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Loi du 24 décembre 1999 portant approbation du Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif aux métaux lourds, fait à Aarhus (Danemark), le 24 juin 1998.

3 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (3 Articles)

Loi du 24 décembre 1999 portant approbation du Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif aux métaux lourds, fait à Aarhus (Danemark), le 24 juin 1998.

31 décembre 1999

Loi du 24 décembre 1999 portant approbation du Protocole à la Convention sur la pollution

atmosphérique transfrontière à longue distance

relatif aux métaux lourds, fait à Aarhus

(Danemark), le 24 juin 1998.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 1err décembre 1999 et celle du Conseil d’Etat du 14 décembre 1999

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 24 décembre 1999 portant approbation du Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants, fait à Aarhus (Danemark), le 24 juin 1998.

Est approuvé le Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue

distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants, fait à Aarhus (Danemark), le 24 juin 1998.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Lydie Polfer

Le Ministre de l'Environnement,

Charles Goerens

Doc. parl. no 4515; sess. ord. 1998-1999.

Château de Fischbach, le 24 décembre 1999.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

PROTOCOLE

à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière

à longue distance, de 1979,

relatif aux polluants organiques persistants

LES PARTIES,

Déteminées à

distance,

appliquer la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue

Reconnaissant que les émissions de nombreux polluants organiques persistants sont transportées au-

delà les frontières internationales et se déposent en Europe, en Amérique du Nord et dans l’Arctique,

loin de leur lieu d’origine, et que l’atmosphère est le principal moyen de transport,

na

Sachant que les polluants organiques persistants résistent à la dégradation

turelles et qu’ ils ont été associés à des effets nocifs pour la santé et l’environn

dans des conditions

ement,

Préoccupées par le fait que les polluants organiques persistants sont susceptibles de biomagnification

dans les niveaux trophiques supérieurs et peuvent atteindre des concentrations qui risquent d’affecter

l’état de la faune de la flore et la santé des êtres humains qui y sont exposés,

Reconnaissant que les écosystèmes arctiques et surtout les populations autochtones, qui dépendent,

pour leur subsistance, des poissons et des mammifères arctiques, sont particulièrement menacés du fait

de la biomagnification des polluants organiques persistants,

Conscientes du fait que les mesures prises pour lutter contre les émissions de polluants organiques

persistants contribueraient aussi à la protection de l’environnement et de la santé en dehors de la région

de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe, y compris dans l’Arctique et dans les

eaux internationales,

Résolues à prendre des mesures pour anticiper, prévenir ou réduire au minimum les émissions de

polluants organiques persistants, compte tenu de l’application de la démarche fondée sur le principe de

précaution, telle qu’elle est définie au Principe 15 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le

développement,

Réaffirmant que les Etats, conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit

international, ont le droit souverain d’exploiter leurs propres ressources selon leurs propres politiques en

matière d’environnement et de développement et le devoir de faire en sorte que les activités exercées

dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommages à l’environnement

dans d’autres Etats ou dans des régions ne relevant pas de la juridiction nationale,

Notant la nécessité d’une action mondiale contre les polluants organiques persistants et rappelant que le

programme Action 21 envisage au chapitre 9 la conclusion d’accords régionaux pour réduire la pollution

atmosphérique transfrontière à l’échelle mondiale et prévoit, en particulier, que la Commission économique

des Nations Unies pour l’Europe devrait faire profiter les autres régions du monde de son expérience,

Reconnaissant qu’il existe des législations et réglementations sous-régionales, régionales et

mondiales, y compris des instruments internationaux, qui régissent la gestion des déchets dangereux,

leurs mouvements transfrontières et leur élimination, en particulier la Convention de Bâle sur le

contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination,

Considérant que les principales sources de pollution atmosphérique qui contribuent à l’accumulation

de polluants organiques persistants sont l’emploi de certains pesticides, la fabrication et l’utilisation de

certains produits chimiques et la formation non intentionnelle de certaines substances au cours des

opérations d’incinération des déchets, de combustion et de fabrication des métaux ainsi qu’à partir de

sources mobiles.

po

Sachant que des techniques et des méthodes de ges

lluants organiques persistants dans l’atmosphère,

tion sont disponi bles pour réduire les émissions de

Conscientes de la nécessité d’adopter une démarche régionale d’un bon

combattre la pollution atmosphérique,

rapport coût-efficacité, pour

Notant la contribution importante du secteur privé et du secteur non gouvernemental à la

connaissance des effets liés aux polluants organiques persistants, des solutions de remplacement et

des techniques antipollution disponibles, et les efforts qu’ils déploient pour aider à réduire les émissions

de polluants organiques persistants,

Sachant que les mesures prises pour réduire les émissions de polluants organiques persistants ne

sauraient être un moyen d’exercer une discrimination arbitraire ou injustifiable, ni une façon détournée

de restreindre la concurrence et les échanges internationaux,

Prenant en considération les données scientifiques et techniques disponibles sur les émissions, les

phénomènes atmosphériques et les effets sur la santé et sur l’environnement des polluants organiques

persistants, ainsi que sur les coûts des mesures antipollution, et reconnaissant la nécessité de poursuivre

la coopération scientifique et technique afin de parvenir à mieux comprendre ces questions,

u

Tenant compte des mesures concernant les pollutions organiques persistants déjà prises par q

nes des Parties au niveau national et/ou en application d’autres conventions internationales,

uelques-

SONT CONVENUES de ce qui suit

Article premier

Définitions

Aux fins du présent Protocole,

1.

On entend par ,,Convention“ la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue

distance, adoptée à Genève le 13 novembre 1979;

2.

On entend par ,,EMEP” le Programme concerté de surveilla

port à longue distance des polluants atmosphériques en Europe;

nce continue et d’évaluation du trans-

3.

On entend par ,,Organe exécutif” l'Organe exécutif de la Convention, constitué en application du

paragraphe 1 de l’article 10 de la Convention;

4.

On entend par ,,Commission“ la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe;

5. On en tend par

présent Protocole;

,,Parties“, à moins que le contexte ne s’oppose à cette interprétation, les Parties au

6. On entend par ,,zone géographique des activités de l’EMEP la zone définie XI paragraphe 4 de

l’article premier du Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à

longue distance, relatif au financement à long terme du Programme concerté de surveillance continue et

d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), adopté à

Genève le 28 septembre 1984;

7.

On entend par ,,polluants organiques persistants“ (POP) des substances organiques qui: i) possèdent

des caractéristiques toxiques; ii) sont persistantes; iii) sont susceptibles de bioaccumulation; iv) peuvent

aisément être transportées dans l’atmosphère au-delà des frontières sur de longues distances et se

déposer loin du lieu d’émission; v) risquent d’avoir des effets nocifs importants sur la santé et l’environ-

nement aussi bien à proximité qu’à une grande distance de leur source;

8.

On entend par ,,substance“ une espèce chimique unique ou plusieurs espèces chimiques constituant

un groupe particulier du fait a) qu’elles ont des propriétés analogues ou qu’elles sont émises ensemble

dans l’environnement; ou b) qu’elles forment un mélange généralement commercialisé en tant qu’article

unique;

9.

On entend par ,,émission“ le rejet dans l’atmosphère d’une substance à partir d’une source ponc-

tuelle ou diffuse;

10.

On entend par ,,source fixe“ tout bâtiment, structure, dispositif, installation ou équipement qui

émet ou peut émettre directement ou indirectement dans l’atmosphère un polluant organique persistant;

11. On entend par ,,catégorie de grandes sources fixes“ toute catégorie de sources fixes visée à

l’annexe VIII;

12.

On entend par ,,source fixe nouvelle“ toute source fixe que l’on commence à construire ou que l’on

entreprend de modifier substantiellement à l’expiration d’un délai de deux ans qui commence à courir à

la date d’entrée en vigueur: i) du présent Protocole ou ii) d’un amendement à 1'annexe III ou VIII, si la

source fixe ne tombe sous le coup des dispositions du présent Protocole qu’en vertu de cet amendement.

Il appartient aux autorités nationales compétentes de déterminer si une modification est substantielle

ou non, en tenant compte de facteurs tels que les avantages que cette modification présente pour

l’environnement.

Article 2

Objet

Le présent Protocole a

organiques persistants, de

pour objet de 1utter contre les

les réduire ou d’y mettre fin.

rejets, les émissions et les fuites de polluants

Article 3

1.

Sauf dérogation expresse en application de l’article 4, chaque Partie prend des mesures efficaces

pour

a) Mettre fin à la production et à l’utilisation des substances énumérées à l’annexe 1, conformément

au régime d’application qui y est spécifié;

b) i) Faire en sorte que, lorsque les substances énumérées à l’annexe I sont détruites ou éliminées,

cette destruction ou cette élimination soit effectuée de manière écologiquement rationnelle,

compte tenu des législations et réglementations sous-régionales, régionales et mondiales

pertinentes qui régissent la gestion des déchets dangereux et leur élimination, en particulier

de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dange-

reux et de leur élimination;

ii) Tâcher de faire en sorte que l’éli mination des s

tuée sur le territoire national, compte tenu des

ubstances énumérées à l’annexe I so

considérations écologiques pertinen

it effec-

tes;

c)

iii) Faire en sorte que le transport transfrontière des substances énumérées à l’annexe I se

déroule de manière écologiquement rationnelle, compte tenu des législations et réglementa-

tions sous-régionales, régionales et mondiales applicables qui régissent le mouvement

transfrontière des déchets dangereux, en particulier de la Convention de Bâle sur le contrôle

des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination;

Réserver les substances énumérées à l'annexe

régime d’ application spécifié dans cette annexe.

Il aux utilisations décrites, conformément au

2. Les dispositions de l’alinéa b) du paragraphe 1 ci-dessus prennent effet à l’égard de chaque

substance à la date à laquelle il est mis fin à la production de cette substance ou la la date à laquelle il est

mis fin à son utilisation, si celle-ci est postérieure.

3.

Dans le cas des substances énumérées à 1'annexe I, II ou III, chaque Partie devrait élaborer des

stratégies appropriées pour déterminer les articles encore utilisés et les déchets qui contiennent ces subs-

tances, et prendre des mesures appropriées pour que ces déchets et ces articles, lorsqu’ils deviendront

des déchets, soient détruits ou éliminés de façon écologiquement rationnelle.

4.

Aux fins des paragraphes 1 à 3 ci-dessus, l’interprétation des termes ,,déchets“ et ,,élimination“ et

de l’expression ,,de manière écologiquement rationnelle“ doit être compatible avec celle qui en est don-

née dans la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et

de leur élimination.

5. Chaque Partie

a) Réduit ses émissions annuelles totales de chacune des substances énumérées à l’annexe III par

rapport au niveau des émissions au cours d’ une année de référence fixée conformément à cette

annexe en prenant des mesures efficaces adaptées à sa situation particulière;

b) Au plus tard dans les délais spécifiés à l’annexe VI, applique

i) Les meilleures techniques disponibles, en prenant en considération l’annexe V, à l’égard de

chaque source fixe nouvelle entrant dans une catégorie de grandes sources fixes pour

laquelle les meilleures techniques disponibles sont définies à l’annexe V;

ii) Des valeurs limites au moins aussi strictes que celles spécifiées à l’annexe IV à l’égard de cha-

que source fixe nouvelle entrant dans une catégorie mentionnée dans cette annexe, en prenant

en considération l’annexe V. Toute Partie peut, sinon, appliquer des stratégies de réduction des

émissions différentes qui aboutissent globalement à des niveaux d’émission équivalents;

iii) Les meilleures techniques disponibles, en prenant en considération l’annexe V, à l’égard de

chaque source fixe existante entrant dans une catégorie de grandes sources fixes pour

laquelle les meilleures techniques disponibles sont définies à l’annexe V, pour autant que

cela soit techniquement et économiquement possible. Toute Partie peut, sinon, appliquer des

stratégies de réduction des émissions différentes qui aboutissent globalement à des réduc-

tions des émissions équivalentes;

iv) Des valeurs limites au moins aussi strictes que celles spécifiées à l’annexe IV à l’égard de

chaque source rixe existante entrant dans une catégorie mentionnée dans cette annexe, pour

autant que cela soit techniquement et économiquement possible, en prenant en considération

l’annexe V. Toute Partie peut, sinon, appliquer des stratégies de réduction des émissions

différentes qui aboutissent globalement à des réductions des émissions équivalentes;

v) Des mesures efficaces

nant en considération

pour lutter contre les émissions

l’annexe VII.

provenant de sources mobiles, en pre-

6. Dans le cas des installations de combustion domestiques, les obligations énoncées aux sous-

alinéas i) et iii) de l’alinéa b) du paragraphe 5 ci-dessus visent toutes les sources fixes de cette catégorie

considérées globalement.

7.

Toute Partie qui, après avoir appliqué l’alinéa b) du paragraphe 5 ci-dessus, ne parvient pas à se

conformer aux dispositions de l’alinéa a) de ce même paragraphe pour une substance spécifiée à

l’annexe III, est exemptée des obligations qu’elle a contractées au titre de l’alinéa a) du paragraphe 5 ci-

dessus pour cette substance.

8.

Chaque Partie dresse et tient à jour des inventaires des émissions des substances énumérées à

l’annexe III et rassemble les informations disponibles concernant la production et la vente des

substances énumérées aux annexes I et II. Pour ce faire, les Parties situées dans la zone géographique

des activités de l'EMEP utilisent, au minimum, les méthodes et la résolution temporelle et spatiale spé-

cifiées par l’organe exécutif de l’EMEP et celles situées en dehors de cette zone s’inspirent des

méthodes mises XI point dans le cadre du plan de travail de l’organe exécutif. Chaque Partie commu-

nique ces informations conformément aux dispositions de l’article 9 ci-après.

Article 4

Dérogations

1.

Le paragraphe 1 de l’article 3 ne s’applique pas dans le cas de quantités d’une

être utilisées pour des recherches en laboratoire ou comme étalon de référence.

substance destinées à

2.

Une Partie peut accorder une dérogation aux alinéas a) et c) du paragraphe 1 de l’article 3 pour

une substance particulière à condition que la dérogation ne soit pas accordée ni utilisée de manière

contraire aux objectifs du présent Protocole, et qu’elle le soit uniquement aux fins et conditions énon-

cées ci-après

a) Pour des recherches autres que celles visées au paragraphe 1 ci-dessus, à condition

i)

ii)

iii)

Qu’aucune quantité appréciable de la substance ne soit censée atteindre l’environnement lors

de l’utilisation envisagée et dé l’élimination ultérieure;

Que les objectifs et paramètres de ces recherches soient évalués et approuvés par la Partie

concernée;

Qu’en cas de rejet d’une quanti-té appréciable d’une substance dans l’environnement il soit

immédiatement mis fin à la dérogation, que des mesures soient prises éventuellement pour

atténuer les effets du rejet et qu’une évaluation des mesures de confinement soit effectuée

avant toute reprise des recherches;

b) Pour gérer selon que de besoin une situation d’urgence touchant la santé publique, à condition

i) Que la Partie

situation;

concernée ne dispose d’aucun autre moyen approprié pour faire face à la

ii) Que les mesures prises soient proportionnelles à l’ampleur et à la gravité de la situation

d’urgence;

iii) Que les précautions voulues soient prises pour protéger la santé et l’environnement et pour

que la substance ne soit pas utilisée en dehors de la zone géographique touchée par la situai

tion d’urgence;

iv)

v)

Que la dérogati

d’urgence;

on soit accordée pour une durée ne dépassant pas celle de la situation

Qu’une fois la situation d’urgence terminée, les stocks de la substance qui pourraient

ter fassent l'objet des mesures prévues à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 3;

c) Pour une application mineure jugée essentielle par la Partie concernée, à condition

Que la dérogation soit accordée pour une durée maximum de cinq ans;

subsis-

ii)

Qu’elle n’ait pas été déjà accordée par la Partie concernée au titre du présent article;

iii) Qu’il n’existe pas de solution de remplacement satisfaisante pour l’utilisation envisagée;

iv) Que la Partie concernée ait procédé à une estimation des émissions de la substance

consécutives à la dérogation, et de leur contribution au volume total des émissions de cette

substance en provenance du territoire des Parties;

v) Que les précautions voulues

soient réduites au minimum;

soient prises pour que les émissions dans l’environnement

vi) Qu’à l’issue de la période d’application de la dérogation, les stocks de la substance qui

pourraient subsister fassent l’objet des mesures prévues à l’alinéa b) du paragraphe 1 de

l’article 3.

3.

Quatre-vingt-dix jours au plus tard après qu’une dérogation a été accordée au titre du paragraphe 2

ci-dessus, chaque Partie fournit au minimum les informations ci-après au secrétariat

a) Le nom chimique de la substance visée par la dérogation;

b) L’objet de la dérogation accordée;

c) Les conditions auxquelles la dérogation est subordonnée;

d) La durée de la dérogation;

e) Les personnes ou l’organisation qui bénéficient de la dérogation; et

f) S’agissant d’une dérogation accordée au titre des alinéas a) et c) du paragraphe 2 ci-dessus, une

estimation des émissions de la substance consécutives à la dérogation et une évaluation de leur

contribution au volume total des émissions de la substance en provenance du territoire des

Parties.

4.

Le secrétariat communique à toutes les Parties les informations reçues au titre du paragraphe 3 ci-

dessus.

Article 5

Echange d’informations et de technologies

Les Parties, conformément à leurs lois, réglementations et pratiques, créent des conditions propices à

l’échange d’informations et de technologies visant à réduire la production et les émissions de polluants

organiques persistants et à permettre la mise au point de solutions de remplacement d’un bon rapport

coût-efficacité en s’attachant à promouvoir notamment

a) Les contacts et la coopération entre les organisations et les personnes compétentes qui, tant dans le

secteur privé que dans le secteur public, sont à même de fournir une technologie, des services

d’étude et d’ingénierie, du matériel ou des moyens financiers;

b) L’échange d’informations et l’accès aux informations sur la mise au point et l’utilisation de

solutions de remplacement, ainsi que sur l’évaluation des risques que ces solutions présentent pour

la santé et l’environnement, et l’échange d’informations et l’accès aux informations sur le coût

économique et social de ces solutions de remplacement;

c) L’établissement de listes de leurs autorités désignées qui mènent des activités analogues dans le

cadre d’autres instances internationales et la mise à jour périodique de ces listes;

d) L’échange d’informations sur les activités menées dans le cadre d’autres instances internationales.

Article 6

Sensibilisation du public

Les Parties, conformément à leurs lois, réglementations et pratiques, s’attachent à promouvoir la

diffusion d’informations auprès du grand public, y compris des particuliers qui utilisent directement des

polluants organiques persistants. Il peut s’agir notamment

a) D’informations communiquées notamment par le biais de l’étiquetage sur l’évaluation des risques

et les dangers;

b) D’informations sur la réduction des risques;

c) D’informations visant à encourager l’élimination des polluants organiques persistants ou une

réduction de leur utilisation, y compris, s’il y a lieu, sur la lutte intégrée contre les ravageurs, la

gestion intégrée des cultures, et les impacts économiques et sociaux de cette élimination ou de

cette réduction;

d) D’informations sur les solutions de remplacement qui permettraient de renoncer à l’utilisation

de polluants organiques persistants, ainsi que d’une évaluation des risques que ces solutions

présentent pour la santé et l’environnement, et d’informations sur leurs impacts économiques et

sociaux.

Article 7

Stratégies, politiques, programmes, mesures et information

1.

Chaque Partie, six mois au plus tard après la date d’entrée en vigueur du présent Protocole à son

égard, élabore des stratégies, politiques et programmes afin de s’acquitter des obligations qu’elle a

contractées en vertu du présent Protocole.

2. Chaque Partie

a) Encourage le recours à des techniques de gestion écologiquement rationnelles qui sont économi-

quement applicables, y compris à des pratiques optimales du point de vue écologique pour tous

les aspects de l’utilisation, de la production, du rejet, de la transformation, de la distribution, de la

manutention, du transport et du retraitement des substances régies par le présent Protocole et des

articles manufacturés, mélanges ou solutions contenant de telles substances;

3.

b)

d’a

Y

utres progra

compris de

c) Envisage l’adoption de politiques et de mesures supplémentaires adaptées

lière, y compris, éventuellement, des démarches non réglementaires;

mmes de gestion

programmes vo

pour

lonta

réd u

ires,

ire les émissions de polluants

et l’utilisation d’instruments

à sa situation particu-

d) Fait tous les efforts qui sont économiquement possibles pour réduire les niveaux des substances

visiées par le présent Protocole qui sont contenues sous forme de contaminants dans d’autres

substances, des produits chimiques ou des articles manufacturés, dès que l’importance de la

source a été établie;

e) Prend en considération, dans le cadre de ses programmes visant à évaluer les substances, les

caractéristiques spécifiées au paragraphe 1 de la décision 1998/2 de l’organe exécutif relative

aux informations à soumettre et aux procédures à suivre pour ajouter des substances à l’annexe 1,

II ou III, et dans tout amendement y relatif.

Les Parties peuvent prendre des mesures plus strictes que celles prévues par le présent Protocole.

Les Parties encouragent la recherche-développemen

concerne, notamment, mais pas exclusivement

Article 8

Recherche-développement et surveillance

t, la surveillance et la coopération en ce qui

a) Les émissions, le transport à longue distance et les niveaux des dépôts et leur modélisation, les

niveaux existants dans les milieux biologique et non biologique, l’élaboration de procédures pour

harmoniser les méthodes pertinentes;

b) Les voies de diffusion et les inventaires des polluants dans des écosystèmes représentatifs;

c) Leurs effets sur la santé et l’environnement, y compris la quantification de ces effets;

d) Les meilleures techniques et pratiques disponibles, y compris dans l’agriculture, et les techniques

et pratiques antiémissions actuellement employées par les Parties ou en développement;

e) Les méthodes permettant

l’évaluation de stratégies

de prendre en considérati

de lutte différentes;

on les facteurs socio-économiques aux fins de

f) Une approche fondée sur les effets qui prenne en compte les informations appropriées, y compris

celles obtenues au titre des alinéas a) à e) ci-dessus, sur les niveaux des polluants dans l’environ-.

nement, leurs voies de diffusion et leurs effets sur la santé et l’environnement, tels qu’ils ont éte

mesurés ou modélisés, aux fins de l’élaboration de futures stratégies de lutte qui tiennent compte

également des facteurs économiques et technologiques;

g) Les méthodes permettant d’estimer les émissions nationales et de prévoir les émissions futures

des différents polluants organiques persistants et d’évaluer comment ces estimations et prévisions

peuvent être utilisées pour définir les obligations futures;

h) Les niveaux des substances visées par le présent Protocole qui sont contenues sous forme de

contaminants dans d’autres substances, des produits chimiques ou des articles manufacturés, et

l’importance de ces niveaux pour le transport à longue distance, ainsi que les techniques permet-

tant de réduire les niveaux de ces contaminants et, en outre, les niveaux des polluants organiques

persistants produits durant le cycle de vie du bois traité au pentachlorophénol.

Priorité devrait être donnée aux recherches portant sur les substances qui sont jugées les plus suscep-

tibles d’être proposées aux fins d’inclusion conformément aux procédures spécifiées au paragraphe 6 de

l’article 14.

Article 9

Informations à communiquer

1.

Sous réserve de ses lois visant à préserver le caractère confidentiel de l’information commerciale

a) Chaque Partie, par l’intermédiaire du Secrétaire exécutif de la Commission, communique à

l’organe exécutif, à intervalles réguliers fixés par les Parties réunies au sein de l’organe exécutif,

des informations sur les mesures qu’elle a prises pour appliquer le présent Protocole;

b) Chaque Partie situé dans le zone géographique des activités de l’EMEP communique à l’EMEP,

par l’intermédiaire du Secrétaire exécutif de la Commission, à intervalles réguliers fixés par

l’organe directeur de l’EMEP et approuvés par les Parties à une session de l’organe exécutif, des

informations sur les niveaux des émissions de polluants organiques persistants en utilisant au

minimum à cet effet les méthodes et la résolution temporelle et spatiale spécifiées par l’organe

directeur de l’EMEP. Les Parties situées en dehors de la zone géographique des activités de

l’EMEP mettent à la disposition de l’organe exécutif des informations analogues si la demande

leur en est faite. Chaque Partie fournit aussi des informations sur les niveaux des émissions des

substances énumérées à l’annexe III pour l’année de référence spécifiée dans ladite annexe.

2.

Les informations à communiquer en application de l’alinéa a) du paragraphe 1 ci-dessus seront

conformes à la décision relative à la présentation et à la teneur des communications, que les Parties

adopteront à une session de l’organe exécutif. Les termes de cette décision seront revus, selon qu’il

conviendra, pour déterminer tout élément à y ajouter concernant la présentation ou la teneur des infor-

mations à communiquer.

3. E n temps voulu avant chaque session annuelle de l’organe exécutif, l’EMEP fournit des informa-

tions sur le transport à longue distance et les dépôts de polluants organiques persistants.

Article 10

Examens par les Parties aux sessions de l’organe exécutif

1.

Aux sessions de l’organe exécutif, les Parties, en application des dispositions de l’alinéa a) du

paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention, examinent les informations fournies par les Parties,

l’EMEP et les autres organes subsidiaires, ainsi que les rapports du Comité d’application visé à

l’article 11 du présent Protocole.

2.

Aux sessions de l’organe exécutif, les Parties examinent régul

l’exécution des obligations énoncées dans le présent Protocole.

ièrement les progrès accomplis dans

3. Aux sessions de l’organe exécutif, les Parties examinent dans quelle mesure les obligations

énoncées dans le présent Protocole sont suffisantes et ont l’efficacité voulue. Pour ces examens, il sera

tenu compte des meilleures informations scientifiques disponibles sur les effets des dépôts de polluants

organiques persistants, des évaluations des progrès technologiques, de l’évolution de la situation écono-

mique et de la mesure dans laquelle les obligations concernant le niveau des émissions sont respectées.

Les modalités, les méthodes et le calendrier de ces examens sont arrêtés par les Parties à une session de

l’organe exécutif. Le premier examen de ce type doit être achevé trois ans au plus tard après l’entrée en

vigueur du présent Protocole.

Article 11

Respect des obligations

Le respect par chaque Partie des obligations qu’elles a contractées en vertu du présent Protocole est

examiné périodiquement. Le Comité d’application créé par la décision 1997/2 adoptée par l’organe exécu-

tif à sa quinzième session procède à ces examens et fait rapport aux Parties réunies au sein de l’organe

exécutif conformément aux dispositions de l’annexe de cette décision et à tout amendement y relatif.

Article 12

Règlement des différends

1.

En cas de différend entre deux ou plus de deux Parties au sujet de l’interprétation ou de l’application

du présent Protocole, les Parties concernées s’efforcent de le régler par voie de négociation ou par tout

autre moyen pacifique de leur choix. Les parties au différend informent l’organe exécutif de leur

différend.

2.

Lorsqu’elle ratifie, accepte ou approuve le présent Protocole ou y adhère, ou à tout moment par la

suite, une Partie qui n’est pas une organisation d’intégration économique régionale peut déclarer dans un

instrument écrit soumis au Dépositaire que pour tout différend lié à l’interprétation ou à l’application du

Protocole, elle reconnaît comme obligatoire(s) ipso facto et sans accord spécial l’un des deux moyens de

règlement ci-après ou les deux à l’égard de toute Partie acceptant la même obligation

a) La soumission du différend à la Cour internationale de Justice;

b) L’arbitrage conformément aux procédures que les Parties adopteront dès que possible, à une

session de l’Organe exécutif, dans une annexe consacrée à l’arbitrage.

Une Partie qui est une organisation d’intégration économique régionale peut faire une déclaration

dans le même sens en ce qui concerne l’arbitrage conformément aux procédures visées à l’alinéa b) ci-

dessus.

3.

La déclaration faite en application du paragraphe 2 ci-dessus reste en vigueur jusqu’à ce qu’elle

expire conformément à ses propres termes ou jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de

la date à laquelle une notification écrite de la révocation de cette déclaration a été déposée auprès du

Dépositaire.

4.

Le dépôt d’une nouvelle déclaration, la notification de la révocation d’une déclaration ou l’expira-

tion d’une déclaration n’affecte en rien la procédure engagée devant la Cour internationale de Justice ou

le tribunal arbitral, à moins que les parties au différend n’en conviennent autrement.

5.

Sauf dans le cas où les parties à un différend ont accepté le même moyen de règlement prévu au

paragraphe 2, si, à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date à laquelle une Partie a noti-

fié à une autre Partie l’existence d’un différend entre elles, les Parties concernées ne sont pas parvenues

à régler leur différend par les moyens visés au paragraphe 1 ci-dessus, le différend, à la demande de

l’une quelconque des parties au différend, est soumis à conciliation.

6.

Aux fins du paragraphe 5, une commission de conciliation est créée. Elle est composée de membres

désignés, en nombre égal, par chaque Partie concernée ou, lorsque les Parties à la procédure de conciliation

font cause commune, par l’ensemble de ces Parties, et d’un président choisi conjointement par les membres

ainsi désignés. La commission émet une recommandation que les Parties examinent de bonne foi.

Article 13

Annexes

Les annexes du présent Protocole font partie intégrante du Protocole. Les annexes V et VII ont valeur

de recommandation.

Article 14

Amendements

1.

Toute Partie peut proposer des amendements au présent Protocole.

2.

Les amendements proposés sont soumis par écrit au Secrétaire exécutif de la Commission, qui les

communique à toutes les Parties. Les Parties réunies au sein de l’organe exécutif examinent les proposi-

tions d’amendements à sa session suivante, pour autant que le Secrétaire exécutif les ait transmises aux

Parties au moins quatre-vingt-dix jours à l’avance.

3.

Les amendements au présent Protocole et aux annexes I à IV, VI et VIII sont adoptés par consensus

par les Parties présentes à une session de l’organe exécutif et entrent en vigueur à l’égard des Parties qui

les ont acceptés le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle deux tiers des Parties ont déposé

leur instrument d’acceptation de ces amendements auprès du Dépositaire. Les amendements entrent en

vigueur à l’égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle ladite Partie

a déposé son instrument d’acceptation des amendements.

4.

Les amendements aux annexes V et VII sont adoptés par consensus par les Parties présentes à une

session de l’organe exécutif. A l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date à

laquelle le Secrétaire exécutif de la Commission l’a communiqué à toutes les Parties, tout amendement

à l’une ou l’autre de ces annexes prend effet à l’égard des Parties qui n’ont pas soumis de notification au

Dépositaire conformément aux dispositions du paragraphe 5 ci-après, à condition que seize Parties au

moins n’aient pas soumis cette notification.

5.

Toute Partie qui n’est pas en mesure d’approuver un amendement aux annexes V ou VII en donne

notification au Dépositaire par écrit dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la

communication de son adoption. Le Dépositaire informe sans retard toutes les Parties de la réception de

cette notification. Une Partie peut à tout moment substituer une acceptation à sa notification antérieure

et, après le dépôt d’un instrument d’acceptation auprès du Dépositaire, l’amendement à cette annexe

prend effet à l’égard de cette Partie.

6.

S’il s’agit d’une proposition visant à modifier l’annexe I, II ou III en ajoutant une substance au

présent Protocole

a) L’auteur de la proposition fournit à l'Organe exécutif les informations spécifiées dans la décision

1998/2 de l'Organe exécutif et dans tout amendement. y relatif; et

b) Les Parties évaluent la proposition conformément aux procédures définies dans la décision

1998/2 de l’organe exécutif et dans tout amendement y relatif.

7.

Toute décision visant à modifier la décision 1998/2 de l'Organe exécutif est adoptée par consensus

par les Parties réunies au sein de l’organe exécutif et prend effet soixante jours après la date de son

adoption.

Article 15

Signature

1.

Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres de la Commission ainsi que des

Etats dotés du statut consultatif auprès de la Commission en vertu du paragraphe 8 de la résolution 36

(IV) du Conseil économique et social du 28 mars 1947, et des organisations d’intégration économique

régionale constituées par des Etats souverains membres de la Commission, ayant compétence pour

négocier, conclure et appliquer des accords internationaux dans les matières visées par le Protocole,

sous réserve que les Etats et les organisations concernés soient Parties à la Convention, à Aarhus

(Danemark) les 24 et 25 juin 1998, puis au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York

jusqu’au 21 décembre 1998.

2.

Dans les matières qui relèvent de leur compétence, les organisations d’intégration économique

régionale exercent en propre les droits et s’acquittent en propre des responsabilités que le présent

Protocole confère à leurs Etats membres. En pareil cas, les Etats membres de ces organisations ne sont

pas habilités à exercer ces droits individuellement.

Article 16

Ratification, acceptation, approbation et adhésion

1.

Le présent Protocole est soumis à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation des Signataires.

2.

Le présent Protocole est ouvert à l’adhésion des Etats et des organisations qui remplissent les

conditions énoncées au paragraphe 1 de l’article 15, à compter du 21 décembre 1998.

Article 17

Dépositaire

Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont déposés auprès

Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui exerce les fonctions de Dépositaire.

1.

Article 18

Entrée en vigueur

Le présent Protocole entre en vigueur le

seizième instrument de ratification, d’acceptat

quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt du

ion, d’approbation ou d’adhésion auprès du Dépositaire.

du

2.

A l’égard de chaque Etat ou organisation visé au paragraphe 1 de l’article 15, qui ratifie, accepte ou

approuve le présent Protocole ou y adhère après le dépôt du seizième instrument de ratification,

d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, le Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour

qui suit la date du dépôt par cette Partie de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation

ou d’adhésion.

Article 19

Dénonciation

A tout moment après l’expiration d’un délai de cinq ans commençant à courir à la date à laquelle le

présent Protocole est entré en vigueur à l’égard d’une Partie, cette Partie peut dénoncer le Protocole par

notification écrite adressée au Dépositaire. La dénonciation prend effet le quatre-vingt-dixième jour qui

suit la date de réception de sa notification par le Dépositaire, ou à toute autre date ultérieure spécifiée

dans la notification de la dénonciation.

Article 20

Textes authentiques

L’original du présent Protocole, dont les textes anglais, français et russe sont également authentiques,

est déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.

FAIT à Aarhus (Danemark) le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

*

ANNEXES

ANNEXE I

Substances devant être éliminées

Sauf indication contraire dans le présent Protocole, la présente annexe ne s’applique pas aux

substances énumérées ci-après

i) lorsqu’elles sont présentes dans des produits sous forme de contaminants;

ii) lorsqu’elles sont présentes dans des articles fabriqués ou utilisés à la date de mise en application; ou

iii) lorsqu’elles sont utilisées localement comme produits chimiques intermédiaires pour la fabrication

* Les Parties conviennent de réévaluer dans le cadre du Protocole avant le 31 décembre 2004 la production et l’utilisation de

polychloroterphényles et d’,,ugilec“.

*

ANNEXE II

Substances dont l’utilisation doit être limitée

Sauf indication contraire dans le présent Protocole, la présente annexe ne s’applique pas aux

substances énumérées ci-après

i)

lorsqu’elles sont présentes dans des produits sous forme de contaminants;

ii)

lorsqu’elles sont présentes dans des articles fabriqués ou utilisés à la date de mise en application; ou

iii) lorsqu’elles sont utilisées localement comme produits chimiques intermédiaires pour la fabrication

d’une ou de plusieurs substances différentes et sont donc chimiquement transformées. Sauf

indication contraire, chacune des obligations ci-après prend effet à la date d’entrée en vigueur du

Protocole.

* Les Parties conviennent de réévaluer dans le cadre du Protocole avant le 31 décembre 2004 la production et l’utilisation de

polychloroterphényles et d’,,ugilec“.

ANNEXE III

Substances visées à l’alinéa a) du paragraphe 5 de l’article 3

et année de référencc pour l’obligation

a Hydrocabures aromatiques polycycliques (HAP): aux fins des inventaires des émissions, on utilisera les quatre composés

indicateurs suivants: benzo(a)pyrène, benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène et indéno (2,2,3-cd)pyrène.

b Dioxines et furannes (PCDD/PCDF): les polychlorodibenzo-p-dioxines (PCDD) et les polychlorodibenzo-p-furannes (PCDF)

sont des composés aromatiques tricycliques composés de deux anneaux benzéniques reliés par deux atomes d’oxygène pour les

PCDD et un atome d’oxygène pour les PCDF, dont les atomes d’oxygène peuvent être remplacés par un nombre d’atomes de

chlore allant de un à huit.

*

ANNEXE IV

Valeurs limites pour les PCDD/PCDF provenant de grandes sources fixes

1. Introduction

1. Une définition des dioxines et des furannes (PCDD/PCDF) est fournie à l’annexe III du présent

Protocole.

2. Les valeurs limites exprimées en ng/m

3 ou mg/m

3 se rapportent aux conditions normales (273,15 K,

101,3 kPa et gaz secs).

3. Les valeurs limites correspondent au fonctionnement en service normal, ce qui inclut les opérations

de démarrage et d’arrêt, sauf si des valeurs limites particulières ont été définies pour ces situations.

4. Le prélèvement et l’analyse d’échantillons de tous les polluants devront être effectués selon les

normes fixées par le Comité européen de normalisation (CEN) ou par l’Organisation internationale

de normalisation (ISO) ou conformément aux méthodes de référence correspondantes du Canada ou

des Etats-Unis. En attendant la mise au point des normes CEN ou ISO, il y aura lieu d’appliquer les

normes nationales.

5. Aux fins de vérification, l’interprétation des résultats des mesures par rapport à la valeur limite doit

tenir compte également de l’imprécision de la méthode de mesure. On considère qu’une valeur limite

est respectée si le résultat de la mesure, corrigé de l’imprécision de la méthode appliquée, ne dépasse

pas cette valeur.

6. Les émissions des différents congénères des PCDD/PCDF sont indiquées en équivalent de toxicité

(ET) par comparaison avec la tétrachloro-2,3,7,8 dibenzoparadioxine (2,3,7,8-TCDD), selon le

système proposé par le Comité de l’OTAN sur les défis de la société moderne (CDSM) en 1988.

II. Valeurs limites pour les grandes sources fixes

7. Les valeurs limites suivantes, qui correspondent à une concentration de O 2 de 11% dans les gaz de

combustion, s’appliquent aux installations d’incinération ci-après

Déchets urbains solides (incinération de plus de 3 t/h)

0,1 ng ET/m

Déchets médicaux solides (incinération de plus de 1 t/h)

0,5 ng ET/m

Déchets dangereux (incinération de plus de 1 t/h)

0,2 ng ET/m

*

ANNEXE V

Meilleures techniques

organiques

disponibles pour lutter contre les

persistants provenant de grandes

I. Introduction

1. La présente annexe vise à donner aux Parties à la Convention des indications pour déterminer les

meilleures techniques disponibles et leur permettre de s’acquitter des obligations énoncées au para-

graphe 5 de l’article 3 du Protocole.

2. On entend par ,,meilleures techniques disponibles“ (MTD) le stade de développement le plus efficace

et avancé des activités et de leurs modes d’exploitation, démontrant l’aptitude pratique de techniques

particulières à constituer, en principe, la base des valeurs limites d’émission visant à éviter et, lorsque

cela s’avère impossible, à réduire de manière générale les émissions et leur impact sur l’environne-

ment dans son ensemble

Par ,,techniques“, on entend aussi bien 1a technologie utilisée que la

conçue, construite, entretenue, exploitée et mise hors service;

façon dont l’utilisation est

Par techniques ,,disponibles“, on entend les techniques mises au point sur une échelle permettant

de les appliquer dans le secteur industriel pertinent, dans des conditions économiquement et tech-

niquement viables, compte tenu des coûts et des avantages, que ces techniques soient ou non utili-

sées ou produites sur le territoire de la Partie concernée, pour autant que l’exploitant puisse y avoir

accès dans des conditions raisonnables;

Par ,,meilleures“ techniques, on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau

général élevé de protection de l’environnement dans son ensemble.

Pour déterminer les meilleures techniques disponibles, il convient d’accorder une attention

particulière, en général ou dans des cas particuliers, aux facteurs énumérés ci--après, en tenant compte

des coûts et avantages probables de la mesure considérée et des principes de précaution et de

prévention

L’utilisation d’une technologie peu polluante;

L’utilisation de substances moins dangereuses;

La récupération et le recyclage d’une plus grande partie des substances

cours des opérations ainsi que des déchets;

produites et utilisées

Les procédés, moyens ou méthodes d’exploitation comparables qui ont été expérimentés avec suc-

cès à l’échelle industrielle;

Les progrès technologiques et l’évolution des connaissances

La nature, les effets et le volume des émissions concernées;

scientifiques;

Les dates de mise en service des installations nouvelles ou existantes;

Les délais nécessaires pour mettre ne place la meilleure technique disponible;

émissions de polluants

sources fixes

La consommation de matières premières (y compris

lisées dans le procédé et son efficacité énergétique;

l’eau) et la nature des matières premières uti-

- La

me

nécessité de prévenir ou de rédui

nt et les risques de pollution de

re au

l’env

mpact

minimum l’i

ironnement;

global des émissions sur l’environne-

- La nécessité de

l’environnement.

prévenir les accidents et de réduire au minimum leurs conséquences

sur

La notion de meilleure technique disponible ne vise pas à prescrire une technique ou une technologie

particulière mais à tenir compte des caractéristiques techniques de l’installation concernée, de sa

situation géographique et de l’état de l’environnement au niveau local.

3. Les informations concernant l’efficacité et le coût des mesures de lutte contre les émissions sont

tirées des documents reçus et examinés par l’Équipe spéciale et le Groupe de travail préparatoire sur

les POP. Sauf indication contraire, les techniques mentionnées sont considérées comme de validité

démontrée par l’expérience pratique.

4. L’expérience que l’on a des installations nouvelles faisant appel à des techniques peu polluantes ainsi

que de la mise à niveau des installations existantes s’accroît sans cesse de sorte qu’il sera nécessaire de

développer et de modifier périodiquement le texte de l’annexe. Les meilleures techniques disponibles

pour les installations nouvelles peuvent généralement être appliquées aux installations existantes, pour

autant que l’on prévoie une période de transition suffisante ainsi que des mesures d’adaptation.

5. On trouvera ci-après la description d’un certain nombre de mesures de lutte contre les émissions dont

le coût et l’efficience sont variables. Le choix des mesures applicables dans chaque cas dépendra d’un

certain nombre de facteurs, dont la situation économique, l’infrastructure et la capacité technolo-

giques et, éventuellement, les mesures de lutte contre la pollution atmosphérique déjà en vigueur.

6. Les plus importants POP émis par des sources fixes sont

a) Les polychlorodibenzo-p-dioxines/furannes (PCDD/PCDF);

b) L’hexachlorobenzène (HCR);

c) Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP).

Les définitions correspondantes sont fournies à l’annexe III du présent Protocole.

II. Grandes sources fixes d’émissions de POP

7. Les émissions de PCDD/PCDF ont pour origine des procédés thermiques faisant intervenir des

matières organiques et du chlore; elles résultent d’une combustion incomplète ou de certaines

réactions chimiques. Les principales sources fixes de PCDD/PCDF sont les suivantes

a) L’incinération des déchets, y compris la CO-incinération;

b) Les procédés métallurgiques thermiques, par exemple la production d’aluminium et d’autres

métaux non ferreux, de fer et d’acier;

c) Les installations de combustion produisant de l’énergie;

d) La combustion dans les foyers domestiques;

e) Certains procédés de production chimique émettant des produits intermédiaires et des sous-produits.

8. Les grandes sources fixes d’émissions de HAP sont les suivantes

a) Le chauffage domestique au bois ou au charbon;

b) Les feux en plein air tels que les feux de brûlage des ordures, les incendies de forêt et les brûlis

après récolte;

c) La cokéfaction et la fabrication d’anodes;

d) La production d’aluminium (par le procédé Soederberg);

e) Les installations de préservation du bois, sauf pour les Parties où cette catégorie ne contribue pas

de manière substantielle aux émissions totales de HAP (tels qu’ils sont définis à l’annexe III).

9. Les émissions de HCB ont pour origine les mêmes procédés thermiques et chimiques que les émis-

sions de PCDD/PCDF et le mécanisme de formation est analogue. Les grandes sources d’émissions

de HCB sont les suivantes

a) Les installations d’incinération des déchets, y compris les installations de CO-incinération;

b) Les sources thermiques des industries métallurgiques;

c) La combustion de combustibles chlorés dans les fours.

III. Méthodes générales de lutte contre les émissions de POP

10. Il existe plusieurs façons de combattre ou de prévenir les émissions de POP provenant de sources

fixes. On peut citer, par exemple, le remplacement des produits de départ, la modification des

procédés (y compris du contrôle des opérations et de l’entretien) et la mise à niveau des installations

existantes. On trouvera ci-après une liste indicative des mesures disponibles, lesquelles peuvent être

appliquées séparément ou conjointement

a) Remplacement des produits de départ s’il s’agit de POP ou s’il existe un lien direct entre ces

produits et les émissions de POP provenant de la source;

b) Adoption de pratiques optimales du point de vue écologique - bonne organisation interne,

programmes d’entretien préventif, etc. - ou modification des procédés et, notamment, mise en

place de systèmes en circuit fermé (par exemple dans les cokeries, ou utilisation d’électrodes

inertes pour l’électrolyse);

c) Modification des procédés afin d’obtenir une combustion complète, et donc de prévenir la for-

l

mation de polluants organiques persistants, par la maîtrise de paramètres tels que la température

d’incinération ou le temps de séjour;

d)

e)

Epuration des gaz de combustion, par e

lytique, dépoussiérage ou absorption;

xemple, par incinération ou oxydation thermique ou cata-

Traitement des rési

par désactivation.

dus, des déchets et des boues d’épuration, par exemple, par voie thermique ou

11. Les niveaux d’émission indiqués pour les différentes mesures énumérées dans les tableaux 1, 2, 4, 5,

6, 8 et 9 se rapportent généralement à des cas précis. Les chiffres ou fourchettes indiqués corres-

pondent aux niveaux d’émission en pourcentage des valeurs limites d’émission par application des

techniques classiques.

12. Le rapport coût-efficacité peut être évalué en fonction du coût total par an et par unité de réduction

des émissions (investissements et coûts d’exploitation compris). Il faudrait aussi envisager le coût

des mesures de réduction des émissions de POP dans le contexte de l’économie du procédé

considéré globalement, en tenant compte, par exemple, de l’impact des mesures antiémissions et

des coûts de production. Etant donné les nombreux paramètres qui entrent en jeu, les chiffres

concernant les dépenses d’investissement et les coûts d’exploitation dépendent étroitement des

circonstances propres à chaque cas.

IV. Techniques de réduction des émissions de PCDD/PCDF

A. Incinération des déchets

13. Il s’agit de l’incinération des déchets urbains, des déchets dangereux, des déchets médicaux et des

boues d’épuration.

14. Les principales mesures de réduction des émissions de PCDD/PCDF provenant des incinérateurs

sont les suivantes

a) Mesures primaires portant sur les déchets à incinérer;

b) Mesures primaires se rapportant au procédé d’incinération;

c) Mesures agissant sur les paramètres physiques du processus de combustion et des effluents

gazeux (paliers de température, vitesse de refroidissement, teneur en oxygène, etc.);

d) Epuration des gaz de combustion;

e) Traitement des résidus de l’épuration.

15. Mesures primaires portant sur les déchets à incinérer. Les mesures qui consistent à agir sur lès

produits de départ par une réduction des substances halogénées et leur remplacement par des

substances non halogénées ne conviennent pas dans le cas de l’incinération des déchets urbains ou

des déchets dangereux. Mieux vaut modifier le procédé d’incinération et prendre des mesures

secondaires d’épuration des gaz de combustion. Par contre, la gestion du produit de départ est une

mesure primaire utile de réduction des déchets qui peut en outre offrir l’avantage d’un recyclage. II

peut en découler une réduction indirecte des émissions de PCDD/PCDF grâce à la diminution des

quantités de déchets à incinérer.

16. La modification du procédé d’incinération de façon à optimiser les conditions de combustion (tem-

pérature normalement fixée à 850° C ou plus, calcul de l’apport d’oxygène en fonction du pouvoir

calorifique et de la consistance des déchets, contrôle du temps de séjour - environ 2 secondes pour

850° C et de la turbulence des gaz, élimination des zones de gaz froids dans l’incinérateur, etc.) est

une mesure importante qui permet de réduire efficacement les émissions de PCDD/PCDF. Les

incinérateurs à lit fluidisé permettent de maintenir une température inférieure à 850° C avec des

niveaux d’émission satisfaisants. Les incinérateurs existants devraient normalement être réamena-

gés ou remplacés, solution qui n’est peut-être pas économiquement viable dans tous les pays. La

teneur en carbone des cendres devrait être réduite au minimum.

17. Mesures s’appliquant aux gaz de combustion. Les mesures indiquées ci-après permettent d’abaisser

dans des proportions raisonnables la concentration de PCDD/PCDF dans les gaz de combustion. La

température de la synthèse de novo de ces substances se situe entre 250 et 450° C. Ces mesures

s’imposent donc si l’on veut obtenir les niveaux souhaités en fin de circuit. En voici la liste

a) Extinction des gaz de combustion (mesure très efficace et relativement peu coûteuse);

b) Adjonction d’agents inhibiteurs tels que la triéthanolamine ou la triéthylamine (qui ont la faculté

de réduire aussi les oxydes d’azote), avec toutefois des réactions secondaires à ne pas négliger

pour des raisons de sécurité;

c) Utilisation de systèmes de captage des poussières fonctionnant à des températures situées entre

800 et 1.000° C (filtres céramiques ou cyclones, par exemple);

d) Application de systèmes à décharges électriques à basse température;

e) Prévention des dépôts de cendres volantes dans le dispositif d’évacuation des gaz de combustion.

18. Les méthodes d’épuration des gaz de combustion sont les suivantes

a) Utilisation de dépoussiéreurs classiques pour réduire les émissions de PCDD/PCDF fixés sur des

particules;

b) Réduction sélective, catalytique (RCS) ou non catalytique (RNCS);

c) Adsorption sur coke ou charbon actif dans des systèmes à lit fixe ou fluidisé;

d) Application de différentes méthodes d’adsorption et optimisation des systèmes d’épuration-

lavage par utilisation de mélanges de charbon actif, de coke actif, de solutions de chaux et de

calcaire dans des réacteurs à lit fixe, mobile ou fluidisé. Le rendement d’extraction des

PCDD/PCDF gazeux peut être amélioré par l’application, sur la surface du filtre à manche, d’une

première couche de coke actif;

e) Oxydation par H2O2;

f) Application de méthodes de combustion catalytique utilisant différents types de catalyseurs

(Pt/Al202) ou catalyseurs cuivre-chromite avec des promoteurs différents afin de stabiliser la

zone superficielle et de freiner le vieillissement du catalyseur).

19. Grâce aux méthodes ci-dessus, on peut ramener les émissions de PCDD/PCDF dans les gaz de

combustion à 0,1. ng ET/m

3. On veillera cependant, dans les systèmes utilisant des adsorbeurs ou fil-

tres au charbon actif ou coke, à ce que les poussières fugaces de carbone n’augmentent pas les émis-

sions de PCDD/PCDF en aval. On notera aussi que les adsorbeurs et les dépoussiéreurs situés en

amont des catalyseurs (technique de réduction catalytique sélective) produisent des résidus chargés

de PCDD/PCDF, qui nécessitent eux-mêmes un retraitement ou une élimination dans les règles.

20. La comparaison des différentes mesures de réduction des émissions de PCDD/PCDF dans les gaz

de combustion est très complexe. Le tableau correspondant couvre toute une gamme d’installations

industrielles de capacités et de configurations diverses. Les paramètres de coût tiennent compte

également des mesures de réduction d’autres polluants tels que les métaux lourds (fixés ou non sur

des particules). On ne peut donc pas, dans la plupart des cas, dégager de relation directe avec la

seule réduction des émissions de PCDD/PCDF. Les données disponibles concernant les différentes

mesures antiémissions sont récapitulées au tableau 1.

21. Les incinérateurs de déchets médicaux peuvent être une source majeure d’émissions de

PCDD/PCDF dans de nombreux pays. Certains déchets médicaux tels que les parties anatomiques

humaines, les résidus contaminés, les aiguilles, le sang, le plasma et les produits cytostatiques sont

traités comme une catégorie particulière de déchets dangereux tandis que d’autres sont souvent

incinérés sur place, par lots. Dans ce dernier cas, les incinérateurs peuvent répondre aux mêmes

normes de réduction des PCDD/PCDF que les autres installations d’incinération.

22. Les Parties pourraient envisager d’adapter des politiques encourageant l’incinération des déchets

urbains et des déchets médicaux dans de grandes Installations régionales plutôt que dans de petits

incinérateurs. De la sorte, l’application des meilleures techniques disponibles pourrait être plus

économique.

23. Traitement des résidus de l’épuration des gaz de combustion. Contrairement aux cendres d’inciné-

ration, ces résidus contiennent en concentrations relativement élevées des métaux lourds, des

polluants organiques (y compris des PCDD/PCDF), des chlorures et des sulfures. Les dispositifs

d’épuration-lavage par voie humide, en particulier, produisent de grandes quantités de déchets

liquides acides contaminés. L’élimination de ces substances doit donc être parfaitement maîtrisée. Il

existe pour ce faire des méthodes de traitement spéciales, dont

a) Le traitement des poussières des filtres en tissu par catalyse à basse

pauvre en oxygène;

température et en atmosphère

b) L’épuration-lavage des poussières des filtres en tissu par le procédé 3-R (extraction des métaux

lourds avec des acides et destruction de la matière organique par combustion);

c) La vitrification des poussières des filtres en tissu;

d) L’application d’autres méthodes d’immobilisation;

e) L’application de la technologie du plasma.

B. Procédés thermiques appliqués dans la métallurgie

24. Certaines activités métallurgiques peuvent être d’importantes sources d’émissions de PCDD/PCDF.

Ce sont

a) La sidérurgie primaire (hauts fourneaux, ateliers d’agglomération et de pelletisation du minerai

de fer);

b) La sidérurgie secondaire;

c) L’industrie des métaux non ferreux de première et deuxième fusion (production du cuivre).

Les mesures de lutte COntre les émissions de PCD

récapitulées au tableau 2.

D/PCDF dans les industries métallurgiques sont

25 Les installations de production et de transformation de, métaux qui sont à l’origine d’émissions de

PCDD/PCDF peuvent en ramener la concentration, par des mesures antiémissions, à un niveau

maximum de 0,1 ng ET/m

3 (pour un débit volumique de gaz résiduaires supérieur à 5.000 m

3/h).

Ateliers d’agglomération

26. Des mesures effectuées dans des ateliers d’agglomération de l’industrie sidérurgique ont révélé que

les émissions de PCDD/PCDF se situaient généralement dans la fourchette de 0,4-4 ng ET/m

3; lors

d’une mesure unique dans une installation dépourvue de dispositifs antiémissions, il a été relevé une

valeur de 43 ng ET/m

3.

27. Les composés halogénés peuvent être à l’origine d’émissions de PCDD/PCDF dans les ateliers

d’agglomération lorsqu’ils sont présents dans les produits de départ (poussiers de coke, sels

contenus dans le minerai) ou dans les matériaux recyclés ajoutés à ceux-ci (calamine, poussières de

gaz de haut fourneau, poussières de filtrage et boues provenant du traitement des eaux usées).

Toutefois, comme dans le cas de l’incinération des déchets, il n’existe pas de relation définie entre la

teneur en chlore des produits de départ et les émissions de PCDD/PCDF. Il serait donc indiqué

d’éviter la formation de matériaux résiduaires contaminés et de déshuiler ou dégraisser la calamine

avant de l’utiliser dans l’installation.

28. Une combinaison des différentes mesures secondaires ci-après est la solution la plus efficace pour

réduire les émissions de PCDD/PCDF

a) Recyclage des gaz résiduaires

cette technique réduit sensiblement les émissions de

PCDD/PCDF ainsi que, par ailleurs, le débit d’effluents gazeux. Le coût de l’installation de

dispositifs antiémissions en aval s’en trouve diminué;

b) Installation de filtres en tissu (dans certains cas en combinaison avec des précipitateurs

électrostatiques) ou de précipitateurs électrostatiques avec injection de mélanges charbon

actif/coke actif/chaux dans les gaz résiduaires;

c) Epuration-lavage selon des méthodes nouvelles comprenant l’extinction préalable des gaz

résiduaires, le lavage très performant et la séparation par dépôt goutte-à-goutte, qui peut ramener

les émissions à 0,2-0,4 ng ET/m

3. L’utilisation additionnelle d’agents d’adsorption appropriés tels

que les cokes de lignite ou les fines de charbon permet d’améliorer encore ce résultat (0,l ng

ET/m

3).

29. Les installations de production de cuivre de première et deuxième fusion existantes peuvent libé-

rer, après épuration des gaz de combustion, entre quelques pictogrammes et 2 ng ET/m

3 de

PCDD/PCDF. Par le passé, un seul four de grillage pouvait, émettre jusqu’à 29 ng ET/m

3 avant

l’optimisation des agrégats. Les valeurs d’émissions de PCDD/PCDF de ces installations sont géné-

ralement très inégales en raison des caractéristiques très diverses des matières premières, lesquelles

sont utilisées dans des agrégats et Selon des procédés eux-mêmes très différents.

30. Les mesures ci-après permettent généralement de réduire les émissions de PCDD/PCDF

a) Tri préalable de la ferraille;

b) Traitement préalable de la l’et-raille, par exemple l’enlèvement des revêtements de matière plas-

tique ou de PCV et le prétraitement des déchets de câbles uniquement à froid ou par des

méthodes mécaniques;

c) Extinction des gaz résiduaires chauds (avec possibilité d’utiliser la chaleur) afin de réduire le

temps de séjour dans la zone thermique critique du circuit des effluents gazeux;

d) Combustion à l’oxygène ou en milieu riche en oxygène ou injection d’oxygène dans le four de

grillage (d’où une combustion complète et une réduction du volume des gaz résiduaires);

e) Adsorption dans un réacteur à lit fixe ou à jet fluidisé sur du charbon actif ou du poussier de coke

actif;

f) Oxydation catalytique.

Production d’acier

3l. Les émissions de PCDD/PCDF provenant des aciéries à convertisseur et des cubilots à air chaud,

des fours électriques et des fours à arc de fonderie sont largement inférieures à 0,l ng ET/m

3. Les

fours à air froid et les fours rotatifs (pour la fusion de la fonte) ont des taux d’émission plus élevés.

32. On peut obtenir une concentration de 0,1 ng ET/m

3 dans les émissions des fours à arc utilisés pour

la production d’acier de deuxième fusion si l’on applique les mesures suivantes

a) Captage séparé des émissions provenant des opérations de chargement ou de déchargement;

b) Utilisation d’un filtre en tissu ou d’un précipitateur électrostatique en association avec l’injection

de coke.

33. La charge des fours à arc contient souvent, des huiles, des émulsions ou des graisses. On peut réduire

les émissions de PCDD/PCDF en appliquant des mesures primaires de caractère général qui

consistent à trier, déshuiler et décaper la ferraille, celle-ci pouvant contenir des matières plastiques,

du caoutchouc, des peintures, des pigments ou des additifs de vulcanisation.

Fonderies utilisées dans l’industrie de l’aluminium de deuxième fusion

34. Les émissions de PCDD/PCDF provenant des fonderies de l’industrie de l’aluminium de deuxième

fusion sont de l’ordre de 0,1 à 14 ng ET/m

3, les valeurs dépendant du type d’agrégat de fusion, des

matériaux utilisés et des techniques d’épuration des gaz résiduaires employées.

35. Dans ce secteur, l’installation de filtres en tissu à simple étage ou à étages multiples avec adjonction

de calcaire/charbon actif/coke actif en amont du filtre permet de répondre au critère de concentra-

tion de 0,l ng ET/m

3 dans les émissions, avec un taux d’efficacité de 99%.

36. On peut aussi envisager d’appliquer les mesures ci-après

a) Réduire au minimum les flux de gaz résiduaires et extraire et épurer séparément ceux qui sont

contaminés par des substances différentes;

b) Eviter les dépôts de particules dans le circuit des gaz résiduaires;

c) Traverser rapidement la plage des températures critiques;

d) Améliorer le tri préalable de la ferraille d’aluminium obtenue par déchiquetage en utilisant des

techniques de séparation par suspension dense, le classement se faisant par dépôt en circuit

tourbillonnant;

e) Améliorer le nettoyage préalable de la ferraille d’aluminium par

séchage.

décapage des copeaux puis

37. Les options d) et e) sont importantes car il est peu probable qu’avec les techniques modernes

de fusion sans fondant (où l’on évite l’utilisation de fondants aux halogénures) l’on puisse traiter la

ferraille de qualité médiocre qui peut être utilisée dans les fours rotatifs.

38. Il convient de signaler à ce propos que dans le cadre de la Convention pour la protection du milieu

marin de l’Atlantique du Nord-Est des discussions sont en cours sur la révision d’une recommanda-

tion faite antérieurement d’éliminer progressivement l’utilisation d’hexachloréthane dans l’industrie

de l’aluminium.

Le matériau de fusion peut être traité selon les techniques les plus récentes - mélanges azote/chlore

dans une proportion variant de 9:1 à 8:2, système d’injection de gaz pour assurer une dispersion

fine, pré- et postinjection d’azote et dégraissage sous vide. L’utilisation de mélanges azote/chlore a

donné une concentration mesurée de PCDD/PCDF dans les émissions d’environ 0,03 ng ET/m

(contre des valeurs supérieures à 1 ng ET/m

3 dans le cas d’un traitement exclusivement au chlore).

Le chlore est nécessaire à l’élimination du magnésium et d’autres éléments indésirables.

c.

40. Lors de la combustion de combustibles fossiles dans les chaudières de centrales électriques et de

chauffage et les chaudières industrielles (d’une puissance thermique > 50 MW), toutes les mesures

d’amélioration de l’efficacité énergétique et d’économie d’énergie entraînent une diminution des

émissions de tous les polluants, grâce à la réduction de la quantité de combustible utilisée. Il en

résulte parallèlement une réduction des émissions de PCDD/PCDF. Il serait peu économique de

tenter d’éliminer le chlore du charbon ou du pétrole, mais la tendance à construire des centrales

fonctionnant au gaz contribuera à réduire les émissions de PCDD/PCDF provenant de ce secteur.

41. Il convient de noter que les émissions de PCDD/PCDF risquent d’augmenter sensiblement si l’on

décide d’ajouter au combustible des déchets à brûler (boues d’épuration, huiles de rebut, déchets de

caoutchouc, etc.). On ne devrait brûler des déchets pour la production d’énergie que dans des instal-

lations équipées de dispositifs d’épuration des gaz résiduaires entraînant une réduction importante

des émissions de PCDD/PCDF (voir la section A ci-dessus).

42. L’application de techniques visant à réduire les émissions d’oxydes d’azote, de dioxyde de soufre et

de particules provenant des gaz de combustion peut aussi contribuer à l’élimination des émissions

de PCDD/PCDF. Avec ces techniques, le rendement d’élimination des PCDD/PCDF variera d’une

installation à l’autre. Des recherches sont menées pour mettre au point des techniques d’élimination

des PCDD/PCDF mais, tant que de telles techniques ne sont pas disponibles à une échelle indus-

trielle, on ne peut déterminer la meilleure technique disponible pour les PCDD/PCDF.

D. Combustion dans les foyers domestiques

43. La contribution des appareils de combustion domestique aux émissions totales de PCDD/PCDF est

moins importante si l’on utilise de manière correcte des combustibles approuvés. En outre, selon le

type et la qualité du combustible utilisé, la densité géographique des appareils et leur utilisation, on

observe d’importantes variations quant aux valeurs d’émission à l’échelon régional.

44. Les foyers ouverts domestiques ont un plus mauvais taux de combustion des hydrocarbures

contenus dans les combustibles et de gaz résiduaires que les grandes installations de combustion,

surtout si l’on utilise des combustibles solides tels que le bois ou le charbon, auquel cas les concen-

trations de PCDD/PCDF émises sont comprises entre 0,l et 0,7 ng ET/m

3.

45. La combustion de matériaux d’emballage en même temps que des combustibles solides provoque

une augmentation des émissions de PCDD/PCDF. 1l arrive que des ménages privés brûlent dans

1eur foyer domestique des ordures et des matériaux d’emballage, bien que cette pratique soit inter-

cite dans certains pays. Compte tenu de l’augmentation des redevances d’élimination des ordures, il

n’est pas surprenant que des ordures ménagères soient brûlées dans les installations de chauffage

domestiques. La combustion de bois auquel on a ajouté des matériaux d’emballage peut entraîner

une augmentation des émissions de PCDD/PCDF de 0,06 ng ET/m

3 (bois seulement) à 8 ng ET/m

(chiffres rapportés à 11% de O2 en volume). Ces résultats ont été confirmés par des enquêtes

menées dans plusieurs pays dans lesquels on a relevé jusqu’à 114 ng ET/m

3 (pour 13% d’oxygène en

volume dans ce cas) dans les gaz résiduaires provenant des appareils de combustion domestiques

brûlant des déchets.

46. On peut réduire les émissions provenant des appareils de combustion domestiques en imposant

l’emploi de combustibles de bonne qualité, à l’exclusion des résidus, des matières plastiques

halogénées ou d’autres matériaux. Des programmes d’information à l’intention des acheteurs ou

utilisateurs d’appareils de combustion domestiques peuvent être efficaces à cet égard.

47. D’après des mesures effectuées sur des installations de chauffage au bois, les gaz résiduaires

peuvent contenir plus de 0,1 ng ET/m

3 de PCDD/PCDF, particulièrement lorsque les conditions

sont défavorables à une combustion complète ou que les substances brûlées ont une teneur en com-

posés chlorés supérieure à celle du bois non traité. La concentration totale de carbone dans les gaz

résiduaires est un indicateur de la mauvaise qualité de la combustion. On a établi une corrélation

entre les émissions de CO, la qualité de la combustion et les émissions de PCDD/PCDF. Le tableau

3 récapitule quelques valeurs de concentration et facteurs d’émission pour des installations de

chauffe au bois.

Tableau 3 Concentrations et facteurs d’émission

pour des installations de chauffage au bois

Combustible

Bois naturel (hêtre)

Copeaux de bois naturel provenant des forêts

Panneaux d’aggloméré

Déchets de bois de construction

Ordures ménagères

Ch-bon de bois

Concentration

Facteur d’émission

(ng ET/M

3)

(ng ET/kg)

0,02-0,10

0,23-1,3

0,07-0,21

0,79-2,6

0,02-0,08

0,29-0,9

2,7-14,4

26-173

3.230

0,03

Facteur d’émission

(ng/GJ)

12-70

43-140

16-50

1.400-9.400

48. La combustion des déchets de bois de construction (bois de démolition) sur des grilles roulantes

émet des quantités élevées de PCDD/PCDF par rapport aux installations brûlant du bois naturel.

Une mesure primaire pour réduire les émissions consiste donc à éviter l’utilisation de déchets de

bois traité dans les foyers à bois. On réservera ce combustible aux installations dotées de dispositifs

appropriés d’épuration des gaz de combustion.

V. Techniques de réduction des émissions de HAP

49. Durant la cokéfaction, des HAP sont libérés dans l’air ambiant, surtout

a) Au moment du chargement du four par la bouche d’enfournement;

b) Par des fuites provenant de la porte du fout-, des colonnes montantes ou des tampons des bouches

d’enfournement;

c) Lors du défournement et du refroidissement du coke.

50. La concentration de benzo(a)pyrène varie considérablement d’une source à l’autre dans une cokerie.

Les plus fortes concentrations sont relevées au sommet de la batterie et au voisinage immédiat des

portes.

51. Les émissions de HAP provenant de la production de coke peuvent être réduites grâce à des amélio-

rations techniques s’appliquant aux aciéries intégrées actuellement en exploitation. Cela pourrait

impliquer de fermer et de remplacer les cokeries anciennes et de réduire de facon générale la

production de coke, par exemple en recourant à l’injection de charbon de haute qualité lors de la

production d’acier.

52. Une stratégie de réduction des émissions de HAP au niveau des cokeries devrait englober les

mesures techniques ci-après

a) Enfournage

Réduction des émissions de particules lors du chargement du charbon du silo dans

l’enfourneuse;

- En cas de préchauffage du charbon, transfert de ce dernier en système fermé;

- Extraction puis traitement des gaz de remplissage, en faisant passer ces derniers soit dans

le four contigu, soit, via un barillet, vers un incinérateur, puis dans un dispositif de dépous-

siérage. Dans certains cas, les gaz de remplissage extraits pourront être brûlés sur les enfour-

neuses; ce procédé laisse à désirer du point de vue environnemental et de la sécurité. Une

dépression suffisante devrait pouvoir être produite par injection de vapeur ou d’eau dans les

colonnes montantes;

b) Tampons des bouches d’enfournement pendant la cokéfaction

- Très bonne étanchéité des tampons;

- Lutage des tampons à l’argi

opération d‘enfournement;

le (ou tout autre matériau d’efficacité équivalente) après chaque

- Nettoyage des tampons et des cadres avant fermeture de la bouche;

La voûte du four doit être nette de tout résidu de charbon;

c) Les couvercles des colonnes montantes devraient être équipés de gardes d’eau afin d’éviter les

émissions de gaz et de goudron; on fera en sorte que ces dispositifs fonctionnent correctement en

veillant à un nettoyage périodique;

d) Les engins d’ouverture et de fermeture des portes du four devraientêtre équipés de

nettoyage des surfaces des joints sur les portes el les-mêmes et les cadres;

systèmes de

e) Les portes du four

- Devraient être munies de joints très efficaces (diaphragmes à ressort, par exemple);

- Les joints des

manipulation;

portes et des cadres devraient être entièrement nettoyés après chaque

- Devraient être conçues de manière à permettre l’installation de systèmes d’extraction des

particules reliés à un dispositif de dépoussiérage (à travers un barillet) durant les opérations

de défournement;

La machine de transfert du coke devrait être équipée d’un capot intégré,

dispositif fixe d’épuration des gaz (de préférence un filtre en tissu);

d’une gaine fixe et d’un

g) On appliquera des procédés de refroidissement du coke produisant peu d’émissions (le refroidis-

sement à secrétariat, par exemple, est préférable à l’extinction par voie humide, pour autant que

l’on utilise un système de circulation fermé pour éviter la production d’eaux résiduaires). On

s’efforcera de réduire la formation de poussières en cas d’extinction par voie sèche.

53. Il existe un procédé de cokéfaction appelé ,,cokéfaction sans récupération“, qui émet sensiblement

moins de HAP que les procédés usuels avec récupération des sous-produits. La raison en est que les

fours fonctionnent à des pressions inférieures à la pression atmosphérique, ce qui empêche les fuites

vers l’atmosphère par les portes du four à coke. Au cours de la cokéfaction, les gaz bruts des fours à

coke sont éliminés par tirage naturel, ce qui maintient une dépression dans les fours. Ces fours ne

sont pas conçus pour récupérer les sous-produits chimiques des gaz bruts émis par les fours à coke.

Au lieu de cela, les gaz résiduels de la cokéfaction (y compris les HAP) sont brûlés complètement à

haute température et avec un temps de séjour prolongé. On utilise la chaleur perdue provenant de

cette combustion pour fournir l’énergie nécessaire à la cokéfaction, le surplus de chaleur pouvant

être utilisé pour produire de la vapeur. Sur le plan économique, ce type de cokéfaction peut nécessi-

ter l’utilisation d’une unité de cogénération pour produire de l’électricité à partir du surplus de

vapeur. Actuellement, il n’existe qu’une seule cokerie sans récupération aux Etats-Unis et une autre

en Australie. Le système comprend essentiellement. des fours à coke horizontaux sans récupération

des gaz à carreau de sole et une chambre de combustion reliant deux de ces fours. Dans ces deux

fours, il est procédé alternativement au chargement et à la cokéfaction. La chambre de combustion

est donc toujours approvisionnée en gaz de coke par l’un des deux fours. La combustion du gaz de

coke dans la chambre fournit la chaleur nécessaire. La chambre de combustion est conçue de façon

à assurer un temps de séjour suffisamment long (1 s environ) et une température (900° C min.)

suffisamment élevée.

54. On appliquera un programme efficace de surveillance des fuites en provenance des joints des portes

de four, des colonnes montantes et des tampons des bouches d’enfournement. Il faudra pour cela

rechercher les fuites, en prendre note et les réparer immédiatement, ainsi que prévoir un entretien

périodique. On parviendra de cette manière à réduire sensiblement les émissions diffuses.

55. La mise à niveau des fours à coke en service par un système de condensation des fumées provenant

de toutes les sources, avec récupération de la chaleur, permet une réduction de 86% à plus de 90%

des émissions de HAP dans l’atmosphère (indépendamment du traitement des eaux résiduaires).

Les dépenses d’investissement peuvent être amorties en cinq ans si l’on tient compte de l’énergie

récupérée, de l’eau chaude produite, des gaz récupérés pour synthèse et des économies d’eau de

refroidissement.

56. En augmentant le volume des fours à coke, on diminue le. nombre total de fours, les manoeuvres

d’ouverture de portes (nombre de défournements par jour) et le nombre de joints, et par conséquent

les émissions de HAP. Parallèlement, on augmente la productivité grâce à une baisse des coûts

d’exploitation et des dépenses de personnel.

57. Les procédés de refroidissement du coke par voie sèche nécessitent des dépenses d’investissement

plus élevées que les procédés par voie humide. Ce surcoût peut être compensé par une récupération

de chaleur obtenue grâce au préchauffage du coke. Dans un dispositif combiné de refroidissement à

secrétariat du coke et de préchauffage du charbon, l’efficacité énergétique passe de 38% à 65%. Le

préchauffage active la productivité de 30%, pourcentage qui peut même atteindre 40% du fait que la

cokéfaction est plus homogène.

58. Toutes les cuves et installations de stockage et de traitement du goudron de houille et des produits

apparentés doivent être équipées d’un système efficace de récupération et/ou de destruction

des vapeurs. Les coûts d’exploitation des systèmes de destruction peuvent être réduits en mode

postcombustion sans apport thermique extérieur si la concentration de composés carbonés dans les

déchets est suffisamment élevée.

59. Le tableau 4 récapitule les mesures possibles de réduction des émissions de HAP dans les cokeries.

P provenant

sont prévues

de la

pour

production d’anodes

la production de coke.

61. On recourt aux mesures secondaires ci-après pour réduire les émissions de poussières contaminées

par les HAP

a) Précipitation électrostatique des goudrons;

b) Combinaison d’un filtre à goudron électrostatique classique et d’un filtre électrique humide

(technique plus efficace);

c) Postcombustion thermique des gaz résiduaires;

d) Epuration par voie sèche à la chaux/coke de pétrole ou à l’alumine (Al 2O3).

62. Les coûts d’exploitation en postcombustion peuvent être réduits si la concentration de composés

carbonés dans les gaz résiduaires est suffisamment élevée pour l’autocombustion. Le tableau 5

récapitule les mesures possibles de réduction des émissions de HAP liées à la production d’anodes.

63. L’aluminium est le produit de l’électrolyse de l’alumine (Al2O3) dans des cuves (cellules) montées

en série. Selon le type de l’anode, on a affaire à des cuves à anodes précuites ou à des cuves

Soederberg.

64. Les cuves à anodes précuites sont équipées d’anodes composées de blocs de carbone préalablement

calciné, qui sont remplacées après consommation partielle. Les anodes Soederberg sont cuites dans

la cuve même; elles sont constituées d’un mélange de coke de pétrole et de brai de goudron de

houille faisant fonction de liant.

65. Le procédé Soederberg émet de très grandes quantités de HAP. A titre de mesures primaires, on

peut moderniser les installations en service et optimiser les procédés, ce qui réduirait les émissions

de 70% à 90%. On pourrait alors atteindre un taux d’émission de 0,015 kg de benzo(a)pyrène/tonne

d’aluminium. Le remplacement des anodes Soederberg par des anodes précuites, qui suppose

cependant une refonte majeure des installations actuelles, permettrait d’éliminer quasi totalement

les émissions de HAI?. Toutefois, les dépenses d’investissement liées à une telle intervention sont

très élevées.

66. Le tableau 6 récapitule

provenant de la product

les

ion

mesures qui peuvent être prises pour réduire les émissions de HAP

d’alumini um.

67. Les poêles et les foyers ouverts peuvent émettre des HAP, surtout lorsque l'on utilise du bois ou du

charbon. Les ménages pourraient donc être une source importante d’émissions de HAP en raison

des combustibles solides qu’ils brûlent dans les cheminées et les petits appareils de chaufre. Les

poêles brûlant du charbon émettent moins de HAP que ceux marchant au bois, car le charbon est de

qualité plus régulière et brûle à des températures plus élevées. C’est d’ailleurs la solution la plus

répandue dans certains pays.

68. Il convient de signaler en outre qu’en optimisant les caractéristiques de fonctionnement des

dispositifs de combustion (la vitesse de combustion, par exemple), il est possible de réduire

considérablement les émissions de HAP. Cette optimisation inclut la conception de la chambre de

combustion ainsi que l’apport d’air. II existe plusieurs techniques permettant d’améliorer les condi-

tions de combustion et de réduire les émissions, qui donnent des résultats assez différents en matière

d’émissions. Avec une chaudière moderne à bois équipée d’une cuve à eau de récupération, qui repré-

sente la meilleure technique disponible, les émissions sont réduites de plus de 90% par rapport à une

chaudière ancienne non équipée d’une telle cuve. Une chaudière moderne comprend trois zones diffé-

rentes : un foyer pour la gazéification du bois, une chambre de combustion du gaz garnie de matériaux

céramiques ou autres, qui permet d’atteindre des températures de l’ordre de 1.000° C, et une zone de

convention. Cette dernière, où l’eau absorbe la chaleur des gaz, devrait être suffisamment longue et

efficace pour que la température des fumées soit ramenée de 1.000° C à 250° C, voire moins. Il existe

aussi d’autres techniques permettant de rééquiper les chaudières anciennes, notamment l’installation

de cuves à eau de récupération, de garnissages céramiques ou de brûleurs de boulettes.

69. En optimisant la vitesse de combustion, on abaisse les émissions de monoxyde de carbone, d’hydro-

carbures totaux et d’hydrocarbures aromatiques polycycliques. D’autre part, les limites fixées (par

les règlements d’agrément par type) aux émissions de monoxyde de carbone et d’hydrocarbures

totaux influent aussi sur les émissions de HAP. Lorsque les émissions de CO et d’hydrocarbures

totaux sont faibles, celles de HAP le sont aussi. Comme la mesure des HAP est beaucoup plus

coûteuse que celle du monoxyde de carbone, il est beaucoup plus économique de fixer des

limites aux émissions de ce gaz, ainsi que des hydrocarbures totaux. Un projet de norme pour les

chaudières à charbon ou à bois d’une puissance maximale de 300 kW est à l’étude au Comité euro-

péen de normalisation (CEN) (voir le tableau 7).

Tableau 7 Projets de normes CEN en 1997

70. On peut réduire les émissions des poêles de chauffage domestique fonctionnant au bois par les

mesures suivantes

a) Dans le cas des appareils déjà en service, par des programmes d’information et de sensibilisation

concernant la nécessité d’utiliser correctement le poêle, de ne brûler que du bois non traité, con-

venablement préparé et séché de manière à réduire la teneur en eau;

b) Dans le cas des appareils nouveaux, par l’application de normes relatives aux produits telles que

le projet de norme CEN (et les normes de produits équivalentes en vigueur au Canada et aux

Etats-Unis).

71. II existe des mesures de caractère plus général pour réduire les émissions de HAP, à savoir le déve-

loppement des installations centrales desservant les ménages et les mesures permettant une

économie d’énergie telles qu’une meilleure isolation thermique.

72. Des renseignements sur les mesures possibles sont récapitulé au tableau 8.

73.

Les produits à base de goudron de houille contenant des HAP les plus utilisés sont le carbonyle et la

créosote. II s’agit dans les deux cas de distillats à base de goudron de houille contenant des HAP qui

sont utilisés pour protéger le bois d’oeuvre contre les agressions biologiques.

Il est possible de réduire les émissions de HAP provenant d’installations de préservation et

d’installations de stockage du bois en utilisant plusieurs méthodes qui peuvent être soit appliquées

séparément, soit combinées, par exemple

a) Bonnes conditions de stockage afin de prévenir la pollution du sol et des eaux de surface par

entraînement de HAP ou d’eaux de pluie contaminées (c’est-à-dire aménagement de sites de

stockage imperméables à l’eau de pluie, de locaux couverts, réutilisation des eaux contaminées

dans le processus d’imprégnation, normes de qualité de la production);

b) Mesures visant à réduire les émissions atmosphériques provenant des installations d’imprégna-

tion. (On ramènera par exemple la température du bois chaud de 90° C à 30° C au moins avant de

le transporter vers les sites de stockage. Toutefois, il faudrait préconiser, en tant que meilleure

technique disponible, une autre méthode à la vapeur et sous vide pour imprégner le bois de

créosote);

c) Recherche de la charge optimale en produit de préservation du bois, qui confère une protection

suffisante au matériau traité in sitif et qui peut être considérée comme la meilleure technique

disponible dans la mesure où elle diminue les besoins de remplacement, réduisant par là même

les émissions des installations de préservation du bois;

d) Utilisation de produits de préservation du bois contenant moins de HAP qui sont des POP

Eventuellement en recourant à de la créosote modifiée qui est une fraction de distillation dont

le point d’ébullition est situé entre 270 et 355° C et qui réduit tant les émissions des HAP plus

volatils que celles des HAP plus lourds et plus toxiques;

En déconseillant l’emploi de carbonyle, ce qui permettrait aussi de réduire les émissions de

HAP;

e) Evaluation puis utilisation, selon qu’il convient, de solutions de remplacement, comme celles qui

sont indiquées au tableau 9 et qui réduisent au minimum la dépendance à l’égard de produits à

base de HAP.

76. Le brûlage du bois imprégné donne lieu à des émissions de HAP et d’autres substances nocives. Si

brûlage il y a, il devrait être effectué dans des installations disposant de techniques antipollution

adéquates.

ANNEXE VI

Délais d’application des valeurs limites et des meilleures techniques disponibles

aux sources fixes nouvelles et aux sources fixes existantes

Les délais d’application des valeurs limites et des meilleures techniques disponibles sont les

suivants

a) Pour les sources fixes nouvelles: deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent Protocole;

b) Pour les sources fixes existantes: huit ans après la date d’entrée en vigueur du présent Protocole. Au

besoin, ce délai pourra être prolongé pour- des sources fixes particulières existantes conformément au

délai d’amortissement prévu à cet égard par la législation nationale.

*

ANNEXE VII

Mesures recommandées pour réduire les émissions de polluants

organiques persistants provenant de sources mobiles

1. Les définitions pertinentes sont fournies à l’annexe III du présent Protocole.

Voitures particulières à moteur diesel

M: véhicules à moteur diesel uniquement.

3. Véhicules lourds

4. Véhicules tout-terrain

Phase 1 (référence: Règlement No 96 de la CEE)

Phase 2

5. Carburant diesel

N.S.: Non spécifié.

* Au 1er janvier de l’année.

**: Valeur indicative.

II. Restriction de l’utilisation de fixateurs et additifs halogènes

dans les carburants et lubrifiants

6. Dans certains pays, on utilise le dibromo-1,2 méthane en combinaison avec le dichloro-1,2 méthane

comme fixateur dans l’essence au plomb. En outre, il se forme des PCDD/PCDF lors de la

combustion dans le moteur. L’installation de convertisseurs catalytiques trifonctionnels sur les

véhicules nécessite l’utilisation de carburant sans plomb. L’addition de fixateurs ou d’autres

composés halogénés dans l’essence et les autres carburants ainsi que dans les lubrifiants devrait donc

être évitée autant que possible.

1 ,,Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des moteurs à allumage par compression destinés aux tracteurs agricoles et

forestiers en ce qui concerne les émissions de polluants provenant du moteur.“ Le Règlement est entré en vigueur le 15 décem-

bre 1995 et son amendement le 5 mars 1997.

III. Mesures de réduction des émissions de POP provenant

de sources mobiles

8. II s’agit principalement de HAP fixés sur des particules, émis par les véhicules diesel. Les véhicules

à essence rejettent eux aussi des HAP, mais dans une moindre mesure.

9. Les lubrifiants et les carburants peuvent contenir des composés halogénés sous forme d’additifs ou

du fait du processus de production. Ces composés peuvent être transformés en PCDD/PCDF lors de

la combustion, puis rejetés avec les gaz d’échappement.

B. Inspection et entretien

10. Dans le cas des sources mobiles à moteur diesel, l’efficacité des mesures de lutte contre les

émissions de HAP peut être assurée au moyen de programmes de contrôle périodique des émis-

sions de particules ou de mesure de l’opacité à l’accélération au point mort, ou par des méthodes

équivalentes.

11. Dans le cas des sources mobiles à moteur à essence, l’efficacité des mesures de lutte contre les émis-

sions de HAP (outre les rejets d’autres composants dans les gaz d’échappement) peut être assurée au

moyen de programmes de contrôle périodique du système d’alimentation et du fonctionnement du

convertisseur catalytique.

C. Techniques de lutte contre les émissions de HAP des véhicules

automobiles à moteur diesel ou à moteur à essence

1. Aspects généraux

12. Il est important de veiller à ce que les véhicules soient conçus de façon à répondre aux normes

d’émission pendant qu’ils sont en circulation, ce qui est obtenu par les moyens suivants: contrôle de

la conformité de la production, de la durabilité de l’équipement pendant toute la vie du véhicule,

garantie s’appliquant aux dispositifs antiémissions, et rappel des véhicules défectueux. Le maintien

de l’efficacité des dispositifs antiémissions des véhicules en circulation peut être assuré par un

programme efficace d’inspection et d’entretien.

a) Moteurs diesel

14. Une modification de la composition du carburant diesel peut être doublement avantageuse: une plus

faible teneur en soufre réduit les émissions de particules et accroît l’efficacité des catalyseurs à

oxydation simple, et la réduction des composés di- et triaromatiques entraîne une réduction de la

formation et de l’émission de HAP.

15. Pour réduire les émissions, une mesure primaire consiste à modifier le moteur de façon à obtenir

une combustion plus complète. De nombreuses solutions sont appliquées actuellement. De façon

générale, la composition des gaz d’échappement change selon la conception de la chambre de com-

bustion et la pression d’injection. Sur la plupart des moteurs diesel, la régulation se fait actuellement

par des moyens mécaniques, mais les nouveaux moteurs sont de plus en plus souvent équipés de

systèmes de régulation électronique informatisée offrant de meilleures possibilités pour lutter

contre les émissions. L’utilisation combinée de la turbocompression et du refroidissement intermé-

diaire des gaz d’échappement est une autre solution, qui permet de réduire les émissions de NO X,

d’économiser du carburant et d’accroître la puissance du moteur. Aussi bien pour les grosses que les

petites cylindrées le réglage par accord du collecteur d’admission offre-t-il également des possibi-

lités intéressantes.

16. Des mesures s’appliquant au lubrifiant sont importantes pour réduire les émissions de matières

particulaires (MP), clans la mesure où 10% à 50% de ces dernières proviennent des huiles moteur.

On peut réduire la consommation d’huile par une intervention au niveau des normes de fabrication

des moteurs et une amélioration des joints.

17. Les mesures secondaires de lutte contre les émissions consistent à ajouter des dispositifs de

traitement des gaz d’échappement. L’utilisation d’un catalyseur à oxydation simple, associé à un

filtre à particules, a fait ses preuves contre les émissions de HAP des moteurs diesel, et un piège à

particules à oxydation est à l’essai. Placé dans le circuit d’échappement, ce dispositif retient les

particules; une régénération par brûlage des MP collectées est possible dans une certaine mesure,

par un système de chauffage électrique. Pour une régénération efficace des pièges passifs en fonc-

tionnement normal cependant, il faut soit utiliser un brûleur, soit recourir à des additifs.

18. La réduction des émissions de HAP par les moteurs à essence se fait essentiellement au moyen du

convertisseur catalytique trifonctionnel qui réduit les émissions d’hydrocarbures de façon générale.

19. Une amélioration des caractéristiques de démarrage à froid permet de réduire les émissions de

substances organiques en général, et de HAP en particulier (exemples de mesures: catalysateurs de

démarrage, réchauffage des catalysateurs et amélioration de la vaporisation et de la pulvérisation du

carburant).

20. Le tableau 2 récapi tule les mesures possibles de réduction des émissions de HAP dans les gaz

d’échapper ment des véhicules automobiles rou tiers.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

Loi du 24 décembre 1999 portant approbation du Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif aux métaux lourds, fait à Aarhus (Danemark), le 24 juin 1998.

- Est approuvé le Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue

distance relatif aux métaux lourds, fait à Aarhus (Danemark), le 24 juin 1998.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

et du Commerce Extérieur,

Lydie Polfer

Le Ministre de l‘Environnement,

Charles Goerens

Doc. parl. 4514; sess. ord. 1998-1999

Château de

Son

Fischbach, le 24 décembre 1999.

Pour le Grand-Duc

Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

PROTOCOLE

A LA CONVENTION SUR LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

TRANSFRONTIERE A LONGUE DISTANCE, DE 1979,

RELATIF AUX METAUX LOURDS

LES PARTIES,

Déterminées

distance,

à appliquer la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue

Préoccupées par le fait que les émissions de certains métaux lourds sont transportées au-delà des

frontières nationales et peuvent causer des dommages aux écosystèmes importants pour l’environne-

ment et l’économie et peuvent avoir des effets nocifs sur la santé,

industriels

Considérant que la combustion et les procédés

d’émissions de métaux lourds dans l’atmosphère,

sont les principales sources anthropiques

Reconnaissant que les métaux lourds sont des constituants naturels de la croûte terrestre et que de

nombreux métaux lourds, sous certaines formes et dans des concentrations appropriées, sont indispen-

sables à la vie,

Prenant en considération les données scientifiques et techniques existantes sur les émissions, les

processus géochimiques, le transport clans l’atmosphère et les effets sur la santé et l’environnement des

métaux lourds, ainsi que sur les techniques antipollution et leur coût,

at

Sachant que des techniques et des méthodes de gestion sont disponibles pour réduire la pollution

mosphérique due aux émissions de métaux lourds,

Reconnaissant que les pays de la région de la Commission économique des Nations Unies pour

l’Europe (CEE-ONU) connaissent des conditions économiques différentes et que dans certains pays

l’économie est en transition,

Résolues à prendre des mesures pour anticiper, prévenir ou réduire au minimum les émissions de

certains métaux lourds et de leurs composés, compte tenu de l’application de la démarche fondée sur le

principe de précaution, telle qu’elle est définie au Principe 15 de la Déclaration de Rio sur l’environne-

ment et le développement,

Réaffirmant que les Etats, conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit

international, ont le droit souverain d’exploiter leurs propres ressources selon leurs propres politiques en

matière d’environnement et de développement et le devoir de faire en sorte que les activités exercées

dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommages à l’environnement

dans d’autres Etats ou dans des régions ne relevant pas de la juridiction nationale,

Conscientes du fait que les mesures prises pour lutter contre les émissions de métaux lourds contri-

bueraient également à la protection de l’environnement et de la santé en dehors de la région de la CEE-

ONU, y compris dans l’Arctique et clans les eaux internationales,

ti

Notant que

on des émissio

réduction des émissions

ns d’autres polluants,

de métaux lourds particuliers peut contribuer aussi à la réduc-

Sachant que des mesures nouvelles et plus efficaces pourront être nécessaires pour lutter contre les

émissions de certains métaux lourds et les réduire et que, par exemple, les études fondées sur les effets

pourront servir de base à l’application de mesures nouvelles,

Notant la contribution importante du secteur privé et du secteur non gouvernemental à la connais-

sance des effets liés aux métaux lourds, des solutions de remplacement et des techniques antipollution

disponibles, et les efforts qu’ils déploient pour aider à réduire les émissions de métaux lourds,

les

Tenant compte des activités

instances internationales,

consacrées à la lutte contre les métaux lourds au niveau national et dans

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT

Article premier

Définitions

Aux fins du présent Protocole,

1. On entend par ,,Convention“ la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue

distance, adoptée à Genève le 13 novembre 1979;

2. On entend par ,,EMEP“ le Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du trans-

port à longue distance des polluants atmosphériques en Europe;

3. On entend par ,,Organe exécutif“ l’organe exécutif de la Convention, constitué en application du

paragraphe 1 de l’article 10 de la Convention;

4. On entend par ,,Commission“ la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe;

5. On entend par ,,Parties“, à moins que le contexte ne s’oppose à cette interprétation, les Parties au

présent Protocole;

6. On entend par ,,zone géographique des activités de l’EMEP“ la zone défïnie au paragraphe 4 de

l’article premier du Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfron-

tière à longue distance, relatif au financement à long terme du Programme concerté de sur-

veillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en

Europe (EMEP), adopté à Genève le 28 septembre 1984;

7. On entend

et ont une

par ,,métaux lourds“ les métaux ou, dans; certains cas, les métalloïdes qui sont stables

masse volumique supérieure à 4,5 g/cm3 et leurs composés;

8. On entend par ,,émission“ un rejet dans l’atmosphère à partir d’une source ponctuelle ou

diffuse;

9. On entend par ,,source fixe“ tout bâtiment, structure, dispositif, installation ou équipement fixe

qui émet ou peut émettre directement ou indirectement dans l’atmosphère un des métaux lourds

énumérés à l’annexe I;

10. On entend par ,,source fixe nouvelle“ toute source fixe que l’on commence à construire ou que

l’on entreprend de modifier substantiellement à l’expiration d’un délai de deux ans qui commence

à courir à la date d’entrée en vigueur: i) du présent Protocole, ou ii) d’un amendement à l’annexe I

ou II, si la source fixe ne tombe sous le coup des dispositions du présent Protocole qu’en vertu de

cet amendement. Il appartient aux autorités nationales compétentes de déterminer si une modifi-

cation est substantielle ou non, en tenant compte de facteurs tels que les avantages que cette

modification présente pour l’environnement;

1 1. On entend par ,,catégorie de grandes sources fixes“ toute catégorie de sources fixes qui est visée

à l’annexe II et qui contribue pour moins 1% au total des émissions d'un des métaux lourds

énumérés à l’annexe I provenant de sources fixes d’une Partie pour l’année de référence fixée

conformément à l’annexe I.

Article 2

Objet

Le présent Protocole a pour objet de lutter contre les émissions de métaux lourds imputables aux

activités anthropiques qui sont transportées dans l’atmosphère au-delà des frontières sur de longues

distances et sont susceptibles d’avoir des effets nocifs importants sur la santé ou l’environnement,

conformément aux dispositions des articles suivants.

Article 3

Obligations fondamentales

1.

Chaque Partie réduit ses émissions annuelles totales dans l’atmosphère de chacun des métaux lourds

énumérés à l’annexe I par rapport au niveau des émissions au cours de l’année de référence fixée confor-

mément à cette annexe, en prenant des mesures efficaces adaptées à sa situation particulière.

2.

Chaque Partie applique, au plus tard dans les délais spécifiés à l’annexe IV

a) Les meilleures techniques disponibles, en prenant en considération l’annexe III, à l’égard de

chaque source fixe nouvelle entrant dans une catégorie de grandes sources fixes pour laquelle les

meilleures techniques disponibles sont définies à l’annexe III;

b) Les valeurs limites spécifiées à l’annexe V à l’égard de chaque source fixe nouvelle entrant dans

une catégorie de grandes sources fixes. Toute Partie peut, sinon, appliquer des stratégies

de réduction des émissions différentes qui aboutissent globalement à des niveaux d’émission

équivalents;

c) Les meilleures techniques disponibles, en prenant en considération l’annexe III, à l’égard de

chaque source fixe existante entrant dans une catégorie de grandes sources fixes pour laquelle les

meilleures techniques disponibles sont définies à l’annexe III. Toute Partie peut, sinon, appliquer

des stratégies de réduction des émissions différentes qui aboutissent globalement à des

réductions des émissions équivalentes;

d) Les valeurs limites spécifiées à l’annexe V à l’égard de chaque source fixe existante entrant

dans une catégorie de grandes sources fixes, pour autant que cela soit techniquement et

économiquement possible. Toute Partie peut, sinon, appliquer des stratégies de réduction

des émissions différentes qui aboutissent globalement à des réductions des émissions

équivalentes.

3.

Chaque Partie applique à l’égard des produits des mesures de réglementation conformément aux

conditions et dans les délais spécifiés à l’annexe VI.

4.

Chaque Partie devrait étudier la possibilité d’appliquer à l’égard des produits des mesures de gestion

supplémentaires en prenant en considération l’annexe VII.

5.

Chaque Partie dresse et tient à jour des inventaires des émissions des métaux lourds énumérés à

l’annexe I, en utilisant au minimum les méthodes spécifiées par l’Organe directeur de l’EMEP, si elle est

située dans la zone géographique des activités de l'EMEP, ou en s’inspirant des méthodes mises au point

dans le cadre du plan de travail de l’organe exécutif, si elle est située en dehors de cette zone,

6.

Toute Partie qui, après avoir appliqué les paragraphes 2 et 3 ci-dessus, ne parvient pas à se con-

former aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus pour l’un des métaux lourds énumérés à l’annexe I est

exemptée des obligations qu’elle a contractées au titre du paragraphe 1 ci-dessus pour ce métal lourd.

7.

Toute Partie dont la superficie totale est supérieure à 6 millions de kilomètres carrés est exemptée

des obligations qu’elle a contractées au titre des alinéas b), c) et d) du paragraphe 2 ci-dessus si elle peut

démontrer que, huit ans au plus tard après la date d’entrée en vigueur du présent Protocole, elle aura

réduit le total de ses émissions annuelles de chacun des métaux lourds énumérés à l’annexe I provenant

des catégories de sources spécifiées à l’annexe II d’au moins 50% par rapport au niveau des émissions

provenant de ces catégories au cours de l’année de référence fixée conformément à l’annexe I. Toute

Partie qui entend se prévaloir de ce paragraphe doit le préciser au moment où elle signe le présent

Protocole ou y adhère.

Article 4

Echange d’informations et de technologies

1.

Les Parties, conformément à leurs lois, réglementations et pratiques, facilitent l’échange de techno-

logies et de techniques visant à réduire les émissions de métaux lourds, notamment, mais pas exclusive-

ment, les échanges propres à encourager la mise au point de mesures de gestion des produits et

l’application des meilleures techniques disponibles, en particulier en s’attachant à promouvoir

a) L’échange commercial des technologies disponibles;

b) Les contacts directs et la coopération dans le secteur industriel, y compris les w-entreprises;

c) L échange d’informations et de données d’expérience;

d) L’octroi d’une assistance technique.

2.

Pour promouvoir les activités spécifiées au paragraphe 1 ci-dessus, les Parties créent des conditions

favorables en facilitant les contacts et la coopération entre les organisations et les personnes compé-

tentes qui, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, sont à même de fournir une technologie,

des services d’études et d’ingénierie, du matériel ou des moyens financiers.

Article 5

Stratégies, politiques, programmes et mesures

1.

Chaque Partie élabore sans retard injustifié des stratégies, politi

des obligations qu'elle a contractées en vertu du présent Protocole

2.

3.

Toute Partie peut, en outre

a) Appliquer des instrument

des émissions de métaux

ques et programmes pour s’acquitter

s écon

lourds

omiques pour encourager

‘un bon rapport coût-effi

l’adopti

cacité;

on de méthodes de réduction

b) Mettre au point des conventions et des accords volontaires entre 1’Etat et l’industrie;

c) Encourager une utilisation plus efficiente des ressources et des matières premières;

d) Encourager l’utilisation de sources d’énergie moins polluantes;

e) Prendre des mesures pour concevoir et mettre en place des systèmes de transport moins

polluants;

i) Prendre des mesures pour éliminer progressivement certains procédés donnant lieu à l’émission

de métaux lourds lorsque des procédés de remplacement applicables à l’échelle industrielle sont

disponibles;

g) Prendre des mesures pou

combat tre la pollution.

r concevoir et employer des procédés plus propres afin de prévenir et de

Les Parties peuvent prendre des mesures plus strictes que celles prévues par le présent Protocole.

Article 6

Recherche-développement et surveillance

Les Parties, en mettant l’accent avant tout sur les métaux lourds énumérés à l’annexe I, encouragent la

recherche-développement, la surveillance et la coopération en ce gui concerne notamment, mais pas

exclusivement

a) Les émissions, le transport à longue distance et les niveaux des dépôts ainsi que leur modélisation,

les niveaux existants dans les milieux biologique et non biologique, l’élaboration de procédures

pour harmoniser les méthodes pertinentes;

b) Les voies de diffusion et les inventaires des polluants dans des écosystèmes représentatifs;

c) Leurs effets sur la santé et l’environnement, y compris la quantification de ces effets;

d) Les meilleures techniques et pratiques disponibles

employées par les Parties ou en développement;

et les techniques anti-émissions actuellement

e) La

plu

collecte, le recyclage

sieurs métaux lourds;

Les méthodes permet tant

l’évaluation de stratégies

et, au besoin, l’élimination des produits et des déchets contenant un ou

de prendre en considération les facteurs socio-économiques

de lutte différentes;

aux fins de

g) Une approche fondée sur les effets qui prenne en compte les informations appropriées, y compris

celles obtenues au titre des alinéas a) à f) ci-dessus, sur les niveaux des polluants dans l’environ-

nement, leurs voies de diffusion et leurs effets sur la santé et l’environnement, tels qu’ils ont été

mesurés ou modélisés, aux fins de l’élaboration de futures stratégies de lutte optimisées qui tien-

nent compte également des facteurs économiques et technologiques;

Les solutions de remplacement permettant

produits énumérés aux annexes VI et VII;

de renoncer à l’utilisation de métaux lourds clans les

i) La collecte d’informations sur les concentrations de métaux lourds dans certains produits, le risque

d’émissions de ces métaux durant les phases de fabrication, de transformation, de commercialisation,

d’utilisation et d’élimination du produit, et les techniques applicables pour réduire ces émissions.

Article 7

Informations à communiquer

1.

Sous réserve de ses lois visant à préserver le caractère confidentiel de l’information commerciale

a) Chaque Partie, par l’intermédiaire du Secrétaire exécutif de la Commission, communique à

1’Organe exécutif, à intervalles réguliers fixés par les Parties réunies au sein de 1’Organe exécutif,

des informations sur les mesures qu’elle a prises pour appliquer le présent Protocole;

b) Chaque Partie située dans la zone géographique des activités de l’EMEP communique à l'EMEP,

par l’intermédiaire du Secrétaire exécutif de la Commission, à intervalles réguliers fixés par

l’organe directcur de l’EMEP et approuvés par les Parties à une session de l’organe exécutif, des

informations sur les niveaux des émissions des métaux lourds énumérés à l’annexe I en utilisant

au minimum à cet effet les méthodes et la résolution temporelle et spatiale spécifiées par l’Or-

gane directeur de l’EMEP. Les Parties situées en dehors de la zone géographique des activités de

l’EMEP mettent à la disposition de 1’Organe exécutif des informations analogues si la demande

leur en est faite. En outre, chaque Partie, selon qu’il convient rassemble et communique des

informations pertinentes sur ses émissions d’autres métaux lourds, en tenant compte des indica-

tions données par l’organe directeur de l’EMEP et 1’Organe exécutif en ce qui concerne les

méthodes et la résolution temporelle et spatiale.

2.

Les informations à communiquer en application de l’alinéa a) du paragraphe 1 ci-dessus seront

conformes à la décision relative à la présentation et à la teneur des communications, que les Parties

adopteront à une session de l’organe exécutif. Les termes de cette décision seront revus, selon qu’il

conviendra, pour déterminer tout élément à y ajouter concernant la présentation ou la teneur des infor-

mations à communiquer.

3.

En temps voulu avant chaque session annuelle de l’organe exécutif, l’EMEP fournit des informa-

tions sur le transport à longue distance et les dépôts de métaux lourds.

Article 8

Calculs

L’EMEP, en utilisant des modèles et des mesures appropriés, fournit à l’organe exécutif, en temps

voulu avant chacune de ses sessions annuelles, des calculs des flux transfrontières et des dépôts de

métaux lourds à l’intérieur de la zone géographique de ses activités. En dehors de la zone géographique

des activités de l’EMEP, les Parties à la Convention utiliseront

particulière.

des modèles adaptés à leur situation

Article 9

Respect des obligations

Le respect par chaque Partie des obligations qu’elle a contractées en vertu du présent Protocole est

examiné périodiquement. Le Comité d’application créé par la décision 1997/2 adoptée par l’organe

exécutif à sa quinzième session, procède à ces examens et fait rapport aux Parties réunies au sein de

l’organe exécutif conformément aux dispositions de l’annexe de cette décision et à tout amendement y

relatif.

Examens par les Parties aux sessions de l’Organe exécutif

1.

Aux sessions de 1’Organe exécutif, les Parties, en application de l’alinéa a) du paragraphe 2 de

l’article 10 de la Convention, examinent les informations fournies par les Parties, l’EMEP et les autres

organes subsidiaires, ainsi que les rapports du Comité d’application visé à l’article 9 du présent

Protocole.

2.

Aux sessions de 1’Organe exécutif, les Parties examinent régu

l’exécution des obligations énoncées dans le présent Protocole.

1 ièrement les progrès accomplis dans

3. Aux sessions de l’organe exécutif, les Parties examinent dan

énoncées dans le présent Protocole sont suffisantes et ont l’efficacité

quelle

vou1ue.

mesure les obligations

a) Pour ces examens, il sera tenu compte des meilleures informations scientifiques disponibles

sur les effets des dépôts de métaux lourds, des évaluations des progrès technologiques et de

l’évolution de la situation économique;

b) Il s’agira, dans le cadre de ces examens et compte tenu des activités de recherche-développement,

de surveillance et de coopération entreprises dans le cadre du présent Protocole

i) D’évaluer les progrès accomplis pour se rapprocher de l’objectif du présent Protocole;

ii) D’évaluer si des réductions supplémentaires des émissions allant au-delà des niveaux requis

par le présent Protocole se justifient pour réduire davantage les effets nocifs sur la santé ou

l’environnement; et

iii) De tenir compte de la mesure dans laque1 le une

d’une approche fondée sur les eff’ets;

base satisfaisante existe pour l’application

c) Les modalités, les méthodes

session de 1’Organe exécutif.

et le calendrier de ces examens sont arrêtés par les Parties à une

4.

Les Parties, se fondant sur la conclusion de l’examen visé au paragraphe 3 ci-dessus, élaborent,

aussi vite que possible après l’achèvement de cet examen, un plan de travail concernant les nouvelles

mesures à prendre pour réduire les émissions dans l’atmosphère des métaux lourds énumérés à

l’annexe I.

Article 11

Règlement des différends

1.

En cas de différend entre deux ou plus de deux Parties au sujet de l’interprétation ou de l’application

du présent Protocole, les Parties concernées s’efforcent de le régler par voie de négociation ou par tout

autre moyen pacifique de leur choix. Les parties au différend informent l’organe exécutif de leur

différend.

2.

Lorsqu’elle ratifie, accepte ou approuve le présent Protocole ou y adhère, ou à tout moment par la

suite, une Partie qui n’est pas une organisation d’intégration économique régionale peut déclarer dans un

instrument écrit soumis au Dépositaire que pour tout différend lié à l’interprétation ou à l’application du

Protocole, elle reconnaît comme obligatoire(s) ipsofacto et sans accord spécial l’un des deux moyens de

règlement ci-après ou les deux à l’égard de toute Partie acceptant la même obligation

a) La soumission du différend à la Cour internationale de Justice;

b) L’arbitrage conformément aux procédures que les Parties adopteront

session de l’organe exécutif, dans une annexe consacrée à 1‘arbitrage.

dès que possible, à une

Une Partie qui est une organisation d’intégration économique régionale peut faire une déclaration

dans le même sens en ce qui concerne l’arbitrage conformément aux procédures visées à l’alinéa b) ci-

dessus.

3.

La déclaration faite en application du paragraphe 2 ci-dessus reste en vigueur jusqu’à ce qu’elle

expire conformément à ses propres termes ou jusqu'à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la

date à laquelle une notification écrite de la révocation de cette déclaration a été déposée auprès du

Dépositaire.

4.

Le dépôt d’une nouvelle déclaration, la notification de la révocation d’une déclaration ou l’expi-

ration d’une déclaration n’affecte en rien la procédure engagée devant la Cour internationale de Justice

ou le tribunal arbitral, à moins que les parties au différend n’en conviennent autrement.

5.

Sauf dans le cas où les parties à un diférend ont accepté le même moyen de règlement prévu au

paragraphe 2, si, à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date à laquelle une Partie à

notifié à une autre Partie l’existence d’un d'un différend entre elles, les Parties concernées ne sont pas par-

venues à régler leur différend par les moyens visés au paragraphe 1 ci-dessus, le différend, à la demande

de l’une quelconque des parties au différend, est soumis à conciliation.

6.

Aux fins du paragraphe 5, une commission de conciliation est créée. Elle est composée de membres

désignés, en nombre égal, par chaque Partie concernée ou, lorsque les Parties à la procédure de con-

ciliation font cause commune, par l’ensemble de ces Parties, et d’un président choisi conjointement par

les membres ainsi désignés. La commission émet une recommandation que les Parties examinent de

bon ne foi.

Article 12

Annexes

Les annexes du présent Protocole font partie intégrante du Protocole. Les annexes III et VII ont

valeur de recommandation.

Article 13

Amendements au Protocole

Toute Partie peut proposer des amendements au présent Protocole.

2.

Les amendements proposés sont soumis par écrit au Secrétaire exécutif de la Commission, qui les

communique à toutes les Parties. Les Parties réunies au sein de 1’Organe exécutif examinent les pro-

positions d’amendements à sa session suivante, pour autant que le Secrétaire exécutif les ait transmises

aux Parties au moins quatre-vingt-dix jours à l’avance.

3.

Les amendements au présent Protocole et aux annexes I, II, IV, V et VI sont adoptés par consensus

par les Parties présentes à une session de l’Organe exécutif et entrent en vigueur 2 l’égard des Parties qui

les ont acceptés le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle deux tiers des Parties ont déposé

leur instrument d’acceptation de ces amendements auprès du Dépositaire. Les amendements entrent en

vigueur à l’égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle ladite Partie

a déposé son instrument d’acceptation des amendements.

4.

Les amendements aux annexes III et VII sont adoptés par consensus par les Parties présentes à une

session de l’organe exécutif. A l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date à

laquelle le Secrétaire exécutif de la Commission l’a communiqué à toutes les Parties, tout amendement à

l’une ou l’autre de ces annexes prend effet à l’égard des Parties qui n’ont pas soumis de notification au

Dépositaire conformément aux dispositions du paragraphe 5 ci-après, à condition que seize Parties au

moins n’aient pas soumis cette notification.

5.

Toute Partie qui n’est pas en mesure d’approuver un amendement à l’annexe III ou VII en donne

notification au Dépositaire par écrit dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la

communication de son adoption. Le Dépositaire informe sans retard toutes les Parties de la réception de

cette notification. Une Partie peut à tout moment substituer une acceptation à sa notification antérieure

et, après le dépôt d’un instrument d’acceptation auprès du Dépositaire, l’amendement à cette annexe

prend effet à l’égard de cette Partie.

6. S’il

mesure

s'a

de

git d’une proposition visant à modi

réglementation des produits ou un

fier l’annexe I,

produit ou un

VI ou VII

groupe de

en ajoutant

produits au

un métal lourd, une

présent Protocole

a) L’auteur de la proposition fournit à 1'Organe exécutif les informations spécifiées dans la décision

1998/1 de l’organe exécutif et dans tout amendement y relatif; et

b) Les Parties évaluent la proposition conformément aux procédures définies dans la décision

1998/1 de l’Organe exécutif et dans tout amendement y relatif.

7.

Toute décision visant à modifier la décision 1998/1 de l’Organe exécutif est adoptée par consensus

par les Parties réunies au sein de l’organe exécutif et prend effet soixante jours après la date de son

adoption.

Article 14

1.

Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres de la Commission ainsi que des

Etats dotés du statut consultatif auprès de la Commission en vertu du paragraphe 8 de la résolution 36

(IV) du Conseil économique et social du 28 mars 1947, et des organisations d’intégration économique

régionale constituées par des Etats souverains membres de la Commission, ayant compétence pour

négocier, conclure et appliquer des accords internationaux dans les matières visées par le Protocole,

sous réserve que les Etats et les organisations concernés soient Parties à la Convention, à Aarhus (Dane-

mark) les 24 et 25 juin 1998, puis au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York jusqu’au

21 décembre 1998.

2.

Dans les matières qui relèvent de leur compétence, ces organisations d’intégration économique

régionale exercent en propre les droits et s’acquittent en propre des responsabilités que le présent Proto-

cole confère à leurs Etats membres. En pareil cas, les Etats membres de ces organisations ne sont pas

habilités à exercer ces droits individuellement.

Article 15

Ratification, acceptation, approbation et adhésion

1.

2.

Le présent Protocole est soumis à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation des Signataires.

Le présent Protocole est ouvert à l’adhésion des Etats et des organisations qui

ditions énoncées au paragraphe 1 de l’article 14 à compter du 21 décembre 1998.

Article 16

Dépositaire

Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbat ion ou d’adhésion sont déposés auprès

Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui exerce les fonctions de Dépositaire.

se

Le

izièm

présent

e instru

Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-d

ment de ratification, d’acceptation, d’approbat

Article 17

Entrée en vigueur

remplissent les

du

ixième

ion ou

jour qui suit la date du dépôt du

d’adhésion auprès du Dépositaire.

2.

A l’égard de chaque Etat ou organisation visé au paragraphe 1 de l’article 14, qui ratifie, accepte ou

approuve le présent Protocole ou y adhère après le dépôt du seizième instrument de ratification, d’accep-

tation, d’approbation ou d’adhésion, le Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit

la date du dépôt par cette Partie de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou

d’adhésion.

Article 18

Dénonciation

A tout moment après l’expiration d’un délai de cinq ans commençant à courir à la date à laquelle le

présent Protocole est entré en vigueur à l’égard d’une Partie, cette Partie peut dénoncer le Protocole par

notification écrite adressée au Dépositaire. La dénonciation prend effet le quatre-vingt-dixième jour qui

suit la date de réception de sa notification par le Dépositaire, ou à toute autre date ultérieure spécifiée

dans la notification de la dénonciation.

Article 19

Textes authentiques

L’original du présent Protocole, dont les textes anglais, français et russe sont également authentiques,

est déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.

FAIT à Aarhus (Danemark), le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

ANNEXES

ANNEXE 1

ANNEXE II

Catégories de sources fixes

I. Introduction

1.

La présente annexe ne vise pas les installations ou parties d’installations utilisées pour la recherche-

développement ou la mise à l’essai de produits ou procédés nouveaux.

2.

Les valeurs limites indiquées ci-après se rapportent généralement aux capacités de production ou à

la production effective. Lorsqu’un exploitant se livre à plusieurs activités relevant de la même sous-

rubrique dans la même installation ou sur le même site, les capacités correspondant à ces activités sont

additionnées.

II. Liste des catégories

ANNEXE III

Meilleures techniques disponibles pour lutter contre les émissions

de métaux lourds et de leurs composés provenant des catégories de sources

énumérées à l’Annexe II

I. Introduction

1.

La présente annexe vise à donner aux Parties des indications pour déterminer les meilleures tech-

niques disponibles applicables aux sources fixes afin de leur permettre de s’acquitter des obligations

découlant du Protocole.

2. On entend par ,,meilleures techniques disponibles“ (MTD) le stade de développement le plus

efficace et avancé des activités et de leurs modes d’exploitation, démontrant l’aptitude pratique de

techniques particulières à constituer, en principe, la base des valeurs limites d’émission visant à éviter et,

lorsque cela s’avère impossible, à réduire de manière générale les émissions et leur impact sur l’environ-

nement dans son ensemble

Par ,,techniques“, on entend aussi bien la technologie utilisée que la façon dont l’installation est

conçue, construite, entretenue, exploitée et mise hors service;

Par techniques ,,disponibles“, on entend les techniques mises au point sur une échelle permettant

de les appliquer dans le secteur industriel pertinent, dans des conditions économiquement et

techniquement viables, compte tenu des coûts et des avantages, que ces techniques soient ou non

utilisées ou produites sur le territoire de la Partie concernée, pour autant que l’exploitant puisse y

avoir accès dans des conditions raisonnables;

Par ,,meilleures“ techniques, on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau

général élevé de protection de l’environnement dans son ensemble.

Pour déterminer les meilleures techniques disponibles, il convient d’accorder une attention particu-

lière, en général ou dans des cas particuliers, aux facteurs énumérés ci-après, en tenant compte des coûts

et avantages probables de la mesure considérée et des principes de précaution et de prévention

L’utilisation d’une technologie peu polluante;

L’utilisation de substances moins dangereuses;

- La récupération et le recyclage d’une plus grande partie des substances produites et utilisées au

cours des opérations ainsi que des déchets;

- Les procédés, moyens OU méthodes d’exploitation comparables qui ont éte expérimentés avec

succès à l’échel le indus trie1 le;

Les progrès technologiques et l’évolution des connaissances scientifiques;

La nature, les effets et le volume des émissions concernées;

Les dates de mise en service des inslallations nouvelles ou existantes;

Les délais nécessaires pour mettre en place la meilleure technique disponible;

- La consommation de matières premières (y compris l’eau) et la nature des matières premières

utilisées dans le procédé ainsi que son efficacité énergétique;

- La nécessité de prévenir ou de réduire au minimum l’impact global des émissions sur l’environ-

nement et les risques de pollution de l’environnement;

- La nécessité de prévenir les accidents et de réduire au minimum leurs conséquences sur

l’environnement.

La notion de meilleure technique disponible ne vise pas à prescrire une technique ou une techno-

logie particulière mais à tenir compte des caractéristiques techniques de l’installalion concernée, de sa

situation géographique et de l’état de l’environnement au niveau local.

3.

Les informations concernant l’efficacité et le coût des mesures de lutte contre les émissions sont

fondées sur la documentation officielle de 1’Organe exécutif et de ses organes subsidiaires, notamment

sur les documents recus et examinés par 1’Equipe spéciale sur les métaux lourds et le Groupe de travail

préparatoire spécial sur les métaux lourds. Il a été tenu compte, en outre, d’autres informations inter-

nationales sur les meilleures techniques disponibles pour lutter contre les émissions (par exemple, les

notes techniques de la Communauté européenne sur les MTD, les recommandations de PARCOM con-

cernant les MTD et les informations communiquées directement par des experts).

4.

L’expérience que l’on a des installations et des produits nouveaux qui font appel à des techniques

peu polluantes, ainsi que de la mise à niveau des installations existantes, s’accroît sans cesse, de sorte

que la présente annexe devra peut-être être modifiée et actualisée.

5.

On trouvera ci-après la description d’un certain nombre de mesures dont le coût et l’eficience sont

très variables. Le choix des mesures applicables dans chaque cas dépend de plusieurs facteurs, qui

peuvent être limitatifs, dont la situation économique, l’infrastructure technologique, les dispositifs anti-

émissions déjà en place, la sécurité, la consommation d’énergie et le fait que la source est nouvelle ou

existe déjà.

6.

Il est tenu compte, dans la présente annexe, des émissions de cadmium, de plomb et de mercure et

de leurs composés se présentant sous forme solide (par liaison avec des particules) et/ou gazeuse. Les

formes chimiques de ces composés ne sont généralement pas envisagées ici. Cependant, l’efficacité des

dispositifs anti-émissions suivant les propriétés physiques du métal lourd concerné a été prise en consi-

dération, notamment dans le cas du mercure.

7. Les valeurs d’émission, exprimées en mg/m3, se rapportent aux conditions normales (volume à

273,l5 K, 101,3 kPa, gaz secs) non corrigées de la concentration d’oxygène, sauf indication contraire, et

sont calculées suivant les techniques projetées par le CEN (Comité européen de normalisation) et, dans

certains cas, suivant les techniques nationales d’échantillonnage et de surveillance.

II. Options générales envisageables pour réduire les hissions

de métaux lourds et de leurs composés

8.

Il existe plusieurs façons de combattre ou de prévenir les émissions de métaux lourds. Parmi les

mesures de réduction des émissions l’application de technologies additionnelles et la modification des

procédés (y compris du contrôle des opérations et de l’entretien) tiennent une large place. On peut

recourir aux mesures ci-après, dont l’application peut être modulée en l-onction des conditions tech-

niques ou de la situation économique générales

a)

b)

c)

d)

Application de technologies de production peu polluantes, notamment dans les installations

nouvelles;

Epuration des effluents gazeux (mesures de réduction secondaires) à l’aide notamment de filtres,

d’épurateurs-laveurs ou d’absorbeurs;

Modification ou préparation des matières premières, des combustibles et/ou des autres produits

de départ (utilisation de matières premières à faible teneur en métaux lourds, par exemple);

Adoption de méthodes de gestion optimales - bonne organisation interne, programmes d’entre-

tien préventif, etc. - ou de mesures primaires, dont le confinement des unités productrices de

poussières;

e) Applicationtion de techniques de gestion écologiquement appropriées pour l'utilisation et l'élimina-

tion de certains produits contenant du cadmium, du plomb et/ou du mercure.

9.

Il est nécessaire de contrôler la mise en oeuvre des procédures anti-émissions afin de veiller à ce

que les mesures et les méthodes appropriées soient correctement appliquées et permettent une réduction

effective des émissions. Ce contrôle consistera à

a) Dresser un inventaire des mesures de réduction définies plus haut qui ont déjà été appliquées;

b) Comparer les réductions effectives de Cd, Pb et Hg aux objectifs fixés dans le Protocole;

c) Déterminer les caractéristiques des émissions quantifiées de Cd, Pb et Hg provenant des sources

pertinentes par des techniques appropriées;

d) Faire en sorte que les organismes de réglementation effectuent un audit périodique des mesures

de réduction appliquées afin de veiller à leur bon fonctionnement dans la durée.

10.

Les mesures de réduction des émissions devraient être d’un bon rapport coût-efficacité. Le rapport

coût-efficacité devrait être déterminé en fonction du montant total annuel des coûts unitaires de réduc-

tion (dépenses d’équipement et coûts d’exploitation compris). Les coûts de réduction des émissions

devraient être également envisagés dans le contexte du procédé considéré dans son ensemble.

III. Techniques antiémissions

11.

Les principales catégories de techniques antiémissions de Cd, Pb et Hg disponibles sont les

suivantes: mesures primaires telles que remplacement des matières premières ou des combustibles,

technologies de production peu polluantes, et mesures secondaires telles que réduction des émissions

fugaces et épuration des effluents gazeux. Les techniques propres aux différents secteurs sont indiquées

au chapitre IV.

12.

Les données relatives à l’efficacité, qui sont le fruit de l’expérience pratique, sont censées traduire

les capacités des installations actuellement en service. L’efficacité globale des réductions de gaz de

combustion et d’émissions fugaces dépend, dans une large mesure, de la performance des séparateurs de

gaz et des dépoussiéreurs (des hottes aspirantes, par exemple). On a démontré des efficacités de captage

et de collecte supérieures à 99% et l’expérience a prouvé que, dans certains cas, des mesures de lutte

pouvaient réduire d’au moins 90% les émissions globales.

13.

Dans le cas des émissions de cadmium, de plomb et de mercure fixés sur des particules, les métaux

peuvent être captés par des dépoussiéreurs. Le tableau I indique les concentrations caractéristiques de

poussières après épuration des gaz au moyen de certaines techniques. La plupart de ces mesures ont

été généralement appliquées dans différents secteurs. Le tableau 2 donne des informations concernant

l’efficacité minimale théorique de certaines techniques de captage du mercure gazeux. L’appiication dc

ces mesures dépend de chaque procédé particulier; leur utilité est optimale lorsque les concentrations de

mercure dans les gaz de combustion sont élevées.

14.

Il faudrait veiller à ce que l’application de ces mesures de lutte contre les émissions ne crée pas

d’autres problèmes environnementaux. Un procédé à faible taux d’émission dans l’atmosphère ne doit

pas être utilisé s’il accentue l’impact total sur l’environnement du rejet de métaux lourds en raison,

notamment, d’une pollution accrue de l’eau causée par des effluents liquides. On prendra aussi en consi-

dération la destination finale des poussières captées grâce au procédé d’épuration amélioré des gaz. La

manipulation de ces résidus peut avoir un effet négatif sur l’environnement qui réduira le bénéfice d’une

baisse du rejet dans l’atmosphère de poussières et de fumées industrielles.

15.

Les mesures de réduction des émissions peuvent être axées aussi bien sur les techniques de

production que sur l’épuration des effluents gazeux. Ces deux applications ne sont pas indépendantes

l’une de l’autre, le choix d’un procédé donné pouvant exclure certaines méthodes d’épuration des gaz.

16.

Le choix d’une technique donnée dépendra de paramètres tels que: la concentration des polluants

et/ou les formes chimiques sous lesquelles ils sont présents dans le gaz brut, le débit volumique du gaz, la

température du gaz ou d’autres facteurs, si bien que les domaines d’application peuvent très bien se che-

vaucher; en pareil cas, les conditions spécifiques dicteront le choix de la technique la plus appropriée.

17.

On trouvera ci-après une description des mesures propres à réduire les émissions de gaz de

cheminée dans différents secteurs. Les émissions fugaces doivent être prises en compte. Les moyens

utilisés pour réduire les émissions de poussières occasionnées par le déchargement, la manipulation et le

stockage des matières premières ou des sous-produits, qui certes ne relèvent pas du transport à longue

distance, peuvent néanmoins avoir des retombées sur l’environnement local. On peut les réduire en

transférant les activités concernées dans des bâtiments clos de toutes parts, éventuellement équipés de

systèmes de ventilation et de dépoussiérage, de circuits d’aspersion ou d’autres dispositifs appropriés.

En cas de stockage à ciel ouvert, la surface des matières doit être protégée de l’effet d’entraînement par le

vent. On veillera à ce que les sites de stockage et les voies d’accès restent constamment propres.

18.

Les chiffres relatifs aux investissements et aux coûts qui sont donnés dans les tableaux ont

été puisés dans diverses sources et correspondent à des cas très particuliers. Ils sont exprimés en dollars

E.-U. de 1990 (1 dollar E.-U. (1990) = 0,8 ECU (1990)) et dépendent de facteurs tels que la capacité des

installations, le pouvoir épurateur et la concentration de gaz bruts, le type de technologie et le choix

d’installations nouvelles par opposition à la mise à niveau des installations existantes.

IV. Secteurs

19.

Le présent chapitre donne, sous la forme d’un tableau par secteur, les principales sources d’émis-

sion, les mesures anti-émissions basées sur les meilleures techniques disponibles, le taux de réduction

qu’elles autorisent et les coûts correspondants, lorsqu’ils sont connus. Sauf indication contraire, les taux

de réduction donnés dans les tableaux se rapportent aux émissions directes de gaz de cheminée.

Combustion de combustibles fossiles dans les chaudières de centrales électriques

et de chauffage et les chaudières industrielles (annexe II, catégorie 1)

20.

La combustion de charbon dans les chaudières de centrales et de chauffage et dans les chaudières

industrielles est l’une des principales sources d’émissions anthropiques de mercure. La teneur du

charbon en métaux lourds est en général très largement supérieure à celle du pétrole ou du gaz naturel.

21.

L’amélioralion du rendement de conversion et les mesures d’économie d’énergie se traduiront par

une diminution des émissions de métaux lourds du fait qu’il faudra moins de combustible. La com-

bustion de gaz naturel ou de combustibles de remplacement ayant une faible teneur en métaux lourds à

la place du charbon se traduirait aussi par une réduction sensible des émissions de métaux lourds comme

le mercure. La technologie des centrales électriques à gazéification intégrée en cycle combiné (GICC)

est un nouveau procédé qui n’engendre que de faibles émissions.

22.

Les métaux lourds, à l’exception du mercure, sont émis sous forme solide en association avec

des particules de cendres volantes. La quantité de cendres volantes produite dépend des différentes

techniques de combustion du charbon: 20% à 40% des cendres sont des cendres volantes lorsque la

combustion est réalisée dans des chaudières à grille; cette proportion est de 15% dans les chaudières à lit

fluidisé et de 70% à 100% dans les chaudières à cendres pulvérulentes (combustion de charbon pulvé-

risé). L’on a constaté que la teneur en métaux lourds était plus importante clans la fraction des cendres

volantes composée de particules fines.

23.

La préparation du charbon, par exemple le ,,lavage“, le ,,traitement biologique“, réduit la concen-

tration de métaux lourds imputable à la présence de matière inorganique dans le charbon. Toutefois, le

degré d’élimination des métaux lourds par cette technologie est extrêmement variable.

24.

Un dépoussiérage de plus de 99,5% peut être obtenu au moyen de dépoussiéreurs électriques

(DPE) ou de filtres en tissu (FT), abaissant la concentration des poussières à environ 20 mg/m

3 dans

beaucoup de cas. Les émissions de métaux lourds, à l’exception du mercure, peuvent être réduites d’au

moins 90% à 99%, le chiffre le plus bas correspondant aux éléments les plus volatils. La réduction de la

teneur des fumées en mercure gazeux est favorisée par des températures de filtrage peu élevées.

25.

L’utilisation de techniques visant à réduire les émissions d’oxydes d’azote, de dioxyde de soufre et

de particules provenant des gaz de combustion peut également permettre d’éliminer les métaux lourds.

Un traitement approprié des eaux usées devrait permettre d’éviter tout impact intermilieux.

26. Avec les techniques mentionnées ci-dessus, le taux d’élimination du mercure varie considé-

rablement d’une installation à l’autre, comme le montre le tableau 3. Des recherches sont en cours pour

mettre au point des techniques d’élimination du mercure, mais en attendant qu’elles soient disponibles

à 1’échelle industrielle il n’existe pas de meilleure technique disponible expressément conçue pour

éliminer le mercure.

Mesures anti-émissions, taux de réduction et coûts pour le secteur

de la combustion de combustibles fossiles

a

Les taux d’élimination du mercure augmentent en fonction de la proportion de mercure ionique. Les dispositifs d’épuration par

réduction catalytique sélective, lorsque la quantité de poussières est importante, favorisent la formation de Hg (Il).

b

11 s’agit essentielleinent de la réduction de SO2. La réduction des émissions de métaux lourds est un avantage supplémentaire.

(Investissement spécifique: 60-250 dollars E.-U./kWel)

27.

La présente section traite des émissions provenant des installations d’agglomération, des ateliers

de boulettage, des hauts fourneaux et des aciéries utilisant des convertisseurs basiques à oxygène

(CBO). Les émissions de Cd, Pb et Hg se produisent en association avec des particules. La con-

centration des métaux en question dans les poussières rejetées dépend de la composition des matières

premières et des types de métaux d’alliage utilisés en sidérurgie. Les mesures de réduction des émissions

les plus importantes sont présentées dans le tableau 4. Des filtres en tissu doivent être utilisés autant que

possible. A défaut, on peut utiliser des dépoussiéreurs électriques et/ou des épurateurs-laveurs très

performants.

28.

L’utilisation de la meilleure technique disponible dans la sidérurgie primaire permet de ramener le

total des émissions de poussières directement liées au procédé aux valeurs suivantes

Installations d’agglomération

40-120 g/Mg

Ateliers de boulettage

40 g/Mg

Hauts fourneaux

35-50 g/Mg

Convertisseurs à oxygène

35-70 g/Mg

29.

L’épuration des gaz au moyen de filtres en tissu ramène la quantité de poussières à moins de

20 mg/m3, contre 50 mg/m3 pour les dépoussiéreurs électriques ou les épurateurs-laveurs (en moyenne

horaire). Toutefois, de nombreuses utilisations des filtres en tissu dans la sidérurgie primaire permettent

d’obtenir des valeurs très inférieures.

Sources des émissions, mesures antiémissions, taux de dépoussiérage

et coûts pour le secteur de la sidérurgie primaire

30.

La réduction et la fusion directes sont en cours de développement et pourraient réduire dans

l’avenir l’utilisation des installations d’agglomération et des hauts fourneaux. L’application de ces tech-

nologies dépend des propriétés du minerai et exige que le produit qui en résulte soit élaboré dans un four

à arc muni de dispositifs de commande appropriés.

31.

Il est très important de capter toutes les émissions aussi efficacement que possible. L’on y parvient

en installant des niches ou des hottes amovibles ou en assurant l’évacuation complète du bâtiment. Les

émissions captées doivent être épurées. Pour l’ensemble des procédés générateurs de poussières utilisés

dans la sidérurgie secondaire, le dépoussiérage au moyen de filtres en tissu, qui permet de ramener la

teneur en poussières à moins de 20 mg/m3, sera considéré comme la MTD. Lorsque la MTD est aussi

utilisée pour réduire au miniums les émissions fugaces, les quantités spécifiques de poussières émises (y

compris les émissions fugaces directement liées au procédé) seront comprises dans un intervalle de 0,1 à

0,35 kg/Mg acier. Dans bien des cas, l’utilisation de filtres en tissu permet de ramener 1a teneur des gaz

épurés en poussières à moins de 10 mg/m3. Les quantités spécifiques de poussières émises sont alors

normalement inférieures à 0,1 kg/Mg.

32.

Deux types de four sont utilisés pour la fusion de la ferraille: les fours Martin - qui vont être

progressivement éliminés - et les fours à arc (FA).

33.

La concentration des métaux lourds considérés dans les poussières rejetées dépend de la com-

position des ferrailles et des types de métaux d’alliage entrant dans la fabrication de l’acier. D’après des

mesures effectuées dans des fours à arc, les émissions de métaux lourds se présentent sous forme de

vapeur à raison de 95% pour le mercure et de 25% pour le cadmium. Les mesures antiémissions les plus

importantes sont présentées dans le tableau 5.

Sources des émissions, mesures antiémissions, taux de dépouissiérage

et coûts pour le secteur de la sidérurgie secondaire

34.

I1 est très important de capter toutes les émissions aussi efficacement que possible. L’on y parvient

en installant des niches ou des hottes amovibles ou en assurant l’évacuation complète du bâtiment. Les

émissions captées doivent être épurées. Des cubilots, des fours à arc et des fours à induction sont

exploités dans les fonderies. Les émissions directes de métaux lourds sous forme de particules et de gaz

sont particulièrement associées à la fusion, mais aussi, quoique dans une faible mesure, à la coulée.

Les émissions fugaces sont engendrées par la manipulation, la fusion, la coulée et l’ébarbage des

matières premières. Les mesures de réduction des émissions les plus importantes sont présentées dans

le tableau 6, avec indication des taux de réduction possibles et des coûts, lorsqu’ils sont connus. Ces

mesures peuvent permettre de ramener les concentrations de poussières à 20 mg/m3 ou moins.

35.

L’industrie de la fonderie comprend une vaste gamme d’installations

petites installations existantes, les mesures indiquées ne correspondent pas

techniques disponibles si elles ne sont pas viables au plan économique.

de production. Pour les

toujours aux meilleures

Industrie des métaux non ferreux de première et deuxième fusion

(annexe II, catégories 5 et 6)

36.

La présente section traite des émissions de Cd, de Pb et de Hg et de la réduction de ces émissions

dans la production primaire et secondaire de métaux non ferreux tels que le plomb, le cuivre, le zinc,

l’étain et le nickel. Etant donné la diversité des matières premières utilises et des procédés appliqués,

pratiquement tous les types de métaux lourds et de composés de métaux lourds peuvent être rejetés par

ce secteur. Vu les métaux lourds considérés clans la présente annexe, la production de cuivre, de plomb

et de zinc présente un intérêt tout particulier.

37.

Les minerais et les concentrés de mercure sont, dans un premier temps, traités par concassage et

parfois par criblage. Les techniques d’enrichissement du minerai ne sont pas très répandues, même si le

procédé de la flottation a été utilisé dans certaines installations traitant du minerai de faible teneur. Le

minerai concassé est ensuite chauffé soit dans des cornues, s’il s’agit de petites opérations, soit dans des

f-ours, dans le cas d’opérations importantes, et porté aux températures auxquelles s’opère la sublimation

du sulfure de mercure. La vapeur de mercure qui en résulte est condensée dans un système de refroi-

dissement et recueillie sous forme de mercure métallique. La suie qui se forme dans les condensateurs et

les bassins de décantation devrait être enlevée, traitée avec de la chaux et remise dans la cornue ou le

four.

38.

Plusieurs techniques peuvent être utilisées pour une récupération optimale du mercure. On peut

Prendre des mesures visant à réduire la formation de poussières durant les opérations d’extrac-

tion et de stockage, notamment en réduisant au minimum l’importance des stocks;

Procéder à un chauffage indirect du four;

Maintenir le minerai aussi sec que possible;

-- Porter la température du gaz à l’entrée du condensateur à un niveau supérieur de 10 à 20°C seule-

ment au point de rosée;

- Maintenir la température de sortie aussi basse que possible;

- Faire

fi1 tre

pa

au

sser les

sélénium

gaz de réaction dans un dispositif d’épuration après condensation et/ou dans un

Le chauffage indirect, le traitement séparé des catégories de minerai à grain fin et le contrôle de la

teneur en eau du minerai peuvent permettre de limiter la formation de poussières. Les poussières

devraient être éliminées des gaz de réaction chauds avant leur entrée dans le dispositif de condensation

du mercure au moyen de cyclones et/ou de dépoussiéreurs électriques.

39.

Pour produire de l’or par fusion, il est possible de recourir à des stratégies analogues à celles qui

sont utilisées pour le mercure. L’or est également produit au moyen de techniques autres que la fusion et

ce sont ces techniques qui sont jugées préférables pour les installations nouvelles.

40.

Les métaux non ferreux sont: essentiellement produits à partir de minerais sulfurés. Pour des

raisons techniques et de qualité du produit, les effluents gazeux doivent subir un dépoussiérage poussé

(< 3 mg/m3) et devront peut-être aussi être débarrassés de leur mercure avant d’être dirigés vers une

installation de fabrication de SO3 par le procédé de contact, ce qui aura également pour effet de réduire

au minimum les émissions de métaux lourds.

41.

Il faudrait, lorsqu’il y a lieu, utiliser des filtres en tissu qui permettent de ramener à moins de

10 mg/m3 la teneur en poussières. Les poussières provenant de l’ensemble des opérations de production

par pyrométallurgie devraient être recyclées sur place ou ailleurs et des mesures devraient être prises

pour protéger la santé des travailleurs.

42.

Les premières expériences concernant la production de plomb primaire montrent qu’il existe des

techniques nouvelles, et intéressantes, de réduction par fusion directe sans agglomération de concentrés.

Ces procédés sont caractéristiques d’une nouvelle génération de techniques autogènes de fusion directe

du plomb qui polluent moins et consomment moins d’énergie.

43.

Le plomb de deuxième fusion provient surtout des batteries usagées de voitures et de camions,

lesquelles sont démontées avant d’être acheminées directement vers le four. La MTD doit comporter

une opération de fusion dans un four rotatif bas ou dans un four vertical. Des brûleurs oxycombustibles

permettent de réduire de 60% le volume de déchets gazeux et la production de poussières de cheminée.

L’épuration des gaz de combustion au moyen de filtres en tissu permet d’atteindre des niveaux de con-

centration de poussières de 5 mg/m3.

44.

La production de zinc primaire est assurée par électrolyse (grillage-lixiviation). On peut remplacer le

grillage par la lixiviation sous pression qui peut être considérée comme la MTD pour les installations

nouvelles, selon les propriétés du concentré. Les émissions provenant de la production de zinc par pyro

métallurgie dans les fours à procédé ,,Imperial Smelting“ (hauts fourneaux à zinc) peuvent être réduites

grâce à l’utilisation de gueulards à double cloche et d’épurateurs-laveurs très performants ou de systèmes

efficaces d’évacuation et d’épuration de gaz provenant du laitier et des coulées de plomb, et à l’épuration

poussée (< 10mg/m3) des effluents gazeux riches en monoxyde de carbone qui émanent des fours.

45.

Pour récupérer le zinc des résidus oxydés, ceux-ci sont traités dans un four ,,Imperial Smelting“.

Les résidus très pauvres et les poussières de cheminée (de la sidérurgie. par exemple) sont préalable-

ment traités dans des fours rotatifs (fours Waelz) où est produit un oxyde à forte teneur en zinc. Les

matériaux métalliques sont recyclés par fusion soit dans des fours à induction soit dans des fours à

chaleur directe ou indirecte obtenue à partir de gaz naturel ou de combustibles liquides, ou encore dans

des cornues verticales ,,New Jersey“, dans lesquelles divers matériaux de récupération à base d’oxydes

ou de métaux peuvent être recyclés. On peut également obtenir du zinc à partir des scories des fours à

plomb par un procédé de réduction des scories.

46.

En règle générale, les procédés doivent comporter un dispositif efficace de récupération des

poussières à la fois pour les gaz primaires et pour les émissions fugaces. Les mesures de réduction des

émissions les plus importantes sont présentées dans les tableaux 7 a) et b). L’utilisation de filtres en tissu

a permis, dans certains cas, de ramener la concentration de poussières à moins de 5 mg/m3.

Industrie du ciment (annexe II, catégorie 7)

47.

Les fours à ciment peuvent utiliser des huiles usées ou des pneumatiques usagés comme com-

bustibles d’appoint. Lorsqu’il y a combustion de résidus, les prescriptions relatives aux émissions des

procédés d’incinération des déchets peuvent s’appliquer et, dans le cas de déchets dangereux, selon la

quantité traitée dans l’installation, les prescriptions relatives aux émissions des procédés d’incinération

des déchets dangereux pourraient être applicables. Mais il ne sera question, dans la présente section, que

des fours à combustibles fossiles.

48.

Des particules sont émises à tous les stades de la production du ciment, depuis la manipulation des

matériaux jusqu’à la préparation du ciment, en passant par le traitement des matières premières (dans

des concasseurs et des dessiccateurs) et la production de clinker. Les métaux lourds sont associés aux

matières premières, aux combustibles fossiles et aux déchets servant de combustible chargés dans le

four à ciment.

49.

La production de clinker se fait à l’aide des types de fours suivants: four rotatif haut par voie humide,

four rotatif haut par voie sèche, four rotatif avec dispositif de préchauffage à cyclone, four rotatif avec

dispositif de préchauffage à grille et four vertical. Les fours rotatifs avec dispositif de préchauffage à

cyclone consomment moins d’énergie et offrent davantage de possibilités de réduction des émissions.

50.

Pour récupérer la chaleur, on fait passer les gaz résiduels des fours rotatifs par le système de pré-

chauffage et les sécheurs broyeurs (lorsqu’un tel matériel est installé) avant de les dépoussiérer. Les

poussières ainsi recueillies sont renvoyées vers le circuit d’alimentation.

51.

Moins de 0,5% du plomb et du cadmium entrant dans le four est rejeté avec les gaz de combustion.

La forte teneur en substances alcalines et l’épuration qui a lieu dans le four favorisent la rétention des

métaux dans le clinker ou dans la poussière du four.

52.

Il est possible de réduire les émissions de métaux lourds dans l’atmosphère, par exemple, en

prélevant le flux d’échappement et en stockant les poussières recueillies au lieu de les renvoyer vers le

circuit d'alimentation. Toutefois il convient, dans chaque cas, de mettre en balance les avantages que

présente cette solution et les conséquences d’un rejet des métaux lourds dans le stock de déchets. La

dérivation du métal chaud calciné, lequel est en partie déchargé face à l’entrée du four et acheminé vers

l’installation de préparation du ciment, constitue une autre solution. On peut aussi amalgamer les pous-

sières au clinker. Il importe également de veiller au fonctionnement régulier du four afin d’éviter les

arrêts d’urgence des dépoussiéreurs électriques pouvant résulter de concentrations excessives de CO.

Ces arrêts d’urgence risquent en effet d’entraîner de fortes pointes d’émission de métaux lourds.

53.

Les mesures de réduction des émissions les plus importantes sont présentées dans le tableau 8.

Pour réduire les émissions directes de poussières au niveau des concasseurs, broyeurs et sécheurs, on

emploie surtout des filtres en tissu, tandis que les gaz résiduaires du dispositif de refroidissement du

clinker et du four sont traités au moyen de dépoussiéreurs électriques. Avec des DPE, les poussières

peuvent être ramenées à des concentrations inférieures à 50 mg/m3, Avec des FT, la teneur en poussières

du gaz épuré peut tomber à 10 mg/m3.

Sources des émissions, mesures antiémissions, taux de réduction et

coûts pour le secteur de l’industrie du ciment

Industrie du verre (annexe II, catégorie 8)

54.

Dans l’industrie du verre, les émissions de plomb sont loin d’être négligeables, étant donné les

différentes sortes de verre qui contienncnt du plomb (par exemple le cristal ou les tubes cathodiques).

Dans le cas du verre creux sodo-calcique, les émissions de plomb dépendent de la qualité du verre

recyclé utilisé. La teneur en plomb des poussières provenant de la fusion du cristal se situe généralement

entre 20% et 60%.

55.

Les émissions de poussières se produisent essentiellement lors du malaxage du mélange vitri-

fiable, dans les fours, du fait des fuites diffuses à 1’ouverture des fours et au moment de la finition et du

soufflage des produits. Elles dépendent dans une large mesure du type de combustible brûlé, du type de

four et du type de verre produit. Des brûleurs oxycombustibles peuvent réduire de 60% le volume de

déchets gazeux et l’émission de poussières de cheminée. Les émissions de plomb provenant du chauf-

fage électrique sont très inférieures à celles du chauffage au fioul ou au gaz.

56.

Le mélange est fondu dans des cuves à alimentation continue, des fours à pots ou des creusets.

Avec les fours à alimentation discontinue, les émissions de poussières fluctuent énormément pendant le

cercle de fusion. Les cuves à cristal émettent davantage de poussières (< 5 Kg/Mg de verre fondu) que

les autres cuves (< 1 Kg/Mg de verre obtenu par fusion de carbonate de sodium ou de potassium).

57.

Parmi les mesures permettant de réduire les émissions directes de poussières métalliques, on peut

citer la granulation du mélange vitrifiable, le remplacement des systèmes de chauffe au fioul ou au gaz

par des systèmes électriques, l’incorporation d’une quantité plus importante de retours de verre dans le

mélange et l’utilisation d’une meilleure gamme de matières premières (répartition granulométrique) et

de verres recyclés (en évitant les fractions contenant du plomb). Les gaz d’échappement peuvent être

épurés dans des filtres en tissu, ce qui ramène les émissions à moins de 10 mg/m

3. Avec des dépous-

siéreurs électriques, on peut les réduire à 30 mg/m

3. Les taux de réduction des émissions correspondants

sont donnés dans le tableau 9.

58.

Des procédés de fabrication du cristal sans composés de plomb sont en développement.

Tableau 9

Sources des hissions, mesures antiémissions, toux de dépoussiérage et

coûts pour le secteur de l’industrie du verre

Industrie du chlore et de 1a soude caustique (annexe II, catégorie 9)

59.

Dans l’industrie du chlore et de la soude caustique, Cl2, les hydroxydes alcalins et l’hydrogène sont

obtenus par électrolyse d’une solution saline. Les installations existantes utilisent couramment le pro-

cédé à cathode de mercure et le procédé à diaphragme, qui exigent tous deux le recours à de bonnes

pratiques afin d’éviter des problèmes écologiques. Le procédé à membrane n’entraîne aucune émission

directe de mercure. En outre, il consomme moins d’énergie électrolytique et davantage de chaleur pour

la concentration d’hydroxydes alcalins (le bilan énergétique global donnant un léger avantage, de l’ordre

de 10% à 15%, à la technologie membranaire); il fait appel à des cuves plus compactes. II est donc con-

sidéré comme la meilleure option pour les installations nouvelles. Dans sa décision 90/3 du 14 juin

1990, la Commission de Paris pour la prévention de la pollution marine d’origine tellurique (PARCOM)

a recommandé d’éliminer progressivement dès que possible, les installations à cathode de mercure pour

la fabrication du chlore et de la soude, afin qu’elles aient totalement disparu en 2010.

60.

Selon les informations disponibles, l'investissement spécifique nécessaire pour remplacer le pro-

cédé à cathode de mercure par le procédé à membrane serait de l’ordre de 700 à 1.000 dollars E.-U./Mg

de capacité de Cl2. En dépit d’une possible augmentation des dépenses d’eau, électricité, etc., et du coût

de l’épuration de la solution saline notamment, les coûts d’exploitation diminueront dans la plupart des

cas, en raison d’économies dues principalement à une plus faible consommation d’énergie et à la dimi-

nution du coût du traitement des eaux usées et de l’élimination des déchets.

61.

Les sources des émissions de mercure dans l’environnement provenant du procédé à cathode

de mercure sont: la ventilation de la salle des cuves, les effluents gazeux, les produits fabriqués,

notamment l’hydrogène, et les eaux usées. Parmi les rejets dans l’atmosphère, le mercure émis sous

forme diffuse depuis les cuves dans l’ensemble du local occupe une place importante. Les mesures de

prévention et de surveillance sont essentielles et devraient se voir accorder un rang de priorité lié à

l’importance relative de chaque source au sein d’une installation particulière. Dans tous les cas,

des mesures de surveillance spéciales sont nécessaires lorsque le mercure est récupéré dans les boues

résultant des opérations de fabrication.

62.

On peut appliquer les mesures ci-après pour réduire les émissions de mercure provenant des instal-

lations existantes

- Mesures de

entretien et

contrôle du procédé et mesures techniques

méthodes de travail plus efficaces;

destinées optimiser l’opération en cuves,

Installation de dispositifs de couverture et d’étanchéité et ressuyage externe contrôlé par succion;

- Nettoyage des salles de cuves et mesures facilitant leur maintien dans un état de propreté; et,

- Épuration d’une quantité limitée de flux gazeux (certains flux d’air contaminés et gaz hydro-

gène).

63.

Ces mesures permettent de ramener la concentration des émissions de mercure à des valeurs bien

inférieures à 2,0 g/Mg de capacité de production de Cl2, exprimées en moyenne annuelle. Certaines ins-

tallations parviennent à des niveaux d’émission très inférieurs à 1,0 g/Mg de capacité de production de

Cl2. A la suite de la décision 90/3 de PARCOM, les installations existantes utilisant le procédé à cathode

de mercure pour la production de chlore et de la soude ont dû avant le 31 décembre 1996 ramener à un

niveau de 2 g de Hg/Mg de Cl2 leurs émissions des substances visées par la Convention pour la préven-

tion de la pollution marine d’origine tellurique. Comme les émissions dépendent dans une large mesure

de l’introduction de bonnes pratiques d’exploitation, le calcul des moyennes devrait être fondé sur des

périodes d’entretien d’un an ou moins.

Incinération des déchets urbains, des déchets médicaux et des déchets dangereux

(annexe II, catégories 10 et 11)

64.

L’incinération des déchets urbains, des déchets médicaux et des déchets dangereux donne lieu à

des émissions de cadmium, de plomb et de mercure. Le mercure, une bonne partie du cadmium et une

faible proportion du plomb sont volatilisés. Des mesures particulières devraient être prises, tant avant

qu’après l’incinération, pour réduire ces émissions.

65.

On considère qu’en matière de dépoussiérage, la meilleure technique disponible est le filtre en

tissu, associé à des méthodes de réduction des substances volatiles par voie sèche ou humide. On peut

également concevoir des dépoussiéreurs électriques, utilisés avec des dispositifs par voie humide, pour

réduire au minimum les émissions de poussières, mais ce matériel offre moins de possibilités que les

filtres en tissu, notamment dans le cas d’un revêtement préalable en vue de l’absorption des polluants

volatils.

66.

Lorsque la MTD est utilisée pour épurer les gaz de combustion, la concentration de poussières est

ramenée à des valeurs comprises entre 10 et 20 mg/m

3; mais on obtient en pratique des concentrations

inférieures et dans certains cas des concentrations de moins de 1 mg/m

3 ont été signalées. La concen-

tration de mercure peut être abaissée à des valeurs comprises entre 0,05 et 0,10 mg/m

3 (normalisation à

11 % de O2).

67.

Les mesures secondaires de réduction des émissions les plus importantes sont présentées dans le

tableau 10. Il est difficile de fournir des données d’une validité générale car les coûts relatifs en dollars

E.-U./tonne dépendent d’une gamme très étendue de variables propres à chaque site, telles que la

composition des déchets.

68.

L’on trouve des métaux lourds dans toutes les fractions des déchets urbains (par exemple, produits,

papier, matières organiques). En réduisant le volume de ces déchets qui sont incinérés, il est donc

possible de réduire les émissions de métaux lourds. L’on y parvient en appliquant diverses stratégies

de gestion des déchets, notamment les programmes de recyclage et la transformation des matières

organiques en compost. Certains pays de la CEE/ONU autorisent aussi la mise en décharge des déchets

urbains. Dans les décharges correctement gérées, les émissions de cadmium et de plomb sont éliminées

et les émissions de mercure peuvent être inférieures à celles qui résultent de l’incinération.

Des recherches sur les émissions de mercure provenant des décharges sont en cours dans plusieurs

pays de la CEE.

Sources des émissions, mesures antiémissions, taux d’efficacité et

coûts pour le secteur de l’incinération des déchets urbains, des déchets médicaux

et des déchets dangereux

ANNEXE IV

Délais d’application des valeurs limites et des meilleures techniques disponibles

pour les sources fixes nouvelles et les sources fixes existantes

Les délais d’application des valeurs limites et des meilleures techniques disponibles sont les suivants

a) Pour les sources fixes nouvelles: deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent Protocole;

b) Pour les sources fixes existantes: huit ans après la date d’entrée en vigueur du présent Protocole. Au

besoin, ce délai pourra être prolongé pour des sources fixes particulières existantes conformément au

délai d’amortissement prévu à cet égard par la législation nationale.

ANNEXE V

Valeurs limites aux fins de la lutte contre les émissions

provenant de grandes sources fixes

I. Introduction

1.

Deux types de valeur limite sont importants aux fins de la lutte contre les émissions de métaux

lourds

- Les valeurs applicables à des métaux lourds ou groupes de métaux lourds particuliers;

- Les valeurs applicables aux émissions de particules en général.

2.

En principe, les valeurs limites pour les matières particulaires ne sauraient remplacer les valeurs

limites spécifiques pour le cadmium, le plomb et le mercure, car la quantité de métaux associés aux

émissions de particules varie d’un procédé à l’autre. Cependant, le respect de ces limites contribue sensi-

blement à réduire les émissions de métaux lourds en général. En outre, la surveillance des émissions de

particules est généralement moins coûteuse que la surveillance de telle ou telle substance, et en général

la surveillance continue de différents métaux lourds n’est matériellement pas possible. En conséquence,

les valeurs limites pour les particules présentent un grand intérêt pratique et sont également énoncées

dans la présente annexe, le plus souvent pour compléter ou remplacer les valeurs limites spécifiques

applicables au cadmium, au plomb ou au mercure.

3. Les valeurs limites, exprimées en mg/m

3, se rapportent aux conditions normales (volume à

273,15 K. 101,3 kPa, gaz secs) et sont calculées sous forme de valeur moyenne des mesures relevées

toutes les heures pendant plusieurs heures d’exploitation, soit 24 heures en règle générale. Les

périodes de démarrage et d’arrêt devraient être exclues. La période servant au calcul des moyennes

peut, au besoin, être prolongée pour que la surveillance donne des résultats suffisamment précis.

En ce qui concerne la teneur en oxygène des rejets de gaz, on appliquera les valeurs données pour cer-

taines grandes sources fixes. Toute dilution, en vue de diminuer les concentrations des polluants dans

les gaz rejetés, est interdite. Les valeurs limites pour les métaux lourds s’appliquent aux trois états du

métal et de ses composés - solide, gaz et vapeur - exprimés en masse de métal. Lorsqu’on donne des

valeurs limites pour les émissions totales, exprimées en g/unité de production ou de capacité, elles

correspondent à la somme des émissions de gaz de combustion et des émissions fugaces, calculée en

valeur annuel le.

4.

Si un dépassement des valeurs limites données ne peut être exclu, il faut surveiller les émissions ou

un paramètre de performance qui indique si uni dispositif antipollution est correctement utilisé et entre-

tenu. La surveillance des émissions ou des indicateurs de performance devrait avoir un caractère continu

si le débit massique des particules émises est supérieur à 10 kg/h. En cas de surveillance des émissions,

les concentrations de polluants atmosphériques dans les effluents canalisés doivent être mesurées de

façon représentative. Si les matières particulaires sont surveillées de manière discontinue, les concentra-

tions devraient être mesurées à intervalles réguliers, avec au moins trois relevés indépendants par vérifi-

cation. Les méthodes de prélèvement et d’analyse d’échantillons de tous les polluants, ainsi que les

méthodes de mesure de référence servant à étalonner les systèmes de mesure automatisés, devront être

conformes aux normes fixées par le Comité européen de normalisation (CEN) ou par l’Organisation

internationale de normalisation (ISO). En attendant la mise au point des normes CEN ou ISO, il y aura

lieu d’appliquer les normes nationales. Les normes nationales peuvent aussi être appliquées si elles

donnent les mêmes résultats que les normes CEN ou ISO.

5.

En cas de surveillance continue, les valeurs limites sont respectées si aucune des valeurs de concen-

tration moyenne des émissions calculées sur 24 heures ne dépasse la valeur limite ou si la valeur

moyenne calculée sur 24 heures du paramètre surveillé ne dépasse pas la valeur corrélée de ce paramètre

obtenue à l’occasion d’un essai de fonctionnement au cours duquel le dispositif antipollution était

correctement utilisé et entretenu. En cas de surveillance discontinue des émissions, les valeurs limites

sont respectées si la moyenne des relevés par vérification ne dépasse pas la valeur limite. Chacune des

valeurs limites exprimées par le total des émissions par unité de production ou le total des émissions

annuelles est respectée si la valeur surveillée n’est pas dépassée, comme indiqué plus haut.

II. Valeurs limites particulières pour certaines grandes sources fixes

Combustion de combustibles fossiles (annexe II, catégorie 1)

6.

les

Les valeurs l

combustibles

imites correspondent à une concentration de 6% de O2 da

solides et de 3% de O2 pour les combustibles liquides.

ns les gaz de combustion pour

7. Valeur limite pour les émissions de particules provenant de combustibles solides et liquides

50 mg/m

3.

Ateliers d’agglomération (annexe II, catégorie 2)

8.

Valeur limite pour les émissions de particules: 50 mg/m

3.

Ateliers de boulettage (annexe II, catégorie 2)

9.

Valeur limite pour les émissions de particules

a) Concassage, séchage : 25 mg/m

3; et

b) Boulettage : 25 mg/m

3; ou

10. Valeur limite pour le total des émissions de particules: 40 g/Mg de boulettes produites.

Hauts fourneaux (annexe II, catégorie 3)

11. Valeur limite pour les émissions de particules: 50 mg/m

3.

Fours à arc (annexe II, catégorie 3)

12. Valeur limite pour les émissions de particules: 20 mg/m

3.

Production de cuivre et de zinc, y compris dans les fours ,,Imperial Smelting“

(annexe II, catégories 5 et 6)

13. Valeur limite pour les émissions de particules: 20 mg/m

3.

Production de plomb (annexe II, catégories 5 et 6)

14. Valeur limite pour les émissions de particules: 10 mg/m

3.

Industrie du ciment (annexe II, catégorie 7)

15. Valeur limite pour les émissions de particules: 50 mg/m

3.

Industrie du verre (annexe II, catégorie 8)

16. Les valeurs limites correspondent à des concentrations de O2 dans les gaz de combustion dont la

valeur varie selon le type de four: fours à cuve: 8%; fours à creuset et fours à pot: 13%.

17. Valeur limite pour les émissions de plomb: 5 mg/m

3.

Industrie du chlore et de la soude caustique (annexe II, catégorie 9)

18. Les

installati

valeurs limites

on, quelle que

se rapportent à la quantité totale de mercure rejetée dans l’atmosph

soit la source d’émission, exprimée en valeur moyenne annuelle.

ère par une

19. Les valeurs limites pour les installations existantes produisant du chlore et de la soude caustique

seront évaluées par les Parties réunies au sein de l’organe exécutif deux ans au plus tard après la date

d’entrée en vigueur du présent Protocole.

20. Valeur limite pour les installations nouvelles produisant du chlore et de la soude caustique

0,01 g Hg/Mg de capacité de production de Cl2.

Incinération des déchets urbains, médicaux et dangereux (annexe II, catégories 10 et 11)

21. Les valeurs limites correspondent à une concentration de 11% de O 2 dans les gaz de combustion.

22. Valeur limite pour les émissions de

a) 10 mg/m3 pour l’incinération des

particules

déchets dangereux et des déchets médicaux;

b) 25 mg/m

3 pour l’incinération des déchets urbains.

23. Valeur limite pour les émissions de mercure

a) 0,05 mg/m

3 pour l’incinération des déchets dangereux;

b) 0,08 mg/m

3 pour l’incinération des déchets urbains;

c) Les valeurs limites pour les émissions de mercure provenant de l’incinération des déchets médi-

caux seront évaluées par les Parties réunies au sein de l’organe exécutif deux ans au plus tard

après la date d’entrée en vigueur du présent Protocole.

ANNEXE VI

Mesures de réglementation des produits

1.

Sauf dispositions contraires de la présente, annexe, six mois au plus tard après la date d’entrée en

vigueur du présent Protocole, la teneur en plomb de l’essence commercialisée destinée aux véhicules

routiers ne devra pas dépasser 0,013 g/l. Les Parties qui commercialisent de l’essence sans plomb

contenant moins de 0,013 g/l de ce métal devront s’efforcer de maintenir cette teneur ou de l’abaisser.

2.

Chaque Partie tâchera de faire en sorte que le passage à des carburants dont la teneur en plomb est

celle spécifiée au paragraphe 1 ci-dessus se traduise par une réduction globale des effets nocifs sur la

santé et l’environnement.

3.

Lorsqu’un Etat constatera que le fait de limiter la teneur en plomb de l’essence commercialisée con-

formément au paragraphe 1 ci-dessus entraînerait pour lui de graves problèmes socio-économiques ou

techniques ou n’aurait pas d’effets bénéfiques globaux sur l’environnement ou la santé en raison,

notamment, de sa situation climatique, il pourra prolonger le délai fixé dans ce paragraphe et le porter à

10 années au maximum; pendant cette période, il pourra commercialiser de l’essence au plomb dont la

teneur en plomb ne dépassera pas 0,15 g/l. En pareil cas, l’Etat devra spécifier, dans une déclaration

qui sera déposée en même temps que son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou

d’adhésion, qu’il a l’intention de prolonger le délai et expliquer par écrit à l’organe exécutif les raisons de

cette prolongation.

4.

Les Parties sont autorisées à commercialiser de petites quantités d’essence au plomb, dont la teneur

en plomb ne dépasse pas 0,15 g/l, étant entendu que ces quantités, destinées aux véhicules routiers

anciens, ne doivent pas représenter plus de 0,5% du total de leurs ventes.

5.

Chaque Partie, cinq ans au plus tard après l’entrée en vigueur du présent Protocole ou 10 ans au plus

tard pour les pays en transition sur le plan économique qui auront fait part de leur intention d’opter pour

un délai de 10 ans dans une déclaration déposée en même temps que leur instrument de ratification,

d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, doit parvenir à des concentrations qui ne dépassent pas

a) 0,05% en poids de mercure dans les piles et accumulateurs alcalins au manganèse destinés à un

usage prolongé clans des conditions extrêmes (par exemple température inférieure à 0° C ou

supérieure à 50° C, risque de chocs); et

b) 0,025% en poids de mercure dans toutes les autres piles et accumulateurs au manganèse.

Les limites ci-dessus peuvent être dépassées pour une application technologique nouvelle ou en cas

d’utilisation d’une pile ou d’un accumulateur dans un produit nouveau, si des mesures de garantie raison-

nables sont prises pour faire en sorte que la pile ou l’accumulateur mis au point ou le produit obtenu et

doté d’une pile ou d’un accumulateur difficile à extraire soit éliminé de façon écologiquement ration-

nelle. Les piles boutons alcalines au manganèse et autres piles boutons sont également exemptées de

cette obligation.

ANNEXE VII

Mesures de gestion des produits

1. La présente

produits.

annexe vise à donner des indications eux Parties quant aux mesures de gestion des

2.

Les Parties peuvent envisager des mesures appropriées de gestion des produits telles que celles qui

sont énumérées ci-après, lorsqu’elles se justifient du fait du risque potentiel d’effets nocifs sur la santé ou

l’environnement découlant d’émissions d’un ou de plusieurs des métaux lourds énumérés à l’annexe I,

compte tenu de tous les risques et avantages afférents à de telles mesures, en vue de veiller à ce que toute

modification apportée aux produits se traduise par une réduction globale des effets nocifs sur la santé et

l’environnement

a) Le remplacement

l’annexe I, in trodui

des produits

ts intentionnel

contenant un ou plus

lement, si des produits

ieurs des métaux

de remplacement

lourds énumérés à

appropriés existent;

b) La réduct

plusieurs

ion

des

au minimum de la concentration

métaux lourds énumérés à l’ann

ou le

exe I,

remplacement, dans les produits, d’un ou de

introduits intentionnellement;

c) La fourniture d’informations sur les produits, y compris leur étiquetage, pour faire en sorte que

les utilisateurs soient informés de la présence dans ces produits d’un ou de plusieurs des métaux

lourds énumérés à l’annexe I, introduits intentionnellement, et de la nécessité d’utiliser ces

produits et de manipuler les déchets avec précaution;

d) L’utilisation d’incitations économiques ou d’accords volontaires pour réduire la concentration,

dans les produits, des métaux lourds énumérés à l’annexe I, ou les éliminer; et

e) L’élaboration et l’application de programmes visant à collecter, recycler ou éliminer les produits

contenant l’un quelconque des métaux lourds énumérés à l’annexe I, et ce d’une manière

écologiquement rationnelle.

3.

Chaque produit ou groupe de produits visé ci-après contient un ou plusieurs des métaux lourds énu-

mérés à l’annexe I et a donné lieu à l’adoption par au moins une Partie à la Convention de mesures régle-

mentaires ou volontaires tenant dans une large mesure au fait que ce produit contribue aux émissions

d’un ou plusieurs des métaux lourds énumérés à l’annexe I. Cependant, on ne dispose pas encore d’infor-

mations suffisantes permettant de confirmer que ces produits constituent une source importante pour

toutes les Parties, ce qui justifierait leur inclusion à l’annexe VI. Chaque Partie est encouragée à

examiner les informations disponibles et, si cet examen la convainc de la nécessité de prendre des

mesures de précaution, à appliquer des mesures de gestion des produits telles que celles visées au para-

graphe 2 ci-dessus à l’égard d’un ou de plusieurs des produits énumérés ci-après

a) Composants électriques contenant du mercure, c’est-à-dire les dispositifs comprenant un ou

plusieurs interrupteurs/déclencheurs pour le transfert du courant électrique tels que les relais,

thermostats, contacteurs de niveau, manocontacts et autres interrupteurs (les mesures prises

comprennent l’interdiction de la plupart des composants électriques contenant du mercure; des

programmes volontaires visant à remplacer certains interrupteurs contenant du mercure par des

interrupteurs électroniques ou spéciaux; des programmes volontaires de recyclage pour les inter-

rupteurs; et des programmes volontaires de recyclage pour les thermostats);

b) Dispositifs de mesure contenant du mercure tels que thermomètres, manomètres, baromètres,

jauges de pression, manocontacts et transmetteurs de pression (les mesures prises comprennent

l’interdiction des thermomètres contenant du mercure et l’interdiction des instruments de

mesure);

c) Lampes fluorescentes contenant du mercure (les mesures prises comprennent la diminution de la

concentration de mercure dans les lampes grâce à des programmes tant volontaires que régle-

mentaires et à des programmes volontaires de recyclage);

cl) Amalgames dentaires contenant du met-cure (les mesures prises comprennent des mesures volon-

taires et l’interdiction - avec des dérogations - d’utiliser des amalgames dentaires contenant du

mercure ainsi que des programmes volontaires pour encourager la récupération des amalgames

dentaires par les serv

tement de l’eau);

ices dentaires avant leur rejet et leur évacuation vers les installations de trai-

e) Pesticides contenant du mercure, y compris l’enrobage des semences (les mesures prises com-

prennent l’interdiction de tous les pesticides contenant du mercure, y compris des produits de

traitement des semences et l’interdiction d’utiliser du mercure comme désinfectant);

f) Peintures contenant du mercure (les mesures prises comprennent l’interdiction de toutes ces

peintures, l’interdiction de ces peintures pour une utilisation intérieure ou sur les jouets destinés

aux enfants et l’interdiction de l’utilisation du mercure dans les peintures anticorrosion); et

g) Piles et accumulateurs contenant du mercure autres que ceux visés à l’annexe VI (les mesures

prises comprennent la diminution de la teneur en mercure grâce à des programmes tant.

volontaires que réglementaires, la perception de taxes et redevances environnementales et

des programmes volontaires de recyclage).

Loi du 24 décembre 1999 portant approbation du Protocole à la Convention sur la pollution

atmosphérique transfrontière à longue distance,

de 1979, relatif aux polluants organiques

persistants, fait à Aarhus (Danemark), le 24 juin 1998.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 1

er décembre 1999 et celle du Conseil d’Etat du 14 décembre 1999

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

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