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Avis. — Relations extérieures. — Le 14 juin 1938 Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience solennelle pour la remise de leurs lettres de créance Son Excellence Monsieur Vasile Radulescu Mehedinti, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Roumanie, et Son Excellence Monsieur Constantin Sakellaropoulo, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Grèce.

26 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (26)

Texte législatif (26 Articles)

Avis. — Relations extérieures. — Le 14 juin 1938 Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience solennelle pour la remise de leurs lettres de créance Son Excellence Monsieur Vasile Radulescu Mehedinti, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Roumanie, et Son Excellence Monsieur Constantin Sakellaropoulo, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Grèce.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 18 juin 1938.

№ 38

Samstag, 18. Juni 1938.

Avis. — Relations extérieures. — Le 14 juin 1938 Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse

a reçu en audience solennelle pour la remise de leurs lettres de créance Son Excellence Monsieur Vasile

Radulescu Mehedinti, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Roumanie, et Son Excellence

Monsieur Constantin Sakellaropoulo, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Grèce.

Son Excellence Monsieur Sakellaropoulo a remis en même temps les lettres de rappel de son prédéces-

seur. — 15 juin 1938.

Loi du 8 juin 1938 sur la limitation des effets de la

saisie-arrêt.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du 25

mai 1938 et celle du Conseil d'Etat du 27 du même

mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 8 juin 1938 sur la limitation des effets de la saisie-arrêt.

L'art. 567 du Code de procédure civile

est remplacé par la disposition suivante

« La demande en validité et la demande en main-

levée formée par la partie saisie, seront portées

devant le tribunal du domicile de la partie saisie.

En tout état de cause, et quel que soit l'état de

l'affaire, la partie saisie-arrêtée pourra se pourvoir

en référé afin d'obtenir l'autorisation de toucher

du tiers saisi, nonobstant l'opposition, à la condi-

tion de verser à la caisse des dépôts et consigna-

tions, ou aux mains d'un tiers commis à cet effet,

somme suffisante, arbitrée par le juge des référés,

pour répondre éventuellement des causes de la

saisie-arrêt, dans le cas où le saisi se reconnaîtrait

ou serait jugé débiteur.

Gesetz vom 8. Juni 1938 über die Beschränkung

der Wirkungen des Arrestes.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;

Nach Anhörung unseres Staatsrates ;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer ;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-

kammer vom 25. Mai 1938, sowie derjenigen des

Staatsrates vom 27. desselben Monats, wonach

eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird ;

Haben verordnet und verordnen

Loi du 8 juin 1938 sur la limitation des effets de la saisie-arrêt.

Art. 567 der Zivilprozeßordnung wird

durch folgende Bestimmung ersetzt

„Die Klage auf Bestätigung und die Klage des

Arrestschuldners auf Aufhebung des Arrestes werden

vor das Gericht des Arrestschuldners gebracht.

Auf jedem Fall und bei jedem Stand der Ange-

legenheit kann der Arrestschuldner sich an den Refe-

ratrichter

wenden

bezwecks

Ermächtigung

vom

Drittschuldner, ungeachtet eines Widerspruches, Be-

zahlung oder Rückerstattung zu erhalten, unter der

Bedingung in die Depositenkasse, oder zu Händen

eines zu diesem Zweck bezeichneten Dritten, einen vom

Referatrichter für genügend geschätzten Geldbetrag

zu zahlen, um gegebenenfalls die der Pfändung zu

Grunde liegende Schuld zu decken, falls der Pfänd-

Memorial

Le dépôt ainsi ordonné sera affecté spécialement

aux mains du tiers détenteur à la garantie des

créances pour sûreté desquelles la saisie-arrêt aura

été opérée, et privilège exclusif de tout autre leur

sera attribué sur ledit dépôt.

À partir de l'exécution de l'ordonnance de référé,

le tiers saisi sera déchargé et les effets de la saisie-

arrêt transportés sur le tiers détenteur.»

Loi du 13 juin 1938 portant ouverture d'un nouveau crédit de 3.000.000 francs pour l'installation du service douanier aux frontières douanières.

Un nouveau crédit de 3 millions de

francs est mis à la disposition du Gouvernement en

vue de la continuation des travaux d'installation

du service des douanes aux frontières douanières

conformément aux lois des 10 mai 1922, 15 juillet

1924, 28 mars 1927, 5 janvier 1929 et 17 juin 1932.

Loi du 13 juin 1938 portant ouverture d'un nouveau crédit de 3.000.000 francs pour l'installation du service douanier aux frontières douanières.

Ein weiterer Kredit von 3.000.000 Fr.

wird der Regierung zur Verfügung gestellt zur

Weiterführung der gemäß den Gesetzen vom 10. Mai

1922, 15. Juli 1924, 28. März 1927, 5. Januar 1929

und 17. Juni 1932 in Angriff genommenen Arbeiten

für die Einrichtung des Zolldienstes an den Zoll-

grenzen.

règlement sur l'examen de stage et de fin de stage à subir par les candidats-greffiers et les candidats- commis des parquets ;

Les dispositions transitoires de l'arrêté

précité du 14 octobre 1937 sont complétées comme

suit

« Les commis définitifs du parquet de la Cour ou

d'un parquet d'arrondissement, ayant subi l'exa-

men prévu par l'arrêté grand-ducal du 13 août

1890 et qui étaient en fonctions au moment de la

publication de l'arrêté grand-ducal du 10 mars

1930, pourront être nommés secrétaires-adjoints

d'un des dits parquets. »

publication de l'arrêté grand-ducal du 10 mars 1930, pourront être nommés secrétaires-adjoints d'un des dits parquets. » de l'exécution du présent arrêté.

Die Übergangsbestimmungen des vorer-

wähnten Beschlusses vom 14. Oktober 1937 werden

vervollständigt wie folgt

„Die bei Veröffentlichung des Großh. Beschlusses

vom 10. März 1930 definitiv angestellten Kommis

bei der Generalstaatsanwaltschaft, welche die durch

Großh. Beschluß vom 13. August 1890 vorgesehene

Prüfung abgelegt haben, können zu Hilfssekretären

einer dieser Staatsanwaltschaften ernannt werden."

Arrêté du 18 juin 1938 portant modification de celui du 9 mai 1938, concernant la fixation de prix minima pour le lait et le beurre.

L'art. 2 de l'arrêté du 9 mai 1938,

con-

cernant la fixation de prix minima pour le lait et

le beurre est abrogé et remplacé par les disposi-

tions suivantes

Arrêté du 18 juin 1938 portant modification de celui du 9 mai 1938, concernant la fixation de prix minima pour le lait et le beurre.

Der Art. 2 des Beschlusses vom 9. Mai

1938 über die Festsetzung von Mindestpreisen für

Milch und Butter ist abgeschafft und wird durch fol-

gende Bestimmungen ersetzt

„Art. 2. — Vom 20. Juni 1938 ab sind die Min-

"destpreise für Butter bis auf weiteres folgender-

"maßen festgesetzt

„A.

Der

dem

Produzenten

zu

zah-

lende

Preis.

Der

durch

die Händler oder

„sonstigen Zwischenstellen an die Molkerei zu zahlende

„Mindestpreis betragt 17,30 Fr. pro Kilogramm.

„B.

Demigrospreis.

Im

Demigros-

„Handel beläuft sich der Mindestpreis für Butter, die

„an öffentliche oder private Unternehmen oder Ge-

„schäfte wie z. B. Schulen, Wirtschaften, Bäckereien,

„Spezereiwarenhandlungen, Kliniken, usw. verkauft

„wird, auf 18 Fr. pro Kilogramm

C. Der den Produzenten oder Zwischenhändlern,

„die nicht den Bedingungen des Absatzes B entsprechen

„durch den Konsumenten zu zahlende Mindestpreis

„ist auf 19 Fr. pro Kilogramm und auf 9,50

Fr.

„pro Pfund festgesetzt.

„Die vorausgehende Bestimmungen sind nicht auf

„die Kühlbutter anwendbar. Diese Butter muß jedoch

„in einer besonderen Papierpackung, die durch die

„Milchkommission geliefert wird, in den Handel

„gebracht werden. Dieses Papier trägt recht leser-

"lich die Aufschrift : „Kühlhausbutter."

arrêt transportés sur le tiers détenteur.»

A la loi du 27 décembre 1842 sur la com-

pétence des juges de paix, seront ajoutées les dis-

positions suivantes

« Art. 6bis. — Ils connaissent des demandes en

validité ou en main-levée des saisies-arrêts et oppo-

sitions, lorsque les causes des saisies n'excèdent pas

les limites de leur compétence, sans préjudice de la

loi du 19 juillet 1895 réglant la procédure de saisie-

arrêt sur les salaires et petits traitements, modifiée

par celle du 15 mai 1934 ainsi que le règlement

du 28 juillet 1934.

En cette matière la permission exigée, à défaut

de titre, par l'art. 558 du Code de procédure civile,

sera délivrée par le juge de paix du domicile du

débiteur et même par celui du tiers-saisi, sur

requête de la partie ou de son mandataire.

arrêt sur les salaires et petits traitements, modifiée par celle du 15 mai 1934 ainsi que le règlement du 28 juillet 1934.

Das Gesetz vom 27. Dezember 1842, über

die Kompetenz

der

Friedensrichter,

wird

durch

folgende Bestimmungen ergänzt

„Art. 6bis. — Sie erkennen über die Klagen auf

Bestätigung

oder Aufhebung von Arresten

und

Oppositionen, falls die Ursachen diese Maßregel

dem Grunde nach in ihrer Zuständigkeit liegen,

dies unbeschadet des Gesetzes vom 19. Juli 1895

betreffend das Verfahren bei der Pfändung der

Arbeiterlöhne und der kleinen Gehälter der Ange-

stellten, abgeändert durch Gesetz vom 15. Mai 1934

sowie durch Reglement vom 28. Juli 1934.

In

diesen Sachen wird die, an Ermangelung

eines Titels, vom Art. 558 der Zivilprozeßordnung

verlangte Erlaubnis von dem Friedensrichter erteilt,

wo der Schuldner oder selbst der Drittschuldner

ihren Wohnsitz haben ; dies auf Gesuch der Partei

oder ihres Bevollmächtigten.

„Art. 6ter. — Mangels gütlicher Verständigung

zwischen den Widerspruch einlegenden Gläubigern

und dem Pfandschuldner sind die Friedensrichter

zuständig um zur Verteilung zu schreiten, gemäß

dem durch obenerwähnten Großherzoglichen Be-

schlusse vom 28. Juli 1934 vorgeschriebenen Ver-

fahren."

Loi du 13 juin 1938 portant ouverture d'un nouveau crédit de 3.000.000 francs pour l'installation du service douanier aux frontières douanières.

Pour couvrir cette dépense, le Gouverne-

ment est autorisé à émettre un emprunt jusqu'à

concurrence de la somme indiquée. La forme et

les conditions d'émission de cet emprunt ainsi que

les autres détails d'exécution seront déterminés par

le Ministre des Finances.

Loi du 13 juin 1938 portant ouverture d'un nouveau crédit de 3.000.000 francs pour l'installation du service douanier aux frontières douanières.

Um diese Ausgabe zu decken, ist die Regie-

rung ermächtigt eine Anleihe bis zum Betrage der

angegebenen Summe aufzunehmen.

Die Form

dieser Anleihe und die Ausgabebedingungen sowie

die übrigen Ausführungsmaßregeln werden durch

den Finanzminister bestimmt.

publication de l'arrêté grand-ducal du 10 mars 1930, pourront être nommés secrétaires-adjoints d'un des dits parquets. »

Notre Ministre de la Justice est chargé

de l'exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 13 juin 1938.

Charlotte.

Le Ministre de la Justice,

René Blum.

Großh. Beschluß vom 13. Juni 1938, betr. Ergän-

zung der Übergangsbestimmungen des Großh.

Beschlusses vom 14. Oktober 1937 über die

vor und nach dem Probedienst von den Ge-

richtssekretär-

und

Kommisanwärtern

der

Staatsanwaltschaften

abzulegenden

Prüf-

ungen.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;

Nach Einsicht des Art. 1 des Gesetzes vom 14. Juli

1932 wodurch das Gesetz vom 8. Mai 1872 über die

Rechte und Pflichten der Staatsbeamten umgeändert

und vervollständigt wird, sowie gewisse Bestim-

mungen des Gehältergesetzes vom 29. Juli 1913

und der Art. 10, 23 und 75 des Gesetzes vom 18. Fe-

bruar 1885 über die Gerichtsordnung ;

Nach

Wiedereinsicht

Unseres

Beschlusses

vom

14. Oktober 1937 über die vor und nach dem Probe-

dienst von den Gerichtssekretär- und

Kommisan-

wärtern

der

Staatsanwaltschaften

abzulegenden

Prüfungen ;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-

nuar 1866 über die Organisation des Staatsrates,

und in Anbetracht der Dringlichkeit ;

Auf

den Bericht Unseres

Justizministers,

und

nach Beratung der Regierung im Konseil ;

Haben beschlossen und beschließen

publication de l'arrêté grand-ducal du 10 mars 1930, pourront être nommés secrétaires-adjoints d'un des dits parquets. » de l'exécution du présent arrêté.

Unser Justizminister ist mit der Ausführung

dieses Beschlusses betraut.

Luxemburg, den 13. Juni 1938.

Charlotte.

Der Justizminister,

René Blum.

Arrêté du 18 juin 1938 portant modification de

celui du 9 mai 1938, concernant la fixation de

prix minima pour le lait et le beurre.

Le Ministre de l'Agriculture,

Vu l'arrêté grand-ducal du 27 mai 1937, con-

cernant l'organisation et l'assainissement du com-

merce du lait et des produits laitiers ;

Vu l'arrêté ministériel du 9 mai 1938, concernant

la fixation de prix minima pour le lait et le beurre ;

Arrête

Arrêté du 18 juin 1938 portant modification de celui du 9 mai 1938, concernant la fixation de prix minima pour le lait et le beurre.

— A partir du 20 juin 1938 et jusqu'à

disposition ultérieure, les prix minima du beurre

sont fixés comme suit

A. Prix à payer au producteur. — Le prix

minimum à payer à la laiterie par les marchands

ou tous autres intermédiaires est de 17,30 fr.

le kilogramme.

Prix de demi-gros. — Le prix minimum de demi-

gros applicable à la vente de beurre aux entre-

prises et établissements publics ou privés, tels

que : écoles, restaurants, pâtisseries, épiceries,

cliniques, etc., est de 18 fr.

C. Prix de détail. — Le prix minimum de détail

à payer aux producteurs ou intermédiaires par

les consommateurs autres que ceux répondant

aux conditions de l'al. B est fixé à 19 fr. le

kilogramme, resp. à 9,50 fr. la livre.

Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent

pas au beurre frigorifié. Toutefois, ce beurre doit

être vendu dans un parchemin spécial à fournir

par la Commission du Lait et portant en carac-

tère bien lisibles la désignation « Beurre frigo-

rifié.»

Arrêté du 18 juin 1938 portant modification de celui du 9 mai 1938, concernant la fixation de prix minima pour le lait et le beurre.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 18 juin 1938.

Le Ministre de l'Agriculture,

N. Margue.

Beschluß vom 18. Juni 1938, durch welchen der Be-

schluß vom 9. Mai 1938 über die Festsetzung

von Mindestpreisen für Milch und Butter

abgeändert wird.

Der Ackerbauminister,

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 27. Mai

1937, über den Handel mit Milch und Molkerei-

erzeugnissen ;

Nach Einsicht des Ministerialbeschlusses vom 9. Mai

1938 über die Festsetzung von Mindestpreisen für

Milch und Butter ;

Beschließt

Arrêté du 18 juin 1938 portant modification de celui du 9 mai 1938, concernant la fixation de prix minima pour le lait et le beurre.

Der vorliegende Beschluß wird im „Me-

morial Veröffentlicht.

Luxemburg, den 18. Juni 1938.

Der Ackerbauminister,

N. Margue.

Avis. — Frais de route et de séjour. — Le supplément d'indemnité de séjour prévu par l'arrêté grand-

ducal du 14 mars 1922 est fixé à 27,60 fr. à partir du 1er juillet 1938. — 14 juin 1938.

Avis concernant le programme de physique à la première et à la deuxième candidature en sciences natu-

relles. — Un nouveau programme détaillé a été établi pour la physique aux dites candidatures. Il sera

appliqué à partir de la session d'automne 1938 quant à la première candidature en sciences naturelles et

à partir de la session d'automne 1939 quant à la deuxième candidature. Le texte en est tenu à la dispo-

sition des intéressés aux bureaux de l'Instruction Publique. — 13 juin 1938.

CANTON DE DIEKIRCH.

Zones d'interdiction

Ettelbruck : la maison Martin Wanderscheid et son parc à bétail au lieu dit : « Schentschent», les parcs à

bétail des sieurs Hertz, H. Ponsing, Beck et Schmitz au lieu dit « Kalkesdelt», ainsi que la maison Majerus

et son parc à bétail au lieu dit « Schentschent» et la maison Waldbillig à Herkmansmühle.

Schieren : la maison Scheer et son parc à bétail au lieu dit « Knoeppen» et le parc à bétail de M. Ludwig

à Colmar-Brücke.

Zones d'observation intensifiée

Les autres parcs à bétail aux lieux dits «Moor», « Kalkesdelt» et Colmar-Brücke.

Les zones prophylactiques décrétées sous la date du 10 juin 1938, sont complétées, resp. modifiées

comme suit

CANTON DE CAPELLEN.

Zones d'interdiction

Cap : le parc à bétail Heintz-Decker ;

Kahler : les maisons N. Giersch, G. Bourton, Zahlen-Thilges, Vve. Everling, F. Jemming, Fr. Haupert

et les parcs à bétail N. Giersch, Guill. Poos, Betz & Guth et Fr. Haupert ;

Keispelt : la maison Birchen-Stoffel ;

Mamer : les maisons Frantz-Biever, J.-P. Wies, Vve. Alb. Thein, J.-B. Toussaint et les parcs à bétail

J.-P. Wies et J.-B. Toussaint ;

Meispelt : la maison N. Muller-Junck ;

Nospelt : les maisons Vve. Scholtes, Stoffel-Heymes et Engel-Lippert.

Levée. — L'interdit est levé au profit des étables Jean Maar à Mamer ; Vve. Biever et H. Hoffmann à

Keispelt ; P. Jacoby, Th. Calmes et Nic. Jamming à Nospelt ; G. Theis à Kehlen et du parc à bétail Bürger

à Bascharage.

Avis. — Fièvre aphteuse.

Zones d'observation simple

Les parties restantes des localités de Ettelbruck, Grentzingen et Schieren, ainsi que les localités de Warken,

Lopert, Birtrange, Colmar-Brück et les parcs à bétail adjacents.

Levée. — L'interdit est levé à Grentzingen au profit de la ferme Pitz-Schweitzer et son parc à bétail

adjacent, des maisons Stein-Berscheid, H. Schmitz et son parc à bétail situé au lieu dit «Moor», B. Haal

et son parc à bétail situé au lieu dit «hinterstem Moor».

CANTON D'ECHTERNACH.

Zones d'interdiction

Waldbillig : les maisons J.-P. Franck, Majerus-Kieffer et Richard.

Levée. — L'interdit est levé au profit des étables Vve Majerus Penning, Mich. Weidert, Vve

Mindler et J. Weidert-Gloden à Waldbillig.

CANTON D'ESCH-s.-ALZ.

Zone d'interdiction

Burange : 2 fermes.

Zones d'observation simple

Mondercange, Limpach, Leudelange, Bettembourg, Huncherange, Livange, Peppange et Aspelt.

Levée. — Bergem-s.-Mess et Dudelange sont déclarés libres.

CANTON DE GREVENMACHER.

Zones d'interdiction

Olingen, les maisons Weisgerber-Hellers, Jos. Friederes et J.-P. Hoffmann-Majerus.

Graulinster : le parc à bétail de M. Félix Sinner ;

Betzdorf : la maison Jos. Weydert et le parc à bétail de M. Diederich.

Zones d'observation simple

Les parties restantes des localités d'Olingen, Graulinster et Betzdorf.

Levée. — L'interdit est levé au profit des étables Emile Hoffmann et P. Schmit à Olingen.

CANTON DE LUXEMBOURG.

Zones d'interdiction

Senningen : les maisons Hames, Fux et Stemper et le parc à bétail de M. Poekes ;

Merl : les maisons J. N. Kaufmann et Staudt-Welfring, les parcs à bétail de MM. Simon et Klosen ;

Beggen : la maison Jos. Jungblut ;

Strassen : la maison Nic. Sauber avec le parc attenant, la maison Fr. Hilger-Feyder avec parcs à bétail ;

Contern : le parc à bétail de M. Feiten à Itzig.

Zones d'observation simple

Les parties restantes des localités de Senningen, Merl, Beggen et Strassen.

Levée. — Les étables de MM. Sadler, Fraimann et Gavigny à Merl, sont déclarées indemnes de fièvre

aphteuse.

CANTON DE MERSCH.

Zones d'interdiction

Bissen : les maisons Bartholé sœurs, Stoffel-Reinel, Geisen Jos., ainsi que les parcs à bétail Geisen Jos

et Weber Fritz situés en amont de la clouterie, et le parc à bétail Sinner Nicolas situé au lieu dit « am

Kuoderlach ».

Levée. — Colmar : L'interdit est levé au profit du parc à bétail situé au lieu dit « à Stecken»,

appartenant à Wilmes sœurs.

Hünsdorf : la localité de Hünsdorf est déclarée libre de fièvre aphteuse.

CANTON DE REDANGE.

Zones d'interdiction

Useldange : les maisons Th. Hollerich et Vve Schutz ; les parcs à bétail Th. Hollerich sur la route de

Vichten et Vve Schutz, sur la route de Buschdorf.

Zone d'observation simple

Useldange : la partie restante de la localité.

Levée. — L'interdit est levé au profit de l'étable de M. Dieschbourg à Useldange.

CANTON DE REMICH.

Zones d'interdiction

Trintange : les maisons J.-P. Hoss et Jos. Gœdert ;

Remerschen : la maison J.-P. Gales.

Zones d'observation simple

les localités de Trintange, Remerschen, Ersange, Rœdt, Bous, Rolling et Assel.

Levée. — L'interdit est levé au profit des étables J.-P. Altwies à Assel ; J.-P. Thorn et Jos. Gœrens

Bous, et Pierre Turpel à Rolling.

CANTON DE WILTZ.

Zone d'interdiction

Niederwampach : la maison Théod. Simon.

Zone d'observation intensifiée

. Niederwampach : les fermes Schrup, Ries, Guill. Arend et J. Neser.

Zones d'observation simple

Niederwampach, Oberwampach et Schimpach. — 17 juin 1938.

Avis. — Station viticole. — Par arrêté de M. le Ministre de la Viticulture, en date du 10 juin 1938, MM.

Faber Joseph, commissaire de district à Grevenmacher, et Kieffer-Sunnen J.-P., vigneron à Wellenstein,

sont confirmés dans leur mandat de président respectivement de membre de la Commission d'inspection

et de surveillance de la station viticole de Remich, pour une nouvelle période de quatre ans, prenant cours

le 15 juin 1938. — 10 juin 1938.

Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.

Communes et sections

intéressées.

Steinfort (Kleinbet-

tingen, Hagen, Stein-

fort)

Kehlen (Olm)

Kehlen (Kehlen)

Kehlen (Nospelt)

Septfontaines (Greisch)

Niederanven

Luxembourg (ancienne

commune d'Eich)

Bascharage (Linger)

Désignation

de

l'emprunt.

32.000 frs.

8.000 frs.

60.000 frs.

60.000 frs.

35.000 frs.

30.000 frs.

68.000 frs.

10.000 frs.

Date de

l'échéance.

1er septembre

1er octobre

id.

id.

id.

15 octobre

1er novembre

id.

Numéros sortis au tirage.

28,48, 55.

50,61,63.

18,29,74.

76, 92.

15,41,44.

8, 11.

27,34.

40.

4, 18.

29, 53.

24,54.

23, 53.

73,

110.

17.

19.

7.

Caisse chargée du

remboursement.

Caisse

communale

id.

id.

id.

id

id.

id

id.

Emprunts communaux. — Tirage d' obligations.

Communes et sections

intéressées

Feulen (Niederfeulen)

Wormeldange (Ehnen)

Désignation

de l'emprunt

juillet 1895

4% de 1888

Date de

l'échéance

1er juillet

1er décembre

Numéros sortis au tirage

60,78,85, 161,270, 230,322.

9, 26, 34, 38, 87.

Caisse chargée

du remboursement

Caisse communale.

Banque

Internatio-

nale à Luxembourg

14 juin 1938.

8 juin 1938.

Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livret. — A la date du 10 juin 1938, le livret n° 167285 a été

déclaré perdu.

Le porteur du dit livret est invité à le présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau

central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir ses droits.

Faute par le porteur de ce faire dans le dit délai, le livret en question sera déclaré annulé et remplacé

par un nouveau. — 13 juin 1938.

— Annulation de livret perdu. — Par décision de M. le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, en

date du 2 juin 1938, le livret n° 329444 a été annulé et remplacé par un nouveau. — 13 juin 1938.

Avis. — Règlements communaux. — En séance du 14 janvier 1938, le conseil communal de Kopstal a

modifié le règlement sur le service du corbillard. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée.

— 4 juin 1938.

— En séance du 25 octobre 1937, le conseil communal de Clervaux a édicté un règlement sur les bâtisses

et la salubrité publique. — Ce règlement a été dûment approuvé et publié. — 15 juin 1938.

Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association

syndicale libre pour la construction d'un chemin d'exploitation au lieu dit : «Auf der Hoisenbach» à

Herborn, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de

Mompach. — 11 juin 1938.

Avis. — Service sanitaire.

Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1er au 31 mai 1938.

№ d'ordre.

Cantons.

Luxembourg-ville

Capellen

Esch

Luxembourg-camp.

Redange

Echternach

Grevenmacher

Remich

Totaux...

Fièvre

typhoïde.

Fièvre

paratyphoïde.

Diphtérie.

Coqueluche.

Scarlatine.

Variole.

Affections

puerpérales.

Méningite

infectieuse

Dysenterie

Encéphalite

léthargique.

Tuberculose

Décès.

Rougeole.

Poliomyélite

antérieure

aiguë.

Trachome.

17 juin 1938.

Imprimerie Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg

arrêt sur les salaires et petits traitements, modifiée par celle du 15 mai 1934 ainsi que le règlement du 28 juillet 1934.

Les lois précitées du 19 juillet 1895 ainsi

que les lois et règlement modificatifs ne seront pas

touchés par la présente loi.

arrêt sur les salaires et petits traitements, modifiée par celle du 15 mai 1934 ainsi que le règlement du 28 juillet 1934.

Die vorerwähnten Gesetze vom 19. Juli

1895 sowie die diese abändernden Gesetze und Regle-

mente werden durch das gegenwärtige Gesetz nicht

berührt.

Loi du 13 juin 1938 portant ouverture d'un nouveau crédit de 3.000.000 francs pour l'installation du service douanier aux frontières douanières.

Il est inscrit au projet de Budget des

recettes pour l'exercice 1938 un article nouveau,

n° 87bis, libellé comme suit

« Produit de l'emprunt à réaliser en exécution de

la loi du 13 juin 1938, mettant à la disposition du

Gouvernement un nouveau crédit de 3 millions

Gesetz vom 13. Juni 1938, betreffend Bewilligung

eines weiteren Kredites von 3.000.000 Fr.

für die Einrichtung des Zolldienstes an den

Zollgrenzen.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates ;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer ;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-

kammer vom 2. Juni 1938 und derjenigen des

Staatsrates vom 3. desselben Monats, wonach

eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird ;

Haben verordnet und verordnen

Loi du 13 juin 1938 portant ouverture d'un nouveau crédit de 3.000.000 francs pour l'installation du service douanier aux frontières douanières.

In dem Vorentwurf des Einnahmenbüd-

gets für das Rechnungsjahr 1938 wird ein neuer

Art. 87bis mit folgender Fassung eingeschrieben

„Ertrag der aufzunehmenden Anleihe gemäß

Gesetz vom 13. Juni 1938, das der Regierung einen

neuen Kredit von 3 Millionen Fr. zur Verfügung

de francs, en vue de la continuation des travaux

d'installation du service des douanes aux frontières

douanières

3.000.000 fr.»

et au Budget des dépenses du même exercice

(section 12 : Douanes) un article nouveau, 71bis,

libellé comme suit

« Continuation des travaux d'installation du ser-

vice douanier aux frontières douanières 3.000.000 fr. »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 13 juin 1938.

Le Ministre

d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Charlotte.

stellt, um die Einrichtung des Zolldienstes an den

Zollgrenzen fortzusetzen

3.000.000 Fr." ;

und in dem Ausgabenbüdget desselben Rechnungs-

jahres (Sektion 12 — Zollverwaltung) ein neuer

Art. 71bis, mit folgendem Wortlaut

„Weiterführung der Einrichtungsarbeiten des Zoll-

dienstes an den Zollgrenzen

3.000.000 Fr."

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im

„Memorial" veröffentlicht werde, um von allen,

die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Luxemburg, den 13. Juni 1838.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

P. Dupong.

Charlotte.

Loi du 13 juin 1938, abrogeant la formalité de

l'affirmation des procès-verbaux.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du

2 juin 1938 et celle du Conseil d'Etat du 3 du même

mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

arrêt sur les salaires et petits traitements, modifiée par celle du 15 mai 1934 ainsi que le règlement du 28 juillet 1934.

La présente loi ne s'appliquera pas aux

causes actuellement pendantes devant justice.

schuldner seine Schuld anerkennen oder gerichtlich

als Schuldner verurteilt würde.

Das so angeordnete Depot dient, unter

den

Händen des Drittbewahrers, zur speziellen Sicherung

jener Guthaben zu deren Sicherstellung die Pfändung

erfolgt war. Diese Guthaben besitzen auf besagtem

Depot ein jedes andere Vorzugsrecht ausschließendes

Privileg.

Von der Vollstreckung der einstweiligen Verfügung

ab ist der Drittschuldner entlastet und die Wirkungen

der Pfändung gehen auf den Drittbewahrer über.

arrêt sur les salaires et petits traitements, modifiée par celle du 15 mai 1934 ainsi que le règlement du 28 juillet 1934.

Gegenwärtiges Gesetz ist nicht anwendbar

auf die bereits bei Gericht anhängigen Angelegen-

heiten.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 8 juin 1938.

Le Ministre de la Justice,

René Blum.

Charlotte.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im

„Memorial" veröffentlicht werde, um von allen,

die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Luxemburg, den 8. Juni 1938.

Der Justizminister.

René Blum.

Charlotte.

Loi du 13 juin 1938 portant ouverture d'un nouveau

crédit de 3.000.000 francs pour l'installation du

service douanier aux frontières douanières.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du

2 juin 1938 et celle du Conseil d'Etat du 3 du même

mois portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

arrêt sur les salaires et petits traitements, modifiée par celle du 15 mai 1934 ainsi que le règlement du 28 juillet 1934.

— Les juges de paix seront compétents

pour procéder, à défaut d'entente amiable, entre

les créanciers opposants et le saisi, à la distribution

dans les formes prévues à l'arrêté grand-ducal

susvisé du 28 juillet 1934.»

Loi du 13 juin 1938, abrogeant la formalité de l'affirmation des procès-verbaux.

Les procès-verbaux d'infraction

en toute matière sont affranchis de la formalité

de l'affirmation.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 13 juin 1938.

Charlotte.

Le Ministre de la Justice,

René Blum.

Gesetz vom 13. Juni 1938, betr. Abschaffung der

Formalität der Bestätigung von Protokollen.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates ;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer ;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-

kammer vom 2. Juni 1938 und derjenigen des

Staatsrates vom 3. desselben Monats, wonach eine

zweite Abstimmung nicht erfolgen wird.

Haben verordnet und verordnen

Einziger Artikel. Die bei Zuwiderhandlungen

aufgenommenen Protokolle jeder Art sind von der

Formalität der eidlichen Bestätigung befreit.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im

„Memorial" veröffentlicht werde, um von allen,

die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Luxemburg, den 13. Juni 1938.

Charlotte.

Der Justizminister,

René Blum.

Arrêté grand-ducal du 13 juin 1938, complétant les

dispositions

transitoires

de l'arrêté grand-

ducal du 14 octobre 1937, portant règlement

sur l'examen de stage et de fin de stage à subir

par les candidats-greffiers et les candidats-

commis des parquets.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc. etc., etc. ;

Vu l'art. 1er de la loi du 14 juillet 1932, modifiant

et complétant la loi du 8 mai 1872, sur les droits et

devoirs des fonctionnaires de l'Etat, ainsi que cer-

taines dispositions de celle du 29 juillet 1913 con-

cernant les traitements et les art. 10, 23 et 75 de la

loi du 18 février 1885 sur l'organisation judiciaire ;

Revu Notre arrêté du 14 octobre 1937, portant

règlement sur l'examen de stage et de fin de stage

à subir par les candidats-greffiers et les candidats-

commis des parquets ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 portant

organisation du Conseil d'Etat, et considérant

qu'il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice,

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

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