Arrêté grand-ducal du 11 juillet 1896, qui auto- rise l'établissement de la société anonyme des ardoisières d'Asselborn et en approuve les statuts.
Table des dispositions (74)
Texte législatif (74 Articles)
DU
Grand-Duché de Luxembourg.
Jeudi, 16 juillet 1896.
N° 44.
Donnerstag, 16. Juli 1896.
Arrêté grand-ducal du 11 juillet 1896, qui auto-
rise l'établissement de la société anonyme des
ardoisières d'Asselborn et en approuve les
statuts.
Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,
Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
etc, etc, etc. ;
Vu l'expédition authentique de l'acte reçu le
26 juin 1896 par le notaire Crocius de Luxem-
bourg, acte portant constitution et renfermant
les statuts d'une société anonyme, dite « des
ardoisières d'Asselborn », pour l'établissement
de laquelle l'autorisation et l'approbation pré-
vues par l'art. 37 du Code de commerce sont
sollicitées ;
Vu également les art. 29 et ss. du Code de
commerce ;
Notre Conseil d'État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre d'État, pré-
sident du Gouvernement, et après délibération
du Gouvernement en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L'établissement de la « Société ano-
nyme des ardoisières d'Asselborn » est autorisé
et ses statuts, tels qu'ils sont relatés dans l'acte
Crocius susmentionné, dont une expédition est
jointe au présent, sont approuvés.
Die Errichtung der „Anonymen Assel-
borner Schieferbruch-Gesellschaft" ist gestattet und
ihre Statuten in der Fassung wie sie sich aus
vorerwähntem Akt Crocius ergeben, wovon eine
Ausfertigung hier angeschlossen ist, sind genehmigt.
Sont classés dans la catégorie des
cours d'eau qu'affectionne la truite, et où la
pêche est interdite du 15 octobre au 1er avril,
les ruisseaux suivants
1° la Schlammbach ou Lelligerbach, avec
ses affluents ;
2° la Canicher- et Lenningerbach.
In die Reihe der von der Forelle ge-
suchten Wasserläufe, in welchen die Fischerei vom
15. Oktober bis 1. April untersagt ist, sind
geordnet
1. der Schlammbach oder Lelligerbach, mit
seinen Nebenflüssen;
2. der Canicher- und Lenningerbach.
La commission qui a procédé à
l'examen des étalons destinés à la monte pen-
dant l'année 1896, se réunira à Luxembourg, le
lundi, 27 juillet courant, à neuf heures du matin,
pour les étalons, et le lendemain, 28 du même
mois, à la même heure, pour les juments ; elle
se réunira à Diekirch, le jeudi, 30 juillet cou-
rant, à neuf heures du matin, pour les étalons,
et le même jour, à une heure de relevée, pour
les juments, pour décerner les primes ci-après,
par arrondissement judiciaire, savoir
1° une prime générale de 750 fr. au proprié-
taire du meilleur étalon de trait présenté au
concours ;
2° une prime de 500 fr., une prime de 400 fr.,
une prime de 300 fr., une prime de 200 fr.,
une prime de 150 fr. et une prime de 100 fr. au
propriétaire du meilleur étalon âgé de quatre
ans ou servant la première année à la monte
dans le Grand-Duché ;
3° une prime de 500 fr., une prime de 400 fr.,
une prime de 300 fr. et une prime de 200 fr.
aux propriétaires des meilleurs étalons ayant
déjà servi antérieurement à la monte dans le
Grand-Duché ;
4° une prime de 100 fr. au propriétaire du
meilleur étalon élevé dans le Grand-Duché et
s'y livrant à la monte ;
5° une prime de 300 fr., une prime de 250 fr.,
une prime de 200 fr., une prime de 150 fr.,
Beschluß vom 13. Juli 1896, betreffend die
Berttheilung der Prämien zur Veredlung
der Pferdezucht während 1896.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung;
Nach Einsicht des Reglements vom 14. Dezember
1861, über die Veredlung der Hauschiere;
Nach Einsicht der Beschlüsse vom 23. Dezember
1895 und 8. Februar 1896, betreffend die Unter-
suchung der Hengste und die Veröffentlichung der
Liste der Eigenthümer der für 1896 zur Beschä-
lung angekörten Reproductoren;
Beschließt
Die Kommission, welche die während
1896 zur Beschälung bestimmten Hengste unter-
sucht hat, wird zu Luxemburg, am Montag, den
27. Juli u., um 9 Uhr Vormittags, für die
Hengste, und am folgenden Tage, um dieselbe
Zeit, für die Stuten zusammentreten; sie wird
zu Diekirch, am Donnerstag, den 30. Juli c., um
9 Uhr Vormittags, für die Hengste, und am selben
Tage, um 1 Uhr Nachmittags, für die Stuten zu-
sammentreten, um für jeden Gerichtsbezirk nach-
benannte Prämien zuzuerkennen
1° eine Hauptprämie von 750 Fr. zu Gunsten
des Eigenthümers des besten zum Concurs vor-
geführten Zughengstes;
2° eine Prämie von 500 Fr., eine von 400
Fr., eine von 300 Fr., eine von 200 Fr., eine
von 150 Fr. und eine von 100 Fr. zu Gunsten
des Eigenthümers des besten vierjährigen Hengstes,
oder eines solchen, welcher das erste Jahr zur
Beschälung im Großherzogthum dient;
3° eine Prämie von 500 Fr., eine von 400
Fr., eine von 300 Fr. und eine von 200 Fr. zu
Gunsten der Eigenthümer der besten Hengste,
welche schon vorher zur Beschälung im Lande
gedient haben;
4° eine Prämie von 100 Fr. zu Gunsten des
Eigenthümers des besten im Lande gezogenen
Hengstes, welcher daselbst zur Beschälung dient;
5° eine Prämie von 300 Fr., eine von 250
Fr., eine von 200 Fr., eine von 150 Fr., zwei
Prämien von je 125 Fr., vier Prämien von je
100 Fr., vier von je 75 Fr. und sechs von je
50 Fr. zu Gunsten der Eigenthümer der besten
Zugstuten.
Ces approbation et autorisation sont
accordées sans préjudice du droit des intéressés
et Nous Nous réservons de les retirer en cas de
violation ou de non-exécution des statuts.
Großh. Beschluß vom 11. Juli 1896, wodurch
die Errichtung der anonymen Usselborner
Schieferbruch-Gefellschaft gestattet und deren
Statut genehmigt wird.
Wir Adolph, von Gottes Gnaden, Groß-
herzog von Luxemburg, Herzog Von Nassau,
u., u., u.;
Nach Einsicht der authentischen Ausfertigung
des am 26. Juni 1896 durch den Notar C r o c i u s
in Luxemburg aufgenommenen Aktes, betreffend
die Errichtung und das Statut der „Anonymen
Asselborner Schieferbruch-Gesellschaft", für welche
die durch Art. 37 des Handelsgesetzbuches vorge-
sehene Ermächtigung bezw Genehmigung nachge-
sucht wird;
Nach Einsicht der Art. 29 ff. des Handelsge-
setzbuches ;
Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;
Auf den Bericht Unseres
Staatsministers,
Präsidenten der Regierung, und nach Berathung
der Regierung im Conseil;
Haben beschlossen und beschließen
Diese Ermächtigung und Genehmigung
sind unbeschadet des Rechtes der Betheiligten
ertheilt und behalten Wir Uns vor, dieselben bei
Verletzung oder Nichtbefolgung des Statuts zu-
rückzunehmen.
Memorial
des
Großherzogthums Luxemburg.
— Cette société a pour objet l'extraction, la fabrication, l'achat et la vente des
ardoises ou de tous autres objets pouvant être fabriqués avec le schiste ardoisier, ainsi que
toutes les opérations quelconques se rattachant à cette industrie, ou de nature à en favoriser
le développement.
Le présent arrêté sera inséré au
Mémorial.
Luxembourg, le 15 juillet 1896.
Le Directeur général de l'intérieur,
H. KIRPACH.
Beschluß vom 15. Juli 1896, die Bezeichnung
der von der Forelle gesuchten Wasserlaufe
betreffend.
Der
General-Director
des
Innern;
Nach Einsicht der Gesetze über die Fischerei
vom 6. April 1872 und 7. Dezember 1881, so-
wie des Ausführungsreglementes vom 1. Juni
1872 und des Beschlusses vom 15. Juni 1883,
wodurch letzteres Reglement abgeändert wird;
Auf den Antrag des Hrn. Inspektors der Ge-
wässer und Forsten und nach Einsicht des Gut-
achtens des Staatsrathes;
Beschließt
Gegenwärtiger Beschluß soll ins „Me-
morial" eingerückt werden.
Luxemburg, dm 18. Juli 1896.
Der General-Director des Innern,
H. Kirpach.
Arrêté du 13 juillet 1896, concernant la distribu-
tion des primes pour l'amélioration de la race
des chevaux en 1896.
LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT
DU GOUVERNEMENT;
Vu le règlement du 14 décembre 1861, pour
l'amélioration des races d'animaux domestiques;
Vu les arrêtés des 23 décembre 1895 et 8 fé-
vrier 1896, concernant l'examen des étalons
et la publication de la liste des propriétaires
des reproducteurs admis pour la saillie pendant
l'année courante ;
Arrête
Ein Subsid von 250 Fr. wird den
Eigenthümern der angekörten und speziell von
der Körungs Commission bezeichneten Hengste be-
willigt, welche sich verpflichtet haben, diese Thiere
nur innerhalb der Gemeinde ihres Wohnsitzes
springen zu lassen.
Dieses Subsid wird auf eine Bescheinigung des
Schöffencollegiums ausbezahlt, welche darthut,
daß seit dem 1. Februar bis zum 30. Juni
1896 einschließlich, der Hengst, für den das
Subsid bewilligt worden, beständig innerhalb der
Gemeinde des Wohnsitzes des Eigenthümers zur
Verfügung der Einwohner gestanden hat; außer-
dem ist ein Attest des Kantonal-Thierarztes
darüber beizubringen, daß der Hengst während
der nämlichen Zeit in derselben Gemeinde an-
wesend und zur Verfügung der Einwohner war; die
Zahl der bedeckten, in das gemäß Art.. .15 oben-
erwähnten Reglements geführte Register einge-
tragenen Stuten ist in diesem Atteste anzugeben.
Un subside de 250 fr. est alloué aux
propriétaires des étalons admis, spécialement
désignés par la commission d'admission, les-
quels se sont obligés à ne laisser saillir ces re-
producteurs que dans le ressort de la commune
de leur domicile.
Ce subside sera soldé contre la remise d'un
certificat du collège des bourgmestre et échevins
portant que depuis le 1er février 1896 jusqu'au
30 juin inclusivement, l'étalon pour lequel il
a été accordé, a été constamment tenu dans le
ressort de la commune du domicile du proprié-
taire à la disposition des habitants, et d'un cer-
tificat du vétérinaire du canton attestant égale-
ment la présence de l'étalon pendant la même
période en la dite commune à la disposition
des habitants et indiquant, en outre, le nom-
bre des juments saillies inscrites sur le registre
tenu en conformité de l'art, 15 du règlement
prêvisé.
Notre Ministre d'État, président du
Gouvernement, est chargé de l'exécution du
présent arrêté.
(ANNEXE.)
Statuts de la Société anonyme des ardoisières d'Asselborn.
Par-devant Me Charles Crocius, notaire résidant à Luxembourg, en présence des témoins.
Ont comparu
1° M. Jean-Nicolas Klensch, ingénieur ;
2° M. Tony Dutreux, ingénieur, agissant tant en son nom personnel que comme se portant
fort pour: a) M. René-Auguste-Anatole comte de Berthier, propriétaire au château La
Grange, Lorraine allemande; b) M. Maurice Letellier, docteur en droit, demeurant à
Luxembourg;
3° M. Joseph Brincour, avocat, agissant tant en son nom personnel que comme se portant
fort pour: a) M
me Marie Huber, son épouse; b) M
me veuve Jean Huber, née Marie Wahlen,
rentière, les deux demeurant à Luxembourg ;
4° M. Pierre Funck, architecte, agissant tant en son nom personnel que comme se portant
fort pour : a) M. Joseph Steichen, conseiller à la Cour supérieure de justice de Luxembourg ;
b) M. Antoine Orban-de Xivry, propriétaire, demeurant à Stavelot ; c) M. Henri Braunshausen,
directeur, demeurant à Saaralbe ;
5° M. Georges Wittenauer, ingénieur ;
6° M. Albert Klensch, directeur d'assurances, agissant tant en son nom personnel que
comme se portant fort pour : a) M. Tony Wenger, comptable, demeurant à Luxembourg ;
b) M. Joseph Heuskin, employé du chemin de fer, demeurant à Wecker ; c) M. Jean Klensch,
rentier ; d) M
lle Catherine Klensch, rentière, ces deux demeurant à Bettembourg ;
Tous les comparants demeurant à Luxembourg, à l'exception de M. Dutreux, qui demeure
à Paris ;
Lesquels nous ont exposé que suivant acte reçu par le notaire instrumentaire le 22 octobre
1890, il a été formé une société en commandite par actions sous la raison de « J.-N. Klensch
& Cie »
Entre M. Jean-Nicolas Klensch, susdit, comme seul associé en nom et indéfiniment res-
ponsable, d'une part,
et les souscripteurs ou propriétaires d'une ou de plusieurs des actions ci-après créées,
comme simples commanditaires, d'autre part, savoir
1° M. Frédéric Barich, négociant à Winterthur, souscripteur de cinq actions ;
2° M. le comte de Berthier susdit, souscripteur de vingt actions ;
5° M. Braunshausen susdit, souscripteur de deux actions ;
Luxembourg, le 11 juillet 1896.
Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement,
EYSCHEN.
ADOLPHE.
Unser Staatsminister, Präsident der
Regierung, ist mit der Ausführung gegenwärtigen
Beschlusses beauftragt.
Luxemburg, den 11. Juli 1886.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
Adolph.
4° M. Brincour susdit, souscripteur de vingt actions ;
5° M
me Brincour susdite, souscripteur de dix actions ;
6° M. Charles Buffet, propriétaire à Wiltz, souscripteur de dix actions ;
7° M. Jean-Pierre Dondelinger, commerçant à Kayl, souscripteur de six actions ;
8° M. Dutreux susdit, souscripteur de soixante actions ;
9° M. Funck susdit, souscripteur de dix actions ;
10° M. Joseph Heuskin, ingénieur à Pétange, souscripteur de cinq actions ;
11° M
me Huber susdite, souscripteur de dix actions ;
12° M. Gustave Keller, docteur en droit, demeurant à Winterthur, souscripteur de trente
actions ;
13° M
lIe Catherine Klensch susdite, souscripteur de vingt actions ;
14° M. Jean Klensch susdit, souscripteur de cinq actions ;
15° M. Letellier susdit, souscripteur de cinq actions ;
16° M. Ferdinand Schœfer, rentier à Luxembourg, souscripteur de vingt-deux actions ;
17° M. Orban-de Xivry susdit, souscripteur de dix actions ;
18° M. Steichen susdit, souscripteur de vingt actions ;
19° M. Wittenauer susdit, souscripteur de vingt actions ;
20° M, Mathias Zens, ingénieur en chef des chemins de fer départementaux, demeurant à
Paris, souscripteur de dix actions ;
Qu'en vertu de l'art. 48 des statuts de la dite société, la transformation de la commandite
en société anonyme a été décrétée par une assemblée générale qui a eu lieu le 43 janvier
dernier et pour laquelle les convocations ont été faites régulièrement en vertu de l'art. 43 des
Qu'en conséquence et en exécution de cette décision, les comparants "ont déclaré s'être
réunis en assemblée générale ;
Que des sept cents actions émises, six cent trois actions se trouvent déposées en vertu de
l'art. 39 des statuts ;
Que ces actions se trouvent représentées comme suit ;
1° M. Jean-Nicolas Klensch susdit, représentant trois cent dix actions pour sa personne ;
2° M. Tony .Dutreux susdit, représentant pour sa personne vingt actions, et comme fondé
de pouvoir: a) de M. de Berthier susdit, quarante actions; b) de M. Letellier susdit, cinq .
actions ;
3° M. Brincour susdit, en nom personnel, vingt actions; comme fondé de pouvoir de Mme
Brincour susdite, dix actions, et de M
me Huber susdite, dix actions ;
4° M. Pierre Funck susdit, pour sa personne, vingt actions, et comme fondé de pouvoir
a) de M. Steichen susdit, quatre-vingts actions ; b) de M. Orban-de Xivry susdit, dix actions ;
c) de M. Braunshausen susdit, deux actions ;
5° M. Georges Wittenauer susdit, pour sa personne, vingt actions ;
6° M. Albert Klensch susdit, pour sa personne, vingt actions, et comme fondé de pouvoir
a) de M. Tony Wenger, dix actions ; b) de M. Joseph Heuskin, cinq actions ; c) de M. Jean
Kleinsch, cinq actions ; d) de M
lle Catherine Klensch, tous susdits, dix actions.
M. Dondelinger susénoncé a déposé six actions, mais il ne les a pas fait représenter.
L'assemblée peut donc voter valablement sur son ordre du jour, en vertu des art. 47 et 48
des statuts de la société J.-N. Klensch & Cie et rien qu'en comptant les actions appartenant
aux comparants.
Après la constitution de rassemblée, celle-ci a abordé l'examen du seul article porté à son
ordre du jour et a voté, à l'unanimité des membres présents, les statuts ci-après transcrits,
lesquels documentent la transformation de la commandite J.-N. Klensch & Cie en société
anonyme, ainsi que les changements aux statuts votés dans l'assemblée générale du 13 jan-
vier 1896.
TITRE Ier. — Objet de la société. Dénomination. Siège. Durée.
Art, 1er — La société en commandite J.-N. Klensch & Cie est transformée en société
anonyme.
. — La société prend la dénomination de « Société anonyme des ardoisières d'Assel-
born».
Zum Concurse um die unter Nr. 1
bis 4 der im Art 1 erwähnten Prämien werden
alle Hengste ohne Unterschied zugelassen, welche
zur Beschälung während des Jahres gedient
haben.
Dieselben müssen jedoch im Hauptort des Be-
zirks, in welchem sich das Domizil ihres Eigen-
thümers befindet, vorgeführt werden, es sei denn,
daß letzterer seinen Hengst zur Bedeckung der
Stuten in einen anderen Bezirk verlegt habe.
Sont admis à concourir pour les
prunes mentionnées sous les n°s 1 à 4 inclus, de
l'art. 1er ci-dessus tous les étalons indistincte-
ment ayant servi à la monte pendant l'année
courante.
Ils doivent toutefois être présentés au chef-
lieu de l'arrondissement du domicile de leur
propriétaire, à moins que celui-ci n'ait déplacé
son entier pour la desserte des juments dans
une autre circonscription.
— Le siège et le domicile de la société sont établis à Dehmeschbach, commune
d'Asselborn.
Ils peuvent être transportés ailleurs par décision de l'assemblée générale.
Art, 5. — La présente transformation n'aura d'effet qu'à partir du 1er juillet 1896.
La durée de la société n'aura d'autres limites que l'épuisement des schistes ardoisiers qu'elle
possède actuellement, ou qu'elle pourra acquérir par la suite.
TITRE II. — Fonds social. Actions.
Art. 6, — Le fonds social est fixé à 500,000 francs et divisé en 1250 actions, de 400 fr.
chacune, dont 425 actions resteront à la souche et seront seulement émises, toutes ou en
partie, en vertu d'une décision de l'assemblée générale, et dans les conditions à fixer par
elle, sans qu'aucune action ne puisse être émise au-dessous du pair.
Les autres 825 actions sont réparties comme il est dit dans l'article suivant.
Le conseil d'administration déterminera la forme de ces titres.
Die Eigenthümer der zum Prämien-
Concurs vorgeführten Beschäler müssen eine vom
Schöffencollegium ihres Wohnsitzes ausgestellte
Bescheinigung vorzeigen, aus welcher hervorgeht,
daß diese Hengste zur öffentlichen Beschälung
gedient, und wieviele Stuten sie seit ihrer letzten
Ankörung bedeckt haben.
deux primes de 125 fr., quatre primes de 100 fr.,
quatre primes de 75 fr. et six primes de 50 fr.
aux propriétaires des meilleurs juments pou-
linières de trait.
Les propriétaires des étalons amenés
au concours pour les primes doivent produire
un certificat délivré par le collège des bourg-
mestre et échevins de la commune de leur do-
micile, constatant que ces reproducteurs ont
servi à la monte publique et indiquant le nombre
des juments saillies depuis leur dernière ad-
mission.
Les étalons et les juments primés
sont marqués sous la crinière gauche d'un A
couronné.
Den prämirten Hengsten und Stuten
wird unter der linken Mähne ein gekröntes A.
eingebrannt.
Sont admises au concours pour les
primes mentionnées sous le n° 5 de l'art. 1er
ci-dessus toutes les juments du pays âgées de
quatre ans au moins et suivies de leur poulain
de l'année ou né en 1895.
Les propriétaires des juments présentées au
concours doivent être porteurs d'un certificat
délivré par le collège des bourgmestre et éche-
vins de la commune de leur domicile, contenant
le signalement de la jument et attestant qu'elle
est la propriété de celui qui en demande la
réception.
Les poulains doivent être issus d'un étalon
admis pour la monte dans le Grand-Duché.
Cette dernière condition n'est toutefois pas
applicable aux juments pleines introduites de
l'étranger après le temps de la monte, lorsque
leur origine est attestée par des certificats de
l'autorité de la commune d'où elles proviennent
et de celle du Grand-Duché dans laquelle elles
sont introduites, et qu'elles n'ont pas été ven-
dues par les soins du Gouvernement.
La naissance du poulain est justifiée par un
certificat du collège des bourgmestre et éche-
vins de la commune du domicile du proprié-
taire. Ce certificat doit contenir le signalement
du poulain.
Il est également produit un certificat du pro-
priétaire de l'étalon pour attester que la jument
présentée au concours a été réellement saillie
par un étalon admis pour la monte dans le
Grand-Duché.
Zum Concurse für die unter Nr. 5 des
Art. 1 erwähnten Prämien werden alle wenigstens
vier Jahre alten Stuten des Landes zugelassen,
welche von ihrm Füllen des Jahres oder dem
währen 1895 gewiorfenen Füllen begleitet sind.
Die Eigenthümer der zum Concurse vorgeführten
Stuten müssen Inhaber einer vom Schüffencolle-
gium der Gemeinde ihres Wohnsitzes ausgestellten
Bescheinigung sein, welche das Signalement der
Stute angibt und erklärt, daß sie Eigenthum des-
jenigen ist, welcher ihre Zulassung nachsucht.
Die Füllen müssen ebenfalls von einem zur
Beschälung im Großherzogthum angekörten Hengste
herstammen.
Jedoch ist letztere Bedingung nicht anwendbar
auf trächtige, nach der Beschälzeit aus dem Aus-
lande eingeführte Stuten, falls deren Herkunft
durch Bescheinigung der Ortsbehörde der Ge-
meinde dieser Herkunft und derjenigen des Groß-
herzogthums, in welche sie eingeführt worden,
nachgewiesen wird, und falls dieselben nicht auf
Anstehen der Regierung verkauft worden.
Die Geburt des Füllens wird durch eine Be-
scheinigung des Schöffencollegiums der Gemeinde
des Wohnsitzes des Eigenthümers nachgewiesen.
Diese Bescheinigung muß das Signalement des
Füllens enthalten.
Auch muß eine Bescheinigung des Eigenthümers
des Hengstes beigebracht werden, als Nachweis,
daß die zum Concurs vorgeführte Stute wirklich
durch einen zur Beschälung im Großherzogthum
angekörten Hengste bedeckt worden ist.
— Les porteurs des 700 actions complètement libérées de la société J.-N. Klensch
& Cie reçoivent 700 actions de la société anonyme, d'un montant nominal de 400 fr, chacune,
entièrement libérées.
Les 125 actions restant encore disponibles sont présentement souscrites ainsi qu'il suit
.1° Jean-Nicolas Klensch susdit, vingt-cinq actions ;
2° Tony Dutreux susdit, treize actions ;
3° Pierre Kihn-Welter, propriétaire à Rumelange, dix-neuf actions ;
4° Jacques Kihn-Klensch, propriétaire et échevin à Rumelange, dix-neuf actions ;
5° Nicolas Stümper, ingénieur-directeur à Dehmeschbach, dix actions ;
6° M
me veuve Jean Huber susdite, et M
me Brincour susdite, six actions ;
7° Joseph Brincour susdit, six actions ;
8° Jean-Pierre Dondelinger susdit, cinq actions ;
9° Comte de Berthier susdit, dix actions ;
10° Georges Wittenauer susdit, cinq actions ;
11° Jean Klensch susdit, deux actions ;
12° Pierre Funck susdit, une action ;
13° Frédéric Barich susdit, une action ;
14e Maurice Letellier susdit, trois actions.
Les primes décernées aux proprié-
taires des plus beaux étalons et des plus belles
juments sont payées immédiatement après le
concours, sur le vu du procès-verbal de la
commission chargée de les décerner et contre
une quittance à fournir par la partie prenante.
Die den Besitzern der schönsten Hengste
sowie der schönsten Stuten zuerkannten Prämien
werden sogleich nach dem Concurse auf Sicht des
Protokolles der mit der Zuerkennung beauftragten
Commission und gegen eine vom Bezieher ausge-
stellte Quittung ausgezahlt.
— Le montant des 125 actions présentement souscrites est payable, en une seule
fois, le 1er juillet 1896.
Il sera mis aux fins ci-dessus entre
les mains de M. J.-P.-J. Koltz, secrétaire de la
Zu vorerwähntem Zwecke wird Hrn.
I. P. I. Koltz, Sekretär der Ackerbau-Commission
Commission d'agriculture à Luxembourg, une
somme de 20,600 fr., à charge par lui de rendre
compte de l'emploi de ces fonds avant la fin de
l'année courante. Cette somme sera ordonnancée
immédiatement au profit de M. Koltz et imputée
sur l'art, 153 du budget de l'exercice 1896.
— En cas de retard de versement par les souscripteurs, il sera dû par eux, de plein
droit, à compter de l'échéance et jusqu'à parfait payement, un intérêt moratoire de 6 pCt.
l'an.
Il sera loisible aux souscripteurs de verser, dès maintenant, tout ou partie de leur sous-
cription chez le banquier de la société J.-N. Klensch & Cie, et pour le compte de celle-ci.
Dans ce cas, il leur sera bonifié un intérêt de 4 pCt. l'an par l'intermédiaire du banquier.
Le présent arrêté sera inséré au Mé-
morial ; il sera en outre publié et affiché dans
toutes les communes du Grand-Duché, et les
autorités communales sont invitées à en infor-
mer spécialement les propriétaires ou déten-
teurs des étalons admis.
Luxembourg, le 13 juillet 1896.
Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement,
EYSCHEN.
Avis. — Caisse d'épargne.
II est porté à la connaissance du public qu'en
vertu d'une autorisation du conseil d'adminis-
tration de la Caisse d'épargne du 13 juillet ct.,
le livret n° 25169 du bureau central, qui a été
perdu, est annulé et a été remplacé par un
duplicata.
Luxembourg, le 14 juillet 1896.
Le Directeur général des finances,
M . MONGENAST.
Avis. — Foires.
Par arrêté du soussigné en date de ce jour,
la foire à tenir à Wiltz le mardi, 27 octobre
prochain, est remise au lendemain, mercredi,
28 du même mois, à cause des élections com-
munales qui auront lieu le dit jour.
Luxembourg, le 15 juillet 1896.
Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement,
EYSCHEN.
zu Luxemburg, eine Summe von 20,600 Franken
worüber derselbe vor Ablauf des Jahres 1896
Rechnung ablegen wird, zur Verfügung gestellt.
Diese Summe soll sofort an gen. Hrn. Koltz
zur Zahlung angewiesen und auf Art. 153 des
Ausgabenbüdgets von 1896 verrechnet werden.
Gegenwärtiger Beschluß soll in's
„Memorial" eingerückt und überdies in allen
Gemeinden des Großherzogthums angeschlagen
werden. Die Gemeindebehörden werden zugleich
ersucht, die Eigenthümer und Inhaber von ange-
körten Hengsten davon in Kenntniß zu setzen.
Luxemburg, den 13. Juli 1896.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
Bekanntmachung. — Sparkasse.
Es wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß ge-
bracht, daß gemäß einer Ermächtigung des Ver-
waltungsrathes der Sparkasse vom 13. Juli
ct, das verloren gegangene Livret Nr. 25169
des Hauptamts für nichtig erklärt und durch
ein Duplikat ersetzt worden ist.
Luxemburg, den 14. Juli 1896.
Der General-Director der Finanzen,
M. Mongenast.
Bekanntmachung. — Jahrmärkte.
Durch Beschluß des Unterzeichneten vom heu-
tigen Tage ist der am Dinstag, 27. Oktober d.
I . in Wiltz abzuhaltende Jahrmarkt wegen der
an jenem Tage stattfindenden Gememderaths-
wahlen, auf Mittwoch, den 28. dess. Mts., ver-
legt worden.
Luxemburg, den 15. Juli 1836.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
Luxbg Imp, Lib, d.I. C, V. Bück; L. Bück, Succ
— Les titres sont au porteur ou nominatifs, au choix de l'ayant-droit.
Ils ne peuvent être mis au porteur qu'après leur complète libération.
Ils sont extraits d'un registre à souches, portant un numéro d'ordre, sont signés par deux
administrateurs et frappés du timbre de la société.
— La cession des actions au porteur a lieu par la simple tradition du titre.
Celle des actions nominatives s'opère par une déclaration de transfert, inscrite sur les re-
gistres de la société et signée du cédant ou de son fondé de pouvoir. Il est fait mention du
transfert au dos de l'action.
Art, 12. — Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelques mains
qu'il passe.
La possession d'une action emporte adhésion aux statuts sociaux.
— L'action est indivisible à l'égard de la société, qui n'en reconnaît aucun frac-
tionnement. Tous les copropriétaires par indivis d'une action sont tenus de se faire représen-
ter auprès de la société par une seule et même personne.
— Les héritiers ou créanciers des actionnaires ne peuvent, sous quelque prétexte
que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni s'im-
miscer d'aucune manière dans son administration.
Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux
délibérations de l'assemblée générale.
TITRE III. — Administration et surveillance de la société.
— La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins
et de cinq au plus.
Les opérations du conseil d'administration sont surveillées par un ou deux commissaires.
Si l'assemblée générale nomme deux commissaires, un seul d'entre eux peut opérer en cas
d'empêchement ou de décès de l'autre.
— Les administrateurs et les commissaires sont nommés par l'assemblée générale
des actionnaires, les premiers pour un terme de cinq ans, et les seconds pour un terme de
deux ans.
Leurs mandats prennent fin, chaque année, le jour de l'assemblée générale ordinaire, dans
l'ordre à déterminer par un tirage au sort.
Les administrateurs et les commissaires sortants sont rééligibles.
— Par dérogation au premier alinéa de l'article qui précède, sont nommés pour la
première fois
Administrateurs: MM. Joseph Brincour, avocat à Luxembourg; —-Tony Dutreux, ingé-
nieur civil à Paris ; — Pierre Funck, ingénieur-architecte à Luxembourg ; — Albert Klensch,
directeur d'assurances à Luxembourg; — et Georges Wittenauer, ingénieur civil à Luxem-
bourg.
Commissaire : M. Tony Wenger, comptable à Luxembourg.
— L'administrateur, ou le commissaire nommé en remplacement, d'un autre, ne
demeure en fonctions que jusqu'à l'époque où devaient expirer les fonctions de celui qu'il
remplace.
— Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, pour
l'expédition des affaires courantes, à un ou plusieurs de ses membres, et même à une ou plu-
sieurs personnes prises en dehors de son sein. Il peut en outre, par un mandat spécial pour
une ou plusieurs affaires déterminées, déléguer ses pouvoirs à telle personne que bon lui
semble, tant dans le Grand-Duché qu'à l'étranger.
— Chaque année, à la première séance qui suit l'assemblée générale ordinaire, le
conseil d'administration nomme, parmi ses membres, un président et, s'il le juge convenable,
un vice-président.
Ils peuvent être indéfiniment réélus.
En cas d'absence du président et du vice-président, le conseil désigne celui des membres
qui doit provisoirement en remplir les fonctions.
— Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société
l'exige, et au moins deux fois par an.
Les réunions ont lieu, sur la convocation du président, au siège social ou à Luxembourg.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents, pourvu que la moitié au
moins des membres composant le conseil assiste à la séance.
En cas de parité de voix, la voix du président est prépondérante.
— Chaque administrateur doit être propriétaire de vingt actions," et chaque com-
missaire de dix actions, inaliénables pendant la durée de ses fonctions, lesquelles actions sont
déposées chez le banquier de la société, à titre de gage et pour garantie de sa gestion, resp.
de sa mission.
Mention de cette affectation est faite sur le certificat de dépôt.
Ces dépôts ne peuvent être retirés qu'en vertu d'une déclaration du conseil d'administra-
tion, certifiant que la personne désirant faire ce retrait a cessé ses fonctions. S'il s'agit d'un
administrateur, il doit produire, en outre, une attestation du conseil d'administration qu'il a
reçu décharge, de sa gestion par l'assemblée générale.
— Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-
verbaux, inscrits sur un registre ad hoc, et signés du président et de tous les membres
présents.
Les copies ou extraits de ces délibérations, à produire en justice ou ailleurs, sont certifiés
par le président ou le membre qui en remplit les fonctions.
— Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour l'ad-
ministration de la société.
1° II fixe les dépenses générales d'administration ;
2° II passe tous traités et marchés de toute nature ; il peut traiter soit au comptant, soit à
terme, même par annuités ; il peut même accepter en payement des actions ou des obliga-
tions des sociétés avec lesquelles il traite, mais seulement jusqu'à concurrence du cinquième
du prix des fournitures ou des travaux ;
3° II autorise tous achats et ventes de biens meubles ou immeubles que comporte l'exploi-
tation de la société, ainsi que tous baux et locations ; il peut emprunter et lever toutes hypo-
thèques, nantissements et autres garanties ;
4° II détermine également le placement des fonds disponibles et règle l'emploi des fonds de
réserve et de prévision ;
5° II autorise toute main-levée d'opposition ou d'inscription hypothécaire, ainsi que .tous
désistements de privilège, le tout avec ou sans payements ;
6° II autorise tous retraits, transferts, aliénations de fonds, rentes, créances et valeurs ap-
partenant à la société ;.
7° II touche toutes sommes dues à la société ;
8° II autorise toute action judiciaire, tout compromis et toute transaction ;
9° II traite, transige et compromet sur tous les intérêts de la société ;
10° II autorise tous crédits, toutes soumissions ;
11° II soumet à l'assemblée générale toutes propositions de modifications ou additions aux
présents statuts, d'augmentation du fonds social, d'émission de tous ou d'une partie des titres
restant à la souche en vertu de l'art. 6, et de dissolution anticipée de la société ;
12° II nomme et révoque tous employés de la société, fixe leurs attributions et traitements;
il leur alloue toutes gratifications ;
13° II arrête les comptes, fait un rapport sur la situation des affaires sociales et propose la
fixation des dividendes à répartir;
14° Enfin, il statue sur tous les intérêts qui rentrent dans l'administration.
— Les membres du conseil d'administration ne contractent, en raison de leur ges-
tion, aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société.
Ils ne répondent que de l'exécution de leur mandat.
— Indépendamment du tantième alloué aux administrateurs et aux commissaires
par l'art. 31 ci-après, ils ont droit à un jeton de présence de 25 francs par séance ou assem-
blée. Cette somme comprend les frais éventuels de déplacement.
Art 27, — Le conseil d'administration détermine les allocations des administrateurs délé-
gués, directeurs, agents et employés de la société. Le tout est porté au compte des frais gé-
néraux.
Art, 28, — Les commissaires veillent à la stricte exécution des statuts et exercent un droit
de contrôle illimité sur toutes les opérations de la société. Les livres, les comptes, la corres-
pondance, et généralement toutes les écritures sociales doivent leur être communiqués, mais
sans déplacement.
Ils peuvent en tout temps vérifier l'état de la caisse et du portefeuille de la société.
TITRE IV. — Inventaire. Bilan, Dividende. Réserve.
— Chaque année, au 30 juin, le conseil d'administration fait un inventaire de toutes
les valeurs sociales, lequel est contrôlé par les commissaires.
Il fait arrêter les livres et dresser un bilan, en ayant égard à la dépréciation ou usure, et
en ne comptant les créances actives que pour leur valeur réelle, et non pour leur valeur
nominale.
Au moins vingt jours avant l'assemblée générale ordinaire, ce bilan, avec toutes les pièces
à l'appui, est soumis aux commissaires, qui le vérifient, avec toute la comptabilité, et font
leur rapport à l'assemblée générale ordinaire.
— Dans le bilan, les créances et marchandises ne figurent à l'actif que pour la
valeur réelle, le matériel et les machines que sous déduction d'un amortissement minimum
de 10 pCt., les constructions d'un amortissement minimum de 5 pCt., et l'immeuble de celui
de 2 pCt
Lorsqu'il y a diminution du capital social constatée par inventaire, le capital sera rétabli à
son état normal par les premiers et les subséquents bénéfices.
— L'excédant favorable du bilan constitue le bénéfice net de la société.
Sur ce bénéfice, il est prélevé d'abord 5 pCt. pour former un fonds de réserve, destiné à
parer aux pertes imprévues et à maintenir ainsi l'intégrité du capital social.
Il est pris ensuite, sur le surplus, une somme suffisante pour payer 4 pCt. à toutes les
actions, à titre de premier dividende.
Si ce premier dividende n'atteint pas 2 pCt., il est reporté à l'exercice suivant.
Le restant, enfin, est distribué comme suit
10 pCt. au fonds de réserve ;
20 pCt. au conseil d'administration et aux commissaires ;
10 pCt. à la disposition du conseil d'administration, pour être employés dans l'intérêt du
personnel ;
60 pCt. aux actions, à titre de deuxième dividende.
— Si le deuxième dividende dépasse 1 pCt. du capital social, l'excédant est appliqué
au remboursement des actions, qui a lieu au pair, en suite d'un tirage au sort fait en as-
semblée générale.
L'action remboursée est remplacée par un titre de jouissance, qui a les mêmes droits que
l'action primitive, sauf qu'il ne participe pas au premier dividende de 4 pCt.
Les retenues faites de ce chef sont à leur tour appliquées au remboursement des actions,
jusqu'à complet amortissement.
Lorsque toutes les actions sont remboursées, les bénéfices, après déduction des prélève-
ments prévus par l'art. 31 pour le fonds de réserve, les administrateurs, les commissaires et
le personnel, sont partagés entre les propriétaires des titres de jouissance.
— Les tantièmes alloués au conseil d'administration et aux commissaires sont
répartis entre les membres, pour moitié par parts égales et pour moitié au prorata des pré-
sences. Toutefois, un commissaire ne touchera, sur ces deux moitiés, que le tiers de ce qui
revient à un administrateur dans les mêmes conditions.
— Tous les dividendes et les remboursements sont payables à partir du quaran-
tième jour après l'assemblée générale qui les a fixés.
Ils se prescrivent, au profit de la société, et plus spécialement au profit du fonds de réserve,
par cinq ans à partir de leur échéance.
— La réserve doit s'accumuler jusqu'à concurrence du huitième du capital émis ;
mais elle peut continuer si l'assemblée générale le décide.
L'assemblée générale peut toujours majorer la somme à porter à la réserve.
La réserve est exclusivement destinée a subvenir aux pertes et événements imprévus et à
maintenir l'intégrité du capital social.
Lorsque des prélèvements l'ont amenée en-dessous de la limite fixée plus haut, les prélè-
vements sur les bénéfices recommencent de droit.
Toutefois, si les bénéfices annuels n'atteignent pas 4 pCt. du capital versé, la somme néces-
saire pour compléter ce chiffre peut, sous l'agrément de l'assemblée générale, être prélevée
sur le fonds de reserve, mais alors seulement que ce fonds excède le dixième du capital versé.
La réserve est productive d'intérêts à 3 pCt. l'an, jusqu'à l'époque où elle aura atteint le
huitième du capital social.
TITRE V. — De l'assemblée générale.
— Pour avoir de plein droit accès et vote à l'assemblée générale, il faut être pro-
priétaire de cinq actions au moins.
Peuvent toutefois les propriétaires de moins de cinq actions réunir leurs titres au nombre
de cinq actions au moins et se faire représenter, soit par l'un d'entre eux, soit par un
actionnaire ayant lui-même droit de vote.
— La représentation peut se faire par une simple lettre missive, mais les litres au
porteur doivent être déposés au siège social ou chez le banquier de la société dix jours au
moins avant la réunion.
Il est remis à chaque déposant une carte d'admission. Cette carte est nominative et per-
sonnelle ; elle constate le nombre d'actions déposées.
Dans tous les cas, la représentation ne peut avoir lieu que par un mandataire actionnaire
lui-même.
— Chaque actionnaire a autant de voix qu'il possède de fois cinq actions, sans que
cependant le même actionnaire puisse, dans aucun cas, réunir plus de vingt voix, soit par
lui-même, soit par fondé de pouvoir.
Les actions excédant le nombre de cent, nécessaire pour donner vingt voix, entrent toute-
fois en ligne de compte, pourvu, bien entendu, qu'elles soient dûment produites ou repré-
sentées, lorsqu'il s'agit de savoir si rassemblée générale est régulièrement constituée,
d'après les conditions de présence des art. 45 al 1er. al. 3
De plus, toutes les actions, sans exception, et quand même elles ne seraient pas réunies au
nombre de cinq, suivant l'art. 36, sont admises pour demander au conseil d'administration la
convocation de l'assemblée générale ou la mise à l'ordre du jour d'une proposition émanée
des actionnaires, conformément aux art. 40 et 42.
— L'assemblée générale ordinaire se réunit, chaque année, dans le courant du
mois de septembre, pour vérifier le bilan, fixer les dividendes et, d'une façon plus générale,
pour procéder à tous les devoirs imposés à l'assemblée ordinaire par les présents statuts.
Quinze jours au moins avant la réunion de cette assemblée, tout actionnaire peut prendre,
par lui-même ou par un fondé de pouvoir, au siège social, communication du bilan, des in-
ventaires et des rapports du conseil d'administration et des commissaires.
— L'assemblée générale se réunit, en outre, extraordinairement, toutes les fois
que le conseil d'administration ou les commissaires en reconnaissent l'utilité, ou que la con-
vocation est demandée au conseil d'administration par des actionnaires représentant au moins
le cinquième du capital social émis,
— Dans tous les cas, la convocation doit être faite par un avis inséré, quinze jours
au moins avant l'époque de la réunion, dans deux journaux du Grand-Duché.
Les actionnaires sont avertis, dans le même délai, sous pli recommandé à la poste, pourvu,
bien entendu, que les propriétaires des actions au porteur se soient fait inscrire au siège-
social sur un registre ad hoc.
— Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées par des procès-ver-
baux, inscrits sur un registre ad hoc et signés par le président, le secrétaire et les scrutateurs
formant le bureau, d'après l'art. 44 ; les extraits de ces procès-verbaux, à produire partout
où besoin sera, sont certifiés par le président du conseil d'administration ou par celui des
membres qui en remplit les fonctions.
Une feuille de présence, destinée à constater le nombre des membres assistant à l'assem-
blée et celui des actions représentées par chacun d'eux, demeure annexée à la minute du
procès-verbal, ainsi que les pouvoirs. Cette feuille est signée par chaque actionnaire à son
entrée en séance.
TITRE VI. — Dissolution et liquidation de la société.
— Les avis de convocation indiquent l'ordre du jour, qui ne pourra comprendre
que les propositions du conseil d'administration, celles des commissaires,' et enfin celles
signées par des actionnaires représentant au moins le cinquième du capital social émis.
Aucune proposition ne peut être mise en délibération si elle ne figure pas à Tordre du jour.
— Les réunions de l'assemblée générale ont lieu à Luxembourg ou à Dehmesch-
bach, aux jour, heure et lieu qui sont indiqués dans l'avis de convocation.
— L'assemblée est présidée par le président du conseil d'administration, et, à son
défaut, par le vice-président et, subsidiairement, par celui des membres désignés par le
conseil.
'
Les deux plus forts actionnaires présents remplissent les fonctions de scrutateurs.
Le président désigne le secrétaire.
— L'assemblée délibère valablement lorsque les actions représentées réunissent
un tiers du capital social émis.
Dans le cas où, sur une première convocation, cette condition ne serait pas remplie, il est
procédé à une deuxième convocation, à un mois d'intervalle.
Dans cette seconde réunion, l'assemblée délibère valablement,.quel que soit le nombre des
actions représentées, mais seulement sur les objets qui étaient à l'ordre du jour de la pre-
mière réunion.
LES délibérations sont prises à la majorité des voix.
— L'assemblée générale, constituée et votant dans les conditions qui précèdent,
prononce sur tous les intérêts de la société, en se renfermant dans les limites des statuts.
Les décisions régulièrement prises sont obligatoires même pour les actionnaires qui n'y
ont pas pris part,
, Mais lorsqu'il s'agit de propositions tendant à modifier les statuts, soit directement, soit
indirectement, tels que de traités de réunion ou fusion avec d'autres sociétés ou des par-
ticuliers, d'augmentation ou de diminution du capital social, d'émission d'obligations, de dis-
solution anticipée de la société, les délibérations ne peuvent être votées que dans une assem-
blée réunissant au moins la moitié du fonds social émis, et à la majorité des trois quarts
des voix.
Dans le cas où, sur une première convocation, la moitié du fonds émis n'est pas représen-
tée, il sera procédé à une deuxième convocation, à un mois d'intervalle ; toutefois la propo-
sition est considérée comme rejetée lorsque, sur la seconde convocation, les actions repré-
sentées ne réunissent pas la moitié du capital social émis.
— L'assemblée générale, constituée et votant d'après les conditions de présence
et de majorité de l'art, 46, alinéa 3, peut prononcer la dissolution anticipée de la société.
Mais cette dissolution ne sera définitive que pour autant qu'elle aura été confirmée dans une
seconde réunion, convoquée à six mois d'intervalle et délibérant dans les mêmes conditions
de présence et de majorité.
— A moins de décision contraire de l'assemblée générale, la liquidation, lors de
la dissolution de la société, s'opère par les soins du conseil d'administration alors en exer-
cice, lequel peut exercer les droits de délégation visés à l'art. 19.
Les liquidateurs ont les pouvoirs les plus étendus pour réaliser à l'amiable l'actif social.
— Après la dissolution, et jusqu'à la fin des opérations de la liquidation, rassem-
blée générale des actionnaires conservera les mêmes pouvoirs et attributions que pendant le
cours de la société ; elle peut changer le mode de liquidation d'abord adopté, nommer de
nouveaux liquidateurs, fixer leurs traitements, déterminer leurs pouvoirs, recevoir les
comptes et leur donner décharge.
Le produit de la liquidation, après l'acquittement du passif et le remboursement des actions
non amorties, est réparti proportionnellement entre toutes les actions.
TITRE VII. — Contestations.
— En cas de contestation, tout actionnaire est tenu de faire élection de domicile
à Luxembourg. Toutes notifications et assignations sont valablement faites au domicile par
lui élu, sans avoir égard à sa demeure réelle.
A défaut d'élection de domicile, les assignations ou notifications, judiciaires et extrajudi-
claires, sont faites au parquet de M. le procureur d'État près le tribunal de première instance
à Luxembourg.
Disposition transitoire. — Les présentes ne ressortiront leurs pleins et entiers effets que-
sous condition des approbation et autorisation gouvernementales, prévues par l'art. 37 du
Code de commerce.
Tous pouvoirs sont donnés au gérant de la société J.-N. Klensch & Cie pour apporter aux
présentes, d'accord avec le conseil de surveillance, toutes les modifications de rédaction que
l'autorité supérieure serait dans le cas d'exiger, en vue de l'approbation lui demandée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, l'an 1896, le 26 juin, en présence de MM. Jean-
Pierre Knebgen, entrepreneur de grande remise, et Jean Meyer, maréchal-ferrant, les deux
demeurant à Luxembourg, témoins à ce requis, connus de nous notaire par nom, état et
demeure, de même que les comparants.
Lecture faite et interprétation en langue du pays donnée aux comparants et aux témoins
en leur présence, tous ont signé avec le notaire.
(Suivent les signatures et la mention de l'enregistrement.)
Pour expédition conforme,
(Signé) Ch. CROCIUS.
Arrêté du 15 juillet 1896, relatif à la classification
des cours d'eau affectionnés par la truite.
L E DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INTÉRIEUR ;
Vu les lois sur la pêche des 6 avril 1872 et
7 décembre 1881, ainsi que le règlement d'exé-
cution du 1er juin 1872 et l'arrêté modifiant ce
règlement du 15 juin 1883 ;
Sur la proposition de M. l'inspecteur des
eaux et forêts et vu l'avis du Conseil d'État ;
Arrête