Règlement ministériel du 6 décembre 1983 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 25 novembre 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués page 2322
Table des dispositions (51)
Texte législatif (51 Articles)
Règlement ministériel du 6 décembre 1983 portant publication de l´arrêté
ministériel belge du 25 novembre 1983 relatif au régime fiscal des
tabacs fabriqués
page 2322
Règlement grand-ducal du 9 décembre 1983 déterminant le fonctionne-
ment de la Commission des Prix
Règlement grand-ducal du 9 décembre 1983 fixant les tarifs maxima pour
les redevances perçues sur les terrains de camping
Règlement
ministériel du 14 décembre 1983 portant approbation de
l´indemnité allouée par l´assurance des animaux de boucherie contre les
risques
de transport des porcs de boucherie
Règlement
ministériel du 14 décembre 1983 approuvant le barème des
cotisations à la caisse d´assurance des animaux de boucherie
Règlement grand-ducal du 17 décembre 1983 fixant les conditions
d´admission, de nomination et de promotion aux différentes fonctions
des carrières du garçon de bureau et du cantonnier à l´administration
de l´enregistrement et des domaines
Règlement
ministériel du 19 décembre 1983 fixant les critères minima
auxquels doivent répondre les activités d´information socio-économique
et de qualification professionnelle des personnes travaillant dans
l´agriculture
Règlement ministériel du 20 décembre 1983 portant fixation de la valeur
moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité sociale 2333
Règlement grand-ducal du 20 décembre 1983 concernant le prélèvement
de la contribution nationale d´investissement en 1984
Règlement grand-ducal du 20 décembre 1983 portant fixation des taux de
retenue applicables aux tantièmes alloués en 1984
Règlement ministériel du 6 décembre 1983 portant publication de l´arrêté ministériel belge
du 25 novembre 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention
coordonnée instituant l´Union économique
belgo-luxembourgeoise approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et
réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu l´arrêté ministériel belge du 25 novembre 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués;
Arrête
L´arrêté ministériel belge du 25 novembre 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués est
publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg sous les réserves suivantes.
(1) Le taux de la retenue d´impôt sur les tantièmes prévu par l´ordonnance du 31 mars 1939, telle
que celle-ci a été maintenue en vigueur par l´article 187 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, est porté de
vingt à vingt-cinq pour cent.
(2) Par dérogation aux dispositions de l´article 4 du règlement grand-ducal du 12 novembre 1976 relatif
aux dotations fiscales du fonds de chômage et portant adaptation de la limite d´assiette spéciale et des taux de
retenue sur rémunérations supplémentaires, le taux de l´impôt sur le revenu qui est perçu par voie de retenue
sur les tantièmes alloués à des non résidents est porté de 8 pour cent à 8,80 pour cent.
(3) En application des dispositions qui précèdent, l´ordonnance prémentionnée est modifiée comme suit
a) au paragraphe 3, alinéa 1, les taux respectifs de 20 et 25 pour cent sont remplacés par les taux respectifs
de 25 et 33,33 pour cent;
b) au paragraphe 3, alinéa 2, les taux respectifs de 28 et 38,88 pour cent sont remplacés par les taux
respectifs de 33,8 et 51,05 pour cent;
c) au paragraphe 8, alinéa 1er et 2, le taux de 11,11 pour cent est remplacé par le taux de 13,29 pour cent.
Dans le § 9 du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du
droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié par l´arrêté ministériel du 24 juin 1983, la mention figurant en
regard de la lettre d « 2,01 pour le tabac à fumer, le tabac à priser et le tabac à mâcher sec» est remplacée par
la mention «2,03 pour le tabac à fumer, le tabac à priser et le tabac à mâcher sec».
La Commission des Prix se réunit sur convocation de son président.
Elle doit être convoquée dans les meilleurs délais à la demande de cinq membres de la Commission.
Les redevances perçues sur les terrains de camping ne pourront dépasser les maxima du tableau
ci-après
Par journée
Personne adulte
Enfant
Emplacement
Camp pilote
prix libre
prix libre
prix libre
Catégorie
I
prix libre
prix libre
prix libre
Catégorie II
45 francs
25 francs
50 francs
Catégorie III
29 francs
15 francs
36 francs
(ces prix s´entendent toutes taxes comprises, TVA etc.)
Est approuvé le taux de l´indemnité allouée par l´assurance des animaux de boucherie contre les
risques de transports de porcs de boucherie, établi par l´assemblée générale de ladite assurance et fixé à
cinquante pour cent de la valeur commerciale d´un porc.
Le barème des cotisations établi par l´assemblée générale de la caisse d´assurance des animaux de
boucherie du 23 novembre 1983, conformément à l´article 15 des statuts, est approuvé dans la teneur
suivante
Barème des cotisations
Cotisations à charge du producteur
Espèce
Assurance-boucherie: Assurance-transport
francs
francs
Gros bétail
(vaches, génisses, boeufs, taureaux)
Porcs, truies et verrats
Veaux
Moutons
Le personnel de l´administration de l´enregistrement et des domaines comprend dans la carrière
du garçon de bureau
des garçons de bureau
des garçons de bureau principaux
des concierges
des concierges surveillants.
Ces agents ont la qualité de fonctionnaire de l´Etat. Le nombre total des emplois de la carrière du garçon de
bureau ne peut dépasser cinq unités.
B. Conditions d´admission au stage et durée du stage
Les activités de qualification professionnelle bénéficient du régime d´encouragement visé au
règlement grand-ducal du 28 avril 1982 promouvant l´information socio-économique et la qualification
professionnelle des personnes travaillant dans l´agriculture, dans la mesure où elles répondent aux critères
ci-après
ces activités doivent s´insérer dans un programme;
ce programme doit viser l´ensemble des problèmes économiques et techniques auxquels sont confrontées
les exploitations agricoles;
l´organisme professionnel ou privé qui entreprend les activités susvisées doit s´engager à les continuer
pendant une période minimum de trois ans;
les personnes chargées par l´organisme professionnel ou privé de faire des cours, séminaires, conférences
ou stages doivent posséder la qualification professionnelle nécessaire à cet effet.
(1) Pour l´année d´imposition 1984, la contribution
nationale d´investissement est prélevée
d´après les dispositions suivantes qui en règlent l´assiette et la perception.
(2) La contribution est à charge des contribuables qui exercent une activité au sens de l´article 91, alinéa 1er,
n° 1 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, pour autant que les revenus provenant de l´exercice de ces
activités rentrent dans les prévisions de l´article 10, n° 3 de la même loi.
(3) La contribution est fixée à cinq pour cent du bénéfice net de l´exercice d´exploitation 1984, y non
compris le bénéfice de cession ou de cessation visé à l´article 15 de la loi concernant l´impôt sur le revenu,
servant de base au calcul de l´impôt sur le revenu.
La contribution n´est pas due lorsque le bénéfice ne dépasse pas 300.000 fr. ou 450.000 fr. suivant que les
redevables ont ou n´ont pas de charge d´enfant au sens de l´article 123 de la loi concernant l´impôt sur le
revenu.
Pour les redevables qui n´ont pas de charge d´enfant au sens de l´article 123 de la loi concernant l´impôt sur
le revenu, le bénéfice compris entre 315.000 fr. et 300.000 fr. ouvre droit à une réduction de contribution
égale à la différence entre 315.000 fr. et le bénéfice à considérer.
Pour les redevables qui ont charge d´enfant au sens de l´article 123 de la loi de l´impôt sur le revenu, le
bénéfice compris entre 472.500 fr. et 450.000 fr. ouvre droit à une réduction de contribution égale à la
différence entre 472.500 fr. et le bénéfice à considérer.
La fixation a lieu dans le cadre de l´assiette de l´impôt sur le revenu de l´année d´imposition 1984.
(4) La perception de la contribution
est effectuée par versements anticipatifs à l´échéance des avances
trimestrielles de l´impôt sur le revenu fixée aux 10 mars, 10 juin, 10 septembre et 10 décembre 1984. Le
montant de chaque versement est fixé, en principe, au quart de la contribution déterminée par rapport au
bénéfice net au sens de l´alinéa (3) ci-dessus ayant servi de base à l´imposition établie en dernier lieu. A ce
bénéfice peut être substitué le bénéfice présumé pour l´exercice d´exploitation 1984.
(5) La différence entre la contribution
définitive, déterminée d´après les dispositions de l´alinéa (3)
ci-dessus, et le montant des versements anticipatifs visés à l´alinéa (4) qui précède, est décomptée avec la cote
de l´impôt sur le revenu de l´année 1984.
(6) La contribution nationale d´investissement n´est pas à considérer comme impôt sur le revenu. La
contribution est une dépense déductible au titre de dépenses spéciales au sens de l´article 109 de la loi
concernant l´impôt sur le revenu.
(7) Les règles d´assiette, de procédure, de contentieux et de recouvrement, valables en matière d´impôts
directs, sont d´application correspondante en ce qui concerne la contribution nationale d´investissement.
Pour l´application du § 9 du règlement annexé à l´arrêté ministériel belge du 22 janvier 1948 réglant
la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié, les coefficients à appliquer au Grand-Duché de
Luxembourg sont les suivants
a) 1.80 F pour les cigares pesant 3 Kg ou plus par 100 pièces;
b) 1,83 F pour les autres cigares (cigarillos);
c) 3,80 F pour les cigarettes;
d) 2,01 F pour le tabac à fumer, le tabac à priser et le tabac à mâcher sec.
Les dispositions du présent règlement grand-ducal sont applicables aux tantièmes alloués au cours
de l´année 1984.
Au § 231, alinéa 1er, du même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 24 juin 1983, la
mention « F 1.100 » figurant en regard de la rubrique « Tabac en feuilles
autre que le tabac vert _ et tabac
dont la fabrication n´est pas entièrement achevée; tabac à fumer (y compris le tabac haché non emballé), tabac
à priser et tabac à mâcher sec » est remplacée par la mention « F 1.230 ».
Les convocations aux réunions, avec les documents afférents, sont adressées aux membres effectifs
et pour information aux membres suppléants.
En cas d´empêchement d´assister à une réunion, le membre effectif est tenu à en avertir son suppléant.
Une taxe de 20 francs par jour pourra être perçue pour les chiens et autres animaux domestiques.
Il ne sera pas perçu de taxes pour les vélos et les vélomoteurs, à moins qu´il n´y ait dépôt gardé (consigne
véritable).
Le règlement ministériel du 23 novembre 1979 portant approbation de l´indemnité allouée par
l´assurance des animaux de boucherie contre les risques de transport des porcs de boucherie est abrogé.
Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1 er janvier 1984.
Luxembourg, le 14 décembre 1983.
Le Ministre de l´Agriculture,
de la Viticulture
et des Eaux et Forêts,
Ernest Muhlen
Règlement grand-ducal du 17 décembre 1983 fixant les conditions d´admission, de nomination
et de promotion aux différentes fonctions des carrières du garçon de bureau et du
cantonnier
à l´administration de l´enregistrement et des domaines.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat;
Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;
Vu la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration de l´enregistrement et des domaines;
Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
A. Dispositions générales
Pour être admis au stage des carrières de garçon de bureau et de cantonnier, les candidats doivent
produire les pièces ci-après
un certificat de fin d´études primaires ou un certificat attestant qu´ils ont suivi un autre cycle
d´enseignement luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent par le Ministre ayant dans ses attributions la
fonction publique,
un extrait de l´acte de naissance,
un certificat de nationalité,
un certificat de moralité établi par le bourgmestre
de la commune de leur résidence,
un extrait récent du casier judiciaire,
_ un certificat médical délivré, sur formule prescrite, par un médecin désigné par le Gouvernement
et
constatant que le candidat est physiquement apte à exercer l´emploi brigué.
