Règlement grand-ducal du 6 septembre 1983 déterminant le fonctionne- ment du cycle d´observation et d´orientation de l´enseignement secon- daire technique pour l´année scolaire 1983/84 page
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Règlement grand-ducal du 6 septembre 1983 déterminant le fonctionne-
ment du cycle d´observation et d´orientation de l´enseignement secon-
daire technique pour l´année scolaire 1983/84
page
Règlement grand-ducal du 19 septembre 1983 déterminant l´entrée en
vigueur de la loi portant
a) réforme de la formation des instituteurs
b) création d´un Institut supérieur d´études et de recherches péda-
gogiques
c) modification de l´organisation de l´éducation préscolaire et de
l´enseignement
primaire
Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et
la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et
pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958
Règlements nos 9, 10, 12, 13, 15, 18, 24, 26, 34 et 46
Entrée en vigueur
pour le Luxembourg
Convention Benelux en matière de conservation de la nature et de
protection des paysages, signée à Bruxelles, le 8 juin 1982
Entrée en
vigueur
Convention portant création d´un Conseil de Coopération Douanière et
Annexe,
signées à Bruxelles, le 15 décembre 1950
Adhésion de la
Chine
Convention
internationale pour la simplification et l´harmonisation des
régimes douaniers, faite à Kyoto, le 18 mai 1973
Adhésion de la
République de Corée
Acceptation de l´annexe A.2.
Réglementation
au tarif des droits d´entrée
Règlements
communaux
Convention
concernant la reconnaissance et l´exécution
de décisions
relatives aux obligations alimentaires, signée à La Haye, le 2 octobre
Acceptation de la Finlande
Rectificatif
N°
Règlement grand-ducal du 6 septembre
1983 déterminant le fonctionnement du cycle
d´observation
et d´orientation de l´enseignement secondaire technique pour l´année
scolaire 1983/84.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant
1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique
2. organisation de la formation professionnelle continue;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal du 3 septembre 1982 déterminant le fonctionnement
du cycle
d´observation
et d´orientation de l´enseignement secondaire technique pour l´année scolaire 1982/83 est
prorogé pour l´année scolaire 1983/84.
La loi du 6 septembre 1983 portant
a) réforme de la formation des instituteurs;
b) création d´un Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques;
c) modification de l´organisation de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire,
entre en vigueur le 1er octobre 1983, sous réserve des dispositions prévues à l´article 2 ci-dessous.
Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Château de Berg, le 6 septembre 1983.
Jean
Le Ministre de
l´Education Nationale,
Fernand Boden
Règlement grand-ducal du 19 septembre 1983 déterminant l´entrée en vigueur de la loi
portant
a) réforme de la formation des instituteurs;
b) création d´un Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques;
c) modification de l´organisation de l´éducation préscolaire et de l´enseignement
primaire.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 6 septembre 1983 portant
a) réforme de la formation des instituteurs;
b) création d´un Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques;
c) modification de l´organisation de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire,
notamment les articles 8, 36 et 49 de cette loi;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
La première année des études préparatoires aux fonctions d´instituteur d´éducation préscolaire et
d´instituteur d´enseignement primaire fonctionne à la rentrée scolaire de 1983, la deuxième année à celle de
1984 et le troisième année à celle de 1985.
Toutefois les candidats-instituteurs qui ont commencé leur formation en
1982 la termineront
conformément aux dispositions de la loi du 7 juillet 1958 portant
a) modification de la loi du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire et
b) création d´un Institut pédagogique.
Par ailleurs les dispositions réglementaires en vigueur avant la publication du présent règlement restent
applicables aux stagiaires admis à l´Institut pédagogique à la rentrée de 1982.
La première année d´études de l´Institut pédagogique est supprimée dès la rentrée scolaire de 1983.
La deuxième année d´études de l´Institut pédagogique fonctionnera pour la dernière fois au cours de l´année
1983-1984.
Notre Ministre de l´Education Nationale sera chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 19 septembre 1983.
Jean
Le Ministre de l´Education Nationale,
Fernand Boden
Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance
réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève,
le 20 mars 1958.
