Loi du 24 décembre 1999 portant approbation du Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif aux métaux lourds, fait à Aarhus (Danemark), le 24 juin 1998.
Texte législatif (3 Articles)
31 décembre 1999
Loi du 24 décembre 1999 portant approbation du Protocole à la Convention sur la pollution
atmosphérique transfrontière à longue distance
relatif aux métaux lourds, fait à Aarhus
(Danemark), le 24 juin 1998.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 1err décembre 1999 et celle du Conseil d’Etat du 14 décembre 1999
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Est approuvé le Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue
distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants, fait à Aarhus (Danemark), le 24 juin 1998.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Lydie Polfer
Le Ministre de l'Environnement,
Charles Goerens
Doc. parl. no 4515; sess. ord. 1998-1999.
Château de Fischbach, le 24 décembre 1999.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
PROTOCOLE
à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière
à longue distance, de 1979,
relatif aux polluants organiques persistants
LES PARTIES,
Déteminées à
distance,
appliquer la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue
Reconnaissant que les émissions de nombreux polluants organiques persistants sont transportées au-
delà les frontières internationales et se déposent en Europe, en Amérique du Nord et dans l’Arctique,
loin de leur lieu d’origine, et que l’atmosphère est le principal moyen de transport,
na
Sachant que les polluants organiques persistants résistent à la dégradation
turelles et qu’ ils ont été associés à des effets nocifs pour la santé et l’environn
dans des conditions
ement,
Préoccupées par le fait que les polluants organiques persistants sont susceptibles de biomagnification
dans les niveaux trophiques supérieurs et peuvent atteindre des concentrations qui risquent d’affecter
l’état de la faune de la flore et la santé des êtres humains qui y sont exposés,
Reconnaissant que les écosystèmes arctiques et surtout les populations autochtones, qui dépendent,
pour leur subsistance, des poissons et des mammifères arctiques, sont particulièrement menacés du fait
de la biomagnification des polluants organiques persistants,
Conscientes du fait que les mesures prises pour lutter contre les émissions de polluants organiques
persistants contribueraient aussi à la protection de l’environnement et de la santé en dehors de la région
de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe, y compris dans l’Arctique et dans les
eaux internationales,
Résolues à prendre des mesures pour anticiper, prévenir ou réduire au minimum les émissions de
polluants organiques persistants, compte tenu de l’application de la démarche fondée sur le principe de
précaution, telle qu’elle est définie au Principe 15 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le
développement,
Réaffirmant que les Etats, conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit
international, ont le droit souverain d’exploiter leurs propres ressources selon leurs propres politiques en
matière d’environnement et de développement et le devoir de faire en sorte que les activités exercées
dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommages à l’environnement
dans d’autres Etats ou dans des régions ne relevant pas de la juridiction nationale,
Notant la nécessité d’une action mondiale contre les polluants organiques persistants et rappelant que le
programme Action 21 envisage au chapitre 9 la conclusion d’accords régionaux pour réduire la pollution
atmosphérique transfrontière à l’échelle mondiale et prévoit, en particulier, que la Commission économique
des Nations Unies pour l’Europe devrait faire profiter les autres régions du monde de son expérience,
Reconnaissant qu’il existe des législations et réglementations sous-régionales, régionales et
mondiales, y compris des instruments internationaux, qui régissent la gestion des déchets dangereux,
leurs mouvements transfrontières et leur élimination, en particulier la Convention de Bâle sur le
contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination,
Considérant que les principales sources de pollution atmosphérique qui contribuent à l’accumulation
de polluants organiques persistants sont l’emploi de certains pesticides, la fabrication et l’utilisation de
certains produits chimiques et la formation non intentionnelle de certaines substances au cours des
opérations d’incinération des déchets, de combustion et de fabrication des métaux ainsi qu’à partir de
sources mobiles.
po
Sachant que des techniques et des méthodes de ges
lluants organiques persistants dans l’atmosphère,
tion sont disponi bles pour réduire les émissions de
Conscientes de la nécessité d’adopter une démarche régionale d’un bon
combattre la pollution atmosphérique,
rapport coût-efficacité, pour
Notant la contribution importante du secteur privé et du secteur non gouvernemental à la
connaissance des effets liés aux polluants organiques persistants, des solutions de remplacement et
des techniques antipollution disponibles, et les efforts qu’ils déploient pour aider à réduire les émissions
de polluants organiques persistants,
Sachant que les mesures prises pour réduire les émissions de polluants organiques persistants ne
sauraient être un moyen d’exercer une discrimination arbitraire ou injustifiable, ni une façon détournée
de restreindre la concurrence et les échanges internationaux,
Prenant en considération les données scientifiques et techniques disponibles sur les émissions, les
phénomènes atmosphériques et les effets sur la santé et sur l’environnement des polluants organiques
persistants, ainsi que sur les coûts des mesures antipollution, et reconnaissant la nécessité de poursuivre
la coopération scientifique et technique afin de parvenir à mieux comprendre ces questions,
u
Tenant compte des mesures concernant les pollutions organiques persistants déjà prises par q
nes des Parties au niveau national et/ou en application d’autres conventions internationales,
uelques-
SONT CONVENUES de ce qui suit
Article premier
Définitions
Aux fins du présent Protocole,
1.
On entend par ,,Convention“ la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue
distance, adoptée à Genève le 13 novembre 1979;
2.
On entend par ,,EMEP” le Programme concerté de surveilla
port à longue distance des polluants atmosphériques en Europe;
nce continue et d’évaluation du trans-
3.
On entend par ,,Organe exécutif” l'Organe exécutif de la Convention, constitué en application du
paragraphe 1 de l’article 10 de la Convention;
4.
On entend par ,,Commission“ la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe;
5. On en tend par
présent Protocole;
,,Parties“, à moins que le contexte ne s’oppose à cette interprétation, les Parties au
6. On entend par ,,zone géographique des activités de l’EMEP la zone définie XI paragraphe 4 de
l’article premier du Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à
longue distance, relatif au financement à long terme du Programme concerté de surveillance continue et
d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), adopté à
Genève le 28 septembre 1984;
7.
On entend par ,,polluants organiques persistants“ (POP) des substances organiques qui: i) possèdent
des caractéristiques toxiques; ii) sont persistantes; iii) sont susceptibles de bioaccumulation; iv) peuvent
aisément être transportées dans l’atmosphère au-delà des frontières sur de longues distances et se
déposer loin du lieu d’émission; v) risquent d’avoir des effets nocifs importants sur la santé et l’environ-
nement aussi bien à proximité qu’à une grande distance de leur source;
8.
On entend par ,,substance“ une espèce chimique unique ou plusieurs espèces chimiques constituant
un groupe particulier du fait a) qu’elles ont des propriétés analogues ou qu’elles sont émises ensemble
dans l’environnement; ou b) qu’elles forment un mélange généralement commercialisé en tant qu’article
unique;
9.
On entend par ,,émission“ le rejet dans l’atmosphère d’une substance à partir d’une source ponc-
tuelle ou diffuse;
10.
On entend par ,,source fixe“ tout bâtiment, structure, dispositif, installation ou équipement qui
émet ou peut émettre directement ou indirectement dans l’atmosphère un polluant organique persistant;
11. On entend par ,,catégorie de grandes sources fixes“ toute catégorie de sources fixes visée à
l’annexe VIII;
12.
On entend par ,,source fixe nouvelle“ toute source fixe que l’on commence à construire ou que l’on
entreprend de modifier substantiellement à l’expiration d’un délai de deux ans qui commence à courir à
la date d’entrée en vigueur: i) du présent Protocole ou ii) d’un amendement à 1'annexe III ou VIII, si la
source fixe ne tombe sous le coup des dispositions du présent Protocole qu’en vertu de cet amendement.
Il appartient aux autorités nationales compétentes de déterminer si une modification est substantielle
ou non, en tenant compte de facteurs tels que les avantages que cette modification présente pour
l’environnement.
Article 2
Objet
Le présent Protocole a
organiques persistants, de
pour objet de 1utter contre les
les réduire ou d’y mettre fin.
rejets, les émissions et les fuites de polluants
Article 3
1.
Sauf dérogation expresse en application de l’article 4, chaque Partie prend des mesures efficaces
pour
a) Mettre fin à la production et à l’utilisation des substances énumérées à l’annexe 1, conformément
au régime d’application qui y est spécifié;
b) i) Faire en sorte que, lorsque les substances énumérées à l’annexe I sont détruites ou éliminées,
cette destruction ou cette élimination soit effectuée de manière écologiquement rationnelle,
compte tenu des législations et réglementations sous-régionales, régionales et mondiales
pertinentes qui régissent la gestion des déchets dangereux et leur élimination, en particulier
de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dange-
reux et de leur élimination;
ii) Tâcher de faire en sorte que l’éli mination des s
tuée sur le territoire national, compte tenu des
ubstances énumérées à l’annexe I so
considérations écologiques pertinen
it effec-
tes;
c)
iii) Faire en sorte que le transport transfrontière des substances énumérées à l’annexe I se
déroule de manière écologiquement rationnelle, compte tenu des législations et réglementa-
tions sous-régionales, régionales et mondiales applicables qui régissent le mouvement
transfrontière des déchets dangereux, en particulier de la Convention de Bâle sur le contrôle
des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination;
Réserver les substances énumérées à l'annexe
régime d’ application spécifié dans cette annexe.
Il aux utilisations décrites, conformément au
2. Les dispositions de l’alinéa b) du paragraphe 1 ci-dessus prennent effet à l’égard de chaque
substance à la date à laquelle il est mis fin à la production de cette substance ou la la date à laquelle il est
mis fin à son utilisation, si celle-ci est postérieure.
3.
Dans le cas des substances énumérées à 1'annexe I, II ou III, chaque Partie devrait élaborer des
stratégies appropriées pour déterminer les articles encore utilisés et les déchets qui contiennent ces subs-
tances, et prendre des mesures appropriées pour que ces déchets et ces articles, lorsqu’ils deviendront
des déchets, soient détruits ou éliminés de façon écologiquement rationnelle.
4.
Aux fins des paragraphes 1 à 3 ci-dessus, l’interprétation des termes ,,déchets“ et ,,élimination“ et
de l’expression ,,de manière écologiquement rationnelle“ doit être compatible avec celle qui en est don-
née dans la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et
de leur élimination.
5. Chaque Partie
a) Réduit ses émissions annuelles totales de chacune des substances énumérées à l’annexe III par
rapport au niveau des émissions au cours d’ une année de référence fixée conformément à cette
annexe en prenant des mesures efficaces adaptées à sa situation particulière;
b) Au plus tard dans les délais spécifiés à l’annexe VI, applique
i) Les meilleures techniques disponibles, en prenant en considération l’annexe V, à l’égard de
chaque source fixe nouvelle entrant dans une catégorie de grandes sources fixes pour
laquelle les meilleures techniques disponibles sont définies à l’annexe V;
ii) Des valeurs limites au moins aussi strictes que celles spécifiées à l’annexe IV à l’égard de cha-
que source fixe nouvelle entrant dans une catégorie mentionnée dans cette annexe, en prenant
en considération l’annexe V. Toute Partie peut, sinon, appliquer des stratégies de réduction des
émissions différentes qui aboutissent globalement à des niveaux d’émission équivalents;
iii) Les meilleures techniques disponibles, en prenant en considération l’annexe V, à l’égard de
chaque source fixe existante entrant dans une catégorie de grandes sources fixes pour
laquelle les meilleures techniques disponibles sont définies à l’annexe V, pour autant que
cela soit techniquement et économiquement possible. Toute Partie peut, sinon, appliquer des
stratégies de réduction des émissions différentes qui aboutissent globalement à des réduc-
tions des émissions équivalentes;
iv) Des valeurs limites au moins aussi strictes que celles spécifiées à l’annexe IV à l’égard de
chaque source rixe existante entrant dans une catégorie mentionnée dans cette annexe, pour
autant que cela soit techniquement et économiquement possible, en prenant en considération
l’annexe V. Toute Partie peut, sinon, appliquer des stratégies de réduction des émissions
différentes qui aboutissent globalement à des réductions des émissions équivalentes;
v) Des mesures efficaces
nant en considération
pour lutter contre les émissions
l’annexe VII.
provenant de sources mobiles, en pre-
6. Dans le cas des installations de combustion domestiques, les obligations énoncées aux sous-
alinéas i) et iii) de l’alinéa b) du paragraphe 5 ci-dessus visent toutes les sources fixes de cette catégorie
considérées globalement.
7.
Toute Partie qui, après avoir appliqué l’alinéa b) du paragraphe 5 ci-dessus, ne parvient pas à se
conformer aux dispositions de l’alinéa a) de ce même paragraphe pour une substance spécifiée à
l’annexe III, est exemptée des obligations qu’elle a contractées au titre de l’alinéa a) du paragraphe 5 ci-
dessus pour cette substance.
8.
Chaque Partie dresse et tient à jour des inventaires des émissions des substances énumérées à
l’annexe III et rassemble les informations disponibles concernant la production et la vente des
substances énumérées aux annexes I et II. Pour ce faire, les Parties situées dans la zone géographique
des activités de l'EMEP utilisent, au minimum, les méthodes et la résolution temporelle et spatiale spé-
cifiées par l’organe exécutif de l’EMEP et celles situées en dehors de cette zone s’inspirent des
méthodes mises XI point dans le cadre du plan de travail de l’organe exécutif. Chaque Partie commu-
nique ces informations conformément aux dispositions de l’article 9 ci-après.
Article 4
Dérogations
1.
Le paragraphe 1 de l’article 3 ne s’applique pas dans le cas de quantités d’une
être utilisées pour des recherches en laboratoire ou comme étalon de référence.
substance destinées à
2.
Une Partie peut accorder une dérogation aux alinéas a) et c) du paragraphe 1 de l’article 3 pour
une substance particulière à condition que la dérogation ne soit pas accordée ni utilisée de manière
contraire aux objectifs du présent Protocole, et qu’elle le soit uniquement aux fins et conditions énon-
cées ci-après
a) Pour des recherches autres que celles visées au paragraphe 1 ci-dessus, à condition
i)
ii)
iii)
Qu’aucune quantité appréciable de la substance ne soit censée atteindre l’environnement lors
de l’utilisation envisagée et dé l’élimination ultérieure;
Que les objectifs et paramètres de ces recherches soient évalués et approuvés par la Partie
concernée;
Qu’en cas de rejet d’une quanti-té appréciable d’une substance dans l’environnement il soit
immédiatement mis fin à la dérogation, que des mesures soient prises éventuellement pour
atténuer les effets du rejet et qu’une évaluation des mesures de confinement soit effectuée
avant toute reprise des recherches;
b) Pour gérer selon que de besoin une situation d’urgence touchant la santé publique, à condition
i) Que la Partie
situation;
concernée ne dispose d’aucun autre moyen approprié pour faire face à la
ii) Que les mesures prises soient proportionnelles à l’ampleur et à la gravité de la situation
d’urgence;
iii) Que les précautions voulues soient prises pour protéger la santé et l’environnement et pour
que la substance ne soit pas utilisée en dehors de la zone géographique touchée par la situai
tion d’urgence;
iv)
v)
Que la dérogati
d’urgence;
on soit accordée pour une durée ne dépassant pas celle de la situation
Qu’une fois la situation d’urgence terminée, les stocks de la substance qui pourraient
ter fassent l'objet des mesures prévues à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 3;
c) Pour une application mineure jugée essentielle par la Partie concernée, à condition
Que la dérogation soit accordée pour une durée maximum de cinq ans;
subsis-
ii)
Qu’elle n’ait pas été déjà accordée par la Partie concernée au titre du présent article;
iii) Qu’il n’existe pas de solution de remplacement satisfaisante pour l’utilisation envisagée;
iv) Que la Partie concernée ait procédé à une estimation des émissions de la substance
consécutives à la dérogation, et de leur contribution au volume total des émissions de cette
substance en provenance du territoire des Parties;
v) Que les précautions voulues
soient réduites au minimum;
soient prises pour que les émissions dans l’environnement
vi) Qu’à l’issue de la période d’application de la dérogation, les stocks de la substance qui
pourraient subsister fassent l’objet des mesures prévues à l’alinéa b) du paragraphe 1 de
l’article 3.
3.
Quatre-vingt-dix jours au plus tard après qu’une dérogation a été accordée au titre du paragraphe 2
ci-dessus, chaque Partie fournit au minimum les informations ci-après au secrétariat
a) Le nom chimique de la substance visée par la dérogation;
b) L’objet de la dérogation accordée;
c) Les conditions auxquelles la dérogation est subordonnée;
d) La durée de la dérogation;
e) Les personnes ou l’organisation qui bénéficient de la dérogation; et
f) S’agissant d’une dérogation accordée au titre des alinéas a) et c) du paragraphe 2 ci-dessus, une
estimation des émissions de la substance consécutives à la dérogation et une évaluation de leur
contribution au volume total des émissions de la substance en provenance du territoire des
Parties.
4.
Le secrétariat communique à toutes les Parties les informations reçues au titre du paragraphe 3 ci-
dessus.
Article 5
Echange d’informations et de technologies
Les Parties, conformément à leurs lois, réglementations et pratiques, créent des conditions propices à
l’échange d’informations et de technologies visant à réduire la production et les émissions de polluants
organiques persistants et à permettre la mise au point de solutions de remplacement d’un bon rapport
coût-efficacité en s’attachant à promouvoir notamment
a) Les contacts et la coopération entre les organisations et les personnes compétentes qui, tant dans le
secteur privé que dans le secteur public, sont à même de fournir une technologie, des services
d’étude et d’ingénierie, du matériel ou des moyens financiers;
b) L’échange d’informations et l’accès aux informations sur la mise au point et l’utilisation de
solutions de remplacement, ainsi que sur l’évaluation des risques que ces solutions présentent pour
la santé et l’environnement, et l’échange d’informations et l’accès aux informations sur le coût
économique et social de ces solutions de remplacement;
c) L’établissement de listes de leurs autorités désignées qui mènent des activités analogues dans le
cadre d’autres instances internationales et la mise à jour périodique de ces listes;
d) L’échange d’informations sur les activités menées dans le cadre d’autres instances internationales.
Article 6
Sensibilisation du public
Les Parties, conformément à leurs lois, réglementations et pratiques, s’attachent à promouvoir la
diffusion d’informations auprès du grand public, y compris des particuliers qui utilisent directement des
polluants organiques persistants. Il peut s’agir notamment
a) D’informations communiquées notamment par le biais de l’étiquetage sur l’évaluation des risques
et les dangers;
b) D’informations sur la réduction des risques;
c) D’informations visant à encourager l’élimination des polluants organiques persistants ou une
réduction de leur utilisation, y compris, s’il y a lieu, sur la lutte intégrée contre les ravageurs, la
gestion intégrée des cultures, et les impacts économiques et sociaux de cette élimination ou de
cette réduction;
d) D’informations sur les solutions de remplacement qui permettraient de renoncer à l’utilisation
de polluants organiques persistants, ainsi que d’une évaluation des risques que ces solutions
présentent pour la santé et l’environnement, et d’informations sur leurs impacts économiques et
sociaux.
Article 7
Stratégies, politiques, programmes, mesures et information
1.
Chaque Partie, six mois au plus tard après la date d’entrée en vigueur du présent Protocole à son
égard, élabore des stratégies, politiques et programmes afin de s’acquitter des obligations qu’elle a
contractées en vertu du présent Protocole.
2. Chaque Partie
a) Encourage le recours à des techniques de gestion écologiquement rationnelles qui sont économi-
quement applicables, y compris à des pratiques optimales du point de vue écologique pour tous
les aspects de l’utilisation, de la production, du rejet, de la transformation, de la distribution, de la
manutention, du transport et du retraitement des substances régies par le présent Protocole et des
articles manufacturés, mélanges ou solutions contenant de telles substances;
3.
b)
d’a
Y
utres progra
compris de
c) Envisage l’adoption de politiques et de mesures supplémentaires adaptées
lière, y compris, éventuellement, des démarches non réglementaires;
mmes de gestion
programmes vo
pour
lonta
réd u
ires,
ire les émissions de polluants
et l’utilisation d’instruments
à sa situation particu-
d) Fait tous les efforts qui sont économiquement possibles pour réduire les niveaux des substances
visiées par le présent Protocole qui sont contenues sous forme de contaminants dans d’autres
substances, des produits chimiques ou des articles manufacturés, dès que l’importance de la
source a été établie;
e) Prend en considération, dans le cadre de ses programmes visant à évaluer les substances, les
caractéristiques spécifiées au paragraphe 1 de la décision 1998/2 de l’organe exécutif relative
aux informations à soumettre et aux procédures à suivre pour ajouter des substances à l’annexe 1,
II ou III, et dans tout amendement y relatif.
Les Parties peuvent prendre des mesures plus strictes que celles prévues par le présent Protocole.
Les Parties encouragent la recherche-développemen
concerne, notamment, mais pas exclusivement
Article 8
Recherche-développement et surveillance
t, la surveillance et la coopération en ce qui
a) Les émissions, le transport à longue distance et les niveaux des dépôts et leur modélisation, les
niveaux existants dans les milieux biologique et non biologique, l’élaboration de procédures pour
harmoniser les méthodes pertinentes;
b) Les voies de diffusion et les inventaires des polluants dans des écosystèmes représentatifs;
c) Leurs effets sur la santé et l’environnement, y compris la quantification de ces effets;
d) Les meilleures techniques et pratiques disponibles, y compris dans l’agriculture, et les techniques
et pratiques antiémissions actuellement employées par les Parties ou en développement;
e) Les méthodes permettant
l’évaluation de stratégies
de prendre en considérati
de lutte différentes;
on les facteurs socio-économiques aux fins de
f) Une approche fondée sur les effets qui prenne en compte les informations appropriées, y compris
celles obtenues au titre des alinéas a) à e) ci-dessus, sur les niveaux des polluants dans l’environ-.
nement, leurs voies de diffusion et leurs effets sur la santé et l’environnement, tels qu’ils ont éte
mesurés ou modélisés, aux fins de l’élaboration de futures stratégies de lutte qui tiennent compte
également des facteurs économiques et technologiques;
g) Les méthodes permettant d’estimer les émissions nationales et de prévoir les émissions futures
des différents polluants organiques persistants et d’évaluer comment ces estimations et prévisions
peuvent être utilisées pour définir les obligations futures;
h) Les niveaux des substances visées par le présent Protocole qui sont contenues sous forme de
contaminants dans d’autres substances, des produits chimiques ou des articles manufacturés, et
l’importance de ces niveaux pour le transport à longue distance, ainsi que les techniques permet-
tant de réduire les niveaux de ces contaminants et, en outre, les niveaux des polluants organiques
persistants produits durant le cycle de vie du bois traité au pentachlorophénol.
Priorité devrait être donnée aux recherches portant sur les substances qui sont jugées les plus suscep-
tibles d’être proposées aux fins d’inclusion conformément aux procédures spécifiées au paragraphe 6 de
l’article 14.
Article 9
Informations à communiquer
1.
Sous réserve de ses lois visant à préserver le caractère confidentiel de l’information commerciale
a) Chaque Partie, par l’intermédiaire du Secrétaire exécutif de la Commission, communique à
l’organe exécutif, à intervalles réguliers fixés par les Parties réunies au sein de l’organe exécutif,
des informations sur les mesures qu’elle a prises pour appliquer le présent Protocole;
b) Chaque Partie situé dans le zone géographique des activités de l’EMEP communique à l’EMEP,
par l’intermédiaire du Secrétaire exécutif de la Commission, à intervalles réguliers fixés par
l’organe directeur de l’EMEP et approuvés par les Parties à une session de l’organe exécutif, des
informations sur les niveaux des émissions de polluants organiques persistants en utilisant au
minimum à cet effet les méthodes et la résolution temporelle et spatiale spécifiées par l’organe
directeur de l’EMEP. Les Parties situées en dehors de la zone géographique des activités de
l’EMEP mettent à la disposition de l’organe exécutif des informations analogues si la demande
leur en est faite. Chaque Partie fournit aussi des informations sur les niveaux des émissions des
substances énumérées à l’annexe III pour l’année de référence spécifiée dans ladite annexe.
2.
Les informations à communiquer en application de l’alinéa a) du paragraphe 1 ci-dessus seront
conformes à la décision relative à la présentation et à la teneur des communications, que les Parties
adopteront à une session de l’organe exécutif. Les termes de cette décision seront revus, selon qu’il
conviendra, pour déterminer tout élément à y ajouter concernant la présentation ou la teneur des infor-
mations à communiquer.
3. E n temps voulu avant chaque session annuelle de l’organe exécutif, l’EMEP fournit des informa-
tions sur le transport à longue distance et les dépôts de polluants organiques persistants.
Article 10
Examens par les Parties aux sessions de l’organe exécutif
1.
Aux sessions de l’organe exécutif, les Parties, en application des dispositions de l’alinéa a) du
paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention, examinent les informations fournies par les Parties,
l’EMEP et les autres organes subsidiaires, ainsi que les rapports du Comité d’application visé à
l’article 11 du présent Protocole.
2.
Aux sessions de l’organe exécutif, les Parties examinent régul
l’exécution des obligations énoncées dans le présent Protocole.
ièrement les progrès accomplis dans
3. Aux sessions de l’organe exécutif, les Parties examinent dans quelle mesure les obligations
énoncées dans le présent Protocole sont suffisantes et ont l’efficacité voulue. Pour ces examens, il sera
tenu compte des meilleures informations scientifiques disponibles sur les effets des dépôts de polluants
organiques persistants, des évaluations des progrès technologiques, de l’évolution de la situation écono-
mique et de la mesure dans laquelle les obligations concernant le niveau des émissions sont respectées.
Les modalités, les méthodes et le calendrier de ces examens sont arrêtés par les Parties à une session de
l’organe exécutif. Le premier examen de ce type doit être achevé trois ans au plus tard après l’entrée en
vigueur du présent Protocole.
Article 11
Respect des obligations
Le respect par chaque Partie des obligations qu’elles a contractées en vertu du présent Protocole est
examiné périodiquement. Le Comité d’application créé par la décision 1997/2 adoptée par l’organe exécu-
tif à sa quinzième session procède à ces examens et fait rapport aux Parties réunies au sein de l’organe
exécutif conformément aux dispositions de l’annexe de cette décision et à tout amendement y relatif.
Article 12
Règlement des différends
1.
En cas de différend entre deux ou plus de deux Parties au sujet de l’interprétation ou de l’application
du présent Protocole, les Parties concernées s’efforcent de le régler par voie de négociation ou par tout
autre moyen pacifique de leur choix. Les parties au différend informent l’organe exécutif de leur
différend.
2.
Lorsqu’elle ratifie, accepte ou approuve le présent Protocole ou y adhère, ou à tout moment par la
suite, une Partie qui n’est pas une organisation d’intégration économique régionale peut déclarer dans un
instrument écrit soumis au Dépositaire que pour tout différend lié à l’interprétation ou à l’application du
Protocole, elle reconnaît comme obligatoire(s) ipso facto et sans accord spécial l’un des deux moyens de
règlement ci-après ou les deux à l’égard de toute Partie acceptant la même obligation
a) La soumission du différend à la Cour internationale de Justice;
b) L’arbitrage conformément aux procédures que les Parties adopteront dès que possible, à une
session de l’Organe exécutif, dans une annexe consacrée à l’arbitrage.
Une Partie qui est une organisation d’intégration économique régionale peut faire une déclaration
dans le même sens en ce qui concerne l’arbitrage conformément aux procédures visées à l’alinéa b) ci-
dessus.
3.
La déclaration faite en application du paragraphe 2 ci-dessus reste en vigueur jusqu’à ce qu’elle
expire conformément à ses propres termes ou jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de
la date à laquelle une notification écrite de la révocation de cette déclaration a été déposée auprès du
Dépositaire.
4.
Le dépôt d’une nouvelle déclaration, la notification de la révocation d’une déclaration ou l’expira-
tion d’une déclaration n’affecte en rien la procédure engagée devant la Cour internationale de Justice ou
le tribunal arbitral, à moins que les parties au différend n’en conviennent autrement.
5.
Sauf dans le cas où les parties à un différend ont accepté le même moyen de règlement prévu au
paragraphe 2, si, à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date à laquelle une Partie a noti-
fié à une autre Partie l’existence d’un différend entre elles, les Parties concernées ne sont pas parvenues
à régler leur différend par les moyens visés au paragraphe 1 ci-dessus, le différend, à la demande de
l’une quelconque des parties au différend, est soumis à conciliation.
6.
Aux fins du paragraphe 5, une commission de conciliation est créée. Elle est composée de membres
désignés, en nombre égal, par chaque Partie concernée ou, lorsque les Parties à la procédure de conciliation
font cause commune, par l’ensemble de ces Parties, et d’un président choisi conjointement par les membres
ainsi désignés. La commission émet une recommandation que les Parties examinent de bonne foi.
Article 13
Annexes
Les annexes du présent Protocole font partie intégrante du Protocole. Les annexes V et VII ont valeur
de recommandation.
Article 14
Amendements
1.
Toute Partie peut proposer des amendements au présent Protocole.
2.
Les amendements proposés sont soumis par écrit au Secrétaire exécutif de la Commission, qui les
communique à toutes les Parties. Les Parties réunies au sein de l’organe exécutif examinent les proposi-
tions d’amendements à sa session suivante, pour autant que le Secrétaire exécutif les ait transmises aux
Parties au moins quatre-vingt-dix jours à l’avance.
3.
Les amendements au présent Protocole et aux annexes I à IV, VI et VIII sont adoptés par consensus
par les Parties présentes à une session de l’organe exécutif et entrent en vigueur à l’égard des Parties qui
les ont acceptés le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle deux tiers des Parties ont déposé
leur instrument d’acceptation de ces amendements auprès du Dépositaire. Les amendements entrent en
vigueur à l’égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle ladite Partie
a déposé son instrument d’acceptation des amendements.
4.
Les amendements aux annexes V et VII sont adoptés par consensus par les Parties présentes à une
session de l’organe exécutif. A l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date à
laquelle le Secrétaire exécutif de la Commission l’a communiqué à toutes les Parties, tout amendement
à l’une ou l’autre de ces annexes prend effet à l’égard des Parties qui n’ont pas soumis de notification au
Dépositaire conformément aux dispositions du paragraphe 5 ci-après, à condition que seize Parties au
moins n’aient pas soumis cette notification.
5.
Toute Partie qui n’est pas en mesure d’approuver un amendement aux annexes V ou VII en donne
notification au Dépositaire par écrit dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la
communication de son adoption. Le Dépositaire informe sans retard toutes les Parties de la réception de
cette notification. Une Partie peut à tout moment substituer une acceptation à sa notification antérieure
et, après le dépôt d’un instrument d’acceptation auprès du Dépositaire, l’amendement à cette annexe
prend effet à l’égard de cette Partie.
6.
S’il s’agit d’une proposition visant à modifier l’annexe I, II ou III en ajoutant une substance au
présent Protocole
a) L’auteur de la proposition fournit à l'Organe exécutif les informations spécifiées dans la décision
1998/2 de l'Organe exécutif et dans tout amendement. y relatif; et
b) Les Parties évaluent la proposition conformément aux procédures définies dans la décision
1998/2 de l’organe exécutif et dans tout amendement y relatif.
7.
Toute décision visant à modifier la décision 1998/2 de l'Organe exécutif est adoptée par consensus
par les Parties réunies au sein de l’organe exécutif et prend effet soixante jours après la date de son
adoption.
Article 15
Signature
1.
Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres de la Commission ainsi que des
Etats dotés du statut consultatif auprès de la Commission en vertu du paragraphe 8 de la résolution 36
(IV) du Conseil économique et social du 28 mars 1947, et des organisations d’intégration économique
régionale constituées par des Etats souverains membres de la Commission, ayant compétence pour
négocier, conclure et appliquer des accords internationaux dans les matières visées par le Protocole,
sous réserve que les Etats et les organisations concernés soient Parties à la Convention, à Aarhus
(Danemark) les 24 et 25 juin 1998, puis au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York
jusqu’au 21 décembre 1998.
2.
Dans les matières qui relèvent de leur compétence, les organisations d’intégration économique
régionale exercent en propre les droits et s’acquittent en propre des responsabilités que le présent
Protocole confère à leurs Etats membres. En pareil cas, les Etats membres de ces organisations ne sont
pas habilités à exercer ces droits individuellement.
Article 16
Ratification, acceptation, approbation et adhésion
1.
Le présent Protocole est soumis à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation des Signataires.
2.
Le présent Protocole est ouvert à l’adhésion des Etats et des organisations qui remplissent les
conditions énoncées au paragraphe 1 de l’article 15, à compter du 21 décembre 1998.
Article 17
Dépositaire
Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont déposés auprès
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui exerce les fonctions de Dépositaire.
1.
Article 18
Entrée en vigueur
Le présent Protocole entre en vigueur le
seizième instrument de ratification, d’acceptat
quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt du
ion, d’approbation ou d’adhésion auprès du Dépositaire.
du
2.
A l’égard de chaque Etat ou organisation visé au paragraphe 1 de l’article 15, qui ratifie, accepte ou
approuve le présent Protocole ou y adhère après le dépôt du seizième instrument de ratification,
d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, le Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour
qui suit la date du dépôt par cette Partie de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation
ou d’adhésion.
Article 19
Dénonciation
A tout moment après l’expiration d’un délai de cinq ans commençant à courir à la date à laquelle le
présent Protocole est entré en vigueur à l’égard d’une Partie, cette Partie peut dénoncer le Protocole par
notification écrite adressée au Dépositaire. La dénonciation prend effet le quatre-vingt-dixième jour qui
suit la date de réception de sa notification par le Dépositaire, ou à toute autre date ultérieure spécifiée
dans la notification de la dénonciation.
Article 20
Textes authentiques
L’original du présent Protocole, dont les textes anglais, français et russe sont également authentiques,
est déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.
FAIT à Aarhus (Danemark) le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
*
ANNEXES
ANNEXE I
Substances devant être éliminées
Sauf indication contraire dans le présent Protocole, la présente annexe ne s’applique pas aux
substances énumérées ci-après
i) lorsqu’elles sont présentes dans des produits sous forme de contaminants;
ii) lorsqu’elles sont présentes dans des articles fabriqués ou utilisés à la date de mise en application; ou
iii) lorsqu’elles sont utilisées localement comme produits chimiques intermédiaires pour la fabrication
* Les Parties conviennent de réévaluer dans le cadre du Protocole avant le 31 décembre 2004 la production et l’utilisation de
polychloroterphényles et d’,,ugilec“.
*
ANNEXE II
Substances dont l’utilisation doit être limitée
Sauf indication contraire dans le présent Protocole, la présente annexe ne s’applique pas aux
substances énumérées ci-après
i)
lorsqu’elles sont présentes dans des produits sous forme de contaminants;
ii)
lorsqu’elles sont présentes dans des articles fabriqués ou utilisés à la date de mise en application; ou
iii) lorsqu’elles sont utilisées localement comme produits chimiques intermédiaires pour la fabrication
d’une ou de plusieurs substances différentes et sont donc chimiquement transformées. Sauf
indication contraire, chacune des obligations ci-après prend effet à la date d’entrée en vigueur du
Protocole.
* Les Parties conviennent de réévaluer dans le cadre du Protocole avant le 31 décembre 2004 la production et l’utilisation de
polychloroterphényles et d’,,ugilec“.
ANNEXE III
Substances visées à l’alinéa a) du paragraphe 5 de l’article 3
et année de référencc pour l’obligation
a Hydrocabures aromatiques polycycliques (HAP): aux fins des inventaires des émissions, on utilisera les quatre composés
indicateurs suivants: benzo(a)pyrène, benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène et indéno (2,2,3-cd)pyrène.
b Dioxines et furannes (PCDD/PCDF): les polychlorodibenzo-p-dioxines (PCDD) et les polychlorodibenzo-p-furannes (PCDF)
sont des composés aromatiques tricycliques composés de deux anneaux benzéniques reliés par deux atomes d’oxygène pour les
PCDD et un atome d’oxygène pour les PCDF, dont les atomes d’oxygène peuvent être remplacés par un nombre d’atomes de
chlore allant de un à huit.
*
ANNEXE IV
Valeurs limites pour les PCDD/PCDF provenant de grandes sources fixes
1. Introduction
1. Une définition des dioxines et des furannes (PCDD/PCDF) est fournie à l’annexe III du présent
Protocole.
2. Les valeurs limites exprimées en ng/m
3 ou mg/m
3 se rapportent aux conditions normales (273,15 K,
101,3 kPa et gaz secs).
3. Les valeurs limites correspondent au fonctionnement en service normal, ce qui inclut les opérations
de démarrage et d’arrêt, sauf si des valeurs limites particulières ont été définies pour ces situations.
4. Le prélèvement et l’analyse d’échantillons de tous les polluants devront être effectués selon les
normes fixées par le Comité européen de normalisation (CEN) ou par l’Organisation internationale
de normalisation (ISO) ou conformément aux méthodes de référence correspondantes du Canada ou
des Etats-Unis. En attendant la mise au point des normes CEN ou ISO, il y aura lieu d’appliquer les
normes nationales.
5. Aux fins de vérification, l’interprétation des résultats des mesures par rapport à la valeur limite doit
tenir compte également de l’imprécision de la méthode de mesure. On considère qu’une valeur limite
est respectée si le résultat de la mesure, corrigé de l’imprécision de la méthode appliquée, ne dépasse
pas cette valeur.
6. Les émissions des différents congénères des PCDD/PCDF sont indiquées en équivalent de toxicité
(ET) par comparaison avec la tétrachloro-2,3,7,8 dibenzoparadioxine (2,3,7,8-TCDD), selon le
système proposé par le Comité de l’OTAN sur les défis de la société moderne (CDSM) en 1988.
II. Valeurs limites pour les grandes sources fixes
7. Les valeurs limites suivantes, qui correspondent à une concentration de O 2 de 11% dans les gaz de
combustion, s’appliquent aux installations d’incinération ci-après
Déchets urbains solides (incinération de plus de 3 t/h)
0,1 ng ET/m
Déchets médicaux solides (incinération de plus de 1 t/h)
0,5 ng ET/m
Déchets dangereux (incinération de plus de 1 t/h)
0,2 ng ET/m
*
ANNEXE V
Meilleures techniques
organiques
disponibles pour lutter contre les
persistants provenant de grandes
I. Introduction
1. La présente annexe vise à donner aux Parties à la Convention des indications pour déterminer les
meilleures techniques disponibles et leur permettre de s’acquitter des obligations énoncées au para-
graphe 5 de l’article 3 du Protocole.
2. On entend par ,,meilleures techniques disponibles“ (MTD) le stade de développement le plus efficace
et avancé des activités et de leurs modes d’exploitation, démontrant l’aptitude pratique de techniques
particulières à constituer, en principe, la base des valeurs limites d’émission visant à éviter et, lorsque
cela s’avère impossible, à réduire de manière générale les émissions et leur impact sur l’environne-
ment dans son ensemble
Par ,,techniques“, on entend aussi bien 1a technologie utilisée que la
conçue, construite, entretenue, exploitée et mise hors service;
façon dont l’utilisation est
Par techniques ,,disponibles“, on entend les techniques mises au point sur une échelle permettant
de les appliquer dans le secteur industriel pertinent, dans des conditions économiquement et tech-
niquement viables, compte tenu des coûts et des avantages, que ces techniques soient ou non utili-
sées ou produites sur le territoire de la Partie concernée, pour autant que l’exploitant puisse y avoir
accès dans des conditions raisonnables;
Par ,,meilleures“ techniques, on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau
général élevé de protection de l’environnement dans son ensemble.
Pour déterminer les meilleures techniques disponibles, il convient d’accorder une attention
particulière, en général ou dans des cas particuliers, aux facteurs énumérés ci--après, en tenant compte
des coûts et avantages probables de la mesure considérée et des principes de précaution et de
prévention
L’utilisation d’une technologie peu polluante;
L’utilisation de substances moins dangereuses;
La récupération et le recyclage d’une plus grande partie des substances
cours des opérations ainsi que des déchets;
produites et utilisées
Les procédés, moyens ou méthodes d’exploitation comparables qui ont été expérimentés avec suc-
cès à l’échelle industrielle;
Les progrès technologiques et l’évolution des connaissances
La nature, les effets et le volume des émissions concernées;
scientifiques;
Les dates de mise en service des installations nouvelles ou existantes;
Les délais nécessaires pour mettre ne place la meilleure technique disponible;
émissions de polluants
sources fixes
La consommation de matières premières (y compris
lisées dans le procédé et son efficacité énergétique;
l’eau) et la nature des matières premières uti-
- La
me
nécessité de prévenir ou de rédui
nt et les risques de pollution de
re au
l’env
mpact
minimum l’i
ironnement;
global des émissions sur l’environne-
- La nécessité de
l’environnement.
prévenir les accidents et de réduire au minimum leurs conséquences
sur
La notion de meilleure technique disponible ne vise pas à prescrire une technique ou une technologie
particulière mais à tenir compte des caractéristiques techniques de l’installation concernée, de sa
situation géographique et de l’état de l’environnement au niveau local.
3. Les informations concernant l’efficacité et le coût des mesures de lutte contre les émissions sont
tirées des documents reçus et examinés par l’Équipe spéciale et le Groupe de travail préparatoire sur
les POP. Sauf indication contraire, les techniques mentionnées sont considérées comme de validité
démontrée par l’expérience pratique.
4. L’expérience que l’on a des installations nouvelles faisant appel à des techniques peu polluantes ainsi
que de la mise à niveau des installations existantes s’accroît sans cesse de sorte qu’il sera nécessaire de
développer et de modifier périodiquement le texte de l’annexe. Les meilleures techniques disponibles
pour les installations nouvelles peuvent généralement être appliquées aux installations existantes, pour
autant que l’on prévoie une période de transition suffisante ainsi que des mesures d’adaptation.
5. On trouvera ci-après la description d’un certain nombre de mesures de lutte contre les émissions dont
le coût et l’efficience sont variables. Le choix des mesures applicables dans chaque cas dépendra d’un
certain nombre de facteurs, dont la situation économique, l’infrastructure et la capacité technolo-
giques et, éventuellement, les mesures de lutte contre la pollution atmosphérique déjà en vigueur.
6. Les plus importants POP émis par des sources fixes sont
a) Les polychlorodibenzo-p-dioxines/furannes (PCDD/PCDF);
b) L’hexachlorobenzène (HCR);
c) Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP).
Les définitions correspondantes sont fournies à l’annexe III du présent Protocole.
II. Grandes sources fixes d’émissions de POP
7. Les émissions de PCDD/PCDF ont pour origine des procédés thermiques faisant intervenir des
matières organiques et du chlore; elles résultent d’une combustion incomplète ou de certaines
réactions chimiques. Les principales sources fixes de PCDD/PCDF sont les suivantes
a) L’incinération des déchets, y compris la CO-incinération;
b) Les procédés métallurgiques thermiques, par exemple la production d’aluminium et d’autres
métaux non ferreux, de fer et d’acier;
c) Les installations de combustion produisant de l’énergie;
d) La combustion dans les foyers domestiques;
e) Certains procédés de production chimique émettant des produits intermédiaires et des sous-produits.
8. Les grandes sources fixes d’émissions de HAP sont les suivantes
a) Le chauffage domestique au bois ou au charbon;
b) Les feux en plein air tels que les feux de brûlage des ordures, les incendies de forêt et les brûlis
après récolte;
c) La cokéfaction et la fabrication d’anodes;
d) La production d’aluminium (par le procédé Soederberg);
e) Les installations de préservation du bois, sauf pour les Parties où cette catégorie ne contribue pas
de manière substantielle aux émissions totales de HAP (tels qu’ils sont définis à l’annexe III).
9. Les émissions de HCB ont pour origine les mêmes procédés thermiques et chimiques que les émis-
sions de PCDD/PCDF et le mécanisme de formation est analogue. Les grandes sources d’émissions
de HCB sont les suivantes
a) Les installations d’incinération des déchets, y compris les installations de CO-incinération;
b) Les sources thermiques des industries métallurgiques;
c) La combustion de combustibles chlorés dans les fours.
III. Méthodes générales de lutte contre les émissions de POP
10. Il existe plusieurs façons de combattre ou de prévenir les émissions de POP provenant de sources
fixes. On peut citer, par exemple, le remplacement des produits de départ, la modification des
procédés (y compris du contrôle des opérations et de l’entretien) et la mise à niveau des installations
existantes. On trouvera ci-après une liste indicative des mesures disponibles, lesquelles peuvent être
appliquées séparément ou conjointement
a) Remplacement des produits de départ s’il s’agit de POP ou s’il existe un lien direct entre ces
produits et les émissions de POP provenant de la source;
b) Adoption de pratiques optimales du point de vue écologique - bonne organisation interne,
programmes d’entretien préventif, etc. - ou modification des procédés et, notamment, mise en
place de systèmes en circuit fermé (par exemple dans les cokeries, ou utilisation d’électrodes
inertes pour l’électrolyse);
c) Modification des procédés afin d’obtenir une combustion complète, et donc de prévenir la for-
l
mation de polluants organiques persistants, par la maîtrise de paramètres tels que la température
d’incinération ou le temps de séjour;
d)
e)
Epuration des gaz de combustion, par e
lytique, dépoussiérage ou absorption;
xemple, par incinération ou oxydation thermique ou cata-
Traitement des rési
par désactivation.
dus, des déchets et des boues d’épuration, par exemple, par voie thermique ou
11. Les niveaux d’émission indiqués pour les différentes mesures énumérées dans les tableaux 1, 2, 4, 5,
6, 8 et 9 se rapportent généralement à des cas précis. Les chiffres ou fourchettes indiqués corres-
pondent aux niveaux d’émission en pourcentage des valeurs limites d’émission par application des
techniques classiques.
12. Le rapport coût-efficacité peut être évalué en fonction du coût total par an et par unité de réduction
des émissions (investissements et coûts d’exploitation compris). Il faudrait aussi envisager le coût
des mesures de réduction des émissions de POP dans le contexte de l’économie du procédé
considéré globalement, en tenant compte, par exemple, de l’impact des mesures antiémissions et
des coûts de production. Etant donné les nombreux paramètres qui entrent en jeu, les chiffres
concernant les dépenses d’investissement et les coûts d’exploitation dépendent étroitement des
circonstances propres à chaque cas.
IV. Techniques de réduction des émissions de PCDD/PCDF
A. Incinération des déchets
13. Il s’agit de l’incinération des déchets urbains, des déchets dangereux, des déchets médicaux et des
boues d’épuration.
14. Les principales mesures de réduction des émissions de PCDD/PCDF provenant des incinérateurs
sont les suivantes
a) Mesures primaires portant sur les déchets à incinérer;
b) Mesures primaires se rapportant au procédé d’incinération;
c) Mesures agissant sur les paramètres physiques du processus de combustion et des effluents
gazeux (paliers de température, vitesse de refroidissement, teneur en oxygène, etc.);
d) Epuration des gaz de combustion;
e) Traitement des résidus de l’épuration.
15. Mesures primaires portant sur les déchets à incinérer. Les mesures qui consistent à agir sur lès
produits de départ par une réduction des substances halogénées et leur remplacement par des
substances non halogénées ne conviennent pas dans le cas de l’incinération des déchets urbains ou
des déchets dangereux. Mieux vaut modifier le procédé d’incinération et prendre des mesures
secondaires d’épuration des gaz de combustion. Par contre, la gestion du produit de départ est une
mesure primaire utile de réduction des déchets qui peut en outre offrir l’avantage d’un recyclage. II
peut en découler une réduction indirecte des émissions de PCDD/PCDF grâce à la diminution des
quantités de déchets à incinérer.
16. La modification du procédé d’incinération de façon à optimiser les conditions de combustion (tem-
pérature normalement fixée à 850° C ou plus, calcul de l’apport d’oxygène en fonction du pouvoir
calorifique et de la consistance des déchets, contrôle du temps de séjour - environ 2 secondes pour
850° C et de la turbulence des gaz, élimination des zones de gaz froids dans l’incinérateur, etc.) est
une mesure importante qui permet de réduire efficacement les émissions de PCDD/PCDF. Les
incinérateurs à lit fluidisé permettent de maintenir une température inférieure à 850° C avec des
niveaux d’émission satisfaisants. Les incinérateurs existants devraient normalement être réamena-
gés ou remplacés, solution qui n’est peut-être pas économiquement viable dans tous les pays. La
teneur en carbone des cendres devrait être réduite au minimum.
17. Mesures s’appliquant aux gaz de combustion. Les mesures indiquées ci-après permettent d’abaisser
dans des proportions raisonnables la concentration de PCDD/PCDF dans les gaz de combustion. La
température de la synthèse de novo de ces substances se situe entre 250 et 450° C. Ces mesures
s’imposent donc si l’on veut obtenir les niveaux souhaités en fin de circuit. En voici la liste
a) Extinction des gaz de combustion (mesure très efficace et relativement peu coûteuse);
b) Adjonction d’agents inhibiteurs tels que la triéthanolamine ou la triéthylamine (qui ont la faculté
de réduire aussi les oxydes d’azote), avec toutefois des réactions secondaires à ne pas négliger
pour des raisons de sécurité;
c) Utilisation de systèmes de captage des poussières fonctionnant à des températures situées entre
800 et 1.000° C (filtres céramiques ou cyclones, par exemple);
d) Application de systèmes à décharges électriques à basse température;
e) Prévention des dépôts de cendres volantes dans le dispositif d’évacuation des gaz de combustion.
18. Les méthodes d’épuration des gaz de combustion sont les suivantes
a) Utilisation de dépoussiéreurs classiques pour réduire les émissions de PCDD/PCDF fixés sur des
particules;
b) Réduction sélective, catalytique (RCS) ou non catalytique (RNCS);
c) Adsorption sur coke ou charbon actif dans des systèmes à lit fixe ou fluidisé;
d) Application de différentes méthodes d’adsorption et optimisation des systèmes d’épuration-
lavage par utilisation de mélanges de charbon actif, de coke actif, de solutions de chaux et de
calcaire dans des réacteurs à lit fixe, mobile ou fluidisé. Le rendement d’extraction des
PCDD/PCDF gazeux peut être amélioré par l’application, sur la surface du filtre à manche, d’une
première couche de coke actif;
e) Oxydation par H2O2;
f) Application de méthodes de combustion catalytique utilisant différents types de catalyseurs
(Pt/Al202) ou catalyseurs cuivre-chromite avec des promoteurs différents afin de stabiliser la
zone superficielle et de freiner le vieillissement du catalyseur).
19. Grâce aux méthodes ci-dessus, on peut ramener les émissions de PCDD/PCDF dans les gaz de
combustion à 0,1. ng ET/m
3. On veillera cependant, dans les systèmes utilisant des adsorbeurs ou fil-
tres au charbon actif ou coke, à ce que les poussières fugaces de carbone n’augmentent pas les émis-
sions de PCDD/PCDF en aval. On notera aussi que les adsorbeurs et les dépoussiéreurs situés en
amont des catalyseurs (technique de réduction catalytique sélective) produisent des résidus chargés
de PCDD/PCDF, qui nécessitent eux-mêmes un retraitement ou une élimination dans les règles.
20. La comparaison des différentes mesures de réduction des émissions de PCDD/PCDF dans les gaz
de combustion est très complexe. Le tableau correspondant couvre toute une gamme d’installations
industrielles de capacités et de configurations diverses. Les paramètres de coût tiennent compte
également des mesures de réduction d’autres polluants tels que les métaux lourds (fixés ou non sur
des particules). On ne peut donc pas, dans la plupart des cas, dégager de relation directe avec la
seule réduction des émissions de PCDD/PCDF. Les données disponibles concernant les différentes
mesures antiémissions sont récapitulées au tableau 1.
21. Les incinérateurs de déchets médicaux peuvent être une source majeure d’émissions de
PCDD/PCDF dans de nombreux pays. Certains déchets médicaux tels que les parties anatomiques
humaines, les résidus contaminés, les aiguilles, le sang, le plasma et les produits cytostatiques sont
traités comme une catégorie particulière de déchets dangereux tandis que d’autres sont souvent
incinérés sur place, par lots. Dans ce dernier cas, les incinérateurs peuvent répondre aux mêmes
normes de réduction des PCDD/PCDF que les autres installations d’incinération.
22. Les Parties pourraient envisager d’adapter des politiques encourageant l’incinération des déchets
urbains et des déchets médicaux dans de grandes Installations régionales plutôt que dans de petits
incinérateurs. De la sorte, l’application des meilleures techniques disponibles pourrait être plus
économique.
23. Traitement des résidus de l’épuration des gaz de combustion. Contrairement aux cendres d’inciné-
ration, ces résidus contiennent en concentrations relativement élevées des métaux lourds, des
polluants organiques (y compris des PCDD/PCDF), des chlorures et des sulfures. Les dispositifs
d’épuration-lavage par voie humide, en particulier, produisent de grandes quantités de déchets
liquides acides contaminés. L’élimination de ces substances doit donc être parfaitement maîtrisée. Il
existe pour ce faire des méthodes de traitement spéciales, dont
a) Le traitement des poussières des filtres en tissu par catalyse à basse
pauvre en oxygène;
température et en atmosphère
b) L’épuration-lavage des poussières des filtres en tissu par le procédé 3-R (extraction des métaux
lourds avec des acides et destruction de la matière organique par combustion);
c) La vitrification des poussières des filtres en tissu;
d) L’application d’autres méthodes d’immobilisation;
e) L’application de la technologie du plasma.
B. Procédés thermiques appliqués dans la métallurgie
24. Certaines activités métallurgiques peuvent être d’importantes sources d’émissions de PCDD/PCDF.
Ce sont
a) La sidérurgie primaire (hauts fourneaux, ateliers d’agglomération et de pelletisation du minerai
de fer);
b) La sidérurgie secondaire;
c) L’industrie des métaux non ferreux de première et deuxième fusion (production du cuivre).
Les mesures de lutte COntre les émissions de PCD
récapitulées au tableau 2.
D/PCDF dans les industries métallurgiques sont
25 Les installations de production et de transformation de, métaux qui sont à l’origine d’émissions de
PCDD/PCDF peuvent en ramener la concentration, par des mesures antiémissions, à un niveau
maximum de 0,1 ng ET/m
3 (pour un débit volumique de gaz résiduaires supérieur à 5.000 m
3/h).
Ateliers d’agglomération
26. Des mesures effectuées dans des ateliers d’agglomération de l’industrie sidérurgique ont révélé que
les émissions de PCDD/PCDF se situaient généralement dans la fourchette de 0,4-4 ng ET/m
3; lors
d’une mesure unique dans une installation dépourvue de dispositifs antiémissions, il a été relevé une
valeur de 43 ng ET/m
3.
27. Les composés halogénés peuvent être à l’origine d’émissions de PCDD/PCDF dans les ateliers
d’agglomération lorsqu’ils sont présents dans les produits de départ (poussiers de coke, sels
contenus dans le minerai) ou dans les matériaux recyclés ajoutés à ceux-ci (calamine, poussières de
gaz de haut fourneau, poussières de filtrage et boues provenant du traitement des eaux usées).
Toutefois, comme dans le cas de l’incinération des déchets, il n’existe pas de relation définie entre la
teneur en chlore des produits de départ et les émissions de PCDD/PCDF. Il serait donc indiqué
d’éviter la formation de matériaux résiduaires contaminés et de déshuiler ou dégraisser la calamine
avant de l’utiliser dans l’installation.
28. Une combinaison des différentes mesures secondaires ci-après est la solution la plus efficace pour
réduire les émissions de PCDD/PCDF
a) Recyclage des gaz résiduaires
cette technique réduit sensiblement les émissions de
PCDD/PCDF ainsi que, par ailleurs, le débit d’effluents gazeux. Le coût de l’installation de
dispositifs antiémissions en aval s’en trouve diminué;
b) Installation de filtres en tissu (dans certains cas en combinaison avec des précipitateurs
électrostatiques) ou de précipitateurs électrostatiques avec injection de mélanges charbon
actif/coke actif/chaux dans les gaz résiduaires;
c) Epuration-lavage selon des méthodes nouvelles comprenant l’extinction préalable des gaz
résiduaires, le lavage très performant et la séparation par dépôt goutte-à-goutte, qui peut ramener
les émissions à 0,2-0,4 ng ET/m
3. L’utilisation additionnelle d’agents d’adsorption appropriés tels
que les cokes de lignite ou les fines de charbon permet d’améliorer encore ce résultat (0,l ng
ET/m
3).
29. Les installations de production de cuivre de première et deuxième fusion existantes peuvent libé-
rer, après épuration des gaz de combustion, entre quelques pictogrammes et 2 ng ET/m
3 de
PCDD/PCDF. Par le passé, un seul four de grillage pouvait, émettre jusqu’à 29 ng ET/m
3 avant
l’optimisation des agrégats. Les valeurs d’émissions de PCDD/PCDF de ces installations sont géné-
ralement très inégales en raison des caractéristiques très diverses des matières premières, lesquelles
sont utilisées dans des agrégats et Selon des procédés eux-mêmes très différents.
30. Les mesures ci-après permettent généralement de réduire les émissions de PCDD/PCDF
a) Tri préalable de la ferraille;
b) Traitement préalable de la l’et-raille, par exemple l’enlèvement des revêtements de matière plas-
tique ou de PCV et le prétraitement des déchets de câbles uniquement à froid ou par des
méthodes mécaniques;
c) Extinction des gaz résiduaires chauds (avec possibilité d’utiliser la chaleur) afin de réduire le
temps de séjour dans la zone thermique critique du circuit des effluents gazeux;
d) Combustion à l’oxygène ou en milieu riche en oxygène ou injection d’oxygène dans le four de
grillage (d’où une combustion complète et une réduction du volume des gaz résiduaires);
e) Adsorption dans un réacteur à lit fixe ou à jet fluidisé sur du charbon actif ou du poussier de coke
actif;
f) Oxydation catalytique.
Production d’acier
3l. Les émissions de PCDD/PCDF provenant des aciéries à convertisseur et des cubilots à air chaud,
des fours électriques et des fours à arc de fonderie sont largement inférieures à 0,l ng ET/m
3. Les
fours à air froid et les fours rotatifs (pour la fusion de la fonte) ont des taux d’émission plus élevés.
32. On peut obtenir une concentration de 0,1 ng ET/m
3 dans les émissions des fours à arc utilisés pour
la production d’acier de deuxième fusion si l’on applique les mesures suivantes
a) Captage séparé des émissions provenant des opérations de chargement ou de déchargement;
b) Utilisation d’un filtre en tissu ou d’un précipitateur électrostatique en association avec l’injection
de coke.
33. La charge des fours à arc contient souvent, des huiles, des émulsions ou des graisses. On peut réduire
les émissions de PCDD/PCDF en appliquant des mesures primaires de caractère général qui
consistent à trier, déshuiler et décaper la ferraille, celle-ci pouvant contenir des matières plastiques,
du caoutchouc, des peintures, des pigments ou des additifs de vulcanisation.
Fonderies utilisées dans l’industrie de l’aluminium de deuxième fusion
34. Les émissions de PCDD/PCDF provenant des fonderies de l’industrie de l’aluminium de deuxième
fusion sont de l’ordre de 0,1 à 14 ng ET/m
3, les valeurs dépendant du type d’agrégat de fusion, des
matériaux utilisés et des techniques d’épuration des gaz résiduaires employées.
35. Dans ce secteur, l’installation de filtres en tissu à simple étage ou à étages multiples avec adjonction
de calcaire/charbon actif/coke actif en amont du filtre permet de répondre au critère de concentra-
tion de 0,l ng ET/m
3 dans les émissions, avec un taux d’efficacité de 99%.
36. On peut aussi envisager d’appliquer les mesures ci-après
a) Réduire au minimum les flux de gaz résiduaires et extraire et épurer séparément ceux qui sont
contaminés par des substances différentes;
b) Eviter les dépôts de particules dans le circuit des gaz résiduaires;
c) Traverser rapidement la plage des températures critiques;
d) Améliorer le tri préalable de la ferraille d’aluminium obtenue par déchiquetage en utilisant des
techniques de séparation par suspension dense, le classement se faisant par dépôt en circuit
tourbillonnant;
e) Améliorer le nettoyage préalable de la ferraille d’aluminium par
séchage.
décapage des copeaux puis
37. Les options d) et e) sont importantes car il est peu probable qu’avec les techniques modernes
de fusion sans fondant (où l’on évite l’utilisation de fondants aux halogénures) l’on puisse traiter la
ferraille de qualité médiocre qui peut être utilisée dans les fours rotatifs.
38. Il convient de signaler à ce propos que dans le cadre de la Convention pour la protection du milieu
marin de l’Atlantique du Nord-Est des discussions sont en cours sur la révision d’une recommanda-
tion faite antérieurement d’éliminer progressivement l’utilisation d’hexachloréthane dans l’industrie
de l’aluminium.
Le matériau de fusion peut être traité selon les techniques les plus récentes - mélanges azote/chlore
dans une proportion variant de 9:1 à 8:2, système d’injection de gaz pour assurer une dispersion
fine, pré- et postinjection d’azote et dégraissage sous vide. L’utilisation de mélanges azote/chlore a
donné une concentration mesurée de PCDD/PCDF dans les émissions d’environ 0,03 ng ET/m
(contre des valeurs supérieures à 1 ng ET/m
3 dans le cas d’un traitement exclusivement au chlore).
Le chlore est nécessaire à l’élimination du magnésium et d’autres éléments indésirables.
c.
40. Lors de la combustion de combustibles fossiles dans les chaudières de centrales électriques et de
chauffage et les chaudières industrielles (d’une puissance thermique > 50 MW), toutes les mesures
d’amélioration de l’efficacité énergétique et d’économie d’énergie entraînent une diminution des
émissions de tous les polluants, grâce à la réduction de la quantité de combustible utilisée. Il en
résulte parallèlement une réduction des émissions de PCDD/PCDF. Il serait peu économique de
tenter d’éliminer le chlore du charbon ou du pétrole, mais la tendance à construire des centrales
fonctionnant au gaz contribuera à réduire les émissions de PCDD/PCDF provenant de ce secteur.
41. Il convient de noter que les émissions de PCDD/PCDF risquent d’augmenter sensiblement si l’on
décide d’ajouter au combustible des déchets à brûler (boues d’épuration, huiles de rebut, déchets de
caoutchouc, etc.). On ne devrait brûler des déchets pour la production d’énergie que dans des instal-
lations équipées de dispositifs d’épuration des gaz résiduaires entraînant une réduction importante
des émissions de PCDD/PCDF (voir la section A ci-dessus).
42. L’application de techniques visant à réduire les émissions d’oxydes d’azote, de dioxyde de soufre et
de particules provenant des gaz de combustion peut aussi contribuer à l’élimination des émissions
de PCDD/PCDF. Avec ces techniques, le rendement d’élimination des PCDD/PCDF variera d’une
installation à l’autre. Des recherches sont menées pour mettre au point des techniques d’élimination
des PCDD/PCDF mais, tant que de telles techniques ne sont pas disponibles à une échelle indus-
trielle, on ne peut déterminer la meilleure technique disponible pour les PCDD/PCDF.
D. Combustion dans les foyers domestiques
43. La contribution des appareils de combustion domestique aux émissions totales de PCDD/PCDF est
moins importante si l’on utilise de manière correcte des combustibles approuvés. En outre, selon le
type et la qualité du combustible utilisé, la densité géographique des appareils et leur utilisation, on
observe d’importantes variations quant aux valeurs d’émission à l’échelon régional.
44. Les foyers ouverts domestiques ont un plus mauvais taux de combustion des hydrocarbures
contenus dans les combustibles et de gaz résiduaires que les grandes installations de combustion,
surtout si l’on utilise des combustibles solides tels que le bois ou le charbon, auquel cas les concen-
trations de PCDD/PCDF émises sont comprises entre 0,l et 0,7 ng ET/m
3.
45. La combustion de matériaux d’emballage en même temps que des combustibles solides provoque
une augmentation des émissions de PCDD/PCDF. 1l arrive que des ménages privés brûlent dans
1eur foyer domestique des ordures et des matériaux d’emballage, bien que cette pratique soit inter-
cite dans certains pays. Compte tenu de l’augmentation des redevances d’élimination des ordures, il
n’est pas surprenant que des ordures ménagères soient brûlées dans les installations de chauffage
domestiques. La combustion de bois auquel on a ajouté des matériaux d’emballage peut entraîner
une augmentation des émissions de PCDD/PCDF de 0,06 ng ET/m
3 (bois seulement) à 8 ng ET/m
(chiffres rapportés à 11% de O2 en volume). Ces résultats ont été confirmés par des enquêtes
menées dans plusieurs pays dans lesquels on a relevé jusqu’à 114 ng ET/m
3 (pour 13% d’oxygène en
volume dans ce cas) dans les gaz résiduaires provenant des appareils de combustion domestiques
brûlant des déchets.
46. On peut réduire les émissions provenant des appareils de combustion domestiques en imposant
l’emploi de combustibles de bonne qualité, à l’exclusion des résidus, des matières plastiques
halogénées ou d’autres matériaux. Des programmes d’information à l’intention des acheteurs ou
utilisateurs d’appareils de combustion domestiques peuvent être efficaces à cet égard.
47. D’après des mesures effectuées sur des installations de chauffage au bois, les gaz résiduaires
peuvent contenir plus de 0,1 ng ET/m
3 de PCDD/PCDF, particulièrement lorsque les conditions
sont défavorables à une combustion complète ou que les substances brûlées ont une teneur en com-
posés chlorés supérieure à celle du bois non traité. La concentration totale de carbone dans les gaz
résiduaires est un indicateur de la mauvaise qualité de la combustion. On a établi une corrélation
entre les émissions de CO, la qualité de la combustion et les émissions de PCDD/PCDF. Le tableau
3 récapitule quelques valeurs de concentration et facteurs d’émission pour des installations de
chauffe au bois.
Tableau 3 Concentrations et facteurs d’émission
pour des installations de chauffage au bois
Combustible
Bois naturel (hêtre)
Copeaux de bois naturel provenant des forêts
Panneaux d’aggloméré
Déchets de bois de construction
Ordures ménagères
Ch-bon de bois
Concentration
Facteur d’émission
(ng ET/M
3)
(ng ET/kg)
0,02-0,10
0,23-1,3
0,07-0,21
0,79-2,6
0,02-0,08
0,29-0,9
2,7-14,4
26-173
3.230
0,03
Facteur d’émission
(ng/GJ)
12-70
43-140
16-50
1.400-9.400
48. La combustion des déchets de bois de construction (bois de démolition) sur des grilles roulantes
émet des quantités élevées de PCDD/PCDF par rapport aux installations brûlant du bois naturel.
Une mesure primaire pour réduire les émissions consiste donc à éviter l’utilisation de déchets de
bois traité dans les foyers à bois. On réservera ce combustible aux installations dotées de dispositifs
appropriés d’épuration des gaz de combustion.
V. Techniques de réduction des émissions de HAP
49. Durant la cokéfaction, des HAP sont libérés dans l’air ambiant, surtout
a) Au moment du chargement du four par la bouche d’enfournement;
b) Par des fuites provenant de la porte du fout-, des colonnes montantes ou des tampons des bouches
d’enfournement;
c) Lors du défournement et du refroidissement du coke.
50. La concentration de benzo(a)pyrène varie considérablement d’une source à l’autre dans une cokerie.
Les plus fortes concentrations sont relevées au sommet de la batterie et au voisinage immédiat des
portes.
51. Les émissions de HAP provenant de la production de coke peuvent être réduites grâce à des amélio-
rations techniques s’appliquant aux aciéries intégrées actuellement en exploitation. Cela pourrait
impliquer de fermer et de remplacer les cokeries anciennes et de réduire de facon générale la
production de coke, par exemple en recourant à l’injection de charbon de haute qualité lors de la
production d’acier.
52. Une stratégie de réduction des émissions de HAP au niveau des cokeries devrait englober les
mesures techniques ci-après
a) Enfournage
Réduction des émissions de particules lors du chargement du charbon du silo dans
l’enfourneuse;
- En cas de préchauffage du charbon, transfert de ce dernier en système fermé;
- Extraction puis traitement des gaz de remplissage, en faisant passer ces derniers soit dans
le four contigu, soit, via un barillet, vers un incinérateur, puis dans un dispositif de dépous-
siérage. Dans certains cas, les gaz de remplissage extraits pourront être brûlés sur les enfour-
neuses; ce procédé laisse à désirer du point de vue environnemental et de la sécurité. Une
dépression suffisante devrait pouvoir être produite par injection de vapeur ou d’eau dans les
colonnes montantes;
b) Tampons des bouches d’enfournement pendant la cokéfaction
- Très bonne étanchéité des tampons;
- Lutage des tampons à l’argi
opération d‘enfournement;
le (ou tout autre matériau d’efficacité équivalente) après chaque
- Nettoyage des tampons et des cadres avant fermeture de la bouche;
La voûte du four doit être nette de tout résidu de charbon;
c) Les couvercles des colonnes montantes devraient être équipés de gardes d’eau afin d’éviter les
émissions de gaz et de goudron; on fera en sorte que ces dispositifs fonctionnent correctement en
veillant à un nettoyage périodique;
d) Les engins d’ouverture et de fermeture des portes du four devraientêtre équipés de
nettoyage des surfaces des joints sur les portes el les-mêmes et les cadres;
systèmes de
e) Les portes du four
- Devraient être munies de joints très efficaces (diaphragmes à ressort, par exemple);
- Les joints des
manipulation;
portes et des cadres devraient être entièrement nettoyés après chaque
- Devraient être conçues de manière à permettre l’installation de systèmes d’extraction des
particules reliés à un dispositif de dépoussiérage (à travers un barillet) durant les opérations
de défournement;
La machine de transfert du coke devrait être équipée d’un capot intégré,
dispositif fixe d’épuration des gaz (de préférence un filtre en tissu);
d’une gaine fixe et d’un
g) On appliquera des procédés de refroidissement du coke produisant peu d’émissions (le refroidis-
sement à secrétariat, par exemple, est préférable à l’extinction par voie humide, pour autant que
l’on utilise un système de circulation fermé pour éviter la production d’eaux résiduaires). On
s’efforcera de réduire la formation de poussières en cas d’extinction par voie sèche.
53. Il existe un procédé de cokéfaction appelé ,,cokéfaction sans récupération“, qui émet sensiblement
moins de HAP que les procédés usuels avec récupération des sous-produits. La raison en est que les
fours fonctionnent à des pressions inférieures à la pression atmosphérique, ce qui empêche les fuites
vers l’atmosphère par les portes du four à coke. Au cours de la cokéfaction, les gaz bruts des fours à
coke sont éliminés par tirage naturel, ce qui maintient une dépression dans les fours. Ces fours ne
sont pas conçus pour récupérer les sous-produits chimiques des gaz bruts émis par les fours à coke.
Au lieu de cela, les gaz résiduels de la cokéfaction (y compris les HAP) sont brûlés complètement à
haute température et avec un temps de séjour prolongé. On utilise la chaleur perdue provenant de
cette combustion pour fournir l’énergie nécessaire à la cokéfaction, le surplus de chaleur pouvant
être utilisé pour produire de la vapeur. Sur le plan économique, ce type de cokéfaction peut nécessi-
ter l’utilisation d’une unité de cogénération pour produire de l’électricité à partir du surplus de
vapeur. Actuellement, il n’existe qu’une seule cokerie sans récupération aux Etats-Unis et une autre
en Australie. Le système comprend essentiellement. des fours à coke horizontaux sans récupération
des gaz à carreau de sole et une chambre de combustion reliant deux de ces fours. Dans ces deux
fours, il est procédé alternativement au chargement et à la cokéfaction. La chambre de combustion
est donc toujours approvisionnée en gaz de coke par l’un des deux fours. La combustion du gaz de
coke dans la chambre fournit la chaleur nécessaire. La chambre de combustion est conçue de façon
à assurer un temps de séjour suffisamment long (1 s environ) et une température (900° C min.)
suffisamment élevée.
54. On appliquera un programme efficace de surveillance des fuites en provenance des joints des portes
de four, des colonnes montantes et des tampons des bouches d’enfournement. Il faudra pour cela
rechercher les fuites, en prendre note et les réparer immédiatement, ainsi que prévoir un entretien
périodique. On parviendra de cette manière à réduire sensiblement les émissions diffuses.
55. La mise à niveau des fours à coke en service par un système de condensation des fumées provenant
de toutes les sources, avec récupération de la chaleur, permet une réduction de 86% à plus de 90%
des émissions de HAP dans l’atmosphère (indépendamment du traitement des eaux résiduaires).
Les dépenses d’investissement peuvent être amorties en cinq ans si l’on tient compte de l’énergie
récupérée, de l’eau chaude produite, des gaz récupérés pour synthèse et des économies d’eau de
refroidissement.
56. En augmentant le volume des fours à coke, on diminue le. nombre total de fours, les manoeuvres
d’ouverture de portes (nombre de défournements par jour) et le nombre de joints, et par conséquent
les émissions de HAP. Parallèlement, on augmente la productivité grâce à une baisse des coûts
d’exploitation et des dépenses de personnel.
57. Les procédés de refroidissement du coke par voie sèche nécessitent des dépenses d’investissement
plus élevées que les procédés par voie humide. Ce surcoût peut être compensé par une récupération
de chaleur obtenue grâce au préchauffage du coke. Dans un dispositif combiné de refroidissement à
secrétariat du coke et de préchauffage du charbon, l’efficacité énergétique passe de 38% à 65%. Le
préchauffage active la productivité de 30%, pourcentage qui peut même atteindre 40% du fait que la
cokéfaction est plus homogène.
58. Toutes les cuves et installations de stockage et de traitement du goudron de houille et des produits
apparentés doivent être équipées d’un système efficace de récupération et/ou de destruction
des vapeurs. Les coûts d’exploitation des systèmes de destruction peuvent être réduits en mode
postcombustion sans apport thermique extérieur si la concentration de composés carbonés dans les
déchets est suffisamment élevée.
59. Le tableau 4 récapitule les mesures possibles de réduction des émissions de HAP dans les cokeries.
P provenant
sont prévues
de la
pour
production d’anodes
la production de coke.
61. On recourt aux mesures secondaires ci-après pour réduire les émissions de poussières contaminées
par les HAP
a) Précipitation électrostatique des goudrons;
b) Combinaison d’un filtre à goudron électrostatique classique et d’un filtre électrique humide
(technique plus efficace);
c) Postcombustion thermique des gaz résiduaires;
d) Epuration par voie sèche à la chaux/coke de pétrole ou à l’alumine (Al 2O3).
62. Les coûts d’exploitation en postcombustion peuvent être réduits si la concentration de composés
carbonés dans les gaz résiduaires est suffisamment élevée pour l’autocombustion. Le tableau 5
récapitule les mesures possibles de réduction des émissions de HAP liées à la production d’anodes.
63. L’aluminium est le produit de l’électrolyse de l’alumine (Al2O3) dans des cuves (cellules) montées
en série. Selon le type de l’anode, on a affaire à des cuves à anodes précuites ou à des cuves
Soederberg.
64. Les cuves à anodes précuites sont équipées d’anodes composées de blocs de carbone préalablement
calciné, qui sont remplacées après consommation partielle. Les anodes Soederberg sont cuites dans
la cuve même; elles sont constituées d’un mélange de coke de pétrole et de brai de goudron de
houille faisant fonction de liant.
65. Le procédé Soederberg émet de très grandes quantités de HAP. A titre de mesures primaires, on
peut moderniser les installations en service et optimiser les procédés, ce qui réduirait les émissions
de 70% à 90%. On pourrait alors atteindre un taux d’émission de 0,015 kg de benzo(a)pyrène/tonne
d’aluminium. Le remplacement des anodes Soederberg par des anodes précuites, qui suppose
cependant une refonte majeure des installations actuelles, permettrait d’éliminer quasi totalement
les émissions de HAI?. Toutefois, les dépenses d’investissement liées à une telle intervention sont
très élevées.
66. Le tableau 6 récapitule
provenant de la product
les
ion
mesures qui peuvent être prises pour réduire les émissions de HAP
d’alumini um.
67. Les poêles et les foyers ouverts peuvent émettre des HAP, surtout lorsque l'on utilise du bois ou du
charbon. Les ménages pourraient donc être une source importante d’émissions de HAP en raison
des combustibles solides qu’ils brûlent dans les cheminées et les petits appareils de chaufre. Les
poêles brûlant du charbon émettent moins de HAP que ceux marchant au bois, car le charbon est de
qualité plus régulière et brûle à des températures plus élevées. C’est d’ailleurs la solution la plus
répandue dans certains pays.
68. Il convient de signaler en outre qu’en optimisant les caractéristiques de fonctionnement des
dispositifs de combustion (la vitesse de combustion, par exemple), il est possible de réduire
considérablement les émissions de HAP. Cette optimisation inclut la conception de la chambre de
combustion ainsi que l’apport d’air. II existe plusieurs techniques permettant d’améliorer les condi-
tions de combustion et de réduire les émissions, qui donnent des résultats assez différents en matière
d’émissions. Avec une chaudière moderne à bois équipée d’une cuve à eau de récupération, qui repré-
sente la meilleure technique disponible, les émissions sont réduites de plus de 90% par rapport à une
chaudière ancienne non équipée d’une telle cuve. Une chaudière moderne comprend trois zones diffé-
rentes : un foyer pour la gazéification du bois, une chambre de combustion du gaz garnie de matériaux
céramiques ou autres, qui permet d’atteindre des températures de l’ordre de 1.000° C, et une zone de
convention. Cette dernière, où l’eau absorbe la chaleur des gaz, devrait être suffisamment longue et
efficace pour que la température des fumées soit ramenée de 1.000° C à 250° C, voire moins. Il existe
aussi d’autres techniques permettant de rééquiper les chaudières anciennes, notamment l’installation
de cuves à eau de récupération, de garnissages céramiques ou de brûleurs de boulettes.
69. En optimisant la vitesse de combustion, on abaisse les émissions de monoxyde de carbone, d’hydro-
carbures totaux et d’hydrocarbures aromatiques polycycliques. D’autre part, les limites fixées (par
les règlements d’agrément par type) aux émissions de monoxyde de carbone et d’hydrocarbures
totaux influent aussi sur les émissions de HAP. Lorsque les émissions de CO et d’hydrocarbures
totaux sont faibles, celles de HAP le sont aussi. Comme la mesure des HAP est beaucoup plus
coûteuse que celle du monoxyde de carbone, il est beaucoup plus économique de fixer des
limites aux émissions de ce gaz, ainsi que des hydrocarbures totaux. Un projet de norme pour les
chaudières à charbon ou à bois d’une puissance maximale de 300 kW est à l’étude au Comité euro-
péen de normalisation (CEN) (voir le tableau 7).
Tableau 7 Projets de normes CEN en 1997
70. On peut réduire les émissions des poêles de chauffage domestique fonctionnant au bois par les
mesures suivantes
a) Dans le cas des appareils déjà en service, par des programmes d’information et de sensibilisation
concernant la nécessité d’utiliser correctement le poêle, de ne brûler que du bois non traité, con-
venablement préparé et séché de manière à réduire la teneur en eau;
b) Dans le cas des appareils nouveaux, par l’application de normes relatives aux produits telles que
le projet de norme CEN (et les normes de produits équivalentes en vigueur au Canada et aux
Etats-Unis).
71. II existe des mesures de caractère plus général pour réduire les émissions de HAP, à savoir le déve-
loppement des installations centrales desservant les ménages et les mesures permettant une
économie d’énergie telles qu’une meilleure isolation thermique.
72. Des renseignements sur les mesures possibles sont récapitulé au tableau 8.
73.
Les produits à base de goudron de houille contenant des HAP les plus utilisés sont le carbonyle et la
créosote. II s’agit dans les deux cas de distillats à base de goudron de houille contenant des HAP qui
sont utilisés pour protéger le bois d’oeuvre contre les agressions biologiques.
Il est possible de réduire les émissions de HAP provenant d’installations de préservation et
d’installations de stockage du bois en utilisant plusieurs méthodes qui peuvent être soit appliquées
séparément, soit combinées, par exemple
a) Bonnes conditions de stockage afin de prévenir la pollution du sol et des eaux de surface par
entraînement de HAP ou d’eaux de pluie contaminées (c’est-à-dire aménagement de sites de
stockage imperméables à l’eau de pluie, de locaux couverts, réutilisation des eaux contaminées
dans le processus d’imprégnation, normes de qualité de la production);
b) Mesures visant à réduire les émissions atmosphériques provenant des installations d’imprégna-
tion. (On ramènera par exemple la température du bois chaud de 90° C à 30° C au moins avant de
le transporter vers les sites de stockage. Toutefois, il faudrait préconiser, en tant que meilleure
technique disponible, une autre méthode à la vapeur et sous vide pour imprégner le bois de
créosote);
c) Recherche de la charge optimale en produit de préservation du bois, qui confère une protection
suffisante au matériau traité in sitif et qui peut être considérée comme la meilleure technique
disponible dans la mesure où elle diminue les besoins de remplacement, réduisant par là même
les émissions des installations de préservation du bois;
d) Utilisation de produits de préservation du bois contenant moins de HAP qui sont des POP
Eventuellement en recourant à de la créosote modifiée qui est une fraction de distillation dont
le point d’ébullition est situé entre 270 et 355° C et qui réduit tant les émissions des HAP plus
volatils que celles des HAP plus lourds et plus toxiques;
En déconseillant l’emploi de carbonyle, ce qui permettrait aussi de réduire les émissions de
HAP;
e) Evaluation puis utilisation, selon qu’il convient, de solutions de remplacement, comme celles qui
sont indiquées au tableau 9 et qui réduisent au minimum la dépendance à l’égard de produits à
base de HAP.
76. Le brûlage du bois imprégné donne lieu à des émissions de HAP et d’autres substances nocives. Si
brûlage il y a, il devrait être effectué dans des installations disposant de techniques antipollution
adéquates.
ANNEXE VI
Délais d’application des valeurs limites et des meilleures techniques disponibles
aux sources fixes nouvelles et aux sources fixes existantes
Les délais d’application des valeurs limites et des meilleures techniques disponibles sont les
suivants
a) Pour les sources fixes nouvelles: deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent Protocole;
b) Pour les sources fixes existantes: huit ans après la date d’entrée en vigueur du présent Protocole. Au
besoin, ce délai pourra être prolongé pour- des sources fixes particulières existantes conformément au
délai d’amortissement prévu à cet égard par la législation nationale.
*
ANNEXE VII
Mesures recommandées pour réduire les émissions de polluants
organiques persistants provenant de sources mobiles
1. Les définitions pertinentes sont fournies à l’annexe III du présent Protocole.
Voitures particulières à moteur diesel
M: véhicules à moteur diesel uniquement.
3. Véhicules lourds
4. Véhicules tout-terrain
Phase 1 (référence: Règlement No 96 de la CEE)
Phase 2
5. Carburant diesel
N.S.: Non spécifié.
* Au 1er janvier de l’année.
**: Valeur indicative.
II. Restriction de l’utilisation de fixateurs et additifs halogènes
dans les carburants et lubrifiants
6. Dans certains pays, on utilise le dibromo-1,2 méthane en combinaison avec le dichloro-1,2 méthane
comme fixateur dans l’essence au plomb. En outre, il se forme des PCDD/PCDF lors de la
combustion dans le moteur. L’installation de convertisseurs catalytiques trifonctionnels sur les
véhicules nécessite l’utilisation de carburant sans plomb. L’addition de fixateurs ou d’autres
composés halogénés dans l’essence et les autres carburants ainsi que dans les lubrifiants devrait donc
être évitée autant que possible.
1 ,,Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des moteurs à allumage par compression destinés aux tracteurs agricoles et
forestiers en ce qui concerne les émissions de polluants provenant du moteur.“ Le Règlement est entré en vigueur le 15 décem-
bre 1995 et son amendement le 5 mars 1997.
III. Mesures de réduction des émissions de POP provenant
de sources mobiles
8. II s’agit principalement de HAP fixés sur des particules, émis par les véhicules diesel. Les véhicules
à essence rejettent eux aussi des HAP, mais dans une moindre mesure.
9. Les lubrifiants et les carburants peuvent contenir des composés halogénés sous forme d’additifs ou
du fait du processus de production. Ces composés peuvent être transformés en PCDD/PCDF lors de
la combustion, puis rejetés avec les gaz d’échappement.
B. Inspection et entretien
10. Dans le cas des sources mobiles à moteur diesel, l’efficacité des mesures de lutte contre les
émissions de HAP peut être assurée au moyen de programmes de contrôle périodique des émis-
sions de particules ou de mesure de l’opacité à l’accélération au point mort, ou par des méthodes
équivalentes.
11. Dans le cas des sources mobiles à moteur à essence, l’efficacité des mesures de lutte contre les émis-
sions de HAP (outre les rejets d’autres composants dans les gaz d’échappement) peut être assurée au
moyen de programmes de contrôle périodique du système d’alimentation et du fonctionnement du
convertisseur catalytique.
C. Techniques de lutte contre les émissions de HAP des véhicules
automobiles à moteur diesel ou à moteur à essence
1. Aspects généraux
12. Il est important de veiller à ce que les véhicules soient conçus de façon à répondre aux normes
d’émission pendant qu’ils sont en circulation, ce qui est obtenu par les moyens suivants: contrôle de
la conformité de la production, de la durabilité de l’équipement pendant toute la vie du véhicule,
garantie s’appliquant aux dispositifs antiémissions, et rappel des véhicules défectueux. Le maintien
de l’efficacité des dispositifs antiémissions des véhicules en circulation peut être assuré par un
programme efficace d’inspection et d’entretien.
a) Moteurs diesel
14. Une modification de la composition du carburant diesel peut être doublement avantageuse: une plus
faible teneur en soufre réduit les émissions de particules et accroît l’efficacité des catalyseurs à
oxydation simple, et la réduction des composés di- et triaromatiques entraîne une réduction de la
formation et de l’émission de HAP.
15. Pour réduire les émissions, une mesure primaire consiste à modifier le moteur de façon à obtenir
une combustion plus complète. De nombreuses solutions sont appliquées actuellement. De façon
générale, la composition des gaz d’échappement change selon la conception de la chambre de com-
bustion et la pression d’injection. Sur la plupart des moteurs diesel, la régulation se fait actuellement
par des moyens mécaniques, mais les nouveaux moteurs sont de plus en plus souvent équipés de
systèmes de régulation électronique informatisée offrant de meilleures possibilités pour lutter
contre les émissions. L’utilisation combinée de la turbocompression et du refroidissement intermé-
diaire des gaz d’échappement est une autre solution, qui permet de réduire les émissions de NO X,
d’économiser du carburant et d’accroître la puissance du moteur. Aussi bien pour les grosses que les
petites cylindrées le réglage par accord du collecteur d’admission offre-t-il également des possibi-
lités intéressantes.
16. Des mesures s’appliquant au lubrifiant sont importantes pour réduire les émissions de matières
particulaires (MP), clans la mesure où 10% à 50% de ces dernières proviennent des huiles moteur.
On peut réduire la consommation d’huile par une intervention au niveau des normes de fabrication
des moteurs et une amélioration des joints.
17. Les mesures secondaires de lutte contre les émissions consistent à ajouter des dispositifs de
traitement des gaz d’échappement. L’utilisation d’un catalyseur à oxydation simple, associé à un
filtre à particules, a fait ses preuves contre les émissions de HAP des moteurs diesel, et un piège à
particules à oxydation est à l’essai. Placé dans le circuit d’échappement, ce dispositif retient les
particules; une régénération par brûlage des MP collectées est possible dans une certaine mesure,
par un système de chauffage électrique. Pour une régénération efficace des pièges passifs en fonc-
tionnement normal cependant, il faut soit utiliser un brûleur, soit recourir à des additifs.
18. La réduction des émissions de HAP par les moteurs à essence se fait essentiellement au moyen du
convertisseur catalytique trifonctionnel qui réduit les émissions d’hydrocarbures de façon générale.
19. Une amélioration des caractéristiques de démarrage à froid permet de réduire les émissions de
substances organiques en général, et de HAP en particulier (exemples de mesures: catalysateurs de
démarrage, réchauffage des catalysateurs et amélioration de la vaporisation et de la pulvérisation du
carburant).
20. Le tableau 2 récapi tule les mesures possibles de réduction des émissions de HAP dans les gaz
d’échapper ment des véhicules automobiles rou tiers.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg
- Est approuvé le Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue
distance relatif aux métaux lourds, fait à Aarhus (Danemark), le 24 juin 1998.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
et du Commerce Extérieur,
Lydie Polfer
Le Ministre de l‘Environnement,
Charles Goerens
Doc. parl. 4514; sess. ord. 1998-1999
Château de
Son
Fischbach, le 24 décembre 1999.
Pour le Grand-Duc
Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
PROTOCOLE
A LA CONVENTION SUR LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE
TRANSFRONTIERE A LONGUE DISTANCE, DE 1979,
RELATIF AUX METAUX LOURDS
LES PARTIES,
Déterminées
distance,
à appliquer la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue
Préoccupées par le fait que les émissions de certains métaux lourds sont transportées au-delà des
frontières nationales et peuvent causer des dommages aux écosystèmes importants pour l’environne-
ment et l’économie et peuvent avoir des effets nocifs sur la santé,
industriels
Considérant que la combustion et les procédés
d’émissions de métaux lourds dans l’atmosphère,
sont les principales sources anthropiques
Reconnaissant que les métaux lourds sont des constituants naturels de la croûte terrestre et que de
nombreux métaux lourds, sous certaines formes et dans des concentrations appropriées, sont indispen-
sables à la vie,
Prenant en considération les données scientifiques et techniques existantes sur les émissions, les
processus géochimiques, le transport clans l’atmosphère et les effets sur la santé et l’environnement des
métaux lourds, ainsi que sur les techniques antipollution et leur coût,
at
Sachant que des techniques et des méthodes de gestion sont disponibles pour réduire la pollution
mosphérique due aux émissions de métaux lourds,
Reconnaissant que les pays de la région de la Commission économique des Nations Unies pour
l’Europe (CEE-ONU) connaissent des conditions économiques différentes et que dans certains pays
l’économie est en transition,
Résolues à prendre des mesures pour anticiper, prévenir ou réduire au minimum les émissions de
certains métaux lourds et de leurs composés, compte tenu de l’application de la démarche fondée sur le
principe de précaution, telle qu’elle est définie au Principe 15 de la Déclaration de Rio sur l’environne-
ment et le développement,
Réaffirmant que les Etats, conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit
international, ont le droit souverain d’exploiter leurs propres ressources selon leurs propres politiques en
matière d’environnement et de développement et le devoir de faire en sorte que les activités exercées
dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommages à l’environnement
dans d’autres Etats ou dans des régions ne relevant pas de la juridiction nationale,
Conscientes du fait que les mesures prises pour lutter contre les émissions de métaux lourds contri-
bueraient également à la protection de l’environnement et de la santé en dehors de la région de la CEE-
ONU, y compris dans l’Arctique et clans les eaux internationales,
ti
Notant que
on des émissio
réduction des émissions
ns d’autres polluants,
de métaux lourds particuliers peut contribuer aussi à la réduc-
Sachant que des mesures nouvelles et plus efficaces pourront être nécessaires pour lutter contre les
émissions de certains métaux lourds et les réduire et que, par exemple, les études fondées sur les effets
pourront servir de base à l’application de mesures nouvelles,
Notant la contribution importante du secteur privé et du secteur non gouvernemental à la connais-
sance des effets liés aux métaux lourds, des solutions de remplacement et des techniques antipollution
disponibles, et les efforts qu’ils déploient pour aider à réduire les émissions de métaux lourds,
les
Tenant compte des activités
instances internationales,
consacrées à la lutte contre les métaux lourds au niveau national et dans
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT
Article premier
Définitions
Aux fins du présent Protocole,
1. On entend par ,,Convention“ la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue
distance, adoptée à Genève le 13 novembre 1979;
2. On entend par ,,EMEP“ le Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du trans-
port à longue distance des polluants atmosphériques en Europe;
3. On entend par ,,Organe exécutif“ l’organe exécutif de la Convention, constitué en application du
paragraphe 1 de l’article 10 de la Convention;
4. On entend par ,,Commission“ la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe;
5. On entend par ,,Parties“, à moins que le contexte ne s’oppose à cette interprétation, les Parties au
présent Protocole;
6. On entend par ,,zone géographique des activités de l’EMEP“ la zone défïnie au paragraphe 4 de
l’article premier du Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfron-
tière à longue distance, relatif au financement à long terme du Programme concerté de sur-
veillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en
Europe (EMEP), adopté à Genève le 28 septembre 1984;
7. On entend
et ont une
par ,,métaux lourds“ les métaux ou, dans; certains cas, les métalloïdes qui sont stables
masse volumique supérieure à 4,5 g/cm3 et leurs composés;
8. On entend par ,,émission“ un rejet dans l’atmosphère à partir d’une source ponctuelle ou
diffuse;
9. On entend par ,,source fixe“ tout bâtiment, structure, dispositif, installation ou équipement fixe
qui émet ou peut émettre directement ou indirectement dans l’atmosphère un des métaux lourds
énumérés à l’annexe I;
10. On entend par ,,source fixe nouvelle“ toute source fixe que l’on commence à construire ou que
l’on entreprend de modifier substantiellement à l’expiration d’un délai de deux ans qui commence
à courir à la date d’entrée en vigueur: i) du présent Protocole, ou ii) d’un amendement à l’annexe I
ou II, si la source fixe ne tombe sous le coup des dispositions du présent Protocole qu’en vertu de
cet amendement. Il appartient aux autorités nationales compétentes de déterminer si une modifi-
cation est substantielle ou non, en tenant compte de facteurs tels que les avantages que cette
modification présente pour l’environnement;
1 1. On entend par ,,catégorie de grandes sources fixes“ toute catégorie de sources fixes qui est visée
à l’annexe II et qui contribue pour moins 1% au total des émissions d'un des métaux lourds
énumérés à l’annexe I provenant de sources fixes d’une Partie pour l’année de référence fixée
conformément à l’annexe I.
Article 2
Objet
Le présent Protocole a pour objet de lutter contre les émissions de métaux lourds imputables aux
activités anthropiques qui sont transportées dans l’atmosphère au-delà des frontières sur de longues
distances et sont susceptibles d’avoir des effets nocifs importants sur la santé ou l’environnement,
conformément aux dispositions des articles suivants.
Article 3
Obligations fondamentales
1.
Chaque Partie réduit ses émissions annuelles totales dans l’atmosphère de chacun des métaux lourds
énumérés à l’annexe I par rapport au niveau des émissions au cours de l’année de référence fixée confor-
mément à cette annexe, en prenant des mesures efficaces adaptées à sa situation particulière.
2.
Chaque Partie applique, au plus tard dans les délais spécifiés à l’annexe IV
a) Les meilleures techniques disponibles, en prenant en considération l’annexe III, à l’égard de
chaque source fixe nouvelle entrant dans une catégorie de grandes sources fixes pour laquelle les
meilleures techniques disponibles sont définies à l’annexe III;
b) Les valeurs limites spécifiées à l’annexe V à l’égard de chaque source fixe nouvelle entrant dans
une catégorie de grandes sources fixes. Toute Partie peut, sinon, appliquer des stratégies
de réduction des émissions différentes qui aboutissent globalement à des niveaux d’émission
équivalents;
c) Les meilleures techniques disponibles, en prenant en considération l’annexe III, à l’égard de
chaque source fixe existante entrant dans une catégorie de grandes sources fixes pour laquelle les
meilleures techniques disponibles sont définies à l’annexe III. Toute Partie peut, sinon, appliquer
des stratégies de réduction des émissions différentes qui aboutissent globalement à des
réductions des émissions équivalentes;
d) Les valeurs limites spécifiées à l’annexe V à l’égard de chaque source fixe existante entrant
dans une catégorie de grandes sources fixes, pour autant que cela soit techniquement et
économiquement possible. Toute Partie peut, sinon, appliquer des stratégies de réduction
des émissions différentes qui aboutissent globalement à des réductions des émissions
équivalentes.
3.
Chaque Partie applique à l’égard des produits des mesures de réglementation conformément aux
conditions et dans les délais spécifiés à l’annexe VI.
4.
Chaque Partie devrait étudier la possibilité d’appliquer à l’égard des produits des mesures de gestion
supplémentaires en prenant en considération l’annexe VII.
5.
Chaque Partie dresse et tient à jour des inventaires des émissions des métaux lourds énumérés à
l’annexe I, en utilisant au minimum les méthodes spécifiées par l’Organe directeur de l’EMEP, si elle est
située dans la zone géographique des activités de l'EMEP, ou en s’inspirant des méthodes mises au point
dans le cadre du plan de travail de l’organe exécutif, si elle est située en dehors de cette zone,
6.
Toute Partie qui, après avoir appliqué les paragraphes 2 et 3 ci-dessus, ne parvient pas à se con-
former aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus pour l’un des métaux lourds énumérés à l’annexe I est
exemptée des obligations qu’elle a contractées au titre du paragraphe 1 ci-dessus pour ce métal lourd.
7.
Toute Partie dont la superficie totale est supérieure à 6 millions de kilomètres carrés est exemptée
des obligations qu’elle a contractées au titre des alinéas b), c) et d) du paragraphe 2 ci-dessus si elle peut
démontrer que, huit ans au plus tard après la date d’entrée en vigueur du présent Protocole, elle aura
réduit le total de ses émissions annuelles de chacun des métaux lourds énumérés à l’annexe I provenant
des catégories de sources spécifiées à l’annexe II d’au moins 50% par rapport au niveau des émissions
provenant de ces catégories au cours de l’année de référence fixée conformément à l’annexe I. Toute
Partie qui entend se prévaloir de ce paragraphe doit le préciser au moment où elle signe le présent
Protocole ou y adhère.
Article 4
Echange d’informations et de technologies
1.
Les Parties, conformément à leurs lois, réglementations et pratiques, facilitent l’échange de techno-
logies et de techniques visant à réduire les émissions de métaux lourds, notamment, mais pas exclusive-
ment, les échanges propres à encourager la mise au point de mesures de gestion des produits et
l’application des meilleures techniques disponibles, en particulier en s’attachant à promouvoir
a) L’échange commercial des technologies disponibles;
b) Les contacts directs et la coopération dans le secteur industriel, y compris les w-entreprises;
c) L échange d’informations et de données d’expérience;
d) L’octroi d’une assistance technique.
2.
Pour promouvoir les activités spécifiées au paragraphe 1 ci-dessus, les Parties créent des conditions
favorables en facilitant les contacts et la coopération entre les organisations et les personnes compé-
tentes qui, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, sont à même de fournir une technologie,
des services d’études et d’ingénierie, du matériel ou des moyens financiers.
Article 5
Stratégies, politiques, programmes et mesures
1.
Chaque Partie élabore sans retard injustifié des stratégies, politi
des obligations qu'elle a contractées en vertu du présent Protocole
2.
3.
Toute Partie peut, en outre
a) Appliquer des instrument
des émissions de métaux
ques et programmes pour s’acquitter
s écon
lourds
omiques pour encourager
‘un bon rapport coût-effi
l’adopti
cacité;
on de méthodes de réduction
b) Mettre au point des conventions et des accords volontaires entre 1’Etat et l’industrie;
c) Encourager une utilisation plus efficiente des ressources et des matières premières;
d) Encourager l’utilisation de sources d’énergie moins polluantes;
e) Prendre des mesures pour concevoir et mettre en place des systèmes de transport moins
polluants;
i) Prendre des mesures pour éliminer progressivement certains procédés donnant lieu à l’émission
de métaux lourds lorsque des procédés de remplacement applicables à l’échelle industrielle sont
disponibles;
g) Prendre des mesures pou
combat tre la pollution.
r concevoir et employer des procédés plus propres afin de prévenir et de
Les Parties peuvent prendre des mesures plus strictes que celles prévues par le présent Protocole.
Article 6
Recherche-développement et surveillance
Les Parties, en mettant l’accent avant tout sur les métaux lourds énumérés à l’annexe I, encouragent la
recherche-développement, la surveillance et la coopération en ce gui concerne notamment, mais pas
exclusivement
a) Les émissions, le transport à longue distance et les niveaux des dépôts ainsi que leur modélisation,
les niveaux existants dans les milieux biologique et non biologique, l’élaboration de procédures
pour harmoniser les méthodes pertinentes;
b) Les voies de diffusion et les inventaires des polluants dans des écosystèmes représentatifs;
c) Leurs effets sur la santé et l’environnement, y compris la quantification de ces effets;
d) Les meilleures techniques et pratiques disponibles
employées par les Parties ou en développement;
et les techniques anti-émissions actuellement
e) La
plu
collecte, le recyclage
sieurs métaux lourds;
Les méthodes permet tant
l’évaluation de stratégies
et, au besoin, l’élimination des produits et des déchets contenant un ou
de prendre en considération les facteurs socio-économiques
de lutte différentes;
aux fins de
g) Une approche fondée sur les effets qui prenne en compte les informations appropriées, y compris
celles obtenues au titre des alinéas a) à f) ci-dessus, sur les niveaux des polluants dans l’environ-
nement, leurs voies de diffusion et leurs effets sur la santé et l’environnement, tels qu’ils ont été
mesurés ou modélisés, aux fins de l’élaboration de futures stratégies de lutte optimisées qui tien-
nent compte également des facteurs économiques et technologiques;
Les solutions de remplacement permettant
produits énumérés aux annexes VI et VII;
de renoncer à l’utilisation de métaux lourds clans les
i) La collecte d’informations sur les concentrations de métaux lourds dans certains produits, le risque
d’émissions de ces métaux durant les phases de fabrication, de transformation, de commercialisation,
d’utilisation et d’élimination du produit, et les techniques applicables pour réduire ces émissions.
Article 7
Informations à communiquer
1.
Sous réserve de ses lois visant à préserver le caractère confidentiel de l’information commerciale
a) Chaque Partie, par l’intermédiaire du Secrétaire exécutif de la Commission, communique à
1’Organe exécutif, à intervalles réguliers fixés par les Parties réunies au sein de 1’Organe exécutif,
des informations sur les mesures qu’elle a prises pour appliquer le présent Protocole;
b) Chaque Partie située dans la zone géographique des activités de l’EMEP communique à l'EMEP,
par l’intermédiaire du Secrétaire exécutif de la Commission, à intervalles réguliers fixés par
l’organe directcur de l’EMEP et approuvés par les Parties à une session de l’organe exécutif, des
informations sur les niveaux des émissions des métaux lourds énumérés à l’annexe I en utilisant
au minimum à cet effet les méthodes et la résolution temporelle et spatiale spécifiées par l’Or-
gane directeur de l’EMEP. Les Parties situées en dehors de la zone géographique des activités de
l’EMEP mettent à la disposition de 1’Organe exécutif des informations analogues si la demande
leur en est faite. En outre, chaque Partie, selon qu’il convient rassemble et communique des
informations pertinentes sur ses émissions d’autres métaux lourds, en tenant compte des indica-
tions données par l’organe directeur de l’EMEP et 1’Organe exécutif en ce qui concerne les
méthodes et la résolution temporelle et spatiale.
2.
Les informations à communiquer en application de l’alinéa a) du paragraphe 1 ci-dessus seront
conformes à la décision relative à la présentation et à la teneur des communications, que les Parties
adopteront à une session de l’organe exécutif. Les termes de cette décision seront revus, selon qu’il
conviendra, pour déterminer tout élément à y ajouter concernant la présentation ou la teneur des infor-
mations à communiquer.
3.
En temps voulu avant chaque session annuelle de l’organe exécutif, l’EMEP fournit des informa-
tions sur le transport à longue distance et les dépôts de métaux lourds.
Article 8
Calculs
L’EMEP, en utilisant des modèles et des mesures appropriés, fournit à l’organe exécutif, en temps
voulu avant chacune de ses sessions annuelles, des calculs des flux transfrontières et des dépôts de
métaux lourds à l’intérieur de la zone géographique de ses activités. En dehors de la zone géographique
des activités de l’EMEP, les Parties à la Convention utiliseront
particulière.
des modèles adaptés à leur situation
Article 9
Respect des obligations
Le respect par chaque Partie des obligations qu’elle a contractées en vertu du présent Protocole est
examiné périodiquement. Le Comité d’application créé par la décision 1997/2 adoptée par l’organe
exécutif à sa quinzième session, procède à ces examens et fait rapport aux Parties réunies au sein de
l’organe exécutif conformément aux dispositions de l’annexe de cette décision et à tout amendement y
relatif.
Examens par les Parties aux sessions de l’Organe exécutif
1.
Aux sessions de 1’Organe exécutif, les Parties, en application de l’alinéa a) du paragraphe 2 de
l’article 10 de la Convention, examinent les informations fournies par les Parties, l’EMEP et les autres
organes subsidiaires, ainsi que les rapports du Comité d’application visé à l’article 9 du présent
Protocole.
2.
Aux sessions de 1’Organe exécutif, les Parties examinent régu
l’exécution des obligations énoncées dans le présent Protocole.
1 ièrement les progrès accomplis dans
3. Aux sessions de l’organe exécutif, les Parties examinent dan
énoncées dans le présent Protocole sont suffisantes et ont l’efficacité
quelle
vou1ue.
mesure les obligations
a) Pour ces examens, il sera tenu compte des meilleures informations scientifiques disponibles
sur les effets des dépôts de métaux lourds, des évaluations des progrès technologiques et de
l’évolution de la situation économique;
b) Il s’agira, dans le cadre de ces examens et compte tenu des activités de recherche-développement,
de surveillance et de coopération entreprises dans le cadre du présent Protocole
i) D’évaluer les progrès accomplis pour se rapprocher de l’objectif du présent Protocole;
ii) D’évaluer si des réductions supplémentaires des émissions allant au-delà des niveaux requis
par le présent Protocole se justifient pour réduire davantage les effets nocifs sur la santé ou
l’environnement; et
iii) De tenir compte de la mesure dans laque1 le une
d’une approche fondée sur les eff’ets;
base satisfaisante existe pour l’application
c) Les modalités, les méthodes
session de 1’Organe exécutif.
et le calendrier de ces examens sont arrêtés par les Parties à une
4.
Les Parties, se fondant sur la conclusion de l’examen visé au paragraphe 3 ci-dessus, élaborent,
aussi vite que possible après l’achèvement de cet examen, un plan de travail concernant les nouvelles
mesures à prendre pour réduire les émissions dans l’atmosphère des métaux lourds énumérés à
l’annexe I.
Article 11
Règlement des différends
1.
En cas de différend entre deux ou plus de deux Parties au sujet de l’interprétation ou de l’application
du présent Protocole, les Parties concernées s’efforcent de le régler par voie de négociation ou par tout
autre moyen pacifique de leur choix. Les parties au différend informent l’organe exécutif de leur
différend.
2.
Lorsqu’elle ratifie, accepte ou approuve le présent Protocole ou y adhère, ou à tout moment par la
suite, une Partie qui n’est pas une organisation d’intégration économique régionale peut déclarer dans un
instrument écrit soumis au Dépositaire que pour tout différend lié à l’interprétation ou à l’application du
Protocole, elle reconnaît comme obligatoire(s) ipsofacto et sans accord spécial l’un des deux moyens de
règlement ci-après ou les deux à l’égard de toute Partie acceptant la même obligation
a) La soumission du différend à la Cour internationale de Justice;
b) L’arbitrage conformément aux procédures que les Parties adopteront
session de l’organe exécutif, dans une annexe consacrée à 1‘arbitrage.
dès que possible, à une
Une Partie qui est une organisation d’intégration économique régionale peut faire une déclaration
dans le même sens en ce qui concerne l’arbitrage conformément aux procédures visées à l’alinéa b) ci-
dessus.
3.
La déclaration faite en application du paragraphe 2 ci-dessus reste en vigueur jusqu’à ce qu’elle
expire conformément à ses propres termes ou jusqu'à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la
date à laquelle une notification écrite de la révocation de cette déclaration a été déposée auprès du
Dépositaire.
4.
Le dépôt d’une nouvelle déclaration, la notification de la révocation d’une déclaration ou l’expi-
ration d’une déclaration n’affecte en rien la procédure engagée devant la Cour internationale de Justice
ou le tribunal arbitral, à moins que les parties au différend n’en conviennent autrement.
5.
Sauf dans le cas où les parties à un diférend ont accepté le même moyen de règlement prévu au
paragraphe 2, si, à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date à laquelle une Partie à
notifié à une autre Partie l’existence d’un d'un différend entre elles, les Parties concernées ne sont pas par-
venues à régler leur différend par les moyens visés au paragraphe 1 ci-dessus, le différend, à la demande
de l’une quelconque des parties au différend, est soumis à conciliation.
6.
Aux fins du paragraphe 5, une commission de conciliation est créée. Elle est composée de membres
désignés, en nombre égal, par chaque Partie concernée ou, lorsque les Parties à la procédure de con-
ciliation font cause commune, par l’ensemble de ces Parties, et d’un président choisi conjointement par
les membres ainsi désignés. La commission émet une recommandation que les Parties examinent de
bon ne foi.
Article 12
Annexes
Les annexes du présent Protocole font partie intégrante du Protocole. Les annexes III et VII ont
valeur de recommandation.
Article 13
Amendements au Protocole
Toute Partie peut proposer des amendements au présent Protocole.
2.
Les amendements proposés sont soumis par écrit au Secrétaire exécutif de la Commission, qui les
communique à toutes les Parties. Les Parties réunies au sein de 1’Organe exécutif examinent les pro-
positions d’amendements à sa session suivante, pour autant que le Secrétaire exécutif les ait transmises
aux Parties au moins quatre-vingt-dix jours à l’avance.
3.
Les amendements au présent Protocole et aux annexes I, II, IV, V et VI sont adoptés par consensus
par les Parties présentes à une session de l’Organe exécutif et entrent en vigueur 2 l’égard des Parties qui
les ont acceptés le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle deux tiers des Parties ont déposé
leur instrument d’acceptation de ces amendements auprès du Dépositaire. Les amendements entrent en
vigueur à l’égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle ladite Partie
a déposé son instrument d’acceptation des amendements.
4.
Les amendements aux annexes III et VII sont adoptés par consensus par les Parties présentes à une
session de l’organe exécutif. A l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date à
laquelle le Secrétaire exécutif de la Commission l’a communiqué à toutes les Parties, tout amendement à
l’une ou l’autre de ces annexes prend effet à l’égard des Parties qui n’ont pas soumis de notification au
Dépositaire conformément aux dispositions du paragraphe 5 ci-après, à condition que seize Parties au
moins n’aient pas soumis cette notification.
5.
Toute Partie qui n’est pas en mesure d’approuver un amendement à l’annexe III ou VII en donne
notification au Dépositaire par écrit dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la
communication de son adoption. Le Dépositaire informe sans retard toutes les Parties de la réception de
cette notification. Une Partie peut à tout moment substituer une acceptation à sa notification antérieure
et, après le dépôt d’un instrument d’acceptation auprès du Dépositaire, l’amendement à cette annexe
prend effet à l’égard de cette Partie.
6. S’il
mesure
s'a
de
git d’une proposition visant à modi
réglementation des produits ou un
fier l’annexe I,
produit ou un
VI ou VII
groupe de
en ajoutant
produits au
un métal lourd, une
présent Protocole
a) L’auteur de la proposition fournit à 1'Organe exécutif les informations spécifiées dans la décision
1998/1 de l’organe exécutif et dans tout amendement y relatif; et
b) Les Parties évaluent la proposition conformément aux procédures définies dans la décision
1998/1 de l’Organe exécutif et dans tout amendement y relatif.
7.
Toute décision visant à modifier la décision 1998/1 de l’Organe exécutif est adoptée par consensus
par les Parties réunies au sein de l’organe exécutif et prend effet soixante jours après la date de son
adoption.
Article 14
1.
Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres de la Commission ainsi que des
Etats dotés du statut consultatif auprès de la Commission en vertu du paragraphe 8 de la résolution 36
(IV) du Conseil économique et social du 28 mars 1947, et des organisations d’intégration économique
régionale constituées par des Etats souverains membres de la Commission, ayant compétence pour
négocier, conclure et appliquer des accords internationaux dans les matières visées par le Protocole,
sous réserve que les Etats et les organisations concernés soient Parties à la Convention, à Aarhus (Dane-
mark) les 24 et 25 juin 1998, puis au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York jusqu’au
21 décembre 1998.
2.
Dans les matières qui relèvent de leur compétence, ces organisations d’intégration économique
régionale exercent en propre les droits et s’acquittent en propre des responsabilités que le présent Proto-
cole confère à leurs Etats membres. En pareil cas, les Etats membres de ces organisations ne sont pas
habilités à exercer ces droits individuellement.
Article 15
Ratification, acceptation, approbation et adhésion
1.
2.
Le présent Protocole est soumis à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation des Signataires.
Le présent Protocole est ouvert à l’adhésion des Etats et des organisations qui
ditions énoncées au paragraphe 1 de l’article 14 à compter du 21 décembre 1998.
Article 16
Dépositaire
Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbat ion ou d’adhésion sont déposés auprès
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui exerce les fonctions de Dépositaire.
se
Le
izièm
présent
e instru
Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-d
ment de ratification, d’acceptation, d’approbat
Article 17
Entrée en vigueur
remplissent les
du
ixième
ion ou
jour qui suit la date du dépôt du
d’adhésion auprès du Dépositaire.
2.
A l’égard de chaque Etat ou organisation visé au paragraphe 1 de l’article 14, qui ratifie, accepte ou
approuve le présent Protocole ou y adhère après le dépôt du seizième instrument de ratification, d’accep-
tation, d’approbation ou d’adhésion, le Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit
la date du dépôt par cette Partie de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou
d’adhésion.
Article 18
Dénonciation
A tout moment après l’expiration d’un délai de cinq ans commençant à courir à la date à laquelle le
présent Protocole est entré en vigueur à l’égard d’une Partie, cette Partie peut dénoncer le Protocole par
notification écrite adressée au Dépositaire. La dénonciation prend effet le quatre-vingt-dixième jour qui
suit la date de réception de sa notification par le Dépositaire, ou à toute autre date ultérieure spécifiée
dans la notification de la dénonciation.
Article 19
Textes authentiques
L’original du présent Protocole, dont les textes anglais, français et russe sont également authentiques,
est déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.
FAIT à Aarhus (Danemark), le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
ANNEXES
ANNEXE 1
ANNEXE II
Catégories de sources fixes
I. Introduction
1.
La présente annexe ne vise pas les installations ou parties d’installations utilisées pour la recherche-
développement ou la mise à l’essai de produits ou procédés nouveaux.
2.
Les valeurs limites indiquées ci-après se rapportent généralement aux capacités de production ou à
la production effective. Lorsqu’un exploitant se livre à plusieurs activités relevant de la même sous-
rubrique dans la même installation ou sur le même site, les capacités correspondant à ces activités sont
additionnées.
II. Liste des catégories
ANNEXE III
Meilleures techniques disponibles pour lutter contre les émissions
de métaux lourds et de leurs composés provenant des catégories de sources
énumérées à l’Annexe II
I. Introduction
1.
La présente annexe vise à donner aux Parties des indications pour déterminer les meilleures tech-
niques disponibles applicables aux sources fixes afin de leur permettre de s’acquitter des obligations
découlant du Protocole.
2. On entend par ,,meilleures techniques disponibles“ (MTD) le stade de développement le plus
efficace et avancé des activités et de leurs modes d’exploitation, démontrant l’aptitude pratique de
techniques particulières à constituer, en principe, la base des valeurs limites d’émission visant à éviter et,
lorsque cela s’avère impossible, à réduire de manière générale les émissions et leur impact sur l’environ-
nement dans son ensemble
Par ,,techniques“, on entend aussi bien la technologie utilisée que la façon dont l’installation est
conçue, construite, entretenue, exploitée et mise hors service;
Par techniques ,,disponibles“, on entend les techniques mises au point sur une échelle permettant
de les appliquer dans le secteur industriel pertinent, dans des conditions économiquement et
techniquement viables, compte tenu des coûts et des avantages, que ces techniques soient ou non
utilisées ou produites sur le territoire de la Partie concernée, pour autant que l’exploitant puisse y
avoir accès dans des conditions raisonnables;
Par ,,meilleures“ techniques, on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau
général élevé de protection de l’environnement dans son ensemble.
Pour déterminer les meilleures techniques disponibles, il convient d’accorder une attention particu-
lière, en général ou dans des cas particuliers, aux facteurs énumérés ci-après, en tenant compte des coûts
et avantages probables de la mesure considérée et des principes de précaution et de prévention
L’utilisation d’une technologie peu polluante;
L’utilisation de substances moins dangereuses;
- La récupération et le recyclage d’une plus grande partie des substances produites et utilisées au
cours des opérations ainsi que des déchets;
- Les procédés, moyens OU méthodes d’exploitation comparables qui ont éte expérimentés avec
succès à l’échel le indus trie1 le;
Les progrès technologiques et l’évolution des connaissances scientifiques;
La nature, les effets et le volume des émissions concernées;
Les dates de mise en service des inslallations nouvelles ou existantes;
Les délais nécessaires pour mettre en place la meilleure technique disponible;
- La consommation de matières premières (y compris l’eau) et la nature des matières premières
utilisées dans le procédé ainsi que son efficacité énergétique;
- La nécessité de prévenir ou de réduire au minimum l’impact global des émissions sur l’environ-
nement et les risques de pollution de l’environnement;
- La nécessité de prévenir les accidents et de réduire au minimum leurs conséquences sur
l’environnement.
La notion de meilleure technique disponible ne vise pas à prescrire une technique ou une techno-
logie particulière mais à tenir compte des caractéristiques techniques de l’installalion concernée, de sa
situation géographique et de l’état de l’environnement au niveau local.
3.
Les informations concernant l’efficacité et le coût des mesures de lutte contre les émissions sont
fondées sur la documentation officielle de 1’Organe exécutif et de ses organes subsidiaires, notamment
sur les documents recus et examinés par 1’Equipe spéciale sur les métaux lourds et le Groupe de travail
préparatoire spécial sur les métaux lourds. Il a été tenu compte, en outre, d’autres informations inter-
nationales sur les meilleures techniques disponibles pour lutter contre les émissions (par exemple, les
notes techniques de la Communauté européenne sur les MTD, les recommandations de PARCOM con-
cernant les MTD et les informations communiquées directement par des experts).
4.
L’expérience que l’on a des installations et des produits nouveaux qui font appel à des techniques
peu polluantes, ainsi que de la mise à niveau des installations existantes, s’accroît sans cesse, de sorte
que la présente annexe devra peut-être être modifiée et actualisée.
5.
On trouvera ci-après la description d’un certain nombre de mesures dont le coût et l’eficience sont
très variables. Le choix des mesures applicables dans chaque cas dépend de plusieurs facteurs, qui
peuvent être limitatifs, dont la situation économique, l’infrastructure technologique, les dispositifs anti-
émissions déjà en place, la sécurité, la consommation d’énergie et le fait que la source est nouvelle ou
existe déjà.
6.
Il est tenu compte, dans la présente annexe, des émissions de cadmium, de plomb et de mercure et
de leurs composés se présentant sous forme solide (par liaison avec des particules) et/ou gazeuse. Les
formes chimiques de ces composés ne sont généralement pas envisagées ici. Cependant, l’efficacité des
dispositifs anti-émissions suivant les propriétés physiques du métal lourd concerné a été prise en consi-
dération, notamment dans le cas du mercure.
7. Les valeurs d’émission, exprimées en mg/m3, se rapportent aux conditions normales (volume à
273,l5 K, 101,3 kPa, gaz secs) non corrigées de la concentration d’oxygène, sauf indication contraire, et
sont calculées suivant les techniques projetées par le CEN (Comité européen de normalisation) et, dans
certains cas, suivant les techniques nationales d’échantillonnage et de surveillance.
II. Options générales envisageables pour réduire les hissions
de métaux lourds et de leurs composés
8.
Il existe plusieurs façons de combattre ou de prévenir les émissions de métaux lourds. Parmi les
mesures de réduction des émissions l’application de technologies additionnelles et la modification des
procédés (y compris du contrôle des opérations et de l’entretien) tiennent une large place. On peut
recourir aux mesures ci-après, dont l’application peut être modulée en l-onction des conditions tech-
niques ou de la situation économique générales
a)
b)
c)
d)
Application de technologies de production peu polluantes, notamment dans les installations
nouvelles;
Epuration des effluents gazeux (mesures de réduction secondaires) à l’aide notamment de filtres,
d’épurateurs-laveurs ou d’absorbeurs;
Modification ou préparation des matières premières, des combustibles et/ou des autres produits
de départ (utilisation de matières premières à faible teneur en métaux lourds, par exemple);
Adoption de méthodes de gestion optimales - bonne organisation interne, programmes d’entre-
tien préventif, etc. - ou de mesures primaires, dont le confinement des unités productrices de
poussières;
e) Applicationtion de techniques de gestion écologiquement appropriées pour l'utilisation et l'élimina-
tion de certains produits contenant du cadmium, du plomb et/ou du mercure.
9.
Il est nécessaire de contrôler la mise en oeuvre des procédures anti-émissions afin de veiller à ce
que les mesures et les méthodes appropriées soient correctement appliquées et permettent une réduction
effective des émissions. Ce contrôle consistera à
a) Dresser un inventaire des mesures de réduction définies plus haut qui ont déjà été appliquées;
b) Comparer les réductions effectives de Cd, Pb et Hg aux objectifs fixés dans le Protocole;
c) Déterminer les caractéristiques des émissions quantifiées de Cd, Pb et Hg provenant des sources
pertinentes par des techniques appropriées;
d) Faire en sorte que les organismes de réglementation effectuent un audit périodique des mesures
de réduction appliquées afin de veiller à leur bon fonctionnement dans la durée.
10.
Les mesures de réduction des émissions devraient être d’un bon rapport coût-efficacité. Le rapport
coût-efficacité devrait être déterminé en fonction du montant total annuel des coûts unitaires de réduc-
tion (dépenses d’équipement et coûts d’exploitation compris). Les coûts de réduction des émissions
devraient être également envisagés dans le contexte du procédé considéré dans son ensemble.
III. Techniques antiémissions
11.
Les principales catégories de techniques antiémissions de Cd, Pb et Hg disponibles sont les
suivantes: mesures primaires telles que remplacement des matières premières ou des combustibles,
technologies de production peu polluantes, et mesures secondaires telles que réduction des émissions
fugaces et épuration des effluents gazeux. Les techniques propres aux différents secteurs sont indiquées
au chapitre IV.
12.
Les données relatives à l’efficacité, qui sont le fruit de l’expérience pratique, sont censées traduire
les capacités des installations actuellement en service. L’efficacité globale des réductions de gaz de
combustion et d’émissions fugaces dépend, dans une large mesure, de la performance des séparateurs de
gaz et des dépoussiéreurs (des hottes aspirantes, par exemple). On a démontré des efficacités de captage
et de collecte supérieures à 99% et l’expérience a prouvé que, dans certains cas, des mesures de lutte
pouvaient réduire d’au moins 90% les émissions globales.
13.
Dans le cas des émissions de cadmium, de plomb et de mercure fixés sur des particules, les métaux
peuvent être captés par des dépoussiéreurs. Le tableau I indique les concentrations caractéristiques de
poussières après épuration des gaz au moyen de certaines techniques. La plupart de ces mesures ont
été généralement appliquées dans différents secteurs. Le tableau 2 donne des informations concernant
l’efficacité minimale théorique de certaines techniques de captage du mercure gazeux. L’appiication dc
ces mesures dépend de chaque procédé particulier; leur utilité est optimale lorsque les concentrations de
mercure dans les gaz de combustion sont élevées.
14.
Il faudrait veiller à ce que l’application de ces mesures de lutte contre les émissions ne crée pas
d’autres problèmes environnementaux. Un procédé à faible taux d’émission dans l’atmosphère ne doit
pas être utilisé s’il accentue l’impact total sur l’environnement du rejet de métaux lourds en raison,
notamment, d’une pollution accrue de l’eau causée par des effluents liquides. On prendra aussi en consi-
dération la destination finale des poussières captées grâce au procédé d’épuration amélioré des gaz. La
manipulation de ces résidus peut avoir un effet négatif sur l’environnement qui réduira le bénéfice d’une
baisse du rejet dans l’atmosphère de poussières et de fumées industrielles.
15.
Les mesures de réduction des émissions peuvent être axées aussi bien sur les techniques de
production que sur l’épuration des effluents gazeux. Ces deux applications ne sont pas indépendantes
l’une de l’autre, le choix d’un procédé donné pouvant exclure certaines méthodes d’épuration des gaz.
16.
Le choix d’une technique donnée dépendra de paramètres tels que: la concentration des polluants
et/ou les formes chimiques sous lesquelles ils sont présents dans le gaz brut, le débit volumique du gaz, la
température du gaz ou d’autres facteurs, si bien que les domaines d’application peuvent très bien se che-
vaucher; en pareil cas, les conditions spécifiques dicteront le choix de la technique la plus appropriée.
17.
On trouvera ci-après une description des mesures propres à réduire les émissions de gaz de
cheminée dans différents secteurs. Les émissions fugaces doivent être prises en compte. Les moyens
utilisés pour réduire les émissions de poussières occasionnées par le déchargement, la manipulation et le
stockage des matières premières ou des sous-produits, qui certes ne relèvent pas du transport à longue
distance, peuvent néanmoins avoir des retombées sur l’environnement local. On peut les réduire en
transférant les activités concernées dans des bâtiments clos de toutes parts, éventuellement équipés de
systèmes de ventilation et de dépoussiérage, de circuits d’aspersion ou d’autres dispositifs appropriés.
En cas de stockage à ciel ouvert, la surface des matières doit être protégée de l’effet d’entraînement par le
vent. On veillera à ce que les sites de stockage et les voies d’accès restent constamment propres.
18.
Les chiffres relatifs aux investissements et aux coûts qui sont donnés dans les tableaux ont
été puisés dans diverses sources et correspondent à des cas très particuliers. Ils sont exprimés en dollars
E.-U. de 1990 (1 dollar E.-U. (1990) = 0,8 ECU (1990)) et dépendent de facteurs tels que la capacité des
installations, le pouvoir épurateur et la concentration de gaz bruts, le type de technologie et le choix
d’installations nouvelles par opposition à la mise à niveau des installations existantes.
IV. Secteurs
19.
Le présent chapitre donne, sous la forme d’un tableau par secteur, les principales sources d’émis-
sion, les mesures anti-émissions basées sur les meilleures techniques disponibles, le taux de réduction
qu’elles autorisent et les coûts correspondants, lorsqu’ils sont connus. Sauf indication contraire, les taux
de réduction donnés dans les tableaux se rapportent aux émissions directes de gaz de cheminée.
Combustion de combustibles fossiles dans les chaudières de centrales électriques
et de chauffage et les chaudières industrielles (annexe II, catégorie 1)
20.
La combustion de charbon dans les chaudières de centrales et de chauffage et dans les chaudières
industrielles est l’une des principales sources d’émissions anthropiques de mercure. La teneur du
charbon en métaux lourds est en général très largement supérieure à celle du pétrole ou du gaz naturel.
21.
L’amélioralion du rendement de conversion et les mesures d’économie d’énergie se traduiront par
une diminution des émissions de métaux lourds du fait qu’il faudra moins de combustible. La com-
bustion de gaz naturel ou de combustibles de remplacement ayant une faible teneur en métaux lourds à
la place du charbon se traduirait aussi par une réduction sensible des émissions de métaux lourds comme
le mercure. La technologie des centrales électriques à gazéification intégrée en cycle combiné (GICC)
est un nouveau procédé qui n’engendre que de faibles émissions.
22.
Les métaux lourds, à l’exception du mercure, sont émis sous forme solide en association avec
des particules de cendres volantes. La quantité de cendres volantes produite dépend des différentes
techniques de combustion du charbon: 20% à 40% des cendres sont des cendres volantes lorsque la
combustion est réalisée dans des chaudières à grille; cette proportion est de 15% dans les chaudières à lit
fluidisé et de 70% à 100% dans les chaudières à cendres pulvérulentes (combustion de charbon pulvé-
risé). L’on a constaté que la teneur en métaux lourds était plus importante clans la fraction des cendres
volantes composée de particules fines.
23.
La préparation du charbon, par exemple le ,,lavage“, le ,,traitement biologique“, réduit la concen-
tration de métaux lourds imputable à la présence de matière inorganique dans le charbon. Toutefois, le
degré d’élimination des métaux lourds par cette technologie est extrêmement variable.
24.
Un dépoussiérage de plus de 99,5% peut être obtenu au moyen de dépoussiéreurs électriques
(DPE) ou de filtres en tissu (FT), abaissant la concentration des poussières à environ 20 mg/m
3 dans
beaucoup de cas. Les émissions de métaux lourds, à l’exception du mercure, peuvent être réduites d’au
moins 90% à 99%, le chiffre le plus bas correspondant aux éléments les plus volatils. La réduction de la
teneur des fumées en mercure gazeux est favorisée par des températures de filtrage peu élevées.
25.
L’utilisation de techniques visant à réduire les émissions d’oxydes d’azote, de dioxyde de soufre et
de particules provenant des gaz de combustion peut également permettre d’éliminer les métaux lourds.
Un traitement approprié des eaux usées devrait permettre d’éviter tout impact intermilieux.
26. Avec les techniques mentionnées ci-dessus, le taux d’élimination du mercure varie considé-
rablement d’une installation à l’autre, comme le montre le tableau 3. Des recherches sont en cours pour
mettre au point des techniques d’élimination du mercure, mais en attendant qu’elles soient disponibles
à 1’échelle industrielle il n’existe pas de meilleure technique disponible expressément conçue pour
éliminer le mercure.
Mesures anti-émissions, taux de réduction et coûts pour le secteur
de la combustion de combustibles fossiles
a
Les taux d’élimination du mercure augmentent en fonction de la proportion de mercure ionique. Les dispositifs d’épuration par
réduction catalytique sélective, lorsque la quantité de poussières est importante, favorisent la formation de Hg (Il).
b
11 s’agit essentielleinent de la réduction de SO2. La réduction des émissions de métaux lourds est un avantage supplémentaire.
(Investissement spécifique: 60-250 dollars E.-U./kWel)
27.
La présente section traite des émissions provenant des installations d’agglomération, des ateliers
de boulettage, des hauts fourneaux et des aciéries utilisant des convertisseurs basiques à oxygène
(CBO). Les émissions de Cd, Pb et Hg se produisent en association avec des particules. La con-
centration des métaux en question dans les poussières rejetées dépend de la composition des matières
premières et des types de métaux d’alliage utilisés en sidérurgie. Les mesures de réduction des émissions
les plus importantes sont présentées dans le tableau 4. Des filtres en tissu doivent être utilisés autant que
possible. A défaut, on peut utiliser des dépoussiéreurs électriques et/ou des épurateurs-laveurs très
performants.
28.
L’utilisation de la meilleure technique disponible dans la sidérurgie primaire permet de ramener le
total des émissions de poussières directement liées au procédé aux valeurs suivantes
Installations d’agglomération
40-120 g/Mg
Ateliers de boulettage
40 g/Mg
Hauts fourneaux
35-50 g/Mg
Convertisseurs à oxygène
35-70 g/Mg
29.
L’épuration des gaz au moyen de filtres en tissu ramène la quantité de poussières à moins de
20 mg/m3, contre 50 mg/m3 pour les dépoussiéreurs électriques ou les épurateurs-laveurs (en moyenne
horaire). Toutefois, de nombreuses utilisations des filtres en tissu dans la sidérurgie primaire permettent
d’obtenir des valeurs très inférieures.
Sources des émissions, mesures antiémissions, taux de dépoussiérage
et coûts pour le secteur de la sidérurgie primaire
30.
La réduction et la fusion directes sont en cours de développement et pourraient réduire dans
l’avenir l’utilisation des installations d’agglomération et des hauts fourneaux. L’application de ces tech-
nologies dépend des propriétés du minerai et exige que le produit qui en résulte soit élaboré dans un four
à arc muni de dispositifs de commande appropriés.
31.
Il est très important de capter toutes les émissions aussi efficacement que possible. L’on y parvient
en installant des niches ou des hottes amovibles ou en assurant l’évacuation complète du bâtiment. Les
émissions captées doivent être épurées. Pour l’ensemble des procédés générateurs de poussières utilisés
dans la sidérurgie secondaire, le dépoussiérage au moyen de filtres en tissu, qui permet de ramener la
teneur en poussières à moins de 20 mg/m3, sera considéré comme la MTD. Lorsque la MTD est aussi
utilisée pour réduire au miniums les émissions fugaces, les quantités spécifiques de poussières émises (y
compris les émissions fugaces directement liées au procédé) seront comprises dans un intervalle de 0,1 à
0,35 kg/Mg acier. Dans bien des cas, l’utilisation de filtres en tissu permet de ramener 1a teneur des gaz
épurés en poussières à moins de 10 mg/m3. Les quantités spécifiques de poussières émises sont alors
normalement inférieures à 0,1 kg/Mg.
32.
Deux types de four sont utilisés pour la fusion de la ferraille: les fours Martin - qui vont être
progressivement éliminés - et les fours à arc (FA).
33.
La concentration des métaux lourds considérés dans les poussières rejetées dépend de la com-
position des ferrailles et des types de métaux d’alliage entrant dans la fabrication de l’acier. D’après des
mesures effectuées dans des fours à arc, les émissions de métaux lourds se présentent sous forme de
vapeur à raison de 95% pour le mercure et de 25% pour le cadmium. Les mesures antiémissions les plus
importantes sont présentées dans le tableau 5.
Sources des émissions, mesures antiémissions, taux de dépouissiérage
et coûts pour le secteur de la sidérurgie secondaire
34.
I1 est très important de capter toutes les émissions aussi efficacement que possible. L’on y parvient
en installant des niches ou des hottes amovibles ou en assurant l’évacuation complète du bâtiment. Les
émissions captées doivent être épurées. Des cubilots, des fours à arc et des fours à induction sont
exploités dans les fonderies. Les émissions directes de métaux lourds sous forme de particules et de gaz
sont particulièrement associées à la fusion, mais aussi, quoique dans une faible mesure, à la coulée.
Les émissions fugaces sont engendrées par la manipulation, la fusion, la coulée et l’ébarbage des
matières premières. Les mesures de réduction des émissions les plus importantes sont présentées dans
le tableau 6, avec indication des taux de réduction possibles et des coûts, lorsqu’ils sont connus. Ces
mesures peuvent permettre de ramener les concentrations de poussières à 20 mg/m3 ou moins.
35.
L’industrie de la fonderie comprend une vaste gamme d’installations
petites installations existantes, les mesures indiquées ne correspondent pas
techniques disponibles si elles ne sont pas viables au plan économique.
de production. Pour les
toujours aux meilleures
Industrie des métaux non ferreux de première et deuxième fusion
(annexe II, catégories 5 et 6)
36.
La présente section traite des émissions de Cd, de Pb et de Hg et de la réduction de ces émissions
dans la production primaire et secondaire de métaux non ferreux tels que le plomb, le cuivre, le zinc,
l’étain et le nickel. Etant donné la diversité des matières premières utilises et des procédés appliqués,
pratiquement tous les types de métaux lourds et de composés de métaux lourds peuvent être rejetés par
ce secteur. Vu les métaux lourds considérés clans la présente annexe, la production de cuivre, de plomb
et de zinc présente un intérêt tout particulier.
37.
Les minerais et les concentrés de mercure sont, dans un premier temps, traités par concassage et
parfois par criblage. Les techniques d’enrichissement du minerai ne sont pas très répandues, même si le
procédé de la flottation a été utilisé dans certaines installations traitant du minerai de faible teneur. Le
minerai concassé est ensuite chauffé soit dans des cornues, s’il s’agit de petites opérations, soit dans des
f-ours, dans le cas d’opérations importantes, et porté aux températures auxquelles s’opère la sublimation
du sulfure de mercure. La vapeur de mercure qui en résulte est condensée dans un système de refroi-
dissement et recueillie sous forme de mercure métallique. La suie qui se forme dans les condensateurs et
les bassins de décantation devrait être enlevée, traitée avec de la chaux et remise dans la cornue ou le
four.
38.
Plusieurs techniques peuvent être utilisées pour une récupération optimale du mercure. On peut
Prendre des mesures visant à réduire la formation de poussières durant les opérations d’extrac-
tion et de stockage, notamment en réduisant au minimum l’importance des stocks;
Procéder à un chauffage indirect du four;
Maintenir le minerai aussi sec que possible;
-- Porter la température du gaz à l’entrée du condensateur à un niveau supérieur de 10 à 20°C seule-
ment au point de rosée;
- Maintenir la température de sortie aussi basse que possible;
- Faire
fi1 tre
pa
au
sser les
sélénium
gaz de réaction dans un dispositif d’épuration après condensation et/ou dans un
Le chauffage indirect, le traitement séparé des catégories de minerai à grain fin et le contrôle de la
teneur en eau du minerai peuvent permettre de limiter la formation de poussières. Les poussières
devraient être éliminées des gaz de réaction chauds avant leur entrée dans le dispositif de condensation
du mercure au moyen de cyclones et/ou de dépoussiéreurs électriques.
39.
Pour produire de l’or par fusion, il est possible de recourir à des stratégies analogues à celles qui
sont utilisées pour le mercure. L’or est également produit au moyen de techniques autres que la fusion et
ce sont ces techniques qui sont jugées préférables pour les installations nouvelles.
40.
Les métaux non ferreux sont: essentiellement produits à partir de minerais sulfurés. Pour des
raisons techniques et de qualité du produit, les effluents gazeux doivent subir un dépoussiérage poussé
(< 3 mg/m3) et devront peut-être aussi être débarrassés de leur mercure avant d’être dirigés vers une
installation de fabrication de SO3 par le procédé de contact, ce qui aura également pour effet de réduire
au minimum les émissions de métaux lourds.
41.
Il faudrait, lorsqu’il y a lieu, utiliser des filtres en tissu qui permettent de ramener à moins de
10 mg/m3 la teneur en poussières. Les poussières provenant de l’ensemble des opérations de production
par pyrométallurgie devraient être recyclées sur place ou ailleurs et des mesures devraient être prises
pour protéger la santé des travailleurs.
42.
Les premières expériences concernant la production de plomb primaire montrent qu’il existe des
techniques nouvelles, et intéressantes, de réduction par fusion directe sans agglomération de concentrés.
Ces procédés sont caractéristiques d’une nouvelle génération de techniques autogènes de fusion directe
du plomb qui polluent moins et consomment moins d’énergie.
43.
Le plomb de deuxième fusion provient surtout des batteries usagées de voitures et de camions,
lesquelles sont démontées avant d’être acheminées directement vers le four. La MTD doit comporter
une opération de fusion dans un four rotatif bas ou dans un four vertical. Des brûleurs oxycombustibles
permettent de réduire de 60% le volume de déchets gazeux et la production de poussières de cheminée.
L’épuration des gaz de combustion au moyen de filtres en tissu permet d’atteindre des niveaux de con-
centration de poussières de 5 mg/m3.
44.
La production de zinc primaire est assurée par électrolyse (grillage-lixiviation). On peut remplacer le
grillage par la lixiviation sous pression qui peut être considérée comme la MTD pour les installations
nouvelles, selon les propriétés du concentré. Les émissions provenant de la production de zinc par pyro
métallurgie dans les fours à procédé ,,Imperial Smelting“ (hauts fourneaux à zinc) peuvent être réduites
grâce à l’utilisation de gueulards à double cloche et d’épurateurs-laveurs très performants ou de systèmes
efficaces d’évacuation et d’épuration de gaz provenant du laitier et des coulées de plomb, et à l’épuration
poussée (< 10mg/m3) des effluents gazeux riches en monoxyde de carbone qui émanent des fours.
45.
Pour récupérer le zinc des résidus oxydés, ceux-ci sont traités dans un four ,,Imperial Smelting“.
Les résidus très pauvres et les poussières de cheminée (de la sidérurgie. par exemple) sont préalable-
ment traités dans des fours rotatifs (fours Waelz) où est produit un oxyde à forte teneur en zinc. Les
matériaux métalliques sont recyclés par fusion soit dans des fours à induction soit dans des fours à
chaleur directe ou indirecte obtenue à partir de gaz naturel ou de combustibles liquides, ou encore dans
des cornues verticales ,,New Jersey“, dans lesquelles divers matériaux de récupération à base d’oxydes
ou de métaux peuvent être recyclés. On peut également obtenir du zinc à partir des scories des fours à
plomb par un procédé de réduction des scories.
46.
En règle générale, les procédés doivent comporter un dispositif efficace de récupération des
poussières à la fois pour les gaz primaires et pour les émissions fugaces. Les mesures de réduction des
émissions les plus importantes sont présentées dans les tableaux 7 a) et b). L’utilisation de filtres en tissu
a permis, dans certains cas, de ramener la concentration de poussières à moins de 5 mg/m3.
Industrie du ciment (annexe II, catégorie 7)
47.
Les fours à ciment peuvent utiliser des huiles usées ou des pneumatiques usagés comme com-
bustibles d’appoint. Lorsqu’il y a combustion de résidus, les prescriptions relatives aux émissions des
procédés d’incinération des déchets peuvent s’appliquer et, dans le cas de déchets dangereux, selon la
quantité traitée dans l’installation, les prescriptions relatives aux émissions des procédés d’incinération
des déchets dangereux pourraient être applicables. Mais il ne sera question, dans la présente section, que
des fours à combustibles fossiles.
48.
Des particules sont émises à tous les stades de la production du ciment, depuis la manipulation des
matériaux jusqu’à la préparation du ciment, en passant par le traitement des matières premières (dans
des concasseurs et des dessiccateurs) et la production de clinker. Les métaux lourds sont associés aux
matières premières, aux combustibles fossiles et aux déchets servant de combustible chargés dans le
four à ciment.
49.
La production de clinker se fait à l’aide des types de fours suivants: four rotatif haut par voie humide,
four rotatif haut par voie sèche, four rotatif avec dispositif de préchauffage à cyclone, four rotatif avec
dispositif de préchauffage à grille et four vertical. Les fours rotatifs avec dispositif de préchauffage à
cyclone consomment moins d’énergie et offrent davantage de possibilités de réduction des émissions.
50.
Pour récupérer la chaleur, on fait passer les gaz résiduels des fours rotatifs par le système de pré-
chauffage et les sécheurs broyeurs (lorsqu’un tel matériel est installé) avant de les dépoussiérer. Les
poussières ainsi recueillies sont renvoyées vers le circuit d’alimentation.
51.
Moins de 0,5% du plomb et du cadmium entrant dans le four est rejeté avec les gaz de combustion.
La forte teneur en substances alcalines et l’épuration qui a lieu dans le four favorisent la rétention des
métaux dans le clinker ou dans la poussière du four.
52.
Il est possible de réduire les émissions de métaux lourds dans l’atmosphère, par exemple, en
prélevant le flux d’échappement et en stockant les poussières recueillies au lieu de les renvoyer vers le
circuit d'alimentation. Toutefois il convient, dans chaque cas, de mettre en balance les avantages que
présente cette solution et les conséquences d’un rejet des métaux lourds dans le stock de déchets. La
dérivation du métal chaud calciné, lequel est en partie déchargé face à l’entrée du four et acheminé vers
l’installation de préparation du ciment, constitue une autre solution. On peut aussi amalgamer les pous-
sières au clinker. Il importe également de veiller au fonctionnement régulier du four afin d’éviter les
arrêts d’urgence des dépoussiéreurs électriques pouvant résulter de concentrations excessives de CO.
Ces arrêts d’urgence risquent en effet d’entraîner de fortes pointes d’émission de métaux lourds.
53.
Les mesures de réduction des émissions les plus importantes sont présentées dans le tableau 8.
Pour réduire les émissions directes de poussières au niveau des concasseurs, broyeurs et sécheurs, on
emploie surtout des filtres en tissu, tandis que les gaz résiduaires du dispositif de refroidissement du
clinker et du four sont traités au moyen de dépoussiéreurs électriques. Avec des DPE, les poussières
peuvent être ramenées à des concentrations inférieures à 50 mg/m3, Avec des FT, la teneur en poussières
du gaz épuré peut tomber à 10 mg/m3.
Sources des émissions, mesures antiémissions, taux de réduction et
coûts pour le secteur de l’industrie du ciment
Industrie du verre (annexe II, catégorie 8)
54.
Dans l’industrie du verre, les émissions de plomb sont loin d’être négligeables, étant donné les
différentes sortes de verre qui contienncnt du plomb (par exemple le cristal ou les tubes cathodiques).
Dans le cas du verre creux sodo-calcique, les émissions de plomb dépendent de la qualité du verre
recyclé utilisé. La teneur en plomb des poussières provenant de la fusion du cristal se situe généralement
entre 20% et 60%.
55.
Les émissions de poussières se produisent essentiellement lors du malaxage du mélange vitri-
fiable, dans les fours, du fait des fuites diffuses à 1’ouverture des fours et au moment de la finition et du
soufflage des produits. Elles dépendent dans une large mesure du type de combustible brûlé, du type de
four et du type de verre produit. Des brûleurs oxycombustibles peuvent réduire de 60% le volume de
déchets gazeux et l’émission de poussières de cheminée. Les émissions de plomb provenant du chauf-
fage électrique sont très inférieures à celles du chauffage au fioul ou au gaz.
56.
Le mélange est fondu dans des cuves à alimentation continue, des fours à pots ou des creusets.
Avec les fours à alimentation discontinue, les émissions de poussières fluctuent énormément pendant le
cercle de fusion. Les cuves à cristal émettent davantage de poussières (< 5 Kg/Mg de verre fondu) que
les autres cuves (< 1 Kg/Mg de verre obtenu par fusion de carbonate de sodium ou de potassium).
57.
Parmi les mesures permettant de réduire les émissions directes de poussières métalliques, on peut
citer la granulation du mélange vitrifiable, le remplacement des systèmes de chauffe au fioul ou au gaz
par des systèmes électriques, l’incorporation d’une quantité plus importante de retours de verre dans le
mélange et l’utilisation d’une meilleure gamme de matières premières (répartition granulométrique) et
de verres recyclés (en évitant les fractions contenant du plomb). Les gaz d’échappement peuvent être
épurés dans des filtres en tissu, ce qui ramène les émissions à moins de 10 mg/m
3. Avec des dépous-
siéreurs électriques, on peut les réduire à 30 mg/m
3. Les taux de réduction des émissions correspondants
sont donnés dans le tableau 9.
58.
Des procédés de fabrication du cristal sans composés de plomb sont en développement.
Tableau 9
Sources des hissions, mesures antiémissions, toux de dépoussiérage et
coûts pour le secteur de l’industrie du verre
Industrie du chlore et de 1a soude caustique (annexe II, catégorie 9)
59.
Dans l’industrie du chlore et de la soude caustique, Cl2, les hydroxydes alcalins et l’hydrogène sont
obtenus par électrolyse d’une solution saline. Les installations existantes utilisent couramment le pro-
cédé à cathode de mercure et le procédé à diaphragme, qui exigent tous deux le recours à de bonnes
pratiques afin d’éviter des problèmes écologiques. Le procédé à membrane n’entraîne aucune émission
directe de mercure. En outre, il consomme moins d’énergie électrolytique et davantage de chaleur pour
la concentration d’hydroxydes alcalins (le bilan énergétique global donnant un léger avantage, de l’ordre
de 10% à 15%, à la technologie membranaire); il fait appel à des cuves plus compactes. II est donc con-
sidéré comme la meilleure option pour les installations nouvelles. Dans sa décision 90/3 du 14 juin
1990, la Commission de Paris pour la prévention de la pollution marine d’origine tellurique (PARCOM)
a recommandé d’éliminer progressivement dès que possible, les installations à cathode de mercure pour
la fabrication du chlore et de la soude, afin qu’elles aient totalement disparu en 2010.
60.
Selon les informations disponibles, l'investissement spécifique nécessaire pour remplacer le pro-
cédé à cathode de mercure par le procédé à membrane serait de l’ordre de 700 à 1.000 dollars E.-U./Mg
de capacité de Cl2. En dépit d’une possible augmentation des dépenses d’eau, électricité, etc., et du coût
de l’épuration de la solution saline notamment, les coûts d’exploitation diminueront dans la plupart des
cas, en raison d’économies dues principalement à une plus faible consommation d’énergie et à la dimi-
nution du coût du traitement des eaux usées et de l’élimination des déchets.
61.
Les sources des émissions de mercure dans l’environnement provenant du procédé à cathode
de mercure sont: la ventilation de la salle des cuves, les effluents gazeux, les produits fabriqués,
notamment l’hydrogène, et les eaux usées. Parmi les rejets dans l’atmosphère, le mercure émis sous
forme diffuse depuis les cuves dans l’ensemble du local occupe une place importante. Les mesures de
prévention et de surveillance sont essentielles et devraient se voir accorder un rang de priorité lié à
l’importance relative de chaque source au sein d’une installation particulière. Dans tous les cas,
des mesures de surveillance spéciales sont nécessaires lorsque le mercure est récupéré dans les boues
résultant des opérations de fabrication.
62.
On peut appliquer les mesures ci-après pour réduire les émissions de mercure provenant des instal-
lations existantes
- Mesures de
entretien et
contrôle du procédé et mesures techniques
méthodes de travail plus efficaces;
destinées optimiser l’opération en cuves,
Installation de dispositifs de couverture et d’étanchéité et ressuyage externe contrôlé par succion;
- Nettoyage des salles de cuves et mesures facilitant leur maintien dans un état de propreté; et,
- Épuration d’une quantité limitée de flux gazeux (certains flux d’air contaminés et gaz hydro-
gène).
63.
Ces mesures permettent de ramener la concentration des émissions de mercure à des valeurs bien
inférieures à 2,0 g/Mg de capacité de production de Cl2, exprimées en moyenne annuelle. Certaines ins-
tallations parviennent à des niveaux d’émission très inférieurs à 1,0 g/Mg de capacité de production de
Cl2. A la suite de la décision 90/3 de PARCOM, les installations existantes utilisant le procédé à cathode
de mercure pour la production de chlore et de la soude ont dû avant le 31 décembre 1996 ramener à un
niveau de 2 g de Hg/Mg de Cl2 leurs émissions des substances visées par la Convention pour la préven-
tion de la pollution marine d’origine tellurique. Comme les émissions dépendent dans une large mesure
de l’introduction de bonnes pratiques d’exploitation, le calcul des moyennes devrait être fondé sur des
périodes d’entretien d’un an ou moins.
Incinération des déchets urbains, des déchets médicaux et des déchets dangereux
(annexe II, catégories 10 et 11)
64.
L’incinération des déchets urbains, des déchets médicaux et des déchets dangereux donne lieu à
des émissions de cadmium, de plomb et de mercure. Le mercure, une bonne partie du cadmium et une
faible proportion du plomb sont volatilisés. Des mesures particulières devraient être prises, tant avant
qu’après l’incinération, pour réduire ces émissions.
65.
On considère qu’en matière de dépoussiérage, la meilleure technique disponible est le filtre en
tissu, associé à des méthodes de réduction des substances volatiles par voie sèche ou humide. On peut
également concevoir des dépoussiéreurs électriques, utilisés avec des dispositifs par voie humide, pour
réduire au minimum les émissions de poussières, mais ce matériel offre moins de possibilités que les
filtres en tissu, notamment dans le cas d’un revêtement préalable en vue de l’absorption des polluants
volatils.
66.
Lorsque la MTD est utilisée pour épurer les gaz de combustion, la concentration de poussières est
ramenée à des valeurs comprises entre 10 et 20 mg/m
3; mais on obtient en pratique des concentrations
inférieures et dans certains cas des concentrations de moins de 1 mg/m
3 ont été signalées. La concen-
tration de mercure peut être abaissée à des valeurs comprises entre 0,05 et 0,10 mg/m
3 (normalisation à
11 % de O2).
67.
Les mesures secondaires de réduction des émissions les plus importantes sont présentées dans le
tableau 10. Il est difficile de fournir des données d’une validité générale car les coûts relatifs en dollars
E.-U./tonne dépendent d’une gamme très étendue de variables propres à chaque site, telles que la
composition des déchets.
68.
L’on trouve des métaux lourds dans toutes les fractions des déchets urbains (par exemple, produits,
papier, matières organiques). En réduisant le volume de ces déchets qui sont incinérés, il est donc
possible de réduire les émissions de métaux lourds. L’on y parvient en appliquant diverses stratégies
de gestion des déchets, notamment les programmes de recyclage et la transformation des matières
organiques en compost. Certains pays de la CEE/ONU autorisent aussi la mise en décharge des déchets
urbains. Dans les décharges correctement gérées, les émissions de cadmium et de plomb sont éliminées
et les émissions de mercure peuvent être inférieures à celles qui résultent de l’incinération.
Des recherches sur les émissions de mercure provenant des décharges sont en cours dans plusieurs
pays de la CEE.
Sources des émissions, mesures antiémissions, taux d’efficacité et
coûts pour le secteur de l’incinération des déchets urbains, des déchets médicaux
et des déchets dangereux
ANNEXE IV
Délais d’application des valeurs limites et des meilleures techniques disponibles
pour les sources fixes nouvelles et les sources fixes existantes
Les délais d’application des valeurs limites et des meilleures techniques disponibles sont les suivants
a) Pour les sources fixes nouvelles: deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent Protocole;
b) Pour les sources fixes existantes: huit ans après la date d’entrée en vigueur du présent Protocole. Au
besoin, ce délai pourra être prolongé pour des sources fixes particulières existantes conformément au
délai d’amortissement prévu à cet égard par la législation nationale.
ANNEXE V
Valeurs limites aux fins de la lutte contre les émissions
provenant de grandes sources fixes
I. Introduction
1.
Deux types de valeur limite sont importants aux fins de la lutte contre les émissions de métaux
lourds
- Les valeurs applicables à des métaux lourds ou groupes de métaux lourds particuliers;
- Les valeurs applicables aux émissions de particules en général.
2.
En principe, les valeurs limites pour les matières particulaires ne sauraient remplacer les valeurs
limites spécifiques pour le cadmium, le plomb et le mercure, car la quantité de métaux associés aux
émissions de particules varie d’un procédé à l’autre. Cependant, le respect de ces limites contribue sensi-
blement à réduire les émissions de métaux lourds en général. En outre, la surveillance des émissions de
particules est généralement moins coûteuse que la surveillance de telle ou telle substance, et en général
la surveillance continue de différents métaux lourds n’est matériellement pas possible. En conséquence,
les valeurs limites pour les particules présentent un grand intérêt pratique et sont également énoncées
dans la présente annexe, le plus souvent pour compléter ou remplacer les valeurs limites spécifiques
applicables au cadmium, au plomb ou au mercure.
3. Les valeurs limites, exprimées en mg/m
3, se rapportent aux conditions normales (volume à
273,15 K. 101,3 kPa, gaz secs) et sont calculées sous forme de valeur moyenne des mesures relevées
toutes les heures pendant plusieurs heures d’exploitation, soit 24 heures en règle générale. Les
périodes de démarrage et d’arrêt devraient être exclues. La période servant au calcul des moyennes
peut, au besoin, être prolongée pour que la surveillance donne des résultats suffisamment précis.
En ce qui concerne la teneur en oxygène des rejets de gaz, on appliquera les valeurs données pour cer-
taines grandes sources fixes. Toute dilution, en vue de diminuer les concentrations des polluants dans
les gaz rejetés, est interdite. Les valeurs limites pour les métaux lourds s’appliquent aux trois états du
métal et de ses composés - solide, gaz et vapeur - exprimés en masse de métal. Lorsqu’on donne des
valeurs limites pour les émissions totales, exprimées en g/unité de production ou de capacité, elles
correspondent à la somme des émissions de gaz de combustion et des émissions fugaces, calculée en
valeur annuel le.
4.
Si un dépassement des valeurs limites données ne peut être exclu, il faut surveiller les émissions ou
un paramètre de performance qui indique si uni dispositif antipollution est correctement utilisé et entre-
tenu. La surveillance des émissions ou des indicateurs de performance devrait avoir un caractère continu
si le débit massique des particules émises est supérieur à 10 kg/h. En cas de surveillance des émissions,
les concentrations de polluants atmosphériques dans les effluents canalisés doivent être mesurées de
façon représentative. Si les matières particulaires sont surveillées de manière discontinue, les concentra-
tions devraient être mesurées à intervalles réguliers, avec au moins trois relevés indépendants par vérifi-
cation. Les méthodes de prélèvement et d’analyse d’échantillons de tous les polluants, ainsi que les
méthodes de mesure de référence servant à étalonner les systèmes de mesure automatisés, devront être
conformes aux normes fixées par le Comité européen de normalisation (CEN) ou par l’Organisation
internationale de normalisation (ISO). En attendant la mise au point des normes CEN ou ISO, il y aura
lieu d’appliquer les normes nationales. Les normes nationales peuvent aussi être appliquées si elles
donnent les mêmes résultats que les normes CEN ou ISO.
5.
En cas de surveillance continue, les valeurs limites sont respectées si aucune des valeurs de concen-
tration moyenne des émissions calculées sur 24 heures ne dépasse la valeur limite ou si la valeur
moyenne calculée sur 24 heures du paramètre surveillé ne dépasse pas la valeur corrélée de ce paramètre
obtenue à l’occasion d’un essai de fonctionnement au cours duquel le dispositif antipollution était
correctement utilisé et entretenu. En cas de surveillance discontinue des émissions, les valeurs limites
sont respectées si la moyenne des relevés par vérification ne dépasse pas la valeur limite. Chacune des
valeurs limites exprimées par le total des émissions par unité de production ou le total des émissions
annuelles est respectée si la valeur surveillée n’est pas dépassée, comme indiqué plus haut.
II. Valeurs limites particulières pour certaines grandes sources fixes
Combustion de combustibles fossiles (annexe II, catégorie 1)
6.
les
Les valeurs l
combustibles
imites correspondent à une concentration de 6% de O2 da
solides et de 3% de O2 pour les combustibles liquides.
ns les gaz de combustion pour
7. Valeur limite pour les émissions de particules provenant de combustibles solides et liquides
50 mg/m
3.
Ateliers d’agglomération (annexe II, catégorie 2)
8.
Valeur limite pour les émissions de particules: 50 mg/m
3.
Ateliers de boulettage (annexe II, catégorie 2)
9.
Valeur limite pour les émissions de particules
a) Concassage, séchage : 25 mg/m
3; et
b) Boulettage : 25 mg/m
3; ou
10. Valeur limite pour le total des émissions de particules: 40 g/Mg de boulettes produites.
Hauts fourneaux (annexe II, catégorie 3)
11. Valeur limite pour les émissions de particules: 50 mg/m
3.
Fours à arc (annexe II, catégorie 3)
12. Valeur limite pour les émissions de particules: 20 mg/m
3.
Production de cuivre et de zinc, y compris dans les fours ,,Imperial Smelting“
(annexe II, catégories 5 et 6)
13. Valeur limite pour les émissions de particules: 20 mg/m
3.
Production de plomb (annexe II, catégories 5 et 6)
14. Valeur limite pour les émissions de particules: 10 mg/m
3.
Industrie du ciment (annexe II, catégorie 7)
15. Valeur limite pour les émissions de particules: 50 mg/m
3.
Industrie du verre (annexe II, catégorie 8)
16. Les valeurs limites correspondent à des concentrations de O2 dans les gaz de combustion dont la
valeur varie selon le type de four: fours à cuve: 8%; fours à creuset et fours à pot: 13%.
17. Valeur limite pour les émissions de plomb: 5 mg/m
3.
Industrie du chlore et de la soude caustique (annexe II, catégorie 9)
18. Les
installati
valeurs limites
on, quelle que
se rapportent à la quantité totale de mercure rejetée dans l’atmosph
soit la source d’émission, exprimée en valeur moyenne annuelle.
ère par une
19. Les valeurs limites pour les installations existantes produisant du chlore et de la soude caustique
seront évaluées par les Parties réunies au sein de l’organe exécutif deux ans au plus tard après la date
d’entrée en vigueur du présent Protocole.
20. Valeur limite pour les installations nouvelles produisant du chlore et de la soude caustique
0,01 g Hg/Mg de capacité de production de Cl2.
Incinération des déchets urbains, médicaux et dangereux (annexe II, catégories 10 et 11)
21. Les valeurs limites correspondent à une concentration de 11% de O 2 dans les gaz de combustion.
22. Valeur limite pour les émissions de
a) 10 mg/m3 pour l’incinération des
particules
déchets dangereux et des déchets médicaux;
b) 25 mg/m
3 pour l’incinération des déchets urbains.
23. Valeur limite pour les émissions de mercure
a) 0,05 mg/m
3 pour l’incinération des déchets dangereux;
b) 0,08 mg/m
3 pour l’incinération des déchets urbains;
c) Les valeurs limites pour les émissions de mercure provenant de l’incinération des déchets médi-
caux seront évaluées par les Parties réunies au sein de l’organe exécutif deux ans au plus tard
après la date d’entrée en vigueur du présent Protocole.
ANNEXE VI
Mesures de réglementation des produits
1.
Sauf dispositions contraires de la présente, annexe, six mois au plus tard après la date d’entrée en
vigueur du présent Protocole, la teneur en plomb de l’essence commercialisée destinée aux véhicules
routiers ne devra pas dépasser 0,013 g/l. Les Parties qui commercialisent de l’essence sans plomb
contenant moins de 0,013 g/l de ce métal devront s’efforcer de maintenir cette teneur ou de l’abaisser.
2.
Chaque Partie tâchera de faire en sorte que le passage à des carburants dont la teneur en plomb est
celle spécifiée au paragraphe 1 ci-dessus se traduise par une réduction globale des effets nocifs sur la
santé et l’environnement.
3.
Lorsqu’un Etat constatera que le fait de limiter la teneur en plomb de l’essence commercialisée con-
formément au paragraphe 1 ci-dessus entraînerait pour lui de graves problèmes socio-économiques ou
techniques ou n’aurait pas d’effets bénéfiques globaux sur l’environnement ou la santé en raison,
notamment, de sa situation climatique, il pourra prolonger le délai fixé dans ce paragraphe et le porter à
10 années au maximum; pendant cette période, il pourra commercialiser de l’essence au plomb dont la
teneur en plomb ne dépassera pas 0,15 g/l. En pareil cas, l’Etat devra spécifier, dans une déclaration
qui sera déposée en même temps que son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou
d’adhésion, qu’il a l’intention de prolonger le délai et expliquer par écrit à l’organe exécutif les raisons de
cette prolongation.
4.
Les Parties sont autorisées à commercialiser de petites quantités d’essence au plomb, dont la teneur
en plomb ne dépasse pas 0,15 g/l, étant entendu que ces quantités, destinées aux véhicules routiers
anciens, ne doivent pas représenter plus de 0,5% du total de leurs ventes.
5.
Chaque Partie, cinq ans au plus tard après l’entrée en vigueur du présent Protocole ou 10 ans au plus
tard pour les pays en transition sur le plan économique qui auront fait part de leur intention d’opter pour
un délai de 10 ans dans une déclaration déposée en même temps que leur instrument de ratification,
d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, doit parvenir à des concentrations qui ne dépassent pas
a) 0,05% en poids de mercure dans les piles et accumulateurs alcalins au manganèse destinés à un
usage prolongé clans des conditions extrêmes (par exemple température inférieure à 0° C ou
supérieure à 50° C, risque de chocs); et
b) 0,025% en poids de mercure dans toutes les autres piles et accumulateurs au manganèse.
Les limites ci-dessus peuvent être dépassées pour une application technologique nouvelle ou en cas
d’utilisation d’une pile ou d’un accumulateur dans un produit nouveau, si des mesures de garantie raison-
nables sont prises pour faire en sorte que la pile ou l’accumulateur mis au point ou le produit obtenu et
doté d’une pile ou d’un accumulateur difficile à extraire soit éliminé de façon écologiquement ration-
nelle. Les piles boutons alcalines au manganèse et autres piles boutons sont également exemptées de
cette obligation.
ANNEXE VII
Mesures de gestion des produits
1. La présente
produits.
annexe vise à donner des indications eux Parties quant aux mesures de gestion des
2.
Les Parties peuvent envisager des mesures appropriées de gestion des produits telles que celles qui
sont énumérées ci-après, lorsqu’elles se justifient du fait du risque potentiel d’effets nocifs sur la santé ou
l’environnement découlant d’émissions d’un ou de plusieurs des métaux lourds énumérés à l’annexe I,
compte tenu de tous les risques et avantages afférents à de telles mesures, en vue de veiller à ce que toute
modification apportée aux produits se traduise par une réduction globale des effets nocifs sur la santé et
l’environnement
a) Le remplacement
l’annexe I, in trodui
des produits
ts intentionnel
contenant un ou plus
lement, si des produits
ieurs des métaux
de remplacement
lourds énumérés à
appropriés existent;
b) La réduct
plusieurs
ion
des
au minimum de la concentration
métaux lourds énumérés à l’ann
ou le
exe I,
remplacement, dans les produits, d’un ou de
introduits intentionnellement;
c) La fourniture d’informations sur les produits, y compris leur étiquetage, pour faire en sorte que
les utilisateurs soient informés de la présence dans ces produits d’un ou de plusieurs des métaux
lourds énumérés à l’annexe I, introduits intentionnellement, et de la nécessité d’utiliser ces
produits et de manipuler les déchets avec précaution;
d) L’utilisation d’incitations économiques ou d’accords volontaires pour réduire la concentration,
dans les produits, des métaux lourds énumérés à l’annexe I, ou les éliminer; et
e) L’élaboration et l’application de programmes visant à collecter, recycler ou éliminer les produits
contenant l’un quelconque des métaux lourds énumérés à l’annexe I, et ce d’une manière
écologiquement rationnelle.
3.
Chaque produit ou groupe de produits visé ci-après contient un ou plusieurs des métaux lourds énu-
mérés à l’annexe I et a donné lieu à l’adoption par au moins une Partie à la Convention de mesures régle-
mentaires ou volontaires tenant dans une large mesure au fait que ce produit contribue aux émissions
d’un ou plusieurs des métaux lourds énumérés à l’annexe I. Cependant, on ne dispose pas encore d’infor-
mations suffisantes permettant de confirmer que ces produits constituent une source importante pour
toutes les Parties, ce qui justifierait leur inclusion à l’annexe VI. Chaque Partie est encouragée à
examiner les informations disponibles et, si cet examen la convainc de la nécessité de prendre des
mesures de précaution, à appliquer des mesures de gestion des produits telles que celles visées au para-
graphe 2 ci-dessus à l’égard d’un ou de plusieurs des produits énumérés ci-après
a) Composants électriques contenant du mercure, c’est-à-dire les dispositifs comprenant un ou
plusieurs interrupteurs/déclencheurs pour le transfert du courant électrique tels que les relais,
thermostats, contacteurs de niveau, manocontacts et autres interrupteurs (les mesures prises
comprennent l’interdiction de la plupart des composants électriques contenant du mercure; des
programmes volontaires visant à remplacer certains interrupteurs contenant du mercure par des
interrupteurs électroniques ou spéciaux; des programmes volontaires de recyclage pour les inter-
rupteurs; et des programmes volontaires de recyclage pour les thermostats);
b) Dispositifs de mesure contenant du mercure tels que thermomètres, manomètres, baromètres,
jauges de pression, manocontacts et transmetteurs de pression (les mesures prises comprennent
l’interdiction des thermomètres contenant du mercure et l’interdiction des instruments de
mesure);
c) Lampes fluorescentes contenant du mercure (les mesures prises comprennent la diminution de la
concentration de mercure dans les lampes grâce à des programmes tant volontaires que régle-
mentaires et à des programmes volontaires de recyclage);
cl) Amalgames dentaires contenant du met-cure (les mesures prises comprennent des mesures volon-
taires et l’interdiction - avec des dérogations - d’utiliser des amalgames dentaires contenant du
mercure ainsi que des programmes volontaires pour encourager la récupération des amalgames
dentaires par les serv
tement de l’eau);
ices dentaires avant leur rejet et leur évacuation vers les installations de trai-
e) Pesticides contenant du mercure, y compris l’enrobage des semences (les mesures prises com-
prennent l’interdiction de tous les pesticides contenant du mercure, y compris des produits de
traitement des semences et l’interdiction d’utiliser du mercure comme désinfectant);
f) Peintures contenant du mercure (les mesures prises comprennent l’interdiction de toutes ces
peintures, l’interdiction de ces peintures pour une utilisation intérieure ou sur les jouets destinés
aux enfants et l’interdiction de l’utilisation du mercure dans les peintures anticorrosion); et
g) Piles et accumulateurs contenant du mercure autres que ceux visés à l’annexe VI (les mesures
prises comprennent la diminution de la teneur en mercure grâce à des programmes tant.
volontaires que réglementaires, la perception de taxes et redevances environnementales et
des programmes volontaires de recyclage).
Loi du 24 décembre 1999 portant approbation du Protocole à la Convention sur la pollution
atmosphérique transfrontière à longue distance,
de 1979, relatif aux polluants organiques
persistants, fait à Aarhus (Danemark), le 24 juin 1998.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 1
er décembre 1999 et celle du Conseil d’Etat du 14 décembre 1999
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons