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Règlement grand-ducal du 6 septembre 1983 déterminant le fonctionne- ment du cycle d´observation et d´orientation de l´enseignement secon- daire technique pour l´année scolaire 1983/84 page

7 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

Règlement grand-ducal du 6 septembre 1983 déterminant le fonctionne- ment du cycle d´observation et d´orientation de l´enseignement secon- daire technique pour l´année scolaire 1983/84 page

Règlement grand-ducal du 6 septembre 1983 déterminant le fonctionne-

ment du cycle d´observation et d´orientation de l´enseignement secon-

daire technique pour l´année scolaire 1983/84

page

Règlement grand-ducal du 19 septembre 1983 déterminant l´entrée en

vigueur de la loi portant

a) réforme de la formation des instituteurs

b) création d´un Institut supérieur d´études et de recherches péda-

gogiques

c) modification de l´organisation de l´éducation préscolaire et de

l´enseignement

primaire

Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et

la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et

pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958

Règlements nos 9, 10, 12, 13, 15, 18, 24, 26, 34 et 46

Entrée en vigueur

pour le Luxembourg

Convention Benelux en matière de conservation de la nature et de

protection des paysages, signée à Bruxelles, le 8 juin 1982

Entrée en

vigueur

Convention portant création d´un Conseil de Coopération Douanière et

Annexe,

signées à Bruxelles, le 15 décembre 1950

Adhésion de la

Chine

Convention

internationale pour la simplification et l´harmonisation des

régimes douaniers, faite à Kyoto, le 18 mai 1973

Adhésion de la

République de Corée

Acceptation de l´annexe A.2.

Réglementation

au tarif des droits d´entrée

Règlements

communaux

Convention

concernant la reconnaissance et l´exécution

de décisions

relatives aux obligations alimentaires, signée à La Haye, le 2 octobre

Acceptation de la Finlande

Rectificatif

N°

Règlement grand-ducal du 6 septembre

1983 déterminant le fonctionnement du cycle

d´observation

et d´orientation de l´enseignement secondaire technique pour l´année

scolaire 1983/84.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant

1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique

2. organisation de la formation professionnelle continue;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 6 septembre 1983 déterminant le fonctionnement du cycle d´observation et d´orientation de l´enseignement secondaire technique pour l´année

Le règlement grand-ducal du 3 septembre 1982 déterminant le fonctionnement

du cycle

d´observation

et d´orientation de l´enseignement secondaire technique pour l´année scolaire 1982/83 est

prorogé pour l´année scolaire 1983/84.

Règlement grand-ducal du 19 septembre 1983 déterminant l´entrée en vigueur de la loi portant a) réforme de la formation des instituteurs;

La loi du 6 septembre 1983 portant

a) réforme de la formation des instituteurs;

b) création d´un Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques;

c) modification de l´organisation de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire,

entre en vigueur le 1er octobre 1983, sous réserve des dispositions prévues à l´article 2 ci-dessous.

Règlement grand-ducal du 6 septembre 1983 déterminant le fonctionnement du cycle d´observation et d´orientation de l´enseignement secondaire technique pour l´année

Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Château de Berg, le 6 septembre 1983.

Jean

Le Ministre de

l´Education Nationale,

Fernand Boden

Règlement grand-ducal du 19 septembre 1983 déterminant l´entrée en vigueur de la loi

portant

a) réforme de la formation des instituteurs;

b) création d´un Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques;

c) modification de l´organisation de l´éducation préscolaire et de l´enseignement

primaire.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 6 septembre 1983 portant

a) réforme de la formation des instituteurs;

b) création d´un Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques;

c) modification de l´organisation de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire,

notamment les articles 8, 36 et 49 de cette loi;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 19 septembre 1983 déterminant l´entrée en vigueur de la loi portant a) réforme de la formation des instituteurs;

La première année des études préparatoires aux fonctions d´instituteur d´éducation préscolaire et

d´instituteur d´enseignement primaire fonctionne à la rentrée scolaire de 1983, la deuxième année à celle de

1984 et le troisième année à celle de 1985.

Toutefois les candidats-instituteurs qui ont commencé leur formation en

1982 la termineront

conformément aux dispositions de la loi du 7 juillet 1958 portant

a) modification de la loi du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire et

b) création d´un Institut pédagogique.

Par ailleurs les dispositions réglementaires en vigueur avant la publication du présent règlement restent

applicables aux stagiaires admis à l´Institut pédagogique à la rentrée de 1982.

Règlement grand-ducal du 19 septembre 1983 déterminant l´entrée en vigueur de la loi portant a) réforme de la formation des instituteurs;

La première année d´études de l´Institut pédagogique est supprimée dès la rentrée scolaire de 1983.

La deuxième année d´études de l´Institut pédagogique fonctionnera pour la dernière fois au cours de l´année

1983-1984.

Règlement grand-ducal du 19 septembre 1983 déterminant l´entrée en vigueur de la loi portant a) réforme de la formation des instituteurs;

Notre Ministre de l´Education Nationale sera chargé de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 19 septembre 1983.

Jean

Le Ministre de l´Education Nationale,

Fernand Boden

Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance

réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève,

le 20 mars 1958.

Règlement n° 9 revisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation

des véhicules en ce qui concerne le bruit, entré en vigueur le 1er mars 1969

Règlement n° 10 revisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation

des véhicules en ce qui concerne l´antiparasitage, entré en vigueur le 1er avril 1969

Règlement n° 12 revisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation

des véhicules en ce qui concerne la protection du conducteur contre le dispositif de

conduite en cas de choc, entré en vigueur le 1er juillet 1969

Règlement n° 13 revisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation

des véhicules en ce qui concerne le frénage, entré en vigueur le 1er juin 1970

Règlement n° 15 revisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation

des véhicules équipés de moteurs à allumage commandé en ce qui concerne les émissions de

gaz poluants par le moteur, entré en vigueur le 1er août 1970

Règlement n° 18 revisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation

des véhicules à moteur en ce qui concerne leur protection contre une utilisation non

autorisée,

entré en vigueur le 1

er mars 1971

Règlement n° 24 revisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation

des véhicules équipés de moteurs diesel en ce qui concerne les émissions de gaz polluants

par le moteur, entré en vigueur le 15 septembre 1972

Règlement n° 26 revisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation

des véhicules en ce qui concerne leurs saillies extérieures, entré en vigueur le 1er juillet 1972

Règlement n° 34, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des

véhicules en ce qui concerne la prévention des risques d´incendie, entré en vigueur le 1er

juillet 1975

Règlement n° 46, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des

rétroviseurs et des véhicules à moteur en ce qui concerne le montage des rétroviseurs,

entré en vigueur le 1er septembre 1981

Entrée en vigueur pour le Luxembourg.

(Mémorial 1971, A, pp. 1501 et ss., 2035 et ss.

Mémorial 1977, A, pp. 274 et ss., 1793, 2104

Mémorial 1978, A, pp. 547 et 548, 1209 et 1210, 2014

Mémorial 1979, A, p.

Mémorial 1980, A, pp. 8, 402

Mémorial 1981, A, p.

Mémorial 1983, A, pp. 90 et ss., 670, 690 et 691, 739 et 740, 1110, 1460,

1562, 1598)

Le Luxembourg vient de notifier au Secrétaire Général des Nations Unies qu´il entend appliquer les

Règlements nos 9, 10, 12, 13, 15, 18, 24, 26, 34 et 46 annexés à l´Accord désigné ci-dessus.

Ces Règlements, conformément aux dispositions de l´article 1, paragraphe 8, de l´Accord, entreront en

vigueur à l´égard du Luxembourg le 1er octobre 1983.

Parties contractantes appliquant le

Règlement n°

9: Belgique, Espagne, Finlande, Hongrie, Italie, Luxembourg, Pologne, Roumanie,

Tchécoslovaquie, Yougoslavie

Règlement n° 10: R.F.A., Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Hongrie, Italie, Luxembourg,

Pays-Bas, R.D.A., Roumanie, Royaume-Uni, Suède, Tchécoslovaquie, Yougoslavie

Règlement n° 12: R.F.A., Belgique, Danemark, Finlande, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas*,

R.D.A., Roumanie, Royaume-Uni, Suède, Tchécoslovaquie

Règlement n° 13: R.F.A., Belgique, France, Hongrie, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, R.D.A., Roumanie,

Royaume-Uni, Tchécoslovaquie

Règlement n° 15: R.F.A., Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, France, Hongrie, Italie, Luxembourg,

Norvège, Pays-Bas, R.D.A., Roumanie, Royaume-Uni, Suisse, Tchécoslovaquie,

Yougoslavie

Règlement n° 18: R.F.A., Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Hongrie, Italie, Luxembourg,

Pays-Bas, R.D.A., Roumanie, Royaume-Uni, Suède, Tchécoslovaquie

Règlement n° 24: R.F.A., Belgique, Espagne, Finlande, France, Hongrie, Italie, Luxembourg, Pays-Bas,

R.D.A., Roumanie, Royaume-Uni, Tchécoslovaquie

Règlement n° 26: R.F.A., Belgique, Danemark, Finlande, France, Hongrie, Italie, Luxembourg, Pays-Bas,

R.D.A., Roumanie, Royaume-Uni, Suède, Tchécoslovaquie

Règlement n° 34: R.F.A., Belgique, Danemark, Finlande, France, Italie, Luxembourg, R.D.A., Roumanie,

Royaume-Uni, Suède, Tchécoslovaquie

Règlement n° 46: Belgique, Finlande, France, Italie, Luxembourg, Suède, Tchécoslovaquie.

Luxembourg, le 2 septembre 1983.

* (pour son territoire en Europe)

Convention Benelux en matière de conservation de la nature et de protection des paysages,

signée à Bruxelles, le 8 juin 1982.

Entrée en vigueur.

(Mémorial 1983, A, pp. 1308 et ss.)

Conformément aux dispositions de son article 10, alinéa 2, la Convention désignée ci-dessus, approuvée

par la loi du 14 juillet 1983, entrera en vigueur le 1er octobre 1983, suite au dépôt des instruments de

ratification par les Pays-Bas, le 31 janvier, la Belgique, le 9 mars, et le Luxembourg, le 29 août 1983.

Convention portant création d´un Conseil de Coopération Douanière et Annexe, signées à

Bruxelles, le 15 décembre 1950.

Adhésion de la Chine.

(Mémorial 1953,

p.

367 et ss.

Mémorial 1975, A, pp. 431 et 432, 1380, 1818

Mémorial 1976, A, pp. 300, 953

Mémorial 1977, A, p.

Mémorial 1978, A, pp. 1266, 1394, 1707, 1983

Mémorial 1979, A, p.

Mémorial 1980, A, pp. 108, 2004

Mémorial 1981, A, pp. 301, 796, 1313, 1840

Mémorial 1983, A, p. 115)

Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Belgique qu´en date du 18 juillet 1983, la Chine a adhéré aux

Actes désignés ci-dessus.

Conformément à l´article XVIII (c) de la Convention, ces Actes sont entrés en vigueur à l´égard de la Chine

le 18 juillet 1983.

Convention internationale pour la simplification et l´harmonisation des régimes douaniers,

faite à Kyoto, le 18 mai 1973.

Adhésion de la République de Corée. Acceptation de l´annexe

A. 2.

(Mémorial 1979, A, pp. 1297 et ss.

Mémorial 1980, A, pp. 204, 914, 1978

Mémorial 1981, A, pp. 1192, 2094 et ss., 2198

Mémorial 1982, A, pp. 12, 658, 808, 1230 et ss., 1554, 1895, 2118

Mémorial 1983, A, pp. 8, 1313 et 1314)

II résulte d´une notification du Secrétariat Général du Conseil de coopération douanière qu´en adhérant, le

15 juillet 1983, à la Convention désignée ci-dessus, la République de Corée a accepté l´annexe A.2. à la

Convention sous la réserve suivante

Pratique recommandée 10

Aux termes de la législation nationale, les autorités douanières peuvent exiger une garantie du propriétaire

ou du gestionnaire du dépôt temporaire lorsqu´il place ses propres marchandises dans le dépôt temporaire

dont il est le propriétaire ou le gestionnaire.

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au

Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales

relatives aux douanes et accises.)

Le tarif des droits d´entrée est modifiée à partir du 1er juillet 1983, en vertu

du règlement (CEE) n° 1823/83 du Conseil du 30 juin 1983 modifiant le règlement (CEE) n° 3508/80

prorogeant le régime applicable aux échanges commerciaux avec Malte au-delà du 31 décembre 1980;

du règlement (CEE) n° 1922/83 du Conseil du 11 juillet 1983 prorogeant et modifiant le règlement (CEE)

n° 3746/81 définissant le régime applicable aux échanges avec Chypre.

Toute précision sur le tarif des droits d´entrée peut être obtenue, soit dans tous les bureaux des douanes,

soit auprès de la Direction des Douanes à Luxembourg.

En vertu du règlement (CEE) n° 2079/83 de la Commission des Communautés européennes du 25 juillet

1983, un droit antidumping provisoire est institué à partir du 27 juillet 1983, sur les importations de peroxyde

de dicumyle relevant de la sous-position tarifaire ex 29.08 D (Code n° 2908 700 10 Y), originaire du Japon.

Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits.

La mise à la consommation des produits susvisés est subordonnée au dépôt d´une caution représentant le

montant du droit antidumping provisoire.

Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les

bureaux des douanes.

En vertu des règlements nos 2057/83, 2058/83 et 2059/83 de la Commission des Communautés

européennes du 22 juillet 1983, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 20 juillet 1983 pour les

produits relevant des positions et de la sous-position tarifaires 76.02, 76.03 et 87.14 B II, originaires de

Yougoslavie.

La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions

du règlement n° 3611/82 du Conseil des Communautés européennes, du 21 décembre 1982.

En vertu des règlements nos 2184/83 et 2185/83 de la Commission des Communautés européennes du 29

juillet 1983, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 5 août 1983 pour les produits relevant de la

position et de la sous-position tarifaires 70.05 et 73.02 E I, originaires de Yougoslavie.

La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions

du règlement n° 3611/82 du Conseil des Communautés européennes, du 21 décembre 1982.

En vertu du règlement n° 2259/83 de la Commission des Communautés européennes du 4 août 1983, la

perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 9 août 1983 pour l´acide glutamique et ses sels relevant de

la sous-position

tarifaire 29.23 D III, originaire de Thaïlande.

La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions

du règlement n° 3377/82 du Conseil des Communautés européennes, du 8 décembre 1982.

I. Les contingents tarifaires à droits nuls, ouverts pour l´année 1983 dans le cadre des préférences tarifaires

accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, ont été épuisés en juin 1983

pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en regard

de chacun d´eux

A. Produits textiles

Numéro du code

Pays ou territoire d´origine

Date d´épuisement

Brésil

27 juin 1983

Corée du Sud

24 juin 1983

Hong-Kong

30 juin 1983

Corée du Sud

30 juin 1983

Inde

20 juin 1983

Uruguay

10 juin 1983

Corée du Sud

20 juin 1983

B. Autres produits

Pays

Numéro du tarif

Désignation des marchandises

ou territoire

Date

d´origine

d´épuisement

29.26 A I

1,2-dioxyde de 1,2-benzisothiazole, etc. Chine

24 juin 1983

29.36

Sulfamides

Chine

1er juin 1983

70.14 B

Verrerie d´éclairage, etc., autres

Hong-Kong

30 juin 1983

85.18

Condensateurs électriques, etc.

Singapour

15 juin 1983

1. Le règlement (CEE) n° 163/83 du 21 janvier 1983, instaurait un droit antidumping provisoire à

l´importation du 4, 4´-lsopropylidène-diphénol (communément appelé bisphénol) relevant de la sous-position

tarifaire 29.06 B IV, originaire des Etats-Unis d´Amérique.

2. En vertu du Règlement (CEE) n° 2024/83 du 18 juillet 1983 du Conseil des Communautés européennes,

un droit antidumping définitif est institué à partir du 22 juillet 1983 sur les importations du produit mentionné

au chiffre 1 ci-dessus.

Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits.

Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les

bureaux des douanes.

1. La décision CEE n° 702/83/CECA du 24 mars 1983 modifiée par la décision CEE n° 1638/83/CECA du

16 juin 1983 instaurait un droit antidumping provisoire à l´importation des ébauches en rouleaux pour tôles,

en fer ou en acier relevant des sous-positions tarifaires ex 73.08 A et 73.08 B (codes nos 7308 030 00 V à

7308 490 00 W), originaires d´Argentine, du Brésil, du Canada et du Venezuela.

2. En vertu de la décision n° 2182/83/CECA du 27 juillet 1983 de la Commission des Communautés

européennes, un droit antidumping définitif est institué à partir du 5 août 1983 sur les importations du produit

mentionné ci-dessus.

Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits.

Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les

bureaux des douanes.

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois.)

Beckerich.

Règlement-taxe sur l´utilisation des centres culturels.

En séance du 25 juillet 1983 le Conseil communal de Beckerich a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé la redevance à percevoir sur les particuliers pour l´utilisation des centres culturels.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 août 1983 et publiée en due forme.

Leudelange.

Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation.

En séance du 9 juin 1983 le Conseil communal de Leudelange a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a décidé de modifier son règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 juin 1983 et publiée en due forme.

Luxembourg.

Règlement-taxes chapitre 15

électricité

En séance du 20 juin 1983 le Conseil communal de Luxembourg a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a modifié le chapitre 15

électricité

de son règlement-taxes.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 15 juillet 1983 et par décision ministérielle du

27 juillet 1983 et publiée en due forme.

Waldbredimus.

Fixation des taxes de concession aux cimetières.

En séance du 7 avril 1983 le Conseil communal de Waldbredimus a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé les taxes de concession aux cimetières de Waldbredimus et Trintange.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 mai 1983 et publiée en due forme.

Convention concernant la reconnaissance et l´exécution de décisions relatives aux obligations

alimentaires, signée à La Haye, le 2 octobre 1973.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A n° 40 du 6 juin 1983, au Sommaire et à la page 954, il y a lieu de redresser l´intitulé et les

références: Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires, signée à La Haye, le 2 octobre 1973.

Acceptation de la Finlande. (Mémorial 1981, A, pp. 869 et ss., 2042 et 2043),

par l´intitulé et les références exactes

Convention concernant la reconnaissance et l´exécution de décisions relatives aux obligations

alimentaires, signée à La Haye, le 2 octobre 1973.

Acceptation de la Finlande.

(Mémorial 1980, A, p. 2084 et ss.

Mémorial 1981, A, pp. 695 et ss., 2123) ».

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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