Loi du 27 juillet 1978 modifiant la loi du 10 mai 1974 instituant des mesures de reconversion économique et sociale dans l´agriculture, le commerce et l´artisanat Réglementation au tarif des droits d´entrée
Table des dispositions (14)
Texte législatif (14 Articles)
page
Loi du 27 juillet 1978 modifiant la loi du 10 mai 1974 instituant des mesures de
reconversion économique et sociale dans l´agriculture, le commerce et
l´artisanat
Réglementation au tarif des droits d´entrée
Réglementation communautaire européenne Application à la campagne
céréalière 1978/1979
Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux
Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations
consulaires concernant le règlement obligatoire des différends, fait à
Vienne, le 24 avril 1963 Ratification du Niger
Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants
de 1961, signé à Genève, le 25 mars 1972 Ratification de la Yougoslavie
Règlements communaux
Loi du 27 juillet 1978 portant modification des dispositions concernant les
droits à pension de la femme divorcée dans les régimes de pension con-
tributifs Rectificatif
Règlement ministériel du 25 juillet 1978 portant publication de l´arrêté ministériel belge
du 24 février 1978 modifiant l´arrêté ministériel du 24 juin 1970 relatif à la perception
à l´importation de droits d´accise d´après des taux forfaitaires ou arrondis et sur une
base spéciale d´imposition.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 février 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions
légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;
Vu l´arrêté ministériel belge du 24 février 1978 modifiant l´arrêté ministériel du 24 juin 1970 relatif
à la perception à l´importation de droits d´accise d´après des taux forfaitaires ou arrondis et sur une
base spéciale d´imposition.
Arrête
L´arrêté ministériel belge du 24 février 1978 modifiant l´arrêté ministériel du 24 juin 1970
relatif à la perception à l´importation de droits d´accise d´après des taux forfaitaires ou arrondis et sur
une base spéciale d´imposition, est à publier au Mémorial.
Le tableau annexé à l´arrêté ministériel du 24 juin 1970, relatif à la perception à l´impor-
tation de droits d´accise d´après des taux forfaitaires ou arrondis et sur une base spéciale d´imposition,
modifié par les arrêtés ministériels des 6 novembre 1972 et 14 mars 1975, est remplacé par le tableau
ci-annexé.
L´article 3, paragraphe 3 de la loi du 10 mai 1974 instituant des mesures de reconversion
économique et sociale dans l´agriculture, le commerce et l´artisanat est remplacé par le texte suivant
« (3) Si la qualité d´exploitant agricole est exercée dans le chef d´une veuve ou dans le chef d´une
épouse dont le mari est titulaire d´une rente d´invalidité, le bénéfice des aides financières visées à
l´article 2 de la présente loi est accordé à celle-ci pour autant
qu´elle ait continué l´exploitation agricole sans interruption, soit après le décès de son mari,
soit après l´attribution de la rente à celui-ci;
qu´elle ait consacré à l´activité agricole cinquante pour-cent au moins de son temps actif;
qu´elle ait retiré de cette exploitation au moins cinquante pour-cent de son revenu de travail;
que son conjoint ait rempli les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article. »
Les taux « droits d´accise spécial et taxe de consommation » ne sont pas d´application au
Grand-Duché de Luxembourg.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 24 février 1978.
G. GEENS
ANNEXE A L´ARRETE MINISTERIEL DU 24 FEVRIER 1978
I. Marchandises d´autres pays que le Grand-Duché
de Luxembourg et les Pays-Bas
Désignation des marchandises
a) Boissons non alcoolisées
limonades
autres
b) Vins de raisin, frais ou sec
mousseux
autres
c) Vermouths et autres vins similaires
d) Boissons fermentées mousseuses, à
l´exclusion des vins de raisin mous-
seux et des bières
e) Alcool éthylique non dénaturé
f) Eaux-de-vie, liqueurs et autres bois-
sons spiritueuses
ne tirant pas plus de 22°
autres
g) Tabacs fabriqués
cigares
cigarillos
cigarettes
tabac à fumer
h) Médicaments pour usage interne
contenant de l´alcool
ij) Parfumeries contenant de l´alcool
k) Carburants importés autrement que
dans un réservoir de capacité nor-
male relié directement au moteur
d´un véhicule automobile
essence
gasoil
Base
litre
litre
litre
litre
litre
litre
litre
litre
litre
pièce
pièce
pièce
kg
litre
litre
litre
litre
Taux
Droit d´accise
F
F
F 21
F
F 14
F
1,5
F 81
F 20
F 32
F
1,40
F
0,50
F
1,16
F 138,60
F 27
F 43
F
5,65
F
1,45
Droit d´accise
spécial
F 21
F
F
F
1,95
F
1,35
Taxe de
consommation
F 194
F 47
F 75
F 65
F 27
II. Marchandises des Pays-Bas
Marchandises visées sous les lettres a et e à k du titre I: comme au titre I
Autres marchandises visées au titre I: néant
III. Marchandises du Grand-Duché de Luxembourg
Désignation des marchandises
a) Boissons non alcoolisés
limonades
autres
b) Vins de raisin, frais ou sec
mousseux
autres
c) Vermouths et autres vins similaires
d) Alcool éthylique non détanuré
e) Eaux-de-vie, liqueurs et autres bois-
sons spiritueuses
ne tirant pas plus de 22°
autres
f) Médicaments pour usage interne
contenant de l´alcool
g) Parfumeries contenant de l´alcool
h) Carburants importés autrement que
dans un réservoir de capacité nor-
male relié directement au moteur
d´un véhicule automobile
essence
gasoil
Base
litre
litre
litre
litre
litre
litre
litre
litre
litre
litre
litre
litre
Taux
Droit d´accise
F
F
Droit d´accise
spécial
F
F
F
F
1,95
F
1,35
Taxe de
consommation
F 194
F 47
F 75
F 65
F 27
Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 24 février 1978.
Le Ministre des Finances,
G. GEENS
Loi du 27 juillet 1978 modifiant
la loi du 10 mai 1974 instituant des mesures de reconversion
économique et sociale dans l´agriculture, le commerce et l´artisanat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 6 juillet 1978 et celle du Conseil d´Etat du 12 juillet
1978 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L´article 4, paragraphe 1 de la loi du 10 mai 1974 précitée est remplacé par le texte suivant
« L´activité agricole doit exister au moment de la présentation de la demande, ou avoir encore
existé moins de six mois avant la présentation de cette demande. »
Les boissons non alcoolisées (limonades et autres) sont exemptes du droit d´accise au Grand-
Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 25 juillet 1978.
Le Ministre des Finances,
Jacques F. Poos
Arrêté ministériel
belge du 24 février 1978 modifiant l´arrêté ministériel
du 24 juin 1970 relatif à la percep-
tion à l´importation de droits d´accise d´après des taux forfaitaires ou arrondis et sur une base spéciale
d´imposition.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 7 juin 1926, modifiant le tarif des douanes ainsi que certains droits d´accise et établissant
ou revisant des taxes de consommation, notamment l´article 8bis, inséré par la loi du 22 décembre
1964, et modifié par les lois du 29 juin 1966, et du 2 juillet 1969;
Vu la loi du 31 décembre 1947, relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, § 1er, mo-
difié en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973;
Vu la convention portant unification des droits d´accise et de la rétribution pour la garantie des
ouvrages en métaux précieux entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le
Royaume des Pays-Bas, signée à La Haye le 18 février 1950 et approuvée par la loi du 29 mars 1951,
notamment les articles 19, § 1er, et 22;
Vu la loi du 11 décembre 1959, concernant la perception à l´importation de certains droits d´accise,
notamment l´article 2, modifié par la loi du 2 juillet 1969, et les articles 4 et 5 modifiés en dernier lieu
par la loi du 5 janvier 1976;
Vu les dispositions légales relatives au régime d´accise des huiles minérales, coordonnées le 20 no-
vembre 1963, notamment l´article 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973;
Vu la Convention coordonnée instituant l´Union économique belgo-luxembourgeoise, notamment
l´article 6, § 2;
Vu la loi générale sur les douanes et accises coordonnée le 18 juillet 1977, notamment les articles
6 et 19;
Vu l´arrêté royal n° 44 du 28 septembre 1939, relatif au régime fiscal des eaux minérales et limonades
gazeuses ou mousseuses, confirmé par la loi du 16 juin 1947, notamment l´article 1er, § 1er, modifié par
les lois du 29 juin 1966, et du 24 novembre 1972;
Vu l´arrêté royal du 15 décembre 1975, modifiant la taxe de consommation sur l´alcool éthylique,
notamment l´article 2;
Vu l´arrêté royal du 21 décembre 1977, modifiant le régime d´accise du tabac, notamment l´article 1er;
Vu l´arrêté royal du 21 décembre 1977, modifiant le régime d´accise des huiles minérales ainsi que
le régime d´accise des benzols et des produits analogues, notamment l´article 1er;
Vu l´arrêté ministériel du 25 mai 1977, relatif aux importations et exportations par la frontière
belgo-luxembourgeoise;
Vu le tableau annexé à l´arrêté ministériel du 24 juin 1970, relatif à la perception à l´importation
de droits d´accise d´après des taux forfaitaires ou arrondis et sur une base spéciale d´imposition, mo-
difié par les arrêtés ministériels des 6 novembre 1972, et 14 mars 1975;
Vu l´arrêté ministériel du 14 avril 1977, relatif aux importations et exportations par la frontière
belgo-néerlandaise;
Vu l´arrêté ministériel du 15 avril 1977, relatif aux jours et heures d´ouverture des bureaux et des
succursales des douanes ou des accises modifié par l´arrêté ministériel du 15 septembre 1977;
Vu l´avis du Conseil des douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d´Etat coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article
3, alinéa 1er;
Vu l´urgence,
Arrête
L´article 4, paragraphe 4 de la loi du 10 mai 1974 précitée est complété par la disposition
suivante
« Si la qualité d´exploitant agricole est exercée dans le chef d´une veuve ou dans le chef d´une épouse
dont le mari est titulaire d´une rente d´invalidité, le Ministre de l´Agriculture peut, sur avis de la com-
mission prévue à l´article 8 ci-après, déroger à la limite de quinze pour cent visée ci-dessus. »
(1) L´article 4, paragraphe 7, alinéa 2 de la loi du 10 mai 1974 précitée est supprimé.
(2) L´article 12, première phrase, de la loi du 10 mai 1974 est modifié comme suit
« Les revenus accessoires du ménage du bénéficiaire sont déduits du montant de l´indemnité de
départ, pour la partie de ces revenus dépassant le salaire social minimum pour les travailleurs non
qualifiés. »
L´article 5, paragraphe 2 de la loi du 10 mai 1974 précitée est remplacé par le texte suivant
« Le Ministre de l´Agriculture peut, pour des motifs sociaux tenant à la situation de l´exploitation,
déroger en ce qui concerne les terres louées libérées, à l´obligation de les affecter conformément aux
dispositions prévues à l´article 4, paragraphe (3) de la présente loi. »
L´article 9 de la loi du 10 mai 1974 précitée est complété par un alinéa 2 libellé comme suit
« Le Ministre de l´Agriculture peut, sur avis de la commission prévue à l´article 8, déroger à la con-
dition d´âge minimum visée à l´alinéa 1er en faveur des veuves et des épouses dont le mari est titulaire
d´une rente d´invalidité, pour autant que les conditions pour l´obtention d´une indemnité de départ
prévues à l´article 3 (2) et au présent article sont ou étaient remplies dans le chef du mari. »
L´article 10 de la loi du 10 mai 1974 précitée est complété par un alinéa 3 libellé comme suit
« Le montant de l´indemnité de départ à allouer aux veuves et épouses dont le mari est titulaire
d´une rente d´invalidité visées à l´article 9 de la présente loi est fixé à soixante pour cent de celui visé
à l´alinéa 1er du présent article. Ce montant est majoré de vingt pour cent pour chaque enfant à charge
pour lequel des allocations familiales sont dues sans que toutefois le taux plein de l´indemnité de départ
puisse être dépassé. »
L´article 18 de la loi du 10 mai 1974 précitée est remplacé par le texte suivant
« En cas de prédécès d´un bénéficiaire de l´indemnité de départ, l´épouse survivante non remariée,
et qui n´est plus en mesure d´exercer une occupation professionnelle, touche, en dehors de sa rente
de veuve, le montant visé à l´article 10 en faveur des veuves et épouses dont le mari est titulaire d´une
rente d´invalidité. Ce montant lui est alloué jusqu´à l´âge de soixante-cinq ans.
A défaut d´épouse survivante, chaque orphelin touche, en dehors de sa rente d´orphelin et aussi
longtemps que des allocations familiales lui sont redues, vingt pour cent de l´indemnité de départ visée
à l´article 10, alinéa 1er, sans que l´indemnité totale à payer aux orphelins puisse dépasser le taux plein
de l´indemnité de départ. »
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Cabasson, le 27 juillet 1978
Pour le Ministre de l´agriculture et de
Jean
la viticulture,
Le Secrétaire d´Etat,
Albert Berchem
Le Ministre des finances,
Jacques
F. Poos
Doc. parl. 2051; sess. ord. 1976-1977 et 1977-1978.
Réglementation
au tarif des droits d´entrée.
Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée
au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales
relatives aux douanes et accises.
En vertu du règlement (C.E.E.) n° 1309/78, de la Commission des Communautés européennes du 15
juin 1978, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 19 juin 1978, pour les produits des positions
suivantes, originaires de Koweit
27.10 C I c Gasoil, destiné à d´autres usages;
C II c Fuel-oils, destinés à d´autres usages;
C III c Huiles lubrifiantes et autres, destinées à être mélangées conformément aux con-
ditions de la Note complémentaire 7 du chapitre 27;
C III d Huiles lubrifiantes et autres, destinées à d´autres usages.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1978 consécutivement au règlement
(C.E.E.) n° 2705/77 du Conseil des Communautés européennes du 28 novembre 1977 « portant ouver-
ture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».
En vertu des règlements (C.E.E.) nos 1412/78 et 1413/78, de la Commission des Communautés euro-
péennes du 23 juin 1978, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 30 juin 1978, pour les positions
tarifaires suivantes
a) 53.11
Tissus de laine ou de poils fins, originaires de la Corée du Sud;
b) 68.13 B I Fils d´amiante, originaires de la Yougoslavie.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1978 consécutivement aux règle-
ments (C.E.E.), nos 2705/77 et 2706/77 du Conseil des Communautés européennes du 28 novembre
1977 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie
de développement ».
Réglementation communautaire européenne
Application
à la campagne céréalière 1978/1979.
