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Arrêté grand-ducal du 30 avril 1917, portant modification de l'arrêté grand-ducal du 12 janvier 1917, concernant l'expropriation des pommes de terre provenant de la récolte de

16 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

Arrêté grand-ducal du 30 avril 1917, portant modification de l'arrêté grand-ducal du 12 janvier 1917, concernant l'expropriation des pommes de terre provenant de la récolte de

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Lundi, 30 avril 1917.

N° 37,

Montag, 30. April 1917.

Arrêté grand-ducal du 30 avril 1917, portant

modification de l'arrêté grand-ducal du 12

janvier 1917, concernant l'expropriation des

pommes de terre provenant de la récolte de

année 1916.

Nous MARIE-ADÉLAIDE, par

la grâce

de Dieu Grande-Duchesse de

Luxembourg,

Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 15 mars, 1915, conférant au

Gouvernement les pouvoirs, nécessaires aux

fins de sauvegarder les intérêts économiques

du pays durant la guerre;

Revu l'arrêté grand-ducal du 12 janvier

1917, concernant l'expropriation des pommes

de terre provenant de la récolte de l'année 1916;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'État, et considérant

qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Gouvernement en

conseil;

Avons arrêté et arrêtons

modification de l'arrêté grand-ducal du 12 janvier 1917, concernant l'expropriation des pommes de terre provenant de la récolte de année 1916.

Par dérogation aux art. 2 et 10 de

l'arrêté grand-ducal. du 12 janvier 1917 pré-

visé, la ration de pommes de terre est fixée

comme suit, pour la période du 1er mai jusqu'à

la nouvelle récolte

Pour les ménages, de producteurs, à 3½ kg,

par tête et par

semaine;

pour les ménages de non-producteurs, à

2½ kg. par tête et par semaine.

Großh. Beschluß vom 30. April 1917 wodurch

der Großh. Beschluß vom 13. Januar 1917,

betreffend die Enteignung der Kartoffelbe-

stände aus der Ernte von 1916, abgeändert

wird.

Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden

Großherzogin von Luxemburg,. Herzogin zu

Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15 März 1915,

welches der Regierung, die nötigen Befugnisse

erteilt zur Wahrung der wirtfchaftlichen Inter-

essen des Landes während des Kriegs;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 12.

Januar 1917, betreffend die Enteignung der

Kartoffelbestände aus der Ernte von 1916;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom

16. Januar 1866, über die Einrichtung des

Staatsrats, und in Anbetracht der Dringlich-

keit;

Auf den Bericht Unserer Regierung im Kon-

seil;

Haben beschlossen und beschließen

modification de l'arrêté grand-ducal du 12 janvier 1917, concernant l'expropriation des pommes de terre provenant de la récolte de année 1916.

In Abweichung zu Art, 2 und 10 des

vorerwähnten Großh. Beschlusses vom 12. Ja-

nuar 1917, ist die Kartoffelration für den Zeit-

raum vom 1. Mai bis zur neuen Ernte festge-

setzt wie folgt

,

für die Produzentenhaushalte auf 3½ kg pro

Kopf und pro Woche.;

für die Nichtproduzentenhaushalte auf 2½ kg

pro Kopf und Pro Woche.

modification de l'arrêté grand-ducal du 12 janvier 1917, concernant l'expropriation des pommes de terre provenant de la récolte de année 1916.

Jeder Transport von Eiern in Mengen

über drei Dutzend ist untersagt ohne besondere,

vom zuständigen General-Direktor oder seinem

Delegierten in gehörig nachgewiesenem Bedürf-

nisfalle auszustellende Ermächtigung.

Vorstehendes Verbot ist nicht anwendbar

auf die an Markttagen von Produzenten

transportierte Eier, die auf öffentlichen Märkten

zum Verkauf geboten werden.

Die Transportberechtigungen sind gleich nach

Beendigung des Transportes oder, falls, die-

selben nicht gebraucht wurden, sofort nach Ab-

lauf der Gültigkeitsdauer zurückzuerstatten.

Arrêté du 30 avril 1917, concernant le régime

des œufs.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE,

DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE;

Vu l'arrêté grand-ducal du 20 mai 1916,

concernant le transport des animaux domes-

tiques, des peaux de bovidés, des vivres et

objets d'un usage quotidien ou de première

nécessité;

Revu les arrêtés des 2 et 30 mars 1917, con-

cernant le régime des œufs;

Après délibération du Gouvernement en

conseil;

Arrête

Arrêté du 30 avril 1917, concernant le régime des œufs.

Tout transport d'œufs en quantités

dépassant trois douzaines est interdit, sauf

autorisation spéciale à accorder, en cas de né-

cessité dûment établie, par le Directeur gé-

néral du ressort ou |son délégué.

La prohibition de l'alinéa qui précède ne

s'applique pas aux œufs transportés par les

producteurs les jours de marché, pour être

vendus aux marchés publics.

Les permis de transport doivent être res-

titués immédiatement après le transport, ou

en cas de non-usage, après l'expiration du délai

de validité.

modification de l'arrêté grand-ducal du 12 janvier 1917, concernant l'expropriation des pommes de terre provenant de la récolte de année 1916.

Notre Directeur général de l'agricul-

ture, de l'industrie et du commerce est chargé

de l'exécution du présent arrêté.

modification de l'arrêté grand-ducal du 12 janvier 1917, concernant l'expropriation des pommes de terre provenant de la récolte de année 1916.

Unser General-Direktor des Acker-

baus, der Industrie und des Handels ist mit der

Ausführung dieses Beschlusses beauftragt.

Arrêté du 30 avril 1917, concernant le régime des œufs.

Les personnes effectuant un ou plu-

sieurs transports en vertu d'une autorisation

spéciale sont tenues de noter lors de chaque

transport sur une feuille annexée au permis de

transport les nom et domicile des vendeurs,

les quantités achetées, les nom et domicile du

destinataire, et d'y faire apposer, avant le

transport, le visa d'un représentant de l'auto-

rité locale de la commune où le transport est

commencé.

Arrêté du 30 avril 1917, concernant le régime des œufs.

Wer einen oder mehrere Transporte

mittels besonderer Ermächtigung vornimmt, ist,

verpflichtet, bei jedem Transport auf ein der

Trausportberechtigung angefügtes Blatt Namen

und Wohnort der Verkäufer, angekaufte Mengen,

Namen und Wohnort des Empfängers einzu-

tragen und diese Angaben vor dem Transport

von einem Vertreter der Lokalbehörde der Ge-

meinde, wo der Transport beginnt, bescheinigen

zu lassen.

modification de l'arrêté grand-ducal du 12 janvier 1917, concernant l'expropriation des pommes de terre provenant de la récolte de année 1916.

Le présent arrêté entrera en vigueur

le 1er mai 1917.

Luxembourg, le 30 avril 1917.

MARIE-ADÉLAÏDE

Les membres du Gouvernement,

Y.

THORN.

L, KAUFFMAN.

L, MOUTRIER.

A. LEFORT.

E. LECLÈRE.

modification de l'arrêté grand-ducal du 12 janvier 1917, concernant l'expropriation des pommes de terre provenant de la récolte de année 1916.

Dieser Beschluß tritt am 1. Mai 1917

in Kraft.

Luxemburg, den 30. April 1917.

Maria Adelheid.

Die Mitglieder der Regierung,

V. Thorn.

L, Kauffman

L. Moutrier.

A. Lefort.

E. Leclère.

Beschluß vom 30. April 1917, betreffend den

Handel mit Eiern.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der

Industrie

und des Handels;

Nach Ansicht des Großh Beschlusses vom

20. Mai 1916, betreffend Transpork von Haus-

tieren, Rinderhäuten, Lebensmitteln und not-

wendigen Perbrauchsgegenständen;

Nach Einsicht der Beschlüsse vom 2. und 30.

März 1917, betreffend den Handel mit Eiern;

Nach Beratung der Regierung im Kon-

seil;

Beschließt

Arrêté du 30 avril 1917, concernant le régime des œufs.

Quiconque entreprendra de contre-

venir aux dispositions qui précèdent, sera puni

d'un emprisonnement de huit jours à deux ans

et d'une amende de 26 à 3000 fr., ou d'une de

ces peines seulement.

La confiscation de l'objet de l'infraction sera

ordonnée.

Arrêté du 30 avril 1917, concernant le régime des œufs.

Wer es unternimmt den vorstehenden

Bestimmungen zuwiderzuhandeln, wird mit

Gefängnis von acht Tagen bis zu zwei Jahren

und mit Geldstrafe von 26 bis zu 3000 Fr. oder

mit einer dieser Strafen bestraft.

Die Einziehung, des Gegenstandes der Zu-

widerhandlung wird angeordnet.

Arrêté du 30 avril 1917, concernant le régime des œufs.

L'arrêté du 30 mars 1917 prévisé est

abrogé.

Art.

5.

Le présent arrêté

en

vigueur

le 5 mai 1917

Luxembourg, le 30 avril 1917.

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et du commerce,

E. L E C L È R E .

Avis.—

Jury

d'examen.

Le jury d'examen pour le notariat, composé

de MM. Ed. Hemmer, notaire à Capellen, pré-

sident, E. Hamélius, directeur du Crédit foncier

et de la Caisse d'épargne, J. Delahaye, conseiller

à la Cour supérieure de justice, A. Salentiny,

notaire à Luxembourg, membres, et Paul

Kuborn, notaire à Luxembourg, membre-secré-

taire, se réunira en session extraordinaire les

21 et 22 mai prochain, dans une des salles du

Palais de justice à Luxembourg, à l'effet de

procéder à

l'examen

MM: Michel Feltes et

Michel Weiss, avocats à Luxembourg, récipien-

daires pour le grade de candidats-notaire.

Luxemburg, den 30 April 1917.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels,

E.

Leclère.

Bekanntmachung. — Prüfungsjury.

Die Prüfungsjury für das Notariat, bestehend

aus den HH. H e m m e r , Notar zu Capellen,

Präsident, Ernst

Hamelius,

Direktor der

Grundkreditanstalt und der Sparkasse, J. De-

lahaye,

Obergerichtsrat, A.

Salentiny,

Notar zu Luxemburg, Mitglieder, und Paul

Küborn,

Notar zu Luxemburg, Mitglied-

Sekretär, wird in außerordentlicher Sitzung am

21. und 22. Mark. im einem der Säle des Justiz-

palastes zu Luxemburg zusammentreten behufs

Prüfung der HH. Michel Feltes und Michel

Weiß,

Advokaten zu Luxemburg, Rezipienden

für den Grad von Notar.

Arrêté du 30 avril 1917, concernant le régime des œufs.

Der vorerwähnte Beschluß vom 30,

März 1917 ist abgeschafft.

Arrêté du 30 avril 1917, concernant le régime des œufs.

Dieser Beschluß tritt am 5 Mai 1917

in Kraft.

L'examen écrit aura lieu le lundi, 21 mai, de

9½ heures du matin à midi et demi, et de 3 à.

6 heures de relevée; l'examen oral de M- Feltes

est fixé au mardi, 22 mai, à 9 heures; et celui

de M. Weiss au même jour, à 10 heures du

matin.

Luxembourg, le 27 avril 1917.

Le Directeur général de I'intérieur

et de l'instruction publique,

L. MOUTRIER,

Avis. — Justice.

Par arrêté grand-ducal du 27 avril et. M.

Michel Feltes, juge suppléant à la justice de

paix du canton de Luxembourg, a été délé-

gué à l'effet de tenir, d'une manière perma-

nente et régulière, les audiences de police près

ladite justice de paix.

Luxembourg, le 27 avril 1917.

Le Ministre d'État

Président du Gouvernement

V. THORN

Avis. — Règlement communal.

En séance du 1er mars. 1917, le conseil com-

munal de Rumelange a édicté un règlement

de police sur la sécurité publique durant la

guerre. — Ce règlement a été dûment publié.

Luxembourg, le 27 avril 1917.

Le Directeur général de l'intérieur

et de l'instruction publique,

L. MOUTRIER.

Die schriftliche Prüfung findet am Montag,

den 31. Mai, morgens von 9½ bis 121½ Uhr

und nachmittags von 3 bis 6 Uhr statt.

Die mündliche Prüfung des Hrn. Feltes.

ist auf Dienstag, den 22. Mai, um 9 Uhr, und

diejenige des Hrn. Weiß auf denselben Tag,

um 10 Uhr anberaumt.

Luxemburg, den 27. April 1917,

Der General-Direktor des Innern

und des öffentlichen Unterrichts,

L.

Moutrier.

Bekanntmachung. — Justiz.

Durch Großh. Beschluß vom 27. April d. J.

ist Hr. Michel Feltes, Ergänzungsrichter am

Friedensgericht zu Luxemburg, beauftragt wor-

den, die Polizeisitzungen an diesem Friedens-

gericht dauernd und regelmäßig abzuhalten.

Luxemburg, den 27. April 1917.

Der

Staatsminister,

Präsident der Regierung,,

V.

Thorn.

Bekanntmachung. — Gemeindereglement.

In der Sitzung vom 1 März 1917 hat der

Gemeinderat von Rümelingen ein Polizei regle-

ment über die öffentliche Sicherheit während

des Kriegs erlassen. — Dieses Reglement ist

vorschriftsmäßig veröffentlicht worden.

Luxemburg, den 27. April 1917.

Der General-Direktor des Innern

und des öffentlichen Unterrichts,

L.

Moutrier.

VICTOR BÜCK, LUXEMBOURG.

Caisse d'épargne. — A la date des 11, 16 et 17 avril 1917, les livrets nos 161629, 81417 et 86998 ont été

déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce

jour soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne, et à faire Valoir

leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront

déclarés

annulés et remplacés par des nouveaux.

Par décision en date du 11 avril 1917, le livret n° 161099 a été annulé et remplacé par

un

nouveau.

Luxembourg, le 24 avril 1917.

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