Loi du 29 juin 1949 portant approbation de la Convention relative à l´augmentation du crédit alloué le 17 novembre 1948 au Grand-
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
N° 29
Mercredi,
le 29 juin 1949.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Mittwoch, den 29. Juni 1949.
Loi du 29 juin 1949 portant approbation de la
Convention relative à l´augmentation
du
crédit alloué le 17 novembre 1948 au Grand-
Duché de Luxembourg par l´Export-Import
Bank à Washington, ainsi que la Promesse
de remboursement,
dénommée « Promis-
sory Note » s´y rapportant, signées à Was-
hington, le 31 mars 1949.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du
22 juin 1949 et celle du Conseil d´Etat du 28 du
même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second
vote ;
Avons ordonné et ordonnons
ARTICLE UNIQUE. Sont approuvés la Con-
vention relative à l´augmentation du crédit al-
loué le 17 novembre 1948 au Grand-Duché de
Luxembourg par l´Export-Import Bank à Was-
hington, ainsi que la Promesse de rembourse-
ment, dénommée « Promissory Note » s´y rap-
portant, signées à Washington, le 31 mars 1949.
Mandons et ordonnons que la présente loi ainsi
que le texte des instruments énumérés ci-dessus
soient insérés au Mémorial pour être observés
et exécutés par tous ceux que la chose concerne.
Donné au Château de Fischbach, le 29 juin
1949.
Charlotte.
Le Ministre des Affaires
Etrangères et du Commerce Extérieur,
Joseph Bech.
Pour le Ministre des Finances,
Le Ministre de la Justice et de l´Intérieur,
Eugène Schaus.
AGREEMENT.
This Agreement made and entered into as of the 31st day of March, 1949 by and between the Government
of the Grand Duchy of Luxembourg and Export-Import Bank of Washington (hereinafter referred to as
« Eximbank»), an Agency of the United States of America, amendatory of and supplementary to that
certain agreement between the Grand Duchy of Luxembourg and Eximbank dated as of the 17th day of
November, 1948.
WITNESSETH
WHEREAS, by agreement dated as of November 17, 1948, Eximbank established a line of credit of not
exceeding Three Million Dollars ($ 3,000,000) in favor of the Grand Duchy of Luxembourg pursuant to
the provisions of the Economic Cooperation Act of 1948 and, simultaneously with the execution of said
agreement, the Grand Duchy of Luxembourg executed in favor of and delivered to Eximbank a promissory
note dated November 17, 1948 to evidence liability for advances to be made under the credit ; and
WHEREAS, the Administrator for Economic Cooperation has advised Eximbank that, in accordance
with the provisions of the Economic Cooperation Act of 1948, a determination has been made to increase
the credit to Three Million Five Hundred Thousand Dollars ($ 3,500,000) and the Administrator has allo-
cated funds to Eximbank for the purpose by the issuance of a promissory note to the Secretary of the
Treasury of the United States ;
NOW, THEREFORE, It is agreed that
1. The line of credit established by Eximbank in favor of the Government of the Grand Duchy of Luxem-
bourg by the aforesaid agreement of November 17, 1948 is hereby increased from not exceeding Three
Million Dollars ($ 3,000,000) to not exceeding Three Million Five Hundred Thousand Dollars ($ 3,500,000).
2. Simultaneously with the execution of this agreement, the Government of the Grand Duchy of Luxem-
bourg has executed in favor of and delivered to Eximbank a promissory note in the principal amount of
Three Million Five Hundred Thousand Dollars ($ 3,500,000), a copy of which promissory note is attached
hereto as Exhibit A, and Eximbank has surrendered to the Grand Duchy of Luxembourg the aforesaid
promissory note dated November 17, 1948.
3. No disbursements will be made under the credit in excess of the original amount of Three Million
Dollars ($ 3,000,000) unless and until Eximbank shall be furnished
(a) Evidence of the authority of the person who has executed this agreement and the promissory note
on behalf of the Government of the Grand Duchy of Luxembourg to contract for the increase in
the credit herein provided for ;
(b) An opinion of the Minister of Justice of the Grand Duchy of Luxembourg or of other legal counsel
satisfactory to Eximbank, demonstrating to the satisfaction of Eximbank that the Government
of the Grand Duchy of Luxembourg has taken all action necessary to authorize the contracting
of the credit in the increased amount herein provided for and that the promissory note in the prin-
cipal amount of Three Million Five Hundred Thousand Dollars ($ 3,500,000) given to evidence
liability for advances under the credit constitutes the valid and binding obligation of the Govern-
ment of the Grand Duchy of Luxembourg in accordance with its terms.
4. All provisions of the agreement of November 17, 1948 which are not changed hereby, including without
limitation paragraphs 3 and 4 of said agreement, shall remain in full force and effect and shall apply to
the credit in the increased amount herein provided for.
IN WITNESS WHEREOF, the Government of the Grand Duchy of Luxembourg and Export-Import
Bank of Washington have caused this agreement to be duly executed in duplicate in Wahington, District
of Columbia, United States of America, as of the date first above mentioned.
EXHIBIT A.
PROMISSORY NOTE.
Washington, D. C.
March 31, 1949.
U. S. $ 3,500,000
FOR VALUE RECEIVED the Grand Duchy of Luxembourg hereby promises to pay to Export-Import
Bank of Washington, an Agency of the United States of America, its successors or assigns, the principal
sum of Three Million Five Hundred Thousand Dollars (U.S. $ 3,500,000), or so much thereof as may be
advanced against this note, in instalments as herein set forth, and to pay interest at the rate of two and
one-half percent (2½%) per annum on the unpaid principal balance hereof from time to time outstanding
from June 30, 1952 ; such interest to be payable semiannually thereafter beginning on December 31, 1952.
The principal of and interest on this promissory note are payable at the office of Export-Import Bank of
Washington, Washington, D. C., in lawful money of the United States of America, unless the parties hereto
mutually agree otherwise.
The principal of this promissory note shall be paid in semiannual instalments, beginning June 30, 1956,
in the amounts and at the times set forth below
Date
Amount
Date
Amount
June 30, 1956
$ 31,250
June 30, 1970
$ 77,250
December 31, 1956
31,250
December 31, 1970
77 250
June 30, 1957
31,250
June 30, 1971
77,250
December 31, 1957
31,250
December 31, 1971
77,250
June 30, 1958
31,250
June 30, 1972
77,250
December 31, 1958
31,250
December 31, 1972
77,250
June 30, 1959
15,625
June 30, 1973
77,250
December 31, 1959
15,625
December 31, 1973
77,250
June 30, 1960
15,625
June 30, 1974
77,250
December 31, 1960
15,625
December 31, 1974
77,250
June 30, 1961
46,875
June 30, 1975
77,250
December 31, 1961
46,875
December 31, 1975
77,250
June 30, 1962
46,875
June 30, 1976
77,250
December 31, 1962
46,875
December 31, 1976
77,250
June 30, 1963
46,875
June 30, 1977
77,250
December 31, 1963
46,875
December 31, 1977
77,250
June 30, 1964
47,875
June 30, 1978
77,250
December 31, 1964
46,875
December 31, 1978
77,250
June 30, 1965
46,875
June 30, 1979
77,250
December 31, 1965
46,875
December 31, 1979
77,250
June 30, 1966
77,250
June 30, 1980
77,250
December 31, 1966
77,250
December 31, 1980
77,250
June 30, 1967
77,250
June 30, 1981
77,250
December 31, 1967
77,250
December 31, 1981
77,250
June 30, 1968
77,250
June 30, 1982
77,250
December 31, 1968
77,250
December 31, 1982
77,250
June 30, 1969
77,250
June 30, 1983
77,375
December 31, 1969
77,250
December 31, 1983
77,375
If less than the face amount of this note shall be advanced hereunder proportionate adjustments will
be made in the amounts of the respective instalments of principal, after final advance hereunder.
The Grand Duchy of Luxembourg may prepay on any interest date without penalty or premium all
or any part of the principal of this promissory note, any such prepayment to be applied to the above instal-
ments of principal in the inverse order of their maturity.
Upon default in the prompt and full payment of any instalment of principal of or any interest on this
promissory note the entire unpaid principal hereof and interest thereon to the date of payment shall imme-
diately become due and be payable at the option and upon demand of the holder hereof. The nonexercise
by the holder hereof of such right, with respect to any particular default shall not constitute a waiver of
such right with respect to such default or any other default.
This note is issued pursuant to the provisions of that certain Loan Agreement between the parties hereto
dated March 31, 1949, and is subject to all of the terms and conditions thereof.
Arrêté du 21 juin 1949, concernant le service de la monte.
Le Ministre de l´Agriculture,
Vu l´arrêté du 17 février 1949, concernant le service de la monte des étalons admis pour 1949 ;
Arrête
Le tableau annexé à l´arrêté susdit est modifié en son N° 18 comme suit
18 Syndicat de Biwer,
4 Belge. Rouan, pelote
Les localités des communes de Bech,
Boudlerbach
en tête.
Betzdorf, Biwer, Consdorf, Flaxweiler,
Grevenmacher, Junglinster, Manternach,
Mertert, Mompach et Rodenbourg.
La Commission d´expertise des étalons, désignée par arrêté du 12 novembre 1948, se réunira
à Diekirch, le samedi 30 juillet à 9 heures du matin pour décerner les primes ci-après
I.
Primes de concours
a) 4 primes, à savoir
une
prime de 4.000 fr.
»
»
3.500 fr.
»
»
3.000 fr.
»
»
2.500 fr.
aux propriétaires des meilleurs étalons admis avec quatre dents d´adulte et moins.
Une médaille en
vermeil est jointe à la première prime, une médaille en argent à la 2e et 3e et une médaille en bronze à la
4e prime;
b) 10 primes, à savoir
une
prime
de 5.000 fr.
deux
primes de 4.500 fr.
trois
primes de 4.000 fr.
trois
primes de 3.500 fr.
une
prime de 3.000 fr.
aux propriétaires des meilleurs étalons admis avec plus de quatre dents d´adulte.
Une médaille en vermeil
est jointe à la première prime, une médaille en argent est jointe à la 2e et à la 3e prime et une médaille en
bronze aux autres primes.
II.
Primes de raceur
Trois primes, à savoir
une prime de 6.000 fr.
une prime de 5.000 fr.
une prime de 4.000 fr.
peuvent être accordées aux propriétaires des meilleurs étalons ayant servi à la monte pendant trois ans
au moins. La prime de raceur peut être cumulée avec la prime de concours.
Une médaille en vermeil
est jointe à la première prime, une médaille en argent à la 2e et 3e prime.
III.
Subsides de station.
a) Les étalons primés au concours jouiront d´un subside de station égal au montant de la prime leur
décernée.
b) Pour les étalons non primés ce subside sera de deux mille francs.
IV.
Juments suitées
a) de 4 ans, 4 primes, à savoir
une prime de 3.500 fr.
une prime de 3.000 fr.
une prime de 2.500 fr.
une prime de 2.000 fr.
b) de 5 ans et plus, 16 primes, à savoir
une
prime de 4.000 fr.
deux
primes de 3.500 fr.
trois
primes de 3.000 fr.
trois
primes de 2.500 fr.
trois
primes de 2.000 fr.
quatre primes de 1.800 fr.
Une médaille en vermeil est jointe à la première prime, une médaille en argent est jointe à la 2e et 3e
et une médaille en bronze aux autres primes.
V.
Juments non suitées, ayant 4 ans et plus
9 primes, à savoir
une
prime de 3.000 fr.
deux
primes de 2.500 fr.
trois
primes de 2.000 fr.
trois
primes de 1.500 fr.
Une médaille en vermeil est jointe à la première prime, une médaille en argent est jointe à la 2e et 3e
et une médaille en bronze aux autres primes.
VI.
Juments de trois ans
6 primes, à savoir
une
prime de 2.500 fr.
deux
primes de 2.000 fr.
trois
primes de 1.500 fr.
Une médaille en vermeil est jointe à la première prime, une médaille en argent est jointe à la 2e et 3e
et une médaille en bronze aux autres primes.
VII.
Lots de juments et pouliches, comprenant au moins 3 juments ou pouliches, appartenant
au même propriétaire
4 primes, à savoir
une prime de 2.500 fr.
une prime de 2.000 fr.
une prime de 1.800 fr.
une prime de 1.500 fr.
Le renouvellement de l´enregistrement
des marques de fabrique ou de commerce qui direc-
tement ou indirectement sont la propriété, sous
le contrôle ou à la disposition d´un Etat, d´un
organisme ou d´un ressortissant ennemi et dont le
terme de la durée normale de protection est posté-
rieur au 10 septembre 1944, aura effet rétroactif
à la date d´expiration de leur durée normale, à
condition d´être effectué avant le 1 er juillet 1950.
A partir du 1 er juillet 1949 le droit au
paiement des subventions prévues par l´arrêté du
Gouvernement en Conseil du 18 décembre 1947
concernant les allocations compensatoires cessera.
Les subventions échues jusqu´à cette date seront
liquidées conformément à l´arrêté précité.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 21 juin 1949.
Le Ministre de l´Agriculture,
Aloyse Hentgen.
