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Arrêté grand-ducal du 11 juillet 1896, qui auto- rise l'établissement de la société anonyme des ardoisières d'Asselborn et en approuve les statuts.

74 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (74)

Texte législatif (74 Articles)

Arrêté grand-ducal du 11 juillet 1896, qui auto- rise l'établissement de la société anonyme des ardoisières d'Asselborn et en approuve les statuts.

DU

Grand-Duché de Luxembourg.

Jeudi, 16 juillet 1896.

N° 44.

Donnerstag, 16. Juli 1896.

Arrêté grand-ducal du 11 juillet 1896, qui auto-

rise l'établissement de la société anonyme des

ardoisières d'Asselborn et en approuve les

statuts.

Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,

Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

etc, etc, etc. ;

Vu l'expédition authentique de l'acte reçu le

26 juin 1896 par le notaire Crocius de Luxem-

bourg, acte portant constitution et renfermant

les statuts d'une société anonyme, dite « des

ardoisières d'Asselborn », pour l'établissement

de laquelle l'autorisation et l'approbation pré-

vues par l'art. 37 du Code de commerce sont

sollicitées ;

Vu également les art. 29 et ss. du Code de

commerce ;

Notre Conseil d'État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'État, pré-

sident du Gouvernement, et après délibération

du Gouvernement en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 11 juillet 1896, qui auto- rise l'établissement de la société anonyme des ardoisières d'Asselborn et en approuve les statuts.

L'établissement de la « Société ano-

nyme des ardoisières d'Asselborn » est autorisé

et ses statuts, tels qu'ils sont relatés dans l'acte

Crocius susmentionné, dont une expédition est

jointe au présent, sont approuvés.

Arrêté grand-ducal du 11 juillet 1896, qui auto- rise l'établissement de la société anonyme des ardoisières d'Asselborn et en approuve les statuts.

Die Errichtung der „Anonymen Assel-

borner Schieferbruch-Gesellschaft" ist gestattet und

ihre Statuten in der Fassung wie sie sich aus

vorerwähntem Akt Crocius ergeben, wovon eine

Ausfertigung hier angeschlossen ist, sind genehmigt.

règlement du 15 juin 1883 ;

Sont classés dans la catégorie des

cours d'eau qu'affectionne la truite, et où la

pêche est interdite du 15 octobre au 1er avril,

les ruisseaux suivants

1° la Schlammbach ou Lelligerbach, avec

ses affluents ;

2° la Canicher- et Lenningerbach.

règlement du 15 juin 1883 ;

In die Reihe der von der Forelle ge-

suchten Wasserläufe, in welchen die Fischerei vom

15. Oktober bis 1. April untersagt ist, sind

geordnet

1. der Schlammbach oder Lelligerbach, mit

seinen Nebenflüssen;

2. der Canicher- und Lenningerbach.

Arrêté du 13 juillet 1896, concernant la distribu- tion des primes pour l'amélioration de la race des chevaux en 1896.

La commission qui a procédé à

l'examen des étalons destinés à la monte pen-

dant l'année 1896, se réunira à Luxembourg, le

lundi, 27 juillet courant, à neuf heures du matin,

pour les étalons, et le lendemain, 28 du même

mois, à la même heure, pour les juments ; elle

se réunira à Diekirch, le jeudi, 30 juillet cou-

rant, à neuf heures du matin, pour les étalons,

et le même jour, à une heure de relevée, pour

les juments, pour décerner les primes ci-après,

par arrondissement judiciaire, savoir

1° une prime générale de 750 fr. au proprié-

taire du meilleur étalon de trait présenté au

concours ;

2° une prime de 500 fr., une prime de 400 fr.,

une prime de 300 fr., une prime de 200 fr.,

une prime de 150 fr. et une prime de 100 fr. au

propriétaire du meilleur étalon âgé de quatre

ans ou servant la première année à la monte

dans le Grand-Duché ;

3° une prime de 500 fr., une prime de 400 fr.,

une prime de 300 fr. et une prime de 200 fr.

aux propriétaires des meilleurs étalons ayant

déjà servi antérieurement à la monte dans le

Grand-Duché ;

4° une prime de 100 fr. au propriétaire du

meilleur étalon élevé dans le Grand-Duché et

s'y livrant à la monte ;

5° une prime de 300 fr., une prime de 250 fr.,

une prime de 200 fr., une prime de 150 fr.,

Beschluß vom 13. Juli 1896, betreffend die

Berttheilung der Prämien zur Veredlung

der Pferdezucht während 1896.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung;

Nach Einsicht des Reglements vom 14. Dezember

1861, über die Veredlung der Hauschiere;

Nach Einsicht der Beschlüsse vom 23. Dezember

1895 und 8. Februar 1896, betreffend die Unter-

suchung der Hengste und die Veröffentlichung der

Liste der Eigenthümer der für 1896 zur Beschä-

lung angekörten Reproductoren;

Beschließt

Arrêté du 13 juillet 1896, concernant la distribu- tion des primes pour l'amélioration de la race des chevaux en 1896.

Die Kommission, welche die während

1896 zur Beschälung bestimmten Hengste unter-

sucht hat, wird zu Luxemburg, am Montag, den

27. Juli u., um 9 Uhr Vormittags, für die

Hengste, und am folgenden Tage, um dieselbe

Zeit, für die Stuten zusammentreten; sie wird

zu Diekirch, am Donnerstag, den 30. Juli c., um

9 Uhr Vormittags, für die Hengste, und am selben

Tage, um 1 Uhr Nachmittags, für die Stuten zu-

sammentreten, um für jeden Gerichtsbezirk nach-

benannte Prämien zuzuerkennen

1° eine Hauptprämie von 750 Fr. zu Gunsten

des Eigenthümers des besten zum Concurs vor-

geführten Zughengstes;

2° eine Prämie von 500 Fr., eine von 400

Fr., eine von 300 Fr., eine von 200 Fr., eine

von 150 Fr. und eine von 100 Fr. zu Gunsten

des Eigenthümers des besten vierjährigen Hengstes,

oder eines solchen, welcher das erste Jahr zur

Beschälung im Großherzogthum dient;

3° eine Prämie von 500 Fr., eine von 400

Fr., eine von 300 Fr. und eine von 200 Fr. zu

Gunsten der Eigenthümer der besten Hengste,

welche schon vorher zur Beschälung im Lande

gedient haben;

4° eine Prämie von 100 Fr. zu Gunsten des

Eigenthümers des besten im Lande gezogenen

Hengstes, welcher daselbst zur Beschälung dient;

5° eine Prämie von 300 Fr., eine von 250

Fr., eine von 200 Fr., eine von 150 Fr., zwei

Prämien von je 125 Fr., vier Prämien von je

100 Fr., vier von je 75 Fr. und sechs von je

50 Fr. zu Gunsten der Eigenthümer der besten

Zugstuten.

Arrêté grand-ducal du 11 juillet 1896, qui auto- rise l'établissement de la société anonyme des ardoisières d'Asselborn et en approuve les statuts.

Ces approbation et autorisation sont

accordées sans préjudice du droit des intéressés

et Nous Nous réservons de les retirer en cas de

violation ou de non-exécution des statuts.

Großh. Beschluß vom 11. Juli 1896, wodurch

die Errichtung der anonymen Usselborner

Schieferbruch-Gefellschaft gestattet und deren

Statut genehmigt wird.

Wir Adolph, von Gottes Gnaden, Groß-

herzog von Luxemburg, Herzog Von Nassau,

u., u., u.;

Nach Einsicht der authentischen Ausfertigung

des am 26. Juni 1896 durch den Notar C r o c i u s

in Luxemburg aufgenommenen Aktes, betreffend

die Errichtung und das Statut der „Anonymen

Asselborner Schieferbruch-Gesellschaft", für welche

die durch Art. 37 des Handelsgesetzbuches vorge-

sehene Ermächtigung bezw Genehmigung nachge-

sucht wird;

Nach Einsicht der Art. 29 ff. des Handelsge-

setzbuches ;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Auf den Bericht Unseres

Staatsministers,

Präsidenten der Regierung, und nach Berathung

der Regierung im Conseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 11 juillet 1896, qui auto- rise l'établissement de la société anonyme des ardoisières d'Asselborn et en approuve les statuts.

Diese Ermächtigung und Genehmigung

sind unbeschadet des Rechtes der Betheiligten

ertheilt und behalten Wir Uns vor, dieselben bei

Verletzung oder Nichtbefolgung des Statuts zu-

rückzunehmen.

Memorial

des

Großherzogthums Luxemburg.

TITRE Ier. — Objet de la société. Dénomination. Siège. Durée.

— Cette société a pour objet l'extraction, la fabrication, l'achat et la vente des

ardoises ou de tous autres objets pouvant être fabriqués avec le schiste ardoisier, ainsi que

toutes les opérations quelconques se rattachant à cette industrie, ou de nature à en favoriser

le développement.

règlement du 15 juin 1883 ;

Le présent arrêté sera inséré au

Mémorial.

Luxembourg, le 15 juillet 1896.

Le Directeur général de l'intérieur,

H. KIRPACH.

Beschluß vom 15. Juli 1896, die Bezeichnung

der von der Forelle gesuchten Wasserlaufe

betreffend.

Der

General-Director

des

Innern;

Nach Einsicht der Gesetze über die Fischerei

vom 6. April 1872 und 7. Dezember 1881, so-

wie des Ausführungsreglementes vom 1. Juni

1872 und des Beschlusses vom 15. Juni 1883,

wodurch letzteres Reglement abgeändert wird;

Auf den Antrag des Hrn. Inspektors der Ge-

wässer und Forsten und nach Einsicht des Gut-

achtens des Staatsrathes;

Beschließt

règlement du 15 juin 1883 ;

Gegenwärtiger Beschluß soll ins „Me-

morial" eingerückt werden.

Luxemburg, dm 18. Juli 1896.

Der General-Director des Innern,

H. Kirpach.

Arrêté du 13 juillet 1896, concernant la distribu-

tion des primes pour l'amélioration de la race

des chevaux en 1896.

LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT

DU GOUVERNEMENT;

Vu le règlement du 14 décembre 1861, pour

l'amélioration des races d'animaux domestiques;

Vu les arrêtés des 23 décembre 1895 et 8 fé-

vrier 1896, concernant l'examen des étalons

et la publication de la liste des propriétaires

des reproducteurs admis pour la saillie pendant

l'année courante ;

Arrête

Arrêté du 13 juillet 1896, concernant la distribu- tion des primes pour l'amélioration de la race des chevaux en 1896.

Ein Subsid von 250 Fr. wird den

Eigenthümern der angekörten und speziell von

der Körungs Commission bezeichneten Hengste be-

willigt, welche sich verpflichtet haben, diese Thiere

nur innerhalb der Gemeinde ihres Wohnsitzes

springen zu lassen.

Dieses Subsid wird auf eine Bescheinigung des

Schöffencollegiums ausbezahlt, welche darthut,

daß seit dem 1. Februar bis zum 30. Juni

1896 einschließlich, der Hengst, für den das

Subsid bewilligt worden, beständig innerhalb der

Gemeinde des Wohnsitzes des Eigenthümers zur

Verfügung der Einwohner gestanden hat; außer-

dem ist ein Attest des Kantonal-Thierarztes

darüber beizubringen, daß der Hengst während

der nämlichen Zeit in derselben Gemeinde an-

wesend und zur Verfügung der Einwohner war; die

Zahl der bedeckten, in das gemäß Art.. .15 oben-

erwähnten Reglements geführte Register einge-

tragenen Stuten ist in diesem Atteste anzugeben.

Arrêté du 13 juillet 1896, concernant la distribu- tion des primes pour l'amélioration de la race des chevaux en 1896.

Un subside de 250 fr. est alloué aux

propriétaires des étalons admis, spécialement

désignés par la commission d'admission, les-

quels se sont obligés à ne laisser saillir ces re-

producteurs que dans le ressort de la commune

de leur domicile.

Ce subside sera soldé contre la remise d'un

certificat du collège des bourgmestre et échevins

portant que depuis le 1er février 1896 jusqu'au

30 juin inclusivement, l'étalon pour lequel il

a été accordé, a été constamment tenu dans le

ressort de la commune du domicile du proprié-

taire à la disposition des habitants, et d'un cer-

tificat du vétérinaire du canton attestant égale-

ment la présence de l'étalon pendant la même

période en la dite commune à la disposition

des habitants et indiquant, en outre, le nom-

bre des juments saillies inscrites sur le registre

tenu en conformité de l'art, 15 du règlement

prêvisé.

Arrêté grand-ducal du 11 juillet 1896, qui auto- rise l'établissement de la société anonyme des ardoisières d'Asselborn et en approuve les statuts.

Notre Ministre d'État, président du

Gouvernement, est chargé de l'exécution du

présent arrêté.

(ANNEXE.)

Statuts de la Société anonyme des ardoisières d'Asselborn.

Par-devant Me Charles Crocius, notaire résidant à Luxembourg, en présence des témoins.

Ont comparu

1° M. Jean-Nicolas Klensch, ingénieur ;

2° M. Tony Dutreux, ingénieur, agissant tant en son nom personnel que comme se portant

fort pour: a) M. René-Auguste-Anatole comte de Berthier, propriétaire au château La

Grange, Lorraine allemande; b) M. Maurice Letellier, docteur en droit, demeurant à

Luxembourg;

3° M. Joseph Brincour, avocat, agissant tant en son nom personnel que comme se portant

fort pour: a) M

me Marie Huber, son épouse; b) M

me veuve Jean Huber, née Marie Wahlen,

rentière, les deux demeurant à Luxembourg ;

4° M. Pierre Funck, architecte, agissant tant en son nom personnel que comme se portant

fort pour : a) M. Joseph Steichen, conseiller à la Cour supérieure de justice de Luxembourg ;

b) M. Antoine Orban-de Xivry, propriétaire, demeurant à Stavelot ; c) M. Henri Braunshausen,

directeur, demeurant à Saaralbe ;

5° M. Georges Wittenauer, ingénieur ;

6° M. Albert Klensch, directeur d'assurances, agissant tant en son nom personnel que

comme se portant fort pour : a) M. Tony Wenger, comptable, demeurant à Luxembourg ;

b) M. Joseph Heuskin, employé du chemin de fer, demeurant à Wecker ; c) M. Jean Klensch,

rentier ; d) M

lle Catherine Klensch, rentière, ces deux demeurant à Bettembourg ;

Tous les comparants demeurant à Luxembourg, à l'exception de M. Dutreux, qui demeure

à Paris ;

Lesquels nous ont exposé que suivant acte reçu par le notaire instrumentaire le 22 octobre

1890, il a été formé une société en commandite par actions sous la raison de « J.-N. Klensch

& Cie »

Entre M. Jean-Nicolas Klensch, susdit, comme seul associé en nom et indéfiniment res-

ponsable, d'une part,

et les souscripteurs ou propriétaires d'une ou de plusieurs des actions ci-après créées,

comme simples commanditaires, d'autre part, savoir

1° M. Frédéric Barich, négociant à Winterthur, souscripteur de cinq actions ;

2° M. le comte de Berthier susdit, souscripteur de vingt actions ;

5° M. Braunshausen susdit, souscripteur de deux actions ;

Luxembourg, le 11 juillet 1896.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

ADOLPHE.

Statuts de la Société anonyme des ardoisières d'Asselborn.

Unser Staatsminister, Präsident der

Regierung, ist mit der Ausführung gegenwärtigen

Beschlusses beauftragt.

Luxemburg, den 11. Juli 1886.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Adolph.

4° M. Brincour susdit, souscripteur de vingt actions ;

5° M

me Brincour susdite, souscripteur de dix actions ;

6° M. Charles Buffet, propriétaire à Wiltz, souscripteur de dix actions ;

7° M. Jean-Pierre Dondelinger, commerçant à Kayl, souscripteur de six actions ;

8° M. Dutreux susdit, souscripteur de soixante actions ;

9° M. Funck susdit, souscripteur de dix actions ;

10° M. Joseph Heuskin, ingénieur à Pétange, souscripteur de cinq actions ;

11° M

me Huber susdite, souscripteur de dix actions ;

12° M. Gustave Keller, docteur en droit, demeurant à Winterthur, souscripteur de trente

actions ;

13° M

lIe Catherine Klensch susdite, souscripteur de vingt actions ;

14° M. Jean Klensch susdit, souscripteur de cinq actions ;

15° M. Letellier susdit, souscripteur de cinq actions ;

16° M. Ferdinand Schœfer, rentier à Luxembourg, souscripteur de vingt-deux actions ;

17° M. Orban-de Xivry susdit, souscripteur de dix actions ;

18° M. Steichen susdit, souscripteur de vingt actions ;

19° M. Wittenauer susdit, souscripteur de vingt actions ;

20° M, Mathias Zens, ingénieur en chef des chemins de fer départementaux, demeurant à

Paris, souscripteur de dix actions ;

Qu'en vertu de l'art. 48 des statuts de la dite société, la transformation de la commandite

en société anonyme a été décrétée par une assemblée générale qui a eu lieu le 43 janvier

dernier et pour laquelle les convocations ont été faites régulièrement en vertu de l'art. 43 des

Qu'en conséquence et en exécution de cette décision, les comparants "ont déclaré s'être

réunis en assemblée générale ;

Que des sept cents actions émises, six cent trois actions se trouvent déposées en vertu de

l'art. 39 des statuts ;

Que ces actions se trouvent représentées comme suit ;

1° M. Jean-Nicolas Klensch susdit, représentant trois cent dix actions pour sa personne ;

2° M. Tony .Dutreux susdit, représentant pour sa personne vingt actions, et comme fondé

de pouvoir: a) de M. de Berthier susdit, quarante actions; b) de M. Letellier susdit, cinq .

actions ;

3° M. Brincour susdit, en nom personnel, vingt actions; comme fondé de pouvoir de Mme

Brincour susdite, dix actions, et de M

me Huber susdite, dix actions ;

4° M. Pierre Funck susdit, pour sa personne, vingt actions, et comme fondé de pouvoir

a) de M. Steichen susdit, quatre-vingts actions ; b) de M. Orban-de Xivry susdit, dix actions ;

c) de M. Braunshausen susdit, deux actions ;

5° M. Georges Wittenauer susdit, pour sa personne, vingt actions ;

6° M. Albert Klensch susdit, pour sa personne, vingt actions, et comme fondé de pouvoir

a) de M. Tony Wenger, dix actions ; b) de M. Joseph Heuskin, cinq actions ; c) de M. Jean

Kleinsch, cinq actions ; d) de M

lle Catherine Klensch, tous susdits, dix actions.

M. Dondelinger susénoncé a déposé six actions, mais il ne les a pas fait représenter.

L'assemblée peut donc voter valablement sur son ordre du jour, en vertu des art. 47 et 48

des statuts de la société J.-N. Klensch & Cie et rien qu'en comptant les actions appartenant

aux comparants.

Après la constitution de rassemblée, celle-ci a abordé l'examen du seul article porté à son

ordre du jour et a voté, à l'unanimité des membres présents, les statuts ci-après transcrits,

lesquels documentent la transformation de la commandite J.-N. Klensch & Cie en société

anonyme, ainsi que les changements aux statuts votés dans l'assemblée générale du 13 jan-

vier 1896.

TITRE Ier. — Objet de la société. Dénomination. Siège. Durée.

Art, 1er — La société en commandite J.-N. Klensch & Cie est transformée en société

anonyme.

TITRE Ier. — Objet de la société. Dénomination. Siège. Durée.

. — La société prend la dénomination de « Société anonyme des ardoisières d'Assel-

born».

Arrêté du 13 juillet 1896, concernant la distribu- tion des primes pour l'amélioration de la race des chevaux en 1896.

Zum Concurse um die unter Nr. 1

bis 4 der im Art 1 erwähnten Prämien werden

alle Hengste ohne Unterschied zugelassen, welche

zur Beschälung während des Jahres gedient

haben.

Dieselben müssen jedoch im Hauptort des Be-

zirks, in welchem sich das Domizil ihres Eigen-

thümers befindet, vorgeführt werden, es sei denn,

daß letzterer seinen Hengst zur Bedeckung der

Stuten in einen anderen Bezirk verlegt habe.

Arrêté du 13 juillet 1896, concernant la distribu- tion des primes pour l'amélioration de la race des chevaux en 1896.

Sont admis à concourir pour les

prunes mentionnées sous les n°s 1 à 4 inclus, de

l'art. 1er ci-dessus tous les étalons indistincte-

ment ayant servi à la monte pendant l'année

courante.

Ils doivent toutefois être présentés au chef-

lieu de l'arrondissement du domicile de leur

propriétaire, à moins que celui-ci n'ait déplacé

son entier pour la desserte des juments dans

une autre circonscription.

TITRE Ier. — Objet de la société. Dénomination. Siège. Durée.

— Le siège et le domicile de la société sont établis à Dehmeschbach, commune

d'Asselborn.

Ils peuvent être transportés ailleurs par décision de l'assemblée générale.

Art, 5. — La présente transformation n'aura d'effet qu'à partir du 1er juillet 1896.

La durée de la société n'aura d'autres limites que l'épuisement des schistes ardoisiers qu'elle

possède actuellement, ou qu'elle pourra acquérir par la suite.

TITRE II. — Fonds social. Actions.

Art. 6, — Le fonds social est fixé à 500,000 francs et divisé en 1250 actions, de 400 fr.

chacune, dont 425 actions resteront à la souche et seront seulement émises, toutes ou en

partie, en vertu d'une décision de l'assemblée générale, et dans les conditions à fixer par

elle, sans qu'aucune action ne puisse être émise au-dessous du pair.

Les autres 825 actions sont réparties comme il est dit dans l'article suivant.

Le conseil d'administration déterminera la forme de ces titres.

Arrêté du 13 juillet 1896, concernant la distribu- tion des primes pour l'amélioration de la race des chevaux en 1896.

Die Eigenthümer der zum Prämien-

Concurs vorgeführten Beschäler müssen eine vom

Schöffencollegium ihres Wohnsitzes ausgestellte

Bescheinigung vorzeigen, aus welcher hervorgeht,

daß diese Hengste zur öffentlichen Beschälung

gedient, und wieviele Stuten sie seit ihrer letzten

Ankörung bedeckt haben.

deux primes de 125 fr., quatre primes de 100 fr.,

quatre primes de 75 fr. et six primes de 50 fr.

aux propriétaires des meilleurs juments pou-

linières de trait.

Arrêté du 13 juillet 1896, concernant la distribu- tion des primes pour l'amélioration de la race des chevaux en 1896.

Les propriétaires des étalons amenés

au concours pour les primes doivent produire

un certificat délivré par le collège des bourg-

mestre et échevins de la commune de leur do-

micile, constatant que ces reproducteurs ont

servi à la monte publique et indiquant le nombre

des juments saillies depuis leur dernière ad-

mission.

Arrêté du 13 juillet 1896, concernant la distribu- tion des primes pour l'amélioration de la race des chevaux en 1896.

Les étalons et les juments primés

sont marqués sous la crinière gauche d'un A

couronné.

Arrêté du 13 juillet 1896, concernant la distribu- tion des primes pour l'amélioration de la race des chevaux en 1896.

Den prämirten Hengsten und Stuten

wird unter der linken Mähne ein gekröntes A.

eingebrannt.

Arrêté du 13 juillet 1896, concernant la distribu- tion des primes pour l'amélioration de la race des chevaux en 1896.

Sont admises au concours pour les

primes mentionnées sous le n° 5 de l'art. 1er

ci-dessus toutes les juments du pays âgées de

quatre ans au moins et suivies de leur poulain

de l'année ou né en 1895.

Les propriétaires des juments présentées au

concours doivent être porteurs d'un certificat

délivré par le collège des bourgmestre et éche-

vins de la commune de leur domicile, contenant

le signalement de la jument et attestant qu'elle

est la propriété de celui qui en demande la

réception.

Les poulains doivent être issus d'un étalon

admis pour la monte dans le Grand-Duché.

Cette dernière condition n'est toutefois pas

applicable aux juments pleines introduites de

l'étranger après le temps de la monte, lorsque

leur origine est attestée par des certificats de

l'autorité de la commune d'où elles proviennent

et de celle du Grand-Duché dans laquelle elles

sont introduites, et qu'elles n'ont pas été ven-

dues par les soins du Gouvernement.

La naissance du poulain est justifiée par un

certificat du collège des bourgmestre et éche-

vins de la commune du domicile du proprié-

taire. Ce certificat doit contenir le signalement

du poulain.

Il est également produit un certificat du pro-

priétaire de l'étalon pour attester que la jument

présentée au concours a été réellement saillie

par un étalon admis pour la monte dans le

Grand-Duché.

Arrêté du 13 juillet 1896, concernant la distribu- tion des primes pour l'amélioration de la race des chevaux en 1896.

Zum Concurse für die unter Nr. 5 des

Art. 1 erwähnten Prämien werden alle wenigstens

vier Jahre alten Stuten des Landes zugelassen,

welche von ihrm Füllen des Jahres oder dem

währen 1895 gewiorfenen Füllen begleitet sind.

Die Eigenthümer der zum Concurse vorgeführten

Stuten müssen Inhaber einer vom Schüffencolle-

gium der Gemeinde ihres Wohnsitzes ausgestellten

Bescheinigung sein, welche das Signalement der

Stute angibt und erklärt, daß sie Eigenthum des-

jenigen ist, welcher ihre Zulassung nachsucht.

Die Füllen müssen ebenfalls von einem zur

Beschälung im Großherzogthum angekörten Hengste

herstammen.

Jedoch ist letztere Bedingung nicht anwendbar

auf trächtige, nach der Beschälzeit aus dem Aus-

lande eingeführte Stuten, falls deren Herkunft

durch Bescheinigung der Ortsbehörde der Ge-

meinde dieser Herkunft und derjenigen des Groß-

herzogthums, in welche sie eingeführt worden,

nachgewiesen wird, und falls dieselben nicht auf

Anstehen der Regierung verkauft worden.

Die Geburt des Füllens wird durch eine Be-

scheinigung des Schöffencollegiums der Gemeinde

des Wohnsitzes des Eigenthümers nachgewiesen.

Diese Bescheinigung muß das Signalement des

Füllens enthalten.

Auch muß eine Bescheinigung des Eigenthümers

des Hengstes beigebracht werden, als Nachweis,

daß die zum Concurs vorgeführte Stute wirklich

durch einen zur Beschälung im Großherzogthum

angekörten Hengste bedeckt worden ist.

partie, en vertu d'une décision de l'assemblée générale, et dans les conditions à fixer par elle, sans qu'aucune action ne puisse être émise au-dessous du pair.

— Les porteurs des 700 actions complètement libérées de la société J.-N. Klensch

& Cie reçoivent 700 actions de la société anonyme, d'un montant nominal de 400 fr, chacune,

entièrement libérées.

Les 125 actions restant encore disponibles sont présentement souscrites ainsi qu'il suit

.1° Jean-Nicolas Klensch susdit, vingt-cinq actions ;

2° Tony Dutreux susdit, treize actions ;

3° Pierre Kihn-Welter, propriétaire à Rumelange, dix-neuf actions ;

4° Jacques Kihn-Klensch, propriétaire et échevin à Rumelange, dix-neuf actions ;

5° Nicolas Stümper, ingénieur-directeur à Dehmeschbach, dix actions ;

6° M

me veuve Jean Huber susdite, et M

me Brincour susdite, six actions ;

7° Joseph Brincour susdit, six actions ;

8° Jean-Pierre Dondelinger susdit, cinq actions ;

9° Comte de Berthier susdit, dix actions ;

10° Georges Wittenauer susdit, cinq actions ;

11° Jean Klensch susdit, deux actions ;

12° Pierre Funck susdit, une action ;

13° Frédéric Barich susdit, une action ;

14e Maurice Letellier susdit, trois actions.

Arrêté du 13 juillet 1896, concernant la distribu- tion des primes pour l'amélioration de la race des chevaux en 1896.

Les primes décernées aux proprié-

taires des plus beaux étalons et des plus belles

juments sont payées immédiatement après le

concours, sur le vu du procès-verbal de la

commission chargée de les décerner et contre

une quittance à fournir par la partie prenante.

Arrêté du 13 juillet 1896, concernant la distribu- tion des primes pour l'amélioration de la race des chevaux en 1896.

Die den Besitzern der schönsten Hengste

sowie der schönsten Stuten zuerkannten Prämien

werden sogleich nach dem Concurse auf Sicht des

Protokolles der mit der Zuerkennung beauftragten

Commission und gegen eine vom Bezieher ausge-

stellte Quittung ausgezahlt.

partie, en vertu d'une décision de l'assemblée générale, et dans les conditions à fixer par elle, sans qu'aucune action ne puisse être émise au-dessous du pair.

— Le montant des 125 actions présentement souscrites est payable, en une seule

fois, le 1er juillet 1896.

Arrêté du 13 juillet 1896, concernant la distribu- tion des primes pour l'amélioration de la race des chevaux en 1896.

Il sera mis aux fins ci-dessus entre

les mains de M. J.-P.-J. Koltz, secrétaire de la

Arrêté du 13 juillet 1896, concernant la distribu- tion des primes pour l'amélioration de la race des chevaux en 1896.

Zu vorerwähntem Zwecke wird Hrn.

I. P. I. Koltz, Sekretär der Ackerbau-Commission

Commission d'agriculture à Luxembourg, une

somme de 20,600 fr., à charge par lui de rendre

compte de l'emploi de ces fonds avant la fin de

l'année courante. Cette somme sera ordonnancée

immédiatement au profit de M. Koltz et imputée

sur l'art, 153 du budget de l'exercice 1896.

partie, en vertu d'une décision de l'assemblée générale, et dans les conditions à fixer par elle, sans qu'aucune action ne puisse être émise au-dessous du pair.

— En cas de retard de versement par les souscripteurs, il sera dû par eux, de plein

droit, à compter de l'échéance et jusqu'à parfait payement, un intérêt moratoire de 6 pCt.

l'an.

Il sera loisible aux souscripteurs de verser, dès maintenant, tout ou partie de leur sous-

cription chez le banquier de la société J.-N. Klensch & Cie, et pour le compte de celle-ci.

Dans ce cas, il leur sera bonifié un intérêt de 4 pCt. l'an par l'intermédiaire du banquier.

Arrêté du 13 juillet 1896, concernant la distribu- tion des primes pour l'amélioration de la race des chevaux en 1896.

Le présent arrêté sera inséré au Mé-

morial ; il sera en outre publié et affiché dans

toutes les communes du Grand-Duché, et les

autorités communales sont invitées à en infor-

mer spécialement les propriétaires ou déten-

teurs des étalons admis.

Luxembourg, le 13 juillet 1896.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

Avis. — Caisse d'épargne.

II est porté à la connaissance du public qu'en

vertu d'une autorisation du conseil d'adminis-

tration de la Caisse d'épargne du 13 juillet ct.,

le livret n° 25169 du bureau central, qui a été

perdu, est annulé et a été remplacé par un

duplicata.

Luxembourg, le 14 juillet 1896.

Le Directeur général des finances,

M . MONGENAST.

Avis. — Foires.

Par arrêté du soussigné en date de ce jour,

la foire à tenir à Wiltz le mardi, 27 octobre

prochain, est remise au lendemain, mercredi,

28 du même mois, à cause des élections com-

munales qui auront lieu le dit jour.

Luxembourg, le 15 juillet 1896.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

zu Luxemburg, eine Summe von 20,600 Franken

worüber derselbe vor Ablauf des Jahres 1896

Rechnung ablegen wird, zur Verfügung gestellt.

Diese Summe soll sofort an gen. Hrn. Koltz

zur Zahlung angewiesen und auf Art. 153 des

Ausgabenbüdgets von 1896 verrechnet werden.

Avis. — Caisse d'épargne.

Gegenwärtiger Beschluß soll in's

„Memorial" eingerückt und überdies in allen

Gemeinden des Großherzogthums angeschlagen

werden. Die Gemeindebehörden werden zugleich

ersucht, die Eigenthümer und Inhaber von ange-

körten Hengsten davon in Kenntniß zu setzen.

Luxemburg, den 13. Juli 1896.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Bekanntmachung. — Sparkasse.

Es wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß ge-

bracht, daß gemäß einer Ermächtigung des Ver-

waltungsrathes der Sparkasse vom 13. Juli

ct, das verloren gegangene Livret Nr. 25169

des Hauptamts für nichtig erklärt und durch

ein Duplikat ersetzt worden ist.

Luxemburg, den 14. Juli 1896.

Der General-Director der Finanzen,

M. Mongenast.

Bekanntmachung. — Jahrmärkte.

Durch Beschluß des Unterzeichneten vom heu-

tigen Tage ist der am Dinstag, 27. Oktober d.

I . in Wiltz abzuhaltende Jahrmarkt wegen der

an jenem Tage stattfindenden Gememderaths-

wahlen, auf Mittwoch, den 28. dess. Mts., ver-

legt worden.

Luxemburg, den 15. Juli 1836.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Luxbg Imp, Lib, d.I. C, V. Bück; L. Bück, Succ

partie, en vertu d'une décision de l'assemblée générale, et dans les conditions à fixer par elle, sans qu'aucune action ne puisse être émise au-dessous du pair.

— Les titres sont au porteur ou nominatifs, au choix de l'ayant-droit.

Ils ne peuvent être mis au porteur qu'après leur complète libération.

Ils sont extraits d'un registre à souches, portant un numéro d'ordre, sont signés par deux

administrateurs et frappés du timbre de la société.

partie, en vertu d'une décision de l'assemblée générale, et dans les conditions à fixer par elle, sans qu'aucune action ne puisse être émise au-dessous du pair.

— La cession des actions au porteur a lieu par la simple tradition du titre.

Celle des actions nominatives s'opère par une déclaration de transfert, inscrite sur les re-

gistres de la société et signée du cédant ou de son fondé de pouvoir. Il est fait mention du

transfert au dos de l'action.

Art, 12. — Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelques mains

qu'il passe.

La possession d'une action emporte adhésion aux statuts sociaux.

partie, en vertu d'une décision de l'assemblée générale, et dans les conditions à fixer par elle, sans qu'aucune action ne puisse être émise au-dessous du pair.

— L'action est indivisible à l'égard de la société, qui n'en reconnaît aucun frac-

tionnement. Tous les copropriétaires par indivis d'une action sont tenus de se faire représen-

ter auprès de la société par une seule et même personne.

partie, en vertu d'une décision de l'assemblée générale, et dans les conditions à fixer par elle, sans qu'aucune action ne puisse être émise au-dessous du pair.

— Les héritiers ou créanciers des actionnaires ne peuvent, sous quelque prétexte

que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni s'im-

miscer d'aucune manière dans son administration.

Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux

délibérations de l'assemblée générale.

TITRE III. — Administration et surveillance de la société.

TITRE III. — Administration et surveillance de la société.

— La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins

et de cinq au plus.

Les opérations du conseil d'administration sont surveillées par un ou deux commissaires.

Si l'assemblée générale nomme deux commissaires, un seul d'entre eux peut opérer en cas

d'empêchement ou de décès de l'autre.

TITRE III. — Administration et surveillance de la société.

— Les administrateurs et les commissaires sont nommés par l'assemblée générale

des actionnaires, les premiers pour un terme de cinq ans, et les seconds pour un terme de

deux ans.

Leurs mandats prennent fin, chaque année, le jour de l'assemblée générale ordinaire, dans

l'ordre à déterminer par un tirage au sort.

Les administrateurs et les commissaires sortants sont rééligibles.

TITRE III. — Administration et surveillance de la société.

— Par dérogation au premier alinéa de l'article qui précède, sont nommés pour la

première fois

Administrateurs: MM. Joseph Brincour, avocat à Luxembourg; —-Tony Dutreux, ingé-

nieur civil à Paris ; — Pierre Funck, ingénieur-architecte à Luxembourg ; — Albert Klensch,

directeur d'assurances à Luxembourg; — et Georges Wittenauer, ingénieur civil à Luxem-

bourg.

Commissaire : M. Tony Wenger, comptable à Luxembourg.

TITRE III. — Administration et surveillance de la société.

— L'administrateur, ou le commissaire nommé en remplacement, d'un autre, ne

demeure en fonctions que jusqu'à l'époque où devaient expirer les fonctions de celui qu'il

remplace.

TITRE III. — Administration et surveillance de la société.

— Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, pour

l'expédition des affaires courantes, à un ou plusieurs de ses membres, et même à une ou plu-

sieurs personnes prises en dehors de son sein. Il peut en outre, par un mandat spécial pour

une ou plusieurs affaires déterminées, déléguer ses pouvoirs à telle personne que bon lui

semble, tant dans le Grand-Duché qu'à l'étranger.

TITRE III. — Administration et surveillance de la société.

— Chaque année, à la première séance qui suit l'assemblée générale ordinaire, le

conseil d'administration nomme, parmi ses membres, un président et, s'il le juge convenable,

un vice-président.

Ils peuvent être indéfiniment réélus.

En cas d'absence du président et du vice-président, le conseil désigne celui des membres

qui doit provisoirement en remplir les fonctions.

TITRE III. — Administration et surveillance de la société.

— Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société

l'exige, et au moins deux fois par an.

Les réunions ont lieu, sur la convocation du président, au siège social ou à Luxembourg.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents, pourvu que la moitié au

moins des membres composant le conseil assiste à la séance.

En cas de parité de voix, la voix du président est prépondérante.

TITRE III. — Administration et surveillance de la société.

— Chaque administrateur doit être propriétaire de vingt actions," et chaque com-

missaire de dix actions, inaliénables pendant la durée de ses fonctions, lesquelles actions sont

déposées chez le banquier de la société, à titre de gage et pour garantie de sa gestion, resp.

de sa mission.

Mention de cette affectation est faite sur le certificat de dépôt.

Ces dépôts ne peuvent être retirés qu'en vertu d'une déclaration du conseil d'administra-

tion, certifiant que la personne désirant faire ce retrait a cessé ses fonctions. S'il s'agit d'un

administrateur, il doit produire, en outre, une attestation du conseil d'administration qu'il a

reçu décharge, de sa gestion par l'assemblée générale.

TITRE III. — Administration et surveillance de la société.

— Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-

verbaux, inscrits sur un registre ad hoc, et signés du président et de tous les membres

présents.

Les copies ou extraits de ces délibérations, à produire en justice ou ailleurs, sont certifiés

par le président ou le membre qui en remplit les fonctions.

TITRE III. — Administration et surveillance de la société.

— Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour l'ad-

ministration de la société.

1° II fixe les dépenses générales d'administration ;

2° II passe tous traités et marchés de toute nature ; il peut traiter soit au comptant, soit à

terme, même par annuités ; il peut même accepter en payement des actions ou des obliga-

tions des sociétés avec lesquelles il traite, mais seulement jusqu'à concurrence du cinquième

du prix des fournitures ou des travaux ;

3° II autorise tous achats et ventes de biens meubles ou immeubles que comporte l'exploi-

tation de la société, ainsi que tous baux et locations ; il peut emprunter et lever toutes hypo-

thèques, nantissements et autres garanties ;

4° II détermine également le placement des fonds disponibles et règle l'emploi des fonds de

réserve et de prévision ;

5° II autorise toute main-levée d'opposition ou d'inscription hypothécaire, ainsi que .tous

désistements de privilège, le tout avec ou sans payements ;

6° II autorise tous retraits, transferts, aliénations de fonds, rentes, créances et valeurs ap-

partenant à la société ;.

7° II touche toutes sommes dues à la société ;

8° II autorise toute action judiciaire, tout compromis et toute transaction ;

9° II traite, transige et compromet sur tous les intérêts de la société ;

10° II autorise tous crédits, toutes soumissions ;

11° II soumet à l'assemblée générale toutes propositions de modifications ou additions aux

présents statuts, d'augmentation du fonds social, d'émission de tous ou d'une partie des titres

restant à la souche en vertu de l'art. 6, et de dissolution anticipée de la société ;

12° II nomme et révoque tous employés de la société, fixe leurs attributions et traitements;

il leur alloue toutes gratifications ;

13° II arrête les comptes, fait un rapport sur la situation des affaires sociales et propose la

fixation des dividendes à répartir;

14° Enfin, il statue sur tous les intérêts qui rentrent dans l'administration.

TITRE III. — Administration et surveillance de la société.

— Les membres du conseil d'administration ne contractent, en raison de leur ges-

tion, aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société.

Ils ne répondent que de l'exécution de leur mandat.

TITRE III. — Administration et surveillance de la société.

— Indépendamment du tantième alloué aux administrateurs et aux commissaires

par l'art. 31 ci-après, ils ont droit à un jeton de présence de 25 francs par séance ou assem-

blée. Cette somme comprend les frais éventuels de déplacement.

Art 27, — Le conseil d'administration détermine les allocations des administrateurs délé-

gués, directeurs, agents et employés de la société. Le tout est porté au compte des frais gé-

néraux.

Art, 28, — Les commissaires veillent à la stricte exécution des statuts et exercent un droit

de contrôle illimité sur toutes les opérations de la société. Les livres, les comptes, la corres-

pondance, et généralement toutes les écritures sociales doivent leur être communiqués, mais

sans déplacement.

Ils peuvent en tout temps vérifier l'état de la caisse et du portefeuille de la société.

TITRE IV. — Inventaire. Bilan, Dividende. Réserve.

TITRE IV. — Inventaire. Bilan, Dividende. Réserve.

— Chaque année, au 30 juin, le conseil d'administration fait un inventaire de toutes

les valeurs sociales, lequel est contrôlé par les commissaires.

Il fait arrêter les livres et dresser un bilan, en ayant égard à la dépréciation ou usure, et

en ne comptant les créances actives que pour leur valeur réelle, et non pour leur valeur

nominale.

Au moins vingt jours avant l'assemblée générale ordinaire, ce bilan, avec toutes les pièces

à l'appui, est soumis aux commissaires, qui le vérifient, avec toute la comptabilité, et font

leur rapport à l'assemblée générale ordinaire.

TITRE IV. — Inventaire. Bilan, Dividende. Réserve.

— Dans le bilan, les créances et marchandises ne figurent à l'actif que pour la

valeur réelle, le matériel et les machines que sous déduction d'un amortissement minimum

de 10 pCt., les constructions d'un amortissement minimum de 5 pCt., et l'immeuble de celui

de 2 pCt

Lorsqu'il y a diminution du capital social constatée par inventaire, le capital sera rétabli à

son état normal par les premiers et les subséquents bénéfices.

TITRE IV. — Inventaire. Bilan, Dividende. Réserve.

— L'excédant favorable du bilan constitue le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice, il est prélevé d'abord 5 pCt. pour former un fonds de réserve, destiné à

parer aux pertes imprévues et à maintenir ainsi l'intégrité du capital social.

Il est pris ensuite, sur le surplus, une somme suffisante pour payer 4 pCt. à toutes les

actions, à titre de premier dividende.

Si ce premier dividende n'atteint pas 2 pCt., il est reporté à l'exercice suivant.

Le restant, enfin, est distribué comme suit

10 pCt. au fonds de réserve ;

20 pCt. au conseil d'administration et aux commissaires ;

10 pCt. à la disposition du conseil d'administration, pour être employés dans l'intérêt du

personnel ;

60 pCt. aux actions, à titre de deuxième dividende.

TITRE IV. — Inventaire. Bilan, Dividende. Réserve.

— Si le deuxième dividende dépasse 1 pCt. du capital social, l'excédant est appliqué

au remboursement des actions, qui a lieu au pair, en suite d'un tirage au sort fait en as-

semblée générale.

L'action remboursée est remplacée par un titre de jouissance, qui a les mêmes droits que

l'action primitive, sauf qu'il ne participe pas au premier dividende de 4 pCt.

Les retenues faites de ce chef sont à leur tour appliquées au remboursement des actions,

jusqu'à complet amortissement.

Lorsque toutes les actions sont remboursées, les bénéfices, après déduction des prélève-

ments prévus par l'art. 31 pour le fonds de réserve, les administrateurs, les commissaires et

le personnel, sont partagés entre les propriétaires des titres de jouissance.

TITRE IV. — Inventaire. Bilan, Dividende. Réserve.

— Les tantièmes alloués au conseil d'administration et aux commissaires sont

répartis entre les membres, pour moitié par parts égales et pour moitié au prorata des pré-

sences. Toutefois, un commissaire ne touchera, sur ces deux moitiés, que le tiers de ce qui

revient à un administrateur dans les mêmes conditions.

TITRE IV. — Inventaire. Bilan, Dividende. Réserve.

— Tous les dividendes et les remboursements sont payables à partir du quaran-

tième jour après l'assemblée générale qui les a fixés.

Ils se prescrivent, au profit de la société, et plus spécialement au profit du fonds de réserve,

par cinq ans à partir de leur échéance.

TITRE IV. — Inventaire. Bilan, Dividende. Réserve.

— La réserve doit s'accumuler jusqu'à concurrence du huitième du capital émis ;

mais elle peut continuer si l'assemblée générale le décide.

L'assemblée générale peut toujours majorer la somme à porter à la réserve.

La réserve est exclusivement destinée a subvenir aux pertes et événements imprévus et à

maintenir l'intégrité du capital social.

Lorsque des prélèvements l'ont amenée en-dessous de la limite fixée plus haut, les prélè-

vements sur les bénéfices recommencent de droit.

Toutefois, si les bénéfices annuels n'atteignent pas 4 pCt. du capital versé, la somme néces-

saire pour compléter ce chiffre peut, sous l'agrément de l'assemblée générale, être prélevée

sur le fonds de reserve, mais alors seulement que ce fonds excède le dixième du capital versé.

La réserve est productive d'intérêts à 3 pCt. l'an, jusqu'à l'époque où elle aura atteint le

huitième du capital social.

TITRE V. — De l'assemblée générale.

TITRE V. — De l'assemblée générale.

— Pour avoir de plein droit accès et vote à l'assemblée générale, il faut être pro-

priétaire de cinq actions au moins.

Peuvent toutefois les propriétaires de moins de cinq actions réunir leurs titres au nombre

de cinq actions au moins et se faire représenter, soit par l'un d'entre eux, soit par un

actionnaire ayant lui-même droit de vote.

TITRE V. — De l'assemblée générale.

— La représentation peut se faire par une simple lettre missive, mais les litres au

porteur doivent être déposés au siège social ou chez le banquier de la société dix jours au

moins avant la réunion.

Il est remis à chaque déposant une carte d'admission. Cette carte est nominative et per-

sonnelle ; elle constate le nombre d'actions déposées.

Dans tous les cas, la représentation ne peut avoir lieu que par un mandataire actionnaire

lui-même.

TITRE V. — De l'assemblée générale.

— Chaque actionnaire a autant de voix qu'il possède de fois cinq actions, sans que

cependant le même actionnaire puisse, dans aucun cas, réunir plus de vingt voix, soit par

lui-même, soit par fondé de pouvoir.

Les actions excédant le nombre de cent, nécessaire pour donner vingt voix, entrent toute-

fois en ligne de compte, pourvu, bien entendu, qu'elles soient dûment produites ou repré-

sentées, lorsqu'il s'agit de savoir si rassemblée générale est régulièrement constituée,

d'après les conditions de présence des art. 45 al 1er. al. 3

De plus, toutes les actions, sans exception, et quand même elles ne seraient pas réunies au

nombre de cinq, suivant l'art. 36, sont admises pour demander au conseil d'administration la

convocation de l'assemblée générale ou la mise à l'ordre du jour d'une proposition émanée

des actionnaires, conformément aux art. 40 et 42.

TITRE V. — De l'assemblée générale.

— L'assemblée générale ordinaire se réunit, chaque année, dans le courant du

mois de septembre, pour vérifier le bilan, fixer les dividendes et, d'une façon plus générale,

pour procéder à tous les devoirs imposés à l'assemblée ordinaire par les présents statuts.

Quinze jours au moins avant la réunion de cette assemblée, tout actionnaire peut prendre,

par lui-même ou par un fondé de pouvoir, au siège social, communication du bilan, des in-

ventaires et des rapports du conseil d'administration et des commissaires.

TITRE V. — De l'assemblée générale.

— L'assemblée générale se réunit, en outre, extraordinairement, toutes les fois

que le conseil d'administration ou les commissaires en reconnaissent l'utilité, ou que la con-

vocation est demandée au conseil d'administration par des actionnaires représentant au moins

le cinquième du capital social émis,

TITRE V. — De l'assemblée générale.

— Dans tous les cas, la convocation doit être faite par un avis inséré, quinze jours

au moins avant l'époque de la réunion, dans deux journaux du Grand-Duché.

Les actionnaires sont avertis, dans le même délai, sous pli recommandé à la poste, pourvu,

bien entendu, que les propriétaires des actions au porteur se soient fait inscrire au siège-

social sur un registre ad hoc.

TITRE V. — De l'assemblée générale.

— Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées par des procès-ver-

baux, inscrits sur un registre ad hoc et signés par le président, le secrétaire et les scrutateurs

formant le bureau, d'après l'art. 44 ; les extraits de ces procès-verbaux, à produire partout

où besoin sera, sont certifiés par le président du conseil d'administration ou par celui des

membres qui en remplit les fonctions.

Une feuille de présence, destinée à constater le nombre des membres assistant à l'assem-

blée et celui des actions représentées par chacun d'eux, demeure annexée à la minute du

procès-verbal, ainsi que les pouvoirs. Cette feuille est signée par chaque actionnaire à son

entrée en séance.

TITRE VI. — Dissolution et liquidation de la société.

TITRE V. — De l'assemblée générale.

— Les avis de convocation indiquent l'ordre du jour, qui ne pourra comprendre

que les propositions du conseil d'administration, celles des commissaires,' et enfin celles

signées par des actionnaires représentant au moins le cinquième du capital social émis.

Aucune proposition ne peut être mise en délibération si elle ne figure pas à Tordre du jour.

TITRE V. — De l'assemblée générale.

— Les réunions de l'assemblée générale ont lieu à Luxembourg ou à Dehmesch-

bach, aux jour, heure et lieu qui sont indiqués dans l'avis de convocation.

TITRE V. — De l'assemblée générale.

— L'assemblée est présidée par le président du conseil d'administration, et, à son

défaut, par le vice-président et, subsidiairement, par celui des membres désignés par le

conseil.

'

Les deux plus forts actionnaires présents remplissent les fonctions de scrutateurs.

Le président désigne le secrétaire.

TITRE V. — De l'assemblée générale.

— L'assemblée délibère valablement lorsque les actions représentées réunissent

un tiers du capital social émis.

Dans le cas où, sur une première convocation, cette condition ne serait pas remplie, il est

procédé à une deuxième convocation, à un mois d'intervalle.

Dans cette seconde réunion, l'assemblée délibère valablement,.quel que soit le nombre des

actions représentées, mais seulement sur les objets qui étaient à l'ordre du jour de la pre-

mière réunion.

LES délibérations sont prises à la majorité des voix.

TITRE V. — De l'assemblée générale.

— L'assemblée générale, constituée et votant dans les conditions qui précèdent,

prononce sur tous les intérêts de la société, en se renfermant dans les limites des statuts.

Les décisions régulièrement prises sont obligatoires même pour les actionnaires qui n'y

ont pas pris part,

, Mais lorsqu'il s'agit de propositions tendant à modifier les statuts, soit directement, soit

indirectement, tels que de traités de réunion ou fusion avec d'autres sociétés ou des par-

ticuliers, d'augmentation ou de diminution du capital social, d'émission d'obligations, de dis-

solution anticipée de la société, les délibérations ne peuvent être votées que dans une assem-

blée réunissant au moins la moitié du fonds social émis, et à la majorité des trois quarts

des voix.

Dans le cas où, sur une première convocation, la moitié du fonds émis n'est pas représen-

tée, il sera procédé à une deuxième convocation, à un mois d'intervalle ; toutefois la propo-

sition est considérée comme rejetée lorsque, sur la seconde convocation, les actions repré-

sentées ne réunissent pas la moitié du capital social émis.

TITRE VI. — Dissolution et liquidation de la société.

— L'assemblée générale, constituée et votant d'après les conditions de présence

et de majorité de l'art, 46, alinéa 3, peut prononcer la dissolution anticipée de la société.

Mais cette dissolution ne sera définitive que pour autant qu'elle aura été confirmée dans une

seconde réunion, convoquée à six mois d'intervalle et délibérant dans les mêmes conditions

de présence et de majorité.

TITRE VI. — Dissolution et liquidation de la société.

— A moins de décision contraire de l'assemblée générale, la liquidation, lors de

la dissolution de la société, s'opère par les soins du conseil d'administration alors en exer-

cice, lequel peut exercer les droits de délégation visés à l'art. 19.

Les liquidateurs ont les pouvoirs les plus étendus pour réaliser à l'amiable l'actif social.

TITRE VI. — Dissolution et liquidation de la société.

— Après la dissolution, et jusqu'à la fin des opérations de la liquidation, rassem-

blée générale des actionnaires conservera les mêmes pouvoirs et attributions que pendant le

cours de la société ; elle peut changer le mode de liquidation d'abord adopté, nommer de

nouveaux liquidateurs, fixer leurs traitements, déterminer leurs pouvoirs, recevoir les

comptes et leur donner décharge.

Le produit de la liquidation, après l'acquittement du passif et le remboursement des actions

non amorties, est réparti proportionnellement entre toutes les actions.

TITRE VII. — Contestations.

TITRE VII. — Contestations.

— En cas de contestation, tout actionnaire est tenu de faire élection de domicile

à Luxembourg. Toutes notifications et assignations sont valablement faites au domicile par

lui élu, sans avoir égard à sa demeure réelle.

A défaut d'élection de domicile, les assignations ou notifications, judiciaires et extrajudi-

claires, sont faites au parquet de M. le procureur d'État près le tribunal de première instance

à Luxembourg.

Disposition transitoire. — Les présentes ne ressortiront leurs pleins et entiers effets que-

sous condition des approbation et autorisation gouvernementales, prévues par l'art. 37 du

Code de commerce.

Tous pouvoirs sont donnés au gérant de la société J.-N. Klensch & Cie pour apporter aux

présentes, d'accord avec le conseil de surveillance, toutes les modifications de rédaction que

l'autorité supérieure serait dans le cas d'exiger, en vue de l'approbation lui demandée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, l'an 1896, le 26 juin, en présence de MM. Jean-

Pierre Knebgen, entrepreneur de grande remise, et Jean Meyer, maréchal-ferrant, les deux

demeurant à Luxembourg, témoins à ce requis, connus de nous notaire par nom, état et

demeure, de même que les comparants.

Lecture faite et interprétation en langue du pays donnée aux comparants et aux témoins

en leur présence, tous ont signé avec le notaire.

(Suivent les signatures et la mention de l'enregistrement.)

Pour expédition conforme,

(Signé) Ch. CROCIUS.

Arrêté du 15 juillet 1896, relatif à la classification

des cours d'eau affectionnés par la truite.

L E DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INTÉRIEUR ;

Vu les lois sur la pêche des 6 avril 1872 et

7 décembre 1881, ainsi que le règlement d'exé-

cution du 1er juin 1872 et l'arrêté modifiant ce

règlement du 15 juin 1883 ;

Sur la proposition de M. l'inspecteur des

eaux et forêts et vu l'avis du Conseil d'État ;

Arrête

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