Règlement n° 9 revisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation
des véhicules en ce qui concerne le bruit, entré en vigueur le 1er mars 1969
Règlement n° 10 revisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation
des véhicules en ce qui concerne l´antiparasitage, entré en vigueur le 1er avril 1969
Règlement n° 12 revisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation
des véhicules en ce qui concerne la protection du conducteur contre le dispositif de
conduite en cas de choc, entré en vigueur le 1er juillet 1969
Règlement n° 13 revisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation
des véhicules en ce qui concerne le frénage, entré en vigueur le 1er juin 1970
Règlement n° 15 revisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation
des véhicules équipés de moteurs à allumage commandé en ce qui concerne les émissions de
gaz poluants par le moteur, entré en vigueur le 1er août 1970
Règlement n° 18 revisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation
des véhicules à moteur en ce qui concerne leur protection contre une utilisation non
autorisée,
entré en vigueur le 1
er mars 1971
Règlement n° 24 revisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation
des véhicules équipés de moteurs diesel en ce qui concerne les émissions de gaz polluants
par le moteur, entré en vigueur le 15 septembre 1972
Règlement n° 26 revisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation
des véhicules en ce qui concerne leurs saillies extérieures, entré en vigueur le 1er juillet 1972
Règlement n° 34, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des
véhicules en ce qui concerne la prévention des risques d´incendie, entré en vigueur le 1er
juillet 1975
Règlement n° 46, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des
rétroviseurs et des véhicules à moteur en ce qui concerne le montage des rétroviseurs,
entré en vigueur le 1er septembre 1981
Entrée en vigueur pour le Luxembourg.
(Mémorial 1971, A, pp. 1501 et ss., 2035 et ss.
Mémorial 1977, A, pp. 274 et ss., 1793, 2104
Mémorial 1978, A, pp. 547 et 548, 1209 et 1210, 2014
Mémorial 1979, A, p.
Mémorial 1980, A, pp. 8, 402
Mémorial 1981, A, p.
Mémorial 1983, A, pp. 90 et ss., 670, 690 et 691, 739 et 740, 1110, 1460,
1562, 1598)
Le Luxembourg vient de notifier au Secrétaire Général des Nations Unies qu´il entend appliquer les
Règlements nos 9, 10, 12, 13, 15, 18, 24, 26, 34 et 46 annexés à l´Accord désigné ci-dessus.
Ces Règlements, conformément aux dispositions de l´article 1, paragraphe 8, de l´Accord, entreront en
vigueur à l´égard du Luxembourg le 1er octobre 1983.
Parties contractantes appliquant le
Règlement n°
9: Belgique, Espagne, Finlande, Hongrie, Italie, Luxembourg, Pologne, Roumanie,
Tchécoslovaquie, Yougoslavie
Règlement n° 10: R.F.A., Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Hongrie, Italie, Luxembourg,
Pays-Bas, R.D.A., Roumanie, Royaume-Uni, Suède, Tchécoslovaquie, Yougoslavie
Règlement n° 12: R.F.A., Belgique, Danemark, Finlande, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas*,
R.D.A., Roumanie, Royaume-Uni, Suède, Tchécoslovaquie
Règlement n° 13: R.F.A., Belgique, France, Hongrie, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, R.D.A., Roumanie,
Royaume-Uni, Tchécoslovaquie
Règlement n° 15: R.F.A., Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, France, Hongrie, Italie, Luxembourg,
Norvège, Pays-Bas, R.D.A., Roumanie, Royaume-Uni, Suisse, Tchécoslovaquie,
Yougoslavie
Règlement n° 18: R.F.A., Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Hongrie, Italie, Luxembourg,
Pays-Bas, R.D.A., Roumanie, Royaume-Uni, Suède, Tchécoslovaquie
Règlement n° 24: R.F.A., Belgique, Espagne, Finlande, France, Hongrie, Italie, Luxembourg, Pays-Bas,
R.D.A., Roumanie, Royaume-Uni, Tchécoslovaquie
Règlement n° 26: R.F.A., Belgique, Danemark, Finlande, France, Hongrie, Italie, Luxembourg, Pays-Bas,
R.D.A., Roumanie, Royaume-Uni, Suède, Tchécoslovaquie
Règlement n° 34: R.F.A., Belgique, Danemark, Finlande, France, Italie, Luxembourg, R.D.A., Roumanie,
Royaume-Uni, Suède, Tchécoslovaquie
Règlement n° 46: Belgique, Finlande, France, Italie, Luxembourg, Suède, Tchécoslovaquie.
Luxembourg, le 2 septembre 1983.
* (pour son territoire en Europe)
Convention Benelux en matière de conservation de la nature et de protection des paysages,
signée à Bruxelles, le 8 juin 1982.
Entrée en vigueur.
(Mémorial 1983, A, pp. 1308 et ss.)
Conformément aux dispositions de son article 10, alinéa 2, la Convention désignée ci-dessus, approuvée
par la loi du 14 juillet 1983, entrera en vigueur le 1er octobre 1983, suite au dépôt des instruments de
ratification par les Pays-Bas, le 31 janvier, la Belgique, le 9 mars, et le Luxembourg, le 29 août 1983.
Convention portant création d´un Conseil de Coopération Douanière et Annexe, signées à
Bruxelles, le 15 décembre 1950.
Adhésion de la Chine.
(Mémorial 1953,
p.
367 et ss.
Mémorial 1975, A, pp. 431 et 432, 1380, 1818
Mémorial 1976, A, pp. 300, 953
Mémorial 1977, A, p.
Mémorial 1978, A, pp. 1266, 1394, 1707, 1983
Mémorial 1979, A, p.
Mémorial 1980, A, pp. 108, 2004
Mémorial 1981, A, pp. 301, 796, 1313, 1840
Mémorial 1983, A, p. 115)
Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Belgique qu´en date du 18 juillet 1983, la Chine a adhéré aux
Actes désignés ci-dessus.
Conformément à l´article XVIII (c) de la Convention, ces Actes sont entrés en vigueur à l´égard de la Chine
le 18 juillet 1983.
Convention internationale pour la simplification et l´harmonisation des régimes douaniers,
faite à Kyoto, le 18 mai 1973.
Adhésion de la République de Corée. Acceptation de l´annexe
A. 2.
(Mémorial 1979, A, pp. 1297 et ss.
Mémorial 1980, A, pp. 204, 914, 1978
Mémorial 1981, A, pp. 1192, 2094 et ss., 2198
Mémorial 1982, A, pp. 12, 658, 808, 1230 et ss., 1554, 1895, 2118
Mémorial 1983, A, pp. 8, 1313 et 1314)
II résulte d´une notification du Secrétariat Général du Conseil de coopération douanière qu´en adhérant, le
15 juillet 1983, à la Convention désignée ci-dessus, la République de Corée a accepté l´annexe A.2. à la
Convention sous la réserve suivante
Pratique recommandée 10
Aux termes de la législation nationale, les autorités douanières peuvent exiger une garantie du propriétaire
ou du gestionnaire du dépôt temporaire lorsqu´il place ses propres marchandises dans le dépôt temporaire
dont il est le propriétaire ou le gestionnaire.
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au
Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales
relatives aux douanes et accises.)
Le tarif des droits d´entrée est modifiée à partir du 1er juillet 1983, en vertu
du règlement (CEE) n° 1823/83 du Conseil du 30 juin 1983 modifiant le règlement (CEE) n° 3508/80
prorogeant le régime applicable aux échanges commerciaux avec Malte au-delà du 31 décembre 1980;
du règlement (CEE) n° 1922/83 du Conseil du 11 juillet 1983 prorogeant et modifiant le règlement (CEE)
n° 3746/81 définissant le régime applicable aux échanges avec Chypre.
Toute précision sur le tarif des droits d´entrée peut être obtenue, soit dans tous les bureaux des douanes,
soit auprès de la Direction des Douanes à Luxembourg.
En vertu du règlement (CEE) n° 2079/83 de la Commission des Communautés européennes du 25 juillet
1983, un droit antidumping provisoire est institué à partir du 27 juillet 1983, sur les importations de peroxyde
de dicumyle relevant de la sous-position tarifaire ex 29.08 D (Code n° 2908 700 10 Y), originaire du Japon.
Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits.
La mise à la consommation des produits susvisés est subordonnée au dépôt d´une caution représentant le
montant du droit antidumping provisoire.
Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les
bureaux des douanes.
En vertu des règlements nos 2057/83, 2058/83 et 2059/83 de la Commission des Communautés
européennes du 22 juillet 1983, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 20 juillet 1983 pour les
produits relevant des positions et de la sous-position tarifaires 76.02, 76.03 et 87.14 B II, originaires de
Yougoslavie.
La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions
du règlement n° 3611/82 du Conseil des Communautés européennes, du 21 décembre 1982.
En vertu des règlements nos 2184/83 et 2185/83 de la Commission des Communautés européennes du 29
juillet 1983, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 5 août 1983 pour les produits relevant de la
position et de la sous-position tarifaires 70.05 et 73.02 E I, originaires de Yougoslavie.
La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions
du règlement n° 3611/82 du Conseil des Communautés européennes, du 21 décembre 1982.
En vertu du règlement n° 2259/83 de la Commission des Communautés européennes du 4 août 1983, la
perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 9 août 1983 pour l´acide glutamique et ses sels relevant de
la sous-position
tarifaire 29.23 D III, originaire de Thaïlande.
La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions
du règlement n° 3377/82 du Conseil des Communautés européennes, du 8 décembre 1982.
I. Les contingents tarifaires à droits nuls, ouverts pour l´année 1983 dans le cadre des préférences tarifaires
accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, ont été épuisés en juin 1983
pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en regard
de chacun d´eux
A. Produits textiles
Numéro du code
Pays ou territoire d´origine
Date d´épuisement
Brésil
27 juin 1983
Corée du Sud
24 juin 1983
Hong-Kong
30 juin 1983
Corée du Sud
30 juin 1983
Inde
20 juin 1983
Uruguay
10 juin 1983
Corée du Sud
20 juin 1983
B. Autres produits
Pays
Numéro du tarif
Désignation des marchandises
ou territoire
Date
d´origine
d´épuisement
29.26 A I
1,2-dioxyde de 1,2-benzisothiazole, etc. Chine
24 juin 1983
29.36
Sulfamides
Chine
1er juin 1983
70.14 B
Verrerie d´éclairage, etc., autres
Hong-Kong
30 juin 1983
85.18
Condensateurs électriques, etc.
Singapour
15 juin 1983
1. Le règlement (CEE) n° 163/83 du 21 janvier 1983, instaurait un droit antidumping provisoire à
l´importation du 4, 4´-lsopropylidène-diphénol (communément appelé bisphénol) relevant de la sous-position
tarifaire 29.06 B IV, originaire des Etats-Unis d´Amérique.
2. En vertu du Règlement (CEE) n° 2024/83 du 18 juillet 1983 du Conseil des Communautés européennes,
un droit antidumping définitif est institué à partir du 22 juillet 1983 sur les importations du produit mentionné
au chiffre 1 ci-dessus.
Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits.
Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les
bureaux des douanes.
1. La décision CEE n° 702/83/CECA du 24 mars 1983 modifiée par la décision CEE n° 1638/83/CECA du
16 juin 1983 instaurait un droit antidumping provisoire à l´importation des ébauches en rouleaux pour tôles,
en fer ou en acier relevant des sous-positions tarifaires ex 73.08 A et 73.08 B (codes nos 7308 030 00 V à
7308 490 00 W), originaires d´Argentine, du Brésil, du Canada et du Venezuela.
2. En vertu de la décision n° 2182/83/CECA du 27 juillet 1983 de la Commission des Communautés
européennes, un droit antidumping définitif est institué à partir du 5 août 1983 sur les importations du produit
mentionné ci-dessus.
Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits.
Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les
bureaux des douanes.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois.)
Beckerich.
Règlement-taxe sur l´utilisation des centres culturels.
En séance du 25 juillet 1983 le Conseil communal de Beckerich a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé la redevance à percevoir sur les particuliers pour l´utilisation des centres culturels.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 août 1983 et publiée en due forme.
Leudelange.
Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation.
En séance du 9 juin 1983 le Conseil communal de Leudelange a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a décidé de modifier son règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 juin 1983 et publiée en due forme.
Luxembourg.
Règlement-taxes chapitre 15
électricité
En séance du 20 juin 1983 le Conseil communal de Luxembourg a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a modifié le chapitre 15
électricité
de son règlement-taxes.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 15 juillet 1983 et par décision ministérielle du
27 juillet 1983 et publiée en due forme.
Waldbredimus.
Fixation des taxes de concession aux cimetières.
En séance du 7 avril 1983 le Conseil communal de Waldbredimus a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé les taxes de concession aux cimetières de Waldbredimus et Trintange.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 mai 1983 et publiée en due forme.
Convention concernant la reconnaissance et l´exécution de décisions relatives aux obligations
alimentaires, signée à La Haye, le 2 octobre 1973.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A n° 40 du 6 juin 1983, au Sommaire et à la page 954, il y a lieu de redresser l´intitulé et les
références: Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires, signée à La Haye, le 2 octobre 1973.
Acceptation de la Finlande. (Mémorial 1981, A, pp. 869 et ss., 2042 et 2043),
par l´intitulé et les références exactes
Convention concernant la reconnaissance et l´exécution de décisions relatives aux obligations
alimentaires, signée à La Haye, le 2 octobre 1973.
Acceptation de la Finlande.
(Mémorial 1980, A, p. 2084 et ss.
Mémorial 1981, A, pp. 695 et ss., 2123) ».
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg