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Règlement ministériel du 6 décembre 1983 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 25 novembre 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués page 2322

51 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (51)

Texte législatif (51 Articles)

Règlement ministériel du 6 décembre 1983 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 25 novembre 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués page 2322

Règlement ministériel du 6 décembre 1983 portant publication de l´arrêté

ministériel belge du 25 novembre 1983 relatif au régime fiscal des

tabacs fabriqués

page 2322

Règlement grand-ducal du 9 décembre 1983 déterminant le fonctionne-

ment de la Commission des Prix

Règlement grand-ducal du 9 décembre 1983 fixant les tarifs maxima pour

les redevances perçues sur les terrains de camping

Règlement

ministériel du 14 décembre 1983 portant approbation de

l´indemnité allouée par l´assurance des animaux de boucherie contre les

risques

de transport des porcs de boucherie

Règlement

ministériel du 14 décembre 1983 approuvant le barème des

cotisations à la caisse d´assurance des animaux de boucherie

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1983 fixant les conditions

d´admission, de nomination et de promotion aux différentes fonctions

des carrières du garçon de bureau et du cantonnier à l´administration

de l´enregistrement et des domaines

Règlement

ministériel du 19 décembre 1983 fixant les critères minima

auxquels doivent répondre les activités d´information socio-économique

et de qualification professionnelle des personnes travaillant dans

l´agriculture

Règlement ministériel du 20 décembre 1983 portant fixation de la valeur

moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité sociale 2333

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1983 concernant le prélèvement

de la contribution nationale d´investissement en 1984

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1983 portant fixation des taux de

retenue applicables aux tantièmes alloués en 1984

Règlement ministériel du 6 décembre 1983 portant publication de l´arrêté ministériel belge

du 25 novembre 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention

coordonnée instituant l´Union économique

belgo-luxembourgeoise approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et

réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoises;

Vu l´arrêté ministériel belge du 25 novembre 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués;

Arrête

Règlement ministériel du 6 décembre 1983 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 25 novembre 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

L´arrêté ministériel belge du 25 novembre 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués est

publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg sous les réserves suivantes.

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1983 portant fixation des taux de retenue applicables aux tantièmes alloués en 1984.

(1) Le taux de la retenue d´impôt sur les tantièmes prévu par l´ordonnance du 31 mars 1939, telle

que celle-ci a été maintenue en vigueur par l´article 187 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, est porté de

vingt à vingt-cinq pour cent.

(2) Par dérogation aux dispositions de l´article 4 du règlement grand-ducal du 12 novembre 1976 relatif

aux dotations fiscales du fonds de chômage et portant adaptation de la limite d´assiette spéciale et des taux de

retenue sur rémunérations supplémentaires, le taux de l´impôt sur le revenu qui est perçu par voie de retenue

sur les tantièmes alloués à des non résidents est porté de 8 pour cent à 8,80 pour cent.

(3) En application des dispositions qui précèdent, l´ordonnance prémentionnée est modifiée comme suit

a) au paragraphe 3, alinéa 1, les taux respectifs de 20 et 25 pour cent sont remplacés par les taux respectifs

de 25 et 33,33 pour cent;

b) au paragraphe 3, alinéa 2, les taux respectifs de 28 et 38,88 pour cent sont remplacés par les taux

respectifs de 33,8 et 51,05 pour cent;

c) au paragraphe 8, alinéa 1er et 2, le taux de 11,11 pour cent est remplacé par le taux de 13,29 pour cent.

arrêté doit être pris sans délai, Arrête

Dans le § 9 du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du

droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié par l´arrêté ministériel du 24 juin 1983, la mention figurant en

regard de la lettre d « 2,01 pour le tabac à fumer, le tabac à priser et le tabac à mâcher sec» est remplacée par

la mention «2,03 pour le tabac à fumer, le tabac à priser et le tabac à mâcher sec».

Chapitre 1er : Convocation aux réunions

La Commission des Prix se réunit sur convocation de son président.

Elle doit être convoquée dans les meilleurs délais à la demande de cinq membres de la Commission.

Règlement grand-ducal du 9 décembre 1983 fixant les tarifs maxima pour les redevances perçues sur les terrains de camping.

Les redevances perçues sur les terrains de camping ne pourront dépasser les maxima du tableau

ci-après

Par journée

Personne adulte

Enfant

Emplacement

Camp pilote

prix libre

prix libre

prix libre

Catégorie

I

prix libre

prix libre

prix libre

Catégorie II

45 francs

25 francs

50 francs

Catégorie III

29 francs

15 francs

36 francs

(ces prix s´entendent toutes taxes comprises, TVA etc.)

Règlement ministériel du 14 décembre 1983 portant approbation de l´indemnité allouée par l´assurance des animaux de boucherie contre les risques de transport des porcs de boucherie.

Est approuvé le taux de l´indemnité allouée par l´assurance des animaux de boucherie contre les

risques de transports de porcs de boucherie, établi par l´assemblée générale de ladite assurance et fixé à

cinquante pour cent de la valeur commerciale d´un porc.

Règlement ministériel du 14 décembre 1983 approuvant le barème des cotisations à la caisse d´assurance des animaux de boucherie.

Le barème des cotisations établi par l´assemblée générale de la caisse d´assurance des animaux de

boucherie du 23 novembre 1983, conformément à l´article 15 des statuts, est approuvé dans la teneur

suivante

Barème des cotisations

Cotisations à charge du producteur

Espèce

Assurance-boucherie: Assurance-transport

francs

francs

Gros bétail

(vaches, génisses, boeufs, taureaux)

Porcs, truies et verrats

Veaux

Moutons

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1983 fixant les conditions d´admission, de nomination et de promotion aux différentes fonctions des carrières du garçon de bureau et du cantonnier à l´administration de l´enregistrement et des domaines.

Le personnel de l´administration de l´enregistrement et des domaines comprend dans la carrière

du garçon de bureau

des garçons de bureau

des garçons de bureau principaux

des concierges

des concierges surveillants.

Ces agents ont la qualité de fonctionnaire de l´Etat. Le nombre total des emplois de la carrière du garçon de

bureau ne peut dépasser cinq unités.

B. Conditions d´admission au stage et durée du stage

Règlement ministériel du 19 décembre 1983 fixant les critères minima auxquels doivent répondre les activités d´information socio-économique et de qualification professionnelle des personnes travaillant dans l´agriculture.

Les activités de qualification professionnelle bénéficient du régime d´encouragement visé au

règlement grand-ducal du 28 avril 1982 promouvant l´information socio-économique et la qualification

professionnelle des personnes travaillant dans l´agriculture, dans la mesure où elles répondent aux critères

ci-après

ces activités doivent s´insérer dans un programme;

ce programme doit viser l´ensemble des problèmes économiques et techniques auxquels sont confrontées

les exploitations agricoles;

l´organisme professionnel ou privé qui entreprend les activités susvisées doit s´engager à les continuer

pendant une période minimum de trois ans;

les personnes chargées par l´organisme professionnel ou privé de faire des cours, séminaires, conférences

ou stages doivent posséder la qualification professionnelle nécessaire à cet effet.

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1983 concernant le prélèvement de la contribution nationale d´investissement en 1984.

(1) Pour l´année d´imposition 1984, la contribution

nationale d´investissement est prélevée

d´après les dispositions suivantes qui en règlent l´assiette et la perception.

(2) La contribution est à charge des contribuables qui exercent une activité au sens de l´article 91, alinéa 1er,

n° 1 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, pour autant que les revenus provenant de l´exercice de ces

activités rentrent dans les prévisions de l´article 10, n° 3 de la même loi.

(3) La contribution est fixée à cinq pour cent du bénéfice net de l´exercice d´exploitation 1984, y non

compris le bénéfice de cession ou de cessation visé à l´article 15 de la loi concernant l´impôt sur le revenu,

servant de base au calcul de l´impôt sur le revenu.

La contribution n´est pas due lorsque le bénéfice ne dépasse pas 300.000 fr. ou 450.000 fr. suivant que les

redevables ont ou n´ont pas de charge d´enfant au sens de l´article 123 de la loi concernant l´impôt sur le

revenu.

Pour les redevables qui n´ont pas de charge d´enfant au sens de l´article 123 de la loi concernant l´impôt sur

le revenu, le bénéfice compris entre 315.000 fr. et 300.000 fr. ouvre droit à une réduction de contribution

égale à la différence entre 315.000 fr. et le bénéfice à considérer.

Pour les redevables qui ont charge d´enfant au sens de l´article 123 de la loi de l´impôt sur le revenu, le

bénéfice compris entre 472.500 fr. et 450.000 fr. ouvre droit à une réduction de contribution égale à la

différence entre 472.500 fr. et le bénéfice à considérer.

La fixation a lieu dans le cadre de l´assiette de l´impôt sur le revenu de l´année d´imposition 1984.

(4) La perception de la contribution

est effectuée par versements anticipatifs à l´échéance des avances

trimestrielles de l´impôt sur le revenu fixée aux 10 mars, 10 juin, 10 septembre et 10 décembre 1984. Le

montant de chaque versement est fixé, en principe, au quart de la contribution déterminée par rapport au

bénéfice net au sens de l´alinéa (3) ci-dessus ayant servi de base à l´imposition établie en dernier lieu. A ce

bénéfice peut être substitué le bénéfice présumé pour l´exercice d´exploitation 1984.

(5) La différence entre la contribution

définitive, déterminée d´après les dispositions de l´alinéa (3)

ci-dessus, et le montant des versements anticipatifs visés à l´alinéa (4) qui précède, est décomptée avec la cote

de l´impôt sur le revenu de l´année 1984.

(6) La contribution nationale d´investissement n´est pas à considérer comme impôt sur le revenu. La

contribution est une dépense déductible au titre de dépenses spéciales au sens de l´article 109 de la loi

concernant l´impôt sur le revenu.

(7) Les règles d´assiette, de procédure, de contentieux et de recouvrement, valables en matière d´impôts

directs, sont d´application correspondante en ce qui concerne la contribution nationale d´investissement.

Règlement ministériel du 6 décembre 1983 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 25 novembre 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Pour l´application du § 9 du règlement annexé à l´arrêté ministériel belge du 22 janvier 1948 réglant

la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié, les coefficients à appliquer au Grand-Duché de

Luxembourg sont les suivants

a) 1.80 F pour les cigares pesant 3 Kg ou plus par 100 pièces;

b) 1,83 F pour les autres cigares (cigarillos);

c) 3,80 F pour les cigarettes;

d) 2,01 F pour le tabac à fumer, le tabac à priser et le tabac à mâcher sec.

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1983 portant fixation des taux de retenue applicables aux tantièmes alloués en 1984.

Les dispositions du présent règlement grand-ducal sont applicables aux tantièmes alloués au cours

de l´année 1984.

arrêté doit être pris sans délai, Arrête

Au § 231, alinéa 1er, du même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 24 juin 1983, la

mention « F 1.100 » figurant en regard de la rubrique « Tabac en feuilles

autre que le tabac vert _ et tabac

dont la fabrication n´est pas entièrement achevée; tabac à fumer (y compris le tabac haché non emballé), tabac

à priser et tabac à mâcher sec » est remplacée par la mention « F 1.230 ».

Chapitre 1er : Convocation aux réunions Elle doit être convoquée dans les meilleurs délais à la demande de cinq membres de la Commission.

Les convocations aux réunions, avec les documents afférents, sont adressées aux membres effectifs

et pour information aux membres suppléants.

En cas d´empêchement d´assister à une réunion, le membre effectif est tenu à en avertir son suppléant.

Règlement grand-ducal du 9 décembre 1983 fixant les tarifs maxima pour les redevances perçues sur les terrains de camping.

Une taxe de 20 francs par jour pourra être perçue pour les chiens et autres animaux domestiques.

Il ne sera pas perçu de taxes pour les vélos et les vélomoteurs, à moins qu´il n´y ait dépôt gardé (consigne

véritable).

Règlement ministériel du 14 décembre 1983 portant approbation de l´indemnité allouée par l´assurance des animaux de boucherie contre les risques de transport des porcs de boucherie.

Le règlement ministériel du 23 novembre 1979 portant approbation de l´indemnité allouée par

l´assurance des animaux de boucherie contre les risques de transport des porcs de boucherie est abrogé.

Règlement ministériel du 14 décembre 1983 approuvant le barème des cotisations à la caisse d´assurance des animaux de boucherie.

Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1 er janvier 1984.

Luxembourg, le 14 décembre 1983.

Le Ministre de l´Agriculture,

de la Viticulture

et des Eaux et Forêts,

Ernest Muhlen

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1983 fixant les conditions d´admission, de nomination

et de promotion aux différentes fonctions des carrières du garçon de bureau et du

cantonnier

à l´administration de l´enregistrement et des domaines.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat;

Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;

Vu la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration de l´enregistrement et des domaines;

Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

A. Dispositions générales

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1983 fixant les conditions d´admission, de nomination et de promotion aux différentes fonctions des carrières du garçon de bureau et du cantonnier à l´administration de l´enregistrement et des domaines.

Pour être admis au stage des carrières de garçon de bureau et de cantonnier, les candidats doivent

produire les pièces ci-après

un certificat de fin d´études primaires ou un certificat attestant qu´ils ont suivi un autre cycle

d´enseignement luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent par le Ministre ayant dans ses attributions la

fonction publique,

un extrait de l´acte de naissance,

un certificat de nationalité,

un certificat de moralité établi par le bourgmestre

de la commune de leur résidence,

un extrait récent du casier judiciaire,

_ un certificat médical délivré, sur formule prescrite, par un médecin désigné par le Gouvernement

et

constatant que le candidat est physiquement apte à exercer l´emploi brigué.

Ils doivent être âgés de 17 ans au moins et de 30 ans au plus pour la carrière du garçon de bureau et de 21

ans au moins et de 35 ans au plus pour la carrière du cantonnier.

Les candidats aux fonctions de garçon de bureau et de garde des domaines sont dispensés de l´examen

d´admission au stage.

La durée du stage est fixée par la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat. Elle

est réduite à six mois pour les candidats ayant à leur actif trois années de service militaire. En général le temps

passé comme volontaire de l´armée et comme stagiaire-cantonnier dans une administration de l´Etat peut être

imputé sur le temps de stage sans que ce dernier puisse être inférieur à six mois.

C. Conditions d´admission définitive

règlement grand-ducal du 28 avril 1982 promouvant l´information socio-économique et la qualification professionnelle des personnes travaillant dans l´agriculture, dans la mesure où elles répondent aux critères ci-après

Les activités d´information socio-économiques bénéficient du régime d´encouragement visé au

règlement grand-ducal du 28 avril 1982 si ces activités, outre les critères prévus à l´article 1er du présent

règlement, tirets 1, 3 et 4, répondent aux conditions suivantes

le programme des activités socio-économiques doit viser l´ensemble des objectifs prévus à l´article 2 du

règlement grand-ducal du 28 avril 1982 précité;

les organismes professionnels ou privés doivent englober dans leurs activités le conseil et l´assistance

technique individuels des exploitations agricoles au cas ou les activités qu´ils entendent déployer requièrent

l´installation d´un secrétariat indépendant et permanent.

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1983 concernant le prélèvement de la contribution nationale d´investissement en 1984.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 20 décembre 1983.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Doc. parl. n° 2762, sess. ord. 1983-1984.

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1983 portant fixation des taux de retenue applicables

aux tantièmes alloués en 1984.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 3 et 8 de la loi du 24 décembre 1982 modifiant et complétant la loi du 8 avril 1982 fixant des

mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité

générale de l´économie;

Vu l´article 18 de la loi du 1er juillet 1983 concernant des mesures de nature à favoriser la restructuration et

la modernisation de la sidérurgie ainsi que le maintien de la compétitivité

générale de l´économie;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 6 décembre 1983 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 25 novembre 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Pour l´application du § 231 du même règlement les coefficients à appliquer au Grand-duché de

Luxembourg sont les suivants

cigares, par pièce

F

cigarillos, par pièce

5,70 F

cigarettes, par pièce

2,60 F

tabac en feuilles

autre que le tabac

tabac dont la fabrication n´est pas

entièrement achevée, tabac à fumer

(y compris le tabac haché non emballé)

tabac à priser et tabac à mâcher sec

par Kg

F

tabac vert, par Kg de tabac sec (poids

à établir sur la base d´un Kg par 15

plants)

F

Luxembourg, le 6 décembre 1983.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Arrêté ministériel belge du 25 novembre 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur,

Vu la loi du 31 décembre 1947, relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié par la loi

du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, et l´article 6, § 4;

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er;

Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970, relatif au régime des tabacs fabiqués en matière de taxe sur la valeur

ajoutée;

Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la

répartition des biens et des services selon ces taux, modifié par l´arrêté royal du 12 mars 1982;

Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur

les tabacs fabriqués, notamment le §§ 9 et 231 et le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit

règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 24 juin 1983;

Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l´article 3, § 1er, modifié par la

loi du 9 août 1980;

Vu l´urgence;

Considérant que le présent arrêté a pour objet essentiel d´adapter le tableau des bandelettes fiscales pour

tabacs à une hausse de prix du tabac à fumer; que les fabricants et les importateurs doivent pouvoir disposer le

plus rapidement possible des nouvelles bandelettes fiscales nécessaires et que, dans ces conditions, le présent

arrêté doit être pris sans délai,

Arrête

arrêté doit être pris sans délai, Arrête

Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexéau même règlement, modifié par l´arrêté

ministériel du 24 juin 1983, sont apportées les modifications suivantes

1° dans le barème «A. Cigares», les classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente

Droit d´accise

au détail (F)

(F)

Par cigare

260,

29,900

280,

32,200

2° le barème «D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec» est remplacé par celui annexé au

présent arrêté.

Chapitre 1er : Convocation aux réunions Elle doit être convoquée dans les meilleurs délais à la demande de cinq membres de la Commission.

Sauf en cas d´urgence, les convocations doivent parvenir aux membres au moins six jours ouvrables

avant la date fixée de la réunion.

Chapitre 2: Ordre du jour

Règlement grand-ducal du 9 décembre 1983 fixant les tarifs maxima pour les redevances perçues sur les terrains de camping.

Les exploitants des terrains de camping sont obligés d´afficher visiblement à l´entrée des terrains la

catégorie dans laquelle rangent leurs camps avec l´indication des prix demandés.

Les exploitants de camps pilotes et de camps de la catégorie I sont tenus de communiquer leurs prix au

Ministère du Tourisme ainsi qu´à l´Office National du Tourisme. Ces prix seront inscrits dans le guide camping

et doivent être respectés pendant toute l´année.

Règlement ministériel du 14 décembre 1983 portant approbation de l´indemnité allouée par l´assurance des animaux de boucherie contre les risques de transport des porcs de boucherie.

Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 1984.

Luxembourg, le 14 décembre 1983.

Le Ministre de l´Agriculture,

de la Viticulture

et des Eaux et Forêts,

Ernest Muhlen

Règlement ministériel du 14 décembre 1983 approuvant le barème des cotisations

à la caisse d´assurance des animaux de boucherie.

Le Ministre de l´Agriculture,

de la Viticulture et des Eaux et Forêts,

Vu l´arrêté grand-ducal du 19 mars 1945 portant création d´une assurance obligatoire des animaux de

boucherie;

Vu l´article 15 des statuts de la caisse d´assurance des animaux de boucherie;

Arrête

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1983 fixant les conditions d´admission, de nomination et de promotion aux différentes fonctions des carrières du garçon de bureau et du cantonnier à l´administration de l´enregistrement et des domaines.

La nomination définitive à la fonction

de garçon de bureau et de garde des domaines à

l´administration de l´enregistrement et des domaines est subordonnée à l´acomplissement du stage prévu à

l´article 2 du présent règlement et à la réussite à un examen oral et pratique.

Cet examen porte sur les matières suivantes

a) carrière du garçon de bureau

1) Notions sur l´organisation et les attributions de l´administration de l´enregistrement et des domaines,

2) Service pratique du garçon de bureau,

3) Notions sur le statut général des fonctionnaires,

4) Notions sur le contrat collectif des ouvriers.

b) carrière du cantonnier

1) Notions sur l´organisation et les attributions de l´administration de l´enregistrement et des domaines,

2) Service pratique du garde des domaines comportant entre autre la police et la surveillance

du

domaine de l´Etat,

3) Notions sur le statut général des fonctionnaires,

4) Notions sur le contrat collectif des ouvriers.

D. Conditions de promotion

règlement grand-ducal du 28 avril 1982 précité;

Dans la mesure où les organismes professionnels ou privés versent aux participants à leurs cours,

séminaires ou conférences une contribution à titre de frais de voyages et de séjour, ils bénéficient d´un

remboursement forfaitaire de ces frais à raison de cent cinquante francs par participant.

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1983 portant fixation des taux de retenue applicables aux tantièmes alloués en 1984.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 20 décembre 1983.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Doc. parl. n° 2761, sess. ord. 1983-1984.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

arrêté doit être pris sans délai, Arrête

§ 1er. Les fabricants et importateurs qui, le 28 novembre 1983, détiennent des bandelettes fiscales

non encore utilisées et dont ils n´auront plus l´usage ou des produits sur lesquels sont déjà apposées des

bandelettes fiscales qu´ils désirent remplacer par de nouvelles peuvent, en application du § 31 du règlement

précité, échanger contre de nouvelles les bandelettes non encore utilisées ou, en application du § 210 du

même règlement, détruire sous surveillance administrative les bandelettes déjà apposées.

§ 2. S´ils portent sur des bandelettes supprimées en Belgique, le 28 novembre 1983, l´échange et le

remplacement prévus au § 1er, ont lieu sans paiement des frais de confection et de conservation, à la condition

que la demande requise en l´occurence parvienne au contrôleur en chef des accises du ressort au plus tard les

2 décembre 1983 ou 31 décembre 1983, respectivement, selon que les bandelettes à échanger ou à détruire

se trouvent, à la date du 28 novembre 1983, dans ou hors de l´Union économique belg-luxembourgeoise.

Chapitre 2: Ordre du jour

Le projet d´ordre du jour, établi par le président, est soumis pour approbation aux membres de la

réunion.

Des propositions de modification de l´ordre du jour peuvent être présentées par trois membres de la

Commission.

Chapitre 3: Procédure relative aux travaux de la Commission

Règlement grand-ducal du 9 décembre 1983 fixant les tarifs maxima pour les redevances perçues sur les terrains de camping.

Toute infraction au présent arrêté sera punie conformément aux dispositions de l´article 9 de la loi

du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1983 fixant les conditions d´admission, de nomination et de promotion aux différentes fonctions des carrières du garçon de bureau et du cantonnier à l´administration de l´enregistrement et des domaines.

Sans préjudice de l´application des conditions spéciales prévues par la loi modifiée du 22 juin 1963

fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, nul ne peut être promu aux fonctions supérieures

de sa carrière s´il n´a pas subi avec succès l´examen de promotion prévu à cet effet.

Pour être admis à l´examen de promotion, le candidat doit avoir, à la date de l´examen, au moins trois

années de grade.

L´examen de promotion se fera par écrit et comportera des questions plus approfondies sur les matières

faisant l´objet de l´examen d´admission définitive.

E. Règles de promotion

règlement grand-ducal du 28 avril 1982 précité;

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 19 décembre 1983.

Le Ministre de l´Agriculture,

de la Viticulture

et des Eaux et Forêts,

Ernest Muhlen

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement ministériel du 20 décembre 1983 portant fixation de la valeur moyenne des

rémunérations

en nature en matière de sécurité sociale.

Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,

Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale,

Vu les articles 7 et 173 du code des assurances sociales et l´article 24 de l´arrêté grand-ducal du 11 juin

1926 concernant le règlement général d´exécution sur l´assurance accidents obligatoire;

Vu l´article 99 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés

privés;

Vu l´article 35 de la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales;

Vu le règlement ministériel du 17 décembre 1982 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations

en nature en matière de sécurité sociale;

Arrêtent

arrêté doit être pris sans délai, Arrête

Le présent arrêté entre en vigueur le 28 novembre 1983.

Bruxelles, le 25 novembre 1983.

W. DE CLERCQ

D. TABAC A FUMER, TABAC A PRISER ET TABAC A MACHER SEC

Prix de vente

Droit d´accise

Prix de vente

Droit d´accise

au détail (F)

(F)

au détail (F)

(F)

Par emballage de

50g de tabac à

Par emballage de

fumer, tabac à

100g de tabac à

priser et tabac à

fumer, tabac à

mâcher sec

priser et tabac à

24,

7,560

mâcher sec

25,

7,875

26,

8,190

Réservé au

48,

15,120

27, (*)

8,505 }

Grand-Duché

50,

15,750

28, (*)

8,820

de

52,

16,380

Réservé au

29,

9,135

54, (*)

17,010

Grand-Duché

30,

9,450

56, (*)

17,640

de

31, (*)

9,765

58,

18,270

32, (*)

10,080

60,

18,900

33,

10,395

62, (*)

19,530

34,

10,710

64, (*)

20,160

35,

11,025

66,

20,790

36,

11,340

68,

21,420

37,

11,655

70,

22,050

38,

11,970

72,

22,680

39,

12,285

74,

23,310

40,

12,600

76,

23,940

41,

12,915

78,

24,570

42,

13,230

80,

25,200

43,

13,545

82,

25,830

44,

13,860

84,

26,460

45,

14,175

88,

27,720

46,

14,490

90,

28,350

47,

14,805

92,

28,980

48,

15,120

100,

31,500

49,

15,435

110,

34,650

50,

15,750

120,

37,800

51,

16,065

130,

40,950

52,

16,380

140,

44,100

53,

16,695

150,

47,250

54,

17,010

160,

50,400

55,

17,325

illimité

56,700

60,

18,900

65,

20,475

70,

22,050

75,

23,625

80,

25,200

illimité

28,350

*Réservé au tabac à priser

* Réservé au tabac à priser

}

Prix de vente

Droit d´accise

Prix de vente

Droit d´accise

au détail (F)

(F)

au détail (F)

(F)

Par emballage de

Par emballage de

250g de tabac à

500g de tabac à

fumer, tabac à

fumer, tabac à

priser et tabac à

priser et tabac à

mâcher sec

mâcher sec

120,

37,800

240,

75,600

125,

39,375

250,

78,750

130,

40,950

Réservé au

260,

81,900

Réservé au

135, (*)

42,525

Grand-Duché

270, (*)

85,050

Grand-Duché

140, (*)

44,100

de

280, (*)

88,200

de

145.

45,675

290,

91,350

150,

47,250

300,

94,500

155, (*)

48,825

310, (*)

97,650

160, (*)

50,400

320, (*)

100,800

165,

51,975

330,

103,950

170,

53,550

340,

107,100

175,

55,125

350,

110,250

180,

56,700

360,

113,400

185,

58,275

370,

116,550

190,

59,850

380,

119,700

200,

63,000

390,

122,850

205,

64,575

400,

126,000

210,

66,150

420,

132,300

225,

70,875

450,

141,750

240,

75,600

500,

157,500

250,

78,750

550,

173,250

300,

94,500

600,

189,000

350,

110,250

700,

220,500

400,

126,000

800,

252,000

illimité

141,750

illimité

293,500

* Réservé au tabac à priser

* Réservé au tabac à priser

Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 25 novembre 1983.

Le Ministre des Finances

W. DE CLERCQ

Règlement

grand-ducal du 9 décembre 1983 déterminant le fonctionnement de la

Commission des Prix.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 6 et 7 de la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet, entre

autres, d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un office des

prix;

Après consultation de la Commission des Prix;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre 1er : Convocation aux réunions

Chapitre 3: Procédure relative aux travaux de la Commission

L´ordre du jour arrêté par la Commission

détermine le rang des délibérations.

Règlement grand-ducal du 9 décembre 1983 fixant les tarifs maxima pour les redevances perçues sur les terrains de camping.

Le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions le tourisme est chargé de l´exécution du

présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 9 décembre 1983.

Jean

Le Ministre du Tourisme,

Fernand Boden

Règlement ministériel du 14 décembre 1983 portant approbation de l´indemnité allouée par

l´assurance des animaux de boucherie contre les risques de transport des porcs de

boucherie.

Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts,

Vu l´arrêté grand-ducal du 19 mars 1945 portant création d´une assurance obligatoire des animaux de

boucherie;

Vu l´arrêté ministériel du 25 août 1956 portant approbation des modifications aux statuts de la caisse

d´assurance des animaux de boucherie;

Vu l´arrêté ministériel du 2 décembre 1976 portant approbation d´une modification des statuts de la caisse

d´assurance des animaux de boucherie;

Sur proposition de l´assemblée générale de la caisse d´assurance des animaux de boucherie;

Arrête

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1983 fixant les conditions d´admission, de nomination et de promotion aux différentes fonctions des carrières du garçon de bureau et du cantonnier à l´administration de l´enregistrement et des domaines.

Pour déterminer la promotion aux fonctions supérieures à celles de garçon de bureau principal, il

est pris égard non seulement à l´ancienneté et au classement aux examens prévus ci-dessus, mais encore à

l´aptitude dont le candidat fait preuve dans son travail journalier, à sa conduite et à son exactitude dans

l´accomplissement de ses devoirs.

Chapitre 3: Procédure relative aux travaux de la Commission détermine le rang des délibérations.

La parole est accordée par le président suivant l´ordre des demandes. Aucun membre de la

Commission

ne peut parler qu´après avoir demandé la parole au président et après l´avoir obtenue.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1983 fixant les conditions d´admission, de nomination et de promotion aux différentes fonctions des carrières du garçon de bureau et du cantonnier à l´administration de l´enregistrement et des domaines.

Pour pouvoir être nommé à la fonction de garçon de bureau principal, le garçon de bureau doit

avoir trois années de grade.

Pour pouvoir être nommé à la fonction de concierge, le garçon de bureau principal doit avoir trois années de

grade et avoir subi avec succès l´examen de promotion prévu à l´article 4 ci-dessus.

Pour pouvoir être nommé à la fonction de concierge-surveillant le concierge doit avoir six années de grade.

F. Procédure

des examens

Chapitre 3: Procédure relative aux travaux de la Commission détermine le rang des délibérations.

Le président peut suspendre ou lever la séance lorsqu´il le juge nécessaire.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1983 fixant les conditions d´admission, de nomination et de promotion aux différentes fonctions des carrières du garçon de bureau et du cantonnier à l´administration de l´enregistrement et des domaines.

Les examens prévus par le présent règlement auront lieu devant une commission composée d´au

moins trois membres nommés par le Ministre des Finances.

Ne peuvent être membres de la commission les parents ou alliés jusqu´au quatrième degré inclusivement

d´un candidat.

La commission arrête la procédure à suivre et fixe le nombre des points attribués à chaque matière; elle

statue sur l´admissibilité des candidats.

Chapitre 3: Procédure relative aux travaux de la Commission détermine le rang des délibérations.

Des experts, à convoquer par le président, peuvent être appelés à assister aux délibérations des

réunions.

En outre, la majorité des membres de la Commission

peut faire convoquer des experts. Dans ce cas, la

proposition de convocation d´experts doit être faite par au moins trois membres.

Chapitre 4: Avis et procès-verbaux

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1983 fixant les conditions d´admission, de nomination et de promotion aux différentes fonctions des carrières du garçon de bureau et du cantonnier à l´administration de l´enregistrement et des domaines.

Sont éliminés aux examens susvisés, les candidats qui ont obtenu moins de trois cinquièmes du

total des points.

Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du total des points sans avoir atteint la moitié des points

dans l´une ou l´autre des branches subissent un examen oral ou par écrit supplémentaire dans ces branches,

lequel décide de leur admission, sans modifier le classement.

La commission prévue à l´article 7 du présent règlement peut toutefois dispenser de l´épreuve

supplémentaire lorsqu´en raison du mérite de l´ensemble de l´examen ou de l´importance relativement minime

de l´insuffisance, le candidat est jugé digne de cette faveur.

En cas d´insuccès à l´examen d´admission définitive, la durée du stage peut être prolongée d´une année à

l´expiration de laquelle le candidat doit se présenter une nouvelle fois à l´examen. Un nouvel échec entraîne

l´élimination définitive du candidat.

En cas d´insuccès à l´examen de promotion, le candidat peut se présenter une deuxième fois à cet examen

après l´expiration d´un délai d´une année. Un second échec entraîne l´élimination définitive de cet examen

pour le candidat.

Chapitre 4: Avis et procès-verbaux

A défaut d´avis spécifique, fourni sur un sujet particulier, le procès-verbal de réunion, rédigé par le

secrétaire de la Commission,

fait figure d´avis de la Commission.

Il indiquera le point de vue de la majorité des membres de la Commission. Les membres qui sont d´avis

différent ont le droit à y faire insérer leur point de vue.

Le procès-verbal est soumis pour approbation à la Commission pour être transmis ensuite au Ministre du

ressort.

Chapitre 5: Des sous-commissions

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1983 fixant les conditions d´admission, de nomination et de promotion aux différentes fonctions des carrières du garçon de bureau et du cantonnier à l´administration de l´enregistrement et des domaines.

A la suite de l´examen, la commission procède au classement des candidats et en prononce

l´admission ou le rejet.

Les décisions de la commission

sont prises à la majorité des voix.

La commission dresse un procès-verbal de ses opérations, qui est adressé au Ministre des Finances.

Chapitre 5: Des sous-commissions

Il est fait régulièrement rapport à la Commission des travaux des sous-commissions instituées sur

son avis.

Chapitre 6: Indemnités

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1983 fixant les conditions d´admission, de nomination et de promotion aux différentes fonctions des carrières du garçon de bureau et du cantonnier à l´administration de l´enregistrement et des domaines.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Château de Berg, le 17 décembre 1983.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement ministériel du 19 décembre 1983 fixant les critères minima auxquels doivent

répondre les activités d´information socio-économique et de qualification professionnelle

des personnes travaillant dans l´agriculture.

Le Ministre de l´Agriculture,

de la Viticulture et des Eaux et Forêts,

Le Ministre des Finances,

Vu le règlement grand-ducal du 28 avril 1982 promouvant l´information socio-économique et la

qualification professionnelle des personnes travaillant dans l´agriculture, et notamment ses articles 4 et 8;

Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´agriculture;

Arrêtent

Chapitre 6: Indemnités

Un jeton de présence, à fixer par arrêté ministériel, sera alloué par séance aux membres de la

Commission et des sous-commissions, aux membres suppléants qui les remplacent, tout autant qu´aux

experts convoqués aux réunions.

Le secrétaire et le secrétaire-adjoint de la Commission toucheront une indemnité annuelle, à fixer par arrêté

ministériel.

Les frais de route pour les déplacements aux réunions seront remboursés aux membres et aux experts.

Chapitre 6: Indemnités Commission et des sous-commissions, aux membres suppléants qui les remplacent, tout autant qu´aux experts convoqués aux réunions.

Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes est chargé de l´exécution du présent

règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 9 décembre 1983.

Jean

Le Ministre de l´Economie

et des Classes Moyennes,

Colette Flesch

Règlement grand-ducal du 9 décembre 1983 fixant les tarifs maxima pour les redevances

perçues sur les terrains de camping.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 5 de la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping;

Vu le règlement grand-ducal du 25 mars 1967 concernant le classement et les conditions d´intallation des

terrains de camping;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Tourisme et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 20 décembre 1983 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité sociale.

Sont prorogées pour l´exercice 1984 les dispositions du règlement ministériel du 17

décembre 1982 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité

sociale.

Luxembourg, le 20 décembre 1983.

Le Ministre du Travail et

de la Sécurité sociale,

Jacques Santer

Le Ministre de la Famille,

du Logement social et de la

Solidarité sociale,

Jean Spautz

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1983 concernant le prélèvement de la contribution

nationale

d´investissement en 1984.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 2 et 8 de la loi du 24 décembre 1982 modifiant et complétant la loi du 8 avril 1982 fixant des

mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité

générale de l´économie;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Commission

de Travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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