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Loi du 27 juillet 1978 modifiant la loi du 10 mai 1974 instituant des mesures de reconversion économique et sociale dans l´agriculture, le commerce et l´artisanat Réglementation au tarif des droits d´entrée

14 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

Loi du 27 juillet 1978 modifiant la loi du 10 mai 1974 instituant des mesures de reconversion économique et sociale dans l´agriculture, le commerce et l´artisanat Réglementation au tarif des droits d´entrée

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Loi du 27 juillet 1978 modifiant la loi du 10 mai 1974 instituant des mesures de

reconversion économique et sociale dans l´agriculture, le commerce et

l´artisanat

Réglementation au tarif des droits d´entrée

Réglementation communautaire européenne  Application à la campagne

céréalière 1978/1979

Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux

Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations

consulaires concernant le règlement obligatoire des différends, fait à

Vienne, le 24 avril 1963  Ratification du Niger

Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants

de 1961, signé à Genève, le 25 mars 1972  Ratification de la Yougoslavie

Règlements communaux

Loi du 27 juillet 1978 portant modification des dispositions concernant les

droits à pension de la femme divorcée dans les régimes de pension con-

tributifs  Rectificatif

Règlement ministériel du 25 juillet 1978 portant publication de l´arrêté ministériel belge

du 24 février 1978 modifiant l´arrêté ministériel du 24 juin 1970 relatif à la perception

à l´importation de droits d´accise d´après des taux forfaitaires ou arrondis et sur une

base spéciale d´imposition.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-

luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 février 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions

légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;

Vu l´arrêté ministériel belge du 24 février 1978 modifiant l´arrêté ministériel du 24 juin 1970 relatif

à la perception à l´importation de droits d´accise d´après des taux forfaitaires ou arrondis et sur une

base spéciale d´imposition.

Arrête

Règlement ministériel du 25 juillet 1978 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 24 février 1978 modifiant l´arrêté ministériel du 24 juin 1970 relatif à la perception à l´importation de droits d´accise d´après des taux forfaitaires ou arrondis et sur une base spéciale d´imposition.

L´arrêté ministériel belge du 24 février 1978 modifiant l´arrêté ministériel du 24 juin 1970

relatif à la perception à l´importation de droits d´accise d´après des taux forfaitaires ou arrondis et sur

une base spéciale d´imposition, est à publier au Mémorial.

Règlement ministériel du 25 juillet 1978 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 24 février 1978 modifiant l´arrêté ministériel du 24 juin 1970 relatif à la perception à l´importation de droits d´accise d´après des taux forfaitaires ou arrondis et sur une base spéciale d´imposition.

Le tableau annexé à l´arrêté ministériel du 24 juin 1970, relatif à la perception à l´impor-

tation de droits d´accise d´après des taux forfaitaires ou arrondis et sur une base spéciale d´imposition,

modifié par les arrêtés ministériels des 6 novembre 1972 et 14 mars 1975, est remplacé par le tableau

ci-annexé.

Loi du 27 juillet 1978 modifiant la loi du 10 mai 1974 instituant des mesures de reconversion économique et sociale dans l´agriculture, le commerce et l´artisanat.

L´article 3, paragraphe 3 de la loi du 10 mai 1974 instituant des mesures de reconversion

économique et sociale dans l´agriculture, le commerce et l´artisanat est remplacé par le texte suivant

« (3) Si la qualité d´exploitant agricole est exercée dans le chef d´une veuve ou dans le chef d´une

épouse dont le mari est titulaire d´une rente d´invalidité, le bénéfice des aides financières visées à

l´article 2 de la présente loi est accordé à celle-ci pour autant

 qu´elle ait continué l´exploitation agricole sans interruption, soit après le décès de son mari,

soit après l´attribution de la rente à celui-ci;

 qu´elle ait consacré à l´activité agricole cinquante pour-cent au moins de son temps actif;

 qu´elle ait retiré de cette exploitation au moins cinquante pour-cent de son revenu de travail;

 que son conjoint ait rempli les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article. »

Règlement ministériel du 25 juillet 1978 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 24 février 1978 modifiant l´arrêté ministériel du 24 juin 1970 relatif à la perception à l´importation de droits d´accise d´après des taux forfaitaires ou arrondis et sur une base spéciale d´imposition.

Les taux « droits d´accise spécial et taxe de consommation » ne sont pas d´application au

Grand-Duché de Luxembourg.

Règlement ministériel du 25 juillet 1978 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 24 février 1978 modifiant l´arrêté ministériel du 24 juin 1970 relatif à la perception à l´importation de droits d´accise d´après des taux forfaitaires ou arrondis et sur une base spéciale d´imposition.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 24 février 1978.

G. GEENS

ANNEXE A L´ARRETE MINISTERIEL DU 24 FEVRIER 1978

I. Marchandises d´autres pays que le Grand-Duché

de Luxembourg et les Pays-Bas

Désignation des marchandises

a) Boissons non alcoolisées

 limonades

 autres

b) Vins de raisin, frais ou sec

 mousseux

 autres

c) Vermouths et autres vins similaires

d) Boissons fermentées mousseuses, à

l´exclusion des vins de raisin mous-

seux et des bières

e) Alcool éthylique non dénaturé

f) Eaux-de-vie, liqueurs et autres bois-

sons spiritueuses

 ne tirant pas plus de 22°

 autres

g) Tabacs fabriqués

 cigares

 cigarillos

 cigarettes

 tabac à fumer

h) Médicaments pour usage interne

contenant de l´alcool

ij) Parfumeries contenant de l´alcool

k) Carburants importés autrement que

dans un réservoir de capacité nor-

male relié directement au moteur

d´un véhicule automobile

 essence

 gasoil

Base

litre

litre

litre

litre

litre

litre

litre

litre

litre

pièce

pièce

pièce

kg

litre

litre

litre

litre

Taux

Droit d´accise

F

F

F 21

F

F 14

F

1,5

F 81

F 20

F 32

F

1,40

F

0,50

F

1,16

F 138,60

F 27

F 43

F

5,65

F

1,45

Droit d´accise

spécial

F 21

F

F

F

1,95

F

1,35

Taxe de

consommation

F 194

F 47

F 75

F 65

F 27

II. Marchandises des Pays-Bas

Marchandises visées sous les lettres a et e à k du titre I: comme au titre I

Autres marchandises visées au titre I: néant

III. Marchandises du Grand-Duché de Luxembourg

Désignation des marchandises

a) Boissons non alcoolisés

 limonades

 autres

b) Vins de raisin, frais ou sec

 mousseux

 autres

c) Vermouths et autres vins similaires

d) Alcool éthylique non détanuré

e) Eaux-de-vie, liqueurs et autres bois-

sons spiritueuses

 ne tirant pas plus de 22°

 autres

f) Médicaments pour usage interne

contenant de l´alcool

g) Parfumeries contenant de l´alcool

h) Carburants importés autrement que

dans un réservoir de capacité nor-

male relié directement au moteur

d´un véhicule automobile

 essence

 gasoil

Base

litre

litre

litre

litre

litre

litre

litre

litre

litre

litre

litre

litre

Taux

Droit d´accise

F

F

Droit d´accise

spécial

F

F

F

F

1,95

F

1,35

Taxe de

consommation

F 194

F 47

F 75

F 65

F 27

Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 24 février 1978.

Le Ministre des Finances,

G. GEENS

Loi du 27 juillet 1978 modifiant

la loi du 10 mai 1974 instituant des mesures de reconversion

économique et sociale dans l´agriculture, le commerce et l´artisanat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 6 juillet 1978 et celle du Conseil d´Etat du 12 juillet

1978 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 27 juillet 1978 modifiant la loi du 10 mai 1974 instituant des mesures de reconversion économique et sociale dans l´agriculture, le commerce et l´artisanat.

L´article 4, paragraphe 1 de la loi du 10 mai 1974 précitée est remplacé par le texte suivant

« L´activité agricole doit exister au moment de la présentation de la demande, ou avoir encore

existé moins de six mois avant la présentation de cette demande. »

Règlement ministériel du 25 juillet 1978 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 24 février 1978 modifiant l´arrêté ministériel du 24 juin 1970 relatif à la perception à l´importation de droits d´accise d´après des taux forfaitaires ou arrondis et sur une base spéciale d´imposition.

Les boissons non alcoolisées (limonades et autres) sont exemptes du droit d´accise au Grand-

Duché de Luxembourg.

Luxembourg, le 25 juillet 1978.

Le Ministre des Finances,

Jacques F. Poos

Arrêté ministériel

belge du 24 février 1978 modifiant l´arrêté ministériel

du 24 juin 1970 relatif à la percep-

tion à l´importation de droits d´accise d´après des taux forfaitaires ou arrondis et sur une base spéciale

d´imposition.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 7 juin 1926, modifiant le tarif des douanes ainsi que certains droits d´accise et établissant

ou revisant des taxes de consommation, notamment l´article 8bis, inséré par la loi du 22 décembre

1964, et modifié par les lois du 29 juin 1966, et du 2 juillet 1969;

Vu la loi du 31 décembre 1947, relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, § 1er, mo-

difié en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973;

Vu la convention portant unification des droits d´accise et de la rétribution pour la garantie des

ouvrages en métaux précieux entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le

Royaume des Pays-Bas, signée à La Haye le 18 février 1950 et approuvée par la loi du 29 mars 1951,

notamment les articles 19, § 1er, et 22;

Vu la loi du 11 décembre 1959, concernant la perception à l´importation de certains droits d´accise,

notamment l´article 2, modifié par la loi du 2 juillet 1969, et les articles 4 et 5 modifiés en dernier lieu

par la loi du 5 janvier 1976;

Vu les dispositions légales relatives au régime d´accise des huiles minérales, coordonnées le 20 no-

vembre 1963, notamment l´article 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973;

Vu la Convention coordonnée instituant l´Union économique belgo-luxembourgeoise, notamment

l´article 6, § 2;

Vu la loi générale sur les douanes et accises coordonnée le 18 juillet 1977, notamment les articles

6 et 19;

Vu l´arrêté royal n° 44 du 28 septembre 1939, relatif au régime fiscal des eaux minérales et limonades

gazeuses ou mousseuses, confirmé par la loi du 16 juin 1947, notamment l´article 1er, § 1er, modifié par

les lois du 29 juin 1966, et du 24 novembre 1972;

Vu l´arrêté royal du 15 décembre 1975, modifiant la taxe de consommation sur l´alcool éthylique,

notamment l´article 2;

Vu l´arrêté royal du 21 décembre 1977, modifiant le régime d´accise du tabac, notamment l´article 1er;

Vu l´arrêté royal du 21 décembre 1977, modifiant le régime d´accise des huiles minérales ainsi que

le régime d´accise des benzols et des produits analogues, notamment l´article 1er;

Vu l´arrêté ministériel du 25 mai 1977, relatif aux importations et exportations par la frontière

belgo-luxembourgeoise;

Vu le tableau annexé à l´arrêté ministériel du 24 juin 1970, relatif à la perception à l´importation

de droits d´accise d´après des taux forfaitaires ou arrondis et sur une base spéciale d´imposition, mo-

difié par les arrêtés ministériels des 6 novembre 1972, et 14 mars 1975;

Vu l´arrêté ministériel du 14 avril 1977, relatif aux importations et exportations par la frontière

belgo-néerlandaise;

Vu l´arrêté ministériel du 15 avril 1977, relatif aux jours et heures d´ouverture des bureaux et des

succursales des douanes ou des accises modifié par l´arrêté ministériel du 15 septembre 1977;

Vu l´avis du Conseil des douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d´Etat coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article

3, alinéa 1er;

Vu l´urgence,

Arrête

Loi du 27 juillet 1978 modifiant la loi du 10 mai 1974 instituant des mesures de reconversion économique et sociale dans l´agriculture, le commerce et l´artisanat.

L´article 4, paragraphe 4 de la loi du 10 mai 1974 précitée est complété par la disposition

suivante

« Si la qualité d´exploitant agricole est exercée dans le chef d´une veuve ou dans le chef d´une épouse

dont le mari est titulaire d´une rente d´invalidité, le Ministre de l´Agriculture peut, sur avis de la com-

mission prévue à l´article 8 ci-après, déroger à la limite de quinze pour cent visée ci-dessus. »

Loi du 27 juillet 1978 modifiant la loi du 10 mai 1974 instituant des mesures de reconversion économique et sociale dans l´agriculture, le commerce et l´artisanat.

(1) L´article 4, paragraphe 7, alinéa 2 de la loi du 10 mai 1974 précitée est supprimé.

(2) L´article 12, première phrase, de la loi du 10 mai 1974 est modifié comme suit

« Les revenus accessoires du ménage du bénéficiaire sont déduits du montant de l´indemnité de

départ, pour la partie de ces revenus dépassant le salaire social minimum pour les travailleurs non

qualifiés. »

Loi du 27 juillet 1978 modifiant la loi du 10 mai 1974 instituant des mesures de reconversion économique et sociale dans l´agriculture, le commerce et l´artisanat.

L´article 5, paragraphe 2 de la loi du 10 mai 1974 précitée est remplacé par le texte suivant

« Le Ministre de l´Agriculture peut, pour des motifs sociaux tenant à la situation de l´exploitation,

déroger en ce qui concerne les terres louées libérées, à l´obligation de les affecter conformément aux

dispositions prévues à l´article 4, paragraphe (3) de la présente loi. »

Loi du 27 juillet 1978 modifiant la loi du 10 mai 1974 instituant des mesures de reconversion économique et sociale dans l´agriculture, le commerce et l´artisanat.

L´article 9 de la loi du 10 mai 1974 précitée est complété par un alinéa 2 libellé comme suit

« Le Ministre de l´Agriculture peut, sur avis de la commission prévue à l´article 8, déroger à la con-

dition d´âge minimum visée à l´alinéa 1er en faveur des veuves et des épouses dont le mari est titulaire

d´une rente d´invalidité, pour autant que les conditions pour l´obtention d´une indemnité de départ

prévues à l´article 3 (2) et au présent article sont ou étaient remplies dans le chef du mari. »

Loi du 27 juillet 1978 modifiant la loi du 10 mai 1974 instituant des mesures de reconversion économique et sociale dans l´agriculture, le commerce et l´artisanat.

L´article 10 de la loi du 10 mai 1974 précitée est complété par un alinéa 3 libellé comme suit

« Le montant de l´indemnité de départ à allouer aux veuves et épouses dont le mari est titulaire

d´une rente d´invalidité visées à l´article 9 de la présente loi est fixé à soixante pour cent de celui visé

à l´alinéa 1er du présent article. Ce montant est majoré de vingt pour cent pour chaque enfant à charge

pour lequel des allocations familiales sont dues sans que toutefois le taux plein de l´indemnité de départ

puisse être dépassé. »

Loi du 27 juillet 1978 modifiant la loi du 10 mai 1974 instituant des mesures de reconversion économique et sociale dans l´agriculture, le commerce et l´artisanat.

L´article 18 de la loi du 10 mai 1974 précitée est remplacé par le texte suivant

« En cas de prédécès d´un bénéficiaire de l´indemnité de départ, l´épouse survivante non remariée,

et qui n´est plus en mesure d´exercer une occupation professionnelle, touche, en dehors de sa rente

de veuve, le montant visé à l´article 10 en faveur des veuves et épouses dont le mari est titulaire d´une

rente d´invalidité. Ce montant lui est alloué jusqu´à l´âge de soixante-cinq ans.

A défaut d´épouse survivante, chaque orphelin touche, en dehors de sa rente d´orphelin et aussi

longtemps que des allocations familiales lui sont redues, vingt pour cent de l´indemnité de départ visée

à l´article 10, alinéa 1er, sans que l´indemnité totale à payer aux orphelins puisse dépasser le taux plein

de l´indemnité de départ. »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Cabasson, le 27 juillet 1978

Pour le Ministre de l´agriculture et de

Jean

la viticulture,

Le Secrétaire d´Etat,

Albert Berchem

Le Ministre des finances,

Jacques

F. Poos

Doc. parl. 2051; sess. ord. 1976-1977 et 1977-1978.

Réglementation

au tarif des droits d´entrée.

Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée

au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales

relatives aux douanes et accises.

En vertu du règlement (C.E.E.) n° 1309/78, de la Commission des Communautés européennes du 15

juin 1978, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 19 juin 1978, pour les produits des positions

suivantes, originaires de Koweit

27.10 C I c  Gasoil, destiné à d´autres usages;

C II c  Fuel-oils, destinés à d´autres usages;

C III c  Huiles lubrifiantes et autres, destinées à être mélangées conformément aux con-

ditions de la Note complémentaire 7 du chapitre 27;

C III d  Huiles lubrifiantes et autres, destinées à d´autres usages.

Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1978 consécutivement au règlement

(C.E.E.) n° 2705/77 du Conseil des Communautés européennes du 28 novembre 1977 « portant ouver-

ture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».

En vertu des règlements (C.E.E.) nos 1412/78 et 1413/78, de la Commission des Communautés euro-

péennes du 23 juin 1978, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 30 juin 1978, pour les positions

tarifaires suivantes

a) 53.11

 Tissus de laine ou de poils fins, originaires de la Corée du Sud;

b) 68.13 B I  Fils d´amiante, originaires de la Yougoslavie.

Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1978 consécutivement aux règle-

ments (C.E.E.), nos 2705/77 et 2706/77 du Conseil des Communautés européennes du 28 novembre

1977 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie

de développement ».

Réglementation communautaire européenne 

Application

à la campagne céréalière 1978/1979.

(Publication faite en vertu de l´article 4 du règlement grand-ducal du 24 juillet 1973)

Il est porté à la connaissance des intéressés qu´en vertu de la réglementation CEE suivante

 Règlement n° 2727/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés

dans le secteur des céréales, tel qu´il a été modifié par la suite;

 Règlement n° 2731/75 du Conseil du 29 octobre 1975 fixant les qualités types du froment tendre,

du seigle, de l´orge, du mais et du froment dur, tel qu´il a été modifié par la suite;

 Règlement n° 1501/77 de la Commission du 1er juillet 1977 déterminant pour la campagne 1977/

78 les centres d´intervention des céréales, tel qu´il a été modifié par le règlement n° 1609/78 de la Com-

mission du 10 juillet 1978;

 Règlement n° 1569/77 de la Commission du 15 juillet 1977 fixant les procédures de prise en charge

des céréales par les organismes d´intervention, tel qu´il a été modifié par le règlement n° 1600/78 de

la Commission du 7 juillet 1978;

 Règlement n° 1570/77 de la Commission du 11 juillet 1977 relatif aux bonifications et réfractions

à appliquer lors de l´intervention dans le secteur des céréales, tel qu´il a été modifié par le règlement

n° 1600/78 de la Commission du 7 juillet 1978;

 Règlement n° 1629/77 de la Commission du 20 juillet 1977 portant modalités d´application des

mesures spéciales d´intervention destinées à soutenir le développement du marché du froment tendre

panifiable;

 Règlement n° 1255/78 du Conseil du 12 juin 1978 fixant pour la campagne de commercialisation 1978/

1979 les prix dans le secteur des céréales;

 Règlement n° 1256/78 du Conseil du 12 juin 1978 déterminant les exigences minimales requises

à l´intervention pour le froment tendre destiné à la panification;

 Règlement n° 1257/78 du Conseil du 12 juin 1978 fixant, pour la campagne 1978/1979, les majo-

rations mensuelles des prix des céréales, des farines de froment et de seigle, ainsi que des gruaux et

semoules de froment;

 Règlement n° 1387/78 de la Commission du 23 juin 1978 définissant la méthode de détermination

de la qualité panifiable minimale du froment tendre requise à l´intervention pour la campagne 1978/

1979, tel qu´il a été modifié par la suite;

 Règlement n° 1388/78 de la Commission du 23 juin 1978 portant application d´une mesure spéciale

d´intervention pour le froment tendre panifiable au début de la campagne 1978/1979;

 Règlement n° 1408/78 de la Commission du 26 juin 1978 fixant pour la campagne de commer-

cialisation 1978/1979 les prix de seuil des céréales et de certaines catégories de farines, gruaux et se-

moules;

les dispositions ci-après sont d´application à la campagne céréalière 1978/1979.

I.  DISPOSITIONS CONCERNANT LA COMMERCIALISATION A L´INTERIEUR

DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

1° Sont admises à la commercialisation les céréales produites dans la Communauté Economique

Européenne, ainsi que les céréales importées en provenance des pays tiers ayant satisfait aux disposi-

tions concernant les prélèvements applicables à l´importation.

2° La campagne de commercialisation 1978/1979 s´étend du 1er août 1978 au 31 juillet 1979.

3° Les prix d´intervention des céréales sont fixés pour une marchandise rendue magasin non dé-

chargée.

Ils comprennent les frais normaux d´enlèvement des céréales à la ferme et la marge normale du com-

merce du blé.

Le centre de commercialisation de Mersch a été désigné comme centre d´intervention pour le fro-

ment tendre, le seigle et l´orge pour la campagne 1978/1979.

4° Les prix sont fixés comme suit

Mois

1978 août

septembre

octobre

novembre

décembre

1979 janvier

février

mars

avril

mai

juin

juillet

Prix de référence

Froment tendre

de qualité

panifiable (1)

F/100 kg

675,8784

683,0833

690,2882

697,4931

704,6980

711,9029

719,1078

726,3127

733,5176

740,7225

675,8784

675,8784

Prix d´intervention

Seigle

F/100 kg

642,7655

649,9704

657,1753

664,3802

671,5851

678,7900

685,9949

693,1998

700,4047

707,6096

642,7655

642,7655

Orge et froment

tendre de qualité

non panifiable (2)

F/100 kg

599,9309

607,1358

614,3407

621,5456

628,7505

635,9554

643,1603

650,3652

657,5701

664,7750

599,9309

599,9309

5° Qualités types

Les prix d´intervention sont fixés pour une qualité type définie ci-après.

1) froment

a) froment tendre, sain, loyal et marchand, exempt de flair et de prédateurs vivants, d´une couleur

propre à cette céréale et d´une qualité correspondant à la qualité moyenne du froment tendre récolté

dans la Communauté dans des conditions normales;

b) taux d´humidité: 16%;

c) pourcentage total des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable: 5%

dont

 pourcentage de grains brisés: 2%;

 pourcentage d´impuretés constituées par des grains: 1,5%

(par impuretés constituées par des grains on entend les grains échaudés, les grains d´autres

céréales, les grains attaqués par les prédateurs et les grains présentant des colorations du

germe);

 pourcentage des grains germés: 1%;

(1) L´organisme d´intervention achète au prix de référence et compte tenu des dispositions prévues

sous 6° 1), 2) b et 7° B les quantités de froment tendre panifiable qui lui seront offertes au cours

des mois d´août, septembre et octobre de la campagne de commercialisation 1978/1979.

(2) Le froment tendre ne répondant pas aux critères relatifs aux exigences minimales requises pour

la panification ne bénéficie, lors de l´intervention, que du prix d´intervention fixé pour l´orge.

 pourcentage d´impuretés diverses (Schwarzbesatz): 0,5%

(les impuretés diverses sont constituées par les graines de mauvaises herbes, les grains avariés,

les impuretés proprement dites, les balles, l´ergot, les grains cariés, les insectes morts et les

fragments d´insectes);

d) poids spécifique: 75 kg par hectolitre

e) exigences minimales pour le froment tendre de qualité panifiable

pour la campagne 1978/1979 le froment tendre répond aux exigences minimales pour la panification

lorsqu´il correspond aux critères de la qualité type sous a), b), c) et d) ci-dessus, lorsqu´il présente un

degré amylasique acceptable et lorsque la pâte obtenue de ce froment ne colle pas lors du travail

méchanique.

2) Seigle

a) seigle sain, loyal et marchand, exempt de flair et de prédateurs vivants, d´une couleur propre à

cette céréale et d´une qualité correspondant à la qualité moyenne du seigle récolté dans la Commu-

nauté dans des conditions normales;

b) taux d´humidité: 16%;

c) pourcentage total des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable: 5%

dont

 pourcentage de grains brisés: 2%;

 pourcentage d´impuretés constituées par des grains: 1,5%

(par impuretés constituées par des grains on entend les grains échaudés, les grains d´autres

céréales et les grains attaqués par les prédateurs);

 pourcentage de grains germés: 1%;

 pourcentage d´impuretés diverses (Schwarzbesatz): 0,5%

(les impuretés diverses sont constituées par les graines de mauvaises herbes, les grains avariés,

les impuretés proprement dites, les balles, l´ergot, les insectes morts et les fragments d´in-

sectes);

d) poids spécifique: 71 kg par hectolitre.

3) Orge

a) orge saine, loyale et marchande, exempte de flair et de prédateurs vivants, d´une couleur propre

à cette céréale et d´une qualité correspondant à la qualité moyenne de l´orge récoltée dans la Com-

munauté dans des conditions normales;

b) taux d´humidité: 16%;

c) pourcentage total des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable: 4%

dont

 pourcentage d´impuretés constituées par des grains: 2%

(par impuretés constituées par des grains on entend les grains échaudés, les grains d´autres

céréales et les grains attaqués par les prédateurs);

 pourcentage des grains germés: 1%;

 pourcentage d´impuretés diverses (Schwarzbesatz): 1%

(les impuretés diverses sont constituées par les graines de mauvaises herbes, les grains avariés,

les impuretés proprement dites, les balles, les insectes morts et les fragments d´insectes);

d) poids spécifique: 67 kg par hectolitre.

4) Les éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable.

La méthode de référence pour la détermination des éléments qui ne sont pas des céréales de base

de qualité irréprochable, ainsi que la méthode de référence pour la détermination du taux d´humidité

sont définies aux Annexes I, II et III du règlement (CEE) n° 2731/75 du Conseil du 29 octobre 1975

fixant les qualités types du froment, du seigle, de l´orge, du mais et du froment dur; Journal Officiel

des Communautés Européennes n° L 281 du 1er novembre 1975, page 22 et ss.

6° Conditions de prise en charge des céréales par les organismes d´intervention

Ne sont admis à l´intervention que le froment tendre, le seigle et l´orge remplissant les conditions

quantitatives et qualitatives suivantes

1) Conditions quantitatives

Tout détenteur est habilité à présenter le froment tendre, le seigle et l´orge à l´organisme d´inter-

vention pour autant qu´il s´agisse de lots homogènes de 80 tonnes au moins et que la céréale ait été

récoltée dans la Communauté.

2) Conditions qualitatives

a) froment tendre de qualité non panifiable, seigle et orge

Pour être acceptées à l´intervention, les céréales doivent être saines, loyales et marchandes. Elles

sont considérées comme saines, loyales et marchandes lorsqu´elles sont d´une couleur propre à cette

céréale, exemptes de flair, de prédateurs vivants (y compris les acariens) à tous leurs stades de dévelop-

pement et lorsqu´elles répondent aux critères de qualité minimale figurant dans le tableau ci-après.

1. Teneur maximale en humidité (1)

2. Pourcentage maximal d´éléments qui ne

sont pas des céréales de base de qualité

irréprochable

dont au maximum

a) grains brisés

b) impuretés constituées par des grains

dont

 grains échaudés

 autres céréales

 grains attaqués par les prédateurs

 grains présentant des colorations

du germe

 grains mouchetés

 grains chauffés par séchage

c) grains germés (1)

d) impuretés diverses (Schwarzbesatz)

dont

 graines de mauvaises herbes nui-

sibles

 grains avariés dont grains échauf-

fés spontanément

 impuretés proprement dites

 balles

 ergot

 grains cariés

 insectes morts et fragments

d´insectes

3. Poids spécifique minimal

Froment tendre

de 14 à 16%

12 %

5 %

12 %

12 %

5 %

3 %

de 6 à 8%

3 %

0,10 %

0,05 %

de 72 à 68 kg/hl (1)

Seigle

de 14 à 16%

12 %

5 %

5 %

3 %

de 6 à 8%

3 %

0,10 %

0,05 %

68 kg/hl

Orge

de 14 à 16%

12 %

5 %

12 %

12 %

5 %

3 %

de 6 à 8%

3 %

0,10 %

0,05 %

63 kg/hl (2)

(1) Les pourcentages maximaux et le poids spécifique minimal sont à fixer par les organismes d´inter-

vention, selon les régions et selon les conditions de récolte et de stockage.

(2) Pour l´orge d´hiver, toutefois, le poids spécifique minimal peut être fixé à 59 kg par hl par les

organismes d´intervention des Etats membres.

b) froment tendre de qualité panifiable

Suivant la situation du marché la Commission arrête l´une ou plusieurs des mesures spéciales d´inter-

vention définies ci-après

1. Conclusion d´un contrat de stockage entre un organisme d´intervention et un détenteur moyen-

nant une indemnité journalière à déterminer.

2. Conclusion d´un contrat de stockage identique à celui prévu au point 1 mais stipulant le droit au

profit de l´organisme d´intervention de se porter acquéreur, à la fin du contrat de stockage, de tout

ou partie de la partie concernée au prix de référence, ajusté, le cas échéant, des bonifications ou réfac-

tions prévues sous 7° B.

3. Achat par l´organisme d´intervention au prix de référence, ajusté, le cas échéant, des bonifications

et réfactions prévues sous 7° B.

4. Achat par l´organisme d´intervention par la voie d´une procédure d´adjudication.

Lorsque la mesure spéciale d´intervention s´effectue sous forme d´achat au prix de référence, le

froment tendre panifiable doit répondre aux exigences minimales de panification énoncées sous 5° e)

et constatées selon la méthode de détermination de la qualité panifiable minimale du froment tendre

définie en annexe.

Pour être accepté, le froment tendre panifiable doit être sain, loyal et marchand.

Il est considéré comme sain, loyal et marchand lorsqu´il est d´une couleur propre au froment tendre,

exempt de flair, de prédateurs vivants (y compris les acariens) à tous les stades de développement et

lorsque

 le pourcentage total des éléments qui sont du froment tendre panifiable de qualité irréprochable

est égal à 90% au minimum;

 l´humidité ne dépasse pas un pourcentage fixé, selon les régions, entre 14 et 16% par les orga-

nismes d´intervention;

 le poids spécifique n´est pas inférieur à un poids fixé, selon les régions, entre 72 et 75 kilogrammes

par hectolitre par les organismes d´intervention;

 le pourcentage des grains germés ne dépasse pas 6%;

 le pourcentage des impuretés constituées par les grains ne dépasse pas 5%;

 le pourcentage total des impuretés diverses (Schwarzbesatz) ne dépasse pas 3% dont au maximum

0,05% de grains échauffés spontanément, 0,05% d´ergot et 0,10% de graines de mauvaises herbes

nuisibles;

 le pourcentage de grains brisés ne dépasse pas 5%;

 le pourcentage de grains chauffés au cours des opérations de séchage ne dépasse pas 0,50%.

7° Bonifications et réfactions

Lorsque les céréales s´écartent de la qualité type définie au point 5°, le prix d´intervention est aug-

menté ou diminué suivant les dispositions données ci-après. Les bonifications et réfactions sont cal-

culées par application des pourcentages donnés aux prix de référence et d´intervention uniques, début

campagne pour le froment tendre, pour l´orge et le seigle.

froment tendre de qualité panifiable . . . . . . . . . . . . . . . .

seigle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

orge et froment tendre de qualité non panifiable . . . . .

675,8784 F/100 kg

642,7655 F/100 kg

599,9309 F/100 kg.

A. Froment tendre de qualité non panifiable, seigle et orge

Bonifications et réfactions pour

1) Humidité et poids spécifique

a) lorsque le taux d´humidité du froment tendre, du seigle et de l´orge qui sont offerts à l´inter-

vention s´écarte du taux d´humidité retenu pour la qualité type, les bonifications et réfactions à appli-

quer sont celles indiquées dans le tableau ci-après.

Bonifications calculées en pourcentage des prix visés ci-dessus

pour des céréales dont le taux d´humidité s´écarte du taux d´humidité retenu pour la qualité type

Bonifications (en %)

taux

d´humidité

15,4

15,3

15,2

15,1

15,0

14,9

14,8

14,7

14,6

14,5

14,4

14,3

14,2

14,1

14,0

13,9

13,8

13,7

13,6

13,5

13,4

13,3

13,2

13,1

13,0

12,9

12,8

froment

tendre

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

seigle

0.1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

orge

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

taux

d´humidité

12,7

12,6

12,5

12,4

12,3

12,2

12,1

12,0

11,9

11,8

11,7

11,6

11,5

11,4

11,3

11,2

11,1

11,0

10,9

10,8

10,7

10,6

10,5

10,4

10,3

10,2

10,1

10,0

froment

tendre

2,8

2,9

3,0

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4,0

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

5,0

5,1

5,2

5,3

5,4

5,5

seigle

2,8

2,9

3,0

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4,0

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

5,0

5,1

5,2

5,3

5,4

5,5

orge

2,8

2,9

3,0

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4,0

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

5,0

5,1

5,2

5,3

5,4

5,5

b) lorsque le poids spécifique du froment tendre, du seigle et de l´orge qui sont offerts à l´inter-

vention s´écarte du poids spécifique retenu pour la qualité type, les réfactions à appliquer sont celles

indiquées dans le tableau ci-après.

Réfactions calculées en pourcentage des prix visés ci-dessus

pour des céréales dont le poids spécifique s´écarte du poids retenu pour la qualité type

a) froment tendre

b) seigle

kg/hl

en %

kg/hl

en %

Réfactions

moins de 72,0  71,0

moins de 71,0  70,0

moins de 70,0  69,0

moins de 69,0  68,0

0,5

1,0

1,5

2,0

Réfactions

moins de 70,0  69,0

moins de 69,0  68,0

0,5

1,0

c) orge

kg/hl

en %

Réfactions

moins de 63,0  62,0

moins de 62,0  61,0

moins de 61,0  60,0

moins de 60,0  59,0

2) Impuretés constituées par des grains et grains brisés

a) Lorsque le pourcentage des grains brisés dépasse 3% pour le froment tendre, le seigle et l´orge,

il est appliqué une réfaction de 0,05% pour chaque écart supplémentaire de 0,1%.

b) Lorsque le pourcentage des impuretés constituées par des grains, y compris les grains échaudés,

dépasse 3% pour le seigle, 5% pour le froment tendre et l´orge, il est appliqué une réfaction de 0,05%

pour chaque écart supplémentaire de 0,1%.

3) Impuretés diverses (Schwarzbesatz)

Lorsque le pourcentage des impuretés diverses (Schwarzbesatz) dépasse 1% pour le froment tendre,

le seigle et l´orge, il est appliqué une réfaction de 0,1% pour chaque écart supplémentaire de 0,1%.

4) Grains germés

Lorsque le pourcentage des grains germés dépasse 2,5%, il est appliqué une réfaction de 0,05%

pour chaque écart supplémentaire de 0,1%.

5) Les bonifications et les réfactions visées sous 1), 2), 3) et 4) sont appliquées conjoin-

tement.

B. Froment tendre de qualité panifiable

1) Humidité et poids spécifique

a) Lorsque la siccité du froment tendre panifiable offert à l´intervention est supérieure à celle corres-

pondant au taux d´humidité retenu pour la qualité type, l´organisme d´intervention applique les boni-

fications applicables au froment tendre figurant au tableau sous 7° A 1) a).

b) Lorsque le poids spécifique du froment tendre panifiable offert à l´intervention s´écarte du poids

spécifique retenu pour la qualité type, les bonifications et les réfactions à appliquer au prix de référence

sont fixées en pourcentage, comme suit

kg/hl

Bonifications

plus de 76,0

77,0

plus de 77,0

78,0

plus de 78,0

79,0

plus de 79,0

Réfactions

moins de 74,0

73,0

moins de 73,0

72,0

en %

0,3

0,6

0,9

1,1

0,75

1,25

c) Lorsque deux bonifications sont applicables, seule la bonification la plus élevée est appliquée.

2) Impuretés constituées par des grains et grains brisés

Lorsque le pourcentage des impuretés constituées par des grains et le pourcentage des grains brisés

dépassant ensemble 4%, il est appliqué au prix de référence une réfaction de 0,05% pour chaque écart

supplémentaire de 0,1%.

3) Impuretés diverses (Schwarzbesatz)

Lorsque le pourcentage des impuretés diverses (Schwarzbesatz) dépasse 0,5), il est appliqué au prix

de référence une réfaction de 0,1% pour chaque écart supplémentaire de 0,1%.

4) Grains germés

Lorsque le pourcentage des grains germés dépasse 2,5%, il est appliqué au prix de référence une

réfaction de 0,05% pour chaque écart supplémentaire de 0,1%.

C. Seigle de qualité panifiable

1) Sans préjudice des dispositions du paragraphe A du point 7°, il est appliqué lors de l´intervention

une bonification spéciale de 222,0687 F/tonne pour le seigle dont la qualité particulièrement bonne

permet son utilisation en vue de la panification pour autant que

 le pourcentage des grains germés ne dépasse pas 2,5%;

 le pourcentage des grains brisés ne dépasse pas 5% et le pourcentage d´impuretés constituées

par des grains ne dépasse pas 3%;

 le pourcentage des grains échauffés spontanément ne dépasse pas 0,05%;

 le pourcentage des grains chauffés au cours des opérations de séchage ne dépasse pas 0,50%;

 les unités d´amylogrammes basées sur la mouture intégrale, y compris les germes, et à la tempé-

rature d´empesage de l´amidon d´au moins 63° C ne se situent pas au-dessous de 200 unités.

2) Lorsque le poids spécifique du seigle vendu en vue de la panification s´écarte du poids spécifique

retenu pour la qualité type, les bonifications et les réfactions à appliquer au prix d´intervention de

cette céréale sont fixées comme suit

kg/hl

Bonifications

plus de 72,0  73,0

plus de 73,0  74,0

plus de 74,0

Réfactions

moins de 70,0  69,0

moins de 69,0  68,0

en %

0,3

0,6

0,9

0,75

1,25

3) Les bonifications et réfactions visées au point 7° A sont appliquées conjointement.

8° Toute offre de vente à l´intervention doit faire l´objet d´une demande écrite auprès du Service

d´Economie Rurale, désigné comme organisme d´intervention du Grand-Duché de Luxembourg dans

le secteur des céréales.

L´organisme d´intervention arrête les procédures et conditions de prise en charge des céréales offertes

à l´intervention.

II. REGIME DES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS

9° L´importation de céréales et de dérivés de céréales en provenance des pays tiers est soumise à

la perception d´un prélèvement. Les prix de seuil servant à la détermination du prélèvement sont fixés

comme suit

1) Prix de seuil des céréales (F/100 kg)

Mois

1978 août

septembre

octobre

novembre

décembre

1979 janvier

février

mars

avril

mai

juin

juillet

froment

tendre,

méteil

786,6167

793 8216

801,0265

808,2314

815,4363

822,6412

829,8461

837,0510

844,2558

851,4607

858,6656

858,6656

froment

dur

1092,0845

1099,7829

1107,4813

1115,1797

1122,8780

1130,5764

1138,2748

1145,9732

1153,6716

1161,3700

1169,0683

1169,0683

seigle

750,8389

758,0438

765,2487

772,4536

779,6585

786,8634

794,0683

801,2732

808,4781

815,6830

822,8879

822,8879

orge,

mais

711,8536

719,0585

726,2633

733,4682

740,6731

747,8780

755,0829

762,2878

769,4927

776,6976

783,9025

783,9025

avoine

684,7118

691,9167

699,1216

706,3265

713,5314

720,7363

727,9412

735,1461

742,3510

749,5559

756,7608

756,7608

sarrasin

millet

alpiste

sorgho

700,7501

707,9550

715,1599

722,3648

729,5697

736,7746

743,9795

751,1844

758,3893

765,5942

772,7991

772,7991

2) Prix de seuil des farines, gruaux et semoules (F/100 kg)

Mois

1978 août

septembre

octobre

novembre

décembre

1979 janvier

février

mars

avril

mai

juin

juillet

farine de

froment et

de méteil

1210,5212

1221,3285

1232,1358

1242,9432

1253,7505

1264,5579

1275,3652

1286,1726

1296,9799

1307,7872

1318,5946

1318,5946

farine de

seigle

1169,5618

1180,3692

1191,1765

1201,9839

1212,7912

1223,5985

1234,4059

1245,2132

1256,0206

1266,8279

1277,6353

1277,6353

gruaux et

semoules de

froment tendre

1307,2444

1318,0518

1328,8591

1339,6664

1350,4738

1361,2811

1372,0885

1382,8958

1393,7032

1404,5105

1415,3178

1415,3178

gruaux et

semoules de

froment dur

1731,6424

1743,7821

1755,9219

1768,0616

1780,2014

1792,3412

1804,4809

1816,6207

1828,7604

1840,9002

1853,0399

1853,0399

10° Dans la mesure nécessaire pour permettre l´exportation, en l´état ou sous forme de marchan-

dises reprises à l´Annexe B au règlement n° 2727/76/CEE du Conseil des Communautés Européennes,

des produits visés à l´article 1er du règlement n° 2727/76/CEE précité sur la base des cours ou des prix

de ces produits sur le marché mondial, la différence entre ces cours ou prix et les prix dans la Com-

munauté peut être couverte par une restitution ou un prélèvement à l´exportation. La restitution ou

le prélèvement sont fixés par la Commission des Communautés Européennes. La restitution est accordée

sur demande de l´intéressé à adresser à l´Office des Licences. La restitution est payée lorsque la preuve

est apportée que les produits ont été exportés hors de la Communauté Economique Européenne et

sont, en ce qui concerne les céréales, d´origine communautaires.

11° Pour les produits pour lesquels la réglementation de la Communauté Economique Européenne

en a prévu la possibilité, le prélèvement applicable le jour du dépôt de la demande de certificat d´im-

portation ou d´exportation, ainsi que la restitution applicable le jour du dépôt de la demande de cer-

tificat d´exportation sont rendus applicables, sur demande de l´intéressé à présenter lors de la demande

de certificat à une importation respectivement à une exportation à réaliser pendant la durée de validité

du certificat. Dans ce cas, les prélèvements respectivement les restitutions sont ajustés conformément

à la réglementation y afférente de la Communauté Economique Européenne.

III. REGIME DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES

12° Montants compensatoires monétaires

Suite à certaines mesures monétaires prises dans le secteur agricole à la suite de l´élargissement

temporaire des marges de fluctuation des monnaies de certains Etats membres, des montants compen-

satoires monétaires ont été instaurés afin de compenser l´incidence des dites mesures sur les prix dans

les échanges intracommunautaires et avec les pays tiers.

Luxembourg, le 1er août 1978

Le Ministre de l´Agriculture

et de la Viticulture,

Jean Hamilius

ANNEXE

A. 1) Pour la campagne 1978/1979 le froment tendre est considéré de qualité panifiable minimale

lorsque l´activité amylasique du grain broyé est acceptable, et lorsque, après mouture du blé

en farine, la pâte obtenue à partir de cette farine s´avère non collante et machinable.

2) L´activité amylasique du grain broyé est considérée comme acceptable lorsque l´indice de chute

est supérieur ou égal à 160 secondes. L´indice de chute est déterminé selon la méthode reconnue

par l´association internationale de chimie céréalière (ICC) dont les normes sont établies sous la

rubrique suivante

 n° 107: détermination du temps de chute (méthode Hagberg-Perten) pour mesurer le degré

d´activité alpha-amylasique des grains et farines.

Les frais relatifs à la réalisation du test d´activité amylasique et à l´essai de panification sont à la

charge de l´offrant.

En cas de litige, l´organisme d´intervention soumettra de nouveau le froment en cause aux contrôles

nécessaires et les frais y relatifs seront supportés par la partie perdante.

B. Pour être considérée non collante et machinable

1) la pâte doit, à la fin du pétrissage, constituer une masse cohérente qui n´adhère pratiquement

pas aux parois de la cuve et à l´axe du pétrin, cette masse devant pouvoir être facilement ras-

semblée avec les mains et retirée de la cuve en une seule fois sans pertes appréciables;

2) durant le façonnage, la pâte ne doit adhérer que peu ou pas du tout aux parois de la chambre

de boulage de sorte que le pâton soit bien animé d´un mouvement de rotation sur lui-même

permettant à la boule de se former. A la fin de l´opération, la pâte ne doit pas coller aux parois

de la chambre lorsque le couvercle de la chambre est soulevé.

Ces caractéristiques sont appréciées lors de l´application de la première partie de l´essai de pani-

fication européen selon la méthode de référence ci-après.

C. Méthode de détermination de la qualité panifiable minimale du froment tendre

1. Titre

Méthode pour essai de panification de farine de blé.

2. Domaine d´application

La méthode s´applique aux farines issues d´une mouture expérimentale de blé en vue de produire

du pain fermenté à la levure.

3. Principe

Une pâte est préparée à partir de farine, d´eau, de levure, de sel et de saccharose dans un pétrin

déterminé. Après division et boulage, les pâtons reposent 30 minutes; ils sont façonnés, placés

sur des plaques de cuisson et cuits après une fermention finale d´une durée déterminée. Les

propriétés technologiques de la pâte sont notées. Les pains sont jugés d´après leur volume et

leur hauteur.

4. Ingrédients

4.1.

Levure

Levure sèche active Engedura (Gist-Brocades NV, Yeast Division) ou ingrédient ayant

les mêmes caractéristiques

4.2.

Eau du robinet

4.3.

Solution sucrée et salée d´acide ascorbique

Dissoudre 30 + ou  0,5 g de chlorure de sodium (qualité du commerce), 30 + ou 

0,5 g de saccharose (qualité du commerce) et 0,040 + ou  0,001 g d´acide ascorbique

dans 800 + ou  5 g d´eau. Préparer une solution fraîche tous les jours.

4.4.

Solution sucrée

Dissoudre 5 + ou  0,1 g de saccharose (qualité du commerce) dans 95 + ou  1 g

d´eau.

Préparer une solution fraîche tous les jours.

4.5.

Farine maltée (possédant une activité enzymatique)

(qualité du commerce).

5. Equipements et appareils

5.1.

Fournil

Avec système de régulation permettant de maintenir la température entre 22° C et 25° C.

5.2.

Réfrigérateur

Pour entretenir une température de 4 + ou moins 2° C.

5.3.

Balance

Charge maximale 2 kg, précision 2 g.

5.4.

Balance

Charge maximale 0,5 kg, précision 0,1 g.

5.5.

Balance analytique

Précision 0,1 . 10-3 g.

5.6.

Pétrin

Stephan UMTA, 10, un fraseur de type « Detmold » (Stephan Söhne GmbH) ou appareil

similaire ayant les mêmes caractéristiques.

5.7.

Chambre de fermentation

Avec un système de régulation permettant de maintenir une température de 30° + ou

 1° C.

5.8.

Boîte ouverte en plastique

En polyméthylméthacrylate (Plexiglas, Perspex). dimensions intérieurs 25 x 25 cm,

hauteur 15 cm, épaisseur des parois 0,5 + ou  0,05 cm.

5.9.

Plaques carrées en plastique

En polyméthylméthacrylate (Plexiglas, Perspex). Au moins 30 x 30 cm, épaisseur 0,5

+ ou  0,05 cm.

5.10. Bouleuse

Bouleuse Brabender (Brabender OHG) ou appareil similaire ayant les mêmes carac-

téristiques.

5.11.

5.12.

5.13.

6. Echantillonnage

Selon la norme ICC n° 101

7. Mode opératoire

7.1.

Détermination de l´hydratation

L´absorption d´eau est déterminée selon la norme ICC n° 115 (voir aussi 10.1.)

7.2.

Détermination de l´addition de farine maltée

Déterminer le temps de chute de la farine selon ISO 3093 - 1974. Si ce temps de chute

est supérieur à 250, déterminer la quantité de farine de malt à ajouter pour obtenir un

temps de chute compris entre 200 et 250, en effectuant une série de mélanges avec des

quantités croissantes de farine maltée (4.5.). Si le temps de chute est inférieur à 250,

il n´est pas nécessaire d´ajouter de farine maltée.

7.3.

Réactivation de la levure sèche

Porter la solution sucrée (4.4.) à la température de 35 + ou  1° C. Verser une partie

en poids de la levure sèche active dans quatre parties en poids de cette solution sucrée

tiède. Ne pas agiter. Remuer légèrement si nécessaire.

Laisser reposer pendant 10 + ou  1 minutes. Ensuite agiter jusqu´à l´obtention d´une

suspension homogène. Utiliser cette suspension dans les 10 minutes qui suivent.

7.4.

Ajustement des températures de la farine et des ingrédients liquides

La température de la farine et de l´eau doit être ajustée, afin d´obtenir une température

de pâte à la fin du pétrissage de 27 + ou  1° C.

7.5.

Composition de la pâte

Peser, avec précision de 2 g, 10y/3 g de farine telle quelle (correspondant à 1 kg de farine

à 14% de teneur en eau) dans laquelle y est la quantité de farine utilisée dans le test au

farinographe (voir la norme ICC n° 115, chapitre 9.1.). Peser à 0,2 g près la quantité de

farine maltée nécessaire pour porter le temps de chute entre 200 et 250 secondes (7.2.).

Peser 430 + ou  5 g de solution sucrée et salée d´acide ascorbique (4.3.) et ajouter de

l´eau pour obtenir une masse totale de (x-9) 10y/3 g, x (voir 10.2.), x étant la quantité

d´eau utilisée dans le test au farinographe (voir la norme ICC n° 115, chap. 9.1.). Cette

masse totale (habituellement comprise entre 450 et 650 g) doit être déterminée avec

une précision de 1,5 g.

Peser 90 + ou  1 g de suspension de levure (7.3.).

Noter la masse totale de pâte (P) qui est la somme des masses de farine, de la solution

sucrée et salée d´acide ascorbique plus l´eau, de la suspension de levure et de la farine

maltée.

7.6.

Pétrissage

Porter tout d´abord le pétrin à une température de 27 + ou  1° C au moyen d´une

quantité d´eau suffisante à la température appropriée.

Verser les ingrédients liquides dans le pétrin, puis épandre à la surface la farine et la

farine maltée.

Mettre en marche le pétrin (1re

/min), laisser tourner pendant 60 secondes

20 s après le début du pétrissage, tourner deux fois la raclette fixée au couvercle de la

cuve du pétrin.

Mesurer la température de la pâte. Si celle-ci n´est pas comprise entre 26° et 28° C, jeter

cette pâte et en confectionner une nouvelle après avoir ajusté les températures des

ingrédients.

Noter les propriétés des pâtes en utilisant l´une des expressions suivantes

 non collante et machinable

 collante et machinable.

Pour être considérée comme non collante et machinable à la fin du pétrissage, la pâte

doit constituer une masse cohérente qui n´adhère pratiquement pas aux parois de la cuve

et à l´axe du pétrin. Cette masse doit pouvoir être facilement rassemblée avec les mains

et retirée de la cuve en une seule fois sans pertes appréciables.

7.7.

Division et boulage

Peser avec une précision de 2 g, 3 pâtons selon la formule

p = 0,25 P dans laquelle

p = masse du pâton

P = masse totale de la pâte.

Bouler immédiatement les pâtons pendant 15 s dans la bouleuse (5.10.) et les placer en-

suite pendant 30 + ou  2 minutes sur les plaques en plastique (5.9.) recouvertes par

les boîtes en plastique renversées (5.8.), dans la chambre de fermentation.

Ne pas fleurer les pâtons.

7.8.

Façonnage

Porter les pâtons qui se trouvent sur les plaques en plastique, recouvertes par les boîtes

renversées près de la bouleuse (5.10.) et rebouler chaque pièce pendant 15 s. N´enlever

le couvercle qui protège le pâton qu´au dernier moment juste avant le boulage. Noter

à nouveau les propriétés de la pâte en utilisant l´une des deux expressions suivantes

 non collante et machinable

 collante et non machinable.

Pour être considérée comme non collante et machinable durant le fonctionnement de

l´appareil, la pâte ne doit adhérer que peu ou pas du tout aux parois de la chambre de

sorte que le pâton soit bien animé d´un mouvement de rotation sur lui-même permettant

à la boule de se former. A la fin de l´opération, la pâte ne doit pas coller aux parois de la

chambre de boulage lorsque le couvercle ou la chambre est soulevé.

7.9.

7.10.

8.

vitesse, 1.400 tr

9. Procès-verbal d´essai

Le procès-verbal d´essai doit mentionner

 les propriétés de la pâte à la fin du pétrissage et au façonnage

 le temps de chute de la farine sans addition de farine maltée

 toutes les anomalies observées.

Il indiquera en outre

 la méthode utilisée

 toutes les références nécessaires à l´identification de l´échantillon.

10. Observations générales

10.1. La version anglaise de la norme ICC n° 115 est le texte authentique.

Les versions française et allemande ne sont pas conformes à ce texte. Par conséquent,

elles ne doivent pas être suivies.

10.2. La formule pour le calcul de la quantité des ingrédients liquides se base sur les considé-

rations suivantes

Une addition de Xml d´eau à l´équivalent de 300 g de farine à 14% d´humidité donne la

consistance désirée. Comme on utilise dans l´essai de panification 1 kg de farine (ramené

à 14% de teneur en eau), tandis que X est basé sur 300 g de farine, il est nécessaire

d´utiliser dans l´essai de panification X divisé par trois et multiplié par 10 grammes d´eau

donc 10x/3 g.

Les 430 g de la solution sucrée et salée d´acide ascorbique contiennent 15 g de sel et 15 g

de sucre. Ces 430 g de solution sont inclus dans les ingrédients liquides. Donc, pour

ajouter 10x/3 g d´eau à la pâte, on doit ajouter (10x/3 + 30) g d´ingrédients liquides,

composés de 430 g de la solution sucrée et salée d´acide ascorbique et d´une quantité

d´eau additionnelle.

Quoiqu´une partie de l´eau additionnée avec la suspension de levure soit absorbée par la

levure, cette suspension contient aussi de l´eau libre. Il est supposé arbitrairement que

les 90 g de suspension de levure contiennent 60 g d´eau libre. On doit donc appliquer

une correction de 60 g sur la quantité des ingrédients liquides en comptant l´eau libre

de la suspension de levure, donc: 10x/3 plus 30 moins 60 doit être additionné finalement.

Ce qui donne: 10x/3 + 30  60 = 10x/3  30 = (x/3  3) 10 = (x  0) 10/3, c´est-

à-dire la formule du paragraphe 7.5.

Si p. ex. la quantité d´eau x, utilisée dans le test au farinographe est de 165 ml, on substitue

cette valeur dans la formule, si bien que les 430 g de solution sucrée et salée d´acide

ascorbique doivent être augmentés jusqu´à une masse totale de

(165  9) 10/3 = 156.10/3 = 520 grammes.

10.3. La méthode n´est pas directement applicable au blé. Le mode opératoire qu´on doit suivre

pour caractériser la valeur boulangère d´un blé est comme suit

Nettoyer l´échantillon de blé et déterminer la teneur en eau du blé nettoyé. Ne pas

conditionner le blé, si la teneur en eau est comprise entre 15,0 et 16,0%. Dans les autres

cas, conditionner le blé à une teneur en eau de 15,5 + ou  0,5% au moins 3 heures

avant la mouture.

On en extrait la farine en utilisant les moulins de laboratoire Bühler MLU 202 ou Bra-

bender Quadrumat Senior ou tout appareil rigoureusement similaire ayant les mêmes

caractéristiques.

Choisir un diagramme de mouture de façon à obtenir, avec un taux d´extraction minimal

de 72% une farine dont le taux de cendres sera compris entre 0,50 et 0,60% sur matière

sèche.

Déterminer les cendres de la farine selon l´annexe du règlement n° 162/67/CEE du 23

juin 1967 et la teneur en eau selon l´annexe du règlement (CEE) 2731/75 du 29 octobre

1975.

Calculer le taux d´extraction selon l´équation

dans laquelle

E = taux d´extraction

f

= teneur en eau de farine

w = teneur en eau du blé

f

= masse de la farine produite à l´humidité f

W = masse de blé en oeuvre à l´humidité w.

Remarque: Les précisions concernant les ingrédients et les appareils utilisés figurent au document

T/77.300 du 31 mars 1977 publié par le Instituut voor Graan, Meel en Brood TNO 

Wageningen, Postbus 15, Wageningen (Pays-Bas).

Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux.

Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des

chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale

des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-

luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des

conventions annexes.

11e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 5024 pour le transport de minerais de fer. 

1.6.1978.

Rectificatif N° 12 au tarif international CECA N° 9001, fascicules 4 et 5.  1.6.1978.

15e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 7400 pour le transport de marchandises. 

1.6.1978.

Rectificatif N° 39 au tarif international CECA N° 9001, fascicules 1-3.  1.6.1978.

3e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9020 pour le transport de combustibles solides

 5.6.1978.

28e supplément au tarif Luxembourg-Italie N° 9008 pour le transport de produits sidérurgiques. 

15.6.1978.

22e supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 9025 pour le transport de produits sidérur-

giques.  15.6.1978.

3e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 5025 pour le transport de produits sidérurgiques.

 15.6.1978.

Rectificatif N° 10 au tarif commun international (TEN) « Voitures-Lits » (annexe spéciale).  15.6.

1978.

4e supplément au tarif allemand-luxembourgeois N° 9023 pour le transport de produits sidérurgiques.

15.6.1978.

9e supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 9024 pour le transport de produits sidérurgiques.

 15.6.1978,

Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations consulaires

concernant le règlement obligatoire des différends, fait à Vienne, le 24 avril 1963.  Rati-

fication du Niger.

(Mémorial 1971, A, p. 2123 et ss.

Mémorial 1972, A, pp. 1072, 1153, 1389, 1466

Mémorial 1973, A, pp. 402, 416, 438, 704, 961, 1356, 1422

Mémorial 1974, A, pp. 791, 1279, 1324, 1555, 1658, 2000

Mémorial 1975, A, pp. 632, 882, 1371, 1496, 1818

Mémorial 1976, A, pp. 36, 125, 300, 478, 491, 928, 1050

Mémorial 1977, A, pp. 529, 562, 776, 993

Mémorial 1978, A, pp. 61, 358, 493, 582, 1005 et 1006).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date

du 21 juin 1978 le Niger a ratifié le Protocole désigné ci-dessus.

Conformément à son article VIII, paragraphe 2, le Protocole est entré en vigueur pour le Niger le

21 juillet 1978.

Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, signé

à Genève, le 25 mars 1972.  Ratification de la Yougoslavie.

(Mémorial 1976, A, p. 394 et ss., p. 1249 et ss., p. 1489

Mémorial 1977, A, pp. 272, 481, 520, 992 et 993, 1864

Mémorial 1978, A, pp. 549, 722).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date

du 23 juin 1978 la Yougoslavie a ratifié le Protocole désigné ci-dessus.

L´instrument de ratification est assorti de la réserve que les articles 9 et 11 du Protocole ne s´appli-

queront pas sur le territoire de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie.

Conformément à son article 18, paragraphe 2, le Protocole est entré en vigueur pour la Yougoslavie

le 23 juillet 1978. Le même jour, par voie de conséquence, la Yougoslavie est devenue partie à la Con-

vention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole cité sous rubrique.

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre

1843 réglant le mode de publication des lois.)

Bissen.  Règlement-taxe sur les amusements publics.

En séance du 24 avril 1978 le Conseil communal de Bissen a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a abrogé et remplacé les dispositions des alinéas 4 et 5 de l´article II de son règle-

ment-taxes du 1er février 1966 concernant les taxes à percevoir sur les amusements publics.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 10 juillet

1978.

Clervaux. 

Règlement-taxe sur le raccordement à la conduite d´eau et à la canalisation.

En séance du 25 janvier 1978 le Conseil communal de Clervaux a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe concernant le raccordement à la conduite d´eau

et à la canalisation.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 21 juin 1978.

Hesperange. 

Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation.

En séance du 17 décembre 1977 le Conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux

termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur l´utilisation de la canalisation.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 3 juillet

1978.

Larochette. 

Règlement-taxe sur les résidences secondaires.

En séance du 12 juin 1978 le Conseil communal de Larochette a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a introduit un règlement taxe sur les résidences secondaires.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 juillet

1978.

Strassen.  Modification du règlement sur les canalisations.

En séance du 11 mai 1978, le conseil communal de Strassen a pris une délibération portant suppression

du chapitre III du règlement sur les canalisations.

Ladite délibération a été publiée en due forme.

Vianden.  Modification du règlement de circulation.

En séance du 21 avril 1978, le conseil communal de Vianden a édicté un règlement de circulation,

modifiant et complétant celui du 2 juillet 1976.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 8 et 13 juin 1978 et publié en due forme.

Waldbillig. 

Règlement concernant les cimetières.

En séance du 20 janv er 1977, le conseil communal de Waldbillig a édicté un règlement concernant

les cimetières.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Loi du 27 juillet 1978 portant modification des dispositions concernant les droits à pension

de la femme divorcée dans les régimes de pension contributifs.  Rectificatif.

A la page 997 du Mémorial A  N° 42 du 27 juillet 1978, il y a lieu de lire à l´intitulé « Loi du 27

juillet 1978 » (au lieu de: Loi du 21 juillet 1978).

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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