Ils doivent être âgés de 17 ans au moins et de 30 ans au plus pour la carrière du garçon de bureau et de 21
ans au moins et de 35 ans au plus pour la carrière du cantonnier.
Les candidats aux fonctions de garçon de bureau et de garde des domaines sont dispensés de l´examen
d´admission au stage.
La durée du stage est fixée par la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat. Elle
est réduite à six mois pour les candidats ayant à leur actif trois années de service militaire. En général le temps
passé comme volontaire de l´armée et comme stagiaire-cantonnier dans une administration de l´Etat peut être
imputé sur le temps de stage sans que ce dernier puisse être inférieur à six mois.
C. Conditions d´admission définitive
Les activités d´information socio-économiques bénéficient du régime d´encouragement visé au
règlement grand-ducal du 28 avril 1982 si ces activités, outre les critères prévus à l´article 1er du présent
règlement, tirets 1, 3 et 4, répondent aux conditions suivantes
le programme des activités socio-économiques doit viser l´ensemble des objectifs prévus à l´article 2 du
règlement grand-ducal du 28 avril 1982 précité;
les organismes professionnels ou privés doivent englober dans leurs activités le conseil et l´assistance
technique individuels des exploitations agricoles au cas ou les activités qu´ils entendent déployer requièrent
l´installation d´un secrétariat indépendant et permanent.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 20 décembre 1983.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Doc. parl. n° 2762, sess. ord. 1983-1984.
Règlement grand-ducal du 20 décembre 1983 portant fixation des taux de retenue applicables
aux tantièmes alloués en 1984.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 3 et 8 de la loi du 24 décembre 1982 modifiant et complétant la loi du 8 avril 1982 fixant des
mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité
générale de l´économie;
Vu l´article 18 de la loi du 1er juillet 1983 concernant des mesures de nature à favoriser la restructuration et
la modernisation de la sidérurgie ainsi que le maintien de la compétitivité
générale de l´économie;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Pour l´application du § 231 du même règlement les coefficients à appliquer au Grand-duché de
Luxembourg sont les suivants
cigares, par pièce
F
cigarillos, par pièce
5,70 F
cigarettes, par pièce
2,60 F
tabac en feuilles
autre que le tabac
tabac dont la fabrication n´est pas
entièrement achevée, tabac à fumer
(y compris le tabac haché non emballé)
tabac à priser et tabac à mâcher sec
par Kg
F
tabac vert, par Kg de tabac sec (poids
à établir sur la base d´un Kg par 15
plants)
F
Luxembourg, le 6 décembre 1983.
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Arrêté ministériel belge du 25 novembre 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur,
Vu la loi du 31 décembre 1947, relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié par la loi
du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, et l´article 6, § 4;
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er;
Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970, relatif au régime des tabacs fabiqués en matière de taxe sur la valeur
ajoutée;
Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la
répartition des biens et des services selon ces taux, modifié par l´arrêté royal du 12 mars 1982;
Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur
les tabacs fabriqués, notamment le §§ 9 et 231 et le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit
règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 24 juin 1983;
Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l´article 3, § 1er, modifié par la
loi du 9 août 1980;
Vu l´urgence;
Considérant que le présent arrêté a pour objet essentiel d´adapter le tableau des bandelettes fiscales pour
tabacs à une hausse de prix du tabac à fumer; que les fabricants et les importateurs doivent pouvoir disposer le
plus rapidement possible des nouvelles bandelettes fiscales nécessaires et que, dans ces conditions, le présent
arrêté doit être pris sans délai,
Arrête
Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexéau même règlement, modifié par l´arrêté
ministériel du 24 juin 1983, sont apportées les modifications suivantes
1° dans le barème «A. Cigares», les classes de prix suivantes sont insérées
Prix de vente
Droit d´accise
au détail (F)
(F)
Par cigare
260,
29,900
280,
32,200
2° le barème «D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec» est remplacé par celui annexé au
présent arrêté.
Sauf en cas d´urgence, les convocations doivent parvenir aux membres au moins six jours ouvrables
avant la date fixée de la réunion.
Chapitre 2: Ordre du jour
Les exploitants des terrains de camping sont obligés d´afficher visiblement à l´entrée des terrains la
catégorie dans laquelle rangent leurs camps avec l´indication des prix demandés.
Les exploitants de camps pilotes et de camps de la catégorie I sont tenus de communiquer leurs prix au
Ministère du Tourisme ainsi qu´à l´Office National du Tourisme. Ces prix seront inscrits dans le guide camping
et doivent être respectés pendant toute l´année.
Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 1984.
Luxembourg, le 14 décembre 1983.
Le Ministre de l´Agriculture,
de la Viticulture
et des Eaux et Forêts,
Ernest Muhlen
Règlement ministériel du 14 décembre 1983 approuvant le barème des cotisations
à la caisse d´assurance des animaux de boucherie.
Le Ministre de l´Agriculture,
de la Viticulture et des Eaux et Forêts,
Vu l´arrêté grand-ducal du 19 mars 1945 portant création d´une assurance obligatoire des animaux de
boucherie;
Vu l´article 15 des statuts de la caisse d´assurance des animaux de boucherie;
Arrête
La nomination définitive à la fonction
de garçon de bureau et de garde des domaines à
l´administration de l´enregistrement et des domaines est subordonnée à l´acomplissement du stage prévu à
l´article 2 du présent règlement et à la réussite à un examen oral et pratique.
Cet examen porte sur les matières suivantes
a) carrière du garçon de bureau
1) Notions sur l´organisation et les attributions de l´administration de l´enregistrement et des domaines,
2) Service pratique du garçon de bureau,
3) Notions sur le statut général des fonctionnaires,
4) Notions sur le contrat collectif des ouvriers.
b) carrière du cantonnier
1) Notions sur l´organisation et les attributions de l´administration de l´enregistrement et des domaines,
2) Service pratique du garde des domaines comportant entre autre la police et la surveillance
du
domaine de l´Etat,
3) Notions sur le statut général des fonctionnaires,
4) Notions sur le contrat collectif des ouvriers.
D. Conditions de promotion
Dans la mesure où les organismes professionnels ou privés versent aux participants à leurs cours,
séminaires ou conférences une contribution à titre de frais de voyages et de séjour, ils bénéficient d´un
remboursement forfaitaire de ces frais à raison de cent cinquante francs par participant.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 20 décembre 1983.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Doc. parl. n° 2761, sess. ord. 1983-1984.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
§ 1er. Les fabricants et importateurs qui, le 28 novembre 1983, détiennent des bandelettes fiscales
non encore utilisées et dont ils n´auront plus l´usage ou des produits sur lesquels sont déjà apposées des
bandelettes fiscales qu´ils désirent remplacer par de nouvelles peuvent, en application du § 31 du règlement
précité, échanger contre de nouvelles les bandelettes non encore utilisées ou, en application du § 210 du
même règlement, détruire sous surveillance administrative les bandelettes déjà apposées.
§ 2. S´ils portent sur des bandelettes supprimées en Belgique, le 28 novembre 1983, l´échange et le
remplacement prévus au § 1er, ont lieu sans paiement des frais de confection et de conservation, à la condition
que la demande requise en l´occurence parvienne au contrôleur en chef des accises du ressort au plus tard les
2 décembre 1983 ou 31 décembre 1983, respectivement, selon que les bandelettes à échanger ou à détruire
se trouvent, à la date du 28 novembre 1983, dans ou hors de l´Union économique belg-luxembourgeoise.
Le projet d´ordre du jour, établi par le président, est soumis pour approbation aux membres de la
réunion.
Des propositions de modification de l´ordre du jour peuvent être présentées par trois membres de la
Commission.
Chapitre 3: Procédure relative aux travaux de la Commission
Toute infraction au présent arrêté sera punie conformément aux dispositions de l´article 9 de la loi
du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping
Sans préjudice de l´application des conditions spéciales prévues par la loi modifiée du 22 juin 1963
fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, nul ne peut être promu aux fonctions supérieures
de sa carrière s´il n´a pas subi avec succès l´examen de promotion prévu à cet effet.
Pour être admis à l´examen de promotion, le candidat doit avoir, à la date de l´examen, au moins trois
années de grade.
L´examen de promotion se fera par écrit et comportera des questions plus approfondies sur les matières
faisant l´objet de l´examen d´admission définitive.
E. Règles de promotion
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 19 décembre 1983.
Le Ministre de l´Agriculture,
de la Viticulture
et des Eaux et Forêts,
Ernest Muhlen
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement ministériel du 20 décembre 1983 portant fixation de la valeur moyenne des
rémunérations
en nature en matière de sécurité sociale.
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,
Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale,
Vu les articles 7 et 173 du code des assurances sociales et l´article 24 de l´arrêté grand-ducal du 11 juin
1926 concernant le règlement général d´exécution sur l´assurance accidents obligatoire;
Vu l´article 99 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés
privés;
Vu l´article 35 de la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales;
Vu le règlement ministériel du 17 décembre 1982 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations
en nature en matière de sécurité sociale;
Arrêtent
Le présent arrêté entre en vigueur le 28 novembre 1983.
Bruxelles, le 25 novembre 1983.
W. DE CLERCQ
D. TABAC A FUMER, TABAC A PRISER ET TABAC A MACHER SEC
Prix de vente
Droit d´accise
Prix de vente
Droit d´accise
au détail (F)
(F)
au détail (F)
(F)
Par emballage de
50g de tabac à
Par emballage de
fumer, tabac à
100g de tabac à
priser et tabac à
fumer, tabac à
mâcher sec
priser et tabac à
24,
7,560
mâcher sec
25,
7,875
26,
8,190
Réservé au
48,
15,120
27, (*)
8,505 }
Grand-Duché
50,
15,750
28, (*)
8,820
de
52,
16,380
Réservé au
29,
9,135
54, (*)
17,010
Grand-Duché
30,
9,450
56, (*)
17,640
de
31, (*)
9,765
58,
18,270
32, (*)
10,080
60,
18,900
33,
10,395
62, (*)
19,530
34,
10,710
64, (*)
20,160
35,
11,025
66,
20,790
36,
11,340
68,
21,420
37,
11,655
70,
22,050
38,
11,970
72,
22,680
39,
12,285
74,
23,310
40,
12,600
76,
23,940
41,
12,915
78,
24,570
42,
13,230
80,
25,200
43,
13,545
82,
25,830
44,
13,860
84,
26,460
45,
14,175
88,
27,720
46,
14,490
90,
28,350
47,
14,805
92,
28,980
48,
15,120
100,
31,500
49,
15,435
110,
34,650
50,
15,750
120,
37,800
51,
16,065
130,
40,950
52,
16,380
140,
44,100
53,
16,695
150,
47,250
54,
17,010
160,
50,400
55,
17,325
illimité
56,700
60,
18,900
65,
20,475
70,
22,050
75,
23,625
80,
25,200
illimité
28,350
*Réservé au tabac à priser
* Réservé au tabac à priser
}
Prix de vente
Droit d´accise
Prix de vente
Droit d´accise
au détail (F)
(F)
au détail (F)
(F)
Par emballage de
Par emballage de
250g de tabac à
500g de tabac à
fumer, tabac à
fumer, tabac à
priser et tabac à
priser et tabac à
mâcher sec
mâcher sec
120,
37,800
240,
75,600
125,
39,375
250,
78,750
130,
40,950
Réservé au
260,
81,900
Réservé au
135, (*)
42,525
Grand-Duché
270, (*)
85,050
Grand-Duché
140, (*)
44,100
de
280, (*)
88,200
de
145.
45,675
290,
91,350
150,
47,250
300,
94,500
155, (*)
48,825
310, (*)
97,650
160, (*)
50,400
320, (*)
100,800
165,
51,975
330,
103,950
170,
53,550
340,
107,100
175,
55,125
350,
110,250
180,
56,700
360,
113,400
185,
58,275
370,
116,550
190,
59,850
380,
119,700
200,
63,000
390,
122,850
205,
64,575
400,
126,000
210,
66,150
420,
132,300
225,
70,875
450,
141,750
240,
75,600
500,
157,500
250,
78,750
550,
173,250
300,
94,500
600,
189,000
350,
110,250
700,
220,500
400,
126,000
800,
252,000
illimité
141,750
illimité
293,500
* Réservé au tabac à priser
* Réservé au tabac à priser
Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 25 novembre 1983.
Le Ministre des Finances
W. DE CLERCQ
Règlement
grand-ducal du 9 décembre 1983 déterminant le fonctionnement de la
Commission des Prix.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 6 et 7 de la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet, entre
autres, d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un office des
prix;
Après consultation de la Commission des Prix;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Chapitre 1er : Convocation aux réunions
L´ordre du jour arrêté par la Commission
détermine le rang des délibérations.
Le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions le tourisme est chargé de l´exécution du
présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 9 décembre 1983.
Jean
Le Ministre du Tourisme,
Fernand Boden
Règlement ministériel du 14 décembre 1983 portant approbation de l´indemnité allouée par
l´assurance des animaux de boucherie contre les risques de transport des porcs de
boucherie.
Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts,
Vu l´arrêté grand-ducal du 19 mars 1945 portant création d´une assurance obligatoire des animaux de
boucherie;
Vu l´arrêté ministériel du 25 août 1956 portant approbation des modifications aux statuts de la caisse
d´assurance des animaux de boucherie;
Vu l´arrêté ministériel du 2 décembre 1976 portant approbation d´une modification des statuts de la caisse
d´assurance des animaux de boucherie;
Sur proposition de l´assemblée générale de la caisse d´assurance des animaux de boucherie;
Arrête
Pour déterminer la promotion aux fonctions supérieures à celles de garçon de bureau principal, il
est pris égard non seulement à l´ancienneté et au classement aux examens prévus ci-dessus, mais encore à
l´aptitude dont le candidat fait preuve dans son travail journalier, à sa conduite et à son exactitude dans
l´accomplissement de ses devoirs.
La parole est accordée par le président suivant l´ordre des demandes. Aucun membre de la
Commission
ne peut parler qu´après avoir demandé la parole au président et après l´avoir obtenue.
Pour pouvoir être nommé à la fonction de garçon de bureau principal, le garçon de bureau doit
avoir trois années de grade.
Pour pouvoir être nommé à la fonction de concierge, le garçon de bureau principal doit avoir trois années de
grade et avoir subi avec succès l´examen de promotion prévu à l´article 4 ci-dessus.
Pour pouvoir être nommé à la fonction de concierge-surveillant le concierge doit avoir six années de grade.
F. Procédure
des examens
Le président peut suspendre ou lever la séance lorsqu´il le juge nécessaire.
Les examens prévus par le présent règlement auront lieu devant une commission composée d´au
moins trois membres nommés par le Ministre des Finances.
Ne peuvent être membres de la commission les parents ou alliés jusqu´au quatrième degré inclusivement
d´un candidat.
La commission arrête la procédure à suivre et fixe le nombre des points attribués à chaque matière; elle
statue sur l´admissibilité des candidats.
Des experts, à convoquer par le président, peuvent être appelés à assister aux délibérations des
réunions.
En outre, la majorité des membres de la Commission
peut faire convoquer des experts. Dans ce cas, la
proposition de convocation d´experts doit être faite par au moins trois membres.
Chapitre 4: Avis et procès-verbaux
Sont éliminés aux examens susvisés, les candidats qui ont obtenu moins de trois cinquièmes du
total des points.
Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du total des points sans avoir atteint la moitié des points
dans l´une ou l´autre des branches subissent un examen oral ou par écrit supplémentaire dans ces branches,
lequel décide de leur admission, sans modifier le classement.
La commission prévue à l´article 7 du présent règlement peut toutefois dispenser de l´épreuve
supplémentaire lorsqu´en raison du mérite de l´ensemble de l´examen ou de l´importance relativement minime
de l´insuffisance, le candidat est jugé digne de cette faveur.
En cas d´insuccès à l´examen d´admission définitive, la durée du stage peut être prolongée d´une année à
l´expiration de laquelle le candidat doit se présenter une nouvelle fois à l´examen. Un nouvel échec entraîne
l´élimination définitive du candidat.
En cas d´insuccès à l´examen de promotion, le candidat peut se présenter une deuxième fois à cet examen
après l´expiration d´un délai d´une année. Un second échec entraîne l´élimination définitive de cet examen
pour le candidat.
A défaut d´avis spécifique, fourni sur un sujet particulier, le procès-verbal de réunion, rédigé par le
secrétaire de la Commission,
fait figure d´avis de la Commission.
Il indiquera le point de vue de la majorité des membres de la Commission. Les membres qui sont d´avis
différent ont le droit à y faire insérer leur point de vue.
Le procès-verbal est soumis pour approbation à la Commission pour être transmis ensuite au Ministre du
ressort.
Chapitre 5: Des sous-commissions
A la suite de l´examen, la commission procède au classement des candidats et en prononce
l´admission ou le rejet.
Les décisions de la commission
sont prises à la majorité des voix.
La commission dresse un procès-verbal de ses opérations, qui est adressé au Ministre des Finances.
Il est fait régulièrement rapport à la Commission des travaux des sous-commissions instituées sur
son avis.
Chapitre 6: Indemnités
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Château de Berg, le 17 décembre 1983.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement ministériel du 19 décembre 1983 fixant les critères minima auxquels doivent
répondre les activités d´information socio-économique et de qualification professionnelle
des personnes travaillant dans l´agriculture.
Le Ministre de l´Agriculture,
de la Viticulture et des Eaux et Forêts,
Le Ministre des Finances,
Vu le règlement grand-ducal du 28 avril 1982 promouvant l´information socio-économique et la
qualification professionnelle des personnes travaillant dans l´agriculture, et notamment ses articles 4 et 8;
Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´agriculture;
Arrêtent
Un jeton de présence, à fixer par arrêté ministériel, sera alloué par séance aux membres de la
Commission et des sous-commissions, aux membres suppléants qui les remplacent, tout autant qu´aux
experts convoqués aux réunions.
Le secrétaire et le secrétaire-adjoint de la Commission toucheront une indemnité annuelle, à fixer par arrêté
ministériel.
Les frais de route pour les déplacements aux réunions seront remboursés aux membres et aux experts.
Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes est chargé de l´exécution du présent
règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 9 décembre 1983.
Jean
Le Ministre de l´Economie
et des Classes Moyennes,
Colette Flesch
Règlement grand-ducal du 9 décembre 1983 fixant les tarifs maxima pour les redevances
perçues sur les terrains de camping.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 5 de la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping;
Vu le règlement grand-ducal du 25 mars 1967 concernant le classement et les conditions d´intallation des
terrains de camping;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Tourisme et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Sont prorogées pour l´exercice 1984 les dispositions du règlement ministériel du 17
décembre 1982 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité
sociale.
Luxembourg, le 20 décembre 1983.
Le Ministre du Travail et
de la Sécurité sociale,
Jacques Santer
Le Ministre de la Famille,
du Logement social et de la
Solidarité sociale,
Jean Spautz
Règlement grand-ducal du 20 décembre 1983 concernant le prélèvement de la contribution
nationale
d´investissement en 1984.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 2 et 8 de la loi du 24 décembre 1982 modifiant et complétant la loi du 8 avril 1982 fixant des
mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité
générale de l´économie;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Commission
de Travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons