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Arrêté grand-ducal du 14 février 1919, levant la saisie des semences de trèfle et de gra- minées.

17 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (17)

Texte législatif (17 Articles)

Arrêté grand-ducal du 14 février 1919, levant la saisie des semences de trèfle et de gra- minées.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Dimanche, 16 février 1919.

Arrêté grand-ducal du 14 février 1919, levant

la saisie des semences de trèfle et de gra-

minées.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'arrêté grand-ducal du 6 août 1918, or-

donnant la saisie des semences de trèfle et de

graminées;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gou-

vernement les pouvoirs nécessaires aux fins de

sauvegarder les intérêts économiques du pays

durant la guerre;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'État, et considérant

qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Directeur général de

l'agriculture, de l'industrie et du commerce,

et après délibération du Gouvernement en

conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 14 février 1919, levant la saisie des semences de trèfle et de gra- minées.

L'arrêté grand-ducal du 6 août 1918,

ordonnant la saisie de semences de trèfle et de

graminées, est rapporté.

Arrêté grand-ducal du 14 février 1919, levant la saisie des semences de trèfle et de gra- minées.

Der Großh. Beschluß vom 6. August

1918, betreffend die Beschlagnahme der Klee-

und Grassamen, ist außer Kraft gesetzt.

Arrêté du 14 février 1919, concernant la fixation de prix maxima pour les semences de trèfle et de graminées.

L'arrêté précité du 5 novembre 1918,

concernant la fixation de prix maxima pour les

semences de trèfle et de graminées est rapporté.

Arrêté grand-ducal du 14 février 1919, concer- nant le régime des fruits oléagineux.

Der Beschluß vom 5. November 1918,

betreffend Festsetzung von Höchstpreisen für

Klee- und Grassamen, ist außer straft gesetzt.

Arrêté grand-ducal du 14 février 1919, concer- nant le régime des fruits oléagineux.

Les arrêtés précités des 7 septembre

et 27 décembre 1918, concernant la saisie et

l'utilisation de la récolte de tous les fruits oléa-

gineux accrus en 1918 et resp. le prix à payer

aux fournisseurs de graines oléagineuses à

l'Etat, sont rapportés.

Arrêté du 14 février 1919, concernant les prix maxima pour certaines graines olégineuses.

L'arrêté précité du 21 septembre

1918, portant fixation des prix maxima pour

certaines graines oléagineuses est rapporté.

Arrêté du 14 février 1919, concernant les prix maxima pour certaines graines olégineuses.

Die Beschlüsse vom 7. September 1918,

und 27. Dezember 1918, betreffend die Beschlag-

nahme und Verwertung der Ölsamenernte von

1918, bezw. betreffend die Bezahlung der dem

Staate abzutretenden Ölsamen, sind außer Kraft

gesetzt.

Arrêté du 14 février 1919, concernant les prix maxima pour certaines graines olégineuses.

Der Beschluß vom 21. September

1918, betreffend Festsetzung von Höchstpreisen

für Ölsamen, ist außer Kraft gesetzt.

Arrêté grand-ducal du 14 février 1919, levant la saisie des semences de trèfle et de gra- minées.

Le présent arrêté sera publié au

Mémorial.

Château de Berg, le 14 février 1919.

CHARLOTTE.

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et du commerce,

A. COLLART.

Großh. Beschluß vom 14. Februar 1919, wo-

durch die Beschlagnahme der Klee- und Gras-

samen ausgehoben wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u., u., u.;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 6.

August 1918, betreffend die Beschlagnahme der

Klee- und Grassamen;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915,

welches der Regierung die nötigen Befugnisse

erteilt zur Wahrung der wirtschaftlichen Inter-

essen des Landes während des Krieges;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom

16. Januar 1866, über die Einrichtung des

Staatsrates und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors

des Ackerbaus, der Industrie und des Handels,

und nach Beratung der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 14 février 1919, levant la saisie des semences de trèfle et de gra- minées.

