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Règlement ministériel du 20 mai 1966 portant introduction d´un nouveau permis de pêche Loi du 3 mai 1966 tendant à modifier et à compléter la loi du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l´alimentation en eau potable du Grand-Duché de Luxembourg

20 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

Règlement ministériel du 20 mai 1966 portant introduction d´un nouveau permis de pêche Loi du 3 mai 1966 tendant à modifier et à compléter la loi du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l´alimentation en eau potable du Grand-Duché de Luxembourg

Règlement ministériel du 20 mai 1966 portant introduction d´un nouveau permis de pêche

Loi du 3 mai 1966 tendant à modifier et à compléter la loi du 31 juillet 1962 ayant pour objet

le renforcement

de l´alimentation en eau potable du Grand-Duché de Luxembourg

à partir du réservoir d´Esch-sur-Sûre.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 mars 1966 et celle du Conseil d´Etat du 15 avril 1966,

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Arrêté ministériel belge du 3 mai 1966 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs.

Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs, annexé à l´arrêté ministériel du 28

décembre 1965, le barême « D.  Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher vendu à l´état sec

(Accise 33%) » est remplacé par le barème ci-annexé.

Règlement grand-ducal du 14 mai 1966 portant fixation des droits à percevoir sur les permis de pêche ordinaires et spéciaux.

Les droits annuels à percevoir sur les permis de pêche sont fixés à 150, (cent cinquante)

francs pour les permis ordinaires et à 300, (trois cents) francs pour les permis spéciaux mentionnés

à l´article 7 de la loi du 21 mars 1947 concernant le régime de la pêche dans les eaux indigènes.

Règlement ministériel du 17 mai 1966 fixant les prix minima de la consignation obligatoire de certains emballages.

En vertu de l´article 3 du règlement grand-ducal du 30 décembre 1965 concernant la consig-

nation obligatoire de certains emballages, les prix minima de la consignation obligatoire sont fixés

comme suit

a) boutailles servant à la livraison de bières, vins, huiles de table, eaux minérales, limonades et jus de

fruits

2, F pour toutes les bouteilles de moins de 0,70 litre;

3, F pour toutes les bouteilles de 0,70 à 0,99 litre;

4, F pour toutes les bouteilles d´un litre et plus;

b) verres à miel

5, F par verre;

c) bouteilles servant à la livraison de lait ou de crème de lait

5, F la pièce;

d) casiers pour bouteilles de bières, vins, huiles de table, eaux minérales, limonades et jus de fruits

20, F pour tous les casiers en bois;

50, F pour tous les casiers en matière plastique ou en métal;

e) casiers pour bouteilles à lait

180, F pour les casiers en matière plastique ou en fer galvanisé;

f) casiers pour récipients à yaourth et casiers pour boîtes de crème

100, F pour les casiers ou caissons en fer galvanisé;

g) caissons pour la livraison de fromage

10, F pour les caissons en bois;

50, F pour les caissons en aluminium;

h) caisses à fruits en bois: 50, F.

Règlement ministériel du 17 mai 1966 fixant les prix minima de la consignation obligatoire de certains emballages.

Le permis de pêche consistera en un dépliant de toile plastifiée de couleur verte comprenant

3 volets de 12,5 cm de hauteur et de 8 cm de largeur chacun.

Arrêté ministériel belge du 3 mai 1966 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 3 mai 1966

R. HENRION

ANNEXE

D.  TABAC A FUMER, TABAC A PRISER

TABAC A MACHER SEC (Accise! 33 p.c.)

Prix maximum

Prix maximum

Série

Poids par

de vente

Droit

Série

Poids par

de vente

Droit

emballage

au détail

d´accise

emballage

au détail

d´accise

4, 

1,320

7, 

2,310

8, 

2,640

14, 

4,620

10, 

3,300

17,50

5,775

20, 

6,600

35, 

11,550

40, 

13,200

70, 

23,100

2,25

0,742

7,50

2,475

4,50

1,485

15, 

4,950

9, 

2,970

1323N

18,75

6,187

1263N

11,25

3,712

37,50

12,375

22,50

7,425

75, 

24,750

45, 

14,850

1321A

8, 

2,640

2,50

0,825

1322A

16, 

5,280

5, 

1,650

1323A

20, 

6,600

10, 

3,300

1324A

40, 

13,200

(1)

12,50

4,125

1325A

80, 

26,400

25, 

8,250

50, 

16,500

8,50

2,805

3, 

0,990

17, 

5,610

6, 

1,980

1343N

21,25

7,012

12, 

3,960

42,50

14,025

1293 (1)

15, 

4,950

85, 

28,050

30, 

9,900

60, 

19,800

9, 

2,970

6,50

2,145

18, 

5,940

13, 

4,290

22,50

7,425

1303N (1)

16,25

5,362

45, 

14,850

32,50

10,725

90, 

29,700

65, 

21,450

(1) Séries exclusivement réservées au tabac à

priser.

Prix maximum

Prix maximum

Série

Poids par

de vente

Droit

Série

Poids par

de vente

Droit

emballage

au détail

d´accise

emballage

au détail

d´accise

1351A

9,50

3,135

13, 

4.290

1352A

19, 

6,270

26, 

8,580

1353AN

23,75

7,837

32,50

10,725

1354A

47.50

15,675

65, 

21,450

1355A

95, 

31,350

130 

42,900

10, 

3,300

1401A

13,50

4,455

20, 

6,600

1402A

27, 

8,910

25, 

8,250

1403AN

33,75

11,137

50, 

16,500

1404A

67,50

22,275

100, 

33, 

1405A

135, 

44,550

1371A

10,50

3,465

14, 

4,620

1372A

21, 

6,930

28, 

9,240

1373AN

26,25

8,662

35, 

11,550

1374A

52,50

17,325

70, 

23,100

1375A

105, 

34,650

140, 

46,200

11, 

3,630

1411A

14,50

4,785

22, 

7,260

1412A

29, 

9,570

27,50

9,075

1413AN

36,25

11,962

55, 

18,150

1414A

72,50

23,925

110, 

36,300

1415A

145, 

47,850

1381A

11,50

3,795

15, 

4,950

1382A

23, 

7,590

30, 

9,900

1383AN

28,75

9,487

37,50

12,375

1384A

57,50

18,975

75, 

24,750

1385A

115, 

37,950

150, 

49,500

12,

3,960

1421C

15,50

5,115

24,

7,920

1422C

31, 

10,230

30,

9,900

1423C

38,75

12,787

60, 

19,800

1424C

77,50

25,575

120, 

39,600

1425C

155, 

51,150

1391A

12,50

4,125

1421A

16, 

5,280

1392A

25 

8,250

1422A

32, 

10,560

1393AN

31,25

10,312

1423A

40, 

13,200

1394A

62,50

20,625

1424A

80, 

26,400

1395A

125, 

41,250

1425A

160, 

52,800

Prix maximum

Prix maximum

Série

Poids par

de vente

Droit

Série

Poids par

de vente

Droit

emballage

au détail

d´accise

emballage

au détail

d´accise

1421B

1 6,50

5,445

illimité

6,600

1422B

33, 

10,890

13,200

1423B

41,25

13,612

16,500

1424B

82,50

27,225

33,

1425B

165, 

54,450

66,

1421D

17, 

5,610

1422D

34, 

11,220

1423D

42,50

14,025

1424D

85, 

28,050

1425D

170, 

56,100

Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 3 mai 1966.

Le Ministre des Finances

R. HENRION

Règlement grand-ducal du 14 mai 1966 portant fixation des droits à percevoir sur les permis

de pêche ordinaires

et spéciaux.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 11 de la loi du 21 mars 1947 concernant le régime de la pêche dans les eaux indigènes

tel qu´il a été modifié par la loi du 6 mai 1966 ayant pour objet de modifier et de compléter la loi du 21

mars 1947 précitée;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 14 mai 1966 portant fixation des droits à percevoir sur les permis de pêche ordinaires et spéciaux.

Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 14 mai 1966

Jean

Le Ministre de l´Intérieur,

Henry Cravatte

Règlement ministériel du 17 mai 1966 fixant les prix minima de la consignation obligatoire

de certains emballages.

Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie,

Vu le règlement grand-ducal du 30 décembre 1965 concernant la consignation obligatoire de certains

emballages;

La Commission des Prix entendue en son avis;

Arrête

Règlement ministériel du 17 mai 1966 fixant les prix minima de la consignation obligatoire de certains emballages.

Conformément aux dispositions de l´article 2 du règlement grand-ducal du 30 décembre

1965 précité, les emballages consignés et rendus intacts doivent être repris au prix de consignation,

lorsque la restitution a lieu dans les six mois de la livraison.

Règlement ministériel du 17 mai 1966 fixant les prix minima de la consignation obligatoire de certains emballages.

Le premier volet portera au recto la légende

Grand-Duché de Luxembourg;

Permis de pêche ordinaire N°

(Pour le permis de pêche spécial

Permis de pêche spécial N°

)

valable jusqu´au

incl.;

Le timbre grand-ducal;

Le timbre noir avec les indications: Permis de pêche 150, fr. (Pour le permis de pêche spécial

permis de pêche 300, fr.), Luxembourg, et les armes du pays.

A la partie inférieure du volet un emplacement sera réservé au commissaire de district ou à son délégué

qui y apposera sa signature et y inscrira les lieu et date de l´émission.

Le volet mentionnera au verso, à sa partie supérieure, les inscriptions suivantes

Nom du détenteur

Prénom

Lieu de naissance

Date de naissance

Profession

Domicile

Rue et N°

Nationalité

La partie inférieure du volet portera la photographie et la signature du titulaire.

La signature sera apposée en bas du feuillet et sera précédée de la mention: signature du titulaire.

La photographie à fournir pour l´établissement du permis de pêche doit mesurer 6 cm de haut et 5 cm

de large, la hauteur de la tête étant d´au moins de 2,5 cm.

Loi du 3 mai 1966 tendant à modifier et à compléter la loi du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l´alimentation en eau potable du Grand-Duché de Luxembourg à partir du réservoir d´Esch-sur-Sûre.

L´arrêté ministériel belge du 3 mai 1966 modifiant le tableau des bandelettes fis-

cales pour tabacs est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Luxembourg, le 12 mai 1966

Le Ministre du Trésor,

Pierre Werner

Arrêté ministériel belge du 3 mai 1966 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, modifiée par les articles 36 et 37 de

la loi du 19 mars 1951 concernant les accises et par l´article 3 de la loi du 31 mars 1965, notamment les

articles 1er, 3 et 5, 1°;

Vu le règlement général sur les taxes assimilées au timbre, notamment l´article 3111 modifié en dernier

lieu par l´article 1er de l´arrêté royal du 24 octobre 1957;

Vu l´arrêté royal du 27 décembre 1965, modifiant le régime d´accise du tabac;

Vu le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs, annexé à l´arrêté ministériel du 28 décembre 1965;

Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu la loi du 23 décembre 1946, portant création d´un Conseil d´Etat, notamment l´article 2, alinéa 2;

Vu l´urgence,

Arrête

Loi du 3 mai 1966 tendant à modifier et à compléter la loi du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l´alimentation en eau potable du Grand-Duché de Luxembourg à partir du réservoir d´Esch-sur-Sûre.

Durant la période de construction précédant la mise en exploitation des installations

le siège du syndicat est fixé à Luxembourg. Après cette période, il sera transféré sur le terri-

toire de la commune d´Esch-sur-Sûre. Le moment de ce transfert sera déterminé par arrêté du

ministre de l´intérieur.

Règlement ministériel du 17 mai 1966 fixant les prix minima de la consignation obligatoire de certains emballages.

Conformément à l´article 4 du règlement du 30 décembre 1965 précité, toute livraison à un

revendeur des emballages à consigner visés à l´article 1er, devra s´accompagner de la remise d´une feuile

de livraison, selon le modèle indicatif annexé, extraite d´un carnet dans lequel devra être conservé le

double. Cette feuille pourra être remplacée par la copie d´une pièce comptable indiquant le nombre

et la valeur des emballages consignés et le nombre et la valeur des emballages repris.

Règlement ministériel du 17 mai 1966 fixant les prix minima de la consignation obligatoire de certains emballages.

Les rectos du deuxième et du troisième volet ainsi que le verso du troisième volet recevront

les données nécessaires à la prolongation du permis, à savoir le timbre mobile, la prolongation et la

date du renouvellement.

Le verso du deuxième volet restera sans inscription.

Règlement ministériel du 17 mai 1966 fixant les prix minima de la consignation obligatoire de certains emballages.

Les agents de la police générale et locale surveilleront l´exécution des prescriptions du pré-

sent règlement conformément à l´article 5 du règlement grand-ducal du 30 décembre 1965.

Règlement ministériel du 17 mai 1966 fixant les prix minima de la consignation obligatoire de certains emballages.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 20 mai 1966

Le Ministre de l´Intérieur,

Henry Cravatte

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg

Règlement ministériel du 17 mai 1966 fixant les prix minima de la consignation obligatoire de certains emballages.

Les infractions aux dispositions ci-dessus et le refus d´exhiber aux agents de contrôle les pièces

visées à l´article ci-dessus seront punies des amendes prévues à l´article 6 du règlement grand-ducal

du 30 décembre 1965, précité.

Règlement ministériel du 17 mai 1966 fixant les prix minima de la consignation obligatoire de certains emballages.

Les emballages consignés ou facturés avant l´entrée en vigueur des prix fixés par l´article

1er du présent règlement ne peuvent être repris qu´aux prix effectivement payés, conformément à

l´article 7 du règlement grand-ducal du 30 décembre 1965 précité.

Règlement ministériel du 17 mai 1966 fixant les prix minima de la consignation obligatoire de certains emballages.

Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 17 mai 1966

Le Ministre de l´Economie Nationale

et de l´Energie,

Antoine Wehenkel

ANNEXE

Modèle prévu à l´article 3 du règlement ministériel du 17 mai 1966

Nom du fournisseur

Bulletin de livraison

N°

Livré à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Date

Nombre

Spécification

Contenance

Prix unitaire

Montant

Emballages consignés

. . . . bouteilles

. . . . bouteilles

. . . . casiers

Total

Reprise d´emballages consignés

. . . . bouteilles

. . . . bouteilles

. . . . casiers

à déduire: . . .

Montant dû

Signature de l´acheteur

Signature du vendeur

Règlement

ministériel du 20 mai 1966 portant introduction d´un nouveau permis de pêche.

Le Ministre de l´Intérieur,

Vu l´article 5 de la loi du 21 mars 1947 concernant le régime de la pêche dans les eaux indigènes tel

qu´il a été modifié par la loi du 6 mai 1966 ayant pour objet de modifier et de compléter la loi du 21

mars 1947 précitée;

Arrête

Loi du 3 mai 1966 tendant à modifier et à compléter la loi du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l´alimentation en eau potable du Grand-Duché de Luxembourg à partir du réservoir d´Esch-sur-Sûre.

Les dépenses résultant de l´exécution des travaux projetés sont à charge du syndicat.

L´Etat en supportera la moitié.

Le syndicat fera l´avance de la part de l´Etat. Ce dernier en fera le remboursement en capital

et intérêts au moyen de crédits qui seront inscrits aux budgets de différents exercices.

L´Etat est autorisé à garantir pour un montant total ne pouvant dépasser quatre cents millions

de francs les emprunts à contracter par le syndicat, soit à l´intérieur du pays, soit à l´étranger.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 3 mai 1966

Jean

Le Ministre de l´Intérieur,

Henry Cravatte

Le Ministre du Budget,

Antoine Wehenkel

Le Ministre des Travaux Publics,

Albert Bousser

Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique,

Raymond Vouel

Doc. parl. N° 1173, sess. ord. 1965-1966

Règlement

ministériel du 12 mai 1966 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour

tabacs.

Le Ministre du Trésor,

Vu les articles 2, 5 et 42 de la convention coordonnée instituant l´union économique belgo-luxembour-

geoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg

et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif signé à Bruxelles le 22 décembre 1958;

Vu l´arrêté ministériel belge du 3 mai 1966 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs;

Arrête

Loi du 3 mai 1966 tendant à modifier et à compléter la loi du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l´alimentation en eau potable du Grand-Duché de Luxembourg à partir du réservoir d´Esch-sur-Sûre.

La loi du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l´alimentation en eau

potable du Grand-Duché de Luxembourg à partir du réservoir d´Esch-sur-Sûre est modifiée et complétée

par les dispositions suivantes

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