Règlement grand -ducal du 2 juillet 1980 portant modification des articles 3, 4 et 5 du règle- ment grand-ducal du 12 avril 1963 fixant les conditions de qualification profession- nelle visées à l´article 7 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d´accès et d´exercice d e certaines professions ainsi que celles d e la constitution et de la gestion
Table des dispositions (46)
Texte législatif (46 Articles)
Règlement grand -ducal du 2 juillet 1980 portant modification des articles 3, 4 et 5 du règle-
ment grand-ducal du 12 avril 1963 fixant les conditions de qualification profession-
nelle visées à l´article 7 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d´accès et
d´exercice d e certaines professions ainsi que celles d e la constitution et de la gestion
d´entreprises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 7 de l a loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d´accès et d´exercice de certaines
professions ainsi que celles de l a constitution et de la gestion d´entreprises;
Vu l´article III, 7-1 de l a loi d u 26 août 1975 portant
1) réforme de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d´accès et d´exercice de certaines
professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d´entreprises, à savoir modification
des articles 1er, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26 et 27 ;
2)
abrogation des articles 2 et 14 de la loi du 23 décembre 1909 sur l e registre aux firmes;
Vu la loi d u 25 avril 1970 modifiant et complétant la loi du 17 juillet 1960 portant institution d´un
statut de l´hôtellerie;
Vu le règlement grand-ducal du 12 avril 1963 fixant les conditions de qualification professionnelle
visées par l´article 7 de l a loi du 2 juin 1962 précitée;
Vu les avis des Chambres de Commerce et des Métiers;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´article 3 du règlement grand-ducal du 12 avril 1963 fixant les conditions de qualification
professlonnelle visées à l´article 7 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d´accès et d´exercice
de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d´entreprises, est remplacé par
les dispositions suivantes
Dans la branche des établissements d´hébergement, indépendamment de leur dénomination respec-
tive réglée par ailleurs par la loi du 17 juillet 1960 portant institution d´un statut de l´hôtellerie, telle
qu´elle a été modifiée et complétée par la loi du 25 avril 1970, établissements dont le champ d´activité
sera défini par un règlement grand-ducal, le postulant devra être détenteur du diplôme de l´école hôte-
lière de l´Etat, du certificat d´aptitude professionnelle d´hôtelier ou d´un diplôme reconnu équivalent par
le ministre ayant dans ses attributions les autorisations d´établissement, sur avis de la commission admi-
nistrative, prévue à l´article III, 7-1 de la loi d´établissement du 26 août 1975.
Le postulant qui est détenteur d´un des diplômes visés à l´article 1er, alinéas 2-4, d u règlement grand-
ducal susmentlonné du 12 avril 1963 devra accomplir un stage de respectivement trois ans, deux ans et un
an.
Les détenteurs du certificat d´aptitude professionnelle de cuisinier et de traiteur, d´une part, ou de
garçon de restaurant, d´autre part, devront accomplir un stage de respectivement un et deux ans dans
l´administration d´un établissement d´hébergement.
Pour l´exploitation d´un établissement d´hébergement comportant moins de dix chambres à coucher,
le ministre ayant dans ses attributions les autorisations d´établissement pourra, sur avis de la commission
administrative, dispenser de l´accomplissement d´un stage les détenteurs du certificat d´aptitude profes-
sionnelle de cuisinier ou de garçon de restaurant, ainsi que le postulant porteur du certificat attestant la
réussite au test probatoire pour l´exploitation d´un débit de boissons alcooliques ou non-alcooliques.
La commission administrative pourra certifier que le postulant, démuni de tout diplôme, remplit les
conditions de qualification professionnelle sur l a base d´un stage effectif de trois ans.
Il est institué une commission d´examen ayant pour mission d´organiser et d e procéder à
l´examen d´aptitude prescrit pour l´obtention du premier permis de chasse.
La commission est composée de cinq membres effectifs et de cinq membres suppléants qui sont
nommés pour une durée de 3 ans par l e ministre dont relève l´administration des Eaux et Forêts,
dénommé cl-après «Ministre». La présidence de la commission est assurée par le directeur de l´adminis-
tration des Eaux et Forêts, dénommé ci-après «Directeur».
Le président désigne un secrétaire-adjoint à la commission.
La commission prend ses décisions à la majorité des voix; en cas d´égalité la voix du président est
prépondérante. Ses décisions ne sont valables que si tous ses membres sont présents ou représentés.
Ne peuvent siéger comme membres de la commission d´examen les parents ou alliés d´un candidat
jusqu´au 4ème degré inclus.
Toute pension alimentaire due à un conjoint, un ascendant ou un descendant est payée, sur
demande, au créancier qui remplit les conditions prévues à l´article 2, par le Fonds national de solidarité,
désigné ci-après le Fonds, et recouvrée par celui-ci.
L´année scolaire commence le 15 septembre et finit l e 15 juillet.
L´article 4 du règlement grand-ducal du 13 avril 1963 précité, est modifié comme suit
Dans la branche des débits de boissons alcooliques ou non-alcooliques, dont le champ d´activité sera
par ailleurs défini par voie de règlement grand-ducal, le postulant devra être détenteur, soit du diplôme
de l´école hôtelière de l´Etat, soit du certificat d´aptitude professionnelle d´hôtelier, soit de celui de
cuisinier, soit de celui de traiteur, soit de celui de garçon de restaurant ou d´un diplôme reconnu équi-
valent par le ministre ayant dans ses attributions les autorisations d´établissement, sur avis de la commis-
sion administrative susmentionnée.
Le postulant qui est détenteur d´un des diplômes visés à l´article 1er, alinéas 2-4 du règlement grand-
ducal susmentionné du 12 avril 1963 devra accomplir un stage de respectivement un an, six mois et trois
mois.
La commission administrative pourra certifier que le postulant, démuni de tout diplôme, remplit les
conditions de qualification professionnelle sur la base d´un stage effectif d´un an.
Les postulants visés aux alinéas 2 et 3 du présent article peuvent obtenir une dispense de stage et se
voir reconnaître la qualification professionnelle sur présentation d´un certificat attestant la réussite à un
test probatoire qui clôturera des cours de formation accélérée organisés par la Chambre de Commerce.
Un règlement grand-ducal déterminera la matière de ces cours, ainsi que les modalités du test probatoire.
L´examen d´aptitude a lieu une fois par an.
La demande en paiement est adressée par le créancier ou par son représentant légal au pré-
sident du Fonds.
Cette demande est admise par l e président ou par son délégué si l e créancier justifie
a) qu´il a son domicile légal dans le pays et que lui-même ou son représentant légal y réside depuis cinq
ans;
b) que sa pension allmentaire est fixée par une décision judiciaire exécutoire au Grand-Duché de Luxem-
bourg;
c) que le recouvrement total ou partiel de la pension n´a pu être obtenu par une voie d´exécution de
droit privé effectivement exercée;
d) qu´il se trouve dans une situation économique difficile.
Encore que la condition énoncée sous c) ne soit pas remplie, la demande est admise, lorsque le recours
aux voies d´exécution paraît voué à l´échec ou lorsque le débiteur réside à l´étranger.
Le président doit notifier sa décision motivée dans les deux mois de l´introduction de la demande.
Le premier trimestre finit avant Noël et est suivi de deux semaines de vacances.
Le deuxième trimestre finit avant Pâques et est suivi de deux semaines de vacances.
Le troisième trimestre prend fin conformément aux dispositions de l´article 1er du présent règlement.
L´article 17, I, alinéa final de la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création
d´une Caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics
placés sous la surveillance des communes est modifié de l a façon suivante
«Les émoluments des sages-femmes sont évalués à un montant fixe annuel de solxante-quinze points
indiciaires, considéré comme traitement au sens des dispositions qui précèdent.»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Cabasson, le 31 juillet 1980.
Jean
Le Ministre de l´Intérieur,
Jean Spautz
Doc. parl. n° 2409, sess. ord. 1979
1980.
Règlement grand-ducal du 31 juillet 1980 fixant le régime des vacances et congés scolaires.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 17 et 79 de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement
primaire;
Vu l a loi du 10 avril 1976 portant réforme de la réglementation des jours fériés légaux;
Vu l a loi modifiée du 16 août 1965 portant création de l´enseignement moyen;
Vu l´article 10 de l a loi du 18 juillet 1924 portant création d´une école professionnelle à Esch-sur-
Alzette;
Vu la loi du 1er décembre 1953 portant création de centres d´enseignement professionnel pour les
apprentis de l´artisanat, du commerce et de l´industrie;
Vu l a loi du 3 août 1958 portant création d´un institut d´enseignement technique;
Vu la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme d e l´enseignement (Titre VI : De l´enseignement
secondaire);
Vu la loi du 16 août 1968 portant création d´un centre de logopédie et de services audiométrique et
orthophonique;
Vu la loi du 12 novembre 1971 portant création d´un Institut d´enseignement agricole à Ettelbruck;
Vu l a loi du 1 4 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée;
Vu la loi du 2 5 avril 1974 portant création d´une Ecole de Commerce et de Gestion;
Vu la loi du 23 avril 1979 portant création d´un premier cycle intégré de l´enseignement postprimaire
(tronc commun);
Vu la loi d u 2 1 mai 1979 portant
1. organisation de l a formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique,
2. organisation de la formation professionnelle continue (Chapitre 1er: De la formation professionnelle
et de l´enseignement secondaire technique);
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en
conseil;
Arrêtons
L´article 5 du règlement grand-ducal du 12 avril 1963 susmentionné est remplacé par le texte
suivant
Dans la branche des restaurants et établissements à dénomination synonyme ou dérivée, obéissant par
ailleurs notamment aux critères définis à l´article 5ter de l´article A de la loi du 25 avril 1970 modifiant et
complétant la loi du 17 juillet 1960 portant institution d´un statut de l´hôtellerie, établissements dont le
champ d´activité sera défini par un règlement grand-ducal, le postulant devra être détenteur, soit du
diplôme de l´école hôtelière de l´Etat, soit du certificat d´aptitude professionnelle de cuisinier, soit de
celui de traiteur, soit de celui d´hôtelier ou d´un diplôme reconnu équivalent par le ministre ayant dans
ses attributions les autorisations d´établissement, sur avis de l a commission administrative précitée.
Le postulant qui est détenteur d´un des diplômes visés à l´article 1°, alinéas 2-4 du règlement grand-
ducal susmentionné du 12 avril 1963 devra accomplir un stage de respectivement trois ans, deux ans et un
an.
Les détenteurs du certificat d´aptitude professionnelle de garçon de restaurant devront faire un stage
d´un an dans le département de cuisine d´un des établissements visés à l´alinéa 1er du présent article.
La commission administrative pourra certifier que le postulant démuni d e tout diplôme remplit les
conditions de qualification professionnelle sur l a base d´un stage effectif de trois ans.
Les candidatures à l´examen sont à soumettre au Directeur avant l e 31 janvier de l´année où
l´examen a lieu.
Le candidat doit produire
une quittance de l´administration de l´Enregistrement et des Domaines certifiant le paiement de la
taxe d´admission aux cours préparatoires et à l´examen d´aptitude pour l´obtention du premier
permis de chasse;
l´accord des parents ou du tuteur légal si le candidat est mineur d´âge.
Le candidat doit atteindre l´âge de 17 ans dans l´année où a lieu l´examen d´aptitude.
Les contestations relatives à l´application de l´article 2 sont d e la compétence du juge de paix
du domicile du créancier, lequel doit être saisi dans le délai de quarante jours à partir de la notification de
la décision du président du Fonds.
Ces contestations sont plaidées et jugées, tant en première instance qu´au degré d´appel, sans remise
et avant toutes autres affaires.
Les décisions sont exécutoires par provision.
Les créanciers jouissent de plein droit du bénéfice de l´assistance judiciaire.
Une semaine de congé divise chacun des trois trimestres en deux périodes ayant approxima-
tivement la même durée. Ces congés se situent vers l a Toussaint, le Carnaval et la Pentecôte.
Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes est chargé d e l´exécution du présent
règlement grand-ducal, qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 2 juillet 1980.
Jean
Le Ministre de l´Economie
et des Classes Moyennes,
Gaston Thorn
Règlement grand-ducal du 15 juillet 1980 concernant les conditions et modalités de l´exa-
men d´aptitude pour l a délivrance du premier permis de chasse.
Nous JEAN, par l a grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 19 mai 1885 sur la chasse;
Vu la loi du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse;
Vu l´article 2 de l´article 1er de la loi du 25 mai 1972 ayant pour objet de modifier et de compléter la
législation sur l a chasse;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et après
délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons
La date de l´examen est fixée par le Directeur qui adresse à chaque candidat admis à prendre
part à l´examen une convocation indiquant le lieu, la date et l´heure à laquelle il doit se présenter.
Chaque candidat, pour être admis à participer à l´examen, doit être porteur de sa convocation et d´une
pièce d´identité.
A partir de l´admission de la demande jusqu´à la cessation des paiements par le Fonds, le créan-
cier ne peut plus exercer aucune action contre le débiteur pour le recouvrement de sa pension.
Les classes de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire proprement dit chôment
le jour du pèlerinage à Notre-Dame de Luxembourg et le jour de l a Saint-Nicolas.
L´examen d´aptitude comprend les parties suivantes
une épreuve écrite
une épreuve de tir de chasse
une épreuve orale et pratique.
Les résultats d´examen sont communiqués aux intéressés par écrit au plus tard dans la quinzaine.
Sont déclarés avoir satisfait à l´examen les candidats ayant obtenu au moins les 3/5 de l´ensemble des
points attribués aux matières de l´examen et la moitié des points dans chacune des épreuves.
Toutes les épreuves auront lieu en présence d´au moins trois examinateurs de la commission.
Art. 6 L´épreuve aux armes de chasse comprend les disciplines suivantes
tir à la carabine sur cible à 10 anneaux; distance: 100 mètres, 3 coups, tireur assis;
tir à la carabine sur silhouette de brocard; distance: 50 mètres, 5 coups, tireur debout;
tir au fusil de chasse sur plateaux d´argile; distance 35 mètres, tireur debout, 10 coups.
Dans chaque discipline de tir le candidat doit réaliser la performance minimale suivante
cible aux anneaux: 3 atteintes; seuls comptent pour le tir les anneaux 7 à 10;
cible-silhouette de brocard: 3 atteintes dans les anneaux de la cible totalisant un minimum de 9 points;
les anneaux 8 à 10 sont comptés chacun pour 10;
plateaux d´argile: 3 atteintes.
En cas d´un résultat insuffisant dans une discipline de tir, le candidat a droit à un
2ème essai. En cas
d´échec au 2ème essai, le candidat a échoué à l´épreuve.
Seules les armes mises à la disposition des candidats par la commission sont autorisées à l´épreuve de
tir.
Un comportement dangereux sur le champ de tir ou une atteinte grave aux mesures de sécurité
pendant l´épreuve de tir entraînent l´élimination immédiate du candidat sur avis des examinateurs pré-
sents.
Pour les sommes qu´il doit recouvrer, le Fonds est subrogé dans les actions et garanties dont
dispose le créancier pour le recouvrement de sa pension alimentaire.
Un congé supplémentaire ne peut être accordé que par le Ministre de l´Education Nationale.
A compter de l a notification au débiteur des sommes faisant l´objet du recouvrement, le
débiteur ne peut plus s´en libérer valablement qu´entre les mains du président du Fonds.
Le Ministre de l´Education Nationale peut fixer un régime spécial des vacances et congés sco-
laires pour les cours professionnels concomitants à l´apprentissage, les chambres professionnelles enten-
dues en leur avis.
Un régime spécial des vacances et congés scolaires pour certains établissements scolaires, notamment
pour ceux qui organisent des stages à l´intention de leurs élèves, peut être fixé par le Ministre de l´Educa-
tion Nationale, le directeur et la conférence des professeurs de l´établissement concerné entendus en leur
avis.
Les candidats qui auront échoué aux épreuves pourront se présenter à la prochaine session
annuelle.
Un candidat ayant échoué deux fois de suite à l´examen d´aptitude ne pourra se présenter à nouveau
que dans un délai de deux ans.
Il sera délivré au candidat ayant passé avec succès l´examen d´aptitude un certificat indiquant qu´il a
suffi aux épreuves de l´examen prescrit par l´article 2 de l´article 1er de la loi du 25 mai 1972 ayant pour
objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse.
Le certificat est signé par l e président de la commission d´examen ou par son suppléant.
Le Fonds paie les termes à échoir de la pension alimentaire et, le cas échéant, ceux qui sont
échus à compter du sixième mois ayant précédé la date du dépôt de la demande.
Le calendrier détaillé de chaque année scolaire est arrêté trois années à l´avance par le Ministre
de l´Education Nationale et publié au mois de mai.
L´organisation des cours de préparation et de perfectionnement incombe à l´administration
des Eaux et Forêts.
Les chargés de cours sont nommés par le Ministre.
Le programme détaillé des cours, l´importance relative des matières ainsi que les modalités de l´exa-
men sont fixés par règlement ministériel.
Le Fonds peut se faire payer les termes à échoir de la pension alimentaire directement par les
tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension.
La demande en paiement direct est faite par lettre recommandée adressée par le président du Fonds au
tiers débiteur. Le président avise simultanément le débiteur par lettre recommandée.
Les termes sont prélevés sur les portions incessible et insaisissable des rémunérations, pensions, rentes
et indemnités de chômage complet.
Le tiers débiteur est tenu de verser directement au Fonds les termes exigibles, sans que l´exercice
d´une action aux fins de révision de la pension puisse suspendre cette obligation.
Les contestations entre le tiers débiteur et le Fonds relatives à la procédure de paiement direct sont de
la compétence du juge de paix d u domicile du tiers débiteur.
Par dérogation aux dispositions de l´article 7 qui précède, les calendriers détaillés pour les
années scolaires 1980/81, 1981/82 et 1982/83 sont annexés au présent règlement.
L e présent règlement entre en vigueur à partir de l´année scolaire 1980/81.
Les frais d´organisation et les indemnités revenant aux membres de la commission d´examen et
aux chargés de cours sont à charge de l´Etat. Les indemnités sont fixées par le Gouvernement en conseil
conformément aux dispositions de l´article 23 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonc-
tionnaires de l´Etat. Les frais résultant de l´équipement personnel sont à charge des candidats de même
que les frais de leurs déplacements.
L e montant des sommes à recouvrer est majoré de dix pour cent au profit du Fonds à titre de
frais de recouvrement.
Les frais d e poursuite sont mis à charge du débiteur.
Le règlement grand-ducal du 8 octobre 1976 fixant le régime des vacances et congés scolaires
est abrogé.
Le Ministre peut reconnaître l´équivalence des certificats d´examens d´aptitude de pays de la
CEE comportant des épreuves similaires à celles prévues par le présent règlement et pour autant que ces
pays reconnaissent également sur leur territoire le certificat d´aptitude luxembourgeois.
Le Fonds cesse de payer la pension alimentaire en cas de décès du débiteur ou en cas de
renonciation du créancier o u encore lorsque la condition énoncée à l´article 2 a) n´est plus remplie.
En cas de contestation l´article 3 est applicable.
Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement, qui
sera publié au Mémorial.
Cabasson, le 31 juillet 1980.
Jean
Le Ministre de l´Education Nationale,
Fernand Boden
I. Calendrier des vacances et congés scolaires pour l´année scolaire 1980
L´année scolaire commence le lundi 15 septembre 1980 et finit le mercredi 15 juillet 1981.
1. Le congé de la Toussaint commence le dimanche 26 octobre et finit le dimanche 2 novembre 1980.
2. Les vacances de Noël commencent le dimanche 21 décembre 1980 et finissent le dimanche 4 janvier
1981.
3. L e congé de Carnaval commence le dimanche 1 er mars et finit l e dimanche 8 mars 1981.
4 . Les vacances de Pâques commencent le dimanche 12 avril et finissent le dimanche 26 avril 1981.
5 . Jour de congé pour le vendredi 1er mai 1981.
Jour d e congé supplémentaire: le samedi 2 mai 1981.
6 . Jour de congé pour l´Ascension: le jeudl 28 mai 1981.
7. Le congé de l a Pentecôte commence le dimanche 7 juin et finit le dimanche 14 juin 1981.
8. Jour de congé pour la célébration publique de l´anniversaire du Grand-Duc: le mardi 23 juin 1981.
9. Les vacances d´été commencent le jeudi 16 juillet et finissent le lundi 14 septembre 1981.
II. Calendrier des vacances et congés scolaires pour l´année scolaire 1981 82
L´année scolaire commence le mardi 15 septembre 1981 et finit le jeudi 15 juillet 1982.
1. Le congé de l a Toussaint commence le dimanche 1 er novembre et finit le dimanche 8 novembre
1981.
2 . Les vacances de Noël commencent le dimanche 20 décembre 1981 et finissent le dimanche 3 janvier
1982.
3. L e congé de Carnaval commence le dimanche 21 février et finit le dimanche 28 février 1982.
4. Les vacances de Pâques commencent le dimanche 4 avril et finissent le dimanche 18 avril 1982.
5 . Jour de congé pour le samedi 1
er mai 1982.
6. Jour de congé pour l´Ascension: le jeudi 20 mai 1982.
7. Le congé de la Pentecôte commence le dimanche 30 mai et finit le dimanche 6 juin 1982.
8. Jour d e congé pour la célébration publique de l´anniversaire du Grand-Duc: le mercredi 23 juin
1982.
9. Les vacances d´été commencent le vendredi 16 juillet et finissent le mardi 14 septembre 1982.
III. Calendrier des vacances et congés scolaires pour l´année scolaire 1982
L´année scolaire commence le mercredi 15 septembre 1982 et finit le vendredi 15 juillet 1983.
1. Le congé de la Toussaint commence le dimanche 31 octobre et finit le dimanche 7 novembre 1982.
2. Les vacances de Noël commencent le dimanche 19 décembre 1982 et finissent le dimanche 2 janvier
1983.
3. Le congé de Carnaval commence le dimanche 13 février et finit le dimanche 20 février 1983.
4. Les vacances de Pâques commencent le dimanche 27 mars et finissent le dimanche 10 avril 1983.
5. Jour de congé pour le lundi 2 mai 1983.
6. Jour de congé pour l´Ascension: le jeudi 12 mai 1983.
7. Le congé d e la Pentecôte commence le dimanche 22 mai et finit le dimanche 29 mai 1983.
8. Jour de congé pourla célébration publique de l´anniversaire du Grand-Duc: le jeudi 23 juin 1983.
9. Les vacances d´été commencent le samedi 16 juillet et finissent le mercredi 14 septembre 1983.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg
Sont abrogés le règlement grand-ducal du 11 juillet 1972 concernant les conditions et les
modalités de l´examen d´aptitude pour la délivrance du premier permis de chasse ainsi que le règlement
grand-ducal du 18 juillet 1977 modifiant l´article 3 du règlement grand-ducal du 11 juillet 1972 concer-
nant les conditions et les modalités de l´examen d´aptitude pour la délivrance du premier permis de
chasse.
Le débiteur qui, ayant acquitté les arriérés de la créance prise en charge par le Fonds, a versé,
durant douze mois consécutifs, le montant des termes courants de la pension au Fonds, sans que celui-ci
ait eu à exercer des poursuites, peut demander de se libérer à l´avenir directement entre les mains du
créancier de la pension. Il adresse sa demande au président du Fonds qui peut mettre fin à l´intervention
du Fonds.
Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts est chargé de l´exécu-
tion du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 15 juillet 1980.
Jean
Le Ministre de l´Agriculture, de l a
Viticulture et des Eaux et Forêts,
Camille Ney
Loi du 26 juillet 1980 concernant l´avance et le recouvrement de pensions alimentaires par
le Fonds national de solidarité.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
V u la décision de la Chambre des Députés du 3 juillet 1980 et celle du Conseil d´Etat du 15 juillet 1980
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Dans le cas d´une nouvelle défaillance du débiteur, le créancier peut, dès que le retard dans le
paiement est supérieur à un mois, demander à nouveau l´intervention du Fonds sans avoir à recourir
préalablement à une voie d´exécution de droit privé.
Si la demande est admise, il est procédé au recouvrement de toutes les sommes restant redues depuis
la cessation de l´intervention du Fonds.
Le Fonds peut réclamer au créancier ainsi qu´aux héritiers, donataires et légataires des créan-
cier ou débiteur la restitution des pensions alimentaires par lui versées, sous les conditions et dans les
limites fixées à l´article 12 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d´un Fonds national
de solidarité.
Pour garantir la restitution des pensions alimentaires versées, les immeubles appartenant au créancier
ou au débiteur sont grevés d´une hypotèque légale régie par les dispositions de l´article 13 de la loi préci-
tée du 30 juillet 1960.
E n cas d´intervention du Fonds, les litiges entre le créancier et le débiteur portant sur l a
révision ou la suppression de la pension alimentaire restent régis par les règles normales de compétence et
de procédure, sauf que le Fonds doit être mis en cause sous peine d´irrecevabilité de l a demande.
Les demandes en révision ou e n suppression de la pension n´interrompent ni le paiement ni le
recouvrement des pensions par le Fonds.
Si l a pension cesse d´être nécessaire en tout ou en partie, le Fonds peut, en cas d´inaction du
débiteur, agir en ses lieu et place contre le créancier pour obtenir la révision ou la suppression de l a
pension. Le débiteur doit être mis en cause sous peine d´irrecevabilité de la demande.
Le créancier d´aliments est tenu de signaler au Fonds, dans le délai d´un mois, tous les faits qui seraient
de nature à éteindre ou à diminuer son droit à pension.
Les articles 17, 28, 29. 30, 34 et 35 (1) (2) (3) de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant
la création d´un Fonds national de solidarité sont applicables.
Le Fonds bénéficie de l´exemption des droits de timbre et d´enregistrement dans toutes les procé-
dures contentieuses et voles d´exécution.
L´Etat met à la disposition du Fonds un fonds de roulement de dix millions de francs. Ce
montant peut être adapté par la loi budgétaire aux besoins réels du Fonds.
Pour faire face aux engagements qui résultent de la présente loi, le Fonds dispose des moyens finan-
ciers suivants
a) recouvrement de pensions alimentaires en exécution de la présente loi;
b) dons et legs adressés au Fonds dans le but de couvrir les dépenses résultant de l´application de l a
présente loi;
c) dotation annuelle de l´Etat fixée par la loi budgétaire;
d) frais de recouvrement récupérés sur les débiteurs des pensions alimentaires;
e) revenus provenant du placement temporaire de tout ou partie du fonds de roulement.
A la fin de chaque exercice le Fonds verse au Trésor les frais de recouvrement des pensions alimentaires
effectivement récupérées sur les débiteurs ainsi que les revenus provenant du placement de tout ou
partie du fonds de roulement.
La présente loi entre en vigueur le premier du mois qui suit sa publication au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée par tous ceux
que la chose concerne.
Cabasson, le 26 juillet 1980.
Jean
Le Ministre de la Famille,
du Logement social et
de la Solidarité sociale,
Jean Spautz
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Le Ministre de la justice,
Gaston Thorn
Doc. par. n ° 2369, sess. ord. 1979-1980.
Loi du 31 juillet 1980 portant modification de l´article 32 bis de l a loi communale du 24
février 1843 sur les jetons de présence pouvant être accordés aux membres des conseils
communaux et de leurs commissions.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 3 juillet 1980 et celle du Conseil d´Etat du 15 juillet 1980
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L´article 32 bis de la loi communale du 24 février 1843 est modifié comme suit
«Article 32 bis. Des jetons de présence, dont le montant ne pourra dépasser 400.
francs, N.I. 100,
pourront sous l´approbation du Ministre de l´Intérieur être accordés aux membres du conseil pour
l´assistance aux séances du conseil et à celles de ses commissions.»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Cabasson, le 31 juillet 1980.
Jean
Le Ministre de l´Intérieur,
Jean Spautz
Doc. parl. n° 1853, sess. ord. 1974
1975, 1975
1976 et 1979
1980.
Loi du 31 juillet 1980 portant modification de l´article 17, paragraphe I, alinéa final de la
loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d´une Caisse de prévoyance pour les
fonctionnaires et employés des communes et établissements publics, placés sous l a
surveillance des communes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc d e Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de l a Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 3 juillet 1980 et celle du Conseil d´Etat du 15 juillet 1980
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons