Avis. — Relations extérieures. — Le 14 juin 1938 Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience solennelle pour la remise de leurs lettres de créance Son Excellence Monsieur Vasile Radulescu Mehedinti, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Roumanie, et Son Excellence Monsieur Constantin Sakellaropoulo, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Grèce.
Table des dispositions (26)
Texte législatif (26 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 18 juin 1938.
№ 38
Samstag, 18. Juni 1938.
Avis. — Relations extérieures. — Le 14 juin 1938 Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse
a reçu en audience solennelle pour la remise de leurs lettres de créance Son Excellence Monsieur Vasile
Radulescu Mehedinti, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Roumanie, et Son Excellence
Monsieur Constantin Sakellaropoulo, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Grèce.
Son Excellence Monsieur Sakellaropoulo a remis en même temps les lettres de rappel de son prédéces-
seur. — 15 juin 1938.
Loi du 8 juin 1938 sur la limitation des effets de la
saisie-arrêt.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du 25
mai 1938 et celle du Conseil d'Etat du 27 du même
mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
L'art. 567 du Code de procédure civile
est remplacé par la disposition suivante
« La demande en validité et la demande en main-
levée formée par la partie saisie, seront portées
devant le tribunal du domicile de la partie saisie.
En tout état de cause, et quel que soit l'état de
l'affaire, la partie saisie-arrêtée pourra se pourvoir
en référé afin d'obtenir l'autorisation de toucher
du tiers saisi, nonobstant l'opposition, à la condi-
tion de verser à la caisse des dépôts et consigna-
tions, ou aux mains d'un tiers commis à cet effet,
somme suffisante, arbitrée par le juge des référés,
pour répondre éventuellement des causes de la
saisie-arrêt, dans le cas où le saisi se reconnaîtrait
ou serait jugé débiteur.
Gesetz vom 8. Juni 1938 über die Beschränkung
der Wirkungen des Arrestes.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;
Nach Anhörung unseres Staatsrates ;
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer ;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-
kammer vom 25. Mai 1938, sowie derjenigen des
Staatsrates vom 27. desselben Monats, wonach
eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird ;
Haben verordnet und verordnen
Art. 567 der Zivilprozeßordnung wird
durch folgende Bestimmung ersetzt
„Die Klage auf Bestätigung und die Klage des
Arrestschuldners auf Aufhebung des Arrestes werden
vor das Gericht des Arrestschuldners gebracht.
Auf jedem Fall und bei jedem Stand der Ange-
legenheit kann der Arrestschuldner sich an den Refe-
ratrichter
wenden
bezwecks
Ermächtigung
vom
Drittschuldner, ungeachtet eines Widerspruches, Be-
zahlung oder Rückerstattung zu erhalten, unter der
Bedingung in die Depositenkasse, oder zu Händen
eines zu diesem Zweck bezeichneten Dritten, einen vom
Referatrichter für genügend geschätzten Geldbetrag
zu zahlen, um gegebenenfalls die der Pfändung zu
Grunde liegende Schuld zu decken, falls der Pfänd-
Memorial
Le dépôt ainsi ordonné sera affecté spécialement
aux mains du tiers détenteur à la garantie des
créances pour sûreté desquelles la saisie-arrêt aura
été opérée, et privilège exclusif de tout autre leur
sera attribué sur ledit dépôt.
À partir de l'exécution de l'ordonnance de référé,
le tiers saisi sera déchargé et les effets de la saisie-
arrêt transportés sur le tiers détenteur.»
Un nouveau crédit de 3 millions de
francs est mis à la disposition du Gouvernement en
vue de la continuation des travaux d'installation
du service des douanes aux frontières douanières
conformément aux lois des 10 mai 1922, 15 juillet
1924, 28 mars 1927, 5 janvier 1929 et 17 juin 1932.
Ein weiterer Kredit von 3.000.000 Fr.
wird der Regierung zur Verfügung gestellt zur
Weiterführung der gemäß den Gesetzen vom 10. Mai
1922, 15. Juli 1924, 28. März 1927, 5. Januar 1929
und 17. Juni 1932 in Angriff genommenen Arbeiten
für die Einrichtung des Zolldienstes an den Zoll-
grenzen.
Les dispositions transitoires de l'arrêté
précité du 14 octobre 1937 sont complétées comme
suit
« Les commis définitifs du parquet de la Cour ou
d'un parquet d'arrondissement, ayant subi l'exa-
men prévu par l'arrêté grand-ducal du 13 août
1890 et qui étaient en fonctions au moment de la
publication de l'arrêté grand-ducal du 10 mars
1930, pourront être nommés secrétaires-adjoints
d'un des dits parquets. »
Die Übergangsbestimmungen des vorer-
wähnten Beschlusses vom 14. Oktober 1937 werden
vervollständigt wie folgt
„Die bei Veröffentlichung des Großh. Beschlusses
vom 10. März 1930 definitiv angestellten Kommis
bei der Generalstaatsanwaltschaft, welche die durch
Großh. Beschluß vom 13. August 1890 vorgesehene
Prüfung abgelegt haben, können zu Hilfssekretären
einer dieser Staatsanwaltschaften ernannt werden."
L'art. 2 de l'arrêté du 9 mai 1938,
con-
cernant la fixation de prix minima pour le lait et
le beurre est abrogé et remplacé par les disposi-
tions suivantes
Der Art. 2 des Beschlusses vom 9. Mai
1938 über die Festsetzung von Mindestpreisen für
Milch und Butter ist abgeschafft und wird durch fol-
gende Bestimmungen ersetzt
„Art. 2. — Vom 20. Juni 1938 ab sind die Min-
"destpreise für Butter bis auf weiteres folgender-
"maßen festgesetzt
„A.
Der
dem
Produzenten
zu
zah-
lende
Preis.
Der
durch
die Händler oder
„sonstigen Zwischenstellen an die Molkerei zu zahlende
„Mindestpreis betragt 17,30 Fr. pro Kilogramm.
„B.
Demigrospreis.
Im
Demigros-
„Handel beläuft sich der Mindestpreis für Butter, die
„an öffentliche oder private Unternehmen oder Ge-
„schäfte wie z. B. Schulen, Wirtschaften, Bäckereien,
„Spezereiwarenhandlungen, Kliniken, usw. verkauft
„wird, auf 18 Fr. pro Kilogramm
C. Der den Produzenten oder Zwischenhändlern,
„die nicht den Bedingungen des Absatzes B entsprechen
„durch den Konsumenten zu zahlende Mindestpreis
„ist auf 19 Fr. pro Kilogramm und auf 9,50
Fr.
„pro Pfund festgesetzt.
„Die vorausgehende Bestimmungen sind nicht auf
„die Kühlbutter anwendbar. Diese Butter muß jedoch
„in einer besonderen Papierpackung, die durch die
„Milchkommission geliefert wird, in den Handel
„gebracht werden. Dieses Papier trägt recht leser-
"lich die Aufschrift : „Kühlhausbutter."
A la loi du 27 décembre 1842 sur la com-
pétence des juges de paix, seront ajoutées les dis-
positions suivantes
« Art. 6bis. — Ils connaissent des demandes en
validité ou en main-levée des saisies-arrêts et oppo-
sitions, lorsque les causes des saisies n'excèdent pas
les limites de leur compétence, sans préjudice de la
loi du 19 juillet 1895 réglant la procédure de saisie-
arrêt sur les salaires et petits traitements, modifiée
par celle du 15 mai 1934 ainsi que le règlement
du 28 juillet 1934.
En cette matière la permission exigée, à défaut
de titre, par l'art. 558 du Code de procédure civile,
sera délivrée par le juge de paix du domicile du
débiteur et même par celui du tiers-saisi, sur
requête de la partie ou de son mandataire.
Das Gesetz vom 27. Dezember 1842, über
die Kompetenz
der
Friedensrichter,
wird
durch
folgende Bestimmungen ergänzt
„Art. 6bis. — Sie erkennen über die Klagen auf
Bestätigung
oder Aufhebung von Arresten
und
Oppositionen, falls die Ursachen diese Maßregel
dem Grunde nach in ihrer Zuständigkeit liegen,
dies unbeschadet des Gesetzes vom 19. Juli 1895
betreffend das Verfahren bei der Pfändung der
Arbeiterlöhne und der kleinen Gehälter der Ange-
stellten, abgeändert durch Gesetz vom 15. Mai 1934
sowie durch Reglement vom 28. Juli 1934.
In
diesen Sachen wird die, an Ermangelung
eines Titels, vom Art. 558 der Zivilprozeßordnung
verlangte Erlaubnis von dem Friedensrichter erteilt,
wo der Schuldner oder selbst der Drittschuldner
ihren Wohnsitz haben ; dies auf Gesuch der Partei
oder ihres Bevollmächtigten.
„Art. 6ter. — Mangels gütlicher Verständigung
zwischen den Widerspruch einlegenden Gläubigern
und dem Pfandschuldner sind die Friedensrichter
zuständig um zur Verteilung zu schreiten, gemäß
dem durch obenerwähnten Großherzoglichen Be-
schlusse vom 28. Juli 1934 vorgeschriebenen Ver-
fahren."
Pour couvrir cette dépense, le Gouverne-
ment est autorisé à émettre un emprunt jusqu'à
concurrence de la somme indiquée. La forme et
les conditions d'émission de cet emprunt ainsi que
les autres détails d'exécution seront déterminés par
le Ministre des Finances.
Um diese Ausgabe zu decken, ist die Regie-
rung ermächtigt eine Anleihe bis zum Betrage der
angegebenen Summe aufzunehmen.
Die Form
dieser Anleihe und die Ausgabebedingungen sowie
die übrigen Ausführungsmaßregeln werden durch
den Finanzminister bestimmt.
Notre Ministre de la Justice est chargé
de l'exécution du présent arrêté.
Luxembourg, le 13 juin 1938.
Charlotte.
Le Ministre de la Justice,
René Blum.
Großh. Beschluß vom 13. Juni 1938, betr. Ergän-
zung der Übergangsbestimmungen des Großh.
Beschlusses vom 14. Oktober 1937 über die
vor und nach dem Probedienst von den Ge-
richtssekretär-
und
Kommisanwärtern
der
Staatsanwaltschaften
abzulegenden
Prüf-
ungen.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;
Nach Einsicht des Art. 1 des Gesetzes vom 14. Juli
1932 wodurch das Gesetz vom 8. Mai 1872 über die
Rechte und Pflichten der Staatsbeamten umgeändert
und vervollständigt wird, sowie gewisse Bestim-
mungen des Gehältergesetzes vom 29. Juli 1913
und der Art. 10, 23 und 75 des Gesetzes vom 18. Fe-
bruar 1885 über die Gerichtsordnung ;
Nach
Wiedereinsicht
Unseres
Beschlusses
vom
14. Oktober 1937 über die vor und nach dem Probe-
dienst von den Gerichtssekretär- und
Kommisan-
wärtern
der
Staatsanwaltschaften
abzulegenden
Prüfungen ;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-
nuar 1866 über die Organisation des Staatsrates,
und in Anbetracht der Dringlichkeit ;
Auf
den Bericht Unseres
Justizministers,
und
nach Beratung der Regierung im Konseil ;
Haben beschlossen und beschließen
Unser Justizminister ist mit der Ausführung
dieses Beschlusses betraut.
Luxemburg, den 13. Juni 1938.
Charlotte.
Der Justizminister,
René Blum.
Arrêté du 18 juin 1938 portant modification de
celui du 9 mai 1938, concernant la fixation de
prix minima pour le lait et le beurre.
Le Ministre de l'Agriculture,
Vu l'arrêté grand-ducal du 27 mai 1937, con-
cernant l'organisation et l'assainissement du com-
merce du lait et des produits laitiers ;
Vu l'arrêté ministériel du 9 mai 1938, concernant
la fixation de prix minima pour le lait et le beurre ;
Arrête
— A partir du 20 juin 1938 et jusqu'à
disposition ultérieure, les prix minima du beurre
sont fixés comme suit
A. Prix à payer au producteur. — Le prix
minimum à payer à la laiterie par les marchands
ou tous autres intermédiaires est de 17,30 fr.
le kilogramme.
Prix de demi-gros. — Le prix minimum de demi-
gros applicable à la vente de beurre aux entre-
prises et établissements publics ou privés, tels
que : écoles, restaurants, pâtisseries, épiceries,
cliniques, etc., est de 18 fr.
C. Prix de détail. — Le prix minimum de détail
à payer aux producteurs ou intermédiaires par
les consommateurs autres que ceux répondant
aux conditions de l'al. B est fixé à 19 fr. le
kilogramme, resp. à 9,50 fr. la livre.
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent
pas au beurre frigorifié. Toutefois, ce beurre doit
être vendu dans un parchemin spécial à fournir
par la Commission du Lait et portant en carac-
tère bien lisibles la désignation « Beurre frigo-
rifié.»
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 18 juin 1938.
Le Ministre de l'Agriculture,
N. Margue.
Beschluß vom 18. Juni 1938, durch welchen der Be-
schluß vom 9. Mai 1938 über die Festsetzung
von Mindestpreisen für Milch und Butter
abgeändert wird.
Der Ackerbauminister,
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 27. Mai
1937, über den Handel mit Milch und Molkerei-
erzeugnissen ;
Nach Einsicht des Ministerialbeschlusses vom 9. Mai
1938 über die Festsetzung von Mindestpreisen für
Milch und Butter ;
Beschließt
Der vorliegende Beschluß wird im „Me-
morial Veröffentlicht.
Luxemburg, den 18. Juni 1938.
Der Ackerbauminister,
N. Margue.
Avis. — Frais de route et de séjour. — Le supplément d'indemnité de séjour prévu par l'arrêté grand-
ducal du 14 mars 1922 est fixé à 27,60 fr. à partir du 1er juillet 1938. — 14 juin 1938.
Avis concernant le programme de physique à la première et à la deuxième candidature en sciences natu-
relles. — Un nouveau programme détaillé a été établi pour la physique aux dites candidatures. Il sera
appliqué à partir de la session d'automne 1938 quant à la première candidature en sciences naturelles et
à partir de la session d'automne 1939 quant à la deuxième candidature. Le texte en est tenu à la dispo-
sition des intéressés aux bureaux de l'Instruction Publique. — 13 juin 1938.
CANTON DE DIEKIRCH.
Zones d'interdiction
Ettelbruck : la maison Martin Wanderscheid et son parc à bétail au lieu dit : « Schentschent», les parcs à
bétail des sieurs Hertz, H. Ponsing, Beck et Schmitz au lieu dit « Kalkesdelt», ainsi que la maison Majerus
et son parc à bétail au lieu dit « Schentschent» et la maison Waldbillig à Herkmansmühle.
Schieren : la maison Scheer et son parc à bétail au lieu dit « Knoeppen» et le parc à bétail de M. Ludwig
à Colmar-Brücke.
Zones d'observation intensifiée
Les autres parcs à bétail aux lieux dits «Moor», « Kalkesdelt» et Colmar-Brücke.
Les zones prophylactiques décrétées sous la date du 10 juin 1938, sont complétées, resp. modifiées
comme suit
CANTON DE CAPELLEN.
Zones d'interdiction
Cap : le parc à bétail Heintz-Decker ;
Kahler : les maisons N. Giersch, G. Bourton, Zahlen-Thilges, Vve. Everling, F. Jemming, Fr. Haupert
et les parcs à bétail N. Giersch, Guill. Poos, Betz & Guth et Fr. Haupert ;
Keispelt : la maison Birchen-Stoffel ;
Mamer : les maisons Frantz-Biever, J.-P. Wies, Vve. Alb. Thein, J.-B. Toussaint et les parcs à bétail
J.-P. Wies et J.-B. Toussaint ;
Meispelt : la maison N. Muller-Junck ;
Nospelt : les maisons Vve. Scholtes, Stoffel-Heymes et Engel-Lippert.
Levée. — L'interdit est levé au profit des étables Jean Maar à Mamer ; Vve. Biever et H. Hoffmann à
Keispelt ; P. Jacoby, Th. Calmes et Nic. Jamming à Nospelt ; G. Theis à Kehlen et du parc à bétail Bürger
à Bascharage.
Avis. — Fièvre aphteuse.
Zones d'observation simple
Les parties restantes des localités de Ettelbruck, Grentzingen et Schieren, ainsi que les localités de Warken,
Lopert, Birtrange, Colmar-Brück et les parcs à bétail adjacents.
Levée. — L'interdit est levé à Grentzingen au profit de la ferme Pitz-Schweitzer et son parc à bétail
adjacent, des maisons Stein-Berscheid, H. Schmitz et son parc à bétail situé au lieu dit «Moor», B. Haal
et son parc à bétail situé au lieu dit «hinterstem Moor».
CANTON D'ECHTERNACH.
Zones d'interdiction
Waldbillig : les maisons J.-P. Franck, Majerus-Kieffer et Richard.
Levée. — L'interdit est levé au profit des étables Vve Majerus Penning, Mich. Weidert, Vve
Mindler et J. Weidert-Gloden à Waldbillig.
CANTON D'ESCH-s.-ALZ.
Zone d'interdiction
Burange : 2 fermes.
Zones d'observation simple
Mondercange, Limpach, Leudelange, Bettembourg, Huncherange, Livange, Peppange et Aspelt.
Levée. — Bergem-s.-Mess et Dudelange sont déclarés libres.
CANTON DE GREVENMACHER.
Zones d'interdiction
Olingen, les maisons Weisgerber-Hellers, Jos. Friederes et J.-P. Hoffmann-Majerus.
Graulinster : le parc à bétail de M. Félix Sinner ;
Betzdorf : la maison Jos. Weydert et le parc à bétail de M. Diederich.
Zones d'observation simple
Les parties restantes des localités d'Olingen, Graulinster et Betzdorf.
Levée. — L'interdit est levé au profit des étables Emile Hoffmann et P. Schmit à Olingen.
CANTON DE LUXEMBOURG.
Zones d'interdiction
Senningen : les maisons Hames, Fux et Stemper et le parc à bétail de M. Poekes ;
Merl : les maisons J. N. Kaufmann et Staudt-Welfring, les parcs à bétail de MM. Simon et Klosen ;
Beggen : la maison Jos. Jungblut ;
Strassen : la maison Nic. Sauber avec le parc attenant, la maison Fr. Hilger-Feyder avec parcs à bétail ;
Contern : le parc à bétail de M. Feiten à Itzig.
Zones d'observation simple
Les parties restantes des localités de Senningen, Merl, Beggen et Strassen.
Levée. — Les étables de MM. Sadler, Fraimann et Gavigny à Merl, sont déclarées indemnes de fièvre
aphteuse.
CANTON DE MERSCH.
Zones d'interdiction
Bissen : les maisons Bartholé sœurs, Stoffel-Reinel, Geisen Jos., ainsi que les parcs à bétail Geisen Jos
et Weber Fritz situés en amont de la clouterie, et le parc à bétail Sinner Nicolas situé au lieu dit « am
Kuoderlach ».
Levée. — Colmar : L'interdit est levé au profit du parc à bétail situé au lieu dit « à Stecken»,
appartenant à Wilmes sœurs.
Hünsdorf : la localité de Hünsdorf est déclarée libre de fièvre aphteuse.
CANTON DE REDANGE.
Zones d'interdiction
Useldange : les maisons Th. Hollerich et Vve Schutz ; les parcs à bétail Th. Hollerich sur la route de
Vichten et Vve Schutz, sur la route de Buschdorf.
Zone d'observation simple
Useldange : la partie restante de la localité.
Levée. — L'interdit est levé au profit de l'étable de M. Dieschbourg à Useldange.
CANTON DE REMICH.
Zones d'interdiction
Trintange : les maisons J.-P. Hoss et Jos. Gœdert ;
Remerschen : la maison J.-P. Gales.
Zones d'observation simple
les localités de Trintange, Remerschen, Ersange, Rœdt, Bous, Rolling et Assel.
Levée. — L'interdit est levé au profit des étables J.-P. Altwies à Assel ; J.-P. Thorn et Jos. Gœrens
Bous, et Pierre Turpel à Rolling.
CANTON DE WILTZ.
Zone d'interdiction
Niederwampach : la maison Théod. Simon.
Zone d'observation intensifiée
. Niederwampach : les fermes Schrup, Ries, Guill. Arend et J. Neser.
Zones d'observation simple
Niederwampach, Oberwampach et Schimpach. — 17 juin 1938.
Avis. — Station viticole. — Par arrêté de M. le Ministre de la Viticulture, en date du 10 juin 1938, MM.
Faber Joseph, commissaire de district à Grevenmacher, et Kieffer-Sunnen J.-P., vigneron à Wellenstein,
sont confirmés dans leur mandat de président respectivement de membre de la Commission d'inspection
et de surveillance de la station viticole de Remich, pour une nouvelle période de quatre ans, prenant cours
le 15 juin 1938. — 10 juin 1938.
Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.
Communes et sections
intéressées.
Steinfort (Kleinbet-
tingen, Hagen, Stein-
fort)
Kehlen (Olm)
Kehlen (Kehlen)
Kehlen (Nospelt)
Septfontaines (Greisch)
Niederanven
Luxembourg (ancienne
commune d'Eich)
Bascharage (Linger)
Désignation
de
l'emprunt.
32.000 frs.
8.000 frs.
60.000 frs.
60.000 frs.
35.000 frs.
30.000 frs.
68.000 frs.
10.000 frs.
Date de
l'échéance.
1er septembre
1er octobre
id.
id.
id.
15 octobre
1er novembre
id.
Numéros sortis au tirage.
28,48, 55.
50,61,63.
18,29,74.
76, 92.
15,41,44.
8, 11.
27,34.
40.
4, 18.
29, 53.
24,54.
23, 53.
73,
110.
17.
19.
7.
Caisse chargée du
remboursement.
Caisse
communale
id.
id.
id.
id
id.
id
id.
Emprunts communaux. — Tirage d' obligations.
Communes et sections
intéressées
Feulen (Niederfeulen)
Wormeldange (Ehnen)
Désignation
de l'emprunt
juillet 1895
4% de 1888
Date de
l'échéance
1er juillet
1er décembre
Numéros sortis au tirage
60,78,85, 161,270, 230,322.
9, 26, 34, 38, 87.
Caisse chargée
du remboursement
Caisse communale.
Banque
Internatio-
nale à Luxembourg
14 juin 1938.
8 juin 1938.
Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livret. — A la date du 10 juin 1938, le livret n° 167285 a été
déclaré perdu.
Le porteur du dit livret est invité à le présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau
central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir ses droits.
Faute par le porteur de ce faire dans le dit délai, le livret en question sera déclaré annulé et remplacé
par un nouveau. — 13 juin 1938.
— Annulation de livret perdu. — Par décision de M. le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, en
date du 2 juin 1938, le livret n° 329444 a été annulé et remplacé par un nouveau. — 13 juin 1938.
Avis. — Règlements communaux. — En séance du 14 janvier 1938, le conseil communal de Kopstal a
modifié le règlement sur le service du corbillard. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée.
— 4 juin 1938.
— En séance du 25 octobre 1937, le conseil communal de Clervaux a édicté un règlement sur les bâtisses
et la salubrité publique. — Ce règlement a été dûment approuvé et publié. — 15 juin 1938.
Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association
syndicale libre pour la construction d'un chemin d'exploitation au lieu dit : «Auf der Hoisenbach» à
Herborn, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de
Mompach. — 11 juin 1938.
Avis. — Service sanitaire.
Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1er au 31 mai 1938.
№ d'ordre.
Cantons.
Luxembourg-ville
Capellen
Esch
Luxembourg-camp.
Redange
Echternach
Grevenmacher
Remich
Totaux...
Fièvre
typhoïde.
Fièvre
paratyphoïde.
Diphtérie.
Coqueluche.
Scarlatine.
Variole.
Affections
puerpérales.
Méningite
infectieuse
Dysenterie
Encéphalite
léthargique.
Tuberculose
Décès.
Rougeole.
Poliomyélite
antérieure
aiguë.
Trachome.
17 juin 1938.
Imprimerie Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg
Les lois précitées du 19 juillet 1895 ainsi
que les lois et règlement modificatifs ne seront pas
touchés par la présente loi.
Die vorerwähnten Gesetze vom 19. Juli
1895 sowie die diese abändernden Gesetze und Regle-
mente werden durch das gegenwärtige Gesetz nicht
berührt.
Il est inscrit au projet de Budget des
recettes pour l'exercice 1938 un article nouveau,
n° 87bis, libellé comme suit
« Produit de l'emprunt à réaliser en exécution de
la loi du 13 juin 1938, mettant à la disposition du
Gouvernement un nouveau crédit de 3 millions
Gesetz vom 13. Juni 1938, betreffend Bewilligung
eines weiteren Kredites von 3.000.000 Fr.
für die Einrichtung des Zolldienstes an den
Zollgrenzen.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates ;
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer ;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-
kammer vom 2. Juni 1938 und derjenigen des
Staatsrates vom 3. desselben Monats, wonach
eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird ;
Haben verordnet und verordnen
In dem Vorentwurf des Einnahmenbüd-
gets für das Rechnungsjahr 1938 wird ein neuer
Art. 87bis mit folgender Fassung eingeschrieben
„Ertrag der aufzunehmenden Anleihe gemäß
Gesetz vom 13. Juni 1938, das der Regierung einen
neuen Kredit von 3 Millionen Fr. zur Verfügung
de francs, en vue de la continuation des travaux
d'installation du service des douanes aux frontières
douanières
3.000.000 fr.»
et au Budget des dépenses du même exercice
(section 12 : Douanes) un article nouveau, 71bis,
libellé comme suit
« Continuation des travaux d'installation du ser-
vice douanier aux frontières douanières 3.000.000 fr. »
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 13 juin 1938.
Le Ministre
d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Charlotte.
stellt, um die Einrichtung des Zolldienstes an den
Zollgrenzen fortzusetzen
3.000.000 Fr." ;
und in dem Ausgabenbüdget desselben Rechnungs-
jahres (Sektion 12 — Zollverwaltung) ein neuer
Art. 71bis, mit folgendem Wortlaut
„Weiterführung der Einrichtungsarbeiten des Zoll-
dienstes an den Zollgrenzen
3.000.000 Fr."
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im
„Memorial" veröffentlicht werde, um von allen,
die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Luxemburg, den 13. Juni 1838.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
P. Dupong.
Charlotte.
Loi du 13 juin 1938, abrogeant la formalité de
l'affirmation des procès-verbaux.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du
2 juin 1938 et celle du Conseil d'Etat du 3 du même
mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
La présente loi ne s'appliquera pas aux
causes actuellement pendantes devant justice.
schuldner seine Schuld anerkennen oder gerichtlich
als Schuldner verurteilt würde.
Das so angeordnete Depot dient, unter
den
Händen des Drittbewahrers, zur speziellen Sicherung
jener Guthaben zu deren Sicherstellung die Pfändung
erfolgt war. Diese Guthaben besitzen auf besagtem
Depot ein jedes andere Vorzugsrecht ausschließendes
Privileg.
Von der Vollstreckung der einstweiligen Verfügung
ab ist der Drittschuldner entlastet und die Wirkungen
der Pfändung gehen auf den Drittbewahrer über.
Gegenwärtiges Gesetz ist nicht anwendbar
auf die bereits bei Gericht anhängigen Angelegen-
heiten.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 8 juin 1938.
Le Ministre de la Justice,
René Blum.
Charlotte.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im
„Memorial" veröffentlicht werde, um von allen,
die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Luxemburg, den 8. Juni 1938.
Der Justizminister.
René Blum.
Charlotte.
Loi du 13 juin 1938 portant ouverture d'un nouveau
crédit de 3.000.000 francs pour l'installation du
service douanier aux frontières douanières.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du
2 juin 1938 et celle du Conseil d'Etat du 3 du même
mois portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
— Les juges de paix seront compétents
pour procéder, à défaut d'entente amiable, entre
les créanciers opposants et le saisi, à la distribution
dans les formes prévues à l'arrêté grand-ducal
susvisé du 28 juillet 1934.»
Les procès-verbaux d'infraction
en toute matière sont affranchis de la formalité
de l'affirmation.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 13 juin 1938.
Charlotte.
Le Ministre de la Justice,
René Blum.
Gesetz vom 13. Juni 1938, betr. Abschaffung der
Formalität der Bestätigung von Protokollen.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates ;
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer ;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-
kammer vom 2. Juni 1938 und derjenigen des
Staatsrates vom 3. desselben Monats, wonach eine
zweite Abstimmung nicht erfolgen wird.
Haben verordnet und verordnen
Einziger Artikel. Die bei Zuwiderhandlungen
aufgenommenen Protokolle jeder Art sind von der
Formalität der eidlichen Bestätigung befreit.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im
„Memorial" veröffentlicht werde, um von allen,
die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Luxemburg, den 13. Juni 1938.
Charlotte.
Der Justizminister,
René Blum.
Arrêté grand-ducal du 13 juin 1938, complétant les
dispositions
transitoires
de l'arrêté grand-
ducal du 14 octobre 1937, portant règlement
sur l'examen de stage et de fin de stage à subir
par les candidats-greffiers et les candidats-
commis des parquets.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc. etc., etc. ;
Vu l'art. 1er de la loi du 14 juillet 1932, modifiant
et complétant la loi du 8 mai 1872, sur les droits et
devoirs des fonctionnaires de l'Etat, ainsi que cer-
taines dispositions de celle du 29 juillet 1913 con-
cernant les traitements et les art. 10, 23 et 75 de la
loi du 18 février 1885 sur l'organisation judiciaire ;
Revu Notre arrêté du 14 octobre 1937, portant
règlement sur l'examen de stage et de fin de stage
à subir par les candidats-greffiers et les candidats-
commis des parquets ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 portant
organisation du Conseil d'Etat, et considérant
qu'il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice,
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons