Règlement grand-ducal du 15 mars 1979 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune.
Table des dispositions (89)
Texte législatif (89 Articles)
Règlement grand-ducal du 15 mars 1979 modifiant
le règlement grand-ducal modifié du 19
mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l´article 50 de la loi électorale;
Vu la loi du 27 juillet 1978 portant fusion des communes d´Arsdorf, Bigonville, Folschette et de Perlé;
Vu les lois du 23 décembre 1978 portant fusion des communes de Harlange et de Mecher et des
communes de Junglinster et de Rodenbourg;
Vu le règlement grand-ducal du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-
lieu de commune, tel qu´il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 26 juin 1963, 24 septembre
1963, 22 avril 1969, 18 septembre 1969, 29 mars 1975, 14 mars, 22 juin et 6 décembre 1978;
Vu les propositions des administrations communales du Lac de la Haute-Sûre, de Rambrouch et de
Junglinster relatives aux bureaux de vote à installer dans ces communes;
Considérant qu´il y a donc lieu de déterminer les localités de vote des prédites communes;
Vu l´article 27 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et consi-
dérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui
ne sont pas chef-lieu de commune est modifié en ce sens que lors des élections législatives et com-
munales les électeurs des communes du Lac de la Haute-Sûre, de Rambrouch et de Junglinster ayant
leur domicile électoral dans les localités déterminées à la 3e colonne du tableau annexé au présent
règlement votent dans les localités déterminées à la 2e colonne dudit tableau.
Les électeurs ayant leur domicile électoral dans les localités non énumérées à la 3e colonne du tableau
prémentionné votent au chef-lieu de la commune en vertu de l´article 50 de la loi électorale.
Pour le paiement des postchèques dans les pays autres que le Luxembourg et la Belgique,
l´administration des postes et télécommunications percevra à charge du titulaire une redevance unitaire
de 15 francs.
(1) Les minima au sens de l´article 99quater, paragraphe 3, alinéa 2 de la loi du 4 décembre
1967 concernant l´impôt sur le revenu, à retenir à titre de prix d´acquisition forfaitaire, pour la dé-
termination du revenu dégagé par la réalisation de terrains agricoles et forestiers sont fixés pour les
différentes catégories de terrains agricoles et forestiers aux montants suivants
pour les terrains agricoles
à 30 fr. par m2 ,
pour les terrains forestiers
à 15 fr. par m2,
pour les terrains viticoles
à 130 fr. par m2 et
pour les autres terrains à caractère agricole et forestier à 30 fr. par m2.
(2) Les minima forfaitaires visés à l´alinéa 1er ne peuvent dépasser le prix net de réalisation des
terrains.
Au sens du présent règlement, on entend par loi, la loi du 30 novembre 1978 promouvant
la modernisation de l´agriculture.
Le taux de change entre le franc luxembourgeois et le franc belge est fixé comme suit
un franc luxembourgeois = un franc belge.
Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et Notre Ministre de l´Intérieur sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié
au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 15 mars 1979.
Le Président du Gouvernement,
Jean
Ministre d´Etat,
Gaston Thorn
Le Ministre de l´Intérieur,
Joseph Wohlfart
TABLEAU
Chefs-lieux de commune
Localités de vote
Localités du domicile électoral
Deuxième circonscription
Canton de Grevenmacher
Junglinster
Beidweiler
Beidweiler
Eschweiler
Bourglinster
Bourglinster
Eisenborn
Imbringen
Neumühle
Chefs-lieux de commune
Localités de vote
Localités du domicile électoral
Godbrange
Altlinster
Godbrange
Gonderange
Gonderange
Junglinster
Behlen
Graulinster
Jeanharis
Junglinster
Rodenbourg
Rodenbourg
Quatrième circonscription
Canton de Redange
Rambrouch
Rambrouch
Goeldt
Koetschette
Rambrouch
Schwiedelbrouch
Arsdorf
Arsdorf
Arsdorf-Moulin
Bilsdorf
Kœtschette
Misèrehof
Weissenhof
Bigonville
Bigonville
Bigonville-Moulin
Bigonville-Route
Flatzbour
Martelinville
Rieshaus
Folschette
Eschette
Folschette
Hostert
Holtz
Holtz
Perlé
Perlé
Haut-Martelange
Martelange-Rombach
Wolwelange
Canton de Wiltz
Bavigne (Lac de la Haute-Sûre)
Bavigne
Bavigne
Liefrange
Mecher
Harlange
Harlange
Kaundorf
Kaundorf
Nothum
Tarchamps
Tarchamps
Watrange
Arrêté ministériel du 23 mars 1979 portant détermination de la redevance pour le paiement
des postchèques.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 42, lettre C, chiffre 2° du règlement grand-ducal du 24 janvier 1979 portant modification
du règlement grand-ducal du 29 décembre 1975 sur le service intérieur des postes, tel qu´il a été modifié
par le règlement grand-ducal du 12 juillet 1978;
Sur la proposition du directeur de l´administration des postes et télécommunications;
Arrête
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 23 mars 1979
Le Ministre des Finances,
Jacques
F. Poos
Règlement grand-ducal du 28 mars 1979 portant exécution de l´article 99quater, paragraphe
3, alinéa 2 et paragraphe 4 et de l´article 102, alinéa 8 de la loi du 4 décembre 1967 con-
cernant l´impôt sur le revenu.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc.;
Vu l´article 99quater, paragraphe 3, alinéa 2 et paragraphe 4 et l´article 102, alinéa 8 de la loi du 4
décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu telle que cette loi a été modifiée par la loi du 27 juillet
1978;
Vu la demande d´avis du 29 janvier 1979 adressée à l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agri-
culture;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil,
Arrêtons
Le prix d´acquisition minimal au sens de l´article 99quater, paragraphe 4 de la loi visée à
l´article 1er, à retenir en cas de réalisation de terrains acquis à titre onéreux avant le 1er janvier 1941 par
le détenteur ou, en cas d´acquisition à titre gratuit, par son auteur, ne peut être inférieur à la valeur
unitaire du terrain dégagée au 1er janvier 1941 multipliée par un coefficient fixé à 1,5 pour les terrains
agricoles et forestiers et à 1,3 pour les autres terrains non bâtis.
Dans la mesure où la conversion en francs luxembourgeois des montants exprimés dans la
loi en unités de compte n´a pas été faite dans le présent règlement, cette conversion se fait au taux
applicable dans le cadre de la politique agricole commune.
(1) Le franc luxembourgeois est maintenu dans la marge de fluctuations fixée entre les
monnaies participant effectivement et entièrement au système monétaire européen entré en applica-
tion le 13 mars 1979.
(2) Le Ministre des Finances est chargé des mesures d´exécution que cette participation comporte.
Il arrête la définition du taux central du franc luxembourgeois par rapport à l´ECU.
(1) En vue de l´application des articles 99bis à 99quater de la loi visée à l´article 1er, l´ex-
propriation d´un immeuble est à considérer comme une réalisation, l´indemnité d´expropriation étant
censée représenter le prix de réalisation.
(2) Lorsque l´expropriation porte sur des terrains agricoles et forestiers, l´exploitant peut être
autorisé à transférer la plus-value dégagée par application des dispositions des articles 99bis à 99quater
sur un terrain agricole et forestier acquis en remplacement des terrains expropriés à condition que
a) les terrains acquis en remplacement remplissent dans l´exploitation agricole et forestière la même
fonction économique que les terrains expropriés;
b) le remploi s´effectue au cours des deux années d´imposition suivant celle de l´expropriation.
Ce délai peut être prorogé par l´administration des contributions sur demande dûment motivée de
l´exploitant;
c) les pièces et les données relatives à l´opération d´expropriation des terrains agricoles et forestiers
et celles concernant l´acquisition des terrains de remplacement soient conservées dans des conditions
permettant la vérification ultérieure de la plus-value transférable et la reconstitution du prix d´acquisition
des terrains de remplacement après le transfert total ou partiel de la plus-value;
d) l´exploitant introduise jusqu´au 31 mars de l´année suivant celle, au cours de laquelle l´expropria-
tion a lieu, auprès de l´administration des contributions une demande d´autorisation du transfert de la
plus-value sur le terrain de remplacement. Lorsque le remploi se fait postérieurement à la date pré-
indiquée, l´exploitant est en plus tenu à informer l´administration que le remploi a été effectué. Cette
information doit parvenir à l´administration au plus tard pour le 31 décembre de l´année du remplace-
ment.
(3) Le prix d´acquisition à mettre en compte pour le terrain de remplacement correspond à la diffé-
rence entre d´une part le prix d´acquisition effectivement payé augmenté des frais d´acquisition et
d´autre part la plus-value dégagée sur le terrain exproprié.
(4) Lorsque les conditions prévues à l´alinéa 2 ne sont pas remplies, la plus-value devient imposable
a) au titre de l´année d´imposition pendant laquelle le remplacement a eu lieu si l´une des conditions
de l´alinéa 2, lettres a, c et d n´est pas réalisée;
b) au titre de la deuxième année d´imposition suivant l´année de la réalisation des terrains agricoles
et forestiers si la condition de l´alinéa 2, lettre b n´est pas réalisée.
(5) En cas d´utilisation partielle de l´indemnité d´expropriation à l´acquisition de terrains agricoles
et forestiers de remplacement, la partie de la plus-value non transférée devient imposable au titre de
l´année d´imposition au cours de laquelle le remplacement a lieu.
(1) Lorsque les aides prévues au présent règlement sont subordonnées à la tenue d´une
comptabilité de gestion au sens de l´article 24 de la loi, ces aides ne sont versées et des avances ne
peuvent être payées qu´après présentation du bilan et du compte d´exploitation relatifs au premier
exercice comptable.
(2) Par dérogation aux dispositions du paragraphe (1) ci-dessus, et sans préjudice des dispositions
de l´article 5, paragraphe (1), lettre a), troisième tiret, de la loi, des avances peuvent être payées durant
la première année d´application de la loi à condition que le bénéficiaire souscrive un engagement formel
de tenir la comptabilité de gestion dès l´ouverture de la prochaine année comptable.
(3) Les aides payées doivent être restituées s´il est constaté par après que la comptabilité n´a pas
été tenue pendant la durée légale minimum.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Château de Berg, le 31 mars 1979.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques F. Poos
Convention portant création d´un Conseil de Coopération douanière et Annexe, signées à
Bruxelles, le 15 décembre 1950. Adhésion des Emirats Arabes Unis.
(Mémorial 1953,
p.
367 et ss.
Mémorial 1975, A, pp. 431 et 432, pp. 1380, 1818
Mémorial 1976, A, pp. 300, 953
Mémorial 1977, A, p. 1962
Mémorial 1978, A. pp. 1266, 1394, 1707, 1983)
Protocole relatif au groupe d´études pour l´Union douanière européenne, signé à Bruxelles,
le 15 décembre 1950. Adhésion des Emirats Arabes Unis.
(Mémorial 1953,
p. 367 et ss.
Mémorial 1975, A, p. 711)
Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Belgique qu´en date du 7 février 1979 les Emirats
Arabes Unis ont adhéré aux Actes désignés ci-dessus.
Ces Actes sont entrés en vigueur à l´égard des Emirats Arabes Unis le 7 février 1979.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois)
B o u r s c h e i d . Règlement-taxe sur le raccordement à l´antenne collective.
En séance du 7 décembre 1978 le Conseil communal de Bourscheid a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a complété par un article 1bis le règlement-taxe du 17 août 1972 fixant une taxe
annuelle de raccordement à l´antenne collective.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 2 février 1979 et publiée en due forme.
B o u r s c h e i d . Règlement-taxe sur la location de la salle de fête.
En séance du 7 décembre 1978 le Conseil communal de Bourscheid a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a fixé une redevance à percevoir pour la location de la salle de fête de la mairie
de Bourscheid.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 31 janvier 1979 et publiée en due
forme.
L u x e m b o u r g . Chapitre XIV Electricité du règlement-taxe de la Ville.
En séance du 15 janvier 1979 le Conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération
aux termes de laquelle ledit corps a complété le chapitre XIV Electricité de son règlement-taxe.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 2 février 1979 et publiée en due
forme.
L u x e m b o u r g . Règlement-taxes sur la chancellerie.
En séance du 15 janvier 1979 le Conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération
aux termes de laquelle ledit corps a décidé de compléter le chapitre IX Chancellerie sous Divers -
du règlement-taxe de la Ville.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 2 février 1979 et publiée en due
forme.
M o m p a c h . Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures.
En séance du 15 décembre 1978 le Conseil communal de Mompach a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1979, les taxes à percevoir pour l´en-
lèvement des ordures.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 février 1979 et publiée en due forme.
S e p t f o n t a i n e s . Règlement-taxes sur le prix de l´eau et la location des compteurs d´eau.
En séance du 29 novembre 1978 le Conseil communal de Septfontaires a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de consommation d´eau et la taxe de location
des compteurs d´eau.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 février 1979 et par décision ministé-
rielle du 16 février 1979 et publiée en due forme.
W a l d b i l l i g . Taxe de raccordement à la canalisation.
En séance du 30 novembre 1978 le Conseil communal de Waldbillig a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a fixé une taxe de raccordement à la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 janvier 1979 et publiée en due
forme.
Waldbillig. Taxe de canalisation.
En séance du 30 novembre 1978 le Conseil communal de Waldbillig a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle de canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 janvier 1979 et publiée en due
forme.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Le présent règlement est applicable à partir de l´année d´imposition 1979.
Sont considérés comme exploitants agricoles à titre principal, les exploitants
dont la part du revenu provenant de l´exploitation agricole est égale ou supérieure à cinquante
pour cent du revenu global de l´exploitant,
dont la part du temps de travail consacré aux activités extérieures à l´exploitation agricole est
inférieure à la moitié du temps de travail total de l´exploitant et
qui sont affiliés à la caisse de maladie agricole.
Le Ministre de l´agriculture peut, dans des cas exceptionnels, dispenser de cette dernière exigence.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 28 mars 1979.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques F. Poos
Loi du 29 mars 1979 chargeant les greffiers de certaines fonctions en matière d´inventaires,
de scellés et de vente publique d´immeuble.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 février 1979 et celle du Conseil d´Etat du 13 février
1979 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Si l´exploitant est une personne morale, il est à considérer comme exploitant à titre prin-
cipal si toutes les personnes physiques associées remplissent les conditions de l´article 4 ci-dessus.
(1) L´exploitant agricole possède une capacité professionnelle suffisante, s´il est détenteur
du diplôme de fin d´études de l´Ecole agricole de l´Etat ou du brevet d´études délivré par l´Institut
d´enseignement agricole à Ettelbruck, ou d´un diplôme sanctionnant un cycle complet de formation
professionnelle agricole et reconnu équivalent au brevet d´études précité.
(2) A défaut de tels diplômes, l´exploitant doit justifier d´une expérience professionnelle d´une
durée minimum de cinq ans, ou apporter toute autre preuve justifiant d´une qualification adéquate
garantissant une bonne gestion de l´exploitation.
(1) Sont agréés aux fins visées par les articles 13 et 17 de la loi, les établissements de crédit
autorisés à exercer leurs activités au Grand-Duché de Luxembourg et les associations agricoles de
crédit affiliées à la Caisse centrale des associations agricoles.
(2) Ces établissements et associations sont tenus de comptabiliser séparément les opérations prévues
par la loi et le présent règlement.
(3) Sans préjudice des dispositions de l´article 16, paragraphe (3), de la loi, l´agrément peut être
retiré par décision conjointe du Ministre de l´agriculture et du Ministre des finances si les établissements
et associations ne se conforment pas aux obligations leur imposées en vertu du présent règlement.
(1) L´octroi des aides prévues au présent règlement est subordonné à un investissement
minimum de
trois cent mille francs pour les investissements réalisés dans le cadre des chapitres 2 et 3 du
présent règlement;
soixante-quinze mille francs pour les investissements réalisés dans le cadre du chapitre 4 du
présent règlement;
un million de francs pour les investissements réalisés dans le cadre du chapitre 8 du présent
règlement par les associations agricoles ou syndicales ainsi que les associations de ces organisa-
tions;
dix millions de francs pour les autres bénéficiaires visés à l´article 34, paragraphe (1), de la loi.
(2) L´aide visée à l´article 17 de la loi n´est accordée que pour autant que l´annuité s´élève à cinq
mille francs au minimum.
Chapitre 2. Régime d´encouragement des exploitations agricoles
en mesure de se développer
Pour déterminer le revenu de l´exploitation à mettre en rapport avec le revenu comparable
visé à l´article 5 de la loi, la rémunération des capitaux mis en
uvre dans l´exploitation est calculée
comme suit
capitaux propres
. capital terre: le fermage moyen du pays, déduction faite de l´impôt foncier;
. autres capitaux: en pour cent de la valeur moyenne du capital investi;
capitaux empruntés: l´intérêt calculé au taux effectivement payé sur la valeur moyenne du capital
emprunté, compte tenu de la bonification du taux d´intérêt accordée.
L´exploitant agricole peut inclure dans le revenu de travail à atteindre à l´achèvement de
son plan de développement l´indemnité compensatoire annuelle jusqu´à concurrence de l´indemnité
lui revenant en application du montant de base prévu à l´article 27 du présent règlement.
(1) Le plan de développement à établir par l´exploitant agricole doit répondre au schéma
à fixer par règlement du Ministre de l´agriculture.
(2) Au sens de l´article 9, paragraphe (2), 2e tiret de la loi, on entend par acte de caractère juridique
tout acte authentique ou sous seing privé ayant pour objet la vente ou la location de terres au deman-
deur d´aides, soit une promesse écrite de vente ou de location de terres au profit du même demandeur.
Les aides prévues aux articles 13 à 19 de la loi ne sont accordées que pour la partie des
investissements nécessaires pour atteindre le revenu de travail comparable, compte tenu d´une marge
supplémentaire de vingt pour cent de ce revenu.
Le plafond des investissements prévu à l´article 11 paragraphe 2 de la loi est majoré de
trente pour cent si la transplantation est réalisée dans les conditions suivantes
en cas d´expropriation pour cause d´utilité publique;
si elle est imposée par ou en vertu d´une réglementation en matière d´hygiène publique et d´en-
vironnement;
lorsque la configuration des lieux met obstacle à tout agrandissement de l´exploitation;
si elle est réalisée dans le cadre d´opérations de remembrement.
œ
(1) Les investissements retenus dans le plan de développement agréé par le Ministre de
l´agriculture bénéficient d´une bonification du taux d´intérêt de 5%, sans que la charge minimale du
bénéficiaire puisse être inférieure à 3%.
(2) Dans les zones défavorisées, la bonification du taux d´intérêt est fixée à 7%, sans que la charge
minimale du bénéficiaire puisse être inférieure à 2%.
(3) La bonification du taux d´intérêt n´est allouée que pour la partie du prêt ayant servi au finance-
ment des investissements retenus dans le plan de développement. Le Ministre de l´agriculture peut
fixer des modalités de contrôle en vue d´assurer le respect de cette exigence.
(4) Les avances en compte courant ne sont pas à considérer comme prêt au sens du présent article.
(5) La bonification du taux d´intérêt et la subvention en capital prévues à l´article 13 de la loi sont
calculées sur base du coût effectif des investissements retenus dans le plan de développement.
Le coût effectif est constaté par une décision du Ministre de l´agriculture au moment de l´achèvement
des investissements prévus. Il ne peut pas dépasser le coût estimé des investissements au moment de
l´agrément du plan de développement, majoré de 10%, sans pouvoir dépasser les prix unitaires à fixer
en application de l´article 11, paragraphe (2), de la loi. L´approbation du coût estimé des investissements
au moment de l´agrément du plan de développement peut être subordonnée au respect de critères
à fixer par le Ministre de l´agriculture.
(6) Les aides visées au paragraphe qui précède sont versées à partir de la décision ministérielle cons-
tatant l´achèvement des investissements retenus dans le plan de développement. Toutefois, sans pré-
judice des dispositions de l´article 3 du présent règlement, des avances peuvent être liquidées au fur
et à mesure de la réalisation des investissements.
(7) En cas de capitalisation de la bonification du taux d´intérêt, le calcul de cette bonification se fait
suivant un barême d´amortissement à annuités constantes. Le taux de capitalisation correspond au
taux d´intérêt normal, visé à l´article 13, paragraphe (1), alinéa 2, de la loi.
(8) Au cas où ces aides ne sont pas versées six mois après cette décision ministérielle, des intérêts
moratoires sont dus. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d´intérêt normal visé à l´article
13, paragraphe (1), alinéa 2, de la loi.
(1) L´intervention de l´Etat dans le paiement des annuités visé à l´article 17 de la loi porte
sur le montant de l´emprunt déduction faite de la bonification du taux d´intérêt et de la subvention
en capital. Le calcul de cette intervention se fait suivant un barème d´amortissement à annuités cons-
tantes au taux d´intérêt normal, visé à l´article 13, paragraphe (1), alinéa 2, de la loi. L´intervention
est calculée sur la durée du prêt prise en considération pour l´allocation de la bonification du taux
d´intérêt.
(2) L´intervention visée à l´alinéa 1 er ci-dessus est fixé à quarante pour cent de l´annuité due et à
un montant maximum de quatre-vingt mille francs par exploitation et par an.
(3) Dans les zones défavorisées, le taux de l´intervention de l´Etat est fixé à cinquante pour cent de
l´annuité due et à un montant maximum de cent mille francs par exploitation et par an.
(4) Le taux des aides est réduit de 10% du montant initial pour la cinquième année de réalisation
du plan de développement et de 20% de leur montant initial pour la sixième année de réalisation du
plan de développement.
Dans les zones défavorisées, les montants de la prime d´orientation prévue à l´article 18,
paragraphe (1), de la loi sont majorés d´un tiers, en faveur des exploitations agricoles visées au présent
chapitre.
Le montant de la prime visée à l´article 19, paragraphe (3), de la loi est fixé à trois mille
francs par hectare.
Chapitre 3. Régime d´encouragement des exploitations situées dans des régions
considérées comme zones défavorisées et qui ne sont pas en mesure d´atteindre le revenu
de travail comparable
Le niveau du revenu de travail à atteindre par les exploitations visées à l´article 20 de la
loi est fixé à soixante-dix pour cent du revenu de travail comparable.
(1) La bonification du taux d´intérêt applicable aux exploitations visées à l´article 20 de
la loi est fixée à 5%, sous réserve que la charge minimale du bénéficiaire n´est pas inférieure à 3%,
et qu´il existe un écart de 2% par rapport à la bonification du taux d´intérêt appliquée aux exploita-
tions répondant aux conditions du chapitre 2 du présent règlement et situées dans les zones défavo-
risées.
(2) Les dispositions de l´article 14, paragraphes (3) à (8), du présent règlement sont applicables pour
le calcul des aides.
Les exploitations agricoles visées à l´article 20 de la loi bénéficient d´une intervention de
l´Etat dans le paiement des annuités de quarante pour cent de l´annuité due, sans que cette interven-
tion puisse dépasser quatre-vingt mille francs par exploitation et par an. L´article 15, paragraphe (4),
ci-dessus est applicable.
L´article 17 du présent règlement est applicable aux exploitations visées au présent chapitre.
Chapitre 4. Régime d´aides en faveur des exploitations agricoles non en mesure de se
développer
(1) Les exploitations agricoles qui sont visées à l´article 22 de la loi et dont le revenu agri-
cole ne dépasse pas le plafond du revenu de travail comparable, tel qu´il est fixé à l´article 11, paragraphe
(2), de la loi, bénéficient d´une bonification du taux d´intérêt pour les prêts contractés en vue des
investissements dont la liste figure à l´annexe I du présent règlement. Cette aide est également appli-
cable aux exploitations agricoles qui exercent l´activité agricole à titre accessoire.
(2) La bonification est calculée sur base du taux d´intérêt tel que constaté en application de l´article
13, paragraphe (1), alinéa 2, de la loi, la charge minimale du bénéficiaire étant de 5%.
(3) La bonification du taux d´intérêt est calculée sur une durée de vingt ans pour les investissements
dans les silos à fourrages, les hangars à machines et les granges et sur une durée de dix ans pour les
autres investissements visés à l´annexe I.
(4) Sont applicables à l´aide prévue au présent article l´article 14, paragraphe (3), et l´article 15,
alinéa 2, de la loi. Les dispositions de l´article 14 du présent règlement s´appliquent pareillement.
(5) Le montant global maximum des aides pouvant être accordé à une exploitation agricole dans
le cadre du présent article est fixé à cent vingt mille francs.
(1) Les installations nécessaires à l´établissement de tanks à lait ainsi que les investissements
dans les constructions et équipements destinés à renforcer les conditions d´hygiène dans les exploi-
tations agricoles, visés à l´article 33 de la loi, bénéficient d´une aide en capital dont le taux est fixé à
trente-cinq pour cent des investissements en question.
(2) L´aide prévue au présent article est applicable à l´ensemble des exploitations agricoles, sous
réserve cependant que les exploitations visées aux chapitres 2 et 3 ne peuvent en bénéficier que pour
autant que les investissements prévus au présent article ne font pas partie de ceux retenus au plan
de développement.
(3) La liste des investissements pouvant bénéficier des aides visées ci-dessus figure à l´annexe II
du présent règlement. Les normes auxquelles doivent répondre ces investissements ainsi que leurs
prix sont fixés par règlement grand-ducal.
(4) Le montant global maximum des aides pouvant être accordées à une exploitation agricole dans
le cadre du présent article est fixé à cent vingt mille francs.
al. 1er. Au jour indiqué par la sommation, le tribunal, en donnant acte au poursuivant de
la publication de la requête, statuera sur les dires et observations qui y auront été insérés, ainsi que
sur la validité de la saisie, et désignera le notaire par le ministère duquel la vente publique aura lieu.
al. 9. La vente sera fixée par le notaire dans les trente jours au plus tôt et les quarante jours au plus
tard à dater du jugement.
Les aides prévues aux articles 22 et 23 ci-dessus peuvent être accordées cumulativement
jusqu´à concurrence des plafonds respectifs.
4° L´indication du tribunal où la saisie se poursuit, du notaire commis et des jour, lieu et
heure auxquels l´adjudication aura lieu.
(1) L´aide visée à l´article 31, paragraphe (1), de la loi est fixée à 35% du prix d´achat des
machines et du matériel agricoles servant à la production fourragère. La liste des machines et du maté-
riel bénéficiant de l´aide figure à l´annexe III du présent règlement.
(2) La liste des machines et du matériel à usage viti-vinicole bénéficiant de l´aide visée à l´article 31,
paragraphe (2), de la loi est reproduite à l´annexe IV du présent règlement.
(3) Pour le calcul des aides, le Ministre de l´agriculture peut fixer des prix unitaires.
(4) Pour bénéficier des aides visées au présent article, le demandeur doit présenter un certificat
établi par le comité d´un des groupements visés à l´article 30 paragraphe 1 ci-dessous, attestant
qu´il existe un besoin d´utilisation de ces machines et matériel au sein du groupement en question,
que le demandeur a pris l´engagement écrit à l´égard du groupement d´utiliser de façon pré-
pondérante la machine ou le matériel pour lequel l´aide est demandée pour la satisfaction des
besoins du goupement.
(5) Le paiement de l´aide visée au paragraphe (1) ci-dessus est échelonné sur trois ans.
L´aide visée à l´article 31, paragraphe (2), de la loi est payée en deux tranches égales, échelonnées
sur deux années.
Chaque versement partiel est subordonné à l´attestation par le comité du groupement que le béné-
ficiaire de l´aide a rempli les engagements souscrits à l´égard du groupement.
(6) Les aides prévues au présent article sont applicables à l´ensemble des exploitations sous réserve
cependant que les exploitations visées aux chapitres 2 et 3 du présent règlement ne peuvent en béné-
ficier que pour autant que l´investissement en question ne fait pas partie des investissements retenus
dans le plan de développement.
Chapitre 5. Aides communes aux diverses catégories d´exploitations
Les alinéas 2 et 3 sont supprimés.
(1) Les frais d´entraide visés à l´article 32 de la loi sont pris en charge par l´Etat pour cin-
quante pour cent des frais d´entraide exposés et dans les conditions des paragraphes (2) à (6) ci-après.
(2) L´Etat prend en charge, par exploitation et par an, les frais précités pendant une durée maximum
de six mois. Cette prise en charge se fait sur demande de l´intéressé.
(3) La prise en charge des frais d´entraide concerne les chefs d´exploitation exerçant l´activité agri-
cole à titre principal ainsi que leurs épouses et membres de famille occupés à titre permanent dans
l´exploitation agricole.
(4) En cas de maladie d´une des personnes visées au paragraphe (3) ci-dessus, la demande d´aide doit
être appuyée
d´un certificat du médecin traitant, attestant l´incapacité de travail ainsi que la durée de cette
incapacité;
d´une attestation du gérant du goupement visé à l´article 30, paragraphe (1) ci-dessous, dont
l´exploitation est membre, certifiant les heures et dates pendant lesquelles la main-d´oeuvre
de remplacement a été employée dans l´exploitation concernée ainsi que la rémunération de
cette main-d´oeuvre de remplacement. Celle-ci doit être conforme aux tarifs en application dans
le groupement en question.
(5) En cas de décès d´une des personnes visées au paragraphe (3) ci-dessus, la demande d´aide doit
être appuyée d´un certificat de l´administration communale attestant le décès ainsi que de l´attes-
tation du gérant du groupement visé au paragraphe (4), 2e tiret, ci-dessus.
(6) Ne donnent lieu à une prise en charge par l´Etat que les frais d´entraide qui dépassent deux mille
francs par cas.
(1) L´indemnité compensatoire annuelle visée à l´article 28 de la loi est fixée à un montant
de base annuel de quatre-vingt-seize millions de francs.
(2) L´indemnité est accordée dans les limites et conditions prévues aux articles 6 et 7 de la directive
75/268/CEE. L´indemnité compensatoire annuelle revenant à chaque exploitation individuelle peut
être différenciée par règlement du Ministre de l´agriculture en fonction du nombre d´unités de gros
bétail détenu à l´exploitation. Le montant total de l´indemnité par exploitation peut être plafonné
par règlement du Ministre de l´agriculture en fonction d´un nombre maximum d´unités de gros bétail.
(3) Le montant de base annuel visé au paragraphe (1) ci-dessus peut être augmenté, dans les limites
prévues par la directive 75/268/CEE, par règlement du Gouvernement en Conseil. Ce règlement peut
réserver une majoration du montant de base annuel aux exploitants exerçant l´activité agricole à
titre principal au sens de l´article 4 du présent règlement et peut différencier suivant les critères visés
au paragraphe (2) ci-dessus.
(4) Le paiement de l´indemnité compensatoire annuelle se fait sur base d´un recensement spécial
à faire exécuter annuellement par le Ministre de l´agriculture.
En cas de déclarations incomplètes ou de fausses déclarations par un exploitant agricole, le Ministre
de l´agriculture peut refuser, en tout ou en partie, l´indemnité à cet exploitant. Au cas où cette indem-
nité a déjà été payée, elle doit être restituée. En outre les sanctions pénales prévues à l´article 45 de
la loi sont applicables.
(5) Le contrôle des données du recensement spécial visé au paragraphe précédent est effectué par
des fonctionnaires habilités par le Ministre de l´agriculture. Les exploitants agricoles doivent per-
mettre la visite de leur exploitation par lesdits fonctionnaires.
Chapitre 6. Aides aux services de comptabilité professionnels ou privés
(1) Les services de comptabilité professionnels ou privés, agréés par le Ministre de l´agri-
culture, bénéficient d´une subvention annuelle de quatre mille francs au nombre indice 100 par comp-
tabilité tenue. Cette subvention est accordée pendant la même durée que l´aide à la tenue d´une comp-
tabilité de gestion, visée à l´article 23 de la loi; à partir de la seconde année, elle est réduite chaque
année d´un sixième.
(2) L´agrément des services de comptabilité agricole est subordonné aux conditions que ces services
comptables
s´engagent à tenir la comptabilité agricole conformément aux exigences de l´article 24 de la loi
et en conformité avec le schéma comptable prescrit par le Ministre de l´agriculture;
disposent de personnel ayant une qualification professionnelle suffisante. Cette condition est
censée remplie par toute personne justifiant d´études commerciales et comptables. A défaut
de telles études, la preuve d´une expérience professionnelle suffisante en matière de compta-
bilité doit être rapportée;
s´engagent à assurer le fonctionnement de services de comptabilité durant une période d´au
moins quatre années consécutives à partir de la date de leur agrément;
s´obligent à faire bénéficier les exploitations agricoles, dont ils tiennent la comptabilité de ges-
tion, de la totalité des subventions leur accordées, jusqu´à concurrence du prix payé.
Chapitre 7. Aides aux groupements visés à l´article 29 de la loi
Les groupements légalement constitués, notamment sous la forme d´une association agri-
cole, d´une société coopérative ou d´une société civile et reconnus par le Ministre de l´agriculture,
bénéficient d´une aide unique de démarrage destinée à alléger les coûts de leur gestion. L´aide n´est
accordée que lorsque ces groupements ont pour but l´entraide entre exploitations, une utilisation
en commun plus rationnelle du matériel agricole ou une exploitation en commun, à condition qu´ils
remplissent les conditions de l´article 30 ci-après.
al. 1er . Les frais de la poursuite seront taxés par un juge du tribunal d´arrondissement
d´après un tarif à arrêter par règlement grand-ducal, et il ne pourra être rien exigé au-delà du montant
de la taxe.
(1) Les groupements légalement constitués qui ont pour objet l´entraide entre exploi-
tations et l´utilisation en commun plus rationnelle du matériel agricole ne sont reconnus par le Minis-
tre de l´agriculture que pour autant que
leurs statuts ou des règlements appropriés prévoient l´organisation, par l´intermédiaire d´un
bureau central et suivant un barême préétabli
. d´un service d´échange ou de mise en commun de machines et de travail disponibles auprès
de leurs membres ou auprès du groupement et/ou
. d´un service d´entraide organisant l´échange de main-d´ uvre de remplacement à l´intention
de leurs membres, notamment en cas de maladie du chef d´exploitation;
le nombre minimum des adhérents ne soit pas inférieur à quatre-vingts.
(2) Les groupements légalement constitués qui ont pour objet l´exploitation en commun ne sont
reconnus par le Ministre de l´agriculture qu´à condition
que, dans le cas d´une fusion totale, il soit démontré, par la présentation d´un plan de dévelop-
pement approuvé selon la procédure de l´article 10 de la loi, qu´à l´achèvement de ce plan, la
main-d´oeuvre occupée dans l´exploitation fusionnée puisse atteindre le revenu de travail com-
parable tel que défini à l´article 6 de la loi;
que, dans le cas d´une fusion partielle, la fusion porte sur un ou plusieurs secteurs de la produc-
tion animale et qu´il soit démontré par la présentation d´un plan de développement, approuvé
suivant la procédure de l´article 10 de la loi, que le secteur fusionné puisse, endéans un délai ne
pouvant pas dépasser six ans, assurer au moins à une unité de travail homme un revenu au moins
égal au revenu de travail comparable tel que défini à l´article 6 de la loi.
(3) Les groupements visés au paragraphe (2) ci-dessus doivent tenir la comptabilité de gestion visée
à l´article 24 de la loi portant, en cas de fusion totale, sur toute l´exploitation fusionnée et, en cas de
fusion partielle, sur le ou les secteurs de production fusionnés.
(4) Chacun des participants aux groupements visés au paragraphe (2) doit faire des apports tant en
capital qu´en travail et doit en outre exercer l´activité agricole à titre principal au sens de l´article 4
du présent règlement.
(1) L´aide visée à l´article 29 de la loi est fixée, pour les groupements visés à l´article 30,
paragraphe (1), du présent règlement, à
398.000 francs, lorsqu´il s´agit de groupements ayant pour objet à la fois l´entraide et l´utilisation
en commun de matériel agricole et de travail;
270.000 francs, lorsqu´il s´agit de groupements ayant pour objet, soit la seule entraide, soit la
seule utilisation en commun de matériel agricole et de travail.
Ce montant est augmenté de 50.000 francs si le nombre des membres du groupement dépasse d´au
moins cinquante le nombre minimum de quatre-vingts.
(2) L´aide visée à l´article 29 de la loi est fixée, pour les groupements visés à l´article 30, paragraphe (2),
du présent règlement, à
(a) 245.000 francs lorsqu´il s´agit de fusion totale;
190.000 francs lorsqu´il s´agit d´une fusion partielle portant sur les productions bovine et/ou
porcine;
133.000 francs lorsqu´il s´agit d´une fusion partielle portant sur les autres productions ani-
males.
œ
(b) L´aide visée sous (a) du présent paragraphe est augmentée de vingt pour cent pour tout membre
adhérent au-delà de deux, sans que le maximum de l´aide puisse dépasser
398.000 francs lorsqu´il s´agit de fusion totale;
270.000 francs lorsqu´il s´agit d´une fusion partielle portant sur les productions bovine et/ou
porcine;
190.000 francs lorsqu´il s´agit d´une fusion partielle portant sur les autres productions animales.
(3) Le paiement des aides prévues aux paragraphes 1 et 2 est échelonné sur plusieurs années.
al. 2. En accordant la remise, le notaire fixera de nouveau le jour de l´adjudication, qui
ne pourra être éloigné de moins de quinze jours, ni de plus de quarante.
L´aide visée à l´article 30 ci-dessus est accordée sur demande des groupements concernés.
La demande doit être accompagnée soit d´une copie de l´acte de constitution du groupement, soit
d´une copie des statuts ainsi que, dans le cas des groupements visés à l´article 30, paragraphe (1), d´un
état prévisionnel des recettes et des dépenses et, dans le cas des groupements visés à l´article 30, para-
graphe (2), du plan de développement approuvé suivant la procédure prévue à l´article 10 de la loi.
Chapitre 8. Subventions en faveur de l´amélioration des équipements collectifs
de l´agriculture
(1) Les subventions en capital visées à l´article 34 de la loi sont fixées à 45% du coût hors
T.V.A. des investissements en immeubles et en équipements, sans préjudice des dispositions commu-
nautaires en matière de règles de concurrence découlant des articles 92 et 93 du Traité instituant la
Communauté économique européenne.
(2) Dans tous les cas où il n´existe pas de règles déterminées par la Communauté économique euro-
péenne le montant minimum de l´apport à mobiliser par les personnes morales visées à l´article 34
de la loi est fixé à trente pour cent du coût des investissements.
(3) Le devis dont question dans la 2e phrase de l´alinéa 2 du paragraphe (2) de l´article 34 de la loi
et le coût estimé au moment de l´approbation du projet d´investissement majoré du coefficient for-
faitaire d´adaptation de ce coût.
al. 1er . L´adjudication se fera suivant le mode établi par l´usage des lieux.
Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et Notre Ministre des finances sont
chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 30 mars 1979.
Jean
Le Ministre de l´agriculture
et de la viticulture,
Jean Hamilius
Le Ministre des finances,
Jacques
F. Poos
ANNEXE I
Liste des investissements visés à l´article 22 du présent règlement
silo à fourrages
ensileuse
désileuse
équipement pour la distribution de l´ensilage
silo à aliments concentrés
distribution d´aliments concentrés dans les salles de traite
hangar à machines
grange
élévateur de foin et de paille en botte
évacuation du fumier ou du lisier
investissements destinés à la traite dans les pâturages
récipients vinaires
pressoir mécanique pour raisins
matériel d´embouteillage.
ANNEXE II
(1) Bénéficient des aides prévues à l´article 23 du présent règlement, dans la mesure où ils sont
nécessaires à l´établissement des tanks à lait, les investissements suivants
la construction, la transformation ou la modernisation d´une chambre à lait, y compris l´équipe-
ment connexe.
(2) Les investissements dans les constructions et équipements destinés à renforcer les conditions
d´hygiène, visés à l´article 23 du présent règlement sont les suivants
la citerne à purin ou à lisier,
la fosse à fumier,
les installations destinées à réduire les émissions d´odeur provenant des élevages intensifs y
compris les installations utilisées lors du stockage du lisier,
les dispositifs pour évacuer ou épurer les eaux usées.
ANNEXE III
Liste des machines et du matériel agricoles servant à la production fourragère visés à l´article 25
du présent règlement
fraiseuse-semeuse
épandeur d´engrais (2,5 t et plus)
pulvérisateur pour engrais liquides
épandeur de lisier (3000 I et plus)
faucheuse-conditionneuse
ramasseuse-hacheuse-chargeuse à coupe fine
remorque à fourrages hachés avec ou sans déchargeur doseur
remorque autochargeuse avec dispositif de coupe
ramasseuse-presse à haute densité
ramasseuse-presse à grosses balles
récolteuse de betteraves à trémie
charrue fossoyeuse
moissoneuse-batteuse.
ANNEXE IV
Liste des machines et matériels viti-vinicoles visés à l´article 25 du présent règlement
pulvérisateur à grande surface
centrifuge à compost
charrue sous-soleuse avec vibreur
planteur de pieux
rogneuse
broyeuse de sarment.
Règlement
grand-ducal du 31 mars 1979 relatif aux dispositions de change
applicables au franc.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 15 mars 1979 relative au statut monétaire du franc luxembourgeois;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Si le tribunal a prescrit l´emploi de bougies, il sera procédé de la façon suivante
al. final. Le jour de l´adjudication sera fixé par le notaire, endéans la seconde quinzaine
qui suivra, et le notaire la fera annoncer au moins huit jours d´avance par affiches et insertions dans un
ou plusieurs journaux.
Le procès-verbal d´adjudication mentionnera que la vente a eu lieu aux clauses et conditions
du cahier des charges général prévu par l´article 18 de la présente loi et, le cas échéant, renfermera
la copie des modifications y apportées. Il sera revêtu de l´intitulé des jugements et du mandement
qui les termine. Le procès-verbal d´adjudication sera terminé par l´injonction faite par le notaire à la
partie saisie de délaisser la possession aussitôt après la signification dudit acte d´adjudication, sous
peine d´y être contrainte par la force publique.
al. 3. Les demandes en nullité de l´adjudication seront formées, à peine de déchéance,
dans la quinzaine de la signification. Elles ne suspendent pas l´exécution de l´injonction du notaire.
al. 5. Le tribunal, en ordonnant de passer outre à la vente, renverra devant le notaire.
Les moyens de nullité contre la procédure postérieure à la publication du cahier des charges
seront proposés, sous la même peine de déchéance, au plus tard quinze jours avant l´adjudication, et
il y sera statué au plus tard dans la huitaine. S´ils sont admis, le tribunal annulera la poursuite, à partir
du jugement de publication, en autorisera la reprise à partir de ce jugement, et renverra de nouveau
devant le notaire pour être procédé à l´adjudication.
S´ils sont rejetés, il sera passé outre aux enchères et à l´adjudication.
4° les décisions des notaires qui, en prononçant l´adjudication, ordonneront le délaissement
des biens.
L´appel sera signifié au domicile de l´avoué, et s´il n´y a pas d´avoué, au domicile réel ou élu
de l´intimé; il sera notifié en même temps au greffier du tribunal ou, après le renvoi prévu par l´article
25, au notaire commis. La partie saisie ne pourra, sur l´appel, proposer des moyens autres que ceux
qui auront été présentés en première instance.
L´acte d´appel énoncera les griefs; le tout à peine de nullité.
al. 3. Le notaire fixera le jour de la nouvelle adjudication.
Les demandes autorisées par les articles 72 et 73 seront formées par une simple requête
que les intéressés présenteront au président du tribunal de la situation du bien lequel ordonnera la
vente, en réglera le mode et la publicité, et renverra devant le notaire pour y procéder.
al. 3. Supprimé.
Si le tribunal estime que l´actif peut être inventorié en un seul jour, il ordonnera qu´en
présence du juge-commissaire ou d´un greffier délégué par lui, il sera immédiatement procédé à l´in-
ventaire, sans apposition préalable des scellés.
Le greffier du tribunal de commerce adressera sur le champ au procureur d´Etat et aux
curateurs avis des dispositions du jugement qui auront ordonné l´apposition des scellés, le dépôt ou
la garde de la personne du failli et nommé lesdits curateurs.
Les scellés seront apposés par un greffier délégué par le juge-commissaire.
Le président du tribunal de commerce pourra, même avant le jugement, ordonner l´apposition des
scellés par un greffier par lui délégué, soit d´office, soit sur la réquisition d´un ou de plusieurs créanciers,
mais seulement dans le cas de disparition du débiteur ou de détournement de tout ou partie de son
actif.
al. 4. Dans tous les cas, le greffier donnera, sans délai, avis de l´apposition des scellés
par lui faite, au président du tribunal de commerce et au curateur nommé à la faillite.
al. 1er . 1° Les livres du failli, après avoir été arrêtés par le greffier délégué, qui constatera
par son procès-verbal l´état dans lequel ils se trouvent.
al. final. Les objets mentionnés au présent article seront de suite inventoriés par les curateurs en
présence du greffier délégué par le juge-commissaire qui signera le procès-verbal.
al. 1er . L´inventaire sera dressé par les curateurs à mesure que les scellés seront levés;
le greffier délégué par le juge-commissaire y assistera et le signera à chaque vacation: la minute sera
déposée, dans les vingt-quatre heures de sa clôture définitive, au greffe, où les curateurs pourront
en prendre copie sans frais et sans déplacement.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 29 mars 1979.
Jean
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Doc. parl. n° 2215 sess. ord. 1978-1979
Règlement
grand-ducal du 30 mars 1979 portant
exécution de la loi du 30 novembre 1978
promouvant la modernisation de l´agriculture.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture;
Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et de Notre Ministre des finan-
ces et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Chapitre 1er. Dispositions générales
Lorsqu´il y aura lieu à l´apposition des scellés après décès, elle sera faite par un des greffiers
de la justice de paix délégué à cet effet par le juge de paix directeur ou, à son défaut, par un juge de
paix ou un juge de paix suppléant.
Le greffier se servira d´un sceau particulier, qui restera confié à la garde du greffier en chef,
et dont l´empreinte sera déposée au greffe du tribunal d´arrondissement.
2° par tous créanciers fondés en titre exécutoire, ou autorisés par une permission soit du
président du tribunal de première instance, soit du juge de paix dans le ressort duquel le scellé doit
être apposé.
Si les prétendants droit et les créanciers sont mineurs non émancipés, et s´ils n´ont pas
de tuteur, ou si ce dernier est absent, l´apposition des scellés pourra être requise par un de leurs parents.
Le scellé sera apposé, soit à la diligence du ministère public, soit sur la déclaration du
bourgmestre ou échevin de la commune, et même d´office par décision du juge de paix
1° si le mineur est sans tuteur, et que le scellé ne soit pas requis par un parent;
2° si le conjoint, ou si les héritiers ou l´un d´eux, sont absents;
3° si le défunt était dépositaire public; dans ce cas le scellé ne sera apposé que pour raison de ce
dépôt et sur les objets qui le composent.
Le scellé ne pourra être apposé que par un greffier de la justice de paix des lieux.
Si le scellé n´a pas été apposé avant l´inhumation, le greffier constatera, par son procès-
verbal, le moment où le juge de paix a été requis de l´apposer, et les causes qui ont retardé soit la ré-
quisition, soit l´apposition.
10° L´établissement du gardien présenté, s´il a les qualités requises; sauf, s´il ne les a pas,
ou s´il n´en est pas présenté, à en établir un d´office par le greffier.
Si, lors de l´apposition, il est trouvé un testament ou autre papier cacheté, le greffier en
constatera la forme extérieure, le sceau et la suscription s´il y en a, paraphera l´enveloppe avec les
parties présentes, si elles le savent ou le peuvent, et indiquera les jour et heure où le paquet sera par
lui présenté au président du tribunal de première instance; il fera mention du tout sur son procès-
verbal, lequel sera signé des parties, sinon mention sera faite de leur refus.
Sur la réquisition de toute partie intéressée, le greffier fera, avant l´apposition du scellé,
la perquisition du testament dont l´existence sera annoncée, et s´il le trouve, il procédera ainsi qu´il
est dit ci-dessus.
Aux jour et heure indiqués, sans qu´il soit besoin d´aucune assignation, les paquets trouvés
cachetés seront présentés par le greffier au président du tribunal d´arrondissement, lequel en fera
l´ouverture, en constatera l´état, et en ordonnera le dépôt si le contenu concerne la succession.
Si un testament est trouvé ouvert, le greffier en constatera l´état et observera ce qui est
prescrit en l´article 916.
Si les portes sont fermées, s´il se rencontre des obstacles à l´apposition des scellés, s´il
s´élève, soit avant, soit pendant le scellé, des difficultés, il y sera statué en référé par le président du
tribunal. A cet effet, il sera sursis, et le juge de paix se transportera sur les lieux, établira garnison
extérieure, même intérieure si le cas y échet; et il en référera sur le champ au président du tribunal.
Pourra néanmoins le juge de paix, s´il y a péril dans le retard, statuer par provision, sauf à référer
ensuite au président du tribunal.
Dans tous les cas où il sera référé par le juge de paix au président du tribunal, soit en
matière de scellé, soit en autre matière, ce qui sera fait et ordonné sera constaté sur le procès-verbal
dressé par le juge de paix; le président signera ses ordonnances sur ledit procès-verbal.
S´il n´y a aucun effet mobilier, le greffier dressera un procès-verbal de carence.
S´il y a des effets mobiliers qui soient nécessaires à l´usage des personnes qui restent dans la maison
ou sur lesquels les scellés ne puissent être mis, le greffier fera un procès-verbal contenant description
sommaire desdits effets.
Il sera tenu, au greffe de chaque justice de paix, un registre d´ordre pour les scellés, sur
lequel seront inscrits, dans les vingt-quatre heures, par le greffier qui a procédé à l´apposition
1) Les noms et demeures des personnes sur les effets desquelles le scellé aura été apposé;
2) Le nom et la demeure du greffier qui a fait l´apposition;
3) Le jour où elle a été faite.
1° une réquisition à cet effet, consignée sur le procès-verbal du greffier;
2° une ordonnance du juge de paix directeur ou, à son défaut, d´un juge de paix ou d´un juge de
paix suppléant, déléguant un greffier de la justice de paix et indiquant les jour et heure où la
levée sera faite;
Les articles 907, 908, 909, 2°, 910, 911, 912, 913, 914, 10°, 916, 917, 918, 920, 921, 922, 924,
925, 931, 1° et 2° du Code de procédure civile sont modifiés ainsi qu´il suit
Les articles 24, alinéas 1 et 9, 25, 4°, 26, 30, alinéa 1, 32, alinéa 2, 34, alinéa 1, 35, première
phrase, 38, alinéa 3, 41, 45, alinéa 3, 46, alinéa 5, 58, alinéa 1, 59, 4°, 61, alinéa 1, 64, alinéa 3, et 74 de
la loi du 2 janvier 1889 sur la saisie immobilière sont modifiés ainsi qu´il suit
Les articles 466, 468, 469, 470, alinéa 4, 471, alinéas 1 et final et 489 du Code de commerce
sont modifiés ainsi qu´il suit