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Règlement grand-ducal du 26 août 1993 portant application de la directive no 88/599/CEE du Conseil du 23 novembre 1988 sur des procédures uniformes concernant l’application du règlement (CEE) no 3820/85 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transp

35 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (35)

Texte législatif (35 Articles)

Règlement grand-ducal du 26 août 1993 portant application de la directive no 88/599/CEE du Conseil du 23 novembre 1988 sur des procédures uniformes concernant l’application du règlement (CEE) no 3820/85 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transp

Il est institué une Commission de coordination des actions prévues par les dispositions de la directive no

88/599/CEE du Conseil des Communautés européennes du 23 novembre 1988, dénommée ci-après «commission».

Règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 fixant les conditions d’engagement à durée indéterminée et à tâche complète des chargés de cours engagés à durée déterminée aux Centres de formation profes- sionnelle continue.

Champ d’application.

Les chargés de cours des Centres de formation professionnelle continue occupés ou ayant été occupés à titre tempo-

raire et à tâche complète pendant trois ans au moins au premier janvier 1993 peuvent bénéficier d’un engagement à

durée indéterminée et à tâche complète s’ils remplissent les conditions déterminées par le présent règlement.

Règlement grand-ducal du 3 septembre 1993 concernant les solvants d’extractions utilisés dans la fabrica- tion des denrées alimentaires et de leurs ingrédients.

1. Le présent règlement s’applique aux solvants d’extraction utilisés ou destinés à être utilisés dans la fabrication des

denrées alimentaires ou de leurs ingrédients.

Il ne s’applique pas aux solvants d’extraction utilisés pour la production d’additifs alimentaires, de vitamines et

d’autres additifs nutritionnels, sauf si ces additifs figurent sur une des listes de l’annexe.

Toutefois l’utilisation d’additifs alimentaires, de vitamines et d’autres additifs nutritionnels ne doit pas entraîner,

dans les denrées alimentaires, des résidus de solvants d’extraction à des teneurs dangereuses pour la santé

humaine.

Le présent règlement s’applique sans préjudice des dispositions adoptées dans le cadre de réglementations

communautaires plus spécifiques.

2. Aux fins du présent règlement, on entend par

2.1. «solvant:» toute substance propre à dissoudre une denrée alimentaire ou tout composant d’une denrée

alimentaire, y compris tout agent contaminant présent dans ou sur cette denrée alimentaire;

2.2. «solvant d’extraction» un solvant utilisé au cours du processus d’extraction lors du traitement de matières

premières, de denrées alimentaires, de composants ou d’ingrédients de ces produits, qui est éliminé et qui

peut provoquer la présence, involontaire mais techniquement inévitable, de résidus ou de dérivés dans la

denrée alimentaire ou l’ingrédient.

Règlement grand-ducal du 15 septembre 1993 portant exécution de la loi du 21 janvier 1993 relative au rendement des vignobles.

(1) Le rendement de base visé à l’article 1er de la loi du 21 janvier 1993 relative au rendement des vignobles

est fixé à

140 hl de vin par hectare de vignoble en production pour le groupe des variétés Elbling et Rivaner;

120 hl de vin par hectare de vignoble en production pour le groupe de toutes les autres variétés.

(2) Pour la conversion en litres de vin des quantités exprimées soit en kilogrammes de raisins, soit en litres de moûts

de raisins, il est admis que 100 kg de raisins correspondent à 75 l de vin et 100 l de moûts de raisins correspondent à 95 l

de vin.

Arrêté grand-ducal du 15 septembre 1993 concernant la délégation des pouvoirs aux fins de l’ouverture et de la clôture de la session ordinaire 1993-1994 de la Chambre des Députés.

L’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 14 juillet 1989 portant constitution des départements ministériels est

modifié comme suit

16. Ministère de l’Intérieur

1. Administration des communes et des établissements qui s’y rattachent — Politique de coordination générale des

questions de finances communales. Service des finances communales. Service de contrôle de la comptabilité

communale — Commissariats de district — Syndicats des communes — Protection Civile — Service d’incendie —

Alimentation du pays en eau potable — Caisse de Prévoyance des Fonctionnaires communaux — Rapatriement.

2. Politique générale du développement urbain et de l’aménagement coordonné des communes — Commission

d’aménagement — Service de l’aménagement des communes.

19. Ministère du Logement

Politique générale du logement — Législation sur les loyers — Aides collectives au logement — Constructions

d’ensembles — Aides individuelles au logement — Service des aides au logement — Fonds pour le logement à coût

modéré.

Règlement grand-ducal du 26 août 1993 portant application de la directive no 88/599/CEE du Conseil du 23 novembre 1988 sur des procédures uniformes concernant l’application du règlement (CEE) no 3820/85 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transp

La Commission coordonne les actions des agents de la Gendarmerie, de la Police et de l’Administration des

Douanes et Accises chargés de rechercher et de constater les infractions au règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil des

Communautés européennes du 20 décembre 1985 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale

dans le domaine des transports par route et au règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil des Communautés européennes

concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route.

Règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 fixant les conditions d’engagement à durée indéterminée et à tâche complète des chargés de cours engagés à durée déterminée aux Centres de formation profes- sionnelle continue.

Conditions d’engagement.

Peuvent être engagés en qualité de chargés de cours à durée indéterminée et à tâche complète les chargés de cours

visés à l’article 1er ci-dessus qui remplissent les conditions suivantes

1. être de nationalité luxembourgeoise;

2. jouir des droits civils et politiques;

3. offrir les garanties de moralité requises;

4. satisfaire aux conditions d’aptitude physique requises;

5. avoir passé avec succès un examen probatoire.

II. Examen probatoire

Règlement grand-ducal du 3 septembre 1993 concernant les solvants d’extractions utilisés dans la fabrica- tion des denrées alimentaires et de leurs ingrédients.

1. L’utilisation, en tant que solvants d’extraction dans la fabrication de denrées alimentaires ou de leurs ingrédients,

des substances et matières énumérées à l’annexe est autorisée, dans les conditions d’emploi et le respect des

limites maximales de résidus qui y sont éventuellement précisées.

2. L’utilisation, en tant que solvants d’extraction, de substances et matières autres que les solvants d’extraction

énumérés à l’annexe est interdite. Les conditions d’utilisation et limites maximales de résidus admissibles ne

peuvent pas être étendues au-délà de ce qui y est indiqué.

3. L’eau, à laquelle peuvent avoir été ajoutées des substances réglant l’acidité ou l’alcalinité, ainsi que d’autres subs-

tances alimentaires qui possèdent des propriétés de solvants sont autorisées comme solvants d’extraction dans la

fabrication des denrées alimentaires ou de leurs ingrédients.

Règlement grand-ducal du 15 septembre 1993 portant exécution de la loi du 21 janvier 1993 relative au rendement des vignobles.

On entend par vignoble en production toute surface viticole inscrite au casier viticole et plantée de vignes

depuis deux années, la plantation devant être réalisée avant le 31 août de la première année.

Arrêté grand-ducal du 15 septembre 1993 concernant la délégation des pouvoirs aux fins de l’ouverture et de la clôture de la session ordinaire 1993-1994 de la Chambre des Députés.

Notre Premier Ministre est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publi-

cation au Mémorial.

Château de Berg, le 21 septembre 1993.

Jean

Le Premier Ministre,

Ministre d’Etat,

Jacques Santer

Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,ouverte à la signature à

Rome, le 4 novembre 1950. – Déclarations de laTurquie, de la Pologne et du Royaume-Uni.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe ce qui suit

Le 29 janvier 1993, le Ministre des Affaires Etrangères de Turquie a fait la déclaration suivante, transmise par lettre du

Chargé d’affaires a.i. du 23 février 1993, enregistrée au Secrétariat Général le 24 février 1993

«Au nom du Gouvernement de la République de Turquie et conformément à l’article 46 de la Convention de sauve-

garde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, je déclare par la présente ce qui suit

Le Gouvernement de la République de Turquie, conformément à l’article 46 de la Convention de sauvegarde des Droits

de l’Homme et des Libertés fondamentales, reconnaît par la présente comme obligatoire et de plein droit et sans conven-

tion spéciale la juridiction de la Cour européenne des Droits de l’Homme sur toutes les affaires concernant l’interprétation

et l’application de la Convention qui relèvent de l’exercice de sa juridiction au sens de l’article 1 de la Convention, accompli

à l’intérieur des frontières du territoire national de la République de Turquie et à condition en outre que de telles affaires

aient été préalablement examinées par la Commission dans le cadre du pouvoir qui lui a été conféré par laTurquie.

Cette déclaration est faite sous condition de réciprocité, incluant la réciprocité des obligations acceptées dans le

cadre de la Convention. Elle est valable pour une période de 3 ans à compter du 22 janvier 1993 et s’étend à toutes les

affaires concernant des faits, incluant des jugements qui reposent sur ces faits, s’étant déroulés après le 22 janvier 1990.»

Le 1er mars 1993, le Ministre des Affaires Etrangères de Pologne a fait les déclarations suivantes

«Le Gouvernement de la République de Pologne conformément à l’article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits

de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouverte à la signature à Rome le 4 novembre 1950, déclare reconnaître pour une

période de trois ans à partir du 1er mai 1993 la compétence de la Commission européenne des Droits de l’Homme à être

saisie d’une requête adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe par toute personne physique, toute organisation

non-gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par la Pologne des droits

reconnus dans ladite Convention en raison de tout acte, de toute décision et de tout fait intervenant après le 30 avril 1993.

La validité de la présente déclaration est renouvelable par tacite reconduction pour les périodes de trois ans, si le

Gouvernement de la République de Pologne, par une notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe,

ne dénonce par cette déclaration, moyennant un préavis d’au moins six mois avant l’expiration de la première période et

des périodes successives.»

Le Gouvernement de la République de Pologne, conformément à l’article 46 de la Convention de sauvegarde des

Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouverte à la signature à Rome le 4 novembre 1950, déclare recon-

naître pour une période de trois ans à partir du 1er mai 1993, comme obligatoire de plein droit et sans convention

spéciale, sous condition de réciprocité de la part des autres Hautes Parties contractantes, la juridiction de la Cour euro-

péenne des Droits de l’Homme sur toutes les affaires concernant l’interprétation et l’application de ladite Convention.

La validité de la présente déclaration est renouvelable par tacite reconduction pour les périodes de trois ans, si le

Gouvernement de la République de Pologne, par une notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe,

ne dénonce par cette déclaration, moyennant un préavis d’au moins six mois avant l’expiration de la première période et

des périodes successives.»

Le Royaume-Uni a fait la déclaration reproduite ci-après, consignée dans une lettre de son Représentant Permanent

du 1er juin 1993, enregistrée au Secrétariat Général le 3 juin 1993

«Conformément à l’article 63 de la Convention je déclare, au nom du Gouvernement du Royaume-Uni, que l’article

25 et l’article 46 de la Convention s’appliqueront à l’Ile de Man, territoire pour lequel le Gouvernement du Royaume-Uni

assure les relations internationales. La présente déclaration est en vigueur pour une période de cinq ans pour chacun des

deux articles.»

Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg, le 21 mars 1983. –

Ratification du Portugal.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 28 juin 1993 le Portugal a

ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er octobre 1993.

Le Portugal a fait les déclarations suivantes, consignées dans l’instrument de ratification, déposé le 28 juin 1993

A.

Le Portugal appliquera la procédure prévue à l’alinéa a) de l’article 9, paragraphe 1, dans les cas où il est l’Etat

d’exécution;

B.

L’exécution d’un jugement étranger s’effectuera sur la base d’un jugement d’un tribunal portugais qui le déclare

exécutoire, après révision et confirmation préalable;

C.

Lorsqu’il faudra adapter une sanction étrangère, le Portugal, selon le cas, convertira, conformément à la Loi

portugaise, la sanction étrangère ou réduira sa durée, si elle excède le maximum légal prévu par la Loi portugaise;

D.

Aux fins de l’article 3, paragraphe 4, le Portugal déclare que le terme «ressortissant» s’applique à tous les citoyens

portugais, indépendamment de la manière dont la nationalité a été acquise;

E.

Le Portugal peut admettre le transfèrement d’étrangers et d’apatrides ayant la résidence habituelle dans l’Etat

d’exécution;

F.

Aux termes de l’article 16, paragraphe 7, le Portugal demande la notification du transit aérien sur son territoire;

G.

Le Portugal demande que les documents auxquels fait référence l’article 17, paragraphe 3, soient accompagnés

d’une traduction en portugais ou en françcais.

Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à

Vienne, le 20 décembre 1988. – Ratification du Japon; adhésion du Burkina Faso; communications de la

Bolivie, de l’Ouganda et du Chili.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 juin 1992 le

Japon a ratifié la Convention désignée ci-dessus.

Conformément au 2e paragraphe de son article 29, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 10

septembre 1992.

Lors du dépôt de l’instrument de ratification, le Gouvernement japonais a désigné l’autorité suivante, prévue aux fins

des dispositions du septième paragraphe de l’article 17

«Ministry of Foreign Affairs

Social Cooperation Division

United Nations Bureau

Kasumigaseki 2-2-1, Chiyoda-ku —Tokyo, Japan

Telephone: 03-3580-3311 /Telefax: 03-3597-7756».

Le 2 juin 1992 le Burkina Faso a adhéré à la Convention susmentionnée, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat

le 31 août 1992.

Le 15 mai 1992 le Gouvernement bolivien a désigné l’Autorité nationale compétente suivante, conformément à

l’article 17, paragraphe 7, de la Convention

«Subsecretaría de Defensa Social

Subsecretario de Defensa Social

Ministerio del Interior, Migración, Justicia y Defensa Social

Av.Arce — La Paz, Bolivia

Teléfonos: (5912) 367659 – 370665 / Fax: (5912) 391165».

Le 27 mai 1992 l’Ouganda a désigné les autorités suivantes, conformément au 7e paragraphe de l’article 17 de la Convention

«The Permanent Secretary

Ministry ofWorks,Transport & Communication

P.O. Box 10

Entebbe, Uganda; et

The Permanent Secretary

Ministry of Foreign Affairs

P.O. Box 7048

Kampala, Uganda

[Téléphone: (256) (41) 257525 — Fac-simile: (256) (41) 258722 —Télégramme: Exterior, Kampala].»

Le 11 juin 1992 le Gouvernement chilien a désigné la «Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante»

comme autorité prévue aux fins des dispositions du paragraphe 7 de l’article 17 de la Convention et son Ministère des

Affaires Etrangères comme autorité prévue au 8e paragraphe de l’article 17.

Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes,conclue à

Vienne, le 20 décembre 1988. — Adhésion de l’Antigua-et-Barbuda, des Fidji et du Guyana.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont

adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Adhésion

Date d’entrée en vigueur

Guyana

19.3.1993

17.6.1993

Fidji

25.3.1993

23.6.1993

Antigua-et-Barbuda

5.4.1993

4.7.1993

— Convention deVienne pour la protection de la couche d’ozone, conclue àVienne, le 22 mars 1985.

— Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,conclu à Montréal,

le 16 septembre 1987.

Adhésion du Kiribati,de la Roumanie,des Seychelles,du Soudan,d’Antigua-et-Barbuda,du Pakistan,du

Paraguay, de Samoa, de l’Arabie Saoudite, des Iles Marshall, de Monaco et du Nicaragua.

— Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

adopté à la deuxième réunion des parties à Londres, le 29 juin 1990.

Ratification par l’Egypte, l’Argentine, l’Autriche et par l’Equateur.

Adhésion de la Roumanie, des Seychelles, du Pakistan, du Paraguay, de la République de Corée,

d’Antigua-et-Barbuda, de l’Arabie Saoudite, des Iles Marshall, de Monaco et de Singapour.

Acceptation par le Bahreïn et par la Slovénie.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont adhéré aux Actes désignés ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Ratification

Etat

Adhésion (a)

Entrée en vigueur

Acceptation (A)

Convention

Amendement

Convention

Amend.

Protocole

Protocole

Seychelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

06.01.93 (a)

06.01.93 (a)

06.04.93

06.04.93

Kiribati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

07.01.93 (a)

07.04.93

Roumanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27.01.93 (a)

27.01.93 (a)

27.04.93

27.04.93

Soudan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29.01.93 (a)

29.04.93

Egypte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.01.93

13.04.93

Antigua-et-Barbuda . . . . . . . . . . . . . . . . .

03.12.92 (a)

23.02.93 (a)

03.03.93

24.05.93

Paraguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

03.12.92 (a)

03.12.92 (a)

03.03.93

03.03.93

Pakistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18.12.92 (a)

18.12.92 (a)

18.03.93

18.03.93

Samoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21.12.92 (a)

21.03.93

Argentine

04.12.92

04.03.93

Slovénie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

08.12.92 (A)

08.03.93

République de Corée . . . . . . . . . . . . . . . .

10.12.92 (a)

10.03.93

Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.12.92

11.03.93

Bahreïn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23.12.92 (A)

23.03.93

Arabie Saoudite . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

01.03.93 (a)

01.03.93 (a)

30.05.93

30.05.93

Nicaragua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

05.03.93 (a)

03.06.93

Iles Marshall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.03.93 (a)

11.03.93 (a)

09.06.93

09.06.93

Monaco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.03.93 (a)

12.03.93 (a)

10.06.93

10.06.93

Equateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23.02.93

24.05.93

Singapour

02.03.93 (a)

31.05.93

Editeur

Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 26 août 1993 portant application de la directive no 88/599/CEE du Conseil du 23 novembre 1988 sur des procédures uniformes concernant l’application du règlement (CEE) no 3820/85 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transp

La Commission centralise les résultats des actions entreprises citées à l’article 2 du présent règlement en vue

de la transmission des informations prévues à l’article 16 du règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil du 20 décembre

1985 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route à la

Commission des Communautés européennes.

Règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 fixant les conditions d’engagement à durée indéterminée et à tâche complète des chargés de cours engagés à durée déterminée aux Centres de formation profes- sionnelle continue.

Programme.

L’examen probatoire comprend

a. l’élaboration et la présentation d’un projet de formation proposé par le candidat et agréé par la Commission

d’examen;

b. deux visites d’inspection suivies d’une discussion faites par la commission d’examen dans une classe où le chargé de

cours enseigne sa spécialité principale depuis le début de l’année scolaire pendant laquelle a lieu l’examen.

Règlement grand-ducal du 3 septembre 1993 concernant les solvants d’extractions utilisés dans la fabrica- tion des denrées alimentaires et de leurs ingrédients.

Les substances et matières figurant à l’annexe comme solvants d’extraction doivent répondre aux critères de

pureté suivants

1) ne pas contenir de quantité toxicologiquement dangereuse d’un quelconque élément ou substance;

2) sous réserve des dérogations éventuellement prévues par les critères de pureté spécifiques visés au point 3), ne pas

contenir plus de 1 milligramme par kilogramme d’arsenic ou plus de 1 milligramme par kilogramme de plomb.

3) être conformes aux critères spécifiques de pureté à déterminer par des directives CEE.

Règlement grand-ducal du 15 septembre 1993 portant exécution de la loi du 21 janvier 1993 relative au rendement des vignobles.

(1) Au sens de l’article 1er, alinéa 3, de la loi du 21 janvier 1993 précitée, on entend par unité d’exploitation

viticole toute exploitation constituant une unité technico-économique gérée distinctement de toute autre exploitation

et réunissant tous les facteurs de production dont notamment la main-d’oeuvre, les biens immeubles et les moyens de

production permettant d’assurer son indépendance.

(2) A l’égard d’une association agricole, d’une société coopérative et d’une association de producteurs ayant une

forme juridique tous les vignobles en production des membres de ces associations ou sociétés sont considérés comme

constituant une seule unité d’exploitation.

(3) Sont également considérés comme constituant une seule unité d’exploitation les vignobles en production

exploités par les signataires d’un contrat sous seing privé répondant aux conditions suivantes

la durée du contrat ne peut être inférieure à un an;

le contrat doit prévoir la tenue d’une comptabilité matière renseignant pour l’ensemble des cocontractants

a) la surface viticole totale et la surface viticole en production;

b) le volume des vins récoltés;

c) le volume des vins admis à la dénomination «Marque nationale — Appellation contrôlée»;

d) le volume des vins produits en dépassement des rendements autorisés et leur destination;

un exemplaire du contrat doit être déposé à l’Institut viti-vinicole.

Règlement grand-ducal du 26 août 1993 portant application de la directive no 88/599/CEE du Conseil du 23 novembre 1988 sur des procédures uniformes concernant l’application du règlement (CEE) no 3820/85 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transp

La Commission se compose respectivement d’un représentant du Ministère desTransports, du Ministère de la

Force publique, de la Gendarmerie, de la Police, de l’Administration des Douanes et Accises et de l’Inspection du Travail

et des Mines.

Règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 fixant les conditions d’engagement à durée indéterminée et à tâche complète des chargés de cours engagés à durée déterminée aux Centres de formation profes- sionnelle continue.

Composition de la Commission d’examen.

Les commissions chargées de procéder aux examens probatoires sont nommées par le Ministre de l’Education Natio-

nale et se composent chacune d’un Commissaire de Gouvernement comme président, du chargé de direction de l’éta-

blissement auquel est attaché le chargé de cours ou de son délégué, ainsi que de deux membres dont un est extérieur à

l’établissement auquel est attaché le chargé de cours.

Règlement grand-ducal du 3 septembre 1993 concernant les solvants d’extractions utilisés dans la fabrica- tion des denrées alimentaires et de leurs ingrédients.

Si, à la suite d’informations nouvelles ou d’une réévaluation d’informations existantes effectuée après l’adop-

tion du présent règlement, il existe des motifs précis permettant d’établir que l’emploi, dans les denrées alimentaires, de

l’une des substances énumérées à l’annexe ou la présence dans ces substances de l’un ou de plusieurs composants visés à

l’article 3 est susceptible de nuire à la santé humaine bien que les conditions énoncées dans le présent règlement soient

respectées, le ministre de la Santé peut suspendre ou restreindre temporairement l’emploi de la ou des substances en

question.

Règlement grand-ducal du 15 septembre 1993 portant exécution de la loi du 21 janvier 1993 relative au rendement des vignobles.

Les exploitants viticoles adressent annuellement à l’Institut viti-vinicole, à une date à fixer par le Ministre

ayant dans ses attributions la viticulture, la déclaration visée à l’article 5 de la loi du 21 janvier 1993 précitée.

Cette déclaration doit être faite pour chaque unité d’exploitation telle que visée à l’article 3 ci-dessus.

Règlement grand-ducal du 26 août 1993 portant application de la directive no 88/599/CEE du Conseil du 23 novembre 1988 sur des procédures uniformes concernant l’application du règlement (CEE) no 3820/85 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transp

La présidence de la Commission est assumée par un délégué du Ministre des Transports. Le secrétariat de la

Commission est assumé par un fonctionnaire du Ministère desTransports.

Règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 fixant les conditions d’engagement à durée indéterminée et à tâche complète des chargés de cours engagés à durée déterminée aux Centres de formation profes- sionnelle continue.

Modalités des épreuves d’examen.

1. La première session d’examen a lieu au cours du 1er trimestre de l’année scolaire 1993/94.

Pendant les années 1994 et 1995 l’examen est organisé pendant le 1er et le 3e trimestre des années en cours.

2. Au cours d’une réunion préliminaire, la commission d’examen constate l’admissibilité des candidats et prend les

dispositions propres à assurer le bon fonctionnement de l’examen.

3. La commission ne peut délibérer valablement que lorsqu’elle est au complet. Elle décide à la majorité simple des

voix. En cas d’égalité de voix, la voix du président est prépondérante. L’abstention n’est pas permise.

4. La commission constate la réussite, l’ajournement ou l’échec du candidat. Pour réussir, le candidat doit obtenir la

moitié du maximum des points dans chacune des épreuves prévues à l’article 3 du présent règlement.

Le candidat dont une épreuve a été jugée insuffisante est ajourné. Il peut se présenter une nouvelle fois à cette

épreuve au cours de la session suivante.

5. Le candidat dont plus d’une épreuve a été jugée insuffisante est refusé. Il peut se représenter à l’ensemble des

épreuves au cours de la session suivante.

6. Le candidat qui n’a pas réussi à l’échéance du 31 décembre 1995 n’est plus admis à un nouvel examen.

7. Les membres de la commission d’examen sont tenus de garder le secret des délibérations.

8. Un certificat de réussite est délivré au candidat qui a subi avec succès l’examen probatoire.

Règlement grand-ducal du 3 septembre 1993 concernant les solvants d’extractions utilisés dans la fabrica- tion des denrées alimentaires et de leurs ingrédients.

1. Les substances énumérées à l’annexe et destinées, en tant que solvants d’extraction, à l’usage alimentaire ne

peuvent être mises sur le marché que si leurs emballages, récipients ou étiquettes portent les mentions suivantes,

inscrites de manière à être facilement visibles, clairement lisibles et indélébiles.

1.1. la dénomination de vente indiquée conformément à l’annexe;

1.2. une mention claire indiquant que la substance est de qualité appropriée à son usage pour l’extraction des

denrées alimentaires ou de leurs ingrédients;

1.3. une mention permettant d’identifier le lot;

1.4. le nom ou la raison sociale et l’adresse du fabricant ou du conditionneur ou d’un vendeur établi à l’intérieur de

la Communauté;

1.5. la quantité nette exprimée en unité de volume;

1.6. si nécessaire, les conditions particulières de conservation ou d’utilisation.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les mentions aux points 1.3., 1.4., 1.5. et 1.6. de ce paragraphe peuvent ne figurer

que sur les documents commerciaux relatifs au lot, à fournir avec ou avant la livraison.

3. Le présent article n’affecte pas les dispositions communautaires, plus précises ou plus étendues, relatives à la

métrologie ou à la classification ainsi qu’au conditionnement et à l’étiquetage de substances et préparations dange-

reuses.

4. Les mentions prévues au présent article doivent être indiquées au moins dans une des trois langues fran ç aise, alle-

mande ou luxembourgeoise.

Règlement grand-ducal du 15 septembre 1993 portant exécution de la loi du 21 janvier 1993 relative au rendement des vignobles.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du

présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Château de Berg, le 15 septembre 1993.

Jean

Le Ministre de l’Agriculture,

de laViticulture

et du Développement rural,

Marie-Josée Jacobs

Arrêté grand-ducal du 15 septembre 1993 concernant la délégation des pouvoirs aux fins de l’ouverture et

de la clôture de la session ordinaire 1993-1994 de la Chambre des Députés.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 72 de la Constitution et l’article 1er du règlement de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons trouvé bon et entendu

de nommer Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, Notre fondé de pouvoirs à l’effet d’ouvrir et de clore, en Notre

nom, la session ordinaire de la Chambre des Députés pour 1993-1994.

Château de Berg, le 15 septembre 1993.

Jean

Le Premier Ministre,

Ministre d’Etat,

Jacques Santer

Arrêtégrand-ducaldu21septembre1993modifiantl’arrêtégrand-ducalmodifiédu14juillet1989portant

constitution des départements ministériels.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 76 de la Constitution;

Vu l’arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal, tel qu’il a été

modifié par la suite;

Sur le rapport de Notre Premier Ministre;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 26 août 1993 portant application de la directive no 88/599/CEE du Conseil du 23 novembre 1988 sur des procédures uniformes concernant l’application du règlement (CEE) no 3820/85 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transp

Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Force publique, Notre Ministre des Finances et Notre

Ministre duTravail sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 26 août 1993.

Jean

Le Ministre desTransports,

Robert Goebbels

Pour le Ministre de la Force publique,

le Secrétaire d’Etat à la Force publique,

GeorgesWohlfart

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre duTravail,

Jean-Claude Juncker

Doc. parl. 3743; sess. ord. 1992-1993; Dir. 88/599.

Règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 fixant les conditions d’engagement à durée indéterminée et à

tâche complète des chargés de cours engagés à durée déterminée aux Centres de formation profes-

sionnelle continue.

sionnelle continue.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 18 de la loi du 1er décembre 1992 portant 1. création d’un établissement public pour le développement de

la formation professionnelle continue; 2. fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle

continue;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

I. Champ d’application et conditions d’engagement

Règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 fixant les conditions d’engagement à durée indéterminée et à tâche complète des chargés de cours engagés à durée déterminée aux Centres de formation profes- sionnelle continue.

Indemnités.

Les indemnités à payer à chaque membre de la commission sont fixées par décision du Gouvernement en conseil.

III. Disposition finale

Règlement grand-ducal du 3 septembre 1993 concernant les solvants d’extractions utilisés dans la fabrica- tion des denrées alimentaires et de leurs ingrédients.

Des règlements à prendre par le ministre de la Santé pourront déterminer

1. les méthodes d’analyse nécessaires au contrôle du respect des critères généraux et spécifiques de pureté

mentionnés à l’article 3;

2. la procédure de prise d’échantillons et les méthodes d’analyse qualitative et quantitative d’extraction énumérés à

l’annexe et utilisés dans les denrées ou ingrédients.

3. si nécessaire et suite à une directive CEE, les critères spécifiques de pureté des solvants d’extraction énumérés à

l’annexe, et notamment les teneurs maximales autorisées en mercure et en cadmium de ces solvants.

Règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 fixant les conditions d’engagement à durée indéterminée et à tâche complète des chargés de cours engagés à durée déterminée aux Centres de formation profes- sionnelle continue.

Disposition finale.

Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 2 septembre 1993.

Jean

Le Ministre de l’Education Nationale,

Marc Fischbach

Règlement grand-ducal du 3 septembre 1993 concernant les solvants d’extractions utilisés dans la fabrica-

tion des denrées alimentaires et de leurs ingrédients.

tion des denrées alimentaires et de leurs ingrédients.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et

produits usuels;

Vu la directive du Conseil 88/344/CEE du 13 juin 1988 relative au rapprochement des législations des Etats membres

concernant les solvants d’extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients;

Vu la directive du Conseil 92/115/CEE du 17 décembre 1992 portant première modification de la directive 88/344/

CEE relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les solvants d’extraction utilisés dans la

fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et de Notre ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement

en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 3 septembre 1993 concernant les solvants d’extractions utilisés dans la fabrica- tion des denrées alimentaires et de leurs ingrédients.

Le règlement grand-ducal du 14 octobre 1991 concernant les solvants d’extraction utilisés dans la fabrication

des denrées alimentaires et leurs ingrédients est abrogé à la date du 1er janvier 1994.

Règlement grand-ducal du 3 septembre 1993 concernant les solvants d’extractions utilisés dans la fabrica- tion des denrées alimentaires et de leurs ingrédients.

Il est interdit de fabriquer, d’importer, d’exporter dans un pays de la Communauté, de détenir ou de tran-

sporter en vue de la vente, d’offrir en vente, de vendre, de céder à titre onéreux ou gratuit des solvants d’extraction non

conformes ainsi que des denrées alimentaires ou des ingrédients contenant des solvants d’extraction non conformes aux

prescriptions du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 3 septembre 1993 concernant les solvants d’extractions utilisés dans la fabrica- tion des denrées alimentaires et de leurs ingrédients.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines édictées par l’article 2 de la loi

du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits

usuels, sans préjudice des peines comminées par les articles 9 et suivants de cette loi ou par d’autres lois.

Règlement grand-ducal du 3 septembre 1993 concernant les solvants d’extractions utilisés dans la fabrica- tion des denrées alimentaires et de leurs ingrédients.

Le présent règlement entrera en vigueur quatre jours après sa publication au Mémorial.

Toutefois, les solvants d’extraction non conformes ainsi que les denrées alimentaires ou des ingrédients contenant des

solvants d’extraction non conformes aux prescriptions du présent règlement peuvent encore être mis dans le commerce

jusqu’au 31 décembre 1993, à condition d’être conformes aux dispositions du règlement grand-ducal du 14 octobre

1991 actuellement encore en vigueur en la matière.

Règlement grand-ducal du 3 septembre 1993 concernant les solvants d’extractions utilisés dans la fabrica- tion des denrées alimentaires et de leurs ingrédients.

Notre ministre de la Santé et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec son annexe.

Château de Berg, le 3 septembre 1993.

Jean

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Dir. 88/344 et 92/115.

ANNEXE

Solvants d’extraction dont l’utilisation est autorisée pour le traitement de matières premières, de denrées alimentaires

ou de composants de denrées alimentaires ou de leurs ingrédients.

Partie I

Solvants d’extraction à utiliser dans le respect des bonnes pratiques de fabrication pour les usages (1)

Nom

Propane

Butane

Acétate de butyle

Acétate d’éthyle

Ethanol

Anhydride carbonique

Acétone (2)

Protoxyde d’azote

(1) On considère qu’un solvant d’extraction est utilisé dans le respect des bonnes pratiques de fabrication si son emploi

ne conduit qu’à la présence de résidus ou de dérivés et dans des quantités techniquement inévitables et ne présentant

pas de risques pour la santé humaine.

(2) L’utilisation de l’acétone pour raffiner l’huile de grignons est interdite.

Partie II

Partie II

Solvants d’extraction dont les conditions d’utilisation sont précisées

Conditions d’utilisation

Résidus maximaux dans les denrées

Nom

(Description succinte de l’extraction)

alimentaires ou les ingrédients extraits

Hexane(1)

5 mg/kg dans la graisse ou l’huile ou

beurre de cacao

Production

ou

fractionnement

de

graisses

et

huiles

et

production

de

beurre de cacao

Préparation

de

produits

à

base

de

protéines et de farines dégraissées

mg/kg

dans

la

denrée

alimentaire

contenant le produit à base de protéines

et les farines dégraissées (1)

Préparation

de

germes

de

céréales

dégraissées

5 mg/kg dans les germes de céréales

dégraissées

Produits de soya dégraissés

30 mg/kg dans le produit de soja tel que

vendu au consommateur final

Acétate de méthyle

20 mg/kg dans le café ou le thé

Décaféination

ou

suppression

des

matières irritantes et amères du café ou

du thé

1 mg/kg dans le sucre

Production de sucre à partir de mélasses

Méthyl-éthyle-cétone (2)

Fractionnement de graisses et huiles

5 mg/kg dans la graisse ou l’huile

50 mg/kg dans le café ou le thé

Décaféination

ou

suppression

de

matières irritantes et amères du café et

du thé

Dichlorométhane

2 mg/kg dans le café torréfié et 5 mg/kg

dans le thé

Décaféination

ou

suppression

des

matières irritantes et amères du café et

du thé

Méthanol

Pour toutes les utilisations

10 mg/kg

Propanol-2

Pout toutes les utilisations

10 mg/kg

(1) Hexane: produit commercial composé essentiellement d’hydrocarbures acyclique saturés contenant 6 atomes de

carbone et distillant entre 64o et 70o. L’utilisation combinée de l’hexane et de la méthyl-éthyl-cétone est interdite.

(2) La teneur en n-hexane de ce solvant ne doit pas dépasser 50 mg/kg. L’utilisation de ce solvant combinée avec

l’hexane est interdite.

Partie III

Solvants d’extraction dont les conditions d’utilisation sont précisées

Teneurs maximales en résidus dans la denrée

alimentaire dus à l’utilisation de solvants

d’extraction dans la préparation des arômes à

partir d’aromates naturels

Nom

Ether diéthylique

mg/kg

Hexane (1)

mg/kg

Acétate de méthyle

mg/kg

Butanol-1

mg/kg

Butanol-2

mg/kg

Méthyl-éthyl-cétone (1)

mg/kg

Dichlorométhane

0,02 mg/kg

Méthyl-propanol-1

mg/kg

Propanol-1

mg/kg

(1) L’utilisation combinée de ces deux solvants est interdite.

Loi du 14 septembre 1993 portant approbation de l’Accord sur l’Espace économique européen, signé à

Porto, le 2 mai 1992, et du Protocole portant adaptation de l’Accord sur l’Espace économique euro-

péen, signé à Bruxelles, le 17 mars 1993.

péen, signé à Bruxelles, le 17 mars 1993.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 juillet 1993 et celle du Conseil d’Etat du 20 juillet 1993 portant qu’il n’y

a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

équipage: consommation de boissons alcoolisées ou d’autres subs-

Disposition abrogatoire.

Le règlement ministériel du 31 mars 1987 relatif à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de bâti-

ments de plaisance est abrogé.

équipage: consommation de boissons alcoolisées ou d’autres subs-

Disposition transitoire.

Les propriétaires et détenteurs de bâtiments de plaisance circulant dans les eaux maritimes disposent d’un délai d’un

an pour faire rayer leur bâtiment du registre d’identification; ce délai prend cours à partir de l’entrée en vigueur des

dispositions légales et réglementaires sur le registre des bâtiments de plaisance maritime.

équipage: consommation de boissons alcoolisées ou d’autres subs-

Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Travaux Publics, Notre Ministre de l’Intérieur, Notre

Ministre de la Justice, Notre Ministre de la Force Publique et Notre Ministre du Trésor sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 10 août 1993.

Jean

Le Ministre desTransports

et desTravaux Publics,

Robert Goebbels

Le Ministre de l’Intérieur,

Jean Spautz

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Le Ministre de la Force Publique,

Jacques F. Poos

Le Ministre duTrésor,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 26 août 1993 portant application de la directive no 88/599/CEE du Conseil du 23

novembre 1988 sur des procédures uniformes concernant l’application du règlement (CEE) no 3820/85

relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par

route et du règlement (CEE) no 3821/85 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des

transports par route.

transports par route.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanc-

tion des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et

en matière de transports;

Vu le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions

en matière sociale dans le domaine des transports par route;

Vu le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine

des transports par route;

Vu le règlement grand-ducal du 22 janvier 1987 fixant les sanctions des infractions aux dispositions du règlement

(CEE) no 3820/85 du Conseil des Communautés européennes du 20 décembre 1985 relatif à l’harmonisation de

certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route;

Vu le règlement grand-ducal du 29 janvier 1987 portant exécution et fixant les sanctions des infractions aux disposi-

tions du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil des Communautés européennes concernant l’appareil de contrôle dans

le domaine des transports par route;

Vu la directive du Conseil no 88/599/CEE du 23 novembre 1988 sur des procédures uniformes concernant l’application

du règlement (CEE) no 3820/85 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des

transports par route et du règlement (CEE) no 3821/85 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports

par route;

De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de notre Ministre des Transports, de notre Ministre de la Force publique, de Notre Ministre des

Finances et de notre Ministre duTravail;

Arrêtons

Loi du 14 septembre 1993 portant approbation de l’Accord sur l’Espace économique européen, signé à Porto, le 2 mai 1992, et du Protocole portant adaptation de l’Accord sur l’Espace économique euro- péen, signé à Bruxelles, le 17 mars 1993.

Sont approuvés l’Accord sur l’Espace économique européen entre, d’une part, la Communauté

économique européenne, la Communauté européenne du charbon et de l’acier et leurs Etats membres et, d’autre part,

la République d’Autriche, la République de Finlande, la République d’Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume

de Norvège, le Royaume de Suède ainsi que le Protocole portant adaptation de l’Accord sur l’Espace économique euro-

péen entre, d’une part, la Communauté économique européenne, la Communauté européenne du charbon et de l’acier

et leurs Etats membres et, d’autre part, la République d’Autriche, la République de Finlande, la République d’Islande, la

Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

Château de Berg, le 14 septembre 1993.

Jean

Le Premier Ministre, Ministre d’Etat,

Ministre duTrésor,

Ministre des Affaires Culturelles,

Jacques Santer

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Ministre de la Force Publique,

Jacques F. Poos

Le Ministre de la Famille et de la Solidarité,

Ministre des Classes Moyennes et duTourisme,

Fernand Boden

Le Ministre de l’Intérieur,

Ministre du Logement et de l’Urbanisme,

Jean Spautz

Le Ministre des Finances,

Ministre duTravail,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de l’Education Nationale,

Ministre de la Justice,

Ministre de la Fonction Publique,

Marc Fischbach

Le Ministre de la Santé,

Ministre de la Sécurité Sociale,

Ministre de l’Education Physique et des Sports,

Ministre de la Jeunesse,

Johny Lahure

Le Ministre de l’Economie,

Ministre desTravaux Publics,

Ministre desTransports,

Robert Goebbels

Le Ministre de l’Aménagement duTerritoire,

Ministre de l’Environnement,

Ministre de l’Energie,

Ministre des Communications,

Alex Bodry

Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture

et du Développement Rural,

Ministre délégué aux Affaires Culturelles,

Marie-Josée Jacobs

Le Secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères,

au Commerce Extérieur et à la Coopération,

Secrétaire d’Etat à la Force Publique,

GeorgesWohlfart

Le Secrétaire d’Etat à la Santé,

Secrétaire d’Etat à la Sécurité Sociale,

Secrétaire d’Etat à l’Education Physique

et aux Sports,

Secrétaire d’Etat à la Jeunesse,

Mady Delvaux-Stehres

ANNEXES

(L’Accord et le Protocole en question sont publiés au Mémorial A – Annexe 4 du 22 septembre 1993)

Doc. parl. 3450; sess. ord. 1991-1992 et 1992-1993.

Règlement grand-ducal du 15 septembre 1993 portant exécution de la loi du 21 janvier 1993 relative au

rendement des vignobles.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 21 janvier 1993 relative au rendement des vignobles et notamment les articles 1, 2 et 5;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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