuttgart 1

Freistaat Bayern

Bayerisches Staatsministerium des Innern

Odeonsplatz 3

D-8000 München 22

Berlin

Senator für Inneres

Ferbelliner Platz 2

D-1000 Berlin 31

Freie Hansestadt Bremen

Der Senator für Inneres

Contrescarpe 22-24

Postfach 10 15 05

D-2800 Bremen 1

Freie und Hansestadt Hamburg

Der Senat  Senatsamt für den Verwaltungsdienst 

Steckelhôrn 12 (Gotenhof)

D-2000 Hamburg 11

Hessen

Der Hessische Minister des Innern

Friedrich-Ebert-Allee 12

Postfach 31 67

D-6200 Wiesbaden 1

Niedersachsen

Der Niedersächsische Minister des Innern

Lavesallee 6

Postfach 2 21

D-3000 Hannover 1

Nordrhein-Westfalen

Der Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalen

Haroldstr. 5

Postfach 11 03

D-4000 Düsseldorf 1

Rheinland-Pfalz

Ministerium des Innern und für Sport

Schillerplatz 3-5

Postfach 32 80

D-6500 Mainz 1

Saarland

Der Minister des Innern

Franz -Josef -Röder-Str. 21

Postfach 10 10

D-6600 Saarbrücken 1

Schleswig-Holstein

Der Innenminister des Landes Schleswig-Holstein

Düsterbrooker Weg 92

Postfach 11 33

D-2300 Kiel 1

France

Déclaration faite lors de la signature, le 28 janvier 1981

Le Gouvernement de la République française déclare qu´à l´article 9, paragraphe 2(a), il interprète les termes «Sécurité de

l´Etat» comme signifiant «Sûreté de l´Etat» et les termes «Sûreté publique» comme signifiant «Sécurité publique.»

Déclaration consignée dans une lettre du Ministre des Relations extérieures en date du 14 avril 1983, enregistrée au

Secrétariat Général le 16 mai 1983

Le Gouvernement de la République française souhaite faire la déclaration complémentaire suivante

Conformément aux dispositions de l´article 3, paragraphe 2, alinéa c, il appliquera la présente Convention également aux

fichiers de données à caractère personnel ne faisant pas l´objet de traitements automatisés.

Déclarations faites lors du dépôt de l´instrument de ratification le 10 février 1988

Article 3, paragraphe 2, alinéa (a)

Le Grand-Duché de Luxembourg déclare qu´il se réserve le droit, dans les limites de l´article 3(2)a) de la Convention, de

ne pas appliquer la Convention

a) aux banques de données qui en vertu d´une loi ou d´un règlement sont accessibles au public;

b) à celles qui contiennent exclusivement des données en rapport avec le propriétaire de la banque;

c) à celles qui sont établies pour le compte des institutions de droit international public.

Article 13, paragraphe 2, alinéa (a)

Le Grand-Duché de Luxembourg désigne comme autorité compétente pour accorder l´assistance pour la mise en oeuvre

de cette Convention: la Commission consultative instituée par la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données

nominatives dans les traitements informatiques

c/o Ministère de la Justice,

L-2910 Luxembourg.

Norvège

Déclarations contenues dans l´instrument de raification déposé le 20 février 1984.

Article 3, paragraphe 2, alinéa 1

La Convention ne s´appliquera pas à des fichiers privés de caractère personnel qui ne sont utilisés ni dans le secteur privé

ni par des sociétés ou fondations.

Article 3, paragraphe 2, alinéa b

Les dispositions de la Convention s´appliqueront également à des informations afférentes à des associations ou fonda-

tions.

Article 24, paragraphe

La Convention ne s´appliquera pas à Svalbard.

Article 13, paragraphe 2, alinéa a

L´autorité en Norvège désignée conformément à l´article 13, paragraphe 2, alinéa a de la Convention est

Datatilsynet

(Inspection des données)

Postboks 8177 Dep.

N-Oslo 1

Royaume-Uni

Déclarations consignées dans une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni datée du 26 août 1987 et remise au

Secrétaire Général lors du dépôt de l´instrument de ratification, le 26 août 1987

Article 3, paragraphe 2, alinéa (a)

la Convention ne s´appliquera pas aux catégories suivantes de fichiers automatisés de données à caractère

personnel

(a) registres de paye et pensions: données à caractère personnel détenues exclusivement pour calculer les rémunéra-

tions et les pensions du personnel ou les déductions à celles-ci;

(b) fichiers de comptabilité et de transactions: données à caractère personnel détenues exclusivement pour tenir des

comptes ou des fichiers de transactions;

(c) informations disponibles au public en vertu de la loi: données à caractère personnel qui doivent être disponibles au

public en vertu de la loi.

Article 13, paragraphe 2, alinéa (a)

l´autorité compétente pour accorder l´assistance pour la mise en oeuvre de cette Convention est

Home Office, 50 Queen Anne´s Gate

GB-Londres SW1 E 9AT

Article 24, paragraphe 1

outre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, la Convention s´appliquera également au Bail-

liage de Jersey et au Bailliage de Guernesey.

Suède

Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la Suède, datée du 1er octobre 1985, enregistrée au

Secrétariat Général le 3 octobre 1985.

L´inspection de l´Informatique

(Data Inspection Board)

Box 12050

S-102 22 Stockholm

a été désignée comme autorité compétente conformément à l´Article 13, paragraphe 2, alinéa a. de la Convention.

Convention sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers, et annexe,

faites à Bruxelles, le 15 décembre 1950.  Dénonciation par la Nouvelle-Zélande, la Belgique, la Corée, la Nor-

vège et le Swaziland.

Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Belgique que la Convention désignée ci-dessus a été dénoncée par les Etats

suivants

Date de la

Date à laquelle

Etat

dénonciation

la dénonciation

produira

ses effets

Nouvelle-Zélande

4 décembre 1987

4 décembre 1988

Belgique

15 décembre 1987

15 décembre 1988

Corée

5 janvier

5 janvier

Norvège

5 janvier

5 janvier

Swaziland

5 janvier

5 janvier

Convention sur la nomenclature

pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers, et annexe,

faites à Bruxelles le 15 décembre 1950.

Dénonciation par la Malaisie et par la Suisse.

Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Belgique qu´en date du 22 respectivement du 31 décembre 1987 la Malaisie

et la Suisse ont dénoncé la Convention désignée ci-dessus.

Conformément aux dispositions de l´article XIV (a) de ladite Convention, la dénonciation produira ses effets à l´égard de

la Malaisie le 22 décembre 1988 et à l´égard de la Suisse le 31 décembre 1988.

Convention pour la répression d´actes illicites dirigés contre la sécurité de l´aviation civile, faite à Montréal, le

23 septembre 1971. Adhésion de la République des Maldives.

Il résulte d´une notification du Gouvernement britannique qu´en date du 1er septembre 1987 la République des Maldives a

adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Convention n° 28 concernant la protection des travailleurs occupés au chargement et au déchargement des ba-

teaux contre les accidents, adoptée par la Conférence Internationale du Travail au cours de sa 12e session. 

Dénonciation par le Luxembourg.

La Convention désignée ci-dessus a été dénoncée par le Luxembourg à la date du 9 février 1988.

Conformément aux dispositions de l´article 21 de la Convention, la dénonciation prendra effet pour le Luxembourg le 9

février 1989.

Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et

notamment de matches de football, conclue à Strasbourg, le 19 août 1985.  Ratification et entrée en vigueur à

l´égard du Luxembourg; état des ratifications.

La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 12 janvier 1988 (Mémorial 1988, A, pp. 17 et ss.) a été ratifiée

et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 10 février 1988 auprès du Secrétaire Général du Conseil de

l´Europe.

Conformément à son article 13, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour le Luxembourg le 1er avril 1988.

La Convention lie actuellement les Etats suivants

Signature sans réserve de

Etat

ratification (s)

Entrée en vigueur

Ratification

Autriche

4. 2.1988

1. 4.1988

Chypre

22. 6.1987

1. 8.1987

Danemark

19. 8.1985 (s)

1.11.1985

Espagne

16. 7.1987

1. 9.1987

Finlande

16. 1.1987

1. 3.1987

France

17. 3.1987

1. 5.1987

Islande

23. 1.1986

1. 3.1986

Italie

8.11.1985

1. 1.1986

10. 2.1988

1. 4.1988

Norvège

14. 4.1987 (s)

1. 6.1987

Portugal

26. 6.1987

1. 8.1987

Royaume-Uni

19. 8.1985 (s)

1.11.1985

Suède

13. 9.1985 (s)

1.11.1985

France

(Déclarations consignées dans l´instrument de ratification, déposé le 17 mars 1987).

 Les mesures prévues à l´article 3, paragraphe 4, alinéa a, et à l´article 6, paragraphe 1, doivent être compatibles avec

celles adoptées en vue de prévenir les risques d´incendie et de panique, et de permettre, le cas échéant, l´évacuation rapide

du public.

Conformément à l´article 15, paragraphe 1 de la Convention, le Gouvernement de la République Française déclare

que la Convention s´appliquera aux départements européens et aux départements d´outre-mer de la République.

(Déclaration faite lors du dépôt de l´instrument de ratification le 10 février 1988.)

d) évaluation du revenu bâti

L´administration du cadastre et de la topographie est seule autorisée à délivrer des extraits, copies et reproduc-

tions de plans et d´autres documents cadastraux.

d) évaluation du revenu bâti

Est abrogé le règlement ministériel du 18 août 1980 portant fixation du tarif de délivrance des extraits et repro-

ductions de documents cadastraux exécutés par l´administration du cadastre et de la topographie.

d) évaluation du revenu bâti

Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er avril 1988.

Luxembourg, le 18 mars 1988.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement ministériel du 25 mars 1988 portant fixation des taxes applicables aux communications téléphoni-

ques internationales.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 47bis du règlement grand-ducal du 18 mars 1976 sur le service téléphonique tel qu´il a été complété et modifié

par la suite

Sur proposition du Directeur de l´Administration des Postes et Télécommunications

Arrête

Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football, conclue à Strasbourg, le 19 août 1985.  Ratification et entrée en vigueur à l´égard du Luxembourg; état des ratifications.

Le Grand-Duché de Luxembourg désigne le Ministère de l´Education Physique et des Sports pour assurer et coordonner

la représentation du Luxembourg au sein du comité permanent, prévu par l´article 8 de la Convention.

Convention

relative à la conservation

de la vie sauvage et du milieu naturel de l´Europe, faite à Berne, le 19

septembre 1979. Retrait d´une réserve par le Royaume-Uni.

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 1 er février 1988 le Royaume-Uni a

formellement retiré la réserve sur l´utilisation, à l´encontre des phoques, «d´armes semi-automatiques dont le chargeur peut

contenir plus de deux cartouches», ajoutée par inadvertance à la liste amendée des réserves, publiée au Mémorial 1987, A,

pp. 1075 et ss.

Accord européen sur la circulation des jeunes sous couvert du passeport collectif entre les pays membres du

Conseil de l´Europe, signé à Strasbourg, le 16 décembre 1961.

Retrait d´une réserve par le Portugal.

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que par lettre du 27 janvier 1988, enregistrée au

Secrétariat Général le 29 janvier 1988, le Portugal a retiré la réserve suivante

«Le Portugal a décidé de procéder au retrait de la réserve relative à l´article 5 de l´Accord européen sur la circulation des

jeunes sous couvert du passeport collectif entre les pays membres du Conseil de l´Europe, formulée le 24 septembre 1984 à

l´occasion de sa ratification.

Le Portugal acceptera, dorénavant, que chaque titre de voyage puisse comporter le nombre maximum de cinquante

noms.»

Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn, le 23 juin

1979.  Ratification par le Paraguay.

Il résulte d´une notification du Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne qu´en date du 29 février 1988 le

Paraguay a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l´égard de cet Etat le 1er mai 1988.

Convention instituant l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm, le 14 juillet

1967.  Ratification par l´Equateur.

Il résulte d´une notification de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu´en date du 22 février 1988 l´Equa-

teur a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l´égard de cet Etat le 22 mai 1988.

Convention européenne sur l´immunité des Etats, signée à Bâle, le 16 mai 1972.

Déclarations par le

Royaume-Uni.

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que le Royaume-Uni a fait les déclarations sui-

vantes, consignées dans une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datée du 25 novembre 1987, enregistrée

au Secrétariat Général le 27 novembre 1987

« . . . . .

Conformément à l´article 38, paragraphe 2, de ladite Convention, je déclare par la présente, au nom du Gouver-

nement du Royaume-Uni, que ladite Convention s´applique à Guernesey, à Jersey et à l´Ile de Man.

J´ai aussi l´honneur de vous informer que les déclarations faites au paragraphe 1 a. et b. de la lettre du Représentant Per-

manent du Royaume-Uni auprès du Conseil de l´Europe du 2 juillet 1979, enregistrée le 3 juillet 1979, relative à ladite

Convention, s´appliquent également à Guernesey, à Jersey et à l´Ile de Man . . . .

De plus, en application des dispositions du paragraphe 4 de l´article 21 de ladite Convention, le Royaume-Uni désigne

comme tribunaux compétents

Pour Guernesey

 dans l´Ile de Guernesey: la Cour royale de Guernesey

dans l´Ile d´Aurigny: la Cour d´Aurigny

dans l´Ile de Sercq: la Cour du Sénéchal

pour Jersey

la Cour royale de Jersey

pour l´Ile de Man

la Haute Cour de Justice de l´Ile de Man.

La question de savoir s´il convient de donner effet à un jugement conformément au paragraphe 1 de l´article 21 peut tou-

tefois aussi relever de la compétence ordinaires d´autres tribunaux civils.»

Convention sur les aspects civils de l´enlèvement international d´enfants, faite à La Haye, le 25 octobre 1980. 

Déclaration par le Canada; acceptation de l´adhésion de la Hongrie par l´Australie et le Canada.

Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas que, par note verbale du 25 janvier 1988, reçue au Ministère

néerlandais des Affaires Etrangères le 26 janvier 1988, le Gouvernement canadien a déclaré, conformément à l´article 40,

que la Convention a été étendue aux Territoires du Nord-Ouest.

La Convention s´étend maintenant à toutes les unités territoriales du Canada.

La déclaration d´extension contient la déclaration et la réserve suivantes

«Autorité centrale

Conformément aux dispositions de l´article 6, alinéa 2, le Ministre de la Justice des Territoires du Nord-Ouest est désigné

comme l´Autorité centrale pour les Territoires du Nord-Ouest.

Réserve

Conformément aux dispositions de l´article 42 et de l´article 26, alinéa 3, le Gouvernement canadien déclare qu´en ce qui

a trait aux demandes concernant les Territoires du Nord-Ouest, le Canada ne prendra en charge les frais visés à l´alinéa 2 de

l´article 26 que dans la mesure où ces frais sont couverts par le système d´aide juridique des Territoires du Nord-Ouest».

En conformité de l´article 43, alinéa 2.2, la Convention entrera en vigueur pour les Territoires du Nord-Ouest le 1er avril

1988.

Les Etats suivants ont déclaré d´accepter l´adhésion de la Hongrie à la Convention désignée ci-dessus

Etat

Date d´acceptation

Australie

7 décembre 1987

Canada

26 janvier 1988.

Conformément à l´article 38, alinéa 5, la Convention est entrée en vigueur entre la Hongrie et l´Australie le 1er mars 1988.

Elle prendra effet entre la Hongrie et le Canada le 1er avril 1988.

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par

règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et

accises.)

Valeur en Douane

Le Journal Officiel des Communautés européennes n° L 355 du 17 décembre 1987 publie le Règlement (CEE) n° 3773/87

de la Commission du 16 décembre 1987. Ce Règlement, qui entre en vigueur le 1er janvier 1988, modifie le Règlement (CEE)

n° 1577/81. lequel établit un système de procédures simplifiées pour la détermination de la valeur en douane de certaines

marchandises périssables.

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

(Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par

règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et

accises.)

Aux termes de la décision n° 88/80 CECA du 8 février 1988 des Représentants des Etats membres de la CECA réunis au sein

du Conseil (Journal officiel n° L 40 du 13 février 1988), les préférences tarifaires octroyées par la décision n° 87/564/CECA

(Journal officiel n° L 350 du 12 décembre 1987) sont suspendues à partir du 15 février 1988 pour les produits CECA origi-

naires de la République de Corée.

Toutefois, cette mesure de s´applique par aux marchandises pour lesquelles la preuve est apportée qu´elles ont été expé-

diées vers la Communauté avant le 14 décembre 1987.

Arrêté grand-ducal du 30 octobre 1987 portant publication d´amendements concernant les Annexes A et B

modifiées de l´Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par

route (ADR) signé à Genève, le 30 septembre 1957 et approuvé par la loi du 23 avril 1970.

RECTIFICATIF

APPENDICE A.9

Marginal 3902 2  Explication des figures

En regard des Nos 11 et 12, le libellé de la colonne de droite est supprimé et remplacé par

«N° 11

haut,

apposer l´étiquette les pointes des flèches en haut;

«N° 12 . . . . . . . . .

fragile, ou

à manier avec précaution»

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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