Règlement grand-ducal du 10 avril 1994 portant désignation de six emplois à attributions particulières dans la carrière moyenne du rédacteur auprès de l’administration judiciaire.
Table des dispositions (44)
Texte législatif (44 Articles)
Règlement grand-ducal du 10 avril 1994 portant désignation de six emplois à attributions particulières dans
la carrière moyenne du rédacteur auprès de l’administration judiciaire.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 76 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Sont désignés comme emplois à attributions particulières, dont les titulaires sont nommés hors cadre
conformément aux dispositions de l’article 76 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, les emplois
suivants auprès de l’administration judiciaire
– l’emploi de greffier en chef de la cour supérieure de justice;
– l’emploi de premier secrétaire du parquet général;
– l’emploi de premier secrétaire adjoint du parquet général;
– l’emploi de greffier en chef du tribunal d’arrondissement de Luxembourg;
– l’emploi de premier secrétaire du parquet du tribunal d’arrondissement de Luxembourg;
– l’emploi de greffier en chef de la justice de paix de Luxembourg.
A l’occasion des travaux de redressement sur la N 18 entre Clervaux et Antoniushof
la N 18, points kilométriques 11,060-13,260 est interdite à toute circulation dans les deux sens.
Une déviation sera mise en place.
sur une partie du trajet de la déviation et plus particulièrement sur le CR 373 entre Stockem et la N 12, la circula-
tion est autorisée en direction de la N 12 et elle est interdite aux véhicules dont le poids total en charge est supé-
rieur à 3,5 to.
pour les véhicules dont le poids total en charge dépasse 3,5 to une déviation sera mise en place entre Clervaux et
Antoniushof via les N 18, CR 373A, CR 373, CR 334 et N 12.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,2, C,1a, et C,7 portant l’inscription «3,5 t».
L’article 5 du règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace
aérien est remplacé par la disposition suivante
«Avec effet à partir du 1er janvier 1994, le taux unitaire de redevance est de 68,69 écus, basé sur un taux de change de
40,2940 francs luxembourgeois pour 1 écu.»
En cas d’établissement au Grand-Duché de Luxembourg d’une zone protégée au sens du règlement grand-
ducal du 28 mai 1993, fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux
végétaux ou aux produits végétaux, les dispositions de l’article premier de la directive 93/51/CEE de la Commission
établissant les règles pour la circulation de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets traversant une zone
protégée et pour la circulation de tels végétaux ou autres objets originaires de et circulant à l’intérieur d’une telle zone
protégée, sont d’application.
Les producteurs de pommes de terre, établis au Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que les personnes qui y
conditionnent ou entreposent des pommes de terre en vue de leur vente, doivent se faire enregistrer auprès du service
de la protection des végétaux auprès de l’Administration des services techniques de l’agriculture.
Sont autorisées, pour le compte du Ministère de la Famille et de la Solidarité, en tant que propriétaire, la
création et l'exploitation d'une banque de données des personnes requérantes et bénéficiaires d'un secours du chef de
pertes et dégâts essuyés à la suite de catastrophes naturelles ou par d'autres sinistres assimilés reconnus tels par le
gouvernement en conseil.
Le présent règlement grand-ducal détermine les taxes aéroportuaires à l’aéroport de Luxembourg et en fixe
les conditions et modalités d’application.
Le règlement grand-ducal du 8 novembre 1990 concernant les jus de fruits et certains produits similaires est
modifié comme suit
à l’article 1er, le point 7 est remplacé par le texte suivant
«7. Nectar de fruit (Fruchtnektar)
a) le produit non fermenté mais fermentescible, obtenu par addition d’eau et de sucres au jus de fruit, au jus de fruit
concentré, à la purée de fruit, à la purée de fruit concentrées ou à un mélange de ces produits et qui en outre est
conforme à l’annexe du présent règlement, qui fait partie intégrante avec lui.
b) Toutefois, les fruits repris aux points II et III de l’annexe du présent règlement, ainsi que l’abricot, lorsque leur
teneur en sucres naturellement élevée le justifie, peuvent servir individuellement ou en mélange entre-eux, à la
fabrication de nectars sans addition de sucres ou de miel.»
Le premier alinéa de l’article 5 du règlement grand-ducal du 20 mai 1993 déterminant le mode de publica-
tion des postes d’instituteur vacants et le mode de nomination des instituteurs dans l’éducation préscolaire et dans
l’enseignement primaire est modifié de la façcon suivante
«Les postes vacants sont publiés soit au Courrier de l’Education nationale soit dans un ou plusieurs quotidiens luxem-
bourgeois».
Le règlement grand-ducal du 17 décembre 1990 portant désignation de six emplois à attributions particu-
lières dans la carrière moyenne du rédacteur auprès de l’administration judiciaire est abrogé.
Après l’achèvement des travaux, et jusqu’à l’application du marquage horizontal la vitesse de circulation, sur
le tronçcon de route renouvelé, sera limité à 70 km/heure.
Cette prescription sera indiquée par le signal C,14 portant le chiffre 70.
La fin de l’interdiction sera indiquée par le signal C,17a.
Le tableau des redevances figurant en annexe au même règlement grand-ducal est remplacé par le tableau
figurant en annexe au présent règlement.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 20 avril 1994.
Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture
et du Développement rural,
Marie-Josée Jacobs
Dir. 93/51.
Règlement ministériel du 20 avril 1994 portant application des dispositions de l’article 7 paragraphe 6a.du
règlement grand-ducal du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la
propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux.
Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural,
Vu le règlement grand-ducal du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation
d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux;
Vu la directive 93/50/CEE de la Commission déterminant certains végétaux non énumérés à l’annexe V partie A de la
directive 77/93/CEE du Conseil, dont les producteurs, les magasins ou les centres d’expédition, situés dans les zones de
production de ces végétaux, doivent être inscrits sur un registre officiel;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 20 avril 1994.
Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture
et du Développement rural,
Marie-Josée Jacobs
Dir. 93/50.
Loi du 25 avril 1994 portant approbation de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxem-
bourg et le Gouvernement de la République de Slovénie sur le transport routier, signé à Ljubljana, le 21
mai 1993.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 mars 1994 et celle du Conseil d’Etat du 31 mars 1994 portant qu’il n’y
a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
(1) La banque de données contient au sujet des personnes sinistrées requérantes les informations suivantes
- nom, prénoms, sexe, profession, adresse et numéro de téléphone;
- numéro d'identité des personnes physiques et morales;
- nom, prénoms et date de naissance des membres du ménage du requérant;
- revenu imposable du requérant, de son conjoint ou de toute personne vivant avec le requérant en communauté
domestique;
- titre d'occupation des immeubles sinistrés;
- titre de propriété des meubles et immeubles sinistrés;
- lieu et date du ou des sinistres et montant(s) déclaré(s) des pertes et dégâts; - montant indemnisé;
- numéro du dossier;
(2) D'autre part, la banque de données renseigne sur
- nom, prénoms et adresses d'éventuel(s) tiers responsable(s);
- nom et adresse du ou des assureur(s) du requérant, de son conjoint, de toute personne vivant avec le tiers en
communauté domestique et du ou des tiers éventuel(s) responsable(s).
Le présent règlement grand-ducal s’applique aux aéronefs luxembourgeois et étrangers, à l’exception des
aéronefs opérés pour les besoins gouvernementaux, y compris les aéronefs militaires.
Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 25 avril 1994.
Jean
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Dir.89/394et93/45.
Règlement grand-ducal du 25 avril 1994 portant modification du règlement grand-ducal du 20 mai 1993
déterminant le mode de publication des postes d’instituteur vacants et le mode de nomination des
instituteurs dans l’éducation préscolaire et dans l’enseignement primaire.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 37 de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire;
Vu la loi du 9 août 1921 portant révision des traitements des fonctionnaires et complétant la loi du 28 décembre
1920, portant allocation d’une indemnité de vie chère supplémentaire
Vu la loi du 5 août 1963 portant réforme de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire;
Vu la loi communale du 13 décembre 1988;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education nationale et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l’Education nationale est chargé de l’exécution du présent réglement qui sera publié au
Mémorial.
Château de Berg, le 25 avril 1994.
Jean
Le Ministre de l’Education nationale,
Marc Fischbach
Règlement grand-ducal du 5 mai 1994 limitant la circulation de transit sur une partie de la voie publique.
Nous JEAN, par la Grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a
été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu le règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants
non résidents et aux mesures d’exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de circulation
routière;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre de la Force
Publique et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Article 1er
Au sens du présent règlement, la circulation de transit représente tout mouvement de véhicule automoteur dont le
poids total maximum autorisé, avec ou sans remorque, dépasse 3.500 kg et qui est destiné au transport de choses
effectué dans les deux sens entre l’Allemagne et la Belgique, entre la France et la Belgique ou entre l’Allemagne et la
France à travers le Grand-Duché de Luxembourg, ce mouvement étant caractérisé par le fait que le véhicule en question
ne fait l’objet d’aucune rupture de charge sur le territoire du Grand-Duché.
Toutefois, le présent règlement ne s’applique pas aux véhicules en transit qui entrent sur le territoire du Grand-Duché
par un itinéraire situé au Nord du poste-frontière de Steinfort-Rosenberg sur la route N6 ou du poste-frontière de
Echternach-Echternacherbruck sur la N11.
Article 2
Les véhicules en transit visés à l’article 1er sont obligés de suivre les itinéraires ci-après
1. Les véhicules en provenance de la Belgique et en direction de la France doivent obligatoirement emprunter ou
rejoindre par le chemin le plus court l’autoroute A6, et continuer par le boulevard de contournement B1 et l’autoroute
A3 jusqu’au poste-frontière de Dudelange-Zoufftgen.
Toutefois, les véhicules en provenance de la Belgique et en direction de la France qui entrent sur le territoire du
Grand-Duché par les routes N5 et N5b doivent rejoindre par le chemin le plus court l’autoroute A13 et continuer, à
partir de son intersection avec l’autoroute A3, par l’autoroute A3 jusqu’au poste-frontière de Dudelange-Zoufftgen. En
attendant l’ouverture intégrale de l’autoroute A13 entre ses intersections avec les autoroutes A4 et A3, ces véhicules
doivent emprunter, à partir de l’intersection des autoroutes A13 et A4, l’autoroute A4, le boulevard de contournement
B1 et l’autoroute A3 jusqu’au poste-frontière de Dudelange-Zoufftgen.
2. Les véhicules en provenance de la Belgique et en direction de l’Allemagne doivent obligatoirement emprunter ou
rejoindre par le chemin le plus court l’autoroute A6 et continuer par le boulevard de contournement B1, les routes N1b,
à partir de l’échangeur Irrgarten, N1a et N1 et l’autoroute A1, à partir de l’échangeur de Senningerberg, jusqu’à l’échan-
geur de Mertert de l’autoroute A1 avec la route N1.
Toutefois, les véhicules en provenance de la Belgique et en direction de l’Allemagne qui entrent sur le territoire du
Grand-Duché par les routes N5 ou N5B doivent rejoindre par l’itinéraire le plus court l’autoroute A13 et continuer par
l’autoroute A4 et, à partir du boulevard de contournement B1, par l’itinéraire prescrit ci-avant.
3. Les véhicules en provenance de la France et en direction de la Belgique doivent emprunter ou rejoindre par le
chemin le plus court l’autoroute A3, et continuer par le boulevard de contournement B1 et l’autoroute A6 jusqu’au
poste-frontière de Kleinbettingen-Sterpenich.
Cette obligation ne s’applique pas aux véhicules en provenance de la France et en direction de la Belgique qui entrent
sur le territoire du Grand-Duché par la route N4 ou par une voie publique située à l’Ouest de laVille d’Esch-sur-Alzette
et à l’Est de la frontière belge près de la localité de Rodange.
4. Les véhicules en provenance de la France et en direction de l’Allemagne doivent emprunter ou rejoindre par le
chemin le plus court l’autoroute A3 et continuer par le boulevard de contournement B1, les routes N1b, à partir de
l’échangeur Irrgarten, N1a et N1 et l’autoroute A1, à partir de l’échangeur de Senningerberg, jusqu’à l’échangeur de
Mertert de l’autoroute A1 avec la route N1.
5. Les véhicules en provenance de l’Allemagne et en direction de la France doivent emprunter ou rejoindre par le
chemin le plus court l’autoroute A1 et continuer, à partir de l’échangeur du Senningerberg par les routes N1, N1a et
N1b jusqu’à l’échangeur Irrgarten, le boulevard de contournement B1 et l’autoroute A3 jusqu’au poste-frontière de
Dudelange-Zoufftgen.
Toutefois, les véhicules en provenance de l’Allemagne et en direction de la France qui entrent sur le territoire du
Grand-Duché par les postes-frontières de Remich-Nennig ou de Schengen-Perl doivent rejoindre par le chemin le plus
court le route N13 à Bous et continuer, à partir de l’échangeur de Hellange, par les autoroutes A13 et A3 jusqu’au poste-
frontière de Dudelange-Zoufftgen.
Les véhicules en provenance de l’Allemagne et en direction de la France qui entrent sur le territoire du Grand-Duché
par le poste-frontière d’Echternach-Echternacherbruck doivent emprunter la route N11 et continuer, à partir du lieu-dit
Waldhof, par le chemin repris 126, les routes N1, N1a et N1b jusqu’à l’échangeur Irrgarten, le boulevard de contourne-
ment B1 et l’autoroute A3 jusqu’au poste-frontière de Dudelange-Zoufftgen.
6. Les véhicules en provenance de l’Allemagne et en direction de la Belgique doivent emprunter ou rejoindre par le
chemin le plus court l’autoroute A1 et continuer, à partir de l’échangeur de Senningerberg, par les routes N1, N1a et
N1b jusqu’à l’échangeur Irrgarten, par le boulevard de contournement B1 et l’autoroute A6 jusqu’au poste-frontière de
Kleinbettingen-Sterpenich.
Toutefois, les véhicules en provenance de l’Allemagne et en direction de la Belgique qui entrent sur le territoire du
Grand-Duché par les postes-frontières de Remich-Nennig ou de Schengen-Perl doivent rejoindre par le chemin le plus
court la route N13 à Bous et continuer à partir de l’échangeur de Hellange par les autoroutes A13 et A3, le boulevard de
contournement B1 et l’autoroute A6 jusqu’au poste-frontière de Kleinbettingen-Sterpenich.
Les véhicules en provenance de l’Allemagne et en direction de la Belgique qui entrent sur le territoire du Grand-Duché
par le poste-frontière de Echternach-Echternacherbruck doivent emprunter la route N11 et continuer à partir du lieu-dit
Waldhof par le chemin repris 126, les routes N1, N1a et N1b, jusqu’à l’échangeur Irrgarten, le boulevard de contourne-
ment B1 et l’autoroute A6 jusqu’au poste-frontière de Kleinbettingen-Sterpenich.
7. Les véhicules en provenance de l’Allemagne qui se rendent au pôle européen de développement doivent rejoindre
par le chemin le plus court les itinéraires précités et emprunter respectivement, à partir du boulevard de contournement
B1, les autoroutes A4 et A13, et à partir de l’échangeur de Hellange, l’autoroute A13 jusqu’au rond-point Biff et la voie
de contournement de Pétange jusqu’au rond-point Porte de Lamadelaine.
En attendant l’ouverture intégrale du tronçcon de l’autoroute A13 entre ses intersections avec les autoroutes A3 et
A4, les véhicules en provenance de l’échangeur de Hellange doivent emprunter à partir de l’intersection des autoroutes
A13 et A3, l’autoroute A3, le boulevard de contournement B1 et l’autoroute A4 jusqu’à son intersection avec l’auto-
route A13.
8. Le chemin le plus court pour rejoindre un itinéraire obligatoire s’effectue par le réseau des autoroutes et des
routes nationales, sauf pour ce qui est des chemins repris 126 entreWaldhof et Senningerberg, 152 à Schengen et 152c à
Remich.
Article 3
Les prescriptions qui précèdent sont indiquées par la signalisation routière suivante
1) le signal C,3e comportant l’inscription du chiffre 3,5 t sur la silhouette du véhicule, complété par un panneau addi-
tionnel avec respectivement les inscriptions «Transit Belgique», «Transit France», «Transit Allemagne» et «Transit
Allemagne/France»;
2) un présignal comportant les inscriptions suivantes
- «transit»;
- la reproduction de la silhouette du véhicule du signal C,3e avec l’inscription du chiffre 3,5 t;
- la définition de la direction, respectivement «Belgique», «France», «Allemagne» et «Allemagne/France»;
- la reproduction du signal E,15;
- «sens obligatoire»;
- une flèche en couleur noire, indiquant la direction à emprunter, ainsi que la distance jusqu’à l’intersection.
Ces signaux sont placés et conservés par l’Administration des Ponts et Chaussées.
Article 4
Les prescriptions de l’article 2 ne sont pas applicables aux véhicules qui effectuent un transport dont les poids et
dimensions dépassent les maxima réglementaires, si l’autorisation ministérielle prescrit un itinéraire qui n’est pas
conforme aux dispositions en question.
Article 5
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l’article 7
modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la circulation sur toutes les voies publiques.
Article 6
Le règlement grand-ducal modifié du 28 juin 1982 limitant la circulation de transit sur une partie de la voie publique
est abrogé.
Article 7
Les lettres d) et f) du paragraphe 5 de l’article 111 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques sont remplacées par le texte suivant
«d) B1 (ou E411)
Contournement de Luxembourg
(tronçcon Strassen-Irrgarten)
f) A13
rond-point Biff - échangeur Hellange.»
Article 8
Le chapitre B «Règlement grand-ducal du 28 juin 1982 limitant la circulation sur une partie de la voie publique» du
catalogue des avertissements taxés annexé au règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés,
aux consignations pour contrevenants non résidents et aux mesures d’exécution de la législation sur la mise en fourrière
des véhicules en matière de circulation routière est remplacé par le texte suivant
«B. Règlement grand-ducal du 5 mai 1994 limitant la circulation sur une partie de la voie publique
Référ. aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
I
II
III
IV
3.000
Fait pour le conducteur d’un véhicule automoteur destiné au transport de
choses dont le poids total maximum autorisé, avec ou sans remorque,
dépasse 3.500 kg, et qui se trouve en circulation de transit entre la France
et la Belgique, entre la Belgique et la France, entre la France et l’Alle-
magne, entre l’Allemagne et la France, entre la Belgique et l’Allemagne,
entre l’Allemagne et la Belgique ou entre l’Allemagne et le pôle européen
de développement de quitter l’itinéraire prescrit*
*) Le fait de ne pas suivre un tronçcon routier de l’itinéraire prescrit qui ne fait pas partie du réseau autoroutier est sanc-
tionné par une taxe de 1.500 francs.»
Article 9
Notre Ministre des Transports et Ministre des Travaux Publics, Notre Ministre de la Force Publique et Notre Ministre
de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial
et qui entrera en vigueur dès l’ouverture du tronçcon du boulevard de contournement B1 de laVille de Luxembourg entre
la Croix de Gasperich et le lieu-dit Irrgarten.
Château de Berg, le 5 mai 1994.
Jean
Le Ministre desTransports,
Ministre desTravaux Publics,
Robert Goebbels
Le Ministre de la Force Publique,
Jacques F. Poos
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Amendement à la convention du 13 décembre 1993 conclue entre l’Union des caisses de maladie et
l’association luxembourgeoise des kinésithérapeutes.
Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales,
Vu la convention du 13 décembre 1993 passée entre parties;
Les parties soussignées, à savoir
l’association luxembourgeoise des kinésithérapeutes agissant comme groupement professionnel représentatif des
masseurs et masseurs-kinésithérapeutes établis au Luxembourg, représentée par sa présidente, Madame Liz Gondoin et
déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales d’une part,
et l’union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du code des assurances sociales, représentée par son président,
Monsieur Robert Kieffer, demeurant à Luxembourg, d’autre part,
ont convenu ce qui suit
Il est ajouté à la convention du 13 décembre 1993 la disposition transitoire suivante
«Art. 48. Les masseurs-kinésithérapeutes employant à titre salarié un masseur et les masseurs employant à titre
salarié un masseur-kinésithérapeute disposent, à titre transitoire d’un délai pour se mettre en conformité aux disposi-
tions de l’article 1er, 2) et 3).
Ce délai, calculé à partir du 1er avril 1994, expire individuellement à la même date que celle qui résulte de l’application
des délais de résiliation prévus par la législation du travail applicable aux parties concernées.
Ces délais sont communiqués par les patrons masseurs-kinésithérapeutes et patrons masseurs à l’union des caisses de
maladie et à l’association des kinésithérapeutes diplômés.
Avec effet à ces dates, l’assurance maladie cesse la prise en charge des prestations éventuellement dispensées en
contravention avec les dispositions visées à l’article 1er.»
En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente convention.
Fait à Luxembourg, le 17 mars 1994 en deux exemplaires.
Pour l’association luxembourgeoise
Pour l’union des caisses de maladie,
des kinésithérapeutes diplômés,
La présidente,
Le président,
Liz Gondoin
R. Kieffer
Règlement communal.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988).
Bous. — Règlement sur les bâtisses.
En séance du 17 septembre 1993 le conseil communal a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
approuvé définitivement les modifications du règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites de la commune de
Bous; ajouts aux articles 3 et 4.
Lesdites modifications ont été publiées en due forme et approuvées par le Ministre de l’Intérieur en date du 10 janvier
1994.
1) Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm le 14
juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979.— Déclaration de continuité de la République kirghize et
duTadjikistan;
2) Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883,révisée à Stockholm
le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979.— Déclaration de continuité de la République kirghize
et duTadjikistan;
3) Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international de marques du 14 avril 1891,révisé à
Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 28 septembre 1979. — Déclaration de continuité de la Répu-
blique de Moldova, de la République kirghize et duTadjikistan;
4) Traité de coopération en matière de brevets du 19 juin 1970,modifié le 28 septembre 1979 et le 3 février
1984. — Déclaration de continuité de la République de Moldova, de la République kirghize et du
Tadjikistan;
5) Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets du 24 mars 1971,
modifié le 28 septembre 1979. — Déclaration de continuité duTadjikistan.
