Règlement grand-ducal du 26 août 1993 portant application de la directive no 88/599/CEE du Conseil du 23 novembre 1988 sur des procédures uniformes concernant l’application du règlement (CEE) no 3820/85 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transp
Table des dispositions (35)
Texte législatif (35 Articles)
Il est institué une Commission de coordination des actions prévues par les dispositions de la directive no
88/599/CEE du Conseil des Communautés européennes du 23 novembre 1988, dénommée ci-après «commission».
Champ d’application.
Les chargés de cours des Centres de formation professionnelle continue occupés ou ayant été occupés à titre tempo-
raire et à tâche complète pendant trois ans au moins au premier janvier 1993 peuvent bénéficier d’un engagement à
durée indéterminée et à tâche complète s’ils remplissent les conditions déterminées par le présent règlement.
1. Le présent règlement s’applique aux solvants d’extraction utilisés ou destinés à être utilisés dans la fabrication des
denrées alimentaires ou de leurs ingrédients.
Il ne s’applique pas aux solvants d’extraction utilisés pour la production d’additifs alimentaires, de vitamines et
d’autres additifs nutritionnels, sauf si ces additifs figurent sur une des listes de l’annexe.
Toutefois l’utilisation d’additifs alimentaires, de vitamines et d’autres additifs nutritionnels ne doit pas entraîner,
dans les denrées alimentaires, des résidus de solvants d’extraction à des teneurs dangereuses pour la santé
humaine.
Le présent règlement s’applique sans préjudice des dispositions adoptées dans le cadre de réglementations
communautaires plus spécifiques.
2. Aux fins du présent règlement, on entend par
2.1. «solvant:» toute substance propre à dissoudre une denrée alimentaire ou tout composant d’une denrée
alimentaire, y compris tout agent contaminant présent dans ou sur cette denrée alimentaire;
2.2. «solvant d’extraction» un solvant utilisé au cours du processus d’extraction lors du traitement de matières
premières, de denrées alimentaires, de composants ou d’ingrédients de ces produits, qui est éliminé et qui
peut provoquer la présence, involontaire mais techniquement inévitable, de résidus ou de dérivés dans la
denrée alimentaire ou l’ingrédient.
(1) Le rendement de base visé à l’article 1er de la loi du 21 janvier 1993 relative au rendement des vignobles
est fixé à
140 hl de vin par hectare de vignoble en production pour le groupe des variétés Elbling et Rivaner;
120 hl de vin par hectare de vignoble en production pour le groupe de toutes les autres variétés.
(2) Pour la conversion en litres de vin des quantités exprimées soit en kilogrammes de raisins, soit en litres de moûts
de raisins, il est admis que 100 kg de raisins correspondent à 75 l de vin et 100 l de moûts de raisins correspondent à 95 l
de vin.
L’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 14 juillet 1989 portant constitution des départements ministériels est
modifié comme suit
16. Ministère de l’Intérieur
1. Administration des communes et des établissements qui s’y rattachent — Politique de coordination générale des
questions de finances communales. Service des finances communales. Service de contrôle de la comptabilité
communale — Commissariats de district — Syndicats des communes — Protection Civile — Service d’incendie —
Alimentation du pays en eau potable — Caisse de Prévoyance des Fonctionnaires communaux — Rapatriement.
2. Politique générale du développement urbain et de l’aménagement coordonné des communes — Commission
d’aménagement — Service de l’aménagement des communes.
19. Ministère du Logement
Politique générale du logement — Législation sur les loyers — Aides collectives au logement — Constructions
d’ensembles — Aides individuelles au logement — Service des aides au logement — Fonds pour le logement à coût
modéré.
La Commission coordonne les actions des agents de la Gendarmerie, de la Police et de l’Administration des
Douanes et Accises chargés de rechercher et de constater les infractions au règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil des
Communautés européennes du 20 décembre 1985 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale
dans le domaine des transports par route et au règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil des Communautés européennes
concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route.
Conditions d’engagement.
Peuvent être engagés en qualité de chargés de cours à durée indéterminée et à tâche complète les chargés de cours
visés à l’article 1er ci-dessus qui remplissent les conditions suivantes
1. être de nationalité luxembourgeoise;
2. jouir des droits civils et politiques;
3. offrir les garanties de moralité requises;
4. satisfaire aux conditions d’aptitude physique requises;
5. avoir passé avec succès un examen probatoire.
II. Examen probatoire
1. L’utilisation, en tant que solvants d’extraction dans la fabrication de denrées alimentaires ou de leurs ingrédients,
des substances et matières énumérées à l’annexe est autorisée, dans les conditions d’emploi et le respect des
limites maximales de résidus qui y sont éventuellement précisées.
2. L’utilisation, en tant que solvants d’extraction, de substances et matières autres que les solvants d’extraction
énumérés à l’annexe est interdite. Les conditions d’utilisation et limites maximales de résidus admissibles ne
peuvent pas être étendues au-délà de ce qui y est indiqué.
3. L’eau, à laquelle peuvent avoir été ajoutées des substances réglant l’acidité ou l’alcalinité, ainsi que d’autres subs-
tances alimentaires qui possèdent des propriétés de solvants sont autorisées comme solvants d’extraction dans la
fabrication des denrées alimentaires ou de leurs ingrédients.
On entend par vignoble en production toute surface viticole inscrite au casier viticole et plantée de vignes
depuis deux années, la plantation devant être réalisée avant le 31 août de la première année.
Notre Premier Ministre est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publi-
cation au Mémorial.
Château de Berg, le 21 septembre 1993.
Jean
Le Premier Ministre,
Ministre d’Etat,
Jacques Santer
Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,ouverte à la signature à
Rome, le 4 novembre 1950. – Déclarations de laTurquie, de la Pologne et du Royaume-Uni.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe ce qui suit
Le 29 janvier 1993, le Ministre des Affaires Etrangères de Turquie a fait la déclaration suivante, transmise par lettre du
Chargé d’affaires a.i. du 23 février 1993, enregistrée au Secrétariat Général le 24 février 1993
«Au nom du Gouvernement de la République de Turquie et conformément à l’article 46 de la Convention de sauve-
garde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, je déclare par la présente ce qui suit
Le Gouvernement de la République de Turquie, conformément à l’article 46 de la Convention de sauvegarde des Droits
de l’Homme et des Libertés fondamentales, reconnaît par la présente comme obligatoire et de plein droit et sans conven-
tion spéciale la juridiction de la Cour européenne des Droits de l’Homme sur toutes les affaires concernant l’interprétation
et l’application de la Convention qui relèvent de l’exercice de sa juridiction au sens de l’article 1 de la Convention, accompli
à l’intérieur des frontières du territoire national de la République de Turquie et à condition en outre que de telles affaires
aient été préalablement examinées par la Commission dans le cadre du pouvoir qui lui a été conféré par laTurquie.
Cette déclaration est faite sous condition de réciprocité, incluant la réciprocité des obligations acceptées dans le
cadre de la Convention. Elle est valable pour une période de 3 ans à compter du 22 janvier 1993 et s’étend à toutes les
affaires concernant des faits, incluant des jugements qui reposent sur ces faits, s’étant déroulés après le 22 janvier 1990.»
Le 1er mars 1993, le Ministre des Affaires Etrangères de Pologne a fait les déclarations suivantes
«Le Gouvernement de la République de Pologne conformément à l’article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits
de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouverte à la signature à Rome le 4 novembre 1950, déclare reconnaître pour une
période de trois ans à partir du 1er mai 1993 la compétence de la Commission européenne des Droits de l’Homme à être
saisie d’une requête adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe par toute personne physique, toute organisation
non-gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par la Pologne des droits
reconnus dans ladite Convention en raison de tout acte, de toute décision et de tout fait intervenant après le 30 avril 1993.
La validité de la présente déclaration est renouvelable par tacite reconduction pour les périodes de trois ans, si le
Gouvernement de la République de Pologne, par une notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe,
ne dénonce par cette déclaration, moyennant un préavis d’au moins six mois avant l’expiration de la première période et
des périodes successives.»
Le Gouvernement de la République de Pologne, conformément à l’article 46 de la Convention de sauvegarde des
Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouverte à la signature à Rome le 4 novembre 1950, déclare recon-
naître pour une période de trois ans à partir du 1er mai 1993, comme obligatoire de plein droit et sans convention
spéciale, sous condition de réciprocité de la part des autres Hautes Parties contractantes, la juridiction de la Cour euro-
péenne des Droits de l’Homme sur toutes les affaires concernant l’interprétation et l’application de ladite Convention.
La validité de la présente déclaration est renouvelable par tacite reconduction pour les périodes de trois ans, si le
Gouvernement de la République de Pologne, par une notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe,
ne dénonce par cette déclaration, moyennant un préavis d’au moins six mois avant l’expiration de la première période et
des périodes successives.»
Le Royaume-Uni a fait la déclaration reproduite ci-après, consignée dans une lettre de son Représentant Permanent
du 1er juin 1993, enregistrée au Secrétariat Général le 3 juin 1993
«Conformément à l’article 63 de la Convention je déclare, au nom du Gouvernement du Royaume-Uni, que l’article
25 et l’article 46 de la Convention s’appliqueront à l’Ile de Man, territoire pour lequel le Gouvernement du Royaume-Uni
assure les relations internationales. La présente déclaration est en vigueur pour une période de cinq ans pour chacun des
deux articles.»
Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg, le 21 mars 1983. –
Ratification du Portugal.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 28 juin 1993 le Portugal a
ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er octobre 1993.
Le Portugal a fait les déclarations suivantes, consignées dans l’instrument de ratification, déposé le 28 juin 1993
A.
Le Portugal appliquera la procédure prévue à l’alinéa a) de l’article 9, paragraphe 1, dans les cas où il est l’Etat
d’exécution;
B.
L’exécution d’un jugement étranger s’effectuera sur la base d’un jugement d’un tribunal portugais qui le déclare
exécutoire, après révision et confirmation préalable;
C.
Lorsqu’il faudra adapter une sanction étrangère, le Portugal, selon le cas, convertira, conformément à la Loi
portugaise, la sanction étrangère ou réduira sa durée, si elle excède le maximum légal prévu par la Loi portugaise;
D.
Aux fins de l’article 3, paragraphe 4, le Portugal déclare que le terme «ressortissant» s’applique à tous les citoyens
portugais, indépendamment de la manière dont la nationalité a été acquise;
E.
Le Portugal peut admettre le transfèrement d’étrangers et d’apatrides ayant la résidence habituelle dans l’Etat
d’exécution;
F.
Aux termes de l’article 16, paragraphe 7, le Portugal demande la notification du transit aérien sur son territoire;
G.
Le Portugal demande que les documents auxquels fait référence l’article 17, paragraphe 3, soient accompagnés
d’une traduction en portugais ou en françcais.
Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à
Vienne, le 20 décembre 1988. – Ratification du Japon; adhésion du Burkina Faso; communications de la
Bolivie, de l’Ouganda et du Chili.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 juin 1992 le
Japon a ratifié la Convention désignée ci-dessus.
Conformément au 2e paragraphe de son article 29, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 10
septembre 1992.
Lors du dépôt de l’instrument de ratification, le Gouvernement japonais a désigné l’autorité suivante, prévue aux fins
des dispositions du septième paragraphe de l’article 17
«Ministry of Foreign Affairs
Social Cooperation Division
United Nations Bureau
Kasumigaseki 2-2-1, Chiyoda-ku —Tokyo, Japan
Telephone: 03-3580-3311 /Telefax: 03-3597-7756».
Le 2 juin 1992 le Burkina Faso a adhéré à la Convention susmentionnée, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat
le 31 août 1992.
Le 15 mai 1992 le Gouvernement bolivien a désigné l’Autorité nationale compétente suivante, conformément à
l’article 17, paragraphe 7, de la Convention
«Subsecretaría de Defensa Social
Subsecretario de Defensa Social
Ministerio del Interior, Migración, Justicia y Defensa Social
Av.Arce — La Paz, Bolivia
Teléfonos: (5912) 367659 – 370665 / Fax: (5912) 391165».
Le 27 mai 1992 l’Ouganda a désigné les autorités suivantes, conformément au 7e paragraphe de l’article 17 de la Convention
«The Permanent Secretary
Ministry ofWorks,Transport & Communication
P.O. Box 10
Entebbe, Uganda; et
The Permanent Secretary
Ministry of Foreign Affairs
P.O. Box 7048
Kampala, Uganda
[Téléphone: (256) (41) 257525 — Fac-simile: (256) (41) 258722 —Télégramme: Exterior, Kampala].»
Le 11 juin 1992 le Gouvernement chilien a désigné la «Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante»
comme autorité prévue aux fins des dispositions du paragraphe 7 de l’article 17 de la Convention et son Ministère des
Affaires Etrangères comme autorité prévue au 8e paragraphe de l’article 17.
Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes,conclue à
Vienne, le 20 décembre 1988. — Adhésion de l’Antigua-et-Barbuda, des Fidji et du Guyana.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont
adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion
Date d’entrée en vigueur
Guyana
19.3.1993
17.6.1993
Fidji
25.3.1993
23.6.1993
Antigua-et-Barbuda
5.4.1993
4.7.1993
— Convention deVienne pour la protection de la couche d’ozone, conclue àVienne, le 22 mars 1985.
— Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,conclu à Montréal,
le 16 septembre 1987.
Adhésion du Kiribati,de la Roumanie,des Seychelles,du Soudan,d’Antigua-et-Barbuda,du Pakistan,du
Paraguay, de Samoa, de l’Arabie Saoudite, des Iles Marshall, de Monaco et du Nicaragua.
— Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
adopté à la deuxième réunion des parties à Londres, le 29 juin 1990.
Ratification par l’Egypte, l’Argentine, l’Autriche et par l’Equateur.
Adhésion de la Roumanie, des Seychelles, du Pakistan, du Paraguay, de la République de Corée,
d’Antigua-et-Barbuda, de l’Arabie Saoudite, des Iles Marshall, de Monaco et de Singapour.
Acceptation par le Bahreïn et par la Slovénie.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont adhéré aux Actes désignés ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Ratification
Etat
Adhésion (a)
Entrée en vigueur
Acceptation (A)
Convention
Amendement
Convention
Amend.
Protocole
Protocole
Seychelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
06.01.93 (a)
06.01.93 (a)
06.04.93
06.04.93
Kiribati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
07.01.93 (a)
07.04.93
Roumanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27.01.93 (a)
27.01.93 (a)
27.04.93
27.04.93
Soudan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29.01.93 (a)
29.04.93
Egypte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.01.93
13.04.93
Antigua-et-Barbuda . . . . . . . . . . . . . . . . .
03.12.92 (a)
23.02.93 (a)
03.03.93
24.05.93
Paraguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
03.12.92 (a)
03.12.92 (a)
03.03.93
03.03.93
Pakistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18.12.92 (a)
18.12.92 (a)
18.03.93
18.03.93
Samoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21.12.92 (a)
21.03.93
Argentine
04.12.92
04.03.93
Slovénie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
08.12.92 (A)
08.03.93
République de Corée . . . . . . . . . . . . . . . .
10.12.92 (a)
10.03.93
Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.12.92
11.03.93
Bahreïn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23.12.92 (A)
23.03.93
Arabie Saoudite . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
01.03.93 (a)
01.03.93 (a)
30.05.93
30.05.93
Nicaragua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
05.03.93 (a)
03.06.93
Iles Marshall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.03.93 (a)
11.03.93 (a)
09.06.93
09.06.93
Monaco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.03.93 (a)
12.03.93 (a)
10.06.93
10.06.93
Equateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23.02.93
24.05.93
Singapour
02.03.93 (a)
31.05.93
Editeur
Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
La Commission centralise les résultats des actions entreprises citées à l’article 2 du présent règlement en vue
de la transmission des informations prévues à l’article 16 du règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil du 20 décembre
1985 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route à la
Commission des Communautés européennes.
Programme.
L’examen probatoire comprend
a. l’élaboration et la présentation d’un projet de formation proposé par le candidat et agréé par la Commission
d’examen;
b. deux visites d’inspection suivies d’une discussion faites par la commission d’examen dans une classe où le chargé de
cours enseigne sa spécialité principale depuis le début de l’année scolaire pendant laquelle a lieu l’examen.
Les substances et matières figurant à l’annexe comme solvants d’extraction doivent répondre aux critères de
pureté suivants
1) ne pas contenir de quantité toxicologiquement dangereuse d’un quelconque élément ou substance;
2) sous réserve des dérogations éventuellement prévues par les critères de pureté spécifiques visés au point 3), ne pas
contenir plus de 1 milligramme par kilogramme d’arsenic ou plus de 1 milligramme par kilogramme de plomb.
3) être conformes aux critères spécifiques de pureté à déterminer par des directives CEE.
(1) Au sens de l’article 1er, alinéa 3, de la loi du 21 janvier 1993 précitée, on entend par unité d’exploitation
viticole toute exploitation constituant une unité technico-économique gérée distinctement de toute autre exploitation
et réunissant tous les facteurs de production dont notamment la main-d’oeuvre, les biens immeubles et les moyens de
production permettant d’assurer son indépendance.
(2) A l’égard d’une association agricole, d’une société coopérative et d’une association de producteurs ayant une
forme juridique tous les vignobles en production des membres de ces associations ou sociétés sont considérés comme
constituant une seule unité d’exploitation.
(3) Sont également considérés comme constituant une seule unité d’exploitation les vignobles en production
exploités par les signataires d’un contrat sous seing privé répondant aux conditions suivantes
la durée du contrat ne peut être inférieure à un an;
le contrat doit prévoir la tenue d’une comptabilité matière renseignant pour l’ensemble des cocontractants
a) la surface viticole totale et la surface viticole en production;
b) le volume des vins récoltés;
c) le volume des vins admis à la dénomination «Marque nationale — Appellation contrôlée»;
d) le volume des vins produits en dépassement des rendements autorisés et leur destination;
un exemplaire du contrat doit être déposé à l’Institut viti-vinicole.
La Commission se compose respectivement d’un représentant du Ministère desTransports, du Ministère de la
Force publique, de la Gendarmerie, de la Police, de l’Administration des Douanes et Accises et de l’Inspection du Travail
et des Mines.
Composition de la Commission d’examen.
Les commissions chargées de procéder aux examens probatoires sont nommées par le Ministre de l’Education Natio-
nale et se composent chacune d’un Commissaire de Gouvernement comme président, du chargé de direction de l’éta-
blissement auquel est attaché le chargé de cours ou de son délégué, ainsi que de deux membres dont un est extérieur à
l’établissement auquel est attaché le chargé de cours.
Si, à la suite d’informations nouvelles ou d’une réévaluation d’informations existantes effectuée après l’adop-
tion du présent règlement, il existe des motifs précis permettant d’établir que l’emploi, dans les denrées alimentaires, de
l’une des substances énumérées à l’annexe ou la présence dans ces substances de l’un ou de plusieurs composants visés à
l’article 3 est susceptible de nuire à la santé humaine bien que les conditions énoncées dans le présent règlement soient
respectées, le ministre de la Santé peut suspendre ou restreindre temporairement l’emploi de la ou des substances en
question.
Les exploitants viticoles adressent annuellement à l’Institut viti-vinicole, à une date à fixer par le Ministre
ayant dans ses attributions la viticulture, la déclaration visée à l’article 5 de la loi du 21 janvier 1993 précitée.
Cette déclaration doit être faite pour chaque unité d’exploitation telle que visée à l’article 3 ci-dessus.
La présidence de la Commission est assumée par un délégué du Ministre des Transports. Le secrétariat de la
Commission est assumé par un fonctionnaire du Ministère desTransports.
Modalités des épreuves d’examen.
1. La première session d’examen a lieu au cours du 1er trimestre de l’année scolaire 1993/94.
Pendant les années 1994 et 1995 l’examen est organisé pendant le 1er et le 3e trimestre des années en cours.
2. Au cours d’une réunion préliminaire, la commission d’examen constate l’admissibilité des candidats et prend les
dispositions propres à assurer le bon fonctionnement de l’examen.
3. La commission ne peut délibérer valablement que lorsqu’elle est au complet. Elle décide à la majorité simple des
voix. En cas d’égalité de voix, la voix du président est prépondérante. L’abstention n’est pas permise.
4. La commission constate la réussite, l’ajournement ou l’échec du candidat. Pour réussir, le candidat doit obtenir la
moitié du maximum des points dans chacune des épreuves prévues à l’article 3 du présent règlement.
Le candidat dont une épreuve a été jugée insuffisante est ajourné. Il peut se présenter une nouvelle fois à cette
épreuve au cours de la session suivante.
5. Le candidat dont plus d’une épreuve a été jugée insuffisante est refusé. Il peut se représenter à l’ensemble des
épreuves au cours de la session suivante.
6. Le candidat qui n’a pas réussi à l’échéance du 31 décembre 1995 n’est plus admis à un nouvel examen.
7. Les membres de la commission d’examen sont tenus de garder le secret des délibérations.
8. Un certificat de réussite est délivré au candidat qui a subi avec succès l’examen probatoire.
1. Les substances énumérées à l’annexe et destinées, en tant que solvants d’extraction, à l’usage alimentaire ne
peuvent être mises sur le marché que si leurs emballages, récipients ou étiquettes portent les mentions suivantes,
inscrites de manière à être facilement visibles, clairement lisibles et indélébiles.
1.1. la dénomination de vente indiquée conformément à l’annexe;
1.2. une mention claire indiquant que la substance est de qualité appropriée à son usage pour l’extraction des
denrées alimentaires ou de leurs ingrédients;
1.3. une mention permettant d’identifier le lot;
1.4. le nom ou la raison sociale et l’adresse du fabricant ou du conditionneur ou d’un vendeur établi à l’intérieur de
la Communauté;
1.5. la quantité nette exprimée en unité de volume;
1.6. si nécessaire, les conditions particulières de conservation ou d’utilisation.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les mentions aux points 1.3., 1.4., 1.5. et 1.6. de ce paragraphe peuvent ne figurer
que sur les documents commerciaux relatifs au lot, à fournir avec ou avant la livraison.
3. Le présent article n’affecte pas les dispositions communautaires, plus précises ou plus étendues, relatives à la
métrologie ou à la classification ainsi qu’au conditionnement et à l’étiquetage de substances et préparations dange-
reuses.
4. Les mentions prévues au présent article doivent être indiquées au moins dans une des trois langues fran ç aise, alle-
mande ou luxembourgeoise.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du
présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Château de Berg, le 15 septembre 1993.
Jean
Le Ministre de l’Agriculture,
de laViticulture
et du Développement rural,
Marie-Josée Jacobs
Arrêté grand-ducal du 15 septembre 1993 concernant la délégation des pouvoirs aux fins de l’ouverture et
de la clôture de la session ordinaire 1993-1994 de la Chambre des Députés.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 72 de la Constitution et l’article 1er du règlement de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons trouvé bon et entendu
de nommer Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, Notre fondé de pouvoirs à l’effet d’ouvrir et de clore, en Notre
nom, la session ordinaire de la Chambre des Députés pour 1993-1994.
Château de Berg, le 15 septembre 1993.
Jean
Le Premier Ministre,
Ministre d’Etat,
Jacques Santer
Arrêtégrand-ducaldu21septembre1993modifiantl’arrêtégrand-ducalmodifiédu14juillet1989portant
constitution des départements ministériels.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 76 de la Constitution;
Vu l’arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal, tel qu’il a été
modifié par la suite;
Sur le rapport de Notre Premier Ministre;
Arrêtons
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Force publique, Notre Ministre des Finances et Notre
Ministre duTravail sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 26 août 1993.
Jean
Le Ministre desTransports,
Robert Goebbels
Pour le Ministre de la Force publique,
le Secrétaire d’Etat à la Force publique,
GeorgesWohlfart
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre duTravail,
Jean-Claude Juncker
Doc. parl. 3743; sess. ord. 1992-1993; Dir. 88/599.
Règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 fixant les conditions d’engagement à durée indéterminée et à
tâche complète des chargés de cours engagés à durée déterminée aux Centres de formation profes-
sionnelle continue.
sionnelle continue.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 18 de la loi du 1er décembre 1992 portant 1. création d’un établissement public pour le développement de
la formation professionnelle continue; 2. fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle
continue;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
I. Champ d’application et conditions d’engagement
Indemnités.
Les indemnités à payer à chaque membre de la commission sont fixées par décision du Gouvernement en conseil.
III. Disposition finale
Des règlements à prendre par le ministre de la Santé pourront déterminer
1. les méthodes d’analyse nécessaires au contrôle du respect des critères généraux et spécifiques de pureté
mentionnés à l’article 3;
2. la procédure de prise d’échantillons et les méthodes d’analyse qualitative et quantitative d’extraction énumérés à
l’annexe et utilisés dans les denrées ou ingrédients.
3. si nécessaire et suite à une directive CEE, les critères spécifiques de pureté des solvants d’extraction énumérés à
l’annexe, et notamment les teneurs maximales autorisées en mercure et en cadmium de ces solvants.
Disposition finale.
Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 2 septembre 1993.
Jean
Le Ministre de l’Education Nationale,
Marc Fischbach
Règlement grand-ducal du 3 septembre 1993 concernant les solvants d’extractions utilisés dans la fabrica-
tion des denrées alimentaires et de leurs ingrédients.
tion des denrées alimentaires et de leurs ingrédients.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et
produits usuels;
Vu la directive du Conseil 88/344/CEE du 13 juin 1988 relative au rapprochement des législations des Etats membres
concernant les solvants d’extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients;
Vu la directive du Conseil 92/115/CEE du 17 décembre 1992 portant première modification de la directive 88/344/
CEE relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les solvants d’extraction utilisés dans la
fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et de Notre ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement
en Conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal du 14 octobre 1991 concernant les solvants d’extraction utilisés dans la fabrication
des denrées alimentaires et leurs ingrédients est abrogé à la date du 1er janvier 1994.
Il est interdit de fabriquer, d’importer, d’exporter dans un pays de la Communauté, de détenir ou de tran-
sporter en vue de la vente, d’offrir en vente, de vendre, de céder à titre onéreux ou gratuit des solvants d’extraction non
conformes ainsi que des denrées alimentaires ou des ingrédients contenant des solvants d’extraction non conformes aux
prescriptions du présent règlement.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines édictées par l’article 2 de la loi
du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits
usuels, sans préjudice des peines comminées par les articles 9 et suivants de cette loi ou par d’autres lois.
Le présent règlement entrera en vigueur quatre jours après sa publication au Mémorial.
Toutefois, les solvants d’extraction non conformes ainsi que les denrées alimentaires ou des ingrédients contenant des
solvants d’extraction non conformes aux prescriptions du présent règlement peuvent encore être mis dans le commerce
jusqu’au 31 décembre 1993, à condition d’être conformes aux dispositions du règlement grand-ducal du 14 octobre
1991 actuellement encore en vigueur en la matière.
Notre ministre de la Santé et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec son annexe.
Château de Berg, le 3 septembre 1993.
Jean
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Dir. 88/344 et 92/115.
ANNEXE
Solvants d’extraction dont l’utilisation est autorisée pour le traitement de matières premières, de denrées alimentaires
ou de composants de denrées alimentaires ou de leurs ingrédients.
Partie I
Solvants d’extraction à utiliser dans le respect des bonnes pratiques de fabrication pour les usages (1)
Nom
Propane
Butane
Acétate de butyle
Acétate d’éthyle
Ethanol
Anhydride carbonique
Acétone (2)
Protoxyde d’azote
(1) On considère qu’un solvant d’extraction est utilisé dans le respect des bonnes pratiques de fabrication si son emploi
ne conduit qu’à la présence de résidus ou de dérivés et dans des quantités techniquement inévitables et ne présentant
pas de risques pour la santé humaine.
(2) L’utilisation de l’acétone pour raffiner l’huile de grignons est interdite.
Partie II
Partie II
Solvants d’extraction dont les conditions d’utilisation sont précisées
Conditions d’utilisation
Résidus maximaux dans les denrées
Nom
(Description succinte de l’extraction)
alimentaires ou les ingrédients extraits
Hexane(1)
5 mg/kg dans la graisse ou l’huile ou
beurre de cacao
Production
ou
fractionnement
de
graisses
et
huiles
et
production
de
beurre de cacao
Préparation
de
produits
à
base
de
protéines et de farines dégraissées
mg/kg
dans
la
denrée
alimentaire
contenant le produit à base de protéines
et les farines dégraissées (1)
Préparation
de
germes
de
céréales
dégraissées
5 mg/kg dans les germes de céréales
dégraissées
Produits de soya dégraissés
30 mg/kg dans le produit de soja tel que
vendu au consommateur final
Acétate de méthyle
20 mg/kg dans le café ou le thé
Décaféination
ou
suppression
des
matières irritantes et amères du café ou
du thé
1 mg/kg dans le sucre
Production de sucre à partir de mélasses
Méthyl-éthyle-cétone (2)
Fractionnement de graisses et huiles
5 mg/kg dans la graisse ou l’huile
50 mg/kg dans le café ou le thé
Décaféination
ou
suppression
de
matières irritantes et amères du café et
du thé
Dichlorométhane
2 mg/kg dans le café torréfié et 5 mg/kg
dans le thé
Décaféination
ou
suppression
des
matières irritantes et amères du café et
du thé
Méthanol
Pour toutes les utilisations
10 mg/kg
Propanol-2
Pout toutes les utilisations
10 mg/kg
(1) Hexane: produit commercial composé essentiellement d’hydrocarbures acyclique saturés contenant 6 atomes de
carbone et distillant entre 64o et 70o. L’utilisation combinée de l’hexane et de la méthyl-éthyl-cétone est interdite.
(2) La teneur en n-hexane de ce solvant ne doit pas dépasser 50 mg/kg. L’utilisation de ce solvant combinée avec
l’hexane est interdite.
Partie III
Solvants d’extraction dont les conditions d’utilisation sont précisées
Teneurs maximales en résidus dans la denrée
alimentaire dus à l’utilisation de solvants
d’extraction dans la préparation des arômes à
partir d’aromates naturels
Nom
Ether diéthylique
mg/kg
Hexane (1)
mg/kg
Acétate de méthyle
mg/kg
Butanol-1
mg/kg
Butanol-2
mg/kg
Méthyl-éthyl-cétone (1)
mg/kg
Dichlorométhane
0,02 mg/kg
Méthyl-propanol-1
mg/kg
Propanol-1
mg/kg
(1) L’utilisation combinée de ces deux solvants est interdite.
Loi du 14 septembre 1993 portant approbation de l’Accord sur l’Espace économique européen, signé à
Porto, le 2 mai 1992, et du Protocole portant adaptation de l’Accord sur l’Espace économique euro-
péen, signé à Bruxelles, le 17 mars 1993.
péen, signé à Bruxelles, le 17 mars 1993.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 juillet 1993 et celle du Conseil d’Etat du 20 juillet 1993 portant qu’il n’y
a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Disposition abrogatoire.
Le règlement ministériel du 31 mars 1987 relatif à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de bâti-
ments de plaisance est abrogé.
Disposition transitoire.
Les propriétaires et détenteurs de bâtiments de plaisance circulant dans les eaux maritimes disposent d’un délai d’un
an pour faire rayer leur bâtiment du registre d’identification; ce délai prend cours à partir de l’entrée en vigueur des
dispositions légales et réglementaires sur le registre des bâtiments de plaisance maritime.
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Travaux Publics, Notre Ministre de l’Intérieur, Notre
Ministre de la Justice, Notre Ministre de la Force Publique et Notre Ministre du Trésor sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 10 août 1993.
Jean
Le Ministre desTransports
et desTravaux Publics,
Robert Goebbels
Le Ministre de l’Intérieur,
Jean Spautz
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Le Ministre de la Force Publique,
Jacques F. Poos
Le Ministre duTrésor,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 26 août 1993 portant application de la directive no 88/599/CEE du Conseil du 23
novembre 1988 sur des procédures uniformes concernant l’application du règlement (CEE) no 3820/85
relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par
route et du règlement (CEE) no 3821/85 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des
transports par route.
transports par route.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanc-
tion des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et
en matière de transports;
Vu le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions
en matière sociale dans le domaine des transports par route;
Vu le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine
des transports par route;
Vu le règlement grand-ducal du 22 janvier 1987 fixant les sanctions des infractions aux dispositions du règlement
(CEE) no 3820/85 du Conseil des Communautés européennes du 20 décembre 1985 relatif à l’harmonisation de
certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route;
Vu le règlement grand-ducal du 29 janvier 1987 portant exécution et fixant les sanctions des infractions aux disposi-
tions du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil des Communautés européennes concernant l’appareil de contrôle dans
le domaine des transports par route;
Vu la directive du Conseil no 88/599/CEE du 23 novembre 1988 sur des procédures uniformes concernant l’application
du règlement (CEE) no 3820/85 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des
transports par route et du règlement (CEE) no 3821/85 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports
par route;
De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de notre Ministre des Transports, de notre Ministre de la Force publique, de Notre Ministre des
Finances et de notre Ministre duTravail;
Arrêtons
Sont approuvés l’Accord sur l’Espace économique européen entre, d’une part, la Communauté
économique européenne, la Communauté européenne du charbon et de l’acier et leurs Etats membres et, d’autre part,
la République d’Autriche, la République de Finlande, la République d’Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume
de Norvège, le Royaume de Suède ainsi que le Protocole portant adaptation de l’Accord sur l’Espace économique euro-
péen entre, d’une part, la Communauté économique européenne, la Communauté européenne du charbon et de l’acier
et leurs Etats membres et, d’autre part, la République d’Autriche, la République de Finlande, la République d’Islande, la
Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que
la chose concerne.
Château de Berg, le 14 septembre 1993.
Jean
Le Premier Ministre, Ministre d’Etat,
Ministre duTrésor,
Ministre des Affaires Culturelles,
Jacques Santer
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Ministre de la Force Publique,
Jacques F. Poos
Le Ministre de la Famille et de la Solidarité,
Ministre des Classes Moyennes et duTourisme,
Fernand Boden
Le Ministre de l’Intérieur,
Ministre du Logement et de l’Urbanisme,
Jean Spautz
Le Ministre des Finances,
Ministre duTravail,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de l’Education Nationale,
Ministre de la Justice,
Ministre de la Fonction Publique,
Marc Fischbach
Le Ministre de la Santé,
Ministre de la Sécurité Sociale,
Ministre de l’Education Physique et des Sports,
Ministre de la Jeunesse,
Johny Lahure
Le Ministre de l’Economie,
Ministre desTravaux Publics,
Ministre desTransports,
Robert Goebbels
Le Ministre de l’Aménagement duTerritoire,
Ministre de l’Environnement,
Ministre de l’Energie,
Ministre des Communications,
Alex Bodry
Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture
et du Développement Rural,
Ministre délégué aux Affaires Culturelles,
Marie-Josée Jacobs
Le Secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères,
au Commerce Extérieur et à la Coopération,
Secrétaire d’Etat à la Force Publique,
GeorgesWohlfart
Le Secrétaire d’Etat à la Santé,
Secrétaire d’Etat à la Sécurité Sociale,
Secrétaire d’Etat à l’Education Physique
et aux Sports,
Secrétaire d’Etat à la Jeunesse,
Mady Delvaux-Stehres
ANNEXES
(L’Accord et le Protocole en question sont publiés au Mémorial A – Annexe 4 du 22 septembre 1993)
Doc. parl. 3450; sess. ord. 1991-1992 et 1992-1993.
Règlement grand-ducal du 15 septembre 1993 portant exécution de la loi du 21 janvier 1993 relative au
rendement des vignobles.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 21 janvier 1993 relative au rendement des vignobles et notamment les articles 1, 2 et 5;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons