Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_0c387c67a345 LU

Règlement grand-ducal du 10 avril 1994 portant désignation de six emplois à attributions particulières dans la carrière moyenne du rédacteur auprès de l’administration judiciaire.

44 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (44)

Texte législatif (44 Articles)

Règlement grand-ducal du 10 avril 1994 portant désignation de six emplois à attributions particulières dans la carrière moyenne du rédacteur auprès de l’administration judiciaire.

Règlement grand-ducal du 10 avril 1994 portant désignation de six emplois à attributions particulières dans

la carrière moyenne du rédacteur auprès de l’administration judiciaire.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 76 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 10 avril 1994 portant désignation de six emplois à attributions particulières dans la carrière moyenne du rédacteur auprès de l’administration judiciaire.

Sont désignés comme emplois à attributions particulières, dont les titulaires sont nommés hors cadre

conformément aux dispositions de l’article 76 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, les emplois

suivants auprès de l’administration judiciaire

– l’emploi de greffier en chef de la cour supérieure de justice;

– l’emploi de premier secrétaire du parquet général;

– l’emploi de premier secrétaire adjoint du parquet général;

– l’emploi de greffier en chef du tribunal d’arrondissement de Luxembourg;

– l’emploi de premier secrétaire du parquet du tribunal d’arrondissement de Luxembourg;

– l’emploi de greffier en chef de la justice de paix de Luxembourg.

Règlement grand-ducal du 10 avril 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la N 18, points kilométriques 11,060-13,260 entre Clervaux et Antoniushof.

A l’occasion des travaux de redressement sur la N 18 entre Clervaux et Antoniushof

la N 18, points kilométriques 11,060-13,260 est interdite à toute circulation dans les deux sens.

Une déviation sera mise en place.

sur une partie du trajet de la déviation et plus particulièrement sur le CR 373 entre Stockem et la N 12, la circula-

tion est autorisée en direction de la N 12 et elle est interdite aux véhicules dont le poids total en charge est supé-

rieur à 3,5 to.

pour les véhicules dont le poids total en charge dépasse 3,5 to une déviation sera mise en place entre Clervaux et

Antoniushof via les N 18, CR 373A, CR 373, CR 334 et N 12.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,2, C,1a, et C,7 portant l’inscription «3,5 t».

Règlement grand-ducal du 19 avril 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien.

L’article 5 du règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace

aérien est remplacé par la disposition suivante

«Avec effet à partir du 1er janvier 1994, le taux unitaire de redevance est de 68,69 écus, basé sur un taux de change de

40,2940 francs luxembourgeois pour 1 écu.»

Règlement ministériel du 20 avril 1994 établissant les règles pour la circulation de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets traversant une zone protégée et pour la circulation de tels végétaux ou autres objets originaires de et circulant à l’intérieur d’une telle zone protégée.

En cas d’établissement au Grand-Duché de Luxembourg d’une zone protégée au sens du règlement grand-

ducal du 28 mai 1993, fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux

végétaux ou aux produits végétaux, les dispositions de l’article premier de la directive 93/51/CEE de la Commission

établissant les règles pour la circulation de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets traversant une zone

protégée et pour la circulation de tels végétaux ou autres objets originaires de et circulant à l’intérieur d’une telle zone

protégée, sont d’application.

règlement grand-ducal du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux.

Les producteurs de pommes de terre, établis au Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que les personnes qui y

conditionnent ou entreposent des pommes de terre en vue de leur vente, doivent se faire enregistrer auprès du service

de la protection des végétaux auprès de l’Administration des services techniques de l’agriculture.

Règlement grand-ducal du 25 avril 1994 autorisant 1. la création et l'exploitation d'une banque de données des personnes requérantes et bénéficiaires d'un secours du chef de pertes et dégâts essuyés à la suite de catastrophes naturelles

Sont autorisées, pour le compte du Ministère de la Famille et de la Solidarité, en tant que propriétaire, la

création et l'exploitation d'une banque de données des personnes requérantes et bénéficiaires d'un secours du chef de

pertes et dégâts essuyés à la suite de catastrophes naturelles ou par d'autres sinistres assimilés reconnus tels par le

gouvernement en conseil.

Chapitre I – Dispositions générales

Le présent règlement grand-ducal détermine les taxes aéroportuaires à l’aéroport de Luxembourg et en fixe

les conditions et modalités d’application.

Règlement grand-ducal du 25 avril 1994 portant modification du règlement grand-ducal du 8 novembre 1990 concernant les jus de fruits et certains produits similaires.

Le règlement grand-ducal du 8 novembre 1990 concernant les jus de fruits et certains produits similaires est

modifié comme suit

à l’article 1er, le point 7 est remplacé par le texte suivant

«7. Nectar de fruit (Fruchtnektar)

a) le produit non fermenté mais fermentescible, obtenu par addition d’eau et de sucres au jus de fruit, au jus de fruit

concentré, à la purée de fruit, à la purée de fruit concentrées ou à un mélange de ces produits et qui en outre est

conforme à l’annexe du présent règlement, qui fait partie intégrante avec lui.

b) Toutefois, les fruits repris aux points II et III de l’annexe du présent règlement, ainsi que l’abricot, lorsque leur

teneur en sucres naturellement élevée le justifie, peuvent servir individuellement ou en mélange entre-eux, à la

fabrication de nectars sans addition de sucres ou de miel.»

Règlement grand-ducal du 25 avril 1994 portant modification du règlement grand-ducal du 20 mai 1993 déterminant le mode de publication des postes d’instituteur vacants et le mode de nomination des instituteurs dans l’éducation préscolaire et dans l’enseignement primaire.

Le premier alinéa de l’article 5 du règlement grand-ducal du 20 mai 1993 déterminant le mode de publica-

tion des postes d’instituteur vacants et le mode de nomination des instituteurs dans l’éducation préscolaire et dans

l’enseignement primaire est modifié de la façcon suivante

«Les postes vacants sont publiés soit au Courrier de l’Education nationale soit dans un ou plusieurs quotidiens luxem-

bourgeois».

Règlement grand-ducal du 10 avril 1994 portant désignation de six emplois à attributions particulières dans la carrière moyenne du rédacteur auprès de l’administration judiciaire.

Le règlement grand-ducal du 17 décembre 1990 portant désignation de six emplois à attributions particu-

lières dans la carrière moyenne du rédacteur auprès de l’administration judiciaire est abrogé.

Règlement grand-ducal du 10 avril 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la N 18, points kilométriques 11,060-13,260 entre Clervaux et Antoniushof.

Après l’achèvement des travaux, et jusqu’à l’application du marquage horizontal la vitesse de circulation, sur

le tronçcon de route renouvelé, sera limité à 70 km/heure.

Cette prescription sera indiquée par le signal C,14 portant le chiffre 70.

La fin de l’interdiction sera indiquée par le signal C,17a.

Règlement grand-ducal du 19 avril 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien.

Le tableau des redevances figurant en annexe au même règlement grand-ducal est remplacé par le tableau

figurant en annexe au présent règlement.

Règlement ministériel du 20 avril 1994 établissant les règles pour la circulation de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets traversant une zone protégée et pour la circulation de tels végétaux ou autres objets originaires de et circulant à l’intérieur d’une telle zone protégée.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 20 avril 1994.

Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture

et du Développement rural,

Marie-Josée Jacobs

Dir. 93/51.

Règlement ministériel du 20 avril 1994 portant application des dispositions de l’article 7 paragraphe 6a.du

règlement grand-ducal du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la

propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux.

Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural,

Vu le règlement grand-ducal du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation

d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux;

Vu la directive 93/50/CEE de la Commission déterminant certains végétaux non énumérés à l’annexe V partie A de la

directive 77/93/CEE du Conseil, dont les producteurs, les magasins ou les centres d’expédition, situés dans les zones de

production de ces végétaux, doivent être inscrits sur un registre officiel;

Arrête

règlement grand-ducal du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 20 avril 1994.

Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture

et du Développement rural,

Marie-Josée Jacobs

Dir. 93/50.

Loi du 25 avril 1994 portant approbation de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxem-

bourg et le Gouvernement de la République de Slovénie sur le transport routier, signé à Ljubljana, le 21

mai 1993.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 mars 1994 et celle du Conseil d’Etat du 31 mars 1994 portant qu’il n’y

a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 25 avril 1994 autorisant 1. la création et l'exploitation d'une banque de données des personnes requérantes et bénéficiaires d'un secours du chef de pertes et dégâts essuyés à la suite de catastrophes naturelles

(1) La banque de données contient au sujet des personnes sinistrées requérantes les informations suivantes

- nom, prénoms, sexe, profession, adresse et numéro de téléphone;

- numéro d'identité des personnes physiques et morales;

- nom, prénoms et date de naissance des membres du ménage du requérant;

- revenu imposable du requérant, de son conjoint ou de toute personne vivant avec le requérant en communauté

domestique;

- titre d'occupation des immeubles sinistrés;

- titre de propriété des meubles et immeubles sinistrés;

- lieu et date du ou des sinistres et montant(s) déclaré(s) des pertes et dégâts; - montant indemnisé;

- numéro du dossier;

(2) D'autre part, la banque de données renseigne sur

- nom, prénoms et adresses d'éventuel(s) tiers responsable(s);

- nom et adresse du ou des assureur(s) du requérant, de son conjoint, de toute personne vivant avec le tiers en

communauté domestique et du ou des tiers éventuel(s) responsable(s).

Chapitre I – Dispositions générales les conditions et modalités d’application.

Le présent règlement grand-ducal s’applique aux aéronefs luxembourgeois et étrangers, à l’exception des

aéronefs opérés pour les besoins gouvernementaux, y compris les aéronefs militaires.

Règlement grand-ducal du 25 avril 1994 portant modification du règlement grand-ducal du 8 novembre 1990 concernant les jus de fruits et certains produits similaires.

Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 25 avril 1994.

Jean

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Dir.89/394et93/45.

Règlement grand-ducal du 25 avril 1994 portant modification du règlement grand-ducal du 20 mai 1993

déterminant le mode de publication des postes d’instituteur vacants et le mode de nomination des

instituteurs dans l’éducation préscolaire et dans l’enseignement primaire.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 37 de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire;

Vu la loi du 9 août 1921 portant révision des traitements des fonctionnaires et complétant la loi du 28 décembre

1920, portant allocation d’une indemnité de vie chère supplémentaire

Vu la loi du 5 août 1963 portant réforme de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire;

Vu la loi communale du 13 décembre 1988;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education nationale et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 25 avril 1994 portant modification du règlement grand-ducal du 20 mai 1993 déterminant le mode de publication des postes d’instituteur vacants et le mode de nomination des instituteurs dans l’éducation préscolaire et dans l’enseignement primaire.

Notre Ministre de l’Education nationale est chargé de l’exécution du présent réglement qui sera publié au

Mémorial.

Château de Berg, le 25 avril 1994.

Jean

Le Ministre de l’Education nationale,

Marc Fischbach

Règlement grand-ducal du 5 mai 1994 limitant la circulation de transit sur une partie de la voie publique.

Nous JEAN, par la Grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a

été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu le règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants

non résidents et aux mesures d’exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de circulation

routière;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre de la Force

Publique et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Article 1er

Au sens du présent règlement, la circulation de transit représente tout mouvement de véhicule automoteur dont le

poids total maximum autorisé, avec ou sans remorque, dépasse 3.500 kg et qui est destiné au transport de choses

effectué dans les deux sens entre l’Allemagne et la Belgique, entre la France et la Belgique ou entre l’Allemagne et la

France à travers le Grand-Duché de Luxembourg, ce mouvement étant caractérisé par le fait que le véhicule en question

ne fait l’objet d’aucune rupture de charge sur le territoire du Grand-Duché.

Toutefois, le présent règlement ne s’applique pas aux véhicules en transit qui entrent sur le territoire du Grand-Duché

par un itinéraire situé au Nord du poste-frontière de Steinfort-Rosenberg sur la route N6 ou du poste-frontière de

Echternach-Echternacherbruck sur la N11.

Article 2

Les véhicules en transit visés à l’article 1er sont obligés de suivre les itinéraires ci-après

1. Les véhicules en provenance de la Belgique et en direction de la France doivent obligatoirement emprunter ou

rejoindre par le chemin le plus court l’autoroute A6, et continuer par le boulevard de contournement B1 et l’autoroute

A3 jusqu’au poste-frontière de Dudelange-Zoufftgen.

Toutefois, les véhicules en provenance de la Belgique et en direction de la France qui entrent sur le territoire du

Grand-Duché par les routes N5 et N5b doivent rejoindre par le chemin le plus court l’autoroute A13 et continuer, à

partir de son intersection avec l’autoroute A3, par l’autoroute A3 jusqu’au poste-frontière de Dudelange-Zoufftgen. En

attendant l’ouverture intégrale de l’autoroute A13 entre ses intersections avec les autoroutes A4 et A3, ces véhicules

doivent emprunter, à partir de l’intersection des autoroutes A13 et A4, l’autoroute A4, le boulevard de contournement

B1 et l’autoroute A3 jusqu’au poste-frontière de Dudelange-Zoufftgen.

2. Les véhicules en provenance de la Belgique et en direction de l’Allemagne doivent obligatoirement emprunter ou

rejoindre par le chemin le plus court l’autoroute A6 et continuer par le boulevard de contournement B1, les routes N1b,

à partir de l’échangeur Irrgarten, N1a et N1 et l’autoroute A1, à partir de l’échangeur de Senningerberg, jusqu’à l’échan-

geur de Mertert de l’autoroute A1 avec la route N1.

Toutefois, les véhicules en provenance de la Belgique et en direction de l’Allemagne qui entrent sur le territoire du

Grand-Duché par les routes N5 ou N5B doivent rejoindre par l’itinéraire le plus court l’autoroute A13 et continuer par

l’autoroute A4 et, à partir du boulevard de contournement B1, par l’itinéraire prescrit ci-avant.

3. Les véhicules en provenance de la France et en direction de la Belgique doivent emprunter ou rejoindre par le

chemin le plus court l’autoroute A3, et continuer par le boulevard de contournement B1 et l’autoroute A6 jusqu’au

poste-frontière de Kleinbettingen-Sterpenich.

Cette obligation ne s’applique pas aux véhicules en provenance de la France et en direction de la Belgique qui entrent

sur le territoire du Grand-Duché par la route N4 ou par une voie publique située à l’Ouest de laVille d’Esch-sur-Alzette

et à l’Est de la frontière belge près de la localité de Rodange.

4. Les véhicules en provenance de la France et en direction de l’Allemagne doivent emprunter ou rejoindre par le

chemin le plus court l’autoroute A3 et continuer par le boulevard de contournement B1, les routes N1b, à partir de

l’échangeur Irrgarten, N1a et N1 et l’autoroute A1, à partir de l’échangeur de Senningerberg, jusqu’à l’échangeur de

Mertert de l’autoroute A1 avec la route N1.

5. Les véhicules en provenance de l’Allemagne et en direction de la France doivent emprunter ou rejoindre par le

chemin le plus court l’autoroute A1 et continuer, à partir de l’échangeur du Senningerberg par les routes N1, N1a et

N1b jusqu’à l’échangeur Irrgarten, le boulevard de contournement B1 et l’autoroute A3 jusqu’au poste-frontière de

Dudelange-Zoufftgen.

Toutefois, les véhicules en provenance de l’Allemagne et en direction de la France qui entrent sur le territoire du

Grand-Duché par les postes-frontières de Remich-Nennig ou de Schengen-Perl doivent rejoindre par le chemin le plus

court le route N13 à Bous et continuer, à partir de l’échangeur de Hellange, par les autoroutes A13 et A3 jusqu’au poste-

frontière de Dudelange-Zoufftgen.

Les véhicules en provenance de l’Allemagne et en direction de la France qui entrent sur le territoire du Grand-Duché

par le poste-frontière d’Echternach-Echternacherbruck doivent emprunter la route N11 et continuer, à partir du lieu-dit

Waldhof, par le chemin repris 126, les routes N1, N1a et N1b jusqu’à l’échangeur Irrgarten, le boulevard de contourne-

ment B1 et l’autoroute A3 jusqu’au poste-frontière de Dudelange-Zoufftgen.

6. Les véhicules en provenance de l’Allemagne et en direction de la Belgique doivent emprunter ou rejoindre par le

chemin le plus court l’autoroute A1 et continuer, à partir de l’échangeur de Senningerberg, par les routes N1, N1a et

N1b jusqu’à l’échangeur Irrgarten, par le boulevard de contournement B1 et l’autoroute A6 jusqu’au poste-frontière de

Kleinbettingen-Sterpenich.

Toutefois, les véhicules en provenance de l’Allemagne et en direction de la Belgique qui entrent sur le territoire du

Grand-Duché par les postes-frontières de Remich-Nennig ou de Schengen-Perl doivent rejoindre par le chemin le plus

court la route N13 à Bous et continuer à partir de l’échangeur de Hellange par les autoroutes A13 et A3, le boulevard de

contournement B1 et l’autoroute A6 jusqu’au poste-frontière de Kleinbettingen-Sterpenich.

Les véhicules en provenance de l’Allemagne et en direction de la Belgique qui entrent sur le territoire du Grand-Duché

par le poste-frontière de Echternach-Echternacherbruck doivent emprunter la route N11 et continuer à partir du lieu-dit

Waldhof par le chemin repris 126, les routes N1, N1a et N1b, jusqu’à l’échangeur Irrgarten, le boulevard de contourne-

ment B1 et l’autoroute A6 jusqu’au poste-frontière de Kleinbettingen-Sterpenich.

7. Les véhicules en provenance de l’Allemagne qui se rendent au pôle européen de développement doivent rejoindre

par le chemin le plus court les itinéraires précités et emprunter respectivement, à partir du boulevard de contournement

B1, les autoroutes A4 et A13, et à partir de l’échangeur de Hellange, l’autoroute A13 jusqu’au rond-point Biff et la voie

de contournement de Pétange jusqu’au rond-point Porte de Lamadelaine.

En attendant l’ouverture intégrale du tronçcon de l’autoroute A13 entre ses intersections avec les autoroutes A3 et

A4, les véhicules en provenance de l’échangeur de Hellange doivent emprunter à partir de l’intersection des autoroutes

A13 et A3, l’autoroute A3, le boulevard de contournement B1 et l’autoroute A4 jusqu’à son intersection avec l’auto-

route A13.

8. Le chemin le plus court pour rejoindre un itinéraire obligatoire s’effectue par le réseau des autoroutes et des

routes nationales, sauf pour ce qui est des chemins repris 126 entreWaldhof et Senningerberg, 152 à Schengen et 152c à

Remich.

Article 3

Les prescriptions qui précèdent sont indiquées par la signalisation routière suivante

1) le signal C,3e comportant l’inscription du chiffre 3,5 t sur la silhouette du véhicule, complété par un panneau addi-

tionnel avec respectivement les inscriptions «Transit Belgique», «Transit France», «Transit Allemagne» et «Transit

Allemagne/France»;

2) un présignal comportant les inscriptions suivantes

- «transit»;

- la reproduction de la silhouette du véhicule du signal C,3e avec l’inscription du chiffre 3,5 t;

- la définition de la direction, respectivement «Belgique», «France», «Allemagne» et «Allemagne/France»;

- la reproduction du signal E,15;

- «sens obligatoire»;

- une flèche en couleur noire, indiquant la direction à emprunter, ainsi que la distance jusqu’à l’intersection.

Ces signaux sont placés et conservés par l’Administration des Ponts et Chaussées.

Article 4

Les prescriptions de l’article 2 ne sont pas applicables aux véhicules qui effectuent un transport dont les poids et

dimensions dépassent les maxima réglementaires, si l’autorisation ministérielle prescrit un itinéraire qui n’est pas

conforme aux dispositions en question.

Article 5

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l’article 7

modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la circulation sur toutes les voies publiques.

Article 6

Le règlement grand-ducal modifié du 28 juin 1982 limitant la circulation de transit sur une partie de la voie publique

est abrogé.

Article 7

Les lettres d) et f) du paragraphe 5 de l’article 111 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques sont remplacées par le texte suivant

«d) B1 (ou E411)

Contournement de Luxembourg

(tronçcon Strassen-Irrgarten)

f) A13

rond-point Biff - échangeur Hellange.»

Article 8

Le chapitre B «Règlement grand-ducal du 28 juin 1982 limitant la circulation sur une partie de la voie publique» du

catalogue des avertissements taxés annexé au règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés,

aux consignations pour contrevenants non résidents et aux mesures d’exécution de la législation sur la mise en fourrière

des véhicules en matière de circulation routière est remplacé par le texte suivant

«B. Règlement grand-ducal du 5 mai 1994 limitant la circulation sur une partie de la voie publique

Référ. aux

articles

Nature de l’infraction

Montant de la taxe

I

II

III

IV

3.000

Fait pour le conducteur d’un véhicule automoteur destiné au transport de

choses dont le poids total maximum autorisé, avec ou sans remorque,

dépasse 3.500 kg, et qui se trouve en circulation de transit entre la France

et la Belgique, entre la Belgique et la France, entre la France et l’Alle-

magne, entre l’Allemagne et la France, entre la Belgique et l’Allemagne,

entre l’Allemagne et la Belgique ou entre l’Allemagne et le pôle européen

de développement de quitter l’itinéraire prescrit*

*) Le fait de ne pas suivre un tronçcon routier de l’itinéraire prescrit qui ne fait pas partie du réseau autoroutier est sanc-

tionné par une taxe de 1.500 francs.»

Article 9

Notre Ministre des Transports et Ministre des Travaux Publics, Notre Ministre de la Force Publique et Notre Ministre

de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial

et qui entrera en vigueur dès l’ouverture du tronçcon du boulevard de contournement B1 de laVille de Luxembourg entre

la Croix de Gasperich et le lieu-dit Irrgarten.

Château de Berg, le 5 mai 1994.

Jean

Le Ministre desTransports,

Ministre desTravaux Publics,

Robert Goebbels

Le Ministre de la Force Publique,

Jacques F. Poos

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Amendement à la convention du 13 décembre 1993 conclue entre l’Union des caisses de maladie et

l’association luxembourgeoise des kinésithérapeutes.

Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales,

Vu la convention du 13 décembre 1993 passée entre parties;

Les parties soussignées, à savoir

l’association luxembourgeoise des kinésithérapeutes agissant comme groupement professionnel représentatif des

masseurs et masseurs-kinésithérapeutes établis au Luxembourg, représentée par sa présidente, Madame Liz Gondoin et

déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales d’une part,

et l’union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du code des assurances sociales, représentée par son président,

Monsieur Robert Kieffer, demeurant à Luxembourg, d’autre part,

ont convenu ce qui suit

Il est ajouté à la convention du 13 décembre 1993 la disposition transitoire suivante

«Art. 48. Les masseurs-kinésithérapeutes employant à titre salarié un masseur et les masseurs employant à titre

salarié un masseur-kinésithérapeute disposent, à titre transitoire d’un délai pour se mettre en conformité aux disposi-

tions de l’article 1er, 2) et 3).

Ce délai, calculé à partir du 1er avril 1994, expire individuellement à la même date que celle qui résulte de l’application

des délais de résiliation prévus par la législation du travail applicable aux parties concernées.

Ces délais sont communiqués par les patrons masseurs-kinésithérapeutes et patrons masseurs à l’union des caisses de

maladie et à l’association des kinésithérapeutes diplômés.

Avec effet à ces dates, l’assurance maladie cesse la prise en charge des prestations éventuellement dispensées en

contravention avec les dispositions visées à l’article 1er.»

En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente convention.

Fait à Luxembourg, le 17 mars 1994 en deux exemplaires.

Pour l’association luxembourgeoise

Pour l’union des caisses de maladie,

des kinésithérapeutes diplômés,

La présidente,

Le président,

Liz Gondoin

R. Kieffer

Règlement communal.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988).

Bous. — Règlement sur les bâtisses.

En séance du 17 septembre 1993 le conseil communal a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

approuvé définitivement les modifications du règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites de la commune de

Bous; ajouts aux articles 3 et 4.

Lesdites modifications ont été publiées en due forme et approuvées par le Ministre de l’Intérieur en date du 10 janvier

1994.

1) Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm le 14

juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979.— Déclaration de continuité de la République kirghize et

duTadjikistan;

2) Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883,révisée à Stockholm

le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979.— Déclaration de continuité de la République kirghize

et duTadjikistan;

3) Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international de marques du 14 avril 1891,révisé à

Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 28 septembre 1979. — Déclaration de continuité de la Répu-

blique de Moldova, de la République kirghize et duTadjikistan;

4) Traité de coopération en matière de brevets du 19 juin 1970,modifié le 28 septembre 1979 et le 3 février

1984. — Déclaration de continuité de la République de Moldova, de la République kirghize et du

Tadjikistan;

5) Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets du 24 mars 1971,

modifié le 28 septembre 1979. — Déclaration de continuité duTadjikistan.

Il résulte de différentes notifications du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

qu’en date du 14 février 1994

la République kirghize et leTadjikistan ont déclaré continuer d’appliquer les Actes désignés ci-dessus;

la République de Moldova a déclaré continuer d’appliquer les Actes sub) 3 et 4.

Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève, le 28 juillet 1951. — Adhésion de Saint-

Vincent-et-les-Grenadines et duTadjikistan.

Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à NewYork, le 31 janvier 1967. — Adhésion duTadjikistan.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont

adhéré aux Actes désignés ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Adhésion

Entrée en vigueur

Convention

Protocole

Convention

Protocole

Saint-Vincent-et-les-Grenadines

3.11.1993

1.2.1994

Tadjikistan

7.11.1993

7.11.1993

7.3.1994

7.12.1993

Lors du dépôt de leurs instruments, les Gouvernements de Saint-Vincent-et-les-Grenadines et du Tadjikistan ont

déclaré qu’aux fins de leur obligations en vertu de la Convention et conformément à l’article 1, section B 1) de la

Convention, les mots «événements survenus avant le premier janvier 1951» figurant à l’article 1, section A, devront être

compris dans le sens de «événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe ou ailleurs».

Code européen de sécurité sociale, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 16 avril 1964. — Ratification de

l’Espagne.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 8 mars 1994 l’Espagne a ratifié

le Code désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 9 mars 1994.

L’Espagne a fait la déclaration suivante, consignée dans son instrument de ratification, déposé le 8 mars 1994

L’Espagne accepte les Parties suivantes du Code

Partie

I.

Dispositions générales

Partie

II.

Soins médicaux

Partie

III.

Indemnités de maladie

Partie

IV.

Prestations de chômage

Partie

V.

Prestations de vieillesse

Partie

VI.

Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles

Partie

VIII.

Prestations de maternité

Partie

IX.

Prestations d’invalidité

Partie

XI.

Calcul des paiements périodiques

Partie

XII.

Dispositions communes

Partie

XIII.

Dispositions diverses

Partie

XIV.

Dispositions finales.

Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre

1980. – Adhésion du Honduras; acceptation de l’adhésion du Honduras par le Luxembourg; liste des Etats

ayant accepté l’adhésion du Honduras; déclaration d’acceptation de l’adhésion des Iles Bahamas par

l’Allemagne.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 20 décembre 1993 la République du Honduras a

adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars 1994.

Or l’adhésion n’aura d’effet que dans les rapports entre le Honduras et les Etats contractants qui auront déclaré accepter

cette adhésion.

Le 24 février 1994 le Luxembourg a déclaré accepter cette adhésion.

La Convention entrera en vigueur entre le Luxembourg et le Honduras le 1er mai 1994.

Liste des Etats ayant accepté l’adhésion du Honduras

Etat

Date d’acceptation

Entrée en vigueur

Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d’Irlande du Nord

18 février 1994

1er mai 1994

24 février 1994

1er mai 1994

Lors de l’acceptation, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a fait la déclaration suivante

Nonobstant les dispositions dudit article 38 concernant l’entrée en vigueur de la Convention entre l’Etat adhérant et

l’Etat ayant déclaré accepter cette adhésion, des changements seront apportés au droit public du Royaume-Uni à fin

d’appliquer la Convention entre le Royaume-Uni et le Honduras à partir du 1er mars 1994, date à laquelle la Convention

entre en vigueur pour le Honduras.

Il résulte de cette même notification qu’en date du 4 février 1994, l’Allemagne a déclaré accepter l’adhésion des Iles

Bahamas à la Convention désignée ci-dessus qui est entrée en vigueur entre les deux Etats le 1er mai 1994.

Editeur

Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 10 avril 1994 portant désignation de six emplois à attributions particulières dans la carrière moyenne du rédacteur auprès de l’administration judiciaire.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 10 avril 1994.

Jean

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Règlement grand-ducal du 10 avril 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la

N 18, points kilométriques 11,060-13,260 entre Clervaux et Antoniushof.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a

été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 10 avril 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la N 18, points kilométriques 11,060-13,260 entre Clervaux et Antoniushof.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 19 avril 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien.

Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 19 avril 1994.

Jean

Le Ministre desTransports,

Robert Goebbels

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

ANNEXE

au règlement grand-ducal fixant les redevances aériennes de route

Redevances pour les vols visés à l’article 9 pour un aéronef dont le coefficient poids est égal à 1 (50 tonnes).

Les tarifs indiqués à la colonne 3 sont basés sur les taux de change suivants par rapport à l’ECU: 1,95094 DEM

(République Fédérale d’Allemagne), 40,2940 BEF (Belgique), 6,64476 FRF (France), 0,760394 GBP (Royaume-Uni),

40,2940 LUF (Luxembourg), 2,19395 NLG (Pays-Bas), 0,806562 IEP (Irlande), 1,72410 CHF (Suisse), 190,384 PTE

(Portugal), 13,7310 ATS (Autriche), 153,043 ESP (Espagne), 266,971 GRD (Grèce), 12.721,3 TRL (Turquie), 0,443779

MTL (Malte), 0,582156 CYP (Chypre), 107,520 HUF (Hongrie).

Aerodroms of departure (or of first destination)

situated

Aérodromes de départ (ou de première destination)

situés

Aerodromes of first destination

(or of departure)

Aérodromes de première destination

(ou de départ)

ECU

ZONE I

– between 14oW & 110oW and North of 55o N

with the exception of Iceland

FRANKFURT

1.292,23

LONDON

853,65

– entre 14oW & 110oW et au nord de 55o N

PARIS

1,131,78

excepté l’Islande

PRESTWICK

447,08

ZONE II

– between 40oW & 110oW and 28o N & 55o N

ABIDJAN

144,52

– entre 40oW & 110oW et 28o N & 55o N

AMMAN

1.683,41

AMSTERDAM

837,35

ATHINAI

1.227,88

BALE-MULHOUSE

957,79

BANJUL

140,06

BARCELONA

785,30

BELFAST

196,35

Aerodroms of departure (or of first destination)

situated

Aérodromes de départ (ou de première destination)

situés

Aerodromes of first destination

(or of departure)

Aérodromes de première destination

(ou de départ)

ECU

BERLIN

1.130,86

BIRMINGHAM

477,14

BORDEAUX

544,50

BRISTOL

477,16

BRUXELLES

795,70

BUCURESTI

1.699,32

BUDAPEST

1.449,09

CAIRO

1.407,27

CARDIFF

321,42

CASABLANCA

339,15

DAKAR

139,95

DUBLIN

145,01

DÜSSELDORF

952,96

EAST MIDLANDS

527,05

FRANKFURT

1.066,62

GENEVA

951,11

GLASGOW

290,18

HAMBURG

887,47

HELSINKI

497,92

ISTANBUL/ATATÜRK

1.501,74

JEDDAH

1.594,22

JOHANNESBURG, JAN SMUTS

140,28

KIEV

1.017,56

KOBENHAVN

750,13

KÖLN-BONN

1.998,03

LAGOS

140,73

LAMEZIATERME

1.212,08

LAS PALMAS, GRAN CANARIA

500,37

LEEDS AND BRADFORD

470,40

LILLE

722,53

LISBOA

383,03

LONDON

562,31

LUXEMBOURG

930,35

LYON

930,77

MAASTRICHT

869,51

MADRID

569,26

MALAGA

620,23

MANCHESTER

432,57

MANSTON

635,81

MARSEILLE

964,42

MILANO

1.032,76

MONROVIA

140,06

MOSKVA

538,90

MÜNCHEN

1.254,24

NANTES

491,23

NAPOLI-CAPODICHINO

1.071,35

NEWCASTLE

452,16

NICE

972,51

OOSTENDE

709,98

OSLO

555,89

PARIS

742,07

PONTA DELGADA,ACORES

145,30

PORTO

282,14

PRAHA

1.280,03

PRESTWICK

290,18

RIYADH

1.575,01

Aerodroms of departure (or of first destination)

situated

Aérodromes de départ (ou de première destination)

situés

Aerodromes of first destination

(or of departure)

Aérodromes de première destination

(ou de départ)

ECU

ROMA

1.122,86

SAL I., CABOVERDE

139,95

SANTA MARIA,ACORES

155,46

SANTIAGO, ESPANA

264,50

SHANNON

100,55

SOFIA

1.541,76

STOCKHOM

555,89

STUTTGART

1.089,79

TEL-AVIV

1.571,79

TENERIFE

458,22

TIMISOARA/GIARMATA

1.699,32

TORINO

1.089,37

TOULOUSE-BLAGNAC

710,87

VENEZIA

1.315,01

WARSZAWA

892,83

WIEN

1.476,29

ZÜRICH

1.104,80

ZONE III

–West of 110oW and between 28o N & 55o N

AMSTERDAM

949,63

DÜSSELDORF

1.039,53

– à l’ouest de 110oW et entre 28o N & 55o N

FRANKFURT

1.090,71

GENEVA

1.299,90

HAMBURG

707,89

KOBENHAVN

779,12

LONDON

800,79

LUXEMBOURG

1.143,09

MADRID

457,82

MANCHESTER

633,91

MILANO

1.072,67

MÜNCHEN

1.515,09

PARIS

930,64

PRESTWICK

399,15

ROMA

1.072,67

SHANNON

95,79

ZÜRICH

1.380,33

ZONE IV

– West of 40oW and between 20o N & 28o N

including Mexico

AMSTERDAM

812,88

BARCELONA

895,34

BERLIN

1.008,70

– à l’ouest de 40oW et entre 20o N & 28o N

incluant le Mexique

BRUXELLES

822,85

DÜSSELDORF

956,98

FRANKFURT

1.056,26

GÖTEBORG

679,56

HAMBURG

1.008,17

HELSINKI

492,40

KOBENHAVN

792,12

KÖLN-BONN

937,90

LISBOA

438,04

LONDON

604,46

MADRID

601,96

MANCHESTER

400,37

MILANO

969,17

Aerodroms of departure (or of first destination)

situated

Aérodromes de départ (ou de première destination)

situés

Aerodromes of first destination

(or of departure)

Aérodromes de première destination

(ou de départ)

ECU

MÜNCHEN

1.205,98

OSLO

498,50

PARIS

682,66

PRAHA

1.219,53

ROMA

1.108,53

SAL I., CABOVERDE

91,40

SANTA MARIA,AÇORES

156,35

SHANNON

181,74

STOCKHOLM

551,07

WIEN

1.399,98

ZÜRICH

1.029,48

ZONEV

–West of 40oW and between the Equator & 20o N

AMSTERDAM

989,54

BALE-MULHOUSE

1.038,05

– à l’ouest de 40oW et entre l’équateur & 20o N

BARCELONA

916,15

BORDEAUX

725,99

DÜSSELDORF

1.150,21

FRANKFURT

1.132,27

GLASGOW

415,91

HAMBURG

1.111,30

HELSINKI

648,17

KÖLN-BONN

1.075,14

LAS PALMAS, GRAN CANARIA

644,80

LISBOA

519,37

LONDON

780,95

LYON

980,39

MADRID

702,70

MANCHESTER

606,47

MARSEILLE

1.142,96

MILANO

1.083,73

MÜNCHEN

1.230,52

NANTES

688,31

PARIS

819,24

PORTO

504,99

PORTO SANTO, MADEIRA

317,09

PRESTWICK

426,37

ROMA

1.262,22

SANTIAGO, ESPANA

520,41

SANTA MARIA,AÇORES

204,56

SHANNON

275,82

STOCKHOLM

1.200,10

TENERIFE

639,24

TOULOUSE-BLAGNAC

963,96

WIEN

1.248,94

ZÜRICH

1.148,56

Règlement ministériel du 20 avril 1994 établissant les règles pour la circulation de certains végétaux,

produits végétaux ou autres objets traversant une zone protégée et pour la circulation de tels végétaux

ou autres objets originaires de et circulant à l’intérieur d’une telle zone protégée.

Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural,

Vu le règlement grand-ducal du 28 mai 1993, fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation

d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux;

Vu la directive 93/51/CEE de la Commission établissant les règles pour la circulation de certains végétaux, produits

végétaux ou autres objets traversant une zone protégée et pour la circulation de tels végétaux ou autres objets origi-

naires de et circulant à l’intérieur d’une telle zone protégée;

Arrête

Règlement grand-ducal du 25 avril 1994 autorisant 1. la création et l'exploitation d'une banque de données des personnes requérantes et bénéficiaires d'un secours du chef de pertes et dégâts essuyés à la suite de catastrophes naturelles

Aucune communication de données nominatives à un tiers n'est autorisée.

Chapitre I – Dispositions générales les conditions et modalités d’application.

Les taxes d’atterrissage et de stationnement dues par un aéronef sont calculées d’après le poids maximum

autorisé au décollage.

Règlement grand-ducal du 10 avril 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la N 18, points kilométriques 11,060-13,260 entre Clervaux et Antoniushof.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémo-

rial.

Château de Berg, le 10 avril 1994.

Jean

Le Ministre desTravaux Publics,

Robert Goebbels

Règlement grand-ducal du 19 avril 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant les

redevances pour l’utilisation de l’espace aérien.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’accord multilatéral relatif aux redevances de route, fait à Bruxelles le 12 février 1981 et approuvé par la loi du 9

novembre 1982;

Vu la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l’article 7;

Vu le règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien;

Considérant la nécessité de mettre en oeuvre sans délai la décision du 8 décembre 1993 de la Commission élargie

d’Eurocontrol relatives à la détermination des taux unitaires et des tarifs transatlantiques pour la période d’application

commençcant le 1er janvier 1994;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre desTransports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 25 avril 1994 autorisant 1. la création et l'exploitation d'une banque de données des personnes requérantes et bénéficiaires d'un secours du chef de pertes et dégâts essuyés à la suite de catastrophes naturelles

Le centre informatique de l'État est chargé de la gestion des données.

Chapitre I – Dispositions générales les conditions et modalités d’application.

Sont instituées les taxes suivantes

1.Taxes d’atterrissage

2.Taxe de vol de nuit

3.Taxe de stationnement

4.Taxe de location d’un emplacement dans un hangar

5.Taxe de passager

6.Taxe de sécurité.

La taxe prévue au point 4 ci-dessus ne s’applique qu’aux aéronefs de l’aviation générale.

Règlement grand-ducal du 25 avril 1994 autorisant 1. la création et l'exploitation d'une banque de données des personnes requérantes et bénéficiaires d'un secours du chef de pertes et dégâts essuyés à la suite de catastrophes naturelles

(1) L'autorisation prévue à l'article premier est valable à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement

et expire au 31 décembre 2002.

(2) Les informations relatives à une catastrophe ou un sinistre assimilé reconnu tel par le gouvernement en conseil

sont à effacer après la clôture définitive de l'opération d'indemnisation.

Chapitre I – Dispositions générales les conditions et modalités d’application.

1. Les taxes prévues à l’article 4 sous 1. 2. 3. 4. 5. et 6. ci-dessus sont à régler respectivement par le proprié-

taire ou l’exploitant de l’aéronef ou, à défaut, par le pilote commandant de bord.

Sans préjudice des dispositions de l’alinéa ci-après, les taxes prévues à l’alinéa ci-dessus sont payables au comptant et

avant le décollage de l’aéronef concerné à l’administration de l’enregistrement et des domaines par l’entremise d’un

fonctionnaire de l’administration de l’aéroport opérant sous le contrôle de l’administration prémentionnée.

L’administration de l’enregistrement et des domaines peut, sur demande d’un exploitant commercial, déroger au

procédé de recouvrement spécifié ci-avant en autorisant, sous diverses conditions, le paiement de ces taxes sur la base

d’un décompte mensuel à établir par les services de l’administration de l’aéroport. Le règlement du décompte mensuel

doit intervenir dans les trois mois qui suivent l’expédition dudit décompte.

En cas de recouvrement des taxes sur base d’un décompte mensuel, l’administration de l’enregistrement et des

domaines peut demander à l’exploitant concerné de déposer un cautionnement ou une garantie bancaire égal au

montant des taxes couvrant au moins trois mois d’exploitation régulière.

En cas de non paiement à l’échéance fixée, l’administration de l’enregistrement et des domaines en informe sans délai

l’administration de l’aéroport.

2. La taxe de location d’un emplacement dans un hangar prévue à l’article 4 sous 4. fait l’objet d’un contrat de bail,

d’une durée minimale d’un an, qui fixe également la procédure de recouvrement du loyer afférent. L’administration de

l’aéroport notifie à cette fin les divers utilisateurs concernés à l’administration de l’enregistrement et des domaines.

Le Ministre des Transports fixe les conditions à remplir pour l’attribution et l’utilisation d’un emplacement prévu à

l’article 4 sous 4.

Pour les aéronefs bénéficiant au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement d’un emplacement dans un

hangar appartenant à l’Etat, la taxe de location est payable à partir du deuxième mois après l’entrée en vigueur du

présent règlement.

Règlement grand-ducal du 25 avril 1994 autorisant 1. la création et l'exploitation d'une banque de données des personnes requérantes et bénéficiaires d'un secours du chef de pertes et dégâts essuyés à la suite de catastrophes naturelles

L’article 1er du règlement grand-ducal du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à

utiliser le numéro d’identité des personnes physiques et morales, tel qu’il a été complété par la suite, est complété par le

fichier suivant

«- le fichier des personnes requérantes et bénéficiaires d’un secours du chef de pertes et dégâts essuyés à la suite de

catastrophes naturelles ou par d’autres sinistres assimilés reconnus tels par le gouvernement réuni en conseil».

Chapitre I – Dispositions générales les conditions et modalités d’application.

1. L’administration de l’aéroport peut interdire l’envol de tout aéronef pour lequel les taxes dues en vertu du

présent règlement n’ont pas été acquittées dans les délais prescrits à l’article 5 ci-dessus.

2. Pour tous les cas de non règlement des taxes ou loyers prévus par le présent règlement l’administration de l’aéro-

port peut faire appliquer une saisie conservatoire sur l’aéronef concerné conformément aux dispositions de l’article 48

de la loi du 29 mars 1978 concernant la reconnaissance des droits sur aéronefs.

Règlement grand-ducal du 25 avril 1994 autorisant 1. la création et l'exploitation d'une banque de données des personnes requérantes et bénéficiaires d'un secours du chef de pertes et dégâts essuyés à la suite de catastrophes naturelles

Notre Ministre de la Famille et de la Solidarité, Notre Ministre ayant dans ses attributions le répertoire

national des banques de données et Notre Ministre des Communications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 25 avril 1994.

Jean

Le Ministre de la Famille et de la Solidarité,

Fernand Boden

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Le Ministre des Communications,

Alex Bodry

Règlement grand-ducal du 25 avril 1994 déterminant les taxes aéroportuaires à l’aéroport de Luxembourg

et en fixant les conditions et modalités d’application.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne;

Vu la loi modifiée du 25 mars 1948 relative à l’adhésion du Grand-Duché de Luxembourg à la Convention relative à

l’Aviation Civile Internationale;

Vu l’Annexe 16 de ladite Convention;

Vu la loi du 29 mars 1978 concernant la reconnaissance des droits sur aéronefs;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 17 mai 1967 déterminant les taxes d’atterrissage, de stationnement et d’éclai-

rage à l’aéroport de Luxembourg;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d’Etat entendu

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouver-

nement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre I – Dispositions générales

Chapitre I – Dispositions générales les conditions et modalités d’application.

Des exonérations ou réductions des taxes prévues au présent règlement peuvent être accordées par le

Ministre desTransports pour des raisons d’intérêt général.

Chapitre II – Fixation desTaxes

Titre I –Taxe d’atterrissage

Titre I –Taxe d’atterrissage

1. Pour les aéronefs à réaction subsoniques pourvus d’un certificat acoustique répondant aux normes énon-

cées à l’Annexe 16, volume 1, deuxième partie, chapitre 3, de la Convention relative à l’aviation civile internationale, ainsi

que pour les aéronefs à hélices et les hélicoptères, la taxe d’atterrissage est fixée comme suit

a) pourunpoidsinférieurà2tonnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250.- frs

b) pourunpoidsinférieurà60tonnes,partonneoufractiondetonne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

150.- frs

c) pourunpoidségalousupérieurà60tonnes,partonneoufractiondetonne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200.- frs.

A partir de la mise en vigueur du présent règlement, les montants des taxes fixées ci-dessus sous b) et c) sont rame-

nées à 60% pendant la première année et à 80% pendant la deuxième année.

2. Pour les aéronefs à réaction subsoniques respectivement supersoniques pourvus d’un certificat acoustique répon-

dant aux normes énoncées à l’Annexe 16, volume 1, deuxième partie, Chapitre 2 respectivement Chapitre 4, de la

Convention mentionnée au paragraphe 1er ci-dessus, les montants fixés audit paragraphe sont augmentés de 30%.

3. La taxe d’atterrissage n’est pas perçcue en cas de vol d’essai.

Titre II –Taxe de vol de nuit

Titre II –Taxe de vol de nuit

En supplément à la taxe d’atterrissage prévue à l’article 8, la taxe de vol de nuit est per ç ue pour tout atterris-

sage et pour tout décollage qui a lieu entre 24.00 et 06.00 heures locales.

La taxe de vol de nuit est fixée au même montant que la taxe d’atterrissage.

Titre III –Taxe de stationnement

Titre III –Taxe de stationnement

La taxe de stationnement est fixée à 50.- francs par tonne et par période de vingt-quatre heures, toute frac-

tion de tonne et de période de vingt-quatre heures étant comptée pour une unité entière.

Après chaque atterrissage, les 6 premières heures de stationnement sont gratuites. La première période de vingt-

quatre heures ne commence à courir qu’à partir de la septième heure après l’atterrissage.

Titre III –Taxe de stationnement tion de tonne et de période de vingt-quatre heures étant comptée pour une unité entière.

Lorsque le certificat de navigabilité d’un aéronef de l’aviation générale est périmé depuis plus de 6 mois, le

montant de la taxe est doublé. Ensuite la taxe est augmentée de 50.- francs tous les 6 mois.

Titre III –Taxe de stationnement tion de tonne et de période de vingt-quatre heures étant comptée pour une unité entière.

Les aéronefs stationnés sur des emplacements dans un hangar sont exemptés du paiement de la taxe prévue

à l’article 10 du présent règlement tant qu’ils sont pourvus d’un certificat de navigabilité en cours de validité.

Titre IV –Taxe de location d’un emplacement dans un hangar

Titre IV –Taxe de location d’un emplacement dans un hangar

La taxe de location prévue conformément à l’article 4 point 4, est fixée forfaitairement à 5.000.- francs par

aéronef et par mois ou fraction de mois.

Titre V –Taxe de passager

Titre V –Taxe de passager

La taxe de passager, perçcue en trafic commercial, est fixée à 100.- francs par passager au départ. Elle est due

par le passager, perçcue par l’intervention de l’exploitant de l’aéronef et son montant fait l’objet d’une mention spéciale

sur le titre de transport.

Sont exemptés de cette taxe les passagers en transit direct, les enfants de moins de deux ans et les détenteurs d’un

billet de service.

Titre VI –Taxe de sécurité

Titre VI –Taxe de sécurité

La taxe de sécurité, perçcue en trafic commercial, est fixée à 20.- francs par passager au départ. Elle est due

par le passager, perçcue par l’intervention de l’exploitant de l’aéronef et son montant fait l’objet d’une mention spéciale

sur le titre de transport.

Sont exemptés de cette taxe les passagers en transit direct, les enfants de moins de deux ans et les détenteurs d’un

billet de service.

Chapitre IV – Dispositions finales

Chapitre IV – Dispositions finales

Le règlement grand-ducal modifié du 17 mai 1967 déterminant les taxes d’atterrissage, de stationnement et

d’éclairage à l’aéroport de Luxembourg, est abrogé.

Chapitre IV – Dispositions finales d’éclairage à l’aéroport de Luxembourg, est abrogé.

Notre Ministre desTransports et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er juillet 1994.

Château de Berg, le 25 avril 1994.

Jean

Le Ministre desTransports,

Robert Goebbels

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 25 avril 1994 portant modification du règlement grand-ducal du 8 novembre 1990

concernant les jus de fruits et certains produits similaires.

Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et

produits usuels;

Vu la directive 89/394/CEE du Conseil du 14 juin 1989 portant troisième modification de la directive 75/726/CEE rela-

tive au rapprochement des législations des Etats membres concernant les jus de fruits et certains produits similaires et

notamment son article 1er point 7.b);

Vu la directive 93/45/CEE de la Commission du 17 juin 1993 relative à la fabrication de nectars sans addition de sucres

ou de miel;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Loi du 25 avril 1994 portant approbation de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxem- bourg et le Gouvernement de la République de Slovénie sur le transport routier, signé à Ljubljana, le 21 mai 1993.

— Est approuvé l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouverne-

ment de la République de Slovénie sur le transport routier, signé à Ljubljana, le 21 mai 1993.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

Château de Berg, le 25 avril 1994.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre desTransports,

Robert Goebbels

Doc. parl. no 3852; sess ord. 1993-1994.

ACCORD

ENTRE LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVENIE

SUR LE TRANSPORT ROUTIER

Les Gouvernements du Grand-Duché de Luxembourg et de la République de Slovénie,

dénommés ci-après les Parties contractantes, désireux de promouvoir le développement des

relations commerciales entre leurs pays et de créer des conditions de transport satisfaisantes

pour les marchandises et les voyageurs;

Tenant compte des processus de libéralisation européens qui contribuent à faciliter la libre

circulation des biens et des services ainsi que des personnes;

Considérant l'angle d'approche fondamental de la protection de l'environnement et de la

sécurité du trafic routier;

sont convenus de ce qui suit

*

PREMIERE PARTIE

Dispositions générales

Article 1

Champ d'application

1) Les dispositions du présent Accord seront applicables aux transports de marchandises et de

voyageurs pour compte d'autrui et pour compte propre effectués entre les territoires des

Parties contractantes, (en transit par leurs territoires) et à destination ou au départ de pays

tiers et aux transports de marchandises et de voyageurs effectués sur le territoire d'une Partie

contractante par des transporteurs établis sur le territoire de l'autre Partie contractante.

2) Les Parties contractantes garantiront le respect des droits et obligations qui découlent des

accords conclus entre la Communauté Européenne et la République de Slovénie et d'autres

accords multilatéraux signés par les deux Parties.

Article 2

Définitions

Au sens du présent Accord

1) Le terme „transporteur” désigne une personne physique ou morale qui est établie sur le

territoire d'une Partie contractante et qui est autorisée à effectuer, conformément à la

législation nationale en vigueur, des transports internationaux de marchandises et de

voyageurs pour compte d'autrui ou pour compte propre.

2) Le terme „véhicule” désigne un véhicule moteur immatriculé sur le territoire d'une Partie

contractante ou une combinaison de véhicules dont le véhicule moteur au moins est

immatriculé sur le territoire d'une Partie contractante et qui est utilisé et équipé

exclusivement pour le transport de marchandises ou de personnes.

3) Le terme „autobus” ou „autocar” désigne un véhicule qui est apte, d'après son type de

construction et son équipement, à transporter plus de neuf personnes, le conducteur compris,

et qui est destiné à cet effet.

4) Le terme „transport” désigne tout déplacement d'un véhicule vide ou chargé, même si pour

une partie du voyage le véhicule, la remorque ou la semi-remorque, utilise la voie ferrée ou

l'eau.

5) Le terme „cabotage” désigne l'exécution de services de transport sur le territoire d'une Partie

contractante par un transporteur établi sur le territoire de l'autre Partie contractante.

6) Le terme „service régulier” par autobus ou autocar désigne un service qui assure le transport

de voyageurs selon une fréquence et sur une relation déterminées, les voyageurs étant pris en

charge et déposés à des arrêts préalablement fixés. Les services réguliers sont accessibles à

tout le monde, nonobstant, le cas échéant, l'obligation de réserver.

Les „services réguliers spécialisés”, sont des services réguliers qui assurent le transport de

catégories déterminées de voyageurs.

7) Le terme „service de navette” désigne un service organisé pour transporter en plusieurs allers

et retours, des groupes de voyageurs d'une même zone de départ à une même zone de

destination. Ces groupes, composés de voyageurs ayant accompli le voyage aller, sont ramenés

au départ au cours d'un voyage ultérieur.

Par zone de départ ou de destination on entend la localité de départ et la localité de

destination, ainsi que les localités situées dans un rayon de 50 kilomètres.

Les „services de navette avec hébergement” assurent, outre le transport, l'hébergement avec

ou sans repas au lieu de destination et, le cas échéant, durant le voyage, d'au moins 80 pour

cent de voyageurs. La durée de séjour au lieu de destination est d'au moins deux nuits.

Les services de navette avec hébergement peuvent être assurés par un groupe de

transporteurs agissant pour compte du même donneur d'ordre et les voyageurs peuvent

- soit effectuer le voyage retour avec un autre transporteur du même groupe qu'à l'aller,

- soit prendre une correspondance en cours de route, avec un autre transporteur du même

groupe.

8) Le terme „service occasionnel” désigne un service qui ne répond ni à la définition des services

réguliers ni à celle des services de navette.

Les services occasionnels comprennent

a) les circuits, c'est-à-dire les services exécutés au moyen d'un même véhicule qui transporte

un ou plusieurs groupes de voyageurs, chaque groupe étant ramené à son point de départ, et

b) les services exécutés pour des groupes de voyageurs, les voyageurs n'étant pas ramenés à

leur point de départ au cours du même voyage, et

c) les services qui ne répondent pas aux critères ci-dessus, c'est-à-dire les „services résiduels”.

Article 3

Accès au marché

1) Chaque Partie contractante autorisera tout transporteur établi sur le territoire de l'autre

Partie contractante à exécuter des transports de marchandises ou de voyageurs

a) entre tout point sur son territoire et tout point en dehors de ce territoire

b) en transit à travers son territoire, et)

c) à l'intérieur de son territoire (cabotage),

sous les conditions établies par le présent Accord.

2) Sans préjudice de l'article 9 et de l'article 10, les transports de marchandises ou de

voyageurs

mentionnés sous

a) (et b)) au paragraphe précédent ne seront pas soumis à un régime d'autorisation.

3) Les transports de marchandises et de voyageurs mentionnés sous c) au paragraphe 1) seront

soumis à un régime d'autorisation et de contingentement, à moins que les autorités

compétentes, sur proposition de la commission mixte, n'en aient décidé autrement.

4) En tout cas, aucune autorisation n'est requise pour le transport d'articles nécessaires aux soins

médicaux et d'articles de première nécessité, en particulier en cas de catastrophes naturelles.

Article 4

Poids et dimensions

1) Les poids et dimensions des véhicules seront conformes au certificat d'immatriculation officiel

du véhicule et n'excéderont pas les limites en vigueur dans le pays d'accueil.

2) Une autorisation spéciale sera requise si les poids et/ou dimensions d'un véhicule, chargé ou

non, engagé dans des transports sous les dispositions du présent Accord, dépassent les

normes admissibles sur le territoire du pays d'accueil.

Article 5

Respect de la législation nationale

Les transporteurs d'une Partie contractante et les équipages de leurs véhicules seront tenus,

pendant leur séjour sur le territoire de l'autre Partie contractante, de respecter les lois et

règlements en vigueur dans ce pays. En ce qui concerne le cabotage, la Commission mixte

precisera les lois et règlements applicables dans le pays d'accueil, qui comprendront les tarifs, les

conditions contractuelles des services de transport, les poids et dimensions des véhicules, la

législation pour des catégories spécifiques de transport, notamment les marchandises

dangereuses, les marchandises périssables et les animaux vivants, les temps de conduite et de

repos et la TVA sur les services de transport. Cette législation sera appliquée aux non-résidents

dans les mêmes conditions que celles appliquées aux résidents afin d'exclure toute discrimination

fondée sur la nationalité ou le lieu d'établissement.

Article 6

Infractions

En cas d'infraction aux dispositions du présent Accord par le transporteur d'une Partie

contractante, la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise,

informera, sans préjudice de sa propre procédure légale, l'autre Partie contractante qui

prendra les mesures prévues par sa législation nationale, y compris le retrait de l'autorisation

ou l'interdiction d'exécuter des transports sur le territoire de l'autre Partie contractante. Les

Parties contractantes s'informeront mutuellement des sanctions prises.

Article 7

Dispositions fiscales

1) Les véhicules, y compris leurs pièces de rechange, exécutant des services de transport

conformément au présent Accord, seront exonérés de toutes taxes ou charges perçues sur

la circulation ou la possession de véhicules de même que de toutes taxes ou charges

spéciales perçues sur les opérations de transport sur le territoire de l'autre Partie

contractante.

2) Il n'y aura pas d'exonération pour les taxes et charges sur les carburants, la TVA sur les

services de transport, les péages et les taxes pour les autorisations spéciales comme prévues

à l'article 4.

3) Le carburant se trouvant dans les réservoirs normaux des véhicules, de même que les

lubrifiants contenus dans les véhicules et destinés uniquement au fonctionnement de ceux-

ci, seront exonérés de droits de douane et de toutes autres taxes ou paiements.

Article 8

Commission mixte

1) Les autorités compétentes des Parties contractantes règleront toutes les questions

concernant la mise en oeuvre et l'application du présent Accord.

2) A cette fin les Parties contractantes établiront une Commission mixte.

3) La Commission mixte se réunira régulièrement à la demande d'une Partie contractante et

comprendra les représentants des autorités compétentes des administrations des Parties

contractantes qui pourront inviter des représentants des organisations professionnelles du

transport routier.

4) La Commission mixte établira ses propres règles et procédures et se réunira

alternativement sur le territoire de l'une des Parties contractantes. La réunion sera close par

la rédaction d'un procès-verbal.

5) Suivant l'article 3, paragraphe 2, la Commission mixte décidera si nécessaire des conditions

d'accès au marché, y compris les aspects du marché du travail.

6) La Commission mixte s'occupera particulièrement des sujets suivants

- le développement harmonieux du transport entre les Parties contractantes, considérant

entre autres les aspects d'environnement,

- la coordination des politiques de transport routier et de la législation du transport et leur

mise en oeuvre par les Parties contractantes au niveau national et international,

- la formulation de solutions envisageables pour les autorités nationales respectives en cas

de problèmes, notamment en matière fiscale, sociale, douanière et d'environnement, y

compris les problèmes d'ordre public,

- l'échange d'informations utiles,

- la méthode de fixation des normes de poids et dimensions,

- la promotion de la coopération entre les entreprises de transport et les institutions,

- la promotion du transport multimodal, y compris toutes les questions concernant l'accès

au marché.

DEUXIEME PARTIE

Le transport de voyageurs

Article 9

Les services réguliers

1) Les demandes d'autorisations pour les services réguliers seront soumises aux autorités

compétentes dans le pays sur le territoire duquel est situé le point de départ.

2) La décision de délivrer des autorisations sera prise d'un commun accord par les autorités des

Parties contractantes. Les autorisations seront délivrées par les autorités compétentes des

deux Parties contractantes pour leurs territoires respectifs.

3) Une demande d'autorisation pourra être refusée, entre autres

si le demandeur est incapable de fournir le service, qui fait l'objet de la demande, avec du

matériel dont il a la disposition directe;

si dans le passé le demandeur n'a pas respecté la législation nationale ou internationale. sur

le transport routier et en particulier les conditions et prescriptions relatives aux

autorisations de services de transport internationaux de voyageurs ou s'il a commis de

graves infractions à la législation en matière de sécurité routière, en particulier en ce qui

concerne les normes applicables aux véhicules et les temps de conduite et de repos des

conducteurs;

si, en cas d'une demande de renouvellement d'autorisation, les conditions de l'autorisation

n'ont pas été respectées.

4) La décision si une autorisation sera délivrée sera prise par les autorités compétentes dans les

trois mois de la date à laquelle une demande en due forme a été reçue.

5) L'autorisation sera valable pour une période maximale de cinq ans qui peut, sur demande, être

prorogée.

Article 10

Les services de navette

1) Aucune autorisation ne sera requise pour les services de navette avec hébergement exécutés

par des transporteurs slovènes au Luxembourg et par des transporteurs. luxembourgeois en

Slovénie dans la mesure où ces services ont leur point de départ soit en Slovénie, soit au

Luxembourg respectivement.

2) Les services de navette sans hébergement sont considérés comme des services réguliers.

3) Pour les services de navette mentionnés sous 1) des feuilles de route seront utilisées. La

Commission mixte déterminera le modèle de la feuille de route,

Article 11

Les services occasionnels

Aucune autorisation ne sera requise pour les services occasionnels. Une feuille de route dont

le modèle sera fixé par la Commission mixte devra se trouver à bord du véhicule.

*

TROISIEME PARTIE

Dispositions finales

Article 12

Entrée en vigueur et durée

1) Le présent Accord sera applicable provisoirement à partir de la date de sa signature. Les

Parties contractantes s'informeront mutuellement de l'accomplissement de la procédure

prévue par la loi nationale.

Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la

dernière notification.

2) L'Accord restera en vigueur pour une période d'un an à partir de son entrée en vigueur.

Ensuite, sa validité sera prorogée tacitement d'année en année, sauf dénonciation écrite par

l'une des Parties contractantes six mois avant l'expiration de sa validité.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment mandatés, ont signé le présent Accord.

FAIT à Ljubljana, le 21 mai 1993, dans les langues française et slovène, chaque version faisant

également foi.

Pour le Gouvernement

Pour le Gouvernement

du Grand-Duché de Luxembourg,

de la République de Slovénie,

(suivent les signatures)

Règlement grand-ducal du 25 avril 1994 autorisant

1. la création et l'exploitation d'une banque de données des personnes requérantes et

bénéficiaires d'un secours du chef de pertes et dégâts essuyés à la suite de catastrophes

naturelles

2. l'utilisation du numéro d'identité des personnes physiques et morales.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 13.2.34.012 de la loi du 23 décembre 1992 concernant le budget des recettes et dépenses de l'État pour

l'exercice 1993 et vu l'article 13.2.34.012 de la loi du 22 décembre 1993 concernant le budget des recettes et dépenses

de l'État pour l'exercice 1994;

Vu la loi modifiée du 31 mars 1979 réglementant l'utilisation des données nominatives dans les traitements

informatiques;

Vu la loi du 30 mars 1979 organisant l'identification numérique des personnes physiques et morales;

Vu l'avis de la commission consultative instituée par l'article 30 de la loi du 31 mars 1979 précitée;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de la Solidarité, de Notre Ministre ayant dans ses attributions le

répertoire national des banques de données et de Notre Ministre des Communications, et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →