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Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1991 déterminant les limites et les conditions d’application des taux réduit, super- réduit et intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée.

18 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (18)

Texte législatif (18 Articles)

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1991 déterminant les limites et les conditions d’application des taux réduit, super- réduit et intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée.

Le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1991 déterminant les limites et les conditions

d’application des taux réduit, super-réduit et intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié comme suit

1° L’article 1er est remplacé par le libellé suivant

«Art. 1er. Les définitions suivantes s’appliquent aux fournitures des biens énumérés à l’annexe A de la loi du

12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, les biens visés aux points 1°, 2°, 4° et 5° de cette annexe

étant plus amplement définis par référence aux positions respectives du tarif des droits d’entrée (TD) basé sur

la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises ainsi

qu’aux notes explicatives de la nomenclature combinée du système harmonisé.

1° L’application du taux réduit est limitée à la fourniture de gaz liquéfiés ou à l’état gazeux qui sont propres au

chauffage, à l’éclairage ou à l’alimentation de moteurs (ex N° 27.05 TD et ex N° 27.11 TD) ainsi qu’aux

opérations ci-après, lorsqu’elles sont accessoires à la livraison de gaz et qu’elles sont effectuées par le

fournisseur de gaz ou par le gestionnaire de réseau

les opérations nécessaires à l’acheminement du gaz jusqu’au point de la fourniture au client, notamment

les opérations concernant l’accès aux réseaux et l’utilisation de ceux-ci, y compris le raccordement au

réseau et le comptage du gaz;

la location de compteurs;

l’entretien et la réparation de ces installations.

2° Le taux réduit s’applique à l’énergie électrique (N° 27.16 TD) aux diverses tensions, en courant continu ou

alternatif et quelle que soit sa provenance, ainsi qu’aux opérations ci-après, lorsqu’elles sont accessoires à la

livraison d’énergie électrique et qu’elles sont effectuées par le fournisseur de cette énergie ou par le

gestionnaire de réseau

les opérations nécessaires à l’acheminement de l’électricité jusqu’au point de la fourniture au client,

notamment les opérations concernant l’accès aux réseaux et l’utilisation de ceux-ci, y compris le

raccordement au réseau et le comptage de l’énergie électrique;

la location de compteurs, de coffrets à fusibles et de relais;

la cession de droits de participation à un poste de transformation;

l’entretien et la réparation de ces installations.

3° Par réseau de chauffage au moyen duquel est effectuée la fourniture de chaleur bénéficiant du taux réduit en

vertu du point 3° de l’annexe A on entend une installation qui comprend une ou plusieurs sources de chaleur

ainsi qu’un réseau primaire de canalisations empruntant la voirie publique ou privée et aboutissant à des

points de fourniture de la chaleur aux clients.

4° Le taux réduit s’applique aux bois destinés au chauffage issus de la forêt, de l’industrie et de la filière déchets

et se présentant sous formes de rondins, bûches, ramilles, fagots, sous formes de plaquettes, particules,

écorces, sciures, copeaux, chutes, briquettes, boulettes, granulés ou sous formes similaires (ex N° 44 TD).

5° Le taux réduit s’applique aux plantes vivantes et autres produits de la floriculture suivants

Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou

en fleurs (ex N° 06.01 TD)

Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons (ex N° 06.02 TD)

Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets et ornements, frais ou séchés (ex N° 06.03 TD)

Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes,

mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais ou séchés (ex N° 06.04 TD).

2° A l’article 6, point 2° sont apportées les modifications suivantes

1° Les mots «Combustibles minéraux solides, huiles minérales et bois destinés à être utilisés comme

combustibles.» sont remplacés par les mots «Combustibles minéraux solides, huiles minérales et bois destinés

à être utilisés comme combustibles, à l’exception des bois destinés au chauffage visés au point 4° de

l’annexe A.»

2° Le point g) est modifié de manière à lui donner la teneur suivante

«g) –

sciures, déchets et débris de bois (ex N° 44.01 TD);

bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris (N° 44.03 TD).»

Règlement du Gouvernement en Conseil du 19 décembre 2008 fixant les indemnités prévues aux articles 20 (1), 22 et 23 (1) du règlement grand-ducal modifié du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat.

Les indemnités prévues à l’article 20 (1) du règlement grand-ducal modifié du 5 août 1993 sur les frais de

route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat sont fixées

comme suit

indemnité de jour: 14 euros;

indemnité de nuit: 56 euros.

L’indemnité prévue à l’article 22 du règlement grand-ducal précité est fixée à 1 euro.

Règlement 08/135/ILR du 17 décembre 2008 modifiant le Règlement 08/128/ILR du 11 avril 2008 portant approbation de l’offre de dégroupage de l’accès à la boucle locale RUO (Reference Unbundling Offer) et de l’offre de colocation RCO (Reference Colocation Offer)

L’article 4 du Règlement 08/128/ILR du 11 avril 2008 portant approbation de l’offre de dégroupage de

l’accès à la boucle locale RUO (Reference Unbundling Offer) et de l’offre de colocation RCO (Reference Colocation

Offer) de l’Entreprise des Postes et Télécommunications (ci-après «l’EPT») pour les années 2007 et 2008 est modifié

comme suit

«Les offres RUO 2008 V. 2 et RCO (version d’août 2006) sont valables à partir de l’entrée en vigueur de la présente et

jusqu’à approbation de nouvelles offres RUO et RCO par l’Institut Luxembourgeois de Régulation».

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1991 déterminant les limites et les conditions d’application des taux réduit, super- réduit et intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et

qui entrera en vigueur le 1er janvier 2009.

Le Ministre des Finances,

Palais de Luxembourg, le 19 décembre 2008.

Jean-Claude Juncker

Henri

Règlement du Gouvernement en Conseil du 19 décembre 2008 fixant les indemnités prévues aux

articles 20 (1), 22 et 23 (1) du règlement grand-ducal modifié du 5 août 1993 sur les frais de route

et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de

l’Etat.

Le Gouvernement en Conseil,

Vu l’article 16 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;

Vu les articles 20, 22 et 23 du règlement grand-ducal modifié du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi

que les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat;

Arrête

Règlement du Gouvernement en Conseil du 19 décembre 2008 fixant les indemnités prévues aux articles 20 (1), 22 et 23 (1) du règlement grand-ducal modifié du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat.

Les indemnités prévues à l’article 23 (1) du règlement grand-ducal modifié du 5 août 1993 sur les frais de

route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat sont fixées

comme suit

Pays ou Lieu de destination

Indemnité de jour €

Indemnité de nuit €

Albanie

Tirana

Allemagne

Autriche

Belgique

Bruxelles

Bosnie-Herzégovine

Sarajevo

Bulgarie

Canada

Chine

Pékin

Hong Kong

Shanghai

Canton

Croatie

Zagreb, Split

Chypre

Danemark

Copenhague

Emirats arabes unis

Dubaï

Espagne

Madrid

Pays ou Lieu de destination

Indemnité de jour €

Indemnité de nuit €

Estonie

Tallin

Etats-Unis d’Amérique

New York

Washington, San Francisco

Finlande

France

Paris, Strasbourg

Grèce

Athènes, Thessalonique

Hongrie

Budapest

Inde

Bombay

Calcutta

New Delhi

Irlande

Dublin

Italie

Rome

Japon

Tokyo

Lettonie

Riga

Lituanie

Vilnius

Monaco

Norvège

Pays-Bas

La Haye

Pologne

Varsovie

Portugal

Lisbonne

République Tchèque

Prague

120/160*

200/230*

Roumanie

Bucarest

Royaume-Uni

Londres

Russie

Moscou

St. Petersbourg

Singapour

Slovaquie

Bratislava

Slovénie

Ljubljana

*

Tarif applicable du 1er janvier 2009 au 30 juin 2009.

** Tarif applicable du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2009.

Règlement 08/135/ILR du 17 décembre 2008 modifiant le Règlement 08/128/ILR du 11 avril 2008 portant approbation de l’offre de dégroupage de l’accès à la boucle locale RUO (Reference Unbundling Offer) et de l’offre de colocation RCO (Reference Colocation Offer)

L’article 1.3 du chapitre 1 (Introduction) de l’offre RUO 2008 V. 2 de l’EPT doit être complété par le

paragraphe suivant: «1.3. This RUO remains in force after 31 December 2008, for an unspecified period of time, until

a new RUO is approved or adopted by the l’Institut Luxembourgeois de Régulation («ILR»), or a material change occurs

in the laws or regulations governing telecommunications in Luxembourg».

Règlement du Gouvernement en Conseil du 19 décembre 2008 fixant les indemnités prévues aux articles 20 (1), 22 et 23 (1) du règlement grand-ducal modifié du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat.

Le règlement du Gouvernement en Conseil du 25 janvier 2008 fixant les indemnités prévues aux articles 20

(1), 22 et 23 (1) du règlement grand-ducal modifié du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les

indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat, est abrogé.

Règlement 08/135/ILR du 17 décembre 2008 modifiant le Règlement 08/128/ILR du 11 avril 2008 portant approbation de l’offre de dégroupage de l’accès à la boucle locale RUO (Reference Unbundling Offer) et de l’offre de colocation RCO (Reference Colocation Offer)

L’article 1.2 du chapitre 1 (Introduction) de l’offre RCO (version d’août 2006) de l’EPT doit être complété

par le paragraphe suivant: «This RCO remains in force after 31 December 2008, for an unspecified period of time, until

a new RCO is approved or adopted by the l’Institut Luxembourgeois de Régulation («ILR»), or a material change occurs

in the laws or regulations governing telecommunications in Luxembourg».

Règlement du Gouvernement en Conseil du 19 décembre 2008 fixant les indemnités prévues aux articles 20 (1), 22 et 23 (1) du règlement grand-ducal modifié du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat.

Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 2009.

Luxembourg, le 19 décembre 2008.

Les membres du Gouvernement,

Jean Asselborn

Fernand Boden

Marie-Josée Jacobs

Mady Delvaux-Stehres

François Biltgen

Jeannot Krecké

Mars Di Bartolomeo

Lucien Lux

Jean-Marie Halsdorf

Claude Wiseler

Jean-Louis Schiltz

Octavie Modert

Institut Luxembourgeois de Régulation.

Règlement 08/135/ILR du 17 décembre 2008

modifiant le Règlement 08/128/ILR du 11 avril 2008

portant approbation de l’offre de dégroupage de l’accès à la boucle locale RUO

(Reference Unbundling Offer) et de l’offre de colocation RCO (Reference Colocation Offer)

de l’Entreprise des Postes et Télécommunications pour les années 2007 et 2008

Vu la loi du 30 mai 2005 sur les réseaux et les services de communications électroniques et notamment son article

82(4);

Vu le règlement (CE) N° 2887/2000 du Parlement Européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif au

dégroupage de l’accès à la boucle locale (le «Règlement (CE) N° 2887/2000»);

Vu notamment l’article 3(3) du Règlement (CE) N° 2887/2000 en vertu duquel les opérateurs notifiés orientent les

tarifs de l’accès dégroupé à la boucle locale et aux ressources connexes en fonction des coûts;

Vu l’article 4(1)-(5) du Règlement (CE) N° 2887/2000 reprenant les obligations de surveillance de l’autorité de

régulation nationale;

Vu également l’article 4(3) du Règlement (CE) N° 2887/2000 permettant à l’autorité de régulation nationale

d’intervenir, lorsque cela se justifie, de sa propre initiative pour assurer la non-discrimination, une concurrence

équitable ainsi que l’efficacité économique et le plus grand bénéfice pour les utilisateurs;

Considérant

que l’article 4 du Règlement 08/128/ILR du 11 avril 2008 portant approbation de l’offre de dégroupage de l’accès

à la boucle locale RUO (Reference Unbundling Offer) et de l’offre de colocation RCO (Reference Colocation

Pays ou Lieu de destination

Indemnité de jour €

Indemnité de nuit €

Suède

Stockholm

220/230**

220/260**

Suisse

Thailande

Bangkok

Turquie

Ankara, Izmir, Istanbul

Ukraine

Kiev

Autres

Offer) de l’Entreprise des Postes et Télécommunications pour les années 2007 et 2008 dispose que: «Les offres

RUO 2008 V.2 et RCO sont valables à partir de la date de l’entrée en vigueur de la présente et jusqu’au 31 décembre

2008, sauf autre procédure entamée par l’Institut»;

qu’il n’est pas certain que la procédure d’approbation des offres RUO et RCO de l’Entreprise des Postes et

Télécommunications pour l’année 2009 soit achevée par l’Institut avant le 31 décembre 2008;

La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation

Arrête

Règlement 08/135/ILR du 17 décembre 2008 modifiant le Règlement 08/128/ILR du 11 avril 2008 portant approbation de l’offre de dégroupage de l’accès à la boucle locale RUO (Reference Unbundling Offer) et de l’offre de colocation RCO (Reference Colocation Offer)

Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.

La Direction

Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets du 24 mars 1971,

modifié le 28 septembre 1979. – Adhésion de la Bosnie-et-Herzégovine.

Il résulte d'une notification du Directeur Général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu'en date

du 27 octobre 2008 la Bosnie-et-Herzégovine a adhéré à l'Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l'égard de

cet Etat le 27 octobre 2009.

Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne

et New York, le 3 mars 1980. – Adhésion de Saint-Kitts-et-Nevis.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique qu’en date du

29 août 2008 Saint-Kitts-et-Nevis a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de

cet Etat le 28 septembre 2008.

Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye,

le 25 octobre 1980. – Modification d’autorité centrale par Trinité et Tobago.

Il résulte d’une notification du Ministère néerlandais des Affaires étrangères qu’en date du 11 novembre 2008 Trinité

et Tobago a modifié son autorité centrale en ce qui concerne la Convention désignée ci-dessus comme suit

Autorité enlèvement civile d’enfants

Cabildo Chambers

23-27 St. Vincent Street

Port of Spain

Courriel: childabduction@ag.gov.tt

Personne à contacter

Mlle. Nafeesa Mohammed

Conseiller juridique.

– Protocole additionnel à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des

collectivités ou autorités territoriales, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 9 novembre 1995.

– Protocole N° 2 à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités

ou autorités territoriales relatif à la coopération interterritoriale, ouvert à la signature, à Strasbourg,

le 5 mai 1998.

– Ratification de la Russie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 27 novembre 2008 la Russie

a ratifié les Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 28 février 2009.

Protocole additionnel

Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 27 novembre 2008

Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du Protocole additionnel, la Fédération de Russie déclare qu’elle

appliquera les dispositions des articles 4 et 5 du Protocole additionnel.

Protocole N° 2

Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 27 novembre 2008

Conformément à l’article 6, paragraphe 1, du Protocole n° 2, la Fédération de Russie déclare qu’elle appliquera les

dispositions des articles 4 et 5 du Protocole additionnel.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

règlement, à l’administration des douanes et accises.

Le fuel lourd mis à la consommation dans le pays est passible d’un droit d’accise autonome de 2,00 € par

1.000 kg.

règlement, à l’administration des douanes et accises.

Le gaz de pétrole liquéfié et le méthane mis à la consommation dans le pays et utilisés comme combustible

sont passibles d’un droit d’accise autonome de 10,00 € par 1.000 kg.

règlement, à l’administration des douanes et accises.

Le pétrole lampant mis à la consommation dans le pays et utilisé comme combustible est passible d’un droit

d’accise autonome de 10,00 € par 1.000 litres à la température de 15 °C.

règlement, à l’administration des douanes et accises.

(1) Chaque consommateur de gasoil, de pétrole lampant et de gaz de pétrole liquéfié qui demande à son

fournisseur l’application du taux réduit prévu pour l’utilisation des produits visés ci-avant comme carburant à des fins

industriels ou commerciaux, doit être détenteur d’une autorisation «utilisateur final».

(2) A cette fin le consommateur adresse une demande, conforme au modèle repris à l’annexe I du présent règlement,

à l’administration des douanes et accises.

(3) Le fournisseur de produits visés ne peut facturer le taux réduit prévu pour l’utilisation comme carburant à des

fins industriels ou commerciaux, que s’il est en possession du numéro de l’autorisation «utilisateur final» du client. Ce

numéro doit également figurer sur la facture concernant ces produits.

règlement, à l’administration des douanes et accises.

(1) Chaque consommateur de gasoil, de pétrole lampant et de GPL qui demande à son fournisseur

l’application de l’exonération de l’accise prévue pour l’utilisation des produits visés ci-avant comme carburant dans les

véhicules et machines destinés aux travaux agricoles, horticoles, piscicoles et sylvicoles, doit être détenteur d’une

autorisation «LUTRA».

(2) A cette fin le consommateur adresse une déclaration, conforme au modèle repris à l’annexe II du présent

règlement, à l’administration des douanes et accises.

(3) Le fournisseur des produits ne peut facturer les carburants en exonération de l’accise prévu pour les travaux

visés ci-avant, que s’il est en possession du numéro de l’autorisation «LUTRA» du client. Ce numéro doit également

figurer sur la facture concernant ces produits.

règlement, à l’administration des douanes et accises.

Le règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 fixant les taux applicables en matière de droits d’accises

autonomes sur les produits énergétiques et le règlement grand-ducal du 28 janvier 2008 portant fixation du droit

d’accise autonome sur les produits énergétiques, sont abrogés.

règlement, à l’administration des douanes et accises.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2009.

règlement, à l’administration des douanes et accises.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Palais de Luxembourg, le 19 décembre 2008.

Jean-Claude Juncker

Henri

ANNEXE I

ADMINISTRATION DES DOUANES ET ACCISES

DEMANDE POUR UNE

AUTORISATION «UTILISATEUR FINAL» PRODUITS ENERGETIQUES ET ELECTRICITE

1) Requérant (Nom de la firme, raison sociale, adresse du siège social)

Tél.

Fax

E-mail

Adresse pour la correspondance (si elle diffère de celle indiquée ci-dessus)

2) Personne de contact

Tél.

F

E-mail

3) Nature de la demande

gaz naturel

Catégorie C1 (*)

Catégorie C2 (*)

Catégorie D

Autre (à spécifier)

huiles minérales

Catégorie C

Autres (à spécifier)

Taux réduit

Autre (à spécifier)

4) Numéro TVA: LU

5) Nature de l'activité du requérant: (spécifier la nature de l'activité professionnelle - dénomination

commerciale usuelle)

6) Adresses des lieux d’utilisation, des lieux d’exploitation (rue, numéro, code postal, localité)

7) Description détaillée de l’utilisation du produit énergétique et consommation relevée pendant les deux

dernières années

8) (Nom de la fiduciaire) Adresse où la comptabilité générale peut être consultée

Tél.

Fax

E-mail

9) Nom, date et signature d'une personne pouvant valablement engager la société

à retourner à: Direction des Douanes et Accises, Division Accises, B.P. 1605, L-1016 Luxembourg

Pièces à joindre: Copie des statuts actuelles de la société

(*) Copie de l'accord (seulement cat. C1 ou C2)

†

†

†

†

†

†

†

†

ax

électricité

ANNEXE II

DECLARATION DE PROFESSION 108

Déclarant

Nom ……………………………………………

N° ……. Rue ……………………………………

L-…………………………………….

(1): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Madame, Monsieur,

J'ai (Nous avons) l'honneur de vous confirmer que j'exploite (nous exploitons) une entreprise

†

viticole †

horticole

†

sylvicole

†

marquer ce qui convient

Tracteur(s) immatriculé(s) à mon (notre) nom

N plaque

1)………………….

2)………………….

3)………………….

4)………………….

La présente déclaration de profession est établie afin de mettre l'administration en mesure de

m'accorder (nous accorder)

1) l'exonération de la taxe sur les véhicules routiers pour les véhicules visés à l'article 6 (1)

du règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 portant exécution des mesures d’application

de la loi du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures

spéciales en matière de sécurité sociale et de politique de l’environnement;

2) l'exonération de l'accise sur le gasoil utilisé comme carburant dans les véhicules et

machines servant exclusivement à l'exploitation de l'entreprise visée ci-dessus.

Je certifie (Nous certifions) que les données faites ci-dessus sont exactes.

Date …………………………….

Nom: ………………………………..

Signature: ………………………….

à renvoyer à

Direction des Douanes et Accises Division Accises BP 1605 L-1016 LUXEMBOURG

(1) Il y a lieu d'indiquer la matricule nationale personnelle de l'exploitant au nom duquel les tracteurs et

machines sont immatriculés ou la matricule nationale de l'entreprise / société au nom de laquelle les

tracteurs et machines sont immatriculés.

agricole

N

léphone ………………………

N

x ……………………………..

°

°

°

Matricule

té

fa

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du

21 décembre 1991 déterminant les limites et les conditions d’application des taux réduit, super-

réduit et intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu’elle a été modifiée par la suite,

et notamment son article 40;

Vu la loi du 19 décembre 2008 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2009, et

notamment son article 6;

Les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre d’agriculture ayant été

demandés;

Vu l’article 2, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant

qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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