Dieser Beschluß soll im „Memorial"

veröffentlicht werden.

Schloß Berg, den 14. Februar 1919.

Charlotte.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels,

A.

Collart.

N° 11.

Sonntag, 16. Februar 1919.

Arrêté du 14 février 1919, concernant la fixation

de prix maxima pour les semences de trèfle

et de graminées.

L E DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE,

DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE;

Vu l'arrêté du 5 novembre 1918, concernant

la fixation de prix maxima pour les semences

de trèfle et de graminées;

Après délibération du Gouvernement en

conseil;

Arrête

Arrêté du 14 février 1919, concernant la fixation de prix maxima pour les semences de trèfle et de graminées.

Le présent arrêté sera publié au

Mémorial.

Luxembourg, le 14 février 1919.

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et du commerce,

A. COLLART.

Arrêté grand-ducal du 14 février 1919, concer-

nant le régime des fruits oléagineux.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'arrêté grand-ducal du 7 septembre 1918,

concernant la saisie et l'utilisation de la récolte

de tous les fruits oléagineux accrus en 1918;

Vu l'arrêté grand-ducal du 27 décembre 1918,

concernant le prix à payer aux fournisseurs de

graines oléagineuses à l'État;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gou-

vernement les pouvoirs nécessaires aux fins de

sauvegarder les intérêts économiques du pays

durant la guerre;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'État, et considérant

qu'il y a urgence;

Beschluß vom 14. Februar 1919, betreffend

Höchstpreise für Klee- und Grassamen.

Der

General-Direktor

des Ackerbaus,

der

Industrie

und des Handels;

Nach Einsicht des Beschlusses vom 5. Novem-

ber 1918, betreffend Festsetzung von Höchst-

preisen für Klee- und Grassamen;

Nach Beratung der Regierung im Kon-

seil;

Beschließt.

Arrêté grand-ducal du 14 février 1919, concer- nant le régime des fruits oléagineux.

Dieser Beschluß soll im „Memorial"

veröffentlicht werden.

Luxemburg, den 14. Februar 1919.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels,

A.

Collart.

Großh. Beschluß vom 14. Februar 1919, betref-

fend das Regim der Ölsamenernte.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u., u., u.;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 7.

September 1918, betreffend die Beschlagnahme

und Verwertung der Ölsamenernte von 1918;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 27.

Dezember 1918, betreffend die Bezahlung der

dem Staate abzutretenden Ölsamen;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915,

welch s der Regierung die nötigen Befugnisse

erteilt zur Währung der wirtschaftlichen Inter-

essen des Landes während des Krieges;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom

16. Januar 1866, über die Einrichtung des

Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Sur le rapport de Notre Directeur général de

l'agriculture, de l'industrie et du commerce, et

après délibération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 14 février 1919, concer- nant le régime des fruits oléagineux.

Le présent arrêté sera publié au

Mémorial.

Château de Berg, le 14 février 1919.

CHARLOTTE.

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et du commerce,

A. COLLART.

Arrêté du 14 février 1919, concernant les prix

maxima pour certaines graines olégineuses.

LE DIRECTEUR

GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE,

DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE;

Vu l'arrêté ministériel du 21 septembre 1918

portant fixation des prix maxima pour cer-

taines graines oléagineuses;

Après délibération du Gouvernement en

conseil;

Arrête

Arrêté du 14 février 1919, concernant les prix maxima pour certaines graines olégineuses.

Le présent arrêté sera publié au

Mémorial.

Luxembourg, le 14 février 1919.

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et du commerce,

A. COLLART.

Auf den Bericht Unseres General-Direktors

des Ackerbaus, der Industrie und des Handels,

und nach Beratung der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté du 14 février 1919, concernant les prix maxima pour certaines graines olégineuses.

Dieser Beschluß soll im „Memorial"

veröffentlicht werden.

Schloß Berg, den 14. Februar 1919.

Charlotte.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels,

A. Collart.

Beschluß vom 14. Februar 1919, betreffend die

Höchstpreise für Ölsamen.

Der

General-Direktor

des

Ackerbaus,

der

Industrie

und

des

Handels;

Nach Einsicht des Beschlusses vom 21. Sep-

tember 1918, betreffend Festsetzung von Höchst-

preisen für Ölsamen;

Nach Beratung der Regierung im Kon-

seil;

Beschließt

Arrêté du 14 février 1919, concernant les prix maxima pour certaines graines olégineuses.

Dieser Beschluß soll im „Memorial"

veröffentlicht werden.

Luxemburg, den 14. Februar 1919.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels,

A. Collart.

Avis. — Administration communale.

Par arrêté du soussigné en date de ce jour,

ont été nommés échevins dans les communes

ci-après désingées, à savoir

Grosbous : M. Jean-Pierre-Émile Biewer, culti-

vateur à Grosbous;

Vichten : M. Nicolas Jaeger, cultivateur à

Vichten;

Weiswampach : M. Jean-Michel Henrotte,

cultivateur à Weiswampach.

Luxembourg, le 10 février 1919.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

E.

REUTER.

Avis. — Vétérinaires du Gouvernement.

Par arrêté en date du 7 février courant.

M. J.-P. Woltz, médecin-vétérinaire à Remich,

a été nommé provisoirement et pour un terme

de trois années vétérinaire du Gouvernement

à la résidence de Remich, pour exercer ses

fonctions dans le ressort du canton de ce nom.

Luxembourg, le 11 février 1919.

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et du commerce,

A. COLLART.

Avis. — Justice.

Par arrêté grand-ducal en date du 9 février

1919, démission honorable de ses fonctions a

été accordée, sur sa demande, à M. Dominique

Kremer, huissier à la résidence de "Diekirch.

Luxembourg, le 11 février 1919.

Le Directeur général de la justice

et des travaux publics,

A. LIESCH.

Bekanntmachung. — Gemeindeverwaltung.

Durch Beschluß des Unterzeichneten vom heu-

tigen Tage sind zu Schöffen nachbezeichneter

Gemeinde ernannt worden, nämlich

Grosbous

Hr.

J.

P.

Emil

Biewer,

Landwirt zu Grosbous;

Vichten

Hr. Nikolaus Jaeger, Land-

wirt zu Vichten;

Weiswampach

Hr.

Johann

Michel

Henrotte,

Landwirt zu Weiswampach.

Luxemburg, den 10. Februar 1919.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung.

E.

Reuter.

Betanntmachung. — Staatstierärzte.

Durch Beschluß vom 7. Februar 1919, ist

Hr. J. P. Woltz, Tierarzt zu Remich, proviso-

risch auf die Dauer von drei Jahren, zum Staats-

tierarzte mit dem Wohnsitz Remich ernannt

worden, um als solcher in dem Kanton dieses

Namens zu fungieren.

Luxemburg, den 11. Februar 1919.

Der General-Direktor des Ackerbaues,

der Industrie und des Handels,

A. Collart.

Bekanntmachung. — Justiz.

Durch Großh. Beschluß vom 9. Februar d. J.

ist Hrn. Dom. Kremer, Gerichtsvollzieher mit

dem Amtssitze Diekirch, auf sein Ersuchen, ehren-

volle Entlassung aus seinem Amte gewährt

worden.

Luxemburg, den 11. Februar 1919.

Der General-Direktor der Justiz

und der öffentlichen Arbeiten,

A. Liesch.

Avis. — Débit de boissons fortes.

Il a été constaté qu'un grand nombre de

cabaretiers font usage pour le débit de boissons

fortes à consommer sur place de vases et de

verres non autorisés par la loi ou non munis

de marque.

D'après les dispositions légales sur la matière,

la vente et la consommation sur place de bois-

sons fermentées n'est permise que dans des

verres portant à la partie supérieure, en creux

ou en relief indélébiles, l'indication exacte de

la contenance exprimée en litres ou fractions

décimales du litre et qui mesurent 1 ou ½, litre,

4/10, ¼, 1/5 ou 1/10 de litre. L'usage de verres

d'une contenance autre que celle indiquée ci-

avant est prohibé; l'usage de verres d'une ca-

pacité inférieure à 1/10 de litre n'est pas su-

bordonné à la formalité de la marque.

Les cabaretiers sont rendus derechef atten-

tifs aux prescriptions qui précèdent et invités

à s'y conformer. En dehors du contrôle pério-

dique à exercer par les agents de contrôle, il

sera ordonné prochainement une révision gé-

nérale des débits de boissons fortes; les per-

sonnes trouvées en fraude seront punies selon

les rigueurs de la loi et les vases non poinçonnés

ou illégaux seront confisqués.

Luxembourg, le 14 février 1919.

Le Directeur général des finances,

A.

NEYENS.

Avis. — Règlement communal.

En séance du 15 janvier 1919, le conseil

communal de Rumelange a édicté un règlement

de police sur le maintien de l'ordre public.

Ce règlement a été dûment publié.

Luxembourg, le 6 février 1919.

Le ministre d'État,

Présidant du Gouvernement,

E. REUTER.

Bekanntmachung. — Ausschank alkoholischer

Getränke.

Es ist festgestellt worden, daß eine große An-

zahl Wirte zum Ausschank der zur Stelle zu ver-

zehrenden geistigen Getränke Gefäße und Gläser

verwenden, die nicht gesetzlich erlaubt oder ge-

zeichnet sind.

Gemäß den einschlägigen gesetzlichen Bestim-

mungen darf der Verkauf und der Ausschank

nur in Gläsern geschehen, die am oberen Rande,

in unverwischbarem Einschnitt oder Relief, die

genaue Bezeichnung des Inhaltes in Litern oder

Bruchteilen des Liters tragen und 1, ½, 4/10,

¼, 1/5 oder 1/10 Liter enthalten. Der Gebrauch

von Gläsern mit anderem Inhalte ist verboten;

für solche, welche weniger als 1/10 Liter enthalten,

ist das vorerwähnte Zeichen nicht erfordert.

Die Wirte werden erneut auf vorstehende Vor-

schriften hingewiesen und zur Einhaltung der-

selben angehalten.

Unbeschadet der periodischen Kontrolle wird

demnächst eine allgemeine Revision der Schank-

wirtschaften vorgenommen werden. Wirte, denen

eine Übertretung nachgewiesen wird, werden

streng bestraft, und die nicht gestempelten oder

ungeschlichen Maße werden beschlagnahmt.

Luxemburg, den 14. Februar 1919.

Der General-Direktor der Finanzen,

A. N e y e n s .

Betanntmachung. — Gemeindereglement.

In seiner Sitzung vom 15. Januar 1919 hat

der Gemeinderat von Rümelingen ein Polizei-

reglement betreffend die Aufrechterhaltung der

öffentlichen Ordnung erlassen. — Dieses Regle-

ment ist vorschriftsmäßig veröffentlicht worden.

Luxemburg, den 6. Februar 1919.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

E. R e u t e r .

Avis. — Service de la monte.

Le relevé des étalons de trait admis à la

monte pour l'année 1919 (v. Mémorial 1919,

n° 1) est modifié resp. complété comme suit

Bekanntmachung. — Körungsdienst.

Die Liste der für 1919 angekörten Zuchtbeugste

(S. „Memorial" 1919, Nr. 1) ist abgeändert

bezw. vervollständigt tote folgt

N° d'ordre.

Lfd. Nr.

Propriétaire de l'étalon.

Eigentumer.

Kessel Joseph, agricul-

teur à Eselborn.

Wilmes Michel, agricul-

teur à Lieler.

Hosinger Michel,

culti-

vateur à Hoffelt.

Hemes Jean, cultivateur

à Neumaxmühle (Ma-

mer).

TaiIle-Sröße

Mètres

1 76

1 60

1 58

1 62

Age-Alter.

Ans

2½

Signalement de l'étalon.

Signalement des Hengstes.

Belge, bai cerise, étoile pro-

longée en tête, petite ladre,

balzanes postérieures.

Belgisch, kirschbraun, v rlänger-

ter Stern, Schnippchen, hin-

ten beiderssits gefosselt.

Belge, bai marron, zain.

Bel isch ka, ani(...)nbrau, ohne

Abzetchen

Indigène, bai foncé, liste pro-

longée jusqu'entre naseaux

deux balzanes postérieurs,

principe de balzane à l'an-

térieur gauche.

Inländisch dunkelbraun, ver-

längerte Blasse, hint n dop-

p lt gefe selt, vorne Iinks

Krone weiß

Belge, bai foncé, étoile en

tête, trace de balzane pos-

térieure gauche.

Belgisch, dunkelbraun, Stern,

hinten links Krone weiß.

Désignation des localités où

l'étalon peut être employé à la

saillie.

Bezeichnung der Ortschaften

in welchen der Hengst

zur Beschälung dienen kann.

Commune de Clervaux.

Gemeinde Clerf.

Commune de Weiswampach.

Gemeinde Weis vampach.

Commune de Hachiville.

Gemeinde Helzangen.

Commune de Marner.

Gemeinde Mamer.

Luxembourg, le 13 février 1919.

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et du commerce,

A COLLART.

Luxemburg, den 13. Februar 1919.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels,

A. Collart.

Avis. — Règlement communal.

En séance du 29 mars 1918, le conseil com-

munal de Mondercange a modifié le règlement

de police sur le cimetière de cette commune. —

Cette modification a été dûment approuvée et

publiée.

Luxembourg, le 11 février 1919.

Le Ministre

d'Etat,

Président du Gouvernement,

E. REUTER.

Avis. — Association syndicale.

Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 dé-

cembre 1883, il sera ouvert du 20 février au

6 mars 1919, dans la commune de Perlé, une

enquête sur le projet et les statuts d'une asso-

ciation à créer pour l'établissement de dix che-

mins d'exploitation aux lieux dits « Im Hier-

ehen, auf Kalonder » etc. à Wolwelange.

Le plan de situation, le devis détaillé des tra-

vaux, un relevé alphabétique des propriétaires

intéressés, ainsi que le projet des statuts de

l'association sont déposés au secrétariat com-

munal de Perlé, à partir du 20 février prochain.

M. N. Jaaques, membre de la commission

d'agriculture à Wahl, est nommé commissaire

à l'enquête. Il donnera les explications néces-

saires aux intéressés, sur le terrain, le jeudi,

6 mars prochain, de 9 à 11 heures du matin,

et recevra les réclamations le même jour, de

2 à 5 heures de relevée, dans la salle d'école à

Wolwelange.

Luxembourg, le 10 février 1919.

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et du commerce,

A.

COLLART.

Bekanntmachung. — Gemeindereglement.

In seiner Sitzung vom 29. März 1918 hat

der Gemeinderat von Monnerich das Polizei-

reglement über den Kirchhof dieser Gemeinde

abgeandert. — Diese Abänderung ist vorschrifts-

mäßig genehmigt und veröffentlicht worden.

Luxemburg, den 11. Februar 1919.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

E. Reuter.

Bekanntmachung. — Syndikatsgenossenschaft.

Gemäß Art. 10 des Gesetzes vom 20. Dezember

1883 wird vom 20. Februar auf den 6. März

1919, in der Gemeinde Perle, eine Untersuchung

abgehalten über das Projkt und die Statuten

einer zu bildenden Genossenschaft für Anlage

von 10 Feldwegen, Ort genannt „Im Hierchen

auf Kalonder" usw. zu Wolwelingen.

Der Situationsplan, der Kostenanschlag, ein

alphabetisches Verzeichnis der beteiligten Eigen-

tümer sowie das Projekt des Genossenschaftsaktes

sind auf dem Gemeindesekretariat von Perle

vom 20 Februar k. ab, hinterlegt.

Hr. N. Jaaques, Mitglied der Ackerbau-

kommission zu Wahl, ist zum Untersuchungs-

kommussar ernannt. Die nötigen Erklärungen wird

er den Interessenten am Donnerstag, 6. März

1919, von 9—11 Uhr Morgens, an Ort und Stelle

geben und am selben Tage, von 2—4 Uhr

nachmittags, etwaige Einsprüche im Schulsaale

zu Wolwelingen entgegennehmen.

Luxemburg, den 10. Februar 1919.

Der General-Direktor des Ackerbaues,

der Industrie und des Handels,

A.

Collart.

Avis. — Association syndicale.

Par arrêté du soussigné en date du 11 lévrier

1919, l'association syndicale pour le prolonge-

ment d'un chemin d'exploitation au lieu dit

« In der Langles» à Troisvierges, dans la com-

mune de Troisvierges, a été autorisée.

Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'as-

sociation sont déposés au Gouvernement et au

secrétariat communal de Troisvierges.

Luxembourg, le 11 février 1919.

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et du commerce,

A. COLLART.

Avis. — Associations syndicales.

En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 dé-

cembre 1883, concernant les associations syn-

dicales, l'association syndicale libre pour tra-

vaux d'assainissement «In der Geiswies» à,

Canach, a déposé un double de l'acte d'asso-

ciation au Gouvernement et au secrétariat

communal de Lenningen.

Luxembourg, le 13 février 1919.

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et du commerce,

A. COLLART.

Bekanntmachung. — Syndikatsgenossenschaft.

Durch Beschluß des Unterzeichneten vom

11. Februar 1919, ist die Syndikatsgenossenschaft

für Verlängerung eines Feldweges, Ort genannt

„In der Langles" zu Ulflingen, Gemeinde

Ulflingen, ermächtigt worden.

Dieser Beschluß, sowie ein Duplikata des

Genossenschaftsaktes sind in der Regierung und

dem Gemeindesekretariate von Ulflingen hinter-

legt.

Luxemburg, den 11. Februar 1919.

Der General-Direktor des Ackerbaues,

der Industrie und des Handels,

A.

Collart.

Bekanntmachung. — Syndikatsgenossenschaften.

In Gemäßheit des Art. 6 des Gesetzes vom 28.

Dezember 1883, betreffend die Bildung von

Syndikatsgenossenschaften,

hat die freie Syndi-

katsgenossenschaft für Wiesenentwässerungsar-

beiten „In der Geiswies" zu Canach, ein Duplikat

des Genossenschaftsvertrags bei der Regierung

und auf dem Gemeindesekretariate von Len-

ningen hinterlegt.

Luxemburg, den 13. Februar 1919.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels,

A. Collart.

Avis. — Titres au porteur.

Il résulte d'un exploit de l'huissier P. Weitzel à Luxembourg en date du 7 février 1919 qu'il a été fait oppo-

sition au paiement du capital et des dividendes échus et à échoir de dix actions de la Société anonyme des

Hauts-Fourneaux et Aciéries de Rumelange-St. Ingbert, portant les numéros 2588 à 2592, 2873, 8405,

14122, 14123 et 14124, avec coupons de dividende n° 30 et suivants attachés, les dites actions revêtant

la forme de titres au porteur d'une valeur nominale de 500 fr. chacune.

L'opposant déclare que les dites actions ont été enlevées par les autorités militaires allemandes lors de

l'occupation de la Belgique.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891, concernant la

perte des titres au porteur.

Luxembourg, le 12 février 1919.

Le Directeur général des finances,

A. NEYENS.

VICTOR BÜCK, LUXEMBOURG.

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