Il résulte de différentes notifications du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
qu’en date du 14 février 1994
la République kirghize et leTadjikistan ont déclaré continuer d’appliquer les Actes désignés ci-dessus;
la République de Moldova a déclaré continuer d’appliquer les Actes sub) 3 et 4.
Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève, le 28 juillet 1951. — Adhésion de Saint-
Vincent-et-les-Grenadines et duTadjikistan.
Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à NewYork, le 31 janvier 1967. — Adhésion duTadjikistan.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont
adhéré aux Actes désignés ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion
Entrée en vigueur
Convention
Protocole
Convention
Protocole
Saint-Vincent-et-les-Grenadines
3.11.1993
1.2.1994
Tadjikistan
7.11.1993
7.11.1993
7.3.1994
7.12.1993
Lors du dépôt de leurs instruments, les Gouvernements de Saint-Vincent-et-les-Grenadines et du Tadjikistan ont
déclaré qu’aux fins de leur obligations en vertu de la Convention et conformément à l’article 1, section B 1) de la
Convention, les mots «événements survenus avant le premier janvier 1951» figurant à l’article 1, section A, devront être
compris dans le sens de «événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe ou ailleurs».
Code européen de sécurité sociale, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 16 avril 1964. — Ratification de
l’Espagne.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 8 mars 1994 l’Espagne a ratifié
le Code désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 9 mars 1994.
L’Espagne a fait la déclaration suivante, consignée dans son instrument de ratification, déposé le 8 mars 1994
L’Espagne accepte les Parties suivantes du Code
Partie
I.
Dispositions générales
Partie
II.
Soins médicaux
Partie
III.
Indemnités de maladie
Partie
IV.
Prestations de chômage
Partie
V.
Prestations de vieillesse
Partie
VI.
Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles
Partie
VIII.
Prestations de maternité
Partie
IX.
Prestations d’invalidité
Partie
XI.
Calcul des paiements périodiques
Partie
XII.
Dispositions communes
Partie
XIII.
Dispositions diverses
Partie
XIV.
Dispositions finales.
Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre
1980. – Adhésion du Honduras; acceptation de l’adhésion du Honduras par le Luxembourg; liste des Etats
ayant accepté l’adhésion du Honduras; déclaration d’acceptation de l’adhésion des Iles Bahamas par
l’Allemagne.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 20 décembre 1993 la République du Honduras a
adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars 1994.
Or l’adhésion n’aura d’effet que dans les rapports entre le Honduras et les Etats contractants qui auront déclaré accepter
cette adhésion.
Le 24 février 1994 le Luxembourg a déclaré accepter cette adhésion.
La Convention entrera en vigueur entre le Luxembourg et le Honduras le 1er mai 1994.
Liste des Etats ayant accepté l’adhésion du Honduras
Etat
Date d’acceptation
Entrée en vigueur
Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d’Irlande du Nord
18 février 1994
1er mai 1994
24 février 1994
1er mai 1994
Lors de l’acceptation, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a fait la déclaration suivante
Nonobstant les dispositions dudit article 38 concernant l’entrée en vigueur de la Convention entre l’Etat adhérant et
l’Etat ayant déclaré accepter cette adhésion, des changements seront apportés au droit public du Royaume-Uni à fin
d’appliquer la Convention entre le Royaume-Uni et le Honduras à partir du 1er mars 1994, date à laquelle la Convention
entre en vigueur pour le Honduras.
Il résulte de cette même notification qu’en date du 4 février 1994, l’Allemagne a déclaré accepter l’adhésion des Iles
Bahamas à la Convention désignée ci-dessus qui est entrée en vigueur entre les deux Etats le 1er mai 1994.
Editeur
Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 10 avril 1994.
Jean
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Règlement grand-ducal du 10 avril 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la
N 18, points kilométriques 11,060-13,260 entre Clervaux et Antoniushof.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a
été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 19 avril 1994.
Jean
Le Ministre desTransports,
Robert Goebbels
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
ANNEXE
au règlement grand-ducal fixant les redevances aériennes de route
Redevances pour les vols visés à l’article 9 pour un aéronef dont le coefficient poids est égal à 1 (50 tonnes).
Les tarifs indiqués à la colonne 3 sont basés sur les taux de change suivants par rapport à l’ECU: 1,95094 DEM
(République Fédérale d’Allemagne), 40,2940 BEF (Belgique), 6,64476 FRF (France), 0,760394 GBP (Royaume-Uni),
40,2940 LUF (Luxembourg), 2,19395 NLG (Pays-Bas), 0,806562 IEP (Irlande), 1,72410 CHF (Suisse), 190,384 PTE
(Portugal), 13,7310 ATS (Autriche), 153,043 ESP (Espagne), 266,971 GRD (Grèce), 12.721,3 TRL (Turquie), 0,443779
MTL (Malte), 0,582156 CYP (Chypre), 107,520 HUF (Hongrie).
Aerodroms of departure (or of first destination)
situated
Aérodromes de départ (ou de première destination)
situés
Aerodromes of first destination
(or of departure)
Aérodromes de première destination
(ou de départ)
ECU
ZONE I
– between 14oW & 110oW and North of 55o N
with the exception of Iceland
FRANKFURT
1.292,23
LONDON
853,65
– entre 14oW & 110oW et au nord de 55o N
PARIS
1,131,78
excepté l’Islande
PRESTWICK
447,08
ZONE II
– between 40oW & 110oW and 28o N & 55o N
ABIDJAN
144,52
– entre 40oW & 110oW et 28o N & 55o N
AMMAN
1.683,41
AMSTERDAM
837,35
ATHINAI
1.227,88
BALE-MULHOUSE
957,79
BANJUL
140,06
BARCELONA
785,30
BELFAST
196,35
Aerodroms of departure (or of first destination)
situated
Aérodromes de départ (ou de première destination)
situés
Aerodromes of first destination
(or of departure)
Aérodromes de première destination
(ou de départ)
ECU
BERLIN
1.130,86
BIRMINGHAM
477,14
BORDEAUX
544,50
BRISTOL
477,16
BRUXELLES
795,70
BUCURESTI
1.699,32
BUDAPEST
1.449,09
CAIRO
1.407,27
CARDIFF
321,42
CASABLANCA
339,15
DAKAR
139,95
DUBLIN
145,01
DÜSSELDORF
952,96
EAST MIDLANDS
527,05
FRANKFURT
1.066,62
GENEVA
951,11
GLASGOW
290,18
HAMBURG
887,47
HELSINKI
497,92
ISTANBUL/ATATÜRK
1.501,74
JEDDAH
1.594,22
JOHANNESBURG, JAN SMUTS
140,28
KIEV
1.017,56
KOBENHAVN
750,13
KÖLN-BONN
1.998,03
LAGOS
140,73
LAMEZIATERME
1.212,08
LAS PALMAS, GRAN CANARIA
500,37
LEEDS AND BRADFORD
470,40
LILLE
722,53
LISBOA
383,03
LONDON
562,31
LUXEMBOURG
930,35
LYON
930,77
MAASTRICHT
869,51
MADRID
569,26
MALAGA
620,23
MANCHESTER
432,57
MANSTON
635,81
MARSEILLE
964,42
MILANO
1.032,76
MONROVIA
140,06
MOSKVA
538,90
MÜNCHEN
1.254,24
NANTES
491,23
NAPOLI-CAPODICHINO
1.071,35
NEWCASTLE
452,16
NICE
972,51
OOSTENDE
709,98
OSLO
555,89
PARIS
742,07
PONTA DELGADA,ACORES
145,30
PORTO
282,14
PRAHA
1.280,03
PRESTWICK
290,18
RIYADH
1.575,01
Aerodroms of departure (or of first destination)
situated
Aérodromes de départ (ou de première destination)
situés
Aerodromes of first destination
(or of departure)
Aérodromes de première destination
(ou de départ)
ECU
ROMA
1.122,86
SAL I., CABOVERDE
139,95
SANTA MARIA,ACORES
155,46
SANTIAGO, ESPANA
264,50
SHANNON
100,55
SOFIA
1.541,76
STOCKHOM
555,89
STUTTGART
1.089,79
TEL-AVIV
1.571,79
TENERIFE
458,22
TIMISOARA/GIARMATA
1.699,32
TORINO
1.089,37
TOULOUSE-BLAGNAC
710,87
VENEZIA
1.315,01
WARSZAWA
892,83
WIEN
1.476,29
ZÜRICH
1.104,80
ZONE III
–West of 110oW and between 28o N & 55o N
AMSTERDAM
949,63
DÜSSELDORF
1.039,53
– à l’ouest de 110oW et entre 28o N & 55o N
FRANKFURT
1.090,71
GENEVA
1.299,90
HAMBURG
707,89
KOBENHAVN
779,12
LONDON
800,79
LUXEMBOURG
1.143,09
MADRID
457,82
MANCHESTER
633,91
MILANO
1.072,67
MÜNCHEN
1.515,09
PARIS
930,64
PRESTWICK
399,15
ROMA
1.072,67
SHANNON
95,79
ZÜRICH
1.380,33
ZONE IV
– West of 40oW and between 20o N & 28o N
including Mexico
AMSTERDAM
812,88
BARCELONA
895,34
BERLIN
1.008,70
– à l’ouest de 40oW et entre 20o N & 28o N
incluant le Mexique
BRUXELLES
822,85
DÜSSELDORF
956,98
FRANKFURT
1.056,26
GÖTEBORG
679,56
HAMBURG
1.008,17
HELSINKI
492,40
KOBENHAVN
792,12
KÖLN-BONN
937,90
LISBOA
438,04
LONDON
604,46
MADRID
601,96
MANCHESTER
400,37
MILANO
969,17
Aerodroms of departure (or of first destination)
situated
Aérodromes de départ (ou de première destination)
situés
Aerodromes of first destination
(or of departure)
Aérodromes de première destination
(ou de départ)
ECU
MÜNCHEN
1.205,98
OSLO
498,50
PARIS
682,66
PRAHA
1.219,53
ROMA
1.108,53
SAL I., CABOVERDE
91,40
SANTA MARIA,AÇORES
156,35
SHANNON
181,74
STOCKHOLM
551,07
WIEN
1.399,98
ZÜRICH
1.029,48
ZONEV
–West of 40oW and between the Equator & 20o N
AMSTERDAM
989,54
BALE-MULHOUSE
1.038,05
– à l’ouest de 40oW et entre l’équateur & 20o N
BARCELONA
916,15
BORDEAUX
725,99
DÜSSELDORF
1.150,21
FRANKFURT
1.132,27
GLASGOW
415,91
HAMBURG
1.111,30
HELSINKI
648,17
KÖLN-BONN
1.075,14
LAS PALMAS, GRAN CANARIA
644,80
LISBOA
519,37
LONDON
780,95
LYON
980,39
MADRID
702,70
MANCHESTER
606,47
MARSEILLE
1.142,96
MILANO
1.083,73
MÜNCHEN
1.230,52
NANTES
688,31
PARIS
819,24
PORTO
504,99
PORTO SANTO, MADEIRA
317,09
PRESTWICK
426,37
ROMA
1.262,22
SANTIAGO, ESPANA
520,41
SANTA MARIA,AÇORES
204,56
SHANNON
275,82
STOCKHOLM
1.200,10
TENERIFE
639,24
TOULOUSE-BLAGNAC
963,96
WIEN
1.248,94
ZÜRICH
1.148,56
Règlement ministériel du 20 avril 1994 établissant les règles pour la circulation de certains végétaux,
produits végétaux ou autres objets traversant une zone protégée et pour la circulation de tels végétaux
ou autres objets originaires de et circulant à l’intérieur d’une telle zone protégée.
Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural,
Vu le règlement grand-ducal du 28 mai 1993, fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation
d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux;
Vu la directive 93/51/CEE de la Commission établissant les règles pour la circulation de certains végétaux, produits
végétaux ou autres objets traversant une zone protégée et pour la circulation de tels végétaux ou autres objets origi-
naires de et circulant à l’intérieur d’une telle zone protégée;
Arrête
Aucune communication de données nominatives à un tiers n'est autorisée.
Les taxes d’atterrissage et de stationnement dues par un aéronef sont calculées d’après le poids maximum
autorisé au décollage.
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémo-
rial.
Château de Berg, le 10 avril 1994.
Jean
Le Ministre desTravaux Publics,
Robert Goebbels
Règlement grand-ducal du 19 avril 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant les
redevances pour l’utilisation de l’espace aérien.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’accord multilatéral relatif aux redevances de route, fait à Bruxelles le 12 février 1981 et approuvé par la loi du 9
novembre 1982;
Vu la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l’article 7;
Vu le règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien;
Considérant la nécessité de mettre en oeuvre sans délai la décision du 8 décembre 1993 de la Commission élargie
d’Eurocontrol relatives à la détermination des taux unitaires et des tarifs transatlantiques pour la période d’application
commençcant le 1er janvier 1994;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre desTransports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le centre informatique de l'État est chargé de la gestion des données.
Sont instituées les taxes suivantes
1.Taxes d’atterrissage
2.Taxe de vol de nuit
3.Taxe de stationnement
4.Taxe de location d’un emplacement dans un hangar
5.Taxe de passager
6.Taxe de sécurité.
La taxe prévue au point 4 ci-dessus ne s’applique qu’aux aéronefs de l’aviation générale.
(1) L'autorisation prévue à l'article premier est valable à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement
et expire au 31 décembre 2002.
(2) Les informations relatives à une catastrophe ou un sinistre assimilé reconnu tel par le gouvernement en conseil
sont à effacer après la clôture définitive de l'opération d'indemnisation.
1. Les taxes prévues à l’article 4 sous 1. 2. 3. 4. 5. et 6. ci-dessus sont à régler respectivement par le proprié-
taire ou l’exploitant de l’aéronef ou, à défaut, par le pilote commandant de bord.
Sans préjudice des dispositions de l’alinéa ci-après, les taxes prévues à l’alinéa ci-dessus sont payables au comptant et
avant le décollage de l’aéronef concerné à l’administration de l’enregistrement et des domaines par l’entremise d’un
fonctionnaire de l’administration de l’aéroport opérant sous le contrôle de l’administration prémentionnée.
L’administration de l’enregistrement et des domaines peut, sur demande d’un exploitant commercial, déroger au
procédé de recouvrement spécifié ci-avant en autorisant, sous diverses conditions, le paiement de ces taxes sur la base
d’un décompte mensuel à établir par les services de l’administration de l’aéroport. Le règlement du décompte mensuel
doit intervenir dans les trois mois qui suivent l’expédition dudit décompte.
En cas de recouvrement des taxes sur base d’un décompte mensuel, l’administration de l’enregistrement et des
domaines peut demander à l’exploitant concerné de déposer un cautionnement ou une garantie bancaire égal au
montant des taxes couvrant au moins trois mois d’exploitation régulière.
En cas de non paiement à l’échéance fixée, l’administration de l’enregistrement et des domaines en informe sans délai
l’administration de l’aéroport.
2. La taxe de location d’un emplacement dans un hangar prévue à l’article 4 sous 4. fait l’objet d’un contrat de bail,
d’une durée minimale d’un an, qui fixe également la procédure de recouvrement du loyer afférent. L’administration de
l’aéroport notifie à cette fin les divers utilisateurs concernés à l’administration de l’enregistrement et des domaines.
Le Ministre des Transports fixe les conditions à remplir pour l’attribution et l’utilisation d’un emplacement prévu à
l’article 4 sous 4.
Pour les aéronefs bénéficiant au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement d’un emplacement dans un
hangar appartenant à l’Etat, la taxe de location est payable à partir du deuxième mois après l’entrée en vigueur du
présent règlement.
L’article 1er du règlement grand-ducal du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à
utiliser le numéro d’identité des personnes physiques et morales, tel qu’il a été complété par la suite, est complété par le
fichier suivant
«- le fichier des personnes requérantes et bénéficiaires d’un secours du chef de pertes et dégâts essuyés à la suite de
catastrophes naturelles ou par d’autres sinistres assimilés reconnus tels par le gouvernement réuni en conseil».
1. L’administration de l’aéroport peut interdire l’envol de tout aéronef pour lequel les taxes dues en vertu du
présent règlement n’ont pas été acquittées dans les délais prescrits à l’article 5 ci-dessus.
2. Pour tous les cas de non règlement des taxes ou loyers prévus par le présent règlement l’administration de l’aéro-
port peut faire appliquer une saisie conservatoire sur l’aéronef concerné conformément aux dispositions de l’article 48
de la loi du 29 mars 1978 concernant la reconnaissance des droits sur aéronefs.
Notre Ministre de la Famille et de la Solidarité, Notre Ministre ayant dans ses attributions le répertoire
national des banques de données et Notre Ministre des Communications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 25 avril 1994.
Jean
Le Ministre de la Famille et de la Solidarité,
Fernand Boden
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Le Ministre des Communications,
Alex Bodry
Règlement grand-ducal du 25 avril 1994 déterminant les taxes aéroportuaires à l’aéroport de Luxembourg
et en fixant les conditions et modalités d’application.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne;
Vu la loi modifiée du 25 mars 1948 relative à l’adhésion du Grand-Duché de Luxembourg à la Convention relative à
l’Aviation Civile Internationale;
Vu l’Annexe 16 de ladite Convention;
Vu la loi du 29 mars 1978 concernant la reconnaissance des droits sur aéronefs;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 17 mai 1967 déterminant les taxes d’atterrissage, de stationnement et d’éclai-
rage à l’aéroport de Luxembourg;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouver-
nement en Conseil;
Arrêtons
Chapitre I – Dispositions générales
Des exonérations ou réductions des taxes prévues au présent règlement peuvent être accordées par le
Ministre desTransports pour des raisons d’intérêt général.
Chapitre II – Fixation desTaxes
Titre I –Taxe d’atterrissage
1. Pour les aéronefs à réaction subsoniques pourvus d’un certificat acoustique répondant aux normes énon-
cées à l’Annexe 16, volume 1, deuxième partie, chapitre 3, de la Convention relative à l’aviation civile internationale, ainsi
que pour les aéronefs à hélices et les hélicoptères, la taxe d’atterrissage est fixée comme suit
a) pourunpoidsinférieurà2tonnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250.- frs
b) pourunpoidsinférieurà60tonnes,partonneoufractiondetonne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
150.- frs
c) pourunpoidségalousupérieurà60tonnes,partonneoufractiondetonne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200.- frs.
A partir de la mise en vigueur du présent règlement, les montants des taxes fixées ci-dessus sous b) et c) sont rame-
nées à 60% pendant la première année et à 80% pendant la deuxième année.
2. Pour les aéronefs à réaction subsoniques respectivement supersoniques pourvus d’un certificat acoustique répon-
dant aux normes énoncées à l’Annexe 16, volume 1, deuxième partie, Chapitre 2 respectivement Chapitre 4, de la
Convention mentionnée au paragraphe 1er ci-dessus, les montants fixés audit paragraphe sont augmentés de 30%.
3. La taxe d’atterrissage n’est pas perçcue en cas de vol d’essai.
Titre II –Taxe de vol de nuit
En supplément à la taxe d’atterrissage prévue à l’article 8, la taxe de vol de nuit est per ç ue pour tout atterris-
sage et pour tout décollage qui a lieu entre 24.00 et 06.00 heures locales.
La taxe de vol de nuit est fixée au même montant que la taxe d’atterrissage.
Titre III –Taxe de stationnement
La taxe de stationnement est fixée à 50.- francs par tonne et par période de vingt-quatre heures, toute frac-
tion de tonne et de période de vingt-quatre heures étant comptée pour une unité entière.
Après chaque atterrissage, les 6 premières heures de stationnement sont gratuites. La première période de vingt-
quatre heures ne commence à courir qu’à partir de la septième heure après l’atterrissage.
Lorsque le certificat de navigabilité d’un aéronef de l’aviation générale est périmé depuis plus de 6 mois, le
montant de la taxe est doublé. Ensuite la taxe est augmentée de 50.- francs tous les 6 mois.
Les aéronefs stationnés sur des emplacements dans un hangar sont exemptés du paiement de la taxe prévue
à l’article 10 du présent règlement tant qu’ils sont pourvus d’un certificat de navigabilité en cours de validité.
Titre IV –Taxe de location d’un emplacement dans un hangar
La taxe de location prévue conformément à l’article 4 point 4, est fixée forfaitairement à 5.000.- francs par
aéronef et par mois ou fraction de mois.
Titre V –Taxe de passager
La taxe de passager, perçcue en trafic commercial, est fixée à 100.- francs par passager au départ. Elle est due
par le passager, perçcue par l’intervention de l’exploitant de l’aéronef et son montant fait l’objet d’une mention spéciale
sur le titre de transport.
Sont exemptés de cette taxe les passagers en transit direct, les enfants de moins de deux ans et les détenteurs d’un
billet de service.
Titre VI –Taxe de sécurité
La taxe de sécurité, perçcue en trafic commercial, est fixée à 20.- francs par passager au départ. Elle est due
par le passager, perçcue par l’intervention de l’exploitant de l’aéronef et son montant fait l’objet d’une mention spéciale
sur le titre de transport.
Sont exemptés de cette taxe les passagers en transit direct, les enfants de moins de deux ans et les détenteurs d’un
billet de service.
Chapitre IV – Dispositions finales
Le règlement grand-ducal modifié du 17 mai 1967 déterminant les taxes d’atterrissage, de stationnement et
d’éclairage à l’aéroport de Luxembourg, est abrogé.
Notre Ministre desTransports et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er juillet 1994.
Château de Berg, le 25 avril 1994.
Jean
Le Ministre desTransports,
Robert Goebbels
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 25 avril 1994 portant modification du règlement grand-ducal du 8 novembre 1990
concernant les jus de fruits et certains produits similaires.
Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et
produits usuels;
Vu la directive 89/394/CEE du Conseil du 14 juin 1989 portant troisième modification de la directive 75/726/CEE rela-
tive au rapprochement des législations des Etats membres concernant les jus de fruits et certains produits similaires et
notamment son article 1er point 7.b);
Vu la directive 93/45/CEE de la Commission du 17 juin 1993 relative à la fabrication de nectars sans addition de sucres
ou de miel;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
— Est approuvé l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouverne-
ment de la République de Slovénie sur le transport routier, signé à Ljubljana, le 21 mai 1993.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que
la chose concerne.
Château de Berg, le 25 avril 1994.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Le Ministre desTransports,
Robert Goebbels
Doc. parl. no 3852; sess ord. 1993-1994.
ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVENIE
SUR LE TRANSPORT ROUTIER
Les Gouvernements du Grand-Duché de Luxembourg et de la République de Slovénie,
dénommés ci-après les Parties contractantes, désireux de promouvoir le développement des
relations commerciales entre leurs pays et de créer des conditions de transport satisfaisantes
pour les marchandises et les voyageurs;
Tenant compte des processus de libéralisation européens qui contribuent à faciliter la libre
circulation des biens et des services ainsi que des personnes;
Considérant l'angle d'approche fondamental de la protection de l'environnement et de la
sécurité du trafic routier;
sont convenus de ce qui suit
*
PREMIERE PARTIE
Dispositions générales
Article 1
Champ d'application
1) Les dispositions du présent Accord seront applicables aux transports de marchandises et de
voyageurs pour compte d'autrui et pour compte propre effectués entre les territoires des
Parties contractantes, (en transit par leurs territoires) et à destination ou au départ de pays
tiers et aux transports de marchandises et de voyageurs effectués sur le territoire d'une Partie
contractante par des transporteurs établis sur le territoire de l'autre Partie contractante.
2) Les Parties contractantes garantiront le respect des droits et obligations qui découlent des
accords conclus entre la Communauté Européenne et la République de Slovénie et d'autres
accords multilatéraux signés par les deux Parties.
Article 2
Définitions
Au sens du présent Accord
1) Le terme „transporteur” désigne une personne physique ou morale qui est établie sur le
territoire d'une Partie contractante et qui est autorisée à effectuer, conformément à la
législation nationale en vigueur, des transports internationaux de marchandises et de
voyageurs pour compte d'autrui ou pour compte propre.
2) Le terme „véhicule” désigne un véhicule moteur immatriculé sur le territoire d'une Partie
contractante ou une combinaison de véhicules dont le véhicule moteur au moins est
immatriculé sur le territoire d'une Partie contractante et qui est utilisé et équipé
exclusivement pour le transport de marchandises ou de personnes.
3) Le terme „autobus” ou „autocar” désigne un véhicule qui est apte, d'après son type de
construction et son équipement, à transporter plus de neuf personnes, le conducteur compris,
et qui est destiné à cet effet.
4) Le terme „transport” désigne tout déplacement d'un véhicule vide ou chargé, même si pour
une partie du voyage le véhicule, la remorque ou la semi-remorque, utilise la voie ferrée ou
l'eau.
5) Le terme „cabotage” désigne l'exécution de services de transport sur le territoire d'une Partie
contractante par un transporteur établi sur le territoire de l'autre Partie contractante.
6) Le terme „service régulier” par autobus ou autocar désigne un service qui assure le transport
de voyageurs selon une fréquence et sur une relation déterminées, les voyageurs étant pris en
charge et déposés à des arrêts préalablement fixés. Les services réguliers sont accessibles à
tout le monde, nonobstant, le cas échéant, l'obligation de réserver.
Les „services réguliers spécialisés”, sont des services réguliers qui assurent le transport de
catégories déterminées de voyageurs.
7) Le terme „service de navette” désigne un service organisé pour transporter en plusieurs allers
et retours, des groupes de voyageurs d'une même zone de départ à une même zone de
destination. Ces groupes, composés de voyageurs ayant accompli le voyage aller, sont ramenés
au départ au cours d'un voyage ultérieur.
Par zone de départ ou de destination on entend la localité de départ et la localité de
destination, ainsi que les localités situées dans un rayon de 50 kilomètres.
Les „services de navette avec hébergement” assurent, outre le transport, l'hébergement avec
ou sans repas au lieu de destination et, le cas échéant, durant le voyage, d'au moins 80 pour
cent de voyageurs. La durée de séjour au lieu de destination est d'au moins deux nuits.
Les services de navette avec hébergement peuvent être assurés par un groupe de
transporteurs agissant pour compte du même donneur d'ordre et les voyageurs peuvent
- soit effectuer le voyage retour avec un autre transporteur du même groupe qu'à l'aller,
- soit prendre une correspondance en cours de route, avec un autre transporteur du même
groupe.
8) Le terme „service occasionnel” désigne un service qui ne répond ni à la définition des services
réguliers ni à celle des services de navette.
Les services occasionnels comprennent
a) les circuits, c'est-à-dire les services exécutés au moyen d'un même véhicule qui transporte
un ou plusieurs groupes de voyageurs, chaque groupe étant ramené à son point de départ, et
b) les services exécutés pour des groupes de voyageurs, les voyageurs n'étant pas ramenés à
leur point de départ au cours du même voyage, et
c) les services qui ne répondent pas aux critères ci-dessus, c'est-à-dire les „services résiduels”.
Article 3
Accès au marché
1) Chaque Partie contractante autorisera tout transporteur établi sur le territoire de l'autre
Partie contractante à exécuter des transports de marchandises ou de voyageurs
a) entre tout point sur son territoire et tout point en dehors de ce territoire
b) en transit à travers son territoire, et)
c) à l'intérieur de son territoire (cabotage),
sous les conditions établies par le présent Accord.
2) Sans préjudice de l'article 9 et de l'article 10, les transports de marchandises ou de
voyageurs
mentionnés sous
a) (et b)) au paragraphe précédent ne seront pas soumis à un régime d'autorisation.
3) Les transports de marchandises et de voyageurs mentionnés sous c) au paragraphe 1) seront
soumis à un régime d'autorisation et de contingentement, à moins que les autorités
compétentes, sur proposition de la commission mixte, n'en aient décidé autrement.
4) En tout cas, aucune autorisation n'est requise pour le transport d'articles nécessaires aux soins
médicaux et d'articles de première nécessité, en particulier en cas de catastrophes naturelles.
Article 4
Poids et dimensions
1) Les poids et dimensions des véhicules seront conformes au certificat d'immatriculation officiel
du véhicule et n'excéderont pas les limites en vigueur dans le pays d'accueil.
2) Une autorisation spéciale sera requise si les poids et/ou dimensions d'un véhicule, chargé ou
non, engagé dans des transports sous les dispositions du présent Accord, dépassent les
normes admissibles sur le territoire du pays d'accueil.
Article 5
Respect de la législation nationale
Les transporteurs d'une Partie contractante et les équipages de leurs véhicules seront tenus,
pendant leur séjour sur le territoire de l'autre Partie contractante, de respecter les lois et
règlements en vigueur dans ce pays. En ce qui concerne le cabotage, la Commission mixte
precisera les lois et règlements applicables dans le pays d'accueil, qui comprendront les tarifs, les
conditions contractuelles des services de transport, les poids et dimensions des véhicules, la
législation pour des catégories spécifiques de transport, notamment les marchandises
dangereuses, les marchandises périssables et les animaux vivants, les temps de conduite et de
repos et la TVA sur les services de transport. Cette législation sera appliquée aux non-résidents
dans les mêmes conditions que celles appliquées aux résidents afin d'exclure toute discrimination
fondée sur la nationalité ou le lieu d'établissement.
Article 6
Infractions
En cas d'infraction aux dispositions du présent Accord par le transporteur d'une Partie
contractante, la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise,
informera, sans préjudice de sa propre procédure légale, l'autre Partie contractante qui
prendra les mesures prévues par sa législation nationale, y compris le retrait de l'autorisation
ou l'interdiction d'exécuter des transports sur le territoire de l'autre Partie contractante. Les
Parties contractantes s'informeront mutuellement des sanctions prises.
Article 7
Dispositions fiscales
1) Les véhicules, y compris leurs pièces de rechange, exécutant des services de transport
conformément au présent Accord, seront exonérés de toutes taxes ou charges perçues sur
la circulation ou la possession de véhicules de même que de toutes taxes ou charges
spéciales perçues sur les opérations de transport sur le territoire de l'autre Partie
contractante.
2) Il n'y aura pas d'exonération pour les taxes et charges sur les carburants, la TVA sur les
services de transport, les péages et les taxes pour les autorisations spéciales comme prévues
à l'article 4.
3) Le carburant se trouvant dans les réservoirs normaux des véhicules, de même que les
lubrifiants contenus dans les véhicules et destinés uniquement au fonctionnement de ceux-
ci, seront exonérés de droits de douane et de toutes autres taxes ou paiements.
Article 8
Commission mixte
1) Les autorités compétentes des Parties contractantes règleront toutes les questions
concernant la mise en oeuvre et l'application du présent Accord.
2) A cette fin les Parties contractantes établiront une Commission mixte.
3) La Commission mixte se réunira régulièrement à la demande d'une Partie contractante et
comprendra les représentants des autorités compétentes des administrations des Parties
contractantes qui pourront inviter des représentants des organisations professionnelles du
transport routier.
4) La Commission mixte établira ses propres règles et procédures et se réunira
alternativement sur le territoire de l'une des Parties contractantes. La réunion sera close par
la rédaction d'un procès-verbal.
5) Suivant l'article 3, paragraphe 2, la Commission mixte décidera si nécessaire des conditions
d'accès au marché, y compris les aspects du marché du travail.
6) La Commission mixte s'occupera particulièrement des sujets suivants
- le développement harmonieux du transport entre les Parties contractantes, considérant
entre autres les aspects d'environnement,
- la coordination des politiques de transport routier et de la législation du transport et leur
mise en oeuvre par les Parties contractantes au niveau national et international,
- la formulation de solutions envisageables pour les autorités nationales respectives en cas
de problèmes, notamment en matière fiscale, sociale, douanière et d'environnement, y
compris les problèmes d'ordre public,
- l'échange d'informations utiles,
- la méthode de fixation des normes de poids et dimensions,
- la promotion de la coopération entre les entreprises de transport et les institutions,
- la promotion du transport multimodal, y compris toutes les questions concernant l'accès
au marché.
DEUXIEME PARTIE
Le transport de voyageurs
Article 9
Les services réguliers
1) Les demandes d'autorisations pour les services réguliers seront soumises aux autorités
compétentes dans le pays sur le territoire duquel est situé le point de départ.
2) La décision de délivrer des autorisations sera prise d'un commun accord par les autorités des
Parties contractantes. Les autorisations seront délivrées par les autorités compétentes des
deux Parties contractantes pour leurs territoires respectifs.
3) Une demande d'autorisation pourra être refusée, entre autres
si le demandeur est incapable de fournir le service, qui fait l'objet de la demande, avec du
matériel dont il a la disposition directe;
si dans le passé le demandeur n'a pas respecté la législation nationale ou internationale. sur
le transport routier et en particulier les conditions et prescriptions relatives aux
autorisations de services de transport internationaux de voyageurs ou s'il a commis de
graves infractions à la législation en matière de sécurité routière, en particulier en ce qui
concerne les normes applicables aux véhicules et les temps de conduite et de repos des
conducteurs;
si, en cas d'une demande de renouvellement d'autorisation, les conditions de l'autorisation
n'ont pas été respectées.
4) La décision si une autorisation sera délivrée sera prise par les autorités compétentes dans les
trois mois de la date à laquelle une demande en due forme a été reçue.
5) L'autorisation sera valable pour une période maximale de cinq ans qui peut, sur demande, être
prorogée.
Article 10
Les services de navette
1) Aucune autorisation ne sera requise pour les services de navette avec hébergement exécutés
par des transporteurs slovènes au Luxembourg et par des transporteurs. luxembourgeois en
Slovénie dans la mesure où ces services ont leur point de départ soit en Slovénie, soit au
Luxembourg respectivement.
2) Les services de navette sans hébergement sont considérés comme des services réguliers.
3) Pour les services de navette mentionnés sous 1) des feuilles de route seront utilisées. La
Commission mixte déterminera le modèle de la feuille de route,
Article 11
Les services occasionnels
Aucune autorisation ne sera requise pour les services occasionnels. Une feuille de route dont
le modèle sera fixé par la Commission mixte devra se trouver à bord du véhicule.
*
TROISIEME PARTIE
Dispositions finales
Article 12
Entrée en vigueur et durée
1) Le présent Accord sera applicable provisoirement à partir de la date de sa signature. Les
Parties contractantes s'informeront mutuellement de l'accomplissement de la procédure
prévue par la loi nationale.
Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la
dernière notification.
2) L'Accord restera en vigueur pour une période d'un an à partir de son entrée en vigueur.
Ensuite, sa validité sera prorogée tacitement d'année en année, sauf dénonciation écrite par
l'une des Parties contractantes six mois avant l'expiration de sa validité.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment mandatés, ont signé le présent Accord.
FAIT à Ljubljana, le 21 mai 1993, dans les langues française et slovène, chaque version faisant
également foi.
Pour le Gouvernement
Pour le Gouvernement
du Grand-Duché de Luxembourg,
de la République de Slovénie,
(suivent les signatures)
Règlement grand-ducal du 25 avril 1994 autorisant
1. la création et l'exploitation d'une banque de données des personnes requérantes et
bénéficiaires d'un secours du chef de pertes et dégâts essuyés à la suite de catastrophes
naturelles
2. l'utilisation du numéro d'identité des personnes physiques et morales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 13.2.34.012 de la loi du 23 décembre 1992 concernant le budget des recettes et dépenses de l'État pour
l'exercice 1993 et vu l'article 13.2.34.012 de la loi du 22 décembre 1993 concernant le budget des recettes et dépenses
de l'État pour l'exercice 1994;
Vu la loi modifiée du 31 mars 1979 réglementant l'utilisation des données nominatives dans les traitements
informatiques;
Vu la loi du 30 mars 1979 organisant l'identification numérique des personnes physiques et morales;
Vu l'avis de la commission consultative instituée par l'article 30 de la loi du 31 mars 1979 précitée;
Notre Conseil d'État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de la Solidarité, de Notre Ministre ayant dans ses attributions le
répertoire national des banques de données et de Notre Ministre des Communications, et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons