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Règlement grand-ducal du 21 juillet 1992 portant réglementation des périodes de pêche pour les différentes espèces de poissons de la taille légale de bonne prise.

44 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (44)

Texte législatif (44 Articles)

Règlement grand-ducal du 21 juillet 1992 portant réglementation des périodes de pêche pour les différentes espèces de poissons de la taille légale de bonne prise.

Règlement grand-ducal du 21 juillet 1992 portant réglementation des périodes de pêche pour les différentes

espèces de poissons de la taille légale de bonne prise.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures et notamment son article 10,

sub 2 et 5;

Vu l’avis du Conseil Supérieur de la Pêche;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 21 juillet 1992 portant réglementation des périodes de pêche pour les différentes espèces de poissons de la taille légale de bonne prise.

Les périodes de pêche pour certaines espèces de poissons et leur taille légale sont fixées comme suit, les

dates de début et de fin d’ouverture de la pêche figurant au présent règlement étant à considérer comme comprises dans

les périodes en question

1. Truite de lac (Salmo trutta forma lacustris L.) du 1er avril au 30 septembre (40 cm);

2. Truite de rivière (Salmo trutta forma fario L.) dans les retenues du barrage d’Esch-sur-Sûre du 1er avril au 30

septembre (40 cm);

3. Truite de rivière (Salmo trutta forma fario L.) dans les eaux de la première catégorie à l’exception des retenues du

barrage d’Esch-sur-Sûre du 1er avril au 30 septembre (25 cm);

4. Truite de rivière (Salmo trutta forma fario L.) dans les eaux de la deuxième catégorie du 1er avril au 30 septembre

(20 cm);

5. Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss Walb.) dans les retenues du barrage d’Esch-sur-Sûre du 1er avril au 30

septembre (40 cm);

6. Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss Walb.) dans les eaux de la première catégorie et dans celles de la

deuxième catégorie à l’exception des retenues du barrage d’Esch-sur-Sûre du 1er avril au 30 septembre (25 cm);

7. Saumon de fontaine (Salvelinus fontinalis Mitch.) dans les retenues du barrage d’Esch-sur-Sûre du 1er avril au 30

septembre (40 cm);

8. Saumon de fontaine (Salvelinus fontinalis Mitch.) dans les eaux de la première catégorie et dans celles de la

deuxième catégorie à l’exception des retenues du barrage d’Esch-sur-Sûre du 1er avril au 30 septembre (25 cm);

9. Omble chevalier (Salvelinus alpinus L.) du 1er avril au 30 septembre (40 cm);

10. Ombre (Thymallus thymallus L.) dans les eaux de la première catégorie et dans celles de la deuxième catégorie à

l’exception de l’Attert du 1er mai au 31 décembre (30 cm);

11. Ombre (Thymallus thymallus L.) dans l’Attert du 1er mai au 31 décembre (20 cm);

12. Brochet (Esox lucius L.) du 15 juin au 31 décembre (50 cm);

13. Sandre (Lucioperca lucioperca L.) du 15 juin au 31 décembre (45 cm);

14. Anguille (Anguilla anguilla L.) du 1er mars au 31 décembre (40 cm);

15. Carpe (Cyprinus carpio L.) du 15 juin au 30 avril (35 cm);

16. Carassin (Carassius carassius L.) du 15 juin au 30 avril (20 cm);

17. Tanche (Tinca tinca L.) du 15 juin à la veille du 1er mars (25 cm);

18. Barbeau (Barbus barbus L.) du 15 juin au 30 avril (35 cm);

19. Hotu (Chondrostoma nasus L.) du 15 juin à la veille du 1er mars (30 cm);

20. Gardon (Rutilus rutilus L.) du 15 juin à la veille du 1er mars (15 cm);

21. Rotengle (Scardinius erythrophtalmus L.) du 15 juin à la veille du 1er mars (15 cm).

Règlement du Gouvernement en conseil du 4 septembre 1992 modifiant le règlement modifié du Gouverne- ment en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les admi- nistrations et services de l’Etat.

Le règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des

employés occupés dans les administrations et services de l’Etat est modifié et complété comme suit

1) L’article 16 est modifié comme suit

«Sont appliquées aux employés les dispositions des articles 9, 9bis et 10 de la loi relatives à l’allocation de famille, à

l’allocation de repas et aux allocations familiales. Pour l’application des dispositions concernant l’allocation de

repas, les chargés de cours de religion sont assimilés aux fonctionnaires de la rubrique IV. - Enseignement de

l’annexe A de la loi.

L’employé bénéficie de la totalité d’une allocation de repas, sauf si son degré d’occupation mensuel est inférieur à

une tâche complète auquel cas l’allocation est réduite de moitié. Aucune allocation n’est due lorsque le degré

d’occupation est inférieur à la moitié d’une tâche complète».

2) L’article 17 alinéa 1er est modifié comme suit

«Art. 17. Les employés peuvent bénéficier de la prime d’astreinte conformément aux paragraphes 2 et 3 de

l’article 25 de la loi et suivant les modalités prévues par les règlements d’exécution.»

Règlement du Gouvernement en conseil du 4 septembre 1992 modifiant le règlement du Gouvernement en conseil du 8 mai 1987 portant allocation d’un supplément d’indemnité à certains employés exerçcant une profession médicale ou paramédicale auprès d’une administration ou d’un service de l’Etat.

L’article 1er du règlement du Gouvernement en conseil du 8 mai 1987 portant allocation d’un supplément

d’indemnité à certains employés exerçcant une profession médicale ou paramédicale auprès d’une administration ou d’un

service de l’Etat est modifié comme suit

«Art. 1er. Les dispositions ainsi que les modalités de mise en vigueur de l’article 25 bis de la loi modifiée du 22 juin

1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat sont applicables aux employés exerçcant une profession

médicale ou paramédicale auprès d’une administration ou d’un service de l’Etat».

Loi du 9 septembre 1992 autorisant le Gouvernement à faire construire une maison de soins à Bettembourg.

Le Gouvernement est autorisé à faire construire un immeuble à Bettembourg destiné à l’exploitation d’une

maison de soins.

Règlement grand-ducal du 10 août 1992 portant approbation du plan des parcelles sujettes à emprise et de la liste des propriétaires de ces parcelles en vue de la réalisation des travaux de redressement de la «rue Gluck» dans le cadre de la construction de la Pénétrante Sud de laVille de Luxembourg.

Sont approuvés le plan des parcelles sujettes à emprise et la liste des propriétaires y annexée concernant la

réalisation des travaux de redressement de la «rue Gluck» dans le cadre de la construction de la Pénétrante Sud de la

Ville de Luxembourg.

Règlement grand-ducal du 10 août 1992 abrogeant le règlement grand-ducal du 22 février 1990 soumettant à licence l’exportation de certains produits sidérurgiques vers les Etats-Unis d’Amérique.

Le règlement grand-ducal du 22 février 1990 soumettant à licence l’exportation de certains produits sidé-

rurgiques vers les Etats-Unis d’Amérique, est abrogé.

Règlement grand-ducal du 10 août 1992 ayant pour objet de fixer les modalités des contrats conventionnant des cours pour adultes organisés par des communes ou des associations sans but lucratif et de déter- miner les critères auxquels doivent satisfaire les cours à conventionner.

Le Service de la formation des adultes est compétent pour l’établissement et la gestion des contrats conven-

tionnant des cours pour adultes organisés par des communes ou des associations sans but lucratif.

Loi du 13 août 1992 portant a) transposition de la directive du Conseil (89/48/CEE) relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée mini- male de trois ans;

Est transposée en droit luxembourgeois la directive du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système

général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles

d’une durée minimale de trois ans et publiée au Journal Officiel des Communautés européennes du 24 janvier 1989.

Les dispositions de la directive sont applicables à toutes les professions réglementées, qu’elles soient exercées à titre

indépendant ou salarié, à l’exception des professions qui font l’objet d’une directive spécifique instaurant entre les Etats

membres une reconnaissance mutuelle des diplômes.

Loi du 13 août 1992 modifiant la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l’enseignement postprimaire.

La loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l’enseignement

postprimaire est modifiée comme suit

1. L’article 6, paragraphe III, est modifié comme suit

«Le recrutement de stagiaires des différentes fonctions et spécialités se fait par voie de concours.

Les modalités du concours de recrutement sont fixées par règlement grand-ducal sous réserve des dispositions

suivantes

a) le concours comporte les épreuves suivantes

les épreuves préliminaires visant à vérifier les connaissances dans les trois langues utilisées dans l’enseigne-

ment, à savoir le luxembourgeois, le françcais, et l’allemand, ainsi que, le cas échéant, les connaissances dans une

matière choisie par le candidat comme deuxième spécialité;

les épreuves de classement divisées en deux parties et portant sur la matière dans laquelle le candidat a obtenu

le diplôme requis pour l’admission au stage ou sur la matière principale si le diplôme sanctionne des études

dans plusieurs matières;

b) la vérification des connaissances linguistiques tient compte des rôles respectifs joués par les trois langues dans

l’enseignement;

c) une dispense des épreuves préliminaires peut être accordée notamment dans les cas où les titres de formation

garantissent que le niveau requis des connaissances linguistiques et, le cas échéant, des connaissances scientifiques

dans la deuxième spécialité est atteint;

d) l’admissibilité aux épreuves de classement est subordonnée à l’obtention de résultats satisfaisants aux épreuves

préliminaires;

e) l’admissibilité à la deuxième partie des épreuves de classement et le classement final au concours sont subordonnés

à l’obtention de résultats satisfaisants obtenus à l’issue respectivement de la première et de la deuxième partie des

épreuves de classement;

f) le nombre des candidats admis à se présenter à la deuxième partie des épreuves de classement ne peut dépasser le

double du nombre des admissions au stage dans la fonction et la spécialité concernées;

g) dans chaque fonction et spécialité, le classement des candidats est établi sur la base des résultats obtenus aux

épreuves de classement.

Dans la fonction et spécialité concernées, les candidats sont admis au stage dans l’ordre de leur classement jusqu’à

concurrence du nombre des admissions au stage arrêté conformément au paragraphe I du présent article.»

2. L’article 6 est complété par un paragraphe IV nouveau rédigé comme suit

«Les conditions légales et réglementaires fixant l’accès au stage ou à la fonction pour les fonctions enseignantes

concernées sont applicables à l’admissibilité des candidatures au concours de recrutement, à l’exception des dispositions

réglant le stage et l’examen de fin de stage.

Un règlement grand-ducal peut requérir une expérience professionnelle et en déterminer la durée.

L’admissibilité des candidatures au concours de recrutement est prononcée par le ministre de l’Education nationale.

Les commissions consultatives prévues par la loi du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des

titres et grades étrangers d’enseignement supérieur et par la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseigne-

ment secondaire émettent un avis quant à la conformité des diplômes avec la réglementation. Le ministre peut instituer

des commissions consultatives chargées d’examiner les études, les diplômes et, le cas échéant l’expérience profession-

nelle des candidats à une fonction enseignante de l’enseignement secondaire technique.

La directive du Conseil du 21 décembre 1988, no 89/48/CEE, relative à un système général de reconnaissance des

diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans,

est applicable pour l’admissibilité des candidatures au concours de recrutement selon des modalités à fixer par règlement

grand-ducal.»

3. L’article 7 est complété par un alinéa nouveau ayant la teneur suivante

«Un règlement grand-ducal détermine les fonctions et spécialités dans lesquelles le stage pédagogique et le concours

de recrutement qui s’y rapporte, portent sur une deuxième spécialité.»

4. L’article 8 est modifié comme suit

«Chaque année, les directeurs des établissements d’enseignement postprimaire soumettent à l’approbation du

ministre l’organisation des classes projetée pour l’année scolaire subséquente.

En collaboration avec les directeurs, le ministre prend toutes mesures de coordination visant à l’équilibrage des effec-

tifs scolaires entre les établissements d’enseignement postprimaire et à l’utilisation adéquate des bâtiments, installations

et équipements scolaires.

Le ministre pourra notamment

a) transférer des élèves d’un établissement à un autre, dans le respect des projets d’études et des intérêts légitimes

des élèves et de leurs parents

b) détacher partiellement ou totalement des enseignants à un ou plusieurs établissements différents de leur établisse-

ment de nomination selon les besoins du service. Un règlement grand-ducal fixe les modalités et les conditions

suivant lesquelles des frais de route sont accordés en cas de détachement partiel.»

5. L’article 11 est modifié comme suit

«Chaque année, trois mois au plus tard avant le début de la période quinquennale à venir, la commission remet au

ministre un rapport général déterminant les besoins actuels et évaluant, pour chacune des années sous examen, les

besoins prévisibles.»

6. L’article 17 est modifié comme suit

«En cas de besoin, des chargés de cours peuvent être engagés à titre temporaire selon la réglementation en vigueur.»

7. Les articles 5, 19 et 20 sont abrogés.

Loi du 13 août 1992 relative à l’extension du centre pénitentiaire de Schrassig par la construction d’une maison d’arrêt.

Le Gouvernement est autorisé à procéder à l’extension du centre pénitentiaire de Schrassig et à la construc-

tion d’une maison d’arrêt.

Règlement grand-ducal du 13 août 1992 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 4 mars 1974 concernant certaines substances toxiques.

L’annexe du règlement grand-ducal du 4 mars 1974 concernant certaines substances toxiques, telle qu’elle a

été modifiée par les règlements grand-ducaux du 30 juin 1976, du 28 novembre 1980, du 6 août 1981, du 9 juillet 1982,

du 13 décembre 1985, du 13 juin 1986 et du 13 octobre 1988 est complétée par la substance suivante

23.Amfépramone (Diéthylpropion hydrochloride)

Règlement du Gouvernement en conseil du 4 septembre 1992,modifiant le règlement modifié du Gouver- nement en conseil du 22 mai 1987 portant nouvelle fixation des indemnités des stagiaires-fonctionnaires de l’Etat.

Le règlement modifié du Gouvernement en conseil du 22 mai 1987 portant nouvelle fixation des indemnités

des stagiaires-fonctionnaires de l’Etat est modifié et complété comme suit

1) L’article 3 est complété par un nouveau paragraphe 2 libellé comme suit

«2.

Le stagiaire en activité de service bénéficie par assimilation au fonctionnaire, d’une allocation de repas

calculée sur base de l’article 9 bis de la loi du 22 juin 1963 précitée et de l’article 7 paragraphe 2 de la loi du 27

juillet 1992 modifiant et complétant

a) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat,

b) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi

que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonc-

tionnaires de l’Etat,

c) la loi du 27 août 1986 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traite-

ments des fonctionnaires de l’Etat,

d) la loi du 20 décembre 1991 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice

1992,

e) la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les diffé-

rentes carrières des administrations et services de l’Etat,

f)

la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat,

ainsi que du règlement grand-ducal d’exécution afférent».

2) Les anciens paragraphes 2 à 6 de l’article 3 prennent les numéros 3 à 7.

3) L’article 3 paragraphe 6 est remplacé comme suit

«L’article 25 bis de la loi modifiée du 22 juin 1963 précitée est applicable au stagiaire».

Règlement grand-ducal du 21 juillet 1992 portant réglementation des périodes de pêche pour les différentes espèces de poissons de la taille légale de bonne prise.

La capture des espèces suivantes est interdite

1. Saumon (Salmo salar L.)

2. Truite de mer (Salmo trutta forma trutta L.)

3. Lotte (Lota lota L.)

4. Petite lamproie (Lampetra planeri Bloch)

5. Bouvière (Rhodeus sericeus amarus Bloch)

6. Loche franche (Noemacheilus barbatulus L.)

7. Loche d’étang (Misgurnus fossilis L.)

8. Loche de rivière (Cobitis taenia L.)

9. Chabot (Cottus gobio L.)

10. Vairon (Phoxinus phoxinus L.)

11. Spirlin (Alburnoïdes bipunctatus Bloch).

Règlement du Gouvernement en conseil du 4 septembre 1992 modifiant le règlement modifié du Gouverne- ment en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les admi- nistrations et services de l’Etat.

Les paragraphes 1) et 2) de l’article 7 de la loi du 27 juillet 1992 modifiant et complétant

a) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat,

b) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des

modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat,

c) la loi du 27 août 1986 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des

fonctionnaires de l’Etat,

d) la loi du 20 décembre 1991 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1992,

e) la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes

carrières des administrations et services de l’Etat,

f) la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat,

s’appliquent aux employés.

Règlement du Gouvernement en conseil du 4 septembre 1992 modifiant le règlement du Gouvernement en conseil du 8 mai 1987 portant allocation d’un supplément d’indemnité à certains employés exerçcant une profession médicale ou paramédicale auprès d’une administration ou d’un service de l’Etat.

Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règle-

ment qui sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 4 septembre 1992.

Les Membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Jacques F. Poos

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marc Fischbach

Johny Lahure

René Steichen

Robert Goebbels

Alex Bodry

GeorgesWohlfart

Mady Delvaux-Stehres

Loi du 9 septembre 1992 autorisant le Gouvernement à faire construire une maison de soins à

Bettembourg.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 juin 1992 et celle du Conseil d’Etat du 30 juin 1992 portant qu’il n’y a

pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 9 septembre 1992 autorisant le Gouvernement à faire construire une maison de soins à Bettembourg.

Les dépenses occasionnées par l’exécution des travaux visés à l’article qui précède ne peuvent pas dépasser la

somme de un milliard cent millions de francs sans préjudice de l’incidence des hausses légales de prix pouvant intervenir

jusqu’à l’achèvement des travaux.

Règlement grand-ducal du 10 août 1992 portant approbation du plan des parcelles sujettes à emprise et de la liste des propriétaires de ces parcelles en vue de la réalisation des travaux de redressement de la «rue Gluck» dans le cadre de la construction de la Pénétrante Sud de laVille de Luxembourg.

La prise de possession immédiate des parcelles visées à l’article 1er est indispensable pour la réalisation des

travaux projetés.

Règlement grand-ducal du 10 août 1992 abrogeant le règlement grand-ducal du 22 février 1990 soumettant à licence l’exportation de certains produits sidérurgiques vers les Etats-Unis d’Amérique.

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre de

l’Economie sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 10 août 1992.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la

Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre de l’Economie,

Robert Goebbels

Règlement grand-ducal du 10 août 1992 ayant pour objet de fixer les modalités des contrats conventionnant

des cours pour adultes organisés par des communes ou des associations sans but lucratif et de déter-

miner les critères auxquels doivent satisfaire les cours à conventionner.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 19 juillet 1991 portant création d’un Service de la formation des adultes et donnant un statut légal au

Centre de langues Luxembourg;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 10 août 1992 ayant pour objet de fixer les modalités des contrats conventionnant des cours pour adultes organisés par des communes ou des associations sans but lucratif et de déter- miner les critères auxquels doivent satisfaire les cours à conventionner.

Les communes ou associations sans but lucratif désireuses de bénéficier d’un contrat conventionnant des

cours pour adultes doivent adresser une demande écrite au Service de la formation des adultes au moins trois mois avant

le début des cours.

Loi du 13 août 1992 portant a) transposition de la directive du Conseil (89/48/CEE) relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée mini- male de trois ans;

Les mesures d’application de la présente loi aux différentes professions visées peuvent être prises par règle-

ment grand-ducal sur avis obligatoire du Conseil d’Etat et de l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre

des députés.

Les directives ultérieures visant à compléter le système de reconnaissance de diplômes à des fins professionnelles

peuvent être transposées en droit national par règlement grand-ducal pris sur avis obligatoire du Conseil d’Etat et de

l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des députés.

Loi du 13 août 1992 modifiant la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l’enseignement postprimaire.

La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial, à

l’exception des dispositions des articles 6, paragraphe III, et 7 de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des

besoins en personnel enseignant de l’enseignement postprimaire dans la mesure où elles prévoient que le concours de

recrutement et le stage pédagogique portent sur une deuxième spécialité. Ces dispositions entrent en vigueur à une date

fixée par règlement grand-ducal.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

Château de Berg, le 13 août 1992.

Jean

Le Ministre de l’Education Nationale,

Marc Fischbach

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de la Fonction Publique,

Marc Fischbach

Doc. parl. 3533B; sess. ord. 1990-1991 et 1991-1992.

Loi du 13 août 1992 relative à l’extension du centre pénitentiaire de Schrassig par la construction d’une

maison d’arrêt.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 juillet 1992 et celle du Conseil d’Etat du 17 juillet 1992 portant qu’il n’y

a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 13 août 1992 relative à l’extension du centre pénitentiaire de Schrassig par la construction d’une maison d’arrêt.

Les travaux visés à l’article qui précède sont reconnus d’utilité publique.

Règlement grand-ducal du 13 août 1992 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 4 mars 1974 concernant certaines substances toxiques.

L’article 2 du règlement grand-ducal du 4 mars 1974 précité est complété par une deuxième phrase de la

teneur suivante

«Toutefois l’article 8 du règlement grand-ducal du 19 février 1974 précité reste applicable lorsque la substance visée à

l’article 1er est soit le 16. Méthaqualone, soit le 22. Sécobarbital, soit le 23.Amfépramone.»

Règlement du Gouvernement en conseil du 4 septembre 1992,modifiant le règlement modifié du Gouver- nement en conseil du 22 mai 1987 portant nouvelle fixation des indemnités des stagiaires-fonctionnaires de l’Etat.

Entrée en vigueur

1) L’article 1er paragraphe 1) entre en vigueur avec effet au 15 juillet 1992.

2) L’article 1er paragraphe 3) entre en vigueur avec effet au 1er janvier 1991.

Toutefois les dispositions concernant le personnel des maisons de retraite ne sont applicables qu’à partir du 1er janvier

1993.

Luxembourg, le 4 septembre 1992.

Les Membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Jacques F. Poos

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marc Fischbach

Johny Lahure

René Steichen

Robert Goebbels

Alex Bodry

GeorgesWohlfart

Mady Delvaux-Stehres

Règlement du Gouvernement en conseil du 4 septembre 1992 modifiant le règlement modifié du Gouverne-

ment en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les admi-

nistrations et services de l’Etat.

Les Membres du Gouvernement,

Vu l’article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;

Vu la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Arrêtent

Règlement grand-ducal du 21 juillet 1992 portant réglementation des périodes de pêche pour les différentes espèces de poissons de la taille légale de bonne prise.

Les poissons appartenant à des espèces non énumérées aux articles 1 et 2 du présent règlement peuvent être

pêchés pendant toute l’année sans considération de leur taille.

Règlement grand-ducal du 10 août 1992 portant approbation du plan des parcelles sujettes à emprise et de la liste des propriétaires de ces parcelles en vue de la réalisation des travaux de redressement de la «rue Gluck» dans le cadre de la construction de la Pénétrante Sud de laVille de Luxembourg.

En cas de besoin la procédure d’expropriation faisant l’objet du titre III de la loi modifiée du 16 août 1967

ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes est appliquée.

Règlement grand-ducal du 10 août 1992 ayant pour objet de fixer les modalités des contrats conventionnant des cours pour adultes organisés par des communes ou des associations sans but lucratif et de déter- miner les critères auxquels doivent satisfaire les cours à conventionner.

Les cours à conventionner doivent satisfaire aux critères suivants

a) les cours doivent être d’intérêt général dans les domaines dits de formation générale et de promotion sociale;

b) les cours doivent être ouverts à tous les adultes désireux de les fréquenter;

c) les cours doivent compter au moins 15 participants réguliers;

d) les cours, à raison d’une ou de deux séances hebdomadaires, doivent s’étendre sur au moins 20 semaines.

Loi du 13 août 1992 portant a) transposition de la directive du Conseil (89/48/CEE) relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée mini- male de trois ans;

Les demandes en reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations

professionnelles d’une durée minimale de trois ans au sens de la présente loi sont introduites auprès de l’autorité compé-

tente; elles sont exemptes du droit de timbre et d’enregistrement.

La procédure d’examen d’une demande d’exercice d’une profession réglementée au sens de la directive doit être

achevée et sanctionnée par une décision motivée de l’autorité compétente dans les trois mois à compter de l’introduc-

tion de la demande. La décision est publiée au Mémorial.

L’autorité compétente pourra exiger que le dossier complet comporte, outre les pièces requises, une traduction des

documents qui ne seraient pas rédigés en fran ç ais ou en allemand.

La décision de l’autorité compétente est susceptible d’un recours devant le Conseil d’Etat, Comité du Contentieux,

qui statue en dernière instance et comme juge du fond; les recours sont intentés dans le délai de trois mois qui prend

cours, pour le demandeur, à partir de la notification et, pour toute autre personne physique ou morale intéressée, à

partir de la publication.

Pour chaque profession réglementée au sens de la directive, l’autorité compétente pour la reconnaissance des

diplômes est désignée par règlement grand-ducal.

Loi du 13 août 1992 relative à l’extension du centre pénitentiaire de Schrassig par la construction d’une maison d’arrêt.

Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent dépasser la somme de 1.276.000.000 de francs sans

préjudice de l’incidence des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux.

Les dépenses sont imputables sur le fonds d’investissements publics administratifs.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

Château de Berg, le 13 août 1992.

Jean

Le Ministre desTravaux Publics,

Robert Goebbels

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Doc. parl. 3618; sess. ord. 1991-1992.

Règlement grand-ducal du 13 août 1992 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 4 mars 1974

concernant certaines substances toxiques.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 19 février 1973 concernant la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

telle qu’elle a été modifiée dans la suite;

Vu l’avis du collège médical;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 13 août 1992 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 4 mars 1974 concernant certaines substances toxiques.

Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 13 août 1992.

Jean

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Règlement du Gouvernement en conseil du 4 septembre 1992,modifiant le règlement modifié du Gouver-

nement en conseil du 22 mai 1987 portant nouvelle fixation des indemnités des stagiaires-fonctionnaires de

l’Etat.

Les Membres du Gouvernement,

Vu l’article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Arrêtent

Règlement du Gouvernement en conseil du 4 septembre 1992 modifiant le règlement modifié du Gouverne- ment en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les admi- nistrations et services de l’Etat.

Entrée en vigueur

1) L’article 1er entre en vigueur le 1er janvier 1993.

2) L’article 2 entre en vigueur le 15 juillet 1992.

Luxembourg, le 4 septembre 1992.

Les Membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Jacques F. Poos

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marc Fischbach

Johny Lahure

René Steichen

Robert Goebbels

Alex Bodry

GeorgesWohlfart

Mady Delvaux-Stehres

Règlement du Gouvernement en conseil du 4 septembre 1992 modifiant le règlement du Gouvernement en

conseil du 8 mai 1987 portant allocation d’un supplément d’indemnité à certains employés exerçcant une

profession médicale ou paramédicale auprès d’une administration ou d’un service de l’Etat.

Les Membres du Gouvernement,

Vu l’article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;

Vu la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat;

Vu le règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés

occupés dans les administrations et services de l’Etat;

Vu l’arrêté grand-ducal du 14 juillet 1989 portant constitution des départements ministériels;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Arrêtent

Loi du 9 septembre 1992 autorisant le Gouvernement à faire construire une maison de soins à Bettembourg.

Les terrains domaniaux inscrits sous les numéros cadastraux 2434/8370 et 2470/8371 dans la section A de la

commune de Bettembourg, acquis en vue de l’implantation d’activités industrielles en vertu de la loi du 28 juillet 1973

ayant pour objet.

1. de stimuler l’expansion économique

2. d’aménager la loi du 5 août 1967 portant renouvellement et modification de la loi du 2 juin 1962 ayant pour but

d’instaurer et de coordonner des mesures en vue d’améliorer la structure générale et l’équilibre régional de l’éco-

nomie nationale et d’en stimuler l’expansion, en vigueur au moment de l’acquisition, sont réaffectés à la réalisation

du projet défini à l’article 1er.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

Château de Berg, le 9 septembre 1992.

Jean

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Doc. parl. 3614; sess. ord. 1991-1992.

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988.)

Diekirch. — Modification du règlement de circulation.

En séance du 27 mai 1992 le Conseil communal de Diekirch a édicté un règlement de circulation modifiant et complé-

tant celui du 1er avril 1981.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 15 et 17

juin 1992 et publié en due forme.

Hesperange. — Modification du règlement de circulation.

En séance du 13 avril 1992 le Conseil communal de Hesperange a édicté un règlement de circulation modifiant et

complétant celui du 22 août 1988.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 5 et 17

juin 1992 et publié en due forme.

Luxembourg. — Modification du règlement de circulation.

En séance du 27 avril 1992 le Conseil communal de Luxembourg a édicté un règlement de circulation modifiant et

complétant celui du 28 juin 1982.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 14 mai

et 17 juin 1992 et publié en due forme.

Luxembourg. — Modification du règlement de circulation.

En séance du 18 mai 1992 le Conseil communal de Luxembourg a édicté un règlement de circulation modifiant et

complétant celui du 28 juin 1982.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 17 et 22

juin 1992 et publié en due forme.

Luxembourg. — Modification du règlement de circulation.

En séance du 28 mai 1990 le Conseil communal de Luxembourg a édicté un règlement de circulation modifiant et

complétant celui du 28 juin 1982.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 17 et 22

juin 1992 et publié en due forme.

Luxembourg. — Modification du règlement de circulation.

En séance du 15 juin 1992 le Conseil communal de Luxembourg a édicté un règlement de circulation modifiant et

complétant celui du 28 juin 1982.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 25 juin

et 3 juillet 1992 et publié en due forme.

Mamer. — Modification du règlement de circulation.

En séance du 28 avril 1992 le Conseil communal de Mamer a édicté un règlement de circulation modifiant et complé-

tant celui du 24 septembre 1985.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 5 et 17

juin 1992 et publié en due forme.

Mamer. — Modification du règlement de circulation.

En séance du 15 mai 1992 le Conseil communal de Mamer a édicté un règlement de circulation modifiant et complé-

tant celui du 24 septembre 1985.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 3 et 12

juin 1992 et publié en due forme.

Règlement grand-ducal du 29 juin 1992 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de

promotion des cadres des différentes carrières autres que paramédicales,des centres socio-éducatifs de

l’Etat.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A No 61 du 14 août 1992, à la page 2018, au préambule du règlement grand-ducal sous rubrique il y a lieu

de lire: «Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;»

(au lieu de: Notre Conseil d’Etat entendu;).

Editeur

Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 21 juillet 1992 portant réglementation des périodes de pêche pour les différentes espèces de poissons de la taille légale de bonne prise.

La longueur des poissons se mesure de l’extrémité de la bouche à celle de la nageoire caudale. Il est interdit

au pêcheur de détenir, pendant l’exercice de la pêche, des poissons capturés dont la têche ou la queue auraient été

sectionnées.

Règlement grand-ducal du 10 août 1992 portant approbation du plan des parcelles sujettes à emprise et de la liste des propriétaires de ces parcelles en vue de la réalisation des travaux de redressement de la «rue Gluck» dans le cadre de la construction de la Pénétrante Sud de laVille de Luxembourg.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémo-

rial.

Château de Berg, le 10 août 1992.

Jean

Le Ministre desTravaux Publics,

Robert Goebbels

Règlement grand-ducal du 10 août 1992 abrogeant le règlement grand-ducal du 22 février 1990 soumettant

à licence l’exportation de certains produits sidérurgiques vers les Etats-Unis d’Amérique.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du

19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences;

Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de

ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome le 25 mars 1957, et à Bruxelles le 17 avril 1957;

Vu leTraité du 18 avril 1951 instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, approuvé par la loi du 23

juin 1952;

Vu le Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au

tarif douanier commun;

Vu la Décision no87/597/CECA des Représentants des Gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil,

du 18 décembre 1987, relative à la nomenclature, aux taux des droits conventionnels de certains produits ainsi qu’aux

règles générales pour l’interprétation et l’application de cette nomenclature et ces droits;

Vu le Règlement (CEE) no 3722/89 du Conseil, du 6 novembre 1989, relatif aux restrictions à l’exportation de certains

produits sidérurgiques vers les Etats-Unis d’Amérique;

Vu le Règlement (CEE) no 3723/89 du Conseil, du 6 novembre 1989, relatif aux restrictions à l’exportation de tubes et

tuyaux en acier vers les Etats-Unis d’Amérique;

Vu la Décision no 3724/CECA de la Commission du 11 décembre 1989, relative aux restrictions à l’exportation de

certains produits sidérurgiques vers les Etats-Unis d’Amérique;

Vu le Règlement (CEE) no 3725/89 de la Commission, du 11 décembre 1989, relatif au contrôle communautaire des

exportations de certains produits sidérurgiques vers les Etats-Unis d’Amérique;

Vu le Règlement (CEE) no 3726/89 de la Commission, du 11 décembre 1989, relatif au contrôle communautaire des

exportations de tubes et tuyaux vers les Etats-Unis d’Amérique;

Vu la Décision no 3727/CECA de la Commission, du 11 décembre 1989, relative au contrôle communautaire des

exportations de certains produits sidérurgiques vers les Etats-Unis;

Vu l’avis rendu le 21 mai 1992 par la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l’article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Considérant que les restrictions à l’exportation de certains produits sidérurgiques vers les Etats-Unis d’Amérique ont

expiré au 31 mars 1992 et qu’il y a lieu d’adapter sans retard la liste des produits sous licence d’exportation à la régle-

mentation communautaire en vigueur;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre

Ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 10 août 1992 ayant pour objet de fixer les modalités des contrats conventionnant des cours pour adultes organisés par des communes ou des associations sans but lucratif et de déter- miner les critères auxquels doivent satisfaire les cours à conventionner.

Les contrats conventionnant des cours pour adultes indiquent avec précision les obligations respectives des

parties signataires. En principe, la contribution du Service de la formation des adultes se limite à la prise en charge de

l’indemnisation totale ou partielle des chargés de cours engagés par l’organisateur. L’information du public, l’organisation

des cours, l’orientation des candidats, la mise à disposition des locaux et les frais de fonctionnement sont à charge de

l’organisateur.

Loi du 13 août 1992 portant a) transposition de la directive du Conseil (89/48/CEE) relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée mini- male de trois ans;

Il est créé auprès du ministre de l’Education nationale un service de coordination chargé

de coordonner la transposition en droit national de la directive no 89/48/CEE ainsi que des directives ultérieures

visant à instaurer des systèmes généraux de reconnaissance de diplômes à des fins professionnelles;

de promouvoir l’uniformité d’application des mesures prises dans le cadre de la reconnaissance des diplômes

conformément aux directives visées ci-dessus;

de représenter les autorités nationales auprès des organes de coordination de la Commission des Communautés

européennes;

d’assurer l’accueil et l’information des ressortissants de la Communauté désireux de bénéficier des dispositions des

directives européennes visées ci-dessus.

Le service de coordination est chargé en outre de la fonction de centre national d’information sur la reconnaissance

académique des diplômes.

Le service de coordination comprend un ou plusieurs coordonnateurs nationaux désignés conformément aux direc-

tives européennes visées ainsi que le personnel administratif indispensable à l’exécution de ses missions.

Le service de coordination réunit régulièrement les représentants des autorités nationales compétentes afin de faci-

liter la mise en oeuvre des directives et de réunir toute information utile sur leur application.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

Château de Berg, le 13 août 1992.

Jean

Le Ministre de l’Education Nationale,

Marc Fischbach

Doc. parl. 3533A; sess. ord. 1990-1991 et 1991-1992; Dir. 89/48/CEE.

Loi du 13 août 1992 modifiant la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel

enseignant de l’enseignement postprimaire.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 juin 1992 et celle du Conseil d’Etat du 30 juin 1992 portant qu’il n’y a

pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 21 juillet 1992 portant réglementation des périodes de pêche pour les différentes espèces de poissons de la taille légale de bonne prise.

Le règlement grand-ducal du 23 janvier 1987 modifié abrogeant et remplaçcant le règlement grand-ducal du 31

août 1979 portant réglementation des périodes de pêche pour les différentes espèces de poissons et de la taille légale de

bonne prise est abrogé.

Règlement grand-ducal du 10 août 1992 ayant pour objet de fixer les modalités des contrats conventionnant des cours pour adultes organisés par des communes ou des associations sans but lucratif et de déter- miner les critères auxquels doivent satisfaire les cours à conventionner.

Les tarifs appliqués pour l’indemnisation des chargés de cours et la procédure de paiement sont identiques à

ceux des cours pour adultes organisés par le Service de la formation des adultes. Les contrats mentionnent obligatoire-

ment le maximum d’heures de cours pouvant être prises en charge par le Service de la formation des adultes au cours

d’une année scolaire.

Règlement grand-ducal du 21 juillet 1992 portant réglementation des périodes de pêche pour les différentes espèces de poissons de la taille légale de bonne prise.

Notre ministre de l’Environnement et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Barcelone, le 21 juillet 1992.

Jean

Le Ministre de l’Environnement,

Alex Bodry

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Règlement grand-ducal du 10 août 1992 portant approbation du plan des parcelles sujettes à emprise et de

la liste des propriétaires de ces parcelles en vue de la réalisation des travaux de redressement de la

«rue Gluck» dans le cadre de la construction de la Pénétrante Sud de laVille de Luxembourg.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds

des routes, et notamment l’article 9 et les articles 20 et ss;

Vu le plan indiquant les parcelles sujettes à emprise et la liste des propriétaires à exproprier en vue de la réalisation des

travaux de redressement de la «rue Gluck» dans le cadre de la construction de la Pénétrante Sud de la Ville de Luxem-

bourg.

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 10 août 1992 ayant pour objet de fixer les modalités des contrats conventionnant des cours pour adultes organisés par des communes ou des associations sans but lucratif et de déter- miner les critères auxquels doivent satisfaire les cours à conventionner.

Le personnel enseignant des cours conventionnés pour adultes doit être agréé par le ministre. L’agréation est

accordée d’office aux titulaires des certificats et diplômes légalement requis pour enseigner la branche respective dans

l’enseignement luxembourgeois. L’agréation peut être accordée sur demande aux personnes qui, soit par des certificats

ou diplômes, soit par leur pratique professionnelle, apportent la preuve de leur compétence pour enseigner la branche

respective.

Règlement grand-ducal du 10 août 1992 ayant pour objet de fixer les modalités des contrats conventionnant des cours pour adultes organisés par des communes ou des associations sans but lucratif et de déter- miner les critères auxquels doivent satisfaire les cours à conventionner.

Les contrats conventionnant des cours pour adultes sont conclus pour la durée d’une année scolaire. Ils sont

prorogés tacitement d’année en année à moins que l’une des parties n’en demande la résiliation par écrit trois mois au

moins avant le début de l’année scolaire.

Règlement grand-ducal du 10 août 1992 ayant pour objet de fixer les modalités des contrats conventionnant des cours pour adultes organisés par des communes ou des associations sans but lucratif et de déter- miner les critères auxquels doivent satisfaire les cours à conventionner.

Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l’année scolaire 1992/93.

Règlement grand-ducal du 10 août 1992 ayant pour objet de fixer les modalités des contrats conventionnant des cours pour adultes organisés par des communes ou des associations sans but lucratif et de déter- miner les critères auxquels doivent satisfaire les cours à conventionner.

Notre Ministre de l’Education nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Château de Berg, le 10 août 1992.

Jean

Le Ministre de l’Education nationale,

Marc Fischbach

Loi du 13 août 1992 portant

a) transposition de la directive du Conseil (89/48/CEE) relative à un système général de reconnaissance des

diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée mini-

male de trois ans;

b) création d’un service de coordination pour la reconnaissance de diplômes à des fins professionnelles.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 juin 1992 et celle du Conseil d’Etat du 30 juin 1992 portant qu’il n’y a

pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

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