Règlement ministériel du 20 mai 1966 portant introduction d´un nouveau permis de pêche Loi du 3 mai 1966 tendant à modifier et à compléter la loi du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l´alimentation en eau potable du Grand-Duché de Luxembourg
Table des dispositions (20)
Texte législatif (20 Articles)
Règlement ministériel du 20 mai 1966 portant introduction d´un nouveau permis de pêche
Loi du 3 mai 1966 tendant à modifier et à compléter la loi du 31 juillet 1962 ayant pour objet
le renforcement
de l´alimentation en eau potable du Grand-Duché de Luxembourg
à partir du réservoir d´Esch-sur-Sûre.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 mars 1966 et celle du Conseil d´Etat du 15 avril 1966,
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs, annexé à l´arrêté ministériel du 28
décembre 1965, le barême « D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher vendu à l´état sec
(Accise 33%) » est remplacé par le barème ci-annexé.
Les droits annuels à percevoir sur les permis de pêche sont fixés à 150, (cent cinquante)
francs pour les permis ordinaires et à 300, (trois cents) francs pour les permis spéciaux mentionnés
à l´article 7 de la loi du 21 mars 1947 concernant le régime de la pêche dans les eaux indigènes.
En vertu de l´article 3 du règlement grand-ducal du 30 décembre 1965 concernant la consig-
nation obligatoire de certains emballages, les prix minima de la consignation obligatoire sont fixés
comme suit
a) boutailles servant à la livraison de bières, vins, huiles de table, eaux minérales, limonades et jus de
fruits
2, F pour toutes les bouteilles de moins de 0,70 litre;
3, F pour toutes les bouteilles de 0,70 à 0,99 litre;
4, F pour toutes les bouteilles d´un litre et plus;
b) verres à miel
5, F par verre;
c) bouteilles servant à la livraison de lait ou de crème de lait
5, F la pièce;
d) casiers pour bouteilles de bières, vins, huiles de table, eaux minérales, limonades et jus de fruits
20, F pour tous les casiers en bois;
50, F pour tous les casiers en matière plastique ou en métal;
e) casiers pour bouteilles à lait
180, F pour les casiers en matière plastique ou en fer galvanisé;
f) casiers pour récipients à yaourth et casiers pour boîtes de crème
100, F pour les casiers ou caissons en fer galvanisé;
g) caissons pour la livraison de fromage
10, F pour les caissons en bois;
50, F pour les caissons en aluminium;
h) caisses à fruits en bois: 50, F.
Le permis de pêche consistera en un dépliant de toile plastifiée de couleur verte comprenant
3 volets de 12,5 cm de hauteur et de 8 cm de largeur chacun.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 3 mai 1966
R. HENRION
ANNEXE
D. TABAC A FUMER, TABAC A PRISER
TABAC A MACHER SEC (Accise! 33 p.c.)
Prix maximum
Prix maximum
Série
Poids par
de vente
Droit
Série
Poids par
de vente
Droit
emballage
au détail
d´accise
emballage
au détail
d´accise
4,
1,320
7,
2,310
8,
2,640
14,
4,620
10,
3,300
17,50
5,775
20,
6,600
35,
11,550
40,
13,200
70,
23,100
2,25
0,742
7,50
2,475
4,50
1,485
15,
4,950
9,
2,970
1323N
18,75
6,187
1263N
11,25
3,712
37,50
12,375
22,50
7,425
75,
24,750
45,
14,850
1321A
8,
2,640
2,50
0,825
1322A
16,
5,280
5,
1,650
1323A
20,
6,600
10,
3,300
1324A
40,
13,200
(1)
12,50
4,125
1325A
80,
26,400
25,
8,250
50,
16,500
8,50
2,805
3,
0,990
17,
5,610
6,
1,980
1343N
21,25
7,012
12,
3,960
42,50
14,025
1293 (1)
15,
4,950
85,
28,050
30,
9,900
60,
19,800
9,
2,970
6,50
2,145
18,
5,940
13,
4,290
22,50
7,425
1303N (1)
16,25
5,362
45,
14,850
32,50
10,725
90,
29,700
65,
21,450
(1) Séries exclusivement réservées au tabac à
priser.
Prix maximum
Prix maximum
Série
Poids par
de vente
Droit
Série
Poids par
de vente
Droit
emballage
au détail
d´accise
emballage
au détail
d´accise
1351A
9,50
3,135
13,
4.290
1352A
19,
6,270
26,
8,580
1353AN
23,75
7,837
32,50
10,725
1354A
47.50
15,675
65,
21,450
1355A
95,
31,350
130
42,900
10,
3,300
1401A
13,50
4,455
20,
6,600
1402A
27,
8,910
25,
8,250
1403AN
33,75
11,137
50,
16,500
1404A
67,50
22,275
100,
33,
1405A
135,
44,550
1371A
10,50
3,465
14,
4,620
1372A
21,
6,930
28,
9,240
1373AN
26,25
8,662
35,
11,550
1374A
52,50
17,325
70,
23,100
1375A
105,
34,650
140,
46,200
11,
3,630
1411A
14,50
4,785
22,
7,260
1412A
29,
9,570
27,50
9,075
1413AN
36,25
11,962
55,
18,150
1414A
72,50
23,925
110,
36,300
1415A
145,
47,850
1381A
11,50
3,795
15,
4,950
1382A
23,
7,590
30,
9,900
1383AN
28,75
9,487
37,50
12,375
1384A
57,50
18,975
75,
24,750
1385A
115,
37,950
150,
49,500
12,
3,960
1421C
15,50
5,115
24,
7,920
1422C
31,
10,230
30,
9,900
1423C
38,75
12,787
60,
19,800
1424C
77,50
25,575
120,
39,600
1425C
155,
51,150
1391A
12,50
4,125
1421A
16,
5,280
1392A
25
8,250
1422A
32,
10,560
1393AN
31,25
10,312
1423A
40,
13,200
1394A
62,50
20,625
1424A
80,
26,400
1395A
125,
41,250
1425A
160,
52,800
Prix maximum
Prix maximum
Série
Poids par
de vente
Droit
Série
Poids par
de vente
Droit
emballage
au détail
d´accise
emballage
au détail
d´accise
1421B
1 6,50
5,445
illimité
6,600
1422B
33,
10,890
13,200
1423B
41,25
13,612
16,500
1424B
82,50
27,225
33,
1425B
165,
54,450
66,
1421D
17,
5,610
1422D
34,
11,220
1423D
42,50
14,025
1424D
85,
28,050
1425D
170,
56,100
Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 3 mai 1966.
Le Ministre des Finances
R. HENRION
Règlement grand-ducal du 14 mai 1966 portant fixation des droits à percevoir sur les permis
de pêche ordinaires
et spéciaux.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 11 de la loi du 21 mars 1947 concernant le régime de la pêche dans les eaux indigènes
tel qu´il a été modifié par la loi du 6 mai 1966 ayant pour objet de modifier et de compléter la loi du 21
mars 1947 précitée;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 14 mai 1966
Jean
Le Ministre de l´Intérieur,
Henry Cravatte
Règlement ministériel du 17 mai 1966 fixant les prix minima de la consignation obligatoire
de certains emballages.
Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie,
Vu le règlement grand-ducal du 30 décembre 1965 concernant la consignation obligatoire de certains
emballages;
La Commission des Prix entendue en son avis;
Arrête
Conformément aux dispositions de l´article 2 du règlement grand-ducal du 30 décembre
1965 précité, les emballages consignés et rendus intacts doivent être repris au prix de consignation,
lorsque la restitution a lieu dans les six mois de la livraison.
Le premier volet portera au recto la légende
Grand-Duché de Luxembourg;
Permis de pêche ordinaire N°
(Pour le permis de pêche spécial
Permis de pêche spécial N°
)
valable jusqu´au
incl.;
Le timbre grand-ducal;
Le timbre noir avec les indications: Permis de pêche 150, fr. (Pour le permis de pêche spécial
permis de pêche 300, fr.), Luxembourg, et les armes du pays.
A la partie inférieure du volet un emplacement sera réservé au commissaire de district ou à son délégué
qui y apposera sa signature et y inscrira les lieu et date de l´émission.
Le volet mentionnera au verso, à sa partie supérieure, les inscriptions suivantes
Nom du détenteur
Prénom
Lieu de naissance
Date de naissance
Profession
Domicile
Rue et N°
Nationalité
La partie inférieure du volet portera la photographie et la signature du titulaire.
La signature sera apposée en bas du feuillet et sera précédée de la mention: signature du titulaire.
La photographie à fournir pour l´établissement du permis de pêche doit mesurer 6 cm de haut et 5 cm
de large, la hauteur de la tête étant d´au moins de 2,5 cm.
L´arrêté ministériel belge du 3 mai 1966 modifiant le tableau des bandelettes fis-
cales pour tabacs est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 12 mai 1966
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Arrêté ministériel belge du 3 mai 1966 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, modifiée par les articles 36 et 37 de
la loi du 19 mars 1951 concernant les accises et par l´article 3 de la loi du 31 mars 1965, notamment les
articles 1er, 3 et 5, 1°;
Vu le règlement général sur les taxes assimilées au timbre, notamment l´article 3111 modifié en dernier
lieu par l´article 1er de l´arrêté royal du 24 octobre 1957;
Vu l´arrêté royal du 27 décembre 1965, modifiant le régime d´accise du tabac;
Vu le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs, annexé à l´arrêté ministériel du 28 décembre 1965;
Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu la loi du 23 décembre 1946, portant création d´un Conseil d´Etat, notamment l´article 2, alinéa 2;
Vu l´urgence,
Arrête
Durant la période de construction précédant la mise en exploitation des installations
le siège du syndicat est fixé à Luxembourg. Après cette période, il sera transféré sur le terri-
toire de la commune d´Esch-sur-Sûre. Le moment de ce transfert sera déterminé par arrêté du
ministre de l´intérieur.
Conformément à l´article 4 du règlement du 30 décembre 1965 précité, toute livraison à un
revendeur des emballages à consigner visés à l´article 1er, devra s´accompagner de la remise d´une feuile
de livraison, selon le modèle indicatif annexé, extraite d´un carnet dans lequel devra être conservé le
double. Cette feuille pourra être remplacée par la copie d´une pièce comptable indiquant le nombre
et la valeur des emballages consignés et le nombre et la valeur des emballages repris.
Les rectos du deuxième et du troisième volet ainsi que le verso du troisième volet recevront
les données nécessaires à la prolongation du permis, à savoir le timbre mobile, la prolongation et la
date du renouvellement.
Le verso du deuxième volet restera sans inscription.
Les agents de la police générale et locale surveilleront l´exécution des prescriptions du pré-
sent règlement conformément à l´article 5 du règlement grand-ducal du 30 décembre 1965.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 20 mai 1966
Le Ministre de l´Intérieur,
Henry Cravatte
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg
Les infractions aux dispositions ci-dessus et le refus d´exhiber aux agents de contrôle les pièces
visées à l´article ci-dessus seront punies des amendes prévues à l´article 6 du règlement grand-ducal
du 30 décembre 1965, précité.
Les emballages consignés ou facturés avant l´entrée en vigueur des prix fixés par l´article
1er du présent règlement ne peuvent être repris qu´aux prix effectivement payés, conformément à
l´article 7 du règlement grand-ducal du 30 décembre 1965 précité.
Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 17 mai 1966
Le Ministre de l´Economie Nationale
et de l´Energie,
Antoine Wehenkel
ANNEXE
Modèle prévu à l´article 3 du règlement ministériel du 17 mai 1966
Nom du fournisseur
Bulletin de livraison
N°
Livré à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Date
Nombre
Spécification
Contenance
Prix unitaire
Montant
Emballages consignés
. . . . bouteilles
. . . . bouteilles
. . . . casiers
Total
Reprise d´emballages consignés
. . . . bouteilles
. . . . bouteilles
. . . . casiers
à déduire: . . .
Montant dû
Signature de l´acheteur
Signature du vendeur
Règlement
ministériel du 20 mai 1966 portant introduction d´un nouveau permis de pêche.
Le Ministre de l´Intérieur,
Vu l´article 5 de la loi du 21 mars 1947 concernant le régime de la pêche dans les eaux indigènes tel
qu´il a été modifié par la loi du 6 mai 1966 ayant pour objet de modifier et de compléter la loi du 21
mars 1947 précitée;
Arrête
Les dépenses résultant de l´exécution des travaux projetés sont à charge du syndicat.
L´Etat en supportera la moitié.
Le syndicat fera l´avance de la part de l´Etat. Ce dernier en fera le remboursement en capital
et intérêts au moyen de crédits qui seront inscrits aux budgets de différents exercices.
L´Etat est autorisé à garantir pour un montant total ne pouvant dépasser quatre cents millions
de francs les emprunts à contracter par le syndicat, soit à l´intérieur du pays, soit à l´étranger.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 3 mai 1966
Jean
Le Ministre de l´Intérieur,
Henry Cravatte
Le Ministre du Budget,
Antoine Wehenkel
Le Ministre des Travaux Publics,
Albert Bousser
Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique,
Raymond Vouel
Doc. parl. N° 1173, sess. ord. 1965-1966
Règlement
ministériel du 12 mai 1966 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour
tabacs.
Le Ministre du Trésor,
Vu les articles 2, 5 et 42 de la convention coordonnée instituant l´union économique belgo-luxembour-
geoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg
et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif signé à Bruxelles le 22 décembre 1958;
Vu l´arrêté ministériel belge du 3 mai 1966 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs;
Arrête
La loi du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l´alimentation en eau
potable du Grand-Duché de Luxembourg à partir du réservoir d´Esch-sur-Sûre est modifiée et complétée
par les dispositions suivantes