Arrêté ministériel du 25 juin 1949, concernant la distribution des primes pour l´amélioration
de la race
chevaline, en 1949.
Le Ministre de l´Agriculture,
Vu l´arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935, concernant l´amélioration de la race chevaline ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 31 juillet 1939, portant complément à celui du 15 octobre 1935 ;
Vu l´avis de la Commission d´expertise des étalons ;
Arrête
Les primes prévues à l´art. 1er, ainsi que les subsides de station à allouer en vertu de l´art. 2 de
l´arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935 ne seront décernés que pour autant qu´il résulte des carnets de saillie
que les étalons ont été tenus constamment au lieu de dépôt pendant le temps de la monte, c´est-à-dire
du 1er janvier au 30 juin 1949. A ces fins le carnet de saillie, dûment certifié par les détenteurs des juments
saillies et visé par le bourgmestre de la commune du domicile de l´étalonnier, doit être adressé, par envoi
recommandé, au secrétaire de la Commission d´expertise quinze jours avant la date des concours.
Le renouvellement
de l´enregistrement
des marques de fabrique ou de commerce visées
à l´art. 1er ne pourra être effectué qu´avec l´auto-
risaticn expresse et préalable de l´Office des Sé-
questres des Biens ennemis.
Un arrêté du Gouvernement en Conseil
fixera les conditions auxquelles les subventions
pourront être continuées à certaines catégories
d´anciens bénéficiaires de l´arrêté du 18 décembre
1947.
Ne sont admis à concourir pour les primes de raceur que les étalons qui ont été admis trois fois
dans le pays, et que les propriétaires s´obligent à conserver encore une année entière pour servir à la monte
publique. Les candidats à ces primes devront être accompagnés de quatre produits au moins et de six
au plus.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 23 juin 1949.
Le Ministre
des Affaires Economiques,
Aloyse Hentgen.
Arrêté du Gouvernement en Conseil du 24 juin 1949,
portant
modification de l´arrêté
du Gouver-
nement en Conseil du 18 décembre 1947 con-
cernant les allocations compensatoires.
Les Membres du Gouvernement,
Vu l´article 835 de la loi budgétaire 1949 ;
Vu l´arrêté du Gouvernement en Conseil du 18
décembre 1947 concernant les allocations com-
pensatoires ;
Vu l´arrêté du Gouvernement en Conseil du 5
mars 1948, modifiant celui du 18 décembre 1947
précité ;
Sur le rapport du Ministre des Finances et du
Ministre des Affaires Economiques et après déli-
bération en Conseil ;
Arrêtent
Les Membres du Gouvernement
sont
chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l´exé-
cution du présent arrêté qui entrera en vigueur le
jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 24 juin 1949.
Les Membres du Gouvernement
Pierre Dupong.
Joseph Bech.
Eugène Schaus.
Alphonse Osch.
Robert Schaffner.
Pierre Frieden.
Aloyse Hentgen.
Avis de l´Office des Prix complétant l´avis du 9 septembre 1947 concernant les prix maxima des viandes.
Vu l´avis du 9 septembre 1947, concernant les prix maxima des viandes ;
En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création de l´Office des Prix ;
Les dispositions suivantes entreront en vigueur à partir du 27 juin 1949
1° Dans les cas où les patrons-bouchers soumettent la viande à un conditionnement spécial, sur désir
exprès du client, il leur est permis de demander pour ce « service spécial » les suppléments suivants
a) un supplément de 5% sur les prix affichés pour les viandes de veau, mais seulement pour les qualités
suivantes
beefsteak dégraissé,
côtelettes dégraissées et préparées,
rôti spécialement ficellé, épicé ou farci ;
b) un supplément de 10% sur les prix maxima affichés des viandes de porc, mais seulement pour les
qualités ci-après
côtelettes dégraissées,
rôti dégraissé et découenné ;
c) un supplément de 10% sur les prix maxima affichés des viandes de boeuf, mais seulement sur les
qualités ci-après
roastbeef dégraissé,
beefsteak dégraissé,
filet dégraissé,
rumsteak dégraissé.
2° Les patrons-bouchers qui entendent profiter du supplément pour le « service spécial» sont obligés
d´afficher bien lisiblement, dans leur magasin et dans la vitrine, les tarifs du « service spécial».
3° Toute infraction aux dispositions qui précèdent sera recherchée, poursuivie et punie conformément
à l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 précité.
4° Le présent avis sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 22 juin 1949.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Aloyse Hentgen.
Avis. Caisse d´Epargne de l´Etat. A la date du 20 juin 1949 les livrets Nos 4608/870444, 10379/800257,
40799, 40800, 54137, 70012, 70148, 124332/220368, 161042, 430318/733158, 460007/261559, 483101, 515013,
521977/733383, 873046, ont été déclarés perdus.
Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au
bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d´Epargne de l´Etat et à faire valoir
leurs droits.
Faute par les porteurs de ce faire dans ledit délai, les livrets en question seront annulés et remplacés
par des nouveaux.
21 juin 1949.
Avis.
Caisse d´Epargne.
Par décision de Monsieur le Ministre des Finances en date du 20 juin 1949,
les livrets Nos 22202/360794, 549, 304958/930914, 410088/702292, 341266/515084. ont été annulés et rem-
placés par des nouveaux. 21 mai 1949.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.
Conformément aux dispositions de l´art. 25 de l´arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935, les primes
de concours et les subsides accordés en vertu de l´art. 2 du même règlement seront payés aux intéressés
par chèque ou mandat de poste dans la quinzaine suivant les concours.
Le paiement des primes de raceur
se fera de la même façon après la réunion annuelle qui suit celle où elles ont été décernées.
Les détenteurs d´étalons qui désirent participer aux concours doivent se faire inscrire par lettre
recommandée au secrétaire de la Commission d´expertise quinze jours avant la date des concours. Les
carnets de saillie exigés par le règlement doivent être annexés à la déclaration de participation aux con-
cours.
Ils indiqueront en même temps la catégorie de concours à laquelle ils voudront prendre part.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 25 juin 1949.
Le Ministre de l´Agriculture,
Aloyse Hentgen.
AVIS. Impôt sur le revenu.
Imposition forfaitaire des cultivateurs.
Suivant décision du 24 juin 1949, prise par Monsieur le Ministre des Finances sur la proposition
de Monsieur le Directeur des Contributions, la valeut du travail fourni par le cultivateur et res-
pectivement son épouse est à prendre en considération, à partir de l´année d´imposition 1949, avec
les montants suivants
1° 20.000 fr. pour le cultivateur, tant que la valeur unitaire de l´exploitation agricole ne dépasse
pas 100.000 francs. Si elle dépasse ce chiffre, le montant de 20.000 fr. est augmenté de 2.000
francs, à raison de chaque tranche supplémentaire de 50.000 fr. de valeur unitaire, une tranche
commencée comptant pour une tranche entière.
2° 8.000 fr. pour l´épouse.
Par décision de Monsieur le Directeur des Contributions du 24 juin 1949, approuvée par décision
de Monsieur le Ministre des Finances du même jour, le montant des salaires annuels moyens de
domestique et respectivement de servante a été fixé à 18.000 fr. et respectivement à 12.000 fr.
à partir de l´année d´imposition 1949.
En conséquence la valeur du travail fourni par les membres de la famille de l´agriculteur est
à prendre en considération avec les monts suivants
a) fils de 17 à 21 ans et personnes assimilées
18.000 fr.
filles de 17 à 21 ans et personnes assimilées
12.000 fr.
b) fils de 14 à 17 ans et respectivement au delà de 21 ans, ainsi que personnes assi-
milées
9.000 fr.
filles de 14 à 17 ans et respectivement au delà de 21 ans, ainsi que personnes assi-
milées
6.000 fr.
Luxembourg, le 29 juin 1949.
Arrêté ministériel
du 23 juin 1949 concernant
la
prorogation des délais en matière de marques
de fabrique ou de commerce sous séquestre.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Vu les art. 1 et 2 de l´arrêté grand-ducal
du
21 juin 1947 concernant la prorogation des délais
et la restauration des droits en matière de propriété
industrielle ;
Vu l´arrêté ministériel du 25 juin 1948 concer-
nant la prorogation des délais en matière de marques
de fabrique ou de commerce sous séquestre ;
Considérant qu´en attendant
que soit réglé le
sort de la Propriété Industrielle ennemie, il y a
intérêt
à dispenser provisoirement l´Office des
Séquestres des Biens ennemis en tant qu´admi-
nistrateur des marques de fabrique ou de commerce
qui directement ou indirectement sont la propriété,
sous le contrôle ou à la disposition d´un Etat, d´un
organisme ou d´un ressortissant ennemi, de procéder
au renouvellement de l´enregistrement
de ces
marques dont la durée normale de protection est
venue à terme après le 10 septembre 1944 ;
Arrête