(Publication faite en vertu de l´article 4 du règlement grand-ducal du 24 juillet 1973)
Il est porté à la connaissance des intéressés qu´en vertu de la réglementation CEE suivante
Règlement n° 2727/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés
dans le secteur des céréales, tel qu´il a été modifié par la suite;
Règlement n° 2731/75 du Conseil du 29 octobre 1975 fixant les qualités types du froment tendre,
du seigle, de l´orge, du mais et du froment dur, tel qu´il a été modifié par la suite;
Règlement n° 1501/77 de la Commission du 1er juillet 1977 déterminant pour la campagne 1977/
78 les centres d´intervention des céréales, tel qu´il a été modifié par le règlement n° 1609/78 de la Com-
mission du 10 juillet 1978;
Règlement n° 1569/77 de la Commission du 15 juillet 1977 fixant les procédures de prise en charge
des céréales par les organismes d´intervention, tel qu´il a été modifié par le règlement n° 1600/78 de
la Commission du 7 juillet 1978;
Règlement n° 1570/77 de la Commission du 11 juillet 1977 relatif aux bonifications et réfractions
à appliquer lors de l´intervention dans le secteur des céréales, tel qu´il a été modifié par le règlement
n° 1600/78 de la Commission du 7 juillet 1978;
Règlement n° 1629/77 de la Commission du 20 juillet 1977 portant modalités d´application des
mesures spéciales d´intervention destinées à soutenir le développement du marché du froment tendre
panifiable;
Règlement n° 1255/78 du Conseil du 12 juin 1978 fixant pour la campagne de commercialisation 1978/
1979 les prix dans le secteur des céréales;
Règlement n° 1256/78 du Conseil du 12 juin 1978 déterminant les exigences minimales requises
à l´intervention pour le froment tendre destiné à la panification;
Règlement n° 1257/78 du Conseil du 12 juin 1978 fixant, pour la campagne 1978/1979, les majo-
rations mensuelles des prix des céréales, des farines de froment et de seigle, ainsi que des gruaux et
semoules de froment;
Règlement n° 1387/78 de la Commission du 23 juin 1978 définissant la méthode de détermination
de la qualité panifiable minimale du froment tendre requise à l´intervention pour la campagne 1978/
1979, tel qu´il a été modifié par la suite;
Règlement n° 1388/78 de la Commission du 23 juin 1978 portant application d´une mesure spéciale
d´intervention pour le froment tendre panifiable au début de la campagne 1978/1979;
Règlement n° 1408/78 de la Commission du 26 juin 1978 fixant pour la campagne de commer-
cialisation 1978/1979 les prix de seuil des céréales et de certaines catégories de farines, gruaux et se-
moules;
les dispositions ci-après sont d´application à la campagne céréalière 1978/1979.
I. DISPOSITIONS CONCERNANT LA COMMERCIALISATION A L´INTERIEUR
DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE
1° Sont admises à la commercialisation les céréales produites dans la Communauté Economique
Européenne, ainsi que les céréales importées en provenance des pays tiers ayant satisfait aux disposi-
tions concernant les prélèvements applicables à l´importation.
2° La campagne de commercialisation 1978/1979 s´étend du 1er août 1978 au 31 juillet 1979.
3° Les prix d´intervention des céréales sont fixés pour une marchandise rendue magasin non dé-
chargée.
Ils comprennent les frais normaux d´enlèvement des céréales à la ferme et la marge normale du com-
merce du blé.
Le centre de commercialisation de Mersch a été désigné comme centre d´intervention pour le fro-
ment tendre, le seigle et l´orge pour la campagne 1978/1979.
4° Les prix sont fixés comme suit
Mois
1978 août
septembre
octobre
novembre
décembre
1979 janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
Prix de référence
Froment tendre
de qualité
panifiable (1)
F/100 kg
675,8784
683,0833
690,2882
697,4931
704,6980
711,9029
719,1078
726,3127
733,5176
740,7225
675,8784
675,8784
Prix d´intervention
Seigle
F/100 kg
642,7655
649,9704
657,1753
664,3802
671,5851
678,7900
685,9949
693,1998
700,4047
707,6096
642,7655
642,7655
Orge et froment
tendre de qualité
non panifiable (2)
F/100 kg
599,9309
607,1358
614,3407
621,5456
628,7505
635,9554
643,1603
650,3652
657,5701
664,7750
599,9309
599,9309
5° Qualités types
Les prix d´intervention sont fixés pour une qualité type définie ci-après.
1) froment
a) froment tendre, sain, loyal et marchand, exempt de flair et de prédateurs vivants, d´une couleur
propre à cette céréale et d´une qualité correspondant à la qualité moyenne du froment tendre récolté
dans la Communauté dans des conditions normales;
b) taux d´humidité: 16%;
c) pourcentage total des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable: 5%
dont
pourcentage de grains brisés: 2%;
pourcentage d´impuretés constituées par des grains: 1,5%
(par impuretés constituées par des grains on entend les grains échaudés, les grains d´autres
céréales, les grains attaqués par les prédateurs et les grains présentant des colorations du
germe);
pourcentage des grains germés: 1%;
(1) L´organisme d´intervention achète au prix de référence et compte tenu des dispositions prévues
sous 6° 1), 2) b et 7° B les quantités de froment tendre panifiable qui lui seront offertes au cours
des mois d´août, septembre et octobre de la campagne de commercialisation 1978/1979.
(2) Le froment tendre ne répondant pas aux critères relatifs aux exigences minimales requises pour
la panification ne bénéficie, lors de l´intervention, que du prix d´intervention fixé pour l´orge.
pourcentage d´impuretés diverses (Schwarzbesatz): 0,5%
(les impuretés diverses sont constituées par les graines de mauvaises herbes, les grains avariés,
les impuretés proprement dites, les balles, l´ergot, les grains cariés, les insectes morts et les
fragments d´insectes);
d) poids spécifique: 75 kg par hectolitre
e) exigences minimales pour le froment tendre de qualité panifiable
pour la campagne 1978/1979 le froment tendre répond aux exigences minimales pour la panification
lorsqu´il correspond aux critères de la qualité type sous a), b), c) et d) ci-dessus, lorsqu´il présente un
degré amylasique acceptable et lorsque la pâte obtenue de ce froment ne colle pas lors du travail
méchanique.
2) Seigle
a) seigle sain, loyal et marchand, exempt de flair et de prédateurs vivants, d´une couleur propre à
cette céréale et d´une qualité correspondant à la qualité moyenne du seigle récolté dans la Commu-
nauté dans des conditions normales;
b) taux d´humidité: 16%;
c) pourcentage total des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable: 5%
dont
pourcentage de grains brisés: 2%;
pourcentage d´impuretés constituées par des grains: 1,5%
(par impuretés constituées par des grains on entend les grains échaudés, les grains d´autres
céréales et les grains attaqués par les prédateurs);
pourcentage de grains germés: 1%;
pourcentage d´impuretés diverses (Schwarzbesatz): 0,5%
(les impuretés diverses sont constituées par les graines de mauvaises herbes, les grains avariés,
les impuretés proprement dites, les balles, l´ergot, les insectes morts et les fragments d´in-
sectes);
d) poids spécifique: 71 kg par hectolitre.
3) Orge
a) orge saine, loyale et marchande, exempte de flair et de prédateurs vivants, d´une couleur propre
à cette céréale et d´une qualité correspondant à la qualité moyenne de l´orge récoltée dans la Com-
munauté dans des conditions normales;
b) taux d´humidité: 16%;
c) pourcentage total des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable: 4%
dont
pourcentage d´impuretés constituées par des grains: 2%
(par impuretés constituées par des grains on entend les grains échaudés, les grains d´autres
céréales et les grains attaqués par les prédateurs);
pourcentage des grains germés: 1%;
pourcentage d´impuretés diverses (Schwarzbesatz): 1%
(les impuretés diverses sont constituées par les graines de mauvaises herbes, les grains avariés,
les impuretés proprement dites, les balles, les insectes morts et les fragments d´insectes);
d) poids spécifique: 67 kg par hectolitre.
4) Les éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable.
La méthode de référence pour la détermination des éléments qui ne sont pas des céréales de base
de qualité irréprochable, ainsi que la méthode de référence pour la détermination du taux d´humidité
sont définies aux Annexes I, II et III du règlement (CEE) n° 2731/75 du Conseil du 29 octobre 1975
fixant les qualités types du froment, du seigle, de l´orge, du mais et du froment dur; Journal Officiel
des Communautés Européennes n° L 281 du 1er novembre 1975, page 22 et ss.
6° Conditions de prise en charge des céréales par les organismes d´intervention
Ne sont admis à l´intervention que le froment tendre, le seigle et l´orge remplissant les conditions
quantitatives et qualitatives suivantes
1) Conditions quantitatives
Tout détenteur est habilité à présenter le froment tendre, le seigle et l´orge à l´organisme d´inter-
vention pour autant qu´il s´agisse de lots homogènes de 80 tonnes au moins et que la céréale ait été
récoltée dans la Communauté.
2) Conditions qualitatives
a) froment tendre de qualité non panifiable, seigle et orge
Pour être acceptées à l´intervention, les céréales doivent être saines, loyales et marchandes. Elles
sont considérées comme saines, loyales et marchandes lorsqu´elles sont d´une couleur propre à cette
céréale, exemptes de flair, de prédateurs vivants (y compris les acariens) à tous leurs stades de dévelop-
pement et lorsqu´elles répondent aux critères de qualité minimale figurant dans le tableau ci-après.
1. Teneur maximale en humidité (1)
2. Pourcentage maximal d´éléments qui ne
sont pas des céréales de base de qualité
irréprochable
dont au maximum
a) grains brisés
b) impuretés constituées par des grains
dont
grains échaudés
autres céréales
grains attaqués par les prédateurs
grains présentant des colorations
du germe
grains mouchetés
grains chauffés par séchage
c) grains germés (1)
d) impuretés diverses (Schwarzbesatz)
dont
graines de mauvaises herbes nui-
sibles
grains avariés dont grains échauf-
fés spontanément
impuretés proprement dites
balles
ergot
grains cariés
insectes morts et fragments
d´insectes
3. Poids spécifique minimal
Froment tendre
de 14 à 16%
12 %
5 %
12 %
12 %
5 %
3 %
de 6 à 8%
3 %
0,10 %
0,05 %
de 72 à 68 kg/hl (1)
Seigle
de 14 à 16%
12 %
5 %
5 %
3 %
de 6 à 8%
3 %
0,10 %
0,05 %
68 kg/hl
Orge
de 14 à 16%
12 %
5 %
12 %
12 %
5 %
3 %
de 6 à 8%
3 %
0,10 %
0,05 %
63 kg/hl (2)
(1) Les pourcentages maximaux et le poids spécifique minimal sont à fixer par les organismes d´inter-
vention, selon les régions et selon les conditions de récolte et de stockage.
(2) Pour l´orge d´hiver, toutefois, le poids spécifique minimal peut être fixé à 59 kg par hl par les
organismes d´intervention des Etats membres.
b) froment tendre de qualité panifiable
Suivant la situation du marché la Commission arrête l´une ou plusieurs des mesures spéciales d´inter-
vention définies ci-après
1. Conclusion d´un contrat de stockage entre un organisme d´intervention et un détenteur moyen-
nant une indemnité journalière à déterminer.
2. Conclusion d´un contrat de stockage identique à celui prévu au point 1 mais stipulant le droit au
profit de l´organisme d´intervention de se porter acquéreur, à la fin du contrat de stockage, de tout
ou partie de la partie concernée au prix de référence, ajusté, le cas échéant, des bonifications ou réfac-
tions prévues sous 7° B.
3. Achat par l´organisme d´intervention au prix de référence, ajusté, le cas échéant, des bonifications
et réfactions prévues sous 7° B.
4. Achat par l´organisme d´intervention par la voie d´une procédure d´adjudication.
Lorsque la mesure spéciale d´intervention s´effectue sous forme d´achat au prix de référence, le
froment tendre panifiable doit répondre aux exigences minimales de panification énoncées sous 5° e)
et constatées selon la méthode de détermination de la qualité panifiable minimale du froment tendre
définie en annexe.
Pour être accepté, le froment tendre panifiable doit être sain, loyal et marchand.
Il est considéré comme sain, loyal et marchand lorsqu´il est d´une couleur propre au froment tendre,
exempt de flair, de prédateurs vivants (y compris les acariens) à tous les stades de développement et
lorsque
le pourcentage total des éléments qui sont du froment tendre panifiable de qualité irréprochable
est égal à 90% au minimum;
l´humidité ne dépasse pas un pourcentage fixé, selon les régions, entre 14 et 16% par les orga-
nismes d´intervention;
le poids spécifique n´est pas inférieur à un poids fixé, selon les régions, entre 72 et 75 kilogrammes
par hectolitre par les organismes d´intervention;
le pourcentage des grains germés ne dépasse pas 6%;
le pourcentage des impuretés constituées par les grains ne dépasse pas 5%;
le pourcentage total des impuretés diverses (Schwarzbesatz) ne dépasse pas 3% dont au maximum
0,05% de grains échauffés spontanément, 0,05% d´ergot et 0,10% de graines de mauvaises herbes
nuisibles;
le pourcentage de grains brisés ne dépasse pas 5%;
le pourcentage de grains chauffés au cours des opérations de séchage ne dépasse pas 0,50%.
7° Bonifications et réfactions
Lorsque les céréales s´écartent de la qualité type définie au point 5°, le prix d´intervention est aug-
menté ou diminué suivant les dispositions données ci-après. Les bonifications et réfactions sont cal-
culées par application des pourcentages donnés aux prix de référence et d´intervention uniques, début
campagne pour le froment tendre, pour l´orge et le seigle.
froment tendre de qualité panifiable . . . . . . . . . . . . . . . .
seigle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
orge et froment tendre de qualité non panifiable . . . . .
675,8784 F/100 kg
642,7655 F/100 kg
599,9309 F/100 kg.
A. Froment tendre de qualité non panifiable, seigle et orge
Bonifications et réfactions pour
1) Humidité et poids spécifique
a) lorsque le taux d´humidité du froment tendre, du seigle et de l´orge qui sont offerts à l´inter-
vention s´écarte du taux d´humidité retenu pour la qualité type, les bonifications et réfactions à appli-
quer sont celles indiquées dans le tableau ci-après.
Bonifications calculées en pourcentage des prix visés ci-dessus
pour des céréales dont le taux d´humidité s´écarte du taux d´humidité retenu pour la qualité type
Bonifications (en %)
taux
d´humidité
15,4
15,3
15,2
15,1
15,0
14,9
14,8
14,7
14,6
14,5
14,4
14,3
14,2
14,1
14,0
13,9
13,8
13,7
13,6
13,5
13,4
13,3
13,2
13,1
13,0
12,9
12,8
froment
tendre
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2,0
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
seigle
0.1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2,0
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
orge
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2,0
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
taux
d´humidité
12,7
12,6
12,5
12,4
12,3
12,2
12,1
12,0
11,9
11,8
11,7
11,6
11,5
11,4
11,3
11,2
11,1
11,0
10,9
10,8
10,7
10,6
10,5
10,4
10,3
10,2
10,1
10,0
froment
tendre
2,8
2,9
3,0
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
4,0
4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
5,0
5,1
5,2
5,3
5,4
5,5
seigle
2,8
2,9
3,0
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
4,0
4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
5,0
5,1
5,2
5,3
5,4
5,5
orge
2,8
2,9
3,0
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
4,0
4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
5,0
5,1
5,2
5,3
5,4
5,5
b) lorsque le poids spécifique du froment tendre, du seigle et de l´orge qui sont offerts à l´inter-
vention s´écarte du poids spécifique retenu pour la qualité type, les réfactions à appliquer sont celles
indiquées dans le tableau ci-après.
Réfactions calculées en pourcentage des prix visés ci-dessus
pour des céréales dont le poids spécifique s´écarte du poids retenu pour la qualité type
a) froment tendre
b) seigle
kg/hl
en %
kg/hl
en %
Réfactions
moins de 72,0 71,0
moins de 71,0 70,0
moins de 70,0 69,0
moins de 69,0 68,0
0,5
1,0
1,5
2,0
Réfactions
moins de 70,0 69,0
moins de 69,0 68,0
0,5
1,0
c) orge
kg/hl
en %
Réfactions
moins de 63,0 62,0
moins de 62,0 61,0
moins de 61,0 60,0
moins de 60,0 59,0
2) Impuretés constituées par des grains et grains brisés
a) Lorsque le pourcentage des grains brisés dépasse 3% pour le froment tendre, le seigle et l´orge,
il est appliqué une réfaction de 0,05% pour chaque écart supplémentaire de 0,1%.
b) Lorsque le pourcentage des impuretés constituées par des grains, y compris les grains échaudés,
dépasse 3% pour le seigle, 5% pour le froment tendre et l´orge, il est appliqué une réfaction de 0,05%
pour chaque écart supplémentaire de 0,1%.
3) Impuretés diverses (Schwarzbesatz)
Lorsque le pourcentage des impuretés diverses (Schwarzbesatz) dépasse 1% pour le froment tendre,
le seigle et l´orge, il est appliqué une réfaction de 0,1% pour chaque écart supplémentaire de 0,1%.
4) Grains germés
Lorsque le pourcentage des grains germés dépasse 2,5%, il est appliqué une réfaction de 0,05%
pour chaque écart supplémentaire de 0,1%.
5) Les bonifications et les réfactions visées sous 1), 2), 3) et 4) sont appliquées conjoin-
tement.
B. Froment tendre de qualité panifiable
1) Humidité et poids spécifique
a) Lorsque la siccité du froment tendre panifiable offert à l´intervention est supérieure à celle corres-
pondant au taux d´humidité retenu pour la qualité type, l´organisme d´intervention applique les boni-
fications applicables au froment tendre figurant au tableau sous 7° A 1) a).
b) Lorsque le poids spécifique du froment tendre panifiable offert à l´intervention s´écarte du poids
spécifique retenu pour la qualité type, les bonifications et les réfactions à appliquer au prix de référence
sont fixées en pourcentage, comme suit
kg/hl
Bonifications
plus de 76,0
77,0
plus de 77,0
78,0
plus de 78,0
79,0
plus de 79,0
Réfactions
moins de 74,0
73,0
moins de 73,0
72,0
en %
0,3
0,6
0,9
1,1
0,75
1,25
c) Lorsque deux bonifications sont applicables, seule la bonification la plus élevée est appliquée.
2) Impuretés constituées par des grains et grains brisés
Lorsque le pourcentage des impuretés constituées par des grains et le pourcentage des grains brisés
dépassant ensemble 4%, il est appliqué au prix de référence une réfaction de 0,05% pour chaque écart
supplémentaire de 0,1%.
3) Impuretés diverses (Schwarzbesatz)
Lorsque le pourcentage des impuretés diverses (Schwarzbesatz) dépasse 0,5), il est appliqué au prix
de référence une réfaction de 0,1% pour chaque écart supplémentaire de 0,1%.
4) Grains germés
Lorsque le pourcentage des grains germés dépasse 2,5%, il est appliqué au prix de référence une
réfaction de 0,05% pour chaque écart supplémentaire de 0,1%.
C. Seigle de qualité panifiable
1) Sans préjudice des dispositions du paragraphe A du point 7°, il est appliqué lors de l´intervention
une bonification spéciale de 222,0687 F/tonne pour le seigle dont la qualité particulièrement bonne
permet son utilisation en vue de la panification pour autant que
le pourcentage des grains germés ne dépasse pas 2,5%;
le pourcentage des grains brisés ne dépasse pas 5% et le pourcentage d´impuretés constituées
par des grains ne dépasse pas 3%;
le pourcentage des grains échauffés spontanément ne dépasse pas 0,05%;
le pourcentage des grains chauffés au cours des opérations de séchage ne dépasse pas 0,50%;
les unités d´amylogrammes basées sur la mouture intégrale, y compris les germes, et à la tempé-
rature d´empesage de l´amidon d´au moins 63° C ne se situent pas au-dessous de 200 unités.
2) Lorsque le poids spécifique du seigle vendu en vue de la panification s´écarte du poids spécifique
retenu pour la qualité type, les bonifications et les réfactions à appliquer au prix d´intervention de
cette céréale sont fixées comme suit
kg/hl
Bonifications
plus de 72,0 73,0
plus de 73,0 74,0
plus de 74,0
Réfactions
moins de 70,0 69,0
moins de 69,0 68,0
en %
0,3
0,6
0,9
0,75
1,25
3) Les bonifications et réfactions visées au point 7° A sont appliquées conjointement.
8° Toute offre de vente à l´intervention doit faire l´objet d´une demande écrite auprès du Service
d´Economie Rurale, désigné comme organisme d´intervention du Grand-Duché de Luxembourg dans
le secteur des céréales.
L´organisme d´intervention arrête les procédures et conditions de prise en charge des céréales offertes
à l´intervention.
II. REGIME DES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS
9° L´importation de céréales et de dérivés de céréales en provenance des pays tiers est soumise à
la perception d´un prélèvement. Les prix de seuil servant à la détermination du prélèvement sont fixés
comme suit
1) Prix de seuil des céréales (F/100 kg)
Mois
1978 août
septembre
octobre
novembre
décembre
1979 janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
froment
tendre,
méteil
786,6167
793 8216
801,0265
808,2314
815,4363
822,6412
829,8461
837,0510
844,2558
851,4607
858,6656
858,6656
froment
dur
1092,0845
1099,7829
1107,4813
1115,1797
1122,8780
1130,5764
1138,2748
1145,9732
1153,6716
1161,3700
1169,0683
1169,0683
seigle
750,8389
758,0438
765,2487
772,4536
779,6585
786,8634
794,0683
801,2732
808,4781
815,6830
822,8879
822,8879
orge,
mais
711,8536
719,0585
726,2633
733,4682
740,6731
747,8780
755,0829
762,2878
769,4927
776,6976
783,9025
783,9025
avoine
684,7118
691,9167
699,1216
706,3265
713,5314
720,7363
727,9412
735,1461
742,3510
749,5559
756,7608
756,7608
sarrasin
millet
alpiste
sorgho
700,7501
707,9550
715,1599
722,3648
729,5697
736,7746
743,9795
751,1844
758,3893
765,5942
772,7991
772,7991
2) Prix de seuil des farines, gruaux et semoules (F/100 kg)
Mois
1978 août
septembre
octobre
novembre
décembre
1979 janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
farine de
froment et
de méteil
1210,5212
1221,3285
1232,1358
1242,9432
1253,7505
1264,5579
1275,3652
1286,1726
1296,9799
1307,7872
1318,5946
1318,5946
farine de
seigle
1169,5618
1180,3692
1191,1765
1201,9839
1212,7912
1223,5985
1234,4059
1245,2132
1256,0206
1266,8279
1277,6353
1277,6353
gruaux et
semoules de
froment tendre
1307,2444
1318,0518
1328,8591
1339,6664
1350,4738
1361,2811
1372,0885
1382,8958
1393,7032
1404,5105
1415,3178
1415,3178
gruaux et
semoules de
froment dur
1731,6424
1743,7821
1755,9219
1768,0616
1780,2014
1792,3412
1804,4809
1816,6207
1828,7604
1840,9002
1853,0399
1853,0399
10° Dans la mesure nécessaire pour permettre l´exportation, en l´état ou sous forme de marchan-
dises reprises à l´Annexe B au règlement n° 2727/76/CEE du Conseil des Communautés Européennes,
des produits visés à l´article 1er du règlement n° 2727/76/CEE précité sur la base des cours ou des prix
de ces produits sur le marché mondial, la différence entre ces cours ou prix et les prix dans la Com-
munauté peut être couverte par une restitution ou un prélèvement à l´exportation. La restitution ou
le prélèvement sont fixés par la Commission des Communautés Européennes. La restitution est accordée
sur demande de l´intéressé à adresser à l´Office des Licences. La restitution est payée lorsque la preuve
est apportée que les produits ont été exportés hors de la Communauté Economique Européenne et
sont, en ce qui concerne les céréales, d´origine communautaires.
11° Pour les produits pour lesquels la réglementation de la Communauté Economique Européenne
en a prévu la possibilité, le prélèvement applicable le jour du dépôt de la demande de certificat d´im-
portation ou d´exportation, ainsi que la restitution applicable le jour du dépôt de la demande de cer-
tificat d´exportation sont rendus applicables, sur demande de l´intéressé à présenter lors de la demande
de certificat à une importation respectivement à une exportation à réaliser pendant la durée de validité
du certificat. Dans ce cas, les prélèvements respectivement les restitutions sont ajustés conformément
à la réglementation y afférente de la Communauté Economique Européenne.
III. REGIME DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES
12° Montants compensatoires monétaires
Suite à certaines mesures monétaires prises dans le secteur agricole à la suite de l´élargissement
temporaire des marges de fluctuation des monnaies de certains Etats membres, des montants compen-
satoires monétaires ont été instaurés afin de compenser l´incidence des dites mesures sur les prix dans
les échanges intracommunautaires et avec les pays tiers.
Luxembourg, le 1er août 1978
Le Ministre de l´Agriculture
et de la Viticulture,
Jean Hamilius
ANNEXE
A. 1) Pour la campagne 1978/1979 le froment tendre est considéré de qualité panifiable minimale
lorsque l´activité amylasique du grain broyé est acceptable, et lorsque, après mouture du blé
en farine, la pâte obtenue à partir de cette farine s´avère non collante et machinable.
2) L´activité amylasique du grain broyé est considérée comme acceptable lorsque l´indice de chute
est supérieur ou égal à 160 secondes. L´indice de chute est déterminé selon la méthode reconnue
par l´association internationale de chimie céréalière (ICC) dont les normes sont établies sous la
rubrique suivante
n° 107: détermination du temps de chute (méthode Hagberg-Perten) pour mesurer le degré
d´activité alpha-amylasique des grains et farines.
Les frais relatifs à la réalisation du test d´activité amylasique et à l´essai de panification sont à la
charge de l´offrant.
En cas de litige, l´organisme d´intervention soumettra de nouveau le froment en cause aux contrôles
nécessaires et les frais y relatifs seront supportés par la partie perdante.
B. Pour être considérée non collante et machinable
1) la pâte doit, à la fin du pétrissage, constituer une masse cohérente qui n´adhère pratiquement
pas aux parois de la cuve et à l´axe du pétrin, cette masse devant pouvoir être facilement ras-
semblée avec les mains et retirée de la cuve en une seule fois sans pertes appréciables;
2) durant le façonnage, la pâte ne doit adhérer que peu ou pas du tout aux parois de la chambre
de boulage de sorte que le pâton soit bien animé d´un mouvement de rotation sur lui-même
permettant à la boule de se former. A la fin de l´opération, la pâte ne doit pas coller aux parois
de la chambre lorsque le couvercle de la chambre est soulevé.
Ces caractéristiques sont appréciées lors de l´application de la première partie de l´essai de pani-
fication européen selon la méthode de référence ci-après.
C. Méthode de détermination de la qualité panifiable minimale du froment tendre
1. Titre
Méthode pour essai de panification de farine de blé.
2. Domaine d´application
La méthode s´applique aux farines issues d´une mouture expérimentale de blé en vue de produire
du pain fermenté à la levure.
3. Principe
Une pâte est préparée à partir de farine, d´eau, de levure, de sel et de saccharose dans un pétrin
déterminé. Après division et boulage, les pâtons reposent 30 minutes; ils sont façonnés, placés
sur des plaques de cuisson et cuits après une fermention finale d´une durée déterminée. Les
propriétés technologiques de la pâte sont notées. Les pains sont jugés d´après leur volume et
leur hauteur.
4. Ingrédients
4.1.
Levure
Levure sèche active Engedura (Gist-Brocades NV, Yeast Division) ou ingrédient ayant
les mêmes caractéristiques
4.2.
Eau du robinet
4.3.
Solution sucrée et salée d´acide ascorbique
Dissoudre 30 + ou 0,5 g de chlorure de sodium (qualité du commerce), 30 + ou
0,5 g de saccharose (qualité du commerce) et 0,040 + ou 0,001 g d´acide ascorbique
dans 800 + ou 5 g d´eau. Préparer une solution fraîche tous les jours.
4.4.
Solution sucrée
Dissoudre 5 + ou 0,1 g de saccharose (qualité du commerce) dans 95 + ou 1 g
d´eau.
Préparer une solution fraîche tous les jours.
4.5.
Farine maltée (possédant une activité enzymatique)
(qualité du commerce).
5. Equipements et appareils
5.1.
Fournil
Avec système de régulation permettant de maintenir la température entre 22° C et 25° C.
5.2.
Réfrigérateur
Pour entretenir une température de 4 + ou moins 2° C.
5.3.
Balance
Charge maximale 2 kg, précision 2 g.
5.4.
Balance
Charge maximale 0,5 kg, précision 0,1 g.
5.5.
Balance analytique
Précision 0,1 . 10-3 g.
5.6.
Pétrin
Stephan UMTA, 10, un fraseur de type « Detmold » (Stephan Söhne GmbH) ou appareil
similaire ayant les mêmes caractéristiques.
5.7.
Chambre de fermentation
Avec un système de régulation permettant de maintenir une température de 30° + ou
1° C.
5.8.
Boîte ouverte en plastique
En polyméthylméthacrylate (Plexiglas, Perspex). dimensions intérieurs 25 x 25 cm,
hauteur 15 cm, épaisseur des parois 0,5 + ou 0,05 cm.
5.9.
Plaques carrées en plastique
En polyméthylméthacrylate (Plexiglas, Perspex). Au moins 30 x 30 cm, épaisseur 0,5
+ ou 0,05 cm.
5.10. Bouleuse
Bouleuse Brabender (Brabender OHG) ou appareil similaire ayant les mêmes carac-
téristiques.
5.11.
5.12.
5.13.
6. Echantillonnage
Selon la norme ICC n° 101
7. Mode opératoire
7.1.
Détermination de l´hydratation
L´absorption d´eau est déterminée selon la norme ICC n° 115 (voir aussi 10.1.)
7.2.
Détermination de l´addition de farine maltée
Déterminer le temps de chute de la farine selon ISO 3093 - 1974. Si ce temps de chute
est supérieur à 250, déterminer la quantité de farine de malt à ajouter pour obtenir un
temps de chute compris entre 200 et 250, en effectuant une série de mélanges avec des
quantités croissantes de farine maltée (4.5.). Si le temps de chute est inférieur à 250,
il n´est pas nécessaire d´ajouter de farine maltée.
7.3.
Réactivation de la levure sèche
Porter la solution sucrée (4.4.) à la température de 35 + ou 1° C. Verser une partie
en poids de la levure sèche active dans quatre parties en poids de cette solution sucrée
tiède. Ne pas agiter. Remuer légèrement si nécessaire.
Laisser reposer pendant 10 + ou 1 minutes. Ensuite agiter jusqu´à l´obtention d´une
suspension homogène. Utiliser cette suspension dans les 10 minutes qui suivent.
7.4.
Ajustement des températures de la farine et des ingrédients liquides
La température de la farine et de l´eau doit être ajustée, afin d´obtenir une température
de pâte à la fin du pétrissage de 27 + ou 1° C.
7.5.
Composition de la pâte
Peser, avec précision de 2 g, 10y/3 g de farine telle quelle (correspondant à 1 kg de farine
à 14% de teneur en eau) dans laquelle y est la quantité de farine utilisée dans le test au
farinographe (voir la norme ICC n° 115, chapitre 9.1.). Peser à 0,2 g près la quantité de
farine maltée nécessaire pour porter le temps de chute entre 200 et 250 secondes (7.2.).
Peser 430 + ou 5 g de solution sucrée et salée d´acide ascorbique (4.3.) et ajouter de
l´eau pour obtenir une masse totale de (x-9) 10y/3 g, x (voir 10.2.), x étant la quantité
d´eau utilisée dans le test au farinographe (voir la norme ICC n° 115, chap. 9.1.). Cette
masse totale (habituellement comprise entre 450 et 650 g) doit être déterminée avec
une précision de 1,5 g.
Peser 90 + ou 1 g de suspension de levure (7.3.).
Noter la masse totale de pâte (P) qui est la somme des masses de farine, de la solution
sucrée et salée d´acide ascorbique plus l´eau, de la suspension de levure et de la farine
maltée.
7.6.
Pétrissage
Porter tout d´abord le pétrin à une température de 27 + ou 1° C au moyen d´une
quantité d´eau suffisante à la température appropriée.
Verser les ingrédients liquides dans le pétrin, puis épandre à la surface la farine et la
farine maltée.
Mettre en marche le pétrin (1re
/min), laisser tourner pendant 60 secondes
20 s après le début du pétrissage, tourner deux fois la raclette fixée au couvercle de la
cuve du pétrin.
Mesurer la température de la pâte. Si celle-ci n´est pas comprise entre 26° et 28° C, jeter
cette pâte et en confectionner une nouvelle après avoir ajusté les températures des
ingrédients.
Noter les propriétés des pâtes en utilisant l´une des expressions suivantes
non collante et machinable
collante et machinable.
Pour être considérée comme non collante et machinable à la fin du pétrissage, la pâte
doit constituer une masse cohérente qui n´adhère pratiquement pas aux parois de la cuve
et à l´axe du pétrin. Cette masse doit pouvoir être facilement rassemblée avec les mains
et retirée de la cuve en une seule fois sans pertes appréciables.
7.7.
Division et boulage
Peser avec une précision de 2 g, 3 pâtons selon la formule
p = 0,25 P dans laquelle
p = masse du pâton
P = masse totale de la pâte.
Bouler immédiatement les pâtons pendant 15 s dans la bouleuse (5.10.) et les placer en-
suite pendant 30 + ou 2 minutes sur les plaques en plastique (5.9.) recouvertes par
les boîtes en plastique renversées (5.8.), dans la chambre de fermentation.
Ne pas fleurer les pâtons.
7.8.
Façonnage
Porter les pâtons qui se trouvent sur les plaques en plastique, recouvertes par les boîtes
renversées près de la bouleuse (5.10.) et rebouler chaque pièce pendant 15 s. N´enlever
le couvercle qui protège le pâton qu´au dernier moment juste avant le boulage. Noter
à nouveau les propriétés de la pâte en utilisant l´une des deux expressions suivantes
non collante et machinable
collante et non machinable.
Pour être considérée comme non collante et machinable durant le fonctionnement de
l´appareil, la pâte ne doit adhérer que peu ou pas du tout aux parois de la chambre de
sorte que le pâton soit bien animé d´un mouvement de rotation sur lui-même permettant
à la boule de se former. A la fin de l´opération, la pâte ne doit pas coller aux parois de la
chambre de boulage lorsque le couvercle ou la chambre est soulevé.
7.9.
7.10.
8.
vitesse, 1.400 tr
9. Procès-verbal d´essai
Le procès-verbal d´essai doit mentionner
les propriétés de la pâte à la fin du pétrissage et au façonnage
le temps de chute de la farine sans addition de farine maltée
toutes les anomalies observées.
Il indiquera en outre
la méthode utilisée
toutes les références nécessaires à l´identification de l´échantillon.
10. Observations générales
10.1. La version anglaise de la norme ICC n° 115 est le texte authentique.
Les versions française et allemande ne sont pas conformes à ce texte. Par conséquent,
elles ne doivent pas être suivies.
10.2. La formule pour le calcul de la quantité des ingrédients liquides se base sur les considé-
rations suivantes
Une addition de Xml d´eau à l´équivalent de 300 g de farine à 14% d´humidité donne la
consistance désirée. Comme on utilise dans l´essai de panification 1 kg de farine (ramené
à 14% de teneur en eau), tandis que X est basé sur 300 g de farine, il est nécessaire
d´utiliser dans l´essai de panification X divisé par trois et multiplié par 10 grammes d´eau
donc 10x/3 g.
Les 430 g de la solution sucrée et salée d´acide ascorbique contiennent 15 g de sel et 15 g
de sucre. Ces 430 g de solution sont inclus dans les ingrédients liquides. Donc, pour
ajouter 10x/3 g d´eau à la pâte, on doit ajouter (10x/3 + 30) g d´ingrédients liquides,
composés de 430 g de la solution sucrée et salée d´acide ascorbique et d´une quantité
d´eau additionnelle.
Quoiqu´une partie de l´eau additionnée avec la suspension de levure soit absorbée par la
levure, cette suspension contient aussi de l´eau libre. Il est supposé arbitrairement que
les 90 g de suspension de levure contiennent 60 g d´eau libre. On doit donc appliquer
une correction de 60 g sur la quantité des ingrédients liquides en comptant l´eau libre
de la suspension de levure, donc: 10x/3 plus 30 moins 60 doit être additionné finalement.
Ce qui donne: 10x/3 + 30 60 = 10x/3 30 = (x/3 3) 10 = (x 0) 10/3, c´est-
à-dire la formule du paragraphe 7.5.
Si p. ex. la quantité d´eau x, utilisée dans le test au farinographe est de 165 ml, on substitue
cette valeur dans la formule, si bien que les 430 g de solution sucrée et salée d´acide
ascorbique doivent être augmentés jusqu´à une masse totale de
(165 9) 10/3 = 156.10/3 = 520 grammes.
10.3. La méthode n´est pas directement applicable au blé. Le mode opératoire qu´on doit suivre
pour caractériser la valeur boulangère d´un blé est comme suit
Nettoyer l´échantillon de blé et déterminer la teneur en eau du blé nettoyé. Ne pas
conditionner le blé, si la teneur en eau est comprise entre 15,0 et 16,0%. Dans les autres
cas, conditionner le blé à une teneur en eau de 15,5 + ou 0,5% au moins 3 heures
avant la mouture.
On en extrait la farine en utilisant les moulins de laboratoire Bühler MLU 202 ou Bra-
bender Quadrumat Senior ou tout appareil rigoureusement similaire ayant les mêmes
caractéristiques.
Choisir un diagramme de mouture de façon à obtenir, avec un taux d´extraction minimal
de 72% une farine dont le taux de cendres sera compris entre 0,50 et 0,60% sur matière
sèche.
Déterminer les cendres de la farine selon l´annexe du règlement n° 162/67/CEE du 23
juin 1967 et la teneur en eau selon l´annexe du règlement (CEE) 2731/75 du 29 octobre
1975.
Calculer le taux d´extraction selon l´équation
dans laquelle
E = taux d´extraction
f
= teneur en eau de farine
w = teneur en eau du blé
f
= masse de la farine produite à l´humidité f
W = masse de blé en oeuvre à l´humidité w.
Remarque: Les précisions concernant les ingrédients et les appareils utilisés figurent au document
T/77.300 du 31 mars 1977 publié par le Instituut voor Graan, Meel en Brood TNO
Wageningen, Postbus 15, Wageningen (Pays-Bas).
Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux.
Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des
chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale
des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-
luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des
conventions annexes.
11e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 5024 pour le transport de minerais de fer.
1.6.1978.
Rectificatif N° 12 au tarif international CECA N° 9001, fascicules 4 et 5. 1.6.1978.
15e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 7400 pour le transport de marchandises.
1.6.1978.
Rectificatif N° 39 au tarif international CECA N° 9001, fascicules 1-3. 1.6.1978.
3e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9020 pour le transport de combustibles solides
5.6.1978.
28e supplément au tarif Luxembourg-Italie N° 9008 pour le transport de produits sidérurgiques.
15.6.1978.
22e supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 9025 pour le transport de produits sidérur-
giques. 15.6.1978.
3e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 5025 pour le transport de produits sidérurgiques.
15.6.1978.
Rectificatif N° 10 au tarif commun international (TEN) « Voitures-Lits » (annexe spéciale). 15.6.
1978.
4e supplément au tarif allemand-luxembourgeois N° 9023 pour le transport de produits sidérurgiques.
15.6.1978.
9e supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 9024 pour le transport de produits sidérurgiques.
15.6.1978,
Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations consulaires
concernant le règlement obligatoire des différends, fait à Vienne, le 24 avril 1963. Rati-
fication du Niger.
(Mémorial 1971, A, p. 2123 et ss.
Mémorial 1972, A, pp. 1072, 1153, 1389, 1466
Mémorial 1973, A, pp. 402, 416, 438, 704, 961, 1356, 1422
Mémorial 1974, A, pp. 791, 1279, 1324, 1555, 1658, 2000
Mémorial 1975, A, pp. 632, 882, 1371, 1496, 1818
Mémorial 1976, A, pp. 36, 125, 300, 478, 491, 928, 1050
Mémorial 1977, A, pp. 529, 562, 776, 993
Mémorial 1978, A, pp. 61, 358, 493, 582, 1005 et 1006).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date
du 21 juin 1978 le Niger a ratifié le Protocole désigné ci-dessus.
Conformément à son article VIII, paragraphe 2, le Protocole est entré en vigueur pour le Niger le
21 juillet 1978.
Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, signé
à Genève, le 25 mars 1972. Ratification de la Yougoslavie.
(Mémorial 1976, A, p. 394 et ss., p. 1249 et ss., p. 1489
Mémorial 1977, A, pp. 272, 481, 520, 992 et 993, 1864
Mémorial 1978, A, pp. 549, 722).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date
du 23 juin 1978 la Yougoslavie a ratifié le Protocole désigné ci-dessus.
L´instrument de ratification est assorti de la réserve que les articles 9 et 11 du Protocole ne s´appli-
queront pas sur le territoire de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie.
Conformément à son article 18, paragraphe 2, le Protocole est entré en vigueur pour la Yougoslavie
le 23 juillet 1978. Le même jour, par voie de conséquence, la Yougoslavie est devenue partie à la Con-
vention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole cité sous rubrique.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre
1843 réglant le mode de publication des lois.)
Bissen. Règlement-taxe sur les amusements publics.
En séance du 24 avril 1978 le Conseil communal de Bissen a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a abrogé et remplacé les dispositions des alinéas 4 et 5 de l´article II de son règle-
ment-taxes du 1er février 1966 concernant les taxes à percevoir sur les amusements publics.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 10 juillet
1978.
Clervaux.
Règlement-taxe sur le raccordement à la conduite d´eau et à la canalisation.
En séance du 25 janvier 1978 le Conseil communal de Clervaux a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe concernant le raccordement à la conduite d´eau
et à la canalisation.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 21 juin 1978.
Hesperange.
Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation.
En séance du 17 décembre 1977 le Conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur l´utilisation de la canalisation.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 3 juillet
1978.
Larochette.
Règlement-taxe sur les résidences secondaires.
En séance du 12 juin 1978 le Conseil communal de Larochette a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a introduit un règlement taxe sur les résidences secondaires.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 juillet
1978.
Strassen. Modification du règlement sur les canalisations.
En séance du 11 mai 1978, le conseil communal de Strassen a pris une délibération portant suppression
du chapitre III du règlement sur les canalisations.
Ladite délibération a été publiée en due forme.
Vianden. Modification du règlement de circulation.
En séance du 21 avril 1978, le conseil communal de Vianden a édicté un règlement de circulation,
modifiant et complétant celui du 2 juillet 1976.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 8 et 13 juin 1978 et publié en due forme.
Waldbillig.
Règlement concernant les cimetières.
En séance du 20 janv er 1977, le conseil communal de Waldbillig a édicté un règlement concernant
les cimetières.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Loi du 27 juillet 1978 portant modification des dispositions concernant les droits à pension
de la femme divorcée dans les régimes de pension contributifs. Rectificatif.
A la page 997 du Mémorial A N° 42 du 27 juillet 1978, il y a lieu de lire à l´intitulé « Loi du 27
juillet 1978 » (au lieu de: Loi du 21 juillet 1978).
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg